LA GAULE INDÉPENDANTE ET LA GAULE ROMAINE

DEUXIÈME PARTIE. — LA GAULE ROMAINE

LIVRE PREMIER. — LE GOUVERNEMENT DE LA GAULE AU Ier ET AU IIe SIÈCLES AP. J.-C.

CHAPITRE II — LE GOUVERNEMENT LOCAL

 

 

I. — LA RELIGION IMPÉRIALE ET LES ASSEMBLÉES PROVINCIALES[1]

[ORIGINES DE LA RELIGION IMPÉRIALE] L’EMPIRE a vu se fonder une religion d’État qui a eu de grandes conséquences pour l’administration des provinces et des cités. Nous n’avons à nous occuper pour le moment que de ce qui touche à l’administration des provinces.

La déification du souverain est peut-être ce qui nous choque le plus chez les anciens. Pour apprécier cette coutume équitablement, il convient de se remettre à leur point de vue. Ils ne pensaient pas que la distance fût infranchissable entre l’humain et le divin. Ils reconnaissaient dans chaque homme un principe participant de la nature divine et ils l’adoraient une fois qu’il s’était dégagé de la matière. De là le culte des ancêtres dans la famille et, dans la cité, celui du fondateur, du héros. Ils adoraient aussi les forces qui régissent l’univers. Parmi ces génies, redoutables et bienfaisants, celui de Rome s’était placé au premier rang. Ils déifièrent Rome et, avec Rome, l’être quasi surhumain en qui elle s’était personnifiée, l’Empereur. Ils le déifièrent mort et ils allèrent jusqu’à l’adorer vivant.

Les anciens ne concevaient pas de groupement politique qui ne fût en même temps religieux. Toute cité, tout groupe de cités avait un culte commun servant de lien entre ses membres. La religion impériale apparut donc comme le complément nécessaire, comme la clef de voûte de la conquête romaine. Elle était la seule qui pût se faire accepter sans résistance, car elle planait au-dessus des religions locales comme l’autorité de l’Empereur s’élevait au-dessus des gouvernements locaux. Communier dans ce culte, c’était au fond communier dans un même hommage à la majesté de l’Empire.

Il va sans dire qu’une telle religion suppose un certain abaissement dans la notion de la dignité humaine. Elle ne se conciliait guère avec les sentiments qui avaient été l’âme des vieilles républiques. Aussi n’est-il pas étonnant qu’elle ait eu son point de départ dans ces contrées de l’Orient depuis longtemps façonnées à la servitude. De l’Orient l’idolâtrie monarchique se communiqua à la Grèce. De la Grèce la contagion se répandit dans l’Occident. C’était le moment où le monde fatigué ne voyait plus de salut que dans la domination d’un despote. De cette providence visible il se fit un dieu. L’homme avait beau être inférieur à son rôle, le rôle suffisait pour le porter au-dessus de sa condition mortelle. Sans doute il y aurait quelque naïveté à méconnaître dans ce mouvement l’intervention des pouvoirs publics. Elle s’accuse ouvertement dans certains cas et, si elle se dissimule le plus souvent, pour être plus secrète elle n’en a pas été moins active. Mais l’erreur ne serait pas moindre de ne voir en tout cela que contrainte et basse complaisance. Les sceptiques, également dédaigneux pour toutes les religions, s’accommodaient de celle-ci comme d’une institution essentiellement politique. Les autres y trouvaient une nouvelle issue pour les instincts superstitieux dont l’humanité était alors plus que jamais travaillée.

[LES DIVI ET L’EMPEREUR VIVANT] Il faut distinguer entre le culte rendu aux empereurs morts et celui qu’on vouait à l’Empereur vivant. Cette deuxième forme de la religion  impériale n’a jamais eu droit de cité à Rome, au moins officiellement. Il y avait là pour la ville conquérante comme un privilège où se retrouve un reste de son antique fierté. L’Empereur, tant qu’il vivait, n’y était, si l’on peut ainsi parler, que candidat à la divinité. C’est après sa mort seulement qu’il était classé au rang des Divi, c’est-à-dire non pas précisément des dieux, mais des hommes qui leur étaient assimilés par la cérémonie de l’apothéose, de la consécration. Il dépendait du Sénat de lui accorder ou non cette sorte de canonisation. Proclamé Divus, il avait dans la capitale ses prêtres et ses autels. Privé de ce suprême honneur, il était, par ce fait, rayé de la liste des bons souverains. Ainsi, sous couleur religieuse, l’apothéose était pour le Sénat un moyen de juger le règne écoulé, de le flétrir ou de le louer.

Nous retrouverons le culte des Divi dans les municipes. Mais c’est à l’Empereur régnant qu’allaient les hommages des provinces. Rome adorait les empereurs qui avaient mérité d’être divinisés. Les provinces adoraient l’Empire, c’est-à-dire l’homme en qui il s’incarnait actuellement. Auguste avait tenu à bien marquer le caractère de ce culte en y associant celui de la déesse Rome. Rome ne pouvait s’adorer elle-même, mais elle était pour les peuples vaincus un objet d’adoration. Sa divinité et celle de l’Auguste régnant ne faisaient qu’un à leurs yeux.

[LA RELIGION IMPÉRIALE DANS L’OCCIDENT] L’organisation du culte provincial varia suivant les pays et en raison de l’initiative laissée aux populations. Elle varia surtout de l’Orient à l’Occident.

En Orient elle put s’adapter à des institutions préexistantes. Dans l’Occident elle fut créée de toutes pièces. Les Romains, quand ils s’étaient rendus maîtres des pays grecs, y avaient rencontré une multitude de confédérations, mi-politiques, mi-religieuses, qu’ils n’eurent pas de peine à rendre inoffensives et qui devinrent autant de centres pour la religion nouvelle. Il suffit pour cela d’ajouter les cérémonies qu’elle comportait à celles qui étaient pratiquées antérieurement. Il en fut autrement dans l’Occident où les organismes politiques étaient plus rudimentaires. Ce n’est pas que ces peuples n’eussent de leur côté quelques germes d’institutions fédératives. Les États gaulois, du moins, on l’a vu, savaient se concerter à l’occasion, mais leurs congrès n’avaient rien de périodique, et quant aux assises des Druides chez les Carnutes, on avait toute raison de s’en méfier. On opéra donc sur table rase. Tandis qu’en Orient la religion impériale s’était introduite, pour ainsi dire, par voie de juxtaposition, en Occident elle eut son domaine propre, en dehors des vieilles dévotions nationales.

Une autre différence, c’est qu’en Orient la tradition avait fait maintenir les anciens groupements, lesquels ne correspondaient pas pour la plupart à la division par provinces. En Occident rien n’empêcha d’établir l’harmonie entre les circonscriptions administratives et religieuses. En général ce fut la Province qui servit de cadre à ces dernières et le chef-lieu qui devint le siège du culte. Sur un terrain aussi neuf, l’action du gouvernement central devait se faire sentir d’une manière plus décisive. On la voit à l’œuvre sur un fragment d’inscription découvert près de Narbonne[2]. Ce morceau appartient à une loi promulguée, suivant toute vraisemblance, par l’Empereur Auguste, le premier du nom. Il contient quelques dispositions très minutieuses touchant les droits et les devoirs du prêtre provincial dans la Narbonnaise.

[LA RELIGION IMPÉRIALE EN GAULE] La religion impériale pénétra très tôt dans notre pays. Elle avait  eu son premier temple en Asie, en l’an 29 av. J.-C. Cet exemple fut  suivi, dès l’an 25, à Tarragone, en Espagne. Il le fut dans la  Gaule en l’an 12. Drusus préparait alors sa grande campagne contre les Germains. Cette perspective provoquait une certaine agitation dans les esprits. Avant de s’éloigner, et pour couper court par une sorte d’engagement solennel à toute menée hostile, il convoqua à Lyon une assemblée de notables. C’est dans cette réunion que fut décidée, par les représentants des cités, la construction à leurs frais de l’autel fameux, symbole de la fidélité des trois Provinces. Elles formaient à ce moment un gouvernement unique. Il était donc naturel qu’elles eussent le même point de ralliement dans leur capitale commune.

Le culte impérial dans la Narbonnaise remonte très vraisemblablement à la même époque. Nous ignorons à quelle date ce culte fut institué dans les Alpes Cottiennes, à Suse, et il nous faut descendre jusqu’à l’an 181 ap. J.-C. pour le rencontrer à Cemelum (Cimiers), dans les Alpes Maritimes. Mais on a vu qu’en Germanie, dés les premières guerres dans cette contrée, les Romains érigèrent l’autel des Ubiens, désigné pour servir de noyau aux nations rhénanes. Quelques années après, en 2 av. J.-C., un autel semblable et, d’ailleurs bientôt renversé, se dressa au bord de l’Elbe. Enfin, c’est par une démonstration analogue, par la dédicace d’un autel consacré à la dynastie flavienne (Arae Flaviae, Rottveil), que s’affirma la prise de possession des Champs Décumates.

[L’AUTEL DE LYON] Tels furent les centres du culte provincial en Gaule. Au milieu d’entre eux se détache celui des trois Provinces, à Lyon. Il n’est pas seulement le plus connu, celui dont on peut le mieux retracer la physionomie et l’histoire. Il a été par son rôle, par l’étendue et la profondeur de son influence, le plus important.

Rome eut cette souveraine habileté d’éveiller ou d’affermir chez les Gaulois le sentiment de leur solidarité par le même moyen qui imprimait en eux plus fortement l’idée de leur sujétion. L’unité qu’ils avaient entrevue vaguement, à travers leurs dissensions intestines, ils la réalisèrent finalement, au sein d’une paix profonde, sous la tutelle de leurs vainqueurs. Ce qui les avait empêchés d’y atteindre, c’étaient leurs jalousies, la lutte autour de l’hégémonie. On s’arrangea pour éviter toute cause de conflit. Aucune cité ne put se vanter de posséder l’autel où se donnaient rendez-vous toutes les autres. Il fut installé, non pas précisément à Lyon qui, en sa qualité de colonie romaine, eût été mal choisi pour servir de théâtre à une manifestation essentiellement gauloise, mais à côté, en face du monticule où s’étageait la ville de Plancus, dans la presqu’île dessinée par le confluent du Rhône et de la Saône, sur le penchant de la colline de la Croix-Rousse, au pied de laquelle les deux fleuves venaient à cette époque confondre leurs eaux. A cet endroit commençait, pour se prolonger sur le plateau des Dombes, le canton ou pagus de Condate. Il faisait partie du territoire des Ségusiaves, mais il en fut distrait pour être converti en une sorte de sol fédéral, n’appartenant en propre à aucune cité et attribué à toutes, à titre indivis. Il était administré en leur nom, c’est-à-dire au nom de l’assemblée des Gaules, par un magistrat appelé magister, titre qu’on voit souvent porté par les chefs des pagi[3]. La partie méridionale extrême formait comme une ville sainte réservée au culte[4].

[L’ASSEMBLÉE DES TROIS PROVINCES] Là se réunissaient tous les ans, le 1er août, jour initial du mois consacré à Auguste et jour anniversaire de la première réunion convoquée par Drusus, les députés des cités de la Lyonnaise, de l’Aquitaine et de la Belgique[5]. Ils étaient nommés par le conseil de la cité ou conseil des décurions et pris dans cet ordre. On a extrait des ruines de l’amphithéâtre, où se donnaient les jeux, des pierres portant des noms de peuples et qui évidemment appartenaient aux gradins où siégeaient les délégués des cités. Il résulte de là que les cités pouvaient envoyer plusieurs députés. En quel nombre ? Nous l’ignorons. Notas ignorons de même si ce nombre variait au gré de chacune ou s’il était calculé suivant leur importance respective. Et enfin nous ne savons pas davantage si les députations disposaient ou non d’un suffrage équivalent. Les usages sur tous ces points semblent avoir différé d’un pays à l’autre, et les documents ne nous permettent pas d’établir quels sont ceux qui ont été en vigueur dans la Gaule. Tout ce qu’on peut dire, c’est qu’il entrait dans la politique des Romains de maintenir l’égalité entre les cités gauloises.

[LE PRÊTRE DES TROIS PROVINCES] L’assemblée, ou concilium, tirait de son sein un président investi pour l’année de la prêtrise. C’était un personnage considérable qui devait avoir passé par toute la filière des magistratures municipales. Le premier promu à cette dignité fut un Éduen, C. Julius Vercondaridubnus. Faveur bien due au peuple qui avait été, dés le principe, le plus solide appui de la domination romaine. Mais le sacerdoce ne fut pas le privilège d’un seul peuple. Nous savons actuellement la nationalité de trente de ces prêtres, grâce aux inscriptions gravées sur le socle de leurs statues et qui nous ont été conservées. Sur ce nombre les Éduens en ont fourni quatre, en. comptant le plus ancien de tous, Vercondaridubnus, les Ségusiaves, les Arvernes, les Santons trois, les Pétrucoriens, les Lémovices, les Carnutes, les Sénons deux, les Cadurques, les Bituriges Cubes, les Turons, les Parisiens, les Coriosolites, les Viducasses, les Véliocasses, les Nerviens, les Séquanes un. Rien ne permet de conclure à un roulement. Ce qui est clair c’est que l’assemblée, spontanément ou par ordre, se préoccupait de ménager les susceptibilités des cités[6].

La prêtrise, comme toutes les fonctions publiques, comportait des charges qui motivèrent des cas d’exemption. Elle n’en était pas moins fort recherchée, car elle flattait au plus haut point la vanité. Les compétitions même étaient assez vives pour aboutir quelquefois à des manœuvres tombant sous le coup de la loi. Le prêtre, une fois sorti de charge, ne rentrait pas dans le rang. Il prenait un titre qui rappelait son ancienne dignité (Flaminalis, Sacerdotales). Il siégeait de droit dans le concilium et reparaissait dans les cérémonies avec les insignes du sacerdoce.

[LE TITRE DU PRÊTRE PROVINCIAL] Le prêtre provincial ne portait pas partout le même titre. En Occident il s’appelait Sacerdos ou Flamen, Flamen dans la Narbonnaise, les Alpes Maritimes et Cottiennes ; Sacerdos dans les trois Gaules,  sacerdos Romae et Augusti ad aram ad confluentes Araris et Rhodani, c’est-à-dire desservant le culte de Rome et d’Auguste à l’autel situé au confluent de la Saône et du Rhône.

Le titre de Flamen ou flamine était significatif. C’était à Rome le titre du prêtre de Jupiter, du Flamen Dialis, et c’est en effet le Flamen Dialis qui servit de prototype au flamine de Rome et d’Auguste. Comme le Flamen Dialis, le flamine de la Narbonnaise se faisait précéder par des licteurs et était revêtu de la toge prétexte ou bordée de pourpre ; comme lui il avait sa place dans le Sénat, c’est-à-dire dans la curie de la ville où le retenaient ses fonctions ; comme lui il était asservi à certaines prescriptions qui avaient pour objet de le maintenir en état de pureté. Il lui était interdit par exemple de prêter serment et d’assister à des funérailles. Comme lui enfin il devait être marié, et sa femme, sous le nom de Flaminica, était associée à ses honneurs et à ses devoirs. On constate une différence. Il était nommé pour un an et le Flamen Dialis l’était pour la vie. Mais on a vu l’intérêt qu’il y avait à ne pas immobiliser le sacerdoce dans une cité. Ces dispositions s’appliquaient très probablement à tous ceux des prêtres provinciaux qui s’intitulaient flamines. Étaient-elles applicables aussi bien aux autres, et en particulier au prêtre des trois Gaules ? Il est permis d’en douter. Assurément il ne le cédait en rien, pour le prestige, à son confrère de la Narbonnaise, et la plupart des privilèges attribués à celui-ci ne pouvaient manquer de lui être conférés également. Et pourtant ce n’est pas sans raison qu’il n’avait pas reçu le même titre. Il est à présumer que le flaminat, prêtrise essentiellement latine, comportait des conditions et des rites qui n’étaient pas imposés au Sacerdos, et c’est pour cela sans doute qu’il ne se rencontre chez nous que dans la province toute romaine de la Narbonnaise et ses annexes alpestres.

[DROITS ET ATTRIBUTIONS DES ASSEMBLÉES PROVINCIALES] Les assemblées provinciales étaient des universitates, des personnes morales, aptes à posséder. Celle de Lyon avait des immeubles, des esclaves, des affranchis, une caisse (arca Galliarum) alimentée par les largesses individuelles, impériales et privées, et par les subventions des cités[7]. L’arca Galliarum était administrée par un judex qui, d’après son titre, ajoutait à cette fonction celle de juge au contentieux, par un allectus qui lui servait d’auxiliaire, et par un troisième personnage, un inquisitor, enquêteur, dont on ne saurait fixer exactement les attributions. Elle devait suffire aux frais du culte, aux processions, aux sacrifices, aux jeux, aux représentations scéniques, aux concours littéraires, à l’entretien des édifices, aux salaires des employés subalternes, aux récompenses votées pour les fonctionnaires plus élevés. L’usage était de faire graver des décrets mentionnant leurs services et d’en répandre les exemplaires. Souvent on leur élevait des statues autour de l’autel et dans leur patrie. Cette distinction était même de rigueur pour les prêtres. Il y avait d’autres dépenses encore, les députations à Rome, les honneurs décernés aux gouverneurs, les poursuites judiciaires intentées contre eux. Elles se rattachent à des attributions d’un autre ordre, pour lesquelles l’assemblée n’avait pas été créée et qui ne tardèrent pas néanmoins à devenir les principales.

[DROIT DE PÉTITIONNEMENT] Son objet propre était le culte de l’Empereur. Mais il était difficile qu’elle restât confinée dans cette occupation unique. Les hommes que le suffrage de leurs compatriotes avait envoyés de tous les coins de la Province ne pouvaient se séparer sans s’être concertés sur leurs intérêts communs. Pour les défendre, ils avaient le droit de pétition qui se pratiquait sur une vaste échelle, comme un correctif au despotisme. Il était reconnu aux cités prises à part. Comment ne l’eût-il pas été aux cités en masse, dans la personne de leurs représentants ? Il n’était d’ailleurs, dans l’espèce, qu’une des formes par où se manifestait le culte. L’adoration ne va pas sans la prière, et la prière admet, avec les actions de grâce, les doléances. Les adresses, les députations ne s’en tinrent pas aux remerciements, aux félicitations. Elles risquèrent des vœux et des plaintes. Les assemblées provinciales devinrent donc, par la force des choses, les interprètes attitrés des populations, et ainsi l’institution la plus libérale de l’Empire eut pour point de départ celle qui nous parait être, non sans raison, l’expression la plus complète, le dernier terme de la servilité publique.

