DE LA POLICE ET DE LA VOIRIE À ROME SOUS LA RÉPUBLIQUE

PREMIÈRE PARTIE — LA VOIRIE

CHAPITRE PREMIER — RUES ET PLACES. — ÉDIFICES. — CONSTRUCTIONS NOUVELLES.

 

 

La surveillance de la ville cura Urbis, suivant l’expression traditionnelle, s’applique aux éléments de genres très divers qui constituent une ville ; mais il existe entre eux une division naturelle en deux catégories bien tranchées : la première, qu’on peut dire la partie matérielle, qui comprend le sol où S’étend la ville avec les constructions faites dessus ou dessous : la seconde, la partie animée, composée des hommes qui habitent la ville, y circulent : elles correspondent respectivement dans la terminologie à la voirie, d’une part, et la police, de l’autre. Nous commencerons par la partie matérielle, parce qu’il faut connaître la scène avant d’y mettre les acteurs.

 

§ 1. — DIVISION DU TERRITOIRE ENTRE LES ÉDILES. ÉTENDUE TERRITORIALE DE LEUR COMPÉTENCE.

La tradition fait remonter au roi Servius la division de Rome en quatre quartiers, répondant aux quatre tribus primitives. Dans l’ordre d’énonciation constamment suivi sous la République, inverse de l’ordre alphabétique, ils se nommaient Suburranum, Palatinum, Esquilinum, Collinum. Cette division dura jusqu’à Auguste. Il semble que ce soit ce nombre de quatre qui ait déterminé la fixation du nombre des édiles lors de son organisation en 388, V. C., car il est vraisemblable que dans la partie de leurs fonctions concernant la voirie les quatre édiles eurent des pouvoirs égaux. La loi Julia Municipalis[1] n’a sans doute fait que confirmer l’état de choses existant, quand elle enjoint aux quatre édiles de se répartir les quartiers de la ville, soit par une entente, soit par le sort dans les cinq jours de leur déni ; nation, ou dans les cinq jours de leur entrée en fonctions[2] ; le premier point de départ du délai s’appliquait peut-être au cas où tous présents lors de leur nomination, ils pouvaient procéder immédiatement à la répartition, le second, était la limite extrême où elle devait être faite, sinon ils eussent peut-être été considérés comme démissionnaires par le fait même de l’écoulement du délai. M. Mommsen[3] voit dans cette alternative, pour le point de départ lors de la désignation, la chose ordinaire, et pour l’autre, une élection intervenant dans le cours de l’année des magistratures.

D’après plusieurs passages de la loi municipale, le ressort de la compétence des édiles s’étend : in Urbem Romam propiusce V. R. passus M. ubei continente habitabitur. M. Mommsen[4] entend ce teste comme désignant le territoire compris dans l’enceinte de Servius ut oreille pas à l’entour.

Il nous semble, cependant, qu’il y a lieu de l’entendre plus largement. L’enceinte de Servius faite à une époque où Rome comptait peu d’habitants ne devait évidemment circonscrire qu’une faible partie du territoire qu’occupait l’immense population de la fin de la République. Il faudrait supposer que par suite de circonstances sans exemple, les agrégations successives se fussent faites selon une loi invariable en une ligne suivant constamment le contour du périmètre primitif. C’est contraire à ce qui se passe dans la plupart des cas ; sous des influences indéfinies, sociales et naturelles, il est constant que toute grande ville s’est développée suivant une direction quelconque de préférence à une autre ; Paris en a été la preuve évidente[5] et toutes les villes, sauf le cas d’une conformation particulière du sol, ne s’agrandissent que dans ces conditions.

Il est donc impossible qu’une loi établissant le ressort d’une compétence ait méconnu la réalité des choses pour ne tenir compte que d’un passé vieux de prés de cinq siècles, au risque de laisser en dehors des parties populeuses. Cette étendue doit non seulement être en rapport avec l’état de choses existant, mais doit même être assez élastique pour se plier aux modifications incessantes de l’activité humaine ; il ne faut pas qu’une autorité qui n’est pas limitée par la rencontre d’une autre se trouve subitement arrêtée par l’obstacle aveugle d’une longueur comptée exactement d’un point fixe ; qu’il arrive par exemple que la limite étant à la moitié d’une maison, l’autre lui échappe ; on n’en doit pas déterminer par un signe immuable le point de départ ; on ne peut prendre appui pour défendre le système opposé sur la manière de mesurer la distance sur les routes, car ce sont là deux choses non comparables ; une route est une chose matérielle déterminée d’une façon invariable dans toutes ses dimensions et dont le point de départ tombe sous les sens ; le ressort de la compétence au contraire doit pouvoir suivre dans ses fluctuations l’étendue qui lui est soumise et rien n’est plus mobile que la limite d’une ville dont la population s’accroît sans obstacles. Cette distinction est si naturelle qu’elle se reflète dans le langage : du jour où des bornes se succédèrent de mille en mille pas sur les routes, une distance ne s’exprima jamais autrement que par un nombre de milliaires. Pour leur point de départ il est sans contestation que les distances des voies Romaines se calculent en partant des portes de l’enceinte de Servius comme Canina[6] le démontre par exemple pour la voie Appienne qui est connue d’une manière précise[7]. Un vers de Lucilius le confirme, pour Salerne, il est vrai, mais à l’époque où il écrivait, cette ville était une Colonie Romaine depuis plus d’un demi siècle : Ad portam, mille a porta est, sex Inde Salernum[8]. Mais quand M. Mommsen ajoute qu’à Rome la limite de l’autorité exercée domi a de tout temps été fixée à la première borne milliaire des diverses routes partant de la ville, il est en contradiction absolue pour la terminologie avec tous les textes relatifs aux mille pas. Le passage même de la loi municipale qui détermine l’étendue de la surveillance des édiles sur les routes n’emploie pas le mot milliaire qui lui eût permis, étant donnée la nature même de la chose, d’exprimer sa volonté d’une façon exacte et claire, parce qu’elle aurait été familière a tous ; et si elle ne le fait, il est évident que ci est parce duc la limite qu’elle fixe ne concorde pas avec ce premier milliaire. Quelle autre raison pourrait-elle avoir de définir cette distance d’une façon si imprécise propiusce Urbem Romam mille passus ubei continente habitabitur ; sinon pour se plier à un état de choses variant sans cesse ? c’est ce qu’indique encore le verbe au futur. Nous comprenons donc que la ville s’étend aussi loin que la ligne des maisons est continue et que les mille pas commencent à ce point. Ainsi entendu ce texte ne peut cadrer avec la théorie de M. Mommsen, aussi considère-t-il les mots ubi in continente habitabitur comme excluant de la police de la voirie les localités situées dans l’intérieur de l’enceinte indiquée où les habitations ne forment pas une ligne continue[9]. Il ne nous parait iras vraisemblable que la loi ait prévu une telle hypothèse et que, même en l’admettant, elle ait pu avoir l’idée d’une disposition tendant à créer des enclaves dans la ville échappant à toute surveillance et destinées à devenir le dépôt de toutes les immondices ; car à quelle autorité eussent-elles pu être soumises ? La compétence territoriale domi, est certainement la nième pour toutes les magistratures[10]. Après avoir donné cette interprétation il ajoute qu’il en est de même pour les règlements de police sur la circulation des voitures[11]. Nous ne doutons pas que la compétente, des magistrats dans les rues de Rome, ne soit exactement la mime pour la circulation des voitures pour l’entretien et pour le nettoyage, et que c’est bien les mêmes rues que désigne sur ces différents points la loi municipale. Nous prendrons cependant de préférence le texte relatif a la circulation, parce que c’est celui qui fait les mieux ressortir à quelles conséquences inadmissibles conduit le système que nous combattons : l. 56. Quæ viæ in V. R. sunt, erant intra ea loca ubi continenti habitabitur. Telle est la définition des lieux où les voitures ne doivent pas circuler pendant certaines heures du jour. Il a faut remarquer que la zone des mille pas n’est pas visée, et avec notre façon de les comprendre, c’est avec juste raison, car ils sont à peu prés inhabités et les voitures n’y peuvent causer de l’encombrement. Au contraire si les mille pas commencent aux murs de Servius, la loi est bien imprévoyante, et les mots intra ea loca apparaissent comme superflus et dénués même de sens. Il est hors de doute que l’agglomération des maisons aux dehors des murs était surtout dans la partie voisine, tout aussi grande qu’à l’intérieur. La loi n’en tiendrait aucun compte et y laisserait les voitures circuler, stationner, et s’accumuler pour attendre l’heure d’entrer dans l’enceinte, sa prohibition ne concernerait que la ville primitive ? A vrai dire elle y était indispensable car les rues étaient fort étroites, très encombrées et formaient un lacis inextricable[12]. Que signifient alors ces mots quæ viæ.... sunt, erunt intra ea loca, ubei continenti habitabitur, qui supposent forcément des espaces inhabités ? Où en trouvera-t-on dans cette ville où les rues mêmes n’étaient pas libres, envahies par les boutiques, les auvents, les étalages ? Et quand ils prévoient de nouvelles rues (erunt) et des suites de nouvelles constructions (ubei continenti habitabitur) peut-on les entendre de cet amas de maisons, qu’il était interdit de démolir ?[13] Au contraire lorsqu’on y voit les habitations attenantes à la ceinture des murs (ædificia urbi continentia) ils sont parfaitement en rapport avec l’état de choses, car nous admettons, sans que cela détruise notre système qu’il pouvait exister des parties où les faubourgs avaient très peu d’étendue, et où les mille pas devaient commencer à peu de distance des portes et des murs. Il résulte donc clairement de lie que les lieux désignés par l’expression, intra ea loca ubei continenti habitabitur, ne peuvent ni être compris dans l’enceinte, ni faire partie de la zone des mille pas puisqu’elle n’existe pas dans l’espèce et que par conséquent lorsque cette zone figure dans les dispositions de la loi, elle ne peut commencer qu’après l’étendue habitée, ou plutôt en dehors d’elle. Car de même que la loi a dit à l’intérieur des lieux habités (intra ea loca ubei continenti habitabitur) elle dit en dehors de la ville de Rome. C’est en effet ainsi qu’elle s’exprime pour les mille pas lorsqu’elle règle une compétence qui ne s’étend absolument que sur eux, I, 50 : II vir(ei) vieis extra propuisve urbem Roma(m) passus M purgandeis[14]. Nous croyons avoir apporté de fortes présomptions à l’appui de notre interprétation, et que les témoignages des testes vont lui donner une quasi-certitude. M. Mommsen n’en cite qu’un[15]. S’il en tire une juste conséquence sur un point, il le rejette pour le sur-plus en ce qu’il a de contraire à son système : Macer indique comment doivent se compter les mille pas (Diq., 4, 16. 154 bis, I ad legem vicesimam) : mille passus non a milliario urbis sed a continentibus ædifciis numerandi sunt. L’auteur remarque en premier lieu qu’il n’est fait nulle part ailleurs mention du procédé indiqué par Macer... C’est une raison insuffisante ; car la règle, testis unus testis nullus n’est admissible en aucune matière et d’ailleurs nous allons voir plusieurs jurisconsultes confirmer l’assertion de Mater. En second lieu : sa rubrique se rapporte à l’impôt sur les successions et le mode anormal qu’il indique peuh n’avoir été employé qu’en ce cas spécial. Admettons qu’en effet ce teste signifie que pour l’application de la loi du vingtième, les mille pas ne se comptent pas du milliaire d’or du forum de Rome, mais de l’extrémité des habitations continues ; il suit logiquement de là qu’en sortant du domaine de cette loi spéciale pour rentrer dans le droit commun le point de départ devra être au contraire ce milliaire : le jurisconsulte n’a pu mettre que la règle en opposition à l’exception, sinon la comparaison des deux modes de compter n’a pas de raison d’être. Le système du milliaire de home, s’il eut quelques partisans au siècle dernier[16], n’est plus soutenu par personne et moins que par tout autre, par M. Mommsen qui admet l’allégation de Macer sur ce point. Que conclure sinon qu’il n’y a là qu’une règle générale énoncée même, si l’on veut, à propos de l’impôt sur les successions, peut-être contre ceux qui cherchaient à restreindre le champ d’application de la loi par l’emploi d’un argument désespéré[17].

