LA GAULE ROMAINE

LIVRE SECOND. — L'EMPIRE ROMAIN

(Du règne d'Auguste à la fin du troisième siècle)

 

CHAPITRE VIII.

 

 

LES CHARGES DE LA POPULATION ; LES IMPÔTS.

 

L'histoire des impôts que les Gaulois eurent à payer doit être partagée en trois périodes : une première, où les Gaulois payèrent l'impôt à titre de sujets ; une seconde, où ils le payèrent à titre de membres de l'Empire ; une troisième, où le système fiscal fut modifié par les empereurs du IVe siècle[1].

La Gaule vaincue et réduite en province paya d'abord l'impôt de sujétion, que l'on appelait stipendium[2]. Nous ignorons comment fut réparti ce premier impôt établi par César ; quelques peuples en furent exempts, mais ceux-là seuls qui s'étaient montrés ses alliés et avaient bien mérité de lui pendant la guerre[3]. Vingt-quatre ans plus tard, l'organisation de la Gaule fut faite par Auguste, et l'impôt fut remanié. Cette fois, on ne voit pas qu'aucune cité en ail été exempte. Un mot de Tacite donne bien à entendre que les Éduens eux-mêmes le payaient[4]. Un autre passage marque clairement que les Trévires et les Lingons y étaient soumis[5]. La distinction que quelques modernes ont essayé d'établir entre les peuples stipendiaires et les peuples exempts n'est qu'une pure hypothèse[6].

Cet impôt portait sur le sol. Pour l'établir avec quelque exactitude, Auguste avait fait un cadastre des terres de la Gaule comme de tout l'Empire[7]. Cette opération fut reprise et refaite un peu plus tard par Tibère[8]. Nous pouvons donc admettre que chaque terre fut soumise à une contribution proportionnée à son étendue et à sa valeur. L'Italie était exempte de cet impôt, ainsi que quelques cités dotées du droit italique. L'impôt foncier n'était donc supporté que par les provinces[9].

Il nous est impossible d'apprécier avec quelque sûreté la lourdeur de cette contribution. Si nous en croyons Suétone, elle n'aurait été, au temps de César, que de 40 millions de sesterces, moins de 10 millions de nos francs[10]. Mais le poids se serait bientôt aggravé. Velléius fait observer que la Gaule payait un peu plus que l'Egypte[11] ; or il est généralement admis que l'Egypte payait 12.500 talents[12]. On peut donc évaluer les impôts de la Gaule à environ 75 millions de nos francs. Mais il y a en tout cela beaucoup de conjecture.

Nous ne pouvons dire si les populations se sentaient accablées ; Tacite dit seulement que deux hommes qui poussaient la Gaule à la révolte parlaient de la continuité des tributs[13]. D'autre part, nous voyons un général de Vespasien s'adressant aux Gaulois leur dire qu'ils ne payent d'impôts que ce qu'il en faut pour payer les armées du Rhin qui les protègent contre l'invasion ; ces impôts sont le prix de la paix et de la sécurité[14].

Les produits de l'impôt étaient versés, pour la Narbonnaise, province sénatoriale, dans le trésor de l'État ; pour les Trois Gaules, dans le trésor impérial qu'on appelait le fisc. Ils étaient réunis, en Narbonnaise, par le questeur ; dans les Trois Gaules, par les procurateurs de César.

Plus tard, à mesure que les Gaulois devinrent citoyens romains, il eurent à payer les contributions romaines.

En premier lieu était celle qu'on appelait vicesima hereditatium. C'était un impôt sur les successions. Il avait été établi par Auguste, avec l'assentiment du sénat et par une loi régulière[15]. Il frappait les successions des citoyens romains, tant en Italie que dans le reste de l'Empire. Il était de 5 pour 100 de la valeur des héritages ou des legs[16] ; mais les héritiers en ligne directe en étaient exempts[17]. Trajan étendit cette dispense au frère et à la sœur[18]. La même exemption s'appliquait aux petites successions ; l'impôt ne frappait qu'à partir d'une somme déterminée[19]. Chaque Gaulois riche, dès qu'il devint citoyen romain, dut payer cet impôt[20].

Il en fut de même pour l'impôt sur les affranchissements qui avait été établi par Auguste et qui portait sur les citoyens romains. Pour tout esclave que son maître faisait citoyen il y avait à payer 5 pour 100 de la valeur de cet esclave[21]. Les inscriptions montrent cette vicesima libertatis payée par les Gaulois[22].

