LA FRANCE SOUS PHILIPPE LE BEL

 

LIVRE ONZIÈME. — INDUSTRIE ET COMMERCE.

 

 

CHAPITRE PREMIER. — INDUSTRIE NATIONALE.

 

L'industrie reste des siècles telle qu'elle avait été réglée par saint Louis. Métiers. — Monopole. — Influence de Philippe le Bel sur l'industrie. Lois somptuaires. — Philippe le Bel n'en est pas l'inventeur. — Caractère de ces lois.

 

L'industrie, qui avait reçu sous saint Louis des statuts dont le code d'Étienne Boileau est le type le plus complet, jouissait à la fin du quatorzième siècle d'une grande prospérité. Le règne de Philippe le Bel n'apporta aucune modification à sa constitution, qui avait pour bases la corporation et le métier[1]. Nul n'était admis à exercer une profession industrielle sans avoir été reçu maître, après avoir donné des preuves de son aptitude. Dans les temps modernes, le nombre des maîtres de chaque corporation était limité, ce qui constituait un monopole. Il n'en était pas ainsi sous Philippe le Bel. Tout ouvrier reconnu capable pouvait être admis à la maîtrise et tenir boutique, à la condition d'acheter le métier, c'est-à-dire de payer une certaine somme, dont une partie pour le roi et l'autre versée dans la caisse de la corporation[2]. Les fils de maîtres étaient exempts de cet impôt, mais non de l'obligation de justifier de leur capacité[3]. L'exercice de certaines industries qui n'avaient pas été érigées en corporations était libre[4].

Le nombre des corporations s'accrut à la fin du treizième siècle, par suite de l'extension que prirent certaines branches d'industrie qui sous saint Louis faisaient partie d'un métier plus important. C'est ainsi qu'en 1291, les tailleurs de robes fourrées furent autorisés à se retirer de la grande corporation des tailleurs de robes et à former une corporation à part[5]. D'autres industries, jadis libres, ayant pris une grande extension, formèrent des corporations : telle fut celle des brodeurs et des brodeuses, dont le nombre s'était accru par suite des progrès du luxe[6].

Les corporations se composaient des maîtres, entre lesquels il y avait solidarité pour les intérêts communs. Elles avaient chacune leurs statuts et leurs règlements qui devaient être approuvés par le roi, ou du moins par son représentant. Il était permis d'apporter des modifications à ces règlements ; les maîtres réunis en assemblée générale arrêtaient ces modifications, qu'ils soumettaient à l'autorité qui les approuvait ou les rejetait. Ces règlements déterminaient, avec de minutieux détails, les rapports des maîtres entre eux et avec leurs valets et leurs apprentis, et même quelquefois les procédés de fabrication.

Le travail était excessivement divisé et les spécialités nombreuses. Les fabricants de chapelets par exemple se subdivisaient en plusieurs corporations : les uns ne devaient faire que des chapelets d'os et de corne, d'autres d'ivoire et de coquilles ; d'autres enfin, d'ambre et de jayet[7]. Un objet manufacturé, pour arriver à son entière perfection, devait passer non-seulement par plusieurs mains, ce qui active et facilite le travail, mais encore par plusieurs métiers appartenant à des corporations différentes. L'industrie de la draperie, qui prit sous Philippe le Bel un très-grand développement, en offre un exemple frappant. La laine, pour devenir drap, devait être remise d'abord au tisserand, puis au foulon, puis au teinturier, puis au tondeur, et avec quelle lenteur ! Avec un pareil système, l'industrie restait stationnaire ; à chaque instant naissaient des conflits, car chaque métier cherchait à empiéter sur le métier qui offrait avec lui le plus d'affinité. De là des procès sans fin que les autorités locales étaient impuissantes à assoupir, et dans lesquels le parlement était obligé d'intervenir[8].

L'industrie parisienne était déjà sans rivale dans la production des objets de luxe et de fantaisie ; et les vastes halles de Champeaux offraient à leur étage supérieur de vastes galeries où se trouvaient comme une exposition permanente de notre industrie nationale[9].

Je ne dois pas entrer dans l'examen détaillé de la constitution de l'industrie ; ma tâche se borne à examiner quelle a été l'influence du gouvernement de Philippe le Bel sur le travail privé. Ainsi que je l'ai dit, ce roi ne fit que continuer l'œuvre de saint Louis. Au reste, il parait avoir eu peu de souci de ces questions qui ont pris de nos jours une si haute importance. L'action de l'État ne s'exerçait sur les corporations que pour les surveiller et surtout pour assurer le payement exact des droits et redevances auxquels elles étaient soumises. Ce n'est pas au moyen âge qu'il faut supposer au gouvernement l'intention et le désir de protéger l'industrie et d'encourager l'agriculture ; aussi est-ce bien gratuitement que l'éditeur des statuts d'Étienne Boileau, M. Depping, a cru pouvoir louer Philippe le Bel des dispositions libérales qu'il prit à l'égard du commerce[10]. Il permit, il est vrai, au mépris des droits des boulangers, à tout le monde de faire du pain ; mais ce fut là une mesure transitoire, dictée par la famine. Et il est si vrai que ce prince n'accorda pas de liberté à l'industrie et persista dans les anciens errements, qu'après son règne — M. Depping en convient lui-même — on retrouve les maîtrises dans la jouissance de leurs anciens monopoles et dans l'exercice des règlements qu'elles s'étaient donnés. Il est inutile, pour expliquer ce fait, de supposer que ses successeurs n'aient pas été à la hauteur et ne se soient pas pénétrés de l'esprit qui avait présidé aux mesures libérales de Philippe, ou bien que la liberté accordée à l'industrie fut reconnue prématurée. Philippe le Bel, on ne saurait trop le répéter, n'innova rien sur cette matière : il se contenta de suivre les traditions qu'il tenait de ses prédécesseurs et qu'il transmit à ses successeurs.

