RICHELIEU ET LA MONARCHIE ABSOLUE

 

TOME QUATRIÈME. — ADMINISTRATION GÉNÉRALE (SUITE).

LIVRE V. — ADMINISTRATION COMMUNALE.

CHAPITRE IV. — LE BUDGET COMMUNAL.

 

 

Recettes ordinaires : biens communaux. — Ils sont rarement affermés ; les habitants jouissent gratuitement en nature. — Rareté des affouages. — L'ère d'appauvrissement des communes date de Louis XIII ; responsabilité de l'État. — Emprunts et dettes se multiplient ; situation financière très gênée sous la Fronde. — De diverses locations portant revenu. — Impôts indirects : octrois, leur emploi, grand nombre d'objets sur lesquels ils portent. — Chiffres modestes qu'ils atteignent. — Leur extrême variété ; forme de leur perception. — Contributions communales directes ; comment elles sont établies.

Dépenses ordinaires et extraordinaires. — Budgets de villes et communes rurales à diverses dates. — Comptabilité communale, receveurs municipaux, intendants de deniers communs. — Règlement et vérification des comptes.

 

Le budget qui nous occupe ici est surtout le budget des recettes ; en effet, comme tous ou presque tous les actes d'administration aboutissent à une dépense, nous serons naturellement amenés à jeter un coup d'œil sur les crédits affectés par les communes à l'édilité, à la police, à l'instruction, à l'assistance, en traitant de ces branches diverses de l'activité locale. Tout au plus examinerons-nous dès à présent, dans leur ensemble, quelques types de ces bilans, urbains ou ruraux, pour comparer les charges et les profits du contribuable d'autrefois et d'aujourd'hui.

Il semble que la première ressource de la caisse municipale dût être le revenu de ces biens immenses — bois et pâtures — possédés par les communes ; il n'en était rien cependant. Les habitants jouissaient en nature, les mœurs le voulaient ainsi, et la constitution de la propriété banale ne permettait guère d'en user autrement. Car le droit de propriété, tel que nous l'entendons en ce siècle, est une nouveauté en France ; il n'est pas général encore dans toute l'Europe, et dans d'autres parties du monde il est totalement inconnu. Il suffira de dire, sans entrer dans des détails qui nous entraîneraient loin de notre sujet, que les esprits dits avancés, qui rêvent l'avènement du communisme en matière de propriété foncière, ne remarquent peut-être pas que nous en sortons, que la terre vient peine d'être affranchie, par la révolution de 1789, du régime de la propriété collective, pour passer sous celui de la possession individuelle. Au dix-septième siècle, les vignes, les champs labourés, et encore pas tous, pouvaient être enclos par leurs maîtres, les prés, sauf quelques exceptions, ne le pouvaient pas. La récolte de foin appartenait au propriétaire, le regain lui appartenait rarement ; en tout cas, pendant la moitié de l'année, la vaine pâture était de droit commun sur les prairies privées, tout le monde pouvait conduire ses bestiaux. Il en était de même des bois, taillis ou futaies, presque tous sujets à si grand nombre de servitudes et de banalités : glandée pour les porcs, chauffage pour les gens, pâturage pour les troupeaux, charpente pour les constructions, etc., que la propriété n'en était plus que nominale et honoraire, toute la jouissance étant pour les usagers.

Les communautés subissaient, comme tous les autres propriétaires, les inconvénients de ce système, pour les biens dont elles étaient titulaires ; elles les subissaient même davantage, et cela s'explique. Quand les droits de pacage d'usage et autres, des habitants s'exerçaient sur les biens de l'Église, de la noblesse ou du Roi, ils avaient à compter avec les droits de nus propriétaires qui, si réduits qu'ils pussent être, n'en faisaient pas moins valoir certaines prétentions, n'en opposaient pas moins certaines résistances.

Ces résistances allèrent même toujours croissant, à mesure que le sol prit de la valeur, et la fin du dix-huitième siècle notamment est pleine de procès sur ces matières. Mais lorsqu'il s'agissait d'une terre qui n'avait d'autre maître que cet être de raison, appelé la commune, dont les habitants étaient l'incarnation vivante, il n'eût été ni dans les goûts ni au pouvoir d'aucun d'entre eux de restreindre, comme détenteurs du fonds, la jouissance qui leur appartenait comme usagers[1]. Attachée à ce communisme d'une portion du sol, si funeste à l'agriculture, mais évidemment avantageux aux pauvres gens, chaque paroisse entend ne pas admettre an partage le premier venu ; elle n'en laisse jouir que ses membres, ses membres titulaires, ayant droit de cité, privilégiés comme on dit. Chacune, à plus forte raison, repousse, frappe d'amende et confisque au besoin le bétail de ses voisins, surpris en dépaissance sur son territoire ; elle a ses gardes-terre, policiers champêtres, pour dresser des procès-verbaux, et s'ils ne suffisent pas, divers habitants vont coucher une ou deux nuits dans les bois de la ville, pour découvrir les larcins qui s'y font. De ces bois, de ces champs, les municipalités font et refont l'arpentage général, à grands frais, pour être sûrs qu'on ne les vole pas, que le seigneur ne tente pas de les usurper, de les appliquer à son profit selon l'expression du code Michaud, ou que des particuliers ne cherchent pas à les cultiver par petits morceaux, puis à les enclore et à prescrire ainsi contre le commun. Toutes les administrations locales ne sont pas aussi conservatrices de leurs antiquités historiques que celle de Saint-Sever, où dans l'état du mobilier dressé en 1620 figure encore une enseigne de taffetas rouge avec les armoiries du roi Édouard, reste de la domination anglaise en Guyenne, mais, en fait de titre, fonciers, elles mettent une attention extrême à ne rien laisser dépérir. La ville de Paris, pour dix toises de terrain concédées à Richelieu, lui faisait payer une rente de dix livres. Le prévôt des marchands eût voulu, dit-il, la rendre plus modique, même qu'il n'y en eût point du tout, mais les échevins s'y étaient opposés[2].

Non-seulement la communauté rurale n'afferme pas ses biens à des tiers, mais elle fait très rarement payer aux habitants leur part de jouissance : l'affouage est peu répandu ; d'autre part, en pays de taille réelle, il n'est pas d'usage de soumettre les communaux à l'impôt d'État. Tout parait combiné pour favoriser l'usage en nature sans aucune charge. Cet usage est malheureusement fort peu réglé ; les campagnes sont rares où l'on aménage les bois, où l'on entretient les prés, ou chaque habitant est obligé, comme à Tartas et à Montfort, de planter tous les ans, en février deux chênes dans la forêt banale. Suivant une pente naturelle ce qui est à tout le monde n'est à personne, et personne ne gère aussi mal que tout le monde. Chatouilleuse sur le fonds, insouciante sur le revenu, telle est l'opinion publique à l'égard de ce genre de biens. Il faut, pour qu'elle s'émeuve et demande des poursuites, que des magistrats municipaux soient coupables de malversations notoires, par exemple dans la destruction des futaies. Les ordonnances royales sur le chapitre des eaux et forêts ne furent observées qu'à partir de Louis XIV, mais alors, comme il est arrivé en plus d'un point, elles le furent trop[3].