A ce système d'impôts établi par Auguste se rattachait un droit de 1 pour 100, puis de 2 ½ pour 100 sur les ventes[23]. Caligula le supprima[24] ; mais il fut rétabli et nous en trouvons la trace au Digeste[25]. La vente des esclaves était sujette à un droit de 4 pour 100[26].

L'impôt des douanes, c'est-à-dire les péages sur les ponts, sur les routes, au passage des rivières, avait existé dans la Gaule indépendante[27]. Nous les retrouvons dans la Gaule romaine comme dans tout l'Empire[28]. Les inscriptions font connaître qu'il y avait une ligne douanière entre la Gaule et l'Italie[29] ; à partir des Alpes, cette ligne était portée vers Zurich et de là vers Metz, en sorte que la province dite Germanie était en dehors[30]. D'autres postes de douane étaient établis à Lyon, centre des routes de la Gaule, à Nîmes, à Arles. Il y en avait d'autres aux débouchés des Pyrénées[31], et d'autres encore sur les côtes de la Manche[32]. Par là, les marchandises qui arrivaient en Gaule de l'Italie, de la Germanie, de l'Espagne et de la Bretagne, et celles qui en sortaient pour ces mêmes pays, payaient un droit ad valorem de 2 ½ pour 100[33].

Ce qui ajoutait au poids de ces impôts, c'est qu'ils n'étaient pas perçus directement par l'État. Ils étaient affermés à des compagnies adjudicataires. Les inscriptions nous montrent des fermiers des droits de succession[34], des fermiers des droits d'affranchissement[35], des fermiers des péages[36]. Chacune de ces compagnies fermières[37], avait un nombreux personnel de commis, d'agents, d'esclaves[38]. Chaque grand service avait d'ailleurs à sa tête un fonctionnaire public nommé procurateur[39].

Il faut ajouter à ces impôts une série de prestations en nature. Quand l'empereur était en voyage ou qu'un de ses fonctionnaires voyageait par son ordre, les populations devaient donner le gîte et des fournitures[40]. Il fallait héberger aussi les soldats et les fournir de vivres, de fourrages[41]. Mêmes obligations pour la poste impériale, dont les chevaux, veredi, étaient fournis par les habitants[42].

Il existait aussi un système de corvées pour l'entretien des chemins et pour des transports, qui étaient appelés angariæ[43].

Tous ces impôts étaient perçus au profit de l'autorité publique ; les cités avaient leurs contributions spéciales.

Ce système d'impôts indirects n'avait pas supprimé l'impôt foncier. Après l'avoir payé comme sujets, les Gaulois le payèrent comme citoyens. Au second siècle, on avait cessé de voir en lui la marque de la sujétion ; l'Italie elle-même y fut assujettie ; il fut considéré comme la part de biens que tout propriétaire doit à la communauté pour la gestion des intérêts communs.

Le gouvernement impérial mit un soin particulier à répartir équitablement la contribution foncière. Le cadastre des propriétés, commencé sous Auguste, ne cessa pas d'être tenu à jour, et fut en quelque sorte refait à chaque génération d'hommes. Un jurisconsulte nous a laissé un spécimen de la manière dont ce cadastre était rédigé. Voici, dit Ulpien, comment les propriétés doivent être portées sur le registre du cens. On inscrit d'abord le nom de chaque propriété, en quelle cité et en quel canton elle est située, et le nom des deux propriétés contiguës ; puis on détaille : 1° la terre labourée, et le nombre d'arpents qui ont été semés dans les dix dernières années ; 2° le vignoble et le nombre de pieds qui s'y trouvent ; 3° combien d'arpents en oliviers et combien d'arbres ; 4° combien d'arpents de pré, en comptant tout ce qui a été fané dans les dix dernières années ; 5° combien d'arpents en pacage ; combien de bois en coupe[44]. On reconnaît déjà ici la vigilance du gouvernement à répartir l'impôt, non d'après l'étendue du sol ou sa valeur approximative, mais d'après la valeur vraie et le revenu à peu près certain. L'estimation est faite par le propriétaire. Elle est d'ailleurs aisément contrôlée par le censitor.

Des cadastres de cette sorte ont été faits dans toutes les parties de l'Empire. Ceux de la Gaule ont même duré plus longtemps que la domination romaine. Nous les retrouverons au temps des Mérovingiens[45].

Comme l'impôt ne devait être qu'une part du produit réel, il était de règle que le contribuable obtînt une réduction si ses vignes ou ses arbres venaient à périr[46].

