LA FRANCE SOUS PHILIPPE LE BEL

 

LIVRE TROISIÈME. — DE LA FÉODALITÉ.

 

 

CHAPITRE PREMIER. — LUTTE DE PHILIPPE LE BEL CONTRE LA FÉODALITÉ.

 

Lutte de la royauté contre la noblesse. — Abus des guerres privées. — Tentatives pour y remédier. — Le roi se proclame le défenseur de la paix publique. — Il veille à la punition des crimes dans les fiefs des grands vassaux. — Création des cas royaux, causes dont le jugement est exclusivement attribué an roi. — Les cas royaux ne sont jamais définis. — Établissement de la quarantaine-le-roi. — Des trêves. — Des asseurements. — Danger politique des guerres privées. — Elles sont interdites par Philippe le Bel. — Les roturiers invités à courir sus aux nobles qui enfreindraient la défense royale. — Prohibition des tournois. — Abolition du duel judiciaire. — Il est rétabli. — Pourquoi ? — Règlement de Philippe le Bel sur les combats en champ clos.

 

L'adversaire le plus redoutable de la royauté jusqu'au quatorzième siècle fut la féodalité, adversaire si puissant qu'il semblait invincible ; mais la féodalité eut le malheur d'être hostile et nuisible au tiers état et au clergé, qui firent cause commune avec la couronne contre l'ennemi commun. La lutte s'engagea dès le commencement du douzième siècle : commencée les armes à la main par Louis le Gros, elle fut continuée par ses successeurs sous toutes les formes.

Les rois ne négligèrent rien pour assurer leur triomphe sur la féodalité ; ils limitèrent les droits de justice de la noblesse en établissant des tribunaux supérieurs à ceux des barons : ils lui enlevèrent un à un ses pouvoirs administratifs : ils l'attaquèrent dans son indépendance en la désarmant par l'interdiction des guerres privées, dans sa souveraineté, par la reconnaissance des communes, dans son honneur enfin en ouvrant ses rangs, selon leur bon plaisir, aux marchands et aux avocats. Cette œuvre de destruction des privilèges féodaux au profit de la société tout entière, Philippe le fit faire un pas immense, au moyen des institutions que lui avaient léguées Philippe-Auguste et saint Louis, et qu'il développa.

Les grands vassaux furent obligés de reconnaitre la supériorité de la cour du roi et de souffrir que les sentences émanées d'eux-mêmes on de leurs juges hissent réformées par le Parlement[1]. Les plus puissants d'entre eux oignirent, à titre de grâce, que leurs sujets ne pussent recourir au Parlement qu'en cas de déni de justice on par voie d'appel, on, ce qui restreignait singulièrement ce privilége, « en autre cas appartenant à la souveraineté royale[2] ».

Le port des armes fut défendu[3] : toute lutte sanglante fut considérée comme un attentat à la sûreté générale et punie par le roi. Sous couleur de faire des lois de police, la couronne envahit la féodalité. Bientôt ses agents ne se bornèrent plus à réclamer la connaissance des crimes contre la paix publique ; ils 'tendirent leurs prétentions h tout. Alors naquirent les cas royaux : on considérait comme cas royal les atteintes à la tranquillité générale, môme de simples querelles entre roturiers[4], les offenses à la personne du roi et h celle de ses officiers, toute cause en un mot dans laquelle les droits ou le domaine du souverain étaient intéressés ; bref, font devint cas royal sons Philippe le Bel. On inventa aussi le droit de prévention, en vertu duquel tout crime commis dans l'intérieur d'une seigneurie pouvait titre poursuivi par les magistrats de la couronne, quand le seigneur s'était montré négligent h punir le coupable. Un court délai entre le crime et la poursuite suffit pour établir la négligence du justicier ; et, une fois la poursuite commencée par les officiers royaux, le droit de rendre la sentence définitive leur appartenait[5].

En matière civile, les bourgeois du roi échappèrent à la juridiction seigneuriale, ainsi que les communes et les églises. La connaissance des difficultés soulevées par la non exécution d'un contrat passé sous le sceau royal était revendiquée par les tribunaux royaux, et les procès de ce genre étaient devenus fréquents depuis que Philippe le Bel avait établi des notaires dans toute la France et des chancelleries auprès de chaque juridiction royale. L'extension de l'appel a permis à la royauté d'intervenir dans toutes les querelles et offert aux malheureux un recours contre les iniquités et les violences des seigneurs. N'oublions pas les sergents royaux, sentinelles avancées, chargées d'exécuter les ordres du roi dans les fiefs, et de surveiller la noblesse.

D'un autre côté, les légistes posèrent en principe et firent adopter comme un axiome, que nul ne pouvait être juge en sa propre cause, sauf le roi, « car il pot estre juge et partie en sa querele et en l'autrui[6] ».

Les seigneurs se plaignirent h plusieurs reprises de ce qu'ils regardaient comme d'intolérables abus. Ils demandèrent la définition des cas royaux, admettant parfaitement le droit du roi à la police générale du royaume. On n'eut garde de leur faire une réponse explicite, ni de nier la légitimité de leurs plaintes. Sur les réclamations du roi d'Angleterre, Philippe le Bel défendit à ses sénéchaux du Midi de faire comparaître devant eux les sujets anglais de Guienne, sauf en appel et dans les causes qui regardaient le roi[7]. La grande ordonnance de 1303 ne donna pas d'explication plus précise : « Nous défendons, y est-il dit, par cet édit perpétuel, de traîner les sujets et les justiciables des barons et des prélats devant nos tribunaux, si ce n'est â cause du ressort ou pour tout autre cas à nous appartenant. » C'était toujours la même réponse : un cas royal est un cas royal, et il n'y eut jamais d'autre définition[8]. Cependant on fit quelques concessions : les sergents reçurent l'ordre de ne point demeurer dans les terres des barons[9].