A dater aussi du règne de Louis XIII commence l'ère d'appauvrissement des communes : vers la fin du seizième siècle, chose curieuse, au milieu de tous ces troubles, beaucoup d'entre elles avaient acheté de la terre ; celles de Provence, seules, s'en étaient payé, jusqu'en 1620, pour une valeur de plus de quinze millions de livres, et la plupart de ces biens étaient nobles. On le voit par les droits de mutation et le chiffre de l'impôt sur les immeubles de mainmorte que villes ou communautés, après avoir lutté de leur mieux pour ne pas financer aux coffres du Roi, sont enfin contraintes de verser. Ce beau temps est fini ; nous entrons, avec la guerre de Trente ans, dans la période des emprunts et des dettes qu'on ne rembourse guère. Angers emprunte 40.000 livres à 92 habitants qui avancent la somme pour lever les soldats réclamés par le Roi ; un simple bourg de Beauce, Maintenon, s'engage pour 24.000 livres afin de payer les taxes de l'année 1640. Un autre bourg de Guyenne, Tartas, vend à un notaire des biens de la communauté pour faire face aux dépenses de logement du régiment du duc d'Enghien. Le passif de Mmes monte à 10.400 livres en 1618, à 20.510 en 1627, en 1720 il était de 693.000 livres. Avallon, qui au début du siècle ne devait rien, est redevable en 1660 de 152.000 livres à 63 créanciers. Heureusement pour les municipalités que les conditions des préteurs sont devenues moins onéreuses avec les progrès du crédit. Au quinzième siècle, quand le numéraire était introuvable, aussi bien chez les notables citoyens que dans les caisses publiques, les communes devaient emprunter du vin ou de l'huile et se procurer des fonds par la vente de ces denrées ; au seizième siècle les emprunts ne s'effectuaient que sur le pied de 8 pour 100 d'intérêt, au dix-septième ils descendent à 6 et quelquefois plus bas. L'affaire parait au premier abord assez bonne, lorsque l'emprunt est destiné au payement de quelqu'un de ces offices originaux et vexatoires, que l'État crée à profusion, avec l'espoir secret que les communes, pour n'en pas être embarrassées, s'en rendront elles-mêmes propriétaires. Pour 10.000 livres, qui lui en coûtent annuellement 625 d'intérêt, telle ville acquiert des brevets de fonctions nouvelles, dont les gages sont censés de 714 livres ; elle aurait donc 89 livres par an de bénéfice si l'État payait les gages, mais il ne les paye pas et la commune, elle, est forcée de faire honneur à ses engagements. Encore n'y arrive-t-elle pas toujours, les extorsions royales se renouvelant sous mille formes, plus ingénieuses les unes que les autres ; non seulement elle n'amortit jamais sa dette, comme autrefois, elle ne convoque plus ses créanciers à la mairie pour liquider peu à peu son arriéré, mais elle les redoute, elle est à la veille de la saisie et déjà sous le coup de la faillite ; il faut que l'État à son tour lui vienne en aide[4].            

Paris a des dettes criardes ; il ne peut contenter ses fournisseurs, marchands, entrepreneurs et autres, auxquels il est redevable de 180.000 livres ; le gouvernement a mis la main sur la meilleure part du produit de son octroi, de notables portions de son domaine sont au moment d'être vendues par autorité de justice, — car en ce temps-là on saisissait le revenu d'une ville comme celui d'un particulier. — Pour comble d'humiliation, la capitale, qui devait déjà 500.000 livres, voulut en emprunter 100.000 autres et ne les trouva pas. En quelques districts du Midi, on avait décidé, pour sortir radicalement mais honnêtement de cette situation critique, d'affecter au payement des dettes le cinquième de toutes les récoltes, ou d'amortir de 1 pour 100 par an au moyen d'un impôt additionnel à la taille. Le conseil d'État s'y opposa bien vite, il craignit de compromettre ses propres rentrées, et se contenta d'accorder aux communes obérées, à commencer par le chef-lieu du royaume, des lettres de surséance ; on ne paya ni le capital ni les arrérages. D'année en année on en remit l'acquittement : des province, entières, le Dauphiné, la Guyenne, obtinrent de pareils délais, renouvelés au moyen de subterfuges puérils. Il fallait, disait-on, que les dettes fussent reconnues et vérifiées au conseil, où l'on se gardait de rien vérifier. Le Roi alla jusqu'à remettre, de son autorité privée, une année d'intérêt aux communes de Provence, et ne mit à ce cadeau qu'il leur faisait du bien d'autrui qu'une condition : celle de lui donner à lui-même la moitié de cette somme qu'il les dispensait de payer à leurs préteurs[5].

Mais comme cet état de choses ne pouvait se prolonger indéfiniment, beaucoup de communautés durent se résoudre, pour alléger leur situation, à vendre des biens et des pâturages. En théorie, l'aliénation de ces biens comportait des formalités compliquées : les lettres patentes devaient être entérinées au parlement, l'entérinement devait être précédé d'une visitation, la visitation d'une information de commodité ou incommodité — notre enquête actuelle de commodo ; — enfin l'adjudication était faite devant un juge royal. En pratique, on ne se tourmentait pas autant ; lorsqu'une assemblée générale décidait la vente, elle se faisait sans aucun contrôle, au meilleur prix possible. Le gouvernement le constate et s'en plaint ; les paroisses où les choses se passent ainsi sont tellement ruinées, que la plus grande partie est déserte, et les habitants qui y restent réduits en extrême pauvreté. Mais le pouvoir central était mal venu à se plaindre. Les taxes énormes mises par lui sur les biens communaux, — biens domaniaux, disait le conseil d'État, — par exemple sous le fallacieux prétexte de les confirmer dans leur privilèges d'être inaliénables, avaient eu précisément pour résultat de mettre les paroisses dans la nécessité de les aliéner, pour payer lesdites taxes ; ce qui, disent les trésoriers de France, à Paris, cause un grand préjudice à beaucoup de localités qui ne subsistaient que grâce au bétail qu'elles pouvaient nourrir dans ces pâtures[6]. En Provence, quatre-vingts communautés, à l'avènement de Louis XIV, venaient d'être déclarées impuissantes et admises à désintéresser leurs créanciers en leur cédant tout ou partie de ces domaines qu'elles avaient précédemment acquis. On dut créer un tribunal extraordinaire pour juger les différends de ces communes avec la multitude de leurs créanciers que la correspondance administrative nous représente comme fort échauffés et fort remuants. Sourdis écrit assez naïvement à de Noyers que, par le transfert de ces fonds, les paroisses ne seront pas plus pauvres, les terres changeront seulement de mains. Un état de 1670 évalue la valeur des communaux ainsi abandonnés à onze millions et demi de livres, et le règlement de cette affaire dura jusqu'au milieu du dix-huitième siècle[7].