Quel était le chiffre de cet impôt, dans quelle proportion était-il avec le revenu du sol, c'est ce qu'aucun document ne nous enseigne. Nous ne trouvons rien qui nous autorise à dire qu'il fût excessif, rien qui nous autorise à dire qu'il fût léger. Nous sommes tenus de nous abstenir de toute appréciation.

Une chose est certaine, c'est que la Gaule supporta ces impôts, et même que, pendant les trois premiers siècles au moins, elle prospéra et s'enrichit, ce qui eût été impossible si les contributions eussent été excessives.

Nous noterons plus loin ce qu'on peut savoir des impôts dans les deux derniers siècles de l'Empire[47].

 

 

 



[1] Il n'est pas de noire sujet de faire un exposé complet des impôts de l'Empire romain. On pourra consulter sur cette matière : les notes de Godefroi au livre XI du Code Théodosien ; Dureau de la Malle, Économie politique des Romains ; Baudi di Vesme, Étude sur les impôts en Gaule à la fin de l’Empire romain ; Marquardt, Rœmische Staatsverwaltung, t. II ; Cagnat, Étude sur les impôts indirects chez les Romains, 1882.

[2] Suétone, César, 25 : Galliam in provinciæ formam redegit et ei quadringenties stipendii nomine imposuit.

[3] Suétone, César, 25 : Præter socias ac bene meritas civitates. — Ces termes de Suétone excluent les Arvernes, les Carnutes, et presque tous les peuples, excepte les Rèmes et les Lingons. Donc la liste des peuples exemptés par César n'est pas la même liste que celle des fœderati et des liberi qui se trouve dans Pline.

[4] Tacite, Annales, III, 40 : Julius Sacrovir... disserebat de continuatione tributorum.

[5] Tacite, Histoires, IV, 73-74. Cérialis, s'adressant aux Trévires et aux Lingons, leur parle des tributs qu'ils payent, et leur en explique la légitimité.

[6] Je retrouve encore cette hypothèse présentée comme une affirmation dans le livre de M. Glasson, page 362.

[7] Tite Live, Épitomé, 134 : Cum ille {Augustus) conventum Narbone ageret, census a tribus Galliis actus.

[8] Tacite, Annales, 1, 51 : Germanicus agendo Galliarum censui tum intentus. — II, 6 : Missis ad census Galliarum P. Vitellio et C. Antio.

[9] La plupart des historiens modernes, et surtout ceux qui se servent avec prédilection des jurisconsultes, inclinent à regarder cette contribution moins comme un impôt foncier que comme une rente foncière. La propriété du sol provincial, suivant eux, aurait appartenu au peuple romain ou à l'empereur ; les particuliers n'en auraient eu que la possession précaire sous condition de redevance. Je sais bien que cette opinion s'appuie sur un texte formel de Gaius ; mais je la vois démentie par tous les faits de cette histoire ; j'incline donc à penser qu'il n'y a là qu'une théorie d'école. Les jurisconsultes, voyant l'impôt foncier établi dans les provinces et l'Italie exempte de cet impôt, ont cherché l'explication de cette anomalie, et l'ont rapprochée de la vieille idée de dédition. Gela ne manquait pas d'un peu de vérité ; mais ils expliquaient les faits de l'Empire d'après des principes et des idées qui avaient appartenu aux âges antérieurs.

[10] Suétone, César, 25 : Ei quadringenties in annos singulos stipendii nomine imposuit. — Mais on sait qu'il faut avoir peu de confiance dans les chiffres des manuscrits anciens. Celui-ci d'ailleurs manque dans les manuscrits de notre auteur et ne nous est donné que par Eutrope, que l'on considère comme un copiste de Suétone.

[11] Velléius Paterculus, II, 39.

[12] Cela ressort de Strabon, XVII, 1, 13, qui indique ce chiffre comme celui des revenus des derniers rois du pays.

[13] Tacite, Annales, III, 40.

[14] Tacite, Histoires, IV, 74 : Id solum vobis addidimus quo pacem tueremur ; nam neque quies gentium sine armis, neque arma sine stipendiis, neque stipendia sine tributis haberi queunt.

[15] Dion Cassius, LV, 25. Cet impôt était destiné surtout aux dépenses militaires. Suétone, Auguste, 49 : Ut perpetuo sumplus ad tuendos milites suppeteret, ærarium militare cum vertigalibus novis instituit.