D’ailleurs, il est peu vraisemblable que l’étendue d’un territoire déterminé varie avec les diverses matières. et avec le système que nous combattons, c’est un fait qui se présente notamment pour les assemblées du peuple et du Sénat qui avaient souvent lieu hors des portes ; et on n’apporte aucune explication. Sur Ies questions d’absence de Rome des sénateurs ou des magistrats, on se trouve en contradiction formelle avec Ulpien qui, à propos de magistrats en collège, définit ainsi l’absence ou la présence : (Digeste, L. 16-173, § 1) : Qui extra continentia urbis est, abest : cæterum usque ad continentia non abesse videbitur (Voir aussi eod. tit., I. 199). Enfin, que peut-on alléguer contre cette définition de Marcellus dans un ouvrage dont le titre n’indique rien de spécial (Digeste, L. 16, l. 87, lib. 12, Digestore) : Ut Alfenus ait, urbi est Roma quæ muro cingeretur, Roma est etiam qua continenti ædifecia essent, nam Romam non muro tenus existimari ex consuetudine quotidiana posse intelligi cum diceremus Romam nos ire, etiem extra urbem habitaremus. Paul, dans son ouvrage qui traite de l’édit du préteur dont la compétence territoriale est la même que celle de tous les magistrats urbains (Digeste, L. 16, l. 2 pr., lib. 1 ad edictum) amplifie encore : Urbis appellatio munis, Romæ autem continentibus ædificiis finitur quod latius palet. Le texte de Macer, corroboré par tous les autres, nous indique donc bien le procédé en usage et nous en conclurons que le ressort des édiles, comme celui des magistrats supérieurs, comprend à Rome quod continentibus ædificiis latius palet et mille pas à l’entour.

 

§ 2. — ENTRETIEN DE LA RUE, CHAUSSÉE ET TROTTOIRS.

La loi met à la charge des propriétaires riverains l’entretien de la partie de la route qui passe devant leur maison, et l’édile sera juge de l’exécution de cette obligation ; la loi indique que cet entretien devra assurer un libre passage et comme exemple, il devra être tel que l’eau ne séjourne pas[18]. Il peut y avoir lieu de paver la route, ou de la réparer, si le pavage est déjà fait[19]. Nous placerons ici la confection ou l’entretien du trottoir, bien que dans un ordre illogique la loi intercale des dispositions concernant ce qui les précède et ce qui les suit. Lorsqu’à la place habituelle (in loco) il y aura un trottoir, le propriétaire de l’immeuble est chargé de le faire et de l’entretenir et sa construction doit répondre aux conditions suivantes[20] : les dalles doivent joindre le pied de la façade sur toute sa longueur et chacune des dalles juxtaposées doit avoir une longueur suffisante pour faire seule la largeur du trottoir.

Pour l’entretien de la route, différents cas doivent être envisagés. La route passe : 1° entre deux propriétés privées :les charries se partagent par moitié proportionnellement à la largeur de chaque façade ; 2° entre un terrain public ou sacré, bâti ou non, et un immeuble privé bâti (la loi ne prévoit pas le cas d’un terrain nu), la moitié sera à la charge du propriétaire et l’édile devra faire mettre en adjudication l’entretien de l’autre moitié de la route, du côté du terrain sacré ou public, au nom et pour le compte de l’ærarium et 3° l’entretien de la totalité de la route si elle est bordée de deux immeubles publics[21].

Si le propriétaire n’exécutait qu’en partie ou pas du tout les obligations à sa charge, suivant les époques ou les lieux, on y pourvoyait de façon différente : dans le régime municipal et au début, à Rome, régnait l’usage des corvées et de la coercition par le magistrat à Rome, l’adjudication fut finalement le seul moyen usité. Elle avait lieu après l’accomplissement de délais et de formalités que nous fait connaître la loi de César[22]. Une affiche doit être apposée (levant le tribunal de l’édile[23] au forum, au moins dix jours avant le jour de l’adjudication, indiquant ce jour et la désignation de la partie de la route dont l’entretien est à faire, avec le nom du propriétaire de l’immeuble.