[RÉCLAMATIONS CONTRE LES GOUVERNEURS] Ce qui motivait le plus souvent les réclamations des provinciaux,  c’était la conduite du gouverneur. Contre le gouverneur ils avaient  mieux que le droit de pétition. Ils pouvaient, quand il était sorti de  charge, poursuivre sa mise en accusation. A vrai dire, ce n’était pas là tout à fait une nouveauté. De tout temps ils avaient eu ce droit à condition de le faire exercer en leur nom par un citoyen romain et, bien que le régime républicain ne fût pas en général favorable à leurs revendications, il n’est pas sans exemple que même alors ils aient obtenu satisfaction. Ce qui leur avait manqué jusque-là, c’était un organe autorisé et un moyen de contrôle régulier. Leur hardiesse à user de ces prérogatives nouvelles ne laissait pas d’irriter les Romains de vieille roche, toujours disposés à traiter les sujets comme des vaincus. Thraséas, sous Néron, se faisait devant le Sénat l’écho de ces protestations. Les empereurs n’en furent pas troublés. Ils ont toujours fait preuve, dans leurs rapports avec les provinciaux, d’un esprit plus large et plus humain que les tenants arriérés de l’oligarchie sénatoriale. Tris jaloux de leur autorité, ils avaient la vue très nette des dangers qui pouvaient la menacer. Ils ne craignaient rien pour elle de cette aristocratie municipale qu’ils avaient placée ou replacée à la tête des cités et qui, après comme avant la conquête, sauf en de rares circonstances, ne marchanda jamais à Rome les témoignages de sa fidélité. Ils se méfiaient au contraire des gouverneurs et de la force qu’ils tiraient du commandement des armées. Ils n’étaient pas fâchés de les soumettre à une surveillance d’autant plus sévère qu’elle était plus intéressée. Impuissante sans doute à prévenir les révoltes, elle ne l’était pas du moins pour empêcher les abus. Ils ne firent donc rien pour entraver la liberté des assemblées et ne cherchèrent qu’à en tirer le meilleur parti possible, pour l’affermissement de leur pouvoir et le bon ordre de leur administration.

[LES PROCÈS INTENTÉS AUX GOUVERNEURS] Quand le mandat du gouverneur était expiré, une délibération préalable s’ouvrait à son sujet, dans chaque cité, au sein du conseil des décurions. On y discutait ses actes et l’on réglait l’attitude qu’il convenait de prendre à son égard. Des instructions, avec caractère impératif, étaient données aux délégués de la curie dans l’assemblée provinciale. Une deuxième discussion s’engageait alors dans cette assemblée et aboutissait, suivant les cas, à des conclusions très différentes. Tantôt, et le plus souvent, on votait un décret élogieux, on ordonnait l’érection d’une statue. Tantôt on se renfermait dans une abstention équivalant à un blâme. Tantôt on allait jusqu’à décider une poursuite judiciaire.

Le fonctionnaire mis sur la sellette n’était pas là pour se défendre. Il devait avoir quitté son gouvernement depuis soixante jours au moins. Mais il était assuré de trouver dans son successeur un avocat d’office. Les convenances lui imposaient ce rôle et le sentiment de la solidarité professionnelle lui tenait lieu, au besoin, de conviction. Si, néanmoins, on passait outre, la procédure était la suivante. On nommait une députation qui allait à Rome déposer la plainte dans les bureaux de la chancellerie. L’Empereur jugeait s’il fallait ou non y donner suite. S’il se prononçait pour la mise en accusation, il évoquait la cause devant son tribunal ou la renvoyait au Sénat. Le Sénat, une fois saisi, ordonnait une enquête dont l’accusation était chargée, car le ministère public n’existant pas, c’était à l’accusation à recueillir ses preuves. Elle disposait pour cela de pouvoirs étendus et d’un délai très large. Les débats avaient lieu entourés d’un grand appareil. Les députés provinciaux y assistaient et étaient libres de prendre la parole. Presque toujours ils s’en remettaient à leur patron. Cet usage remontait à une tradition fort ancienne. A l’époque où les étrangers étaient dépourvus de tout droit, ils avaient dû se recommander à la protection d’un citoyen, dont ils devenaient les clients et qui leur servait à intermédiaire dans leurs rapports avec Rome. La nécessité était la même pour les individus et les collectivités, par exemple les provinces. Chaque province eut donc et ne cessa pas d’avoir son patron, désigné vraisemblablement par l’assemblée provinciale, et choisi parmi les premiers personnages de l’État, parmi ceux dont on pouvait utiliser l’influence ou l’éloquence.

A partir de Hadrien (117-138), la juridiction du Sénat en ces matières, comme en beaucoup d’autres, s’effaça devant celle de l’Empereur, c’est-à-dire de son conseil. La procédure ni la pénalité ne furent pas pour cela modifiées. Le gouverneur reconnu coupable pouvait être expulsé du Sénat ou simplement écarté à l’avenir du gouvernement des provinces. Il pouvait aussi être condamné au bannissement, voire même à la déportation, en d’autres termes à l’internement à vie dans une île plus ou moins solitaire. Cette dernière peine, qui entraînait de plus une confiscation partielle et une espèce de mort civile, était la plus rigoureuse parmi toutes celles qui pouvaient frapper un homme de condition, un honestior. Nous savons cependant qu’elle a été appliquée à des gouverneurs concussionnaires.

[LE MONUMENT DE TORIGNY] Les écrivains nous font connaître plusieurs procès intentés par les provinces à leurs gouverneurs. On n’en voit pas, dans le nombre,  qui l’ait été par une province gauloise. Mais il existe, sur l’activité du conseil des trois Gaules, un témoignage du plus haut prix. C’est un monument découvert en Normandie, dans le village de Vieux, sur l’emplacement de l’ancien chef-lieu des Viducasses, et déposé actuellement au musée de Saint-Lô après un long séjour au château de Torigny, d’où le nom de marbre de Torigny sous lequel il est connu[8]. Ce bloc quadrangulaire est le piédestal de la statue d’un certain T. Sennius Sollemnis, statue érigée en l’an 938 de notre ère, aux frais du conseil des trois Provinces, où Sollemnis avait représenté sa patrie et exercé les hautes fonctions de Sacerdos. L’inscription gravée sur la face latérale de gauche mérite d’être citée. Elle nous donne la copie d’une lettre adressée par Aedinius Julianus, préfet du prétoire, ex-légat de la Lyonnaise, à Badius Comnianus, procurateur de cette province et, pour le moment, gouverneur intérimaire.

Lorsque j’avais les cinq faisceaux dans la province Lyonnaise, j’y ai distingué plusieurs hommes excellents, entre autres ce Sollemnis, originaire de la cité des Viducasses, qui fut revêtu de la prêtrise. Je l’aimais pour son caractère, pour sa gravité, pour son honnêteté et pour une autre raison encore. Lorsque mon prédécesseur, Claudius Paulinus, fut attaqué dans le conseil des Gaules par quelques membres qui croyaient avoir à se plaindre de lui, et qu’ils prétendirent lui faire intenter une accusation, comme en vertu du consentement de la province, ce Sollemnis, dont je vous parle, combattit leur proposition. Il s’interposa, déclarant que sa cité, en le nommant de la députation, ne lui avait conféré aucun mandat de cette nature, qu’au contraire elle n’avait eu pour le gouverneur que des paroles flatteuses. Il résulta de là que tous abandonnèrent l’accusation. Et c’est pourquoi mon estime et mon amitié pour Sollemnis redoublèrent. Aussi, ne doutant pas de l’accueil que je lui réservais, est-il venu à Rome pour me voir. En partant il m’a demandé de vous le recommander et vous ne sauriez mieux faire que de vous montrer favorable à ce qu’il désire.

C’est encore une lettre qui est reproduite sur la face latérale de droite, une lettre de Claudius Paulinus, alors légat de la Bretagne inférieure, à son ancien défenseur, et qui nous montre qu’il n’avait pas oublié sa dette de reconnaissance. Une troisième inscription, gravée sur la face principale, au nom du conseil des trois Gaules, nous retrace la carrière du personnage. Elle nous apprend qu’après avoir parcouru la série des honneurs municipaux, il était entré dans les fonctions administratives où les puissants patronages qu’il s’était acquis n’avaient pas dû lui être d’un secours médiocre.

[SI LES ASSEMBLÉES PROVINCIALES ÉTAIENT DES CORPS POLITIQUES] On a parlé, à propos des assemblées provinciales, de régime représentatif. C’est risquer de s’en faire une idée très inexacte. Ce régime, dans notre langue, suppose la participation des gouvernés au gouvernement. Rien de semblable n’existait pour ces assemblées. Elles n’intervenaient dans les affaires publiques que par un pétitionnement dont le résultat était toujours aléatoire. Leur droit d’accusation était subordonné à l’autorisation de l’Empereur, c’est-à-dire à la bonne volonté des bureaux. Il n’y avait là aucune des garanties réclamées par les sociétés modernes.

Les assemblées provinciales n’étaient pas des corps politiques au vrai sens du mot, et il ne semble pas qu’on les ait considérées comme telles. Au point de vue strictement légal elles ne différaient pas de ces associations d’ordre privé, de ces confréries pieuses si nombreuses dans le monde romain, et dont l’État se réservait d’approuver, de modifier ou de rejeter les statuts. Sans doute, en fait, elles avaient une tout autre importance. Les empereurs leur écrivaient quelquefois pour leur faire part des mesures qui pouvaient intéresser la Province. Mais ces communications n’avaient rien de régulier. On peut remarquer leur abstention au milieu des événements qui, à diverses reprises, troublèrent la paix de l’Empire. Le conseil des Gaules n’est pas mentionné une seule fois lors des insurrections du premier siècle. Il est vrai qu’aucune de ces révoltes ne coïncida avec la date habituelle de ses réunions. On notera seulement qu’elles ne motivèrent point de session extraordinaire. Ce n’est pas à Lyon, mais à Reims, et sur la convocation des Rèmes, que se réunirent les députés des cités gauloises, et ce congrès n’eut rien de commun avec l’assemblée qui se tenait autour de l’autel de Rome et d’Auguste. Le conseil des Gaules n’apparaîtra pas davantage dans les crises du troisième siècle. Ni Septime Sévère, ni Albinus, ni Postume et ses successeurs ne paraissent avoir sollicité son concours[9].

Fidèles à leur origine, les assemblées provinciales n’ont rien fait pour s’élever au-dessus[10]. Cette ambition aurait pu leur venir dans une société désabusée du despotisme et redevenue avide de liberté. Mais l’idée même de liberté était depuis longtemps et pour longtemps effacée des esprits. Elles établirent un utile contact entre le souverain et les sujets. Elles réalisèrent le maximum de franchises compatible avec l’autocratie impériale. Ces franchises étaient quelque chose et l’on doit savoir gré aux empereurs qui, spontanément, les ont octroyées et maintenues.

 

II. — LES ÉTATS OU CITÉS. LES CANTONS OU PAGI[11]

[LES ÉTATS DANS LES TROIS PROVINCES GAULOIS] LES Romains avaient trouvé la Gaule partagée en un grand nombre d’États qu’ils appelèrent des cités. Ils ne changèrent rien, ou peu de chose, à cette distribution territoriale. Les États gaulois conservèrent dans leur sujétion leurs limites, leur individualité, leur existence propre. Il en fut ainsi du moins dans les trois Provinces, car il y a, sur ce point, une distinction à faire entre la partie de la Gaule conquise par César et la Narbonnaise.

Un passage de Tacite, se rapportant à la révolte de Florus et de Sacrovir, c’est-à-dire à l’an 21 ap. J.-C.[12], nous apprend que les cités des trois Provinces étaient au nombre de soixante-quatre. Nous avons la liste de ces cités dans les tables du géographe grec Ptolémée, et nous la reproduisons ci-dessous, telle qu’on peut la dresser d’après les données fournies par cet auteur.

Aquitaine, 17 cités : 1° Convenae, 2° Tarbelli, 3° Ausci, 4° Elusates, 5° Vasates, 6° Bituriges Vivisci, 7° Nitiobriges, 8° Petrueorii, 9° Santories, 10° Pictones ou Pictavi, 11° Bituriges Cubi, 12° Lemovices, 13° Arverni, 14° Cadurci, 15° Rutaeni, 16° Gabali, 17° Vellavi.

Lyonnaise, 25 cités : 1° Segusiavi, 2° Ambarri, 3° Haedui, 4° Senones, 5° Meldi, 6° Parisii, 7° Tricasses, 8° Carnutes, 9° Turoni, 10° Andecavi, 11° Namnetes, 12° Veneli, 13° Osismi, 14° Redones, 15° Abrincatui, 16° Unelli, 17° Viducasses, 18° Lexovii, 19° Aulerci Diablintes, 20° Aulerci Cenomanni, 21° Aulerci Eburovices, 22° Veliocasses, 23° Caleti, 24° Arvii, 25° Vadicassii.

Belgique, y compris la frontière germanique, 22 cités : 1° Sequani, 2° Helvetii, 3° Lingones, 4° Raurici ou Rauraci, 5° Leuci, 6° Mediomatrici, 7° Treveri, 8° Remi, 9° Suessiones, 10° Veromandui, 11° Silvanecti, 12° Nervii, 13° Menapii, 14° Tungri, 15° Morini, 16° Ambiani, 17° Bellovaci, 18° Atrebates, 19° Batavi, 20° Nemetes, 21° Vangiones, 22° Triboci[13].

[PERMANENCE DES ÉTATS] Si l’on compare cette liste à celle des États gaulois du temps de l’indépendance, on est frappé de voir combien peu elles diffèrent l’une de l’autre[14]. Sans doute plusieurs des peuples mentionnés par les auteurs pour cette époque ont disparu, mais ils ne formaient pas, pour la plupart, d’États distincts. Seule l’Aquitaine ibérique subit des remaniements importants. Un des traits qui caractérisaient les peuples aquitaniques et par où ils se distinguaient de leurs voisins de la rive droite de la Garonne, c’était leur extrême morcellement. Il n’y avait rien chez eux qui ressemblât aux grandes unités constituées par les Éduens, les Arvernes, les Santons, etc. Auguste, rompant sur ce terrain avec la règle suivie chez les Gaulois, ne craignit pas d’y supprimer quelques groupes autonomes, soit que les révoltes des Aquitains, après la soumission de la Gaule, l’eussent incliné aux mesures de rigueur, soit qu’il estimât leur concentration nécessaire pour fournir à’ leur vie politique une base plus large. Il réduisit leurs cités à cinq : les Convènes, les Tarbelles, les Ausces, les Élusates et les Vasates[15].

[ÉTATS CLIENTS AFFRANCHIS] Il y avait dans la Gaule un certain nombre d’États clients. Auguste les rendit à eux-mêmes. Il détacha des Atrébates et des Rèmes les Morins et les Suessions que César leur avait soumis. Il détacha des Suessions eux-mêmes les Silvanectes et les Meldes. Il enleva les Abrincatuens aux Unelles, les Viducasses aux Lexoviens, les Tricasses aux Lingons, les Ségusiaves aux Éduens, les Vellaves et les Gabales aux Arvernes. Il réduisit les États trop puissants et enchaîna par la reconnaissance les États affranchis.

[ÉTATS NOUVEAUX] Les seules cités nouvelles, non mentionnées parmi celles de la Gaule indépendante, sont les quatre cités rhénanes des Bataves, des Vangions, des Némètes et des Triboques. Ces peuples étaient, au milieu des nations gauloises, des nouveaux venus, des intrus. Les deux derniers, bien que portant des noms celtiques, avaient combattu dans l’armée d’Arioviste en même temps que les Vangions. César, après la défaite du chef Suève, avait laissé ces trois peuples dans le pays dont ils s’étaient rendus maîtres ou qu’ils avaient occupé antérieurement, à charge de le défendre contre leurs anciens alliés, les Triboques dans la plaine de l’Alsace, les Némètes et les Vangions plus au Nord, jusqu’au confluent du Main. Ils étaient entrés ainsi dans le corps des cités gauloises, sinon immédiatement, du moins après l’an 17 de notre ère, c’est-à-dire depuis l’abandon des projets sur la Germanie. Il en fut de même pour les Bataves qui étaient des Germains authentiques, comme les Vangions, et qui défendaient le Rhin inférieur.

[DÉMEMBREMENT DES ÉTATS DE LA NARBONNAISE] Le contraste est grand entre les trois Provinces et la Narbonnaise. Seuls, parmi les peuples de cette contrée, les Allobroges, les Voconces, les Helviens[16] demeurèrent intacts. Les Volsques Tectosages furent découpés en trois cités : Tolosa (Toulouse), Ruscino (Castel-Roussillon), Carcaso (Carcassonne). Les Volsques Arécomiques en quatre : Nemausus (Nîmes), Baeterrae (Béziers), Narbo (Narbonne), Luteva (Lodève). Les Cavares en cinq : Arausio (Orange), Avennio (Avignon), Carpentoracte (Carpentras), Cabellio (Cavaillon), Apta (Apt). Les Salluviens en quatre : Aquae Sextiae (Aix), Augusta Reiorum (Riez), Dinia (Digne), Glanum[17] ? (Saint-Rémy). De Marseille on détacha Arelate (Arles), Forum Julii (Fréjus), Antipolis (Antibes)[18]. On ne sait si les Tricastini (Trois-Châteaux en Tricastin, Augusta Tricastinorum) étaient distraits des Cavares ou des Voconces ou s’ils avaient formé antérieurement un État indépendant. En tout, pour la fin du premier siècle ap. J.-C., vingt-trois ou, en comptant Glanum, vingt-quatre cités.

[LES ÉTATS DANS LES PROVINCES ALPESTRES] Il faut mentionner, à côté des cités de la Narbonnaise, celles des provinces alpestres. Elles ont été, durant la période du Haut-Empire, au nombre de douze, peut-être seulement de dix, car la ville d’Axima (Aime en Tarentaise), bien que résidence du procurateur, ne parait pas avoir été le centre d’une cité, et il semble qu’il en a été de même de Tarantasia (Moutiers en Tarentaise).

Alpes Maritimes, 4 cités : 1° Cemelenum (Cimiez), 2° Vintium (Vence), 3° Salinae (Castellane), 4° Sanitium (Séez).

Alpes Cottiennes, 2 cités : 1° Ebrodunum (Embrun), 2° Brigantio (Briançon).

Alpes Grées et Poenines, 4 cités : 1° Seduni (Sion), 2° Nantuates (Saint-Maurice), 3° Varagri (Martigny), 4° Uberi (Haut-Valais).

[LES PAGI. PERMANENCE DES PAGI] Les États gaulois étaient partagés en un certain nombre de cantons appelés pagi par les Romains[19].

