CHAPITRE PREMIER. — CARACTÈRE GÉNÉRAL DE LA ROYAUTÉ.
La royauté était moins
faible qu'on ne le croit. — Elle représentait un principe. — Ce qu'elle gagna
à entrer dans la féodalité. — L'absence de lois politiques écrites lui est
favorable. — Progrès de la royauté depuis le douzième siècle. — La fin du
treizième siècle est pour elle une époque critique et décisive. — Philippe la
fait triompher et établit un gouvernement absolu.
En
toutes choses et en tout temps, on doit éviter de confondre le fait avec le
droit : cette distinction est surtout nécessaire quand on s'occupe de
l'histoire du moyen âge, qui est l'époque où la force exerçait un empire
presque souverain, et où l'abus, quand il pouvait prouver une longue
existence, s'érigeait en droit. C'est pour avoir méconnu cette vérité et s'être
laissé guider par les apparences, que l'on s'est fait de fausses idées sur la
nature et l'essence de la royauté française entre le dixième et le treizième
siècle[1]. On l'a vue faible aux débuts
de la troisième race, réduite à un rôle insignifiant, effacée par les grandes
dynasties féodales qui l'entouraient, souvent vaincue, quelquefois à la
veille de disparaitre ; mais cette faiblesse était accidentelle et transitoire.
Le pouvoir royal renfermait en lui des germes indestructibles de force et de
grandeur capables de résister aux obstacles qui menaçaient de l'étouffer, et
dont le développement, lent et timide pendant des siècles, devait prendre, à
partir de Philippe-Auguste, un essor que rien ne pourrait plus arrêter. La
royauté, m'ente dans les temps on elle paraissait le plus affaiblie, était
entourée d'un éclat qui n'appartenait qu'à elle seule : elle jouissait auprès
des classes inférieures d'un prestige qu'elle n'exerçait plus sur la
noblesse. Le clergé venait journellement lui demander, comme à la source de
la grâce et de la justice, la sanction de ses privilèges et la confirmation
de ses richesses ; c'était dans le sein de l'épiscopat que le roi choisissait
ses ministres. Cet appui de l'Église donnait à la couronne la force morale ;
d'ailleurs le souvenir de l'ancienne royauté était vivace chez le peuple. Les
chants populaires, les épopées, les légendes célébraient à l'envi
Charlemagne, symbole glorieux d'un pouvoir qui depuis était bien déchu, mais
qui laissait des regrets et donnait des espérances. La
royauté représentait, à partir du onzième siècle, une idée abstraite, vague
et mal définie, il est vrai, mais qui se traduirait de nos jours par les mots
de nationalité et de patrie. La
supériorité du roi était admise par le clergé, par le peuple : elle l'était
aussi par la féodalité. En effet, il était placé au sommet du système féodal
; il était le chef seigneur, car tous relevaient de lui, étaient tenus de lui
faire hommage et de lui jurer fidélité, tandis qu'il ne relevait de personne,
fors de Dieu. La royauté était véritablement de droit divin et reconnue comme
telle par la société féodale. En entrant dans la féodalité, elle acquit
certains éléments de vitalité qu'elle n'avait pas sons les deux premières
races, on elle était à chaque instant énervée par les questions de succession
au trône et par les partages entre les différents enfants d'un môme roi. A
partir de Hugues Capet, elle suivit la loi des fiefs, bien qu'elle ne fût pas
un fief, et se transmit héréditairement à l'aillé, :
l'observation de cette loi fut son salut. Les
droits de la couronne n'étaient fixés par aucune loi écrite ; il n'y avait
non plus aucune charte, aucun code qui garantit les droits généraux de la
noblesse et du tiers état. Seuls, les privilèges du clergé, trouvaient leur
sanction dans les bulles des papes, qui avaient force de loi dans toute la
chrétienté ; et encore étaient-ce des privilèges particuliers, qui variaient
suivant les provinces et 'Hème suivant les églises. Cette absence de lois
écrites pour déterminer les droits et les devoirs politiques des différents
corps qui constituaient la société fit la force de la royauté : elle lui
permit d'étendre son autorité aux dépens de celle de la noblesse et du
clergé, saris qu'on pût lui reprocher de violer un texte précis, ni lui
opposer autre chose que des usages et des coutumes qui liraient tonte leur
valeur de leur antiquité, dont la plupart étaient des abus, et qu'un jour il
devait lui être permis de répudier au nom de la raison d'État et de l'intérêt
national. Tant que le domaine royal fut restreint aux anciens fiefs des ducs
de France, la couronne fut impuissante : ce ne fut que par suite de
l'agrandissement successif du territoire soumis immédiatement à ses lois
qu'elle put parler un langage plus digne d'elle : elle entra seulement an
treizième siècle dans cette nouvelle phase de son existence. Deux faits
niellent en mesure d'apprécier les progrès qu'elle fit entre le commencement
du douzième siècle et le milieu du siècle suivant. Sous Philippe Ier, Louis