Ce délai de dit jours entre l’affichage et l’adjudication est fixé comme beaucoup d’autres délais dans le droit romain ; il comprend forcément un jour de marché[24]. L’édile fera dénoncer, à domicile, la mise en adjudication, aux propriétaires ou à leurs représentants et au jour dit, en présence de l’un des questeurs urbains, chargés de l’ærarium, il procède à l’adjudication ; la loi ordonne que le questeur porte sur les registres publics le montant de l’adjudication[25]. La loi se sert ici de l’expression pecunia facta, qui équivaut à nomen factum ; la créance du peuple contre un particulier ne pouvait devenir exigible qu’après son inscription au registre[26] et ce n’est qu’alors qu’elle était dite pecunia facta ; dans la tenue d’un codex particulier, il y aurait acceptum. Les réales du droit civil ne sont pas applicables au droit public et nous allons en avoir une preuve dans le mode que notre loi indique pour le payement de l’entrepreneur ; posons la question au point de vue du droit civil. Le propriétaire est tenu d’une obligation de faire vis-à-vis de l’État : il ne la remplit pas et l’État la fait exécuter par un entrepreneur envers lequel il devient débiteur du prix du travail. L’obligation du propriétaire est éteinte et l’État a acquis une action negotiorum gestorum contre lui. Pour arriver au résultat auquel aboutit la loi, c’est-à-dire de faire payer l’entrepreneur par l’État au moyen l’une délégation sur le propriétaire, il aurait fallu recourir s toutes les inscriptions et transcriptions que comporte le contrat litteris, et l’on n’aurait pu y arriver que par le consentement des parties ; la loi, par son autorité, accomplit ces opérations de plein droit et l’entrepreneur devient créancier direct du débiteur ; c’est ce que la, loi désigne par le mot adtribuere[27] qui est technique pour désigner cette opération du questeur soldant le compte de l’État avec l’entrepreneur en portant au débit de l’entrepreneur le montant de la créance de l’État sur le propriétaire. L’entrepreneur, ainsi muni d’une créance, pouvait éprouver des difficultés à se faire payer ; la loi impartit un délai de trente jours au propriétaire pour payer ou donner caution[28]. Ce délai court du jour où le débiteur ou son représentant a connu l’attributio faite. Faute par lui de s’exécuter dans ce délai, la loi donne contre lui une action analogue à celle qui serait résultée du contrat litteris civil analysé ci-dessus, celle uti de pecunia credita[29]. La loi Julia, qui emprunte, comme le lait souvent le législateur, la langue du préteur, semble parce mot uti créer une action utile, mais il est aisé de voir qu’il n’en saurait rien être, puisque c’est une action légale. Ce qui l’éloigne davantage de la condictio certæ pecuniæ du contrat litteris, c’est qu’elle est pénale ; la peine est de la moitié du principal. La loi passe ensuite au cas où la charge de l’entretien de la route est entièrement à l’État qui est et reste débiteur et paye directement à l’entrepreneur ou à son héritier[30].

Les empiétements faits sur la voie publique par des constructions particulières doivent être empêchés par les édiles, ainsi que des adossements d’un mur privé à un édifice public[31], et il semble bien que, s’ils existent, il résulte des termes de la loi municipale que les édiles soient chargé de les faire démolir. Ils ont ici plus qu’un simple droit de surveillance, leur pouvoir de coercition leur permet non seulement de frapper d’amendes les récalcitrants, mais aussi de faire procéder à la démolition des constructions parasites[32]. Enfin on peut tirer un argument d’analogie d’un passage de la loi d’Urso qui charge les édiles municipaux de faire enlever des sépultures établies contre les prescriptions légales[33]. Dans cette matière de plus grands pouvoirs appartiennent aux censeurs pendant leurs fonctions[34], mais il est probable que les édiles pour les choses de peu d’importance et de simple voirie conservaient en même temps l’exercice de leurs fonctions.

 

§ 3. — ENTRETIEN DES ÉDIFICES

Parmi les monuments publics, la loi mentionne en premier les portiques, longues colonnades, très nombreuses à Rome, où la foule la plus variée circulait ou s’asseyait à l’ombre ; ils étaient ornés d’objets d’art, il s’y trouvait même des bibliothèques[35]. La surveillance et l’entretien des temples et des lieux publics, appartiennent aux édiles qui en avaient les gardiens sur leurs dépendances[36]. Leurs attributions dans cette administration résulte aussi d’une inscription[37] trouvée à une époque assez récente sur le mont Esquilin relatant un sénatus-consulte que M. Mommsen place à une date voisine de la fin de la république et qui viserait des entrepreneurs adjudicataires d’un emplacement sacré a entretenir arbitratu ædilium plebeium, dit le texte ; mais en ce qui concerne l’entretien de l’édifice, la conclusion du marché et la réception des travaux n’appartiennent en principe qu’au Censeur, ou en son absence aux magistrats supérieurs, d’abord les Consuls[38], à leur défaut au préteur urbain, et ensuite aux différents préteurs[39] ; les édiles en général n’y peuvent procéder qu’en vertu d’une mission du Sénat, sauf quelques exceptions, dont nous acons vu un exemple dans l’adjudication de l’entretien des rues et dont nous verrons un autre en matière d’aqueducs. La formule qui résume ce qu’il faut comprendre dans les travaux d’entretien est pour ainsi dire sacramentelle, toujours reproduite à peu près dans les mêmes termes chez les différents auteurs : la formule complète est : sarta tectaque ædium sacrarum locorumque publicorum tueri[40] ; l’abréviation se trouve beaucoup plus fréquemment sarta tecta tueri[41]. Il faut entendre par ces expressions le gros œuvre et la toiture des bâtiments religieux ou publics. La tuitio consistait à passer des marchés pour faire les réparations nécessaires, et à reconnaître les travaux exécutés. On commençait par passer les nouveaux marchés pour les travaux en cours au moment de l’entrée en fonctions des nouveaux censeurs ; de cette manière, les adjudicataires pouvaient être présents à la réception des travaux en cours exécutés en vertu d’un marché remontant à la précédente censure[42].

Les censeurs devaient aussi mettre en rapport les immeubles publics, soit en les louant à des particuliers[43], soit en les utilisant pour le service de l’État ; c’est ainsi que nous verrons la loi Julia Municipalis en prévoir l’occupation -par les esclaves publics sur l’ordre du censeur.

Pour tous ces marchés et ces baux, la voie de l’adjudication aux enchères publiques avec la publication préalable du cahier des charges (Lex censoria) est toujours suivie ; l’adjudication a lieu sub hasta, sur le forum[44] ; ceux qui veulent enchérir doivent donner préalablement des garanties, soit par une constitution de gage, soit par l’engagement d’une caution ; l’adjudication est prononcée au profit du plus offrant, qu’on appelle manceps, parce que c’est en levant la main qu’il a déclaré son enchère, ou encore idem præs, parce qu’il est tenu comme son garant. Dans les adjudications des revenus publics, l’adjudicataire est dit publicanus ; dans celles des travaux publics, redemptor[45]. — Les baux et les marchés sont de deux sortes : ou ils rendent l’État créancier, ce sont les baux a ferme, ou ils le rendent débiteur, ce sont les louages de services et les adjudications de travaux à exécuter. Les loyers payés en vertu des baux rentraient dans la dénomination de vectigalia, et pour marchés, les paiements étaient faits sur les ultrotributa de sorte que ces deux mots avaient fini par désigner les objets des deux genres de contrat et qu’on voit les censeurs mettre en adjudication les vectigalia, c’est-à-dire la jouissance des biens de l’État a un haut prix, et les ultrotributa, c’est-à-dire les travaux à faire et à bayer avec le produit d’une allocation faite par le Sénat, au plus bas prix[46]. Dans les uns et les autres, il y en avait de permanents, c’est-à-dire qu’il y avait toujours lieu de renouveler dans les mêmes conditions. Le caractère superstitieux des Romains et l’appât du gain leur avait fait introduire l’usage d’affermer en première ligne le droit de pêche dans le lac Lucrin, qu’à cet effet, on avait empoissonné et agrandi pour en obtenir un prix plus élevé[47] ensuite, la subsistance des oies du Capitole et peut-être aussi des chiens : enfin, l’entretien de la couche de minium recouvrant la statue de Jupiter, au Capitole[48].

