I. — ÉTENDUE DES DOMAINES DE
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[1] Expédition d’Asconius contre les Scordisques (155).
[2] Voyez Desjardins, Géogr.
de
[3] Polybe, XXXI, 11. Les Rhodiens, en 163, placèrent dans le temple de Minerve, en l’honneur du peuple romain, un colosse haut de 50 coudées. Dès l’an 170 : Alabandenses templum urbis Romæ se fecisse commemoraverunt ludosque anniversarios ei divœ instituisse (Tite-Live, XLIII, 6). Smyrne avait fait de même vingt-cinq ans plus tôt. (Tacite, Ann., IV, 56.)
[4] Voir chapitre XVII.
[5] Stipendiaria facta est (Velleius Paterculus, II, 28).
[6] Cicéron, Verrines, II, 4.
[7] Pour rendre cette étude moins incomplète et n’avoir pas à y revenir avant l’empire, j’utiliserai parfois des faits et des témoignages postérieurs à l’année 130.
[8] Divina humanaque omnia, disent Plaute (Amphitryon, I, I, 102) et Tite-Live (I, 38) ; cf. VII, 31 ; IX, 9 ; XXXVI, 28 ; Polybe, XX, 9, 10 ; XXI, 1 ; XXXVI, 2. Le sol provincial était considéré comme laissé en jouissance à ses anciens maîtres sous la réserve du droit supérieur du peuple romain, droit qui était représenté par le tributum ou le vectigal. Cf. Gaius, II, 7, et Cicéron, Verrines, III, 6.
[9] Tacite, Ann., III, 60-63 ; IV, 14, 43 ; Tertullien, ad Nation., II, 8 ; Apologétique, 24. Unicuique provinciæ et civitati suus deus est ; Bœckh, Corp. Inscript., n° 4474. Les jurisconsultes reconnaissaient même le caractère sacré des propriétés religieuses dans les provinces. Gaius, II, 7 : pro sacro habetur.
[10] Je traite tout au long ce sujet plus loin au chapitre du Régime municipal sous l’empire.
[11] Les inscriptions et les médailles mentionnent en très grand nombre, dans les provinces grecques et latines, des magistrats élus par leurs concitoyens et qui avaient la juridiction entière, même le jus necis, sauf en certains cas réservés au gouverneur, qui recevait aussi les appels.
[12] Les revenus des villes consistaient : 1° en octrois (Suétone, Vitellius, 24) ; 2° péages (Strabon, XII, p. 575, Portorium Dyrrhachinorum, Cicéron, pro Flacco, 3 ; de même à Tarse (Dion Chrysostome, Or., XXXIV) ; à Ambracie, mais ici avec cette exception : dura immunes Romani ac socii Latini nominis essent (Tite-Live, XXXVII, 44) ; à Thermes, l’exemption n’était stipulée que pour les fermiers de l’État (Plebisc. de Therm., lig. 71-75) ; Marseille leva, plus tard, un droit sur le canal de Marius (Strabon, IV, p. 283) ; 3° en largesses, que les mœurs rendaient obligatoires pour les citoyens aspirant aux charges municipales (Pline, Lettres, X, 94) ; 4° en intérêts des capitaux prêtés (Digeste, L, tit. IV, fr. 18, § 2) ; 5° en revenus tirés des propriétés publiques : édifices, biens communaux situés souvent très loin ; Capoue en avait en Crète (Velleius Paterculus, II, 82), Empories dans les Pyrénées occidentales, Byzance en Bithynie. Cette même ville partageait, dit Strabon, avec les Romains les revenus qu’elle tirait de la pèche du thon dans l’Euxin. Arpinum et Attella eurent des biens en Gaule (Cicéron, Fam., XIII, 7, 11). Deux petites villes de Ligurie possédaient des terres dans le Bénéventin (Bulletin de l’Inst. arch., année 1835). Les aqueducs, les égouts (Cicéron, adv. Rullum, III, 2), les pâturages communaux (Hygin., de Lim., p. 192), donnaient des revenus souvent levés par des publicains qui les prenaient à ferme (Digeste, XXXIX, tit. IV, fr. 55, § 1). A ces revenus il faut ajouter les donations faites par des particuliers pour fondations d’édifices, de festins, de distributions, ou de jeux publics perpétuels (Pline, Lettres, X, 79 ; Tacite, Ann., IV, 45 ; Orelli, passim). Et, bien qu’une cité stipendiaire ne put alors être instituée héritière, ni recevoir un legs, il arrivait sans doute bien souvent qu’on oubliait la loi ou qu’on la tournait, comme fit Pline (Lettres, V, 7).
