L'ÉGLISE CATHOLIQUE ET L'ÉTAT

 

APPENDICE.

 

 

XI

PREMIER PROJET DE LOI DU GOUVERNEMENT SUR LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L'ÉTAT

(Projet Combes.)

 

TITRE PREMIER

Suppression des dépenses des cultes. — Répartition des biens. — Pensions.

ARTICLE PREMIER. — A partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi sont et demeurent supprimés : toutes dépenses publiques pour l'exercice ou l'entretien d'un culte ; tous traitements, indemnités, subventions ou allocations accordés aux ministres d'un culte sur les fonds de l'État, des départements, des communes ou des établissements publics hospitaliers.

ART. 2. — Pendant deux ans, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, la jouissance gratuite des édifices du culte sera laissée aux associations dont il sera parlé au titre II ci-après.

Après cette période de temps écoulé, cessera de plein droit l'usage gratuit des édifices religieux ; cathédrales, églises, chapelles, temples, synagogues, ainsi que des bâtiments des séminaires et des locaux d'habitation : archevêchés, évêchés, presbytères, mis à la disposition des ministres des cultes par l'État, les départements et les communes.

ART. 3. — Les biens mobiliers et immobiliers appartenant aux menses, fabriques, consistoires, conseils presbytéraux et autres établissements publics préposés aux cultes antérieurement reconnus, seront concédés à titre gratuit aux associations qui se formeront pour l'exercice d'un culte, dans les anciennes circonscriptions ecclésiastiques où se trouvent ces biens.

Ces concessions, qui n'auront d'effet qu'à partir du ter janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront faites dans les limites des besoins de ces associations, par décret en Conseil d'État ou par arrêté préfectoral, suivant que la valeur des biens s'élèvera ou non à 10.000 francs, pour une période de dix années et à charge d'en rendre compte à l'expiration de cette période. Elles pourront être renouvelées dans les mêmes conditions pour des périodes de même longueur ou d'une longueur moindre.

Ne pourront être compris dans ces concessions : 1° les immeubles provenant de dotations de l'État, qui lui feront retour ; 2° les biens avant une destination charitable, qui seront attribués par décret en Conseil d'État ou par arrêté préfectoral, suivant la distinction précitée, aux établissements publics d'assistance situés dans la commune ou dans l'arrondissement.

Les biens non concédés dans un délai d'une année, à dater de la promulgation de la présente loi, ou dont la concession ne serait pas redemandée, seront attribués dans les mêmes formes entre les établissements d'assistance ci-dessus virés.

ART. 4. — Les ministres du culte qui, par application de la présente loi, cesseront de remplir des fonctions rétribuées par l'État, recevront les pensions et allocations suivantes :

1° Les curés et desservants, vicaires généraux et chanoines, âgés de plus de 60 ans et comptant 25 ans de service au moins. 900 francs : les vicaires remplissant les mêmes conditions, 350 francs ;

2° Les curés et desservants, vicaires généraux et chanoines, âgés de plus de 50 ans et comptant au moins 20 ans de service, 750 francs ; les vicaires remplissant les mêmes conditions, 300 francs ;

 Les curés et desservants, vicaires généraux et chanoines, âgés de plus de i0 ans et complant 15 ans de service au moins, 600 francs ; les vicaires remplissant les mêmes conditions, 250 francs ;

4° Les curés et desservants, âgés de moins de 40 ans, recevront, pendant 4 ans, une allocation de 400 francs.

Les ministres des cultes protestant et israélite, les directeurs et professeurs des séminaires de ces cultes auront les mêmes pensions et allocations que celles attribuées aux curés et desservants, suivant les distinctions précitées et à des taux calculés dans les mêmes proportions que ci-dessus par rapport aux traitements actuels.

Les archevêques et évêques, le grand rabbin du Consistoire central auront une pension de 1.200 francs.

Ces pensions et allocations cesseront de plein droit en cas de condamnation à une peine afflictive ou infamante ou pour un des délits visés par les articles 17 et 10 de la présente loi.

Les conditions de payement de ces pensions et allocations, ainsi que toutes les mesures propres à assurer l'exécution du présent article seront déterminées par un règlement d'administration publique.

ART. 5. — Les édifices et autres biens affectés aux cultes antérieurement reconnus, qui appartiennent à l'État, aux départements ou aux communes, seront concédés, à titre onéreux, aux associations qui se formeront pour l'exercice d'un culte, dans les anciennes circonscriptions ecclésiastiques où se trouvent ces biens.

Ces concessions, qui n'auront d'effet que deux ans à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront faites dans les limites des besoins de ces associations, par décret en Conseil d'État ou par arrêté préfectoral, suivant que les biens appartiendront soit à l'État, soit aux départements ou aux communes, pour une période de dix années et à charge d'en rendre compte à l'expiration de cette période et de supporter les frais d'entretien et de grosses réparations.

Elles pourront être renouvelées, sous les mêmes conditions, pour des périodes de même longueur ou des périodes moindres.

Le prix de la concession ne pourra dépasser le dixième des recettes annuelles de l'association constatées d'après les dispositions de l'article 9 de la présente loi.

Des subventions pour grosses réparations pourront être accordées aux départements et aux communes dans lés limites du crédit inscrit annuellement au budget du Ministère de l'intérieur.

Les biens non reconnus utiles pour les besoins des associations d'un culte ou dont la concession n'aura pas été redemandée pourront, dans les mêmes formes, être concédés à un autre culte ou affectés à un service public.

Les Conseils municipaux et les Conseils généraux seront appelés à donner leur avis pour la concession des biens communaux ou départementaux.

TITRE II

Associations pour l'exercice d'un culte.

ART. 6. — Les associations formées pour subvenir aux frais et à l'entretien d'un culte devront être constituées conformément aux articles 5 et suivants de la loi du fer juillet 1901 ; elles seront soumises aux autres prescriptions de cette loi sous la réserve des dispositions ci-après :

Elles devront avoir exclusivement pour_ objet l'exercice d'un culte. Elles ne pourront employer aucun étranger dans les fonctions de ministre du culte.

Leurs administrateurs ou directeurs devont être Français, jouir de leurs droits civils, et avoir leur domicile dans le canton où se trouvent les immeubles consacrés à l'exercice du culte.

ART. 7. — Outre les cotisations prévues par l'article 6 de la loi du 1ei' juillet 1901, elles pourront recevoir le produit des quêtes et collectes faites pour les frais et l'entretien d'un culte, dans les édifices consacrés à l'exercice public de ce culte, percevoir des taxes ou rétributions, même par fondations, pour les cérémonies et services religieux, pour la location (les bancs et sièges, pour la fourniture des objets destinés au service des funérailles dans les édifices religieux et à la décoration de ces édifices.

ART. 8. — Ces associations pourront, dans les formes déterminées par l'article '7 du décret du 16 août 1901, constituer des unions.

Ces unions ne pourront dépasser les limites d'un département.

ART. 9. — Les associations tiennent un état de leurs recettes et de leurs dépenses ; elles dressent chaque année le compte financier de l'année écoulée et l'état inventorié de leurs biens meubles et immeubles.

Elles peuvent constituer un fonds de réserve dont le montant ne devra pas être supérieur au tiers de l'ensemble de leurs recettes annuelles.

Ce fonds de réserve sera placé soit à la Caisse des dépôts et consignations, soit en titres nominatifs de rentes françaises ou de valeurs garanties par l'État.

A défaut par une association de remplir les charges de réparations qui lui sont imposées par l'article 5 pour les immeubles concédés, le fonds de réserve pourra être employé par arrêté préfectoral pris après mise en demeure restée sans effet, à réparer lesdits immeubles.

Outre ce fonds de réserve, elles pourront verser à la Caisse des dépôts et consignations d'autres sommes, mais seulement en vue de l'achat ou de la construction d'immeubles nécessaires à l'exercice du culte.

Elles seront tenues de représenter sans déplacement, sur toute réquisition du préfet, à lui-même ou à son délégué, les comptes et états ci-dessus prévus.

ART. 10. — Sont passibles d'une amende de seize à mille francs (16 à 1.000 fr.) et d'un emprisonnement de six jours à un an, ou de l'une de ces deux peines seulement, les directeurs et administrateurs dune association ou d'une union qui auront contrevenu aux dispositions des articles 6, 7, 8 et 9.

TITRE III

Police des cultes el garantie de leur libre exercice.

ART. 11. — Les cérémonies d'un culte, les processions et autres manifestations religieuses ne peuvent avoir lieu sur la voie publique, ni dans aucun lieu public, à l'exception des cérémonies funèbres, ni dans aucun édifice public autre que ceux qui sont concédés à un culte clans les conditions déterminées par la présente loi.

Il est interdit, à l'avenir, d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou- en quelque emplacement public que ce soit, à l'exception des édifices concédés pour l'exercice d'un culte. des-terrains de sépulture privée dans les cimetières, ainsi que des musées ou expositions publics.

ART. 12. — Les réunions pour la célébration d'un culte ne peuvent avoir lieu qu'après déclaration l'aile dans les conditions et tes formes prescrites pour les réunions publiques, par l'article 2 de la loi du 30 juin 1881. Outre les noms, qualités et domiciles des déclarants, la déclaration indiquera ceux des ministres du culte appelés à exercer leur ministère.

Une seule déclaration suffit pour un ensemble de cérémonies ou assemblées cultuelles permanentes ou périodiques. Elle cesse de produire effet à l'expiration d'une année.

