ÉCONOMIE POLITIQUE DES ROMAINS

 

LIVRE PREMIER — VUES GÉNÉRALE - SYSTÈME MÉTRIQUE - VALEUR ET RAPPORT DES MÉTAUX - CENS ET CADASTRE.

CHAPITRE XVII — Du cadastre.

 

 

Il me semble nécessaire de remplir autant que possible le cadre tracé dans le fragment que je viens de citer d’un ouvrage à jamais regrettable, les livres d’Ulpien sur le cens, de Censibus, fragment que je reproduis en entier à la fin du volume. On peut s’appuyer, dans ces recherches, sur des documents positifs, curieux à connaître, et qui n’ont pas été jusqu’ici assez employés. Le recueil des Agrimensores ou ingénieurs romains chargés du cadastre, le Digeste[1], les codes Théodosien[2] et Justinien[3] fournissent des matériaux abondants qui, mis en œuvre par une main habile, peuvent éclaircir plusieurs questions encore assez obscures sur le droit agraire, l’impôt territorial, l’immunité, la répartition de la propriété foncière, son évaluation et sa limitation. Nous en ferons usage plus tard, et nous nous bornerons ici à ce qui concerne le cadastre.

La sagacité de Niebuhr avait entrevu tout le parti qu’on pouvait tirer de la collection de ces cadastreurs latins, ouvrage moins connu qu’aucun autre écrit de l’antiquité profane. On croirait à peine, dit-il[4], que, dans les traités d’histoire littéraire, ces agrimensores sont classés avec les auteurs qui ont écrit sur l’agriculture. Il annonça, en 1812, dans sa dissertation sur le droit agraire, l’intention d’en donner une édition ; car celle de Goesius[5], la dernière qui ait paru et qui est même assez rare, n’est, dit-il[6], qu’un pénible travail presque sans mérite.

On aurait peine à croire, d’après la seule assertion d’Ulpien (car rien de pareil n’existe dans nos États modernes), quelle rigoureuse précision, quelle minutieuse exactitude les géomètres arpenteurs de l’empire romain apportaient dans leurs opérations ; nous allons en citer quelques exemples.

Une définition des termes techniques est d’abord nécessaire.

L’ager, district, est l’ensemble du territoire appartenant à une communauté de citoyens. C’est l’opposé de terra, qui comprend beaucoup de ces circonscriptions de propriété[7].

Toute propriété foncière (ager dans un sens plus restreint) est romaine ou étrangère.

Toute terre romaine, est ou propriété de l’État, soit du domaine communal, soit du domaine public, ou propriété particulière ; l’ager est ou publicus ou privatus.

La propriété de l’État est, ou consacrée aux dieux, sacer, ou destinée à l’usage des hommes, profanus, humani juris.

Toute propriété de l’État (humani juris) était concédée, soit à ceux qui en avaient perdu la possession, soit à des citoyens ou à des alliés. Toute propriété particulière était, ou démembrée du domaine commun (alter ex publico factus privatus), ou bien elle était devenue romaine par la collation des droits de cité à une commune étrangère ; c’était alors l’ager municipalis. La première espèce d’ager était, ou vendue, ager quœstorius, ou concédée, assignatus[8].

L’ager municipalis était, ou le territoire communal que, du temps de son indépendance, avait possédé chaque ville italique, ou une propriété privée, ager privatus. Ceci s’applique aux colonies en général, même aux colonies militaires[9].

Ce fut à mesurer, dessiner, limiter, classer, estimer ces diverses natures de propriétés dans l’empire romain que les ingénieurs du cadastre appliquèrent tous leurs soins et toute leur habileté.

Les terres arables ou fauchables[10] d’une colonie ou d’un municipe étaient partagées en centuries ou carrés de 50, de 200, de 240 et même de 400 jugères[11] ; la division de 200 jugères était la plus ordinaire.

Le reste du territoire, sous le nom de subsecivus ou excédant de la centurie, lorsqu’il contenait moins de 200 jugères et ne pouvait y entrer à cause de sa forme irrégulière, était mesuré, dessiné, mais non limité en détail ; il était, ou attribué à la colonie, ou réservé, comme domaine public, pour des concessions futures[12].