[13] Antoine dit aux Grecs de l’Asie Pergaméenne : Οΰς έτελεϊτε φόρευς Άττάλω, μεθήxαμεν ύμϊν, (Appien, Bell. civ., V, 4). Paul-Émile déchargea les Macédoniens de la moitié du tribut quod pependissent regibus, réduisit de moitié le prix des baux pour les fermiers des mines de fer et de cuivre. En Illyrie aussi, diminution de moitié. (Tite-Live, XLV, 26, 29.) Cicéron dit (pro lege Manilia, 6) : Provinciarum vectigalia tanta sunt ut iis ad ipsas provincias tutandas vix contenti esse possimus. En Sicile, ils n’avaient mis aucun impôt nouveau : Forum agris vectigal nullum novum imponerent (Cicéron, II, in Verrines, III, 6).
[14] Tite-Live, XLV, 50, 22. Leges quibus adhuc utitur. (Justin, XXXIII, 2.)
[15] Pausanias, VIII, XXX, 5. Mummius avait déjà auparavant introduit certains changements. (Id., VII, XVI ; cf. Polybe, XL, 10.)
[16] Pausanias le dit
expressément (VII, XVI, 9). Quinctius fit la même chose en Thessalie
(Tite-Live, XXXIV, 51), et Gabinius en Judée (Josèphe, Bell. Jud., I, 8,
5). La loi de Pompée, pour
[17] Les édits des préteurs et des questeurs provinciaux (Gaius, I, 6), souvent même des sénatus-consultes (Ulpien, Fr., XI, 18 ; Cicéron, ad Att., V, 21), opéraient cette fusion.
[18] Cicéron, II in Verrines, II, 55. Il faut sans doute ajouter à ces soixante-cinq villes les deux cités confédérées, Messine et Tauromenium. Pline (Hist. nat., III, 8) dit soixante-huit ; Ptolémée (III, 4), cinquante-huit ; Diodore (XXIII, 5), soixante-sept ; Tite-Live (XXVI, 40), soixante-six.
[19] Pausanias, VII, XVI.
[20] Cette division en
provinces consulaires et prétoriennes variait fréquemment.
[21] Scipion avait ainsi obtenu l’Espagne ....qui sine magistratu res gessisset (Tite-Live, XXVIII, 58) ; cf. Salluste, Catilina, 19 ; Suétone, César, 9 ; Polybe, VI, 15.
[22] Mais non la juridiction contentieuse, ... jurisdictionem habet non contentiosam, sed voluntariam (Digeste, I, tit. XVI, fr. 1 et 2).
[23] On appelait cet argent vasarium. Pison reçut ainsi 18 millions de sesterces. La route pour gagner la province était tracée d’avance et se faisait sur navires, chevaux ou voitures, fournis en partie par l’État, en partie par les pays que le gouverneur traversait. (Appien, Bell. civ., V, 45 ; Tite-Live, XLII,1 ; Cicéron, II in Verrines, V, 18 ; ad Att., V, 13 ; VI, 8 ; in Pis., 55.) Dans les voyages à travers la province, le gouverneur logeait sous la tente, comme le fit Cicéron en Cilicie, quand il ne voulait point fouler les habitants, on il descendait chez un de ses hôtes. Il semble qu’il y avait quelque chose d’analogue à nos billets de logements. Cf. Cicéron, II in Verrines, I, 25 : Ostendit munus illud suum non esse ; se quum suce partes essent hospitum recipiendorum.... recipere solere. Mais le gouverneur devait toujours entrer dans sa province par la même ville. Ulpien dit au Digeste (I, XVI, 4, fr. 5) : Oportet ut per eam partem provinciam ingrediatur per quam ingredi maris est et quas Grœci έπιδηυίας appelant sive xατάπλουν.
[24] Vitellius, gouverneur de Syrie, ayant déposé Ponce Pilate, procurateur de Judée, fit administrer cette province par Marcellus, un de ses amis. (Josèphe, Ant. Jud., XVIII, 4.) C’étaient les contubernales.
