LA FRANCE SOUS PHILIPPE LE BEL

 

LIVRE NEUVIÈME. — ADMINISTRATION FINANCIÈRE.

 

 

CHAPITRE PREMIER. — COMPTABILITÉ DES BAILLIS.

 

Règles générales de comptabilité. — Les baillis considérés comme agents financiers. — Différentes circonscriptions financières. — Manière dont s'opéraient les recettes dans chaque bailliage. — Receveurs provinciaux. Fermiers d'impôts. — Transports des deniers publics.

 

On ne connait pas de règlement du temps de Philippe le Bel qui fixe la manière dont les revenus ordinaires et extraordinaires parvenaient dans les coffres du roi, ni les principes qui présidaient à la répartition des dépenses. Une ordonnance de Philippe le Long sur le trésor, en date du 3 janvier 1317[1], insérée dans une ordonnance du même roi, relative à l'organisation de l'hôtel (8 juillet 1318 et 10 juillet 1319)[2], donne sur ce sujet quelques notions incomplètes et insuffisantes. En outre, il n'est pas certain que ce document reproduise exactement ce qui se passait auparavant. On ne saurait trop, quand on s'occupe de l'histoire de l'administration, porter une scrupuleuse attention à ne pas confondre les époques. De ce qu'on voit une institution en vigueur en telle année, on ne doit pas conclure qu'elle existait quelques années auparavant. Cette règle s'applique surtout aux périodes de transition et de réorganisation, telles que celle qui nous occupe. Philippe le Long fit autre chose que de consacrer par des ordonnances ce qui se pratiquait du vivant de Philippe le Bel ; il introduisit des modifications importantes, surtout dans l'administration financière, qu'il améliora. Aussi n'est-ce pas aux ordonnances de ce prince que nous demanderons de nous faire connaître les institutions financières du règne précédent. Nous avons uniquement consulté les documents contemporains, dont la plupart sont encore inédits. Nous avons adopté pour les finances la même marche que pour la justice. Nous montrerons par quelle voie les deniers entraient dans les coffres du roi, et par quelles mains ils passaient, en sortant des poches du contribuable, pour arriver au trésor central.

Pour bien comprendre ce mécanisme, il faut rejeter toute préoccupation de ce qui se passe de nos jours, et ne pas s'attendre à d'habiles combinaisons. Rien de plus simple que le système financier du treizième siècle : le budget de l'État ne reposait pas encore sur le produit d'impôts nombreux et variés. Le roi vivait de ses revenus comme un simple seigneur. Cet état de choses commença bien à se modifier sous Philippe le Bel, mais l'ancienne comptabilité fut conservée.

Dans chaque bailliage, le bailli était à la fois receveur, payeur et comptable. Il recueillait les revenus de son bailliage, tels que fermes des prévôtés, produit des amendes, revenus en nature et en argent ; prélevait sur ces revenus les sommes nécessaires pour solder les dépenses de la province qu'il dirigeait, et envoyait le surplus à Paris, au trésor, pour être affecté aux besoins du roi et de l'État. Toutes les recettes ordinaires devaient passer par ses mains. On trouve pourtant quelques exemples de sommes portées directement au trésor, mais c'étaient là des irrégularités[3].

La France financière était divisée en plusieurs circonscriptions : la France proprement dite, la Normandie, les domaines du comte Alphonse, les trois sénéchaussées de Beaucaire, de Carcassonne et de Périgord[4] ; il faut ajouter la Champagne[5].

Chacune de ces circonscriptions obéissait à des règles différentes, qui avaient été établies lorsque les provinces dont elles étaient formées appartenaient à des feudataires. Les baillis de France rendaient leurs comptes trois fois par an, à l'octave de l'Ascension, de la Toussaint et de la Chandeleur[6]. Ceux de Normandie deux fois, aux échiquiers, qui se tenaient à l'octave de Piques et à la Saint-Michel[7]. Ceux de Champagne également deux fois, le dimanche avant la Madeleine et à l'octave de Noël[8]. Les sénéchaux de l'ancien domaine du comte Alphonse suivaient les mêmes règles que les baillis de France ; ils comptaient trois fois par an[9].

Dans tous les bailliages, les comptes étaient disposés d'une manière conforme, qui est ainsi formulée dans une instruction de la chambre des comptes au bailli de Cotentin, sans date, mais qui paraît avoir été rédigée sous Charles le Bel, et qui est conforme aux documents financiers des règnes précédents.

« 1° RECEPTES.

« Toutes manières de dettes en un chapitre ; — domaines fieffés ; — domaines non fieffés ; — seaus et escritures ; — gardes ; — reléez (reliefs), treizièmes et choses Baignées (épaves) ; — forfaitures ; — amendes et exploits (reçus) par le bailli et par les vicomtes ; — amendes d'eschiquier ; — amendes de parlement ; — ventes de bois ; — esploiz d'iceuls ; herberges d'iceuls ; — tiers et dangers des bois ; — communes recettes de choses qui ne doivent estre mises entre les filtres dessus nominés.

« 2° DÉPENCE.

