I. — DÉCRETS DU SÉNAT APRÈS
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[1] Chronologie du règne d’Auguste depuis Actium.
— 30 av. J. C., Mort d’Antoine ; l’Égypte réduite en province ; Octave passe
l’hiver à Samos. — 29, Retour d’Octave à Rome ; il ferme le temple de Janus. —
28, Cens fait par les consuls : 4.164.000 citoyens. — 27, Octave reçoit le
titre d’Auguste, partage les provinces avec le sénat et reste trois ans (27-25)
en Gaule et en Espagne. — 24, Il retourne à Rome. — 23, Il est investi de la
puissance tribunitienne à vie et reçoit une ambassade des Parthes. — 22,
Conspiration de Murena ;
[2] Ce cachet était à l’image du sphinx, emblème de sa conduite ; plus tard, il se sertit d’un anneau qui portait gravée la tète d’Alexandre et d’une bague où était sa figure très ressemblante. (Suétone, Octave, 50 ; Dion, LI, 3 ; Pline, Hist. nat., XXXVII, 4.) Pour correspondre avec ses conseillers, il avait un chiffre qui consistait à mettre au lieu de la lettre nécessaire celle qui la suivait immédiatement dans l’alphabet. (Dion, ibid.)
[3] Dion, LI, 19. En l’an 13, on décréta, pour son retour des Gaules, qu’à tous ceux qui viendraient à sa rencontre έντός τοΰ πωμxρίου όντα άδειαν εϊναι (id., LIV, 25). Quand il rentrait dans Rome, on évitait ce jour-là d’exécuter des criminels. Enfin ses temples, ses statues, devinrent des asiles inviolables, et il put, dans les collèges de prêtres, augmenter le nombre des membres autant qu’il lui plairait. (Sénèque, de Clem., I, 18 ; Tacite, Ann., III, 30 ; Dion, LI, 20.)
[4] Sur cette question, voyez au chap. LXVII, le § III : Réforme religieuse.
[5] Messala avait emmené avec lui son protégé Tibulle, qui ne fut pas un plus ardent soldat qu’Horace (cf. Tibulle, Eleg., I, 7).
[6] Le nom d’Antoine ne fut pas même prononcé : c’était pour sa victoire sur la flotte égyptienne à Actium qu’Octave triomphait ; mais des décrets du sénat avaient déjà renversé les statues du triumvir, déclaré néfaste le jour de sa naissance, et interdit à tous les membres de la gens Antonia de porter son prénom Marcus.
[7] Suétone, Octave, 41. Octave avait trouvé beaucoup d’or dans le palais de Cléopâtre, car la reine, au retour d’Actium, avait dépouillé les temples et les citoyens riches d’Alexandrie, ce qui dispensa Octave de le faire. Il confisqua cependant les biens de ceux qu’on put accuser d’avoir été partisans d’Antoine, et tous les autres habitants durent lui abandonner le sixième de leur fortune. (Dion, LI, 17.)
[8] Dion, LI, 21.
[9] Suétone, Octave, 30, et Dion, LIII, 2.
[10] Monument d’Ancyre ; Suétone, Octave, 31, et Dion, I, 20. Dion a expliqué plus haut (XXXVII, 24) ce qu’était cette cérémonie, qui ne pouvait être accomplie qu’autant qu’aucune armée n’était en campagne. Les augures prenaient les auspices pour savoir si les prières adressées à la déesse Salus seraient agréées ce jour-là.
[11] Dion, LII, 1-30.
[12] Après la mort de César, quand le jeune octave poursuivit ses meurtriers, Agrippa se chargea d’accuser Cassius. (Plutarque, Brutus, 97 ; Velleius Pater., II, 69.) Le discours mis par Dion dans la boucle de Mécène n’a rien d’authentique, mais il est intéressant en ce que l’historien y donne un résumé de la constitution impériale, telle qu’elle s’était développée jusqu’à son temps, y compris l’institution alimentaire de Trajan, qu’il ne comprend qu’à demi, et le droit de cité donné par Caracalla à tout l’empire. Le sous censeur que Mécène propose est une utopie qui convient à l’époque où Dion écrivait, celle des rêveries généreuses et impraticables d’Alexandre Sévère. Je note en passant que Mécème, c’est-à-dire Dion, veut l’école obligatoire pour les fils de sénateurs et de chevaliers (LII, 26). Il ajoute : Il faut se méfier des gens grossiers et sans instruction ; de telles gens, en effet, se laissent aisément pousser à faire tout sans réflexion, même les closes les plus honteuses et les plus horribles. (Ibid.)
[13] Le titre d’imperator dans le sens de général victorieux fut vingt et une fois décerné à Octave par les soldats après une victoire. (Monum. Ancyre, I, 22 ; Dion, LII, 41.) Auguste accorda ce titre à plusieurs de ses lieutenants. Blæsus, sous Tibère, fut la dernier qui l’obtint. (Tacite, Ann., III, 74.)