La caisse municipale tirait un revenu plus effectif des locations de places dans les halles et marchés, des droits de poissonnerie, de pesage des denrées ou de jaugeage des futailles, de l'enlèvement des fumiers, du geôlage de la prison, — adjugé 600 livres à Périgueux, — des amendes de police ou des lettres de bourgeoisie. Langres perçoit une taxe sur les nouveaux mariés, qui varie de 1 à 18 livres par tête ; ces droits d'épousailles sont employés au payement de la sage-femme des pauvres. Sahune, en Dauphiné, établit avec approbation du parlement (1652) une hôtellerie communale, monopole, bien entendu, qu'elle afferme à un particulier[8]. Mais le principal article de recettes, ce sont les octroi, tout différents alors de ce que nous les voyons aujourd'hui.

L'octroi est, dans notre république, un impôt local très-diversement jugé. Il compte un petit nombre de détracteurs passionnés et un grand nombre de partisans sans enthousiasme ; ses détracteurs sont généralement des théoriciens politiques et ses partisans des financiers pratiques, qui ne le considèrent pas comme un impôt parfait, — l'impôt parfait n'a pas encore été mis en recouvrement, — mais comme un impôt meilleur que d'autres[9]. Le contribuable paye et payera toujours plus volontiers la taxe qui grève ses dépenses que celle qui frappe ses recettes ; il est moins touché de sentir augmenter les premières que de voir diminuer les secondes. C'est ce sentiment qui explique comment les octrois, abolis en 1790 par la Constituante, sont ressuscité, d'eux-mêmes, dix ans après, par la libre volonté des assemblées communales, comment ils sont encore maintenus pal ces mêmes assemblées, — issues d'un suffrage incontestablement populaire — bien qu'elles aient le droit de les supprimer du jour au lendemain par un simple vote. Aucun, base sérieuse d'évaluation ne nous permet de comparer les octrois actuels ni pour le nombre, ni pour le rendement, ni pour les tarifs, aux taxes correspondantes dans la première moitié du dix-septième siècle. Il suffit d'ouvrir la statistique contemporaine pour apercevoir les différences profondes qui existent à cet égard, en 1889, entre les diverses régions de la France. Les 1,526 localités qui perçoivent des droits sur les marchandises introduites dans leur enceinte sont fort inégalement réparties dans nos quatre-vingt-sept départements : le Finistère compte 181 octrois, la Lozère n'en compte que 2 ; il y en a 55 dans les Bouches-du-Rhône, 46 dans le Lot-et-Garonne et seulement 3 dans le Doubs et le Cher, 4 dans l'Isère ou dans la Meuse. Question de préférences et de traditions locales ; ces dissemblances sont le résultat en même temps que la preuve de la liberté. Tout indique qu'il en était de même il y a deux cent cinquante ans ; mais, d'une manière générale, nous croyons que le nombre des octrois n'a pas dû s'accroître. On en demeure convaincu en voyant figurer sur les listes, d'ailleurs fort incomplètes, de ce temps les noms de' bourgs de très minime importance, dont plusieurs ont renoncé depuis à ce genre d'impositions. Il n'en est pas de même du produit, ici on remarque une hausse incroyable : l'octroi de Lyon rapportait, vers 1630, 70.000 livres (valant 420.000 francs), il en rapporte aujourd'hui près de 9 millions. Paris ne figure sur un état de cette époque que pour 60.000 livres (360.000 francs) et son octroi atteint l'année dernière 142 millions. Nos octrois de 1888 valent quelque 230 millions ; un recensement fait sous Louis XIII, assez grossièrement du reste, puisqu'il n'indique que 226 villes de l'octroi et qu'il ne fournit de chiffres que pour 149 d'entre elles, donne pour ces 149 cités la somme de 700.000 livres seulement (4.200.000 francs), qui, en la supposant inférieure de moitié au produit réel de l'ensemble, ne correspondrait encore qu'à 8 ou 9 millions de francs environ. Cette formidable distance entre 1630 et 1889 paraîtra moins singulière, si l'on songe que la valeur totale des octrois a quadruplé en moins de cinquante ans dans notre siècle : 54 millions en 1831 contre 214 millions en 1875, et que l'octroi de Paris, en quatre-vingts ans, a sauté de 10 millions à 140[10]. La progression est elle-même très marquée dès le règne de Louis XIII : la pancarte (octroi) de Nevers rapporte 5.000 livres en 1605 et 8.500 en 1624 ; le commun de Bourg vaut 1.000 livres en 1603, 3.000 en 1620, 4.500 en 1646[11].

Bien que la perception de ces impôts ne pût être autorisée que par le Roi, le principe souffrait, comme tous ceux d'alors, de larges exceptions dans l'application. Les communes de Béarn et Navarre établissent des octrois sur le vin avec la seule approbation de la chambre des comptes de Pau ; plusieurs juridictions de Guyenne, en vertu de privilèges du quatorzième siècle, taxaient librement les grains et les liquides introduits sur leur territoire ; des communautés de Bretagne en usaient de même avec les boisson, vendues au détail, et les États de Provence émettent un vœu énergique (1630) pour l'aire respecter le pouvoir donné aux municipalités par les anciens comtes, de frapper de droits les denrées quelconques nonobstant toute ordonnance royale. Il n'est pas jusqu'à Paris où l'échevinage ne prétende, malgré les arrêts du parlement, décréter au profit de la ville le recouvrement de contributions nouvelles sur le bois, sur le foin, sur la chaux. Pourtant la plupart de ces octroys, qui devaient l'existence — leur nom le prouve — à un acte de la puissance publique, n'étaient concédé, que pour une durée de trois, cinq, dix ans ; on les renouvelle par lettres patentes de règne en règne et d'âge en âge ; beaucoup, au moment de la révolution, étaient vieux de quatre ou cinq siècles[12]. Une fois créées, les administrations locales sont maîtresses d'employer tous moyens de les faire produire le plus possible ; nulle autorité supérieure ne doit s'immiscer dans la gestion. En général, l'octroi est affermé ; mais, ici, les syndics doivent jurer en entrant en charge de ne jamais consentir à aucune diminution ; là, l'impôt sur la viande est adjugé à celui qui s'engage à la vendre en détail au plus bas prix ; ailleurs, la commune se fait boucher, achète les bestiaux et les revend[13].