Le plan cadastral du territoire entier était gravé sur cuivre[13] et déposé dans le Tabularium, soit de la république, soit de l’empereur ; un double était conservé dans les archives de la colonie ou du municipe.

La description jointe à ce plan, mentionnant toutes les conditions de la propriété, data, assignata, concessa, excepta, commutata, reddita veteri possessori, était gravée sur cuivre, signée par l’auteur du cadastre, puis transportée sur des toiles de lin, déposées et conservées aussi dans les archives[14]. Hyginus rapporte à ce sujet un perfectionnement introduit dans la levée des plans par un evocat[15] du temps de Trajan, perfectionnement qui prévenait toutes contestations entre propriétaires.

Un passage très curieux de Siculus Flaccus[16] nous apprend qu’il existait de son temps, sous Domitien, des cadastres semblables, publica instrumenta, qui remontaient aux fondateurs des colonies, cum pulsi essent populi, par conséquent aux IIe, IIIe, IVe et Ve siècles de la République, et même que les bornes posées par les Gracques et par Sylla[17], subsistaient encore. Frontin[18], au sujet de la Calabre, de la Lucanie et du Brutium, cite les bornes posées par les Gracques : Territorium Tarentinum... in jugera N. CC. limitibus Gracchanis... Ager Venusinus cum limitibus Gracchanis, etc. Enfin, il donne comme extrait du cadastre de César ou de Néron : ...Quadratæ centuriæ in jugera N. CC. Grumentinensis, limitibus Gracchanis quadratis in jugera N. CC. On voit par là que ces bornes avaient duré depuis les Gracques jusqu’à Trajan, et Siculus Flaccus prouve, comme je l’ai dit, que de son temps il en existait de bien plus anciennes. Hyginus[19] assure même que les bornes des colonies fondées par les rois et les dictateurs, deductœ a regibus aut dictatoribus, subsistaient encore de son temps sous Trajan : Nam tetrantum veterum lapides adhuc adparent, et il cite nommément les bornes limites de Minturnes en Campanie.

§ I. - Délimitations, abornements.

La religion romaine avait consacré le Terme, et en avait fait un dieu ; c’était le symbole du respect pour la propriété. La mesure et la délimitation des terres sont venues à Rome par l’Etrurie et se trouvent prescrites dans le fragment de Végoia, qui remonte au Ve siècle de Rome[20]. Cet augure prononce l’anathème contre l’homme libre qui déplacera une borne, et la peine de mort ou un esclavage plus dur contre l’esclave coupable de ce délit[21]. Une loi de Caligula fixe 50 aureus (1318 francs) d’amende comme peine du déplacement des bornes par un homme libre ; une autre loi de Nerva prononce la peine capitale si c’est un esclave. Une peine était aussi portée contre ceux qui, pour rendre la délimitation indécise, changeaient l’aspect des lieux, par exemple en faisant d’un arbre une trogne, d’une forêt un champ labouré ou autre chose semblable[22].

Il faut voir dans le recueil des Agrimensores[23] quels soins attentifs et minutieux présidaient à la pose et à la désignation des limites, soit du territoire entier, soit des propriétés privées de toute nature[24]. Ces bornes étaient de formes, de couleurs variées, de pierres ordinairement étrangères au pays, portant des inscriptions qui indiquaient le nom du territoire, celui du possesseur, l’étendue de la terre : Titulos finitis spatiis positos, qui indicent cujus agri quis dominus, quod spatium tueaturt[25]. Cet usage de bornes écrites se conserva très longtemps, car je trouve mentionnées dans Arcadius, arpenteur du moyen âge, dans Latinus et Mysrontius, arpenteurs du Bas-Empire, des bornes garnies de lames de cuivre qui portaient les noms d’Auguste, de Néron, de Vespasien, de Trajan, avec les mesures et les indications que j’ai citées : Terminos rotundos, quos Augusteos vocamus... Caii Cœsaris lapides rotundi.... Sunt et alii Neroniani, Vespasiani et Trajani imperatorum laminæ, et quadrati in diversis numeris constituti[26].