Les renseignements que l'on trouve sur l'industrie métallurgique sont rares : on rencontre pourtant la mention de moulins à fer dans la forêt de Conches ; d'exploitation de minerai près de Saint-Germer de Flaix[11].

Il paraît que le droit d'exploiter les mines ne pouvait être exercé qu'en vertu d'une autorisation du roi : on peut du moins le conjecturer, d'après la permission accordée au comte de Foix d'exploiter des mines d'alun dans son comté[12]. En 1299 on découvrit des mines d'argent à Monjaux et au Trépadou, dans le comté de Rodez. Le comte les exploita, mais les agents royaux réclamèrent le cinquième du produit : le comte protesta, invoqua les anciens usages du pays que le roi ordonna de respecter[13]. Il résulte de ce fait, que dès lors le gouvernement prétendit à une part du produit des mines exploitées : c'est le plus ancien exemple de cette prétention qui soit connu, et nous le signalons pour la première fois[14].

Je ne puis terminer ce chapitre sans parler d'une loi promulguée en 1294[15], qui était destinée à exercer une influence nicheuse sur l'industrie, et qui a été, de la part des historiens modernes, le texte de violents reproches adressés à Philippe le Bel. Il s'agit d'une loi somptuaire. C'était la plus ancienne loi de ce genre qu'on connût, du moins pour la troisième race ; car les Capitulaires des empereurs carlovingiens renferment plusieurs ordonnances destinées à réprimer le luxe ; mais, il faut le reconnaître, Philippe le Bel n'est pas l'inventeur des lois somptuaires, ainsi qu'on le lui a reproché : l'odieux de l'invention, s'il y en a, ne peut donc lui être imputé. Je ne parierai pas d'une ordonnance de Philippe-Auguste, qui régla le costume des croisés : cette loi fut rendue dans des circonstances particulières, et ne fut applicable qu'il un nombre restreint de personnes[16]. On vient de découvrir un établissement de Philippe le Hardi, promulgué an parlement de la Pentecôte 1279, qui a évidemment servi de type à l'ordonnance de 1294[17].

On a cru que cette dernière ordonnance avait pour but d'empêcher la confusion que les richesses commençaient à faire naître entre les différentes classes de la société. On a sans doute, en portant de pareilles lois, voulu maintenir les distinctions qui tendaient de plus en plus à s'effacer entre la noblesse appauvrie et le tiers état enrichi par le commerce et par l'industrie ; mais ce ne fut pas là le seul motif qui engagea nos rois à faire des lois somptuaires. Ils voulurent arrêter les progrès du luxe, aussi bien chez les nobles que chez les roturiers : ils obéissaient ainsi aux conseils alors tout puissants de l'Église. Ils étendirent à tout le royaume les règlements particuliers qui régissaient chaque ville. En effet les magistrats municipaux faisaient de leur propre chef des règlements somptuaires : on en a de très-curieux pour la ville de Narbonne à la fin du treizième siècle[18].

Philippe le Bel ne fit donc qu'imiter ses prédécesseurs. Par son ordonnance qui reproduit en partie celle de son père, il fut interdit aux bourgeois d'avoir un char, aux bourgeois de porter du vair, du petit-gris, de l'hermine : ceux qui possédaient quelques-unes de ces fourrures prohibées durent s'en défaire dans un court délai. Ils ne purent porter non plus ni or, ni pierres précieuses, ni couronnes d'or et d'argent. Les ducs, comtes et barons possédant six mille livres de rente en terre n'eurent la faculté de se faire faire que quatre robes par an, et les prélats deux.

L'ordonnance, après avoir minutieusement réglé le costume des différentes classes de la société, s'occupe de la table et indique le nombre de plats que les nobles et les bourgeois pourront faire servir sur leur table, chacun suivant sa condition et sa fortune. Si l'on fait attention à la date de cette ordonnance, qui est de l'an 1294, c'est-à-dire-au moment où la France entrait en hostilités contre l'Angleterre, on pourra supposer que Philippe le Bel eut pour but, en renouvelant l'ordonnance de son père, de diminuer les dépenses de la vie privée, pour avoir le droit d'exiger de plus forts impôts et en rendre la perception plus facile. Ce qui est certain, c'est que cette ordonnance, qui avait pourtant pour sanction de fortes amendes[19], ne fut pas exécutée, et que les différents monuments de ce règne nous montrent les progrès rapides du luxe qui envahit toutes les classes de la société.

 

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CHAPITRE DEUXIÈME. — COMMERCE INTÉRIEUR.