La loi municipale de César énumère sous forme d’exceptions à sa prohibition d’empiéter sur le sol public, quatre cas qui sont bien plutôt des applications de la mise en revenu des biens de l’État, ou de leur utilisation, ou du droit de l’autorité d’en disposer. Elle exclut de ses dispositions prohibitives : 1° Ceux qui jouissent du bénéfice d’une loi ou d’un sénatus-consulte[49] ; 2° la location faite par les censeurs ou autres magistrats compétents. Par exemple, le bail d’une boutique sur un forum ou sous un portique[50]. L’abus de cette faculté devint tel que les rues n’eurent plus que la largeur de sentiers ; et que Domitien dut en ordonner la suppression ; ce dont Martial (VII, 60) le loue fort en disant que Rome qui, jusque-là, n’avait été qu’une vaste boutique était enfin redevenue Rome. — L’accès des édifices appartenant à l’État est permis à ceux qui sont chargés de leur entretien ; 3° une occupation de quelques jours pour donner des jeux[51] ; on se servait dans ce cas d’un matériel volant ; le mot scæna, employé par la loi Julia Municipalis, désigne des décorations mobiles figurant ce qui était nécessaire à la représentation : on les nommait versatiles lorsqu’elles étaient montées sur un pivot sur lequel, en tournant ; elles montraient leurs revers qui étaient peints de façon différente, et ductiles quand elles glissaient sur des coulisses, et laissaient voir les peintures qu’elles masquaient. C’est une de ces scènes que Virgile (Georg., III, vers 24) place dans la prairie où il élève un temple à Auguste :

(juvat) ... Scena ut versis discedat frontibus, utque

Purpurea intexti tollant aulæa Britanni.

Aulæ purpurea, c’est le rideau qui se baissait pour découvrir la scène ; quand on le relevait, les dessins faits dessus se développaient, c’est ce que veut dire Virgile en disant que les Bretons peints sur la toile semblent eux-mêmes la lever[52]. Le pulpitum autorisé par la loi, c’est le devant de la scène au-dessus de l’orchestre qui est au ras du sol ; il consiste en une espèce d’estrade où une rainure est pratiquée tout à fait en avant pour donner passage au rideau. Dans notre cas, le pulpitum devait rappeler par sa simplicité celui sur lequel Eschyle jouait les premières tragédies :

Æschylus et modicis inslravit pulpita tignis

Et docuit magnumque loqui, nitique cothurno.

Horace (Ars poet., v. 278-9.)

La quatrième exception est relative à l’installation des scribes des magistrats, à qui l’on peut assigner un emplacement pour faire leur service d’appariteurs.

La cinquième a déjà été indiquée, c’est l’attribution d’un local par le Censeur au logement d’esclaves publics[53].

Il est à remarquer que pour les occupations importantes et de longue durée, le bail ou l’attribution est fait par le Censeur ou le magistrat supérieur qui le remplace ; au contraire, pour une possession de quelques jours, et sans importance, telle que pour installer la scie dont parle la loi municipale et dans des cas analogues, on peut reconnaître le même pouvoir aux édiles, puisqu’on le trouve chez les édiles municipaux[54].

 

§ 4. — CONSTRUCTIONS NOUVELLES.

A côté des travaux publics que nous venons de voir faire pour l’entretien des constructions existantes, il en est d’un autre genre qui consistent à créer une chose nouvelle[55]. Le magistrat chargé des uns l’est aussi des autres, et il a la liberté d’employer les sommes qui lui sont allouées aux uns ou aux autres, suivant ce qu’il juge utile. Il n’y eut jamais régulièrement d’autre magistrat ordinaire que le Censeur à qui des allocations furent faites. Elles consistaient en un crédit que le Sénat ouvrait de son plein gré (ultro tributa) au Censeur et le montant de la somme mise à sa disposition s’appelait pecunia attributa, ce qu’il ne faudrait pas entendre par un versement en espèces. mais simplement par une somme portée à son crédit au Trésor sur lequel il pouvait déléguer les créanciers de l’État et dont le montant était déterminé (pecunia certa) ; lorsqu’on voit attribuer l’impôt d’une année (vectigal annuum), ce n’est pas une évaluation de recettes à faire, mais bien le montant dû en vertu de marchés[56].

La plupart des grands travaux de Rome ont été l’œuvre des Censeurs. Nous verrons plus loin ce qu’ils firent en matière d’aqueducs. Parmi les grandes voies de communication entre Rome et l’Italie on peut citer la voie Appienne, construite par Appius Claudius[57] de Rome à Capoue ; la voie Flaminienne, par C. Flaminius[58] ; la voie Æmilia, de Rome à Bononie, créée parle consul M. Æmilius Lapidus, fut pavée par le censeur M. Æmilius Scaurus, de la même famille[59]. Les premières routes encaissées, c’est-à-dire bordées de grosses pierres destinées à maintenir le milieu de la route, furent faites à Rome par Q. Fulvius Flaccus et A. Postumius Albinus[60]. Marcus Porcius Cato éleva sur le forum la basilique dite de son nom, Porcia[61] : M. Fulvius Nobilior, la basilique Fulvia[62], Ti. Sempronius Gracchus, la basilique Sempronia[63]. C. Flaminius fit aussi le cirque Flaminien (n. 3 p. 106). Parmi les théâtres, on peut citer celui que fit M. Æmilius Lepidus, près du temple d’Apollon (n. 2). Fulvius Flaccus et Postumius firent construire une scène pour les édiles et les préteurs, ce qui prouve qu’en 580, la comédie et la tragédie, introduites en 514, avaient pris de l’extension (n. 5 p. 106). Le théâtre qu’avait fait élever Cassius fut démoli en exécution d’un sénatus-consulte rendu sur la proposition de Cornélius Nasica, comme inutile et pernicieux pour les mœurs[64]. Beaucoup de temples furent élevés par les censeurs : le temple du Salut, par C. Junius Bubulcus[65] ; le temple de la Mère des Dieux, par M. Livius et C. Claudius[66] ; le temple de la Fortune Primigenia, par P. Sempronius Sophus[67] ; un temple à Jupiter au Capitole, par M. Æmilius Lepidus ; le temple d’Apollon, médecin, par M. Fulvius Nobilior[68].

Ils s’occupèrent aussi de créer des marchés : un forum fut installé près de la porte Trigemina par le même Fulvius. Il fit le forum piscatorium ou marché au poisson ; il avait fait construire des boutiques tout à l’entour qu’il vendit à des particuliers (n. 4) ; mais peut-être ne fit-il que réunir le forum piscatorium au forum cupedinis, marché des friandises, ou transforma-t-il simplement le forum par l’aménagement des tabernæ, car il semble bien résulter de quelques testes que l’un et l’autre ne faisait qu’un seul et même marché[69].

De nombreux ponts furent construits par Q. Fulvius Flaccus et A. Postumius Albinus[70]. M. Fulvius Nobilior, que nous citons pour la quatrième fois, passa des marchés pour l’ouverture d’un port sur le Tibre et pour la construction des piles d’un pont sur lesquelles les arches furent posées quelques années après par Ies censeurs P. Scipio Africanus et Lucius Mummius (n. 4 p. 108). Enfin, M. Emilius Scaurus jeta sur le Tibre le pont Fulvius, célèbre dans les annales politiques[71].

Mais lorsque les édiles employaient le produit des amendes prononcées par eux à édifier un temple ou à exécuter un travail public, ils n’agissaient pas au nom de l’État, mais pour leur propre compte et c’est par une simple conséquence de cette idée que si de deux édiles l’un a obtenu l’amende en soutenant l’accusation, seul il fait la construction[72].

Avec les fonds provenant de cette source, et en contribuant souvent de leur fortune, les édiles élevèrent ou enrichirent de statues de nombreux temples, firent des portiques et pavèrent des routes[73]. Poètes, historiens, grammairiens, célèbrent les deux frères L. et M. Publicius Malleolus qui, comme édiles plébéiens consacrèrent un temple à la déesse Flore et comme édiles curules (d’après Festus) tirent la route qui, de leur nom, fut dite clivus Publicius[74]. Les édiles M. Junius Brutus et Q. Oppius élevèrent sur le forum sept pavillons qui furent appelés plébéiens pour la qualité de magistrat-, plébéiens de leurs auteurs. Plus tard, ils furent sans doute occupés par les banquiers, car brûlés dans le grand incendie du forum pendant la guerre d’Annibal, ils furent reconstruits au nombre de cinq seulement et nommés les nouveaux comptoirs[75].

