I. — DIOCLÉTIEN ET MAXIMIEN OU
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fr. |
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c. |
Seigle, l'hectolitre |
21 |
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54 |
Avoine, l'hectolitre |
10 |
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75 |
Vin ordinaire, le litre |
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92 |
Huile ordinaire, le litre |
1 |
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58 |
Viande de porc, le kilogramme |
2 |
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28 |
Viande de bœuf, le kilogramme |
2 |
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28 |
Viande de mouton et de chèvre, le kilogramme |
1 |
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52 |
Lard de 1ère qualité, le kilogramme |
3 |
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04 |
Une paire de poulets |
3 |
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72 |
Une paire de canards |
2 |
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48 |
Un lièvre |
9 |
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30 |
Un lapin |
2 |
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48 |
Huîtres, le cent |
6 |
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20 |
Œufs, le cent |
6 |
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20 |
A l'ouvrier de campagne, nourri : par jour |
1 |
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55 |
Au maçon, charpentier, nourri : par jour |
3 |
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10 |
Au peintre en bâtiment, par jour |
4 |
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65 |
Au peintre décorateur, par jour |
9 |
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30 |
Au berger |
1 |
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24 |
Au barbier, par personne |
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12 |
Au maître de lecture, par enfant et par mois |
3 |
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10 |
Au maître de calcul, par enfant et par mois |
4 |
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65 |
Au maître d'écriture, par enfant et par mois |
3 |
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10 |
Au maître de grammaire, par enfant et par mois |
12 |
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40 |
Au rhéteur ou sophiste, par enfant et par mois |
15 |
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50 |
A l'avocat, pour une requête |
12 |
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40 |
A l'avocat, pour l'obtention du jugement |
62 |
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00 |
Au garçon de bains, par baigneur |
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12 |
Souliers de muletier ou de paysan, sans clous |
7 |
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44 |
Une bride de cheval avec le mors |
6 |
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20 |
Une outre pour l'huile |
6 |
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20 |
Location d'une outre, par jour |
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13 |
Un bât de bardeau |
21 |
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70 |
Un bât d'âne |
15 |
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50 |
Un bât de chameau |
21 |
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70 |
Un
peigne de femme, en buis |
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87 |
Dans leur ensemble, ces prix différent peu des prix de nos jours dans les villes ; la cherté du vin ordinaire est peut-être ce qu’il y a de plus remarquable, d’autant plus que le vin était abondant en presque toutes les provinces de l’empire ; peut-être payait-il au fisc un droit élevé, compris dans le droit de vente[141].
Dioclétien venait de commettre une faute économique que nous n’avons pas le droit de lui reprocher durement ; car, quinze siècles après lui, nos Conventionnels ont encore fait une loi du maximum. L’événement lui montra qu’aucune volonté ne peut prévaloir, en ces matières, contre la force des choses. Les marchands, obligés de vendre à plus bas prix qu’ils n’avaient acheté, cachèrent leurs denrées ; la cherté s’accrut ; des rixes éclatèrent, où le sang coula, et il fallut laisser tomber la loi[142].
Mais ce que l’édit ne put faire par ordre, la réforme monétaire, qui se place entre 296 et 301, le fit peu à peu. Dioclétien frappa des argentei dont on tailla 96 à la livre et qui pesèrent en moyenne 3,40 gr.[143] ; des aurei de 60 à la livre, pesant par conséquent 5,42 gr., ce qui leur donnait une valeur intrinsèque de 17 fr. 78 c.[144] ; enfin des deniers de cuivre ou follis, valant la 288e partie de l’aureus, ou 06c.,2 [145]. Ce dernier chiffre est malheureusement incertain[146] ; aussi convient-il de faire des réserves au sujet du tableau que nous venons de présenter, où les calculs sont établis d’après la valeur assignée aux denaria de cuivre, 06c.,2. Mais si cette liste ne donne pas les prix véritables, elle est du moins intéressante en ce qu’elle permet de saisir les rapports de valeur qui existaient alors entre les denrées ou pour la rémunération des services. Quant à l’effet produit par la réforme monétaire, il était inévitable : à mesure que la circulation de la bonne monnaie s’accrut, la cherté diminua.
Nous avons déjà signalé l’activité législative de Dioclétien. Les Codes ont conservé de lui douze cents prescrits. La plupart sont des règlements administratifs établis pour régulariser les mouvements de la grande machine qu’il venait de monter. Ceux qui se rapportent à la législation civile ne sont souvent que la répétition de dispositions anciennes, mais rappeler de bonnes mesures et leur rendre la force légale est encore un mérite. Dans ces actes dominent les sentiments élevés et l’esprit de justice qui avaient marqué les décisions des Antonins. Il ne souffre pas que l’enfant refuse des aliments à ceux dont il tient le jour, qu’un fils soit appelé en témoignage contre son père, un esclave contre son maître, un frère contre son frère, un pupille contre celui qui l’a recueilli et élevé. Un père se plaint des embûches que son fils lui a tendues. Tu as le droit, répond le prince, de demander justice si les sentiments que tu dois avoir pour un fils ne t’arrêtent pas[147] ; et il déclare qu’un fils ne peut être vendu ou donné en gage par son père[148].
Il rappelle que le colon n’est pas tenu des dettes de son propriétaire[149], et il charge les juges de rappeler la loi aux plaideurs[150], même de suppléer aux lacunes des plaidoiries, si quid minus fuerit dictum.
Comme Ulpien, il n’aimait pas la torture et voulait que le juge n’y recourût qu’après avoir épuisé tous les autres moyens de parvenir à la vérité[151] ; et s’il appelait les mathématiques appliquées à l’astrologie un art damnable, il déclarait les géomètres d’utiles serviteurs de l’État[152]. Sa justice était égale pour tous : il repoussait les sollicitations faites à son autorité supérieure par ceux qui tentaient de se soustraire à une obligation légale. Il n’est pas dans nos habitudes, écrit-il, d’accorder un avantage qui nuise à autrui[153]. Et une autre fois : Un rescrit impérial ne peut défaire ce qui a été fait selon la loi[154].
Sous ce prince vieilli dans les camps, le soldat ne leva pas trop haut la tête et la voix. A des demandes intéressées, Dioclétien répondait : Cela ne convient pas à la gravité militaire[155]. Des soldats prétendaient garder comme esclaves des citoyens tombés aux mains de l’ennemi et délivrés par eux. Les captifs, écrit Dioclétien, doivent rentrer en possession de leurs anciens droits ; car ils n’ont pas été pris, ils ont été recouvrés ; nos soldats ne sont pas leurs maîtres, ils ont été leurs défenseurs[156].