 

Foires. — Foires de Champagne. — Marchés. — Autorisation royale nécessaire pour l'établissement des marchés. — Entraves apportées au commerce. — Péages. — Crédit privé. — Taux de l'intérêt. — Usure.

 

Le commerce s'exerçait surtout au moyen âge dans les nombreuses foires établies à époque fixe dans chaque localité de quelque importance. Les plus célèbres étaient celles du Landit, à Saint-Denis, et celles de Champagne. Ces dernières surtout, qui se tenaient tous les deux mois, deux à Troyes, deux à Provins, une à Lagny, une à Bar-sur-Aube, étaient d'une haute antiquité, et étaient devenues au treizième siècle le rendez-vous des marchands de toutes les parties du l'univers[20]. Philippe les réglementa en 1295, et les ouvrit aux nationaux et aux étrangers moyennant un droit d'un denier par livre pour chaque objet vendu, exigible à la fois du vendeur et de l'acheteur[21]. Des magistrats royaux, nommés gardes des foires de Champagne, étaient chargés de connaître des contestations auxquelles donnaient naissance les transactions conclues pendant la tenue des foires : leurs sentences étaient mises à exécution dans tout le royaume. Les seigneurs et les juges royaux étaient tenus de contraindre leurs justiciables à remplir, à la requête des gardes des foires, les engagements qu'ils avaient pris aux foires de Champagne[22]. On pouvait appeler des sentences de Cette juridiction commerciale aux grands jours de Champagne, et de là, au parlement[23]. Les foires et marchés ne pouvaient être établis sans une autorisation du roi. Un grand nombre de ces permissions furent accordées par Philippe le Bel[24] ; elles étaient toujours précédées d'une enquête de commodo et incommodo, et suivies de la prestation d'une somme plus ou moins forte[25]. Le parlement annulait quelquefois les concessions obtenues sur un faux exposé et portant préjudice aux droits acquis de tiers[26].

Le commerce intérieur était entravé par une foule de péages et de tonlieus placés à la limite de chaque seigneurie. Toutefois, les marchands qui se rendaient à certaines foires franches en étaient exempts. Les difficultés que rencontraient à chaque pas les commerçants pour exercer leur trafic leur donnèrent l'idée, dès le treizième siècle, de former de vastes associations, dont les membres, sans mettre en commun leurs intérêts, se prêtaient un mutuel appui. Les commerçants de Languedoc formaient une corporation qui élisait un chef nommé capitaine général, chargé de protéger les intérêts de ses compatriotes aux foires de Champagne et Landit[27]. Bien que l'esprit d'association, si général au moyen âge, ne s'appliquât pas, en matière de commerce ou d'industrie, aux opérations qui constituent la fabrication et le négoce, et que l'association pour le travail fût excessivement rare en dehors des communautés religieuses, on peut cependant constater, dès l'époque qui nous occupe, quelques véritables associations commerciales, imitées sans doute de l'Italie, dans lesquelles de grands capitaux étaient engagés[28].

Le crédit, qui est l'âme du commerce, était organisé sur des bases vicieuses qui demandaient une prompte réforme. Les usures les plus criantes se commettaient. Le prêt à intérêt étant défendu en principe par l'Église, pendant longtemps les prêteurs, exposés à être poursuivis comme usuriers, eurent recours à la fraude pour se soustraire aux foudres ecclésiastiques et aux amendes qui en étaient la conséquence. Ils éludaient les poursuites, tantôt en stipulant le remboursement de sommes supérieures à celles qu'ils prêtaient réellement, tantôt en simulant une société de commerce avec l'emprunteur[29]. Le plus souvent, le prêt était déguisé sous la forme d'une vente. Je n'ai à m'occuper ici que du crédit commercial, autrement j'aurais encore à énumérer une longue série de manœuvres coupables qui avaient pour résultat de dépouiller le petit propriétaire et le cultivateur.

En 1312, Philippe le Bel fixa le taux de l'intérêt, en dehors des foires de Champagne, à vingt pour cent, et aux foires de Champagne, à cinquante sous pour cent livres, pour l'intervalle d'une foire à l'autre, c'est-à-dire à trente pour cent[30]. Il réprouva énergiquement l'usage de déguiser les prêts sons des ventes simulées. Les infracteurs à cette ordonnance furent menacés d'être condamnés à la perte du corps et des biens[31], et les débiteurs invités à ne pas payer les dettes usuaires, mais à dénoncer ceux qui auraient abusé de leur position pour leur imposer des conditions condamnées par les lois. Déjà, en 1299, le roi avait défendu aux magistrats judiciaires et municipaux d'apposer les sceaux de la juridiction volontaire aux contrats passés avec les juifs ou avec des usuriers notoires[32].

 

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CHAPITRE TROISIÈME. — COMMERCE EXTÉRIEUR.

 

Marchands italiens. — Traités de commerce. — Lettres de marque. Douanes. — Origine du système de protection de l'industrie nationale par la prohibition des importations et des exportations à l'étranger.

