DE LA POLICE ET DE LA VOIRIE À ROME SOUS LA RÉPUBLIQUE

DEUXIÈME PARTIE — LA POLICE

CHAPITRE PREMIER — POLICE DE LA RUE.

 

 

Le mot police vient du grec πολιτεία, mais sans en avoir la signification ; il est sans équivalent exact dans les langues grecque ou latine. La fonction de la police est dans un sens large le maintien de l’ordre matériel et moral dans une Société ; cette notion embrasse le champ étendu on se meuvent les divers organes d’un État ; nous n’y prendrons que ce qui est de la police urbaine.

 

§ 1. — CIRCULATION DES VOITURES.

Comme dans toutes les villes qui ont brandi par des accroissements successifs et sans plan déterminé, les rues de Rome (vicus, semita, angiportus) étaient tortueuses et peu larges ; cela était dû aussi, comme nous l’avons vu, à propos des corvées primitives, à la précipitation avec laquelle la ville avait été reconstruite après sa destruction par les Gaulois[1]. Rien ne fut fait pour modifier cet état de choses et Tite-Live constate qu’à son époque encore les égouts anciens qui primitivement suivaient le sol public se trouvaient sous les maisons particulières et il caractérise l’aspect de Rome en disant qu’elle a l’air d’une ville construite après une conquête ou les vainqueurs se sont installés partout où leur semblait bon, et non d’une ville dont le sol a fait l’objet d’une distribution[2].

En outre, les constructions parasites dont nous avons vu la loi ordonner la suppression, reparaissaient sans cesse avec une -vigueur nouvelle, très souvent, même avec l’autorisation voulue, moyennant un prix ; les maisons particulières avaient pour la plupart les deus côtés de leur porte d’entrée occupés par des boutiques dont les auvents avançaient dans la rue ; le trottoir était envahi par l’étal du boucher, par les bouteilles du marchand de vin, par le banc du barbier qui opérait en plein air, enfin le marchand, dit Martial, avait pris possession de la ville entière, et forçait le magistrat même à suivre le milieu boueux de la rue[3].

On conçoit donc aisément ce qui se serait produit si à cet encombrement était venu se joindre un roulement et un croisement de voitures enlevant le dernier passage libre à la circulation des piétons. Aussi la loi Julia municipalis vint-elle très sagement, et probablement la première, régler les heures auxquelles les rues seraient interdites aux voitures qu’elle désigne par le mot plaustrum[4]. Varron donne comme étymologie de ce mot palam parce que cette voiture n’était qu’un plancher porté par des roues où tout ce qui était posé paraissait à la vue[5]. C’étaient de grossiers tombereaux avec des roues pleines (tympana) sans rais, et entraînant l’essieu dans leurs tours en marchant[6] ; ils faisaient ainsi beaucoup de bruit[7] et c’est de là que Scaliger propose une étymologie beaucoup plus vraisemblable ; plaustrum a plaudendo dit-il, comme claustrum a claudendo. Ils servaient aux gros transports que nous allons voir mentionner par la loi municipale ; mais quand nous les trouverons aussi prévus pour les Vestales et les prêtres, nous aurons à nous demander s’ils ne doivent être pris, dans une acception plus 0enérale , comme véhicules de tous genres. Vous remarquons, comme nous l’avons déjà fait à propos de l’étendue de la compétence territoriale des magistrats à Rome, que la loi supprime ici la zone des mille pas, ce qui est logique dans la circonstance, puisque, cette zone ne commençant qu’après la ligne des maisons, il n’y avait de raison d’empêcher la circulation dans les lieux, où les habitations devenaient beaucoup plus rares. Le temps fixé pour l’interdiction est du lever du soleil à la dixième heure accomplie. D’après la manière de compter les heures à Rome cela fait une durée variable suivant les saisons, car la dixième heure ne vaut pas dix de nos heures de 60 minutes après le lever du soleil, mais 10/121èmes du temps écoulé entre le lever et le coucher du soleil ; aux équinoxes cela faisait donc 2 heures avant le coucher, mais en été il y avait plus et en hiver moins ; on peut dire que la dixième heure était en moyenne 4 heures en hiver et 5 heures en été. La loi énumère ensuite des exemptions à l’interdiction fondées en général sur l’intérêt public ou sacré : 1° ce qu’il y aura lieu d’apporter ou de transporter pour la construction d’un temple, ou pour l’exécution de travaux publics ou pour l’enlèvement des matériaux provenant de démolitions ordonnées par l’autorité. Puis la loi nous annonce une série d’exemptions accordées à certaines personnes pour certaines causes, déterminées les unes et les autres par la loi : En première ligne les Vestales, le roi des sacrifices et les flamines[8] ; c’est ici le lieu d’examiner si plostra ne désigne pas les voitures de tous genres.

