ESSAI SUR MARC-AURÈLE D'APRÈS LES MONUMENTS ÉPIGRAPHIQUES

 

NOTE 14.

 

 

La correspondance de Pline et de Trajan fait connaître avec quelle défiance le gouvernement voyait se former tout collège ou toute association, alors même que de telles institutions semblaient avoir pour but l'intérêt public dans ce qu'il a de plus pressant, la conservation des personnes ou des propriétés. Un terrible incendie ayant consumé, faute de secours, un grand nombre de maisons particulières et des édifices publics à Nicomédie, Mine, alors gouverneur de la Bythinie, s'adressa à l'empereur pour être autorisé à former une confrérie de cent cinquante artisans qui seraient prêts à se porter au feu dans de pareilles occasions. Trajan refusa : N'oublions pas, écrit-il à son légat, que ces prétendues sociétés de secours n'ont été le plus souvent que des occasions de désordres. Quelque nom que nous leur donnions, quelle que soit la cause de leurs réunions, quelque courtes que soient leurs séances, il y a toujours un danger dans l'existence de ces confréries. (Pline le Jeune, Lettres, l. X, 43.) Ailleurs c'est avec peine que l'empereur consent à laisser les habitants d'Amise, ville du Pont, recueillir entre eux des cotisations sous la condition qu'elles seront employées au soulagement des classes pauvres, et nullement à soutenir des assemblées illicites, illicitos cœtus. (Ibid., 94.) Puis, une autre fois, Pline craint qu'à l'occasion des solennités de famille on n'invite tant de monde que ces fêtes ne dégénèrent en attroupements, et Trajan lui répond que, cette crainte étant légitime, il s'en rapporte à lui pour réformer de tels abus. (Ibid., 107, 108.) En un mot les restrictions au droit d'association semblent avoir été l'une des préoccupations de l'empire. Dès l'avènement de Jules César à la dictature, il détruisit ou dispersa toutes les communautés, à l'exception de celles dont l'institution remontait aux premiers âges de Rome (Suétone, César, 42) ; et comme il s'en était probablement formé de nouvelles pendant les guerres civiles, Auguste renouvela les mêmes ordonnances. (Ibid., Auguste, 32.) Dès lors l'établissement de tout collège dut être autorisé par la permission du prince ou par un sénatus-consulte. Nous lisons dans le Digeste : Il est défendu aux gouverneurs de province d'autoriser de nouveaux collèges ou de nouvelles confréries, et de permettre aux soldats de former dans les camps des associations. Les gens du peuple peuvent cependant s'imposer une cotisation mensuelle ; mais sous la condition de ne se réunir qu'une fois par mois et de ne former sous aucun prétexte une association illicite. (D., lib. XLVII, tit. 22, 1.) Si quelque collège se formait contre la loi, il devait être dissous : Collegia si qua fuerint illicita, mandatis et constitutionibus et scitis dissolvuntur. (D., lib. XLVII, t. 22, 3.) Mais la dissolution du collège non autorisé ne suffisait pas ; les membres en étaient poursuivis et punis connue coupables de lèse-majesté : Quisquis illicitum collegium usurpaverit, ea pœna tenetur qua tenentur qui hominibus amatis loca publica vel templa occupasse judicati sunt. (Ibid., 2.) Aussi les inscriptions nous prouvent-elles avec quel soin les membres d'un collège savaient se prévaloir de l'autorisation du séi.at ou du prince, en employant la formule : QUIBUS EX S.C. COIRE LICETT, ou bien QUIBUS EX S.C. COIRE PERMISSU EST (Mém.  des antiq. de France, XX, p. 78) ou bien encore : QUIBES EX PERMISSU ARCAM HABERE PERMISS (Gruter, 424, 12), etc. On a recherché guets étaient les collèges privilégiés qui avaient obtenu l'autorisation d'exister sous l'empire, malgré la défiance qu'inspiraient alors de telles réunions ; quels étaient leur constitution, leur emploi, leur raison d'être, et malheureusement les notions que l'on peut recueillir à ce sujet ne sont ni bien nombreuses ni bien précises. Parmi les collèges approuvés par l'autorité se trouvent quelques corporations