 

En montant sur le trône, Philippe le Bel trouva un commerce actif entre les villes du Midi, Narbonne, Nîmes, Montpellier, et les villes d'Italie, Chypre et l'Orient. Les cités manufacturières du Nord entretenaient des relations avec la Flandre et l'Allemagne. Les draps d'Arras, de Provins, de Carcassonne, les toiles de Reims, étaient recherchés dans les pays étrangers. Tous les produits français affluaient aux foires de Champagne, pour de là se répandre dans toutes les parties du monde connu. Mais les foires n'étaient pas la seule voie qu'eût l'industrie française pour écouler ses produits. Un grand nombre d'Italiens s'étaient fixés en France, où ils tenaient des comptoirs et faisaient la banque. Montpellier avait été longtemps comme leur quartier général et le centre de leurs opérations ; mais Philippe le Hardi leur accorda la permission de commercer librement dans le royaume, à condition de quitter cette ville, qui était un fief du roi de Majorque, et de venir se fixer à Nîmes, dans les domaines de la couronne [33]. En vertu de cette transaction, toutes les marchandises venant d'Italie durent aborder au port d'Aigues-Mortes, fondé par saint Louis et amélioré par son successeur. Le roi tirait de grands revenus de ce monopole[34].

Philippe le Bel veilla avec soin à ce que les conventions conclues entre son père et les Italiens fussent ponctuellement exécutées des deux côtés[35]. Ses agents protégeaient les marchands lombards et leur faisaient rendre justice par les seigneurs contre leurs débiteurs[36]. Au mois de novembre 1295, il les affranchit de toutes tailles, collectes, emprunts, droits d'ost et de chevauchée et de tout autre impôt, à condition de payer un denier, obole et pite par livre de toute marchandise. Ils purent demeurer dans toutes les villes du royaume, après y avoir acquis le droit de bourgeoisie[37].

Les marchands italiens établis en France formaient une corporation à la tête de laquelle était un capitaine général élu par eux[38], qui traitait avec le roi de puissance à puissance, et avait un grand sceau représentant un personnage assis sur un trône, et de chaque côté une bourse[39].

Les sommes considérables qu'ils payaient au roi en qualité de marchands étrangers firent souhaiter à un certain nombre d'Italiens d'être assimilés aux Français, en obtenant des lettres de naturalité : on a de rares exemples de concessions de ce genre, qui devaient s'acheter fort cher[40]. Le commerce entre la France et l'Italie ne se faisait pas exclusivement par mer : les communications entre ces deux pays étaient rendues facile ; par une grande route traversant la Bourgogne et la Savoie, et le roulage était établi dans des conditions de célérité assez satisfaisantes pour le temps, puisqu'il ne fallait que trente-cinq jours pour aller de Paris à Gênes[41].

En 1297, les marchands de Hainaut furent admis à commercer en France, à importer et à exporter, « sauf que les droitures accoustumées à payer des dites marchandises fussent entièrement payées[42] ». Des privilèges furent accordés en 1304 aux marchands de Brabant : ils purent entrer librement dans le royaume, acheter toutes sortes de marchandises à condition de payer les mêmes droits que les Italiens ; mais ils devaient s'engager sous serment à ne pas porter de produits français chez les Flamands, alors en guerre avec Philippe le Bel. Ils prêtaient ce serment entre les mains du juge du lieu où ils avaient fait leurs achats : ce juge leur remettait une attestation écrite qu'ils étaient obligés de montrer à la frontière pour passer avec leurs bagages. Si le roi apprenait qu'un de ces marchands, de retour dans son pays, eût vendu aux ennemis des denrées françaises, contrairement à son engagement, il était en droit de sommer les magistrats de la ville où le coupable avait son domicile, de le lui livrer pour qu'il le punît : ce traité était révocable à la volonté du roi, mais l'abrogation devait être dénoncée six semaines d'avance aux intéressés[43]. Un traité de commerce fut conclu avec les Portugais, auxquels on imposa de débarquer exclusivement au port d'Harfleur[44].

En général ces traités stipulaient la faculté d'importer et d'exporter toutes sortes de marchandises en payant les droits de douane : ils accordaient un grand avantage pour les négociants étrangers, celui de n'être pas arrêtés en France pour les dettes de leurs compatriotes, cas• il était alors de jurisprudence que lorsqu'un étranger refusait de payer une dette contractée envers un Français, le gouvernement prévenait les magistrats de la ville où demeurait le débiteur, et les engageait à faire droit aux réclamations du créancier. Si les magistrats refusaient de rendre justice au plaignant ou ne trouvaient pas sa demande admissible, le roi ordonnait à un bailli d'arrêter un ou plusieurs compatriotes du débiteur infidèle, et de les faire financer jusqu'à. parfait payement de la dette. Il est bien entendu que ce droit de représailles était admis par toutes les nations : il prenait même les proportions les plus iniques et les plus désastreuses pour le commerce.

La Méditerranée était infestée de pirates de toutes les nations. Quand un vaisseau avait été pillé, les propriétaires des objets volés se plaignaient aux magistrats de leur ville, qui demandaient réparation des dommages éprouvés aux magistrats de la cité à laquelle appartenait le pirate. Si la satisfaction réclamée était refusée, on accordait au plaignant des lettres de marque, qui lui permettaient de s'indemniser, en faisant vendre à son profit les biens d'étrangers appartenant à la même nation que le pirate, établis dans le royaume. Une espèce de droit international s'était formé au treizième siècle pour fixer les délais après lesquels les lettres de marque pouvaient seulement être accordées ; mais ces règles étaient fréquemment violées, et le droit de marque devint à la fin du treizième siècle un fléau pour les villes commerciales du midi de la France[45].