le Gros fut obligé de recourir à la force des armes et à l'appui de ses
autres vassaux pour contraindre le sire de Montmorency à exécuter une
sentence rendue par ses pairs. Cent cinquante ans après, saint Louis fit
condamner à mort par sa cour un des premiers barons du royaume, le sire de
Couci, coupable d'avoir exercé le droit de justice seigneuriale dans son
fief. La noblesse fut réduite à reconnaitre la validité de ce jugement, et à
recourir aux prières et aux larmes pour fléchir le roi et en obtenir la grâce
du condamné. Le
pouvoir royal, tel qu'il échut à Philippe le Bel, avait reçu de
Philippe-Auguste et de saint Louis d'immenses accroissements. La France
touchait alors à l'un de ces moments solennels dans la vie des peuples qui
décident de leurs destinées. Le système féodal avait été comprimé avec l'aide
du tiers état et du clergé : l'ancienne constitution était changée ; la
nouvelle n'était pas encore fixée ; l'avenir dépendait de la conduite que
tiendrait Philippe le Bel. On se trouvait devant cette alternative : ou la
royauté, se dégageant de toutes les entraves, irait aboutir à la monarchie
absolue ; ou bien l'aristocratie et le tiers état formeraient une alliance et
seraient assez forts pour se faire appeler, comme en Angleterre, dans les
conseils du monarque, et conquérir une part dans l'administration des affaires
publiques. La vigueur et l'adresse de Philippe le Bel firent
pencher la balance du ridé de la ronronne : avec lui commença la monarchie
féodale absolue, qui subsista jusqu'au roi Jean, sans contre-poids ni dans le
clergé, iii dans la noblesse, ni dans la bourgeoisie. Les
différentes parties de ce travail seront consacrées à montrer quelle fut
l'action de ce roi sur les différents ordres de l'État en particulier, et
sin- les représentants de la nation entière, réunis pour la première fois
(ins les états généraux. Avant
d'entrer dans cet examen, je vais essayer de donner une idée des progrès
généraux qui furent accomplis par la royauté sons Philippe le Bel. Ces
progrès peuvent être constatés par deux séries de faits d'un ordre différent
: les progrès matériels sont indiqués par l'accroissement du domaine de la
couronne ; les progrès moraux par l'extension du pouvoir législatif. Les
vicissitudes de la puissance législative sont en effet une excellente échelle
pour mesurer les progrès de l’autorité royale, car le droit de l'aire des
lois est la plus haute prérogative de la souveraineté. * * * * * * * * * *
CHAPITRE DEUXIÈME. — ACCROISSEMENTS DU DOMAINE ROYAL.
Progrès matériels de
la royauté constatés par l'accroissement du domaine de la couronne. — Que
doit-on entendre par domaine ? — Philippe Ir Bel établit le retour à la
couronne des apanages. — Domaines inaliénables. — Etat des possessions
domaniales en 1283. — La reine Jeanne apporte en dot la Champagne, la Brie et
la Navarre. — Règlement de la cession de certaines provinces de Guienne faite
par saint Louis aux Anglais. — Acquisition du comté de Bigorre, de Montpellier,
de la Franche-Comté, du comté de la Marche, d'une partie de la Flandre, de Mortagne.
— Les pariages avec les seigneurs ecclésiastiques deviennent une nouvelle
source d'accroissement pour le domaine. — Pariages avec des seigneurs laïques.
— Les grands fiefs entre les mains du roi ou des princes du sang, sauf la Guienne
el la Flandre. — Guerres de Philippe le Bel pour conquérir ces deux
provinces.
Les
accroissements du domaine royal furent immenses sous Philippe le. Bel. On
doit entendre par domaine royal non-seulement les terres dont la propriété
appartenait à la couronne, mais encore les pays soumis au roi de France sans
qu'il y eut entre lui et ses vassaux de grand
feudataire jouissant des droits régaliens. Le domaine avait toujours été en
s'augmentant depuis Hugues Capet ; mais le malheur fut que les rois ne
considéraient les pays soumis à leur obéissance immédiate que comme des
propriétés privées qu'ils pouvaient partager entre leurs enfants. Les droits
de la couronne ne leur semblaient pas diminués par ces aliénations, car ils
conservaient la suzeraineté sur les provinces ainsi aliénées ; mais ils
réduisaient leurs revenus, et, devenant moins riches, leur puissance
politique diminuait. Il y avait pourtant un certain nombre de provinces qui
étaient inséparables de la couronne, mais les rois disposaient presque
toujours de leurs nouvelles acquisitions en faveur de leurs enfants. Louis
VIII donna ainsi l'Anjou, la Saintonge, le Poitou et une partie de l'Auvergne
à ses deux enfants puinés. Philippe le Bel comprit le danger de ces
aliénations, et en atténua l'effet en établissant la réversibilité des
apanages à la couronne, en cas d'extinction de la ligne masculine[2]. Déjà, sous Philippe le Hardi,
le parlement avait rejeté les prétentions du comte d'Anjou, qui demandait sa
part de la succession d'Alphonse, comte de Poitiers et de Toulouse, en