Les frères Cneius et Quintus Ogulnius, édiles curules offrirent les plus riches dons au temple de Jupiter, parmi lesquels le dieu lui-même sur un char attelé à quatre chevaux, placèrent le groupe de la Loure allaitant Romulus et Remus à l’endroit même où la tradition montrait encore le figuier qui abrita cette scène ; ils tirent un trottoir pavé dans lei rue allant de la porte Camène au temple de Mars. La dépense, fournie par le seul produit des amendes infligées aux usuriers, laisse à penser quel développement cette plaie romaine atteignait déjà en 556 v. c.[76] M. Emilius Scaurus, édile curule en 696 v. c. dépassa tout ce que l’on peut imaginer dans ses prodigalités pour l’édification d’un théâtre dont Pline nous donne la description (H. N., XXXVI, 15) ; il l’avait fait pour contenir 50.000 personnes, quand le cirque de Pompée, de 50.000 places, ne fut jamais rempli au temps de Pline où la population avait doublé : tout était dans ces proportions, la scène trois fois plus haute que toute autre, ornée de trois cents colonnes et de 3.000 statues, était partie en marbre, partie en verre.

Les consuls employèrent leur butin de la même manière et comme les édiles ils adjugèrent les travaux et en surveillèrent l’exécution[77]. A côté des magistrats réguliers chargés des constructions publiques, on trouve des magistrats extraordinaires nommés spécialement pour l’exécution de certains travaux dont la durée était trop grande pour qu’ils pussent être terminés dans l’année de la magistrature régulière : nos renseignements sur ces magistrats sont très succincts, car ils se bornent aux textes de quelques courtes inscriptions mentionnant la mission, sous le nom de curatores viarum ou curatores viis sternundis[78], et peut-être l’expression rapportée par Varron de viocurus (bien qu’un autre sens, comme nous le verrons, soit plus vraisemblable) se rattache-t-elle au même sujet[79]. Nous voyons aussi nommer, en 540 v. c., des quinquevirs dans les comices, en vertu d’un plébiscite provoqué par le Sénat, pour l’entretien des murs et des tours de l’enceinte de Home et en même temps deux séries de triumvirs, les uns pour rassembler les objets sacrés et enregistrer les dons, les autres pour procéder à la reconstruction des temples de la Fortune et de l’Aurore[80].

S’il y avait lieu, pour les temples, à dedicatio, plusieurs conditions étaient exigées. Une loi en 450, V. C., avait été rendue à la suite d’une dédication illégale faite par l’édile curule Cn. Flavius, l’ancien scribe, avec la faveur du peuple, et elle portait qu’aucune dédication ne devrait avoir lieu que sous l’approbation préalable du Sénat, ou de la majorité des tribuns de la plèbe[81]. Il n’appartenait pas a qui voulait de faire la dédication : au début, le droit de la faire n’appartenait qu’au magistrat supérieur présent[82], dictateur[83], consul[84] ou préteur[85], et en cas de contestation, le sort réglait la priorité[86] ; mais, plus tard, on admit le censeur et même l’édile, et l’on ne sait trop s’il fallait ou non une loi pour leur conférer ce pouvoir[87]. Des magistrats spéciaux pouvaient aussi être nommés dans les comices sous le nom de duumviri ædi dedicandæ ; ce nombre de deux respectait le principe de la collégialité d’une façon remarquable, puisque l’acte était de nature à ne pouvoir être fait que par une personne ; d’ailleurs, on nommait généralement l’auteur du vœu ou de la construction du temple, ou l’un de ses proches parents, parmi les duumviris, et le choix était ainsi déterminé d’avance[88], hors de ce cas, généralement, suais non nécessairement ainsi résolu, les règles ordinaires de la répartition entre les consuls s’appliquaient ; c’étaient les consuls qui présidaient l’élection ; cet ensemble de circonstances a permis à Dion (LV, 10) de dire que ces duumvirs avaient une sorte de puissance consulaire, peut-être en eurent-ils les 12 faisceaux.

Lorsque l’État lui-même voulait élever un temple sur le sol public, une loi en attribuait la propriété à la divinité[89]. On procédait dans les comices à la nomination de duumviri ad ædem faciendam. Ainsi, pour le temple de la Concorde (en 535), Tite-Live (XXII, 33) nous montre le préteur urbain faisant voter la nomination de Cn. Pupius et Cæso Quintus Flamininus comme duumvirs chargés d’adjuger les travaux du temple. Ce ne furent pas ces mêmes duumvirs qui firent la dédication, mais des duumvirs spéciaux ædi dedicandæ nommés de la, même façon y procédèrent l’année suivante (Tite-Live, XIII, 21).

A côté de ces grands monuments, on en trouve d’autres de bien moins grande importance, parmi lesquels il suffit de mentionner les autels aræ où l’on brûlait des parfums et faisait des libations, de simples cippes, où aucune de ces cérémonies ne pouvait être accomplie parce qu’ils n’avaient ni foyer ni écoulement pour les liquides.

Ce n’est guère qu’après la première moitié du VIe siècle de Rome, après la prise de Syracuse en 542, qu’il commença à y avoir des statues dignes de ce nom dans la ville. Ce fut M. Marcellus qui les fit servir à orner son triomphe et placer ensuite dans divers endroits de la ville[90]. Jusque-là les Romains les avaient à peu près ignorées et n’avaient eu que de grossières représentations en terre cuite peinte de leurs dieux ; Caton d’ailleurs les préférait, prétendant que le nouvel art serait pernicieux aux mœurs[91]. Mais les efforts du farouche censeur ne prévalurent pas et ce fut à partir de ce moment un défilé de généraux triomphants apportant toutes les richesses de l’art grec à Rome. Fabius Maximus[92] se montra le plus modéré en n’enlevant aux Tarentins que la statue colossale d’Hercule. On peut citer ensuite T. Quintus Flaminius vainqueur de Philippe de Macédoine et de Nabis de Sparte[93], Fulvius Nobilior de Pyrrhus[94], Paul-Émile de Persée[95], qui employa une flotte entière au transport des objets précieux : L. Cæcilius Metellus après la troisième guerre macédonique[96] et surtout L. Mummius, qui brûla Corinthe et en, transporta toutes les richesses qui n’avaient pas péri dans l’incendie, à Rome, sans d’ailleurs en connaître la valeur, car il est l’auteur de la légendaire menace de condamner ceux qui perdraient ces merveilles sorties des mains des plus grands artistes à les faire refaire[97]. Cicéron pouvait donc constater avec enthousiasme que dans la tille de Rome, si belle et si décorée, il n’y avait pas une statue, pas un tableau qui n’eût été enlevé à l’ennemi[98], ce qui ne prouve pas en faveur des aptitudes artistiques des Romains, mais seulement de leur avidité. Cependant Cicéron exagère, car on trouvait aussi beaucoup de statues que des particuliers se faisaient élever sur le forum soit en vertu d’un sénatus-consulte ou d’une loi, soit en vertu de leur autorité privée[99], ce qui les exposait à les voir enlever par le censeur ou l’édile[100]. Des femmes même eurent des statues malgré les efforts de Caton, et Pline nous dit que la Vestale Taracia Caia ou Sufetia fut autorisée à placer sa statue ois bon lui semblerait. Cornélie, mère des Gracques eut la sienne[101], et les empereurs ne manquèrent pas d’en élever à leur femme où à leurs sœurs, Auguste à Livie et à Octavie, Caïus César Caligula à Drusilla[102], Clélie, l’héroïne de la guerre avec Porsenna, eut une statue équestre placée sur la voie sacrée[103]. Ces objets précieux en si grand nombre réclamaient aussi la surveillance (le l’autorité et sans doute les édiles en étaient chargés. Des gardiens spéciaux devinrent même nécessaires car il parait qu’on les mutilait ou qu’on en dérobait des ornements de valeur d’or, d’argent ou d’ivoire. Juvénal (Satires, XIII, v. 147 et s.) nous montre des voleurs de la cuisse dorée d’Hercule ou du visage de Neptune. Aussi posa-t-on auprès des plus belles des vigiles de nuit, des soldats[104] ; des citoyens même se virent rendus cautions sur leur tête de statices confiées à leur garde[105]. Sous l’empire il y eut enfin un curator statuarum[106]. Des animaux même y furent employés, des chiens et les oies nationales[107].

