DE LA POLICE ET DE LA VOIRIE À ROME SOUS LA RÉPUBLIQUE

DEUXIÈME PARTIE — LA POLICE

CHAPITRE II.

 

 

§ 1. — POLICE DES MŒURS

1° Lois somptuaires. — Nous étions dans la rue, nous n’en sortirons guère et pour ne pénétrer que dans les maisons ouvertes au public, le domicile privé était en temps régulier fermé à la police. Cependant, des lois somptuaires lui dévoilèrent certains actes de la vie intérieure. Ces lois eurent à Rome un caractère particulier ; à part quelques-unes relatives au luxe propre aux femmes, elles règlent presque exclusivement la question de la, table, au point que Caton les appelait des lois alimentaires[1]. De même, Tite-Live ne tonnait d’autre luxe que de table ; parlant de l’invasion du luxe à Rome au retour d’Asie de l’année de Manlius, il ne cite que lits d’airain, dessus de table en étoffes précieuses tentures, draperies pour les lits, tables de différents genres, joueuses de luth et de harpes, baladins, jouant et dansant devant les convives, recherche de mets plus délicats, et de vils coquins de cuisiniers devenus des artistes. Et tout cela, conclut Tite-Live, était à peine le futur luxe en germe ![2] En effet, la gourmandise, on peut dire la gloutonnerie romaine, n’atteignit son apogée qu’avec Vitellius. Nous acons vu qu’une première loi somptuaire, probablement un peu après l’époque indiquée par Tite-Live, comme celle du commencement du luxe, voulut mettre un frein aux prodigalité en obligeant les citoyens à prendre leurs repas aux yeux des passants[3].

C’est sans doute pour tourner la loi qu’ils prenaient leurs repas dans des lieux à l’abri de tous regards qui se trouvaient dans les combles de leurs maisons et que l’on nommait cœnaculum et où ils pouvaient impunément se livrer aux délices prohibés[4].

Aulu-Gelle et Macrobe après lui, nous donnent une série de lois somptuaires toutes successivement abrogées pour leur inutilité. La première remonte à la censure de Caton (568 V. C.), ce fut un plébiscite voté sur la proposition du tribun de la plèbe, C. Orchius ; il limita simplement le nombre des convives. Puis la loi Fannia (538 V. C.) fixa à dix as le maximum de dépense journalière, sauf exception d’un certain nombre de jours déterminés où le taux montait à cent as, d’où Lucilius, dans une satire, la qualifia de centussis. La loi Didia étendit les dispositions de la loi Fannia à l’Italie et frappa les convives des mêmes peines que l’hôte. La loi Licinia régla la nature et la quantité des aliments. Sylla, changeant la base du système, tarifia le prix des produits les plus recherchés, semblant ainsi donner une prime aux raffinés ; ensuite, la loi Æmilia, et la loi Autia spéciale aux candidats à la magistrature[5]. On trouve même une loi somptuaire due à Antoine ; mais le triumvir l’oublia lorsque Cléopâtre but en une gorgée la valeur de dix millions de sesterces[6]. Les seules mesures qui purent avoir quelque efficacité furent mises en usage par César ; il s’opposa à la mise en vente des choses prohibées au moyen de gardes spéciaux postés aux marchés qui, confisquant la marchandise, devaient la, lui apporter. Il allait même jusqu’à faire enlever des tables les mets déjà servis sur lesquels la vigilance des gardiens avait été mise en défaut[7].

Nous acons vu les dispositions de la loi Oppia relatives à la prohibition pour les femmes de se servir de voitures dans Rome. Cette loi défendait aussi aux femmes d’avoir sur elles plus d’une moitié d’once d’or et de porter des vêtements de plusieurs couleurs[8]. Comme la loi Julia municipalis fit revivre la première partie de la loi Oppia atrophiée, César dispose aussi que sauf exceptions déterminées, les femmes ne porteraient ni perles ni robes de pourpre[9]. Les hommes ne devaient pas non plus paraître en public ; autrement qu’avec la toge sans manteau de dessus[10]. Enfin, le port, sans la qualité requise, de la bande étroite ou large de pourpre sur la toge (clavus), des anneaux d’or, de la bulle pour les enfants devaient, sur la voie publique, comme toutes les autres prohibitions citées, être réprimées par les édiles. Plus tard, une loi Visellia (de l’an 24 de notre ère), prononça des peines pour ces usurpations qui allaient jusqu’à la privation de la liberté pour les affranchis[11]. Le fait de paraître en public couronné, bien que n’étant pas l’usurpation d’un privilège, était également puni, surtout lorsqu’il se présentait dans des circonstances oie il constituait un manque de contenances. C’était cependant un usage très répandu d’assister ainsi à une fête dans une  maison[12]. Les femmes adultères condamnées devaient quitter la stola des matrones et reprendre leur vêtement primitif de jour et de nuit, la toge des hommes[13] : les courtisanes aussi[14] et en outre une mitre de couleur[15].

2° Surveillance des lieux publics. — A la surveillance des édiles appartenaient aussi les lieus ouverts au public.

Les plus importants étaient les établissements de bains publics. Un les appelait balinea ou balnea, et il ne faut pas les confondre avec le balineum ou balneum qui est un bain particulier. Varron nous donne de la différence du nombre (et aussi de celle du genre) une explication qui nous montre que les hommes avaient leurs bains séparés de ceux des femmes[16], ils furent peut-être réunis plus tard, car Ælius Spartianus attribue la séparation à Hadrien (vita, 17). Si à l’origine les Romains se contentaient de se laver la figure, les mains et les pieds chaque jour et le corps tous les huit jours, bien avant la fin de la république, il n’était personne le plus pauvre comme le patricien qui ne se rendit chaque jour aux bains à la huitième heure en été, ü la neuvième en hiver ; pour avertir que le moment était venu, une sonnette retentissait et faisait abandonner toutes les occupations, ou cesser les exercices corporels auxquels on se livrait généralement auparavant[17].