Il semble bien que la réponse soit affirmative surtout si l’on se reporte aux termes de la loi Oppia ou du moins de la proposition sur laquelle elle fut votée, que nous fait connaître Tite-Live (XXXIV, 1). Cette loi malgré les efforts de Caton avait été abrogée en 559, peu de temps après qu’elle eût été votée et il n’y avait pas eu de nouvelles dispositions prohibitives du droit qu’un sénatus-consulte de l’année 359 avait accordé aux matrones d’assister aux fêtes religieuses et aux jeux sur un char nommé pilentum et de se servir aux jours fériés ou non du carpentum[9] ; Plaute contemporain nous montrent qu’elles en abusèrent immédiatement et emploie précisément le mot plaustra pour désigner leurs voitures[10]. Or il suffit de lire le texte relatif à la loi Oppia que nous venons de citer pour comprendre que la loi Julia ne fait que rétablir ces dispositions ; ce texte emploie une expression très générale junctum vehiculum qui comprend tous les genres de voiture, le pilentum et le carpentum accordés par le sénatus-consulte de 339 aux matrones ; dans la langue courante on les désigne sous le nom de plaustra ; on peut donc rapporter ce même mot aux mêmes choses dans notre loi municipale et accorder aux vestales et aux prêtres[11] de se rendre aux cérémonies religieuses publiques du peuple Romain dans un chariot couvert (carpentum), ou sur un char portant un dais (pilentum). Quant aux matrones ce droit leur fut retiré par César[12], la loi Oppia revivait donc. S’il n’y eut jamais de dispositions de ce genre pour les hommes c’est qu’ils n’eurent jamais comme simples particuliers le droit d’aller en voiture dans les rues de Rome, sauf parfois un privilège à une personne déterminée. Aussi L. Metellus ayant perdu la vue en sauvant le palladium du temple de Vesta en flammes obtint d’une loi le droit de se rendre en char au Sénat[13]. Dans les jeux Appolinaires le préteur avait droit à la biga et dans les jeux Romains le consul se rendait au cirque en char.

La loi autorise aussi l’emploi des chariots nécessaires pour le transport de tout ce qui sert à l’ornement du triomphe, et si elle ne parle du quadrige du triomphateur, il y est implicitement compris.

Les chariots destinés au transport du matériel des jeux[14].

Enfin en tout temps, les chariots entrés dans la ville pendant les heures permises, c’est-à-dire la nuit, pourront ressortir soit à vide, soit chargés d’immondices, mais dans ces deux cas seulement, même après le lever du soleil jusqu’à la dixième heure (et bien entendu après, puisqu’il n’y a plus de défense) sans distinguer s’ils sont attelés par des bœufs ou des bêtes de trait. Bien que la loi ne désigne pas de magistrat pour faire observer ses prescriptions sur tous ces points, on est forcé d’admettre la compétence de l’Édile, car on ne voit pas à qui elle pourrait être en dehors de lui. Il devait prononcer des amendes pour les contraventions ou aussi par voie de confiscation ou prise de gage.

Il importait aussi à la liberté de la circulation de ne rien laisser déposer sur les trottoirs ou dans les rues ; bien que nous n’ayons aucun témoignage direct sur ce point pour les édiles de Rome, on peut néanmoins penser qu’ils ont dû faire ce que nous voyons Paul rapporter d’un édile municipal brisant des lits qui venaient de faire l’objet d’une vente et qui avaient été abandonnés sur la voie publique[15]. Papinien donne aussi aux mêmes édiles des conseils pour l’accomplissement de leurs fonctions en ce qui touche à la circulation ; ils doivent défendre aux artisans de laisser des objets de leur travail sur la voie publique, exception faite toutefois pour le foulon qui peut sécher ses étoffes, pour le charron qui peut exposer ses voitures à la porte, pourvu toutefois qu’ils laissent le passage libre aux voitures[16].