Nous ne connaissons pas, il s’en faut de beaucoup, tous les pagi de la Gaule. La liste que nous en pouvons dresser se réduit à une trentaine de noms dont cinq ou six seulement nous sont donnés comme remontant à l’époque de l’indépendance. La permanence des pagi sous la domination romaine ne nous est donc pas attestée directement comme celle des cités. Pourtant, sur les cinq ou six qui nous sont connus avant la conquête, il en est deux tout au moins que le hasard des découvertes épigraphiques nous montre subsistant au Ier ou au IIe siècle de notre ère, le pagus Tigorinus chez les Helvètes, le pagus Vennectes chez les Rèmes. Nous savons, d’autre part, par l’historien juif Josèphe, que le nombre des peuples compris dans les trois Gaules s’élevait, d’après le tableau officiel présenté au Sénat le lendemain de la mort d’Auguste, au chiffre de trois cent cinq. Ces peuples ne sont pas les États, les cités, qui étaient une soixantaine. Ce sont très évidemment les subdivisions des cités, les pagi qui représentaient eux-mêmes des groupes ethniques plus restreints. Nous avons donc, grâce à ce texte, le total des pagi des trois Provinces, tel qu’il a été fixé par Auguste. Or, il se trouve conforme à celui qu’on peut établir pour l’époque antérieure, d’après une indication de Plutarque. Cet historien nous dit en effet que César soumit trois cents peuples[20]. Ainsi l’on peut affirmer que, même pour les divisions secondaires, la distribution du sol n’a guère varié, du moins en ce qui concerne l’Aquitaine, la Lyonnaise et la Belgique. Sans doute il n’est pas impossible que certains peuples clients, au lieu d’être rendus à eux-mêmes, soient tombés dans la condition des pagi, la clientèle de peuple à peuple n’étant pas admise par les Romains, mais c’est tout au plus si, de ce fait, le nombre des pagi a pu s’augmenter de quelques unités[21].

 

III. — LA TRANSFORMATION DES ÉTATS GAULOIS EN CITÉS ROMAINES[22]

LE morcellement des peuples de la Narbonnaise s’explique par la multiplication des villes dans cette contrée. Inversement, c’est le développement beaucoup plus tardif de la vie urbaine dans les trois Provinces qui a maintenu dans cette partie de la Gaule le nombre des unités politiques préexistantes. Il y a là un double phénomène qui appelle notre attention et dont l’étude nous fait pénétrer plus avant dans l’organisation de l’État gaulois et gallo-romain.

[DIFFÉRENCE ENTRE L’ÉTAT GALLOIS ET LA CITÉ ROMAINE] Les Romains ont introduit dans la Gaule leur vocabulaire politique avant d’y introduire leurs institutions. C’est ainsi qu’ils ont donné aux États gaulois le nom de cités, dont nous nous sommes servi nous-mêmes le plus souvent. La cité romaine et l’État gaulois se ressemblaient en ceci qu’ils formaient chacun un organisme administratif complet. Mais il y avait de l’une à l’autre une différence essentielle. Ce qui caractérise la cité romaine et, en général, la cité gréco-latine, la civitas, la πόλις, c’est la prédominance de la ville et, comme conséquence, l’incorporation à la ville du territoire rural. Le territoire et la ville sont régis par les mêmes magistrats, mais ces magistrats sont ceux de la ville, et c’est parce qu’ils sont les magistrats de la ville qu’ils sont ceux du territoire tout entier, de la cité. Il n’en est pas ainsi dans l’État gaulois. La cité romaine est une ville avec une banlieue. L’État gaulois est un territoire, une nation. Les chefs auxquels il obéit ne sont pas les magistrats d’une ville étendant leur autorité sur le reste du pays. Ce sont les magistrats du pays dont l’autorité s’étend naturellement sur la ville. Il existe indépendamment de tout centre urbain, et l’existence même d’un tel centre n’est nullement impliquée dans la notion de son gouvernement.

[LE RÔLE DE LA VILLE DANS L’ÉTAT GAULOIS ET LA CITÉ ROMAINE] La raison de cette différence est dans le développement très inégal  de la civilisation chez les Celtes et chez les peuples grecs et latins. De bonne heure la ville était devenue pour ces derniers le séjour de prédilection, le sanctuaire des dieux, le siège des pouvoirs publics, le cadre, la condition même de toute organisation sociale, de toute vie politique et religieuse. Elle n’était rien moins que tout cela chez les Celtes. Sans doute les nécessités de la défense et du trafic avaient fait surgir, sur tous les points de la Gaule, une multitude de bourgades, fortifiées ou ouvertes, avec une population fixe, mais ce n’étaient là, malgré tout, que des refuges, des marchés, sans aucun des agréments qui font les villes proprement dites. Les maisons isolées étaient extrêmement nombreuses, et les nobles en particulier ne cessaient pas d’y habiter de préférence[23].

On comprend qu’avec ces mœurs la ville n’ait pas eu en Gaule le même rôle qu’en Grèce et en Italie. Parmi les oppida qui hérissent le sol d’un État gaulois, il en est un à la vérité qui peut être considéré comme une sorte de capitale, car il sert de résidence aux magistrats, de lieu de réunion aux assemblées, mais ces assemblées ni ces magistrats n’appartiennent à la ville qui les reçoit dans ses murs. La ville ne s’annexe point le territoire qui l’enveloppe. C’est ce territoire qui l’absorbe et dont elle dépend.

La même conception se retrouve dans le tout et dans la partie dans l’État ou cité, et dans le canton ou pagus.

[ANALOGIE ENTRE L’ÉTAT GAULOIS ET LE PAGUS] Il en est du pagus comme de la cité. Le mot est latin, mais la chose est celtique. Nous avons rencontré les pagi dans la Gaule indépendante et, bien que nos renseignements, en ce qui les concerne pour cette époque, soient très pauvres, nous en savons assez pour les distinguer des pagi italiens. Ces derniers étaient des cantons peu étendus et sans aucune autonomie, des divisions cadastrales, administratives, avec un culte commun. Les pagi gaulois étaient des groupements beaucoup plus vastes, jouissant, au sein de la cité, d’une très large initiative, d’une réelle indépendance[24]. Au milieu du pagus une agglomération s’était constituée, une bourgade, un village, ce que les Romains appelaient un vicus. Le pagus était par rapport à cette localité comme le territoire entier par rapport au chef-lieu.

La transformation de l’État gaulois en cité romaine, à tous les degrés, dans la partie et dans l’ensemble, ce fait est un de ceux qui dominent l’histoire intérieure de la Gaule, durant les trois premiers siècles de notre ère. Le mouvement ne s’opère qu’à la longue, plus ou moins lentement suivant les régions, et par étapes diverses. Ici c’est le chef-lieu qui a obtenu son administration particulière, mais distincte de celle de la cité. Il a acquis une individualité, il s’est détaché de la cité, mais il n’est pas arrivé encore à se l’incorporer. Ailleurs c’est le pagus qui résiste et qui maintient contre le vicus son importance politique. Le régime des cités gallo-romaines présente ainsi, pour l’observateur attentif, de très grandes variétés, témoignant, une fois de plus, de l’extrême souplesse de la politique de Rome. Jamais conquérants n’ont su mieux accommoder le respect des traditions nationales et les intérêts de leur domination.

[LA MAGISTRATURE DANS L’ÉTAT GAULOIS ET DANS LA CITÉ ROMAINE] Il reste à signaler une autre différence, d’ordre secondaire, entre l’État gaulois et la cité romaine. A Rome, et dans les villes latines, la magistrature suprême était partagée entre deux titulaires qui portaient, à Rome même, le titre de consuls, et dans les villes dépendantes de Rome celui de duumvirs. Dans les États gaulois elle était confiée à un titulaire unique, roi et plus souvent simple magistrat, appelé vergobret chez les Éduens et chez quelques autres peuples, sinon chez tous. On ne changea rien d’abord à ce régime. On se contenta de donner à ce chef unique le titre de préteur (praetor), le plus exact des équivalents fournis par la langue latine, car il avait été porté à Rome par les successeurs des rois et il n’impliquait pas, comme celui de duumvir et de consul, l’idée de collégialité. C’était la même méthode qui, dans un autre domaine, préparait, en leur imposant des noms latins, la transformation des dieux celtiques. Encore faut-il noter que le titre de vergobret n’a pas disparu dans les trois Provinces, du moins au début du premier siècle de notre ère, chez les Santons.

L’introduction du système collégial latin se fit assez vite, à cela près que les deux magistrats substitués au préteur unique continuèrent quelque temps encore, par une sorte de compromis, à s’appeler préteurs duumvirs pour s’intituler finalement duumvirs tout court. La réforme, somme toute, était superficielle. Elle ne concernait que l’organisation des pouvoirs publics et ne touchait pas à la constitution intime de l’État gaulois. Tout autre était celle qui visait les rapports de la ville et de son territoire et qui aboutissait à les renverser. Celle-là demandait du temps, car elle supposait un changement profond dans les idées et les habitudes des hommes.

[TRANSFORMATION DES ÉTATS GAULOIS DANS LA NARBONNAISE] Il est naturel qu’elle se soit accomplie plus tôt et rapidement dans la Narbonnaise. Les esprits y étaient préparés par un long contact avec la civilisation romaine, et ils étaient de plus brusquement poussés dans la voie nouvelle par la politique de César et de ses successeurs. L’œuvre de la colonisation, poursuivie sur ce terrain, d’après les indications du dictateur, par les triumvirs et par Auguste[25], eut, entre autres conséquences, les deux suivantes, dont nous avons noté plus haut la première[26]. Comme ces colonies étaient des villes organisées sur le type romain ou latin, des cités, c’est-à-dire des corps politiques distincts, indépendants, elles ne pouvaient coexister dans un même État sans en entraîner, par le fait même, la dislocation. De là le démembrement des États, la multiplication des cités dans la Narbonnaise. Mais de là vient aussi, en second lieu, le développement de la vie urbaine, la prépondérance de la ville, la romanisation presque instantanée de l’État gaulois, ce qui n’empêche pas qu’ici même, et jusque dans les cités organisées à la romaine, on ne discerne encore, plus ou moins persistants, plus ou moins accusés, les vestiges de l’organisation antérieure. Et ce n’est pas un des faits les moins intéressants parmi tous ceux dont nous devons la connaissance à l’épigraphie de cette province.

[LES CITÉS DE NÎMES ET DE VIENNE] Le plus ancien magistrat connu dans la cité de Nîmes est le préteur des Volsques (praetor Volcarum), magistrat unique, qui n’est pas celui de la ville, mais du territoire entier et dont on ne saurait dire s’il est ou non antérieur à la fondation de la colonie nîmoise. Ce qu’on voit clairement, c’est que l’existence de cette magistrature unique n’est nullement incompatible avec celle de la colonie. Nous en avons pour témoin le préteur d’Aix et, mieux encore, celui de Carcassonne, intitulé formellement praetor coloniae Juliae Carcasonis. Il y a là une dérogation curieuse aux principes fondamentaux de la constitution coloniale, laquelle devait être une image réduite de la constitution romaine ou latine, dérogation d’ailleurs temporaire, car aucune des inscriptions qui la signalent n’est postérieure au commencement du premier siècle de notre ère, et tout de suite on voit apparaître les magistrats formant collège avec ou sans la survivance du titre de préteur[27]. Le conseil des Onze que l’on trouve à Nîmes assistant le collège des magistrats est également une institution gauloise qui parait, elle aussi, avoir disparu de bonne heure.

La comparaison est instructive entre les cités de Nîmes et de Vienne. Elles représentent chacune une phase différente dans l’évolution de l’État gaulois. Dans la cité de Nîmes les petits centres l’emportent. II n’est plus question des pagi. Us relèvent désormais des vici, et c’est pourquoi il n’est fait mention que des vici dans l’épigraphie nîmoise. Ce progrès n’est réalisé qu’à moitié dans la cité de Vienne. Il l’est dans la région la plus riche, la plus ouverte. Là se sont formés des vici qui sont des villes véritables et forcément se sont subordonné les districts ruraux. Ce sont les vici de Genève (Genava), d’Aix (Aquae), d’Aoste (Augustum), d’Albens (Albinnum), de Grenoble (Cularo), d’Annecy (vicus Bo... ?). Ailleurs, dans les parties les plus montagneuses, les plus écartées, le régime du pagus est le seul dont il y ait trace dans les inscriptions.

Les cités de Nîmes et de Vienne sont organisées sur le type romain en ce sens que les magistrats de la ville, duumviri ou quattuorviri[28], y sont identiques à ceux de la cité. La primauté de la ville de Vienne est même si bien établie que, dès le premier jour, les habitants du territoire ne se distinguent plus nominalement de ceux de la ville. Ils s’appellent, non plus Allobroges, mais Viennois (Viennenses), comme ces derniers.

[LA CITÉ DES VOCONCES] Il faut mettre à part les Voconces. Ce peuple conserve jusqu’à la fin, c’est-à-dire très vraisemblablement jusqu’à la réorganisation administrative du nie siècle ap. J.-C., son organisation nationale. II doit ce privilège à sa qualité d’État allié, fédéré, qu’il est seul à partager avec Marseille et qui lui assure le maintien de ses institutions gauloises, comme elle assure à la ville phocéenne le maintien de ses institutions helléniques. Il nous offre ainsi, grâce à la richesse des documents épigraphiques extraits de son sol, un exemplaire unique de l’État gaulois sous la domination romaine.

Le gouvernement est représenté par un préteur qui, autant qu’on en peut juger, n’a point de collègue, par un édile, ou peut-être par deux magistrats de ce nom, par un préfet de la milice (praefectus praesidiorum) et par un conseil de vingt membres. Les titres sont latins, mais le préfet de la milice rappelle le chef de l’armée placé à côté du vergobret éduen, et le conseil des Vingt fait penser aux principes de l’époque de l’indépendance. Il parait analogue au conseil des Onze à Nîmes. Ce sont les Vingt qui nomment les magistrats des pagi, les préfets. De l’ensemble formé par les pagi se détachent les trois villes de Lucus Augusti (Luc en Diois), de Dea Augusta (Die), de Vasio (Vaison), cette dernière assez importante pour prétendre imposer le nom de ses habitants au peuple tout entier, comme les Viennois ont imposé le leur aux Allobroges. Mais les Voconces ont résisté mieux que ces derniers. Ils ne cessent pas de s’appeler eux-mêmes Vocontii. Ce sont les habitants de Vaison qui, par une sorte d’usurpation, ont ajouté à ce nom celui de Vasienses. Il est à remarquer en effet que cette expression, Vasienses Vocontii, ne se rencontre que sur des inscriptions trouvées à Vaison même. La ville de Vaison n’est pas, du reste, sur le même pied que la ville de Vienne. Elle est le siège du gouvernement de la cité, mais elle a elle-même son préfet, c’est-à-dire son administration particulière, analogue à celle des pagi et distincte de l’administration centrale. Elle est comme un pagus urbain, et l’on peut en dire autant très probablement des deux villes de Lucus Augusti et de Dea Augusta.

[TRANSFORMATION DANS LES TROIS PROVINCES] La constitution des Voconces est une anomalie dans la Narbonnaise. Elle est la règle dans la Lyonnaise, dans l’Aquitaine et la Belgique. Nous le verrions mieux encore, si l’épigraphie de ces provinces n’était pas si déplorablement insuffisante.

[PERMANENCE DES ANCIENS ÉTATS] La colonisation, si intense dans la Narbonnaise, le fut beaucoup moins en dehors de cette province. Si l’on met à part les colonies honoraires, c’est-à-dire les villes classées comme colonies par suite d’une fiction juridique et investies en conséquence des privilèges attachés à ce titre[29], elle ne dépassa pas, somme toute, la périphérie des trois Gaules, ne s’écartant ni du voisinage de la Narbonnaise ni de la zone occupée par les armées, le long de la frontière germanique. C’est là seulement que la colonisation effective, à l’époque où elle était pratiquée largement, dans le courant du Ier siècle ap. J.-C., parut présenter des sûretés. Les pays soumis par César étaient très vastes et leur fidélité resta longtemps suspecte. A moins de multiplier outre mesure les colonies de l’intérieur, il eût fallu les disséminer, ce qui eût été imprudent ou les concentrer sur un point, de manière à ce qu’elles pussent se soutenir réciproquement, et dans ce cas leur action eût été trop restreints et peu efficace. On jugea plus simple de n’en créer aucune sur ce territoire mal préparé, où l’assimilation devait être l’œuvre du temps, et c’est ainsi que la raison qui avait amené le démembrement de presque tous les États gaulois dans la Narbonnaise n’exista pas pour les trois Provinces.

[DU DÉVELOPPEMENT DE LA VIE URBAINE] La même cause y rendit plus tardif le développement de la vie urbaine. Les Romains s’attachèrent néanmoins à le favoriser. Ils poussèrent à la transformation ou à la désertion des anciens oppida. Ils y contraignirent au besoin[30]. Tous ne furent pas délaissés. Beaucoup qui, par leur emplacement, répondaient aux exigences nouvelles, furent simplement aménagés et embellis. Telles, par exemple, les villes de Bourges (Avaricum), de Saintes (Mediolanum), de Sens (Agedincum), de Paris (Lutetia). Mais d’autres, situés sur des hauteurs difficilement accessibles et habitables, furent condamnés. La capitale des Arvernes se transporta de Gergovie à Clermont (Augustonemetum) et celle des Éduens de Bibracte à Autun (Augustodunum).

[VILLES NOUVELLES. LEURS NOMS] Il y a un certain nombre de villes gallo-romaines dont les noms racontent l’origine contemporaine d’Auguste ou de la dynastie julienne.

Les unes s’intitulent Augusta, le mot urbs, ville, étant sous-entendu. Ce sont les villes d’Auch (Augusta Auscorum), de Soissons (Augusta Suessionum), de Saint-Quentin dans le Vermandois (Augusta Veromanduorum), de Trèves (Augusta Treverorum). Nous avons rencontré chez les Voconces les villes de Lucus Augusti (le bois d’Auguste), Luc, et de Dea Augusta, Die, la déesse nationale Andarta étant devenue la déesse Augusta.

D’autres villes combinent avec le nom d’Auguste, ou de Jules, ou de César, divers mots celtiques, dunum (hauteur), nemefum (temple), magus (champ), ritum (gué), bona (ville) : Caesarodunum (Tours), Augustodunum (Autun), Augustonemetum (Clermont), Juliomagus (Angers), Caesaromagus (Beauvais), Augustomagus (Senlis), Augustoritum (Limoges), Juliobona (Lillebone), Augustobona (Troyes), Augustodurum (Bayeux).

Il faut citer aussi les agglomérations auxquelles on donne le nom de forum. Les Romains appelaient ainsi des localités qui, après avoir servi de champ de foire aux populations voisines, avaient fini par former des centres habités. Ce furent, dans les trois Gaules, les villes de Feurs (Forum Segusiavorum), chef-lieu des Ségusiaves, de Martigny en Valais (Octodurus Varagrorum, dit aussi Forum Claudii Vallensium ou Forum Claudii Augusti), chef-lieu des Varagres, d’Aime en Tarentaise (Axima Centronum, dit aussi Forum Claudii Centronum), chef-lieu des Centrons, ces deux dernières fondées par l’empereur Claude, comme la ville de Fréjus (Forum Julii), dans la Narbonnaise, l’avait été par César.

La création des villes prépara la transition de l’État gaulois à la cité romaine, mais il fallut bien du temps encore pour que le mouvement arrivât à son terme.