[14] La censure était incompatible avec le consulat. Le sénat d’alors, deformis et incondita turba (Suétone, Octave, 35), renfermait des affranchis (Dion, XL, 48, 65), un simple soldat (Id., XLIII, 22), un muletier (Aulu-Gelle, Noct. Att., XV, 4 ; Juvénal, Satires, VII, 199).
[15] On appelait orcini (Orcus, surnom de Pluton) les esclaves affranchis par testament ; de là le nom donné aux sénateurs entrés dans la curie en vertu du testament de César interprété par Antoine et dont le mot de charonites n’est qu’une variante, tout aussi déplaisante pour ceux à qui elle s’appliquait. (Plutarque, Antoine, 17 ; Suétone, Octave, 35.)
[16] Il en garda cependant, dit son biographe, et s’en servit plus tard. (Dion, LII, 42.)
[17] Environ 324.000 francs (Suétone, Octave, 41 ; Dion, LIX, 17). Y avait-il, sous la république, un cens sénatorial ? On passage de Cicéron (ad Fam., XIV, 5) prouve que du temps de César une grande fortune n’était pas nécessaire pour être sénateur. Marquardt (Handbuch, III, 2, p. 218-228) et Willems (op. cit., p. 189 et suiv.) pensent avec raison que ce fut une innovation d’Auguste, qui éleva successivement ce chiffre de 4 à 8, enfin à 1.200.000 sesterces.
[18] Dion, LIV, 50 ; Suétone, Octave, 40.
[19] Dion, LV, 4.
[20] Dion, LIV, 55.
[21] Dion, LII, 42 ; Tacite, Ann., I, 2, et XI, 25 ; Monum. Ancyre, n° 8. Il n’y avait plus que cinquante vieilles familles (Denys d’Halicarnasse, I, 85). Il est question pour la dernière fois des patriciens dans l’édit de Dioclétien pour le maximum ; mais Gaius disait déjà que depuis longtemps le gentilicium jus n’existait plus.
[22] Dion, LII, 42 ;
Tacite, Ann., XII, 23.
[23] Monum. Ancyre, n° 8. Ce chiffre de 4.063.000 citoyens de dix-sept à soixante ans donne pour la population totale plus de 17 millions d’âmes. Voyez Clinton, Fasti Hellen., t. III, p. 401.
[24] Je reviens sur cette question au commencement du chapitre LXX. Auguste fit surtout des concessions individuelles, provincialium validissimis (Tacite, Ann., XI, 24).
[25] Suétone, Octave, 33 ; Dion, LIII, 2.
[26] Monum. Ancyre, n° 17. Pour fonder la caisse militaire, fiscus, il y fit porter en l’an 6 de J.-C. 170 millions de sesterces. (Ibid., I, 37.)
[27] De reddenda re p. bis cogitavit: primum post oppressum statim Antonium, ... ; ac rursus tædio diuturnæ valitudinis (Il songea deux fois à rétablir la république, d'abord immédiatement après la défaite d'Antoine, ... La seconde fois, ce projet lui fut inspiré par les dégoûts d'une longue maladie.) (Suétone, Octave, 28). Omnis ejus sermo ad hoc semper revolutus est, ut speraret otium (Dans tous ses discours il en revenait toujours à ce point qu'il espérait pour lui le repos). (Sénèque, de Brev. vitæ, 4).
[28] Cf. Fragm. de la lex regia.... Fœdusve cura quibus volet facere.... liceat. Je n’ai pas besoin d’ajouter qu’on ne trouve pas dans l’histoire d’Auguste un moment pour la rédaction de la loi royale dont se sont tant servis les jurisconsultes de Justinien. La promulgation d’un tel acte eût été contraire aux principes qui ont réglé toute sa conduite. Du reste l’explication est bien simple. Les anciens rois de Rome, Cicéron en fait foi dans le de Republica, ne prenaient possession du pouvoir qu’après une loi curiate, lex de imperio lata. Pendant toute la durée de la république un consul élu ne pouvait de même exercer ses pouvoirs qu’après avoir reçu de l’assemblée curiate l’imperium. Le sénat remplaçant dans la nouvelle organisation les anciennes assemblées, l’acte par lequel il confirmait l’empereur, qui bientôt ne sera plus que l’élu des soldats, tenait lieu d’une lex curiata de imperio : de la l’expression de Gaius (Inst., I, 5) que tout ce que l’empereur établit par décret, édit ou lettre, à force de loi, cum ipse imperator per legem imperium accipiat. Mais le sénat en étant venu peu à peu à énumérer dans cet acte tous les pouvoirs attribués à l’empereur (Cf. Tacite, Hist., I, 42 ; II, 55 : In senatu cuncta longis aliorum principatibus composita statim decernuntur ; et IV, 5 : cuncta principibus solita), les jurisconsultes combinèrent ensemble ces déclarations et en firent une formule unique qu’ils appelèrent non pas lex curiale, puisqu’il n’y avait plus de curies, mais lex regia, par un souvenir de l’ancienne royauté vers laquelle ils se reportaient volontiers.