[25] Cicéron, II in
Verrines, II, 10, 30 ; ad Quint., I, 1, 4 ; ad Fam., X, 50 ;
XIII, 54 ; X9, 4 ; Festus, s. v. Prœtoria
; Pline, Hist. nat., VI, 5 ; Pline le Jeune, Lettres, IV, 12. Le
gouverneur ne pouvait rien acheter dans sa province (Cicéron, II in Verrines,
IV, 5), ni recevoir aucun pion (Cicéron, de Leg., III, 4, et lex
Servilia). Ils avaient le droit de battre monnaie pour les besoins de
l’armée ; on a des statères d’or de Flaminius. (Lenormant,
[26] En vertu des lois Porcia et Sempronia, qui défendaient de battre de verges un citoyen romain. (Cicéron, II in Verrines, V, 63 ; pro Rabirio, 4.)
[27] Tite-Live, XLIII, 2.
[28] Cicéron, ad Att., VI, 6. Chaque nouveau gouverneur était libre de rédiger un édit nouveau, mais il pouvait conserver celui de son prédécesseur ou ne le modifier qu’en partie, edictum tralatitium. La réunion de ces édits forma le droit honoraire que les Romains appelèrent viva vox juris civilis. Voyez les curieux détails que donne Cicéron sur l’édit qu’il publia dans son gouvernement de Cilicie (ad Att., VI, 5).
[29] Cicéron, ad Att.,
VI ; Pline, Lettres, X, 28, 35, 47, 50, 52, 53, 63, 85. Trajan répète
plusieurs fois à Pline qu’un gouverneur étant le tuteur des villes, le gardien
de leur fortune, son devoir est d’examiner sévèrement les comptes. Cicéron
disait dans son édit pour
[30] Cicéron fit rendre gorge à tous les magistrats des villes de Cilicie qui avouèrent sans honte que depuis dix ans ils pillaient. (Ad Att., VI, 1.) Tacite parle des violences des grands dans les provinces : Ut solent prœvalidi provincialium et opibus nimiis ad injurias minorum elati (Ann., XV, 20). Les comptes d’Apamée n’avaient jamais été, avant Pline, contrôlés par le gouverneur de Bithynie. Trajan, qui veut tout voir, ordonne à Pline d’y regarder de près, tout en promettant aux habitants que cette intervention ne tirera pas à conséquence. (Pline, Lettres, X, 56.)
[31] Cicéron, ad Att., V, 18 ; ad Fam., XV, 1 ; II in Verrines, V, 17 ; pro Flacco, 12.
[32] Ponce Pilate fit construire des aqueducs à Jérusalem ; pour ces travaux, il prit l’argent dans le trésor sacré. (Josèphe, Ant. Jud., XVIII, 4.)
[33] Vitellius, à son entrée à Jérusalem comme gouverneur de Syrie, supprima un impôt perçu sur tous les fruits vendus dans la ville (Josèphe, Ant. Jud., XVIII, 4). Pison mit un impôt sur toute chose vendue en Macédoine. (Cicéron, in Pison, 36.)
[34] Ils suivaient tantôt les lois romaines, tantôt les lois de la province. Ainsi Q. Cicéron fit coudre deux Mysiens dans le sac des parricides, coutume romaine, et il menaça d’autres coupables de les faire brûler vifs, supplice inusité à Rome. (Cicéron, ad Quint., I, 2.)
[35] Cicéron,
gouverneur de
[36] Cicéron, Verrines, II, 13.
[37] Saint Jean, XVIII, 31. Mais une accusation de faux en écriture publique devait être jugée par les magistrats municipaux ; ainsi à Thermes. (Cicéron, II in Verrines, II, 37.) Cette question est du reste traitée tout au long au volume où je présente le tableau de l’empire aux deux premiers siècles de notre ère.
[38] Nec enim potest quis gladii potestatem sibi datant ad alium transferre (Ulpien, au Digeste, I, Lit. XVI, § 6 pr.).
[39] Voyez aux Actes des Apôtres, XVIII, 14-15, le jugement de Gallion entre saint Paul et les Juifs : Comme il n’y a que des contestations de doctrines..., je ne veux pas m’en rendre juge. Cf. Festus, s. v. Sacra munic. Le monothéisme même, qui condamnait si hautement le culte des idoles, était permis, licita. (Tertullien, Apologétique, 21.) Si le druidisme fut proscrit, c’est qu’il travaillait à relever le patriotisme gaulois, et si Tibère fit jeter au Tibre la statue d’Isis (Josèphe, Ant. Jud., XVIII, 3, 4), c’est qu’il fallait une réparation à la morale outragée. Les cultes venus d’Orient furent d’ailleurs toujours suspects au sénat. Ils avaient un esprit de prosélytisme qui, agissant dans l’ombre, effrayait le gouvernement, parce qu’il prenait ces associations religieuses ou pour des sociétés secrètes, que la loi romaine proscrivait (Digeste, XLVII, 22, fr. 1, 5), ou pour des sociétés de vices, comme la secte hideuse des bacchanales découverte en 186, et qui avait laissé un si lugubre souvenir. (Voyez au chapitre XXXV.) Quant aux cultes inoffensifs, ils avaient pleine sécurité, et les gouverneurs devaient protéger, dans Ies provinces, les temples, leurs propriétés et leur droit d’asile. (Tacite, Ann., III, 60-63.) Gaius dit formellement (Inst., II, 7) quod in provinciis non ex auctoritate populi Romani consecratum est [quanquam] proprie sacrum non est, tamen pro sacro habetur. Cf. Cicéron, II in Verrines, II, 50, 52 ; IV, 49. On verra plus tard quand et pourquoi les chrétiens furent persécutés.