On enfouissait sous les bornes, non seulement, comme à présent, de la chaux, du plâtre, des charbons, du verre cassé, des cendres ou des morceaux de brique, mais encore de grosses pièces de monnaies, decamummos vel pentanummos[27].

Sur les limites du territoire étaient plantées des bornes de marbre ou vert, ou gorge de pigeon (pavonazzo), ou bleu, ou blanc, et ces bornes étaient enfoncées de 5 pieds dans la terre[28]. On choisissait, autant que possible, pour la circonscription du territoire d’une cité ou d’une colonie, des limites naturelles, telles que des cours d’eau, des chaînes de collines, de montagnes, des lisières de forêts, des routes royales ou vicinales[29]. Les points culminants servaient de repères pour la triangulation et les opérations géodésiques. Dans ces opérations, les agrimensores se servaient de la machinola ou gnomon décrit par Festus[30], instrument analogue au graphomètre employé aujourd’hui au même usage ; de là leur qualification de mensores machinarii[31].

Enfin on plantait en ligne sur les bornes du territoire diverses espèces d’arbres étrangers au pays[32] ; c’étaient ordinairement le sureau et le cognassier, arbres importants en Italie, qui servaient à marquer les limites, ainsi que le dattier, dactylum, l’amandier, le cyprès et le ficus cypria[33]. A Carthage et dans la province d’Afrique, c’était l’olivier sauvage, le cognassier et le sureau, qu’on plantait pour désigner les limites des territoires[34].

Sicalus Flaccus atteste[35] en outre que les arpentages et les plans faits par des particuliers n’avaient pas d’autorité légale ; on devait recourir au cadastre officiel, conservé dans les archives de l’Etat.

Telle était, dans l’antiquité, l’exactitude minutieuse qu’on apportait à la confection du cadastre. De même qu’à Athènes il y avait un premier cadastre général, et un second cadastre foncier ; à Rome aussi, sous l’empire et même sous la république, les plans du territoire tributaire ou communal, ager vectigalis[36] ou arcificinius, se distinguaient de l’ager immunis ou territoire exempt d’impôts, par une forme et par des mesures particulières[37]. Hyginus, ingénieur cadastral du temps de Trajan, donne cette indication sans en expliquer le motif. On pourrait présumer que ces plans d’une forme particulière se rapportaient à un livre particulier, cité souvent par les Agrimensores, le registre des concessions, liber beneficiorum. Ce livre[38] faisait, comme nous l’avons vu, partie intégrale du cadastre général, et était aussi conservé dans les archives impériales.

§ II. - Estimation, classement des terres.

Frontin[39] nous apprend qu’à partir de l’établissement des colonies de la république, les terres concédées furent partagées entre les colons d’après l’estimation de leur fertilité, pro œstimio ubertatis. Hygin (p. 152) dit que les portions furent plus ou moins grandes en raison de la valeur des terrains. On pourrait, sans témérité, induire de ces nombreux passages que l’impôt était assis d’après la valeur respective des terres. Surtout le texte qui regarde le delta du Tibre[40] et qui porte l’indice d’une déclaration de cette nature, professio pro œstimatione abertatis, me semblait favorable à cette opinion. Mais ce renseignement, qui se rapporte au règne d’Auguste, et qu’on pourrait regarder comme un peu vague dans son expression, est éclairci et confirmé par un texte précis de Siculus Flaccus[41], où l’on voit qu’anciennement, dans le partage entre les soldats d’un manipule, on tenait compte de la fertilité du sol, bonitatem agrorurn, et que celui qui obtenait le meilleur fonds avait une moindre mesure en superficie, melioris agri minorem modum. Ce fait est confirmé par la table alimentaire Bebiana et Corneliana, qui montre que, dans un sol montagneux, les propriétaires d’un fundus entier n’étaient pas rares, et qu’au contraire, dans les pays fertiles et bien cultivés, le fundus était partagé en plusieurs parcelles appartenant à différents propriétaires[42].