Le parlement ne connaissait point de rang ; il atteignait les nobles aussi bien que les roturiers ; en 1312 on vit la dame de Brionne, accusée d'avoir donné asile à des bannis, arrêtée par ordre de la cour et détenue dans les prisons du Châtelet jusqu'à re que son innocence eut été reconnue.

De leur ailé, les seigneurs suscitaient des entraves à l'exercice légitime de la juridiction royale ; ils jetaient en prison ceux qui appelaient au roi de leurs sentences, mais cela ne leur réussit pas avec Philippe le Bel : le duc de Bretagne en fit l'expérience. Le parlement lui ordonna d'envoyer à Paris son sénéchal et ses suppôts coupables d'avoir emprisonné un appelant[10], afin que la cour leur infligeât le châtiment qu'ils méritaient.

Philippe porta un coup aux justices seigneuriales en défendant aux ecclésiastiques de remplir les fonctions de juges. Cette ordonnance était dirigée plutôt contre la noblesse que contre le clergé ; car le roi, qui connaissait les lumières des clercs, continua de les admettre à son parlement, où ils restèrent jusqu'à la Révolution[11]. M. Michelet avait oublié les conseillers clercs du parlement, quand il a prétendu que Philippe le Bel avait expulsé les ecclésiastiques de sa cour[12].

C'était une prérogative chère à la noblesse que le droit de guerre privée, qui avait son origine dans la barbarie germanique. Une rixe entre gentilshommes et même de simples menaces suffisaient pour donner naissance à une de ces querelles qui décimaient les familles nobles et désolaient des provinées entières. Les parents étaient tenus de prendre parti pour leurs parents : chacun entraînait ses vassaux et ses tenanciers[13]. La royauté, pour atténuer ce qu'elle ne pouvait empêcher, établit que les parents ne seraient obligés de prendre part à la vengeance de leurs proches, que quarante jours après le fait qui avait donné naissance à la guerre, pourvu qu'ils n'eussent pas été témoins de ce fait. Ce délai reçut le nom de quarantaine-le-roi.

Pendant la quarantaine, il y avait trêve. On a souvent confondu, même au moyen âge, la trêve avec l'asseurement : il y avait cette différence que la trêve était temporaire et l'asseurement perpétuel[14]. La partie la plus faible était en droit de requérir son adversaire, de lui promettre de ne pas l'attaquer. La trêve ne pouvait être invoquée que par les nobles ; l'asseurement par les nobles, les roturiers et les églises[15]. L'asseurement devait être demandé par les intéressés ; le roi ou les hauts justiciers étaient en droit d'imposer la trêve t leurs vassaux. Sous Philippe le Bel, les agents royaux abusèrent, au profit de la paix et de l'ordre, de la faculté d'imposer des trêves que, dans le langage ordinaire, on appelait aussi asseurement, parce que l'une des parties assurait l'autre de ne point l'attaquer[16]. Dès qu'ils apprenaient que quelque mésintelligence s'était élevée entre deux seigneurs, ils requéraient l'asseurement et prévenaient ainsi les guerres privées. Ce fut un des griefs de la noblesse de Bourgogne contre Philippe le Bel, encore ne niait-elle pas le droit du roi, mais elle prétendait que les baillis ne devaient exiger l'asseurement que lorsque des menaces publiques avaient été proférées. 'l'ont absolu qu'il était, Philippe le Bel se voyait souvent dans l'obligation de ménager des vassaux puissants et de prévenir des querelles, que leur coïncidence avec des guerres étrangères auraient rendues dangereuses pour l'État. Le comte de Soissons avait enlevé et épousé la fille du sire de Dargies, fiancée à Aubert d'Hangest, fils d'un favori du roi. C'était un rapt condamné par les canons, et cependant Philippe supplia Clément t de confirmer ce mariage, qui était presque adultérin, pour empocher la guerre qui allait éclater entre la famille d'Hangest et le comte de Soissons. Le roi faisait au pape, dans une lettre confidentielle, l'aveu de son impuissance. « D'après la coutume de notre royaume, laquelle ne peut être facilement abolie, il est permis aux gentilshommes, surtout à ceux de la province de Reims, de se faire la guerre et d'entrainer dans leur parti leurs parents et leurs alliés, et même d'aller chercher des auxiliaires en dehors du royaume. Il est à craindre que les ennemis de l'État ne commettent des désordres en France, sous prétexte de secourir un des deux partis[17]. » C'était là un nouveau danger de ces luttes intestines entre la noblesse. Philippe profita des guerres extérieures pour défendre les guerres privées, mais ces prohibitions étaient temporaires. A la paix, chacun était libre de reprendre ses querelles[18]. La première défense de ce genre est de l’an 1296[19]. En 1304, le roi alla plus loin, il rendit, de l'avis de ses prélats et barons, et à l'instar de saint Louis, un édit général portant interdiction absolue pour l'avenir des guerres, homicides, meurtres, agressions de paysans et laboureurs, par qui que ce fût, dans toutes les parties du royaume. Les transgresseurs de cet ordre devaient être poursuivis comme perturbateurs de la paix publique, et punis, nonobstant toute coutume ou plutôt tout abus contraire qui pouvait exister dans certaines provinces, contrairement aux bonnes mœurs, à l'intérêt et au bon gouvernement de la noblesse, ainsi qu'à toute justice[20].