d'artisans indiquées par Gaïus : Il n'y a qu'un petit nombre de motifs, dit-il, qui puissent autoriser l'existence des corporations. Telles sont le recouvrement des impôts, l'exploitation des mines d'or ou d'argent, la fabrication du sel, la navigation. Il y a aussi certains collèges à Rome que des édits des princes ou des sénatus-consultes ont validés, tels que celui des boulangers et quelques autres. (Dig., l. III, tit. IV, 1.) Les inscriptions nous ont déjà fait connaître et nous font connaître de plus en plus chaque jour quels étaient les corps de métiers qui avaient ainsi obtenu grâce devant l'autorité et se trouvaient réunis en corporations par la permission du prince ou du sénat. Outre les collèges si connus des Centonarii, des Dendrophori, des Fabri, des Fabri Tignuarii, des Vinarii, dont on trouve des mentions fréquentes dans tous les grands recueils d'inscriptions, il y a plusieurs autres corporations d'artisans dont les traces se révèlent par un examen attentif des documents dont dispose aujourd'hui l'épigraphie. La navigation y est représentée par les Nautæ ou les Navicularii (passim), les Caudicarii (Orelli, 4072), les Nauticarii (Henzen, 7205), les Scapharii (Orelli, 4109), les Lenuncularii (Orelli, 1300, 4054 ; Henzen, 6029), les Saburrarii (Donati, p. 458, 5) : on y trouve des collèges d'Aguarii (Mommsen, I. R. N., 744), d'Arenarii (Murat., 511, 12), d'Argentarii (passim), d'Ærarii (Gruter, 477, 1), d'Aromatarii (Orelli, 4064), de Fabricenses (Horsley, Tab., 70, 1), de Balistarii (Donati, 511, 12), de Muliones ou d'Asinarii (Mommsen, I. N., 391), de Jumentarii (Marini, Fr. arv., p. 775), de Fœnarii (Fabretti, col. Traj., p. 251), de Fullones (Orelli, 4058), de Fidicines (Mommsen, I. N., 6845), de Liticines Cornicines (Gudius, 205, 2), de Magnarii (Fea, Fasti, 49), de Coqui (Card. Dipl., 410, p. 221), de Mensores Machinarii ou Frumentarii (Orel., 4420, Henzen, 7194), de Pistores (Grut., 81, 10), de Pastillarii (Murat., 527, 5), de Tabernarti (Henzen, 7215), de Piscatores (Orell., 4109, 4115), de Venatores (Murat., 531, 2), de Medici (Fabrett., p. 232, 610), de Salarii (Marini, Fr. arv., t. I, p. 294), de Salinatores (Orel., 749), de Lanarii Carminatores ou Pectinarii (Orel., 4103, 4207, Romanelli, Top., t. III, 64), d'Utricularii (passim), etc., associations qui avaient sans doute, parmi les différents buts de leur institution, la répartition de secours mutuels dans les nécessités de la vie, et l'assurance qu'il serait pourvu aux funérailles des membres du collège, ainsi qu'on peut le présumer d'après la teneur de quelques monuments épigraphiques. Ainsi, par exemple, nous lisons dans une inscription donnée par Orelli, 4420 : D.M.C. TVRIVS C.F. LOLLIANVS QVITQVIT EX CORPORE MENSORVM MACHINARIORVM FVNERATICII NOMINE SEQVETVR RELIQVVM PENES Rem Publicam Supra Scriptam REMANERE VOLO EX CVIVS VSVRIS PETO A VOBIS COLLEGaE VTI SVSCIPERE DIGNEMINI VT DIEBVS SOLEMNIBVS SACRIFICIVM MIDI FACIATIS ID EST MART. DIE NATALIS MEI VSQVE AD X XXV PARENTALIS X XIIS FLOS ROSA X SI FACTA NON FVERINT TVNC FISCO STACIONIS ANNONÆ DVPLVM FVNERATICIVM DARE DEBEBITIS. Dans une inscription de la Grande-Bretagne trouvée à Bath (Aquæ solis), nous lisons qu'un ouvrier militaire de la vingtième légion appartenant au collège des Fabricenses a été inhumé aux frais de son collège : IVLIVS VITALIS FABRICIESIS (lisez FABRICENSIS) LEGionis XX Valeriæ Victricis STIPENDIORVM IX ANNORum XXIX. NATIONE BELGA EX COLLEGIO FABRICEnsium ELATVS II. S.E. Des inscriptions funéraires où on lit : METILIO... F. OVF. MESSORI COLLEGIVM IVMENTARIORVM (Marini, Fr. arv., p. 772), ou bien : ACCEPTO CHIÆ SERVO LANARII PECTINARII SODALES POSVERE (Orelli, 4207), ou : D.M. HÆC LOCA SVNT LANARIORVM CARMINATORVM SODALICII QVÆ FACIVNT IN AGRO P.C. AD VIAM. P.LV (Orelli, 4103), ou bien encore : LOCVM SEPVLTVRÆ DONAVIT C. VALGIVS FVSCVS CONLEGIO IVMENTARIORVM PORTÆ GALLICÆ POSTERISQVE EORVM OMNIVM ET VXORIBVS