« Fiefs et aumosnes, et rentes données à héritage ; — rentes deues à vie et à volenté ; — gaiges de baillis, de vicomtes, de sergents, advocats et autres officiers ; dismes deues pour prévôtés, pour bois, terres et rentes ; — vivres des hoirs estanz en la garde du roi et douaires ; — euvrez ; dons, quittances et successions ; — deniers baillés à commissaires et autres personnes qui seront tenus de compter ers et de montrer comment ils sont deppendus (dépensés) ; terres achetées en payement de debtes Mies au roy ; deniers payés pour le roi acquitter de debtes ; — despens communs, c'est à savoir plait d'Église, messages envoyéz, justice faite, pain de prisonniers, malfaiteurs guerre et pendre, et autres mesnuz despenz touz ensemble[10]. »

Un compte des prévôtés et des bailliages de France, de l'an 1299[11], et un autre de l'an 1305, deux comptes de l'apanage d'Alphonse, de 1294 et de 1299, renferment tous les éléments que je viens d'indiquer, mais groupés par chapitres. -- Les recettes se subdivisent en : 1° domaine, renfermant les prix de ferme des prévôtés, des péages, moulins, baux de terre, cens, sceaux et tabellionnages, foires ; 2° rachats et echoites comprenant les recettes provenant des fiefs ; 3° amendes et exploits — chaque amende est énoncée au dos du rouleau — ; 4° recettes diverses et gages. Ces comptes, qui entrent dans les plus petits détails, sont d'un haut intérêt pour l'histoire des mœurs. Les chapitres consacrés aux amendes sont singulièrement instructifs.

La division des pouvoirs tendait dès lors à s'établir. Les baillis, en raison de leurs nombreuses attributions, ne pouvaient donner une attention soutenue aux différentes branches de l'administration. Depuis longtemps ils préposaient un clerc ou secrétaire nommé et révoqué par eux, à la gestion des finances. Sous Philippe le Bel, on essaya de faire de ce clerc un agent royal, surveillé il est vrai par le bailli, mais soustrait à son arbitraire. L'établissement, dans chaque bailliage ou sénéchaussée, d'un comptable, ne fut pas uniforme. Dans les deux comptes des bailliages de France des années 1299 et 1305, déjà cités, il n'est pas fait mention de receveurs, sauf à Paris[12]. Cependant on trouve dans certaines provinces, notamment dans les sénéchaussées du Midi, des receveurs relevant directement des trésoriers royaux et de la Chambre des comptes chargés d'effectuer les recettes[13].

Le gouvernement hésita quelque temps avant d'enlever aux baillis le maniement des fonds. Une ordonnance de 1306 chargea expressément ceux de Normandie de faire les recettes de leur bailliage. En Champagne, il y avait des receveurs généraux pour tout le comté : ils recevaient les deniers des mains des baillis[14]. A Toulouse, outre le receveur, on trouve un trésorier du roi chargé de centraliser les recettes du Midi[15]. Dans chaque bailliage, les baillis avaient sous leurs ordres des receveurs subalternes : un compte de 1299 mentionne des dépenses faites par les sous-baillis et les receveurs à Loches[16].

On a accusé Philippe le Bel d'avoir donné les tailles à partie, c'est-à-dire d'avoir affermé l'impôt. Il l'a fait quelquefois pour les revenus extraordinaires et même pour les recettes ordinaires à des compagnies de banquiers italiens, notamment aux deux Florentins Biccio et Muschiato Guidi ; mais ce ne fut pas d'après un système arrêté[17]. La science financière n'existait pas, les besoins de l'État étaient la seule règle qu'on connût : avoir de l'argent le plus promptement possible était le seul problème qu'on s'attachât à. résoudre. On trouve que des décimes furent affermés par des traitants lombards, mais les faits de ce genre ne se produisirent plus dans les dernières années de son règne, au temps de la faveur d'Enguerran de Marigny, qui croyait avoir reconnu le préjudice que les fermes portaient à la fois à l'État et aux particuliers : à l'État, en le forçant d'acheter fort cher des avances de fonds, et aux particuliers en leur faisant payer des surcroîts d'impôts qui ne profitaient qu'à des étrangers.

Les comptes donnent des renseignements précis sur la manière dont les deniers étaient apportés au trésor : les baillis expédiaient dans des caisses et dans des tonneaux placés sur des charrettes, les espèces telles qu'ils les avaient reçues et sans les changer, même quand il s'agissait de monnaies qui n'avaient pas cours à Paris, tant on craignait qu'ils ne fissent des profits sur le change. Ils ne devaient pas non plus laisser s'accumuler en leur possession de fortes sommes ; ils transmettaient aux trois grandes époques financières les comptes de leur recette et de leur dépense, en ayant soin d'indiquer les sommes qu'ils avaient envoyées et celles dont ils restaient encore débiteurs.

 

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CHAPITRE DEUXIÈME. — TRÉSOR ET TRÉSORIERS.

 

Il y avait deux trésors. — Trésor du Temple. — Trésor du Louvre. Trésoriers de France. — Journal du trésor. — Comptabilité des trésoriers.