C'est sous le rapport des tarifs que les octrois de jadis étaient critiquables : de nos jours, en matière d'impôt indirect, l'État et les communes ont leur domaine à peu près distinct, ce qui est imposé par l'un ne saurait l'être par les autres ; sauf le vin et l'eau-de-vie, aucune marchandise ne peut être à la fois l'objet de taxes générales et locales. De plus un tarif, gradué d'après le chiffre de la population, laisse les municipalités se mouvoir dans d'assez honnêtes limites sans leur permettre de les dépasser, de s'isoler à certains égards du reste du pays par des droits prohibitifs ou simplement ultra-protecteurs. Ce tarif établit en même temps une uniformité relative entre des localités de même importance ; enfin l'État contemporain ne tolère pour ainsi dire jamais, — il n'y en a d'exemple qu'à Marseille, — de droits sur la farine ou le pain. Au dix-septième siècle au contraire, l'octroi consiste souvent en un droit additionnel à la vente du sel, déjà si lourdement grevé[14], ou sur le prix du pain, déjà si cher, et ce droit s'élève jusqu'à 12 et 15 pour 100 de la valeur. Le vin, sujet aux aides du Trésor, est presque partout soumis à une taxe proportionnelle du huitième de la valeur qui se combine avec des impôts fixes, à la contenance (sur le poinçon, le muid, le tonneau, l'asnée, le barral), et avec des droits de détail sur le pot et le lot qui arrivent à doubler les prix. Les octrois sont minimes sur les bières et les cidres, ils sont élevés sur la viande : 6 livres par tête de bœuf à Rouen, c'est-à-dire le sixième du prix de l'animal. Grande variété d'ailleurs ; pour un tonneau de vin, l'entrée est de 13 sous à Nevers, de 9 livres à Rouen, de 18 livres à Saint-Malo ; à Hennebont, le droit de détail est d'un sou par pot ; à Saintes, d'une obole seulement ; à Abbeville, de 10 sous par muid, ce qui fait moins encore. Il en est ainsi pour tous les objets. A cela s'ajoutent les péages, les droits de sortie par les ports, un prélèvement sur le gain des navires de pêche. On prenait ce qu'on pouvait et où l'on pouvait[15]. Il suffit, pour apprécier l'état matériel d'il y a deux siècles comparé à celui d'aujourd'hui et les progrès réalisés dans le bien-être de notre nation, de ce simple constat : les deux grosses colonnes de nos contributions indirectes sont des taxes sur le superflu : tabacs et alcools, et les fondements des aides et des octrois anciens étaient des taxes sur le nécessaire : sel et blé.

Ces octrois qui les faisaient vivre, les communes en furent pourtant dépouillées par l'État durant la crise financière qui commence au milieu du ministère de Richelieu pour se terminer à la fin de celui de Mazarin. Dès 1624, un donneur d'avis proposait de s'approprier le tiers de ces recettes locales, et le premier ministre parait approuver assez cette idée ; quinze ans plus tard, le trésor s'en appropria la totalité : Toutes les villes où nous avons passé, écrit Richelieu à messieurs du Conseil (1639), sont au désespoir d'être privées de leurs deniers d'octroi et d'être contraintes d'abandonner tout ce qui peut aider à leur conservation. Je ne condamne pas ce qu'on a fait, puisque la nécessité y a obligé ; mais j'ose dire que c'est chose tout à fait nécessaire, non-seulement de leur en donner d'autres, mais de rétablir la réputation du conseil, aux paroles duquel elles ajoutent peu de foi. Vingt-cinq ans se passèrent avant que Colbert se trouvât en mesure de restituer aux caisses communales un peu moins de la moitié de ces ressources qui leur étaient, dans le principe, exclusivement destinées[16].

S'il fallait une preuve de la préférence évidente que l'opinion publique donnait aux impôts indirects, quelque forme qu'ils revêtissent, sur la taille qui grevait immédiatement le revenu, on la trouverait dans ces fréquentes substitutions, que les villes sollicitaient ou opéraient, d'une portion de à contribution directe en droits de consommation et même de circulation. Paris même, plutôt que de lever sur ses habitants une taxe de pavage, établit un tarif de barrage et de chaussée, modeste il est vrai, mais qui joint à tant d'autres dont les environs de la capitale étaient hérissés, n'en constituait pas moins une gêne pour le commerce[17]. On a vu déjà au cours de cet ouvrage, par l'espèce d'autopsie que nous avons tentée des finances de l'État, combien l'impôt direct avait grossi de 1610 à 1645 ; en pénétrant dans l'intimité des caisses locales, on vérifie le détail de ce que l'on a constaté en gros. Il serait oiseux d'y revenir : telle ville (Mont-de-Marsan) dont l'allivrement est de 223.000 écus en 1624, ers paye 337 en 1654 et seulement 322.000 en 1670. La hausse ailleurs est bien plus sensible ; le denier pris pour base de la répartition est, à Rodez, de 9.1ivres en 1603, de 16 livres en 1614, de 30 livres en 1636, de 36 livres en 1643, de 28 livres en 1657, de 20 en 1665. Un grand nombre de maisons, disent les registres municipaux en 1638, sont abandonnées par les propriétaires qui ne peuvent payer les tailles et autres charges, si grandes que le louage des maisons et le revenu du fonds ne peuvent suffire pour acquitter le quart des impositions du Roi. Quel le que soit l'exagération probable de ces plaintes, on ne peut nier qu'elles n'aient eu un trop réel fondement. La période la plus douloureuse, — les cotes d'un certain nombre de communes que nous avons sous les yeux nous l'apprennent, — commence aux dernières années du ministère de Richelieu et va jusqu'aux traités de Westphalie et jusqu'à la Fronde. La question d'argent joua son rôle dans cette révolution étranglée, comme en tant d'autres ; cependant les avis, les projets du temps de Mazarin sont marqués au coin d'un esprit plus pratique, moins vexateur que ceux de Richelieu. Les édits du toisé et des cheminées, tant décriés alors, étaient assez raisonnables puisqu'ils correspondent l'un à notre impôt foncier, l'autre à notre impôt des portes et fenêtres. Il y avait là de vraies idées, une meilleure connaissance de l'assiette fiscale. Le malheur de cette régence d'Anne d'Autriche, ce qui lui a fait porter, devant l'histoire, le poids d'une responsabilité qui ne lui incombe que très partiellement, c'est qu'elle avait à prendre, selon l'expression commerciale, une suite d'affaires absolument mauvaises, et qu'elle devait alimenter un trésor public vide avec des bourses privées qui l'étaient déjà eux trois quarts. Dès que la paix fut signée avec le Nord, on s'en ressentit jusque dans le fond du Midi. En Lot-et-Garonne, la paroisse de Cahusac doit 3.400 livres de taille en 1647 ; en 1651, elle n'en doit plus que 1.074 ; celle de Condezaygues en doit 1.700 en 1648 et 1.100 en 1652, etc.[18]...