[16] Dion Cassius, LV, 25 : Tν εκοστν τν κλρων κα τν δωρεν, ς ν τελευτντς καταλεπωσι. Cet impôt est mentionné aussi dans une phrase du Testament de Dasumius, § 12.

[17] Dion Cassius, LV, 25 : Πλν τν πνυ συγγενν. Tout un passage du Panégyrique de Trajan explique bien cela, c. 37 : Vicesima, tributum tolerabile heredibus extraneis, domesticis grave ; itaque illis irrogatum est, his remissum ; et l'auteur explique en vertu de quelles idées le fils devait recevoir la fortune intégrale du père, sans que l'impôt pût l'amoindrir.

[18] Pline, Panégyrique, 39.

[19] Dion Cassius, LV, 25 : Πλν τν πεντων ; Pline, Panégyrique, 40. Trajan paraît avoir élevé le chiffre au-dessous duquel les successions étaient exemptes.

[20] Pline signale même une particularité digne d'être notée. D'une part, l'impôt ne devait pas frapper le fils qui héritait de son père ; d'autre part, le pérégrin qui devenait citoyen romain perdait ses liens de famille. Le fils romain d'un père pérégrin devait donc payer Tiinpôt. Cette règle, parfaitement conforme aux idées des anciens sur le droit de cité, parut inique à Trajan, qui la fit disparaître (Pline, Panégyrique, 37-39). — Les inscriptions mentionnent la vicesima hereditatium payée en Gaule. Henzen, n° 5480 : Procurator Augusti vicesimæ hereditatium provinciarum Narbonensis et Aquitanicæ ; Orelli, n° 798 : Vicesimæ hereditatium per Gallias Lugdunensem et Belgicam et utramque Germaniam. [Corpus, XII, p. 920.] — La vicesima hereditatium est encore signalée dans quelques inscriptions comme celle-ci : Statuam... heredes sine ulla deductione vicesimæ posuerunt (Corpus inscriptionum latinarum, II, n° 1474).

[21] Dion Cassius, LXXVII, 9 : Eκοστ πρ τε τν πελευθερουμνων. L'impôt fut porté au dixième par Caracalla, mais il ne tarda guère à être ramené à l'ancien taux (idem, LXXVIII, 12). — Voyez le Testament de Dasumius.

[22] Herzog, n° 507 [Corpus, XII, n° 2590J : C. Atisius... publicanus [?] vicesimæ libertatis provinciæ Galliæ Narbonensis ; Henzen, n° 6647 : Vicesimæ libertatis villicus ; Brambach, n° 957.

[23] Tacite, Annales, I, 78 : Centesimam rerum venalium post bella civitia institutam. Le peuple de Rome en demanda la suppression : Tibère refusa de l'accorder.

[24] Dion Cassius, LIX, 9.

[25] Ulpien, au Digeste, L, 16, 17, mentionne le vectigal venalium rerum.

[26] Tacite, XIII, 51 : Vectigal quintæ et vicesimæ venatium mancipioriim. Cet impôt est mentionné dans une inscription. Orelli, n° 3356.

[27] César, De bello gallico, I, 18 : Dumnoriæ portoria Æduorum parvo pretio redempta habebat.

[28] Labéon, au Digeste, XIX, 2, 60, § 8 : Vehiculum cum pontem transiret, redemptor pontis portorium ab eo exigebat.

[29] Elle avait ses principales stations aux lieux nommés Pédo, Piasco, Fines Cottii, Ad publicanos, enfin à l'endroit qui s'appelle aujourd'hui Saint-Maurice. Cela ressort de plusieurs inscriptions citées par M. Cagnat dans son Étude sur les impôts indirects chez les Romains, 1882, p. 47-49.

[30] Les inscriptions signaient la station douanière de Turicum (Zurich), puis n'en signalent plus d'autre avant Divodurum (Metz) : Præpositus stationis Turicensis guadragesimæ Galliarum. Aurelii Materni præfecti stationis quadraqesimæ Galliarum civitatis Mediomatricorum (Cagnat, p. 60). — [Cf. Corpus, XII, n° 648, 717, 2252, 2348, 5362.]

[31] A Lugdunum Convenarum et à Illiberis.

[32] Strabon, IV, 5, 3, mentionne τλη βαρα τν τε εσαγομνων ες τν Κελτικν κεθεν (de la Bretagne) κα τν ξαγομνων νθνδε.