[LA MAGISTRATURE DOUBLE SUBSTITUÉE À MAGISTRATURE UNIQUE] La substitution de la magistrature collégiale latine à la magistrature unique des Gaulois ne fut qu’un premier pas, le moins décisif, mais très vite franchi, à ce qu’il semble, dans les trois Provinces, comme dans la Narbonnaise. Les deux inscriptions qui nous font connaître l’une un vergobret chez les Santons[31], l’autre un préteur chez les Bituriges Vivisques, sont toutes deux de la première moitié du Ier siècle de notre ère. Il faut placer plus tard, et en tout cas après l’avènement des Flaviens, c’est-à-dire après l’an 69, le monument consacré par un certain Flavus ou plutôt Flavius, magistrat suprême de la cité des Bataves (summus magistratus civitatis Balavorum[32]), mais il n’est pas étonnant que les institutions nationales aient persisté plus longtemps à cette distance, et en particulier chez ce peuple[33]. Ces trois documents sont les seuls de leur espèce. Partout ailleurs c’est le système romain que nous montrent les inscriptions, quand elles nous renseignent sur l’organisation des pouvoirs publics. Il est vrai qu’elles ne nous renseignent pas pour toutes les cités. Nous savons que les Tarbelles, les Ausces, les Élusates, les Petrucoriens, les Vellaves, les Bituriges Cubes, les Ségusiaves, les Éduens, les Carnutes, les Sénons, les Viducasses, les Helvètes, les Séquanes, les Morins, les Nerviens[34], étaient régis par des duumvirs. Ailleurs, chez les Arvernes, les Cadurques, les Gabales, les Turons, les Lingons[35], les inscriptions, sans nous faire connaître les magistratures de la cité, nous apprennent qu’un tel les a remplies toutes. Comme cette formule est ordinaire dans les cités où les magistratures sont notoirement organisées sur le type romain, il y a lieu de croire qu’elle avait le même sens dans les autres. Reste à savoir si la même forme de gouvernement a prévalu partout. Il est impossible de l’affirmer dans l’état de nos connaissances, mais il est permis de le supposer.

[LE GOUVERNEMENT DE LA CITÉ DISTINCT DE CELUI DU CHEF-LIEU] Ce qu’il importe de noter, c’est que le gouvernement de la cité ne se confond pas et ne se confondra pas de sitôt avec celui du chef-lieu. La ville de Bordeaux commence par être une sorte de pagus urbain, analogue à celui de Vaison, avec cette différence qu’elle est administrée, non par un préfet, mais par des magistri, comme nous verrons qu’il est d’usage pour les pagi du Sud-Ouest. Nous retrouvons le préfet des pagi du Sud-Est dans la ville d’Anicium (le Puy). Les habitants de Nantes s’intitulent au premier siècle ou au début du second les habitants du vicus qui est le port des Namnètes (Vicani Portenses). A une date très postérieure, en l’an 250 ap. J.-C., les habitants de Sens ne sont encore que les habitants du vicus d’Agedincum (Vicani Agedincenses), et cela dans une inscription où les magistratures du vicus sont nettement distinguées de celles de la cité, car le même personnage y est mentionné pour avoir été édile de la cité et édile du vicus.

[INCORPORATION DU PAGUS AU VICUS] L’incorporation du pagus au vicus a précédé partout celle du territoire au chef-lieu. Ce phénomène représente le premier stade dans l’évolution de l’État gaulois. Nulle part il ne se constate mieux que dans le pays des Helvètes. Une inscription du Ier siècle ap. J.-C. nous y montre les pagi comme les seuls corps politiques[36]. Les documents postérieurs ne nous laissent plus voir que des vici, les vici de Lousonna (Lausanne), de Minnodunum (Moudon), d’Eburodunum (Yverdon), de Salodurum (Soleure), de Vitudurum (Obenvinterthur), de Vindonissa (Windisch), d’Aquae (Baden), de Turicum (Zurich).

[FORMATION DES CITÉS RHÉNANES] Les pays rhénans formaient un monde à part, moins celtique que germanique. Dans ces pays les Romains n’ont vu d’abord que des nations (gentes), non des cités. C’est de ce nom que Pline désigne les Némètes, les Triboques, les Vangions, les Ubiens, les Cugerni, les Bataves. Cela veut dire que ces peuples étaient plus éloignés que les Gaulois du régime de la cité romaine. En effet, au moment où ces derniers s’éveillaient à la vie urbaine, elle n’avait d’autre foyer dans les contrées rhénanes que la colonie de Cologne, fondée par l’empereur Claude en 50. Ce fut Vespasien (69-79) qui commença la transformation de la Germanie supérieure en créant la cité des Némètes, dont le chef-lieu, Noviomagus, devint la colonie Flavia Nemetum (Spire). Vers la même époque tris probablement furent organisées les cités des Vangions et des Triboques. Ce que Vespasien avait fait pour la Haute-Germanie, Trajan (98-117) le fit pour la Germanie inférieure. Il fonda sur le Rhin, en face du confluent de la Lippe, dans le pays des Cugerni, la colonie Ulpia Trajana, et plus bas, dans le pays des Bataves, la colonie Ulpia Noviomagus (Nimègue). La ville de Lugdunum (Leyde) servit de centre à la population côtière. C’est la même politique qui avait fait ériger les deux Germanies, considérées primitivement comme des territoires purement militaires, en provinces véritables, de manière à les rattacher plus étroitement à l’Empire.

Limité d’abord à la rive gauche du Rhin, le mouvement ne tarda pas à s’étendre sur la rive droite, et ce fut encore grâce à l’impulsion donnée par Trajan. La ville de Lepodunum (Ladenberg) devint le chef-lieu des Suèves du Neckar, formant la cité Ulpia Sueborum Nicretium. Elle avait pour voisine au Nord la cité des Mattiaques du Taunus (civitas Mattiacorum Taunensium), avec Castellum Mattiacorum, en face de Mayence, pour chef-lieu. La région méridionale des Champs Décumates étant administrée, comme un domaine impérial, par un procurateur résidant à Sumelocenna (Rottenburg, sur le Neckar), n’arriva qu’assez tard au régime de la cité, inséparable des franchises municipales. C’est au troisième siècle seulement que nous voyons apparaître la cité Sumelocennensis (Rottenburg) et la cité Aurelia Aquensis (Baden-Baden). La cité de Mayence se constitua plus tard encore, vers la fin du même siècle[37].

Toutes ces cités étaient organisées sur le modèle romain, avec des duumvirs, des édiles, des décurions, plus exactement et plus complètement que les cités gauloises, car, ainsi qu’on le verra plus loin et pour des raisons que nous exposerons, la frontière germanique était plus romanisée que le Centre et l’Ouest[38].

[INCORPORATION DU TERRITOIRE RURAL AU CHEF-LIEU] En se distinguant du reste du territoire pour devenir, au milieu des campagnes environnantes, un foyer et un centre de romanisation, le chef-lieu ne pouvait manquer d’assurer à ses habitants une situation privilégiée. Érigé en colonie romaine il faisait d’eux des citoyens romains. Sinon, il les mettait du moins dans les conditions les meilleures pour obtenir ce titre tant convoité. L’inégalité entre les habitants des campagnes et des villes nous est apparue dans les lois du recrutement[39]. Tandis que les premiers étaient enrôlés dans les corps auxiliaires, les autres étaient admis dans les légions.

La transformation de l’État gaulois fut bien près d’être accomplie lorsque l’édit de Caracalla, entre 212 et 217, octroya le titre de citoyen romain à tous les sujets de l’Empire[40]. A partir de cette époque il n’y out plus de distinction, en ce qui concernait le statut des habitants, entre le chef-lieu et le territoire rural. Pourtant nous avons vu la ville d’Agedincum, chef-lieu des Sénons, traitée encore, en 230, comme un simple vicus, avec des magistrats qui ne sont pas ceux de la cité et qui dépendent de ces derniers. La conséquence impliquée dans l’édit de Caracalla n’en sortit donc pas immédiatement. Elle se produisit très probablement lors de la grande réforme administrative entreprise à la fin du troisième siècle et au commencement du quatrième par Dioclétien et Constantin[41].

[NOUVELLE NOMENCLATURE] La fusion désormais consommée entre la ville et la campagne se traduisit dans une mesure sur laquelle il convient d’insister en terminant, car non seulement elle nous apparaît comme une conclusion à tous les faits qui précèdent, mais de plus elle a eu des effets non encore abolis, puisque c’est elle qui imposa à la plupart de nos villes françaises les noms qu’elles n’ont pas cessé de porter jusqu’à nos jours. Il s’agit du changement survenu et, pour mieux dire, officiellement décrété dans la nomenclature des cités gallo-romaines, et dont la caractéristique est l’identification du nom du peuple et du chef-lieu. Ce résultat a été obtenu de deux manières, soit que le premier nom ait été remplacé par le second, soit que le second ait été substitué au premier, de sorte qu’ici encore, dans la diversité des deux procédés, nous pouvons discerner comme un reste, comme un contrecoup prolongé des deux tendances qui ont prévalu dans telle ou telle partie de la Gaule[42].

[PEUPLES QUI PRENNENT LE NOM DE LA VILLE] Le transfert au peuple du nom de la ville atteste évidemment l’attraction plus puissante exercée parle centre urbain. C’est pourquoi ce procédé a été de règle dans la Narbonnaise, et cela dès la première heure, dés les débuts de la colonisation, grâce à l’avance acquise, par ce fait, à cette province. Tandis qu’ailleurs, pour une durée de trois siècles, les noms du chef-lieu et du peuple restaient distincts, là, dans le Sud-Est, l’identification était faite aux dépens de l’ethnique. Sans doute on comprend que les peuples dépecés par la colonisation n’aient pu conserver un nom qui, par le partage, eût perdu toute signification et toute raison d’être. Pour ceux-là l’adoption d’un nom nouveau, emprunté à la colonie, au chef-lieu, était indiquée. Mais tel n’était pas le cas des Allobroges, qui avaient maintenu leur unité et qui néanmoins ne s’appelèrent plus que Viennenses (Viennois). Aux Allobroges s’opposent les Voconces, demeurés fidèles, malgré les prétentions des habitants de Vaison, à leur nom comme à leurs traditions jusqu’à l’époque tardive où ils furent eux-mêmes démembrés en plusieurs cités. De même les Helviens, bien que n’ayant reçu qu’une colonie, la colonie d’Alba, ne paraissent s’être appelés Albenses que dans le courant du troisième siècle ; mais on sait que le développement de la vie urbaine fut très lent et médiocrement brillant dans cette région[43].

[VILLES QUI PRENNENT LE NOM DU PEUPLE] On ne sera pas surpris de voir la méthode contraire l’emporter dans les trois Gaules. Les peuples ne s’y étaient pas fractionnés. Il n’y avait donc pas lieu de substituer à la dénomination commune des noms nouveaux répondant à autant de cités nouvelles. Mais, de plus, la notion de l’État sous sa forme gauloise était demeurée assez longtemps prépondérante pour survivre encore dans la langue, alors qu’il n’en restait rien dans les faits. Ainsi, dans le temps même où le chef-lieu avait absorbé la nation, ce fut encore la nation qui imposa son nom au chef-lieu. Il y a des exceptions, mais l’explication n’en est pas moins vraie dans sa généralité, en dehors des cas particuliers dont la raison nous échappe le plus souvent et dont l’histoire locale, si nous la connaissions mieux, pourrait sans doute nous donner la clef[44].

[MÊME PHÉNOMÈNE DANS LE PAGUS] Le même phénomène se répète dans le pagus, image réduite de la cité. Il s’y répète sous ses deux formes qui attestent, chacune à Sa manière, le même travail de concentration. Tantôt c’est le pagus qui perd son nom et prend celui du plus important de ses vici. Le pagus Lucretius, dans la cité d’Arles, était groupé, au temps de l’Empereur Antonin (138-161), autour d’une localité appelée locus Gargarius, aujourd’hui le hameau de Saint-Jean-de-Garguier. Ce pagus reparaît, en l’an 417 ap. J.-C., dans la paroisse Gargaria, mais le nom de Lucretius a disparu. Tantôt, inversement, c’est le nom du pagus qui a duré en se substituant à celui du vicus. Le pagus Matavonicus a donné naissance à la localité de Matavonium, entre Aix et Fréjus. De nos jours encore le souvenir du pagus Vordensis, dans la cité d’Apt, se conserve dans le nom du village de Gordes.

 

IV. — LES DIVERS TYPES DE CITÉS[45]

LA diversité des traitements imposés par la République aux peuples sujets se perpétua sous l’Empire. Les cités gallo-romaines se partagèrent donc en plusieurs catégories.

[LES COLONIES] Il faut mettre en tête et à part les colonies. Elles répondaient à  un double objet. Elles étaient des postes militaires et des centres d’influence, assurant la conquête matérielle et préparant la conquête morale. Elles se composaient d’anciens soldats, de vétérans, auxquels l’État concédait un lot de terre, à charge de s’installer dans une ville déjà existante ou de fonder une ville nouvelle. Ils y formaient une commune, une cité avec une constitution calquée sur celle des cités italiennes. Les plus distingués parmi les indigènes étaient admis à en faire partie, et la population tout entière finissait par y entrer, après un stage dont la durée nous échappe, et qui d’ailleurs dut se prolonger plus ou moins, suivant les colonies.

[COLONIES ROMAINES ET LATINES] Les colonies étaient romaines ou latines. Les colonies romaines étaient composées de citoyens romains. Leur constitution reproduisait exactement, en la simplifiant, la constitution de Rome elle-même. Par là, comme par le statut des colons, elles étaient autant de Romes au petit pied.

Les colonies latines étaient composées de vétérans qui n’avaient pas servi dans les légions ou qui, sortant des corps auxiliaires, n’avaient pas été gratifiés du droit de cité. Pour comprendre la condition qui était faite à ces colonies et le nom même qui leur était attribué, il faut remonter en arrière de plusieurs siècles. Lorsque Rome, en 338 av. J.-C., eut dissous la confédération qu’elle avait formée autour d’elle, au centre de l’Italie, elle imagina pour ses alliés, devenus maintenant ses sujets, et elle étendit successivement à d’autres peuples plus éloignés, un droit qu’elle appela latin, en souvenir des peuples à qui il avait été réservé primitivement. Lorsque, en 89 av. J.-C., l’Italie entière eut reçu le droit de cité romaine, le droit latin disparut de la péninsule, comme il avait disparu déjà du Latium, mais ce fut pour renaître dans les provinces et reprendre sur ce terrain une vitalité nouvelle. Le statut des Latins était intermédiaire entre celui des citoyens et celui des étrangers ou pérégrins. Ils avaient des citoyens, non les droits politiques, mais les droits civils, à savoir : le jus commercii, constitutif de la propriété romaine ou quirataire et, si toutefois il leur était octroyé par faveur spéciale, le jus connubii, constitutif de la famille romaine. Ceux d’entre eux qui avaient exercé une magistrature locale arrivaient, par ce fait, au droit de cité complet. Leurs institutions, modelées sur le type italique, différaient par quelques détails seulement des institutions imitées de Rome. Les colonies latines ont donc rendu les mêmes services, elles ont contribué à la même œuvre que les colonies de citoyens.

[NOM DES COLONIES] Les noms des colonies, quand nous les possédons au complet, peuvent leur servir d’acte de naissance. Le nom de l’empereur qui a ordonné la fondation y est toujours rappelé. Nous pouvons rapporter ainsi au début de l’ère impériale la plupart des colonies de la Narbonnaise. Les colonies dites Juliae Paternae ont évidemment été fondées par César lui-même, père adoptif d’Auguste, d’où l’épithète Paterna ajoutée ultérieurement. Les colonies intitulées Juliae tout court ont pu être fondées par César, ou par les triumvirs agissant en son nom en vertu de ses volontés testamentaires, ou, plus vraisemblablement, par C. Julius Caesar Octavianus, alors qu’il ne s’appelait pas encore Auguste, c’est-à-dire antérieurement à l’an 27 av. J.-C. Les colonies Augustae ont été fondées par Auguste après cette date. Les colonies Juliae Augustae, fondées avant 27, doivent à Auguste quelque nouveau développement, par exemple leur promotion du rang de colonie latine à celui de colonie romaine. Dans les noms de ces colonies entre très souvent la mention du corps de troupes auquel avaient appartenu les colons.

[COLONIES ROMAINES DE LA NARBONNAISE] Les colonies romaines de la Narbonnaise sont d’abord les deux colonies Juliae Paternae : 1° Narbonne, qui n’a pas été fondée par César, mais qui dut à la nouvelle colonisation ordonnée par le dictateur une vie nouvelle (Colonia Julia Paterna Narbo Martius Decumanorum, c’est-à-dire colonisée avec les vétérans de la dixième légion) ; 2° Arles (Colonia Julia Paterna Arelatensis Sextanorum, avec les vétérans de la sixième légion), puis les colonies suivantes dites simplement Juliennes : 3° Béziers (Colonia Julia Septimanorum Baeterrae, avec les vétérans de la septième légion) ; 4° Orange (Colonia Julia Firma Secundanorum Arausio, avec les vétérans de la deuxième légion) ; 5° Fréjus (Colonia Oclavanorum Pacensis Classica Forum Julii, avec les vétérans de la huitième légion et des marins de la flotte)[46] ; 6° Vienne (Colonia Julia Vienna)[47].

[COLONIES LATINES] Les colonies latines sont : 1° Carcassonne (Colonia Julia Carcaso) ; 2° Apt (Colonia Julia Apta) ; 3° Carpentras (Colonia Julia Meminorum Carpentoracte) ; 4° Riez (Colonia Julia Augusta Apollinaris Reiorum) ; 5° Aix en Provence (Colonia Julia Augusta Aquae Sextiae) ; 6° Nîmes (Colonia Augusta Nemausus) ; 7° Lodève (Colonia Claudia Luleva) ; 8° Castel-Roussillon (Colonia Ruscino) ; 9° Valence (Colonia Valentia) ; 10° Avignon (Colonia Avennio) ; 11° Cavaillon (Colonia Cabellio) ; 12° Digne (Colonia Dinia) ; 13° Toulouse (Tolosa)[48].

En tout, sur vingt-trois ou vingt-quatre cités[49], dix-neuf colonies, peut-être davantage, car le mouvement colonisateur a été si puissant dans la Narbonnaise qu’on peut se demander s’il ne s’est pas étendu à toutes les cités, en dehors de celles des Voconces et des Massaliotes, qui appartiennent notoirement à une autre catégorie[50].