Comme ce qu'elle versait au Roi ne libérait pas la commune de ses dépenses particulières et comme la contribution indirecte n'était pas partout praticable ni toujours extensible à l'infini, on recourait s'il le fallait à l'impôt direct extraordinaire. Il devait être voté par une assemblée générale, tout au moins par un conseil de ville renforcé des plus haut cotisés, disposition très sage, très équitable, qui avait trouvé place dans nos lois modernes jusqu'en ces dernières années. Le vote émis était, selon l'importance de la somme et la population de l'endroit, exécutoire par lui-même ou soumis à l'approbation de la chambre des comptes provinciale, voire du pouvoir central, fort jaloux de ses prérogatives et sans cesse occupé à les étendre[19]. Les mêmes communautés que nous voyons, jusqu'au milieu du dix-septième siècle, s'imposer librement, soit avec l'autorisation du parlement le plus proche, soit tout simplement avec celle de leur seigneur, devront, sous Louis XV, demander à l'intendant la permission d'établir une contribution de 25 ou 30 livres[20].

Bien que ces charges locales fussent également réparties sur chaque tête faisant feu, ecclésiastique ou laïque, privilégiée ou non, — les lettres patentes le disent toujours d'une manière formelle, — l'administration communale restait libre d'en exempter elle-même qui bon lui semblait, soit moyennant des avances une fois faites, soit pour prix d'un service rendu ou espéré. L'usage de faire payer à chaque contribuable la totalité de sa cote d'impôt sur le revenu (taille personnelle) à son principal domicile, établissait aussi une sorte de concurrence entre communes voisines, pour obtenir que tels ou tels gros fermiers et propriétaires, ayant des domaines mi-partie sur deux paroisses, transportassent leur habitation sur celle qui leur proposerait de les cotiser le moins haut, attendu que, selon qu'ils résidaient dans l'une ou dans l'autre, la part qui leur incombait dans la masse à payer déchargeait d'autant les autres taillables de celle qu'ils choisissaient[21].

Les dépenses auxquelles sont affectées les diverses recettes sont, comme on doit s'y attendre, d'autant plus variées que la commune est plus peuplée ; à mesure qu'un plus grand nombre d'hommes se ramassent sur un plus petit espace de terrain, la vie sociale y devient plus intense, les besoins se multiplient en même temps que les moyens de les satisfaire augmentent. L'homme des villes prélève sur ses revenus une part plus grande que l'homme des campagnes pour se procurer des jouissances, subvenir à des obligations, rétribuer des services d'intérêt collectif ; cette cotisation que la communauté exige de chacun de ses membres s'accroît en même temps que le nombre même de ces membres, mais dans une proportion beaucoup plus forte. Autrement dit, les dépenses d'un bourg de 2.000 âmes sont beaucoup plus que doubles de ceux d'un village de 1.000 habitants, celles d'une ville de 6.000 âmes beaucoup plus que triples de celles d'un bourg de 2.000. Si une population de 1.000 individus, épars dans les champs, se contente aujourd'hui d'un budget moyen de 5 à 6.000 francs, une agglomération urbaine de 10.000 personnes devrait, ce semble, avoir assez de 50.000 francs, 100.000 personnes ne devraient pas dépasser 500.000 francs, ni 1 million de personnes 5 millions de francs. En fait, les villes de 10.000 âmes dépensent ordinairement plus de 100.000 francs par an, les villes de 100.000 âmes exigent 2 ou 3 millions. Il faut aux 215.000 habitants de Bordeaux près de 7 millions, aux 342.000 habitants de Lyon 12 millions par an, et aux 2 millions de résidants de Paris plus de 200 millions. Ce serait une question intéressante, mais sans solution, comme tant d'autres, de savoir quelle était, il y a deux siècles et demi, la proportion des frais urbains aux frais ruraux : ce qu'il fallait à une bonne ville pour vivre, et ce qui suffisait à un groupe de maisonnettes dans le plat pays. Tout en tenant compte de la valeur des monnaies, il est évident que l'individu donne aujourd'hui davantage à la collectivité, mais il est clair aussi qu'il en reçoit infiniment plus. Quand on voit que l'enlèvement des boues, le nettoiement des rues et des places ne coûte que 100 livres par an à Sainte-Menehould et 55 livres à Rodez (1637), qu'Avallon fait confectionner 12 lanternes pour mettre dans les rues (1615), qu'ailleurs les habitants doivent être assignés en justice pour a contribuer aux réparations du puits communal, on augure que pour l'édilité, l'eau ou l'éclairage, l'initiative privée devait jouer un grand rôle. Quelques dépenses ont disparu des budgets locaux : les gages du médecin, de la bonne femme, ou mère-matrone, chargée d'accoucher les pauvres, qui reçoivent le premier 100 à 300 livres, la seconde 10 à 40 livres par an. Le soin de l'instruction publique, dont nous parlerons plus loin et qui incombait presque entièrement aux communes, ne les regarde plus guère ; elles n'ont plus à s'occuper des frais de leur cadastre ; les réparations et l'entretien des murailles, lourd chapitre jadis, et qui revient chaque année, n'existe plus, puisque la plupart des villes n'ont plus de murs et que les fortifications de celles qui en possèdent sont à la charge de l'État. Ont également cessé, pour l'honneur de notre siècle, ces indemnités constamment nécessaires en réparation des dommages causés par les soldats de tel ou tel régiment dont on avait eu la visite, et ces contributions que les villages frontières se résignaient à payer aux places fortes ennemies, de leur voisinage, pour s'épargner des dévastations périodiques ; la moitié du Boulonnais était ainsi tributaire des garnisons de Saint-Omer ou de Gravelines, possédées par le roi d'Espagne[22].

Moins de voyages aujourd'hui a sous couleur des affaires de la ville s, moins de procès (tel bourg de Guyenne n'en a pas moins de 15 sur les bras, en 1607), moins de banquets, moins aussi de blé distribué aux pauvres, et moins de cadeaux de confitures aux gens illustres, ou, si l'on veut, nulle mention sur les registres de libéralités semblables, voire de plus grosses, lorsqu'on en fait. Les déboursés pour le service du culte étaient à peu près les mêmes que de nos jours, avec cette nuance que la fabrique et le conseil municipal étant le plus souvent une seule et même chose, à la campagne, la rétribution aux prédicateurs de l'Avent et du Carême prend place à côté du traitement de l'horloger (de 4 à 30 livres), de celui des huissiers et valets de ville, ou de l'achat de taffetas et satin pour les robes, les casaques, les chapeaux de ces agents que l'on voulait aussi somptueux que possible[23]. La révolution de 1789, en séparant le civil du religieux, mit fin à cette promiscuité traditionnelle ; elle alla même jusqu'à interdire aux municipalités toute dépense relative au culte, attendu, dit le directoire de la Corrèze (1791), que la nation, en payant les fonctionnaires publics, les oblige à dire la messe, à administrer les sacrements, à prêcher, et qu'une commune qui se procurerait des sermons extraordinaires à prix d'argent, conserverait des privilèges dans un temps où ils sont abolis[24]...