Hyginus[43] ajoute encore quelques détails très curieux relativement au classement des terres dans le cadastre et à la quotité d’impôts qu’elles payaient par jugère. Ces terres sujettes à l’impôt foncier, dit-il, agni vectigales, sont diversement imposées. Dans quelques provinces, elles paient une part fixe du produit en nature ; les unes le 5e, les autres le 7e. Maintenant, le plus grand nombre acquitte l’impôt en argent, et cela d’après l’estimation de la valeur de la propriété ; car on a attribué une différente valeur aux différentes classes de terre, comme en Pannonie, aux terres labourables de première, de deuxième qualité, aux prés[44], aux futaies qui donnent du gland, aux taillis, aux pâtures. L’impôt est assis par jugère sur tonte cette nature de fonds en raison de leur produit. C’est pour cela qu’il faut apporter une grande exactitude dans l’arpentage, afin de ne pas être trompe par de fausses déclarations.

Je réserve les développements de ce passage si curieux d’Hyginus, pour le chapitre où je traiterai de l’impôt foncier, chapitre dans lequel ils seront bien mieux à leur place, et je vais donner quelques détails sur les mutations et les corrections opérées à des époques déterminées dans le cadastre et dans le cens.

§ III. - Mutations, corrections dans les plans et les registres du cadastre.

D’après les passages d’Ulpien que j’ai indiqués, les accroissements qui avaient eu lieu sur une propriété depuis l’ordonnance du recensement, devaient être déclarés avant que le cens ne fût clos ; le censiteur devait dégrever ceux qui n’avaient pût jouir de leur bien dans la mesure de leur déclaration, par des causes indépendantes de leur volonté ; soit qu’un tremblement de terre eût englouti une portion de leurs champs, soit que l’inclémence des saisons eût fait périr leurs vignes ou leurs plantations. Au contraire, ceux qui avaient coupé leurs vignes ou leurs arbres étaient soumis à l’impôt sur le même pied que dans le cens précédent, à moins qu’ils ne prouvassent au censiteur la nécessité de cette destruction.

Enfin, le même document nous montre que les erreurs des cens précédents étaient corrigées d’après les nouvelles déclarations. Le fisc, pour s’assurer de l’exactitude et de la bonne foi des déclarants, s’était attribué un privilège exorbitant[45] : dans les cas de fraude à l’égard du cens, fraudati census accusatione, comme dans ceux d’adultère et de lèse-majesté, les dépositions des esclaves contre leurs maîtres étaient valables en justice.

Tous ces textes positifs démontrent que les mutations et les corrections dans le cens et dans le cadastre, même dans les déclarations des propriétaires qui en formaient la base, étaient inscrites avec autant de soin qu’on en avait mis à exécuter les travaux d’arpentage, de délimitation, de classement, d’estimation de la valeur des propriétés.

Les agrimensores furent chargés de ce travail ; ils formaient une classe nombreuse et respectable, et Théodose le Jeune leur concéda le titre et le rang de spectabiles[46]. On fixa, pour leurs travaux un salaire convenable, qui fut payé par le propriétaire du fonds[47]. C’était 1 aureus (15fr,11c) par centurie (200 jugères), sans les frais de voyage, qu’on leur donnait pour rétablir la contenance, et si on leur faisait tracer les limites, 1 aureus par chaque douzième de la propriété. Ils en percevaient autant pour la conciliation des débats entre les parties. A l’imitation des jurisconsultes, les agrimensores avaient ouvert des écoles régulières, et les étudiants même étaient qualifiés de clarissimi[48].