CONCVBENISQ. (Fabretii, p. 157, 261), semblent prouver que les liens qui rattachaient l'un à l'autre les membres de ces différents collèges d'artisans n'étaient pas rompus par la mort et les unissaient jusqu'au lieu de l'éternel repos. M. Mommsen a également conjecturé avec beaucoup de probabilité (de Collegiis et sodaliciis Romanorum, Kilim, 1843) qu'un grand nombre des collèges qui portent le nom de quelque divinité, et dont on rencontre dans les inscriptions des traces nombreuses, avaient moins pour objet le culte particulier de cette divinité que les soins apportés par les membres de l'association aux funérailles de quiconque venait à décéder en en faisant partie. On sait, en effet, quel respect on portait au culte des morts, dans l'antiquité, et quelle pieuse obligation c'était pour chacun de veiller à la sépulture de ses proches. Les riches familles élevaient d'immenses monuments à la mémoire de ceux qu'elles avaient perdus, et cette inégalité dans la mort aurait été plus choquante encore si le cadavre du pauvre ou de l'esclave avait dû être abandonné sans pompe et sans honneurs. Trois lois ou fragments de lois relatives à des confréries ont été retrouvées jusqu'à présent et appuient la conjecture de M. Mommsen. La loi du collège d'Esculape et d'Hygie (Orelli, 2417), l'édit du magister du collège de Jupiter Cernenius, publié sous le règne de Marc-Aurèle et sous le consulat île L. Verus et de Quadratus (de J.-C. 167, voyez Masmann, Libellus aurarius, tabb. 1, 2, et Henzen, 3e vol. d'Orelli, 6087), la loi du collège des Cultores Dianæ et Antinoi, appartenant au règne d'Adrien et trouvée à Lanuvium en 1816 (voyez Mommsen, de Coll. Rom., p. 98 sqq. et Henzen, 6086), sont relatifs aux soins à prendre pour les funérailles des membres de l'association. Ce sont là ces confréries pour lesquelles la loi citée par le Digeste se désarma de ses rigueurs. Permittitur tenuioribus sapent rnenstruam conferre, dum tamen semel in mense cœant, ne sub pretextu hujusmodi illicitum collegium cœant. (D., l. XLVII, 22, 1.) En effet, les membres du collège de Diane et d'Antinoüs ne doivent se rassembler qu'une fois par mois pour décider de ce qui avait rapport aux inhumations : QUIBUS COIRE CONVENIRE COLLEGIVMQUE HABERE LICEAT QUI STIPEM MENSTRUAM CONFERRE VOLENT IN FUNERA II IN COLLEGIUM CŒANT NEQUE SUR SPECIE EJUS COLLEGII NISI SEMEL IN MENSE CŒANT CONFERENDI CAUSA UNDE DEFUNCTI SEPELIENTUR. Les règlements du collège décident de la quotité des contributions dues par chaque membre, de l'usage qui doit en être fait, des soins à prendre pour les funérailles de ceux qui meurent dans le pays ou dans un rayon de vingt milles, des repas qui réunissent à certaines époques les membres du collège parmi lesquels les esclaves sont admis. Si quelque esclave appartenant au collège vient à décéder et que son maître ou sa maîtresse se refusent injustement à donner au corps la sépulture, un service funèbre n'en sera pas moins célébré en sa commémoration : QVISQVIS EX HOC COLLEGIO SERVVS DEFVNCTVS FVERIT ET CORPUS EIVS A DOMINO DOMIN AVE INIQVITATE SEPVLTVRÆ DATVM NON FVERIT EI FVNVS IMAGINARIVM FIET (Orel., éd. Henzen, 6086). Il se passait alors quelque chose de semblable à ce que nous voyons aujourd'hui dans nos campagnes, où, sous l'invocation de saint Roch, de saint Joseph, ou de tel autre saint du calendrier catholique, se forment des confréries dont les membres vont chercher solennellement la dépouille mortelle du compagnon qui a été appelé à une vie meilleure, le transportent sur leurs épaules jusqu'à l'église du village et prient sur son cercueil. Voilà donc le droit à l'association que les empereurs consentaient le plus souvent à reconnaître au peuple romain : épargner chaque mois sur son salaire et mettre dans une bourse commune le denier qui devait procurer à l'artisan ou à l'esclave le bois du bûcher, l'urne modeste placée dans un colombaire et la plaque de marbre où son nom