Une série de désastres causés par l'exercice de ce droit inique entre les habitants de Narbonne et ceux de Barcelone fut l'occasion d'un traité de Philippe le Bel avec le roi d'Aragon : on convint qu'aucune marque ne pourrait être décrétée sans une autorisation royale et sans avoir été précédée de neuf sommations successives[46]. En 1314, un concile réuni à Paris proscrivit les lettres de marque comme contraires à la religion et à la morale[47].

L'exportation des laines était soumise à des droits excessifs[48].

En 1303, Philippe concéda aux deux frères Biccio et Muschiato, naturalisés sous le nom de Bichet et Mouchet, le monopole de l'exportation des laines pendant deux années. Les fermiers vendaient eux-mêmes à d'autres la permission d'exporter, et réalisaient de gros bénéfices'.

En 1305, les pareurs de drap de la sénéchaussée de Carcassonne se plaignirent de ce que les Italiens achetaient en France des draps crus qu'ils teignaient en Italie, ce qui est le plus bel éloge de l'excellente qualité des draps français. Les fabricants du Midi poussèrent l'aveuglement jusqu'à offrir au roi de lui payer deux deniers pour chaque pièce de drap de douze cannes vendue en gros, et sept deniers pour chaque pièce vendue en détail, à condition que le roi défendrait l'exportation des laines, toisons, draps non teints, ainsi que des substances propres à la teinture des étoffes, pastel, garance, etc. Philippe s'empressa de souscrire à ces conditions qui lui assuraient la perception d'un nouvel impôt. Il est vrai qu'il se privait des droits de douane qu'auraient payés à la sortie les matières dont il venait de prohiber l'exportation ; mais il se réserva d'éluder l'engagement qu'il avait pris[49].

C'est là un fait d'une grande importance : jusqu'alors c'était le gouvernement qui, dans un intérêt fiscal, avait mis des obstacles au commerce international ; les droits de douanes étaient uniquement considérés comme une source de revenus. Sous Philippe le Bel, la prohibition mise sur la sortie de certains produits fut le résultat d'un système, de ce qui a été appelé dans les temps modernes le système de la protection. En effet, le but qu'on voulait atteindre était la protection de l'industrie nationale. Il y a cela de remarquable, que ce système ne fut pas inauguré par l'initiative du gouvernement : les restrictions à la liberté du commerce furent imposées au nom et sur la demande de certains industriels qui cherchaient à éteindre la concurrence.

Philippe le Bel ne paraît pas avoir donné d'extension à ce système, car il manqua même à sa parole ; en vendant des permis d'exporter des laines[50]. En 1305, il défendit l'exportation des grains, légumes, vins, miel, poivre, gingembre, sucre, bestiaux, cuirs, peaux ; mais c'était là une mesure transitoire dictée en partie par une affreuse famine, et par la crainte de la guerre[51]. Philippe, loin de mettre obstacle an commerce avec l'étranger, le favorisa, car l'institution des douanes qu'il perfectionna enrichissait le trésor.

En 1305 on créa un directeur général des douanes, sous le titre de maître général des ports et passages ; ces hautes fonctions furent confiées à un bourgeois de Paris, Geoffroi Cocatrix[52]. Il fut peu de temps après placé sous les ordres de deux surintendants généraux des ports et passages, Guillaume de Marcilly et Pierre de Chalons, qui avaient pour principale mission d'accorder, conjointement avec le maitre général, des permis d'exportation[53]. Les surintendants demeuraient à Paris. On établit toute une hiérarchie d'employés : au-dessous des surintendants et du maitre général, il y eut des commissaires provinciaux[54], des visiteurs ou inspecteurs généraux[55], des gardes des passages assistés de sergents à pied et à cheval[56].

A chaque port ou bureau de douane fut institué un cartulaire, commis écrivain qui tenait note des objets qui passaient la frontière[57]. Le 18 juin 1209, les pouvoirs des surintendants furent renouvelés[58].

Le 5 octobre 1314 défense de transposer chevaux, armes, blé, vin, sans lettres patentes[59], cela pour empêcher le commerce avec la Flandre, toutes relations devant cesser avec les ennemis. Cependant le roi ne prêchait pas d'exemple. La famille royale ne pouvait se passer des somptueux produits des manufactures flamandes, et faisait acheter des draps pour son usage, au mépris des ordonnances[60]. En résumé, Philippe le Bel n'inventa pas les droits de douane, ainsi qu'on l'a prétendu, mais il les régla et chercha surtout à les rendre plus productifs pour le trésor : il interdit l'exportation de certaines matières à la requête de l'industrie française, moyennant un impôt payé par les fabricants au profit desquels cette mesure avait été prise. Quant à l'importation des produits étrangers, je ne vois pas qu'elle ait été prohibée : ils payaient de forts droits de douane, dont le fisc n'aurait pas voulu se priver en en interdisant d'une manière absolue l'entrée dans le royaume.