 

Mais c'étaient seulement les deniers formant l'excédent des recettes sur les dépenses des bailliages qui étaient portés à Paris, au trésor. Le trésor était, sous Philippe Auguste, au Temple, sous la garde des Templiers[18]. Du temps de saint Louis c'était encore un Templier qui remplissait les fonctions de trésorier[19]. Sous ce prince, le Temple était aussi le lieu où était une caisse de service destinée à alimenter les dépenses de l'hôtel du roi[20]. Le roi ordonnait les payements à faire à ce trésor particulier par le trésorier général. Le trésor de l'État parait être resté au Temple sous Philippe le Hardi, qui ordonna à tous les baillis d'envoyer leur reliquat au Temple à Paris, au trésorier[21]. En 1287 la comtesse d'Alençon donna à l'abbé de Cîteaux cent livres de rente à prendre au Temple sur la recette du roi[22].

Sous Philippe le Bel on trouve deux trésors. On a prétendu qu'après Philippe Auguste, les deniers furent mis au palais pour être plus à la proximité de la chambre des comptes ; qu'ils en furent ôtés vers l'an 1300, à cause des nouvelles constructions qu'Enguerran de Marigny fit faire au palais et transférés au Temple, où ils demeurèrent jusqu'à l'abolition des Templiers[23].

Des documents inédits permettent d'affirmer qu'il y eut simultanément deux trésors. Dans la transaction entre Louis le Rutin et ses frères, relativement à la succession de Philippe le Bel, il fut stipulé que le roi abandonnait tous les meubles de son père, sauf l'ancien trésor, le nouveau, et les joyaux du Louvre[24]. En effet, l'un de ces trésors était au Temple et l'autre au Louvre. Une ordonnance inédite du mois de janvier 1314, que je reproduirai en entier dans le cours de ce travail, en fournira la preuve. La plus ancienne mention que j'aie trouvée du trésor du Louvre est de l'année 1297, dans une donation du roi à Robert comte de Boulogne, de mille livres de rente sur son trésor au Louvre[25]. Les pensions accordées par le roi en récompense de services rendus pendant la guerre, étaient pareillement assignés sur le trésor du Louvre[26].

Au Louvre était le trésor de l'État, même avant 1300, et le Temple était la caisse de la maison du roi. Ce qui le prouve, c'est que les assignations faites sur le Temple à partir de 1289 sont toutes en faveur d'officiers de l'hôtel[27]. Le Temple continuait à payer les arrérages des rentes constituées précédemment et déclarées payables au Temple[28] ; on y versait même quelquefois le produit des impôts extraordinaires. Le 8 mars 1303, le bailli de Bourges reçut l'ordre de faire porter au Temple les sommes provenant des bénéfices ecclésiastiques vacants. En juillet de la même année, pareil ordre fut envoyé aux baillis relativement au produit du subside pour la guerre de Flandre[29]. Mais en règle générale, dès l'an 1290, le Louvre paraît avoir été plus spécialement la caisse de l'État. C'était là que les agents chargés des missions diplomatiques à l'étranger recevaient l'argent qui leur était accordé[30] ; c'était aussi le Louvre qui comblait les déficits des baillis, quand, chose rare, mais qui se présenta pourtant, entre autres pour le bailliage d'Orléans, en 1299, les dépenses avaient excédé les recettes[31].

Dans un document de l'an 1301, il est fait mention des trésoriers du Louvre, des dépenses faites par eux en lettres et messagers pour se procurer des deniers, en coffres, bancs, verrous, clefs, balances, bure pour recouvrir des comptoirs, sacs, cordes, encre et papier qui leur étaient nécessaires au Louvre[32].

Il y avait plusieurs trésoriers du roi, en 1299 ; c'étaient l'abbé de Jouy, maître Pierre la Rêve et Guillaume de Hangest[33]. De temps à autre, mais à des époques qui ne paraissent avoir rien eu de fixe, ils rendaient leurs comptes au roi. Sous leurs ordres étaient des changeurs[34].

La comptabilité de ces temps anciens reçoit des éclaircissements d'un journal inédit du trésor, dont l'original est conservé à la Bibliothèque impériale et qui va de l'année 1298 à l'an 1307, sauf des lacunes[35]. L'attribution de ce registre aux trésoriers du roi est mise hors de doute par une note qui se trouve au folio 126, où il est fait mention d'une somme due à nous trésoriers[36] : l'examen des opérations financières rapportées dans ce volume suffirait d'ailleurs pour prouver que c'est un journal du trésor, le plus ancien document de ce genre que nous connaissions. Il est rédigé en langue latine.

-A chaque jour est consacré un article qui se divise en deux sections : dans la première sont inscrits les payements, dans la seconde les recettes. Les noms des personnes qui touchaient sont au nominatif ; on sous-entendait le mot recepit. Quand on faisait toucher par un tiers dûment autorisé, le clerc du trésor indiquait le nom de ce tiers et le nom de la personne dont il était mandataire.

De même pour les versements faits au trésor : ces versements étaient indiqués par la préposition de, suivie du nom de l'agent qui opérait le versement. On établissait ensuite la différence entre les payements et les recettes, et cette différence était évaluée en monnaie parisis.