qualité d'agnat[3]. Charles V institua le domaine
de la couronne, et les provinées qui furent déclarées en dépendre devinrent
partie intégrante du pouvoir souverain. On
connaissait, à la fin du treizième siècle, ce qu'on appelait les unions au
domaine royal, qui avaient à peu près les mêmes effets que les unions à la
couronne. Elles ne s'appliquaient pas à des provinces entières, mais
seulement à certaines villes de frontière, surtout dans la Guienne[4]. Lorsque
Philippe commença à régner, le domaine comprenait les comtés de Paris, de
Corbeil, de Sens, de Melun, d'Étampes, k Vermandois, les comtés de Clermont,
de Corbeil, de Meulan, le Vexin, la Normandie, la Touraine, Montargis, Gien,
Pont-Sainte-Maxence ; les comtés de Bourges, de Macon, d'Auvergne, le
Languedoc, le Rouergue, le Poitou, une partie de la Saintonge, du Quercy et
du Périgord. Il apportait du chef de sa femme la Champagne, la Brie, le comté
de Bar et la Navarre ; mais il ne prit jamais le titre de roi de Navarre ni
de comte de Champagne, et ne gouverna point seul les
domaines de sa femme. Dans tous les actes relatifs aux pays de la dot
de la reine, il spécifiait qu'il agissait avec le consentement de son épouse[5]. La mort de Jeanne fit passer
en 1304 ses vastes possessions à son fils ainé Louis le Hutin, qui s'intitula
roi de Navarre[6]. Nappe
mit fin en 1289, par un imité, au différend qui existait depuis plusieurs
années entre les couronnes de France et d'Angleterre, au sujet d'une partie
de la Guienne (l'Agenais et le Quercy), qui avait composé la dot de Jeanne, sœur de
Richard Cœur de lion, et femme de Raimond VI, comte de Toulouse. En 1259,
saint Louis avait promis que ces provinces feraient retour an roi
d'Angleterre si Alphonse, comte de Poitiers, mari de Jeanne, héritière du
comté de Toulouse, décédait sans enfants. Alphonse étant mort sans postérité
en 1271, Henri III réclama l'Agenais et le Quercy. Un traité conclu en 1279
lui donna satisfaction pour l'Agenais, mais on ajourna la décision
relativement au Quercy. Enfin, en 1289, cette province fut unie au domaine,
moyennant une rente de trois mille livres assignée en
terres sur la même province, c'est-à-dire qu'on donna an roi d'Angleterre la
seigneurie immédiate de fiefs produisant trois mille livres de revenu. La
guerre qui éclata entre les deux rois peu après n'apporta aucune modification
à cet arrangement, car à la paix on se rendit mutuellement les prises[7]. Voici quelles furent les principales accessions au domaine sous
ce règne. En
1285, Eschivat, comte de Bigorre, étant mort sans
héritiers directs, sa succession fut revendiquée par sept prétendants, au
nombre desquels la reine de France[8]. Le comté fut mis en séquestre.
La reine en fit hommage par procureur à l'évêque du Puy, dont il relevait, et
le parlement de Paris lui donna gain de cause en 1303[9]. Enfin, en 1307, l'évêque du
Puy renonça à sa suzeraineté moyennant une rente de trois cents livres[10]. En 1291, Philippe acquit
Beaugency[11]. En 1293, il acheta à l'évêque
de Maguelone le fief de Montpellier[12], dont relevait la ville de
Montpellier appartenant au roi de Majorque[13], qui ne fut point dépouillé,
ainsi que l'a prétendu M. Michelet, mais qui prêta hommage désormais au roi au
lieu de le prêter à l'évêque[14]. Philippe
acquit le domaine direct de la Franche-Comté. Dans un traité conclu à
Vincennes, en 1291, Othon, comte de Bourgogne, promit au roi, pour un de ses
fils, sa fille qui était en même temps son héritière[15]. Philippe, impatient de jouir
de cette belle province, en obtint la possession immédiate moyennant une
rente viagère donnée an comte[16]. Les vassaux de Franche-Comté
résistèrent, à l'instigation de l'empereur et du roi d'Angleterre[17] ; mais, abandonnés à leurs
seules forces, ils se soumirent en 1301[18]. La Franche-Comté resta fief
impérial, et, en 1311, Henri VII reconnut Philippe le Long en qualité de
comte de Bourgogne, à condition qu'il ferait hommage à l'Empire. En
1302, Philippe acheta an comte de Périgord les vicomtés de Lomagne et d'Auvillars[19]. En 1308,
les comtés de la Marche et d'Angoulême et la seigneurie de Forges furent
réunis an domaine après la mort de lingues le Brun, décédé sans héritier mâle
: les collatéraux furent indemnisés[20]. La
ronronne fit d'importantes acquisitions en Flandre. Le comte Gui de Dampierre
ayant voulu marier sa fille au fils du roi d'Angleterre, sans demander la
permission de Philippe, celui-ci attira le comte et sa fille à Paris et les
tint prisonniers. Quelque temps après, il donna la liberté an père, qui prit
les armes et n'éprouva que des revers. La Flandre fut réunie à la couronne et
administrée par des officiers du roi. La tyrannie du gouvernement français
excita une révolte. Les Flamands se soulèvent : ils triomphent à
Courtrai, niais voient leurs espérances ruinées par la bataille de Mons en Puelle.