Cette ordonnance fut exécutée pendant quelque temps, car en 1308 et en 1312 des poursuites furent intentées contre des chevaliers qui s'étaient battus ou même s'étaient bornés à faire des préparatifs de guerre l'un contre l'autre, au mépris de l'établissement du roi[21]. Les défenses de port d'armes, faites sous saint Louis, furent renouvelées[22]. En 1308, le roi écrivait à l'archevêque de Lyon pour lui recommander de faire exécuter l'ordonnance qu'il avait rendue à ce sujet[23], et par laquelle « tout portement d'armes », sans la permission du roi, était défendu par tout le royaume. Il écrivit au bailli de Sens : « Pour ce que nous voulons que nos subjez soient et vivent en paiz souz nous, faisons défense aux baillis de souffrir en leur baillie que genz d'armes, de quelconque autorité ou estai, entrent en armes ou fassent assemblée de gens d'armes, nous voulons et mandons que preignés leurs cors et melés en nostre prison leur chevaux et leur harnoi et tous leur autres biens ; et s'il advenoit que aucuns roussissent estre rebelles et sur ce ne roussissent obéir, nous te mandons et commandons, si estroitement comme nous poons plus, que tous rémiz et subgiez et toutes communes et universités de villes que tu pourras plus prestement avoir, appeles et menes avec toy le-plus efforcément que tu pouras, et faces que les dits rebelles t'obéissent ; et que nostre honneur i soit sauv( et gardé. »

C'était là un langage ferme et digne d'un prince qui voulait empêcher de misérables querelles de nobles de compromettre le repos de son peuple. Quelle vigueur ! ceux qui refuseront d'obéir, le bailli rassemblera les communes et leur courra sus. Les bourgeois et les paysans, marchant sous la bannière royale contre les seigneurs[24] ! En décembre 1311, les guerres privées furent de nouveau interdites d'une manière absolue[25] ; on était alors en pleine paix ; mais cette heureuse paix, qui aurait été si féconde, ne dura pas longtemps : les Flamands se révoltèrent de nouveau ; les embarras de la guerre étrangère vinrent se compliquer des prétentions de la noblesse, qui reprit courage. On avait besoin d'elle pour combattre l'ennemi, elle revendiqua ses prérogatives. Les guerres privées recommencèrent, et le roi n'osa pas les interdire entièrement. Il se contenta de les suspendre tant que durerait la guerre contre les Flamands[26].

Philippe qui cherchait à éteindre les guerres privées, prenait toutes les mesures qui pouvaient concourir à amener ce résultat ; il était indispensable d'abolir plusieurs lisages qui se rapprochaient du droit de guerre, je veux dire les tournois et le duel judiciaire.

Les tournois avaient entre autres inconvénients celui d'entretenir dans la noblesse le goût des querelles. Philippe les défendit d'abord pendant la guerre — septembre 1203[27] —, Toussaint 1296[28], 5 octobre 1304[29], janvier[30], avril et septembre 1305[31], décembre 1312[32], 29 juillet[33] et 5 octobre 1314[34]. Il déployait une grande sévérité dans la répression de ces jeux, « à cause de la gant destruction et mortalité de chevaux, et aucune fois de personnes qui par les tournoyemens et les joustes sont avenuz souvent en nostre royaume. » Il ajoutait que l'Église de Rome avait menacé d'excommunication ceux qui prendraient part à ces jeux sanglants. « Quiconque contreviendra soit condampné, sans antre jugement attendre, à tenir son corps à nostre prison fermée, là où nous le voudrons envoler, par l'espace de un an tout entier, et sans récréance avoir ; et que la meilleure de toutes les maisons que il aura soit ahatue tout et arrasée[35] ». Les maires, échevins, prévôts et autres justiciers avaient ordre de saisir ceux qui se rendraient au tournoi : il était défendu à tous, sous peine de perdre corps et biens, de leur donner gîte, vivres et chevaux ; aux marchands de leur vendre armures et harnois, sous peine de confiscation[36]. Le roi obtint, en 1313, du pape Clément V, une bulle qui défendait les tournois[37] : il alla plus loin, il invita les souverains voisins à ne pas permettre aux chevaliers français de venir faire des joutes sur leur territoire[38].

Une coutume encore plus barbare et qui était commune à toutes les classes de la société, c'était le duel judiciaire. Le duel comme moyen de, preuve avait été admis par la jurisprudence ; l'Église elle-même faisait combattre des champions pour soutenir ses droits. Quand une cause, même civile, incitait en défaut la sagacité des juges, on que la preuve testimoniale manquait, ou que l'une des parties ne voulait pas l'admettre, on appelait au jugement de Dieu.

Saint Louis abolit le duel dans ses domaines[39] : il tint, tant qu'il vécut, la main à l'exécution de cette ordonnance[40] ; mais après sa mort les combats judiciaires furent rétablis ; toutefois ils devinrent moins fréquents et forent à peu près exclusivement réservés aux nobles. En 1913, il y eut un combat singulier à Gisors, en présence du roi, entre le comte de Foix et le comte d'Armagnac, qui s'accusaient mutuellement de trahison. Philippe n'avait pu leur refuser le duel, mais il les fit séparer[41], selon Girard de Frachet : suivant Nangis, le combat fol indécis[42]. Ce que dit Girard est plus vraisemblable. La haine des deux comtes était si forte, qu'ils ne renoncèrent jamais à vider leur injure par les armes. En 1309, ils combattirent de nouveau devant le sénéchal de Toulouse, mais le roi les lit encore séparer[43]. Clément V supplia Philippe de ne jamais permettre ce duel comme odieux au Très-Haut[44]. Le roi donna de nouvelles preuves de ses sentiments à ce sujet, en faisant séparer à deux reprises dans le champ clos, le sire d'Harcourt et le chambellan de Tancarville, dont l'inimitié ne le cédait pas à celle du couille de Foix et du comte d'Armagnac[45]. Les interdictions des guerres privées avaient toujours été accompagnées de celles des duels ; mais en 1306 Philippe les leva, du moins partiellement, en rétablissant le combat singulier, comme moyen de preuve en matit re criminelle. En effet, plusieurs malfaiteurs s'advançoient par la force de leurs corps et faux engins n faire homicides, trahisons et attires maléfices, griefs et excès, pour ce que, quand ils les avoient faits convertement et en repost, ils ne ponvoient être convaincus par tesmoins : dont par ainsi, le maléfice demeuroit impuni. Pour ôter aux mauvais dessus dits tonte cause de mal faire o, il fut ordonné o que lit où il atterra évidemment homicide, trahison ou autres griefs, violences ou maléfices, excepté larrecin, par quoy peine de mort s'en deust ensuivie, secrètement ou en repost, si que celny qni Panroit fait ne peust estre convaincu par tesmoins, ou autre manière suffisante, celuy ou ceux qui par indices on par présomptions semblables à vérité, pour avoir ce fait soient de tels faits soupçonnez, appelés et citez à gaiger de bataille[46].