Une chose étrange dans ce peuple déjà arrivé là une certaine civilisation, fut son système de diviser la journée en heures dont la durée variait avec les saisons et ne concordait avec celle de nos heures qu’aux deux équinoxes[108], telle était la défectuosité de ses moyens matériels de les mesurer que le préteur, quand il avait à faire annoncer les heures, dans l’exercice de ses fonctions, était obligé de s’en remettre à sa propre appréciation, et quand l’heure lui semblait venue de la faire crier par un de ces attachés à la personne des magistrats nommés accensi. il y eut cependant à Rome une grande variété de cadrans solaires, dont le nom général était solarium  Vitruve (IX, 8) nous en donne une longue liste et un grand nombre se trouvaient sur les murs des édifices, ou sur des colonnes dressées sur les places, ou même supportés par les bras d’une statue, souvent d’Atlas tout désigné comme soutien du monde[109] ; ces derniers portaient le nom d’Hemicyclium ou Hemisphærium ou Scaphium à cause de leur forme concave ; sur les murs suivant leur position verticale ou horizontale ils se nommaient lacunar ou plinthium ; sur une table plate discus ; sur des colonnes tonus dont le nom indique la forme ; pelecinon ce que nous pourrions traduire par queue d’aronde (en grec πελεκΐνος veut dire en forme de hache) ; ces cadrans en effet représentaient bien une hache à deux tranchants pharetra, probablement en forme de tronc de cône allongé, comme un carquois ; Arachne devait indiquer une disposition de limes en forme de toile d’araignée[110]. Censorinus dit qu’il est difficile de fixer la date et le lieu de la pose du premier cadran solaire ; les uns prétendent que ce fut au Capitole, les autres près du temple de Diane sur l’Aventin, d’autres au temple de Quirinus[111] ; c’est l’avis de Fabius Vestalis chez Pline qui nous donne la date et le nom du donateur : douze ans avant la guerre avec Pyrrhus, lors de la dédication du Temple de Quirinus par L. Papirius Cursor en exécution d’un vœu fait par son père[112]. Mais Varron dit que la pose de la première colonne avec un cadran solaire fut faite prés de la tribune aux rostres sur le forum, par le consul M. Valerius Messala qui le rapporta après la prise de Catane en Sicile (477 V. C.). Le cadran construit pour la latitude de la Sicile ne pouvait donner des indications convenant à Rome et le Censeur Q. Martius Philippus dut en faire poser un autre à côté bien réglé. C’est à partir de cette époque que le soin d’assurer l’heure dans les endroits publics entra dans les attributions des Censeurs. Depuis, en effet, on voit toujours ces magistrats préoccupés d’améliorer les choses, et comme, malgré la justesse des nouveaux cadrans, les nuages souvent les rendaient inutiles, le Censeur Scipio Nasica, collègue de Lanatus, réalisa un véritable progrès (en 595 V. C.) en consacrant un monument sous lequel se trouvait une horloge à eau, la première qui indiqua les heures de jour et de nuit de même durée[113].

 

 

 



[1] On est d’accord, après quelques discussions et malgré la contestation élevée récemment par M. Karloiva (Römische Rechtsgeschichte, I, pp. 438 à 440, Leipzig, 1885), pour fixer la date de cette loi à 709, en s’appuyant sur un passage de Cicéron, qui donne à un ami des renseignements sur l’incapacité d’être magistrat pour les præcones. Cette loi, qui contient des dispositions applicables seulement à la ville de Rome et d’autres applicables aux municipes, est considérée par M. de Savigny comme une lex satura, tandis que M. Mommsen voit dans cette rédaction une intention de César d’indiquer qu’il ne considère Rome que comme le premier des municipes.

[2] Lex Juliii municipalis, LL. 24 et sqq. M. Mommsen croit que la loi municipale innove en divisant la compétence des édiles suivant les quartiers parce qu’on ne trouve pas trace de cette division dans l’époque antérieure : il invoque aussi dans ce sens quelques mots d’un sénatus-consulte, dont nous parlerons plus loin, qu’il ordonna que l’entretien d’un emplacement sacré aura lieu arbitratu ædilium plebeium, il n’y aurait donc pas eu partage. Cet argument est sans portée, attendu que les circonstances dans lesquelles ce sénatus-consulte statue sont absolument inconnues.

[3] Droit public romain, II, p. 238, n. 2.

[4] Droit public romain, I, pp. 776-77.

[5] Son développement à l’Ouest n’est arrêté que par limite des murs, mais, en fait, les constructions continuent sans interruption, et Londres n’est plus grand que Paris que parce qu’il peut s’étendre librement.

[6] Annali delle’Instituto di corrispondenza archeologico, 1835, p. 154.

[7] Mommsen, Droit public Romain, I, p. 76, n. 2.

[8] Aulu-Gelle, I, 16. On se demande comment après cette explication si nette de Aulu-Gelle, la plupart des éditeurs d’Aulu-Gelle ou des fragments de Lucilius, à la suite de Turnèbe qui voit une pointe dans ce vers (adversar., XXVIII, 9) ont pu le ponctuer de la façon suivante : ad portam mille, a porta est sex inde Salernum.

[9] Droit public Romain, I, p. 77, n. 1.

[10] Droit public Romain, I, p. 77 : Il n’est pas douteux que la même limitation (au Ier milliaire) existe pour tous les magistrats qui sont appelés urbani.

[11] Eod. loc., n. 4.

[12] Tite-Live, V, 55.

[13] Paulus, lib. 54, ad. edict. Digeste, XVIII, I, 52. — Voir Marcianus, Digeste, XXXIX, 3, 46. — L’autorité peut forcer le propriétaire à reconstruire sa maison. Paulus, Digeste, XXXIX, 2, 46.

[14] M. Mommsen (Dr. pub. Rom., IV, p. 313, n. 2) sur ce texte dit que : l’explication qu’il en donne (nettoyage par les duumvirs au dehors de la ville jusqu’au Ier milliaire) lui semble préférable sous le rapport de la langue et du sens à celle essayée (C. I. L. p. 94) quoique le pléonasme extra propiusve qu’elle force à admettre demeure toujours étrange. Cette explication semble d’écouler naturellement du texte à la différence de celle qui faisait exercer leurs fonctions aux II virs en Italie. Mais le pléonasme nous parait être bien plutôt, une précision et se trouver en opposition avec l’idée contenue dans le premier membre de la phrase ainsi conçu : Quominus æd(iles) et IV vir(ei) vieis in urbem purgandeis, II vir(ei) vieis extra propiusve urbem Romam passus M purgandeis. — Nous avons vu que les voies où était interdite la circulation, étaient les mêmes que celles soumises à la compétence des édiles pour l’entretien dans l’intérieur de Rome intra ea loca ubi continenti habitabitur. — Cette expression in urbem Roman équivaut donc à celle que nous venons de citer. La phrase ne serait-elle pas plus correcte au point de vue de grammaire si on lisait : intra urbem Romam, ce qui serait symétrique à extra propiusve urbem Romam passus mille.

[15] Droit public Romain, I, p. 76, n. 2.

[16] Mazochio dans son commentaire sur les tables d’Héraclée, p. 258 et suiv., Naples, 1754.

[17] Dans un article intitulé mille passus continentia ædificia paru dans le Bulletino dell’Institute di diritto Romano, Rome et Paris : Anno IIe (1889) fasc. VI, 31. Lodovico Zdekauer (de Sienne) prétend que par des rapprochements avec d’autres textes recueillis dans la Palingenesia juris civilis d’Otto Lenel (Leipzig, 1888, col. 571) le texte de Macer, doit avoir trait aux excuses du tuteur testamenteur à raison des délais de distance où un dies integer est accordé par vingtaine de mille pas (Modestinus, Digeste, XXVII, I, 13 § 2). Nous croyons qu’il s’agit bien d’un délai de jours mais nous le rapporterions plutôt aux héritiers institués absents ou présents : Paul Sent., lib. IV. tit. G, De vicesima, § 3. — La question de délai, on le voit, est importante pour le recouvrement de l’impôt, le délai variant suivant que l’héritier institué est présent à Rome ou en est absent ; il est essentiel de déterminer l’étendue du territoire y compris les mille pas. Macer traite de la vicesima, et c’est très probablement cette question qu’il résout, ne s’en suit-il pas que la loi ne l’avait pas fixés et que par conséquent le droit commun était seul applicable ?