Le comte s'engage à payer annuellement une somme de vingt mille litres
tournois, et donne en garantie Lille, Douai, Cassel et Courtrai (1304)[21]. En 1305 il racheta, moyennant
six cent mille livres comptant, 10.000 livres de rente ; le roi donna
quittance da reste moyennant la cession de Lille, de Douai et de Béthune,
arec faculté de rachat, faculté à laquelle il fit plus tard renoncer le comte
Robert de Flandre[22]. Eu
1313, ce fut le tour de la seigneurie de Montagne et de la châtellenie de
Tournai, la ville de Childéric, qu'il confisqua sous prétexte de la félonie
de Marie, dame de ces lieux : il donna pourtant à Baudouin de Montagne, son
héritier, une rente de huit cents livres[23]. A côté
de ces acquisitions directes il y avait les pariages, qui accroissaient les
revenus et le pouvoir du roi. Les églises, sentant le besoin de protection,
associaient le roi aux revenus et à la juridiction de la totalité ou d'une
partie de leurs domaines, dont le roi devenait coseigneur, et qui étaient
administrés alternativement par les agents royaux et par les agents des
églises[24]. L'autorité royale s'insinua
par cette voie dans toutes les provinces. Les
grands feudataires jouissant des droits régaliens étaient peu nombreux :
c'étaient le duc de Bretagne, le comte de Flandre, qui possédait aussi le
comté de Nevers, le duc de Bourgogne et le roi d'Angleterre, duc de Guienne.
Le comté de la Marche ayant fait retour à la couronne, Philippe le Bel le
donna en apanage à son troisième fils ; le Poitou fut aussi constitué en
apanage au profit de Philippe le Long, son second fils. Un autre feudataire
puissant, mais qui devait sa grandeur à Philippe le Bel, c'était son frère
Charles, qui, outre le comté de Valois, reçut successivement l'Anjou[25], le Maine, le Perche et le
condé d'Alençon[26]. Les antres membres de la
famille royale étaient le comte d'Évreux, frère du roi[27] ; le comte d'Artois, petit-fils
de saint Louis ; le comte de Clermont, marié à l'héritière de Bourbon. Les
ducs de Bretagne et de Bourgogne et le comte de Foix étaient entièrement
dévoués. Restaient donc, pour contrebalancer l'autorité royale, le roi
d'Angleterre, duc de Guienne, et le comte de Flandre. Philippe
le Bel entama la lutte contre eux. 11 conquit une partie de la Flandre, et,
s'il ne put conserver la Guienne, qu'un arrêt du parlement avait confisquée,
il indiqua du moins à Charles V la Voie qu'il devait suivre pour annexer
l'Aquitaine an domaine. Dans
cette rapide extension de la France royale, on doit voir autre chose que de
l'habileté de la part de la monarchie : il y eut du bonheur. Les vieilles
dynasties féodales s'éteignaient d'elles-mêmes, comme pour faciliter l'œuvre
de la formation de la France moderne. Mais, ou doit aussi le reconnaitre, la
royauté sut tirer un admirable parti des circonstances favorables que lui
offrit la Providence. Elle ne négligea rien pour étendre son autorité ou son
influence lit oh elle ne régnait pas encore de fait, et pour faire franchir à
ses lois et à ses ordonnances les barrières que lui opposaient les fiefs des
grands vassaux, préludant ainsi par l'unité du commandement à l'unité
territoriale qui ne devait venir que plus tard. * * * * * * * * * *
CHAPITRE TROISIÈME. — PROGRÈS DU POUVOIR LÉGISLATIF DES ROIS DE FRANCE.
Les vicissitudes du
pouvoir législatif peuvent servir à mesurer les progrès de la royauté. —
Quelle était, à la fin du treizième siècle, la puissance législative du roi ?
— Réfutation d'une opinion émise récemment. — Le roi avait deux pouvoirs
législatifs différents, comme roi et comme possesseur de fief. — Histoire de
la puissance législative du roi depuis Philippe-Auguste. — Les ordonnances
générales ne sont exécutées d'abord par les barons que de leur consentement.
— Le consentement de certains barons jugé plus tard suffisant pour culminer
l'exécution forcée des ordonnances royales. — Le droit de faire des ordonnances attribué au parlement, puis au conseil. —
Philippe le Bel invoque la plénitude de l'autorité royale. Participation du
tiers état à la rédaction de certaines ordonnances, surtout concernant les
monnaies. — Causes de l'extension du pouvoir législatif du roi. — Fausses
applications du droit romain et du droit féodal par les légistes pour amener
ce résultat.