Les alentours des bains étaient envahis par les prostituées de la pire condition, couvertes de fard, laissant après elles une odeur formée d’un mélange de parfums, de vin et de médicaments, malgré la chasse que leur donnaient les édiles[18]. Il n’en allait guère mieux à l’intérieur où s’introduisaient des voleurs spéciaux les balnearii dont l’industrie déjà connue du temps de Catulle fait l’objet d’un titre du Digeste de Justinien[19].

Ils s’emparaient des vêtements que dans une pièce réservée nommée epodyterium les baigneurs étaient obligés de dépouiller avant de pouvoir pénétrer dans les salles[20]. Tout le personnel des bains avaient la plus mauvaise réputation : le patron qui employait des esclaves loués pour la garde des vêtements était frappé des déchéances du Lenocinium[21] ; les employés sont placés par Juvénal au dernier rang des hommes, juste avant les bêtes et Festus en fait les acolytes intéressés des prostituées[22]. L’administration de l’eau appartenait sous la république certainement aux censeurs à cluse de leur compétence en matière d’aqueducs, nais la surveillance matérielle et journalière dans cette partie revenait aux édiles. Sénèque nous montre Caton, Fabius, ou l’un des Scipion venant vérifier eux-mêmes de leur propre main la température de l’eau alors qu’ils étaient édiles[23]. Il est vrai qu’à cette époque l’eau qu’on distribuait n’avait pas auparavant reposé, qu’elle se ressentait souvent d’une pluie récente, qu’elle n’atteignait une température bouillante[24]. Les choses avaient bien changé. Il fallait aux plébéiens dans leurs bains des murs où les marbres d’Alexandrie se distinguaient des reliefs en marbre de Numidie, le tout entouré de mosaïques imitant la peinture, où l’eau ne devait s’échapper que de robinets d’argent. Tout cela était peu pour les affranchis qui ne voulaient fouler qu’un sol fait de pierres précieuses au milieu d’une infinité de colonnes et de statues, qui ne voulaient prendre de bains que dans une eau jaillissant avec fracas de gradins en gradins et dans la lumière irisée de grands vitraux[25].

Les popinæ appelait toute l’attention de la police : c’étaient des sortes de restaurants où l’on vendait du vin et des victuailles. Plaute dit plaisamment qu’on y trouvait un grand choix d’épîtres écrites sur la terre cuite et scellées de poix où les noms apparaissaient en lettres longues d’une coudée, et le tiers suivant fait voir qu’il entend par là des tonneaux de vin[26]. Le grossissement des objets était, parait-il, le moyen de réclame en usage dans ce commerce ; ils mettaient en montre les produits préférés du public, du foie, des œufs, des vulves de truie et pour faire paraître plus rebondis les lobes du foie, plus grosses les coquilles des œufs, plus grands les replis de la vulve, ils interposaient entre ces objets et la vue des passants de grosses boules de verre remplies d’eau[27]. Malgré la séparation si tranchée des classes, à côté du plus bas peuple, d’esclaves fugitifs et de filles, là s’asseyaient des gens nobles ou patriciens. Plus d’une fois l’édile dut détourner les yeux d’un personnage à la tête enveloppée du pan du manteau, pour ne pas reconnaître quelqu’un de considérable ; L. Calpurnius Pison par exemple dans une gargote (gurgustium), à la sortie de laquelle Cicéron le rencontrait exhalant l’odeur du lieu[28]. Cicéron va jusqu’à dire que c’est dans une de ces maisons borgnes (tenebricosa popina) qu’il vivait en compagnie d’une danseuse à la tête rasée, lorsqu’on fut le chercher pour le faire consul[29].

Les cauponæ avaient certains points de rapports avec les popinæ en ce qu’on y servait aussi à boire et à manger, mais elles offraient en outre le logement. C’étaient d’assez pauvres logis, car il n’était pas d’usage aux étrangers d’honnête condition de s’y rendre, leurs relations personnelles ou une recommandation leur assurait l’hospitalité chez un habitant de la ville. A Rome c’étaient plutôt des débits de boissons, car Martial raille un de leurs tenanciers sur ce que le temps pluvieux a tellement mis d’eau dans la vendange qu’il ne pourra lui-même l’y mettre :

Continuis vexata madet vindemia nimbis :

Non potes, ut cupias, vendere, copo, merum. (I, 57)

Le ganeum ou ganea était aussi une auberge, mais de la plus basse espèce. C’était un lieu de débauches de toutes sortes, et fréquenté surtout par des jeunes gens. Ainsi lorsque Cn. Fulvius, le consul qui perdit son armée en Apulie, fut mis en accusation, l’accusateur lui dit qu’il irait terminer sa vieillesse où il avait passé sa jeunesse, dans les ganea[30]. Demea le père de Ctésiphon se lamente des mauvaises connaissances de son fils et craint qu’on ne l’ait mené dans un ganeum[31]. Du reste toutes ces auberges servaient le plus souvent de lieu de rendez-vous[32] et des filles y étaient logées par l’aubergiste qui en tirait profit[33]. C’est dans les réduits secrets de ces tavernes qu’on jouait aux clés, et que l’on se faisait prendre par l’édile :

..... Blando male proditus fritillo,

Arcana modo raptus e popina,

Ædilem rogat udus aleator.