Ses édits ont de très vertueux préambules. L’un reproche aux hommes leur avarice ; l’autre rappelle que ce sont les dieux qui ont fait la fortune de Rome et qu’ils la soutiendront tant que les Romains mèneront une vie chaste et pieuse[157]. Ce ne sont là que lieux communs auxquels se plaisent parfois les plus débauchés, mais rien ne prouve qu’il n’ait pas eu de bonnes mœurs et nous savons par ses lois qu’il proscrivit les mauvaises[158].
Il reste beaucoup de règlements édictés par Dioclétien pour garantir la sûreté des personnes et des propriétés, pour empêcher les fraudes dans le commerce et protéger l’ingénu, le mineur, l’esclave, même le débiteur, qu’il ne permet pas de tenir en servitude[159], enfin pour tout régler, dans son vaste empire, selon la justice et l’humanité[160].
Il y avait à craindre que la division de l’empire ne détruisît l’unité de la législation et de la jurisprudence. Pour faciliter l’œuvre des tribunaux, il fit rédiger par un de ses jurisconsultes une compilation des lois impériales[161]. Le Code Grégorien s’ouvrait, croit-on, par une constitution d’Hadrien. C’est aussi à ce prince, son précurseur dans les grandes réformes administratives, que Dioclétien fit commencer l’Histoire Auguste[162]. Il voulait mettre sous les yeux de ses sujets la vie politique et constitutionnelle de l’empire durant les deux derniers siècles, et cette idée avait à la fois la grandeur et l’utilité qui sont le caractère de tous les actes de son gouvernement, un seul excepté, celui dont il nous reste à raconter la sombre histoire.
Lactance reproche au fondateur de la tétrarchie ses constructions[163] : Trajan et Hadrien en avaient fait bien d’autres ; le faste dont il s’entoura, luxe en effet inutile qu’il eut le tort de croire nécessaire ; enfin les dépenses imposées par l’entretien de quatre cours et par l’augmentation du personnel administratif[164]. Mais le bien-être d’un État ne se mesure pas au chiffre des contributions qu’il paye. De faibles impôts sont très lourds pour des pays troublés, de gros impôts sont légers pour un pays prospère.
Or, du vivant de Dioclétien, ses dépenses avaient rapporté déjà beaucoup de sécurité[165], et elles en eussent rapporté davantage si son système avait duré ; car, toutes les forces productives se développant au sein de la paix, l’empire aurait vu renaître la prospérité du siècle des Antonins. Elle fut grande durant les vingt années de son règne ; les contemporains l’attestent, même Lactance qui vante la suprême félicité de ce temps, et l’évêque de Césarée qui s’écrie : Comme l’empire était alors florissant ! Sa puissance croissait tous les jours et il jouissait d’une paix profonde ![166]
La paix ! tout était là ; Dioclétien avait su la garantir, et ses successeurs l’eussent conservée, si, demeurés fidèles à son système, ils avaient, à l’exemple des quatre premiers princes, formé comme un chœur de musique rangé autour du maître d’harmonie qui réglait les mouvements et la mesure[167].
[1] Son nom, dans les inscriptions, est : C. (ou M.) Aurelius Valerius Diocletianus. (Wilmanns, 769 et 824.) Né en 245, à Doclea en Dalmatie, prés de Podgoritza, au pied du Monténégro, il n’avait que trente-neuf ans à son avènement.
[2] Aurelius Victor, qui ne vécut pas longtemps après Dioclétien, puisqu’il remplit sous Julien de grandes charges dans l’empire, dit qu’il fut choisi ob sapientiam, et il l’appelle magnus vir (de Cæsaribus, 59).
[3] .... usumque bonæ militiæ quanta his Aureliani Probique institutio fuit (Aurelius Victor, 39).
[4] Aper est, en latin, le nom du sanglier. On a cru que, par ce meurtre précipité, Dioclétien avait voulu prévenir des révélations compromettantes ; que, comte des domestiques, chargé de la garde du souverain, il avait dû savoir ce qui se passait sous la tente de Numérien. Mais, comme beau-père du prince, comme préfet du prétoire, Aper avait une autorité supérieure qui lui avait permis d’écarter ceux qui auraient pu gêner ses desseins.
[5] Lactance, Div. Inst., V, 2, et S. Jérôme, de Vir. illustr., 80 : .... Arnobii discipulus, sub Diocletiano principe accitus cum Flavio grammatico. Un autre écrivain, Hiéroclès, fut vicaire du diocèse de Bithynie.
[6] ... ut studiis non avocantur (Code Justin., X, 49, 1). Voyez, au règne de Valentinien Ier, un règlement pour les écoles de Rome. Dioclétien disait aussi : artem geometriæ discere, atque exercere publice interest (Code Justin., IX, 44, 2).
[7] Histoire Auguste, Marc. Ant., 19. Il blâmait l’humeur farouche de Maximien, asperitatem, et il disait d’Aurélien qu’il était mieux fait pour être général qu’empereur. (Ibid., Aurélien, 45.) Lactance (de Morte pers.) parle de sa modération : .... hanc moderationem tenere conatus est.
[8] Une partie de l’Histoire Auguste : Cf. Teuffel, Geschichte der röm. Literatur, n° 588. Capitolin lui dit (in Macrino, 15, ad fin.) : .... quæ de plurimis collecta Serenilati Tuæ.... detulimus, quia te cupidum veterum imperatorum esse perspeximus. Le mot de Dioclétien, que a le meilleur des princes risque d’être vendu par ses courtisans, semble emprunté aux lettres échangées entre Mnésithée et Gordien III. (Hist. Auguste, Gordien III, 24-25.)
[9] Histoire Auguste, Héliogabale, 54.
[10] Carin avait un jour dit à la plèbe de Rome que les biens des sénateurs lui appartenaient, parce qu’elle était le vrai peuple romain. (Hist. Auguste, Carin, 1.)
[11] Suorum vetu interiit quod libidine impatiens, militarium nuptas affectabat.... sese ulti sunt (Aurelius Victor, 59).
[12] César n’avait
demandé aux Gaulois que 40 millions de sesterces, environ 10 millions de francs
; c’était une taxe qu’il avait eu intérêt à rendre très légère. Quand Auguste
avait réorganisé l’empire pacifié, il avait exigé de
[13] Paneg. veteres, VI, 8, édit. de 1676. Le mot efferatas signifie littéralement : rendues sauvages.
[14] Selon Ducange,
dans la langue celtique, bagad
signifie une bande. Des paysans gaulois
s’étaient déjà mêlés aux émeutes de la soldatesque, du temps de Tetricus.
(Eumène, Paneq. veter., VII, 4, et Pro rest. scholis, 14.)
Pendant vingt ans (251-274)
[15] Mais ces monnaies sont fausses ou refaites.