Il y a plus, j'ai été à même de constater, d'une manière certaine, que sous ce règne les importations furent incomparablement plus nombreuses que les exportations : on en a la preuve officielle dans un mémoire qui fut remis à Philippe le Long par un des hommes spéciaux qu'il fit venir à Paris de tous les points de la France, pour les consulter sur le système de monnaies qu'il était convenable d'adopter. Les uns furent d'avis qu'on fit de bonne monnaie ; d'autres au contraire vantèrent l'excellence de la faible monnaie. Parmi les partisans de la faible monnaie, figurait un anonyme dont le mémoire original nous a été conservé. L'auteur de ce mémoire, entre plusieurs raisons qu'il donne à l'appui de son opinion, que la bonne monnaie passerait toute à l'étranger, dit Ceci :

« A ce que il pourront dire que l'on exporte plus de marcheandises du résume de France que l'on i amie, mal dient, quar nous n'avons nule marchandise an réaume de France qui ne viengne de hors le réaume, et encore excepté pou de draps et de toiles qui pourroient estre pris au réaume ; et encore viennent les laines de hors le réaume en partie, et pou d'autre chose. Et ce puet-on savoir par les yssues et entrées et par ceux qui en cuillent les coustumes[61].

Il serait difficile de trouver une preuve plus claire de la décadence complète de l'industrie et du commerce français à la fin du règne de Philippe le Bel, puisque la France n'exportait rien, produisait peu et recevait beaucoup de l'étranger. Ce résultat n'étonne pas quand on se rappelle les guerres presque perpétuelles, les impôts multipliés et surtout les fréquentes et ruineuses mutations de monnaie qui signalèrent les quatorze premières années du quatorzième siècle.

 

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CHAPITRE QUATRIÈME.

 

Approvisionnements. — Disettes. — Maximum. — Résultats de ce système.

 

Le morcellement du territoire en un nombre infini de seigneuries, la difficulté des communications, le manque de moyens de transport, qui étaient un obstacle au commerce, avaient la plus funeste influence sur l'alimentation publique.

L'insuffisance des récoltes amenait dans certaines provinces de véritables disettes pendant que l'abondance régnait dans des contrées peu éloignées.

En effet, on ne connaissait d'autre remède que de défendre l'exportation des céréales. Ces prohibitions étaient établies dans le Midi par des assemblées de nobles, de prélats et de députés des villes[62] ; dans les autres parties du domaine, elles étaient abandonnées à l'arbitraire des agents royaux. En 1301 un seigneur de Saintonge ayant porté une de ces défenses, le sénéchal, par ordre du parlement, le força de la révoquer[63]. Lorsque le manque de grains paraissait devoir être général, le roi prohibait l'exportation pour tout le royaume. En novembre 1302, Philippe étendit cette défense à tous les objets de consommation[64], il la renouvela plusieurs fois, sous peine de confiscation[65].

Le 3 août 1303, il révoqua toutes les permissions d'exporter précédemment accordées[66].

La même année, il y eut une grande abondance dans le Languedoc : à Nîmes, le setier de froment valait, au mois de décembre, deux deniers, et le setier d'orge un denier[67]. En 1304, nouvelles défenses[68]. La récolte avait manqué partout : dans le Nord, le setier de blé atteignit cent sous parisis[69]. En Auvergne, ce qui valait communément cinq sous se vendit vingt-cinq sous[70].

Le roi voulut prendre des mesures pour mettre fin aux souffrances du peuple, souffrances que la voix publique attribuait, comme toujours, à des accaparements. Au mois de février 1305, il prescrivit à chacun de ne garder que les grains strictement nécessaires pour nourrir sa famille, et de porter le reste au marché. Des agents visitaient les maisons pour découvrir les provisions qui pouvaient y être cachées. Les denrées portées aux marchés étaient sous la sauvegarde royale. On ne pouvait en acheter qu'une petite quantité. Interdiction de faire de la bière. Cette ordonnance fut exécutée dans les terres des barons[71] ; mais elle ne produisit pas les effets qu'on en attendait. La cherté augmenta ; le prix du setier monta à six livres[72].

Le roi eut recours à une mesure désespérée et violente : au mois de mars, il imposa un maximum. Le prix du setier des meilleures fèves et de la meilleure orge, mesure de Paris, fut fixé à trente sous parisis, celui du setier d'avoine à vingt sous, de son à dix sous, de froment à quarante sous[73]. Cette loi de maximum produisit la famine. Les boulangers fermèrent leurs boutiques, de crainte d'être pillés[74]. Philippe révoqua son ordonnance au bout d'un mois. Chacun eut la liberté de vendre son grain le prix qu'il voulut, pourvu qu'il ne fût pas excessif[75]. Les approvisionnements particuliers continuèrent d'être défendus sous peine de confiscation, au profit du roi dans le domaine, et du seigneur dans les fiefs des barons. La vingtième partie de la forfaiture appartenait au dénonciateur. On accorda aux habitants de Paris la permission de faire du pain chez eux et de le vendre en payant un léger droit. Les boulangers furent surveillés et tenus de faire bon poids[76]. Toutes ces misères se compliquèrent de l'infidélité des agents royaux chargés d'empêcher l'exportation du blé hors de la capitale et de le rechercher chez les particuliers ; lesquels au lieu de distribuer aux boulangers les grains qu'ils, découvraient, les expédiaient dans les provinces, pour en obtenir un prix plus élevé[77]. On fit plusieurs exemples. La cherté diminua sensiblement devant le rétablissement de la liberté du commerce et la fermeté du gouvernement[78].

