LA PROVINCE ROMAINE PROCONSULAIRE D’ASIE

DEPUIS SES ORIGINES JUSQU’À LA FIN DU HAUT-EMPIRE

 

DEUXIÈME PARTIE — LES VILLES ET LA VIE MUNICIPALE

CHAPITRE IV — LES MAGISTRATURES MUNICIPALES ET LES LITURGIES

Texte numérisé et mis en page par Marc Szwajcer

 

 

Je respecterai la division traditionnelle en magistratures et liturgies ; les Grecs d’Asie, en effet, la maintenaient dans le langage même officiel, comme l’attestent bon nombre d’inscriptions. La notion abstraite et théorique de la magistrature, de l’honor, en opposition au simple munus, de l’άρχή, en face de la λειτουργία, a certainement persisté, ou l’on ne comprendrait pas l’établissement de la summa honoraria. Celle-ci n’a dû — en principe — être attachée qu’à l’άρχή ; elle eût fait pléonasme dans la conception de la liturgie.

Aussi la plupart des auteurs qui ont traité de ces matières se sont évertués à distinguer, dans tous les cas possibles, les honores et les munera ; ils ont dû reconnaître que, sur ce point, il y a des différences d’une ville à l’autre ; ici l’éphébarque semble être un magistrat ; ailleurs il apparaît comme un simple particulier qui a assumé une liturgie. Je me suis résolu sans hésitation à ne pas entrer dans ces discussions ; elles me semblent vaines, comme purement théoriques. Un fait est certain : sous la domination romaine, une seule classe de la population dirige les affaires publiques dans les cités : la classe riche. Encore la métropole l’a-t-elle peu à peu dépouillée, pour une grande partie, de la réalité du pouvoir ; les agents du gouverneur se sont insinués avec adresse dans les branches les plus importantes de l’administration. De la sorte, même les magistratures qui ont le plus indubitablement ce caractère, d’être des magistratures, comme la stratégie, la prytanie, l’archontat, ont évolué vers la liturgie ; mais ce mouvement a été plus ou moins rapide suivant les cités, et les circonstances le rendaient intermittent. Il semble que ces charges ne doivent imposer au titulaire aucune dépense : diriger les débats des assemblées, faire exécuter les décrets du peuple, contrôler les poids et mesures, assurer la police nocturne, tenir les comptes du trésor, rien de tout cela, à première vue, ne peut coûter au fonctionnaire. L’agoranome, par exemple, est un dignitaire dont les attributions n’engagent pas son patrimoine ; ce qu’il doit, c’est un effort actif, la surveillance des marchés et de tout ce qui s’y rattache. Or voici la formule bien curieuse que nous livre une inscription de Philadelphie[1] : (Héliodore) δόντα ύπέρ άγορανομίας δηνάρια μυρία. Il a donné 10.000 deniers, somme assez considérable, en raison d’un titre qui, en soi, n’exigeait pas cette libéralité. Et il ne s’agit sûrement pas là de la simple summa honoraria ordinaire, qui n’était vraisemblablement pas aussi forte et n’eût pas fait l’objet d’une mention élogieuse spéciale. D’autres édiles offrent des statues à la ville, vendent du blé à prix réduit. Voilà donc ce qu’est devenue l’agoranomie !

Et quant aux liturgies, sont-elles entièrement à la charge du titulaire ? Nullement : même dans des localités où, incontestablement, le gymnasiarque n’est pas un magistrat, on voit le trésor public lui attribuer une subvention régulière. Il n’a qu’à faire l’appoint. Est-ce même lui, forcément, qui le fournit ? Pas toujours. Il doit, avec les ressources variables dont il peut disposer, fournir d’huile ses concitoyens. Or il n’est pas seul pour cet office : voici, à Magnésie du Méandre, la gérousie qui vient à son aide. L’individualité des fonctions, des magistrats, des collèges s’atrophie : impossible de se fier à leur qualification, qui nous trompe. Il y a un minimum de frais à faire, de luxe à étaler dans la cité, chaque année ; d’une façon ou d’une autre, il faut y pourvoir. Le peuple distribue-t-il la dépense à sa fantaisie ? Ce peut n’être pas nécessaire, si les offres de service sont supérieures à la demande. Il y a des liturgies purement volontaires[2] ; si elles sont insuffisantes, il faut bien en imposer d’autres. Les particuliers n’ont-ils pas de quoi pourvoir à tout, on a alors recours aux économies des collèges constitués[3]. Et telle est, si paradoxal que cela semble, la situation créée par la domination de ces Romains, dont le droit public a des arêtes si vives, de grandes lignes si saisissables ; telle est aussi la souplesse de leur politique. Ils n’ont voulu que les grandes familles au pinacle ; peu importe comment elles y montent ou s’y comportent ; le résultat leur suffit. Le stratège ou le trésorier paie son intronisation et n’a pas de salaire ; le gymnasiarque ou l’agonothète se charge d’une entreprise publique, dont il est partiellement défrayé par l’État. Qu’on cherche ensuite la délimitation nette entre magistrature et liturgie ! L’épigraphie nous prouve qu’elles n’en sont pas venues à une confusion formelle ; mais il est très visible qu’elles se touchent et même se pénètrent.

Néanmoins, je consacrerai aux deux ordres de fonctions des développements séparés, et, laissant de côté toute discussion sur ce point pour chaque cas particulier, je classerai d’une façon générale parmi les magistratures proprement dites ou άρχαί les offices publics qui ont eu originairement ce nom et en outre n’exigent, essentiellement et par définition, aucune prestation de quiconque en est investi. La distinction offre un intérêt de méthode : Les magistratures, antérieurement à l’époque romaine, représentent les services nécessaires au fonctionnement de la vie municipale ; c’est elles par conséquent que le gouvernement romain devait bouleverser selon ses vues ; et c’est ainsi qu’on rencontre des fonctions publiques qui sont comme étouffées par des offices rivaux de création nouvelle ou devient de leur caractère primitif. Mais l’Empire s’accommode à merveille de la liturgie, parce qu’elle est d’ordre purement somptuaire : telle ou telle variété pourra subir quelque légère transformation interne, changer d’objet, non de nature : l’institution, prise en bloc, ne fera qu’arriver, par son développement normal et régulier, à un plus complet épanouissement. Et comme nous nous plaçons surtout au point de vue de l’administration romaine, envisagée dans toute sa durée, il est, semble-t-il, plus raisonnable de ne pas grouper pêle-mêle deux ordres de dignités qui, grâce à elle, n’ont pas eu à subir la même évolution.

 

§ 1. — LES MAGISTRATURES MUNICIPALES.

Non moins que les assemblées, les Romains laissèrent subsister les magistratures qu’ils trouvèrent dans les villes ; la diversité même des noms qu’elles portaient, d’une cité à l’autre, n’était pas faite pour leur déplaire ; l’Asie n’en paraissait que moins une, tant que leur propre intervention ne s’exerçait pas ; ils pourraient travailler sur cette mosaïque comme sur une table rase. Leur libéralisme en ce sens alla loin ; ils tolérèrent le rappel des plus vieux souvenirs. Voici un exemple frappant :

Lors de la formation de la province, la puissance des rois et de toutes personnes de race royale était bien définitivement brisée. Le dernier des Attales mort, il n’y avait plus de souverain en Asie autre que Rome, et du reste, même sous la domination des rois de Pergame, bien des villes étaient restées indépendantes et gouvernées par une démocratie sans doute presque absolue ; telle était Éphèse. Or, les Éphésiens ne craignirent pas de conserver toujours chez eux le nom royal[4]. Strabon, à qui nous devons à ce sujet les indications les plus précises[5], nous apprend que dans cette ancienne capitale de l’Ionie[6] on appelait encore rois, de son temps, non pas les fils des derniers souverains qui avaient régné sur l’Asie Mineure, mais les descendants supposés d’Androclès, fils de Codrus, le légendaire roi d’Athènes ; et on leur concédait certaines prérogatives : ils avaient une place d’honneur dans les jeux publics, portaient une robe de pourpre, comme insigne de leur royale origine, et tenaient un bâton en guise de sceptre ; ils assistaient de droit aux mystères de Déméter Éleusinienne et paraissent avoir eu l’administration de quelques sacrifices de ce culte, charge qui était autrefois celle de l’(archonte) roi à Athènes, dernier représentant lui-même, et de pure convention, de la royauté dans cette ville. Mais, à Éphèse, le roi ne resta pas le premier magistral, même d’une façon nominale ; il n’eut que les honneurs et privilèges que j’ai rappelés ; il n’était même pas, proprement, un magistrat. On a voulu déduire d’un passage d’Achille Tatius que les juges étaient pris dans les familles royales[7] ; il ne s’agirait plus alors du roi seulement, de l’héritier de cette tradition idéale, mais de tous ceux qui avaient avec lui des rapports de consanguinité. Privilège énorme, dont nous ne devrions le souvenir qu’à un seul auteur[8]. On peut tenir en tout cas pour assuré que les Romains l’auraient vu d’un œil peu favorable. Or, ils n’ont jamais songé à supprimer cette royauté, simple manifestation de la mégalomanie plaisante et inoffensive où les Grecs n’avaient cessé de se complaire.

Le titre royal n’a pas été conservé uniquement à Éphèse ; des inscriptions en révèlent la persistance dans un certain nombre de villes du monde grec[9], sur la côte ou dans les îles, toujours avec le même caractère d’insignifiance majestueuse. Le privilège reconnu dans la capitale à la soi-disant postérité de Codrus s’étendait fatalement à tous les membres de cette famille ; c’était une magistrature, donc temporaire ; ailleurs même l’éponymie s’y attachait ; elle dut, par suite, être attribuée plusieurs fois au même homme. A Cos[10] et à Calymna[11], on avait adopté le titre, peu différent, de μόναρχος, et une inscription rappelle un personnage δίς μοναρχήσαντα[12]. Au fond, cette déférence pour les prétendus descendants de leurs très anciens maîtres était une manière pour les Grecs de se flatter inconsciemment ; ils étaient fiers d’avoir été gouvernés par une illustre race et tenaient à en convaincre autrui. Ces petites vanités sans importance, les Romains les ont toujours respectées.

Une autre, pour laquelle ils ne furent pas plus rigoureux, consistait à garder des magistrats éponymes. Rome imposa à l’Asie des ères nouvelles, de nature strictement latine, fit admettre à la longue, à côté de l’ancien, un comput nouveau des mois et des jours ; mais l’éponymie demeura, car elle donnait satisfaction à l’orgueil municipal. Pourtant, on remarque qu’elle tomba progressivement dans une demi-désuétude, et l’on éprouve parfois, sous l’embarras des formes, quelque difficulté à retrouver le véritable éponyme[13]. Il arrive même qu’une ville se donne double éponymie, l’une ayant un caractère romain, en hommage aux maîtres du pays : tel est le cas de Pergame et de Sardes[14]. Dans cette même ville de Sardes, et dans d’autres, l’éponymie a changé : après le prytane, on y a vu passer des prêtres, puis un ταμίας, et le στρατηγός πρώτος[15].

Le maintien de cette coutume ne fut d’ailleurs pas sans avantages pour la politique romaine : les éponymes étaient d’ordinaire les magistrats qui, à l’origine, avaient eu la plus grande puissance dans la cité. Nous avons noté qu’à Cos c’était le monarque ; à Éphèse, c’était le prytane[16], jadis très haut fonctionnaire. Rome se plut à laisser tomber toutes les attributions du magistrat éponyme, qui devint un personnage représentatif. Cette évolution, du reste, avait depuis longtemps commencé ; elle s’accéléra et s’acheva. Le prytane d’Éphèse ne garda que l’administration de quelques sacrifices, n’eut aucun rapport avec la boulé ; et cette dignité fut même accordée quelquefois à des femmes. Le démiurge de Samos[17] n’en a qu’une négative. A Cyzique, Tannée était désignée par le nom de l’hipparque, dont le rôle militaire devint forcément nul sous la domination romaine[18], puisqu’il y eut même des femmes hipparques, et qui ne conserva peut-être que des attributions religieuses[19]. Un vain titre et la direction de quelques sacrifices, voilà ce qui restait à l’ancien premier magistrat de la cité[20], et à la place se développa la puissance de fonctionnaires nouveaux qu’ont créés les Romains. De plus, ceux-ci même se sont glissés quelquefois dans l’éponymie ; le proconsul fut éponyme, non moins que le grand-prêtre du culte des Empereurs, à Éphèse[21] ; encore cette ville est-elle la capitale ; à Cyzique, — fait plus caractéristique, — un Empereur fut hipparque[22]. Ajoutons que l’année de règne d’un souverain de Pergame avait aussi parfois servi à dater un monument[23].

Ou constate à l’époque romaine une certaine confusion dans les titres des magistrats municipaux, confusion qui n’existait pas jadis et qui, sans être appuyée d’aucun fait précis, ferait déjà croire à une dégénérescence des magistratures elles-mêmes. L’habitude s’est prise un peu partout d’appeler οί άρχοντες l’ensemble des magistrats d’une municipalité[24], alors qu’il n’y a pas d’archontes proprement dits dans la ville, ou que ce sont des magistrats de rang certainement modeste, comme l’άρχων τών βαλανείων[25] ou l’άρχων τών δεσμών[26] d’Éphèse. De plus, on ne voit pas que l’influence romaine ajt réussi à amener en Asie l’établissement d’un cursus honorum municipal[27] ; les inscriptions du moins ne permettent pas de le prouver, et elles semblent même attester le contraire, car lorsque, dans une seule cité, elles énumèrent les fonctions d’un homme, elles ne le font pas toujours dans le même ordre, et elles paraissent changer arbitrairement les dénominations. D’où une difficulté considérable à vaincre et presque insurmontable, quand on entreprend de dresser l’échelle des magistratures d’une république et de préciser leur signification. On s’était mis également à appeler άρχοντες ou συνάρχοντες, non pas seulement la totalité des magistrats d’une ville, mais les membres d’un seul collège de magistrats (συναρχία) ; il en résulte une formule telle que : οί περί τόν δεΐνα άρχοντες[28], qui indique en réalité les membres d’un même collège, à l’exception de celui qui y a un pouvoir un peu supérieur, et qui est désigné par des expressions comme celle-ci : πρώτος άρχων[29] ou πρωτολόγος[30] ou έπιστατοΰντος άρχόντων[31]. La durée des fonctions est très variable ; dans le cas où elle n’est pas marquée expressément par les inscriptions[32], on peut la croire annuelle ; dans certaines villes pourtant, elle est bien plus courte : il y a des magistrats qui sont six mois au pouvoir[33], d’autres quatre mois[34] ; il est même des cas de fonctions mensuelles[35].

Toutes ces raisons, cette grande variété, qui était d’ailleurs inévitable, nous empêchent de rechercher quelle pouvait être en Asie la cité type ; il n’y avait pas de cité type ; et pour un très grand nombre de localités, les renseignements que nous possédons sur les magistratures sont fort sommaires. Cette étude ne peut donc se l’aire par villes[36]. Nous essaierons plutôt d’examiner successivement les différentes sortes de magistratures, mais brièvement chaque fois que nous n’y découvrirons pas trace de l’influence romaine, qui, elle, a plus de fixité, et dont l’examen formera une conclusion naturelle.

Dans bien peu de cas, le mot archonte paraît désigner une fonction particulière et non une magistrature au sens large : à Stratonicée de Carie, il y avait six archontes urbains par année, trois pour le semestre d’été, autant pour celui d’hiver[37] ; à Brouzos, dans la Pentapole de Phrygie, quatre archontes[38] ; à Aphrodisias, cinq archontes[39]. En somme c’est un titre qui, spécialisé, n’a plus de faveur[40].

Celui de prytane a beaucoup changé de sens : avant la domination romaine, il était donné dans un certain nombre de cités, comme Éphèse, Halicarnasse, Chios, Cyzique, etc., aux présidents mensuels de la boulé. Les Romains ayant modifié la nature de la présidence de cette assemblée, la prytanie a évolué. Le nombre des prytanes s’est forcément restreint ; ils sont devenus magistrats[41], élus par le peuple, sur présentation de candidats par le sénat, à moins qu’au contraire, comme à Pergame, nous ne trouvions la prytanie héréditaire de père en fils[42] ; et alors c’est une prytanie religieuse, éponyme, ainsi que l’indique l’inscription. Ils font des sacrifices auxquels leurs femmes sont adjointes[43], quand elles ne sont pas prytanes elles-mêmes. A Milet, où il y a six prytanes, ils auraient eu des fonctions judiciaires, d’après le témoignage, toujours suspect, d’Achille Tatius (p. 198) ; de même du reste à Ilium : Schliemann rapporte une inscription qui énumère les gens frappés d’une amende par les prytanes[44].