[18] Lex Jul. Mun., l. 20.

[19] La loi, I, 24 et suivantes, ordonne aux édiles de se répartir le territoire et que chacun d’eux (I, 26) : vias publicas... reficiendas sternendas curet, et qu’à chacun (II, 27-28) viarum reficiendarun tuendarum procuratio esto uti h. l. oportebit.

[20] Lex Jul. Mun., l. 53. Varron (de lat., l. V (IV, 31) définit le mot Semita : Qua ibant abitu, iter appellarunt ; qua auguste semita ut semi iter dictum. Il l’entend donc dans le sens de chemin étroit. On le trouve aussi dans ce sens dans Martial (VII, 60). Mais, ailleurs il lui donne bien le sens de trottoir (V, 21.)

[21] Lex Julia Mun., l. 29.

[22] Lex Julia Mun., l. 31.

[23] On est surpris de trouver un tribunal accordé à l’édile plébéien, car telle est la portée de la généralité du texte : le tribunal, ordinairement, ne va qu’avec une sella ; dans le cas contraire, le tribunal perd son caractère juridique et la chose n’a pas grande importance, elle a, du reste, été motivée très probablement par le rapprochement des deux édilités.

[24] Asconius (ad Comel).

[25] Lex Julia Mun., l. 35 (suite).

[26] Tacite, Annales, XIII, 28. — Donc l’argent n’était pas exigible pendant ce délai.

[27] Lex Julia Mun., l. 40.

[28] Lex Julia Mun., 1. 41. — Satisfacere employé dans ce texte a généralement un sens analogue à celui de solvere, mais dans l’espèce il y aurait un pléonasme inutile, et il faut entendre satisfecere comme satisdare.

[29] Lex Julia Mun., l. 44.

[30] Lex Julia Mun., l. 46.

[31] Lex Julia Mun. C. 68.

[32] En ce sens, Mommsen, Droit public romain, IV, p. 202. Ibid. n° 2 et p. 209, n° 1. C’est, semble-t-il, par une contradiction que l’auteur (IV, p. 152, n° 2) écarte le texte de la Lex Julia parce que, dit-il : la procuratio n’est pas la juridiction.

[33] Lex Col. Jul. Genetivæ, c. 73.

[34] Tite-Live, XXXIX, 42 ; XLIII, 16.

[35] Cicéron, pro Domo, 44 (116). — Voir le même, Ad attic., IV, 16 — Suétone, Auguste, 29.

[36] Varron, De re rustica, I, 2. — Cicéron, in Ver., V, 14.

[37] C. I. L., VI, n° 3823.

[38] Cicéron, Ep. Ad Atticum, IV, 2.

[39] Frontin, De aquæd. — Cicéron, In Verrem, lib. I, 50 (130).

[40] Nous la trouvons chez Cicéron avec une légère modification (communium au lieu de publicorum parce qu’il s’agit d’un municipe) Ad famil., XIII, 11.

[41] Macer, Digeste, XLVIII, II, l. 7, § 2. — Tite-Live, XLII, 3. — Paul Diacre, dans son épitomé de Festus, v° Sarte : assimile sarta tecta à opera publica.

[42] Cicéron, In Verrem, lib. 2, I, 50 à 57 (130-149), nous montre comment les choses se passent. Comme on est sous Sylla, les consuls sont à la place des censeurs. Ils ont à remplacer un entrepreneur, chargé du temple de Castor, qui est décédé. Ils commencent par adjuger les travaux à un nouvel entrepreneur. Des préteurs, dont Verres, sont nommés pour recevoir les travaux faits. Il s’agit alors d’en faire la remise à l’adjudicataire. Cicéron nous décrit en détail l’opération, les contestations sur l’exécution soulevées par la mauvaise foi de Verrés, l’un des préteurs, qui empêche l’entrepreneur nouveau d’accepter le travail fait, et qui, le remettant en adjudication, le fait monter par un enchérisseur soudoyé par lui à un prix exorbitant.

[43] Ils pouvaient les louer non seulement à prix d’argent, mais aussi pour des fournitures en nature. — Tite-Live, XXXVII, 3.

[44] Cicéron, De lege Agr., I, 3 (7) ; II, 21 (55). Cicéron parle des rostres comme consul. Festus, V° s. : Produit, porro dederit, ut est in lege censoria. — Cicéron, in Verr., act. 2a, 55 (143). — Tite-Live, XXXIX, 44.

[45] Cicéron, in Verr., Act. 2a, I, 34 (142). — Festus, v° s. : Manceps. — La loi Julia mentionne le Redemptor, ligne 49. — Pour Publicanus, voir Tite-Live, XXXIX, 44.

[46] Tite-Live, XXXIX, 44.

[47] Festus, V° s. : Lacus Lucrinus in vectigalibus publicis primum locatur fruendus (les mss. : eruendus, ce qui n’a pas de sens, puisqu’il s’agit d’un revenu (vectigal), et que le curage serait au contraire un travail à payer par l’État) ominis boni gratia ut in dilectu censuve primi nominantur Valerius, Salvius, Statorius. — Servius, ad Georg., II, v. 161 et s., après avoir parlé du lac Averne, mentionné comme le Lucrin par Virgile, ajoute : At Lucrinus populi Romani cura piscosus factus vectigalibus operam pensantibus. — Horace, Odes, II, 15, v. 2.

[48] Pline, Hist. nat., X, 22. — Cicéron, pro Sex. Roscio, 20 (56). — Pline, Hist. nat., XXXIII, 7.

[49] Lex Julia municip., l. 72.

[50] Lex Julia Mun., l. 73.

[51] Lex Julia Mun., l. 77.

[52] Ovide, Métamorphoses, III, v. 111.

[53] Lex Julia mun., l. 80.

[54] Deux inscriptions insérées dans le Bulletin de la Commission archéologique municipale (de Rome) ont été relevées sur deux pierres terminales trouvées dans le Tibre ; l’une porte : M. Agrippa : privat iter, et l’autre : ..... Septumius (S) abinus æd. cur. areas a cippo ad Tiberim adtrib. — M. Mommsen (Man. IV, p. 203, n. 4) pense que ces pierres se rattachent au Campus Agrippæ, et que les inscriptions indiquent la jouissance d’un terrain concédé à des particuliers par l’édile. L’inscription trouvée sur le mur du théâtre de Pompéi (C. I. L., IV, 1096) : Permissu ædilium Cn. Aninius Fortunatus occup. doit appliquer au titulaire d’un emplacement de vente.

[55] La distinction entre les deux genres résulte bien de ces deux textes de Tite-Live : XIX, 57 et XLV, 15.

[56] Tite-Live XL, 46. Ces fonds provenaient souvent de l’excédent des vectigalia d’un exercice précédent. Tite-Live, XLIV, 16.

[57] Tite-Live, IX, 29.

[58] Tite-Live, Épitomé, 20.

[59] Tite-Live, XXXIX, 2. — Victor, de vir. ill., 72.

[60] Tite-Live, XLI, 27.

[61] Tite-Live, XXXIX, 4.

[62] Tite-Live, XL, 51.

[63] Tite-Live, XLIV, 16.

[64] Tite-Live, Epitomé 48. — Ce censeur semble avoir été poursuivi par la malchance dans ses constructions ou ses dédications : lorsqu’il voulut dédier la statue de la Concorde, les pontifes s’y opposèrent. (Cicéron, Pro domo, 55 (136-137).

[65] Tite-Live, X, 1.

[66] Tite-Live, XXIX, 37.

[67] Tite-Live, XXIV, 52.

[68] Tite-Live, XL, 51.

[69] Varron, De ling. lat., V, 136 (IV, 32) nous indique le forum piscarium près du Tibre et rapporte un mot de Plaute montrant qu’on n’y vend pas que du poisson, ajoute après avoir donné l’étymologie de forum cupedinis, soit du nom du chevalier Cupedius, soit de cupiditas, que ces marchés furent réunis sous le nom de Macellum. — Festus v° s : Cupes et cupedia. — Enfin Apulée (Metam., I, 24), bien qu’il soit à Hypatha, parle néanmoins le langage de Rome et dit : Mais je passai d'abord au marché, afin de me pourvoir d'un souper. Il était splendidement approvisionné en poisson. (Voir aussi quelques passages de l’apologia Ia)

[70] Tite-Live, XLI, 17.