Au dix-septième siècle, chacun se meut librement dans son domaine : État, province, commune ; par suite l'État n'intervient ni par des lois ni par des secours dans les frais de piété, d'instruction, d'assistance, de viabilité ou autres... Que Nîmes passe contrat avec un avocat du Leu, qui se charge, moyennant 800 livres, de mettre en ordre les titres et papiers de l'hôtel de ville, que Blois bâtisse un collège aux Jésuites, que Toulon subventionne de 1.300 livres par an celui des Oratoriens, ou que sur le petit compte ouvert à l'initiative des échevins, pour les dépenses journalières, Moulins accorde la somme de soixante sous à un gentilhomme grec, émigré depuis la conquête de son pays par les Turcs, c'est avec une souveraine indépendance que chaque localité dispose, jusqu'à Louis XIV, de ses ressources, importantes ou modestes[25].

Ces ressources, il est vrai, ont singulièrement augmenté depuis Richelieu jusqu'à nos jours ; non seulement suivant la valeur nominale des monnaies, — ce qui ne serait qu'une augmentation apparente, — ni suivant le rapport de l'argent avec les autres marchandises, ou même selon l'épaississement de la population,—ce qui ne constituerait encore que de simples équivalences, — mais la dépense publique locale, de même que la dépense publique nationale, représente aujourd'hui une quotité plus forte qu'autrefois des dépenses particulières de chacun d'entre nous. Cette observation, bien entendu, n'est vraie, en matière de finances locales, que dans son ensemble. On envoya à Paris, en 1630, à la suite d'un édit fiscal, les budgets des villes de quelque conséquence ; ces documents, réunis aux comptes du Trésor, sont depuis longtemps détruits ; mais, à la liste des 200 et quelques noms que nous a conservés l'historiographe Godefroy, il y aurait, en 1889, bien des additions à faire, bien des retranchements à opérer[26]. Plusieurs agglomérations urbaines se sont effacées peu à peu de la carte ; d'autres ont maigri, se sont desséchées, leur population flotte dans leur enceinte trop vaste comme un vêtement d'homme sur le dos d'un enfant ; d'autres, au contraire, ont fait sauter leurs bornes et craquer leurs ceintures de remparts, et envahissant leurs faubourgs ont éparpillé ceux-ci dans la plaine ; quelques-unes enfin, par la vertu de l'industrie ou du commerce, ont surgi en quelque sorte subitement du milieu des champs de blé, des forêts ou des landes, comme une île qui sort du sein de la mer. Il faut faire la part de ces changements lorsqu'on voit Toulon dépenser 28.000 livres en 1610, 76.000 en 1620, 91.000 en 1625, 298.000 en 1650, 500.000 en 1720 et 1.600.000 francs en 1887. Le -budget du Havre se règle en 1627 à 152.000 livres en recettes et 232.000 livres en dépenses, actuellement il dépasse 3 millions. Le total des impôts d'Avallon s'élève, en 1640, à 36.000 livres (valant environ 200.000 francs), il est aujourd'hui de 60.000 francs seulement. A Moulins, où le budget municipal est de 21.000 livres en 1611, où, un siècle après, il n'avait guère augmenté, il atteint maintenant 360.000 francs. A Nevers, de 23.000 livres en 1605, les recettes locales sont montées à 364.000 francs. Les impositions communales de Rodez passent de 11.000 livres en 1614 à 22.000 en 1640 ; celles de Nîmes, de 7.000 livres en 1603 à 30.000 en 1632, 50.000 en 1650, 100.000 à partir de 1700, 130.000 sous le règne de Louis XVI et 1.330.000 francs sous le présent gouvernement. Tel bourg de Dauphiné (Dieulefit), dont les archives de la Drôme nous révèlent les charges annuelles depuis le milieu du quinzième siècle jusqu'à la Révolution de 1789, payait (en monnaie ramenée uniformément au franc de cinq grammes d'argent) : 80 francs en 1458, 170 francs en 1483, 65 francs en 1501, 86 francs en 1526, 220 francs en 1548, 532 francs en 1639, 2.224 francs en 1692, 2.666 francs en 1748, 1.521 francs en 1788, 15.000 francs en 1888[27].

C'est donc un fait incontestable que l'impôt local s'est accru, et que les jouissances communes des citoyens se sont accrues aussi ; mais se sont-elles accrues dans la même proportion que leurs impôts, ou dans une proportion moindre ou plus forte ? En avons-nous pour notre argent, selon l'expression vulgaire ? Il est clair qu'aujourd'hui comme autrefois, il y a des villes bien ou mal administrées, des gestions gaspilleuses ou économes, mais le système gouvernemental, le mécanisme de la machine à recevoir et à payer, le recrutement de ceux qui la font mouvoir, l'intervention plus ou moins active de la nation dans le jeu des institutions autonomes de chaque cité, tout cela a eu forcément une influence, des résultats néfastes ou favorables. Poser une telle question suffit pour montrer en même temps la difficulté de la résoudre, même d'une manière approximative. Nous inclinerions à croire pourtant que les progrès du régime fiscal ont été beaucoup moins sensibles pour les villes que pour l'État. D'abord, au milieu du dix-septième siècle, les villes avaient des finances, l'État n'en avait pas ; la marge des perfectionnements était donc beaucoup plus large pour celui-ci que pour celles-là.

Puis la centralisation, la généralisation qui a permis à l'État de mieux traiter ses grandes affaires, ont souvent nui aux communes pour le maniement de leurs petites affaires ; les petites choses qui se font en gros étant volontiers aussi mal faites que les grandes choses qui se feraient en détail. Nulle municipalité n'agissait avec ses fonctionnaires comme l'Etat avec ses magistrats, dont quelques-uns reçoivent, en guise de traitements, les quittances des tailles dues pair telles ou telles paroisses, et doivent s'ingénier de leur mieux pour en obtenir le payement ; nulle part on n'en est réduit, pour faire rentrer les impôts locaux, à rompre les portes des contribuables récalcitrants, à envoyer des garnisaires dans les hameaux arriérés et à emprisonner les comptables trop timides[28] ; le recouvrement des deniers communs est affermé par adjudication, à un prix ravalant, ou moyennant une commission proportionnelle d'environ 5 pour 100, inférieure des deux tiers aux frais de perception des deniers royaux. Les fabriques rurales organisent le service au meilleur marché : c'est quelque procureur qui joint à sa besogne professionnelle le soin des recettes de la communauté, c'est un chevaucheur de l'écurie qu'une assemblée d'habitants dispense de l'impôt à condition de faire ou faire faire les rôles à ses frais tant qu'il y verra clair[29].