Les stratèges, surtout depuis Alexandre, ont acquis dans les villes une position éminente ; ce sont en général les premiers des magistrats ; mais ils ont perdu leur caractère militaire d’autrefois ; ils ne l’avaient déjà plus sous les Attalides, qui prenaient pour généraux les chefs mêmes de leurs mercenaires ; sous la domination romaine encore ils restent purement civils. A Éphèse, quand il fallut s’armer contre Mithridate, on créa plutôt des ήγεμόνες ; comme chef de troupes[45], et cette magistrature extraordinaire se retrouve probablement encore dans la même ville, sous l’Empire[46]. Les magistrats qualifiés stratèges purement et simplement discutent préalablement, instruisent les questions à soumettre à l’assemblée du peuple, puis mettent leur projet en délibération ; c’est eux le plus souvent qui ont cette mission avec les secrétaires. A Éphèse, ainsi, ils ont[47] l’είσαγγελία ou, autrement dit, l’είσήγησις[48], ou ils donnent leur γνώμη d’approbation[49] ; et la mise aux voix a lieu sur leur invitation[50]. Leurs fonctions peuvent être d’ailleurs extrêmement variées : comme presque tous les magistrats, ils est naturel qu’ils prennent part à des sacrifices publics[51], mais en outre il leur arrive de s’occuper des jeux[52]. Plus d’une fois, ils font élever les statues dont l’érection a été décrétée par le peuple[53] ; dans les jeux solennels, ils proclament les honneurs votés par l’assemblée populaire. Mais très généralement ils sont occupés des modestes affaires étrangères de la cité. Les gens de Smyrne avaient fait un traité avec ceux de Magnésie ; les stratèges, aidés du trésorier, allèrent eux-mêmes louer les maisons où devaient loger les ambassadeurs[54], et avec des exétastes, sortes d’inspecteurs-enquêteurs, ils donnèrent leurs signatures à la convention[55]. Les stratèges de Pergame furent chargés d’envoyer au roi Hyrcan une copie du vote rendu à l’égard des Juifs[56] ; et à Sardes ils déterminaient en personne l’espace de terrain à donner à cette population[57].

Le nombre des stratèges reste d’ordinaire incertain, en tout cas il n’est pas uniforme ; une inscription de Pergame en énumère cinq[58] ; un passage de Cicéron donnerait a penser qu’il y en avait autant à Temnos[59] ; à Erythrée, on en compte neuf en fonctions, chacun pour quatre mois, donc 27 par an[60]. A Stratonicée, on trouve un collège de quatre stratèges, trois pour la ville, un pour la campagne suburbaine, changeant tous les six mois[61] ; à Cyzique, il y a six στρατηγοΰντεν τής πόλεως, dont un suppléant désigné par le sort[62] ; trois stratèges à Hiérapolis, dont un πρώτος[63] ; leur nombre à Nysa est inconnu, de même qu’à Magnésie du Méandre[64].

Ce chiffre dépend sans doute des dimensions de la ville elle-même. Quand une inscription ne l’indique pas positivement, il est bien difficile de le retrouver par ailleurs, et voici pourquoi : dans une foule de cas, il est certain que les stratèges décident en commun, mais d’autre part il y en a qui ont chacun leur spécialité, dans une branche particulière de l’administration, d’où les titres additionnels. El parfois la dénomination complète d’un magistrat cause quelque perplexité, quand on songe à le ranger dans une catégorie. M. Ramsay a noté dans les inscriptions de Laodicée du Lycus[65] douze variétés de titres de stratèges, mais un collège de douze n’apparaît nulle part. Est-ce donc un véritable stratège comme les autres, cet έπίτροπος στρατηγός de Smyrne, quelquefois aussi dénommé έπίτροπος τής στρατηγίας[66] ? Et le νομοθέτης τής στρατηγίας équivaut-il au νομοθέτης στρατηγός[67] ? Nous aurons tout à l’heure à parler de l’είρηνάρχης ; doit-on le confondre avec le στρατηγός έπί τής είρήνης de Smyrne[68] ? Mais alors ce dernier n’est pas un stratège proprement dit, car son mode de nomination n’est plus l’élection populaire, mais le choix du proconsul. On voit les difficultés soulevées à chaque pas.

Voici enfin des qualifications particulières de stratèges qui ne laissent pas moins de doute : à Smyrne un στρατηγός έπί τών όπλων[69] ; peut-être avait-il sous ses ordres un ministre comme cet όπλιφύλαξ mentionné à Bargylia[70]. A Smyrne encore, un έπί τοΰ ίεροΰ[71], qui a rempli ces fonctions deux ans. C’est un certain Enarestos, qui a été stratège de la ville[72]. Ailleurs il nous est parlé d’un στατηγός τοΰ ίεροΰ[73]. Est-ce le même type de magistrat ? Est-ce un stratège véritable ? On ne peut que poser les deux questions. Quant au πομπαΐος στρατηγός, qu’on doit croire préposé aux processions[74], en quoi se distinguait-il de l’έπί τοΰ ίεροΰ ? Ajoutons un στρατηγήσας τήν νυκτερινήν στρατηγίαν ou νυκτοστρατηγός[75], sorte de préfet des vigiles, qui ne paraît pas une création des Romains, mais existait déjà sous les Ptolémées[76]. Alors qu’à Éphèse on trouve[77] des στρατηγοί τής πόλεως, Aphrodisias nous présente[78], ainsi que Sébastopolis[79], des στρατηγοί έπί τής χώρας — chargés peut-être de la police sur les villages dispersés autour de la ville et qui en dépendent. Rhodes, placée géographiquement un peu en dehors de l’Asie, nous offre ici quelques particularités : nous avons plusieurs exemples de στρατηγήσας έκ πάντων[80]. Fröhner traduisait[81] : élu à l’unanimité. Contresens manifeste : έκ ne peut guère avoir qu’une acception : parmi. M. Schumacher suppose avec plus de raison que ce sont les stratèges créés par les Rhodiens n’habitant pas la capitale, car ce litre n’appartient qu’aux stratèges d’une des trois anciennes villes liées par traité avec Rhodes[82]. La question se complique du fait que, dans l’inscription IGI, 701, le titre complet est στρατηγήσας έκ πάντων έπί τής χώρας έν τά Νάσσωι — Νάσσον étant sans doute une localité de la Pérée rhodienne de Carie — et que cette contrée a connu également un στρατηγός έπί τό Πέραν (pour la Pérée)[83]. Les stratèges de l’île ont gardé plus longtemps un caractère militaire, et, même après l’arrivée des Romains on Asie, on les voit encore commandant des troupes de terre, et quelquefois de marine, quand la flotte n’est pas confiée à des ναύαρχοι[84]. Si nous ajoutons qu’à Laodicée le collège des stratèges a, par extraordinaire, au moins une part dans la gestion des revenus publics[85], on pourra conclure qu’il y a une variété infinie de stratèges, et que leur nom ne définit nullement leur mission.

Il n’est peut-être pas une ville d’Asie où l’on ne trouve, au-dessus de tous les autres magistrats, un collège dont les membres portent l’un de ces trois titres : archontes, stratèges ou prytanes. Leur prééminence est révélée par le rôle qu’ils jouent dans les assemblées ; et le même motif fait que d’autres fonctionnaires, sous un nom assez modeste, n’en ont pas moins eu une situation considérable dans leurs cités : je veux parler des secrétaires (γραμματεΐς). Les inscriptions nous rappellent des secrétaires du peuple, de la boulé[86] et de la gérousie[87]. Laissons ces derniers, qui n’ont eu qu’à remplir dans la gérousie, c’est-à-dire dans une plus petite sphère, la tâche qui incombait à leurs collègues de même nom auprès du sénat et du peuple. Il arrive que ces deux dernières assemblées aient en commun les mêmes secrétaires[88], et la chose paraîtra toute naturelle si l’on se rappelle la subordination de l’ekklêsia vis-à-vis du conseil ; ceux qui s’étaient occupés déjà, pour le soumettre à la boulé, d’un projet de décret, étaient tout désignés pour le présenter ensuite au peuple. Et sans doute quand, dans une inscription, on lit ce titre pur et simple de grammate, il s’agit de celui des deux corps réunis[89].

Le surcroît d’attributions et d’honneurs qui échut aux secrétaires sous l’Empire, et même sous la République, tient tout naturellement au rôle que les Romains ont donné aux divers magistrats auprès des assemblées locales[90]. Il est des fonctions municipales qu’ils ont pris soin d’annihiler ; celle-ci s’est prodigieusement développée, et le γραμματεύς τοΰ δήμου, hors les cas de cumul, est sûrement le plus haut placé de tous les secrétaires, car, la force réelle de l’assemblée déclinant, le magistrat qui lui dictait son vote n’en a gardé que plus d’influence[91].

Passe-t-on en revue les cités dont l’organisation intérieure échappe le moins aux recherches, on remarque que généralement le secrétaire fait partie de la synarchie qui sert de bureau au corps délibérant. Il en est l’agent le plus fréquemment mentionné, comme le plus en vue, bien que d’autres magistrats le précèdent dans la hiérarchie. Mais ces derniers ont leurs fonctions principales en dehors du conseil et de l’ekklêsia ; pour lui, il n’eu va pas de même ; la préparation spéciale des projets de décrets, le soin de leur donner la forme définitive[92], la présidence effective des débats, le compte des votes au besoin, tout repose en réalité sur lui[93]. D’où son prestige et son autorité. Son nom figure sur nombre de monnaies[94] ; dans les intitulés de décrets, il est quelquefois cité même avant les stratèges[95], et enfin il exerce en même temps, ou a exercé par avance, d’autres fondions très relevées, et notamment des sacerdoces[96]. Un secrétaire d’Aphrodisias a reçu toute une série d’honneurs[97] ; pour d’autres, à Éphèse, l’énumération serait plus longue encore[98], et beaucoup de cités se prêtent à la même constatation[99].

Le grammate a en outre la garde du tabularium ou άρχεΐον[100]. Ici surgit une difficulté : il est certain que toutes les villes n’en possédaient pas. Une épitaphe d’Hiérocésarée se trouve déposée en simple à l’άρχεΐον de Thyatira, a cause des amendes qu’elle stipule contre tout violateur de la tombe ; donc Hiérocésarée n’a pas d’archives, puisqu’elle emprunte celles de la ville voisine[101]. Que contiennent donc ces archives ? Les sénatus-consultes et les décrets, les édita et rescrits des magistrats romains, comme le montrent les inscriptions ; on y verse également les rapports des magistrats municipaux[102]. Or ceci intéresse toutes les cités indépendantes. Mais l’άρχεΐον renferme encore autre chose : des copies de documents privés, d’importance variable, titres de propriété, actes hypothécaires ou de vente, testaments, dépôts de gages, emprunts, constitutions de dots, description générale des fonds de terre, créances ; et les magistrats préposés à sa conservation délivrent des copies de ces actes, qui ont valeur authentique et sont instruments de preuve. Tous ces documents peuvent être utiles à la fixation de l’impôt, et il semble bien que ce tabularium contienne toutes les pièces d’arpentage servant à eu déterminer la quotité et la répartition[103]. Marquardt en a conclu qu’il devait y avoir un άρχεΐον au chef-lieu de chacune des 44 régions de Sylla[104]. Cela n’a rien d’invraisemblable ; je signalerai seulement que, dans quelques villes, au lieu de ce mot, on dit χρεωφυλάκιον, ou même χραμματεΐον, et il est singulier que, le nom ne reste pas invariable, alors qu’il s’agit d’une institution que les Romains ont, sinon créée, du moins développée suivant les intérêts de leur administration. Ces noms divers, en effet, ne peuvent désigner que les mêmes bureaux ; peu importe qu’ils soient également en usage dans une même ville, comme à Smyrne ou à Nysa, du moment que ces qualifications différentes ne se trouvent pas réunies dans une même inscription ; c’est ce qu’on verra par le tableau suivant des villes où l’existence d’archives nous est attestée[105].

Άρχεΐον (ou Άρχεΐα) :

Aemonia. — BCH, XVII (1893), p. 260 : RAMSAY, Cities, II, p. 655, n° 576.

Aegae. — BCH, XI (1887), p. 395 E, l. 22 ; BURESCH-RIBBECK, p. 30.

Amorgos. — BGH, XV (1891), p. 573, 1. 36 ; p. 585, l. 37 ; Ath. Mit., I (1876), p. 348, n° 15, l. 17.

Apamée. — Mention dans une inscription des environs : JHSt, XVIII (1898), p. 92, n° 30 ; add. RAMSAY, Cities, II, p. 473, n° 323.

Aphrodisias. — CIG, 2841, 2842.

Assos. — CIG, 3573.

Attalea. — BGH, XI (1887), p. 398.

Bargylia. — LEB., 497.

Gibyra. — Wien. Denkschr., 1897, p. 5, n° 13 et 16 ; p. 6, n° 17 et 18.

Éphèse. — CIG, 3029 ; IBM, 650.

Euménie. — CIG, 3892 ; RAMSAY, Cities, II, p. 383, n° 220 ; p. 528, n° 372.

Halicarnasse. — BGH, XV (1891), p. 549.

Héraclée du Latmos. — BGH, XIV (1890), p. 630 (? Restitution).

Héraclée du Salbacos. — BCH, IX (1885), p. 332, n° 17.

Hiérapolis. — GIG, 3916, 3919, 3922, 3924a.

Hiérocésarée. — BGH, XI (1887), p. 94, 97, n° 13.

Hypaepa. — BGH, XIX (1895), p. 263, 1. 18.

Iasos. — GIG, 2672, 2675.

Kagyetta. — RAMSAY, Cities, I, p. 156, n° 63.

Lairmenos. — JHSt, VIII (1887), p. 378 (? Restitution).

Lampsaque. — CIG, add. 3641b, l. 52.

Lebedos. — Μουσεΐον, III, p. 31.

Magnésie du Méandre. — CIG, 2950 ; KERN, Inschr., 304.

Magnésie du Sipyle. — LEB., 16606.

Mastaura. — LEB., 1664.

Milet. — LEB., 220 (βασίληον).

Mylasa. — GIG, 2693c, l. 3 ; 2693d, l. 3.

Notion. — Ath. Mit., XI (1886), p. 427.

Nysa. — GIG, 2950, 2952.

Pergame. — Pro Flacco, 30, 74 ; FRÄNKEL, 591 ; BCH, XI (1887), p. 395 E, l. 23.

Sanaos. — RAMSAY, Cities, I, p. 233, n° 80.

Sébastopolis. — STERRETT, Pap. Am. Sch., II, 26 (?).

Smyrne. — CIG, 3264, 3266, 3281, 3282, etc.  

Teira. — BGH, XX (1896), p. 394, n° 2 (? Restitution).

Thyatira. — CIG, 3490, 3509, 3517 ; BCH, XI (1887), p. 97, n° 20, 1. 17 ; BURESCH-RIBBECK, p. 29.

Trapezopolis. — CIG, 3953h (? Restitutions douteuses).

Χρεωφυλάκιον (ou Χρεοφυλάκιον) :

Aezani. — LEB., 845.

Ancyre. — (χρεωφυλάκία) LEB., 1011 = CIG, 38176, l. 11.

Aphrodisias. — LEB., 1630, 1032, 1634, 1636, 1637, 1639.

Cos. — Ann. de l’Ass. pour l’enc. des Et. gr., 1875, p. 307.

Philadelphie. — CIG, 3429.

Smyrne. — CIG, 3282.

Γραμματεΐον :

Nysa. — CIG, 2913.

Les secrétaires ont sous leurs ordres une foule d’aides, de condition inférieure ou même servile, et jusqu’à un fonctionnaire, le γραμματοφύλαξ[106], attaché sans doute au service des archives.

Avec les secrétaires, nous sommes arrivés à la catégorie des magistrats dont les fonctions présentent de la fixité et ne diffèrent à peu près pas d’une ville à l’autre. C’est encore le cas des agoranomes. On ne s’étonnera pas de leur importance, considérable aussi, dans une région commerçante comme l’Asie[107] ; elle s’est accrue du développement qu’ont pris les affaires sous la domination pacifique des Romains. Leur nombre varie suivant les villes, mais leurs fonctions sont partout semblables. Tout ce qui concerne les marchés relève de leur surveillance ; ils approuvent les mesures et les poids et les certifient de leur signature[108] ; ils contrôlent les prises en location ou les mises en location qui intéressent la ville et les places publiques ; ils ont la police des marchés et rendent des jugements, sans doute en matière commerciale et pour les délits du même ordre[109]. Ils ont la charge de l’annone, approvisionnement en grains de la ville[110] ; et souvent ils en sont, pour partie, les fournisseurs à titre gratuit ; on en voit un vendre de l’huile à perte[111]. Et c’est ainsi que les inscriptions les louent d’avoir rempli leurs fonctions εΰτόνως καί πολυδαπάνως. Ils font encore des largesses d’une autre nature : bien souvent des statues ou des œuvres d’art diverses étaient offertes à leur patrie par de riches citoyens ; les agoranomes entraînaient ceux-ci par l’exemple ; c’est en celle qualité qu’Eros donne à Lagina une statue d’Hermès[112] et Chryseros a Sardes cinq Erotes (Amours)[113]. Une autre fois, nous voyons un individu honoré par la gérousie pour avoir, à ses frais, établi auprès du marché les ζυγοστάσια (établissements de pesage)[114] ; ce devait être un agoranome ; un autre a fait hommage à la ville de Philadelphie de 10.000 deniers[115] ; un autre encore a placé dans le marché douze tables de marbres avec leurs bases[116]. En voici un qui avait construit sur l’agora un promenoir couvert, un péristyle d’ordre dorique, avec une centaine de boutiques[117]. La conclusion nécessaire de tout ceci, c’est que la charge d’agoranome comporte désormais, à l’époque romaine, outre les fonctions proprement dites de jadis, une foule de débours et de dons à la ville, qui en font une des magistratures les plus onéreuses des cités grecques. On assiste, en l’étudiant, a une évolution très caractéristique, inaugurée déjà antérieurement, mais qui se précipite, et qui met en pleine lumière les conséquences du régime que Rome s’était plu a maintenir en Asie[118].