[40] Josèphe, Ant. Jud., XVIII, 5, et en vingt autres endroits. Un officier du gouverneur gardait même dans la tour Antonia l’éphod et les vêtements sacerdotaux du grand prêtre. (Id., ibid., 6.) En Italie, pour ce qui concernait le culte, toutes les villes étaient dans le ressort de Rome, juris atque imperii Romani esse (Tacite, Ann., III, 71). Voyez au chapitre XXXV le décret sur les bacchanales.
[41] Tite-Live, IV, 17 ; Salluste, Jugurtha, 28 : Calpurnius.... legat sibi homines.... factiosos. Cicéron, ad Fam., XIII, 55 : Ei detulerim legationem. Cf. ad Quint., I, 1, 5 ; pro Sextio, 14, et in Vatin., 15 : Ut legati ex senatus auctoritate legarentur. Le sénat déterminait leur nombre. Ainsi, en 56, César en obtint dix (Cicéron, ad Fam., I, 7), Pompée quinze (Plutarque, Pompée, 25).
[42] Adimere mandatam jurisdictionem licet proconsuli non auteur inconsulto principe (Digeste, I, tit. XVI, fr. 6, § 2). Aucune accusation ne pouvait être reçue contre eux pendant la durée de leur légation. (Cicéron, in Vatin., 14.)
[43] Dion, LIII, 14 ; et Digeste, I, tit. XVI, de officio proc. et leg. ; tit. XXI, de officio cui mandata est jurisdictio.
[44] III, p. 166. Il pouvait établir son tribunal partout ou bon lui semblait. (Josèphe, Ant. Jud., XX, 5). Quadratus dresse le sien au bourg de Lydda. Pline dit aussi : In publicis negotiis intra hospitium eodem die exiturus vacarem (Lettres, X, 85). Dans les cas graves, ou lorsqu’il s’agissait de personnages de distinction, le gouverneur renvoyait l’accusé à Rome. (Josèphe, Ant. Jud., XX, 5, et Bell. Jud., II, 7.)
[45] Le questeur n’était pas choisi par le gouverneur, mais lui était donné par le sort. (Cicéron, ad Quint., I, 1, 3) Néanmoins les relations entre eux étaient presque celles de fils à père. (Cicéron, pro Planc., 11.) Le questeur était consulis particeps omnium rerum consiliorumque (Cicéron, II in Verrines, II, 1, 15). Il avait deux licteurs avec les faisceaux, mais non les haches. (Spanheim, de Usu nummorum, II, p. 164.)
[46] Cicéron, II in Verrines, II, 4.
[47] Gaius, Inst., I, 6.
[48] Cicéron, II in Verrines, III, 18. Cf. eumd., ibid., II, 3, et de Officiis, III, 21. Il appelle les provinciaux les colons du peuple romain : Cum illis sic agere, ut cum coloris nostris solemus.
[49] Tite-Live, XXV, 28 ; Cicéron, adv. Rullum, II, 21, et ibid., I, 2 : Agros in Macedonia regios.... agrum optimum et fructuosissimurn Corinthium.... agios apud Carthaginem novam. II, 19 : ....agios Bithyniæ regios quibus nunc publicam fruuntue, etc. Cf. Tacite, Ann., XIV, 18 ; Hygin, de Limit., édit. Goës, p. 210.
[50] In eo solo, dominium populi Romani est..., nos autem possessionem tantum et usumfructum habere videmur (Gaius, Inst., II, 7). Cf. Cicéron, II in Verrines, III, 6 ; Appien, Bell. civ., II, 140.
[51] Id autem imperium cum retineri sine vectigalibus nullo modo possit, æquo animo parte aliqua suorum fructuum pacem sibi sempiternam redimat [Asia] atque otium (Cicéron, ad Quint., I, 1, 11).