Parmi divers avis dont le Roi pourra tirer de l'argent en une nécessité, on suggérait au gouvernement (1604) d'établir des receveurs et contrôleurs particuliers du revenu de chaque ville. On savait que rien n'était plus odieux aux municipalités ; elles avaient plusieurs fois déjà, ainsi que le faisaient remarquer les États de Normandie, remboursé ces offices à mesure qu'on les avait créés. Mais c'est justement cette horreur que le pouvoir central exploitait, pour extraire d'une façon indirecte l'argent de leurs caisses ; telle une grande nation propose à un petit peuple de lui vendre des coups de bâton et l'oblige moralement à les acheter pour éviter de les recevoir gratis. Plusieurs édits dépouillèrent ainsi les communes du droit de choisir leurs receveurs municipaux, afin que, ne dépendant plus des maires, ils pussent plus librement s'acquitter de leurs charges. Après avoir créé, dans chaque ville, un premier receveur des a deniers patrimoniaux et d'octroi n vénal et héréditaire, on en créa un second, puis un troisième, chacun opérant une année sur trois — l'ancien, l'alternatif et le triennal — comme dans les autres fonctions financières, et ce, dit l'ordonnance, pour rendre l'ordre dudit maniement uniforme (?) et plus assuré. Et après avoir créé des receveurs communaux, on créa des intendants régionaux (1628), auxquels était confiée, chacun dans son élection, la mission de surveiller de haut les finances locales. N'exagérons pas du reste la portée de ces innovations, du moins sous Louis XIII : à prix d'argent ou à force ouverte, — on refusait de les reconnaître et de les payer, de leur communiquer les registres, — les villes découragèrent les amateurs de ces offices et se maintinrent quelque temps encore maîtresses chez elles ; mais ce que l'État avait imaginé primitivement dans un but fiscal, fut repris plus tard dans un but politique, et cette fois avec un succès définitif[30].

L'intrusion du pouvoir royal se manifeste encore dans l'obligation imposée aux communes de subir le contrôle des chambres des comptes de leur ressort. On estimait logique, au moyen âge, que les receveurs et payeurs locaux ne fussent responsables de leur maniement que vis-à-vis de ceux qui les avaient nommés, qui étaient propriétaires de leur caisse, l'avaient remplie, l'avaient vidée à leur profit exclusif. Que les financiers du Roi fussent justiciables des magistrats du Roi, rien de plus naturel aux veux de nos pères ; ces agents préposés à la rentrée des revenus privés de la couronne y avaient joint peu à peu tout ce que la couronne, c'est-à-dire l'État modernisé, exigeait de ses sujets pour les dépenses générales, mais c'était toujours l'argent du Roi, selon la formule que les pays monarchiques continuent d'employer de nos jours quand ils disent l'armée impériale, les vaisseaux de Sa Majesté. Le Roi qui recueillait ces deniers nationaux était en droit de s'assurer, comme il lui convenait, de la sincérité de ses écritures ; mais pour les fonds patrimoniaux et communaux, les villes qui avaient établi leurs budgets à leur gré prétendaient seules aussi ouïr et clore leurs comptes.

Jadis, 'ces comptes étaient rendus en présence du peuple assemblé ou devant des bourgeois nommés ad hoc et appelés auditeurs ou vérifieux. Quelques villes, en petit nombre, — Marseille entre autres, — font respecter encore sous Louis XIII leur antique liberté ; d'autres résistent tant bien que niai aux amendes qu'on leur inflige ou même, comme Rouen, à la saisie de leurs revenus décrétée par arrêts du conseil d'État, pour les obliger à porter leurs livres à la chambre des comptes. Un intérêt pécuniaire les engageait aussi à se soustraire à cette juridiction ; les États de Normandie se lamentaient avec raison sur ce que, pour les comptes des octrois rendus devant la chambre, il se faisait des frais si grands, qu'ils passent et consomment ordinairement la valeur desdits octrois. Et le gouvernement ne l'ignorait pas, puisqu'un traitant proposait de mettre sur les recettes communales une taxe de 5 pour 100 au profit de l'État, à la condition que les communautés ne compteront à la chambre que de dix en dix ans ou qu'elles ne payeront rien pour y compter. L'opinion publique ne refusait pas du reste, au représentant de l'État, — juge royal, lieutenant du bailliage ou autre, — de présider à l'examen de la gestion de ses élus, à la condition qu'il ne sortit pas de son rôle de magistrat et qu'il ne prétendit ni contester l'utilité de tel crédit ni surtout le réduire ou le rayer. Notre démocratie contemporaine est loin, après nombre de révolutions, d'avoir reconquis cette autorité directe dans ses affaires qu'elle perdit sans rémission au dix-septième siècle. A la censure répressive de la chambre des comptes allait succéder la censure préventive de l'intendant ; mais les officiers municipaux, humblement soumis à la tutelle d'en haut, s'affranchiront alors de toute influence d'en bas. Dans cette réunion, lisons-nous en marge d'un procès-verbal de 1699, à Châteaudun, les habitants ont l'audace de dire que les maires et échevins leur doivent des comptes[31].

 

 

 



[1] Beaucoup de communaux étaient tenus en fief du seigneur et ne pouvaient être défrichés qu'avec son consentement. — Les droits d'usage sur les prés du seigneur étaient parfois limités à certains jours de l'année ; parfois ils n'étaient pas absolument gratuits, il fallait payer une redevance par feu ou par tête de bétail. Hais le chiffre de ces redevances, fixé au moyen âge d'une façon invariable, était devenu par la suite des temps si modique, qu'il équivalait à la gratuité. Pour trois, quatre on cinq sous par ménage et par an, on jouissait de l'usage de taillis qui avaient des milliers d'hectares. — Arrêt du parlement du 7 septembre 1630. Arch. dép. Lot-et-Garonne. (Astaffort, BB. 1) ; (Sainte-Colombe, BB. 1) ; Côte-d'Or, C. 2,799.

[2] Arch. com. de Nîmes, FF. 5, MM. 10 ; d'Avallon, CC. 229. — Arch. dép. Landes (Saint-Sever, BB. 3) ; Haute-Garonne, B. 414 ; Lot-et-Garonne (Mas d'Agenais, BB. 1, Sainte-Colombe, BB. 1). — Ordonn. janvier 1629, art. 206. — Aff. Étrang., t. 782, f. 313.

[3] Arrêt du conseil du 10 juillet 1641. — Arch. dép. des Bouches-du-Rhône, C. 166 ; Lot-et-Garonne (Puymirol, BB. 3, Francescas, FF. 1) ; Landes (Tartas, GG. 13). — Arch. com. d'Avallon, DD. 48 ; de Nîmes, CC. 4.

[4] Arch. com. d'Angers, BB. 56, 75 ; d'Avallon, BB. 44, CC. 56 ; de Toulon, BB. 42 ; de Nevers, CC. 288 ; de Nîmes, NN. 8 et 10. — Arch. dép. d'Eure-et-Loir, B. 394 ; des Landes (Tartas, GG. 13).