[16] .... hostem barbarum suorum cultorum rusticus, vastator imitatus est (Paneg. veter., II, 4). Est-ce pour soustraire à ces pillages les richesses du temple de Mercure que le trésor de Bernay fut alors enfoui ?
[17] Paneg. veter., IV, 4.
[18] Cette tradition se
trouve dans
[19] Au milieu du deuxième siècle, le christianisme ne comptait en Gaule que la petite mais fervente communauté de Lyon. La grande mission, organisée un siècle plus tard, fonda des chrétientés dans Arles, Narbonne, Toulouse, Limoges, Clermont, Tours et Paris, qui prospérèrent après l’édit de tolérance de Gallien, en 260. Sur la tardive évangélisation des Gaules, voyez les publications de l’abbé de Meissas, qui combat courageusement les étranges affirmations de l’école légendaire.
[20] Lorsque Carus avait nommé ses deux fils césars et confié à l’aîné le gouvernement des provinces occidentales, tandis qu’il emmenait le plus jeune avec lui en Orient, il pratiquait déjà le système de Dioclétien, avec cette différence heureuse pour Dioclétien que, n’ayant point de fils, il choisira les césars parmi ses plus habiles lieutenants.
[21] Dios est le génitif de Zeus, le Jupiter grec. Dioclétien aura vu dans cette rencontre fortuite un signe qui le vouait au culte du dieu.
[22] Cette adoption semble démontrée par les noms de M. Aurelius Valerius que prit Maximien. (Wilmanns, 769, 1060, 9062.)
[23] Eadem auxilii opportunitate, qua tuus Hercules Jovem vestrum quondam Terrigenarum Bello laborantem magna victoriæ parte juvit (Paneg., II, 4). Les gens de Fano et de Pisaurum avaient déjà fait d’Hercule le compagnon et le collègue d’Aurélien : Herculi Augusto consorti Domini nostri Aureliani (Orelli, n° 1031).
[24] Italia.... gentium domina gloriæ vetustate, sed Pannonia virtute (Paneg., I, 2) .... in quibus provinciis omnis visa militia est (ibid., III).
[25] Paneg. veteres, II, 8 — levibus præliis agrestes domuit (Eutrope. IX, 20).
[26] Un rescrit du
[27] Cet engagement est
attesté deux fois, en 307 et en 390, par les auteurs des Paneg. veter.,
VI, 9 :.... consilii olim inter vos placiti
constantia et pietate fraterna, et VII, 15 :.... illum in Capitolini Jovis templo jurasse. Il
l’est aussi par Eusèbe dans
[28] Orelli, n° 1052, 1054.
[29] Cujus nutu omnia gubernabantur (Aurelius Victor).
[30] Les Chavions
habitaient originairement dans le Holstein septentrional. Le grand mouvement
des populations germaniques, du nord au sud, que nous avons montré avait amené
sur le Rhin les Chavions, les Hérules et quelques tribus burgondes, dont le
corps de la nation s’était arrêté dans la vallée de
[31] Ou quelque bande alamannique, enfants perdus de la dernière invasion, qui avait échappé aux coups de Maximien. (Paneg., II, 6.)
[32] Celui qu’on appelle Mamertinus, mais dont le nom manque dans les manuscrits les plus anciens.
[33] Mommsen, Ueber die Zeitfolge der in aen Rechtsbüchern enthaliet Verordnungen Diocletians, dans les Mémoires de l’Académie des sciences de Berlin, 1860, p. 349-447. Tillemont avait déjà commencé ce travail, au courant de sa savante histoire, et Godefroy a donné une chronologie des lois du Code Théodosien, t. I, p. 5-214, édit. de 1757.
[34] Eumène, Paneg. veter., IV, 18 ; Suidas (s. v. έσχατιά).
[35] Aurelius Victor, Eutrope et Zonare n’accordent chacun que quelques lignes à Dioclétien, et il en reste à peine davantage à extraire de la mauvaise rhétorique des panégyristes ou des éloquentes invectives de Lactance. Ce que Zosime disait de Dioclétien est perdu.
[36] Et peut-être
sarmates. Ausone, dans son poème sur
[37] .... illum modo Syria viderat, jam Pannonia susceperat (Paneg. veter., III, 4).
[38] Paneg. veter., III, 16 et 17 : Ruunt omnes in sanguinem suum populi.... obstinatægue feritatis pœnas, nunc sponte persoleunt.
[39] Le souvenir en fut consacré par les monnaies qui portent les mots Concordia Augg.
[40] Orelli, n° 467, et C. I. L., t. II, n° 1439. Les deux césars furent désignés consuls pour l’année 294, et ils ont dû l’être dès la première année qui suivit leur élévation.
[41] Charlemagne fit comme Dioclétien, lorsqu’il donna à trois de ses fils le titre de rois, mais en les tenant subordonnés à sa volonté supérieure. Au partage de 817, les fils de Louis le Débonnaire furent placés dans la même condition. Charlemagne organisa aussi son armée d’après le principe romain que le recrutement était une charge de la propriété. Comme les Romains encore., il mit l’entretien des routes et des ponts à la charge des propriétaires riverains, qui durent en outre fournir à la subsistance du prince et de ses agents quand ils passaient sur leurs terres. Une des injonctions de Charlemagne à ses comtes. sur leur vigilance fiscale, est une phrase de deux novelles de Justinien (VIII, 8, et XVII, 1), et ses évêques furent ce qu’ils avaient été pour Constantin, des fonctionnaires publics. Que de choses romaines on retrouverait au moyen âge, en y regardant bien !
[42] Les écrivains
ecclésiastiques ont accumulé contre Galère toutes les accusations : il n’était
selon eux, que vices et cruautés. Eutrope en parle autrement : vir et probe moratus et egregius in re militari
(X, 2). Comme administrateur, l’empire lui dut une nouvelle province,
[43] L’usurpateur Maxime donna ce gentilicium à son fils Victor (Wilmanns, 824), Eugène le prit et Valentinien III le porta encore (ibid., 645).
[44] Zosime, Orose et
[45] Lorsque Maxence exigea du vicaire d’Afrique, Alexandre, qu’il lui envoyât son fils en otage, celui-ci se révolta (Zosime, II, 12). Aurelius Victor dit de Galère qu’il retenait Constantin à sa cour ad vicem obsidis (de Cæsaribus, 40). Commode retenait à Rome les enfants des gouverneurs. (Hérodien, III, 4.) Avant que la nouvelle de sa proclamation comme empereur arrivât à Rome, Sévère fit évader de cette ville ses enfants.
[46] Lactance (de
Morte pers., 8) donne l’Espagne à Maximien ; à propos de la persécution de
Dioclétien, il dit encore (chap. XVI) : Vexabatur universa terra,
præter Gallias, où Constance commandait.