[52] Cicéron, II in Verrines, III, 6.
[53] Appien, Bell. civ., II, 140. Certains peuples ne payaient que la dîme, et Cicéron, énumérant les principales sources de revenus que le peuple romain possède en Asie, dit à plusieurs reprises : scriptura, documæ, portorium. Pro Flacco, 8 ; pro lege Manilia, 6.
[54] Hygin, de Limit. constit., éd. Goës, p. 194. Mais ces différences ne furent bien établies qu’après le cadastre d’Auguste.
[55] Appien, Bell, civ., V, 4. Mais c’était aussi le système qui prêtait le plus aux exactions. Aussi César fut-il obligé de le changer en une somme fixe. (Appien, ibid., V, 5 ; Dion, XLII, 6.)
[56] Cicéron, II in Verrines, III, 12. Tot Siculi lot equites Romani (ibid., 14) ; Septitio.... equite Romano, affirmante se plus decuma non daturum (ibid., 25, et pro Flacco, 52). Le sénatus-consulte qui donna la liberté à Chios porte même : Οϊ τε παρ’ αύτοϊς όντες ‘Ρωμαϊοι τοϊς Χείων ύπαxύωσιν νόμοις (Bœckh, Inscript., n° 2222).
[57] Frumentum in cellam et frumentum œstimatum (II in Verrines, III, 81, 5).
[58] Aussi Cicéron appelle-t-il ce blé frumentum emptum par opposition au frumentum decumanum (II in Verrines, III, 81). En trois ans Verrès reçut 57 millions de sesterces pour achat de blé en Sicile, au compte de Rome. Dans les provinces peu fertiles, le sénat demandait seulement un vingtième. Voyez Tite-Live, XXXVI, 2 ; XLIII, 2 ; XLV, 51.
[59] Cicéron, II in Verrines, V, 17, 21 ; Philippiques, XI, 12. Ainsi Milet devait avoir toujours dix navires équipés. (Cicéron, II in Verrines, I, 51.) Messine en devait un. Syracuse en arma sur l’ordre de Verrès.
[60] Tite-Live, XXIX, 1
; XXXVI, 2 ; César, Bell. Gall., I,
50 ; Cicéron, II in Verrines, V, 47.
Ainsi Rome levait des cavaliers dans
[61] Le sénat faisait
exploiter directement certaines mines et affermait l’exploitation des autres.
Les mines d’ardent de Carthagène lui rapportaient par jour ; au temps de Polybe
(XXXIV, 9, 8), 25.000 drachmes, et on y employait quarante mille ouvriers. Un
ancien sénatus-consulte défendait d’exploiter les mines d’Italie ; cependant
les censeurs affermèrent une mine d’or prés de Verceil, à condition qu’on n’y
employât que cinq mille ouvriers. Les mines de l’Asturie, de
[62] Festus, s. v. Scriptuarius.
[63] Voyez surtout les précautions prises en Macédoine par Paul-Émile et en Gaule par Auguste : nouvelles capitales, nouvelles délimitations administratives, interdiction de connubium et de commercium entre les districts, etc. Septime Sévère dégrada Byzance à la condition d’un simple village du territoire de Périnthe. (Dion, LXXIV,14.)
[64] Strabon, VIII, p. 385.
[65] Strabon dit (IV, p. 187) de Nîmes : Elle a le droit latin.
[66] Provinciale solum nec mancipi est (Gaius, Inst., II, 27. voyez au chap. XXXVI) Provincialia prædia usucapionem non recipiunt (id., ibid., 46) ; ces colonies n’étaient pas libres de s’organiser à leur guise. Jura institutaque omnia populi Romani non sui arbitrii habent.
[67] On a beaucoup discuté pour savoir si les colonies de citoyens romains établies dans les provinces étaient soumises au tributum soli. Je ne doute pas qu’elles ne le fussent, et une de mes raisons est que César ou Auguste n’aurait pas imaginé un droit nouveau, le jus Italicum, si ce droit avait existé déjà dans les colonies romaines des provinces.
[68] Hist. nat., II, 4, 25, sqq. ; Aulu-Gelle, Noct. Att., XVI, 13 : Quœ tamen corditio (coloniarum), eum sit mugis obnoxia et minus libera, potion tamen et prœstabilior existimatur propter amplitudinem majestateraque populi Romani, cujus istœ coloniœ quasi effigies parvœ simulacraque esse quædam videntur. Aussi voit-on, à cause du premier motif, des colonies demander leur transformation en municipes, comme les Prénestins sous Tibère : Ut ex colonia in municipis statum redigerentur (Aulu-Gelle, ibid., XVI, 13).