Une longue instruction précisa les cas où le duel était permis et régla les formalités du combat.

Il fallait que le crime fût notoire et qu'il ne pin pas être prouvé par les voies ordinaires ; le vol avec violence (larrecin) n'admettait jamais la preuve par gage de bataille : l'intention du législateur était uniquement de donner satisfaction aux membres de la noblesse dont les parents avaient été assassinés dans un guet-apens, ce gin arrivait fréquemment. Permettre le duel dans de pareilles circonstances, c'était prévenir des querelles interminables entre les familles, en mettant aux prises, sous la surveillance des agents royaux, des hommes dont l'un regardait comme son devoir da laver dans le sang de son adversaire l'injure qu'il en avait reçue.

Le juge ajournait le prévenu, sur la réquisition du demandeur ; l'avocat du plaignant exposait son propos, et concluait à ce que, si le défendeur avouait les choses proposées être vraies, il fut condamné avoir forfait et confisqué corps et biens, et « estre puni de telle peine, comme droit, coutume et la matière le requéraient ». Si l'appelé niait, l'appelant déclarait qu'il n'avait d'autre moyen de preuve que par son corps contre le sien, ou par son avoué en champ clos, comme gentilhomme et prud'homme doit faire, en présence du roi, comme juge et prince souverain ; et alors il jetait sou gage de bataille, ordinairement son gant. Il demandait, s'il y avait lieu, la faculté de se faire remplacer par un avoué, « pourvu qu'il eut léale essoine de son corps. » Le défendeur déclarait « que le demandeur avait faulsement et mauvaisement mentis » et annonçait vouloir se défendre « à l'aide de Dieu et de Notre-Dame », et il relevait le gage de bataille. Les deux parties juraient de comparaitre au jour que le juge leur assignait, et donnaient caution.

Une ancienne coutume prescrivait aux combattants de combattre dans l'état on ils étaient entrés dans le clamp clos : celui qui avait à ce moment la visière de son casque levée ne pouvait la baisser. Philippe abolit cette coutume, qui lui sembla « aucunement ennuyeuse » et décida qu'ils pourraient entrer dans le champ clos visière levée et faire porter devant eux leur écu, leur glaive et autres armes. D'après l'usage, l'appelant devait se présenter dans la lice le premier et avant midi ; l'appelé à. l'heure de none seulement. Le juge reçut la faculté de retarder ou d'avancer l'heure, selon la disposition du temps. Les combattants, pour faire connaître qu'ils étaient vrais chrétiens, « portoient crucifix ou bannières oü estoient portraits nostre Seigneur, nostre Dame, ou les anges, ou saints ou saintes. » Ils étaient accompagnés de leur conseil, composé d'amis qui les assistaient dans cette épreuve décisive.

Les hérauts d'armes ordonnaient, de par le roi, aux assistants de s'asseoir sur les bancs ou par terre, afin que chacun pût voir les combattants, ce sous peine du poing, et de ne faire aucun signe, aucun geste, sous peine de corps et d'avoir. On procédait ensuite au serinent. L'appelant et l'appelé étaient successivement conduits en face d'un crucifix, devant lequel ils s'agenouillaient ; un piètre leur disait : « Sire chevalier, véez icy la remembrante de notre seigneur et rédempteur Jésus-Christ, laquelle est très-vraye. Or lui requérez mercy et priez-le que à ce jour vous veuille aider, se bon droit avez ; car il est le souverain juge. Souviegné vous des serments que vous ferez, ou autrement vostre âme, vostre honneur et vous estes en péril. » Après avoir juré séparément et attesté leur bon droit, on les conduisait tous deux ensemble devant le crucifix ; le maréchal du camp leur ôtait leurs gantelets et leur faisait poser la main droite sur la croix. Le prêtre les conjurait de nouveau de réfléchir à ce qu'ils allaient faire, de consulter leur bon droit et de se mettre à la merci du roi.

S'ils juraient de nouveau, on les conduisait à leur tente, on les armait, ils montaient à cheval, leurs conseillers se retiraient après hein- avoir laissé une bouteille de vin, un pain et une tonaille ou serviette. Le maréchal criait trois fois : Laissez aller ! et le combat commençait ; il pouvait durer jusqu'au soleil couchant[47].

En 1307, Philippe ordonna de renvoyer an parlement les causes où le duel paraîtrait devoir être autorisé[48].

En 1314, une ordonnance défendit « que nul ne reçût de gage de bataille, et que ceux qui seroient reçus seroient tenus en souspens tant que la guerre durerait[49]. » Philippe montra du discernement en ne défendant pas absolument le duel ; il fit, il est vrai, en le rétablissant, une concession aux mœurs de la noblesse, mais il le restreignit aux causes criminelles et l'entoura de formalités et de difficultés[50].

 

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CHAPITRE DEUXIÈME. — DES ANOBLISSEMENTS.

 

Lettres d'anoblissement direct données par le roi. — Chevaliers ès lois. Comment un fief était-il abrégé. — Origine du droit de franc-fief.

 

Le premier anoblissement date de Philippe III qui anoblit son orfévré[51]. Les feudataires voulurent imiter cet exemple, mais le parlement les en empêcha et posa en principe que tout anoblissement devait émaner du prince[52]. On vit sous cc règne des affranchis agrégés au corps de la noblesse militaire[53]. Alors paraissent pour la première fois ces chevaliers ès lois qui jouent un si grand rôle dans l'histoire du progrès de la royauté. Les chevaliers ès lois n'étaient point différents des autres chevaliers. On appelait ainsi ceux qui avaient été créés chevaliers sans avoir porté les armes. Philippe le Bel donna la noblesse à tout son entourage roturier, et la noblesse d'épée se vengea de ces légistes, hommes nouveaux, en leur donnant par dérision le nom de chevaliers ès lois.