Nous avons jusqu’à présent suivi la série des magistratures qui ont un air d’indépendance, j’entends celles que Rome a bien pu diriger dans tel ou tel sens, mais où elle n’a pas substitué ses propres agents aux fonctionnaires indigènes, évitant de se réserver le choix de ces derniers. Une seconde catégorie va nous montrer son intervention beaucoup plus directe.

J’ai déjà eu l’occasion de signaler qu’un des services publics que les Humains ont le plus complètement accaparé était l’administration de la justice. J’ai raconté en temps et lieu leurs empiétements successifs sur les droits des provinciaux ; je n’ai pas à revenir sur cette absorption progressive, mais maintenant que les magistrats municipaux sont en cause, je dois rechercher les traces qui nous restent de la juridiction que ceux-ci ont exercée. Elles sont infiniment modestes et l’explication s’en trouve peu aisée. Je rappelle une allusion très brève de Philon le Juif[119] : έν άστει δέ βουλευτήρια καί δικαστήρια στρατηγών άγορανόμων άστυνόμων άλλων άρχόντων όμιλοι μεγάλοι. Il y avait donc des tribunaux présidés par des stratèges, des agoranomes[120] (dans les villes libres plutôt que dans les villes sujettes) ; la compétence de ces derniers se devine et je l’ai déjà précisée ; celle des autres est plus obscure : la juridiction des stratèges, qui n’étaient pas des fonctionnaires cantonnés dans un service spécial, a pu s’étendre fort loin ; on désirerait un commentaire. Qu’on ajoute à cela les indications que j’ai données plus haut touchant une juridiction incertaine des prytanes à Milet et à Ilium, et voilà tout ce qui nous est transmis au sujet des tribunaux permanents des villes[121]. Nous sommes même plus, mal informés de leur composition que de leur compétence. On a encore un indice isolé à propos de Cyzique ; on lit dans une inscription de cette région : οΐδε έπρυτάνευσαν μήνα..... καί έκαλλίασαν μήνα.....[122]. Bœckh s’est souvenu qu’à Athènes, la curia des juges s’appelait (τό Μητίχου) κάλλιον[123]. Ils y faisaient des sacrifices et prenaient alors le nom de καλλιάζοντες, leur président étant le καλλιάρχης ou άρχων τοΰ καλλίου. Ce rapprochement a suggéré également à M. Perrot[124] l’idée que ces καλλιάζοντες de Cyzique étaient des juges[125]. Les mêmes personnages étaient «donc prytanes pendant un mois, juges pendant un autre.

A Rhodes, il existait quelque chose de très spécial que nous »e comprenons qu’à demi. Voici d’abord une réflexion incidente du Pseudo-Salluste[126] : Neque Rhodios neque alias civitates unquam judiciorum suorum paenituit, ubi promiscuit dives et pauper, ut cuique fors tulit, de maximis rebus juxta ac de minimis disceptat. Et Cicéron nous dit[127] que tous les Rhodiens, pendant quelques mois de chaque année, in theatro et in curia res capitales et reliquas omnis judicabant, sans que nous sachions à quelle époque au juste fonctionnait cette juridiction assurément singulière.

Une autre juridiction extraordinaire est celle qu’exerçaient les έκδικοι à Mylasa[128]. La controverse dure toujours touchant le rôle ordinaire des personnages ainsi nommés[129] ; en tout état de cause les deux théories en présence concernent des attributions 1res différentes de celles dont il s’agit ici. Dans un cas, les έκδικοι ont à juger des citoyens romains accusés d’avoir corrompu des tribunaux étrangers[130] ; dans l’autre, ils connaissent des procès intentés à des citoyens coupables de détenir indûment un territoire consacré à Aphrodite et considéré comme bien de l’État[131]. C’est le peuple qui a constitué ce tribunal ; l’autorité provinciale ne paraît pas s’être souciée de l’affaire.

En revanche, une coutume que les Romains ne paraissent pas avoir vue d’un mauvais œil consistait à faire venir des juges arbitres d’une cité voisine. Un décret d’Adramyttium nous est parvenu[132], où l’on voit les archontes et le sénat délibérer qu’il y a lieu d’accorder des louanges, honneurs et présents à trois juges arbitres appelés de plusieurs autres cités, notamment d’Andros, pour avoir jugé avec équité et zèle dans les procès. On y lit aussi que le gouverneur d’Asie, Cn. Aufidius, eut une certaine part dans ces arrêts : et le document parle de procès fondés sur l’application des lois de la patrie, mais en même temps jugés suivant des instructions du Sénat romain communiquées par le gouverneur à la ville. M. Ettore de Ruggiero[133] conclut de cette intervention qu’il ne s’agissait pas d’affaires privées, mais plutôt de litiges d’un caractère administratif ; cette conjecture ne me paraît pas nécessaire ; il est tout simple que Rome ait surveillé l’administration de la justice, même civile, en Asie, et je crois qu’elle s’en lit un principe. Cet exemple qui, d’après le nom du gouverneur, remonterait à l’an 108 av. J.-C, n’est pas isolé. Nous avons aussi une série d’actes de proscynème[134], dont l’un de l’époque de Domitien, mais les autres de dates différentes, que firent graver, en l’honneur d’un dieu, des juges étrangers, envoyés par diverses villes, à la requête des habitants de Mylasa pour juger leurs procès. Ces jupes ne quittent pas Mylasa sans un pèlerinage au sanctuaire d’une des divinités de la ville. Os emprunts de jupes à une cité voisine étaient un vieil usage, qu’attestent des témoignages de satisfaction rendus dans des circonstances analogues sous un Antiochus[135]. Les Romains l’ont respecté, mais à leur manière : ces arbitres étrangers arrivent en grand appareil, avec toute une suite, des secrétaires, des assesseurs, des maîtres de cérémonies, des intendants[136] ; et ils jugent., l’exemple d’Adramyttium nous le donne à penser,..... selon la loi romaine !

Après la justice, ce sont les finances que le génie organisateur de Rome a le plus fortement marquées de son empreinte ; c’est bien là aussi peut-être que son contrôle était le plus nécessaire. Les Crées, insouciants, dissipateurs, épris de luxe extérieur par sens artistique et par vanité, peu scrupuleux d’autre part en affaires, mirent, plus d’une fois leurs cités dans des situations financières désespérées. Cicéron, dans ce discours retentissant auquel j’ai fait plusieurs emprunts, s’exprime ainsi sur les registres et la comptabilité des villes grecques[137] : In aerario nihil habent civitates, nihil in vectigalibus ; duae rationes conficiendae pecuniae, aut versura, aut tributo[138] : nec tabulae creditoris proferuntur, nec tributi confectio ulla recitatur. Quam vero facile falsas rationes inferre, et in tabulas, quodcumque commodum est, referre soleant, ex Cn. Pompaei litteris..... quaeso cognoscite..... sed fuerint incorruptae litterae domi : nunc vero quam habere auctoritatem, aut quam fidem possunt ? Triduo lex ad praetorem deferri, judicum signis obsignari jubet. Tricesimo die vix deferuntur. Ne corrumpi tabulae facile possint, idcirco lex obsignatas in publico poni voluit : at obsignantur corruptae[139]. Voilà un réquisitoire en règle, hyperbolique comme toute plaidoirie. L’orateur atténue lui-même ses déclarations générales, pour les besoins de sa cause. Temnos au moins doit être citée comme une ville qui tient fort soigneusement ses registres, conficientissima litterarum[140]. Évidemment Cicéron nous en conte ; mais il est sûr qu’il y avait des abus énormes et beaucoup de laisser-aller. Il nous faut voir d’abord l’administration financière des villes grecques sous sa forme première, puis ce que les Romains y ont changé.

Malheureusement, dans les deux cas, notre information n’est pas sans lacunes. Quant aux institutions datant de l’époque hellénistique, les témoignages conservés nous apportent surtout des noms ; la nomenclature des fonctionnaires des finances est assez variée. A Téos, il y avait des εΰθυνοι[141] ; ailleurs des εξετασταί[142] ou des έτασταί[143], des συνήγοροι[144], des λογισταί[145]. Ce sont les magistrats supérieurs ; ils ont l’examen et la surveillance des comptes ; leur autorité est très grande ; on les nomme à côté des plus grands dignitaires de la ville, stratèges ou prytanes. Les exétastes de Smyrne, lors du traité avec les gens de Magnésie, leur ont fait prêter serment, et, avec les stratèges, ont donné leurs signatures[146]. A Éphèse, les λογισταί ίεροί ή δημοσίοι rayent de l’album des citoyens les noms des endettés ou y joignent une note, qui produit également l’infamie et une restriction des droits civils[147]. Donc ces magistrats ont la surveillance, le contrôle supérieur des finances des villes, avec compétence pour tout ce qui touche proprement aux questions d’argent. Mais les trésoriers proprement dits, les manieurs de fonds publics sont d’un rang inférieur : on les appelle ταμίαι (quaestores)[148]. Ils étaient organisés naturellement en collèges[149], d’importance inégale suivant les villes[150] ; et l’on doit distinguer les trésoriers de la cité (οί τής πόλεως ταμίαι) de ceux des choses ou revenus sacrés, qui se rencontrent dans quelques localités[151]. Ils sont comptables, mais sans initiative, sans droit de décision ; pour qu’ils fassent un débours, il leur faut un mandat de paiement d’un magistrat supérieur, comme le stratège[152], ou de l’assemblée du peuple[153].

Les fonctionnaires que je viens de nommer ne sont pas toujours les seuls agents des finances municipales ; certaines villes ont des mensarii ou τραπεζϊται τής πόλεως[154]. Leurs banques sont par certains côtés des banques d’État, car elles reçoivent une part des revenus publics[155] ; par d’autres traits, elles se révèlent comme simples banques privilégiées. A Mylasa tout au moins, le banquier n’est pas un fonctionnaire, mais un fermier à qui est donné le monopole des opérations de banque et de change. Il fait une spéculation personnelle, et quand son privilège est menacé par les changeurs clandestins, il a contre eux une action en dommages-intérêts. Le délinquant est amené devant le banquier, qui paraît même l’avoir à sa disposition tant que le procès n’est pas terminé, et peut le garder encore à vue, si, condamné, il ne fournit pas de sûretés suffisantes. L’affaire est pourtant considérée comme affaire publique, puis qu’elle est tranchée par les magistrats et le conseil, sur action publique ouverte à tout venant. Si l’opération prohibée a eu lieu sans courtage, le banquier confisque la somme reçue par le changeur et la partage avec le dénonciateur ; s’il y a eu courtage et bénéfice pour le changeur secret, le banquier lésé reçoit le tout comme indemnité, et le coupable paie une amende au fisc impérial, au peuple et au dénonciateur. L’affaire est jugée de grand intérêt pour la ville, car le décret édicté des pénalités contre les magistrats et les bouleutes qui négligeront dans cette circonstance l’exercice de leurs fonctions[156]. Il est à remarquer que l’inscription qui nous donne ces détails est de l’année. 209 ou 210, et que les dispositions prises, d’après le décret, l’ont été avec l’autorisation (sous les auspices, dit le texte) des Empereurs régnants. Ce qui nous amène à constater et la surveillance étroite de l’autorité romaine en matière de finances[157], et la persistance du système des banques publiques au commencement du IIIe siècle.

Mais déjà, quelque cent ans plus tôt, les Romains avaient pris des mesures pour préserver de la ruine le crédit des villes provinciales. A dater du début du IIe siècle, on trouve, non plus un collège de logistes, mais des logistes cités individuellement[158]. Et ce sont des citoyens romains de haut rang, souvent d’ordre équestre et sénatorial[159], que les indigènes supportent, bien que ces agents soient durs pour leurs administrés et se rendent impopulaires[160]. Evidemment un changement s’est produit : les officiers municipaux, à cette époque, étaient corrompus ou incompétents, ou extravagants ; le gouvernement impérial n’essaya pas de faire l’éducation des financiers locaux ; il leur enleva, le cas échéant, tout pouvoir réel, et imposa aux villes des intendants de sa façon. Ces logistes nouveaux restent dans la main du proconsul ; ce sont de très grands personnages capables d’imposer ; une fois, à Éphèse, c’est le propréteur lui-même, le légat du gouverneur, qui remplit ces fonctions[161] ; d’autres fois, on les voit attribuer à des asiarques ou à des grands prêtres d’Asie[162].

Le rôle précis de ces curateurs, à l’origine de l’institution, ne nous est pas très exactement révélé ; s’il n’y avait pas imprudence à compléter nos renseignements sur l’Asie par des emprunts aux lettres de Pline, qui concernent la Bithynie, nous dirions qu’ils devaient analyser les comptes publics, connaître des dépenses, des revenus, d’une façon générale, et pourvoir encore aux travaux publics. Le passage cité de Philostrate leur attribue une certaine juridiction, peut-être entre la cité et les particuliers ; ils avaient probablement à dresser la liste des citoyens, car les questions que les juges leur posent laissent croire, chez eux, à une connaissance réelle de la population[163]. Voici un cas proprement asiatique[164] :

Un certain Flavius Lysimachus avait légué à la ville d’Aphrodisias un capital, qui devait s’accroître par l’anatocisme jusqu’à atteindre 120.000 deniers. Avec les intérêts de cette somme un concours musical serait alors donné tous les quatre ans. La somme dite fut réalisée, mais d’autres legs destinés au même objet n’avaient pas suivi la même progression, et il en résultait qu’on ne pouvait célébrer le concours de Lysimaque. Les citoyens, fâchés d’attendre, demandèrent à M. Ulpius Appuleius Eurycles, curateur de la commune, une réponse à ce sujet, par l’intermédiaire des archontes. Eurycles, considérant le respect dû à son maître, à la mémoire des testateurs, prenant souci de la gloire d’Aphrodisias et des intérêts des agonistes, décide que d’autres sommes, nous ne savons lesquelles, seront réunies, prêtées à intérêt jusqu’à la fin de l’année, de façon à faire une somme suffisante pour que le premier concours puisse avoir lieu[165]. Cette intervention s’explique sans peine ; l’institution de jeux publics par des citoyens riches mettant des fonds considérables à la disposition des villes, il appartenait aux curateurs d’en connaître et régler l’usage.

Le logiste, quoique, citoyen romain, et de haute situation sociale, était néanmoins choisi d’habitude parmi les Asiatiques ; mais on prenait soin de le tirer d’une autre ville que celle dont il devait administrer les finances ; peut-être même ne résidait-il pas toujours dans celle-ci, se bornant à des tournées d’inspection. C’est par lettre que les habitants d’Aphrodisias consultèrent Eurycles, qui était d’Aezani ; ils eurent également un logiste citoyen de Tralles, eux-mêmes fournirent un curateur à Cyzique[166].

Les provinciaux n’accueillirent pas très volontiers de prime abord ce fonctionnaire extraordinaire, compté pourtant comme magistrat municipal. Au n« siècle, la ville d’Apamée consacra une somme de 34 000 deniers à se débarrasser de la tyrannie des curateurs pour l’avenir[167]. Pourtant au IIIe, c’est devenu un magistrat ordinaire et régulier, — les municipalités en avaient pris leur parti, — et ce fut de plus en plus un simple agent d’exécution des volontés du gouvernement central[168] ; il empiétait sur les pouvoirs des collèges suprêmes des magistrats, accaparait les finances et les travaux publics. Légalement, il afferme les biens de la ville[169], place ses capitaux[170], emprunte en son nom[171], administre tout ce qui concerne le service des bâtiments[172] et dispose d’un droit de juridiction inter civitatem et privatum[173].

Mais il n’y eut pas que les cités qui reçurent des curateurs : Hadrien envoie un logiste, citoyen de Keramos, à la gérousie d’Éphèse, chargée du contrôle de sommes importantes, et embarrassée pour recouvrer ce qui lui était dû[174]. Une inscription du IIIe siècle, de Trajanopolis ou d’Acmonia, nomme encore un logiste du sénat et de la gérousie[175].