[47] Wilmanns, 1061, et Paneg. veter., V, 1 : .... cum apud majestatem tuam divina virtutum vestrarum miracula prædicarim. Les césars avaient le titre de nobilissime.
[48] Eusèbe, Vie de Constantin, I, 18.
[49] .... Valerium ut parentem suspiciebant (Aurelius Victor, 30).
[50] Sous Constance, les césars Gallus et Julien seront de simples lieutenants de l’empereur.
[51] Maximien y bâtit un palais et des thermes dont il reste les seize colonnes qui décorent San Lorenzo. L’Église elle-même, de forme octogonale, et couronnée d’une coupole comme le temple dit de Jupiter, à Salone, a para aussi être une des grandes salles du palais ou des thermes de Maximien dont Ausone parle dans son petit poème Ordo nobilium urbium.
[52] .... bellum quod cunctis provinciis videbatur (Pan. vet., V, 7).
[53] Illa regio.... terra non est (Pan. vet., V, 8).
[54] Il existait encore
au septième siècle, près de Langres, un pagus
Chamaviorum. (Guérard, Divisions territoriales de
[55] .... archipiratam satelles occidit (Pan. vet., V, 12).
[56] Pan. vet., V, 17.
[57] Eutrope, IX, 25.
[58]
[59] Pan. vet., IV, 14. En 536, à Trèves, le professeur d’éloquence, rhetor, recevait trente rations, triginta annonas ; le grammaticus Latinus, vingt ; le grammaticus Græcus, douze, si qui dignus reperiri poluerit. (Code Théodosien, XIII, 3, 11.)
[60] Pro restaurandis scholis, 20.
[61] Pro restaurandis scholis, 20 : .... quo manifestius oculis discernentur quæ difficilius percipiuntur auditu. Horace avait dit la même chose dans son Art poétique, 180 ; Varron (de Re rust.) parle d’un tableau représentant in pariete pictam Italiam ; Properce, III, 3. 57 : .... e tabula pictos ediscere mundos. C’était, dit Florus, au commencement de son histoire, un usage commun, pratiqué dès le temps d’Alexandre, ajoute Élien (Hist. Var., III, 28), et Agrippa n’avait fait que le suivre. Erat autem, dit Pline (Lettres, VIII, 14), antiquitus institutum ut a majoribus natu non auribus modo, verum etiam oculis disceremus.
[62] Bulletin de correspondance Africaine, janvier 1882, p. 10.
[63] Ingentes captivorum copias in Romanis finibus locaverunt (Eutrope, IX, 25). La garde même des empereurs était formée de Barbares. (Lactance, de Morte pers., 58.)
[64] Idace marque pour
ce temps la construction de châteaux forts dans le pays des Sarmates, sur la
rive gauche du Danube, et des inscriptions mentionnent la reconstruction, par
Dioclétien et Maximien, de villes en Suisse, en Afrique, etc. Le discours
d’Eumène pro restaurandis scholis témoigne de l’immense travail qui
s’exécuta alors pour la fortification des frontières, le long du Rhin, du
Danube et de l’Euphrate. Ou en a compté, d’après
[65] Lettre de l’évêque d’Alexandrie, Dionysios, citée par Eusèbe, VII, 21.
[66] Eutrope, IX, 22 ; Aurelius Victor, de Cæsaribus, 39. En s’autorisant d’une médaille, Tillemont donne à cet Achilleus six années de règne. Mais Dioclétien n’était pas homme à laisser subsister si longtemps une insurrection facile à comprimer, et Eckhel (t. IV, p. 96) déclare la médaille fausse.
[67] Malalas (XII, p. 509) raconte une de ces histoires que les Orientaux aiment tant : Dioclétien avait donné l’ordre de tuer jusqu’à ce que le sang montât aux genoux de son cheval ; mais le cheval, s’étant abattu sur un cadavre, se releva les genoux ensanglantés. C’était un signe envoyé par les dieux : l’empereur le comprit et arrêta le massacre.
[68] IX, 23 : .... ordinavit provide multa.... quæ ad nostram ætatem manent.
[69] L’Égypte était le principal foyer des sciences occultes, sciences auxquelles les Chaldéens semblent seulement avoir ajouté l’horoscopie ou prophétie d’après l’état du ciel. (Revillout, Revue égyptol., I, p. 147.) Dioclétien interdit par tout l’empire la divination par les faiseurs de thèmes astrologiques, ars mathematica damnabilis est et interdicta omnino (Code Justin., IX, 48, 2).
[70] Letronne, Mémoires pour l’histoire du christianisme en Égypte, etc., p. 74 et suiv.
[71] Elle y existait depuis longtemps. Procope (Hist. secrète, chap. XXVI) parle, pour cette distribution, de 2 millions de médimnes qui font 12 millions de modii. Cf. Chronique d’Alexandrie, ad ann. 302.
[72] C. I. G., 4681.
[73] On a aussi des
monnaies où se voit un navire dont le dieu égyptien Sérapis dirige le
gouvernail et une voile, tandis que
[74] Ad occupandum Orientem magnis copiis inhiabat (Lactance, de Morte pers., 9).
[75] Ammiens Marcellin, XIV, 11.
[76] Jordanès, 21.
[77] On trouve dans les Excerpta de legationibus, édit. de Bonn, p. 733, de curieux détails que Pierre le Patrice nous a conservés sur ces négociations. Il vivait sous Justinien, mais il avait pu puiser dans les archives. Cf. Fragm. Histor. Græcor., IV, 188.
[78] Ces questions de douane avaient pour l’empire une si grande importance financière et politique, qu’un tableau des droits d’octroi, récemment trouvé à Palmyre (de Vogüé, séance de l’Acad. des inscr. du 1er juin 1885), montre que, dès le règne de Tibère, les Romains étaient intervenus dans cette ville pour la rédaction du tarif dont, sans doute, ils partageaient le produit avec les Palmyréens (Cf. Code Justin., IV, 61, 15). La domination romaine ayant passé l’Euphrate, Dioclétien voulait faire jouer à Nisibe le rôle que Palmyre avait eu, celui d’être l’entrepôt du désert entre les deux empires.
[79] Ninive était encore une grande ville au temps d’Ammien Marcellin (XVIII, 6), et cet auteur en fait la capitale de l’Adiabène. Ses habitants, comme les Grecs de Séleucie, avaient sans doute une sorte d’autonomie municipale qui leur permettait d’incliner vers celui des deux empires qui paraissait pour le moment le plus redoutable. Les Perses la traversèrent librement en 359.