restait gravé. Des magistri, des quinquennales, des curateurs, quelquefois un, deux, trois, ou davantage, aidés de questeurs, ou sans le secours d'une questure, présidaient les collèges tolérés par l'État. Malgré l'incertitude qui ressort de l'examen des inscriptions, relativement à la constitution de ces associations autorisées, nous sommes conduits à ce rapprochement : de même que la constitution du municipe était modelée sur celle de l'État, administration particulière des collèges avait quelques rapports à celle des municipes. Ainsi, par exemple, les quinquennales des municipes nommés à l'imitation des censeurs, IIVIRI IVVIRI QVINQVENNALES CENSORIA POTESTATE appelaient, comme ces derniers, du nom de lustre le temps compris dans leur magistrature, ainsi que nous le voyons par l'inscription d'un quinquennalis qui fit exécuter certains travaux infra lustrum honoris ejus (Henzen, Bull. Inst. arch., 1849, p. 103) : or l'ère de certains collèges dirigés par des magistri quinquennales se comptait par lustres, comme nous l'apprennent les monuments épigraphiques — voyez entre autres plusieurs inscriptions du collège des charpentiers d'Ostie dont l'une est datée du XIIIe lustre, une autre du XXIe, une troisième du mine, une quatrième du mye lustre après la fondation du collège —. (Orelli, 820 ; Henzen, 7200, 6520 ; Marini, Inscr. de la villa alb., p. 232.) D'autres collèges expriment les dates, non par lustres, mais par années, et, dans ce cas, on peut remarquer qu'ils sont présidés par de simples magistri n'ayant plus rien de commun avec la potestas censoria des quinquennales. Ainsi que l'État, tout collège autorisé était apte à posséder, à former une caisse commune ; à la faire gérer par des agents de son choix : Ceux à qui il a été permis de se réunir en corps, collège, société ou quel que soit le nom qu'ils se donnent, dit le Digeste, peuvent posséder en commun, à l'exemple de l'État, avoir des fonds en propre et nommer un agent ou un syndic qui surveille l'exécution des mesures arrêtées par la communauté. (D., l. III, t. 4, 1, § 1.) Plus d'une fois encore, dans le Digeste, les associations sont rapprochées du municipe relativement aux droits qu'elles peuvent exercer : Hæreditas personæ vice fungitur sicuti municipium et decuria et societas. (D., l. XLVI, tit. 1, 22.) Puis encore : Si quis tabulas instrumentorum reip. municipii alicujus surripuerit, Labeo ait furti eum teneri. Idemque scribit et de cœteris rebus publicis et de societatibus. (D., l. XLVII, tit. 2, 31.) Les collèges jouissaient donc du jus personæ, et recevaient les dons qui leur étaient adressés. Ces dons étaient souvent offerts au dieu sous l'invocation duquel était placée la société et à la société elle-même : SOLI INVICTO ET SODALICIO EJUS (Gruter, XXXV, 5) ; IOVI OPTIMO MAXIMO ET COLLEGIO SANCTISSIMO (Marini, Fr. arv., p. 95) ; SILVANO ET COLLEGIO EIVS (ibid.), etc. Ils avaient aussi des esclaves : Servus municipum vel collegii velælaures institutus, manumissus vel alienatus adibit hæreditatem, dit le Digeste. (l. XXIX, tit. 2, 25, § 1.) Ce fut Marc-Aurèle qui accorda le premier aux collèges le droit d'affranchir, ainsi que nous l'apprend Ulpien : Divus Marcus omnibus collegiis quibus coeundi jus est, manumittendi potestatem dedit. (D., I. XL, t. 3, 1.) Ce fut encore lui qui autorisa les collèges à recevoir des legs : Cum senatus temporibus Divi Marci permiserit collegiis legare nulla dubitatio est quod si corpori cui licet coire legatum erit, debeatur : cui autem non licet, si legetur non valebit, nisi singulis legetur : hi enim non quasi collegium sed quasi certi homines admittentur ad legatum. (D., l. XXXIV, tit. 5, 20.) On trouve en effet dans les inscriptions de nombreux témoignages des legs faits aux collèges ; par exemple, ce testament trouvé à Sarsina, la patrie de Plaute, et donné par Gruter (CCCXII, 4) : CAPVT EX TESTAMENTO CETRANIÆ SEVERINÆ COLLEGIIS DENDROPHORORVM FABRVM CENTONARIORVM