Très exacts à remplir des sacerdoces, à organiser des jeux et fêtes, à assurer le fonctionnement de tout service ayant un certain caractère de représentation, les Grecs montraient donc légèreté et insouciance à l’égard du chapitre essentiel : les finances de leurs villes. Sur un autre point encore, les Romains ont dû suppléer à leur négligence. S’ils n’ont pas créé les services de police, ils leur ont du moins donné toute l’extension nécessaire. Une inscription de Pergame, immédiatement postérieure à la mort du dernier des Attales[176], mentionne des corps de gendarmerie, παραφυλακΐται, avec τοϊς άλλοις έ[μφρού]ροις ; c’étaient des hommes de basse condition et qui n’avaient pas le droit de cité, puisqu’on le leur accorda en bloc dans un moment de danger. De plus, ils résidaient dans la capitale du royaume : elle a pu être privilégiée. M. Mommsen paraît bien avoir dit à juste, titre que, dans l’organisation municipale de l’Asie Mineure, tout existait, sauf l’armée[177]. Les Romains ont donné aux villes ces petites troupes policières nécessaires à un pays qui n’était pas absolument purgé de brigands[178].

Il est incontestable malgré tout que les Attalides ont appliqué au maintien du bon ordre, dans la rue leur esprit de gouvernement. On a découvert récemment à Pergame un long et précieux texte, déjà célèbre sous le nom d’inscription des astynomes[179], qui nous renseigne sur les fonctions de ces agents, leur compétence en matière de police des routes, constructions et fontaines. Ils infligeaient des amendes en cas de contraventions sans gravité ; les autres délits relevaient de la juridiction des stratèges ; les astynomes ordonnaient seulement l’arrestation du coupable, exécutée par leurs auxiliaires, les άμφοδάρχαι[180]. Ces dispositions résultent d’une loi du IIe siècle avant notre ère, mais comme le texte conservé fut visiblement gravé à l’époque de Trajan, on doit croire que les mesures prises par les Attalides parurent sages et restèrent en vigueur. Rien ne prouve du reste qu’elles aient été appliquées en dehors de la ville de Pergame[181].

Il est possible que les premiers stratèges chargés du service de nuit aient été créés par les derniers rois ; mais l’institution a son plein développement à l’époque romaine ; et on trouve alors ces officiers, ainsi que des παραφύλακες, leurs subordonnés peut-être, dans un grand nombre de cités[182]. Pourtant la police était souvent plus indispensable et plus difficile encore aux alentours des villes qu’à l’intérieur de leurs murs ; de là les stratèges de la campagne, nommés plus haut, στρατηγοί έπί τής χώρας, chargés du plat pays des régions suburbaines. Il est à remarquer qu’en dehors de Rhodes c’est en Carie que nous trouvons des agents ainsi dénommés, et on pourrait expliquer le fait par la situation de cette contrée, aux environs de la montagneuse Lycie, toujours peu sûre[183].

C’est également en Carie surtout qu’on rencontre, dans les inscriptions, un autre genre de magistrats, ceux-là de création proprement romaine, les irénarques, inconnus dans tout l’Empire en dehors de l’Asie Mineure. On en suit les traces à Sébastopolis, Aphrodisias, Tralles, Nysa, Pergame, Erythrée, Thyatira, Milet, Smyrne, Euménie, Colosses, Aezani, peut-être aussi à Miletopolis[184] et à Apamée[185]. La capitale, Éphèse, eut, semble-t-il, une organisation particulière : on n’y trouve pas d’irénarques, mais des stationarii[186]. La mention la plus ancienne concerne la première nommée de ces villes, pourvue d’un irénarque en 116-117[187] ; mais l’institution remonte plus haut probablement ; en 124, Aristide disait que Smyrne, depuis longtemps, avait à pourvoir à l’irénarchie[188].

La nomination de l’irénarque n’appartient pas aux indigènes, ou du moins leur suffrage ne vaut qu’au premier degré. La boulé présente une liste de dix personnes proposées pour cet emploi, et le proconsul en désigne une dans le nombre[189].

On pourrait se demander si ce n’est là une liturgie plutôt qu’une magistrature[190] ; pourtant le mode de nomination n’indique-t-il pas plutôt une véritable magistrature ? Elle était annuelle, mais renouvelable[191]. Le principe du choix parmi les dix candidats présentés parait n’avoir pas été sans exception. Ainsi, au proconsul Severus une ville de Mysie avait présenté dix noms, comme d’usage ; le gouverneur les écarta tous et choisit Ælius Aristide qui possédait des biens dans le voisinage de la ville. Peu désireux de remplir cette charge, Aristide en appela jusqu’aux Empereurs, et obtint d’eux une lettre lui confirmant cette nouvelle immunité, après tant d’autres qu’il possédait déjà, afin qu’il pût se consacrer tout entier à la rhétorique et à l’éloquence[192]. Pour les fonctions d’irénarque, on choisissait de préférence un citoyen romain[193], mais en fait l’arbitraire du proconsul n’avait pas de limites ; une inscription, récemment découverte, de la Phrygia Paroreios, porte : Κοσμίων Κυρίου Καίσα[ρ]ος ούέρνας είρηνάρχης. Voilà un esclave irénarque. M. Anderson, qui publie le texte[194], suppose que cet esclave était attaché à un domaine impérial, car il y en avait beaucoup dans le voisinage, au sud de cette région. De toutes manières, le fait montre les libertés que prenaient les gouverneurs à l’égard des principes administratifs.

Il nous fournit en outre un argument de plus pour la solution d’une question, sans cela peut-être difficile. L’irénarchie était-elle une fonction municipale ou provinciale ? Il y a un texte douteux d’Aristide datant du proconsulat d’Antonin le Pieux : ένα όν προκρίνειεν έξ άπάντων καθιστάναι φύλακα τής εϊρήνης[195], et pour la Cilicie, voisine, il nous est parlé d’un irénarque unique, fonctionnaire provincial[196]. M. Hirschfeld dit fort bien qu’il y eut peut-être une refonte de l’institution sous le proconsulat d’Antonin (et encore ce qui nous est rapporté pour la Cilicie serait d’une époque postérieure), à en juger par un passade du jurisconsulte Marcien[197] : Caput mandatorum exstat, quod divus Pius, cum provinciae Asiae praeerat, sub edicto proposuit, ut irenarchae, cum apprehenderent latrones, interrogent eos de sociis et receptatoribus[198]. Chargé d’interroger les brigands et devant déposer son rapport au tribunal, l’irénarque, s’il eût été seul dans la province, aurait dû se déplacer sans cesse et n’aurait pas suffi à sa tâche. Le cas où Aristide fut mis en cause ne paraît pas d’ailleurs indiquer une irénarchie provinciale. Enfin c’eût été là une situation si considérable qu’on ne l’aurait pas donnée à un simple esclave[199].

L’autorité romaine désignait donc les chefs de la police ; bien entendu, elle ne faisait pas les frais de la police elle-même et les laissait à la municipalité. Le texte qui nous le garantit[200] nous mentionne des diogmites, assistants da chef de police, et que, pour cette raison, on appelait quelquefois aussi σύμμαχοι[201]. C’étaient des affranchis, ou même parfois des esclaves ; ils n’étaient armés que de couteaux et de bâtons, et ne devaient pas être montés, puisque, dans le récit du martyre de saint Polycarpe, adressé sous Antonin par l’Église de Smyrne à celle de Philomelium, il nous est dit que l’irénarque Hérode, chargé de faire arrêter Polycarpe, envoya vers lui des diogmites et des cavaliers[202]. Comme ils avaient l’habitude des exercices militaires, il arriva aux Empereurs de les incorporer temporairement dans leurs troupes ; ainsi Marc-Aurèle, cherchant partout des recrues pour ses armées décimées par la peste, arma des brigands et des diogmites[203].

Comment l’irénarque parvint-il à s’entendre avec le nyctostratège, dans les villes où existait ce fonctionnaire ? Il est facile de le deviner ; l’agent impérial relégua dans l’ombre le petit magistrat local, dont le litre devint surtout décoratif. L’absorption méthodique se poursuivait là comme ailleurs[204].

Dans cette élude des magistratures municipales, je n’ai pu m’attacher qu’aux grandes lignes, aux dignités les plus importantes et les plus répandues. Les fonctions exceptionnelles comme celles du λιμενάρχης[205] ou du νησίαρχος[206] de Cyzique importaient peu pour l’examen très général qui m’était imposé. Et de même, il aurait fallu s’être fixé une tache plus circonscrite pour voir ce qu’étaient exactement le τριτευτής[207] et l’άποδέκτης τών πολειτικών χρημάτων[208] de Thyatira, l’έπιστάτης τής πόλεως de Dorylée[209], les τιμοΰχοι de Téos[210], ou d’autres encore, comme les έργεπιστάται[211], le νομοφύλαξ, l’έπιμελητής[212] χωρίων δημοσίων τής πόλεως[213], l’οίκονόμος, l’έπί τοΰ στεφάνου ou l’έπί τής διατάξεως, dont les mentions sont isolées. L’essentiel était de voir en quoi les Romains avaient pu modifier cette organisation, dans ses traits généraux.

Ils n’ont naturellement pas supprimé les conditions d’âge à remplir pour briguer une magistrature[214]. Les conditions de cens u"eussent-elles pas existé, ils les auraient inventées ; leurs principes de politique provinciale[215] les rendaient nécessaires. Voulant des cités oligarchiques, ils n’avaient aucune raison d’interdire aux citoyens de remplir plusieurs l’ois la même magistrature, et aucun empêchement semblable n’apparaît dans les lois, ni sur les monnaies ou dans les inscriptions ; en revanche, on a de nombreux exemples d’Asiatiques ayant rempli plusieurs charges à la fois.

Pas d’appointements, telle était encore une règle inévitable pour les mêmes motifs[216]. Bien plus, un droit d’investiture s’établit : de même qu’à l’admission au sein de la boulé[217], il y avait, au moment où on venait d’être élu à une magistrature, une somme d’argent à verser à la caisse municipale[218]. Il n’en pouvait être autrement pour les fonctionnaires que pour les membres du conseil ; la coutume s’étendra bientôt jusqu’aux dignitaires religieux : les grands prêtres d’Éphèse et de Philadelphie paient, pour l’obtention de leur charge, une somme importante[219]. Et il en est des κώμαι ou bourgs comme des cités[220]. Et pendant l’exercice de la magistrature, il y a des largesses, des fondations, des dons que l’usage impose, et dont le titulaire n’est pas tenu quitte en raison de ses débours préalables. Il lui faut orner la ville plus encore que l’administrer. Ces magistrats consacrent à leur patrie, qui un établissement de bains, qui un jardin de palmiers, qui une stèle ou une colonne sculptée[221]. En d’autres termes, on payait pour être admis à des dépenses nouvelles. Il est permis d’en conclure, je crois, que la reddition des comptes, lors de l’abdication, ou au terme du mandat donné, n’avait qu’une importance illusoire. Elle était de règle[222], et même mensuelle dans la ville de Téos[223]. Mais, dans la plupart des cas, elle se réduisait à une pure formalité ; le fonctionnaire se justifiait avant tout par ses largesses ; il n’escomptait aucun profit ; il savait bien qu’en acceptant une fonction municipale il n’allait pas s’enrichir, mais faire emplette d’honneurs et de considération.

 

§ 2. — LES LITURGIES.

En étudiant les magistratures municipales, on sent partout présente la main de Rome ; avec les liturgies, on reste en pleine vie grecque indépendante, et c’est là plus encore qu’il en faut chercher les manifestations. Celte institution correspond assez bien à ce que les Romains appelaient munus, charge publique entraînant d’ailleurs un litre officiel, tout comme une magistrature ; et elle exista de bonne heure chez les Hellènes, notamment à Athènes.

On devine que la plus grande variété a du régner dans ce domaine. Dans le principe, il s’agissait d’une affaire municipale a conduire jusqu’à son terme, comme une ambassade, quelle que fût sa durée, ou bien d’une charge indéfinie, et que par suite on n’assumait que pour un temps limité, peut-être pour une année ; ce qui le prouve, c’est que plusieurs citoyens sont honorés pour avoir exercé plusieurs fois la même liturgie[224].

En est-il de viagères ? On trouve du moins la formule δι’ αίώνος ou διά βίου, ajoutée au titre de certains citoyens qui se sont acquittés d’une liturgie[225]. Il y a des cas où cette formule pour l’éternité pourrait avoir un sens spécial. Ainsi Lysimaque fut άγωνοθέτης δι’ αίώνος[226], et l’explication de M. Liermann est très vraisemblable[227], à savoir que la donation testamentaire du personnage était suffisante pour défrayer à tout jamais les jeux qu’il avait institués ; l’administrateur annuel à venir n’aurait plus rien à prélever sur sa bourse, et en fait le fondateur était ainsi un agonothète éternel.

Mais dans d’autres hypothèses, la même interprétation est impossible[228], et on doit croire, ou bien que réellement un particulier fortuné avait proposé de se charger d’un service jusqu’à sa mort et qu’on n’avait pas pensé devoir repousser cette offre, ou que le personnage conservait, sa vie durant, non les fonctions, mais le titre, comme qualificatif honorifique. Je serais porté cependant à supposer que ce qualificatif n’était pas de droit dans la plupart des villes, et qu’on le réservait â ceux qui avaient montré plus de munificence encore qu’on n’en attendait d’eux, la liturgie éternelle restant enfin un titre réservé aux générosités inouïes, exceptionnelles. Il arrivait aussi qu’une même famille se fit réserver une certaine liturgie, qui devenait de tradition chez elle, et elle méritait par suite de s’appeler, par exemple, γένος γυμναστιαρχικόν[229]. Ce qu’on demandait à quiconque se chargeait d’un» ; liturgie, ce n’était d’ailleurs pas forcément un effort actif et vraiment personnel ; la carte à payer, et c’était tout dans bien des cas. Une femme pouvait se faire remplacer dans certaines fouettions, qui avaient un élément corporel en opposition avec son sexe ; cette subrogation était aussi bien ouverte aux jeunes enfants et aux mineurs : et c’est ainsi qu’on vit des gens gymnasiarques dès le premier âge, άπό πρώτης ήλικίας[230].

Il est des liturgies que la domination romaine elle-même imposa, directement ou indirectement, aux populations de l’Asie, ce sont les ambassades ou légations publiques. Les guerres fréquentes dont ce pays fut le théâtre ou ressentit le contrecoup obligèrent les habitants, atout instant, de prendre parti à l’aventure, puis, le sort s’étant prononcé, d’envoyer des députés au vainqueur, soit pour faire valoir devant lui leur fidélité, soit pour tâcher de se disculper en arguant des circonstances. Nous avons déjà rencontré, chemin faisant, bon nombre d’exemples de cette pratique. La charge était lourde, peu convoitée. Nous n’avons pas de règles générales à poser pour l’attribution des liturgies ; il n’en devait pas exister d’immuables ; ici nous voyons que le peuple lui-même choisissait ses ambassadeurs, que beaucoup essayaient de se dérober, se disaient malades, indignes du choix ; il fallut quelquefois affirmer sous serment la sincérité de ses excuses. Après la révolte d’Aristonicus, la ville de Cyzique, qui lui avait résisté, se vit menacée par lui d’un siège. Elle fit des démarches de tous côtés pour obtenir des secours, en Bithynie, en Macédoine, où le gouverneur M. Cosconius était occupé par une révolte des Thraces ; il renvoya les solliciteurs au Sénat de Rome, et une délégation fut en effet dirigée vers la haute assemblée ; un citoyen, honoré par une inscription[231], y prit part, n’ayant objecté ni l’état de sa santé, ni les dangers du voyage.

Ainsi, dans les circonstances présentes, voilà un peuple astreint à plusieurs ambassades successives, dont une expédiée très au loin. Heureuse encore la cité quand elle n’avait à répondre qu’à un rendez-vous donné dans la province même auprès du gouverneur ou des commissaires romains appelés à régler la situation créée par une guerre prolongée ; mais plus souvent il fallait envoyer des députés jusqu’à Rome, chargés de plaider devant le Sénat ou l’Empereur la cause de la patrie, impliquée dans un grave différend avec ses voisins, ou de solliciter des privilèges, tels qu’un affranchissement de taxes, un allégement du tribut.

Ces fonctions ne pouvaient s’ouvrir à tout le monde ; la fortune ne suffisait pas ; elle était nécessaire pour les frais du voyage, mais il y fallait joindre des dons naturels, et il était d’usage de choisir pour ces missions des orateurs réputés. Les auteurs rappellent souvent des ambassades de rhéteurs ou de sophistes : Adramyttium, dit Strabon[232], a donné le jour à Xenocles, orateur illustre, ayant tous les défauts de l’école asiatique, mais dialecticien incomparable, comme le prouve le plaidoyer qu’il prononça devant le Sénat romain pour la province d’Asie accusée de mithridatisme. Que n’avons-nous plus de détails ! Y eut-il réellement une députation organisée par toute la province, dans une action commune ? Le géographe s’exprime plus loin en termes presque identiques : Sardes, entre autres célébrités, a vu naître dans la même famille deux grands orateurs, les deux Diodore : le plus ancien, άνήρ πολλούς άγώνας ήγωνισμένος ύπέρ τής Άσίας (défenseur de l’Asie)[233]. Et lui aussi est contemporain de Mithridate.