(Martial, V, 85 v. 5 et s.)

Une loi en effet défendait de mettre de l’argent dans les jeux sauf certaines exceptions qu’on peut lire encore dans l’article 1966 de notre Code civil copié textuellement de la loi 2.51. du titre de aleatoribus au Digeste.

Cette prohibition existait déjà du temps de Plaute, car il y fait allusion dans un passage où il joue sur le double sens du mot talus qui désigne l’osselet du pied et par métonymie le talon et même le pied, et qui conserve encore son nom lorsque par des points marqués il est devenu un dé à jouer[34].

Un maître ordonne à ses esclaves de briser les pieds = les dés (talos) aux curieux qui sous un prétexte viennent sur son toit pour regarder ce qui se passe chez lui par l’impluvium, de façon que ces curieux seront forcés d’obéir à la loi sur les pieds = les dés (lex talaria) puisque dans leur réunion, chez eux à table, ils seront sans pieds = sans dés (sine talis). Il semble résulter de là que la loi atteignait même ceux convaincus d’avoir joué dans une maison privée.

Mais la prohibition était suspendue chaque année pendant les fêtes de Saturne (Saturnalia) où se faisait un bouleversement général, les esclaves ne servant plus leurs maîtres et dînant à leur table. Les Saturnales ne duraient d’abord qu’un jour, le quatorzième des calendes de janvier (19 décembre), puis le remaniement du calendrier sous César y fit joindre deux jours ; un édit d’Auguste consacra ce tridum qui allait du seizième au quatorzième jour des calendes (17 au 19 décembre) et dans la pratique à cause des sigillaires qui suivaient immédiatement pendant quatre jours, les fêtes duraient sept jours[35]. C’est à cet usage que font allusion ces vers de Martial :

Peulum seposita severitate

Dum blanda vugus aiea December

Incertis sonat hine et hinc fritillis

Et ludit Popa nequiore talo[36].

et alors impunément l’esclave nargue l’édile en agitant les défis dans son cornet :

Nec limet ædilem motu spectare fritillo

Cum videat gelidos tam propre verna lacus. (Id., XIV, 1)

3° Prostitution. — Les prostituées étaient sous la surveillance des édiles, et qu’elles vécussent isolées ou dans des lieux de débauche elles devaient faciliter la surveillance à. laquelle elles étaient soumises en faisant une déclaration devant l’édile de leur quartier. Il est incroyable qu’il ait fallu une loi pour empêcher les femmes de l’aristocratie d’user de cette faculté : elles bravaient cette honte pour se livrer impunément ü l’adultère ; ainsi fit Vistilie, de famille prétorienne qui se vit appliquer la loi par une condamnation à la relégation dans une île[37]. Pour cette catégorie de filles inscrites, le pouvoir de la police n’allait pas jusqu’à forcer la porte de leur domicile il s’arrêtait dans la rue et dans les lieux publics d’où nous les avons vu chasser ; nous avons un exemple d’une courtisane qui pour repousser un édile voulant pénétrer chez elle contre son gré lui lança une pierre et qui, citée par le peuple sur la poursuite de l’édile, obtint l’intercession des tribuns de la plèbe qui empêcha l’édile de porter son accusation devant le peuple[38].

4° Surveillance des mœurs privées. — M. Mommsen[39] voit une connexité entre les fonctions administratives des édiles dans la surveillance des lieux de débauche, et leur droit d’intenter des accusations contre les hommes ou les femmes coupables de stuprum. S’il entend cette connexité en faisant dériver la surveillance du droit d’accusation antérieur nous partageons entièrement cette façon de voir, et nous rattacherons même ce droit d’accusation à une première cause, celle de l’ingérence religieuse des écules dans les cérémonies du mariage, car c’est à leur foyer que les torches qu’on portait devant les jeunes mariées devaient être allumées (Plutarque, Questions Romaines).

Une difficulté se présente d’abord relativement au mode d’exercice de l’accusation contre les femmes. Il est rarement admis, que, sauf dans des cas extraordinaires intéressant la sûreté de l’État, comme celui de la conjuration des Bacchanales, les femmes n’ayant pas le droit de provocation ne sont pas justiciables de l’assemblée du peuple, mais seulement du tribunal domestique[40]. Or toutes les condamnations qu’obtinrent les édiles furent prononcées dans les comices ; et les conséquences en étaient quelquefois graves, car c’est sans doute pour y échapper que nous voyons après leur condamnation plusieurs femmes partir en exil[41]. Sans doute on faisait exception à la règle générale pour ces accusations qui n’entraînaient pas de condamnations capitales, mais de simples amendes.

Tite-Live nous rapporte une condamnation à l’amende de quelques matrones sur la poursuite de Q. Fabius Gurges, sans nous faire savoir en quelle qualité[42]. Ce ne peut-être évidemment que comme édile curule puisqu’il était d’une famille patricienne. Il employa le produit à faire construire le temple de Venus près du grand cirque. Parmi les hommes nous pouvons citer une poursuite pour stupre commis sur une mère de famille contre M. Flavius mais elle aboutit à un acquittement[43].

Avec la corruption des mœurs, des crimes nouveaux demandèrent de nouvelles lois et de là, comme dit Cicéron (Philip., III, 6), les lois Voconia, les lois Scatinia (hinc Voconiæ, hinc Scatiniæ leges). La dernière seule intéresse notre sujet, elle fut rendue pour réprimer les vices contre nature ; sur la proposition du tribun de la plèbe C. Scantinius Axicinus et prononçait une amende de dix mille sesterces. Valère Maxime (V, I, 7) nous cite un cas de son application et par une coïncidence curieuse à l’homonyme de l’auteur de la loi, C. Scantinius Capitolinus ; l’accusation était intentée par M. Claudius Marcellus, édile curule et fondée sur une tentative de corruption de son fils. Scantinius, tribun de la plèbe, d’après Valère Maxime édile plébéien d’après Plutarque (vie de Marcellus, 2) invoqua le privilège de l’inviolabilité, mais vainement, car le collège entier des tribuns refusa de former une intercession.