Toute réunion non comprise dans la déclaration, toute modification dans le choix du local ou des ministres du culte doivent être précédées d'une déclaration nouvelle.

Les représentants ou délégués de l'autorité publique ont toujours accès dans les lieux de réunion pour l'exercice d'un culte.

ART. 13. — Il est interdit de se servir de l'édifice consacré à un culte pour y tenir des réunions politiques.

ART. 14. — Les contraventions aux trois articles précédents sont punies d'une amende de cinquante à mille francs (50 à 1.000 fr.) et les infractions à l'article 13 peuvent, être, en outre, punies d'un emprisonnement de quinze jours a trois mois.

Sont passibles de ces peines, dans le cas des articles 12 et 13, ceux qui ont organisé la réunion, ceux qui y ont participé en qualité de ministres du culte et ceux qui ont fourni le local.

ART. 15. — Sont punis d'une amende de cent à initie francs (100 à 1.000 fr.) et d'un emprisonnement de six jours à trois mois, ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui, soit par menaces ou abus d'autorité, soit en faisant craindre à autrui de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne. sa famille ou sa fortune, auront tenté de contraindre ou d'empêcher une ou plusieurs personnes d'exercer un culte, de contribuer aux frais de ce culte de célébrer certaines fêtes, d'observer tel ou tel jour de repos et, en conséquence, d'ouvrir ou de fermer leurs ateliers, boutiques ou magasins, et de faire ou quitter certains travaux.

ART. 16. — Seront punis des mêmes peines ceux qui auront empêché, retardé ou interrompu les exercices d'un culte par des troubles ou désordres dans un édifice consacré à ce culte conformément à la loi.

ART. 17. — Sera puni des mêmes peines tout ministre d'un culte qui, dans l'exercice de ce culte, se rendra coupable d'actes pouvant compromettre l'honneur des citoyens et dégénérer contre eux en oppression, en injure ou en scandale public, notamment par des inculpations dirigées contre les personnes.

ART. 18. Toul ministre d'un culte qui. dans les lieux où s'exerce ce culte, aura par des discours prononcés, des lectures faites, des écrits distribués ou des affiches apposées en public, soit outragé ou diffamé un membre du Gouvernement ou des Chambres, ou une autorité publique, soit cherché à influencer le vote des électeurs ou à les déterminer à s'abstenir de voter, sera puni d'une amende de cinq cents à trois mille francs (500 à 3.000 fr.) et d'un emprisonnement de un mois à un an, ou de l'une de ces deux peines seulement.

ART. 19. — Si un discours prononcé ou un écrit affiché, lu où distribué publiquement dans les lieux où s'exerce le culte, contient une provocation directe à résister à l'exécution (les lois ou aux actes légaux de l'autorité publique, ou s'il tend à soulever ou à armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui s'en sera rendu coupable sera puni (un emprisonnement de trois mois à deux ans, sans préjudice des peines lie la complicité dans le cas où la provocation aurait été suivie d'une sédition, révolte ou guerre civile.

ART. 20. — Dans les cas de poursuites exercées par application des articles 12, 13, 17, 18 et 19, l'association propriétaire, concessionnaire ou locataire Je l'immeuble dans lequel le délit a été, commis, et ses directeurs et administrateurs sont civilement et solidairement responsables.

Si l'immeuble a été concédé en vertu de la présente loi. la concession en peut être retirée dans les formes où elle a été faite.

La fermeture du local peut être immédiatement ordonnée par l'autorité judiciaire, qui prononce mie condamnation pour infraction aux articles 13, 17, 18 et 19.

TITRE IV

Dispositions générales et transitoires.

ART. 21. — Un règlement d'administration publique déterminera les mesures propres à assurer l'application de la présente loi. Il réglementera en outre les sonneries de cloches.

ART. 22. — L'article 363 du Code pénal est applicable à tous les cas dans lesquels la présente loi édicte des pénalités.

ART. 23. — Les congrégations religieuses demeurent soumises aux lois du 1er juillet 1901, du 4 décembre 1902 et du '7 juillet 1904.

ART. 21. — La direction des cultes continuera à fonctionner pour assurer l'exécution de la présente loi.

ART. 25. — Sont abrogées toutes dispositions législatives ou réglementaires à la présente loi et notamment :

1° La loi du 18 germinal an X, qui a déclaré que la convention du 26 messidor an IX entre le gouvernement français et le Pape, ensemble les articles organiques de ladite convention, seraient promulgués et exécutés comme loi de la République ;

2° Le décret du 26 mars 1852 et la loi du 1er août 1879 sur les cultes protestants :

3° Le décret du 17 mars 1808 et la loi du 8 février 1831 sur le culte israélite ;

4° Les articles 201 à 208, 260 à 261 du Code pénal ;

5° Les articles 100 et 101, les paragraphes 1l et 12 de l'article 136 de la loi du 5 avril 1884.

 

XII

SECOND PROJET DE LOI DU GOUVERNEMENT SUR LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L'ÉTAT

(Projet Bienvenu-Martin).

 

TITRE PREMIER

Principes.

ARTICLE PREMIER. — L'État ne reconnaît ni ne salarie aucun culte.

Les établissements publics des cultes actuellement reconnus sont supprimés, sous réserve des dispositions énoncées à l'article 3.

Seront également supprimées des budgets de l'État, des départements et des communes, à partir du ter janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, toutes dépenses relatives à l'exercice des cultes.

ART. 2. — L'exercice des cultes est libre sous les seules restrictions édictées dans l'intérêt de l'ordre public.

TITRE II

Dévolution des biens appartenant aux établissements publics des cultes. — Pensions.

ART. 3. — Les établissements dont la suppression est ordonnée par l'article premier continueront provisoirement de fonctionner, conformément aux dispositions qui les régissent actuellement, jusqu'à la dévolution de leurs biens aux associations prévues par le titre IV et au plus tard jusqu'à l'expiration du délai ci-après.

ART. 4. — Dans un délai d'un an, à partir de la promulgation de la présente loi, les biens mobiliers et immobiliers appartenant au menses, fabriques, conseils presbytéraux, consistoires et autres établissements ecclésiastiques seront attribués par les représentants légaux de ces établissements aux associations qui se seront légalement formées pour l'exercice du culte dans les anciennes circonscriptions desdits établissements.

Toutefois, les biens mobiliers ou immobiliers provenant de dotations de l'État feront retour à l'État.

Les biens mobiliers ou immobiliers grevés d'une affectation charitable ou de toute autre affectation étrangère à l'exercice du culte seront attribués par les représentants légaux des établissements ecclésiastiques, dans les limites de leurs circonscriptions respectives, aux services ou établissements publics dont la destination est conforme à celle desdits biens. Cette attribution devra être approuvée par le Préfet du département où siège l'établissement ecclésiastique. En cas de non-approbation, il sera statué par décret en Conseil d'État.

ART. 5. — Faute par un établissement ecclésiastique d'avoir, dans le délai fixé par l'article précédent, procédé aux attributions ci-dessus prescrites, il y est pourvu par le Préfet.

ART. 6. — En cas de dissolution d'une association, les biens qui lui ont été dévolus en exécution des articles 4 et 5 sont attribués par elle à une association analogue existant soit dans la même circonscription, soit dans les circonscriptions limitrophes.

A défaut d'accord, cette attribution est faite, à la requête de la partie la plus diligente, par le tribunal de l'arrondissement, où l'association a son siège.

ART. 7. — Les attributions prévues par les articles précédents ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor.

ART. 8. — Les ministres des cultes, actuellement salariés par l'État, recevront à partir de la cessation de leur traitement une pension viagère annuelle qui sera égale à la moitié ou aux deux tiers de leur traitement, suivant qu'ils compteront au moins vingt ou trente ans de services rétribués par l'E.A.O., sans toutefois que celte pension puisse être inférieure à 400 francs ni supérieure à 1.200 francs.

Les ministres des cultes, qui compteront moins de vingt années de services rétribués par l'État, recevront une allocation annuelle de 400 francs pendant un temps égal à la moitié de la durée de leurs services.

Ces pensions et allocations seront incessibles et insaisissables dans les mêmes conditions que les pensions civiles. Elles cesseront de plein droit en cas de condamnation à une peine afflictive ou infamante. Elles seront suspendues pendant un délai de deux ans en cas de condamnation pour un des délits prévus aux articles 26 et 27 de la présente loi.

TITRE III

Des édifices des cultes.

ART. 9. — Les édifices antérieurs au Concordat, qui ont été affectés à l'exercice des cultes ou au logement de leurs ministres, cathédrales, églises, chapelles, temples, synagogues, archevêchés. évêchés, presbytères, séminaires, ainsi que leurs dépendances immobilières et les objets mobiliers qui les garnissaient au moment où lesdits édifices ont été mis à la disposition des cultes, sont et demeurent propriétés de l'État ou des communes, qui devront en laisser la jouissance gratuite, pendant deux années à partir de la promulgation de la présente loi, aux établissements ecclésiastiques ou aux associations formées pour l'exercice du culte dans les anciennes circonscriptions des établissements ecclésiastiques supprimés.

L'État et les communes seront soumis à la même obligation en ce qui concerne les édifices postérieurs au Concordat, dont ils seraient propriétaires.

A l'expiration du délai ci-dessus fixé, l'État et les communes devront consentir aux associations, pour une durée n'excédant pas dix ans, la location de ces édifices.