Voyons maintenant d’autres textes, non moins curieux, concernant une époque différente. Domitien avait porté une loi défendant de planter des vignes et ordonnant de couper celles qu’on avait déjà plantées. Là-dessus, ajoute Philostrate qui nous rapporte le fait[234], l’Ionie se décida à envoyer des députés à l’Empereur en faveur des vignes, pour demander la suppression de cette loi, qui ordonnait de dévaster la terre, non de la planter. Et ailleurs le même auteur nous dit : [Scopelianus] fut chargé de beaucoup d’ambassades auprès des Empereurs ; une surtout fut brillante, celle qu’il entreprit en faveur des vignes,et non seulement pour les Smyrniotes, comme la plupart des autres, mais pour toute l’Asie à la fois. Il avait plu à l’Empereur qu’il n’y eût plus de vignes en Asie, car on lui semblait puiser dans le vin des idées de révolution, et il avait interdit d’en planter, ordonné de, supprimer celles qui existaient. Il fallut une délégation commune, et qu’on en chargeât un charmeur tel qu’Orphée. Tous choisirent Scopelianus, qui remplit si bien sa mission, que non seulement il revint avec l’autorisation de planter des vignes, mais avec un édit qui imposait une amende à ceux qui n’en planteraient pas[235]. Philostrate ne mérite qu’une demi-confiance. Il y a dans son récit une naïveté : la prohibition de Domitien avait sûrement un autre motif que celui qu’il donne[236] ; une erreur aussi sans doute, car une ambassade de l’Ionie paraît peu vraisemblable ; à la fin du Ier siècle, l’Ionie n’avait pas de personnalité ; et du reste lui-même se contredit, parlant autre part de toute l’Asie. Cette dernière variante est-elle la bonne ? Il serait téméraire d’en juger d’après la vraisemblance ; aucun document épigraphique n’est venu confirmer ou éclairer le renseignement puisé aux sources littéraires ; mieux vaut réserver la réponse, mais la «question valait la peine d’être posée.

On comprend très bien d’ailleurs l’avantage que trouvait la province à une ambassade unique ; ces députations grevaient les budgets municipaux, quand il fallait choisir des orateurs en renom, pour défendre une cause difficile : l’union devait réduire la dépense, outre qu’elle donnait plus de poids à la requête. Et en somme ces missions spéciales étaient le meilleur moyen d’obtenir satisfaction, ou privilège ; le gouverneur ne se chargeait pas volontiers, semble-t-il, des réclamations des provinciaux ; et quant aux patrons des villes, nous avons quelques exemples de leur intercession[237], mais elle ne suffisait pas si l’intérêt en jeu était considérable, à moins — chose rare — que le patron ne fût un parent ou un intime de l’Empereur. Au reste, le Sénat et les Césars paraissent s’être plu à ces actes de déférence ; Sis réservaient généralement bon accueil aux ambassadeurs, et même ils avaient coutume de leur faire remettre des présents (ξένια), mais ces derniers n’étaient qu’un maigre dédommagement pécuniaire pour ceux qui s’acquittaient à leurs frais de leur amission ; et surtout le bénéfice devint illusoire à compter de l’année 105 avant notre ère ; auparavant il fallait ménager les Grecs, on était généreux ; comme ensuite ce ne fut plus nécessaire, on établit à cette date un tarif (διάταγμα) rendant ces dons gracieux invariables[238], et sans doute les fixant à un prix modeste.

Les ambassades des Grecs étaient chose très fréquente, à en juger par le nombre des inscriptions qui rappellent des πρέσβεις. Et de plus, il n’y avait pas que des πρέσβεις : les textes et l’épigraphie nous signalent d’autres personnages, qui semblent avoir eu, malgré la légère différence de titre, le même rôle de défenseurs publics d’une ville : les έκδικοι et les σύδικοι. Définir leur situation exacte est un problème embarrassant : à lire Cicéron[239], on doit croire que, pour lui, les έκδικοι avaient plus d’autorité que les legati (πρέσβεις), tout en accomplissant un peu le même office. Il y eut encore des έκδικοι à l’époque impériale, mais le point délicat est de savoir si ce sont ceux dont parle Cicéron, ou déjà ceux de la période byzantine, représentants dans les villes des gouverneurs de provinces, et servant d’intermédiaires entre ceux-ci et les cités.

Il est naturel que les avis se soient partagés[240], MM. Ménadier[241] et Liermann[242] tenant pour la première hypothèse. Waddington[243] pour la seconde ; les documents sur lesquels on s’est fondé ne me paraissent nullement explicites. Les inscriptions du temps des Antonins nomment les έκδικίαι à côté des πρεσβεΐαι, ce qui serait peut-être une raison de les distinguer[244] ; l’inscription célèbre de Vibius Salutaris, du commencement du IIe siècle, porte : μηδέν δέ έξέστω τώ άρχοντι ή έκδίκω ή ίδιώτη πειράσθαί τι άλλάξαι, ce qui paraît favorable à l’explication de Waddington[245], car on ne comprend guère cette précaution prise contre un ambassadeur extraordinaire, alors qu’elle est toute simple à l’égard d’un fonctionnaire régulier.

Par contre, ce sont encore les έκδικοι de Cicéron qu’on trouve à Cibyra, sous Auguste[246], et à Aphrodisias sous des Empereurs non désignés par leurs noms particuliers, et dont le personnage qualifié έκδικος avait été grand prêtre[247] ; on peut ajouter enfin ceci : L’établissement dans chaque ville d’un représentant officiel, permanent, du gouverneur suppose un progrès de la centralisation, fort, naturel au Bas-Empire, mais qui l’est moins à une époque antérieure, et il est étrange que nous n’en soyons pas informés par ailleurs, alors que nous avons des renseignements précis sur le logiste ; le rôle de celui-ci paraît superflu dans une cité déjà soumise à un semblable έκδικος, auprès de «qui il ne serait qu’un personnage secondaire.

La question demanderait un travail à part, et je ne puis m’y étendre[248]. En tout cas, il n’y a pas de doute pour le σύνδικος ; il était bien, lui, un ambassadeur extraordinaire — en quoi différent du πρεσβεύς, nous l’ignorons — et l’Asie nous en offre plus d’un exemple[249].

Ainsi Rome recevait constamment des ambassades des villes grecques ; elles offraient à l’esprit de flatterie de ces provinciaux une occasion excellente de se déployer. Ils les dépêchaient, tantôt pour porter aux Empereurs des condoléances, tantôt pour leur adresser des félicitations ou des promesses de fidélité[250]. D’Aezani, par exemple, des députés ont été envoyés à Néron, pour lui faire connaître sans doute «que des honneurs divins viennent de lui être rendus ; et nous avons, très mutilée, la lettre de réponse de l’Empereur[251]. La même population a délégué des ambassadeurs auprès de Septime-Sévère pour lui offrir une statue de la Victoire, en le complimentant du succès de ses armes ainsi que de l’élévation au rang de César de son fils Caracalla. De Laodicée du Lycus, Hadrien, en voyage, remercie Astypalée qui a envoyé une mission le féliciter de son avènement à l’Empire. On voit même, exemple singulier de la vanité municipale, une ambassade se rendant auprès de l’Empereur pour l’informer des libéralités d’un citoyen en faveur de sa ville, natale[252].

Tant de zèle ne s’expliquerait pas, si pour chacune de ces légations la caisse municipale avait du acquitter les frais de voyage ; mais il n’en était pas ainsi. Quand une éloquence hors ligne n’était pas indispensable aux députés, on désignait les hommes riches qui s’offraient ; nous constatons, par les témoignages publics de gratitude, que beaucoup se sont embarqués sans viatique (έφόδιον) et ont accompli leur office gratuitement pour la ville, προϊκα ou δωρεάν, comme disent les inscriptions[253] ; et c’était là précisément une de ces liturgies que nous éludions ; honneur coûteux, mais quelquefois recherché, car, comme il semble, le député ne revenait pas sans quelque bénéfice moral, peut-être même, dans quelques cas, le droit de cité romaine[254].

Rome avait accordé à la classe riche les fonctions et les honneurs ; elle lui imposa en retour la responsabilité. Tout en débarrassant la province des publicains et de leurs exactions, elle n’en voulut pas moins percevoir son tribut. Les villes elles-mêmes levaient l’impôt sur les habitants ; il y eut, pour le recueillir, au sein de chacune d’elles, un collège de dix personnes, responsables du paiement exact de la contribution imposée à leur cité et devant combler de leurs propres deniers le déficit éventuel, à la place des contribuables besogneux : on les appelait les δεκάπρωτοι, et, vu leurs fonctions, ils n’ont rien de commun avec les decemprimi de l’album décurional des municipes romains[255]. Du reste, la forme même sous laquelle leur titre apparaît dans les inscriptions[256] indique bien des fonctions temporaires ; ils semblent avoir été choisis annuellement, mais souvent réélus[257]. Dans les villes de grande ou moyenne étendue, on ne se contentait pas toujours de choisir dix citoyens, on en nommait vingt, formant le collège des είκοσάπρωτοι[258] qui semblent avoir été désignés de même par l’ekklêsia parmi les plus forts imposés, d’où leur nom. Les risques éventuels de cette mission, clairement indiqués par les textes juridiques[259], rendaient la charge lourde ; aussi est-il probable qu’on ne fit pas choix rigoureusement des dix ou vingt plus gros contribuables, mais qu’on tint compte des bonnes volontés individuelles et qu’on accepta quiconque s’offrait pour la δεκαπρωτεία, comme pour l’agonothésie ou la gymnasiarchie[260].

Donc les riches, auprès de l’autorité romaine, sont en quelque sorte garants de la solvabilité des pauvres. Ils doivent également assurer la subsistance de ces derniers : il était difficile de réunir dans une grande ville la nourriture suffisante pour ses habitants, en raison de la médiocrité des moyens de transport. On y créa souvent des curateurs spéciaux que les Grecs appelaient σειτώναι ou έλαιώναι. Et le Digeste, au même titre des mumera, cite parmi les charges personnelles les acquisitions de blé et d’huile. Pourtant les villes ont généralement des fonds de réserve destinés à ces achats[261] ; mais ils sont insuffisants, et ceux qui ont accepté la direction du service parfont de leurs propres deniers la somme nécessaire, comme les inscriptions l’attestent[262]. Même les formules vagues ne sont pas douteuses : quand un citoyen a fourni du blé ou de l’huile à sa partie, πολυδαπάνως ou έν καιρώ δυσκόλω, on ne peut se méprendre sur l’étendue de ses sacrifices personnels[263]. Et il est curieux de constater jusqu’où ils peuvent aller : les dépenses d’huile ou de froment faites par de riches particuliers ou des prêtres sont quelquefois considérables. Une prêtresse d’Héra à Aphrodisias fit une distribution d’huile durant toute une journée et la plus grande partie de la nuit[264]. A Cos une générosité analogue, occupa plusieurs jours[265]. A Priène, un donateur pourvut également les étrangers et les Romains[266].On ne sait trop s’il faut rapprocher des σειτώναι l’εύποσιάρχης, voir en lui un prêtre offrant des libations au nom de la ville, ou simplement une sorte d’échanson public de la cité veillant au choix, au mélange, et à la distribution du vin dans les repas populaires[267]. Il n’y a pas de doute du moins quant au σιτοδτης[268], au σιτομέτρης[269] et à tous les particuliers chargés de l’εύθηνία[270].

Mais il ne suffit pas de payer les dettes du peuple et de lui assumer des vivres. On peut dire que toutes les occupations de la vie appellent des sacrifices de la part de la classe riche ; en matière religieuse encore il en est ainsi. A Didymes, auprès du temple, est attaché un prophète ; le sort le désigne entre plusieurs des candidats et il reste en charge une année[271] ; il faut croire que les frais à subir pouvaient atteindre un chiffre élevé, puisqu’un certain Claudius Chionis se glorifie d’avoir accepté ces fonctions en un temps où aucun candidat ne s’était présenté[272]. Dans l’ordre religieux encore, les νεωποιοί doivent faire réparer les toits des édifices et des temples[273], veiller aux inscriptions placées ou à placer dans les sanctuaires[274], recueillir les sommes léguées aux dieux[275]. Ils sont nombreux dans quelques villes ; à Éphèse, on croit reconnaître un collège de douze neopoioi, deux par tribu[276]. Leurs attributions vagues et très générales les entraînent même quelquefois à organiser des jeux[277]. Mais normalement la direction suprême des jeux semble appartenir aux panégyriarques ; ils ne subviennent pas personnellement à la totalité de la dépense, néanmoins y contribuent pour une forte part ; il y en eut un à Aphrodisias qui fournit 1 000 deniers[278]. D’autres fois, ils sont établis pour quelques jeux spéciaux, et mon pour tous[279].

Les démarcations entre les liturgies sont dans bien des cas fort peu nettes. On aurait peine à en établir une positive entre la panégyrie et l’agonothésie[280]. On lit en effet dans une inscription d’Ephèse : προεστώτος τής πανηγύρεως Τίτου Αίλίου Μαρκινοΰ Πρίσκου τοΰ άγωνοθέτου[281]. Ailleurs le même homme est cité comme ayant rempli — est-ce simultanément ? — les deux fonctions : άγωνοθετήσαντα καί πανηγυριαρχήσαντα[282]. L’agonothésie est la plus souvent rappelée par les inscriptions : les mentions qui en sont faites s’offrent très nombreuses, évidemment parce que les agonothètes sont spécialisés ; et du reste leur affectation à tel ou tel jeu est généralement exprimée[283]. Il est certain que pour les honneurs à décerner aux vainqueurs, les statues à leur élever, ils en réfèrent au peuple ; les décrets rendus, il leur appartient de les exécuter et ils usent librement des ressources fournies par le trésor de la ville ou par des fondations particulières ; leur générosité propre est néanmoins en cause, et ils complètent les fonds disponibles[284]. Souvent, comme nous l’avons noté pour d’autres fonctions, l’agonothésie se transmet dans les mêmes familles, en vertu, croirait-on, d’une sorte de droit héréditaire, notamment à Thyatira[285].

Un des soucis principaux des cités avait été de très bonne heure l’éducation, au sens large du mot, de la jeunesse ; et ces préoccupations avaient amené la naissance d’un certain nombre de liturgies, qui ont toutes un caractère identique. Même l’éducation des jeunes tilles n’était pas négligée par l’État, et ou a connaissance du γυναικονόμος par des inscriptions d’Asie[286] ; mais c’est naturellement celle des garçons qui éveillait surtout sa sollicitude. Dès leur plus jeune Age, ils passent sous l’autorité du παιδονόμος[287] ou de fonctionnaires analogues, comme l’έπιστάτης τών παίδων et les δημόσιοι παιδοφύλακες[288]. Arrivés à l’adolescence, les jeunes garçons entrent dans l’éphébie ; leur maître est alors l’éphébarque[289] ; il doit les conduire dans les cérémonies[290], surveiller leurs exercices, leurs mœurs, en rendre compte au conseil et au peuple, prévoir tout ce que réclament l’utilité, les besoins de ce collège.

Constatation singulière, aucun fige ne parait requis pour l’exercice de ces fondions, qui supposent nécessairement une certaine maturité, capable d’imposer le respect à de jeunes hommes ; on les voit attribuées même à des enfants[291] ; sans doute le titre nu leur appartient seul, et un de leurs parents se met à leur place au service de la cité[292]. Nous aboutissons toujours à la même conclusion : on voulait avant tout tirer parti d’une grosse fortune, avoir un éphébarque dont les ressources pussent servir à accroître les moyens d’instruction des jeunes gens, à leur procurer des distractions utiles. Un crédit annuel élevé était nécessaire pour payer les spécialistes chargés des branches diverses de l’éducation des éphèbes ; ces hommes dont on estimait la science ou l’habileté, γραμματοδιδάσκαλοι, παιδοτρίβαι, κιθαριστής, ψάλτης, όπλομάχος, τοξότης, άκοντιστής...[293] etc., et qu’on avait souvent attirés d’une région voisine par l’appât du gain, n’offraient pas plus gratuitement leurs services que les employés inférieurs de l’éphébarchie. Pour cette liturgie encore, on avait coutume de s’adresser fréquemment aux mêmes familles, que leurs richesses signalaient au choix des pouvoirs publics. M. Th. Reinach a remarqué plusieurs fois l’indication sur le même catalogue de deux frères éphébarques[294]. Il arrive enfin qu’une même personne accepte tout ensemble les fonctions d’éphébarque et celles de gymnasiarque.