[80] Il y a incertitude
sur les noms de ces cinq provinces que Pierre le Patrice et Ammien Marcellin
(XXV, 7) donnent différemment : Zabdicène, Corduenne, Arsacène, Intélène et
Sophène, selon le premier ; Arsacène, Moxoène, Zabdicène, Réhimène et Corduène,
d’après le second. On ne saurait même leur assigner à toutes une position
géographique bien déterminée. Il suffit, du reste, de savoir qu’elles se
trouvaient au nord de Ninive, dans le bassin supérieur du Tigre, et sur sa rive
orientale, dans le Kurdistan d’aujourd’hui. Au temps de Julien,
[81] Malalas dit que la
ligne des châteaux forts construits par Dioclétien s’étendait de l’Égypte à
[82] Vespasien avait donné l’exemple de ces divisions de provinces ; au temps de Caracalla et de Geta, il avait été question d’un partage de l’empire.
[83] Caligula avait prétendu être l’un et l’autre ; Commode s’était fait appeler dieu : .... έxαλεϊτο xαί θεός (Zonare, XII, 5). Les décurions de Barcelone se disaient : devoti numini majestatique Claudii Gothici (Orelli, n° 1020) : mêmes paroles pour Aurélien de la part d’une légion. (Ibid., n° 1024.) Des médailles d’Aurélien et de Carus frappées de leur vivant leur donnent les titres de deus et de dominus. (Eckhel, t. VII, p. 508-9.)
[84] Lampride dit d’Alexandre Sévère, 24 : provincias legatorias præsidiales plurimas fecit. Borghesi (Œuvres, t. III, p. 577 ; t. V, p. 397, 405) pense qu’à partir de cette époque le præses eut l’administration civile, le dux, le commandement militaire.
[85] Tacite, Annales, I, 17 ; Histoires, I, 46.
[86] Divo Marco placuit eminentissimorum quidem nec non edam
perf. virorum usque ad pronepotes liberos plebeiorum pœnis vel quæstionibus non
subjici. Un acte déshonorant, violati
pudoris macula, arrêtait toutefois la transmission de ce privilège
qu’Ulpien reconnaissait aux decurionibus et filiis
eorum. (Code, IX, 41. Cf. C. I. L., t. I, 1085, et t. VI,
1603.) L’usage de ces épithètes exagérées descendait même très bas. Une mine de
fer est appelée dans une inscription du temps d’Alexandre Sévère la très
splendide exploitation. (Rev. épigr. du
[87] Hirschfeld, Römische Verwaltungeschichte. On a vu au règne d’Hadrien et au chapitre XCV, § 3, commencer la lente évolution qui transforma le principat d’Auguste en une monarchie autocratique et orientale.
[88] Eutrope (IX, 26) dit : imperio Romano regiæ consuetudinis formam magis quam Romanæ libertatis invexit.
[89] Aurelius Victor,
40 ; Lactance, de Morte pers., chap. VII : .... provinciæ in frusta concisæ, multi præsides et plura officia
singulis regionibus ac pæne jam civitatibus incubare, item nationales multi et
vicarii præfectorum ; création en Égypte des provinces Ægypius Jovia et Æg. Herculia ; en Mœsie et en Pannonie, des
provinces Margensis (souvenir de
la victoire de Dioclétien), Valeria
(nom de la fille de Dioclétien) ; en Bretagne, de
[90]
[91] Les mots diæcesis et corrector n’étaient pas nouveaux. Le diocèse était anciennement une subdivision financière ou judiciaire de la province (Orelli-Henzen, n° 6498 ; Mommsen, Inscr. Neap., 1433) ; Dioclétien, au contraire, réunit plusieurs provinces pour former un diocèse. On trouve sous Caracalla un electus ad corrigendum statum Italiæ. Les juridici de Marc-Aurèle devinrent des correctores ; sous Aurélien, Tetricus fut corrector Lucaniæ. Cf. E. Desjardins, Revue archéol., 1873, 2e part., p. 67. J’ai déjà fait remarquer que chaque magistrat suprême avait ses bureaux, officium, qui ne changeaient pas comme le chef.... officiales perpetui sunt. (Paul, Sent., II, 1, 5. Cf. Code Théodosien, XI, 30, 59). Ils gardaient les dossiers et devaient rappeler la loi au juge, s’il s’en écartait. (Code Théodosien, XI, 40, 15.)
[92] Böcking, Not. dign., I, 167, et Il, 148. Macer disait déjà au temps d’Alexandre Sévère (Digeste, I, 18, 1) : præsidis nomen generale est coque et proconsules et legali Cæsaris et omnes provincias regentes.... præsides appellantur. Au quatrième siècle, le nom de judices prévalut : changement naturel, puisque la suppression de la procédure formulaire augmenta singulièrement le rôle judiciaire des présidents. Les Antonins avaient fait prévaloir l’idée que la fonction principale d’un gouverneur était de dire le droit. Les juridici d’Italie datent de Marc-Aurèle, et sous Hadrien, sous Antonin, il y en avait eu dans les provinces.
[93] La procédure ordinaire en matière civile, le jure ordinario agere, qu’avaient pratiquée la république et le haut empire, avait fait place peu à peu à la cognitio extra ordinem. Une constitution de 294 n’autorise les présidents à donner des juges aux plaideurs qu’autant qu’ils seraient eux-mêmes absolument empêchés par le service public. Les judices pedanei prononçaient alors sans renvoi au président qui, pour ces cas, ne connaissait de l’affaire que par l’appel des parties. (Code Justin., III, 3, 2.) Pour obliger les gouverneurs à ne jamais juger avec précipitation, Dioclétien leur interdit de révoquer une sentence rendue par eux en matière criminelle, de sorte que leur négligence pouvait être connue du prince, si l’affaire revenait en appel par-devant lui. (Ibid., IX, 47, 15.) Tout magistrat romain avait son conseil, composé d’hommes qu’il appelait à l’aider de leurs avis. C’était une charge onéreuse ; elle prenait dit temps, causait des dépenses et exposait à des rancunes. Dioclétien défendit aux présidents de contraindre personne à servir d’assesseur : ils durent les attirer à cette fonction spe præmiorurn atque honorifcentia (Code, I, 51, 1).
[94] .... Officia, vincta legibus æquissimis (de Cæsaribus, 39).
[95] L. Fabius Cilo Septiminus, qui fut consul
sous Commode et Sévère (C. I. L.,
[96] Eumène, Pro rest. scholis, 5, et C. I. L., t. VI, n° 1701. Nous donnons le cursus honorum de Septiminus et de Saturninus qui, à un siècle de distance, sont arrivés tous deux au faite des honneurs, l’un par des services rendus dans toute espèce de fonctions civiles et militaires, l’autre sans être jamais sorti de l’ordre civil. Ces deux inscriptions marquent donc bien la différence des temps.