Le loyer ne pourra être supérieur à dix pour cent du revenu annuel moyen des établissements supprimés, ledit revenu calculé d'après les résultats des cinq dernières années antérieures à la promulgation de la présente loi.

La location pourra être renouvelée au profit des associations par périodes successives de dix ans au maximum. Chaque renouvellement. ne pourra avoir lieu que dans les deux dernières années du bail en cours.

Les réparations locatives et d'entretien seront à la charge des établissements ou des associations qui seront tenus, en outre, de contracter une assurance contre les risques de l'incendie et de la foudre.

En cas d'inexécution de ces prescriptions, la location sera résiliée de plein droit.

Les associations locataires ne pourront se prévaloir contre l'État, et les communes des dispositions de l'article 1710 du Code civil.

ART. 10, — Les édifices du culte, dont les établissements ecclésiastiques seraient propriétaires, seront avec les objets mobiliers les garnissant, attribués aux associations dans les conditions déterminées par le titre II.

ART. 11. — Les objets mobiliers mentionnés au paragraphe premier de l'article 9, qui n'auraient pas encore été inscrits sur la liste de classement dressée en vertu de la loi du 30 mars 1887, sont, par l'effet de la présente loi, ajoutés à ladite liste. Toutefois, il sera procédé par le ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, dans le délai de trois ans, au déclassement de ceux de ces objets dont la conservation ne présenterait pas, au point de vue de l'histoire ou de l'art, un intérêt suffisant.

En outre, les immeubles et les objets mobiliers, attribués en vertu de la présente loi aux associations, pourront être classés dans les mêmes conditions que s'ils appartenaient à des établissements publics.

Il n'est pas dérogé pour le surplus aux dispositions de la loi du 30 mars 1897.

TITRE IV

Des associations pour l'exercice des cultes.

ART. 12. — Les associations formées pour l'exercice d'un culte devront être constituées conformément aux articles 5 et suivants de la loi du 1er juillet 1901 ; elles seront soumises aux autres prescriptions de cette loi sous réserve des dispositions ci-après.

ART. 13. — Elles devront avoir exclusivement pour objet l'exercice d'un culte.

Elles pourront recevoir, outre les cotisations prévues par l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901, le produit des quêtes et collectes pour les frais du culte, percevoir des rétributions même par fondation pour les cérémonies du service religieux, pour la location des bancs et sièges, pour la fourniture des objets destinés au service des funérailles dans les édifices religieux et à la décoration de ces édifices.

Elles ne pourront, sous quelque forme que ce soit, recevoir des subventions de l'État, des départements ou des communes. Ne seront pas considérées comme subvention les sommes que l'État, les départements ou les communes jugeront convenables d'employer aux grosses réparations des édifices du culte loués aux associations.

ART. 14. — Ces associations peuvent, dans les formes déterminées par l'article 7 du décret du 16 août 1901, constituer des unions ayant une administration ou une direction centrale ; ces unions seront réglées par les articles 12 et 13 de la présente loi : toutefois, les unions qui s'étendent sur plus de dix départements sont dépourvues de toute capacité juridique.

ART. 15. — Les valeurs mobilières disponibles des associations et unions seront placées en titres nominatifs. Leur revenu total ne pourra dépasser la moyenne annuelle des sommes dépensées pendant les cinq derniers exercices pour les frais et l'entretien du culte.

Toutefois. ce capital pourra être augmenté de sommes qui, placées en titres nominatifs déposés it la Caisse des Dépôts et Consignations, seront exclusivement affectées, y compris les intérêts, à l'achat. à la construction ou à la réparation d'immeubles ou meubles destinés aux besoins de l'association ou de l'union.

ART. 16. — Seront passibles d'une amende de 16 à 100 francs et d'un emprisonnement de six jours à trois mois, ou de l'une de ces deux peines seulement, les directeurs ou administrateurs d'une association ou d'une union qui auront contrevenu aux articles 12, 13, 14 et 15.

Les tribunaux pourront, en outre, à la requête de tout intéressé ou du ministère public, prononcer la dissolution de l'association ou de l'union.

ART. 17. — Les immeubles appartenant aux associations et unions seront soumis à la taxe de main morte.

TITRE V

Police des cultes.

ART. 18. — Les réunions pour la célébration d'un culte ne peuvent avoir lieu qu'après une déclaration faite dans les formes de l'article 2 de la loi du 30 juin 1881 et indiquant le local dans lequel elles seront tenues.

Une seule déclaration suffit pour l'ensemble des réunions permanentes, périodiques ou accidentelles, qui auront lieu dans l'année.

ART. 19. — Il est interdit de tenir des réunions publiques dans les locaux servant habituellement à l'exercice d'un culte.

ART. 20. — Les processions et autres manifestations extérieures d'un culte ne peuvent avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation du maire de la commune.

Les sonneries de cloches sont réglées par arrêté municipal.

ART. 21.— Il est interdit, fi l'avenir, d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l'exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture privée, ainsi que des musées ou expositions.

ART. 22. — Les contraventions aux articles précédents sont punies des peines de simple police.

Sont passibles de ces peines, dans le cas des articles la, 19 et 20, ceux qui ont organisé la réunion ou manifestation, ceux qui y ont participé en qualité de ministres du culte et, dans le cas des articles 18 et 19, ceux qui ont fourni le local.

ART. 23. — Sont punis d'une amende de 16 francs à 200 francs et d'un emprisonnement de six jours à deux mois ou de l'une de ces deux peines seulement. ceux qui, soit par voies de fait, violences ou menaces contre un individu, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l'auront déterminé à exercer ou à s'abstenir d'exercer un culte, à contribuer ou à s'abstenir de contribuer aux frais d'un culte, à célébrer certaines fêtes, à observer certains jours de repos et, en conséquence, à ouvrir ou à fermer ses ateliers, boutiques ou magasins, et à faire ou quitter certains travaux.

ART. 24. — Seront punis des mêmes peines ceux qui auront empêché, retardé ou interrompu les exercices d'un culte par des troubles ou désordres causés dans le local servant à ces exercices.

ART. 25. — Les dispositions des deux articles précédents ne s'appliquent qu'aux troubles, outrages ou voies de fait, dont la nature ou les circonstances ne donneront pas lieu à de plus fartes peines d'après les dispositions du Code pénal.

ART. 26. — Tout ministre d'un culte qui, dans les lieux où s'exerce ce culte, aura, par des discours prononcés, des lectures faites, des écrits distribués ou des affiches apposées en public, soit outragé ou diffamé un citoyen chargé d'un service public, soit cherché à influencer le vote des électeurs ou à les déterminer de s'abstenir de voter, sera puni d'une amende de 500 à 3.000 francs et d'un emprisonnement de un mois à un an, ou de l'une de ces deux peines seulement.

ART. 27. — Si un discours prononcé ou un écrit affiché, ou distribué publiquement dans les lieux où s'exerce le culte, contient une provocation directe à résister à l'exécution des lois ou aux actes légaux de l'autorité publique, on s'il tend à soulever ou à armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui s'en sera rendu coupable sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, sans préjudice des peines de la complicité, dans le cas où la provocation aurait été suivie d'une sédition, révolte ou guerre civile.

ART. 28. — Dans le cas de poursuites intentées devant les tribunaux de simple police ou de police correctionnelle par application des articles 18 et 19, 26 et 27, l'association constituée pour l'exercice du culte dans l'immeuble on l'infraction a été commise et ses directeurs ou administrateurs sont civilement responsables.

Si l'immeuble a été loué à l'association par l'État ou les communes en vertu de la présente loi, la résiliation du bail pourra être demandée.

TITRE VI

Dispositions générales.

ART. 29. — L'article 463 du Code pénal est applicable à tous les cas dans lesquels la présente loi édicte des pénalités.

ART. 30. — Les congrégations religieuses demeurent soumises aux lois des 1er juillet 1901, 4 décembre 1902 et 7 juillet 1904.

ART. 31. — Un règlement d'administration publique rendu dans les trois mois qui suivront la promulgation de la présente loi déterminera les mesures propres à assurer son application.

ART. 32. — Sont et demeurent abrogées toutes les dispositions relatives à l'organisation publique des cultes antérieurement reconnus par l'État ainsi que toutes dispositions contraires à la présente loi et notamment :

1° La loi du 18 germinal an X, portant que la convention passée le 26 messidor an IX, entre le Pape et le gouvernement français, ensemble les articles organiques de ladite convention et des cultes protestants, seront exécutés comme des lois de la République ;

2° Le décret du 26 mars 1852 et la loi du 1er août 4879 sur les cultes protestants ;

3° Le décret du 18 mars 1808, la loi du 8 février 1831 et l'ordonnance du 25 mai 1814 sur le culte israélite ;

4° Les décrets des 22 décembre 1812 et i9 mars 1859 :

5° Les articles 201 à 208, 260 à 204, 294 du Code pénal ;

6° Les articles 100 el 101, les paragraphes 1 t et 17 de l'article 137 et l'article 166 de la loi du 5 avril 1884.

 

XIII

PROJET DÉFINITIF DE LA COMMISSION SUR LA SÉPARATION DE L'ÉGLISE ET DE L'ÉTAT

 

TITRE PREMIER

Principes.

ARTICLE PREMIER. — La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt, de l'ordre public.

ART. 2. — La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront, supprimées des budgets de l'Eilat. des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l'exercice des cultes.

Les établissements publics du culte sont supprimés, sous réserve des dispositions énoncées a l'article 3.