[69] Par usucapio, in jure cessio, mancipatio, vindicatio et la testamenti factio. Plus tard, sous l’empire, on trouve une autre sorte de villes, les cités de droit italique, qui étaient exemptes de l’impôt foncier, puisque leur sol était assimilé à celui de l’Italie.
[70] Tite-Live, XXV, 3 ; Appien, Bell. civ., I, 23 ; lex Malacitana, 53.
[71] Elles devaient, en cas de nécessité, des auxiliaires, des navires, et en Sicile une part du frumentum imperatum. Cf. Cicéron, II in Verrines, V, 21. On peut citer encore Tauromenium en Sicile ; Tarragone (Pline, Hist. nat., III, 3), Malaca, en Espagne ; les Voconces, les Lingons, les Rames, les Édues et les Carnutes, en Gaule ; Athènes, en Grèce ; Amisus, de Bithynie ; Rhodes, Tyr, en Asie ; en Afrique, Utique, etc., etc. Ces villes, qui avaient contracté avec Rome une véritable alliance, par traité solennel, gravé sur airain au Capitole et lu publiquement chaque année (Bœckh, Inscr., n° 2485), étaient les plus réellement indépendantes pour leur administration intérieure, de toutes celles qui étaient comprises dans les provinces romaines. Cf. Pline, Lettres, X, 94.
[72] Justin, XLIII, 5 : æquo jure percussum.
[73] Majestatem populi Romani comiter conservato (Cicéron, pro Balbo, 16). Cf. au Digeste, XLIX, 157, 3, et Tite-Live, IX, 20 : Teates.., impetravere ut fædus darotur, neque ni æquo tamen fædere, sed ut in ditione populi Romani essent.
[74] Appien, Bell. civ., I, 102.
[75] Strabon, VII, p. 529, fr. 8. Pour les choses politiques, cette liberté était nulle ; mais on verra ailleurs qu’elle était grande pour l’administration intérieure de la cité.
[76] Cicéron, pro Scauro, 15. Elles étaient affranchies de l’obligation onéreuse des quartiers d’hiver : Plebisc. De Thermens., lig. 45 : Ne quis magistratus.... milites.... hiemandi causa introducito. Elles gardaient leurs lois, leurs magistrats (Polybe, XVIII, 29), et le proconsul ne devait pas empiéter sur leur juridiction : Omillo jurisdictionem in libera civitate contra leges senatusque consulta (Cicéron, de Prov. cons., 5).
[77] L’immunité ne résultait nullement de la concession de la liberté. Ainsi, en 168, les Macédoniens sont déclarés libres, mais soumis à un tribut (Tite-Live, XLV, 29, 52). Plusieurs peuplades d’Illyrie reçoivent, an contraire, outre la liberté, l’immunité (id., ibid., 26). César accorda la même faveur aux Atrébates (Bell. Gall., VII, 76), Claude aux habitants d’Illion, Antonin à ceux de Pallantium (Pausanias, VIII, 45). Cf. Bœckh, Corp. Inscr., n° 3610, et not. ad h. l. C’était alors l’immunitas plenissima. Cf. Callistratus, au Digeste, XXVII, 1, 17, § 1. Antioche était libre : Caracalla lui accorda de plus le titre de colonie, mais salvis tributis (Digeste, L., 15, fr. 8, § 5). J’ai dit que ces villes privilégiées étaient comme en dehors de la province : il ne faudrait pas prendre trop à la lettre cette expression, car les Romains ne l’auraient pas comprise. Tarse, ville libre, était la résidence du gouverneur de Cilicie et un chef-lieu de juridiction, comme l’était aussi Panorme en Sicile, malgré son titre de civitas libera. Il est vrai que, dans ce cas, la ville gardait sa juridiction particulière. Salluste dit (Jugurtha, 31) : Indignabamini ærarium expilari, reges et populos liberos paucis nobilibus vectigal pendere ; et Appien (Bell. civ., I, 102) dit qu’au temps de Sylla les peuples et les rois, amis ou alliés, et non seulement les cités stipendiaires, mais les villes fédérées qui avaient un traité avec Rome et auxquelles l’immunité et la liberté avaient été accordées, toutes payaient tribut et devaient l’obéissance. L’immunité affranchissait même de la lime, du moins en Sicile (Cicéron, II in Verrines, II, 69 ; III, 6 ; V, 21), et de certaines obligations onéreuses, comme les quartiers d’hiver (Plebiscit. de Thermens., l. 43-45). Il y a plus, l’immunité était personnelle, non territoriale, Halicyenses, quorum incolæ decumas dant, ipsi agios immunis habent (Cicéron, II in Verrines, III, 40). L’insola est l’individu domicilié dans une ville, mais non citoyen de cette ville. Quand l’État demandait double dîme à une province, les villes liberæ et immunes étaient obligées d’en fournir au prix fixé (Cicéron, II in Verrines, IV, 9 ; III, 73). Strabon, parlant des Éleuthérolaconiens, dit (VIII, p. 505) : πλήν τών φιλxών λειτουργιών άλλο συντελοΰντες ούδέν.