La gymnasiarchie, plus que toute autre liturgie, échappe à des règles fixes ; une infinie variété se révèle dans cette administration. D’une façon générale, le gymnasiarque a la direction d’un ou de plusieurs gymnases. Un certain L. Malius Reginus, de Milet, est loué d’avoir accepté l’administration de tous les gymnases de la ville[295] ; mais le plus souvent ces fonctions se divisent en autant de gymnasiarchies qu’il y a de gymnases : on a ainsi : γυμνασίαρχος τής γερουσίας[296], τών νέων[297], τών έφήβων[298]. Il semble même que le gymnasiarque ait quelquefois des aides sous ses ordres : une inscription d’Halicarnasse rappelle ainsi un ύπογυμνασιαρχών[299] ; mais ces cas sont rares. En principe, par contre, chaque collège n’a qu’un gymnasiarque à la fois ; si l’on en trouve exceptionnellement deux, c’est qu’ils sont proches parents[300]. Un seul homme peut être tour à tour à la tête de plusieurs gymnases ou garder plusieurs années la direction du même[301]. C’étaient des fonctions fort estimées ; on préférait ne les accorder qu’à ceux qui avaient déjà derrière eux toute une carrière d’honneurs ; par exception, le gymnasiarque reçut la faveur d’être enterré dans l’enceinte du gymnase auquel il avait été préposé[302].

Il s’agissait surtout pour ce haut dignitaire d’administrer les fonds affectés aux dépenses de l’établissement par l’État ou fournis, légués dans la même intention par de riches particuliers. Mais lui-même se rangeait au nombre de ces derniers. Divers textes mettent en lumière cette participation pécuniaire : έάν δέ τινες γυμνασιαρχήσαι θελήσωσιν έκ τών ίδίων άναλωμάτων, τήν πρόσοδον τών τεσσαράκοντα μυριάδων πρασσέτω ό δήμος μετά τών γυμνασιάρχων[303]. Une inscription d’Apamée[304] rend hommage à Tib. Claudius Granianus, qui a été gymnasiarque δι’ άγοραίας (pendant la durée des assises du conventus juridicus) et s’est chargé de tous les frais dépassant les 15.000 deniers fournis pour le gymnase par le trésor public. Une autre, qui fait suite, est en l’honneur de Tib. Claudius Piso Mithridatianus, qui a promis que son fils exercerait aussi la gymnasiarchie δι’ άγοραίας[305]. Lui-même a abandonné à la ville l’indemnité de 15.000 deniers, qu’il avait droit d’utiliser d’abord : et sur sa fortune il a fourni au gymnase l’huile du premier semestre (celui pendant lequel siégeait le tribunal) et donné pour l’huile du deuxième 19.000 deniers. Les deux sommes réunies forment un capital, dont les intérêts sont assez considérables pour dispenser désormais la ville d’avoir des curateurs. Ces derniers mots, obscurs, ont soulevé des discussions où je n’ai pas à entrer ici ; je veux surtout retenir le chiffre élevé de la libéralité du gymnasiarque.

Une autre remarque s’impose aussi : primitivement, le gymnasiarque avait un certain rôle pédagogique : comme le paidonomos, il contribuait à l’éducation des jeunes gens. A l’époque, romaine, que fait-il avant tout ? Il est devenu un simple pourvoyeur d’huile ; c’est son titre de gloire. La gymnasiarchie a donc subi cette sorte de dégénérescence qu’on remarque d’ailleurs dans toute la carrière municipale. La considération ne s’attache plus nulle part aux lumières, au dévouement qu’un emploi exige, mais seulement à son caractère dispendieux.

 

 

 



[1] LEB., 647.

[2] IBM, 579b.

[3] On sait qu’à la fin de l’Empire les notables se dérobaient le plus possible aux dignités municipales pouvant mettre en jeu leur responsabilité pécuniaire. Il est curieux de constater qu’en Asie des sources ne portent guère la trace de ces résistances. Un cas exceptionnel est celui du rhéteur Aristide, qui raconte longuement, dans son quatrième Discours sacré, les démarches qu’il multiplia auprès des gouverneurs et des lésais, pour échapper aux honneurs que son éloquence lui faisait attribuer, comme elle lui mérita l’immunité.

[4] PHILOSTR., Apol. Tyan., ep. ad Eph., 65 ; IBM, 528. — Cf. MEXADIER, op. laud., p. 67.

[5] XIV, 1, 3, pp. 632 et 633 C.

[6] VIII, 15 : ήν δέ βασιλικοΰ γένους. — Ce peut fort bien être un cas isolé ; la généralisation abusive de ZIMMERMANN (Ephesos, p. 31) est contredite avec raison par M. MENADIER (op. laud., p. 68).

[7] Cette institution était tout ionienne ; le souvenir nous a été également conservé d’un βασιλεύς Ίώνων (BCH, XVII (1893), p. 3i), qui devait avoir des attributions analogues auprès du κοινόν ΙΙ’’ (πόλεων). Cf. le βασιλεύς τοΰ κοινοΰ τών Καρών (Wiener Sitzungsb., t. CXXXII (1895), II, p. 7, l. 11).

[8] Un simple romancier d’ailleurs. Il est à remarquer aussi qu’Achille Tatius aurait alors une tendance à multiplier les juges. A l’en croire, l’assemblée du peuple également aurait disposé d’une juridiction (VII, 1) ; il rapporte qu’un préfet des prisons fut condamné à mort par le peuple, pour avoir fait périr un accusé par le poison. Si ce n’est pus une invention pure, ce récit contredit la première assertion.

[9] Il me suffira de citer celles d’Asie : Assos (CIG, 3569), Chios (Μουσεΐον, II, 40), Cyzique (CIG, 3663, A, l. 17 à 22 ; B, l. 5, 11 à 13), Milet (CIG, 2854, 2881, l. 16), Mytilène (IGI, II, 6, 18, 645a, 616a et b), Skepsis (Festschrift fur Kiepert (1898), p. 236, l. 6).

[10] RAYET, Annuaire des Et. gr., 1875, p. 271 : La monarchie était la dignité éponyme de Cos ; c’était d’ailleurs, à ce qu’il semble, une fonction surtout honorifique et sacerdotale ; elle avait probablement hérité des attributions religieuses qui avaient primitivement appartenu à la royauté ; en effet, à part le cas où il est employé comme éponyme, le nom du monarque ne se trouve qu’au milieu d’une énumération de sacerdoces, ou à propos d’actes religieux. Cf. Marcel DUBOIS, De Co insula, 1884, p. 63.

[11] IBM, 306 sq. ; BCH, VIII (1884), p. 43 ; XII (1888), p. 282, l. 12.

[12] PATON and HICKS, Inscr. of Cos, 94.

[13] M. Clemens GNÄDINGER (De Graecorum magistratibus eponymis quaestiones epigraphicae selectae, diss. in., Argentorati, 1892) a tracé (p. 43) quelques règles directrices qui me semblent justes : Quand une année n’est pas indiquée formellement par le nom d’un magistrat (εϊς τόν έπί..... ένιαυτόν) ou que la mention d’un fonctionnaire peut s’expliquer autrement que par l’intention de désigner l’année, c’est la préposition eut ajoutée à un seul nom, alors qu’il y a plusieurs noms de magistrats au génitif, qui nous fait reconnaître l’éponyme (encore que celui-ci ne doit pas toujours en tête de l’énumération) ; la formule ώς άγουσιν, employée chaque fois qu’on veut spécifier la manière dont plusieurs villes désignent l’année, est encore l’indication la plus décisive.

[14] FRÄNKEL, 268. Je ne crois pas qu’il faille voir la trace d’une double éponymie simultanée dans l’inscription de Cyzique (CIG, 3661) portant : ίππαρχούτων ; M. Gnädinger suppose que la grandeur de la dépense en avait fait créer deux ; mais non, l’opération où ils figurent aura duré sous deux éponymes successifs, le premier étant peut-être mort en fonctions, presque aussitôt nommé.

[15] Cf. les références de M. FRÄNKEL, II, p. 207.

[16] IBM, 451 et 177, l. 65 ; JOSÈPHE, Ant. jud., XIV, 10, 13.

[17] LEB., 208.

[18] BCH, VI (1882), p. 613.

[19] Il figure en effet dans des inscriptions dédicatoires, où sont recensés les Cyzicéniens initiés aux mystères de Samothrace : CONZE, Samothrake, I, p. 43, 21 ; CIG, 2157.

[20] Il y a des éponymes prêtres ; nous en parlerons ultérieurement. L’éponymie est parfois attribuée à des morts ; v. les exemples réunis par M. Is. LÉVY (Rev. des Et. gr., XII (1899), p. 258, note 3) ; add. HAUSSOULLIER, Rev. de Philol., XXIII (1899), p. 320.

[21] IBM, 498.

[22] DITTINBERGER, SIG, 2e éd., 365. — Dans une liste de noms propres d’Héraclée du Latmos, publiée sans commentaire (BCH, XXII (1898), p. 368, n° 6), on est autorisé à voir une nomenclature de stéphanéphores éponymes ; on y trouve plusieurs personnages appelés Καϊσαρ, qu’on ne peut exactement identifier, mais qui semblent être Auguste et des membres de sa famille. — L. 26 : Καϊσαρ τό τέταρτον. — Cf. HAUSSOULLIER, Revue de Philologie, XXIII (1899), p. 162, note 1, et p. 288.

[23] A Nacrasa (CIG, 3521) ; Téos (ibid., 3070) ; Apollonide (BCH, X (1886), p. 447).

[24] A Cyzique : Ath. Mit., VI (1881), p. 121, n° 3 ; à Éphèse : JOSÈPHE, Ant. jud., XIV, 10,12 ; à Téos : CIG, 3059, 1. 5 ; peut-être même à Euménie, car le titre spécial d’archonte n’y apparaît qu’assez tard (BCH, VIII (1884), p. 245, n° 9).

[25] PHILOSTR., V. Apoll., I, 16, 4.

[26] TAT., VII, I.

[27] En dépit des prescriptions de la loi : Digeste, L, 4, l. 11 : ut gradatim honores deferantur edicto, et ut a minoribus ad majoret perueniatur, epistola Divi Pii ad Titianum exprimitur.

[28] CIG, 2760, 2799, 3667.

[29] CIG, 3407 (Magnésie du Sipyle).

[30] CIG, 2760 (Aphrodisias).

[31] LEB., 394, l. 5.

[32] Mais tel est précisément le cas pour Éphèse.

[33] CIG, 2654 (Cnide).

[34] Erythrée : LEB., 1536, l. 3 ; cf. l. 17.

[35] Berlin. Monatsber., 1863, p. 265.

[36] Ni par groupes de villes. Il y a des différences fondamentales de terminologie administrative entre des cités toutes voisines. On a relevé cependant, par exception, grâce aux légendes monétaires, que dans l’ensemble de la Lydie septentrionale et centrale le principal magistral est le stratège ou le premier archonte, alors que dans la généralité des villes de la Lydie du Sud le rôle éminent appartient au grammate (BARCLAY HEAD, GrCBM, Lydia, p. XXVI).

[37] BCH, XVI (1891), p. 423, n° 4.

[38] RAMSAY, Cities, II, p. 700, n° 634.

[39] LIERMANN, Epigr. Studien, p. 369.

[40] A Sébaste de Phrygie, les deux termes d’archontes et de stratèges semblent employés indifféremment pour le même collège de magistrats. CIG, 3871.

[41] Smyrne : ARISTID., I, p. 528 Dind.

[42] CIG, 2189 ; cf. LEB., 1661.

[43] CIG, 2656, l. 17.

[44] Ilios, trad. Egger, p. 824.

[45] LEB., 136a, l. 43-46.

[46] LEB., 166b. — Cf. à Pergame : CIG, 3533, l. 26.

[47] LEB., 136a, 1. 21-22.

[48] JOSÈPHE, Ant. jud., XIV, 10, 15 et 22.

[49] LEB., 1536.

[50] LEB., 110.

[51] Ilium : CIG, 3595, l. 30.

[52] Ilium : CIG, 3595, l. 40.

[53] LEB., 1721 (Pergame), CIG, 2217 (Chios).

[54] CIG, 3137, l. 58.

[55] CIG, 3137, l. 87.

[56] JOSÈPHE, Ant. jud., XIV, 10, 22 (éd. Didot, p. 549, l. 51).

[57] JOSÈPHE, Ant. jud., XIV, 21.

[58] LEB., 1721.

[59] Pro Flacco, 19, 44 : quinque praetoribus.

[60] BCH, III (1879), p. 389, l. 3-4.

[61] BCH, XV (1891), p. 423, n° 4, l. 11-12.

[62] Rev. Et. gr., VI (1893), p. 13.

[63] JUDEICH, op. laud., 30, 40 et 41.

[64] KERN, Inschr., 113.

[65] Cities and Bishopr., I, p. 67 sq.

[66] CIG, 3151, 3162.

[67] LEB., 1522a.

[68] CIG, 3151.

[69] LEB., 1522a ; à noter qu’il a été (en même temps ou à une autre époque ?) nomothète de la stratégie.

[70] LEB., 195.

[71] CIG, 3151, 3152, 3162.

[72] CIG, 3148, l. 2-3.

[73] Act. Apost., IV, 1 (Jérusalem).

[74] CIG, 3348, (Smyrne).

[75] CIG, 2930, 3948.

[76] STRABON, XVII, 1, 12, p. 797 C (Égypte).

[77] LEB., 140.

[78] LEB., 160-4, l. 3 ; 1611, l. 11.

[79] STERRETT, Epigraph. Journ., 25.

[80] IBM, 353 ; BCH, VIII (1884), p. 358 = IGI, I, 700, 701, 1036.

[81] Inscr. du Louvre, 27.

[82] Op. cit., p. 57. Cette explication me parait plus littérale, par suite plus juste que celle de M. MILLER von GÄRTRINGEN (Arch.-ep. Mit., XVI (1893), p. 248), pourtant adoptée par M. VAN GELDER (op. cit., p. 255) : chef de soldats recrutés dans tout l’Empire rhodien.

[83] IGI, I, 1036.

[84] Arch. Zeit., 1881, p. 186 ; APPIAN., Sur., 27 ; Bel. civ., IV, 66 ; cf. BOTTERMUND, De Rep. Rhod., diss., Halle, 1882.

[85] Cf. Ath. Mit., XVI (1891), p. 145 : Q. Pomponius Flaccus est honoré pour avoir agi comme stratège de la cité d’une façon avantageuse au peuple et veillé aux revenus publics. D’après l’ordonnance générale de l’inscription, cette dernière fonction semble une dépendance de la stratégie.

[86] IBM, 481, l. 128,187.

[87] IBM, 486, 587b.

[88] Smyrne : CIG, 3151, 3152. 3162 ; Thyatira : ibid., 3490, et BCH, XI (1887), p. 100, n° 23.

[89] Thyatira : BCH, ibid., p. 457, n° 21 ; IBM, 481, l. 72 ; il est sûrement au moins secrétaire du peuple, puisqu’il a gestion des sommes léguées au peuple d’Éphèse.

[90] A Tralles, la fonction de γραμματεύς semble même être le couronnement d’une carrière municipale. — CIG, 2931. — Cf. CORN. NEPOS, vit. Eumen., I, 5 : Itaque eum habuit ad manum scribae locu, quod multo apud Graecos honorificentius est quam apud Romanos, nam apud nos re vera sicut sunt mercenarii scribae existimantur, et apud illos nemo ad id officium admittitur nisi honesto loco et industria cognita, quod necesse est omnium consiliorum eum esse participem. Des secrétaires du peuple semblent avoir été antérieurement grands-prêtres (CIG, 2911, 2912, 2913).

[91] HICKS, IBM, III, 2, p. 82. His year of office dates a decree in the Emperor’s letter (489), dit M. Hicks. En réalité, le décret en question est daté par le protocole impérial.

[92] Attesté par les formules de la fin, où nous trouvons souvent son nom.

[93] C’est ainsi que le secrétaire eut à apaiser le tumulte soulevé par les citoyens d’Éphèse contre saint Paul, dont parlent les Actes des Apôtres.

[94] ECKHEL, IV, 102.

[95] LEB., 1604, 1611.

[96] SWOBODA, op. laud., p. 206 sq.

[97] LEB., 1596 bis.

[98] Agonothète des jeux d’Auguste (CIG, 2961b) ; éponyme (LEB., 166c) ; asiarque (CIG, 2990).

[99] Grand-prêtre des dieux de la patrie et des Augustes, prêtre de Zeus, d’Artémis, de Ti. Claudius Nero. Sardes : CIG, 3462, l. 12.

[100] Cf. MENADIER, p. 81 ; R. DARESTE, BCH, VI (1882), p. 211 ; RAMSAY, Cities, II, p. 368-359 ; PAULY-WISSOWA, art. Άρχεΐον (THALHEIM).

[101] FOUCART, BCH, XI (1887), p. 97, n° 20, l. 16 : — Du moins elle n’en avait pas a l’époque où fut gravée cette inscription ; v. infra la nomenclature des άρχεΐα connus. — Peut-être enfin, comme le fait remarquer M. Foucart, la pierre n’était-elle plus in situ.