Ne reprochons pas à Philippe le Bel d'avoir inventé les lois de maximum : on voit avant son règne des baillis fixer des tarifs pour les comestibles ; il ne fit que généraliser une mesure funeste qu'il eut la sagesse de retirer dès qu'il en aperçut les inconvénients[79].

 

 

 



[1] Règlements des arts et métiers de Paris, etc., publiés par O. Depping dans la Collection des documents inédits.

[2] Voyez les statuts des lormiers (vers 1290) : « Nule des ore en avant ne puisse ne ne doie lever mestier, ne commancier ou dit mestier de lormerie, se il ne l'achate clou roy XX sols de parisis et X sols aus mestres, qui serons suis el profit du commun du mestier. » Ordonnances postérieures à 1270 publiées à la suite des Statuts de Boileau, p. 361. — Voyez aussi l'ordonnance sur les fourbisseurs, même date. Ibidem, p. 366.

[3] Statuts de Boileau, p. 387.

[4] Ordonnances sur les escriniers, le dimanche devant Pâques fleuries 1292. Statuts de Boileau, p. 376.

[5] Statuts de Boileau, p. 415.

[6] Statuts de Boileau, p. 379. Statuts sans date, mais rédigés sous la prévôté de Guillaume de Hangest : or ce personnage était prévôt de Paris en 1291. Voyez p. 375 et 376.

[7] Statuts de Boileau, p. 66, 68 et 71.

[8] Voyez Varin, Archives de Reims, p. 1071 (Différend entre les tisserands et les drapiers de Reims). — Olim, t. II, p. 436 et 462. Le recueil des Olim renferme un grand nombre de décisions sur des contestations entre des corporations.

[9] Voyez l'Éloge de Paris, par un anonyme, composé en 1323, publié par MM. Leroux de Lincy et Taranne. (Extrait du Bulletin des Sociétés savantes, année 1855.)

[10] Préface des Règlements, p. LXXXIV.

[11] Olim, t. III, p. 79.

[12] Vaissette, Histoire de Languedoc, t. IV, p. 78. En 1294.

[13] Gaujal, Histoire de Rouergue, t. I, p. 323, d'après la collection Doat.

[14] M. Dareste fait remonter à Charles VI la plus ancienne intervention de l'État dans l'exploitation des mines. Histoire de l'administration, t. II, p. 183.

[15] Ord., t. I, p. 541, d'après la Thaumassière, dans son édition de Beaumanoir, p. 371, qui lui-même l'avait copié sur le livre noir du Châtelet.

[16] Voyez Vertot, Dissertation sur les lois somptuaires. Mém. de l'Acad. des inscript. (in-12), t. IX, p. 517 et suiv.

[17] Bibl. de l'École des chartes, 3e série, t. V, p. 176, d'après le manuscrit 4968 (fonds latin) de la Bibl. imp.

[18] Bibl. imp., collection Dont, t. LI, p. 138.

[19] Les ducs, comtes, barons et prélats qui tombaient en contravention payaient 100 livres tournois ; les bannerets, 50 livres ; les chevaliers ou vavasseurs, 25 livres, etc. ; le dénonciateur devait avoir le tiers de l'amende. Ord., t. I, p. 543.

[20] Sur les foires de Champagne, voyez Bibl. de l'École des chartes, 4e série, t. II, p. 456. — D'Arbois, Histoire de Bar-sur-Aube, p. 57. L'Étude sur les foires de Champagne, que va publier M. Bourquelot, jettera un grand jour sur l'histoire du commerce au moyen âge. — Sur le Landit, voyez Arch. de l'Emp., K. 931, n° 8.

[21] Arch. de l'Emp., or. K. 36, n° 33. 6 avril 1295.

[22] Olim, t. II, p. 264, 303, 414, 470, etc.— Voyez des exécutoires des gardes des foires en 1296. Bibl. imp., n° 10312.

[23] Olim, t. III, p. 375.

[24] Les registres de la chancellerie offrent une infinité de concessions de ce genre. Voyez Reg. XLVII, nos 25, 80, 157 ; Reg. XLVIII, n° 34, 36, 182, 183 ; Reg. LII, n° 17 ; Reg. L, n° 3.

[25] Voyez l'original d'une enquête de ce genre au sujet d'un projet d'établissement de foire à Bagnols, Arch. de l'Emp., J. 895.

[26] Olim, t. III, p. 630.

[27] Vaissette, t. IV, p. 67.

[28] Voyez la preuve d'une association commerciale entre Pierre de la Broce et Jean Sarrazin, tous deux chambellans du roi, dans laquelle ils avaient mis plus de 10.000 livres tournois. Or. Arch. de l'Emp., carton de P. de la Broce, J. 759, n° 159.

[29] Sur le prêt à intérêt, voyez Delisle, Étude sur l'agriculture, p. 195 et suiv. — Raim. de Pennaforti, Summa pastoralis, Catalogue des manuscrits des départements, t. I, p. 621. — Enquête originale sur les usures des Lombards à Nismes, fin du treizième siècle. Trésor des chartes, J. 335.