[29] Imperatori, cum Augusti nomen accepit, tanquam præsenti et corporati deo fidelis est præstanda devotio et impendendus pervigil famulatus (Les soldats jurent donc de faire de bon cœur tout ce que l'empereur leur commandera ; de ne jamais déserter et de sacrifier leur vie pour l'empire romain.) (Végèce, II, 5).
[30] Le sénat républicain s’était attribué ce droit de dispenser de l’observation d’une loi.
[31] Rationarium imperii (Suétone, Octave, 28).
[32] Cette guérison valut à Musa, entre autres récompenses, pour lui et pour tous les gens de sa profession, l’immunité d’impôt (Dion, LIII, 50). Il avait guéri Auguste par des bains froids. On voit que l’hydrothérapie est plus vieille que le paysan de Græfenberg. Le remède qui avait tiré Auguste d’affaire tua, quelques mois après, ou du moins ne put sauver Marcellus.
[33] Les tribuns et les consuls avaient le droit de proposer au peuple et au sénat des résolutions législatives. Auguste, qui a la puissance tribunitienne et qui bientôt aura la puissance consulaire, avait donc l’initiative des lois, c’est-à-dire la vraie souveraineté. Mais il se réduisit, avec sa prudence ordinaire, à n’en user qu’une fois, à chaque séance du sénat. César, ayant ta dictature, n’avait pas besoin de la puissance tribunitienne ; elle était nécessaire à Auguste, qui n’avait pas voulu prendre le titre redouté de dictateur et qui, comme patricien, comme imperator, ne pouvait être tribun. (Cf. Tacite, Ann., III, 36.)
[34] Le pouvoir des tribuns ne pouvait s’exercer qu’à Rome et à un mille de ses murs, la potestas tribunicia de l’imperator s’étendit à tout l’empire. Dion (LI,19) enferme bien la potestas tribunicia d’Auguste dans les anciennes limites ; mais Suétone (Tibère, 11) nous montre Tibère, sous Auguste, l’exerçant dans Rhodes.
[35] Dion, LI, 49. Sous la république, on pouvait, contre la sentence du préteur ou contre tout acte d’un magistrat par qui l’on se croyait lésé, invoquer l’intercession des tribuns ou en appeler à un magistrat soit égal, soit supérieur. Auguste, tribun, consul et proconsul perpétuel, eut donc naturellement le droit de recevoir et de juger les appels. L’appelant déposait une somme, qui était confisquée, quand l’appel n’était pas admis. (Tacite, Ann., XIV, 28.) Néron imposa la même obligation à ceux qui appelaient an sénat des juges ordinaires. (ibid.)
[36] Velleius Paterculus, II, 95.
[37] Suétone, Octave, 37. Claude géra plus tard la censure avec Vitellius, Vespasien avec Titus (Suétone, Claude, 16 ; Vespasien, 8 ; Titus, 6).
[38] Ce n’était pas l’ancienne censure, puisque le droit pénible de faire le cens en fut détaché mais la préfecture des mœurs continua de donner à celui qui en était revêtu un droit de surveillance sur tous les citoyens.
[39] Marcellus, neveu et gendre d’Auguste, avait montré un vif mécontentement de ce que le prince, dans sa dernière maladie, avait donné son anneau à Agrippa. Auguste apaisa ce mécontentement par une conduite dont Agrippa à son tour s’offensa (23 av. J.-C.). Envoyé en Syrie, il s’était retiré à Mitylène. (Dion, LIII, 53 ; Suétone, Oct., 66.) Marcellus mourut en l’an 20.
[40] Dion, LIV, 16 ; Tacite, Ann., I, 10. Le nouveau consul, Lucretius Cinna Vespillo, était un des proscrits du triumvirat. Dion nous conte (LIV, 13) qu’Auguste portait souvent une petite cuirasse sous sa toge, même au sénat.
[41] Auguste porta les insignes consulaires, siégea entre les deux consuls, comme leur chef, et eut toujours les douze faisceaux, tandis que les consuls en exercice ne les avaient chacun qu’un mois de suite. Quant aux candidats, il les présentait aux tribus ou, comme César, les leur recommandait par un message, per libellos. Commendo vobis ilium..., etc. (Suétone, César, 41). Les ornamenta consularia ne conféraient aucun droit ; les suffecti, au contraire, étaient de vrais consuls ; mais les fastes ne donnent les noms que des deux consuls qui commençaient l’année.
[42] Le consulat fut aboli par Justinien en 541, soixante-cinq ans après la chute de l’empire d’Occident.