[102] CICÉRON, Verrines, II, 1, 34, 88.

[103] HYGIN., De limit. const. (Gromat. vet., I, p. 205 LACHMANN-RUDORFF).

[104] Loc. cit., p. 246 sq. — Je ne crois pas qu’il faille attacher quelque importance au fait que le pluriel άρχεΐα est parfois employé au lieu du singulier.

[105] Cf. LIEBENAM, Städteverwaltung, p. 551, et R. DARESTE, Nouvelles Études d’histoire du droit, Paris, 1902, p. 107.

[106] Smyrne : CIG, 3137, 3193.

[107] Cf. sur les agoranomes : MENADIER, p. 82-84 ; HÄDERLI, Jahrbücher Fleckheisen, Suppl., XV (1887), p. 45-94 ; PAULY-WISSOWA, s. u. (ÖHLER).

[108] BCH, I (1877), p. 55 ; PHILON, De creat. princ., II, p. 308.

[109] PHILON, de spécial. leg., II, 2.

[110] JOSÈPHE, Ant jud., XIV, 10, 24.

[111] BCH, XI (1887), p. 173, n° 45, l. 13.

[112] BCH, XI (1887), p. 160, n° 68.

[113] Ath. Mit., VI (1881), p. 150, n° 27 ; CIG, 3916 = LEB., 618.

[114] BCH, XVII (1893), p. 261, n° 45.

[115] CIG, 3119.

[116] CIG, 2930 (Tralles).

[117] Tralles : BCH, I (1877), p. 55, n° 22. Cf. encore (STERRETT, Epigr. Journ., 25) une inscription en l’honneur d’un agoranome de Sébastopolis, qui a organisé, probablement à ses frais, une salle de réunion dans le tétrastyle d’un gymnase.

[118] Ces constatations faites, il importe moins de connaître par le menu l’organisation de l’agoranomie. La durée des fondions, le nombre des fonctionnaires nous sont pareillement inconnus, une inscription de Thyatira (M. CLERC, BCH, X (1886), p. 422) glorifie un άγορανομήσαντα έξάμηνον. M. Ramsay, au contraire, a cru reconnaître qu’en général, dans une cité phrygienne, il n’y avait qu’un agoranome, élu annuellement (Cities and Bishop., II, p. 629). Ces différences de détail n’enlèvent rien à la physionomie commune de l’institution.

[119] De spécial. leg., II, 12.

[120] Le tribunal de l’agoranome est rappelé également par Strabon parlant (XIV, 2, 21, p. 659 C) de l’élève d’un rhéteur qui revient dans sa patrie καί τώ άγορανομίω παρέδωκεν αύτόν.

[121] Une inscription unique de Téos, sans doute antérieure à l’époque romaine (CIG, 3059, l. 24), mentionne des εΰθυνοι, magistrats financiers et, dans une certaine mesure, juges.

[122] CIG, 3663 A, 3664, l. 27 et 59.

[123] POLLUX, VIII, 10, segm. 121.

[124] Galatie, I, 49.

[125] V. KERSTEN, De Cyzico....., p. 11. — CIG, 3661 ; WIEGAND, Ath. Mit., XXVI (1901), p. 121.

[126] De re publ. ordin., II, 9.

[127] De republ., III, 35, 18.

[128] V. Am. HAUVETTE, Ekdikos, dans DAREMBERG-SAGLIO, Diction. des antiq.

[129] V. infra, aux liturgies.

[130] BCH, V (1881), p. 101, n° 6, l. 4.

[131] BCH, V (1881), p. 104 ; LEB., 419.

[132] CIG, 2319b. — Eresos, cité de l’île de Lesbos, fut sollicitée plus d’une fois, par une ville dont le nom ne nous est pas connu, de lui envoyer des juges (IGI, II, 530) — Cf. sur cette question : SONNE, De arbitris externis, Gottingae, 1888.

[133] L’arbitrato publico in relazione col privato presso i Romani, Roma, 1893, p. 308 sq.

[134] LEB., 349-356.

[135] V. à Téos, LEB., 87, l. 12 sq.

[136] V. l’inscription 358 de LEB.

[137] Pro Flacco, 9, 20.

[138] La formule est un peu brève ; et du reste l’emprunt (versura) ne pouvait constituer qu’une ressource provisoire, trop fertile en surprises. En réalité, les recettes des villes étaient fort diverses. M. Liebenam (suivant une autre méthode que moi) en a donné l’énumération et a étudié au fur et à mesure les magistrats qui en prenaient la gestion. Il y avait une propriété foncière municipale, susceptible d’accroissement du fait de la générosité d’un citoyen ou même du peuple romain ; ta ville l’exploitait directement ou la mettait en location. L’impôt municipal dut aller «‘allégeant, par suite de l’habitude, prise de plus en plus, de recourir aux libéralités des fonctionnaires et au système des liturgies. Certaines villes semblent avoir établi des octrois sous le nom de douanes (Cyzique : Ath. Mit., X (1885), p. 205), mais encore ne peut-on voir exactement s’il s’agit d’une douane impériale ou urbaine. Quant aux amendes (surtout pour violations de sépultures), elles ne pouvaient être très fréquentes ; les inscriptions funéraires en stipulent un grand sombre (liste dans LIEBENAM, op. laud., pp. 45-48), mais elles nous donnent le tarif préalablement fixé, sans indiquer les cas de contravention réellement punis. Et du reste le produit allait souvent, au moins pour partie, a d’autres caisses. — Nos sources font plus d’allusions encore aux dépenses municipales (travaux publics, entretien des gymnases, organisation des jeux et service des différents cultes, débours pour récompenses honorifiques, fournitures de blés), mais pour nous dire le plus généralement que, dans telle circonstance, un citoyen a défrayé le trésor public. La permission donnée par Nerva aux municipalités — et ratifiée par Hadrien — de recevoir des legs (ULP., Reg., 24, 28) ne fut en Asie que la consécration légale d’un usage déjà établi.

[139] Il rappelle (Pro Flacco, 17, 39) qu’à Dorylée on prononçait une peine particulièrement rigoureuse contre les falsificateurs de registres, dont l’espèce, apparemment, n’était pas rare.

[140] Pro Flacco, 19, 44 : in qua nummus commoveri nullus potest sine quinque praetoribus, tribus quaestoribus, quatuor mensariis, qui apud illos a populo creantur.

[141] CIG, 3014 A, l. 3 ; 3050, l. 24.

[142] Smyrne (3137), Laodicée (3945).

[143] Lampsaque (CIG, 3641b).

[144] Aphrodisias (CIG, 2795).

[145] Éphèse (LEB., 136a). Chargés de vérifier les comptes des fonctionnaires sortants, ils ne sont sans doute pas à confondre avec les έκλογισταί (comptables ?) : Mylasa (ibid., 405), Ilium (CIG, 3599), Euménie (CIG, 3880, l. 10).

[146] CIG, 3137, l. 48.

[147] LEB., 136a, l. 27 à 33.

[148] M. Ramsay a noté qu’il convenait de ne pas les confondre avec les άργυροταμίαι signalés à Magnésie du Méandre (KERN, Inschrst., 164), à Acmonia (BCH, XVII (1893), p. 261), à Nysa (BCH, VII (1883), p. 273), à Sébastopolis (STERRETT, Epigr. Journey, 25) ; peut-être y en avait-il aussi à Ilium (CIG, 3631). C’est seulement, à vrai dire, à Tralles (CIG, 2930 ; Ath. Mit., VIII (1883), p. 329) et à Aphrodisias (CIG, 2782, 2787) qu’une différence paraît marquée, car les deux qualifications se rencontrent, mais encore l’opposition n’est-elle pas toujours faite dans une seule et même inscription. Je ne vois pas d’ailleurs ce qui conduit M. Ramsay à attribuer à l’argyrotamias le règlement des créances de la cité (Cities and Bishoprics, II, p. 441-2). MM. Homolle et P. Paris avaient assimilé ce fonctionnaire au curator kalendarii (V. KÜBLER, Dizionario de Ruggiero, à ce mot, t. II, p. 27). La langue épigraphique est si peu précise que ces identifications demeurent incertaines : ainsi une inscription d’Aphrodisias (CIG, 2782) mentionne un άργυροταμίας τής Άσίας ; on croirait à un magistrat provincial ; mais un autre texte de la même ville (CIG, 2787) porte : άργυροταμίαν τοΰ δήμον, ce qui rend impossible une telle conclusion.

[149] Mylasa (CIG, 2693d, l. 10) ; Smyrne (ibid., 3151, l. 7 ; 3152).

[150] Trois a Temnos : CICÉRON, Pro Flacco, 19, 44 ; six à Milet (CIG, 2852) ; une inscription de Smyrne (ibid., 3199) en mentionne deux, mais ce n’est certainement pas une nomenclature complète.

[151] Smyrne (CIG, 3137) ; à Milet — où Apollon Didyméen avait des trésoriers spéciaux — (CIG, 2852, 2853).

[152] CICÉRON, Pro Flacco, l. cit. : si praetor dedit, ut est scriptum, a quaestore numeravit.

[153] Mylasa (CIG, 2695) ; Pergame (CIG, 3521, l. 18).

[154] Ilium : CIG, 3599, I. 12 ; 3600, l. 14 ; Cyzique : 3679 ; Temnos : CICÉRON, Pro Flacco, 19, 41 ; Mylasa : BCH, XX (1896), p. 253, I. 21 de l’inscription.

[155] CICÉRON, Pro Flacco, 19, 41 : ..... Numeravit quaestor a mensa publica, mensa aut ex vectigali aut ex tributo.

[156] J’emprunte tout ceci au commentaire très serré de M. Th. REINACH (BCH, XX (1896), loc. cit.), publié à nouveau dans son recueil d’articles : L’Histoire par les monnaies, Essais de numismatique ancienne, Paris, 1902, p. 199 sq.

[157] Les dernières fouilles de Pergame ont fait découvrir la traduction grecque d’un décret latin du commencement du IIe siècle, réglant les différends survenus entre la banque publique de cette ville et la population (V. PROTT, Ath. Mit., XXVII (1902), pp. 78-89).

[158] Smyrne : PHILOSTH., V. soph., I, 19, 3 ;Cyzique : CIG, 2782 ; Ilium : SCHLIEMANN, Ilios, trad. Egger, p. 828. — Cf. Éphèse : CIG, 2977.

[159] LEB., 1509 ; PHILOSTH., V. soph., I, 19, 3.

[160] LEB., 1509 ; PHILOSTH., V. soph., I, 19, 3.

[161] LEB., 147a.

[162] Éphèse : CIG, 2987b ; Aphrodisias : ibid., 2711, l. 9 ; Magnésie : 2912. Peut-être faut-il joindre à la liste l’έπιμελητής donné à la ville de Trapezopolis par Hadrien (JHSt, XVII (1897), p. 402, n° 8). M. Anderson suggère, avec beaucoup de vraisemblance, que c’est en réalité un logiste. J’ajouterai qu’en effet au début du IIe siècle on est aux origines de l’institution et que la terminologie peut n’être pas encore fixée.

[163] Acta Didymi et Theodorae, ad 28 apr., app. ; Acta Sebastianae, ad 7 jun.

[164] Cf. LIERMANN, Analecta....., p. 120.

[165] CIG, 2741 ; cf. LEB., 1620c, et PARIS et HOLLEAUX, BCH, IX (1885), p. 71.

[166] CIG, 2782, 2790.

[167] BCH, XVII (1893), p. 308, n° 6, l. 12-16 ; c’est du moins l’interprétation que donne de ce texte obscur M. RAMSAY (Cities, p. 462), mais elle n’est pas indiscutable.

[168] Cf. RAMSAY, Cities and Bish., II, p. 369-371. — Autre exemple à Euménie : BCH, VIII (1884), p. 237, n° 7.

[169] PAPIN., Digeste, I, 8, De admin. ver. ad civit. pertin., l. 5 pr.

[170] ULPIAN, Digeste, XXII, 1, De usur. et fact., l. 33.

[171] MARCIAN., Digeste, XX, 1, De pignor. et hypoth., l. 11 pr.

[172] PAUL., Digeste, XXXIX, 2, De damn. inf., l. 46 pr.

[173] ULPIAN., loc. cit., l. 2, § 6.

[174] CIG, 2987b.

[175] LEB., 1677.

[176] FRÄNKEL, 249, l. 17.

[177] H. R., trad. fr., X, p. 130, note 1.

[178] Cf. R. CAGNAT, De municipalibus et provincialibus militiis, Paris, 1880, p. 25 et 37 ; O. HIRSCHFELD, Die Sichereilspolizei im römischen Kaiserreich (Berlin. Sitzungsb., 1891 ; cf., pour l’Asie, p. 867).

[179] KOLBE, Ath. Mit., XXVII (1902), pp. 48-54 ; commentaire pp. 55-77.

[180] Col. II, l. 42.

[181] Les mentions d’astynomes dans la province d’Asie sont en effet extrêmement rares. — Cf. LEB., 1044 (Blaundos). — L’Άστυνομικός de Papinien devait concerner surtout d’autres régions de l’Empire.

[182] A Nysa (BCH, VIII (1883), p. 272, n° 15), un στρατηγόν καί παραφύλακα ; un de ses fils exerça la παραφυλακή, l’autre l’είρ[η]ναρχία dans la même ville. A Tralles (Ath. Mit., VIII (1883), p. 329) un [πα]ραφυλάξαντα. A Magnésie du Méandre (KERN, Inschr., 164) : στρατηγήσαντα καί παραφυλάξαντα. A Sébastopolis un τειμηθείς τειμαΐς διά νυκτός στρατηγικαϊς (STERRETT, Epigr. Journ., 25) ; un stratège de nuit également à Laodicée (Ath. Mit., XVI (1891), p. 145).

[183] Aphrodisias : LEB., 1604 ; CIG, 2827 ; Alabanda : BCH, V (1881), p. 180 ; Tralles, Stratonicée : BCH, XV (1891). p. 433, n° 4.

[184] BCH, XII (1888), p. 193, n° 3.

[185] HIRSCHFELD, loc. laud., note 121.

[186] CIL, III, supp., 7136 ; miles coh. VII praetoriae..... stationarius Ephesi.

[187] STERRETT, Epigr. Journ., 25.

[188] Or. sacr., I, p. 523 Dind.

[189] Cod. Just., X, 75, de irenarchis, l. un. : a decurionibus judicio praesidum provinciarum nominentur.

[190] V. CIG, 2768 (ayant rempli l’irénarchie et les autres liturgies), non contredit par BCH, IX (1885). p. 76, n° 6 (ayant rempli l’irénarchie et les autres magistratures et liturgies).

[191] Hermès, VII, p. 42.

[192] I, p. 523 Dind.

[193] V. LEB., 57, 147a, 1723a.

[194] JHSt, XVIII (1898), p. 123, n° 70.

[195] ARISTID., ibid.

[196] D’après les Ephesiaca, II, 13, roman de Xénophon d’Éphèse, de la fin du IIe siècle ou du commencement du IIIe.

[197] Digeste, XLVIII, 3, l. 6, § I. Il est de fait que la dignité de l’irénarque, très relevée pendant tout le moyen Empire, déclina considérablement plus tard.

[198] Un autre texte juridique définit en termes vagues les fonctions de l’irénarque (ARCADIUS CHARISIUS, Digeste, L, 4, l. 18, § 7) : Irenarchae qui disciplinae publicae et corrigendis moribus praeficiuntur.

[199] Un autre indice est à tirer de la comparaison des divers titres portés par un irénarque : nous en connaissons un du Thyatira qui a été également pendant six mois agoranome, fonction toute municipale (Ath. Mit., XXIV (1890), p. 234, n° 75). M. Mommsen estime que l’irénarchie était unzweifelhaft un emploi municipal (Röm. Strafrecht, p. 308, note 2). — Sic CAGNAT, u. Irenarcha (Dict. DAREMBERG-SAGLIO).

[200] Basiliq., LVI, 10.

[201] LEB., 992. — Cf. MOMMSEN, Röm. Strafrecht, p. 308, note 3.

[202] Martyr. Polycarp., 7, DRESSEL : διωγμΐται καί ίππεΐς μετά τών συνηθών αύτοίς όπλων.

[203] JUL. CAPITOL., Vit. Marc, 21 ; add. CIG, 3831a 8.

[204] Malgré les arguments de M. Is. LEVY (Rev. Et. gr., XII (1899), p. 285-288), je ne crois pas que cette organisation de la police ait été arrachée à l’indifférence de l’autorité romaine, ni qu’elle l’ait négligée le plus tôt qu’elle le put.

[205] LOLLING, Ath. Mit., IX (1884), p. 18.

[206] CIG, 3655, l. 7.

[207] CIG, 3190, 3191, 3495 ; BCH, XI (1887), p. 157, n° 20. — Cf. CLERC, op. laud., p. 61.