Ce sont eux qui, dans les codes Théodosien et Justinien[49], avec les noms et les titres de censiteurs, de péréquateurs, d’inspecteurs, sont chargés du soin de régler le cens, le cadastre, l’assiette des impôts, tant sur les biens que sur les personnes. L’empereur les délègue pour atteindre à une péréquation aussi juste que possible. J’ai indiqué les lois principales qui, dans les grands recueils de la jurisprudence romaine, ont trait à ce sujet. Le savant J. Godefroy sera toujours consulté avec fruit sur toutes ces questions. Je me contenterai de citer, en terminant ce paragraphe, tune loi très remarquable des empereurs Gratien, Valentinien et Théodose II, qui a pour but de retrancher les immunités abusives, et dont la date est l’an 383. Cette loi porte : Les péréquations des cens que l’accord unanime des provinces, que nos ratifications, que les travaux des censeurs et des péréquateurs, qu’enfin l’autorité des juges ordinaires, des gouverneurs de province et des préfets du prétoire ont corrigées, amendées et approuvées universellement, doivent rester à jamais permanentes. Les immunités données spécialement, soit sur les biens, soit sur les personnes, et qui sont inscrites, sans titres valables, dans les registres publics du cens, dans les cadastres des villes ou des provinces, sont abrogées, et tous les possesseurs de ces immunités seront astreints aux impôts établis d’après la péréquation approuvée et fixée par les censiteurs, les péréquateurs, les contribuables et les juges[50].

Niebuhr[51] pense qu’avec un cadastre et des règlements semblables, la faculté de vendra des morceaux d’une mesure arbitraire était interdite. Ce mode de vente, auquel nous sommes habitués, est, dit-il, fait échouer tout l’art et toute l’habileté que les agrimensores apportaient dans l’arpentage et dans la détermination de l’étendue et des limites primitives. D’après le savant allemand, les partages et les ventes, lorsque le fonds n’était pas aliéné en entier, avaient toujours lieu sur le pied duodécimal, et c’est ce qui explique pourquoi, dans le Digeste, il est si souvent parlé de plusieurs propriétaires du même fondus. Nous n’oserions affirmer que, dans les fractionnements des fundus, on ait toujours observé la proportion duodécimale ; un partage entre cinq, sept ou neuf héritiers, par exemple, aurait nécessairement donné lien à des fractions. Mais je n’hésite pas à admettre avec Niebuhr[52], qu’un fundus assigné par l’Etat ou possédé par un particulier était considéré comme une ferme close, comme un tout dans des limites invariables. Cette opinion, contestée par M. Giraud[53], est mise hors de doute. Par la loi de finium regundorum, dans laquelle plusieurs propriétaires d’un même fundus sont regardés comme un seul et même individu[54]. Ils l’étaient déjà du temps de Trajan, puisque dans la table alimentaire Bebiana et Corneliana, trouvée à Circello en 1832[55], en voit deux individus, L. Vibius et N. Nævius, qui hypothèquent tous deux des parcellaires du même fundus Flavianus, et deux autres des portions du fundus Aquilianus.

Nous savons par les Pandectes, les inscriptions et les anciens titres, qu’un fundus portait ordinairement un nom propre qui ne variait point selon le changement de possesseur ; au contraire, il se perpétuait si bien, qu’aujourd’hui encore, clans l’Italie et dans le midi de la France, on retrouve plusieurs centaines d’exemples de la conservation des noms de propriétés romaines. Sur les quatre fundus que la donation d’A. Quintilius désigne à Ferentinum, il en est deux qui ont gardé leur nom presque sans aucun changement, car les fundi Roianus et Ceponanianus[56] étaient, sans aucun doute, ceux qu’on appelle aujourd’hui la Roana et la Cipollara. Saint Jérôme[57] dit que l’on appelait de son temps du nom du poète Attius, le fundus qui lui échut en partage lors de l’assignation des terres de la colonie de Pisaurum. Enfin, M. de Bausset, dans un mémoire manuscrit sur les antiquités de Béziers, déposé, aux archives de l’Académie des Inscriptions, cite vingt-cinq bourgs, villages ou fundus qui portent encore des noms romains, tels que Cornélian, dérivé de Cornelianus, Salvian, de Salvianus, Gubian, de Gubianus, Pouppian, de Puppienus Sevir, et beaucoup d’autres semblables.

 

 

 

 



[1] Lib. XV, de Censibus, et XLI, 1, 16 ; XLIII, 12, 7.