[43] Adjuvandi vel supplendi, vel corrigendi juris civilis gratia, propter utilitalem publicam (Digeste, I, 1, fr. 7, § 1). La constitution accordait ainsi aux magistrats une partie du pouvoir législatif, pour qu’ils pussent combler et corriger par leurs édits les lacunes et les défauts que le temps faisait reconnaître dans les lois. Il en résulta ce riche développement de la science du droit qu’aucun autre peuple n’a présenté. Il va sans dire que la même latitude n’était pas laissée à tous les magistrats pour leurs édits. Ainsi les édiles curules ne réglaient que les matières de police et de droit municipal. Cependant il est resté dans le jus civile plus d’une trace de leurs prescriptions. L’action redhibitoria et l’action quanti minoris que le Digeste leur emprunta ont passé jusque dans notre Code civil, art. 1644. Cf. sur le jus edicendi, Gaius, Inst., I, 6.
[44] Ses édits et ses rescrits eurent force de loi (Dion, LII, 15 ; LIV, 10 LVI, 58). Cf. Lex de imp. Vespasiani ; Gaius, I, 5 ; Digeste, I, 2 ; 1, 4.
[45] Cependant le peuple romain n’abdiqua pas en faveur d’Auguste son pouvoir législatif. Il le lui communiqua de manière que ce pouvoir fût exercé concurremment par l’empereur, par le sénat et par les comices. Si ce partage eût été réellement fait, il y aurait eu anarchie dans le pouvoir même qui doit régler tous les autres, dans celui qui fait la loi. Riais le sénat et les comices ne décrétaient que ce qu’il plaisait à l’empereur de leur faire voter.
[46] Dion, LIII, 16. Sous Tibère ce n’était plus déjà qu’une simple cérémonie. (Ibid., LVII, 24 ; LVIII, 24.)
[47] Il revint deux fois encore à cette mesure, en l’an 13 avant J.-C. et en l’an 1 après notre ère (Dion, LIV, 26, et LV, 13). Le Monument d’Ancyre dit seulement ter senatum legs. C’est qu’il n’intervint pas directement dans la quatrième révision. Il choisit dix sénateurs, parmi lesquels le sort en désigna trois pour faire l’opération.
[48] Suétone, Octave, 51 ; Dion, LIII, 17. Le grand pontife était le chef de la religion officielle et du collège des pontifes, qui réglaient les cérémonies du culte, surveillaient les nouveautés qui voulaient s’introduire, connaissaient en un mot de toutes les questions religieuses. Dans l’inscription de l’arc de Pavie, qui nous a été conservée par l’anonyme d’Einsiedeln, on donne à Auguste, en l’an 7 de J.-C., les titres de pontifex maximus, augur, quindecemvir sacris faciundis et septemvir epulonum. C’étaient les quatre grands collèges sacerdotaux de Rome, dont tous les empereurs firent ensuite partie. Ils étaient, aussitôt après leur avènement, agrégés à ceux auxquels ils n’appartenaient pas encore (Borghesi, I, p. 352, et III, p. 426 et suiv.). La charge de grand pontife était à vie, comme le titre d’imperator. Aussi retrouve-t-on cette double mention sur les monnaies d’Auguste. Pour les autres charges, le prince comptait le nombre d’années qu’il les avait remplies.
[49] Chapitre LXVI, § 3.
[50] Les comices avaient, sous la république, un triple pouvoir : électoral, judiciaire, législatif. Auguste supprima leur pouvoir judiciaire (Dion, LVI, 40), au profit des quæstiones perpetuæ, du préteur urbain et du sénat (id., LII, 51). Le préfet de la ville jugea aussi dans beaucoup de cas, et sans l’assistance de jurés. Auguste parut respecter mieux le pouvoir électoral des comices. Il rendit au peuple le droit que César et les triumvirs s’étaient attribué de nommer aux charges (Suétone, Octave, 40), mais en gardant réellement la disposition des plus importantes fonctions, polissima arbitrio principis, quædam tamen studiis tribuum fiebant (Tacite, Ann., I, 15). Il nommait lui-même directement à la moitié des charges, et pour le reste présentait les candidats aux comices en sollicitant pour eux les suffrages, ce qui ne l’exposait pas à un refus. (Suétone, Octave, 56). Celte recommandation devint même, comme acte légal, une proposition réelle faite au peuple et devant être acceptée par lui. (Cf. lex de imperio Vespasiani, et Appien, Bell. civ., I, 105 ; Suétone, Vitellius, 11 ; Tacite, Hist., I, 77.) Si puissance consulaire lui permettait d’ailleurs d’exclure Ies candidats qui lui déplaisaient. Tibère n’aura pas de ces ménagements ; il supprimera les comices électoraux. Mais Dion (LIII, 21), d’accord avec Tacite (Hist., II, 91), Pline le Jeune (Panég., 63, 61, 77, 92), Quintilien (Instit., VI, 3, 62), Suétone (Dom., 