TITRE II

Dévolution des biens. — Pensions.

ART. 3. — Les établissements dont la suppression est ordonnée par l'article 2 continueront provisoirement de fonctionner, conformément aux dispositions qui les régissent actuellement, jusqu'à la dévolution de leurs biens aux associations prévues par le titre IV et au plus tard jusqu'à l'expiration du délai ci-après. .

ART. 4. — Dans le délai d'un an à partir de la promulgation de la présente loi, les biens mobiliers et immobiliers appartenant aux menses, fabriques, conseils presbytéraux, consistoires et autres établissements publics du culte, seront, avec toutes les charges el obligations qui les grèvent, attribués par les représentants légaux de ces établissements aux associations qui se seront légalement formées pour l'exercice du culte dans les anciennes circonscriptions desdits établissements.

Toutefois, ceux de ces biens qui proviennent de ]'État et qui ne sont pas grevés d'une fondation pieuse, feront retour à l'État.

A défaut d'une association apte à recueillir les biens d'un établissement ecclésiastique, ceux de ces biens qui ne sont pas grevés d'une l'on-dation pieuse pourront être réclamés par la commune où l'établissement a son siège, à charge par elle de les affecter à des rouvres d'assistance ou de prévoyance.

Les attributions de biens ne pourront être faites par les établissements ecclésiastiques qu'un mois après la promulgation du règlement d'administration publique prévu à l'article 36. Faute de quoi la nullité pourra en être demandée devant le Tribunal civil par toute partie intéressée ou par le ministère public.

ART. 5. — Les biens mobiliers ou immobiliers grevés d'une affectation charitable ou de toute autre affectation étrangère à l'exercice du culte seront attribués, par les représentants légaux des établissements ecclésiastiques, aux services ou établissements publics ou d'utilité publique. dont la destination est conforme à celle desdits biens. Cette attribution devra être approuvée par le Préfet du département où siège l'établissement ecclésiastique. En cas de non-approbation, il sera statué par décret en Conseil d'État.

Toute action en reprise ou en revendication devra être exercée dans un délai de six mois à partir du jour de la dévolution prévue au paragraphe précédent. Elle ne pourra être intentée qu'en raison de donations ou de legs et seulement par les auteurs et leurs héritiers en ligne directe.

ART. 6. — Faute par un établissement ecclésiastique d'avoir, dans le délai fixé par le premier paragraphe de l'article 4, procédé aux attributions ci-dessus prescrites il y sera pourvu par le 'tribunal civil du siège de l'établissement.

A l'expiration dudit délai et à la requête des intéressés ou du ministère public, les biens à attribuer seront jusqu'à leur dévolution, placés provisoirement sous séquestre par décision du président de ce tribunal. Dans le cas où les biens d'un établissement seront, soit dès l'origine. suit dans la suite. réclamés par plusieurs associations légalement formées pour l'exercice du même culte, l'attribution que l'établissement en aura fait pourra être contestée devant le Tribunal civil qui statuera comme dans le cas du premier paragraphe du présent article.

ART. 7. — En cas de dissolution d'une association, les biens qui lui ont été dévolus en exécution des articles 4 et 6 seront attribués par elle à une association analogue existant soit dans la même circonscription, soit dans les circonscriptions les plus voisines.

Faute d'attribution régulière et dans le cas où plusieurs associations formées légalement pour l'exercice du même culte revendiqueraient les biens, l'attribution sera faite, à la requête de la partie la plus diligente, par le tribunal de l'arrondissement où l'association avait son siège.

A défaut de toute association apte à recueillir les biens de l'association dissoute, ceux de ces biens qui ne sont pas grevés d'une fondation pieuse pourront être réclamés par la commune dans les conditions fixées au paragraphe 3 de l'article 4.

ART. 8. — Les attributions prévues par les articles précédents ne donnent lieu à aucune perception au profil du Trésor.

ART. 9. — Les ministres des cultes, qui compteront vingt-cinq années de, fonctions rémunérées par l'État, les départements ou les communes, dont vingt années au moins au service de l'État, recevront une pension annuelle viagère égale à la moitié de leur traitement ; cette pension ne pourra pas être inférieure à 400, ni supérieure à 1.200 francs.

Les ministres des cultes actuellement salariés par Mat qui ne seront pas dans les conditions exigées pour la pension recevront pendant quatre ans, à partir de la suppression du budget des Cultes, une allocation annuelle égale à la totalité de leur traitement pour la première année, aux deux tiers pour la deuxième, à la moitié pour la troisième, au tiers pour la quatrième.

Les départements et les communes pourront, sous les mêmes conditions que l'État, accorder aux ministres des cultes actuellement salariés par eux, des pensions ou des allocations établies sur les mêmes bases et pour une égale durée.

Réserve est faite des droits acquis en matière de pensions par application de la législation antérieure. Les pensions ne pourront se cumuler avec toute autre pension ou tout autre traitement alloués à titre quelconque par l'État, les départements ou les communes.

Ces pensions et allocations seront incessibles et insaisissables dans les mêmes conditions que les pensions civiles. Elles cesseront de plein droit en cas de condamnation à une peine afflictive ou infamante et elles pourront être suspendues pendant un délai de deux à cinq ans en cas de condamnation pour l'un des délits prévus aux articles 31 et 32 de la présente loi.

TITRE III

Des édifices des cultes.

ART. 10. — Les édifices antérieurs au Concordat, servant à l'exercice des cultes ou au logement de leurs ministres, cathédrales, églises, chapelles de secours, temples, synagogues, archevêchés, évêchés, presbytères, séminaires, ainsi que leurs dépendances immobilières et les objets mobiliers qui les garnissaient au moment mi lesdits édifices ont été mis à la disposition des cultes, sont. et demeurent propriétés de l'État, des départements. ou des communes, qui devront en laisser la jouissance gratuite, pendant deux années à partir de la promulgation de la présente loi, aux établissements ecclésiastiques puis aux associations formées pour l'exercice du culte dans les anciennes circonscriptions des établissements ecclésiastiques supprimés.

L'État, les départements et les communes seront soumis à la même obligation en ce qui concerne les édifices postérieurs au Concordat dont ils seraient propriétaires, y compris les facultés de théologie protestante.

ART. 11. — A l'expiration du délai ci-dessus fixé, l'État, les départements et les communes devront consentir aux associations, pour une durée n'excédant pas cinq ans, la location des presbytères et, pour une durée n'excédant pas dix ans, la location des cathédrales, églises, chapelles de secours, temples et synagogues, ainsi que des objets mobiliers qui les garnissent.

Le loyer ne sera pas supérieur à dix pour cent du revenu annuel moyen des établissements supprimés, ledit revenu calculé d'après les résultats des cinq dernières années antérieures à la promulgation de la présente loi, déduction faite des recettes supprimées par la loi du 28 décembre 1901.

Les réparations locatives et d'entretien ainsi que les frais d'assurance seront à la charge des établissements ou des associations.

En cas d'inexécution de ces prescriptions, la location sera résiliable.

Les associations locataires ne pourront se prévaloir contre l'État et les communes des dispositions des articles 1720 et 1721 du Code civil. Elles pourront demander la résiliation du bail dans le cas où le bailleur se refuserait à exécuter les grosses réparations indispensables pour assurer la jouissance de l'immeuble.

ART. 12. — A l'expiration des périodes de sept et de douze ans ci-dessus prévues, l'État, les départements et les communes auront la libre disposition, soit pour la location, soit pour la vente, des biens mobiliers et immobiliers leur appartenant. Il en sera de même, après la période de jouissance gratuite, pour tous les biens dont la location aux associations formées pour l'exercice d'un culte n'est pas obligatoire ou n'aura pas été réalisée dans un délai d'an an à partir de la promulgation de la présente loi.

Toutefois aucun cas de location ou d'aliénation desdits biens ne pourra être consenti avant les trois dernières années du bail en cours.

ART. 13. — Les édifices du culte dont les établissements ecclésiastiques seraient propriétaires, seront, avec les objets mobiliers les garnissant, attribués aux associations dans les conditions déterminées par le titre 11.

ART. 14. — Quand plusieurs associations légalement formées pour l'exercice du même culte réclameront la jouissance ou la location des mêmes édifices et objets mobiliers, il sera pourvu au règlement du litige par le tribunal civil du ressort.

ART. 15. — Les objets mobiliers ou les immeubles par destination mentionnés aux articles 10 et 13, qui n'auraient pas encore été inscrits sur la liste de classement dressée en vertu de la loi du 30 mars 1887, sont, par l'effet de la présente loi, ajoutés à ladite liste. Il sera procédé par le Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, dans le délai de trois ans, au classement définitif de ceux de ces objets dont la conservation présenterait, au point de vue de l'histoire ou de l'art, un intérêt suffisant. A l'expiration de ce délai, les autres objets seront déclassés de plein droit.

En outre, les immeubles et les objets mobiliers, attribués en vertu de la présente loi aux associations, pourront être classés dans les mêmes conditions que s'ils appartenaient à des établissements publics.

Il n'est pas dérogé pour le surplus aux dispositions de la loi du 30 mars 1887.

TITRE IV

Des associations pour l'exercice des cultes.

ART. 16. — Les associations formées pour subvenir aux frais et à l'entretien d'un culte devront être constituées conformément aux articles 5 et suivants de la loi du 1" juillet 1901 ; elles seront soumises aux autres prescriptions de cette loi, sous réserve des dispositions ci-après.