On rapporte à l'année 1312 la première poursuite connue, dirigée contre les usurpateurs de la noblesse[54]. J'ai découvert une enquête faite en 1285 pour savoir si un nommé Gilles de Compiègne était gentilhomme. Les recherches de noblesse doivent même remonter plus liant[55]. Le parlement déclara tout roturier inhabile à recevoir et à porter la ceinture militaire.

Les non-nobles qui achetaient des fiefs militaires n'étaient donc pas en état de remplir les obligations qui y étaient attachées[56]. Le fief était alors abrégé ; et non-seulement le seigneur immédiat éprouvait un préjudice, mais encore les seigneurs supérieurs, en remontant jusqu'au roi. Les seigneurs ne consentaient à l'achat de terres nobles par des roturiers que moyennant le payement du droit de franc fief. Philippe le Bel, en vertu de ce principe que l'abrégement d'un fief était préjudiciable à la couronne, exigea aussi des droits de franc fief on nouvel acquêt toutes les fois qu'entre l'acquéreur et le roi il n'y avait pas trois seigneurs[57].

En établissant ces taxes, Philippe ne voulait point empêcher la bourgeoisie d'acquérir des terres nobles[58] ; c'était tout bonnement une mesure fiscale qui retomba sur la noblesse, car les droits à payer par l'acquéreur diminuaient la valeur du fief et par conséquent le pris de vente. Le roi tint aussi à ce que les nobles ne convertissent pas leurs fiefs en censives[59]. Au reste, le droit de franc fief était exigible de toutes sortes de fiefs, militaires ou soumis seulement à des redevances ; toutefois la somme à payer était plus forte quand le service féodal était interrompu.

 

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CHAPITRE TROISIÈME. — RÉVOLTE DE LA NOBLESSE.

 

Affaiblissement de la noblesse par suite des confiscations. — Elle se plaint de fiefs faits par le roi et de leur réunion an domaine. — Conséquences féodales de ces unions. — Le roi ne prêtait pas hommage. — Plaintes de la noblesse. — Elle se révolte en 1314. — Lignes. — Essai d’établissement d'une espèce de système représentatif. — La mort de Philippe le Bel ne met pas fin aux ligues. — Triomphe momentané de la noblesse sous Louis X. — Ses excès. — Réaction de Philippe le Long, aidé du tiers état. — Pourquoi la noblesse française ne réussit pas contre-balancer la royauté comme en Angleterre.

 

Une partie des biens nobles passèrent entre les mains de la bourgeoisie. Les confiscations réunirent au domaine royal une multitude de fiefs dont la possession donna au roi un pied dans les terres des barons. La noblesse s'en plaignit. En 1303, au milieu des désastres de la guerre, Philippe fut obligé de faire droit à ses réclamations. Il promit de ne faire aucune acquisition dans les fiefs des barons sans leur consentement : si le baron refusait, le roi devait vider ses mains dans l'année, on fournir un homme capable de desservir le fief[60]. Le roi prêtait hommage eu la personne d'un tiers pour les fiefs qu'il possédait.

Les acquisitions dans les fiefs des barons furent une des causes de l'extension de la puissance royale, et elles furent nombreuses sous Philippe le Bel.

Philippe le Bel porta une autre atteinte aux privilèges de la noblesse féodale en s'attribuant le pouvoir de faire des pairs de France. On sait que dans le principe il y avait douze pairs, six laïques, les ducs de Normandie, d'Aquitaine et de Bourgogne, et les comtes de Flandre, de Champagne et de Toulouse, et six ecclésiastiques, l'archevêque de Reims, et les évêques de Laon, de Langres, de Noyon, de Châlons-sur-Marne et de Beauvais. Par suite de la réunion de plusieurs pairies à la couronne, il ne restait plus sous Philippe le Bel que trois pairies laïques. Il en érigea trois nouvelles : celles de Bretagne, d'Artois et d'Anjou, l'une avec le titre de duché, les autres avec celui de comté[61].

D'après la constitution féodale, les pairs n'étaient justiciables que de leurs pairs. Je montrerai, quand je m'occuperai des institutions judiciaires, comment Philippe le Bel attribua à sa cour non-seulement la connaissance de certaines causes concernant les pairs, mais encore le droit de décider les cas où la cour des pairs était compétente.

Depuis très-longtemps il était passé en usage que les rois ne rendaient jamais hommage en personne[62]. Le parlement ayant confisqué les biens du comte de Nevers, fils aîné du comte de Flandre, le roi désigna un chevalier pour rendre hommage en son nom à l'évêque d'Auxerre, pour la terre de Donzy qui avait appartenu au comte de Nevers ; mais le prélat, s'appuyant sur l'ordonnance de 1303, ne voulut pas agréer le chevalier qu'on lui présentait. On lui intenta devant le parlement un procès qui fut seulement terminé sous Louis le Hutin. L'évêque fut obligé d'accepter le chevalier que le roi avait désigné pour le représenter, mais on lui accorda une compensation pécuniaire[63]. Ainsi, l'ordonnance de 1303 n'était plus qu'une lettre morte, puisque les seigneurs n'avaient plus le droit de refuser le roi pour vassal et de le contraindre de se dessaisir des fiefs nouvellement acquis dans leurs domaines.

Philippe fit une guerre à mort à la noblesse. : il l'attaqua de tous côtés et avec des armes de toute sorte. Il voulut surtout réprimer en elle cet esprit militaire et turbulent qui avait fait sa force jusqu'alors : il lui interdit ses jeux les plus chers, il voulut la rabaisser en lui ôtant le droit de ne pas se soumettre aux formes ordinaires de la justice, en faisant appel à son épée, soit dans les guerres privées, soit dans les combats singuliers. Il poussa l'audace jusqu'à ordonner aux gens des communes, à ces vilains jadis si méprisés, de lui courir sus au nom du roi, quand elle oublierait le temps présent et se permettrait quelqu'une de ces petites rencontres à main armée qui faisaient ses délices dans les anciens temps. Il ne se contenta pas de la dépouiller et de l'amoindrir, il prétendit l'humilier en élevant jusqu'à elle, au moyen des anoblissements, de petites gens qui ne savaient ce que c'était qu'une épée, des avocats, des légistes, des boutiquiers enrichis, des usuriers. Enfin la noblesse dépouillée, ruinée, humiliée, se révolta en prenant pour prétexte l'établissement d'un impôt général pour la guerre de Flandre (1314).