[2] Lib. II, tit. XXVI, Finium regundorum, et lib. XIII, tit.X, de Censu, et J. Gothofr., Comment., l. c.

[3] XI, 57, de Censibus, et Censitoribus, et Perœquatoribus et Inspectoribus.

[4] Hist. rom., t. IV, 2e appendice, p. 442.

[5] Rei agrariæ auctores. Amstelodami, 1674. Il eût été à désirer que Niebuhr refit cette édition ; il eût sans doute fort améliorer son appendice sur les agrimensores, qui, plein d’erreurs et de fausses citations, me semble fort au-dessous de la réputation d’un critique aussi distingué.

[6] Ouvr. et vol. cit., p. 469.

[7] Varron, De ling. lat., VII, 2. Voyez Niebuhr, t. IV, P. 422.

[8] Quœstorii dicuntur agri, quos populos Romanus, devictis pulsisque hostibus, possedit, mandavitque quœstoribus ut eos venundarent, quæ centurie nunc appellantur plintbi, id est laterculi. Hyginus, de Limit. const., ap. Goesium, p. 205.

[9] Voyez le passage fondamental d’Hyginus (ibidem), qui décrit en détail la nature, les immunités et les charges de ces diverses propriétés.

[10] Que arater et falx ierit. Hyginus, ap. Goes., p. 195, 204, et Rigalt., h. l. Cf. Laboulaye, Droit de propr., p. 73 et note 2.

[11] Agrimens. ad. Goesii, p. 153, 216, 20, 154, 227.

[12] Vespasien, dit Aggenus (De limit. et controv. agr., p. 50, 68), vendit ces portions de territoire ; Titus en fit de même. Domitien les rendit aux anciens possesseurs (Id., ibid., p. 59. Suétone, Domitien, c. 9. Vide, in tab. œnea Faloriœ, epist. Domit., ap. Orelli, n° 3118.). Un passage de Siculus Flaccus (Goes., p. 23) prouve qu’il n’y avait pu de prescription pour cette nature de propriété, qui était considérée comme domaine public ou impérial.

[13] Je donne en entier ce texte vraiment classique sur cette matière : Subsecivorum omnium librum facere debebimus, ut, quando voluerit imperator, sciat quot in eum locum homines deduci possint ; sut si coloniæ concessa fuerint, concessa coloniæ in ære inscribemus. Si Reip. concessa fuerint, in ære subseciva concessa, ut Juliensibus, inseribemus. Omnes significationes et formas ærir tabulis inscribemus, data, assignata, concessa, excepta, commutata pro suo, reddita voteri possessori, et quæqumque alia inscriptio singularum litterarum in usu fuerit, et in œre permanent. Libros æris et typum totius perticœ linteis descriptum, secundum suas terminationes, adscriptis affinibus, tabulario Cæsaris inferamus ; et si qua beneficio concessa aut assignata coloniæ fuerint, sive in proximo, sive inter alias civitata, in libro beneficiorum adscribemus. Et quioquid aliud ad instrumentum mensorum pertinebit, non solum colonia, sed et tabularium Cæsaris manu conditoris subscriptum habere debet. Hyginus, de Limit. constit., p. 193, ad. Goes. ; cf. ibid., Aggenus, de Limit. Agr., p. 54.

[14] Typum totius particæ (tout le territoire) linteis descritum. Pourrait-on induire de ces textes que les toiles de lin étaient appliquées sur des planches de cuivre et qu’on en tirait des épreuves ? De là et de la gravure des cachets à l’imprimerie stéréo-type il n’y avait qu’un pas, et cependant les anciens ne l’ont pas fait. Les lois elles-mêmes étaient quelquefois transcrites et publiées sur toile. Voyez Cod. Théod., XI, 27, 1, et Gothorf., Comment., t. IV, p. 189.

[15] Vir militaris disciplinæ, professionis quoque nostræ capacissimus. Goes., p. 209.

[16] Leges civibus datæ, id est coloniis, municiplisque et præfecturis. Ibidem, p. 24.

[17] Etiam limitibus manentibus quos Gracchani aut Syllani posuerunt. Ibid., p. 25.