ART. 17. — Elles devront être composées au moins de sept personnes majeures et domiciliées ou résidant dans la circonscription religieuse et avoir exclusivement pour objet l'exercice d'un culte.

Elles pourront recevoir, en outre les cotisations prévues par l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901, le produit des guètes et collectes pour les frais du culte, percevoir des rétributions pour les cérémonies et services religieux, même par fondation ; pour la location des bancs et sièges ; pour la fourniture des objets destinés au service des funérailles dans les édifices religieux et à la décoration de ces édifices.

Elles pourront verser, sans donner lieu à la perception de droits, le surplus de leurs recettes à d'autres associations constituées pour le même objet.

Elles ne pourront, sous quelque forme que ce soit, recevoir des subventions de l'État, des départements ou des communes. Ne seront pas considérées comme subventions les sommes que l'État, les départements ou les communes jugeront convenable d'employer aux grosses réparations des édifices du culte loués par eux aux associations.

ART. 18. — Ces associations peuvent, dans les formes déterminées par l'article 7 du décret du 16 août 1901, constituer des unions ayant une administration on une direction centrale ces unions seront réglées par les articles 16 et 17 de la présente loi.

ART. 19. — Les associations et les unions tiennent un état de leurs recettes et de leurs dépenses ; elles dressent chaque année le compte financier de l'année écoulée et l'état inventorié de leurs biens, meubles et immeubles.

Le contrôle financier est exercé sur les associations par l'Administration de l'enregistrement et sur les unions par la Cour des comptes.

ART. 20. — Les associations et unions peuvent employer leurs ressources disponibles à la constitution d'un fonds de réserve dont le montant global ne pourra dépasser la moyenne annuelle des sommes dépensées pendant les cinq derniers exercices pour les frais et l'entretien du culte.

Indépendamment de cette réserve, qui devra être placée en valeurs nominatives, elles pourront constituer une réserve spéciale dont les fonds devront être déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations pour être exclusivement affectés, y compris les intérêts, à l'achat, à la construction, à la décoration ou à la réparation d'immeubles ou meubles destinés aux besoins de l'association ou de l'union.

ART. 21. — Seront passibles d'une amende de 16 à 100 francs et d'un emprisonnement de six jours à trois mois, ou de l'une de ces deux peines seulement, les directeurs ou administrateurs d'une association ou d'une union, qui auront contrevenu aux articles 16, 17, 18, 19 et 20.

Les tribunaux pourront, dans le cas d'infraction au paragraphe premier de l'article 20, condamner l'association ou l'union à verser à l'État l'excédent constaté par le contrôle financier.

Ils pourront, en outre, dans tous les cas prévus au paragraphe premier du présent article, prononcer la dissolution de l'association on de l'union.

ART. 22. — Les biens meubles et immeubles, propriétés des associations et unions, sont soumis aux mêmes impôts que ceux des particuliers.

Ils ne sont pas assujettis à la taxe d'abonnement, ni à celle imposée aux cercles par l'article 33 de la loi du 8 août 1890.

Les immeubles appartenant aux associations et unions sont soumis à la taxe de mainmorte.

L'impôt de 4 p. 100 sur le revenu établi par les lois du 28 décembre 1880 et du 29 décembre 1884 ne frappe pas les biens des associations déclarées pour l'exercice et l'entretien du culte. Il est transformé en une taxe de mobilières de 1 centime p. 100 perçu sur le revenu des titres et valeurs desdites associations.

TITRE V

Police des cultes.

ART. 23. — Les réunions pour la célébration d'un culte tenues dans les locaux appartenant à une association cultuelle ou mis à sa disposition sont publiques. Elles sont dispensées des formalités de l'article 8 de la loi du 30 juin 1881, niais restent placées sous la surveillance des autorités dans l'intérêt de l'ordre public. Elles ne peuvent avoir lieu qu'après une déclaration faite dans les formes de l'article 2 de la même loi et indiquant le local dans lequel elles seront tenues.

Une seule déclaration suffit pour l'ensemble des réunions permanentes. périodiques ou accidentelles qui auront lieu dans l'année.

ART. 24. — Il est interdit de tenir des réunions publiques dans les locaux servant habituellement à l'exercice d'un culte.

ART. 25. — Les cérémonies, processions et autres manifestations extérieures d'un culte ne peuvent avoir lieu sur la voie publique.

Les cérémonies funèbres seront réglées dans toutes les communes par arrêté municipal dans les conditions de la loi du 15 novembre 1887.

Les sonneries de cloches seront réglées par arrêté municipal.

ART. 26. — Il est interdit, à l'avenir, d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l'exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture privée ainsi que des musées ou expositions.

ART. 25. — Les contraventions aux articles précédents sont punies des peines de simple police.

Sont passibles de ces peines, dans le cas des articles 23. 24 et 25, ceux qui ont organisé la réunion ou manifestation, ceux qui y ont participé en qualité de ministres du culte et, dans le cas des articles 23 et 24, ceux qui ont fourni le local.

ART. 28. — Sont punis d'une amende de 16 francs à 200 francs et d'un emprisonnement de 6 jours à 2 mois ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui, soit par voies de fait, violences ou menaces contre un individu, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l'auront déterminé à exercer ou à s'abstenir d'exercer un culte, à contribuer ou. à s'abstenir de contribuer aux frais d'un culte.

ART. 29. — Seront punis des mêmes peines ceux qui auront empêché, retardé ou interrompu les exercices d'un culte par des troubles ou désordres causés dans le local servant. à ces exercices.

ART. 30. — Les dispositions des deux articles précédents ne s'appliquent qu'aux troubles, outrages ou voies de fait, dont la nature ou les circonstances ne donneront pas lieu à de plus fortes peines d'après les dispositions du Code pénal.

ART. 31. — Tout ministre d'un culte qui, dans les lieux ou s'exerce ce culte, aura publiquement par des discours prononcés, des lectures faites, des écrits distribués ou des affiches apposées, outragé ou diffamé un citoyen chargé d'un service public sera puni d'une amende de 500 francs à 3.000 francs et d'un emprisonnement de un mois à un an, ou de l'une de ces deux peines seulement.

ART. 32. — Si un discours prononcé ou un écrit affiché, ou distribué publiquement dans les lieux où s'exerce le culte, contient une provocation directe à résister à l'exécution des lois ou aux actes légaux de l'autorité publique, ou s'il tend à soulever ou à armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui s'en sera rendu coupable sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, sans préjudice des peines de la complicité, dans le cas où la provocation aurait été suivie d'une sédition, révolte ou guerre civile.

ART. 33. — Dans le cas de condamnation par les tribunaux de simple police ou de police correctionnelle en application des articles 23 et 24, 31 et 32, l'association constituée pour l'exercice du culte dans l'immeuble où l'infraction a été commise et ses directeurs et administrateurs sont civilement et solidairement responsables.

Si l'immeuble a été loué à l'association par l'État, les départements ou les communes en vertu de la présente loi, la résiliation du bail pourra être demandée par le bailleur.

TITRE VI

Dispositions générales.

ART. 34, — L'article 463 du Code pénal est applicable à tous les cas dans lesquels la présente loi édicte des pénalités.

ART. 35. — Les congrégations religieuses demeurent soumises aux lois des 1er juillet 1901, 4 décembre 1902 et 7 juillet 1904.

ART. 36. — Un règlement d'administration publique rendu dans les trois mois qui suivront la promulgation de la présente loi déterminera les mesures propres à assurer son application.

ART. 37. — Sont et demeurent abrogées toutes les dispositions relatives à l'organisation publique des cultes antérieurement reconnus par l'État ainsi que toutes dispositions contraires à la présente loi et notamment

1° La loi du 18 germinal an X, portant que la convention passée le 26 messidor an IX, entre le Pape et le Gouvernement français, ensemble les articles organiques de ladite convention et des cultes protestants, seront exécutés comme des lois de la République ;

2° Le décret du 26 mars 1852 et la loi du 1er août 1879 sur les cultes protestants ;

3° Les décrets du 1'7 mars 1808, la loi du 8 février 1831 et l'ordonnance du 25 mai 1844 sur le culte israélite ;

4° Les décrets des 22 décembre 1812 et 19 mars 1859 ;

5° Les articles 201 à 208, 260 à 264, 294 du Code pénal ;

6° Les articles 100 et 101, les paragraphes 11 et 12 de l'article 136 et l'article 167 de la loi du 5 avril 1884 ;

7° Le décret du 30 décembre 1809 et l'article 78 de la loi du 26 janvier 1S92.

 

XIV

LOI DU 9 DÉCEMBRE 1905 CONCERNANT LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L'ÉTAT

 

TITRE PREMIER

Principes.

ART. PREMIER. — La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public.

ART. 2. — La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets de l'État, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l'exercice des cultes. Pourront toutefois être inscrites auxdits budgets les dépenses relatives des services d'aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics, tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons.

Les établissements publics du culte sont supprimés, sous réserve des dispositions énoncées à l'article 3.

TITRE II

Attributions des biens. — Pensions.

ART. 3. — Les établissements dont la suppression est ordonnée par l'article 2 continueront provisoirement de fonctionner, conformément aux dispositions qui les régissent actuellement, jusqu'à l'attribution de leurs biens aux associations prévues par le titre IV et au plus tard jusqu'à l'expiration du délai ci-après.

