HISTOIRE DES CHEVALIERS ROMAINS

 

TOME II

LIVRE PREMIER. — LES CHEVALIERS ROMAINS DEPUIS LE TRIBUNAT DES GRACQUES JUSQU'À LA DICTATURE DE CÉSAR.

CHAPITRE V. — LES CHEVALIERS ROMAINS DANS LES TRIBUNAUX. - HISTOIRE DES LOIS JUDICIAIRES DEPUIS LE TEMPS DES GRACQUES JUSQU'À LA DICTATURE DE CÉSAR.

 

 

II. — Causes centumvirales.

 

Sur l'origine du tribunal des centumvirs, auquel se rattachaient les décemvirs judiciaires (decemviri stlitibus judicandis), il y a bien des incertitudes. Niebuhr[1] a pensé que les juges pour les affaires privées, institués, selon Denys[2], par Servius Tullius, furent ceux qu'on appela plus tard centumvirs. Sibrand Siccama[3], a remarqué que ce tribunal se composait de 105 juges, chacune des 35 tribus[4] en fournissant trois. Il en fait dater l'origine de l'époque où le nombre des 35 tribus fut complété, c'est-à-dire du consulat de Q. Lutatius Cerco et d'A. Manlius, 241 av. J.-C. M. Mommsen en retarde l'institution jusqu'à celle des tribunaux permanents qui est de l'an 149 av. J.-C.[5]

L'opinion de Siccama s'appuie sur un passage du jurisconsulte Sel. Pomponius[6], qui place l'établissement des décemvirs, chargés de seconder le tribunal des centumvirs, immédiatement après celle du préteur pérégrin, 242 av. J.-C. La loi Æbutia, dont parle Aulu-Gelle[7], semble à Siccama avoir eu deux objets : la substitution de la procédure formulaire à celle des actions de la loi, et l'institution du tribunal des centumvirs, dont la procédure conserva une de ces actions, l'actio sacramenti. Il place cette loi vers l'an 240 à cause du nom du tribun . Æbutius. Si l'on voulait s'en tenir à la lettre même du passage de Pomponius, il faudrait croire que, dans le même temps, furent institués les quatuorvirs inspecteurs de la voirie urbaine, les triumvirs de la monnaie, chargés de fondre l'airain, l'argent et l'or, les triumvirs capitaux, à qui étaient confiées la garde de la prison, les exécutions des condamnés et une juridiction prévôtale sur les affranchis, les esclaves et les gens sans aveu. Toutes ces institutions dateraient, selon Siccama, de l'an 240 J.-C., c'est-à-dire de l'époque où s'accomplit à Rome une révolution économique et politique. Mais il faut reconnaître que la magistrature des décemvirs judiciaires est la seule dont on puisse placer l'origine avec quelque certitude à la fin de la première guerre punique. Sur tous les autres points, la chronologie établie par le passage de Pomponius n'est pas susceptible d'une précision bien rigoureuse. Ce jurisconsulte de l'époque des Antonins, voyait réunis, dans la compagnie du vigintivirat, les décemvirs judiciaires, les triumvirs capitaux, les triumvirs monétaires et les quatuorvirs de la voirie urbaine[8]. Auguste, un peu avant le consulat de Tibère et de Varus (13 av. J.-C.), avait ordonné que ces vigintivirs fussent toujours choisis dans l'ordre équestre, et ne fussent pas obligés, en sortant de charge, de prendre ni de garder le laticlave, ni d'aspirer aux honneurs sénatoriaux[9]. Pomponius a placé approximativement en 240 av. J.-C., l'institution de toutes les magistratures qui, depuis Auguste, étaient réunies dans le vigintivirat. Mais les triumvirs capitaux existaient déjà en 286 av. J.-C.[10] Les triumvirs A. A. A. F. F. n'ont pu exister en 240 av. J.-C. sous le nom que Pomponius leur donne, puisque la première monnaie d'or romaine est de l'an 907 av. J.-C. Il n'y a donc que le décemvirat judiciaire, qui date de 240 av. J.-C.

Quant aux centumvirs, les anciens semblent regarder leur tribunal comme préexistant au décemvirat. M. Ortolan[11] note deux signes de l'antiquité de ce tribunal : 1° la lance (hasta), plantée devant les juges comme symbole de la propriété quiritaire ; 2° l'actio sacramenti, c'est-à-dire la consignation d'une somme entre les mains d'un pontife, et plus tard d'un préteur[12]. Le sacramentum fut aboli au milieu du siècle des guerres puniques excepté dans les procédures centumvirales. On n'eût pas conservé dans ces procédures la plus ancienne des actions de la loi, si ces procédures avaient été instituées à l'époque où ces actions étaient abolies partout ailleurs[13]. Il est donc probable que le tribunal des centumvirs fut institué au siècle, où le partage des magistratures politiques (366-300 av. J.-C.) devait encourager les plébéiens à réclamer aussi le partage de la judicature civile.