Elle profita des leçons qu'on lui avait données, et s'appuya sur le peuple. Elle forma dans chaque province des associations où elle admit le tiers état et le clergé : le but avoué était de forcer le roi à retirer les impôts qu'il venait d'établir illégalement. Les associations des différentes provinces étaient reliées entre elles pour la défense commune. Les nobles furent en quelques jours prêts à repousser par la force les entreprises de la couronne, tout en proclamant leur désir de rester dans la légalité et en protestant de leur dévouement pour le roi. Philippe fut obligé de céder et fit suspendre la perception des impôts qui avaient provoqué cette tempête ; niais le triomphe des alliés n'amena pas la dissolution des ligues.

La noblesse voulait des garanties pour l'avenir : elle crut se les assurer en essayant de constituer une sorte de système représentatif permanent, au moyen duquel elle espérait contenir la couronne ; l'acte d'association des différents ordres du duché de Bourgogne donne à cet égard des renseignements du plus liant intérêt et ne permet pas de douter des intentions de la noblesse française. Dais ce contrat, daté du mois de novembre 1314, figurent, 1° les principaux seigneurs, en leur nom et au nom des autres nobles du pays ; 2° les abbayes, prieurés et chapitres ; 3° les communes d'Autun, de Chalons, de Beaune, de Dijon, de Chalon, de Sémur, de Montbard, de Saint-Jean-de-Losne, de Flavigny, de Nuits et d'Avalon, « pour nous et pour toutes les villes grans et petittes dou duchaive de Borgoigne[64]. »

Chaque année, une grande assemblée devait se tenir à Dijon le lendemain de la Quasimodo : les représentants des trois ordres y prenaient les mesures propres à assurer l'indépendance de la province ; on y nommait des gouverneurs placés chacun à la tête d'une circonscription territoriale : on y élisait une commission supérieure composée de trois nobles, dont le président jouissait d'un pouvoir presque absolu. Cette commission, pendant l'intervalle des sessions, se mettait en rapport avec les gouverneurs et veillait à ce qu'on ne portât pas atteinte aux privilèges de la noblesse. Elle devait surtout s'étudier h prévenir et à assoupir tes querelles de seigneur à seigneur, qui fournissaient aux officiers du roi au prétexte pour intervenir et exercer leur autorité. Mais ce n'était pas tout ; les alliés avaient compris que la résistance pour être efficace devait être collective, aussi établirent-ils une solidarité entre les associations particulières des différentes provinces. Chaque association provinciale choisissait des députés qui formaient une commission centrale, où tout venait aboutir et qui avait la liante direction. Ces commissaires étaient tous des chevaliers.

Ce système si bien conçu s'écroula comme par enchantement par la faute de l'aristocratie. Les nobles, comme plus tard les auteurs de la ligue du Bien public, sons Louis XI, ne désiraient qu'une chose, la restauration de leurs privilèges et surtout le rétablissement du droit de guerre privée dont ils avaient été dépouillés par Philippe le Bel. Le bien du peuple n'était qu'un prétexte pour obtenir l'appui du tiers état : il est à remarquer qu'aucun des actes de ligue qui nous sont parvenus ne renferme l'adhésion formelle du tiers état ; soit que les communes aient craint de se compromettre en laissant des traces écrites de leur rébellion, soit plutôt que leur adhésion ait été, sinon supposée, du moins exagérée par la noblesse, pour rendre sa cause populaire. Philippe mourut sur ces entrefaites ; les alliés imposèrent à son successeur la reconnaissance de leurs droits, les principaux seigneurs allèrent à Vincennes arrêter leurs conditions ; mais Louis X fit preuve d'habileté. Au lieu de rédiger une charte générale applicable à tout le royaume, il accorda des privilèges à chaque province en particulier, à la Normandie, au Languedoc, au bailliage d'Amiens, à la Champagne, à la Bourgogne, à l'Auvergne. Il céda, sauf à revenir plus tard sur ces concessions forcées[65]. Les ligues continuèrent de subsister. Les alliés saisissaient tous les prétextes de faire de l'opposition à la couronne : ils furent hostiles à la régence de Philippe le Long[66]. Des princes du sang, entre autres. Charles de Valois, se mirent à la tête des mécontents[67]. Quand Philippe le Long monta sur le trône, son premier soin fut de dissoudre les ligues : il envoya dans les provinces des commissaires qui réunirent les prélats et les barons et leur donnèrent les assurances les plus fortes du désir du roi de respecter leurs privilèges, notamment les chartes de Louis X ; niais en retour ils requirent les nobles de renoncer aux ligues qu'ils avaient formées, sous prétexte d'obtenir le redressement de leurs griefs. Ils firent envisager secrètement aux chefs le danger qu'il y aurait à exciter des émotions populaires, d'autant plus que le peuple aimait peu les nobles[68]. Les seigneurs furent invités à prêter serinent de fidélité an roi[69]. Les ligues étaient la continuation de celles qui avaient été faites contre Philippe le Bel. Philippe le Long le déclare expressément[70] ; ce témoignage est confirmé par Geoffroi de Paris[71]. Il y avait donc de la part des nobles un plan bien arrêté de tenir en haleine la royauté et de limiter sa puissance : ils cherchaient encore, en.1318, à troubler l'ordre et à contrarier le roi : ils aidèrent Robert d'Artois à faire la guerre à la comtesse Maltant, à laquelle nu arrêt du parlement avait adjugé l'Artois, malgré les prétentions de Robert ; ils donnèrent toutefois une preuve de patriotisme en refusant de s'allier avec les Flamands, alors ennemis de la France. Tout cela était accompagné de désordres et de violences qui rappelaient les beaux jours de la féodalité. Le peuple en fut la première victime ; il se plaignit et regretta le temps où il payait des impôts, niais où il était tranquille. Le roi tira parti de ces dispositions favorables à la couronne, pour réunir à Paris une assemblée de gens du tiers état. Les députés se plaignirent de la malice d'hommes pervers qui s'efforçaient de troubler la paix du royaume, et qui, envieux du repus du peuple, se révoltaient contre le roi[72]. Ils demandèrent à être autorisés à repousser eux - mêmes la force par la force. C'était ce que souhaitait le roi. Il organisa militairement les bourgeois des villes, et les plaça sous le commandement d'un capitaine nommé par lui. Ces capitaines étaient eux-mêmes sous les ordres d'un capitaine général qui commandait tout un bailliage : les armes étaient déposées dans des arsenaux[73]. En peu de temps Philippe eut une armée prête à réprimer les tentatives d'insurrection de la noblesse. La féodalité était vaincue : résultat bien différent de celui qu'avaient obtenu les barons anglais sous Henri III et sous Édouard Ier. C'est qu'en Angleterre les seigneurs firent cause commune avec la bourgeoisie et ne se bornèrent pas à stipuler la reconnaissance des privilèges de leur caste : ils comprirent que les communes feraient toujours triompher le parti auquel elles donneraient leur appui. En France, au contraire, les nobles ne songeaient qu'à restaurer le passé ; ils parurent un instant arrivés à leur but : ils obtinrent tout ce qu'ils demandèrent ; mais comme ils voulaient l'impossible, que leur triomphe était à la fois la ruine de la royauté et du peuple, ils rapprochèrent la couronne et le tiers état, dont l'union avait été un instant compromise ; ils habituèrent le peuple à n'avoir confiance que dans la royauté. C'est ainsi que l'œuvre de destruction de l'esprit féodal, audacieusement tentée par Philippe le. Bel, sortit intacte des épreuves qui semblaient devoir lui être si funestes. Il y eut désormais en France une noblesse : il n'y eut pas d'aristocratie.