A ces mentions, on en trouve jointes plusieurs autres destinées à conserver le souvenir d'opérations financières qui demandent à être expliquées. J'ai dit précédemment que les baillis envoyaient au trésor seulement l'excédent des recettes sur les dépenses du bailliage ; il en résultait que les sommes versées au trésor étaient entièrement applicables aux besoins généraux de l'État et à l'entretien de l'hôtel du roi. Mais il arrivait souvent que le gouvernement avait besoin d'argent dans un lieu éloigné de Paris ; venir chercher au trésor les sommes nécessaires aurait entraîné des retards dangereux, surtout quand il s'agissait de subvenir aux dépenses de l'armée. Alors le roi, ou le surintendant des finances, on bien les trésoriers, délivraient un mandat sur un bailli ou sur un receveur[37]. Lorsque le comptable qui avait acquitté un de ces mandats venait rendre ses comptes à Paris, on déduisait des sommes dont il était redevable celles qu'il avait ainsi payées ; mais les choses ne se passaient pas aussi simplement qu'on pourrait le croire, ou du moins les termes qui constatent cette opération dans le journal du trésor sont fort obscurs.

Prenons un exemple :

Cepimus super regem, pro denariis traditis per ballivum Aurelianensem Philippo, filio regis Majoricarum, pro debitis suis advenais, ecce libras Parisiensium, et Jacobo Lazari, civi Parisiensi, pro vinis ad opus Hospicii Regis entendis CCCC libras Parisiensium. Et reddidimus totum eidem ballivo in compote suo.

Voici comment ce passage et d'autres analogues peuvent s'expliquer, à ce que je crois. Le bailli d'Orléans avait remis quatre cents livres à l'infant de Majorque pour payer ses dettes, et quatre cents livres à Jacques Lazare, bourgeois de Paris, pour acheter du vin destiné à l'hôtel du roi. Quand il vient rendre ses comptes, il a un déficit de huit cents livres, mais il présente des mandats qu'il a acquittés et qui se montent à pareille somme. Les trésoriers lui rendent ces huit cents livres, qui lui permettent de verser intégralement le produit de sa recette, tel qu'il est constaté par son compte. C'est ce que signifient ces mots : Reddidimus totum eidem ballivo in compoto suo. Mais ce n'est pu tout ; on a rendu au bailli les sommes qu'il avait avancées, mais il n'en est pas moins vrai que ces huit cents livres ont été dépensées. Par qui ? au profit de qui ? Au nom du roi. C'est donc avec l'argent du roi que la restitution s'opérera, sur les fonds qui constituent le revenu de l'État ; c'est ce qu'indique cette formule : Cepimus super regem CCCC libr. Mais on pense bien que ces restitutions n'avaient pas lieu en espèces, et qu'on ne prenait pas dans les coffres du roi huit cents livres pour les donner au bailli d'Orléans, afin que celui-ci les rendit immédiatement.

Quoique la comptabilité fût dans l'enfance, ce procédé était par trop primitif pour avoir été encore en vigueur sous Philippe le Bel ; cependant il pouvait avoir été usité à une époque plus éloignée. Il est probable qu'on opérait par voie de compensation. Le trésor doit huit cents livres au bailli, le bailli huit cents livres au trésor, chacun devient quitte envers l'autre.

Une ordonnance de Philippe le Long sur le trésor, du 3 janvier (n. s.), renferme un article ainsi conçu : « Nul tour de compte ne se fera : par lettre ne par cédule, fors par la cédule des gens de nos comptes ». Ces tours de compte répondent à ce que nous appelons des virements ; ils consistent dans le transport d'une dette active à celui à qui on doit une pareille somme. Ils étaient aussi en usage sous Philippe le Bel, et devaient être autorisés par une cédule de la chambre des comptes. Plusieurs passages du journal du trésor en fournissent la preuve[38]. »

Le lecteur me pardonnera sans doute d'être entré dans ces détails techniques et arides, qui nous initient à la comptabilité en usage au commencement du quatorzième siècle, et nous font assister aux débuts de cette science de manier les deniers publics, qui a fait de nos jours de si grands, progrès. Ces commencements sont humbles, mais ils ne sont pas méprisables. En ne transmettant au trésor que l'excédent des recettes sur les dépenses de chaque bailliage, on assurait la rétribution des différents services. En outre, l'emploi de l'argent était soumis à un contrôle actif et intelligent de la part de la chambre des comptes, dont l'autorité souveraine contenait dans le devoir les agents du fisc, vérifiait tout et maintenait un ordre sévère dans les différentes branches de l'administration des finances.

 

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CHAPITRE TROISIÈME. — CHAMBRE DES COMPTES. - ÉCHIQUIER.

 

Origine de la chambre des comptes de Paris. — Chambre des Comptes de Nîmes. — La chambre des comptes de France séparée entièrement du parlement. — Ordonnances à ce sujet. — Fonctions administratives de la chambre. — Son conflit avec les trésoriers. — Sa juridiction. — Échiquier de Normandie.

 

Toute la comptabilité de l'État, celle des baillis, des trésoriers, des receveurs d'impôts extraordinaires, était soumise à la surveillance et à la vérification d'un corps spécial, de la chambre des comptes.