On
n'est pas d'accord sur la question de savoir si la royauté était en
possession, au treizième siècle, du pouvoir législatif ; grave question qui
mérite d'être éclaircie. Est-il vrai, comme l'a prétendu récemment un savant
publiciste, que dans tout le courant de ce siècle la royauté ait été
complètement privée du pouvoir de faire des lois, et que, pendant cette
période, on ne trouve parmi les documents en apparence législatifs que des
règlements proprement dits de police, des reconnaissances de faits accomplis,
des constatations de coutumes, enfin des voies et moyens nouveaux pour la
meilleure observation des coutumes[28] ? N'y a-t-il donc que
trois documents susceptibles d'être considérés comme de véritables actes de
législation 1° l'établissement relatif au douaire coutumier de la femme
mariée, que l'on rapporte à l'année 1214, et dont le texte est perdu ; 2°
l'ordonnance touchant l'attribution des collets au mari, en cas de décès de
sa femme sans enfants (1219) ; 3° les lettres patentes créant pour les propriétaires de
maisons à Paris un cas spécial d'expropriation (mars 1287) ? Il faut
d'abord s'entendre sur la portée du mot document législatif. En laissant de
côté le droit des gens et le droit naturel, on trouve que les luis se
divisent en lois politiques et en lois civiles : les unes règlent les
rapports des citoyens avec le gouvernement, la forme de l'administration ;
les antres président aux rapports des particuliers entre eux. Les premières
forment le droit publie, les secondes le droit privé d'une nation. Il n'est
point possible de restreindre le nom de loi aux lois civiles[29]. L'autorité, dont émanent les
lois civiles et les lois politiques, constitue le pouvoir législatif, et ce
pouvoir appartenait sans conteste à la royauté à la fin du treizième siècle,
mais dans une certaine mesure et à certaines conditions. Dans le
système féodal, la souveraineté ne résidait pas uniquement dans le roi ; elle
appartenait aussi aux feudataires dans leurs fiefs. « Chacun des barons,
dit le jurisconsulte Beaumanoir, qui écrivait sous Philippe III, est souverain
dans sa baronnie. » Alois souveraineté était synonyme de supériorité ;
le roi était souverain par-dessus tous, et cette supériorité sur des
souverains répondait à la souveraineté telle que nous l'entendons. Sous
Philippe le Bel, le mot souveraineté était déjà employé dans le sens que nous
lui donnons[30]. Le roi avait deux qualités :
il était à la fois roi et possesseur de fiefs. A chacune de ces qualités
était attaché au pouvoir législatif différent, l'un partagé avec les barons,
l'autre unique et royal. Beaumanoir est explicite à cet égard. Les
établissements de saint Louis nous montrent les barons faisant des bans ou
ordonnances dans leurs fiefs sauts le consentement du roi, et le roi promulguant
des règlements dans son domaine sans que les barons fuissent astreints à s'y
conformer[31]. Toutefois, en vertu de son
titre de garde général du royaume, le monarque pouvait faire des lois
générales on établissements, et il pouvait les faire, dit Beaumanoir, tels
qu'il lui plaisait pour le profit commun ; et ce qu'il ordonnait devait être
observé[32]. Ce
droit que Beaumanoir reconnaissait aux rois de France était encore, quand ce
jurisconsulte écrivait, en une théorie de légistes ; mais il devait bientôt
devenir une réalité. Les lois d'un intérêt général, devaient être en principe
consenties par les barons, niais le nombre des feudataires qui devaient être
appelés pour donner leur consentement ne fut pas fixé, et la royauté mit à
profit cette absence de règles pour supprimer l'obligation du consentement
des barons ou du moins la rendre illusoire en l'éludant. Mais pour arriver à
ce résultat, que de précautions, de subtilités il fallut, en même temps que
de force réelle. L'ordonnance de saint Louis abolissant le duel ne fut pas
exécutée dans les domaines des grands vassaux. Toutefois, le pouvoir législatif
reçut de profondes modifications sous ce roi. Les séances de la cour du roi
devinrent régulières. Le parlement était composé de prélats et de barons
choisis il est vrai par le prince ; niais comme les grands et les évêques
avaient droit d'y prendre séance, il passa pour représenter la noblesse et le
liant clergé. Il recuit en conséquence le pouvoir de faire des ordonnances
générales ; niais ce pouvoir il ne l'exerça, à partir du règne de Philippe le
Bel, que dans certaines limites. Jusque-là
la cour du roi avait réuni des attributions judiciaires, administratives et
législatives ; le roi mit un ternie à cette confusion en délimitant les
fonctions de chacune des sections de sa cour : le parlement proprement dit
rendit la justice, la chambre des comptes contrôla la perception de l'impôt
et l'emploi des deniers de l'État, le conseil prépara les lois et les
règlements d'administration publique. Ces trois corps reçurent une existence
indépendante. Le parlement ne fut plus consulté que pour la rédaction des
ordonnances concernant la justice. Le pouvoir législatif résida dans le
conseil composé des confidents du roi. Le
droit de réglementer les monnaies dans toute l'étendue du royaume avait
toujours été reconnu au roi, Philippe en abusa. Il fit aussi des lois
somptuaires, qui étaient applicables aux barons. Mais ce n'était pas une
nouveauté, il suivait l'exemple de son père. Une grande ordonnance de 1303,
pour la réformation du royaume, est un des actes les plus importants de ce
règne. Toutefois ce document, rédigé à une époque où Philippe avait tout le
monde à ménager, ne consacrait point les complètes de la royauté, mais les
franchises des seigneurs et surtout du clergé. Les rapports de l'État avec y furent
réglés, mais uniquement pour les matières temporelles ; aussi la noblesse et
le clergé exigèrent—ils plusieurs fois la confirmation de ce qui était une
sorte de grande charte. Pendant tout le quatorzième siècle, les agents royaux
devaient en jurer l'exécution[33]. Elle fut confirmée par Louis X
et par le roi Jean[34]. Elle fut, pendant un siècle,
considérée comme le code des libertés publiques. Philippe
le Bel rendit ordonnances sur ordonnances. Les guerres qu'il eut à soutenir
lui donnèrent l'occasion d'étendre les prérogatives royales. En temps de
guerre, le salut commun était la loi suprême, et il appartenait au roi de
prendre les mesures propres à assurer la défense de la patrie. Mais cette
autorité illimitée n'était acceptée qu'en temps de guerre : Philippe en fit
l'épreuve. En
1311, dans un mandement adressé à tous les barons et nobles de France, il
leur défendit, sous la foi qu'ils lui devaient et sous tontes les peines
qu'il pourrait leur infliger, de porter les armes ou de faire des tournois à
l'avenir, et cela sans le conseil de personne, en vertu' de son droit de roi[35]. On était alors en paix ; il
n'y avait pas à invoquer pour excuse le besoin de suspendre à l'intérieur les
hostilités pour reporter contre l'ennemi tontes les forces de la nation. Le
roi agissait en sa seule qualité de roi, mais c'était trop tôt ; on n'était
pas encore arrivé au gouvernement du bon plaisir. Philippe avait pu attaquer
impunément et sans avoir de contradicteurs le clergé, en lui interdisant les
fonctions civiles, et la noblesse par l'établissement des bourgeoisies du
roi. Ces atteintes étaient graves, niais les conséquences n'en furent pas
aperçues tout d'abord. Il finit par pousser la noblesse à la révolte.