 

 

 



[1] Voyez pour le roi d'Angleterre, comme duc de Guienne, Olim, t. II, p. 11.

[2] Lettres en faveur du duc de Bretagne, Ord., t. I, p. 339 (février 1297), eu français. Voyez un exemplaire latin, Olim, t. II, p. 21.

[3] Ord., t. I, p. 344 et 345.

[4] Le port d'armes accompagné de voies de fait devint un cas royal, t. III, p. 301, 305, 257, 361, 745, 878. — En 1310, plusieurs bourgeois de Rodez poursuivirent un de leurs concitoyens dans une maison où il s'était réfugié, et attaquèrent cette maison. Le sénéchal les condamna, malgré les réclamations de l'évêque, seigneur d'une partie de la ville, qui appela an parlement de cet empiètement sur sa juridiction et fut débouté de sa demande. Olim, p. 528.

[5] Pardessus, Essai sur l'organisation judiciaire, p. 317 et suiv.— Enquête contre un haut justicier qui avait négligé de punir un homicide. Trésor des chartes, J. 1080, n° 28 (année 1305).

[6] Beaumanoir, Cont. de Beauvoisis, t. I, chap. XXIV.

[7] Olim, t. II, p. 42.

[8] Ord., t. I, p. 362. Voyez aussi l'ordonnance en faveur des barons d'Auvergne, mars 1304-1305. Ord., t. I, p. 403.

[9] Olim, t. III, p. 737.

[10] Olim, t. III, p. 857 (anno 1313).

[11] Ord., t. I, p. 316 el 317.

[12] Michelet, Histoire de France, 1. V, p. 371.

[13] Beaumanoir, chap. LIX, t. II, p. 354, de l'édit. de M. le comte Beugnot. — Voyez aussi la belle dissertation (XXIXe) du Joinville de Ducange : Des guerres privées et du droit de guerre par coutume, p. 330 et suiv. — Le droit de vengeance privée subsista longtemps : voyez, en 1324, un accord entre Thierri de Manni et Érard et Bouchant de Montmorenci au sujet du meurtre du père dudit Manni, tué par ordre du maréchal de Mirepoix. Trésor des chartes, J. 163, n. 96.

[14] Beaumanoir, t. II, p. 360. « Il y a grant différence entre treve et asseurement, car treves sont à terme et asseurement dure à toz jors. »

[15] Beaumanoir, t. I, p. 370.

[16] Asseurement donné par Jean de Chalon, sire d'Arlai, et plusieurs seigneurs de Franche-Comté. or Trésor des chartes, J. 152, n° 19 (mai 1301).

[17] Bibl. imp., cart. 170, fol. 105 r° (sans date, mais en 1308).

[18] On punissait pourtant arec sévérité ceux qui troublaient les sujets du roi. En 1295, le comte de Foix fut condamné lu se rendre en terre sainte avec dix chevaliers et d'y demeurer deux ans, eu réparation des violences dont les sujets du roi avaient souffert. Or. Trésor des chartes, J. 333, n° 24.

[19] On poursuivait avec rigueur les désordres commis par la noblesse : voyez le procès intenté au sire de Bergerac pour guerre privée, 1299. Olim, I. III, p. 46, 47.

[20] 9 janvier 1303-1305. Ord., t. I, p. 390.

[21] Coquille, Histoire du Nivernais, p. 122. An 1308.

[22] Beaumanoir, t. I, p. 421. Olim, t. II, p. 104, n° 23, et p. 105, n° 26. Ces deux derniers arrêts prouvent que le parlement tenait la main à l’exécution des ordonnances contre le port d'armes.

[23] Trésor des chartes, Reg. XLI, n° 33. 21 novembre 1308.

[24] Mand. au bailli de Sens, novembre 1308. Trésor des chartes, Reg. XLI, pièce 30.