[78] Digeste, L, tit. 15, fr. 8, § 7.
[79] Pline, Hist. nat., III, 3, 4.
[80] Hospitium privatum, hospitium publicum (Tite-Live, I, 49 ; V, 50). On ne trouve à citer que la ville de Cære comme étant dans le cas d’hospitium publicum avec Rome. Cependant cette relation devait être établie assez fréquemment, au moins avec les cités ou les peuples des frontières, car le Digeste en parle comme d’une chose habituelle. Si cum gente aliqua neque amicitiam, neque hospitium, neque fædus, amicitiæ causa factum, habemus (XLIX, tit. 15, § 4, 9, 2). Quant aux patrons, il en est fait mention dans une foule d’inscriptions. Cf. Orelli, n° 3783 et sqq. Voyez aussi Cicéron, II in Verrines, II, 14, 39 ; de Divin., 20 ; pro Fonteio, 12 ; Appien, Bell. civ., II, 4 ; Salluste, Catilina, 31.
[81] Diodore, XII, 59. Pour le droit de cité, les exemples abondent partout. (Cicéron, pro Balbo, 3.) Joseph obtint de Titus άτέλειαν, ήπερ έστί μεγίστη τιμή τώ λαβόντι (Josèphe, Vita, 76).
[82] Stipendiarios ex Africa, Sicilia, Sardinia, cœteris provinciis mullos civitate donatos videmus (Cicéron, pro Balbo, 5) ....singillatim (id., Philippiques, II, 57).
[83] Tacite, Ann., XI, 23-25.
[84] Pline, Lettres, X, 22. Cette obligation fut imposée par Octave.
[85] Cicéron, II in Verrines, III, 6.
[86] Cicéron, in Rull., I, 4.
[87] Is ager a
censoribus locari solet (Cicéron, II in Verrines, III, 6).
[88] Vectigal certum
quod stipendiarium dicitur (Cicéron, II in Ver., III, 6).
[89] Appien, Libyca, 135. En Afrique, l’impôt était έπί τή γή xαί έπί τοϊς σώμαοιν, άνδρί xαί γυναιxί έμοίως.
[90] Josèphe, Bell. Jud., II, 16. Le tribut était de plus de 12.000 talents. (Strabon, XVII, p. 798.)
[91] Appien, Syr., 50. Le tribut était de 1/100 du cens. Cicéron, ad Att., V, 16 : imperata έπιxιφάλαια. Ad Fam., III, 8 : acerbissima exaclio capitum et ostiorum.
[92] Josèphe, Bell. Jud., IV, 10, 5.
[93] Tite-Live, XXIII,
32 ; Cicéron, pro Balbo, 18, Hirtius,
de Bell. Afr., 98. On place
[94] Cicéron, II in Ver., III, 6.
[95] Appien, Bell. civ., V, 4 et 5 ; Cicéron, pro Flacco, 8, et pro lege Manilia, 6, Dion, XLII, 6.
[96] Tite-Live, XLIII, 2.
[97] Appien, Bell. civ., V, 4.
[98] Cicéron, de Nat. deorum, III, 19.
[99] Cicéron, II in Ver., III, 6 ; ad Quint., I, 10 ; ad Att., I, 17.
[100] Cicéron, II in Ver., III, 7.
[101] Tite-Live, XLV, 26 et 29.
[102] Pausanias, VII, 16.
[103] Cicéron, II in Ver., III, 40.
[104] Suétone, Claude, 28 ; Pline, Lettres, X, 61 ; Tacite, Ann., XV, 20. C’est notre internement.
[105] Non civitatis alienæ (Pline, Lettres, X, 115).