C'est à Philippe le Long que l'on doit le plus ancien règlement pour cette grande institution, mais elle était établie et organisée dès le règne précédent. Au treizième siècle elle n'était point distincte du conseil du roi, qui, lorsqu'il se réunissait aux principales fêtes de l'année pour rendre la justice, s'occupait aussi des finances et de la conservation du domaine royal. Dès saint Louis les questions de finances ne furent pas portées devant tous les membres de la cour du roi, mais seulement devant un certain nombre d'entre eux qui étaient, selon l'expression en usage, députés aux comptes, sans cesser de faire partie de la cour du roi qui retenait en principe la connaissance des causes fiscales et domaniales[39].

Le plus ancien document où apparaisse le mot de chambre des comptes est en mandement du 20 avril 1309, adressé au bailli de Rouen[40]. Cependant on la vit désignée dès 1299, sous le nom de chambre aux deniers[41], dans un texte où il ne peut être question de la caisse particulière de l'hôtel du roi, qui s'appelait aussi chambre aux deniers, car dans le document qui renferme cette mention, il s'agit d'une enquête expédiée par la chambre aux deniers, c'est-à-dire d'une procédure qui rentrait dans les attributions de la chambre des comptes et qui ne saurait s'appliquer à la chambre aux deniers de la maison du roi, laquelle n'avait aucune espèce de juridiction. Dans ce passage, chambre aux deniers est évidemment synonyme de chambre des comptes. La même dénomination se trouve dans plusieurs autres documents contemporains, entre autres dans un jugement de l'an 1303[42].

Je dois signaler un fait bizarre, c'est qu'il y avait une chambre des comptes à Nîmes dès 1295[43]. C'était sans doute une trésorerie royale qu'on avait établie dans cette ville, où il y avait un grand mouvement commercial par suite de la présence des nombreux marchands italiens qui y résidaient.

Sous Philippe le Bel la chambre des comptes de Paris fut transférée du Temple où elle siégeait jadis, au palais de la Cité.

Pendant longtemps la chambre, quoique sédentaire de fait, était exposée à des déplacements pour se rendre auprès du roi. D'anciens comptes de la fin du treizième siècle fixent même le nombre des chevaux qu'on leur fournissait. Chaque maitre avait à sa disposition trois chevaux et chaque petit clerc un cheval, et pour chaque cheval une couverture de lin pendant l'été, de laine pendant l'hiver, et une bride, le tout pris dans les écuries royales[44]. En 1308 la chambre se transporta à Vincennes auprès du roi.

On a peu de renseignements sur sa composition avant Philippe le Long. On voit pourtant trois classes de fonctionnaires, les seigneurs, les maîtres et les clercs.

Une ordonnance sans date, mais qui est certainement du temps de Philippe le Bel, puisqu'il y est question du Temple, apprend que certains grands seigneurs assistaient à l'audition des comptes, et une fois les comptes ouïs allaient an parlement ou bien là où leur service les appelait[45].

Les attributions du conseil, du parlement et de la chambre des comptes, n'étaient pas encore bien définies, puisqu'on voit les mêmes personnages siéger au parlement et à la chambre des comptes.

Une autre ordonnance aussi sans date, mais antérieure à 1300, édicte des mesures pour remédier au désordre que ces grands seigneurs apportaient dans les fonctions des gens des comptes. « Se nos grands seigneurs, dit le roi, ou les trésoriers vouloient conseiller ou parler sur une autre besoingne, fust sur le fait du trésor ou autrement, que il allassent en une antre chambre pour ce que par ce ceulx des comptes ne fussent point empeschés. » On discutait, et les discussions prenaient tout le temps et empêchaient d'expédier les baillis et les sénéchaux, qui étaient obligés de faire à Paris des séjours prolongés au grand détriment de l'administration. « On porroit, ajoute le roi, délivrer un sénéchal ou un bailli en un jour ou deux, qui demeurent pour ce bien l'espace de huit jours. »

L'abus amena le remède ; une ordonnance fort peu connue -du 25 octobre 1300 défendit aux membres du conseil ou du parlement de siéger à la chambre des comptes, et prit le meilleur moyen de les en empêcher en leur fermant les portes[46].

« A nos ornez et feaulx les gens de nos comptes à Paris.

« Comme nous ayons entendu que pour ce que moult de fois, aucuns prélats, barons et autres de nostre conseil viennent en la dite chambre pour parler et besoingner à vous d'autrui choses que celles à quoi vous avez à entendre, vous estes souvent empeschiez, et laissiez à entendre à faire nos besoignes, et venant contre nostre ordenance devant dite, de quoi vostre conscience peust èstre blasmée, et nous y avons grant dommaige ; nous, à qui celle chose déplait, et qui voulons que nostre dite ordonnance soit gardée sans corrompre, vous mandons et sur les serments que vous estes tenez à nous vous commandons que puis que vous serez en la dite chambre vous sans partir d'illec jusqu'à heure de midi, entendez diligemment et continuellement en nos besoignes, que vous aurez en mains, et commandez et enjoignez sur grand peine à ceux qui sont ordonnez à garder les huis de• la dite chambre, que puis que vous y serez entrés pour besoigner, ils n'ouvriront les dits huis à nulle personne quelle qu'elle soit, ne n'entreront devers vous que pour vous dire ceux qui seront là venus au cas où ils seroient venus pour cause de besoigne que vous auriez entre mains, ou que vous les eussiez mandé querre. »

Après cette ordonnance le nombre des seigneurs fut réduit à deux, un évêque et un baron, appelés majores computorum ou souverains, désignés par le roi et faisant les fonctions de présidents, car ce ne fut que plus tard que la présidence de la chambre appartint au bouteiller de France. Au-dessous d'eux étaient les maîtres, trois laïques et trois ecclésiastiques, ayant sous leurs ordres des clercs qui les aidaient. Il n'y avait encore ni auditeurs ni correcteurs en titre d'office[47]. Des écrivains rédigeaient les comptes généraux par province dont j'ai souvent parlé[48].