40) et Vopiscus (Taciti Vita, 7), montre qu’il y avait un concours apparent des citoyens à l’élection ; et cela, dit-il, s’observe encore aujourd’hui (sous Alexandre Sévère). Ce ne fut qu’au troisième siècle que les empereurs nommèrent eux-mêmes à toutes les charges (Digeste, XLVII,14, fr. ex libris Modestini). Même alors il y avait apparence de comices centuriates, et le drapeau était encore déployé sur le Janicule (Dion, XXXVII, 28). Quant aux comices législatifs, on en trouve sous Auguste (Suétone, Oct., 34 ; Tacite, Ann., IV, 16, et Macrobe, Saturnales, 1, 12), sous Tibère, ad ann. 24, modendum senatus decreto aut lege ; et plus loin, lata lex. C’est la formule pour une loi votée dans les comices. On en voit sous Claude ; on trouve, sous Vespasien, un populi plebisve jussus, dans la loi Royale. Sous Nerva (Digeste, XLVII, 21, 3) et Trajan, il est encore question de lois votées dans les comices, et jusqu’à Hadrien le droit paraît réglé en entier par des lois et des sénatus-consultes (Gaius, Hist., I, 3). Même au troisième siècle, l’adoption nommée adrogatio ne pouvait se faire qu’à Rome et populi auctoritate (Cf. Gaius, Inst., I, 98-108, et Ulpien, Regul. lib., VIII, 2-5) ; mais, dans ce cas, les trente curies qui exerçaient anciennement l’auctoritas populi étaient représentées par trente licteurs présidés par le grand pontife, et c’est à celui-ci qu’Antonin s’adresse quand il veut permettre aux pupilles adrogari. (Gaius, ibid.) Le jussus populi et plebis n’était aussi, cent ans au moins avant Hadrien, qu’une pure formalité. La politique impériale se plaisait à faire durer les mots bien plus longtemps que les choses.
[51] Il y en avait eu jusqu’à seize sous César ; Octave les ramena à douze (Velleius Paterculus, II, 89 ; Tacite, Ann., I, 44 ; Dion, LIII, 32 ; LVI, 25). On en vit quinze et seize sous Tibère. Ils présidaient, tant qu’elles subsistèrent, les quæstiones perpetuæ, formées de sénateurs, de chevaliers, de tribuns du trésor et de ducénaires désignés par le préteur. Plus tard, on établit un préteur pour les fidéicommis, un autre pour les contestations entre le fisc et les particuliers, un troisième pour les tutelles (Suétone, Claude, 28 ; Dion, LX, 10 ; Capitolin, Marc. Anton., 10). Ils devaient avoir au moins trente ans (Dion, LII, 20).
[52] Sous Tibère, un
tribun oppose son veto au sénat et l’emporte. (Tacite, Ann., I, 77.) Sous Claude, les tribuns convoquent encore le sénat.
(Dion, LX,16.) Sous Néron, un tribun fait relâcher des gens arrêtés par un
préteur ; mais on limite alors leur juridiction (Tacite, Ann., XIII, 28). Sur la durée de leur veto, cf. Tacite, Ann., XVI, 26 ; Hist., II, 91 ; IV, 9 (sous Vespasien) ; Pline, Lettres, I, 25 ;
[53] Les questeurs, au nombre de vingt depuis Sylla (Tacite, Ann., XI, 22), et âgés d’au moins vingt-cinq ans (Dion, LII, 20), avaient les mêmes attributions que par le passé, sauf qu’on leur ôta l’administration de l’ærarium, confiée à deux anciens préteurs ; mais ils eurent en échange la garde des sénatus-consultes enlevée aux édiles (Dion, LIV, 36). Plus tard il y eut des quæstores candidati principis exclusivement chargés de lire les lettres du prince au sénat. (Digeste, I, 13, 1, § 2 ; Tacite, Ann., XVI, 27.) Les édiles, dont le nombre fut porté à six par la création de deux édiles pour les blés sous César (Dion, XLIII, 51), avaient le droit de juger certaines affaires que, pour plus de régularité, Auguste transmit aux préteurs (id., LIII, 2). Une partie de leurs attributions passa encore au préfet de la ville, à l’intendant des vivres et au commandant des gardes nocturnes ; il ne leur resta que la police des rues, des marchés, des bains et des livres, la surveillance lupanarium et popinarum, le soin de faire exécuter les lois somptuaires que Tibère leur ôta (Tacite, Ann., III, 52-3), et la coûteuse dépense des ludorum solemnium. Aussi l’édilité fut-elle peu recherchée, bien qu’Auguste eût aidé plus d’une fois de sa bourse les édiles à faire les honneurs de leur charge ; après le troisième siècle il n’en est plus question. Les vigintivirs (précédemment vingt-six) subsistaient aussi.
[54] Comme Murena dans le procès de Primus (Dion, LIV, 3). De violents libelles furent écrits contre lui : il se contenta d’y répondre publiquement (Suétone, Octave, 55).
[55] A ses repas il n’y avait que trois plats, six au plus, et toujours des mets les plus ordinaires.