 

§ 2. — SURVEILLANCE DES RUES

1° Nettoyage. - Les édiles devaient tenir la main à ce que les rues fussent maintenues en bon état de propreté. Ils avaient sous leur direction pour ce soin des magistrats inférieurs qui apparaissent pour la première fois mentionnés dans les tables d’Héraclée sous le nom de quatuorviri viis in urbe purgandis et de duumviri viis extra propius re urbem Romam passus mille purgandis. Les quatre premiers étaient chargés de faire nettoyer les rues dans la ville et les deux autres en dehors dans l’intervalle des mille pas à l’entour[17]. Il est probable que ces deux collèges ont été créés par cette loi, bien que Pomponius (Digeste, I, 2, l. 2, § 30) prétende que les triumvirs capitaux ont été institués en même temps que les quatuorvirs, c’est-à-dire en 464 V. C.[18] Il semble d’ailleurs qu’il y ait eu des points de rapprochement entre ces deus magistratures : de nombreuses inscriptions révèlent qu’ils eurent des viateurs communs[19] et l’on pourrait peut-être en tirer quelques conséquences à l’appui de l’allégation de Pomponius[20].

Ulpien définit ce qu’il faut entendre par le mot purgare c’est ramener la route à son niveau primitif en enlevant ce qu’on a placé dessus. Cette définition est très générale et si elle comprend la mission donnée aux quatuorvirs, elle peut s’appliquer à des travaux de réfection et de démolition hors de leur compétence, et le jurisconsulte lui-même indique ce sens[21].

Sous la direction et la responsabilité des édiles les nouveaux magistrats devaient assurer le nettoyage des rues, veiller à l’écoulement de l’eau pour qu’elle ne séjournât pas en flaques, rendre en un mot la circulation possible[22]. La loi Julia municipalis se contente de ce seul exemple mais nous pouvons certainement mettre parmi les fonctions des édiles de Rome celles que Papinien énumère pour les édiles municipaux, éviter la dégradation des immeubles par des effusions d’eau, faire couvrir les ruisseaux, exiger des propriétaires les travaux nécessaires pour la consolidation de leurs façades et les frapper d’amendes en cas d’inexécution, prohiber les souterrains, les excavations dans le sol public[23]. L’entretien des rues et le balayage est à la charge des riverains et l’édile est seul  juge de la façon dont ces obligations sont exécutées, mais le premier soin en incombe aux quatuorvirs à Rome et aux duumvirs dans la zone des mille pas ; ces magistrats inférieurs n’auraient pu en cas d’inexécution de la part des propriétaires faire mettre le nettoyage en adjudication, car ce pouvoir est exceptionnel chez les édiles pour l’entretien des rues. Malgré tant d’adents chargés d’assurer la propreté il parait que bien des trottoirs restaient boueux, Martial s’en plaint pour la pente de Subura :

Alta Suburrani vincenda est semila clivi

Et numquam sicco sordida saxa gradu. (V, 25).

La responsabilité d’ailleurs remontait aux édiles et Vespasien l’apprit à ses dépens dans son édilité, car Caïus César Caligula lui fit couvrir le devant de la toge de boue pour avoir négligé le nettoyage des rues dont il avait la surveillance[24].

2° Hygiène. — L’hygiène se rattache directement au maintien en état de propreté de la rue, aussi ces mêmes quatuorvirs devaient-ils être chargés de prendre les mesures nécessaires à cet égard et d’abord rappeler par un signe matériel leurs prescriptions. Notre défense de déposer des ordures était faite à Rome sous la forme de deux serpents se faisant face, séparés par un autel consistent en un haut trépied soutenant un vase, avec une inscription au-dessous[25]. C’était pour préserver la poésie des atteintes des méchants poètes, comme un mur d’une souillure, que Perse voulait qu’on peignit deux serpents avec cette inscription :

Pinge duos angues : Pueri, sacer est locus, extra

Mejite[26]...

Il parait que le palais même des empereurs n’était pas respecté, puisque on voit encore dans un couloir des Thermes de Trajan le signe traditionnel accompagné d’une inscription vouant ses contempteurs à la colère des dieux[27]. Pour que l’excuse de la nécessité ne fut invoquée contre ces défenses, les coins des ruelles étaient munis d’appareils spéciaux[28], et ce fut sans doute leur utilité manifeste qui inspira à Vespasien l’idée d’en frapper le contenu d’un impôt[29].

On devait punir aussi le dépôt des ordures ménagères, des cadavres ou des peaux d’animaux.