[LES COLONIES DANS LES TROIS PROVINCES] On a vu pourquoi les colonies ont été beaucoup moins nombreuses dans la Gaule des trois Provinces[51]. Elle n’en comptait au début de l’Empire que trois : 1° Lyon (Colonia Copia Lugdunensis) ; 2° Augst, prés de la ville actuelle de Bâle (Colonia Augusta Rauracorum), toutes deux fondées par le proconsul Munatius Plancus en 43 av. J.-C.[52] ; 3° Nyon, sur le Léman (Colonia Julia Equestrium Noviodunum). Claude en créa une quatrième à Cologne, en 50 ap. J.-C. (Colonia Claudia Agrippinensis). Vespasien une cinquième à Avenches (Colonia Pia Flavia Constans Emerita Helvetiorum Aventicum). De l’époque flavienne datent aussi les colonies de Spire (Colonia Flavia Nemetum), de Feurs (Colonia Flavia Forum Segusiavorum) et peut-être de Trèves (Colonia Augusta Treverorum). Trajan fonda les deux colonies Ulpiennes, l’une à Nimègue, l’autre sur le Rhin, en face de la Lippe. On ne sait à quel moment au juste il faut rapporter la fondation des colonies de Besançon (Colonia Victrix Sequanorum), de Langres (Colonia Lingonum), de Thérouanne ? (Colonia Morinorum), d’Eauze (Colonia Elusatium)[53].

[COLONIES EFFECTIVES ET HONORAIRES] Il faut distinguer entre les colonies véritables, effectives, qui ont reçu des colons et celles qu’on peut appeler honoraires. Nous entendons par là les villes qui, sans avoir été colonisées, ont été assimilées aux colonies par une fiction légale. Le critérium malheureusement n’est pas toujours facile. Les colonies effectives sont les colonies militaires, mais les colonies militaires ne sont pas nécessairement connues comme telles. Il en est dont le nom est suffisamment instructif et d’autres dont le nom n’apprend rien. Fondées par des légionnaires, elles se glorifiaient volontiers de leur origine, mais elles ne s’en vantaient pas en général quand elle était plus modeste. C’est pourquoi les colonies latines de la Narbonnaise, fondées par des soldats appartenant aux troupes auxiliaires, ne se sont pas préoccupées de conserver ce souvenir. D’ailleurs il pouvait arriver que plusieurs corps concourussent à la fondation d’une même colonie et, dans ce cas, ne pouvant les mentionner tous, il était plus simple de n’en nommer aucun.

La colonisation militaire était en pleine activité au début de notre ère. On peut donc considérer comme étant des colonies effectives toutes celles de la Narbonnaise[54], alors même que leur nom ne fournit aucun indice particulier, car il n’en est guère dont la fondation ne remonte aux premières années du régime impérial, sinon plus tôt. Rentrent dans la même catégorie les colonies de Lyon, d’Augst, de Cologne, de Spire, de Nimègue, d’Ulpia Trajana, de Nyon, d’Avenches, de Besançon. Nous savons pourquoi furent fondées les trois premières. Ce fut pour assurer le sort des soldats libérés. Il est à présumer qu’il en fut de même de toutes celles qui sont situées dans la zone occupée par les armées. Le nom de Nyon (Colonia Equestrium) rappelle les corps de cavalerie d’où les colons de cette ville ont été tirés. Celui d’Avenches (Colonia Emerita) veut dire colonie de vétérans. Et l’épithète de Victorieuse (Colonia Victrix) attribuée à la colonie de Besançon est significative.

Il y a doute pour les colonies de Trèves, de Langres, et la colonie des Morins. Quant aux villes de Feurs et d’Eauze, situées loin de la frontière et signalées comme colonies à une époque où la colonisation par les soldats paraît avoir été abandonnée, en dehors de la zone militaire, on peut supposer qu’elles ont été non pas colonisées, mais pourvues du titre de colonie, avec les avantages qu’il impliquait.

Les colonies des trois Provinces étaient-elles romaines ou latines ? La question n’existe pas pour Lyon, qui était notoirement une colonie romaine. Pour les autres elle reste controversée[55].

[CITÉS PÉRÉGRINES] Aux colonies romaines s’opposent les cités étrangères ou pérégrines, qui ne sont romaines ni par leur constitution ni par le statut de leurs habitants. Ces cités se partagent elles-mêmes en deux classes : les cités sujettes et les cités libres.

[CITÉS SUJETTES] Les cités sujettes, appelées stipendiaires parce qu’elles paient le tribut ou stipendium, considéré comme la marque de leur sujétion, sont celles qui ont subi la loi de la conquête, qui se sont rendues à discrétion par l’acte appelé deditio. Elles sont soumises en toute chose à l’autorité, au contrôle du gouverneur. A cette classe appartenaient en grande majorité les cités des trois Gaules.

[CITÉS LIBRES ET FÉDÉRÉES] Les cités libres sont soustraites à l’autorité du gouverneur dans le domaine de leur administration intérieure. Elles ne font pas, à strictement parler, partie de la Province. Le gouverneur, quand il y parait, dépose ses insignes. Elles ont de plus l’immunité, c’est-à-dire sont dispensées du tribut, de l’impôt régulier, mais restent d’ailleurs astreintes à des prestations.

Les cités qui ont conservé leur liberté, leur autonomie en vertu d’un traité, d’une convention bilatérale, sont à la fois libres et fédérées. Celles qui font conservée en vertu d’une loi, par un acte spontané du peuple romain, par une concession bénévole et révocable, sont libres simplement. Les cités latines sont rangées en tête des cités fédérées, mais il n’y a là qu’une réminiscence de l’ancienne confédération latine[56].

La Narbonnaise a eu deux peuples fédérés, les Massaliotes dès le principe, et les Voconces depuis les campagnes de Pompée, en Gaule et en Espagne, entre 77 et 72 av. J.-C.

Les peuples fédérés dans les trois Gaules ont été les Éduens, les Rèmes, les Lingons, les Helvètes. Les peuples libres ont été les Vellaves, les Bituriges Vivisques, les Bituriges Cubes, les Pétrucoriens, les Santons, les Ségusiaves, les Turons, les Viducasses, les Meldes, les Nerviens, les Suessions, les Silvanectes, les Leuques, les Trévires.

Tous ces peuples étaient en possession de leur privilège dès le règne d’Auguste, quelques-uns dès leurs premiers rapports avec Rome, comme les Éduens et les Helvètes. Seuls les Turons et les Pétrucoriens paraissent en avoir été investis plus tard, ceux-ci à une date qu’on ne peut fixer, ceux-là tout au moins dès le règne de Claude (41-54).

On démêle assez bien, en général, les raisons qui ont présidé à la distribution de ces faveurs. Les Massaliotes étaient les plus vieux amis de Rome au delà des Alpes. Les Voconces, après la résistance opposée à Pompée, n’avaient plus fait un effort pour secouer le joug. Les Éduens, les Rèmes, les Lingons avaient été les plus utiles instruments de César. Les Helvètes, depuis leur exode en 58 av. J.-C., avaient monté fidèlement la garde sur la frontière. Les Leuques n’étaient sortis à aucun moment de leur neutralité bienveillante. Les Trévires, après une lutte acharnée, s’étaient abstenus du moins lors du mouvement de Vercingétorix. Quant aux autres peuples, les détails de leur histoire nous sont trop peu connus pour qu’il soit possible de rien préjuger sur les motifs dont s’inspira, en ce qui les concernait, la politique d’Auguste.

La qualité de ville libre ou fédérée n’était pas incompatible avec celle de colonie romaine. Avenches, en tant que ville des Helvètes, était une ville fédérée. Elle ne cessa pas de l’être après avoir été érigée en colonie. Ce fut dorénavant la Colonia Pia Flavia Constans Emerita Helvetiorum foederata. Il en fut de même pour les villes de Die chez les Voconces, de Langres chez les Lingons, de Trèves chez les Trévires[57]. Les villes ainsi favorisées cumulaient les avantages de l’autonomie avec ceux du privilège colonial.

[CONDITION DES CITÉS LIBRES ET FÉDÉRÉES] La liberté était octroyée aux cités par un acte spécial à chacune  d’elles et dont la teneur pouvait varier de l’une à l’autre. Leur condition étant très diverse, nous n’avons pu que l’esquisser dans ses traits  essentiels, en dehors des particularités qui, pour les cités gauloises, nous échappent complètement. Cette condition s’est modifiée d’ailleurs avec le temps. Leur droit de juridiction avait subi dans tout l’empire de notables restrictions dès le règne de Néron (54-68 ap. J.-C.)[58]. En Gaule, elles avaient perdu, dès Tibère et avant l’an 21 de notre ère, leur immunité en fait d’impôt[59]. On rencontre pourtant, dans ce pays, jusqu’au milieu du me siècle de notre ère, des cités se disant libres et fédérées. Les Lingons prenaient ce deuxième titre sous Septime Sévère[60] (193-211). Les Viducasses et les Vellaves revendiquaient encore le premier sous Gordien, en 238, et sous Dèce (249-251). Mais ce n’étaient plus alors que des titres honorifiques, ne correspondant à rien de réel.

[INSTITUTIONS ROMAINES ADOPTÉES PAR LES CITÉS] Les cités pérégrines de toute condition avaient conservé leurs institutions nationales. Cette large tolérance ne contait rien à la politique de Rome. Ce ne fut pas elle qui imposa ses institutions aux peuples vaincus. Ce furent les peuples vaincus qui sollicitèrent, comme une faveur, le droit de se les approprier. La tendance était la même chez les particuliers et dans les collectivités. Les individus ambitionnaient le titre de citoyen romain. Les cités aspiraient à se modeler sur la cité maîtresse. Les Massaliotes eux-mêmes renoncèrent, depuis Marc-Aurèle (161-180), à leur vieille constitution pour emprunter leur forme de gouvernement aux colonies voisines.

Ainsi naquit, dans les provinces, la classe des cités appelées municipes. On appelait de ce nom, sous l’Empire, une cité qui, sans être une colonie, était traitée comme telle, quant aux formes de son gouvernement et quant au statut de ses habitants. La différence entre les colonies et les municipes se réduisait à ceci : tandis que les colonies étaient régies par les lois romaines, même en matière de droit privé, les municipes, dans les contestations non soumises au gouverneur et à ses représentants, restaient libres d’appliquer leur droit local. Il semblait que ce reste d’indépendance dût leur être précieux, et pourtant ils ne demandaient qu’à l’échanger contre le titre envié de colonie. A la vérité rien ne les empêchait d’introduire chez eux le droit privé de Rome. Mais le titre de colonie conférait des avantages dont il était inséparable et qui le faisaient rechercher de tous les municipes. Non seulement les colonies portaient le nom de leur impérial fondateur, devenu leur père (parens) et par là engagé à être leur bienfaiteur, mais, de plus, elles seules pouvaient arriver au droit italique qui exemptait de l’impôt foncier, et rendait les immeubles susceptibles de propriété quiritaire. De là les colonies honoraires dont nous avons parlé[61].

 

V. — LE RÉGIME MUNICIPAL. LES MAGISTRATURES. LES SACERDOCES[62]

[CITOYENS ET ÉTRANGERS DOMICILIÉS. POINT DE COMICES] CE qu’on appelle le régime municipal, dans l’Occident, ce furent les institutions de Rome, transplantées dans les cités.

La cité comprend les citoyens proprement dits et les étrangers domiciliés (incolae), qui participent aux charges des précédents mais sont exclus des droits politiques.

Nous n’inscrirons pas au nombre des droits politiques le droit de voter dans les comices. L’existence d’une assemblée populaire municipale, alors que toute institution de ce genre avait disparu à Rome même, est un fait démontré pour divers pays, mais dont il n’y a aucune trace ni dans les trois Provinces, ni dans la Narbonnaise, si riche pourtant en documents épigraphiques[63]. On n’en sera pas surpris si l’on réfléchit que Rome avait pris pour point d’appui, dans toute la Gaule, les aristocraties locales. Elle eût risqué de les mécontenter en donnant aux classes inférieures une importance qu’elles n’avaient pas eue avant la conquête. La seule assemblée politique, dans les cités gallo-romaines, était donc très vraisemblablement le Sénat municipal ou conseil des décurions. C’était lui qui élisait les magistrats, et l’on sait qu’il devait en être ainsi, à la longue, dans tout l’Empire.

[LES MAGISTRATS] Les magistrats municipaux sont, comme ceux de Rome, nommés pour un an et au nombre de deux pour chaque magistrature. Ils sont investis, dans leur sphère plus modeste, d’attributions analogues. Il n’est pas jusqu’aux titres qui ne soient identiques, sauf pour les magistrats suprêmes qui ne s’appellent pas consuls, parce que ce serait abaisser la majesté de ce grand nom, mais duumviri ou duoviri. Ils ont d’ailleurs les mêmes insignes que les consuls, la chaise curule, la toge prétexte et la tunique laticlave, la première brodée et l’autre bordée de pourpre, une escorte de licteurs portant les faisceaux, avec cette différence que les licteurs ne sont que deux et que les faisceaux, modifiés dans leur forme, sont aussi dépouillés de la hache, symbole de l’imperium ou autorité souveraine. Au-dessous des duumvirs viennent les deux édiles et les deux questeurs. Les questeurs sont préposés à la caisse municipale. Ce sont de simples agents financiers qui n’ont pas cette part de juridiction toujours inhérente à l’exercice d’une magistrature proprement dite. Il n’en est pas de même des édiles, et c’est pourquoi ils peuvent être associés aux duumvirs comme des collègues en sous-ordre, de manière à former avec eux un quattuorvirat[64]. Ils ont dans leur ressort les marchés, la voirie, les jeux, les distributions frumentaires. Mais les duumvirs sont les vrais chefs de la cité.

[LES DUUMVIRS. ATTRIBUTIONS JUDICIAIRES] Leur principale fonction, ainsi qu’il résulte de leur titre (duumviri jure dicundo), consiste à rendre la justice. Si l’on s’en tient aux jurisconsultes de la fin du IIe et du commencement du IIIe siècle, leur juridiction était fort limitée. Elle se réduisait, au criminel, à une enquête préparatoire et à des attributions de simple police, n’admettant même pour les esclaves qu’un droit de pénalité restreint ; au civil, à la juridiction gracieuse, si toutefois elle leur était concédée par mesure spéciale, et, en fait de juridiction contentieuse, aux causes les moins importantes, et encore, sauf consentement des parties et à condition que l’objet du litige ne dépassât pas un taux déterminé. Il est probable qu’il n’en avait pas toujours été ainsi, surtout dans les cités libres et fédérées[65]. Les duumvirs suivaient les règles de la procédure romaine. Ils instituaient des juges dont le mode de recrutement nous est connu, pour la colonie de Narbonne, par une inscription citée précédemment[66].

[ATTIBUTIONS FINANCIÈRES] Les duumvirs ont la haute main sur les finances, sur les dépenses et les revenus. La cité tire ses revenus de ses biens-fonds, affermés à perpétuité ou à temps, des amendes, des octrois, quand ils sont autorisés par l’État, des impôts, quand elle juge à propos d’en lever, des libéralités volontaires ou obligatoires des particuliers et des magistrats. Avec ces ressources elle pourvoit aux dépenses ordinaires et extraordinaires, d’une part à l’entretien des routes et des édifices, aux frais du culte, des jeux, des écoles, qui sont, comme on le verra, à la charge des municipalités[67], et en général à tous les services publics ; de l’autre, aux missions auprès de l’Empereur et à diverses récompenses honorifiques. Nous trouvons, à Vienne et à Nîmes, à côté des duumviri jure dicundo, deux autres magistrats ayant même rang et même titre, spécialement préposés aux finances. Ce sont les duumviri aerarii ou ab aerario, qui forment avec les précédents un collège de quatre membres, un quattuorvirat. On ne rencontre qu’à Vienne les trois conservateurs du domaine (Triumvirs locorum publicorum persequendorum).

[ATTRIBUTIONS DE POLICE] Les duumvirs veillent à l’ordre public. Ils disposent pour cela  d’appariteurs et d’esclaves. Mais ils peuvent, en cas de besoin, avec  l’autorisation du conseil des décurions, armer les habitants et sont investis, à cet effet, dans cette circonstance, du commandement militaire dans l’étendue de leur territoire et dans les limites de leur mandat. C’est le droit qui leur est reconnu sur la Table d’Osuna, dans la colonie de Julia Genetiva, fondée par César dans la Bétique. La colonie dont il s’agit était située dans un pays entièrement pacifié. Il n’y a donc pas de raison pour douter que cette disposition ne fût applicable aux plus paisibles municipes, et ceci explique l’existence de dépôts d’armes signalés dans un grand nombre de villes et notamment dans les villes gauloises, lors des troubles qui amenèrent et sui virent la chute de Néron.

[POLICE ET GENDARMERIE] La paix romaine, dont les populations ont si vivement senti  le bienfait, était pourtant toute relative, appréciable surtout par la comparaison avec le passé. Elle avait mis fin aux guerres locales, mais non à la piraterie et au brigandage qui continuaient à sévir dans la Méditerranée et dans la région des Alpes et du Jura. Pour s’en défendre, les cités menacées avaient pris des mesures qui attestent, dans leur diversité, la grande initiative laissée par le pouvoir central.

Une institution particulière à Nîmes était celle du préfet des vigiles. Les colons nîmois, qui étaient d’anciens soldats originaires de l’Égypte[68], en avaient trouvé le modèle dans le Nyctostratège alexandrin. Les vigiles étaient un corps de pompiers, recruté parmi les ouvriers du bâtiment ou fabri et parmi les centonarii qui fabriquaient, avec des rognures de cuir ou d’étoffe, des espèces de bâches appelées centons, dont ils se servaient à l’occasion pour combattre le feu. Mais le préfet des vigiles n’était pas uniquement préposé au service des incendies. Il était en même temps préfet des armes, ce qui suppose des attributions d’ordre militaire. Nîmes, en effet, communiquait avec la mer par des étangs plus profonds, plus accessibles qu’aujourd’hui et qui devaient être surveillés.

On a cru découvrir à Narbonne, qui était dans les mêmes conditions géographiques et exposée aux mêmes ravages, une sorte de milice bourgeoise, organisée en collège[69]. La côte occidentale était gardée par la troupe, par la garnison de Fréjus et une cohorte stationnant dans la Ligurie.

Les inscriptions nous font connaître à Nyon un préfet pour réprimer le brigandage (praefectus arcendis latrociniis)[70], chez les Voconces un préfet de la milice (praefectus praesidiorum), à Vienne un maître des piquiers (magister astiferorum). Les Helvètes entretinrent, durant le premier siècle, des troupes chargées de les défendre contre les maraudeurs germains[71]. Les peuples rhénans armaient, dans le même but, la jeunesse du pays[72]. Chez les Mattiaques les bergers tenaient garnison dans un fortin, en face de Mayence[73]. Il est vrai que ces dernières milices, formées en vue du danger extérieur, semblent relever plutôt du pouvoir militaire que des municipalités qui les mettent sur pied.

Il n’est question pour les cités de l’intérieur d’aucune institution analogue. A Autun seulement nous voyons la jeunesse jouer le rôle d’une garde nationale dans les événements de 21 et 70 ap. J.-C.[74] Et sans doute l’insuffisance des documents doit nous interdire toute conclusion hâtive. Mais il n’est pourtant pas défendu de penser que l’absence d’une force armée bien constituée, dans la majeure partie de la Gaule, s’est fait cruellement sentir par la suite, aux époques de trouble. Elle a été pour quelque chose assurément dans les désordres du m° siècle, dans les ruines entassées par les Germains et les Bagaudes, par les barbares du dehors et du dedans.