Dès la promulgation de la présente loi, il sera procédé par les agents de l'administration des domaines à l'inventaire descriptif et estimatif :

1° Des biens mobiliers et immobiliers desdits établissements :

2° Des biens de l'État, des départements et des communes dont les mêmes établissements ont la jouissance.

Ce double inventaire sera dressé contradictoirement avec les représentants légaux des établissements ecclésiastiques ou eux dûment appelés par une notification faite en la forme administrative.

Les agents chargés de l'inventaire auront le droit de se faire communiquer tous titres et documents utiles à leurs opérations.

ART. 4. — Dans le délai d'un an à partir de la promulgation de la présente loi, les biens mobiliers et immobiliers des menses, fabriques, conseils presbytéraux, consistoires et autres établissements publics du culte seront, avec toutes les charges et obligations qui les grèvent et avec leur affectation spéciale, transférés par les représentants légaux de ces établissements aux associations qui, en se conformant aux règles d'organisation générale du culte dont elles se proposent d'assurer l'exercice, se seront légalement formées, suivant les prescriptions de l'article 19, pour l'exercice de ce culte dans les anciennes circonscriptions desdits établissements.

ART. 5. — Ceux des biens désignés à l'article précédent qui proviennent de l'État et qui ne sont pas grevés d'une fondation pieuse créée postérieurement à la loi du 18 germinal an X feront retour à l'État.

Les attributions de biens ne pourront être faites par les établissements ecclésiastiques qu'un mois après la promulgation du règlement d'administration publique prévu à l'article 43. Faute de quoi la nullité pourra en être demandée devant le tribunal civil par toute partie intéressée ou par le ministère public.

En cas d'aliénation par l'association cultuelle de valeurs mobilières ou d'immeubles faisant partie du patrimoine de l'établissement public dissous, le montant du produit de la vente devra être employé en titres de rente nominatifs ou dans les conditions prévues au paragraphe 2 de l'article 22.

L'acquéreur des biens aliénés sera personnellement responsable de la la régularité de cet emploi.

Les biens revendiqués par l'État, les départements ou les communes ne pourront être aliénés, transformés ni modifiés jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la revendication par les tribunaux compétents.

ART. 6. — Les associations attributaires des biens des établissements ecclésiastiques supprimés seront tenus des dettes de ces établissements ainsi que de leurs emprunts, sous réserve des dispositions du troisième paragraphe du présent article ; tant qu'elles ne seront pas libérées de ce passif, elles auront droit à la jouissance des biens productifs de revenus qui doivent faire retour à l'État en vertu de l'article 5.

Le revenu global desdits biens reste affecté au payement du reliquat des dettes régulières et légales de l'établissement public supprimé, lorsqu'il ne se sera formé aucune association cultuelle apte à recueillir le patrimoine de cet établissement.

Les annuités des emprunts contractés pour dépenses relatives aux édifices religieux seront supportées par les associations en proportion du temps pendant lequel elles auront l'usage de ces édifices par application des dispositions du titre III.

Dans le cas où l'État, les départements ou les communes rentreront, en possession de ceux des édifices dont ils sont propriétaires, ils seront responsables des dettes régulièrement contractées et afférentes auxdits édifices.

ART. 7. — Les biens mobiliers ou immobiliers grevés d'une affectation charitable ou de toute autre affectation étrangère à l'exercice du culte seront attribués, par les représentants légaux des établissements ecclésiastiques, aux services ou établissements publics ou d'utilité publique, dont la destination est conforme il celle desdits biens. Cette attribution devra être approuvée par le préfet du département où siège l'établissement ecclésiastique. En cas de non-approbation, il sera statué par décret en Conseil d'État.

Toute action en reprise ou en revendication devra être exercée dans un délai .de six mois à partir du jour où l'arrêté préfectoral ou le décret approuvant l'attribution aura été inséré au Journal officiel. L'action ne pourra être intentée qu'en raison de donations ou de legs et seulement par les auteurs et leurs héritiers en ligne directe.

ART. 8. — Faute par un établissement ecclésiastique d'avoir, dans le délai fixé par l'article 4, procédé aux attributions ci-dessus prescrites, il y sera pourvu par décret.

A l'expiration dudit délai, les biens à attribuer seront, jusqu'à leur attribution, placés sous séquestre.

Dans le cas où les biens attribués en vertu de l'article 4 et du paragraphe 1 du présent article seront, soit dès l'origine, soit dans la suite, réclamés par plusieurs associations formées pour l'exercice du même culte, l'attribution qui en aura été faite par les représentants de l'établissement ou par décret pourra être contestée devant le Conseil d'État statuant au contentieux, lequel prononcera en tenant compte de toutes les circonstances de fait.

La demande sera introduite devant le Conseil d'État, dans le délai d'un an à partir de la date du décret ou à partir de la notification, à l'autorité préfectorale, par les représentants légaux des établissements publics du culte, de l'attribution effectuée par eux. Cette notification devra être faite dans le délai d'un mois.

L'attribution pourra être ultérieurement contestée encas de scission dans l'association nantie, de création d'association nouvelle par suite d'une modification dans le territoire de la circonscription ecclésiastique et dans le cas où l'association attributaire n'est plus en mesure de remplir son objet.

ART. 9. — A défaut de toute association pour recueillir les biens d'un établissement public du culte, ces biens seront attribués par décret aux établissements communaux d'assistance ou de bienfaisance situés dans les limites territoriales de la circonscription ecclésiastique intéressée.

En cas de dissolution d'une association, les biens qui lui auront été dévolus en exécution des articles 4 et 8 seront attribués, par décret rendu en Conseil d'État, soit à des associations analogues dans la même circonscription ou, à leur défaut, dans les circonscriptions les plus voisines, soit aux établissements visés au paragraphe 1 du présent article.

Toute action en reprise ou en revendication devra être exercée dans un délai de six mois à partir du jour où le décret aura été inséré au Journal officiel. L'action ne pourra être intentée qu'en raison de donations ou de legs et seulement par les auteurs et leurs héritiers en ligne directe.

ART. 10. — Les attributions prévues par les articles précédents ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor.

ART. 11. — Les ministres des cultes qui. lors de la promulgation de la présente loi, seront âgés de plus de soixante ans révolus et qui auront, pendant trente ans au moins, rempli des fonctions ecclésiastiques rémunérées par l'État, recevront une pension-annuelle et viagère égale aux trois quarts de leur traitement.

Ceux qui seront âgés de plus de quarante-cinq ans et qui auront, pendant vingt ans au moins, rempli des fonctions ecclésiastiques rémunérées par l'État, recevront une pension annuelle et viagère égale la moitié de leur traitement.

Les pensions allouées par les deux paragraphes précédents ne pourront pas dépasser 1.500 francs.

En cas de décès des titulaires, ces pensions seront réversibles, jusqu'à concurrence de la moitié de leur montant, au profit de la veuve et des orphelins mineurs laissés par le défunt et, jusqu'a concurrence du quart, au profit de la veuve sans enfants mineurs.. la majorité des orphelins, leur pension s'éteindra de plein droit.

Les ministres des cultes actuellement salariés par l'État, qui ne seront pas dans les conditions ci-dessus, recevront, pendant quatre ans à partir de la suppression du budget des cultes, une allocation égale à la totalité de leur traitement pour la première année, aux deux tiers pour la deuxième, à la moitié pour la troisième, au tiers pour la quatrième.

Toutefois dans les communes de moins de 1.000 habitants et pour les ministres des cultes qui continueront tu y .remplir leurs fonctions, la durée de chacune des quatre périodes ci-dessus indiquées sera doublée.

Les départements et les communes pourront, sous les mêmes conditions que l'État, accorder aux ministres des cultes actuellement salariés par eux des pensions ou des allocations établies sur la même base et pour une égale durée.

Réserve est faite des droits acquis en matière de pensions par application de la législation antérieure, ainsi que des secours accordés, soit aux anciens ministres des différents cultes, soit à leur famille.

Les pensions prévues aux deux premiers paragraphes du présent article ne pourront se cumuler avec toute autre pension ou tout autre traitement alloué, à titre quelconque, par l'État, les départements ou les communes.

La loi du 27 juin 1885, relative au personnel des facultés de théologie catholique supprimées, est applicable aux professeurs, chargés de cours, maîtres de conférences et étudiants des facultés de théologie protestante,

Les pensions et allocations prévues ci-dessus seront incessibles et insaisissables dans les mêmes conditions que les pensions civiles. Elles cesseront de plein droit en cas de condamnation à une peine afflictive ou infamante ou en cas de condamnation pour l'un des délits prévus aux articles M- et 35 de la présente loi.

Le droit û l'obtention ou à la jouissance d'une pension ou allocation sera suspendu par les circonstances qui font perdre la qualité de Français, durant la privation de cette qualité.

Les demandes de pension devront, être, sous peine de forclusion, formées dans le délai d'un an après la promulgation de la présente loi.

TITRE III

Des édifices des cultes.

ART. 12. — Les édifices qui ont été mis ii la disposition de la nation et qui, en vertu de la loi du 18 germinal an X, servent à l'exercice public des cultes ou au logement de leurs ministres — cathédrales, églises, chapelles, temples, synagogues, archevêchés, évêchés, presbytères, séminaires —, ainsi que leurs dépendances immobilières et les objets mobiliers qui les garnissaient au moment où lesdits édifices ont été remis aux cultes, sont et demeurent propriétés de l'État des départements et des communes.