3° Sécurité. — Les édiles devaient réprimer les rixes[30], empêcher que les animaux dangereux fussent conservés dans le voisinage de la voie publique en liberté, ou même attachés, s’ils ne pouvaient l’être d’une manière suffisante pour prévenir tout dommage. Dans l’énumération sont compris les chiens, les porcs, les sangliers, les loups, les ours, les panthères, les lions et il semble que ce fût là tout ce que contenait l’édit des édiles curules, bien que Paul ajoute et généralement tout animal nuisible, ce qui pourrait n’être qu’une extension postérieure. Le jugement de la réparation civile n’appartient pas au préteur mais à l’édile curule et la sanction est pécuniaire, d’une somme fixe dans le cas de mort d’homme, à l’arbitraire du juge dans le cas de blessure, et du double de la valeur en cas de dommage matériel, en quoi il faut comprendre celui éprouvé par les maîtres dans la personne des esclaves[31]. D’ailleurs la victime du préjudice pouvant s’adresser au préteur par l’action de pauperie[32].

Il n’y aurait pas lieu à action édilicienne dans le cas d’un accident causé par le jet d’un objet par la fenêtre d’une maison, car l’acte répréhensible n’a pas eu lieu dans la rue et les édiles n’ont pas accus dans les lieux privés[33].

Pour le maintien de l’ordre, les édiles étaient assistés de magistrats inférieurs, sur qui nous reviendrons avec plus de détails, les triumviri capitales, appelés aussi tresviri nocturni[34], et par des auxiliaires, les quinqueviri cis Tiberim ou Cistiberes. Il est possible, malgré cette dénomination qui semble restreindre leurs fonctions à la partie de la ville en deçà du Tibre, que l’un d’eux, tout en conservant le même nom, ait été chargé de la partie au delà, comme le dit Pomponius. Au début, ils n’eurent pas la dualité de magistrats et peut-être étaient-ils à la nomination des édiles[35]. Les magistrats inférieurs que nous venons de nommer étaient spécialement chargés de la garde des rues pendant la nuit, non pas pour le motif donné par Pomponius qu’il ne convient pas à des magistrats comme les édiles de paraître dans l’exercice de leurs fonctions la nuit, mais simplement parce qu’ils s’agissait d’une besogne qui, en temps normal, ne s’exerçait que sur des sujets peu importants et sur des gens de basse condition, comme les rôdeurs de nuit[36]. En temps de trouble, ils agissaient à côté des édiles, et comme officiers de la police de sûreté, ils faisaient des rondes, dispersaient les attroupements et faisaient des arrestations[37].

4° Mesures contre les incendies. — Les mêmes magistrats, édiles, triumvirs et quinquevirs étaient chargés de prendre des mesures préventives contre l’incendie, les derniers principalement pendant la nuit[38]. Ils devaient se rendre sur les lieux aussitôt qu’un incendie s’était déclaré, car leur négligence aurait été punie[39]. C’était le consul qui devait prendre en personne la haute direction des opérations[40] et les tribuns de la plèbe devaient y assister aussi[41]. Jusqu’au jour où Auguste organisa un corps de pompiers de 600 esclaves, remplacé après par un corps de vigiles composés d’hommes libres enrégimentés militairement, le personnel nécessaire fit toujours défaut. Il y fut suppléé de plusieurs manières : Dans l’incendie qui dévora le forum en 512, V. C., pendant la guerre d’Annibal, le temple de Vesta n’échappa en partie aux flammes que par les soins de treize esclaves qui y étaient attachés[42]. Les édiles y employèrent même leurs propres esclaves, tel Rufus Egnatius[43]. Il est très probable qu’ils eurent même un certain nombre d’esclaves publics à leur disposition, car la loi Coloniæ genetivæ en accorde quatre aux édiles[44], et pour ceux de Rome, Varron, dans Aulu-Gelle, constate qu’un particulier ne pouvait plus les faire citer devant le préteur à cluse de leur escorte d’esclaves publics[45].

Le jurisconsulte Paul le dit d’ailleurs formellement pour l’époque antérieure à Auguste ; on disposait les familles d’esclaves autour de la porte et des murs d’où on les faisait venir en cas de besoin[46].

 

 

 



[1] Tite-Live, V, 55.

[2] Tite-Live, V, 55.

[3] Martial (V, 11, 60) adresse des louanges à Domitien d’avoir rendu Rome à elle-même.

[4] Lex J. Mun., l. 66. — Le texte porte plostrum : il semble que telle ait été l’ancienne orthographe. On la trouve en effet dans certaines éditions de Cato de re rustica. — Il parait que l’empereur Vespasien prononçait encore comme si le mot eût été écrit par un o. Voir Suétone, Vespasien, 22.

[5] Varron, de ling. lat., V, 140 (IV, 30).

[6] Probus (ad. v. 163, I Georg. : Tardaque Eleusinæ matris volventia plaustra).

[7] Virgile, Géorgiques, III, v. 556.