Les attributions de la chambre étaient administratives et judiciaires.

Elle examinait tous les comptes du royaume, vérifiait s'ils étaient exacts et les jugeait, c'est-à-dire qu'elle les déclarait bons et recevables ou prononçait qu'ils péchaient par telle ou telle raison, et ordonnait aux comptables ainsi pris en défaut de payer les sommes qu'ils avaient négligé de verser. Les fréquents impôts qui furent levés sous Philippe le Bel donnèrent naissance à des comptes si nombreux, que la chambre ne put suffire à les examiner. Une grande partie n'était pas encore corrigée du temps de Philippe le Long, qui augmenta le personnel et ordonna d'examiner promptement l'arriéré[49]. Les agents. royaux prêtaient serment devant la chambre. Elle était consultée pour la rédaction des ordonnances en matière de finances, et les publiait en présence des baillis réunis à cet effet[50]. Elle adressait elle-même des instructions aux comptables[51]. Elle veillait aussi au maintien des ordonnances rendues sur le fait des monnaies, car la cour des monnaies n'était pas encore créée, et rappelait les baillis à l'exécution de ces ordonnances, ainsi que le prouve un mandement de la chambre adressé au bailli d'Amiens en 1311[52]. Les baux de domaine à ferme perpétuelle ou en emphytéose faits par les baillis, étaient soumis à son examen et ne devenaient définitifs qu'après avoir été confirmés par elle. Ces confirmations se donnaient sous la forme de lettres intitulées au nom du roi, mais qui diffèrent des actes dus à l'initiative personnelle du roi par la formule per cameram computorum qui se trouve au bas de ces actes[53]. La cour se servait du sceau ordinaire du roi, et en l'absence de celui-ci du sceau du Châtelet. Un mandement de l'an 1312, émané des « gens des comptes nostre seigneur le roy demourant à Paris pour les besoignes du dit seigneur », se termine ainsi : « Donné sous le seel de la prévosté de Paris, auquel nous voulons que vous ajoutiez foi[54]. »

Il s'éleva en 1308 un conflit d'attributions entre la chambre des comptes et les trésoriers. Ces derniers s'étaient fait adresser par le roi un mandement en date du 2 du même mois, qui leur reconnaissait le droit de présider à la rentrée des revenus royaux et de surveiller les agents chargés de les percevoir, et leur enjoignait d'informer promptement contre plusieurs baillis et antres comptables ; d'examiner leurs comptes avec les maitres des comptes, ou même tout seuls, en cas d'empêchement de ces derniers ; de destituer ceux qu'ils trouveraient coupables ou incapables, et de lui en proposer d'autres[55]. Les baillis reçurent l'ordre de se rendre immédiatement à Paris pour répondre de leur gestion devant les trésoriers, sans l'ordre desquels il leur est défendu, sous les peines les pies sévères, de quitter la capitale.

Ce mandement était le renversement des principes admis jusqu'alors. Les trésoriers n'avaient d'autre mission que d'effectuer les recettes et les payements. Le contrôle appartenait à la chambre des comptes. Il parait que celle-ci réclama, car quelques jours' après, le 20 octobre, un autre mandement ordonna aux baillis de venir, à la Toussaint, rendre leurs comptes à Vincennes, aux principaux de la chambre des comptes[56].

La question de savoir si la chambre avait une juridiction à l'époque qui nous occupe, et quelles en étaient les limites, est assez controversée. Elle ne parait pas toutefois avoir connu des malversations commises par les comptables ; on voit an contraire le parlement punir un certain nombre de fonctionnaires prévaricateurs ; mais il ne faut pas oublier que la chambre des comptes, quoique indépendante du parlement, avait encore de nombreux rapports avec la cour judiciaire du roi. En 1316, elle jugeait des affaires instruites par la chambre des enquêtes du parlement. En 1319, les gens des comptes travaillaient aux enquêtes et aux requêtes du parlement chaque jeudi, mais ils ne prenaient part qu'aux affaires où il était question de comptabilité. Ce ne fut que sous Philippe de Valois que les deux cours furent complétement séparées, et que les membres de l'une ne furent plus admis à siéger dans l'autre. Elle était souvent appelée à décider des questions de droit très-importantes[57]. Après 1300, elle perdit presque toute juridiction ; le roi la chargeait quelquefois de procéder à des enquêtes, mais les arrêts ne pouvaient être rendus par la chambre qu'en se joignant an parlement[58]. A la fin du règne de Philippe le Bel, la chambre des comptes avait donc une existence propre ; elle possédait des archives que le parlement faisait consulter pour s'éclairer[59]. Son action s'étendait dans toute la France ; cependant les comptes des baillis de Normandie, avant de lui être remis, étaient présentés et vérifiés par une section de l'échiquier[60].