[56] Admittebat et plebem (Suétone, Octave, 53). Un solliciteur lui présentait un placet en tremblant : Vraiment, lui dit-il, tu fais autant de façons que pour présenter une pièce de monnaie à un éléphant. (Ibid.)
[57] Il avait cependant une garde personnelle de soldats germains.
[58] Sénèque, de Clementia.
[59] Suétone, Octave, 56-7 et 72 ; Dion, XLIX, 15 ; LIV, 15 et 30 ; Velleius Paterculus, II, 81. Au retour de chaque voyage, il rentrait de nuit à Rome pour éviter le bruit et l’éclat. Jusque deux ans avant sa mort il assista aux fêtes de famille de ses amis. (Suétone, Oct., 53 ; Dion, LVI, 26.) Bien qu’il en eût le droit, il ne porta jamais dans Rome l’épée ni l’habit de guerre, mais seulement la toge sénatoriale. (Suétone, Oct., 73.) Il défendit qu’on l’appelât maître ou seigneur. (ibid., 55, et Dion, LV, 12.) Qu’on dise du mal de moi, écrivait-il à Tibère qui lui reprochait sa modération, qu’importe, si l’on ne peut m’en faire ?
[60] Senatusconsultum legis vicem obtinet (Gaius, Inst., I, 4, et Digeste, I, 2, fr. 2, 5 9).
[61] Le sénat jugea ordinairement les attentats contre l’État et contre le prince, les concussionnaires, les sénateurs et leurs enfants accusés d’un crime. Pour entrer au sénat, qui fut ramené à sis cents membres (Dion, LIV, 13), il fallait avoir au moins vingt-cinq ans (Dion, LII, 20) ; n’être ni mutilé ni infirme (id., LIV, 26) ; posséder 1.200.000 sesterces (Suétone, Octave, 41), 4 millions sous Trajan (Pline, Lettres, X, 3), et avoir été questeur. Le sénat était convoqué deux fois par mois, aux calendes et aux ides, excepté en septembre et en octobre ; mois de fièvre à Rome, durant lesquels il avait congé et était remplacé par une chambre des vacations. Le prince pouvait le convoquer toutes les fois que bon lui semblait. (Dion, LV, 3 ; LIV, 3.) Les consuls et les préteurs gardèrent leur droit de convocation ; les tribuns finirent par le perdre. (Dion, LXXVIII, 37.) La présidence appartenait à celai qui avait convoqué l’assemblée. Quand le prince n’avait pas la présidence, il pouvait toujours faire des propositions, jus tertix relationis. (Vopiscus, Probus, 12.) La présence de quatre cents membres était nécessaire pour valider les opérations, mais, les sénateurs négligeant des fonctions illusoires, il fallut, en l’an 2 av. J.-C., abaisser ce chiffre. Deux ans plus tard, Auguste fut obligé de punir encore les absents par des amendes. (Dion, LIV, 35 ; LV, 3.) Depuis l’an 59, des scribes, sons la surveillance d’un sénateur, rédigeaient les actes du sénat, Acta diurna. Octave en interdit la publication. (Cf. Suétone, Oct., 36, et l’extrait donné par Aulu-Gelle, XIV, 7, d’un traité de Varron sur la police du sénat.) Etre chassé du sénat emportait l’incapacité d’être juge ou témoin, en vertu de la loi Julia repetundarum. (Digeste, I, 9, fr. 2.) Par la lectio senatus qu’il exerçait en vertu de la censoria potestas, l’empereur appelait au sénat inter quæstorios, tribunicios ou prætorios qui il voulait (les vingt questeurs formaient chaque année vingt sénateurs nouveaux), et par son droit d’initiative il faisait fonctionner comme il l’entendait ce grand instrument de l’administration impériale.
[62] Dion, LIII, 18, 28 ; LVI, 32.
[63] Dion, LX, 23.
[64] Il y avait eu déjà
des præfectus urbi, mais dans de tout autres
conditions. Les pouvoirs du nouveau préfet de la ville s’étendaient jusqu’à 100
milles des murs de Rome. Il recevait les appels de tous les procès civils
suivis à Rome et jusqu’au centième mille, et il finit par avoir presque toute
juridiction criminelle, avec le droit de relégation hors d’Italie, etc. Il
jugeait sans jurés, en prenant seulement l’avis de son conseil. Voyez au Digeste, I, 12, 1, l’analyse d’un
rescrit de Septime Sévère sur ses attributions (ibid., XXXVII,
[65] Chaque cohorte eut dix turmæ de cavalerie comptant chacune trente-deux hommes. A partir de Vespasien, il y eut dix cohortes.