 

§ 2. — POLICE DES CULTES

La religion a Rome intervenait tant dans les actes de la puissance publique que dans ceux de la vie privée, et les auspices précédaient les assemblées du peuple comme les événements importants de l’existence des citoyens[44]. La haute surveillance administrative sur l’auspication et sur le culte en général appartenait au Sénat et l’exécution de certaines mesures à la magistrature[45].

Nous avons vu que la dédication des temples ou des autels appartenait à l’origine aux consuls et que lorsque plus tard il fallut d’autres conditions, les magistrats spéciaux nommés duo viri ædi dedicandæ étaient de puissance consulaire. Un dieu dans le droit religieux n’avait une personnalité qu’à la condition d’avoir un monument consacré ; il résulte de ce principe que la dédication d’un nouveau temple à une divinité quelconque de Rome équivalait à l’introduction d’une nouvelle divinité. Nous avons aussi vu qu’en outre d’une loi attribuant la propriété du sol public[46], une loi de l’an 454 exige pour la dédication l’assentiment du Sénat ou de la majorité des tribuns.

L’établissement de jeux ou de cérémonies religieuses ne peut avoir lieu, lorsqu’il est à la charge de la ville, que dans les mêmes conditions que l’affectation du sol public. Il peut aussi dans certains cas y avoir lien à des actes religieux extraordinaires, dans un péril menaçant, dans le cas de prodiges survenus en plusieurs endroits, ou de naissances monstrueuses. On y pourvoyait dans les circonstances les plus graves par l’ouverture des livres Sibyllins qui ne peuvent avoir lieu par les décemvirs spécialement chargés de ce soin que sur un ordre du Sénat[47]. Dans des ms spéciaux, comme un vice dans la célébration d’une fête on la recommençait, c’était une instauratio, quelquefois volontaire pour flatter le peuple[48] ; dans les cas de prodiges les consuls font des feriæ ou des supplicationes. Ce sont ces magistrats qui sont en général chargés des actes religieux à accomplir au nom du peuple ; de là vient sans doute que c’est dans leur maison que la fête célébrée par les femmes en l’honneur de la divinité au nom qu’il était sacrilège pour un homme de savoir, et qu’on désignait vaguement en l’appelant la Bonne déesse, avait lieu sous la direction de leur femme. Cette fête était faite pro populo et le sacrifice était accompli par les vestales ; lors de la violation du mystère par Clodius chez César[49], le Sénat en délibéra sur le rapport que lui en fit Q. Cornificius, alors princeps, et un sénatus-consulte en remit la décision au collège des Pontifes. Ceux-ci déclarèrent qu’il y avait sacrilège et en exécution d’un sénatus-consulte les Consuls portèrent devant le peuple une proposition de loi organisant une commission de jutes. Cette loi ne passa pas, mais une autre et les juges nommés acquittèrent Clodius[50].

Les feriæ et les supplicationes sont très fréquentes ; les feriæ étaient spécialement affectées à l’expiation des pluies de pierres et duraient neuf jours[51] ; pour les tremblements de terre, pendant autant de jours qu’ils s’étaient fait sentir : les feriæ n’empêchaient pas les supplicationes pour le même fait[52]. Dans les supplicationes les consuls étaient assistés par les édiles qu’on voit toujours intervenir dans les cérémonies religieuses ; ils faisaient autour des pulvinaria des dieux des effusions d’eau parfumée de myrrhe[53] ; dans les sacrifices c’était à eux qu’appartenait le choix entre trois victimes de celle qu’il leur plaisait de sacrifier. Si les signes de la colère des Dieux se manifestent dans la ville même, c’est aussi ces magistrats qui recherchent les causes pour y apporter un remède. Ainsi le temple de Junon Reine sur l’Aventin fut atteint parla foudre au moment où dans le temple de Jupiter Stator des jeunes filles apprenaient un poème composé par Livius Andronicus destiné à être chanté par elles dans une cérémonie expiatoire d’un autre prodige. Les aruspices consultés répondirent que c’était affaire aux matrones, et qu’un don apaiserait la déesse. Ce fut un édit des édiles curules qui les convoqua au Capitole dans la zone du dixième milliaire autour de Rome ; la citation n’était probablement qu’une invitation, car sans aucun doute, leur compétence n’eut jamais telle étendue[54]. C’est encore sous une forme enjouée un témoignage de cette attribution, que l’épigramme de Martial (XI, 102) où pour retenir la langue d’une femme belle comme une statue, mais perdant tout charme a la moindre parole, il la menace de l’édile qui verra certainement un prodige dans une statue parlante

Audiat ædilis ne te videatque caveto :

Portentum est, quotiens cœpit imago loqui.