D'après une ordonnance de 1306, les baillis devaient se rendre deux fois par an à l'échiquier, à l'octave de Pâques et de la Saint-Michel, ou au jour marqué par le roi ou par la cour[61]. Celui qui manquait sans excuse valable payait dix livres d'amende pour chaque jour de retard, afin d'indemniser le roi du séjour prolongé que les membres de l'échiquier feraient par sa faute. Un trésorier, accompagné de changeurs, allait aussi à l'échiquier recevoir les deniers du bailliage. Les comptes, après avoir été examinés par l'échiquier, étaient portés à Paris à la chambre des comptes, qui s'en servait pour établir le budget général des recettes du royaume[62].

 

 

 



[1] Ord., t. I, p. 628.

[2] Ord., t. I, p. 656.

[3] 3 janvier 1300. Journal du trésor, fol. 3 v°.

[4] Inventaire de R. Mignon. Historiens de France, t. XXI, p. 520 et 521.

[5] Compte original du comté de Champagne pour l'année 1287. Bibl. imp., Mélanges Clairambault, t. IX, p. 131.

[6] Bibl. imp., comptes des prévôtés et des bailliages de France pour les années 1299 et 1305.

[7] Ord., t. I, p. 461.

[8] Bibl. imp., Clair., t. IX, p. 131.

[9] Comptes originaux de 1294 et de 1299. Arch. imp., IL 501. — Bibl. imp., roul. originaux.

[10] Hist. de France, t. XXI, p. 518.

[11] Suppl. latin, 4743, 3.

[12] C'est donc à tort que Brussel n prétendu qu'en 1282 on avait établi un receveur du domaine dans chaque bailliage. En 1285, les baillis de Champagne comptèrent directement. Brussel a reconnu lui-même que les comptes des années 1292, 1296, 1298, avaient été rendus par les baillis seuls. Il a cru pouvoir expliquer cette contradiction en constatant l'existence de receveurs. Mais il n'en est pas moins vrai que vis-à-vis du roi le seul comptable fut le bailli.

[13] Arch. de l'Emp., comptes originaux, K. 501.

[14] Clairambault, Mélanges, t. IX, p. 131.

[15] Journal du trésor, p. 118 (1301). — En 1311, Nicolas d'Ermenonville, thesaurarius regis Tholose, faisait des payements pour le roi. Trésor des chartes, J. 421, n° 11 ; et Reg. XLVII, n° 45 (en 1312).

[16] Bibl. imp., supplément français, n° 4743 bis. (Compte original de 1299.)

[17] En 1290, le roi ordonne au sénéchal de Carcassonne de laisser Bichio Guidi et Barthélemy Barbedor, de societate Friscobaldorum et Francentium, etc., faire la recette d'un décime. Jeudi après la Saint-Barnabé. Bibl. imp., Doat, 1551, p. 247. Ordre du roi aux exécuteurs de la dîme de 1289 d'enjoindre aux collecteurs de remettre les deniers qu'ils recevraient, à Bichio Guidi, valleto nostro et aliis mercatoribus de societate Scalarum. Arch. imp., J. 938. Février 1289 v. s.

[18] Ord., t. I, p. 18.

[19] Brussel, Nouvel usage des fiefs, p. 428.

[20] De Wailly, Addition au mémoire sur les tablettes de cire. Bibl. de l'École des chartes, 3e série, t. I, p. 392. — Voyez aussi le mémoire principal de M. de Wailly sur le même sujet. Mém. de l'Acad., t. XVIII, 2e partie, p. 536 et suiv.

[21] Ord., t. I, p. 290.

[22] Or. Trésor des chartes, J. 148, n° 11 et 12 ; et série des Rois, carton K. 34, n° 352.

[23] Fournival, Trésoriers de France, p. 8.

[24] Or. Trésor des chartes, J. 403, n° 20. En 1314.

[25] Or. Trésor des chartes, J. 149, n° 21. En 1303, Beraud de Narceuil vendit au chapitre de Laon 200 livres de rente sur le trésor du Louvre (J. 149, n° 132). — En 1302, le roi ordonna aux surintendants chargés de surveiller la levée d'un impôt extraordinaire d'envoyer au Louvre les sommes qu'ils auraient perçues. (Ord., t. I, p. 350.)

[26] Don à G. Riswick, échevin de Bruges, de 20 livres de rente en récompense de ses services. J. 423, n° 17. — Idem, à P. Petit, de Gand. K. 37, n° 12.

[27] Arch. de l'Emp., K. 36, n° 17 (mai 1289).

[28] En 1291, Simon de Dargies vendit à Charles de Valois une rente de 50 livres sur le Temple. (Bibl. de l'École des chartes, 2e série, t. IV, p. 522.) — Autre vente d'une rente sur le Temple en 1297. J. 149, n° 22. — Autre en 1296. J. 149, n° 2.

[29] Ord., t. I, p. 412.

[30] Bibl. imp., suppl. français, n° 4743 bis, fol. 11. 1299.