[25] Ducange, Notes sur Joinville, p. 345.

[26] Ordonnance du 29 juillet 1314 : « Comme plusieurs personnes s'estoient nuancées de faire la guerre entre eux. » Ord., t. I, p. 538.

[27] Bibl. imp., coll. Doat t. LXI, p. 36.

[28] Ord., t. I, p. 328.

[29] Ordre d’arrêter ceux qui se rendent aux tournois et de ne les relâcher qu'avec la permission du roi. Ord., t. I, p. 420.

[30] Au bailli d'Auge, dimanche après l'Epiphanie 1304-1305. Ord., t. I, p. 221.

[31] Ord., p. 426 et 435.

[32] Ord., p. 509.

[33] Ord., p. 538.

[34] Ord., p. 539.

[35] Ord., t. I, p. 539, 540.

[36] Ord., t. I, p. 225 (janvier 1305).

[37] Reg. XXXIV du Trésor des chartes, fol. 53 v°.

[38] Lettres aux comtes de Hainaut, de Luxembourg, de Brabant, aux évêques de Cambrai et de Liège. 10 janvier 1302-1303. Trésor des chartes, Reg. XXXVI, fol. 24.

[39] Ord., t. 1, p. 87 (en 1260).

[40] En dehors du domaine royal les duels avaient lieu. Voyez Duel entre Jourdain et Isara de l’Ile devant le viguier de Toulouse, la veille de Noël 1269. Joursanvaut, t. II, p. 49.

[41] Chron. G. de Fracheto. Historiens de France, t. XXI, p. 11.

[42] Chron. G. de Fracheto. Historiens de France, t. XXI, p. 11, note.

[43] Cart. 170, fol. 170.

[44] Cart. 170, fol. 170 ; et Trésor des chartes, Reg. XXXIV.

[45] Historiens de France, t. XXI, p. 634, c. f.

[46] Ord., t. I, p. 438 (mercredi après la Trinité 1306).

[47] Ord., t. I, p. 435 ; et Cérémonies des gages de bataille selon les institutions du bon roi Philippe, représentées en onze figures. Paris, 1830. Crapelet.

[48] Ord., t. XII, p. 367 (1er mai 1307).

[49] Ord., t. I, p. 538 (29 juillet 1314).

[50] Voyez, en 1308, une confiscation des biens d'un chevalier cause d'un duel. Trésor des chartes, Reg. XII, n° 3. — Autre en 1309. Reg. XIX, n° 36.

[51] Isambert, Anciennes lois, 1. II p. 645.

[52] Olim, t. II, p. 166 (en 1280).

[53] Trésor des chartes, J. 1034, n°.7. Anoblissement de Jean de Taillefontaine, en 1295. Il lui fut permis d'acquérir des fiefs nobles, de jouir des privilèges de la noblesse militaire nonobstant tout usage contraire, et de porter le ceinturon des chevaliers.

[54] Olim, t. III, p. 793.

[55] « C'est l'enqueste que mesires Guillaume don Charni, chevaliers le roy, fist don commandement nostre seigneur le roy, à Toulouses le jeudi d'après la quinzène de Pasques, à savoir se Giles de Compagne était gentishom. Ce fut fait en l'an de grace mil IIc IIIIII et V, à Toulouse ». Or. Trésor des chartes, supplément, J. 1034, n° 49.

[56] Beaumanoir, chap. V, VIII.

[57] Ord., 1. 1, p. 324.

[58] Vaissette, t. IV, Preuves, col. 127.

[59] Sauf approbation du roi, voyez en 1314 la confirmation de la conversion en censive par le sire de Bourbon de la terre que Guillaume le Bourguignon, de Fontainebleau, tenait de lui en fief. Reg. XLVI du Trésor des chartes, n° 159.

[60] Ord., t. I, p. 358.

[61] Érection du comté d'Anjou en pairie. Martène, t. I, p. 300.

[62] Dacier, Recherches sur l'usage où étaient les anciens rois de prêter hommage. Mém. de l'Acad. des inscript., t. I, p. 499. On faisait souvent hommage par procureurs, notamment, en 1292, le roi d'Angleterre pour le Ponthieu. Reg. XXXII du Trésor des chartes, n° 42.

[63] Olim, t. III, p. 616, 617. On remarque dans l’arrêt cette phrase : Cum reges Francie subditis suis homagium facere nunquam fuerit consuetum. Le roi racheta souvent aux seigneurs le droit que ceux-ci avaient d'exiger de lui l'hommage pour certains fiefs. Voyez le traité fait au mois de septembre 1305 avec l’évêque du Puy, qui coda l'hommage du comté de Bigorre moyennant une rente de 300 litres. Arch. de l’emp., J. 1024, n° 4.

[64] Bibl. imp., collection Dupuy, vol. 75S, fol. 3. Copie d'après l'original conservé autrefois au Trésor des chartes, layette intitulée Ligues, actuellement en déficit.

[65] Ord., t. I, p. 551, 120, 561, 573, 577, 581, 587 et 613. Id., t. XI, p. 440.

[66] Jean de Saint-Victor, dans Baluze, Vitæ paparum, t. I, p. 119, année 1318.

[67] Cont. Nangii, Historiens de France, t. XX, p. 617. Jean de Saint-Victor assure la même chose de Hubert d'Artois.

[68] Reg. LX du Trésor des chartes, fol. 1.

[69] Reg. IX, n° 7. Instructions à l'évêque d'Avranches et à Jean de Gaillon, Autres à Émeri de Gourdon et à Jean d'Arrablai, 20 janvier 1316 (v. s.). Ibid., n° 3.

[70] Reg. LV, n° 1.

[71] Dans les deux pièces, l'une en latin, l'autre en français, sur les alliés. Voyez de Wailly, Mém. sur Geffroy de Paris, p. 9 et 10.

[72] Ord., 1. I, p. 636 (20 avril 1317).

[73] Ord., t. I, p. 635 (12 mars 1316, v. s.).