En leur qualité de gardiens des temples les édiles surveillent les cérémonies qui y sont faites et doivent veiller qu’aucun culte étranger ne s’introduise. Dès l’an 326, Tite-Live rapporte que, des rites inconnus s’accomplissant dans les circonscriptions religieuses (vicus) et dans leurs chapelles, les édiles furent chargés de rétablir partout le culte national[55]. En 542 il n’était pas question de leur donner une mission, mais ils furent vivement blâmés comme les triumvir.-, capitaux, par le Sénat, pour avoir laissé des troupes de femmes et de devins étrangers procéder à des sacrifices suivant des rites nouveaux en plein Capitole. Mais le mal était déjà si enraciné que vains furent les efforts de ces magistrats pour dissiper les attroupements du forum et qu’ils faillirent même subir la violence de la foule. Le Sénat comme c’était son devoir prit la chose en main et en remit l’exécution à un magistrat d’ordre plus élevé, au préteur urbain, qui fixa un délai dans lequel tous les écrits relatifs aux cérémonies et aux rites de la nouvelle religion devaient lui être apportés, et interdit à qui que ce fût de faire des sacrifices suivant les nouvelles formes dans les lieux publics ou sacrés[56].

De même lorsqu’éclata la célèbre conjuration des Bacchanales, des mesures extraordinaires furent prises non seulement pour Rome mais pour l’Italie, les Consuls reçurent des pouvoirs hors de leurs attributions pour procéder à une instruction criminelle. Puis le Sénat édicta non seulement pour Rome, mais pour toutes les colonies d’Italie une défense de fêter les Bacchanales autrement qu’en cas de nécessité et en s’adressant à Rome au préteur urbain qui en référerait au Sénat. Celui-ci statuerait avec une présence de cent membres au moins ; défense aussi de faire des cérémonies en des endroits clos, sans satisfaire aux mômes conditions, et le nombre des assistants ne devait pas dépasser cinq en tout, deux hommes et trois femmes. Le texte de ce sénatus-consulte fut envoya avec une lettre signée des consuls enjoignant aux autorités locales de faire afficher ces dispositions et de les faire exécuter. Ce sénatus-consulte est de l’an 568 V. C. et une table de bronze a été découverte en 1640 à Tirolio dans l’ancien Brutium le contenant avec la lettre des consuls[57]. Nous avons vu quelles missions furent données aux magistrats inférieurs : les édiles curules chargés de l’instruction criminelle contre les prêtres, les plébéiens, d’empêcher les réunions dans les lieux clos, attribution tout à fait hors des leurs. Les triummvirs et les quinquevirs devaient redoubler de vigilance dans leurs fonctions.

Les dépenses du Culte n’incombaient pas à ses prêtres, mais à l’État, et c’était le Sénat qui les approuvait[58].

 

§ 3. — SURVEILLANCE DES FUNÉRAILLES

Deux causes donnaient la surveillance des enterrements aux édiles, l’encombrement des rues, et les atteintes aux lois somptuaires ou plutôt aux dispositions des lois des XII tables que faisaient revivre l’édit de funeribus des édiles curules.

En ce qui concerne la circulation, il ne semble pas que l’édit s’en soit occupé ; le peu de textes que nous avons sur ce sujet ne mentionnent jamais que des applications de la seconde cause. Cependant il est hors de doute que dans les familles ayant le jus imaginum des chars figuraient dans les cortèges[59] et la loi municipale postérieure au témoignage que nous possédons de ce fait n’apporte aucune exception pour les enterrements à ses dispositions sur la circulation dans les rues de Rome. L’édit statuait-il sur ce cas juris civilis supplendi causa ou simplement l’ancien usage avait-il prévalu ? C’est ce que nous ne pouvons savoir. L’existence de l’édit a été sans raison mise en doute au siècle dernier[60]. Les textes sont concluants : Cicéron propose un sénatus-consulte où une disposition invite les édiles curules à ne pas appliquer leur édit aux funérailles de Servius Sulpicius, Rufus[61]. Ovide énumérant les causes de la célèbre retraite à Tibur des joueurs de flûte[62] rappelle la partie de l’édit qui sans doute remettant en vigueur une prohibition de la loi des XII tables avait réduit à dix le nombre des joueurs de flûte aux enterrements[63] :

Adde quod ædilis, pompam qui funeris irent

Artifices solos jusserat esse decem. (Fastes, VI, v. 663).

Enfin une inscription rappelle encore une des dispositions de la loi des XII tables[64] figurant dans l’édit funéraire. (Orelli 48 : C. I. L., VI, 1375) :

M. VALERIVS MESSALA CORVINVS | P. RVTILIVS LVPVS L. IVNIVS SILANVS | L. PONTIVS MELA. D. MARIVS | NIGER HEREDES C. CESTI ET | L. CESTIVS QVA EX PARTE AD | EVM FRATRIS HEREDITAS | M. AGGRIPPAE MVNERE PER | VENIT EX EA PECUNIA QVAM | PRO SVIS PARTIBUS RECEPER(E) | EX VENDITINE ATALLICOR(VM) | QVAE EIS PER EDICTVM | AEDILIS IN SEPVLCRVM C. CESTI | ET TESTAMENTO EJVS INPERRE | NON LICVIT.

Les héritiers testamentaires de C. Cestius et son frère L. Cestius à qui le crédit de M. Agrippa, avait fait attribuer une partie de l’hérédité (peut-être à la suite d’une querela inofffciosi testamenti pour la part léguée à quelque affranchi ou à une personne peu honorable) avaient voulu, pour exécuter le testament, mettre dans son tombeau ses riches étoffes brochées d’or[65] ; mais ils s’étaient heurtés à l’édit reproduisant sans doute la prohibition de placer de l’or dans les tombes, et chacun pour sa part, de l’argent provenu de la vente faite par eut de ces étoffes, ils avaient fait élever le monument sur lequel cette inscription fut gravée[66]. Mais toutes ces défenses, comme toutes celles qui visaient le lute, furent aines a Rome, où le luxe triompha, définitivement dans les mœurs. D’ailleurs il était impossible ici de détruire une coutume qui chez les patriciens remontait aux origines de Rome, celle de faire figurer aux funérailles les ancêtres illustres en figures de cire ; et cette coutume était même devenue un privilège pour la nobilitas recrutée dans les familles dont les membres avaient occupé des magistratures curules, le jus imaginum.