Pour ces édifices, comme pour ceux postérieurs à la loi du 18 germinal an X. dont l'État, les départements et les communes seraient propriétaires, y compris les facultés de théologie protestante, il sera procédé conformément aux dispositions des articles suivants.

ART. 13. — Les édifices servant ü. l'exercice public du culte, ainsi que les objets mobiliers les garnissant, seront laissés gratuitement à la disposition des établissements publics du culte, puis des associations appelées è les remplacer auxquelles les biens de ces établissements auront été attribués par application des dispositions du titre II.

La cessation de cette jouissance, el, s'il y a lieu, son transfert, seront prononcés par décret, sauf recours au Conseil d'État statuant au contentieux :

1° Si l'association bénéficiaire est dissoute ;

2° Si, en dehors des cas de force majeure, le culte cesse d'être célébré pendant plus de six mois consécutifs ;

3° Si la conservation de l'édifice ou celle des objets mobiliers classés en vertu de la loi de 1887 et de l'article 16 de la présente loi est compromise par insuffisance d'entretien, et après mise en demeure dûment notifiée du conseil municipal ou, à son défaut, du préfet ;

4° Si l'association cesse de remplir son objet ou si les édifices sont détournés de leur destination ;

5° Si elle ne satisfait pas soit aux obligations de l'article 6 ou du dernier paragraphe du présent article, soit aux prescriptions relatives aux monuments historiques.

La désaffectation de ces immeubles pourra, dans les cas ci-dessus prévus, être prononcée par décret rendu en Conseil d'État. En dehors de ces cas, elle ne pourra l'être que par une loi.

Les immeubles autrefois affectés aux cultes et dans lesquels les cérémonies du culte n'auront pas été célébrées pendant le délai d'un an antérieurement à la présente loi, ainsi que ceux qui ne seront pas réclamés par une association cultuelle dans le délai de deux ans après sa promulgation, pourront être désaffectés par décret.

Il en est de même pour les édifices dont la désaffectation aura été demandée antérieurement au 1er juin 1905.

Les établissements publics du culte, puis les associations bénéficiaires seront tenus des réparations de toute nature, ainsi que des frais d'assurance et autres charges afférentes aux édifices et aux meubles les garnissant.

ART. 14. — Les archevêchés, évêchés, les presbytères et leurs dépendances, les grands séminaires et facultés de théologie protestante seront laissés gratuitement à la disposition des établissements publics du culte, puis des associations prévues à l'article 13, savoir : les archevêchés et évêchés pendant une période de deux années ; les presbytères dans les communes où résidera le ministre du culte, les grands séminaires et facultés de théologie protestante pendant cinq années à partir de la promulgation de la présente loi.

Les établissements et associations sont soumis, en ce qui concerne ces édifices, aux obligations prévues par le dernier paragraphe de l'article 13. Toutefois, ils ne seront pas tenus des grosses réparations.

La cessation de la jouissance des établissements et associations sera prononcée dans les conditions et suivant les formes déterminées par l'article 13. Les dispositions des paragraphes 3 et 5 du même article sont applicables aux édifices visés par le paragraphe 1 du présent article.

La distraction des parties superflues des presbytères laissés à la disposition des associations cultuelles pourra, pendant le délai prévu au paragraphe 1, être prononcée pour un service public par décret rendu en Conseil d'État.

A l'expiration des délais de jouissance gratuite, la libre disposition des édifices sera rendue à l'État, aux départements ou aux communes.

Les indemnités de logement incombant actuellement aux communes, à défaut de presbytère, par application de l'article 136 de la loi du 5 avril 1881, resteront à leur charge pendant le délai de cinq ans. Elles cesseront de plein droit en cas de dissolution de l'association.

ART. 15. — Dans les départements de la Savoie, de la Haute-Savoie et des Alpes-Maritimes, la jouissance des édifices antérieurs à la loi du 18 germinal an X, servant à l'exercice des cultes ou au logement de leurs ministres, sera attribuée par les communes sur le territoire desquelles ils se trouvent aux associations cultuelles, dans les conditions indiquées par les articles 12 et suivants de la présente loi. En dehors de ces obligations, les communes pourront disposer librement de la propriété de ces édifices.

Dans ces mêmes départements, les cimetières resteront la propriété des communes.

ART. 16. — Il sera procédé à un classement complémentaire des édifices servant à l'exercice public du culte — cathédrales, églises. chapelles, temples, synagogues, archevêchés, évêchés, presbytères, séminaires —, dans lequel devront être compris tous ceux de ces édifices représentant, dans leur ensemble ou dans leurs parties, une valeur artistique ou historique.

Les objets mobiliers ou les immeubles par destination mentionnés à l'article 13 qui n'auraient pas encore été inscrits sur la liste de classement dressée en vertu de la loi du 30 mars 1887 sont, par l'effet de la présente loi, ajoutés à ladite liste. Il sera procédé par le ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, dans le délai de trois ans, au classement définitif de ceux de ces objets dont la conservation présenterait, au point de vue de l'histoire ou de l'art, un intérêt suffisant. A l'expiration de ce délai, les autres objets seront déclassés de plein droit.

En outre, les immeubles et les objets mobiliers, attribués eu vertu de la présente loi aux associations, pourront être classés dans les mêmes conditions que s'ils appartenaient à des établissements publics.

Il n'est pas dérogé, pour le surplus, aux dispositions de la loi du 30 mars 1887.

Les archives ecclésiastiques et bibliothèques existant dans les archevêchés, évêchés, grands séminaires, paroisses, succursales et leurs dépendances seront inventoriées, et celles qui seront reconnues propriété de l'État lui seront restituées.

ART. 17. — Les immeubles par destination classés en vertu de la loi du 30 mars 1887 ou de la présente loi sont inaliénables et imprescriptibles.

Dans le cas on la vente ou l'échange d'un objet classé serait autorisé par le ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, un droit de préemption est accordé : 1° aux associations cultuelles ; 2° aux communes ; 3° aux départements ; 4° aux musées et sociétés d'art et d'archéologie ; 5° à l'État. Le prix sera fixé par trois experts que désigneront le vendeur, l'acquéreur et le président du tribunal civil.

Si aucun des acquéreurs visés ci-dessus ne fait usage du droit de préemption, la vente sera libre ; niais il est interdit à l'acheteur d'un objet classé de le transporter hors de France.

Nul travail de réparation, restauration ou entretien it faire aux monuments ou objets mobiliers classés ne peut être commencé sans l'autorisation du ministre des Beaux-Arts, ni exécuté hors de la surveillance de son administration, sous peine, contre les propriétaires, occupant ou détenteurs qui auraient ordonné ces travaux, d'une amende de seize à quinze cents francs (16 a 1.500 fr.).

Toute infraction aux dispositions ci-dessus ainsi qu'il celles de l'article 16 de la présente loi et des articles 4, 10, 11, 12 et 13 de la loi du 30 mars 1887 sera punie d'une amende de cent à dix mille francs (100 à 10.000 fr.) et d'un emprisonnement de six jours a trois mois, ou de l'une de ces deux peines seulement.

La visite des édifices et l'exposition des objets mobiliers classés seront publiques ; elles ne pourront donner lieu à aucune taxe ni redevance.

TITRE IV

Des associations pour l'exercice des cultes.

ART. 18. — Les associations formées pour subvenir aux frais, à l'entretien et à l'exercice public d'un culte devront être constituées conformément aux articles 5 et suivants du titre premier de la loi du le' juillet 1901. Elles seront, en outre, soumises aux prescriptions de la présente loi.

ART. 19. — Ces associations devront avoir exclusivement pour objet l'exercice d'un culte et être composées au moins :

Dans les communes de moins de 1.000 habitants, de sept personnes ;

Dans les communes de 1.000 à 20.000 habitants, de quinze personnes ;

Dans les communes dont le nombre des habitants est supérieur à 20.000, de vingt-cinq personnes majeures, domiciliées ou résidant dans la circonscription religieuse.

Chacun de leurs membres pourra s'en retirer en tout temps, après payement des cotisations échues et de celles de l'année courante, nonobstant toute clause contraire.

Nonobstant toute clause contraire des statuts, les actes de gestion financière et d'administration légale des biens accomplis par les directeurs ou administrateurs seront, chaque année au moins, présentés au contrôle de l'assemblée générale des membres de l'association et soumis à son approbation.

 Les associations pourront recevoir, en outre des cotisations prévues par l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901, le produit des quêtes et collectes pour les frais du culte, percevoir des rétributions : pour les cérémonies et services religieux même par fondation ; pour la location des bancs et sièges ; pour la fourniture des objets destinés au service des funérailles dans les édifices religieux et à la décoration de ces édifices.

Elles pourront verser, sans donner lieu à perception de droits. le surplus de leurs recettes à d'autres associations constituées pour le même objet.

Elles ne pourront, sous quelque forme que ce soit, recevoir des subventions de l'État, des départements ou des communes. Ne sont pas considérées comme subventions les sommes allouées pour réparations aux monuments classés.

ART. 20. — Ces associations peuvent, dans les formes déterminées par l'article 7 du décret du 16 août 1901, constituer des unions ayant une administration ou une direction centrale ces unions seront réglées par l'article 18 et par les cinq derniers paragraphes de l'article 19 de la présente loi.

ART. 21. — Les associations et les unions tiennent un état de leurs recettes et de leurs dépenses ; elles dressent, chaque année, le compte financier de l'année écoulée et l'état inventorié de leurs biens, meubles et immeubles.