[DUUMVIRS QUINQUENNAUX] Tous les cinq ans, les duumvirs en charge ajoutent à leur titre ordinaire celui de quinquennal (duumviri quinquennales). Cela veut dire qu’ils exercent les fonctions de censeurs qui, à Rome aussi, avant l’institution d’une magistrature spéciale, étaient confiées, à chaque nouveau lustre, aux deux consuls. En cette qualité ils président au recensement dont ils transmettent les résultats aux agents du pouvoir central ; ils procèdent aux adjudications ; ils arrêtent la composition du Sénat. Les duumvirs quinquennaux ne se sont pas rencontrés encore en dehors de la Narbonnaise. Ils n’existaient peut-être pas dans les trois Provinces où il se pourrait que les opérations du cens aient été confiées à ces censiteurs en sous-ordre dont nous avons parlé précédemment[75], les duumvirs ordinaires étant chargés de recruter le Sénat et de traiter avec les entrepreneurs publics.

[LES SACERDOCES] Il faut placer à côté des magistrats les prêtres, qui leur sont assimilables par la nature et l’origine de leurs fonctions. La prêtrise est un honneur, honos, analogue aux autres dignités publiques. Elle les appelle, loin de les exclure, et elle est conférée à peu près de la même façon.

[PONTIFES ET AUGURES] Les sacerdoces municipaux peuvent se diviser en trois catégories. Il y a d’abord ceux qui représentent, dans tout gouvernement organisé à la romaine, le rapport nécessaire entre les pouvoirs spirituels et temporels, à savoir le collège des pontifes et celui des augures. Les pontifes et les augures sont, comme à Rome, groupés par trois, nommés, comme à Rome, pour la vie, par un procédé combinant l’élection et la cooptation et, enfin, comme à Rome, réduits à un rôle purement d’apparat, dans le discrédit des anciennes croyances. Les pontifes trouvent encore à exercer leur autorité dans les questions relatives aux sépultures, aux consécrations ; ils gardent, en principe, la surveillance des cultes pratiqués dans la cité, mais la plupart de ces cultes n’étant pas romains échappent à leur compétence, et le seul qui le soit complètement, le culte de l’Empereur, la dépasse.

[LA RELIGION IMPÉRIALE DANS LES CITÉS] La seule religion officielle vivante, celle qui désormais domine et absorbe toutes les autres, c’est la religion impériale. Les cités l’adoptèrent avec le même empressement que les provinces. De la Narbonnaise, où elle s’était implantée d’abord, elle passa dans les trois Gaules. Nous l’y trouvons à Eauze, à Dax, à Bordeaux, à Périgueux, à Saintes, à Poitiers, à Bourges, à Anicium (le Puy), à Feurs, à Lyon, à Avenches, à Augst[76]. Nous la trouverions ailleurs sans doute si nos documents étaient plus nombreux.

L’organisation de ce culte dans les cités ne présente pas moins de variété que dans les provinces. Il semble même qu’elle y atteste plus d’initiative et de spontanéité. Un trait qui distingue le culte municipal, c’est l’adoration des divi, des empereurs divinisés et des membres de leur famille qui avaient été jugés dignes de cet honneur. Dans certaines villes on n’attendit même pas pour ces derniers, ou du moins pour les plus populaires d’entre eux, qu’ils eussent reçu l’apothéose. C’était, il est vrai, au début de l’Empire, dans le premier élan de la religion nouvelle. Drusus et Germanicus, qui ne furent jamais mis au rang des divi, eurent un culte à Vienne, à Nîmes, à Narbonne (?). On a pu restituer, sur la façade de la Maison Carrée de Nîmes, en s’aidant des trous de scellement par où les lettres de bronze étaient fixées sur la pierre, la dédicace de ce temple aux deux princes de la jeunesse, petits-fils d’Auguste, Caïus et Lucius César. Tous deux étaient en vie quand l’édifice fut inauguré, en l’an 1 après J.-C., et Caïus était à ce moment le patron de la colonie. Fous ne rétablissons pas avec la même certitude l’inscription du temple de Vienne. Si la lecture qu’on en a proposée est exacte, il était consacré à la double divinité d’Auguste et de Livie, son épouse. Livie fut adorée à Vaison, avant son apothéose qui se fit attendre jusqu’au règne de Claude.

[LE PRÊTRE D’AUGUSTE] nous ignorons si à chaque culte répondait un prêtre spécial. Cela dépendait sans doute de la ferveur des villes, de leur importance, de leur richesse, car les prêtrises étaient onéreuses comme on le verra plus loin, et ne pouvaient se multiplier indéfiniment. Ce qui est positif, c’est qu’une simplification se produisit à la longue. La religion impériale ne fut plus guère représentée dans les cités que par un seul prêtre, associant au culte des divi celui de l’Auguste régnant et de Rome et qui, finalement, pour abréger et aussi parce que l’Empereur avait passé au premier plan, s’intitula tout simplement prêtre d’Auguste.

Le prêtre municipal a, comme le prêtre provincial, le titre de flamen ou de sacerdos, suivant qu’il se trouve ou non dans les conditions requises par le flaminat[77]. Les deux titres se rencontrent indifféremment dans toute la Gaule. Il est assisté, comme le prêtre provincial, par une prêtresse appelée, elle aussi, tantôt sacerdos, tantôt flaminica, et qui est le plus souvent, sinon toujours et nécessairement, son épouse. Il est nommé par les décurions, soit pour un an, soit pour la vie, car l’usage varie. Il n’y a pas, dans la cité, de personnage plus considérable. Presque toujours il a passé par les plus hautes magistratures, de sorte qu’il siège dans le Sénat, sinon comme prêtre, du moins comme ancien magistrat. Ce qui ajoute à son prestige, c’est sa ressemblance avec le flamen Dialis de Rome dont il est, comme le prêtre provincial, une sorte de réplique. Or le flamen Dialis n’est pas seulement le premier dans la hiérarchie des prêtres romains. Prêtre de Jupiter, il l’est aussi, pour cette raison, des autres dieux. De même le flamine municipal est devenu le flamine des sacrifices publics, c’est-à-dire le ministre suprême des fonctions religieuses de la cité.

[LES PRÊTRES DES CULTES INDIGÈNES] La troisième catégorie est celle des prêtres affectés aux cultes indigènes. Elle est très peu remplie. Non que Rome ait proscrit les dieux gaulois. Sous le vocable latin dont ils s’affublèrent, ils ne cessèrent de tenir la plus large place dans la dévotion nationale. Mais la dissolution du clergé druidique leur avait enlevé leurs ministres[78]. Autant les monuments qui leur sont dédiés sont fréquents, autant sont rares ceux qui mentionnent des prêtres leur étant consacrés. Une inscription trouvée à Mâcon nous retrace la carrière d’un Éduen qui a rempli les plus hautes fonctions dans sa cité et a été de plus flamine d’Auguste, primogène (?) du dieu Moltinus et gutuater de Mars. Le dieu Moltinus et son primogène (?) ne se rencontrent que dans ce texte unique. Le gutuater reparaît, sans attribution, dans une inscription d’Anicium (le Puy), inscription du premier siècle, et qui ne concerne peut-être ni un Vellave ni un Éduen. Le même mot nous est donné comme étant le nom d’un chef Carnute dans le huitième livre des Commentaires, mais il se peut que l’auteur, le légat Hirtius, ait pris pour un nom propre le titre sacerdotal de ce personnage[79]. On remarquera, dans l’inscription de Mâcon, le nom latin du dieu et le nom celtique du prêtre. Le gutuater de Mars est peut-être un équivalent du flamine du même dieu à Vienne. Il semble, en effet, qu’il y ait eu à Vienne, de même que dans certaines villes d’Espagne et d’Afrique, comme une tentative pour organiser les sacerdoces indigènes sur le patron du flaminat. Quoi qu’il en soit, ce sont là les seules traces qu’on puisse relever de prêtrises non romaines ayant un caractère public. La vie religieuse n’en est pas pour cela moins intense, au contraire. Elle échappe à la tutelle officielle et déploie toute son activité à l’ombre du foyer domestique, au sein des confréries pieuses, sur le terrain réservé à l’initiative privée[80].

 

VI. — LE RÉGIME MUNICIPAL (SUITE). LE SÉNAT ET L’ARISTOCRATIE. LES AUGUSTALES ET LA PLÈBE. — LES PAGI ET LES VICI[81]

[LA CURIE] LE Sénat municipal ou conseil des décurions, appelé aussi curie, ordre très splendide et très saint, représente le pouvoir délibérant. Il est aux magistrats de la cité ce que le Sénat de Rome est aux magistrats romains. Il étend sa compétence sur toutes les affaires de quelque importance, en particulier sur celles qui intéressent la gestion des fonds et du domaine publics. Son autorité se traduit par des décrets dont la mention se retrouve fréquemment sur les inscriptions, à propos des sujets les plus variés. Il peut s’ériger en tribunal d’appel pour statuer sur les amendes prononcées par les magistrats. Si la magistrature suprême devient vacante, il nomme des préfets intérimaires.

[RECRUTEMENT ET COMPOSITION] Son mode de recrutement et son règlement intérieur sont les mêmes qu’à Rome. Tous les cinq ans les duumvirs quinquennaux arrêtent la liste des décurions, non par un choix arbitraire, mais conformément aux prescriptions édictées par la loi. Ils la font graver sur une table de bronze dite album. Le hasard nous a conservé l’album de la ville de Canusium, dans l’Italie méridionale, tel qu’il fut rédigé en 223 après J.-C.[82] Ce document peut servir de type pour tous les autres du même genre.

Le Sénat se compose essentiellement, et sauf indignités individuelles, des anciens magistrats, siégeant et votant dans le même ordre hiérarchique où ils sont classés sur l’album. D’abord les anciens duumvirs quinquennaux, puis les anciens duumvirs qui n’ont pas droit à ce qualificatif, puis les anciens édiles et questeurs. Avec eux, et s’intercalant dans ces diverses catégories, ceux qui, sans être, par le fait, d’anciens magistrats, sont néanmoins traités comme tels en vertu d’une fiction légale, par une faveur dont le Sénat est le dispensateur. Les magistrats sortis de charge entre deux lustres prennent place à leur rang, en attendant leur inscription définitive. Les magistrats en fonction ne figurent pas sur l’album de Canusium parce que, n’ayant pas le droit de vote, ils ne sont pas, en tant que magistrats actuels, considérés comme des sénateurs. On n’y rencontre pas davantage les prêtres, sans doute parce que, à cette époque, ils ne font pas encore partie du Sénat, à moins qu’ils n’y soient admis à un autre titre, c’est-à-dire comme ex-magistrats. Pour compléter le nombre normal qui est ordinairement de cent, les duumvirs quinquennaux ajoutent à la liste des hommes qui n’ont point géré de magistrature, ni réellement ni fictivement. Ils s’appellent pedani, comme les sénateurs de Rome qui sont dans le même cas.

En tête sont inscrits, comme membres d’honneur, les patrons de la cité. Ce sont de grands personnages, très souvent des étrangers, qui mettent leur influence au service des intérêts généraux et aussi des intérêts privés. A la queue viennent des jeunes gens (praetextati), désignés par leur naissance pour entrer dans la curie et admis, par privilège, à anticiper sur leur dignité future en figurant sur la liste, voire même en assistant aux séances, sauf, naturellement, à s’abstenir de parler et de voter. Une inscription de Lyon déplore la mort d’un enfant, fils d’un duumvir de cette colonie et qui avait été lui-même nommé décurion avant I’Age de onze ans.

[L’ARISTOCRATIE DES DÉCURIONS] Le gouvernement des cités était tout aristocratique. C’était un principe fondamental chez les Romains et dont l’application leur était commandée dans la Gaule. L’aristocratie avait été leur principal appui dans l’œuvre de la conquête. Les familles même qui s’étaient montrées hostiles n’avaient pas tardé à se rallier. Parmi les prêtres de l’autel de Rome et d’Auguste, à Lyon, nous rencontrons le Cadurque Luctérius, un descendant du défenseur d’Uxellodunum, le dernier et non le moins intraitable des adversaires de César.

Les décurions formaient une noblesse au vrai sens du mot. Ils avaient des distinctions honorifiques, la préséance aux spectacles, aux repas publics. Ils étaient décurions pour la vie et héréditairement. Sans doute le Sénat était renouvelé tous les cinq ans, mais l’opération se bornait à l’adjonction des membres nouveaux. Sans doute, en tant que composé d’anciens magistrats, il était soumis à l’élection, mais les électeurs étaient les décurions eux-mêmes et leur choix était limité. Pour être décurion il ne suffisait pas de remplir certaines conditions d’Age et d’honorabilité. Il fallait justifier d’un certain cens, et comme les hommes qui le pouvaient n’étaient pas très nombreux, il s’ensuivait que la plupart ne manquaient pas d’arriver au Sénat.

[CHARGES DES DÉCURIONS] Il fallait être riche pour aspirer aux honneurs. Ils étaient non seulement gratuits, mais très onéreux. Les Romains ne comprenaient pas une noblesse qui ne payât la rançon de ses privilèges ou, pour mieux dire et se placer au vrai point de vue, les privilèges n’étaient que la compensation attribuée à certaines charges, imposées dans l’intérêt commun. Celles qui pesaient sur la noblesse municipale étaient fort lourdes et le devinrent de plus en plus.

Il ne s’agit pas seulement de la responsabilité pécuniaire incombant à tous ceux qui maniaient les finances publiques. C’était un risque à courir et où la fortune pouvait sombrer. Il y avait des dépenses régulières, les unes obligatoires, les autres volontaires et qui n’étaient pas les moins fortes. Tout décurion nouvellement nommé devait verser, pour remercier de l’honneur qui lui était fait, une somme appelée pour cette raison summa honoraria et dont le tarif était fixé suivant les cités. Il était naturellement plus élevé pour les prêtres et les magistrats. A cette bienvenue s’ajoutaient, pour ces deux dernières catégories, les distributions gratuites et les jeux, autant de contributions forcées dont on pouvait s’acquitter plus ou moins largement, mais que nul n’avait le droit d’éluder. Tout cela sans compter les travaux publics qu’il était d’usage de promettre et dont la promesse équivalait à un contrat. On s’y ruinait quelquefois. Le cas était prévu. La loi assurait une pension alimentaire aux décurions qui, à force de munificence, avaient mangé leur patrimoine. Ces profusions n’étaient pas sans inquiéter les empereurs. A diverses reprises ils se préoccupèrent de restreindre, sinon les dépenses utiles, au moins celles qui étaient de pur apparat, comme les combats de gladiateurs. Un sénatus-consulte découvert à Italica, en Espagne, et daté de l’an 176, sous Marc-Aurèle, mentionne une série de règlements arrêtés à cet effet. Et il résulte de ce document que la magnificence déployée dans les villes gauloises ne fut pas étrangère à cette mesure[83].

[LIBÉRALITÉS PRIVÉES] On est saisi de surprise quand, en parcourant nos inscriptions, on rencontre, à chaque pas, pour ainsi dire, les témoignages de ces libéralités grandioses. Ces villes qui, en un siècle, se sont élevées sur notre sol, ce sont les largesses privées qui les ont embellies et assainies, pourvues d’édifices somptueux et commodes. C’est le préteur des Bituriges Vivisques qui dote Bordeaux de son premier aqueduc. C’est un duumvir qui fait construire à Narbonne un marché, qui installe à Arles le podium des arènes. A Vienne, c’est une flaminique qui décore l’estrade d’honneur dans l’amphithéâtre, qui l’orne de statues et la fait couvrir d’une toiture en tuiles de bronze doré. A Feurs, c’est un prêtre d’Auguste qui remplace par un théâtre en pierre l’ancien théâtre en bois. A Périgueux, c’est le prêtre provincial à l’autel de Lyon qui relève de leurs ruines les thermes et le temple de Tutelle. Dans la même ville un duumvir amène à ses frais des eaux captées sur ses propriétés. A Lyon un édile aménage cinq cents places dans le Cirque. Les simples bourgades, les vici, ne sont pas moins favorisés. Un flamine de Vienne fait élever à Aix, en Savoie, un temple d’une riche architecture. Un haut personnage de la colonie de Nyon, en Suisse, fait disposer à Genève des bassins pour l’utilité et l’agrément des habitants.

Des magistrats l’émulation gagne les simples particuliers. C’est un particulier qui offre au vicus d’Annecy une belle et ingénieuse machine hydraulique servant d’horloge, avec un esclave pour la faire marcher. C’est un affranchi qui fait don aux Genevois d’un monument en forme d’arc de triomphe consacré à Jupiter. Les legs sont fréquents. Le joli pont de Saint-Chamas, dans les Bouches-du-Rhône, est dû à une libéralité posthume. Un officier, originaire probablement de Vaison et jeté loin de son pays par les hasards de sa carrière, a laissé à ses compatriotes une somme importante pour la construction d’un portique revêtu de marbre à l’entrée des bains publics.

[LE PATRIOTISME MUNICIPAL] La vanité ne suffit pas pour expliquer ces générosités. Il y fallait  une tendresse profonde pour la terre natale. La cité était restée pour  ses fils une patrie. L’Empire était trop vaste, trop divers pour la supplanter. Il était la patrie idéale des esprits cultivés. La patrie réelle, matérielle, visible et tangible, était la cité. On y tenait par toutes les fibres de son cœur et on ne s’en détachait jamais entièrement. C’est ce sentiment qui respire encore, à la fin du IVe siècle, dans les vers du poète bordelais Ausone. Sans doute le fardeau paraissait lourd quelquefois. Les magistratures, avec ce qu’elles coûtaient, effrayaient déjà les moins riches, les moins désintéressés. Mais cet état d’esprit ne se généralisa qu’à partir du IVe siècle, quand l’aggravation des charges, rendues plus pesantes encore qu’autrefois, eut coïncidé avec la diminution de la fortune publique[84].

[LA BOURGEOISIE] Les décurions étaient avant tout une aristocratie de grands propriétaires. Au-dessous venait la plèbe, composée de marchands, d’industriels, de gens de métier. Dans cette masse se forma, sous les auspices de la religion impériale, une sorte d’aristocratie bourgeoise. C’est le dernier échelon de ce culte, et non la moins curieuse de ses conséquences politiques et sociales.

[ORIGINE DES AUGUSTALES] La divinité d’Auguste eut de nombreux fervents dans les classes inférieures. Elles n’avaient pas, contre le fondateur de l’Empire, les rancunes de la haute noblesse, et elles lui savaient gré de la sécurité qu’il assurait à leur travail. Les adorateurs du dieu se groupèrent, s’associèrent et de ce mouvement sortit l’institution des Augustales, avec les différences qu’elle comporte dans les diverses cités.