[33] Aussi la douane est-elle ordinairement appelée l'impôt du quarantième, quadragesima. Il n'en faudrait pas conclure que le taux de 2 ½ pour 100 n'ait pas été dépassé pour quelques natures de marchandises,

[34] Orelli-Henzen, n° 6645 : Villico vicesimse hereditatium. — [Corpus, XII, n° 1916.]

[35] Orelli-Henzen, n° 3356 : Publici vicesimæ libertatis et XXV venalium ; n° 3354 : Villicus vicesimæ libertatis ; n° 3539 ; Socii vicesimæ libertatis ; n° 6647 : Publicus vicesimæ libertatis villicus. — Allmer, n° 74 [Corpus, XII, n° 2396] : Publicanus vicesimæ libertatis provinciæ Narbonensis.

[36] Suétone, Vespasien, 1 : Publicum guadragesimæ in Asia egit. — Henzen, n° 6655 : Conductor portorii Illyrici ; n° 6656 : Conductor portorii Pannonici. — Cagnat, p. 52 : Conductori quadragesimæ Galliarum. — [Corpus, XII, n° 717.]

[37] Les membres socii de ces compagnies étaient mancipes à l'égard de l'État. Orelli, n° 3347 : Controversiæ inter mercatores et mancipes artæ.

[38] Arcarius vicesimæ hereditatium (Henzen, n° 6645). In officia arcæ vicesimæ hereditatium (idem, n° 6644). Præpositus stationis quadragesimæ Galliarum [Orelli, n° 5543). Tabularius guadragesimæ (idem, n° 3344). Adjutor tabularii vicesimæ hereditatium (Henzen, n° 6646). [Corpus, XII, p. 929.]

[39] Wilmanns, n° 1242 : Procurator quadragesimæ Galliarum ; n° 1270 : Procurator vicesimæ hereditatium ; n° 1190 : Procuratori Augusti vicesimæ hereditatium provinciarum Narbonensis et Aquitaniæ ; n° 1290 : Procuratori vicesimæ libertatis Bithyniæ.

[40] Pline, Panégyrique, 20, loue Trajan de ce que nullus in exigendis vehiculis tumultus, nullum circa hospitia fastidium ; annona, quæ celeris. Il se souvient que les voyages de Domitien étaient un vrai pillage, populatio. — Tacite, Annales, XIV, 39, représente l'affranchi Polyclète en mission, traversant la Gaule au grand dommage des habitants qui doivent le nourrir, lui et sa suite, Galliæ ingenti agmine gravis. — Ulpien, au Digeste, I, 16, 4 : Observare proconsulem oporiet ne in hospiliis præbendis oneret provinciales.

[41] Siculus Flaccus, dans les Gromatici, p, 165 : Quoties militi præteveunti aliive oui comitatui annona præstanda est, si ligna aut stramenta deportanda. — Ulpien, au Digeste, L, 4, 3, § 13 : Eos milites quibus supervenientibus hospitia præberi in civitate oportet... Munus hospitis in domo recipiendi. — Voir dans Trébellius Pollion, Triginta tyranni, c. 18, cet éloge d'un fonctionnaire : Videsne ut ille provinciales non gravet, ut illic equos contineat ubi sunt pabula, illic annonas militum mandet ubi sunt frumenta, non provincialem possessorem cogat illic frumenta ubi non habet dare. — Voir encore au Digeste, I, 18, 6, § 5 ; L, 5, 10. Code Justinien, XII, 41.

[42] Un premier service de poste fut établi |tar Auguste (Suétone, Auguste, 49). — Dion Cassius en parle sous Néron (LXIII, 11) ; Hadrien l'organisa : Statum fiscalem instituit ne hoc onere magistratus gravarentur (Spartien, Hadrien, 7) ; Antonin en allégea les charges : Vehicularium cursum summa diligeritia sublevavit (Jules Capitolin, Pius, 12). — Une inscription (Orelli, n° 3178) nous montre un præfectus vehiculorum pour l'Aquitaine et la Lugdunaise. — Septime Sévère voulut que l'État prit ce service à sa charge. Spartien, Severus, 13 : Vehicularium munus a privatis adfiscumtraduxit. — Il retomba à la charge des particuliers, qui devaient fournir les chevaux, Code Théodosien, VIII, 5, De cursu publico.

[43] Digeste, L, 5, 11 : Viæ sternendæ augariorumve exhibitio.

[44] Ulpien au Digeste, L, 5, De censibus, 4.

[45] [Voir la Monarchie franque.]

[46] Digeste, L, 15, 4.

[47] [Dans le volume sur l'Invasion germanique.]