Compétence et caractère du tribunal des centumvirs. Ses rapports avec l'ordre équestre.

La compétence du tribunal des centumvirs a été déterminée, par Cicéron, pour l'époque de la République[14]. Elle peut se réduire à trois points : 1° Les questions d'Etat ; 2° la propriété quiritaire ; 3° les successions testamentaires ou ab intestat[15]. Ce tribunal était alors éclipsé par l'éclat des affaires que jugeaient les huit tribunaux publics, chargés des enquêtes perpétuelles. Au contraire, au temps de Tacite[16], les causes centumvirales étaient regardées comme les plus importantes de toutes. La raison de ce changement est facile à comprendre. Auguste, qui pacifia l'éloquence comme tout le reste, distribua entre le sénat et les centumvirs les affaires autrefois portées devant les tribunaux publics, présidés par les préteurs[17]. Ce n'est pas qu'il ait imposé brusquement silence à ces judicia publica, où avait retenti la parole de Cicéron et d'Hortensius. Pendant presque tout son règne, on voit les préteurs tirer au sort sur la liste des selecti, qui composent les décuries de sénateurs et de chevaliers, les juges appelés à prononcer sur les causes publiques comme celles d'adultère et de lèse-majesté[18]. Auguste intervient personnellement dans plusieurs affaires ; et intimide par sa présence les avocats ou les juges. C'est lui qui dresse et qui revoit les listes des décuries judiciaires[19]. Vers l'an 4 av. J.-C., il consacre le troisième Forum, celui qui porta son nom. Il ordonne qu'on y transporte, loin des souvenirs de la République, toutes causes publiques, et les opérations du tirage au sort des juges[20]. Dion fait donner à Auguste, par Mécène, le conseil de transférer au sénat les jugements des crimes de lèse-majesté, et ceux des procès où les sénateurs seraient impliqués[21]. Auguste, à la fin de son règne, semble avoir suivi ce conseil, et il accorde au sénat le droit de juger la plupart des cas réservés, même en son absence[22]. La compétence centumvirale s'étendit alors, comme celle du sénat, aux dépens de celle des anciens tribunaux publics. Ceux-ci, comme toutes les institutions républicaines, allèrent s'effaçant peu à peu, sans que l'autorité jalouse des empereurs ait jugé à propos de les supprimer par un acte explicite.

Pendant les six dernières années du règne d'Auguste (8-14 ap. J.-C.), les anciens tribunaux des enquêtes perpétuelles semblent complètement délaissés et l'on voit les centumvirs juger une cause d'adultère compliquée de meurtre[23]. Ainsi, la juridiction centumvirale qui, au temps de Cicéron, s'appliquait aux plus importantes des causes privées[24], à la fin du règne d'Auguste, s'étend à une partie des causes criminelles et des causes publiques. Aussi, Ovide, à l'endroit où il nous apprend qu'Auguste l'avait mis au nombre des chevaliers equo publico, distingue nettement les affaires privées où il a été seul juge, des affaires criminelles où il a siégé au nombre des centumvirs[25]. Ainsi se résout ; par les changements que subirent toutes les institutions romaines, sous le règne d'Auguste, cette question tant débattue de savoir si les causes centumvirales étaient privées ou publiques[26].