Nous voyons assez bien comment les choses se sont passées en Gaule, ou du moins dans une des villes de la Gaule. Une inscription de Narbonne, que nous avons citée plusieurs fois déjà parce qu’elle est, à plusieurs points de vue, parmi les plus intéressantes de notre pays, nous apprend que, en l’an 11 ap. J.-C., Auguste ayant ouvert la judicature à la plèbe, la plèbe décida qu’un autel serait élevé à l’Empereur sur le Forum et que, deux fois par an, six plébéiens y viendraient offrir à leurs frais des sacrifices, et, en même temps, distribueraient de l’encens et du vin à tous les habitants, afin que ceux-ci pussent prendre leur part de ces dévotions[85]. Des manifestations analogues se produisirent ailleurs, motivées, comme à Narbonne, par une circonstance spéciale, le plus souvent déterminées, en dehors de toute occasion particulière, par l’enthousiasme spontané des populations ou, tout simplement, par l’émulation naturelle entre les cités.

[L’AUGUSTALITÉ INSTITUTION OFFICIELLE] L’intervention des pouvoirs municipaux, suscitée et réglée par le gouvernement central, transforma en une fonction publique le sacerdoce issu de l’initiative populaire. Les sévirs augustaux (seviri augustales) — c’est ainsi qu’on appela les six desservants de l’autel d’Auguste — reçurent du conseil des décurions, comme une compensation à leurs charges, des distinctions auxquelles on attachait le plus grand prix, une place d’honneur aux repas, aux jeux, avec le droit, qui n’appartenait qu’aux magistrats supérieurs, de marcher revêtes de la prétexte et précédés de deux licteurs portant des faisceaux. Les fonctions des sévirs étaient annuelles, mais, l’année expirée, ils conservaient ces privilèges et ces insignes, les faisceaux exceptés, pour le reste de leur vie. Ils s’intitulaient alors seviri perpetui, sevirales augustales, à moins qu’ils ne continuassent à s’appeler sévirs augustaux comme avant, la confusion étant justifiable entre les sévirs honoraires et les sévirs en charge. C’est cette dernière formule qui prévalut en Gaule.

Ainsi naquit et se développa, grossi tous les ans par l’adjonction de six membres nouveaux, l’ordre des Augustales. En acceptant les avantages dont le dotaient les pouvoirs publics, il se mettait du même coup sous leur tutelle. En général il était dépourvu de toute autonomie. Dans quelques villes seulement — ce sont en Gaule les villes de Nîmes, d’Arles, d’Aix, de Marseille, de Fréjus, d’Antibes, de Lyon — les Augustales ajoutent à leur titre l’épithète de corporati, signifiant qu’ils ont quelques-uns des droits dont jouissent les corporations, une caisse commune avec des curateurs nommés par eux pour la gérer. Mais la nomination des sévirs reste réservée aux décurions. C’est des décurions par conséquent que dépend le recrutement. Les Augustales ne forment donc jamais que des corporations très incomplètes. Ils sont autre chose et mieux. Ils sont un ordre, c’est-à-dire une classe, un degré dans la hiérarchie sociale, but suprême pour tous ceux dont l’ambition ne peut s’élever plus haut.

[L’AUGUSTALITÉ ET LES AFFRANCHIS] L’institution dut son succès aux affranchis. Ce n’est pas qu’elle fût  à leur usage exclusif. Sur les sévirs désignés à Narbonne en l’an 11,  il s’en rencontre trois qui sont ingénus et même qui ont rang de chevaliers romains. Mais ce n’était pas pour cette espèce d’hommes que l’Augustalité était faite. Leur qualité de négociants ne les empêchait pas d’aspirer au décurionat, et quelquefois d’y arriver. Le sévirat actif n’était pour eux, quand ils daignaient y prétendre, qu’un passage. Le sévirat honoraire eût été une impasse. Il en était autrement des affranchis que leur naissance écartait de la curie et qui cependant par leur nombre, leur industrie, leurs richesses, s’étaient fait une grande place dans la cité. Ils se consolaient par les honneurs à leur portée. C’était quelque chose pour eux de faire figure dans le monde officiel, immédiatement après les décurions. Qu’était-ce donc quand ils obtenaient, non pas sans doute ce titre envié, mais du moins les avantages extérieurs qui y étaient attachés, ce qu’on appelait les ornements du décurionat, c’est-à-dire une place au milieu des décurions dans les cérémonies ? Et c’était une ambition permise aux plus riches, aux plus considérés. Aussi n’est-il pas étonnant que l’Augustalité, avec les perspectives qu’elle ouvrait, ait été fort recherchée.

[CHARGES DES AUGUSTALES] Ces honneurs se payaient, comme tous les autres. Indépendamment des dépenses nécessitées par les sacrifices, par les jeux et les  banquets qui en étaient le complément et auxquels était conviée toute la population, l’Augustale versait, lui aussi, à la caisse municipale, en guise de bienvenue, une somme dont on pouvait lui faire remise, mais qu’il ne manquait pas alors de restituer, plus forte, sous une autre forme. A ces frais s’ajoutaient, comme pour les magistrats, les travaux d’utilité publique. Les inscriptions en Gaule sont moins riches pourtant sur ce dernier point que dans d’autres pays. Un sévir a fait don d’une horloge à la ville de Vienne. Un autre, à Riez, a élevé une statue à la Mère des dieux.

[RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES AUGUSTALES] La répartition géographique des Augustales mérite de fixer l’attention. On les trouve partout dans la Narbonnaise. Dans les trois  Provinces, on ne les a rencontrés jusqu’à présent qu’à Lyon, à  Autun, les deux villes romaines par excellence, dans certaines villes du Nord-Est, à Langres, à Metz, et dans la plupart des villes rhénanes. On sait en effet que tout ce pays, malgré sa situation excentrique, s’est plus vite romanisé, grâce à la présence ou au voisinage des légions, que le Centre et l’Ouest. L’Augustalité nous apparaît donc comme un fait inséparable des mœurs et des institutions de Rome. Elle a besoin, pour naître et s’organiser, d’un ordre des décurions qui l’appelle à la vie et lui serve de modèle. C’est pourquoi peut-être elle n’a pu s’acclimater dans les États demeurés le plus longtemps fidèles aux traditions celtiques. Et quand ces États eux-mêmes eurent à leur tour adopté la forme municipale romaine, il était trop tard pour que l’institution y pût prendre racine.

[UTILITÉ ET DÉCADENCE DE L’AUGUSTALITÉ] L’Augustalité a rendu de grands services. Elle a affermi dans les classes moyennes les sentiments de fidélité envers Rome et l’Empire. Elle a rapproché ces classes et les classes supérieures. Elle a été un puissant stimulant à l’activité de la vie municipale. Mais elle a succombé devant les progrès du christianisme et aussi par les transformations économiques qui ont ruiné les classes sur la prospérité desquelles elle était fondée. Il n’y avait pas d’ailleurs, pour la soutenir, les causes qui firent durer, en les sécularisant, les autres institutions issues du culte impérial, le flaminat dans les cités et les assemblées dans les provinces[86].

[LES PAGI ET LES VICI. LEUR AUTONOMIE] Il reste à dire un mot des subdivisions de la cité, pagi et vici. Nos renseignements sur ces petits organismes sont par malheur très fragmentaires, très insuffisants[87]. Nous ne savons exactement ni comment ils se gouvernaient ni quels étaient leurs rapports avec le gouvernement du chef-lieu.

La somme d’autonomie qui leur était laissée parait assez large. Ils n’avaient point d’organisation municipale au vrai sens du mot, ni magistrats proprement dits, ni décurions. Ils formaient néanmoins une respublica, une sorte de commune, qu’on pourrait assimiler juridiquement aux corporations privées. Ils avaient des biens-fonds, votaient des décrets, élisaient des patrons, envoyaient des suppliques, des députations au gouverneur de la province, et même à l’Empereur. Les pagi étaient le centre d’un culte desservi par des prêtres locaux.

[ADMINISTRATION DES PAGI] L’administration des pagi présente des variétés singulières. Ceux des Allobroges et des Voconces étaient administrés par des préfets et, en sous-ordre, par des édiles. Ce qu’on appelle un préfet, c’est un fonctionnaire délégué. Il était délégué ici par les autorités de la cité, vraisemblablement pour rendre la justice. Le fait est à noter, car il implique une limitation à l’indépendance du pagus, tel qu’on peut se le figurer avant la domination romaine. Ailleurs, sur la rive droite du Rhône, chez les Ségusiaves, en pays aquitain, les pagi sont régis par des magistri, en quoi ils se sont rapprochés du type italien. Les magistri sont élus pour un an, au nombre de deux ou de quatre. Plus tard, au IVe siècle, le Code Théodosien ne connaît plus à la tête du pagus que le préposé (praepositus pagi), simple collecteur d’impôts, tiré de la curie. Le pagus n’est plus alors qu’un agrégat de domaines ou lundi, servant à la répartition et à la perception de l’impôt foncier. Au point de vue politique, il a été supplanté par le vicus. Au point de vue religieux, il n’existe plus depuis que le christianisme vainqueur a proscrit son culte et s’est mis à poursuivre dans les ruraux, les pagani ou païens, les fidèles attardés des anciennes croyances.

[ADMINISTRATION DES VICI] L’administration des vici n’est pas plus uniforme. Les vici de la Narbonnaise et de la majeure partie des trois Gaules ont à leur tête des édiles, ceux des Helvètes et des pays rhénans des curateurs. Le titre de curateur était devenu à la mode à partir du IIe siècle ap. J.-C., et l’on sait que les vici helvétiques n’ont pas été constitués avant cette époque. Il en était de même des vici germaniques. Les vici avaient un conseil municipal au petit pied dont l’existence nous est révélée par une inscription d’Aix en Savoie. Il se composait, dans cette localité, de dix personnages appelés les decem lecti Aquenses. Le vicus de Mayence était le seul où cette assemblée fût autorisée à s’intituler ordre des décurions. Il devait ce privilège à une situation exceptionnelle sur laquelle nous aurons occasion de revenir[88].

 

 

 



[1] SOURCES. Outre les inscriptions qui sont les sources principales, Dion Cassius, LIV, 32 ; Tite Live, Periocha, 139 ; Suétone, Claude, 12 ; Pline, Epist., I, 7 ; II, 11 et 12 ; III, 4 et 9, etc.

OUVRAGES À CONSULTER. Guiraud. Les assemblées provinciales dans l’Empire romain, 1897. Un document nouveau sur les assemblées provinciales de l’Empire romain, Compte rendu de l’Académie des Sciences morales et politiques, 1888. Beurlier, Essai sur le culte rendu aux empereurs romains, 1890. Carette, Les assemblées provinciales de la Gaule romaine, 1895. Hirschfeld, Zur Geschichte des römischen Kaisercultus, Sitzungsberichte de l’Académie de Berlin, 1888. Krascheninnikotf, Ueber die Einführung des provinzialen Kaisercultus im römischen Westen, Philologus, 1894. Jullian, Flamen, Dictionnaire des antiquités de Saglio. — Sur l’autel de Lyon : Bernard, Le temple d’Auguste et la nationalité gauloise, 1864. Allmer et Dissard, Musée de Lyon, II, 1889. Hirschfeld, Corpus inscript. latin., XIII, p. 227 et suiv.

[2] Corpus inscript. latin., XII, p. 864, n° 6038.

[3] § 6.

[4] Voir la description, liv. III, chap. I, § 2.

[5] Elles étaient au nombre de soixante d’après Strabon, IV, 3, 2 en 18 ap. J.-C. Nous savons d’autre part que le total des cités, dans les trois Provinces, était, en 91, de 64 (Tacite, Annales, III, 44). Il suit de là que les cités des trois Provinces n’étaient pas toutes participantes au culte de Lyon. Le difficile est de dire celles qui en étaient exclues. On a pensé (Mommsen, Hist. rom., V, trad. Cagnat et Toutain, I, p. 191, et Hirschfeld, Aquitanien in der Römerzeit, p. 13) aux cités ibériques situées entre la Garonne et les Pyrénées et si différentes à tant d’égards des cités gauloises. Ces cités, en effet, ne sont point représentées, jusqu’à présent du moins, parmi les nombreuses inscriptions qui nous font connaître les délégués à l’assemblée lyonnaise. Malheureusement elles sont au nombre de cinq sur les 64 (Convense, Tarbelli, Ausci, Elusates, Vasates, voir § 2), de sorte que, la déduction étant faite, il ne resterait que 59 cités. Il faudrait donc admettre, ce qui n’a rien d’impossible, que le chiffre donné par Strabon est un chiffre rond, exact à une unité près. On peut penser aussi, et dans ce cas le chiffre de Strabon serait rigoureusement exact, aux quatre cités rhénanes des Bataves, des Vangions, des Némètes et des Triboques, lesquelles, pas plus que les cités ibériques, ne sont mentionnées, jusqu’à nouvel ordre, comme desservant l’autel des trois Provinces. Ces peuples, considérés comme appartenant à la famille germanique, avaient été, suivant toute apparence, groupés avec leurs congénères, autour de l’autel des Ubiens. Rien n’empêche que plus tard, et mémo d’assez bonne heure, après l’abandon de la Germanie par Tibère et la déchéance de l’autel des Ubiens, ils aient pu être rattachés au culte dont le centre était à Lyon (voir chap. I, § 3). Le nombre des 60 cités participantes à ce culte au début de notre ère n’était pas immuable. Il a dû s’accroître par la suite avec le nombre même des cités dans les trois Provinces. On remarque que les colonies romaines, Lyon, Nyon, Augst (§ 2 et 4) ne sont point comprises parmi les 6o cités de Strabon. On verra plus loin (§ 2) qu’elles n’étaient pas comptées davantage parmi les 64 cités de Tacite. Ce n’étaient pas en effet des cités gauloises.

[6] On remarque pourtant, ce qui n’a rien que de naturel, que les plus importantes sont celles qui ont fourni le plus de prêtres. Quant à la forte proportion des prêtres fournis par le petit peuple des ségusiaves, elle peut s’expliquer par ce fait que l’autel était situé sur une enclave détachée de leur territoire.

[7] Le conseil des trois Gaules ne reçut pas plus qu’aucune autre assemblée provinciale en Occident le droit de monnayage. Les monnaies en bronze au type de l’autel fédéral et avec la légende ROM(ae) ET AVG(usto) étaient frappées à l’atelier de Lyon pour la circulation des trois Provinces, mais elles étaient émises par l’Empereur. Cette fabrication ne fut pas d’ailleurs de longue durée. Elle cessa définitivement après Néron, ce qui n’empêcha pas les pièces en cours de garder leur valeur longtemps après. (Lenormant, Histoire de la monnaie dans l’antiquité, II, p. 186, et Allmer et Dissard, Musée de Lyon, II, p. 189).

[8] Corpus inscript. latin., XIII, 3162.

[9] Livre II, chap. I, § 1 et 2.

[10] On constate pourtant à la fin de l’Empire, au milieu du Ve siècle, dans l’absence ou l’impuissance des pouvoirs réguliers, quelques tentatives des assemblées provinciales pour empiéter sur le domaine politique. Voir livre II, chap. III, § 1.

[11] SOURCES. Indépendamment des sources épigraphiques, Pline, Histoire naturelle, III, 31-38, IV, 106-110. Ptolémée, II, 7-9. Cf. la Notitia Galliarum, dans l’édition de la Notitia dignitatum par Seeck, 1878. Les Notes tironiennes relatives à la géographie de la Gaule ont été publiées et commentées par Zangenmeister dans les Neue Heidelberger Jahrbücher, 1892.

OUVRAGES À CONSULTER, voir § 3.

[12] Annales, III, 44.

[13] Pour les identifications, voir l’énumération des peuples de la Gaule indépendante, 1re partie, liv. I, chap. II, § 4. Le texte de Ptolémée est en fort mauvais état et soulève de nombreuses difficultés qui sont loin d’être toutes résolues. Hirschfeld a démontré (Aquitanien in der Römerzeit, p. 10) que les Datii, mentionnés parmi les peuples de l’Aquitaine, et dont il n’est question nulle part ailleurs, n’ont jamais existé et que ce nom a été substitué, par la faute d’un copiste, à celui des Elusates. Les Arvii et les Vadicassii n’ont pu être identifiés. On a vu plus haut (§ 1) pourquoi les colonies romaines de Lyon, Nyon, Augst, ne sont point comprises dans celte liste. L’exclusion des L’biens, qui ne formèrent une colonie qu’à partir de 50 ap. J.-C. (Tacite, Annale, XII, 27), se comprend moins bien pour la période antérieure. Peut-être ne formaient-ils pas alors une cité distincte, un peuple indépendant. Peut-être aussi n’étaient-ils pas rattachés à l’ensemble des peuples gaulois. La distinction entre les colonies romaines et les cités gauloises finit par s’effacer, surtout quand on vit plusieurs, parmi ces dernières, recevoir, en dehors de toute colonisation effective, le titre de colonie avec les privilèges y attachés. Voir plus loin, § 4. Il n’en est plus trace dans le tableau des cités de la Gaule au IVe siècle (liv. II, chap. III, § 2) et très certainement elle était alors abolie depuis longtemps.

[14] Les Tangri, dont la capitale est Aduatucum (Tongres), sont, sous un autre nom, identiques aux Aduatici et aux Eburones groupés en une cité unique. Les Eburons avaient été tributaires des Aduatiques.

[15] Hirschfeld (Corpus inscript. latin., XIII, p. 72) croit que les Elusates n’ont formé une cité que plus tard. Il s’appuie sur ce fait qu’ils ne sont mentionnés ni par Strabon ni par Ptolémée. Mais, en ce qui concerne Ptolémée, il a démontré lui-même que le nom des Datii a été substitué à tort à celui des Elusates (Aquitanien in der Römerzeit, p. 10), et d’ailleurs les Elusates sont nécessaires pour parfaire le nombre des 64 cités donné par Tacite pour l’an 21 ap. J.-C.

[16] Les Helviens avaient été détachés par Auguste de la Narbonnaise pour être rattachés à l’Aquitaine, mais ils avaient fait retour presque aussitôt à la première de ces deux provinces.

[17] Il n’est pas sûr que Glanum ait formé une cité.

[18] Antibes fut rattachée d’abord à l’Italie, puis, probablement avant les Flaviens (69-96), fit retour à la Narbonnaise.

[19] 1re partie, liv. II, chap. I, § 4.

[20] Guerre des Juifs, II, 16, 4. Plutarque, Vie de César, 15. Jullian, Le Brevarium totius imperii, Mélanges de l’Ecole française de Rome, 1883.