[18] De Coloniis, p. 109 sqq.

[19] Ibid., p. 160.

[20] Niebuhr (Hist. rom., t. IV, p. 443), malgré son scepticisme habituel, admet cette date comme certaine.

[21] Cum autem Jupiter terram Hetruriæ sibi vindicavit, constituit jussitque motiri campos signerique agros, sciens hominum avaritiam vol terrenam cupidinem, terminis omnia scita esse voluit… Sed qui contigerit moveritque, possessionam promovendo suam, alterius minuendo, ob hoc scelus damnabitur a diis. Si servi faciant, dominio mutabuntur in deterius ; sed si conscientia dominici fiet, celerius domus extirpabitur, gensque ejus omnis interiet. R. agr. auct., ad. Goes., p. 258.

[22] Dig., XLVII, XXX, 3, de Termino moto. Cf. Giraud, Droit de propr., p. 100, 102 et note.

[23] Hyginus, de Limit. const., ap. Goes., p. 150, 153. Frontin, de Col., p. 117. Simplic., de Condit. agrorum, p. 87 et 88.

[24] Voyez la loi Mamilia, citée par Sicuius Flaccus, Frontin, Aggenus, ap. Goer., p. 8, 40, 53, et rapportée en entier p. 339. Voyez aussi Saxi, Dissertat. ad reg. Mamil. Lips., 1782, in-4°, 2e éd. Cette loi, qui est de l’an 589 de Rome, consacre l’inviolabilité des limites, et fixe contre les transgressions une amende de 25.000 sesterces. Cf. Giraud, ouvr. cit., p. 120 et suiv.

[25] Siculus Flaccus, op. cit., p. 9. Cf. Ulpien, Dis., L. XV, 4. Nomen fundi, quo pago sit, quod duos vicinos proximos habent, quot jugerum sit. Et Frontin, de Col., p. 111 : Ager finitur terminis Tiburtinis pro parte scriptis. Il s’agit dans ce dernier passage du district de Palerme, en Sicile.

[26] Goesius, p. 254 et 255.

[27] Varior. auct. de. Limit., p. 265. Un usage semblable se retrouve dans l’Inde à une époque fort reculée. Lois de Manou, VIII, 250, 251.

[28] Arcad., op. Goes., p. 259.

[29] Siculus Flaccus, p. 9. Viæ publicæ regalesque quæ publice muniuntur... Vicinales autem viæ aliter muniuntur par pagos. Ce passage curieux nous montre que l’entretien des diverses classes de routes, dans l’Italie romaine, était soumis aux mimes conditions qu’en France, avant la révolution.

[30] Voc. Groma.

[31] Voyez M. Giraud, p. 106, 134, et G. Budé, Annot. ad Pand., p. 452, part. I, édit. 1541.

[32] Geners arborum in sa regione qua metivimus peregrina. LATINUS et MYSRONTIUS, ap. Goes., p. 254.

[33] Siculus Flaccus, Ibid., p. 7. Arcadius, LATINUS, etc., ibid., p. 254, 259, 260. Ce dernier arbre est probablement le figuier sycomore, ficus sycomorus. LINN. Voyez Saumaise, Plinian. exerc., p. 326, sqq.

[34] Faustus et Valérius, ap. Goes., p. 306. Le peuplier fusiforme populos fastigiasa, que nous nommons peuplier d’Italie, ne s’y trouve jamais employé ; nous savons maintenant que ce bel arbre, dont nous ne possédons que l’individu mâle, est originaire de la Géorgie, mais nous ignorons l’époque, qui pourtant semble assez moderne, de son importation en Italie et en France.

[35] De Condit. agr., op. Goes., p. 16. Illa tantum filas videatur quæ æris tabulis manifestata est. Omnium enim agrorum, et divisorum et assignatorum formes, sed et divisionem et commentarios principatus in sanctuario habet. Quelescumque enim formæ fuerint, si ambigatur de eorum fide, ad sanctuarium principis revertendum erit.