Une pompe funèbre était pour la plèbe de Rome un spectacle et d’ailleurs s’annonçait de même[67], car c’est certainement une formule que prononce le parasite Phormio. (V, 8, v. 37)

Exsequias hremeti quibus est commodum ire, hem tempus est ![68]

En tête marchaient les joueurs de flûte, dit au plus, puis des pleureuses (præficæ)[69] et des bouffons[70]. Puis venait le comédien chargé de jouer le rôle du défunt en imitant son allure et sa façon de parler, l’archimime[71], qui précédait immédiatement le cercueil. Alors se plaçait la partie vraiment originale du cortège composée de l’image du défunt suivie de la suite plus ou moins longue suivant la famille plus ou moins ancienne, des images des ancêtres. Laissons parler, pour être bien renseignés, le plus exact des historiens, Polybe écrivant à Rome ce qu’il a sous les yeux :

Après la mort de chaque illustre Romain, on fait en cire une reproduction la plus ressemblante qui se puisse du défiant et après les cérémonies terminées on enferme le masque dans un coffret de bois de la forme d’un petit temple et on le place dans l’endroit de la maison le plus ouvert au monde, l’atrium. Dans les solennités publiques ils ouvrent les coffrets et exposent les images. Que l’un des membres de la famille vienne à mourir, ils posent alors les masques sur des mannequins qu’ils drapent des vêtements de la dignité la plus haute qu’il occupa, avec l’appareil d’appariteurs correspondant. Arrivé au forum on s’arrête aux rostres, on dispose en ordre, à leur rang, sur leurs chaises curules, les images[72], et le fils, s’il est possible, ou le plus proche parent fait l’éloge du défunt (laudatio funebris)[73].

Le cortège se reformait ensuite et sortait de la ville pour procéder à l’ensevelissement ou à l’incinération, car depuis la loi des douze tables, l’intérieur de la ville était interdit[74].

C’était au temple de Libitina, une des personnifications de Vénus ou de Proserpine, que les entrepreneurs de pompes funèbres avaient leur matériel qu’ils vendaient ou qu’ils louaient selon la nature des choses. Les entrepreneurs avaient pris leur nom de leur métier, car ils s’appelaient libitinarii comme le commerce lui-même libitina[75]. Quand l’État prenait à sa charge les funérailles d’un citoyen pour les services rendus il ne pouvait disposer du matériel, il était obligé de traiter par voie d’enchères avec les libitinarii ; dans un cas ceux-ci par patriotisme se rendirent adjudicataires nummo uno[76].

La surveillance des sépultures était la, suite naturelle de la police des funérailles qui appartenait aux édiles. Elle lui revenait aussi au point de vue de la suppression des constructions faites contre la loi. Quel qu’en soit le motif, hygiène, ou plutôt religion, il était défendu d’une façon assez générale d’enterrer les morts dans les villes. La loi d’Urso, par exemple, émet plusieurs de ces prohibitions et charge les édiles de les faire observer dans la ville et dans un certain périmètre ; l’amende contre le coupable et la destruction du monument sont les moyens de répression[77]. Toutes ces dispositions étaient certainement empruntées à la loi Romaine. D’ailleurs des inscriptions mentionnent l’assentiment à obtenir des édiles de placer les corps dans des monuments préparés pour les recevoir[78]. Les mêmes pouvoirs appartenaient aux tribuns de la plèbe et nous voyons par des inscriptions aussi qu’ils autorisaient le transport des corps[79].

 

 

 



[1] Macrobe, II, 13.

[2] Tite-Live, XXXIX, 6.

[3] Macrobe, Saturnales, II, 13.

[4] Varron, De ling. lat., V (IV) 163. — Festus, Ep. Cœttacula dicuntur ad quascalis ascenditur.

Tite-Live, XXXIX, 15. Les Empereurs même perpétuèrent l’usage d’avoir ainsi un réduit secret. Domitien s’était fait faire une petite salle avec un plafond en dôme, que décrit Martial (II, 39).

[5] Voir Aulu-Gelle, II, 24 et Macrobe, II, 13.

[6] Macrobe, loc. cit. Il ajoute qu’on peut se rendre compte de la valeur de cette perle en songeant que sa pareille fut rapportée à Rome après la défaite de Cléopâtre et coupée en deux parties pour être placées sur la statue de Vénus au temple de Panthée ; chaque moitié étonnait par sa splendeur tous les visiteurs comme une chose prodigieuse. — Pline (H. n., IX, 35) rapporte la même chose avec plus de détails et il indique le même prix ; il ajoute que Cléopâtre n’avait rien inventé car la chose avait déjà été faite par Clodius, fils de l’auteur tragique Esope ; simplement pour connaître et faire connaître à ses convives le goût de la perle. Le prix nous est donné par Horace, Satires, II, 3, v. 239. — C’est un million de sesterces.

[7] Suétone, César, 45.

[8] Tite-Live, XXXIX, 1.

[9] Suétone, César, 43.

[10] Suétone, Auguste, 40.

[11] Code, IX, 21.