Le lien qui unit l'histoire du centumvirat et celle de l'ordre équestre, se montre à n6us dans la vie politique du chevalier Ovide, qui fut d'abord triumvir monétaire ou capital[27], puis membre du décemviral judiciaire[28]. Les décemvirs judiciaires, établis dès l'an 240 av. J.-C., étaient une sorte de commission du tribunal des centumvirs chargée de porter des sentences préjudicielles sur toutes les réclamations de liberté, de droit de cité ou en général d'état civil qui ne pouvaient être jugées en dernier ressort que par une sentence centumvirale. Ils pouvaient écarter ou admettre par Une sorte de jugement préalable, toutes les demandes adressées au tribunal centumviral, à l'exception des demandes d'héritage qui devaient être réservées tout entières aux quatre sections des centumvirs[29]. Ces décemvirs semblent avoir toujours appartenu à l'élite de l'ordre équestre[30]. Le dictateur Fabius Buteo, après la bataille de Cannes, fit entrer dans le Sénat non-seulement ceux qui avaient occupé les charges curules, mais les anciens tribuns et édiles de la plèbe, les anciens questeurs, et ceux qui avaient occupé des magistratures[31]. Parmi ces magistrats inférieurs on doit compter au premier rang les décemvirs judiciaires qui formèrent, au temps d'Auguste, la tête du vigintivirat. Or, l'Epitomé de Tite-Live[32] résume ainsi cette mesure de Fabius Buteo : Il remplit les places vacantes du Sénat avec des membres de l'ordre équestre. Au temps d'Auguste, le vigintivirat où les décemvirs judiciaires occupaient les fonctions les plus élevées, était devenu un échelon pour arriver du rang équestre à la dignité sénatoriale ; car ce fut pour faire une concession à ceux qui voulaient échapper aux dangers et aux ennuis attachés au titre de sénateur, qu'Auguste permit, en l'an 13 av. J.-C., de choisir les vigintivirs dans l'ordre équestre sans les inscrire sur les listes du Sénat[33]. Les décemvirs judiciaires appartenaient donc à l'ordre équestre, et même à la partie la plus distinguée de cet ordre, puisqu'Ovide, qui avait porté ce titre, avait été honoré de l'equus publicus.

Les centumvirs n'étaient pas tous chevaliers. Leur tribunal était choisi par les trente-cinq tribus romaines[34] qui nommaient chacune trois centumvirs. Il représentait ainsi la souveraineté judiciaire de la Rome plébéienne[35], comme autrefois les trente curies de la ville représentaient celle de la Rome patricienne[36]. Aussi M. Latreille a-t-il supposé que si ce tribunal était divisé en quatre sections ou conseils, c'était parce que le territoire romain était partagé primitivement en quatre parties, par le cardo maximus et le limes decumanus[37]. Quoi qu'il en soit, le tribunal des centumvirs devait représenter la souveraineté du peuple tout entier dans sa composition comme dans sa compétence. L'élection annuelle devait introduire dans ce tribunal de cent cinq juges, les mêmes éléments que la loi Plotia, de l'an 89 av. J.-C. : introduisit dans les tribunaux des enquêtes perpétuelles. Plotius avait voulu que chaque tribu nommât tous les ans quinze juges pour former le jury des grandes causes publiques. La loi Plotia, qui avait étendu à la judicature tout entière le mode d'élection depuis longtemps pratiqué pour le choix des centumvirs, avait produit cet effet, que, dans les tribunaux des enquêtes perpétuelles, on vit pour la première fois des chevaliers siéger à côté des sénateurs, et même, au milieu d'eux, ajoute Asconius, quelques hommes de la plèbe[38]. La composition du tribunal des centumvirs qui avait absolument même origine, devait présenter les mêmes éléments. Il devait s'y trouver des sénateurs, des chevaliers et quelques simples plébéiens. La loi d'Aurelius Cotta, en 76 av. J.-C., partagea la judicature politique entre les sénateurs, les chevaliers et les tribuns de la solde qui étaient de la plèbe, et elle maintint jusqu'à un certain point l'analogie de composition entre le jury politique et le tribunal des centumvirs. En 46 av. J -C., lorsque César dictateur exclut les tribuns de la solde de la judicature politique, il les exclut sans doute aussi du tribunal des centumvirs. Du moins on voit dès lors les jugements centumviraux s'élever peu à peu à la hauteur des jugements publics et criminels. Il y a lieu de croire que les sénateurs et les chevaliers figurèrent seuls parmi les centumvirs sous le règne d'Auguste. Pompeius Rheginus ayant été déshérité par son frère ne voulut pas infliger à sa mémoire la honte d'un jugement centumviral (hastæ judicium), qui eût cassé le testament. Il se contenta de convoquer une nombreuse réunion de personnes des deux ordres, c'est-à-dire de sénateurs et de chevaliers, pour protester contre l'injustice et l'outrage immérité qui lui était fait[39].

Les élections populaires devinrent, sous Auguste, à peu près illusoires, grâce à un système de candidatures officielles savamment organisé, et elles furent supprimées par Tibère. L'empereur s'empara donc du droit de dresser la liste des centumvirs, qui devinrent, comme les autres, des judices selecti. Nous avons vu que, dès l'an 8 ap. J.-C., les huit tribunaux publics avaient disparu, et que leurs attributions avaient été partagées entre plusieurs juridictions dont les principales étaient celles du Sénat et des centumvirs[40]. Or Ovide fut exilé en l'an 9 ap. J.-C., et il se plaint que sa cause n'ait été jugée ni par le Sénat, ni par les judices selecti[41]. Dans ces juges, il est facile de reconnaître ces centumvirs[42], au nombre desquels Ovide, lui-même avait siégé pour décider du sort des accusés[43].