[36] Simplicius, p. 89, Frontin, de Coloniis, p. 106, parlent de l’ager vectigalis virginum Vestœ. Ce sont des propriétés sises à Lavinium, à Lanuvium, qui payaient une rente aux Vestales ; car ces prêtresses vénérées jouissaient bien certainement de l’immunité et du droit quiritaire. D’ailleurs Frontin, dans un autre endroit, p. 139, l’indique assez clairement.

[37] Hyginus, p. 198. Debet enim aliquid interesse inter agrum immunem et vectigalem ; nam quemadmodum illis conditio diversa est, mensurarum quoque ita actus debet esse dissimille.

[38] Vide supra, note 3, p. 169, et Goes., p. 193, et Cod. Théod., t. II, p. 176, c. 2 ; dans le commentaire de Godefroy immunitas et beneficium sont regardés comme synonymes.

[39] De Coloniis, p. 110, 113, 116, 117 et 130.

[40] P. 130. Pars agri que circa portum est Tyberis, in jugeribus est adsignata, atque oppidanis tradita, et pro œstimatione ubertatis professionem acceperunt.

[41] De Condit. agror., p. 17, 18. Pluribus personis non æqualiter assignatur modus, sud nec singulis acceptis modi per omnes regiones œqualitas est ; nam secundum bonitatem agrorum, computatione facta, accepta partiti sunt ; melioris itaque agri minorem modum acceperunt.

[42] Dissert. del conte Borghesi, Bull. dell’ Instit. di corresp. archeol., ann. 1835, p. 148.

[43] De Limit. constit., p. 198.

[44] Je lis avec Rigault prati au lieu de partis, et pascui au lieu de pascurœ ; je traduis par le mot taillis le sylva vulgaris d’Hygin, qui correspond à la sylva cœdua de Caton, R. R., I, § 7, et de Varron, I, VII, 9. Ces corrections et cette explication me semblent si évidentes qu’il est inutile de perdre son temps à les justifier.

[45] Cod. Just., de Quœstinobius, IX, XLI, 1.

[46] Ap. Goes., p. 343.

[47] Niebuhr, Hist. Rom., t. IV, p. 445, dit payé par l’État. Cette assertion fausse m’oblige à citer une loi de Théodose et Valentinien qui, omise dans le Code Théodosien, a été conservée dans le recueil de Gossius, p. 343 :

Prœcipimus itaque agrimensori jus, ut pro laborum vicissitudine et geometricæ artis, a fundo cui finem restituct, aureum, si in trifinii rationem statuerit, et convenientiam trium centuriarum ibidem ecce signaverit, tres aureos accipiat, abaque sua pulveratica. Quod si limitem direxerit, volumus ut per singulas possenionis uncias singulos aureos accipiat. Tantumdem pro intentione (lege contentione) qua inter partes sopietur.

[48] Ibid.

[49] Cod. Théod., XIII, X, 8. Cod. Just., X, XXV, 1.

[50] Cod. Théod., de Censu, XIII, X, 8, t. V, p. 122, sqq et Gothofr. Comment. h. l.

[51] Hist. Rom., t. IV, p. 439.

[52] Hist. Rom., 439, 440.

[53] Droit de propr., p. 129, 130.

[54] Si alter fondus duorum, alter trium sit, potest judex uni parti adjudicare locum de quo quæritur, licet plures dominos habeat, quoniam magis fundo quam personis adjudicari fines intelliguntur. Hic autem cum fit adjudicatio pluribus, unusquisque portionem habebit quam in fundo habet et pro indiviso. Si communem fundum ego et tu habemus et vicinum fundum ego solus, scribit Pomponius non posse nos accipere (judicium finium regundorum), quia ego et socius meus.... unius loco habemus. Digest., X, 1, 4, § 5 et 7.

[55] Bulletin. dell’ Instit. di correspond. archeol., ann. 1835, p. 148. Dissert. del conte B. Borghesi sulla tavela alimentaria Bebiana.

[56] Mariana Dionigi, Viaggi in alcune cita del Lazzio, p. 18.

[57] Chron., n. 1877. et Niebuhr, tom. IV, p. 440.