[12] Pline, Histoire naturelle, XXI, 5 : L. Fulvius, banquier, dans la seconde guerre punique, accusé d'avoir pendant le jour, de son balcon, regardé dans le forum, ayant une couronne de roses sur la tête, fut emprisonné par l'ordre du sénat. — Un autre dont le fait, il est vrai, se compliquait d’un larcin, fut arrêté par les triumvirs : P. Munatius, ayant mis sur sa tête une couronne de fleurs enlevée à la statue de Marsyas, fut condamné aux fers par les triumvirs; il en appela aux tribuns du peuple, mais ceux-ci n'intercédèrent pas. Il en était autrement à Athènes, ou des jeunes gens en débauche, avant midi, entraient même dans les écoles des philosophes. — Il fallait une circonstance exceptionnelle pour que la chose fut autorisée : un heureux événement, par exemple, Tite-Live, IX, 47. — Les exemples cités, même le premier, ne sont pas très concluants, car le fait de paraître couronné n’est pas seul en jeu. Dans le premier cas, on était engagé dans une guerre redoutable, et c’est pour cette raison que le Sénat fit enfermer L. Fulvius, et Pline ajoute qui il ne le fit relâcher qu’une fois la guerre terminée. Le deuxième cas se présente aussi avec des circonstances aggravantes.

[13] Martial, II, 39. — La toge avait d’ailleurs été le vêtement commun aux deux sexes.

[14] Horace, Satires, I, 2,  v. 63.

[15] Juvénal, Satires, III, v. 66.

[16] De ling. lat., IX, 64.

[17] Sénèque, Ep. 86. — Pline le jeune, Ep. III, 1. — Martial, XIV, 163. Épigramme intitulée par l’auteur (voir cod. lib. epig. 2) : Tintinnabulum. Reddere pilam c’est cesser de jouer à la balle. — Virgo : c’est l’eau d’un aqueduc s laquelle on avait donné ce nom parce qu’une vierge l’avait fait trouver (voir Frontin, de aquæd., 10). Mais Martial joue sur les mots.

[18] Sénèque, De vita beata, VII.

[19] Catulle, XXXIII, ad Vibennios. — Digeste, XLVII, 17 (De furibus Balneariis ulpicen, I, 1). Après avoir indiqué le mode de procédure, dit que les voleurs nocturnes doivent être condamnés à une peine ne dépassant pas celle des travaux publics à temps et il ajoute : Idem et in balneariis furibus. Paul, I, v. c. oditit. dit qu’un soldat pris dans un tel vol doit recevoir son congé pour cause d’ignominie.

[20] Cicéron, Pro Cæcio, XXVI (62).

[21] Ulpianus, Digeste, III, 2, l. 4, § 2.

[22] Juvénal, IV, v. 330 : ... abstulerim spem | Servorum, veniet conductus aquarius hic si | Quæritur et desunt homines, mora nulla... Et il s’agit ensuite d’un âne. — Festus Ep. : Aquarioli dicebantur mulierum impudicarum sordidi adseclæ.

[23] Sénèque, Epistole, 86.

[24] Sénèque, Epistole, 86.

[25] Sénèque, Epistole, 86.

[26] Plaute, Pænulus, IV, 2, v. 13 et sqq. — Martial, I, 42, v. 9 et 10.

[27] Macrobe, Saturnales, VII, 14.

[28] Cicéron, In Pison, VI, (13).

[29] Cicéron, In Pison, VIII (18). — Julius Capitolinus (Vita Veri, IV) raconte qu’étant empereur Verus courait les marchands de vin, la tête couverte d’un capuchon de voyage, s’y battait, cassait les verres et jetait de grosses pièces pour les payer. Suétone rapporte des choses semblables de Caligula et de Néron.

[30] Tite-Live, XXVI, 2.

[31] Térence, Adelphi, III, 3.

[32] Ulpianus, Digeste, XXIII, 2, l. 43.

[33] Ulpianus, Digeste, XXIII, 2, l. 43, § 9.

[34] Plaute, Miles gloriosus II, 2.

[35] Macrobe (Saturnales, I, 7) cite des vers de L. Accius relatifs aux Saturnales : Une très grande partie des Grecs, et principalement les Athéniens, célèbrent en l'honneur de Saturne des fêtes qu'ils appellent Cronia. Ils célèbrent ces jours à la ville et à la campagne, par de joyeux festins, dans lesquels chacun sert ses esclaves. Nous faisons de même; et c'est d'eux que nous est venue la coutume que les maîtres, en ce jour, mangent avec les esclaves. — Macrobe, Saturnales, I, 10 : Au temps de nos ancêtres, les Saturnales furent limitées à un jour, qui était le 14 des calendes de janvier; mais depuis que C. César eut ajouté deux jours à ce mois, on commença à les célébrer dès le 16... ensuite en vertu d'un édit d'Auguste, qui déclara féries les trois jours des Saturnales. Elles commencent donc le 16 des calendes de janvier, et finissent le 14, qui était primitivement leur jour unique. Mais la célébration de la fête des Sigillaires leur étant adjointe, l'allégresse religieuse et le concours du peuple prolongea les Saturnales durant sept jours.

[36] IV, 14, v. 6 et s. — Popa doit s’entendre ici, croyons-nous, de la cabaretière qui joue du talon (talus a comme on sait le sens de dé et de talon). Le comparatif nequior l’indique assez. D’autres entendent d’un victimaire. Une autre leçon donne rota ce qui voudrait dire l’entourage. Ce sens enlèverait tout sel au passage.

[37] Tacite, Annales, II, 85.

[38] Aulu-Gelle, IV, 14.

[39] Droit public Romain, IV, p. 188.

[40] Tite-Live, Epitomé, XLVIII.

[41] Tite-Live, XXV, 2.

[42] Tite-Live, X, 31.

[43] Tite-Live, VIII, 22.

[44] Cicéron, De divin., I, 16 (28).