[31] Bibl. imp., suppl. français, n° 4742 bis, fol. 11. — Cependant en 1305 le déficit du même bailliage fut comblé par le Temple. (Compte de 1305. Baluze.) Dans le même compte il est fait mention du trésor du Louvre.

[32] Journal du trésor, 2 juin 1302, fol. 116 r°.

[33] Journal du trésor, fol. 96 r°, 24 septembre 1299.

[34] Compte des dépenses de l'échiquier 1301. Journal du trésor, 112 v°.

[35] Bibl. imp., Suppl. français, 4743 bis.

[36] Après le dernier décembre 1301, fol. 126. C'est un registre in-4° en vélin, à deux colonnes, d'une écriture soignée. Il est revêtu d'une reliure moderne. Il porte au dos le titre suivant, qui est peu significatif : Anciens manuscrits chronologiques et généalogiques. Je crois qu'il a appartenu à Clairambault. Je ne l'ai trouvé cité nulle part : cependant Lenain de Tillemont et Ducange l'ont connu ; ce dernier donne (peut-être d'après Lenain) des détails qui en sont tirés sur les fêtes qui signalèrent la canonisation de saint Louis. (Notes sur l'Histoire de Joinville.)

[37] Lundi 18 décembre 1299. Journal du trésor, fol. 2.

[38] Ce qui s'explique ainsi : le vidame de Chillon avait sur le Trésor une créance de 170 livres tournois, pour ses gages pendant la guerre de Flandre : il devait une pareille somme à un juif de Château-Thierry ; ce juif lui-même était débiteur du roi. Une cédule de la chambre ordonna un tour de compte, au moyen duquel le vidame ne toucha pas 170 livres, mais fut libéré de sa dette envers le juif, sauf à établir un nouveau tour de compte.

[39] Ohm, t. I, p. 347. Conf. Olim, t. Ii, préface, p. XVI.

[40] Ord., t. I, p. 461.

[41] Ohm, t. III, p. 13 (1299).

[42] Olim, t. III, p. 119.

[43] On en trouve la preuve dans une pièce imprimée clair l'Histoire de Nîmes de Mesnard, que j'ai collationnée. Elle est transcrite dans un registre original dans lequel le sénéchal de Beaucaire fit inscrire de l'an 1294 à 1299, à mesure qu'il les recevait, les actes émanés de l'autorité royale qui lui étaient envoyés directement ou présentés par ceux qui les avaient obtenus. Bibl. imp., n° 10312.

[44] Reg. †, fol. 126, cité dans Mémoire pour la chambre des comptes, Paris, 1780, in-4°, p. 232.

[45] Mémoire pour la Chambre des Comptes, p. 243.

[46] Mémoire pour la chambre du compter, p. 344. « Commandez et enjoignez sur grand peine à ceux qui sont ordonnez à garder les hais de ladite chambre, que, puis que vous y serez entrés pour besoigner, il n'ouvreront lesdits huis à nulle personne quelle qu'elle soit. »

[47] Ordonnance de 1319. Ord., t. I, p. 704.

[48] 1298. Journal du trésor, fol. 78.

[49] Ordonnance de 1319 (v. s.). Ord., t. I, p. 703.

[50] Ord., t. I, p. 460. Ordonnance du 29 avril 1309 sur les comptes des baillis de Normandie.

[51] Mandement du dimanche avant la Chandeleur 1311. Ord., t. I, p. 482, note B.

[52] Mandement du dimanche avant la Chandeleur 1311. Ord., t. I, p. 482, note B.

[53] Voyez des confirmations de ce genre d'un bail perpétuel des moulins de Rueil (Vaudreuil) en 1310. Bibl. imp., Reg. de Philippe le Bel, fonds fr. 96073, fol. 47. — Autre de terrains situés près des murs à Orbec. Trésor de : chartes, Reg. XLVII, fol. 67. Mars 1310-1311. — Autre en mars 1310-1311, de la ferme perpétuelle de moulins, avec cette formule : per cameram computorum. Colbert, 96073, fol. 46. — Autres, Reg. XLVIII, LXI et LXII, en 1311.

[54] Le dimanche devant la Chandeleur 1311. Ord., t. I, p. 482.

[55] Trésor des chartes, Reg. XLI, n° 15.

[56] Trésor des chartes, Reg. XLI, n° 25.

[57] Ohm, t. I, p. 396 et 397.

[58] Olim, t. III, p. 219. — Voyez un arrêt original de l'an 1313. J. 1020.

[59] Olim, t. II, p. 615. Toussaint 1314.

[60] Journal du trésor, 11 octobre 1299.

[61] Cette ordonnance est datée de 1310 dans le Recueil du Louvre (t. I, p. 461) ; mais sa véritable date est 1306. Cartul. 170, fol. 107. Elle fut rendue le dimanche 23 avril après Piques, à l'échiquier de Rouen.

[62] Tabula Rob. Mignon, Bouquet, p. 521. — Les dépenses totales de l'échiquier de Pâques de l'an 1301, comprenant les gages des commissaires, du trésorier et de sa suite et autres frais, s'élèvent à 638 livres 25 sous tournois. Journal du trésor, fol. 112.