MVNICIP. SASSInatis HS SENA MILIA N DARI VOLO FIDEIQVE VESTRÆ COLLEGIALI COMMITTO ; puis d'autres inscriptions en l'honneur de personnes qui ont légué leurs biens à des communautés : COLLegium FABRum SP. ATILIO CEREALI QVI REM SVAM COLLEGIO RELIQVIT (Murat., 516, 1) : COLLEGium FABRum... VRSIONI SECVNDI FILio QVI FACVLTATES SVAS COLLegio RELIQuit. (Orel, 4080.) Il est vrai qu'en accordant certains privilèges aux communautés, Marc-Aurèle restreignait le droit d'association en ordonnant qu'on ne pourrait appartenir à deux collèges. Celui qui se trouvait dans ce cas devait opter et recevoir du collège qu'il quittait ce qui pouvait lui revenir dans la communauté. (Constitution émanée a Divis Fratribus, D., l. XLVII, tit. 22, 1.) Se constituer en société par l'autorisation du prince ou du sénat, voter des règlements relatifs au but de l'institution, nommer pour surveiller leur exécution des chefs annuels ou quinquennaux, former une caisse commune du produit des cotisations mensuelles, posséder, recevoir, acquérir ou donner, se réunir au plus une fois par mois, éviter avec soin tout ce qui aurait pu éveiller les soupçons de l'autorité ou s'écarter du but avoué de la réunion, tels étaient donc les droits et les devoirs du collège au temps des Antonins, temps plus favorables à la liberté que ceux qui les précédèrent ou qui les suivirent, mais temps dangereux pour la vieille constitution romaine, ébranlée par le travail incessant des idées nouvelles. L'autorité, tout à la fois défiante et bienveillante, retient d'une main ce qu'elle donne de l'autre. Le fantôme des sociétés secrètes se lève devant elle et l'effraye. Si elle consent à dire que la religion peut être un but avoué d'association pour les gens du peuple, elle en arrive de suite aux restrictions. Religionis causa tenuiores coire non prohibentur, dum tamen per hoc non flat contra SCtum quo illicites collegia arcentur, dit Marcien (D., l. XLVII, tit. 22, § 1) ; puis Ulpien ajoute : Subi pretextu religionis vel sub specie solvendi voti cœtus illicitos nec a veteranis tentari oportet. (L. XLVII, tit. 11, 2.) Aussi c'est en vain que les chrétiens, s'appuyant sur le caractère pacifique et religieux de leurs réunions, les comparent aux assemblées autorisées par l'État : en vain Tertullien dit : Nous prions pour les empereurs, pour leurs ministres, pour les puissants, pour le repos du monde. Nous sommes présidés par des vieillards qui doivent cet honneur à leurs vertus et ne l'achètent pas à prix d'argent. Si nous avons une espèce de trésor, c'est que chacun apporte une modique offrande au commencement de chaque mois, ou quand il le veut, et sans que jamais on y contraigne personne, pieux dépôt qui n'est pas dissipé en débauches de table, mais qui est employé à nourrir, à enterrer les pauvres, à secourir les orphelins, les vieillards, les naufragés, les chrétiens exilés, détenus ou condamnés aux mines. (Apolog., § XXIX.) En vain saint Justin avait dit de même à Antonin et à Marc-Aurèle : Ceux d'entre nous qui sont dans l'abondance font à leur volonté quelque offrande au chef de la communauté pour l'aider à secourir les veuves, les enfants privés de leur père, les malades, les indigents, ceux qui ont été jetés dans les cachots ou qui viennent des pays étrangers, en un mot toutes les misères. (Apol., tit. I, p. 271, éd. Otto.) Les assemblées des chrétiens n'en étaient pas moins sous le coup de la loi. Elles n'étaient et ne pouvaient être autorisées par les chefs de l'État, souverains pontifes de la religion qu'elles venaient combattre, par ces empereurs qui, le jour où ils recevaient le titre d'Auguste ou de César se trouvaient, aux acclamations du sénat, agrégés à tous les grands collèges de prêtres gardiens jaloux des superstitions du paganisme. La congrégation chrétienne n'était à leurs yeux qu'une de ces sociétés illicites contre lesquelles la législation romaine s'était armée de ses plus grandes rigueurs.