[45] Tertullien, Apologétique, 5 et 13.

[46] Cicéron, Pro domo, XLIX (127).

[47] Tite-Live, XXII, 1. — Cicéron, de div., II, 54 (112).

[48] Tite-Live, XXXIII, 25. Voir Tite-Live : XXV, 2 ; XXXI, 4 ; XXXII, 7 ; XXXIII, 42. Parfois c’était dans un but politique. Cicéron, Ad Quintum fr., II, ep. 6.

[49] Plutarque dans la Vie de Cicéron, c. 19, rapporte que Clodius fit pendant ces fêtes un outrage tellement grave à Pompeia la femme de César alors consul, que celui-ci à cause du scandale la répudia. C’est à ce propos que Cicéron dit : de harusp. resp., XVII : Qu'on remonte dans les temps : nul mortel, avant Clodius, qui l'ait profané..... Il est offert par les vierges vestales; il est offert pour le peuple romain, dans la maison d'un des premiers magistrats, avec des cérémonies ineffables : en un mot, il est offert à une déesse dont le nom même est un mystère impénétrable pour les hommes, et que Clodius nomme la Bonne Déesse. — Si Cicéron dit qu’un homme frissonne de les voir, c’est qu’on prétendait que cela faisait perdre la vue. Voir Tibulle, I, 6, v. 22. Cornelius Labeo nous a dévoilé les nombreux noms de cette déesse : Macrobe, Saturnales, I, 12 : Auctor est Cornelius Labeo... Maiae aedem Kalendis Maiis dedicatam sub nomine Bonae Deae: et eandem esse Bonam Deam et terram ex ipso ritu occultiore sacrorum doceri posse confirmat: hanc eandem Bonam Faunamque et Opem et Fatuam pontificum libris indigitari... quam Varro Fauni filiam tradit adeo pudicam, ut extra γυναικωνίτιν numquam sit egressa nec nomen ejus in publico fuerit auditum nec virum umquam viderit vel a viro visa sit, propter quod nec vir templum ejus ingreditur.

[50] Cicéron, Ad Atticum, I, 15. Pour le jugement de Clodius voir lettre 15.

[51] Tite-Live, I, 51 : Nuntiatum... est in monte Albano lapidibus pluisse. Romanis... ab eodem prodigio novemdiale Sacrum publice susceptum estMansit verte solemne ut quandoque id prodigium nuntiaretur ferim per novera dies agerentur. — Le même fait se renouvela sur le mont Albain (XXV, 7) et il fut fait de même.

[52] Aulu-Gelle, II, 28. — Tite-Live XXXV, 40. En 561 il y avait eu tant de féries pour les tremblements de terre que les affaires en avaient été arrêtées et qu’on fut obligé de défendre d’annoncer aucun nouveau tremblement (Tite-Live, XXXIV, 55). Suétone, Claudius, 22.

[53] Festus, Murrata potione.

[54] Tite-Live, XXVII, 37.

[55] Tite-Live, IV, 30.

[56] Tite-Live, XXV, 1.

[57] Tite-Live, XXXIX.

[58] Tertullien, Apologétique, 13.

[59] Polybe, VI, 31.

[60] Bouchard : Mémoires de l’Acad. des Inscript. et Belles Lettres, t. XLII, Paris 1786.

[61] Cicéron, Philipp., IX, 7 (17).

[62] Tite-Live (IX, 30) A° 443, ne donne d’autre raison de leur départ que la prohibition des censeurs Appius Claudius et C. Plautius.

[63] Cicéron, de legibus, II, 23 (59).

[64] Cicéron, De leg., II, 24 (60).

[65] Pline, Hist. nat., VIII, 48.

[66] Gruter (I, p. 285) donne le dessin de ce tombeau avec les inscriptions sur deux faces ; au couchant : C. Cestius. L. F. Pob. Epulo. Pr. tr. pl. VII vir epulonum. Au Levant : opus absolutum ex testamento diebus CCMXX, arbitratu Ponti. P. F. Cla. Melæ heredis et Pothi. L. — Il dit qu’elle est encastrée dans un mur près de la porte de Saint-Paul. D’après le dessin c’est une vaste pyramide quadrangulaire, dont la hauteur comparée à celle des personnages représentés au pied, parait être quatre fois plus grande.

[67] Suétone, Claudius, 21.

[68] Cf. Sil. Italicus, IV. v. 395 et s. : Hannibal fait les funérailles de Marcellus avec toute la pompe usuelle, et mettant lui-même la torche au bûcher, il dit s’adressant aux siens : Vos ite superbæ | Exequias anima et cinerem donate supremo | muneris officio.

L’expression ire exsequias est technique — on dit de même et l’expression est restée dans la langue ire infitias. — C’est de cette annonce que parle aussi Cicéron, De leg., II, 24 (61).

[69] Nonius Marcellus. — Varron, de ling. lat., VII, 65.

[70] Denys d’Halicarnasse, VII, 72.

[71] Suétone, Vespasien, 19.

[72] Nous avons été obligé pour l’ordre logique d’intervertir le texte de Polybe. C’est le chapitre 51 du livre 6...

[73] Polybe, VI, 51.

[74] Plutarque, Questions romaines, 23.

[75] Tite-Live, XL, 19. — XLI, 1.

[76] Valère Maxime, V, 2, 10.

[77] Lex Coloniæ Juliæ Genetivæ, c. 75. — Puis apparaît la religion dans l’enceinte, si un homme a été enterré on fait des expiations.

[78] C. I. L., VI, 12389.

[79] C. I. L., VI, 20865 — Gruter 662, n. 8.