Inscription de Septiminus (C. I. L., t. VI,
1408, et Wilmanns,
Inscription de C. Cælius Saturninus (C. I. L., t. VI, 1703) : 1. Fisci advocatus per Italiam. - 2. Sexagenarius sludiorum adjutor. - 3. Sexagenarius a consiliis sacris. - 4. Ducenarius a consiliis (sacris). -5. Magister libellorum. - 6. Magister studiorum. - 7. Vicarius a consiliis sacris. - 8. Magister censuum. - 9. Rationalis vicarius per Gallias. -10. Rationalis privatæ. - 11. Vicarius summæ rei rationum. - 12. Præfectus annonæ Urbis. -13. Examinator per Italiam. - 14. Vicarius præfectorum prætorio bis, in urbe Roma et per Mysias. - 15. Judex sacrarum cognitionum. - 16. Vicarius præfecturæ Urbis. -17. Comes domini nostri Constantini Victoris Augusti. - 18. Allectus petitu senatus inter consulares. - 19. Præfectus prætorio.
[97] .... Omnibus in fraudem civilium munerum (Code Justin., XII, 34, 2).
[98] Ammien Marcellin, XV, 5, § 8 : admissionum magistrum. Böcking, Not. Dign., I, 257, et II, 505. Le Magister Officiorum commandait à l’innombrable personnel du palais et des manufactures d’armes. Ses attributions expliquent ses insignes.
[99] .... quibus aditum vestri dabant ordines dignitatis ; et.... admissis qui sacros vultus adoraturi erant (Pan., III, 11). Voyez Eutrope, IX, 26. Cependant on ne trouve pas sur les monnaies de Dioclétien le titre de dominus (Eckhel, t. VIII, p.14) ; mais il se le laissait donner : Dominum dici passus, dit Aurelius Victor (de Cæsaribus, 50), parentem egit.
[100] Vopiscus, Aurélien, 43.
[101] L’auteur de l’Actio gratiarum Juliano dit que les comices de Rome étaient maintenant dans la conscience du prince .... in sacri pectoris conitio (Pan. vet., XI, 15), maladroite imitation des mots de Plaute dans Epidicus, I, 2, qui sont du moins plaisants : jam senatum convocabo in corde consiliorum.
[102] Ammien Marcellin, XVI, 8.
[103] .... e speculis suorum montium prospicere conata (Pan. vet., III, 12).
[104] Lactance, de Morte pers., 8 : .... Non deerant locupletissimi senatores qui suburnatis indiciis affectasse imperium dicerentur (Aurelius Victor, 39).
[105] Sous Constantin, qui fera d’eux des fonctionnaires exclusivement civils, il y aura quatre préfets du prétoire dont nous verrons plus loin les attributions ; je crois avec Zosime (II, 32) qu’il n’y eu eut que deux sous Dioclétien, comme il n’y avait que deux augustes. Le préfet Asclépiodote, qui aida Constance contre Allectus, était probablement le préfet du prétoire de Maximien et gardait encore les anciennes attributions militaires de cette charge. Quant aux maîtres de la milice, il y en avait eu de temps à autre au troisième siècle : ainsi Aurélien eut, sous Valérien et Claude, le militiæ magisterium, soit pour le commandement, soit pour l’inspection des camps et des forteresses (Hist. Auguste, Aurélien, 9, 11 et 17). Une pareille fonction était trop nécessaire pour que Dioclétien n’en ait pas fait une charge permanente. (Lactance, de Morte pers., 7.) Vous n’en connaissons pas les attributions : c’était sans doute un grand service d’inspection et de commandement qui reçut de Constantin sa forme définitive quand. il institua les deux maîtres de la milice, l’un pour la cavalerie, l’autre pour l’infanterie.
[106] M. L. Renier a expliqué ainsi le caractère des frumentarii, contrairement à l’opinion qui faisait d’eux des officiers chargés d’assurer le service des vivres dans les légions. On sait que des centurions étaient employés dans les mines et les carrières à la surveillance des travaux. Pour les Romains l’armée servait à tout.
[107] Constantin rétablira ce service de police en le confiant aux agentes in rebus.
[108] Code Justinien, VII, 67, 1.
[109] Imminuto prætoriarum cohortium atque in armis vulgi numero (Aurelius Victor, de Cæsaribus, 39 ; Lactance, de Morte pers., 13). Après sa victoire sur Maxence, Constantin supprima les prétoriens dont le nom disparut alors de l’histoire. Depuis le milieu du troisième siècle, les princes, toujours en expédition et en défiance des prétoriens, s’étaient donnés une garde particulière composée de deux corps à pied et à cheval qui portaient les noms de domestici et de protectores.
[110] Zosime, III, 50. Quant à ce que l’on peut appeler l’armée de ligne, Dioclétien commença sans doute le démembrement des légions que Constantin continua systématiquement. Au temps d’Hygin, la légion était encore au chiffre de six mille hommes ; mais Dioclétien ayant construit quantité de châteaux et de forteresses le long des frontières, voulut sans doute les faire garder par de petits corps qui fussent cependant au complet quant au personnel et au matériel réglementaires. Pour ce service, l’ancienne légion était trop nombreuse ; il a dû la réduire. Le mot schola prend, à partir de son règne, la signification de détachement de soldats, sens qu’on lui trouve au Code et dans Ammien Marcellin. Hygin parait avoir écrit son livre de Munitionibus castrorum au commencement du troisième siècle, il nous est donc inutile pour l’époque de la tétrarchie ; celui de Végèce, Epitome rei militaris, composé entre 384 et 395, ne distingue pas les temps, de sorte que lui non plus ne nous fait pas connaître l’organisation militaire de Dioclétien ; on verra plus loin celle de Constantin.
[111] Il y eut beaucoup d’autres constructions de Dioclétien à Rome, à Antioche (Malalas, XII, p. 506), à Nicomédie, etc. Cf. Orelli, n° 1047, 1052, 1054, 1055, 1056, etc., et Lactance, de Morte pers., 7. Une inscription trouvée cette année même montre une ville d’Afrique, que des rebelles avaient détruite, rebâtie par Dioclétien et Maximien.
[112] Aurelius Victor, 39. Cf. Lactance, de Morte pers., 25.
[113] Impp. Diocl. et Maxim. AA., in consistorio dixerunt (Code, IX, 47, 12). Les membres du conseil recevaient en traitement 60, 100 et 200.000 sesterces. Voyez l’inscription de Saturninus.
[114] Le préteur avait la jurisdictio, c’est-à-dire le droit de donner ou de refuser une action. L’action accordée, il donnait des juges qui étaient institués pour chaque affaire. Ces juges avaient la cognitio ou l’examen du fond, et pouvaient être facilement récusés. Lorsqu’ils n’étaient pas pris exclusivement dans un corps politique, comme au dernier siècle de la république, les citoyens avaient des garanties contre les sentences intéressées des magistrats et contre l’arbitraire des gouvernants. La loi de Dioclétien, qui est de l’an 294, se trouve au Code Justinien, III, 5, 2.