[66] Le præfectus annonæ veillait à ce que le blé des provinces frumentaires, Sicile, Afrique et Égypte, arrivât aux époques déterminées et que les accapareurs n’en fissent pas monter artificiellement le prix. Le præfectus frumenti dandi s’occupait des distributions publiques et empêchait ceux qui n’y avaient pas droit d’en profiter. Il y avait encore les præfecti ærarii, alvei Tiberis, aquarum, les curatores ædium sacrarum monumentorumque publicorum tuendorum, viarum, riparum Tiberis et cloacarum urbis, etc. Cf. Pline, Hist. nat., III, 6, et les recueils d’inscriptions.
[67] Tacite, Annales, XIII, 4.
[68] Dion, LIII, 21 ; Suétone, Octave, 35.
[69] En l’an 4 av.
J.-C., pour juger un différend entre Archélaüs et Hérode Antipas, Auguste se
fait rendre compte de l’étendue des États de leur père et du montant de ses
revenus. Il lit les lettres de Varus, gouverneur de Syrie, celles de Sabinus,
son intendant en Judée ; puis il assemble un grand conseil des principaux de
l’empire, où C. César, fils d’Agrippa et de Julie, qu’il avait adopté, eut la
première place, et demande à chacun de dire son avis sur l’affaire en
discussion. (Josèphe, Bell. Jud., II,
4, et Ant. Jud., XVII, 9.) Il
rassemble encore ses amis et les principaux de Rome pour savoir si on accordera
aux Juifs d’être réunis à
[70] Dion, LVI, 23. Ce conseil était lui-même une très vieille chose : les gouverneurs de province (Cicéron, Verrès, II, 29), même les simples juges (Val. Maxime, VIII, 2), rendaient leurs sentences d’après l’avis de ceux qui les assistaient. Il est parlé du conseil impérial sous Néron (Tacite, Ann., XIV, 612, et Suétone, Néron, 15), sous Vespasien (Suétone, Vespasien, 17), sous Trajan (Pline, Lettres, IV, 22 ; VI, 22 et 31), etc. Le haut empire eut donc une sorte de conseil d’État pour élaborer les lois et qui fut en même temps une cour de justice, mais dont les membres n’avaient ni nomination officielle et permanente, ni séances régulières, ni lieu particulier pour leur délibération.
[71] Dion, LVI, 28. Trois des membres de ce conseil, personnages consulaires, furent chargés d’une sorte de ministère des affaires étrangères. Les envoyés des rois et des nations alliées s’adressaient à eux seuls, excepté dans les cas d’importance où le sénat et le prince prononçaient. Les affranchis et les esclaves du prince étaient retenus dans l’obscurité, mais quelques-uns avaient déjà des emplois qui deviendront fort importants : a libellis, ab epistulis latinis, ab epist. græcis, etc. (Cf. Hirschfeld, Röm. Verwatlunggesch., p. 202.)
[72] Quibus permissura est condere jura (Gains, Inst., I, 7).
[73] Sæpe.... judicum decurias recognovit (Suétone, Octave, 29).
[74] Pomponius, au Digeste, I, 2, fr. 2. § 47, et Gaius, Inst., I, 7. Plus tard le prince se forma un conseil privé pour les affaires juridiques et contentieuses, l’auditorium.
[75] En l’an 25. (Paul, au Digeste, XXII, 5, fr. 4, et XLVIII, 2, fr. 3.)
[76] Tacite, Ann., IV, 5, et Dion, LV, 23. Elles comptaient chacune environ six mille fantassins et un nombre de cavaliers qui finit par s’élever, du temps de Végèce (de Re mil., II, 6), au chiffre de sept cent vingt-six, avec un nombre à peu prés égal d’auxiliaires (cohortes auxiliariæ) qui gardaient leur costume national et leurs armes. (Tacite, Hist., II, 89.) La solde d’un légionnaire était de 10 as (10/16 de denier) par jour ou 225 deniers par an : denis in diem assibus animant et corpus æstimari ; hinc, vestem, arma, tentoria redimi. L’État ne fournissait donc gratuitement que le blé. Les prétoriens (neuf mille fantassins et un certain nombre de cavaliers), payés double (Dion, LIII, 11), et dont la solde fut portée par Tibère à 70 deniers, se recrutaient, ainsi que les cohortes urbaines, en Italie (Tacite, Ann., IV, 5) ; les légions, dans les provinces et souvent parmi les soldats des cohortes auxiliaires, à qui le service légionnaire valait le droit de cité romaine. En outre des cohortes formées de provinciaux, il y en avait trente-deux de volontaires (coh. ital. civ. rom. voluntar.) soit italiens, soit citoyens romains établis dans les provinces et qui aimaient mieux vivre de la solde militaire que de leur travail. L’ancien mode de recrutement, legere milites, subsistait, car Tibère fut chargé de visiter les ateliers d’esclaves d’Italie pour en tirer ceux qui s’y cachaient sacramenti metu (Suétone, Tibère, 8) ; mais on y recourait rarement, parce qu’il ne fallait chaque année, pour tenir les vingt-cinq légions au complet, que très peu de soldats, et qu’il se présentait toujours un grand nombre de volontaires. (Voyez au Digeste, XLIX, 16, 4, § 10, et ci-dessous au chapitre LXX.) La légion était commandée par un legatus, ancien préteur, qui avait sous ses ordres dix tribuns, chefs des dix cohortes de la légion, le præfectus castrorum, sorte de chef d’état-major qui passait après les tribuns, et le præfectus equitum. La cohorte se divisait eu dix centuries commandées chacune par un centurion ; la cavalerie en vingt-deux turmæ, sous un décurion. Outre les légions et leurs auxiliaires rangés le long des frontières, quelques corps indigènes étaient laissés dans certaines localités. Ainsi les Helvètes faisaient barder par leurs propres soldats une forteresse de leur pays ; les Rætes avaient une milice dans leur province (Tacite, Hist., I, 67, 68) ; une cohorte de Ligures veillait sur le pays autour de Fréjus, vetus loci auxilium (Tacite, ibid., II, 14), etc. Mais ce n’étaient que des exceptions sans importance.