Au temps de Pline l'Ancien, les centumvirs jugeaient encore quelques affaires criminelles qui pouvaient entraîner l'exil du condamné. Dans ce temps-là le tribunal des centumvirs était de 180 juges[44]. Il était divisé en quatre sections, chacune de 45 juges. Or, Pline l'Ancien, séparant avec précision la juridiction civile, exercée par les juges des décuries, de la juridiction criminelle, dit que l'on confie des tablettes à 45 juges lorsqu'il s'agit d'exiler[45].

La liste des centumvirs était dressée par l'empereur séparément, et il ne faut pas la confondre avec ce tableau des décuries judiciaires (Album decuriarum), qui, à Partir des dernières années du règne d'Auguste, ne formait plus qu'une liste de jurés pour les affaires civiles et d'intérêt privé[46]. Le tribunal des centumvirs était présidé dans ses quatre sections par un préteur[47], comme les anciens tribunaux des enquêtes perpétuelles. Dans ses assemblées de cent quatre-vingts juges[48], ce tribunal qui, sous Trajan, occupait le premier rang, offrait seul une image des tribunaux, où s'étaient jugées autrefois les causes publiques[49]. Encore était-ce une image bien effacée ; car la juridiction criminelle qu'Auguste et Tibère lui avaient laissé partager, fut bientôt envahie presque tout entière[50], soit par le Sénat, tribunal soumis à l'empereur, soit par l'empereur lui-même, exerçant en personne les fonctions de grand-juge, ou les déléguant à ses procurateurs. Claude répéta souvent que les choses jugées par ses procurateurs devaient avoir autant de force que s'il les avait décidées lui-même. Pour que cette parole ne parût pas lui être échappée par hasard, il fit confirmer et étendre, par un sénatus-consulte, le pouvoir de ses procurateurs. Le divin Auguste avait ordonné que l'on pût porter un procès devant les chevaliers qui gouverneraient l'Egypte, et que leurs décisions eussent la même force que si elles eussent été prises par des magistrats romains. Bientôt on leur accorda, dans les autres provinces et dans Rome, le droit de juger la plupart des causes dont les préteurs connaissaient autrefois[51]. Claude leur livra entièrement ce droit de judicature tant de fois disputé dans les séditions et les guerres civiles, lorsque l'ordre équestre était mis en possession des tribunaux par les lois de Sempronius Gracchus, ou, qu'en revanche, les lois de Servilius restituaient les tribunaux au Sénat, et que Marius et Sylla en faisaient le principal objet de leurs sanglantes querelles[52]. Maintenant nous allons nous occuper de ces causes publiques, dont les jugements furent attribués, pendant un siècle, au parti qui avait triomphé dans les batailles de la guerre civile.

 

 

 



[1] Niebuhr, I, 416, 4e édit., 1833.

[2] Denys, IV, 25.

[3] Siccama, De centumvirali judicio, 8, dans le t. II du Trésor de Grœvius, col. 1837-1839.

[4] Festus, dans P. Diacre, s. v. centumviralia judicia, édit. Müller, 51.

[5] Mommsen, IV, 10, t. V, 376 de la trad. Alexandre.

[6] Pomponius, De orig. juris, II, § 29-30.

[7] Nuits attiques, XVI, 10, n° 8.

[8] Dion Cassius, LIV, 26.

[9] Sur les Vigintivirat, v. la savante étude de M. Naudet, dans son livre De la noblesse et des récompenses d'honneur chez les Romains, p. 84-89. Cf. Ovide, Tristes, IV, eleg. X, v. 7-9 et 29-36.

[10] Tite-Live, Epitomé, XI.

[11] Ortolan, Expl. hist. des Instituts de Justinien, I, 156, n° 169. Gaius, Institutes, IV, 16.

[12] Gaius, Institutes, IV, § 31.

[13] Gaius, Institutes, IV, § 30. Aulu-Gelle, XVI, ch. 10, n° 8.

[14] Cicéron, De Oratore, I, 38.

[15] Ortolan, Expl. hist. des Instituts de Justinien, I, 156, n° 171.

[16] Dialogus de causis corrupt. eloq., 38.

[17] Pline, IV, epistolæ, V, XIV et XXI, et II, epist. X et XII.