[106] Nîmes avait dans
sa dépendance vingt-quatre bourgs. (Strabon et Pline, Hist. nat., III,
5.) Cent soixante-dix-neuf villes de
[107] Voyez, dans Tacite (Hist., I, 65), la violente haine de Lyon et de Vienne, qui s’attaquent, dès que les troubles de l’empire leur permettent de le faire impunément, et le combat sanglant que se livrent les gens de Nucérie et ceux de Pouzzoles. (id., Ann., XIV, 17.) Cicéron, dans un passage que nous avons déjà cité (ad Quint., I, 1, 14), montre tous des petits États prêts à se déchirer si Rome ne leur imposait la paix. Tyr et Sidon étaient libres, Auguste fut obligé de leur citer cette liberté (18 av. J. C.) à cause des séditions qui les désolaient. (Dion Cassius, LXIV, 7.) Néron rend aux Grecs la liberté ; ils retournent aussitôt à leurs guerres intestines (Pausanias, VII, 17, 4). Aussi Vespasien les replace sous l’autorité d’un gouverneur, en disant qu’ils ont désappris la liberté. (Id., ibid.)
[108] Sur les idées répandues chez les anciens touchant un gouvernement mixte et pondéré, voyez Cicéron, de Rep., I, 45 : Tacite, IV, 33.
[109] On a compté en Grèce, sans les îles, quatre-vingt-dix-neuf États distincts, dont trente, sous les empereurs, étaient libres. (Kuhn, Beitræge z. Verf. des rœm. Reichs, p. 125-129.)
[110] Strabon, XIV, p.
665.
[111] Les Ioniens des treize villes de l’Ionie (Eckhel, Doctr. num., II, p. 508 ; et Strabon, XIV, 653) se réunissaient toujours au Panionium, les Achéens à Ægium (Pausanias, VII, 27), les Béotiens à Coronée (Bœckh, Corp. inscr., I, p. 5 de l’introduction) ; la ligue des Phocidiens subsistait (Pausanias, X, 5), de même que le conseil amphictyonique (id., ibid., 8). Hadrien institua à Athènes, dans le Panhellénion, une assemblée de tous les Grecs (Müller, Æginet., p. 952 et sqq. ; Bœckh, Corp. inscr., n° 535 ; et Ahrens, de Athen. statu).
[112] Ciliciæ civitates omnes Tarsum evocat.... ibi rebus omnibus provinciæ et finitimarum civitatum constitutis.... (Hirtius, Bell. Alex., 69).
[113] Ces assemblées
provinciales étaient formées de σύνεδροι
ou députés envoyés par chaque ville, comme nous l’avons vu pour
[114] On trouve dans
les inscriptions d’Orelli, n° 3144, un prætor
Hetruriæ XV populorum. Il est question au n° 2182 des sacra
Etruriæ ; et les féries latines durèrent jusqu’au quatrième siècle.
(Lactance, Div. Inst., I, 21.) — Pacarius,
vocatis principibus insulæ (Corsicæ), consilium aperit (Tacite, Hist.,
II, 16).
[115] Aristide, Orat., XXVI, p. 544-6 ; Strabon, XIV, p. 649. C’est une dignité très haute, dit Philostrate (Vies des Sophistes, lib. I, § 212), mais très coûteuse, ύπέρ πολλών χρημάτων. Les asiarques avaient l’intendance des jeux sacrés de la province ; il y avait aussi des asiarques pour les solennités de villes.
[116] Voyez la proposition de Carvilius, en 296, et la demande des préteurs latins, en l’année 310. On reviendra ailleurs sur cette question de l’organisation municipale et provinciale.
[117] Le désir de
s’organiser manquait si peu aux Grecs d’Asie, qu’ils avaient donné des numéros
d’ordre à leurs villes ; les unes étaient métropoles et premières, les autres
secondes, septièmes, etc. Ainsi Éphèse était πρώτη
πασών (Eckhel, Doctr. num., II, p.
521) ; Magnésie était έβδέμη
τής Άσίας (id., ibid.,
p. 5271 ; Aspende τρίνη
τών έxεϊ (
[118] Voyez Cicéron, ad Att., II, 16, et toutes ses lettres datées de Cilicie.
[119] Egere, foris esse Gabinium ; sine provincia stare non posse (Cicéron, in Pison., 6).
[120] Pline, Hist. nat., XXVII, 1. Sous l’empire, maintenir l’ordre public fut la grande préoccupation des gouverneurs. Tibère ne voulait entendre parler d’aucun désordre. Voyez, aux Actes des apôtres, l’effroi des gens d’Éphèse à la suite d’un tumulte excité par les prédications de saint Paul.