Le contrôle financier est exercé sur les associations et sur les unions par l'administration de l'enregistrement et par l'inspection générale des finances.

ART. 22. — Les associations et unions peuvent employer leurs ressources disponibles à la constitution d'un fonds de réserve suffisant pour assurer les frais et l'entretien du culte et ne pouvant en aucun cas recevoir une autre destination : le montant de cette réserve ne pourra jamais dépasser une somme égale, pour les unions et associations ayant plus de cinq mille francs (5.000 fr.) de revenu, à trois fois et, pour les autres associations, à six fois la moyenne annuelle des sommes dépensées par chacune d'elles pour les frais du culte pendant les cinq derniers exercices.

Indépendamment de cette réserve, qui devra être placée en valeurs nominatives, elles pourront constituer une réserve spéciale dont les fonds devront être déposés, en argent ou en titres nominatifs, à la caisse des dépôts et consignations pour être exclusivement affectés, y compris les intérêts, à l'achat, à la construction, à la décoration ou à la réparation d'immeubles ou meubles destinés aux besoins de l'association ou de l'union.

ART. 23. — Seront punis d'une amende de seize francs (16 fr.) à deux cents francs (200 fr.) et, en cas de récidive, d'une amende double les directeurs ou administrateurs d'une association ou d'une union qui auront contrevenu aux articles 18, 19, 20, 21 et 22.

Les tribunaux pourront, dans le cas d'infraction au paragraphe 1 de l'article 22, condamner l'association ou l'union à verser l'excédent constaté aux établissements communaux d'assistance ou de bienfaisance.

Ils pourront, en outre, dans tous les cas prévus au paragraphe 1 du présent article, prononcer la dissolution de l'association ou de l'union.

ART. 24. — Les édifices affectés à l'exercice du culte appartenant à l'État, aux départements ou aux communes continueront à être exemptés de l'impôt foncier et de l'impôt des portes et fenêtres.

Les édifices servant au logement des ministres des cultes, les séminaires, les facultés de théologie protestante qui appartiennent à l'État, aux départements ou aux communes, les biens qui sont la propriété des associations et unions sont. soumis aux mêmes impôts que ceux des particuliers.

Les associations et unions ne sont en aucun cas assujetties à la taxe d'abonnement ni à celle imposée aux cercles par l'article 33 de la loi du 8 août 1890, pas plus qu'à l'impôt de 4 p. 100 sur le revenu établi par les lois du 28 décembre 1880 et du 29 décembre 1884.

TITRE V

Police des cultes.

ART. 25. — Les réunions pour la célébration d'un culte tenues dans les locaux appartenant à une association cultuelle ou mis à sa disposition sont publiques. Elles sont dispensées des formalités de l'article 8 de la loi du 30 juin 1881, mais restent placées sous la surveillance des autorités dans l'intérêt de l'ordre public. Elles ne peuvent avoir lieu qu'après une déclaration faite dans les formes de l'article 2 de la même loi et indiquant le local dans lequel elles seront tenues.

Une seule déclaration suffit pour l'ensemble des réunions permanentes, périodiques ou accidentelles qui auront lieu dans l'année.

ART. 26. — Il est interdit de tenir des réunions politiques dans les locaux servant habituellement é l'exercice d'un culte.

ART. 27. — Les cérémonies, processions et autres manifestations extérieures d'un culte continueront à être réglées en conformité des articles 95 et 97 de la loi municipale du 5 avril 1884.

Les sonneries de cloches seront réglées par arrêté municipal, et, en cas de désaccord entre le maire et le président ou directeur de l'association cultuelle, par arrêté préfectoral.

Le règlement d'administration publique prévu par l'article 43 de la présente loi déterminera les conditions et les cas dans lesquels les sonneries civiles pourront avoir lieu.

ART. 28 — Il est interdit, à l'avenir, d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l'exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires, ainsi que des musées ou expositions.

ART. 29 — Les contraventions aux articles précédents sont punies des peines de simple police.

Sont passibles de ces peines, dans le cas des articles 25, 26 et 27, ceux qui ont organisé la réunion ou manifestation, ceux qui y ont participé en qualité de ministres du culte et, dans le cas des articles 25 et 26, ceux qui ont fourni le local.

ART. 30. — Conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi du 28 mars 1882, l'enseignement religieux ne peut être donné aux enfants âgés de six à treize ans : inscrits dans les écoles publiques, qu'en dehors des heures de classe.

Il sera fait application aux ministres des cultes qui enfreindraient ces prescriptions des dispositions de l'article 14 de la loi précitée.

ART. 31. — Sont punis d'une amende de seize francs (16 fr.) à deux cents francs (200 fr.) et d'un emprisonnement de six jours à deux mois ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui, soit par voies de fait, violences ou menaces contre un individu, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l'auront déterminé à exercer ou à s'abstenir d'exercer un culte, à faire partie ou à cesser de faire partie d'une association cultuelle, à contribuer ou à s'abstenir de contribuer aux frais d'un culte.

ART. 32. — Seront punis des mêmes peines ceux qui auront empêché, retardé ou interrompu les exercices d'un culte par des troubles ou désordres causés dans le local servant à ces exercices.

ART. 33. — Les dispositions des deux articles précédents ne s'appliquent qu'aux troubles, outrages ou voies de fait dont la nature ou les circonstances ne donneront pas lieu à de plus fortes peines d'après les dispositions du Code pénal.

ART. 34. — Tout ministre d'un culte qui, dans les lieux où s'exerce ce culte, aura publiquement, par des discours prononcés, des lectures faites, des écrits distribués ou des affiches apposées, outragé ou diffamé un citoyen chargé d'un service public sera puni d'une amende de cinq cents francs à trois mille francs (500 fr. à 3.000 fr.) et d'un emprisonnement de un mois à un an, ou de l'une de ces deux peines seulement.

La vérité du fait diffamatoire, mais seulement s'il est relatif aux fonctions, pourra être établie devant le tribunal correctionnel dans les formes prévues par l'article 52 de la loi du 29 juillet 1881. Les prescriptions édictées par l'article 65 de la même loi s'appliquent aux délits du présent article et de l'article qui suit.

ART. 35. — Si un discours prononcé ou un écrit affiché ou distribué publiquement dans les lieux où s'exerce le culte contient une provocation directe à résister à l'exécution des lois ou aux actes légaux de l'autorité publique, ou s'il tend à soulever ou à armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui s'en sera rendu coupable sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, sans préjudice des peines de la complicité, dans le cas où la provocation aurait été suivie d'une sédition, révolte ou guerre civile.

ART. 36. — Dans le cas de condamnation par les tribunaux de simple police 'ou de police correctionnelle en application des articles 25 et 26, 34 et 35, l'association constituée pour l'exercice du culte dans l'immeuble où l'infraction a été commise sera civilement responsable.

TITRE VI

Dispositions générales.

ART. 37. — L'article 463 du Code pénal et la loi du 26 mars 1891 sont applicables à tous les cas dans lesquels la présente loi édicte des pénalités.

ART. 38. — Les congrégations religieuses demeurent soumises aux lois des 1er juillet 1901, 4 décembre 1902 et 7 juillet 1904.

ART. 39. — Les jeunes gens qui mit obtenu à titre d'élèves ecclésiastiques la dispense prévue par l'article 23 de la loi du 15 juillet 1889 continueront à en bénéficier conformément à l'article 99 de la loi du 21 mars 1903, à la condition qu'à Page de vingt-six ans ils soient pourvus d'un emploi de ministre du culte rétribué par une association cultuelle et sous réserve des justifications qui seront fixées par un règlement d'administration publique.

ART. 40. — Pendant huit années à partir de la promulgation de la présente loi, les ministres du culte seront inéligibles au conseil municipal dans les communes mi ils exerceront leur ministère ecclésiastique.

ART. 41. — Les sommes rendues disponibles chaque année par la suppression du budget des cultes seront réparties entre les communes au prorata du contingent de la contribution foncière des propriétés non bâties qui leur a été assigné pendant l'exercice qui précédera la promulgation de la présente loi.

ART. 42. — Les dispositions légales relatives aux jours actuellement fériés sont maintenues.

ART. 43. — Un règlement d'administration publique rendu dans les trois mois qui suivront la promulgation de la présente loi déterminera les mesures propres à assurer son application.

Des règlements d'administration publique détermineront les conditions dans lesquelles la présente loi sera applicable à l'Algérie et aux colonies.

ART. 44. — Sont et demeurent abrogées toutes les dispositions relatives à l'organisation publique des cultes antérieurement reconnus par l'État, ainsi que toutes dispositions contraires à la présente loi et notamment :

1° La loi du 18 germinal an X, portant que la convention passée le 26 messidor an IX entre le pape et le gouvernement français, ensemble les articles organiques de ladite convention et des cultes protestants, seront exécutés comme des lois de la République ;

2° Le décret du 26 mars 1832 et la loi du 1er aoùt 1879 sur les cultes protestants ;

3° Les décrets du 17 mars 1808, la loi du 8 février 1831 et l'ordonnance du 25 mai 1844 sur le culte israélite ;

4° Les décrets des 22 décembre 1812 et 19 mars 1859 ;

5° Les articles 201 à 208, 260 à 264, 294 du Code pénal ;

6° Les articles 100 et 101, les paragraphes 11 et 12 de l'article 136 et l'article 167 de la loi du 5 avril 1884 ;

7° Le décret du 30 décembre 1800 et l'article 78 de la loi du 26 janvier 1892.