[30] Rouleau de la cour des monnaies contenant deux ordonnances, l'une du mois de juin, l'autre du mois de décembre 1312. Arch. de l'Emp., Z. 2811.

[31] Ord., t. I, p. 481.

[32] Ord., t. I, p. 333. Voyez, en 1294, un ordre du roi de ne pas contraindre les débiteurs à payer les usures criantes exigées par des chrétiens. Mesnard, Histoire de Nismes, t. I, preuves, p. 120.

[33] Voyez un record de cour de l'an 1288, Reg. XXXIV du Trésor des chartes, fol. 33.

[34] Ord., t. IV, p. 668. — Vaissette, t. IV, p. 26.

[35] Ord., t. XII, p. 420 (en 1288). — Mandement au sénéchal de Carcassonne (1297). Baluze, n° 10312, fol. 4.

[36] Mesnard, Histoire de Nismes, t. I, preuves, p. 117 (1294).

[37] Ord., t. I, p. 326 (1295).

[38] Ord., t. XI, p. 377 (12 mai 1295).

[39] Collection des sceaux des Arch. de l'Emp.

[40] Voyez Bibl. de l'École des chartes, Ire série, t. IX, p. 265. — Lettres accordées à Ant. Scarampi et à Ant. de Quarto. 3 septembre 1291. Voyez aussi Reg. XLVI du Trésor des chartes, n° 219 (1312).

[41] Olim, t. III, p. 661.

[42] Ord., t. I, p. 330.

[43] Ord., t. I, p. 414. Les députés des villes de Brabant s'engagèrent solennellement à exécuter ce traité. Reg. XXXV du Trésor des chartes, fol. 93.

[44] Olim, t. II, p. 259, et t. III, p. 573.

[45] Port, Essai sur le commerce de Narbonne, p. 90, 91, 144 et suiv. — Olim, t. III, p. 345.

[46] Port, p. 143. — Doat, t. I, p. 435.

[47] Ducange, v° Represaliœ.

[48] Journal du trésor, p. 88.

[49] Or. Arch. de l'Emp., K. 37, n° 15. Ordonnance de février 1304 (v. s.).

[50] Permission à Baldo Fini de Florence d'emporter quatre-vingts balles de laine. Mars 1310. Reg. XLV du Trésor des chartes, n° 39. — Autre à Jean Barbadico, pour mille deux cents balles, de quatre quintaux chacune, moyennant 3 livres 10 sous par charge. 1308. Id., Reg. XLII, fol. 101.

[51] Ord., t. I, p. 412.

[52] Reg. XXXV du Trésor des chartes, n° 195.

[53] Or. Trésor des chartes, J. 365, n° 3 et 4.

[54] Reg. XLII du Trésor des chartes, fol. 163. Ces commissaires avaient 10 sous de gages par jour : c'étaient, pour le Languedoc, Nicolas l'Épicier, chanoine, et Guillaume Guiffred.

[55] Voyez-en la liste, Reg. XLII du Trésor des chartes, fol. 104 et 105 (1310).

[56] Ils avaient 5 sous par jour. Mandement du 25 avril 1310. Reg. de la chambre des comptes, P. 2289, p. 132.

[57] Trésor des chartes, Reg. XLII, n° 92.

[58] P. 2289, p. 132.

[59] Ord., t. I, p. 540.

[60] 10 avril 1298. Journal du trésor, fol. 64 r°.

[61] Or. Trésor des chartes, J. 459, n° 24.

[62] Bibl. imp., cart. de saint Louis, p. 127, 128. Ces interdictions étaient provoquées par les magistrats municipaux. L'ordonnance de 1264 défendait d'empêcher l'exportation des blés d'une province dans l'autre sine urgenti causa, et tum etiam cum bono et maturo consilio non suspecto. Ibid., p. 26.

[63] Olim, t. III, p. 100.

[64] Ord., t. 1, p. 351. Novembre 1302.

[65] 17 novembre 1302. Reg. XXXV, n° 33.

[66] Ord., t. I, p. 381. — Autre, 4 août. Reg. XXXV, n° 104.

[67] Mesnard, Histoire de Nismes, t. I, p. 430, d'après un acte du prieuré de Saint-Bausile du mois de décembre 1303.

[68] 12 mars. J. 35, n° 135.

[69] Historiens de France, t. XXI, p. 139 D.

[70] Sur les variations du prix du blé au quatorzième siècle, on consultera avec fruit le tableau officiel placé à la fin du premier volume de l'Histoire de Chartres de M. de l'Épinois.

[71] Ord., t. I, p. 425.

[72] Historiens de France, t. XXI, p. 25.

[73] Ord., t. I, p. 424.

[74] Historiens de France, p. 25.

[75] Ord., t. I, p. 426.

[76] Ord., t. I, p. 427.

[77] Olim, t. III, p. 193. — Doat, t. CLI, p. 272.

[78] Historiens de France, t. XXI, p. 25.

[79] Olim, t. I, p. 704 (en 1267). Plainte des marchands de Caen de ce que le vin était tué uniformément sans égard à la qualité. — Le parlement ordonna que tons les règlements sur la vente des denrées seraient confirmés par le roi. Voyez Olim, t. II, p. 337.