Cependant, il avait le premier osé invoquer la plénitude de l'autorité
royale et proclamé le principe de la souveraineté, dont ses successeurs
tirèrent un grand parti pour légitimer leurs volontés. Les
barons n'étaient pas les seuls qui prissent part en certaines circonstances
au gouvernement du royaume. Le clergé avait ses assemblées dans lesquelles il
décidait des questions de discipline ecclésiastique et votait librement des
subsides pour la défense de la patrie. Les conciles provinciaux devinrent
même souvent, par suite de l'adjonction de laïques, de véritables assemblées
politiques où se traitèrent des questions d'intérêt public. La levée des
impôts extraordinaires devait être précédée du consentement de certaines
personnes. Le
peuple lui-même, du moins la bourgeoisie, avait vu plus d'une fois
quelques-uns de ses membres siéger dans les conseils du roi ou des grands
vassaux. Les rois du moyen âge n'avaient ni n'affectaient de dédain pour les
bourgeois. Philippe-Auguste, en partant pour la croisade, en l'an 1190,
ordonna d'établir dans chaque prévôté quatre prud'hommes, sans l'avis
desquels les officiers royaux ne pouvaient prendre aucune décision
relativement à l'administration des villes. Ces députés des villes se
rendaient tous les quatre mois à Paris, aux grandes assises termes par la
reine et par l'archevêque de Reims, pour y rendre compte de leur gestion et
exposer les besoins de leur localité[36]. Les six bourgeois, établis à
Paris par Philippe-Auguste lui-même, assistaient an conseil de régence et
avaient la garde du sceau de l'État. Le roi ne pouvait trouver du reste des
conseillers plus fidèles et plus sûrs : c'était là une confiance bien placée[37]. Les
bourgeois de certaines villes étaient aussi consultés pour la rédaction des
ordonnances concernant les monnaies. En 1203, saint Louis ordonna que les
monnaies seigneuriales auraient un type différent de celui des monnaies
royales : l'ordonnance qui prescrivit cette mesure importante fut rendue à
Chartres, avec le concours de citoyens de Paris, de Provins, d'Orléans, de
Sens et de Laon[38]. Lorsqu'en 1303, Philippe le
Bel, cédant aux justes réclamations dit peuple, promit de ne plus altérer la
monnaie et de la rétablir sur l'ancien pied, il réunit, pour déterminer le
poids et l'aloi des nouvelles pièces qu'on allait frapper, une assemblée
composée des maitres des monnaies et d'on grand nombre de « bonnes gens
des bonnes villes du royaume[39] ». En 1309, il manda de
plusieurs bonnes villes deux toi trois prud'hommes, qui se connaissaient au
fait des monnaies, pour avoir conseil et délibération de mettre et faire
revenir les monnaies au point et en l'état où elles étaient du temps de
monseigneur saint Louis En 1314, il réunit pour le mente motif des bourgeois
de quarante et une des principales villes[40]. Ces députés donnèrent leur
avis, qui nous a été conservé. Dans
quelques provinces, principalement dans le Midi, le tiers état était consulté
et siégeait dès le treizième siècle à côté des deux autres ordres ; niais,
sauf pour les impôts, c'était bénévolement et pour s'éclairer que l'on
consultait les membres du tiers état. Un
droit exclusivement royal, et appartenant en propre à la souveraineté, était
celui d'accorder des lettres de légitimation. On trouve sous Philippe le Bel
un certain nombre de ces actes que notre législation moderne ne permettrait
pas, car il s'agissait de donner le rang d'enfants légitimes à des individus
dont les parents n'axaient jamais été unis en
mariage, à des enfants de prêtres et an fruit de l'adultère[41]. Un
antre droit, qui cessa dés lors d'étui partagé par les feudataires, était
celui de grâce, qui s'exerçait au moyen de lettres de rémission et
d'abolition ; les mies remettaient la peine encourue[42], les autres dispensaient du
jugement[43]. Ces lettres, qui sont assez
rares dans les registres de la chancellerie du temps de Philippe le Bel, mais
qui abondent sous les règnes suivants, sont les témoins irrécusables de la
barbarie des mœurs du moyen âge, époque où les querelles étaient presque
toujours ensanglantées. Le droit de grâce entraînait de grands abus, car il
ne s'appliquait pas aux crimes commis avec ce que nous appelons des
circonstances atténuantes, niais tous ceux dont les auteurs étaient assez
riches pour se faire délivrer des lettres de rémission, dont l'obtention
était presque toujours accompagnée du payement d'une forte somme d'argent En
définitive, le pouvoir de faire des lois générales ou établissements résida
en fait, sous Philippe le Bel, entre les mains du roi, sans autre condition
que d'être exercé avec prudence, quand il s'agissait de la noblesse.