[18] Dion Cassius, LIV, 3, 18 et 30, et LV, 4, pour les années 22, 17, 12 et 9 av. J.-C. La fin du ch. 20 du liv. LII prouve que ces juges des causes publiques étaient des sénateurs et des chevaliers.

[19] Suétone, Vie d'Auguste, 29.

[20] Ce tirage au sort ne s'appliquait qu'aux juges des causes publiques. Dion Cassius, LII, 7, f. Sur le Forum d'Auguste, Ovide, Fastes, I, v. 3, et V, v. 567-569. Cf. Dion, LV, 13.

[21] Dion, LII, 31 et 32.

[22] Dion, LV, 34, an 8 ap. J.-C.

[23] Phèdre, III, fable X, et Pline, VI, epist. XII.

[24] Cicéron, De oratore, I, 38-10 ; Pro Cæcina, 18-24 ; De lege agraria, II, 17.

[25] Ovide, Tristes, II vers 89-95. La même distinction entre les causes privées et les causes centumvirales se retrouve dans Pline, epist. 33, fin, et dans Quintilien, V, 10, n° 115.

[26] Trésor de Grœvius, II, col. 1731-1736. Sigonius, De judiciis, col. 1834. Siccama, De centumvirali judicio, ibid. Préface de Grœvius. Latreille, Histoire des institutions judiciaires des Romains, I, 107-129, n° 107 et 118-122.

[27] Ovide, Tristes, IV, eleg. 10, v. 33.

[28] Ovide, Fastes, IV, v. 383.

[29] Code Justinien, III, 31-32. Proœmium. Pline, I, epist. 18 ; ep. 24 ; VI, ep. 33. Cf. Latreille, n° 119-120. Les décemvirs, depuis Auguste, convoquaient les centumvirs. Suétone, Vie d'Auguste, 36.

[30] Orelli, Inscr., n° 133, I, p. 90. Cf. n° 3045.

[31] Tite-Live, XXIII, 23.

[32] Epitomé, 23.

[33] Dion Cassius, LIV, 26. V. plus haut.

[34] Festus, s. v. Centumviratim judicia.

[35] Laferrière, Hist. du droit civil de Rome, I, 5, sect. V, t. t, p. 327.

[36] De cette souveraineté des curies il restait encore quelques signes : les testaments comitiis calatis et l'usage de faire autoriser les adoptions par les curies.

[37] Latreille,  Instit. judic. des Romains, I, 137. Cette division des centumvirs en quatre conseils datait du temps de la République. Val. Maxime, VII, 7, n° 1. Cf. Cicéron, De oratore, I, 38. Quintilien, XII, 5, n° 6.

[38] Cicéron, Fragm. du Pro C. Cornelio. Ps. Asconius, Ad. h. l., s. v. memoria teneo.

[39] Val. Maxime, VII, 8, n° 4, De testamentis insperatis. Sur le sens de uterque ordo, v. Suétone, Vie de Galba, 11. Cf. Pline, epist. 33, expliqué par le jurisc. Marcellus. De inofficioso testamento, 10, dans Latreille, n° 119-120.

[40] Tacite, I, 74, fin, nous montre, en l'an 15 av. J,-C., une cause de majesté portée devant le sénat, et une cause de repetandis devant les récupérateurs. Les deux tribunaux des enquêtes perpétuelles de majestate et de repetundis n'existaient donc plus.

[41] Tristes, II, vers 131-132.

[42] Tristes, II, vers 89-95.

[43] Tristes, II, vers 91-92.

[44] Pline le jeune, VI, epist. 33.

[45] Pline l'ancien, H. N., XXIX, 8.

[46] Aulu-Gelle, XIV, 2, n° 1.

[47] Pline, V, epist. XXI. Cf. Tacite, Annales, I, 75. Suétone, Vie de Tibère, 33. Dion Cassius, LVII, 9.

[48] Pline, VI, epist. 33.

[49] Tacite, Dialog. de oratoribus, 38.

[50] C'est pour cela que la compétence criminelle des centumvirs a été niée par les jurisconsultes, qui ne tiennent peut-être pas assez de compte de la différence des temps. Latreille, Hist. des instit. judicaires de Rome, I, p. 109 et 117.

[51] Tacite parle des procurateurs en les appelant chevaliers (equestres), parce que le titre de procurateur impérial donnait la noblesse équestre. Vie d'Agricola, ch. 4.

[52] Tacite, Annales, XII, ch. 60. Cf. Suétone, Vie de Claude, ch. 14 et 15. C'est la juridiction extraordinaire à laquelle Claude finit par préposer son affranchi Ménandre. Apocolokyntosis, fin.