[21] Nous donnons ici la liste des pagi connus, en mettant en italiques ceux qui le sont pour l’époque de l’indépendance. Pour les références, voir, en ce qui concerne la Narbonnaise, le tome XII du Corpus, Index, et, en ce qui concerne les trois Provinces, le tome XIII et Kornemann, ouvr. cité, § 3, p. 30-33. — Narbonnaise. Cité des Voconces, pagus Aletanus, Epotius, Junius, Deobensis, Bag...., Bo.... Le pagus des Vertamacori est signalé par Pline, Histoire naturelle, III, 124. — Cité des Viennois, pagus Valer(ius ou anus ?), Oct(avius ou anus ?), Dia[nensis ?]. — Cité d’Aiz, pagus Juenalis. — Cité d’Arles, pagus Lucretius. — Cité d’Orange, pagus Minervius. — Cité de Vence, pagus Beritinus. — Cité d’Apt, pagus des Vordenses. — Trois Provinces. Cité des Helvètes, pagus Tigorinus, Verbigenus, Tougenus. — Cité des Lingons, pagus Andamus, Dibionensis. — Cité des Rèmes, pagus Vennectes. (Voir Deloche, ouvr. cité, § 3.) — Cité des Morins, pagus Chersiacus. — Cité des Redones, pagus Matantes, Sextanmandulus, Carnutenus. — Cité des Senones, pagus Toutactus. — Cité des Lemovices, pagus des Andecamulenses ? — Cité des Eduens, pagus Arebrignus. Pagus des Insubres ? Tite Live, V, 84. — Cité des Ségusiaves, pagus Condate. — Cité des Bituriges Vivisques, pagus des Medulli. — C’est sans doute par erreur que Pline mentionne les Gabales comme formant un pagus des Arvernes (XI, 240). Les Gabales, qui du reste forment dés le début de notre ère une des cités de l’Aquitaine, nous apparaissent, dans les récits de César, comme un État sujet, client des Arvernes, mais comme un État distinct. Les pagi, malgré l’autonomie dont ils jouissent, et encore que la distinction ne soit pas très nette, ne doivent pas se confondre avec les Etats clients. Pline, dans le même passage, signale, à côté du pagus des Gabales, le pagus Lesure (Lozère). On remarquera, dans la Narbonnaise, la proportion très forte des pagi portant un nom notoirement latin, nom de famille ou de divinité. Cela ne veut pas dire que ces pagi aient été créés par les Romains. Mais la plupart des pagi dans cette province ont dû perdre leur nom celtique, ce qui s’explique fort bien si l’on considère combien la romanisation y a été rapide et profonde. Voir sur ces pagi à nom romain, Jullian, Bulletin épigraphique, 1885, p. 180-182. Les noms originels des pagi se sont conservés dans les trois Provinces. Ce sont presque tous des ethniques.

[22] SOURCES. Voir § 2. Dans ce paragraphe et les suivants nous ne citons que les inscriptions non publiées dans le tome XII, et la partie parue du tome XIII du Corpus. Pour les inscriptions publiées dans ce recueil, nous renvoyons à l’Index et aux Notices sur les cités.

OUVRAGES À CONSULTER. Deloche, Études sur la géographie historique de la Gaule, Mémoires présentés par divers savants à l’Académie des Inscriptions, II, série, t. IV (1860). Voigt, Drei epigraphische Constitationen Constantin’s des Grossen, 1860. Kuhn, Die städlische and bärgerliche Verfassung des römischen Reichs, 1865, p. 405 et suiv. Geber die Entstehung der Stædte der Alten, 1878, notamment p. 434 et suiv. Longnon, Géographie de la Gaule au VIe siècle, 1878. Mommsen, Schweizer Nachstudien, Hermes, 1881. Hirschfeld, Gallische Studien, I, 1883, p. 28 et suiv. Jullian, Inscriptions de la vallée de l’Huveaune, Bulletin épigraphique, 1885, p. 165 et suiv. Inscriptions de Bordeaux, I, 1887, p. 115, et II, 1890, p. 121. Schulten, Die Landgemeinden im römischen Reich, Philologus, 1894. Die peregrinen Gaugemeinden des römischen Reichs, Rheinisches Museum, 1885. Kornemann, Zur Stadtentstehung in den chemals keltischen und germanischen Gebieten des Römerreichs, 1898. Corpus inscript. latin., XII et XIII, Notices.

[23] 1re partie, liv. II, chap. I, § 1.

[24] 1re partie, liv. II, chap. I, § 4.

[25] Voir le § suivant et liv. III, chap. I, § 1.

[26] § 2.

[27] Avec la survivance à Nîmes et à Narbonne. Nous ne connaissons pas à Narbonne de préteur unique, mais seulement des préteurs duumviri. Peut-être Narbonne, en sa qualité de colonie romaine, n’a-t-elle jamais eu que des magistrats formant collège, l’addition du titre de préteur étant la seule concession faite aux usages gaulois. Sur la différence entre les colonies romaines et latines, voir § 4.

[28] Sur les duumviri et les quattuorviri, voir § 5.

[29] § 4.

[30] Nous savons, par Tacite (Agricola, 21), que les Bretons furent engagés à bâtir des temples, des forums, des maisons. D’autre part, Strabon nous apprend que les Lusitaniens durent descendre de leurs montagnes dans la plaine (III, 3, 5). Il est vraisemblable qu’une pression du même genre s’est exercée dans la Gaule.

[31] Il est à remarquer que ce vergobret a exercé d’abord la fonction de questeur. Cela fait un curieux mélange d’institutions romaines et gauloises.

[32] Brembach, 184.

[33] Sur la condition faite aux Bataves, voir 1re partie, liv. II, chap. II, § 4.

[34] Mommsen, Inscriptions helveticae, 142, 181, 184. Orelli, 4018. Henzen, 5211. Desjardins, Géographie de la Gaule, III, p. 449. Il va sans dire qu’il en était de même pour les colonies romaines de Lyon, de Nyon, d’Auget, de Cologne.

[35] Legay, Inscriptions de la Côte-d’Or, 225, 282.

[36] Mommsen, Inscriptiones helveticae, 192.

[37] Livre III, chap. I, § 5. On n’a pu déterminer exactement l’emplacement de la cité Alisinensis, ni aucunement celui de la cité des Audersenses.

[38] Livre III, chap. I § 5.

[39] Chap. I § 6. Les Romains avaient un mot pour exprimer l’infériorité de certains peuples par rapport à la ville dont ils dépendaient. Ils les appelaient attributi, contributi. En Gaule, Pline (Histoire naturelle, III, 37) signale vingt peuplades attribuées à la colonie de Nîmes. Le même auteur (IV, 108) nous dit que les Convenae furent contributi par rapport à leur oppidum, qui était la ville de Lugdunum Convenarum. Tous les cantons ruraux étaient-ils attributi ? Ou bien ce terme exprime-t-il une condition spéciale ? Avoir le petit nombre des lieux ainsi qualifiés, on pencherait pour la deuxième hypothèse. Cette question des lieux attribués est fort obscure.

[40] Chap. III, § 2.

[41] Livre II, chap. II et III.

[42] Exemples. — Premier procédé : le peuple empruntant son nom au chef-lieu. Les Allobroges deviennent les Viennensea (Vienna, Vienne). Les Nitiobriges deviennent les Agennenses (Agennum, Agen). Les Séquanes deviennent les Vesontienses (Vesontio, Besançon). Deuxième procédé : le chef-lieu prenant le nom du peuple. Lutetia, ch.-l. des Parisii, devient Paris. Limonum, ch.-l. des Pictones, devient Poitiers. Condate, ch.-l. des Redones, devient Rennes.

[43] Livre III, ch. I, § 1.

[44] Voir la liste des cités au IVe siècle, liv. II, chap. III, § 2.

[45] SOURCES. Voir § 2.

OUVRAGES À CONSULTER. A.-W. Zumpt, Commentationum epigraphicarum volumen I, 1850, p. 195 et suiv. Kuhn, Die städlische und bürgerliche Verfassung des römischen Reichs, 1885. Houdon, Le droit municipal, 1876. Duruy, Du régime municipal dans l’Empire romain, Revue historique, 1876. Klippfell, Étude sur le régime municipal gallo-romain, Nouvelle Revue historique de droit français et étranger, 1880. Jung, Das römische Munizipalwesen in den Provinzen, Historische Zeitschrift, 1891. Barthélemy, Les cités alliées et libres de la Gaule, Comptes-rendus de l’Acad. des Inscriptions, 1889. Henze, De civitatibus liberis, 1892. Hirschfeld, Die Haeduer und Arverner, Sitzungsberichte de l’Académie de Berlin, 1897, p. 6-7.

[46] Sans l’épithète Julia, parce qu’elle aurait fait double emploi avec le nom de Forum Julii.

[47] D’abord colonie romaine, puis latine. Sur les événements qui ont amené cette déchéance et qui du même coup ont aboli la mention des vétérans, voir livre III, chap. I, § 1 et 2.

[48] Toulouse est qualifiée de colonie par Ptolémée, II, 10, 6. On ne voit pas pourquoi Hirschfeld a cru devoir révoquer le fait en doute (Corpus inscript. latin., XII, p. 626). Pour Digne, voir les Comptes rendus de l’Acad. des Inscriptions, 13 janvier 1888. C’est par erreur, d’après Hirschfeld (Corpus, XII, p. 161), que la ville de Die, Des Augusta, chez les Voconces, est appelée colonie dans une Inscription d’Arles. On ne voit pas bien la raison de cette opinion. Les Voconces étaient un peuple fédéré, mais la ville de Dea, sans cesser de participer de cette condition, a pu être érigée en colonie. Il n’y avait pas incompatibilité, ainsi qu’on le verra plus loin. Des a été probablement une colonie honoraire.

[49] § 2.

[50] Encore y a-t-il eu très probablement une ville des Voconces érigée en colonie. Voir note 48. Pour l’histoire des colonies de la Narbonnaise, voit livre III, chap. I, § 1.

[51] § 3.

[52] Augst a été appelée Colonia Augusta après sa fondation. C’est ainsi que la colonie de Lyon a été appelée Claudia sous Claude.

[53] La fondation de la colonie de Trèves est attribuée à Claude (41-54) par Zumpt (Commentationes epigraphicae, I, p. 385), par Mommsen (Histoire romaine, V. trad. Cagnat et Toutain. I, p. 125), par Hettner (Das römische Trier, Philologenversammlung in Trier, 1879), par Kubitschek (Imperium romanum tributim discriptum, p. 220, 1889), par Kornemenn (Zur Stadtentstehung..., p. 38). Pourtant Pline, qui écrivait plus de vingt ans après Claude, nous dit simplement des Trévires liberi antea (Histoire naturelle, IV, 106). Nous croirions plutôt qu’ils ont été privés de leur liberté après les événements de 70, puis, une fois rentrés en grâce, érigés en colonie par les Flaviens ou Trajan. Il est vrai que Tacite, racontant les événements de 70, appelle Trèves une colonie (Histoires, IV, 62 et 72), mais il se peut qu’il anticipe. C’est un genre à erreur dont il est coutumier. Voir Mommsen, Corpus inscript. latin., III, p. 711, col. 2. Quant à l’épithète Augusta (Colonia Augusta Treverorum), elle ne veut pas dire que la colonie ait été fondée par Auguste premier du nom. Cette conclusion n’est autorisée que dans la Narbonnaise où la colonisation a été exécutée au début de l’ère impériale. — Besançon a été colonisé par Galba, d’après Hirschfeld (Die Haeduer und Arverner, p. 1, n° 1), par Marc-Aurèle, d’après Castan (Vesontio, colonie romaine, Revue archéologique, 1877). Sur Langres, colonisé par Othon, en 69 (?) (Tacite, Histoires, I, 78), voir Mowat, Revue archéologique, 1890. Sur Thérouanne ?, Henzen 5211. Sur Eauze, colonisé par Alexandre Sévère (222-235) (?), Hirschfeld, Corpus inscript. latin., XIII, p. 72. Il n’est pas sûr qu’Anicium (le Puy) ait été une colonie. Cf. Hirschfeld, ibidem, p. 213, et Allmer, Revue épigraphique, 1889, p. 457.

[54] Sauf la colonie de Die. Voir plus haut, n. 48.

[55] Mommsen (Schweizer Nachstudien, Hermes, 1881, p. 458 et suiv. Die Conscriptionsordnung der römischen Kaiserzeit, Hermes, 1884, p. 68 et suiv.) soutient que Avenches, Trèves, Nyon, étaient des colonies latines. Contre cette opinion voir Hirschfeld, Die Verbreitung des latinischen Rechts, dans les Gallische Studien, I, p. 61 et suiv. Jullian, Les Bordelais dans l’armée romaine, p. 32. Kornemann, Zur Stadtentstehung..., p. 43 et suiv.

[56] Nous n’insisterons pas sur le droit de monnayage local (argent et bronze), qui ne tient qu’une place restreinte dans celte histoire, car il fut supprimé de bonne heure en Occident et ne parait guère, en Gaule, avoir duré au delà du règne d’Auguste. Il avait été d’abord largement autorisé, sans qu’il y eût pour ces concessions un principe fixe, c’est-à-dire sans qu’on se préoccupât de la condition des cités.

[57] Il est probable que les Trévires, en même temps que leur ville fut érigée en colonie, recouvrèrent la liberté dont ils avaient été privés à la suite des événements de 70 ap. J.-C. : Treveri liberi antea, dit Pline (Histoire naturelle, IV, 106). Voir d’autre part la lettre de l’empereur Tacite, Vita Floriani, 18 : Ut estis libers et semper fuistis.

[58] Digeste, XLIX, 15, 7.

[59] Chap. I, § 6.

[60] Mowat, Revue archéologique, 1890, p. 31.

[61] Hirschfeld remarque (Corpus inscript. latin., XIII, p. 444) qu’il n’y a point de municipes dans les trois Gaules. Mais si le mot ne se rencontre pas, ce qui peut être l’effet du hasard, la chose existait certainement. Comme il y eut des colonies romaines et latines, il dut y avoir des municipes romains et latins, mais ces derniers disparurent quand la latinité eut fait place partout au droit de cité romaine. Les municipes romains, de leur côté, se multiplièrent à mesure que se propagea le droit de cité romaine.

[62] SOURCES. Digeste, L. Les principaux documents épigraphiques sont les deux textes de loi découverts en Espagne, dans la province de Bétique : 1° la loi de la colonie romaine Julia Genetiva (bronzes d’Osung), fondée sur l’ordre de César, après sa mort ; 2° les lois des communes latines de Salpensa et Malaca, rédigées sous Domitien, entre 82 et 84 ap. J.-C. (Voir les Fontes juris romani de Bruns). On peut compléter, à l’aide de ces documents, les renseignements fournis par l’épigraphie gallo-romaine, mais il faut le faire avec beaucoup de réserve.

OUVRAGES MODERNES. A la bibliographie donnée § 3 et 4 ajouter : Mommsen, Die Stadlrechte der lateinischen Gemeinden Salpensa and Malaca, Abhandlungen der Sachs. Gesellschaft der Wissenschaften, 1855, et Giraud, Les bronzes d’Osuna, Journal des Savants, 1874-1877. Liebenam, Städteverwaltung im römischen Kaiserreich, 1900. Cagnat, De municipalibus et provincialibus militiis in imperio romano, 1880. Mommsen, Die römischen Provinzialmilizen, Hermes, 1887. Hirschfeld, Die Sicherheitspolizei im römischen Kaiserreich, Sitzungsberichte de l’Académie de Berlin, 1881. Der praefectus vigilum in Nemausus, Gallische Studien, III, 1884. Duruy, Les tribuni militum a populo, Histoire romaine, VI, p. 647. Herbst, De sacerdotiis Romanorum municipalibus, 1883. Beurlier, Essai sur le culte rendu aux empereurs romains, 1890. Beaudouin, Le culte des empereurs dans les cités de la Gaule Narbonnaise. Annales de l’enseignement supérieur de Grenoble, 1881. Jullian, Flamen, Juvenes, Dictionnaire des antiquités de Saglio.

[63] Une Inscription d’Arles (Corpus Inscript. latin., XII, 697) mentionne un magistrat de cette ville qui a été candidat des Arlésiens (Candidatus Arelatensium). Cela veut dire qui a été, non pas élu, mais porté par la faveur de ses concitoyens. Une inscription de Lyon (XIII, 1921) mentionne un duumvir désigné à la demande du peuple (designatus ex postulatione populi). Cf. XII, 1585. Cette formule exclut l’élection.

[64] D’une manière générale, c’est-à-dire à prendre l’organisation municipale dans son ensemble par tout l’Empire, le duumvirat se rencontre plutôt dans les colonies et le quattuorvirat dans les municipes. Mais cette règle, qui d’ailleurs souffre de nombreuses exceptions, n’est pas applicable à la Gaule. Dans la Narbonnaise, les duumvirs sont propres aux colonies romaines et les quattuorvirs aux colonies latines. Vienne, devenue, de colonie latine, colonie romaine, substitue, à partir de ce moment, le duumvirat au quattuorvirat. (Le quattuorvirat viennois ne comprend pas les édiles. Voir plus loin.) L’édilité parait avoir été très rare dans les cités gallo-romaines, en dehors de la Narbonnaise. Nous ne la trouvons signalée jusqu’à présent que chez les Sénons et chez les Nitiobriges. Elle se rencontre aussi dans la cité des Teunenses (Brembach, 1463). Mais on sait que les cités rhénanes étaient plus exactement organisées sur le modèle romain que celles de la Gaule centrale et occidentale.

[65] La question de la juridiction municipale est très controversée. Les textes décisifs font défaut. Fustel de Coulanges (Gaule romaine, p. 310) pense qu’il n’y avait pas de règle bien arrêtée et qu’il pouvait arriver aux pouvoirs municipaux de dépasser, par tolérance, les limites que nous venons de tracer.

[66] Chap. I, § 4.

[67] Livre III, chap. I, § 1.

[68] Livre III, chap. I, § 1.

[69] Corpus inscript. latin., XII, 4311.

[70] Mommsen, Inscriptiones helveticae, 119.

[71] Tacite, Histoires, I, 67.

[72] Brembach, 1551, 1612, etc.

[73] Mommsen, Hermes, 1887, p. 557. Allmer (Revue épigraphique, 1892, p. 153) cite, mais dubitativement, le praefectus strateg[iorum] publ(corum) de Mandeure chez les Séquanes.

[74] Tacite, Annales, III, 43. Histoires, II, 61.

[75] Chap. I, § 5.

[76] Mommsen, Inscriptiones helveticae, 142, 189, 193, 262, 288.

[77] § 1.

[78] Livre III, chap. II, § 4.

[79] VIII, 38.

[80] Livre III, chap. II, § 4.

[81] SOURCES ET OUVRAGES À CONSULTER, § 3,4 et b. Sur les Augustales, le dernier travail est celui de Mourlot, Essai sur l’histoire de l’Augustalilé dans l’Empire romain. Bibliothèque de l’École des Hautes-Études, Sciences philol. et histor. Fasc. CVIII, 1895. Il renvoie aux ouvrages antérieurs et nous dispense de toute référence.

[82] Corpus inscript. latin., IX, 338.

[83] Ephemeris epigraphica, 1892, p. 388-416. Allmer et Dissard, Musée de Lyon, V, p. 24-26.

[84] Livre II, chap. III, § 2.

[85] Corpus inscript. latin., XII, 4333.

[86] Sur ces faits voir livre II, chap. III.

[87] Voir § 3 et bibliographie.

[88] Brambach, 1130. Livre III, chap. I, § 5.