L'administration intérieure du domaine était réglée par des ordonnances
rendues sans contrôle : il faut excepter le droit de lever des impôts, droit
qui participait du pouvoir législatif, puisqu'il ne pouvait être exercé qu'en
vertu d'une loi ; niais en principe, cette loi devait 43tre faite, ainsi que
je l'ai déjà dit et comme je le montrerai plus loin, avec le concours ou du
moins l'assentiment des contribuables. L'extension
du pouvoir législatif de la royauté fut facilitée par la diffusion des
principes du droit romain dans le nord et dans le midi de la France. A
l'école d'Orléans, où l'on expliquait le Digeste en français, les étudiants
apprenaient cette maxime qu'ils allaient porter dans les cours des seigneurs
: « Ce qui plait au prince vaut loi, ausinc
come se toz li peuple donoit
tout son poer et son commandement à la loi que li
roi envoie[44]. » Telle est l'origine de
l'adage : Que veut le roi, si veut la loi. Et cependant cette application des
lois romaines était fausse ; car, à Rome, la volonté dé
l'empereur avait force de loi, en vertu de la délégation que le peuple était
censé avoir faite de son pouvoir an prince, par la loi reqia. Or, le
pouvoir législatif du roi de France ne tirait dans l'opinion de personne son
origine de la volonté populaire, puisque la souveraineté du peuple n'était
pas la hase du gouvernement ; niais les légistes se servirent des textes du
Digeste pour affranchir le roi de l'obligation on il se trouvait de faire sanctionner
les lois pour qu'elles fussent exécutoires dans le royaume ; sanction que,
d'après le droit féodal, on devait demander aux hurons ; sanction qu'on
s'abstint de demander ou qu'on ne demanda qu'à quelques-uns, et qu'on finit
par regarder connue acquise tacitement, d'après la maxime : « Qui ne dit rien
consent,. Ce qui fuit ainsi formulé par Beaumanoir : « Quand li roys fait aucun establissement, espécialement en son domaine, si barons ne laissent pour ce à user en leurs terres selon les anciennes coutumes ; mais quand li establissement est généraux, il doit courre par tout le royaume, et nous devons savoir que tels establissements sont faits par très grand conseil, pour le denim profict[45]. » |
[1]
La supériorité de la royauté, principalement au point de vue judiciaire, a été
reconnue par M. le comte Beugnot, Olim, t. I, préface, p. XXVII ; et par M.
Pardessus, Essai suie l'organisation judiciaire, p. 45.
[2]
Constitution du Poitou en apanage en faveur de Philippe (le Long). Trésor
des chartes, 748, n° 1, en 1345.
[3]
Isambert, Anciennes lois, t. I, p. 667.
[4]
Union du château de Caylus en 1304. Ordonnances, t. IV, p. 407. Ces
unions avaient été fréquentes en Guienne dès le temps de saint Louis. — En
1307, ce roi retint la ville de Mirabel, diocèse de Cahors. JJ 44, n° 70.
[5]
Ord., t. I, p. 326, note B, du moins dans les actes d'administration
générale, car on a des ordres particuliers émanés de Philippe tout seul.
Lefèvre, Finances de la Champagne, p. 3.
[6]
Trésor des chartes, Navarre, n° 3, 6 et 8. — En 1309, Philippe le Bel
accorda à Louis X l'héritage de sa mère moyennant qu'il ferait à ses frères une
pension de 6.000 livres. Mémorial B de la Chambre des comptes, fol. 17
r°. Conf, Secousse, Mémoire sur la réunion de la Champagne à la couronne,
Mém. de l'Acad., t. XXVII, p. 39.
[7]
Rymer, Fœdera, 1re éd., t. I, ; 2e part., p.
179. — Traité de 1289. Ibid., part. III et IV, p. 14 et 15. — Voyez l'acte de
la cession au roi de seigneuries ayant sine valeur de 758 livres. — Cathala Coture, Histoire du Quercy, p. 475.
[8]
Voyez les pièces du procès dans la Bibliothèque de l'École des chartes,
4e série, t. III, p. 309 et suiv.
[9]
Vaissette, t. IV, p. 78.
[10]
Or. Titres du château de Mercurol, Archives de l'Empire, J. 1024, n° 4.
[11]
Dupuy, Droits du roy, p. 429. Or. Trésor des chartes, J. 419, n°
5.
[12]
Trésor des chartes, 832, n° 43 ; et Ordonnances du Louvre, t. IX,
p. 78.
[13]
Gariel, Series prœsutum Magalonensium, p.
416. — Vaissette, t. III, p. 77. — Mesnard, Histoire de Nîmes, t. I, p.
396.
[14]
Histoire de France, t. IV, p. 42, d'après Sismondi, Histoire des
Français, t. VIII, p. 464. En 1311, Sanche rendit hommage au roi pour
Montpellier. Trésor des chartes, Maguelone, n° 16.
[15]
Or. Trésor des chartes, J. 419, n° 5.