[208] BCH, XI (1887), p. 473, n° 45.

[209] V. RADET, En Phrygie, p. 503.

[210] LEB., 88, l. 12 ; 1559 ; CIG, 3059, l. 25.

[211] LEB., 992 (Aezani), 1005 (Aphrodisias) ; IBM, 529 (Éphèse) ; Berlin. Sitzungsber, 1889, p. 372 (Sardes) ; RAMSAY, Cities, p. 72 (Laodicée) ; p. 475, n° 333 (Apamée) : BCH, IX (1885), p. 398 (Magnésie du Sipyle) ; l’un d’eux a rempli ses fonctions έν μικραϊς δαπάναις (CIG, 3191, Thyatira), un autre έκ τών ίδίων, avec le concours de trois synergépistates (BCH, XVIII (1891), p. 23, n° 16, Iasos). Rapprocher l’άρχιτέκτων : BCH, VII (1883), p. 271 (Nysa) ; Ath. Mit., XV (1891), p. 278 (Mylasa) ; IGI, I, 1, l. 10 (Rhodes ; cf. STRAB., XIV, 2, 5, p. 653 C).

[212] Sur une monnaie de Mastaura est mentionné un έπιμελητής πάντων (GrCBM, Lydia, p. 157, n° 5). Le type de la pièce ne parait faire allusion à aucune liturgie, à aucun service public ; peut-être cet administrateur de toutes choses avait-il pris simplement à sa charge tout ce qui concernait la frappe et l’émission de la monnaie elle-même.

[213] CIG, 3945 = RAMSAY, Cities, p. 74 (Laodicée du Lycus).

[214] CIG, 2787, 2788. — Simple exception sans doute en ce qui concerne les άρχαί.

[215] Faut-il dire avec M. RAMSAY (Cities, I, p. 65) qu’à l’influence romaine est dû le port du costume officiel, et notamment de la robe de pourpre, qu’il croit entré dans les habitudes, se fondant sur une inscription d’Aphrodisias (BCH, IX (1885), p. 78, n° 8), et qui ne dériverait pas d’une habitude grecque, si l’ont met à part les magistrats de caractère religieux ? Il parait malaisé de tirer quelque chose de ce texte unique.

[216] Les exceptions sont fort rares et toujours susceptibles d’explication : Apamée : Rev. Et. gr., II (1889), p. 30, n° 6b, l. 11-12 ; Eph. ep., VII, 136 ; Cos : Ann. Et. gr., 1875, p. 286.

[217] IBM, 187.

[218] LEB., 300, 6477 ; CIG, 2987 B ; BCH, VIII (1881), p. 389, n° 8 ; Ath. Mit., IX (1884), p. 18 ; Μουσεΐον, 1885-6, p. 88.

[219] CIG, 2987b, 3119. Cf. encore HIRSCHFELD, Zeitschrift für österreichische Gymnasien, 1882, p. 502 ; Sitzungsber der Berlin. Akad., 1888, p. 871. —Voici encore une allusion évidente, sous la forme : άποδεδόσ[θαι], dans une inscription mutilée de Pergame (FRÄNKEL, 278).

[220] Ath. Mit., III (1878), p. 55-9 ; Μουσεΐον, 1878, p. 29 ; 1885/6, p. 88 (Teira).

[221] JHSt, IX (1889), p. 125 ; Pap. Am. Sch., I, 40 ; BCH, IX (1885), p. 78, n° 8 ; Ath. Mit., IX (1884), p. 18, etc.

[222] Cf., pour Pergame, FRÄNKEL, 278, l. 11.

[223] CIG, 3059, l. 18 sq.

[224] Par exemple l’agonothésie : LEB., 885, 1723a.

[225] Cf. LEB, 759, 1213, 1652c.

[226] CIG, 2783, l. 7.

[227] Analecta..., p. 58 ; Sic HEBEHDEY-WILHEM, Riesen, p. 153 ; LIEBENAM, Städteverwaltung, p. 284.

[228] A Nysa (BCH, IX (1885), p. 128) : τήν στεφανηφορία άθάνατον, et άπαυστον λειτουργιάν, qui est vague (l. 43 et 49).

[229] Connue à Telmessos de Pisidie (CIG, 4363).

[230] LEB., 1601 A (Aphrodisias) ; pour Cos, v. Ann. de l’Ass. pour l’encour. des Et. gr., IX (1875), p. 280, n° 6.

[231] CICHORIUS, Inschriften aus Kleinasien (Sitzungsber. der Berlin. Akad., 1899, p 367-371).

[232] XIII, 1, 66. p. 614 C.

[233] STRABON, XIII, 4, 9, p. 628 C.

[234] V. Apoll., VI, 12.

[235] V. Soph., I, 21, 12.

[236] M. S. REINAICH, examinant la question a un autre point de vue que celui qui nous intéresse ici (Rev. archéol., 1901, II, p. 350-374), écarte l’explication de SUÉ TONE (V. Domitien, 1) qui allègue le désir de l’Empereur de favoriser la culture du blé ; Domitien aurait voulu seulement protéger les viticulteurs d’Italie, atteints par la mévente, contre les importations de vins provinciaux. Scopelianus aurait réussi à délivrer l’Asie des ravages d’un régime prohibitif appliqué dans le reste du monde romain.

[237] Il arrivait pourtant qu’une ville fût défendue par d’autres que par ses enfants. Tralles, peu d’années après sa reconstruction, dans un procès plaidé devant Auguste, eut pour défenseur le gendre même de l’Empereur, Tibère, mais nous ne savons pas dans quelle affaire. Voici le témoignage de SUÉTONE (Tibère, 8) : Civilium officiorum rudimentis regem Archelaum, Trallianos, varia quoque de causa, Augusto cognoscente, défendit.

[238] Cf. le sénatus-consulte de Lagina, l. 81.

[239] Ad famil., XIII, 56 : Legatos audio missos esse, sed malo ecdicos, ut aliquid confici possit. Quare peto a te ut eos et Alabandis inbeas ecdicos Romam mittere.

[240] Je ne discuterai pas l’hypothèse de M. Is. LÉVY (Rev. Et. gr., XII (1899), p. 276), car elle s’appuie sur une inscription thessalienne. Mais il ajoute avec beaucoup de vraisemblance que, pratiquement, la distinction entre έκδικοι et σύδικοι a dû s’évanouir.

[241] Op. laud., p. 97.

[242] Analecta..., p. 51, note 5.

[243] Ad LEB., 1176, p. 286.

[244] Lesbos : IGI, II, 134 ; Stratonicée : CIG, 2791, l. 23 ; Aphrodisias : ibid., 2771, II, l. 10.

[245] Elle trouverait encore un argument dans l’inscription de Priène relative à l’introduction du nouveau calendrier sous Auguste (Ath. Mit., XXIV (1899), p. 275 sq.) : Οί καθ’ έτος έκδικοι (l. 64 du texte) ont mission de faire graver la lettre du proconsul et le décret de l’assemblée provinciale. Ce rôle ne conviendrait pas à des ambassadeurs, et ces derniers ne sauraient être annuels.

[246] LEB., 1212, l. 4.

[247] LEB., 1602a. Aphrodisias ne nous est pas donnée comme néocore ; aussi n’avons-nous pas là la date espérée.

[248] Au surplus, ces agents n’avaient peut-être pas partout les mêmes fonctions : Cf. les έκδικοι de Mylasa, qui sont des juges.

[249] Cf. notamment PHILOSTH., V. soph., I, 23, 19, pour Smyrne ; pour Aphrodisias : CIG, 2768, l. 13.

[250] DITTENBERGER, SIG, 2e éd., p. 560, n° 304 (Assos).

[251] LEB., 835.

[252] BCH, XII (1888), p. 96 ; cf. p. 88, l. 2-3.

[253] V. Mylasa : LEB., 395, 409 ; Thyatira : CIG, 3187, 3495, l. 10 ; Iasos : Rev. Et. gr., VI (1893), p. 176 et 179, n° 14, l. 4-6 ; Laodicée : Arch.-epigr. Mit th. aus Öst., XIX, p. 28.

[254] Je ne veux mentionner que pour mémoire les légations sacrées ou théories, allant prendre part aux cérémonies religieuses annuelles d’une cité voisine, car il existait nombre de truites entre les villes, en vue de sacrifices à célébrer (CIG, 3602, 3603, 3604 ; 2761 à 2765 ; LEB., 1743f).

[255] Il y aurait au contraire identité dans l’opinion de MM. RAMSAY (Cities, I, p.63) et Otto SEECK (Decemprimat und Dekaprotie, dans les Beiträge zur alten Geschichte, Leipzig, I, 1 (1901), p. 147-187). Ce dernier estime qu’un collège de décaprotes, selon sa conception, était indispensable ; les hauts fonctionnaires romains se servaient de cet intermédiaire pour adresser des communications à une cité. Les assemblées locales étaient trop nombreuses ; les magistrats municipaux, élus, représentaient un parti, une majorité passagère. — Peu importe ; devant un ordre supérieur tous les partis devaient s’incliner. Dans plus d’un cas du reste, nous voyons un avis du proconsul transmis directement au logiste. La synarchie rend inutiles ces decemprimi de l’Orient. Si les décaprotes étaient les dix premiers de la boulé, ils seraient sénateurs ; or les textes juridiques et épigraphiques ne leur supposent pas cette qualité ; de tout jeunes hommes, une femme furent décaprotes (V. BRANDIS, s. u., PAULY-WISSOWA, Realenc.) — Eduard HULA s’est également prononcé contre l’assimilation dont il s’agit (Dekaprotie und Eikosaprolie, Jahreshefte d. öst. Inst., V (1902), pp. 197-207 ; cf. p. 206). Ce titre figure dans les dédicaces honorifiques au milieu de bien d’autres, comme stratège, agoranome ; c’est donc une magistrature, dit M. Brandis ; je crois plutôt à une liturgie, mais la distinction est insignifiante. Avec raison, je pense, M. Seeck considère l’institution comme une création romaine ; mais c’est au hasard qu’il l’attribue à Pompée ; ce collège de percepteurs dut prendre naissance vers le temps où cessa le régime de l’affermage (en 48 av. J.-C. ; v. infra, IIIe partie, chap. 3, 1) ; voila pourquoi nous n’en avons aucun témoignage antérieur à l’Empire.

[256] Philadelphie : LEB., 650 ; Tralles, ibid., 610.

[257] Thyatira : CIG, 3490, 3491.

[258] Iasos : Rev. Et. gr., VI (1893), p. 165 ; cf. SEECK, op. cit., p. 163.

[259] Qui édictent des mesures de précautions pour faciliter le recrutement de ces δεκέπρωτοι. — V. Digeste, L. 4, De muner. et honor., l. 3, § 10 : decaprotos etiam minores anni viginti quinque fieri placuit, qui patrimonii magis onus videtur esse. — Cf. ibid., l. 18, §26 : decaproti et icosaproti tributa exigentes et corporate ministerium gerunt et pro omnibus defunctorum fiscalia detrimenla resarciunt ut merito inter mixta hoc munus numerari debeat.

[260] Je suppose qu’il faut, avec M. Ménadier (p. 101), rapprocher de cette liturgie le cas de l’έκλογεύς. Ce nom ne me parait être ici qu’une traduction grecque du terme latin exactor, et non un souvenir de l’έκλογεύς athénien. D’après les juristes (cf. P.-Louis LUCAS, u. Exactor, dans le Diction. de DAREMBERG et SAGLIO), il désignerait un agent de poursuite en cas de retard dans les versements, au lieu d’un agent de perception. Nous savons seulement, en ce qui concerne l’Asie, que ce titre fut conféré par les Smyrnéens au rhéteur ARISTIDE (Or., I, p. 530 Dind.). En tout cas, c’était encore un munus à l’égard duquel les Romains ne se montraient pas moins exigeants que pour la déraprotie. V. Digeste, ibid., I. 3, § 10 : exactionem tributorum omis patrimonii esse constat.

[261] CIG, 3831a, 7 et 8.

[262] CIG, 2921, l. 7 sq. Dans ce dernier cas, les besoins et les difficultés de la ville (Tralles) étaient tels que l’autorité impériale dut suspendre la défense d’exporter du blé égyptien pour une autre destination que Rome. — Cf. BCH, I (1877), p. 291 (Éphèse).

[263] Cf. BCH, XI (1887), p. 32 (Lagina), p. 105, n° 20 (Thyatira) ; p. 473, n° 45 ; Cnide : IBM, 827 ; Ilium : CIG, 3616, 3617 ; Milet : 2882 ; Philadelphie : LEB., 647 ; CIG, 3419 : Téos : ibid., 3080 ; Tralles : 2927, 2929, 2930 ; Euménie (Μουσεΐον, 1876-78, n° 168).

[264] LEB., 1602.

[265] Rev. des Et. gr., IX (1875), p. 280, n° 6.

[266] CIG, 2906. - Cf. Tralles : Pap. Am. Sch., I, p. 96. — Attalia : BCH, XI (1887), p. 400. — Erythrée : Μουσεΐον, 1876-78, p. 28, n° 228.

[267] Smyrne : CIG, 3385 ; Erythrée : LEB., 53 ; Rev. arch., 1874, II, p. 25, et 1878, X. p. 112.

[268] CIG, 2804.

[269] LEB, 1228, 1266b.

[270] CIG, 3080, l. 9 (Téos) ; BCH, XII (1888), p. 86, l. 20.

[271] IBM, IV, I, p. 88 sq. ; JHSt, VI (1885), p. 353, n° 105 ; cf. HAUSSOULLIER, Milet et le Didymeion, à l’Index, p. 316.

[272] J. DELAMARRE, Rev. de Philolog., XIX (1895), p. 131.

[273] Aphrodisias : CIG, 2749.

[274] CIG, 2673 (Iasos).

[275] Aphrodisias : CIG., 2824, l. 17.

[276] IBM, 578c.

[277] Aphrodisias : CIG, 2811, 2812.

[278] CIG, 2758.

[279] CIG, 2885c, 3462, l. 13 (Sardes).

[280] Et quelle place faire au ξυστάρχης, curateur des jeux également, qu’on voit parfois désigné, non par la cité, mais par les Empereurs ? — CIG, 3206 B.

[281] LEB., 138.

[282] CIG, 2190 ; cf. 2184, 2186, 2187, 2188 (Lesbos).

[283] Éphèse : CIG, 2987b ; LEB., 144 ; Aphrodisias : CIG, 2785, 2801 ; Milet : CIG, 2881 à 2883 ; Mylasa : ibid., 2698b ; Pergame : 3521 ; Philadelphie ; 3416 ; Smyrne : 3148 ; Téos : 3082 ; Thyatira : 3193, l. 1-3.

[284] LEB., 139.

[285] CIG, 3189 ; BCH, X (1880), p. 401, n° 8 ; XI (1887), p. 101, n° 24 ; p. 478, n° 57.

[286] CIG, 2881 ; cf. 3185, l. 19. — Smyrne.

[287] CIG, 2885 ; IBM, 481, l. 170,171 ; CIG, 3185, l. 17 ; 2715, l. 13 ; Rev. Et. gr., VI (1893), p. 168.

[288] LEB., 519, 520, I. 3 ; un άντιπαιδονόμος a été signalé à Lesbos : IGI, II, 259.

[289] LEB., 754 ; CIG, 3600 ; IBM, 923, l. 27 ; 481, l. 80, 90, 195. — Dans certaines villes, il est assisté des έφηβοφύλακες : cf. Ath. Mit., XXVII (1902), p. 105, n° 108 (Pergame).

[290] CIG, 3524, 3185, 3062 ; LEB., 90.

[291] Philadelphie : LEB., 613.

[292] Dans le cas visé, en effet, le texte ajoute : τελέσαντα τήν άρχήν διά τε αύτόν τόν πα(τέρα).

[293] Téos : Hermès, IX, p. 501.

[294] Cf. ses n° 38 et 41, Rev. Et. gr., VI (1893), loc. cit.

[295] CIG, 2885, l. 12.

[296] IBM, 587b.

[297] LEB., 525.

[298] Ann. Et. gr., IX (1875), p. 280, n° 6.

[299] LEB., 502 (fils d’un gymnasiarque en fonctions). — Cf. CIG, 2183 (Mytilène).

[300] Th. REINACH, Rev. Et. gr., VI (1893), p. 179.

[301] A Cibyra (LEB., 1213 A), on voit un personnage qui est resté administrateur du gymnase des neoi pendant dix ans (au moins, car la pierre est mutilée).

[302] LIERMANN, op. laud., p. 10.

[303] Cibyra : LEB., 1213 B.

[304] BÉRARD, BCH, XVII (1893), p. 308 et 310 — RAMSAY, Cities and Bishoprics, p. 452, n° 296 et 297.

[305] On comprend que, pendant cette période, la liturgie soit plus onéreuse. La tenue du conventus occasionnait des jeux, fêtes, concours, notamment dans les gymnases ; il fallait des distributions d’huile plus abondantes.