[77] Dion, LV, 23. Auguste n’avait pas osé imposer d’abord une durée de service aussi longue ; en l’an 13 avant J.-C., un règlement n’avait demandé que seize ans aux légionnaires, douze aux prétoriens. (Id., LIV, 25.)
[78] M. L. Renier (Inscr. de Colonia Julia Zaraï) croit qu’en Afrique les droits d’entrée étaient moins élevés. Marquardt (Haudbuch, t. II, p. 267 et suiv.) indique un certain nombre de ces tarifs différents.
[79] Tacite, Ann., I, 78. Cf. Suétone, Caligula, 16.
[80] Dion, LV, 51. Ce droit s’éleva ensuite à 4 pour 100. (Tacite, Ann., XIII, 31.)
[81] Dion, LV, 55 ; Suétone, Octave, 49 ; Tacite, Ann., 11, 42 ; Pline, Panégyrique, 57. Notre législation, moins humaine, frappe la succession du pauvre des mêmes droits que celle du riche.
[82] Ce chiffre paraîtra même exagéré si l’on se souvient que, en 61, Pompée disait avoir, par ses conquêtes, porté la revenu public de 50 millions de deniers a 85. Il sera parlé au chapitre LXVII, § 2, des différentes caisses entre lesquelles tous ces revenus se répartissaient.
[83] Les embellissements de Rome étaient généralement faits par des particuliers, et le blé, vendu à bas prix au peuple, était fourni par les provinces frumentaires.
[84] Suétone (Caligula, 37) dit 2.700 millions de sesterces, et Dion (LIX, 2), 2.300 millions.
[85] L’origine des recuperatores est obscure. Ils semblent avoir été chargés des causes où les parties étaient de condition différente, comme citoyens et pérégrins, patrons et affranchis, etc. (Caius, Inst., IV, 46), ou celles qui réclamaient une prompte solution. Ils étaient proposés par les parties qui avaient un droit réciproque de récusation. Les affaires civiles, celles qui concernaient la propriété quirataire et les questions qui s’y rapportent, tutelle, successions, testaments, etc., étaient jugées par les centumvirs, cent quatre-vingts juges, tirés au sort pour chaque affaire, parmi les quatre mille sénateurs, chevaliers et ducénaires, annuellement inscrits sur l’album judicum. Les centumvirs étaient divisés en quatre sections, de quarante-cinq membres chacune, que convoquaient les decemviri stlilibus judicandis. Sur l’importance des questions portées au tribunal des centumvirs, voyez Cicéron, de Orat., I, 33. Sous l’empire, l’éloquence judiciaire s’y réfugia. (Pline, Lettres, passim.) Le nombre de quatre mille jutés est donné par Pline (Hist. nat., XXX, 7).
[86] Voyez ci-dessus, la note 65.
[87] L’empereur jugeait assisté d’un conseil, ou renvoyait l’affaire soit au sénat, soit à un judex (Pline, Lettres, VII, 6), plus tard aux préfets du prétoire.
[88] Le sénat n’avait que vingt séances régulières par an. (Dion, LV, 27.)
[89] Suétone, Caligula, 38.
[90] Dion, LIII, 32. Il assure ailleurs que dès l’an 21-20 Auguste agit dans les provinces du sénat comme dans les siennes. Cf. Eckhel, Doctr. numm., VIII, p. 340.
[91] Suétone, Octave, 33 ; Dion, LI, 19. S’il en faut croire cet écrivain, il avait le droit de vie et de mort même sur les sénateurs (LIII, 17). Ce droit ne lui fut pas donné expressément, mais il était compris dans l’imperium. Nous savons que plusieurs empereurs promirent de ne pas en user. (Dion, LXVIII, 2 ; LXIX 2 ; LXXIV, 2 ; Spartien, Hadrien, 7 ; Sévère, 7.)
[92] Suétone, Octave, 33 ; Dion, LIX, 8, 18. Sur le droit d’appel à l’empereur, voyez Digeste, XLIX, 1.