[115] Sur ce changement, voyez Puchta, Instit., tome II, p. 261, § 182, Walter, § 745, Bethmann-Hollweg, III, 104, et Cuq, le Magister sacrarum cognitionum, ou chef des bureaux qui faisaient l’instruction préalable des affaires soumises au prince. Le droit d’appel à l’empereur avait, dès le temps d’Auguste, modifié l’organisation judiciaire de la république. La réorganisation du conseil impérial par Hadrien, qui fit de ce conseil une haute cour de justice, avait préparé la réforme que Dioclétien accomplit. L’empereur fut alors la source de toute justice.
[116] Digeste, L, 15, 4.
[117] Agri glebatim metiebantur ; vites et arbores numerabantur ; animalia omnis generis scribebantur ; hominum capita notabantur (de Mort. pers., 25). Le Code Théodosien (IX, 42, 7) montre la régularité de l’opération qui se faisait déjà du temps d’Auguste et avant lui : .... quod spatium et quod sit ruris ingenium ; quid aut cultum sit aut colatur ; quid in vincis, olivis, aratoriis, pascuis, silvis fuerit inventum.
[118] Code Justin.,
IV, 61, 7 : .... octavas more solito constitutas,
sous Gratien. On a vu Dioclétien très préoccupé, durant les négociations avec
[119] Une inscription de Gruter (p. 286, n. 4) met bien sous Valens un procurator XX hered., mais cette inscription est deux fois suspecte, et par la manière dont elle est rédigée, et par l’écrivain, Panvinio, qui l’a donnée. Orelli (I, p. 59) dit de lui : dubia omnino haud raro ejus est fides.
[120] Cassiodore, Lettres, IV, 19.
[121] Le Syrisches Rechtsbuch publié par Bruns en 1880.
[122] Nov. Major., VII, 16 ; Nov. Valent., III, 5, § 4 ; Cassiodore, Lettres, II, 57. L’unité imposable n’avait point partout le même nom ni peut-être la même étendue : en Afrique, c’était la centuria ; en Italie, la millena ; et il est dit au Code Théodosien (XI, 20, 6) : .... sive quo alio nomine nuncupantur.
[123] Mommsen, ap. Hermès, III, 430, et Marquardt, II, 219. Chaque propriétaire donnait lui-même au fonctionnaire impérial, censitor, en présence des autres contribuables qui avaient intérêt à ce que la déclaration, professio, fût véridique, le chiffre de sa fortune, comme on le fait en Angleterre pour l’impôt sur le revenu. Omnia ipse, qui defert, æstimet (Digeste, L, 15, 4). Au besoin, il y avait débat contradictoire, et une déclaration fausse entraînait la confiscation. Cela est dit au Code Théodosien (VI, 2, 2) pour les sénateurs, et devait exister à plus forte raison pour les autres. Le cens, anciennement quinquennal, plus tard décennal, parait s’être fait, depuis 312, tous les quinze ans, ce qui donna lieu au cycle des indictions.
[124] Ainsi le
territoire d’Autun comptait 32.000 juga
que Constantin réduisit à 25.000. (Pan. vet., VIII, 11.) Julien diminua
en Gaule la taxe pour chaque caput de 25
à 7 aurei. (Ammien Marcellin, XVI, 5,
14.) Le Code Théodosien (VI, 20, 6) parle de capita
relevata vel adærata levius. La base du caput
servit même pour les fournitures imposées aux possessores
: en Thrace, 20 capita, dans
[125] Sidoine Apollinaire, Carmina, XIII, 19.
[126] Ou, comme le Code Théodosien (II, 31, 1) les appelle, les domini possessionum : c’étaient les propriétaires vivant de leurs revenus, par opposition aux negotiatores et artifices qui vivaient de leur négoce ou de leur industrie et aux pauvres parmi lesquels on distinguait encore ceux qui avaient quelques ressources, rem familiarem, et ceux qui n’avaient rien. Des impôts particuliers et la capitation, proportionnelle à l’avoir déclaré ou supposé, étaient levés sur tous ces contribuables.
[127] .... decaproti et icosaproti.... pro omnibus dejunctorum fiscalia detrimenta resarciunt (Digeste, L. 4, 1, § 1 ; 3, § 10 ; 18, § 26). La dernière loi (18, §§ 1-50) est à lire tout entière pour comprendre l’étendue des munera civilia. Les listes de répartition étaient conservées dans le tabularium de chaque cité par les tabularii civitatum (Code Théodosien, XI, 28, 5) ; il nous en reste quelques-unes : celle, par exemple, des Volceii dans le pays des Lucaniens, pour l’année 323. (Mommsen, Inscr. Neap., n° 216.)
[128] Les curiales avaient deux responsabilités : l’une, envers l’État, comme membres du comité des dix ou des vingt (decemprimi, decaproti, icosaproti), ou simplement comme curiales chargés du recouvrement de l’impôt (Papinien au Digeste, L, I, 17, § 7) ; l’autre, envers la cité, comme magistrats pour leur gestion financière et administrative (Ulpien au Digeste, L, 2, 2, § 8). Dans les deux cas leur fortune était enjeu, et il arrivait assez souvent qu’ils la perdissent au service public pour qu’on ait établi que, dans ce cas, la cité leur devrait des aliments. (Digeste, L, 2, 8.)
[129] Constantin renouvela en 319 (Code Théodosien, XI, 3, 1) l’interdiction portée depuis longtemps contre ces marchés (Digeste, L, 15, 5).
[130] Hadrien fit une remise de près de 200 millions de francs.
[131] Paneg. vet., VIII, 13.
[132] Code Théodosien, IX, 41, Il et 47, 12 ; X, 31, 4 et 42, 3.
[133] Code Théodosien, VIII, 49, 1 ; XI, 29, 4.
[134] Code
Théodosien, XIII, 10, 2. Les mots de ce rescrit adressé au président de
[135] Code Théodosien, X, 41, 6-10.
[136] Code Théodosien, 49, 3. La dispense valait seulement si inopia civium non est (ibid., 2).
[137] Code Théodosien, XI, 1, 14.
[138] Code Théodosien, XI, 54, 1 ; constitution sans date, mais signée des noms de Dioclétien et de Maximien.
[139] Code Théodosien, X, 41, 10 : .... quandoquidem ea patrimonii munera esse constet.
[140] Code Théodosien, IV, 10, 3, anno 286.
[141] Waddington, Édit de Dioclétien établissant le maximum dans l’empire romain, p. 6.