[71] Sex Aurelius Victor, De vir. Ill., 68. — Ce fut au passage du pont que Cicéron fit saisir les députés allobroges pour leur prendre les lettres qu’ils portaient à Catilina (Catilin., III, 2 (5) et Salluste (bell. Catilin., 45.) — Le Pont servit aussi de refuge au préfet de la ville sous Honorius, Lampadius fuyant les fureurs d’une émeute (Ammien Marcellin, XXVII, 3). Enfin, Lactance prétend que c’est de ce pont que les vestales précipitaient leurs mannequins d’osier dans le Tibre suivant un rite du culte d’Hercule (de fats. rel., I, 21). Mais c’est une confusion, car c’est sur le pont Sublicius que cette cérémonie avait lieu. (Varron, de Ling. lat, VII, 44.)

[72] Tite-Live, XXXVIII, 35.

[73] Tite-Live, X, 23 : La même année (456 V. C.), Cneius et Quintus Ogulnius, édiles curules, assignèrent quelques usuriers ; leurs biens furent confisqués, et, avec ce qui revint au trésor, les édiles curules firent placer des portes de bronze au Capitole, des vases d'argent, de quoi garnir trois tables, dans la nef de Jupiter, une statue de Jupiter avec son quadrige sur le faîte du temple et, près du figuier Ruminal, des images des enfants fondateurs de Rome sous les mamelles de la louve ; ils pavèrent aussi, en pierres carrées, un trottoir, de la porte Capène au temple de Mars. De même, les édiles de la plèbe, Lucius Aelius Paetus et Caïus Fulvius Curvus, avec l'argent tiré aussi des amendes, celles qu'ils avaient infligées aux fermiers des pâturages publics condamnés, donnèrent des jeux et placèrent des coupes d'or au temple de Cérès. — Ibid., 31 : Le temple de Vénus, construit avec le produit des amendes imposées à des femmes pour stupre. — Ibid., Cap. ultimo : Le pavage de la route du temple de Mars à Bovilles. — Voir aussi Tite Live, XXIV, 18 ; XXVII, 6 ; XXX, 39 ; XXXIII. 25. Varron, de ling. lat., V, 157.

[74] Ovide, Fastes, V, v. 283 à 294. C’est Flore elle-même qui dit au poète que les édiles lui ont, avec une partie des amendes prononcées contre les pécuaires, élevé un temple et institué des jeux, et avec l’autre partie construit la route. Ovide les dit plébéiens, mais Festus (v° Publicius) les dit édiles curules ; il faut peut-être distinguer entre le temple et la route. — Tacite, Ann., II, 49. — Mais Varron, de ling. lat., V, 158 (IV, 32), les dit aussi plébéiens à propos de la route.

[75] Festus v° s. : Plebeim tabernas. — Tite-Live, XXVI, 27.

[76] Voir la note 73.

[77] Pour l’édile, Tite-Live, X, 35. Pour le consul et l’édile, ibid., XXXIV, 33. Voir aussi Tite-Live, IX, 45 ; X, 1, XXXVI, 36, XLII, 3.

[78] Corpus Inscript. lat., I, p. 379 ; id. n° 593, ; id. n° 600 : VI, n° 3824, IX, 2845.

[79] Varron, de ling. lat., V, 7 ; Ibid., 158.

[80] Tite-Live, XXV, 7.

[81] Tite-Live, IX, 46.

[82] Tite-Live, IX, 46.

[83] Tite-Live, X, 1.

[84] Tite-Live, II, 27. — C’était donc aux consuls que la dédication appartenait.

[85] Tite-Live, XXXIV, 53. Cn. Domitius qui a fait construire le temple de Faune comme édile, en fait la dédication comme préteur urbain.

[86] Tite-Live, II, 8. — Voir aussi Tite-Live, IV, 29.

[87] Pour le censeur, voir Tite-Live, XXIV, 55 ; XL, 32 ; XLII, 10. Pour les édiles, en outre de la dédication faite par Cn. Flavius, qui fut contestée (v. sup., n. 82), on ne trouve qu’une mention d’un temple construit par les soins d’un édile, puisque l’argent provenait d’amendes, mais il ne ressort pas du texte qu’il fit la dédication en la même qualité — Tite-Live, XXIV, 16, De retour à Rome, Gracchus pensa que le spectacle de cette fête méritait d'être peint dans le temple de la Liberté, construit et inauguré sur le mont Aventin par les soins de son père, lequel y avait employé l'argent produit par les amendes, mais du moment que l’édile pouvait faire faire la construction (locatio), il devait aussi pouvoir faire la dédication, car ce sont choses corrélatives. — Ce qui fait se demander si une loi était nécessaire pour donner le pouvoir de faire la dédication au censeur ou à l’édile, c’est que Cicéron [Pro domo, LIII (136)] montre C. Cassius censeur consultant le collège des pontifes, au sujet de la dédication de la statue de la Concorde, recevoir comme réponse du grand pontife, au nom du collège. — Il semble pourtant résulter des textes qu’en fait cette formalité n’était pas toujours exigée.

[88] Pour l’auteur du vœu : Tite-Live, XXIII, 30. — Pour le fils : Tite-Live, II, 42 ; XXIX, 11 ; XL, 34. — Pour le fils de l’auteur du vœu, faisant la dédication comme consul : X, 46.

[89] Cicéron, Pro domo, XLIX (127).

[90] Plutarque, Vie de Marcellus, c. XXXIII. — Cicéron, In Verr., IV, 54 (120).

[91] Caton défendant la loi Oppia sur le luxe des femmes contre la proposition d’abrogation de tribuns de la plèbe s’élève contre la corruption venue de Grèce et d’Asie et il ajoute (Tite-Live XXXIV, 4) : C'est pour le malheur de Rome, vous pouvez m'en croire, qu'on a introduit dans ses murs les statues de Syracuse. Je n'entends que trop de gens vanter et admirer les chefs-d'œuvre de Corinthe et d'Athènes, et se moquer des dieux d'argile qu'on voit devant nos temples.

[92] Plutarque, Vie de Fabius, c. XL. Cette statue fut placée dans le Capitole.

[93] Tite-Live, XXXIV, 52.

[94] Tite-Live, XXXVIII, 9.

[95] Tite-Live, XLV, 33.

[96] Velleius Paterculus, I, 12.

[97] Florus, II, 16. — Velleius Paterculus, I, 14.

[98] Cicéron, In Verrem, V, 48 (127).

[99] Tite-Live, XL, 34.

[100] Tite-Live, XL, 51. — Pline, Hist. nat., XXXIV, 6. — Aurelius Victor, de vir. ill., 44.

[101] Pline, Hist. nat., XXXIV, 6.

[102] Dion, XLIX.

[103] Pline, loc. cit.

[104] Tertullien, Apologétique, XXIX. — Arnobe, Adv. gent., VI.

[105] Pline, Hist. nat., XXXIV, 7, à propos de l’incendie du Capitole dit pour, la garde des statues : capite tutelarios cavere pro eo institui publici fuit.

[106] Cassiodore, Variar., VII, 13.

[107] Elien, VII, 18. — Arnobe, Adv. gent., VI.

[108] Censorinus, Dies natalis, c. XXIV, nous fait connaître les divisions du jour et de la nuit usitées chez les anciens Romains, fondées, sur le lever, le milieu du jour, le coucher du soleil, le nombre de torches brûlées, le chaut du coq.

[109] On en trouve une reproduction dans l’ouvrage de Symeoni publié à Lyon en 1558 chez de Tournes intitulé : Illustratione degli epitaffi et medaglie antiche.

[110] Voir Vitruve, IX, 8 et 9.

[111] Censorinus, De die Natali., XXIII.

[112] Pour la dédication du temple de Quirinus voué par le père, voir Tite-Live, X, 46. — Pline, Hist. nat., VII, 60.

[113] Pline, Hist. nat,. VII, 60. — Aulu-Gelle (XIV, 7) rapporte que Varron fit pour Pompée un manuel de la procédure en usage au Sénat, dans lequel il disait entre autres choses : Un sénatus-consulte rendu avant le lever ou après le coucher du soleil était nul ; et les sénateurs qui avaient contrevenu à la règle encouraient le blâme des censeurs.