[8] Lex Julia mun., l. 57.

[9] Les femmes ayant donné tous leurs bijoux et leur or pour suppléer à l’insuffisance du Trésor dans l’accomplissement d’un don voué à Apollon, le Sénat les en récompensa. Tite-Live, V, 25. — Festus rapporte la même chose, v° pilentis.

[10] Plaute, Aulularia, III, 3, v. 24, 28, 31, 32. - L’aululaire est de quelques années postérieure à l’abrogation de la loi Oppia.

[11] Tacite parlant de l’ambition d’Agrippine (Ann., XII, 42) : Carpento Capitolium ingredi, qui honos sacerdotibus et sacris antiquitus concessus veneratio nem augebat feminæ. Dans ce texte au lieu d’antiquitus proposé par Juste Lipse les manuscrits portent : Druidibus. Pithou avait corrigé par Virginibus. — Virgile, Géorgiques, I, v. 163.

[12] Suétone (César, 43) nous dit que César défendit aux femmes l’usage de la litière ; a fortiori celui des voitures devait-il être interdit.

[13] Pline, Hist. nat., VII, 45.

[14] Lex Julia, t. 63.

[15] Digeste, XVIII, 6, 12.

[16] Digeste, XLIII, 10, Lex unica.

[17] Lex Julia Mun., l. 30.

[18] Tite-Live, Épitomé XI.

[19] C. I. L., 1398. — Ibid., 1396, 466.

[20] Varron (de ling. lat., v. 7) mentionne des viocuri : quis enim non videt unde... viocuri ; et au même livre plus loin (c. 158) après avoir cité des rues qui prirent leur nom de celui de l’édile constructeur, il ajoute qu’il en est de même pour le vicus Publilius et le vicus Cosconius : Clivus Publicius ab ædilibus plebei Publiciis qui eum publice aedificarunt ; Simili de causa Publicus vicus et Cosconius vicus quod ab heis viocuris dicuntur ædificati ? — Ces fonctionnaires nommés après les édiles et différant par conséquent d’eux, ne seraient-ils pas les IV viri ? Il faut cependant reconnaître que la leçon viocuris n’est donnée que par un manuscrit cité par Tumèbe quoiqu’elle ait été adoptée assez généralement ; la plupart des manuscrits portent ab heis vireis.

[21] Digeste, XLIII, II, I, § 1.

[22] Lex Julia mun., l. 20.

[23] Digeste, XLIII, 10, lex un.

[24] Suétone, Vespasien, V.

[25] Anthony Rich (Dict. des Antiq. gr. et Rom., v° Anguis) en donne un dessin qu’il a relevé dans un couloir des Thermes de Trajan et l’inscription citée n° 3 est celle qui accompagne les serpents.

[26] Satires, I, v. 13.

[27] Cité de visu par Anthony Rich, loc. laud. : Jovem et Junonem et XII deos iratos habeat quisquis hic minxerit aut c....

[28] Macrobe, Saturnales, II, 12. — Martial, XII, 48, v. 7 et 8.

[29] Suétone, Vespasien, 5.

[30] Papinianus, Digeste, XLIII, 10, lex un., § 5.

[31] Ulpianus, Digeste, XXI, I, l. 40, § 1. — Paul, l. 41.

[32] Justinien (IV, 9, § 1) dans ses Institutes reproduit à peu près textuellement l’édit que nous venons de citer et il ajoute : Præter has autem ædilicias actiones et de pauperie locum habebit. - Les actions peuvent se cumuler jusqu’à due concurrence.

[33] Aulu-Gelle, IV, 14.

[34] Paul, Digeste, I, 15, l. 1.

[35] Pomponius, Digeste, I, 2, l. 2, § 31. — Ibid., 55, in fine. - Per ajouté devant ædiles est une conjecture.

[36] Plaute, Amphitryo, I, 1.

[37] Tite-Live, XXV, 1. — Id., XXXIX, 14, 17.

[38] Tite-Live, XXXIX, 14. — Paul, Digeste, I, 15, l. 1.

[39] Valère Maxime, VIII, 1, Damn., 5.

[40] Cicéron, in Pison, XI (26).

[41] Voir note 38. Interveniebant... tribuni plebi, dans le texte de Paul.

[42] Tite-Live, XXVI, 27.

[43] C. Velleius Paterculus, II, 91. — Paul, Digeste, I, 13, 1.

[44] Lex Col. genet., C. 65.

[45] Aulu-Gelle, XIII, 13.

[46] Digeste, I, 15, 1.