[16]
Or. Trésor des chartes, J. 419, n° 9.
[17]
Voyez les actes de leur soumission, Trésor des chartes, J. 622, n° 34 à
38. Conf. Histoire de Salins, preuves, p. 51.
[18]
Or. Trésor des chartes, J. 386, n° 1 (Paris, 1310). Ratification par
l'empereur, ibid., n° 3 (27 septembre 1311),
[19]
Or. Trésor des chartes, J. 292, n° 13.
[20]
Or. du traité, 24 septembre 1308, J. 374, n° 8.
— Indemnités, n° 3 et 6.
[21]
Dupuy, Droits du roy, p. 295. — Or. Trésor des chartes, Flandre,
J. 346, n° 4.
[22]
Or. Trésor des chartes, J. 5146, n° 5, 10 ; J. 548, n° 14. Dupuy, p.
295.
[23]
Dupuy, p. 306. — Trésor des chartes, Mortagne, n° 50 et 51.
[24]
Les principaux pariages furent : en 1285, avec l'abbaye de Belle-Perche.
Trésor des chartes, J. 397, 18. — En 1286, avec l'abbaye de Bénisson-Dieu. Ibid., 19. — En 1287, avec l'abbaye
de Sarlat. Ibid., 11 à 13, et J. 236, 14. — En 1290, avec Sorrèze.
J. 397, 17. — En 1292, arec Saint-André d'Avignon. Mesnard, Histoire de Nismes, t. I, preuves 111 à 117. — En 1297, avec
Bonneval, pour Serres. Ordonnances, t. XI, p. 380. — En 1300, avec le
chapitre de Sens, JJ 38, n° 28. — En 1301, avec le prieuré de Saint-Saturnin du
Port, J. 887, et Ord., t. XVII, 221. Confirm. en 1303. Vaissette, t. IV, p. 145. — En 1307, avec l'évêque
de Mende. JJ. 38, n° 204. — Avec le chapitre de Saint-Yrieix. JJ. 44, n° 40. Ord.,
t. VI, p. 237. — Avec l'évêque du Puy. JJ. 44, n° 10. Ord., t. VI, p.
341. — Avec l'évêque de Limoges. Ord., t. XIII, p. 205. — Avec l'évêque
de Cahors. Gallia, t. I, col. 33. — Avec l'évêque de Mende. Mesnard, t.
I, p. 154. — En 1308, avec Charroux, pour Saint-Séverin. J. 398, n° 29. Avec le
chapitre de Saint-Orens d'Auch. J. 398, n° 29. — Avec l'évêque de Pamiers.
Vaissette, t. IV, p. 145. On trouve quelques pariages avec des soigneurs
laïques : avec B. d'Astarac, pour la bastide de
Tournay, en 1308. JJ. 44, n° 32. — Avec Fredol de
Lautrec, pour Venescio, en 1312. JJ. 48, n° 29.
[25]
En 1291, à l'occasion de son mariage arec la fille de Charles d'Anjou, roi de
Sicile. Trésor des chartes, Contrats de mariage, II, n° 5, 6 et 7.
[26]
En 1294, Dupuy, Droits du roy, p. 410.
[27]
En 1307, le roi donna à son frère Lattis Gien, la Ferté-Alais, Étampes, Dourdan
et Montan. Archives de l'Empire, J. 953.
[28]
Rapetti, préface du Livre de justice et de plet, p. XXXVII, note 1.
[29]
Montesquieu, Esprit des lois, liv. I, chap. II.
[30]
Ordonnance relative aux valises du duché de Bretagne qui ne seront portées au
roi qu'en cas d'appel pour définit de droit, Eaux jugement, rut en autres cas appartenant
à notre souveraineté. Ord., t. I, p. 329, février 1296.
[31]
Ord., t. I, p. 126.
[32]
Beaumanoir, Cont. de
Beauvoisis, chap. XXXIV.
[33]
Ord., t. I, p. 437. Mand. au bailli de Vermandois, an 1308, et Trésor des
chartes, Reg. 42., n. 50.
[34]
Extrait pris sur les registres du parlement, A. I. K. 49, n° 18, 22 mai 1367.
[35]
Ord., t. I, p. 493.
[36]
Ord., t. I, p. 118.
[37]
Delisle, Catalogue des actes de Philippe-Auguste, p. LVI.
[38]
Beugnot, Institutions de saint Louis ; et Ord., t. I, p. 181.
[39]
Ord., t. I, p. 519.
[40]
Ord., t. I, p. 548.
[41]
Déc. 1307. Légitimation de Guillaume de Cahors, fils d'un prêtre et d'une
femme libre. Reg. XLVI du Trésor des chartes, n° 43. — Voyez aussi
Reg. XLVI, 237 (en 1312), Reg. XLCIII, n° 125 et 163, etc.
[42]
Trésor des chartes, Reg. XLI, n° 206 (en 1309) ; Reg. XLIX, n° 6 et 12 ; Reg.
L, n° 62 (en 1314).
[43]
Trésor des chartes, Reg. XLIX, 16 et 17 (en 1313).
[44]
Livre de justice et de plet, p. 9. Ulpien, Digeste,
l. I, tit. IV, frag. 1, in proœmio.
[45]
Cont. de Beaucoisis, chap. XLVIII.