[142] Lactance, 7. L’édit de Pretiis est de l’an 301.
[143] On les appela des milliaires (μιλιαργήσιον) parce qu’il en fallait mille pour valoir une livre d’or, ce qui donne, pour ce temps-là, le rapport de l’argent à l’or :: 1 : 11.
[144] On a vu que César
taillait 40 aurei à la livre, Constantin
en tailla 72 pesant chacun 4,55 gr. Cette pièce, nommée solidus, ne changea
plus jusqu’à la fin de l’empire byzantin. C’est une constitution de l’an 367
qui donne le chiffre de 72 aurei à la
livre ; celle de l’an 325 (Code Théodosien, XII, 7, 1) dit 7 solidi pour
une once d’or ou 84 à la livre (uncia = 1/12 de la libra) ; mais on a depuis longtemps proposé de
lire dans ce texte sex au lieu de
septem. Un kilogramme d’or pur
valant aujourd’hui 3.344 francs, une livre romaine, ou
[145] Comme monnaie de compte, le follis, ou bourse, représentait 125 milliaires, et deux bourses équivalaient à l’ancien sestertium (1000 sesterces). Dans tout le Levant, on compte encore par bourse, et une bourse vaut 115 francs.
[146] Mommsen porte à 10 centimes le follis que Waddington réduit à 6. Par la pesée et l’analyse chimique, on sait quelle quantité de métal fin se trouve dans une monnaie et ce que cette quantité vaut aujourd’hui pour nous. Mais il est à pets près impossible de connaître sa valeur relative dans les anciens temps, c’est-à-dire quelle dette on payait ou quelle marchandise on achetait avec cette pièce. Une autre chose trouble les calculs : l’intérêt était, de 12 pour 100 ; quelquefois, dans le commerce, de 24, taux auquel prêtait, en des temps prospères, le banquier Jucundus de Pompéi.
[147] Code Justinien, VIII, 47, 5 ; ibid., IV, 20, 6 ; ibid., IX, 1,13 ; ibid., IX, I, 17 : Iniquum et longe a seculi nostri beatitudine esse credimus ; ibid., IX, 1, 14.
[148] Code Justinien, IV, 43, 1 et 2.
[149] Code Justinien, IV, 10.
[150] Code Justinien, II, 11, 1, au titre Ut quæ desunt advocatis partium judex suppleat.
[151] Code Justinien, IX, 44, 8 : Hac ratione universi provinciales nostri fructum ingenitæ nobis benevolentiæ consequentur.
[152] Code Justinien, IX, 18, 2.
[153] Code Justinien, VIII, 49, 4.
[154] Code Justinien, V, 3, 9. Voyez les précautions prises pour augmenter les garanties de bonne justice.
[155] Code Justinien, IV, 52, 4.
[156] Code Justinien, VIII, 51, 12.
[157] Code Grégorien, V, de Nuptiis.
[158] Code Justinien, III, 28, 19 ; VIII, 51, 7, et les nombreux fragments du livre IX, 9, 19-28.
[159] Code Justinien, IV, 10, 12 : Ob æs alienum servire liberos creditoribus, jura compelli non patiuntur.
[160] Naudet, des Changements dans l’administration de l’empire, p. 365-371.
[161] Le Code Grégorien fut suivi du Code Hermogénien ; tous deux ne nous sont parvenus qu’à l’état fragmentaire. La plus ancienne constitution rapportée par le premier est de l’an 196, la plus récente de 296 (?). Mais comme il a servi de base au Code Justinien qui a réuni les constitutions impériales à partir d’Hadrien, on a pensé que les constitutions recueillies au Code Grégorien commençaient à ce prince. Le Code Hermogénien ne contient, dans le Corpus juris de Hænel, que des constitutions de Dioclétien et de Maximien. Le Code Théodosien, rédigé sous Théodose II, qui commanda de recueillir toutes les constitutions restées en vigueur depuis l’avènement de Constantin, fut publié en 438. Cf. Hugo, Hist. du droit rom., t. II, p. 205.
[162] Des six rédacteurs de l’Histoire Auguste, trois écrivirent pendant le règne de Dioclétien : Vulcatius Gallicanus, Trebellius Pollio et Spartianus ; les trois autres, Flavius Vopiscus, Ælius Lampridius et Julius Capitolinus, furent aussi contemporains de Dioclétien, mais ne paraissent avoir publié leurs œuvres que sous Constantin. Ces écrivains n’ont point de talent ; mais, sans eux, nous ne saurions à peu près rien de la période qui s’étend de 117 à 284. Nous devons donc de la reconnaissance à Dioclétien qui provoqua ce double travail de codification et d’histoire, si nous ne nous trompons pas lorsque nous lui en attribuons l’idée.
[163] Au § 7 de de
Morte pers., écrit vers 313. Dioclétien construisit des palais et des
basiliques, des thermes et des portiques, mais il releva aussi les
fortifications des frontières et des villes ruinées. Preuss, Kaiser
Diocletian, p. 117-
[164] Cette augmentation d’impôt fut, au dire d’Aurelius Victor, très supportable .... Pensionibus inducta lex nova quæ sane illorum temporum modestia tolerabilis, in perniciem processif (de Cæsaribus, 59).
[165] Cultura duplicatur.... ubi silvæ fuere, jam seges est (Pan. vet., III, 95).
[166] Tamdiu summa felicitate regnavit, quamdiu manus suas justorum sanguine non inquinaret (Lactance, de Morte pers., 9 ; Eusèbe, Hist. ecclés., VIII, 13 ; voyez aussi plusieurs passages d’Aurelius Victor, de Cæsaribus, 39). Burckhardt (die Zeit Constantin’s) discute les accusations passionnées de Lactance et n’en laisse rien subsister ; il conclut ainsi, p. 64 : Ueberhaupt möchte seine Regierung, Alles in Allem genommen, eine der besten und Wohlwollendsten gewesen sein, welche das Reich je gehabt hat. Sobald man den Blick frei halt von den Schrecklichen Bilde der Christenverfolgung und von den Entstellungen und Uebertreibungen bei Lactantius, so nehmen die Züge des grossen Fürsten einem ganz andern Ausdruck an.
[167] Dioclétien, dit Julien dans les Césars, se présente au festin des dieux accompagné des deux Maximien et de Constance, mon aïeul. Quoiqu’ils se tinssent par la main, ils ne marchaient pas de front ; ils faisaient comme un chœur de musique autour de Dioclétien, ceux-là voulant aller devant lui comme ses gardes, et lui les empêchant, parce qu’il ne désirait s’attribuer aucune prérogative par-dessus ses collègues.... Après ces quatre qui avaient formé ensemble une si belle harmonie....