[5] Arch. Guerre, XLIX, CCXL, CCXLII. — Arrêts du conseil d'État de mars 1635 (Dauphiné) ; du 11 mai 1641 (Paris). — Lettres patentes de septembre 1636. — Arch. dép. Somme, B. 21 ; Haute-Garonne, C. 823, 2,203.

[6] Remontrances des présidents et trésoriers de France (Bib. nat., fonds Joly de Fleury). — Arch. Guerre, XXVI, 86. — Arrêts du conseil d'État, 26 octobre 1623 et 25 mars 1639. — Arrêt du parlement du 17 mai 1632. — Arch. dép. Isère, B. 3,113, 3.200 ; Drôme, E. 5,365. — BABEAU, Village sous l'ancien régime, 355. — Si les créanciers d'une commune y étaient en même temps contribuables, ils pouvaient compenser leur créance par leur cote. — Dans le Midi, les dettes contractées par les catholiques et par les protestants étaient exclusivement à la charge des uns ou des autres.

[7] Arch. dép. Bouches-du-Rhône, C. 578, 580, 587. — Correspond. de SOURDIS, I, 537. — CABASSE, Parlement de Provence, I, 416.

[8] Arch. dép. d'Eure-et-Loir, B. 3,196, 3,198 ; de la Dordogne, B. 134 ; de l'Isère, B. 2,424 ; de la Drôme, E. 5,216. — Arch. com. de Nîmes, KK. ; de Langres, 468.

[9] Voyez notre étude sur Les octrois en France et à l'étranger, Paris, Guillaumin, 1881.

[10] Voyez à l'Appendice : Les octrois municipaux sous Louis XIII. — Mss. fr., 18,510, f. 140 et s. (Bib. nat.) — A. DE BOISLISLE, Contrôle général des finances, pour les chiffres de 1690. — Aff. Étrang., t. 795, f. 187. — Arch. com. Sens, CC. 19. — Arch. dép. Côte-d'Or, C. 2,093 et suiv. — Arch. Guerre, LXXI, 202.

[11] La courte-pinte d'Avallon rapporte 3.000 livres en 1614, et 4.000 en 1626. — Arch. com. Nevers, CC. 165 ; Bourg, BB. 80, CC. 9, 11, 24 ; d'Avallon, CC. 220. — Arch. dép. Cher, B. 3,647.

[12] Arrêt du parlement, 7 août 1634. — Arch. dép. Isère, B. 2,342 : Loire-Inférieure, B. 1,339 ; Lot-et-Garonne (Villeneuve d'Agenais, AA. 1), Basses-Pyrénées, B. 355 ; Bouches-du-Rhône, C. 16, 587. — Arch. com. Nevers, CC. 353.

[13] Arrêt du conseil, 18 septembre 1625. — Arch. com. Bourg, BB. 80 ; Toulon, CC. 480.

[14] Voyez t. II, Les gabelles.

[15] Correspondance de SOURDIS, III, 190. — Arch. dép. Morbihan, E. sup. 150 ; Landes (Capbreton, BB. 2 ; Dax, CC. 2) ; Haute-Garonne, B. 319 ; Drôme, E. 4,757, 5,298 ; Somme, B. 628. — Arch. com. Moulins, 223 ; Saint-Malo, CC. 2 ; Nevers, BB. 23, CC. 353, FF. 8 ; Avallon, CC. 35. — Déclaration du 27 décembre 1625. — Lettres patentes du 13 novembre 1637 (Paris), de février 1640 (Rouen). — Arrêt de la cour des Aides de Rouen du 22 mars 1629. — Arch. Guerre, LXII, 462. — Plumitif de la Chambre des comptes, P. 2,756, f.371. — Société antiq. Normandie, 1865, p. 437.

[16] Lettres et papiers d'État, VI, 99, 496 ; VII, 540.

[17] (Bail général, 21 août 1638.) Un sou par charrette de matériaux, 2 sous par coche, 33 sous par chaque cent de bœufs, 12 livres par cent chevaux venant d'Allemagne, etc. — Arrêt du conseil d'État, 21 juin 1642 (Dieppe). — Arch. com. Sens, AA. 1, CC. 16.

[18] Voyez à l'Appendice, quelques budgets communaux. — Arch. dép. Lot-et-Garonne (Cahusac, CC. IL, Condezaygues, CC. 1, Montviel, CC. 1, Caudecoste, CC. 2) ; Landes, E. 48. — Arch. com. Rodez, BB. 10, CC. 178 et suiv. — Arch. histor. Saintonge, VII, 319.

[19] Arrêt du conseil d'État du 25 mars 1639. — Un édit de Henri III (mai 1579, art. 351) autorisait les communes à s'imposer jusqu'à concurrence de cent livres faute de deniers patrimoniaux. Des arrêts du conseil (1601) défendent aux chancelleries du Dauphiné et de Normandie de donner lettres d'imposition supérieures à 50 écus, preuve que jusqu'alors elles en délivraient librement, et en effet ces provinces protestent que l'on attente à leurs privilèges. (Arch. dép. Isère, B. 3,229.) — Le tiers avait demandé, aux États de 1614 (PICOT, IV, 97), que les diocèses pussent s'imposer librement jusqu'à 3.000 livres, les villes jusqu'à 1.500, les petites villes jusqu'à 300, les villages jusqu'à 50. L'édit d'octobre 1632 fit trois catégories : les villes chefs-lieux de sénéchaussées ou diocèses correspondant à nos chefs-lieux d'arrondissement ou de département, eurent la faculté de lever 900 livres par an sans obtenir aucunes lettres ni permissions, les chefs-lieux de viguerie (gros bourgs) purent s'imposer 600 livres, toutes les autres communautés 300 livres. — Arch. Guerre, LXVII, 277 (pour la Provence). — Arch. dép. Bouches-du-Rhône, C. 26 ; Haute-Garonne, C. 817.

[20] Arch. dép. Lot-et-Garonne (Lamontjoie, BB. 2) ; Drôme, E. 5,690 ; Haute-Garonne, B. 477.

[21] BERT. LACABANE, Notice sur Brétigny, 114. — Arch. dép. Eure-et-Loir, B. 2,568 ; Lot-et-Garonne, B. 13. — Arch. Com. Nevers, CC. 348 ; Bourg, CC. 5. — Les commis des fermiers des aides étaient parfois dispensés du payement des subsides locaux ordinaires et extraordinaires ; par contre les couvents, non seulement y contribuaient en général, mais encore étaient, en quelques localités, exclusivement chargés de la dépense de certains bâtiments, tels que les abattoirs. (Arrêt du parlement du 11 septembre 1621.)

[22] Arch. dép. d'Eure-et-Loir, B. 490 ; de la Drôme, E. 5,559 (pour la confection de son cadastre, Grignan paye à l'arpenteur, 75 livres, en 1640) ; de Lot-et-Garonne (Astaffort, BB. 1). — Arch. com. de Saint-Malo, CC. 7 (le médecin de la ville reçoit 200 livres de gages) ; de Nevers, CC. 163, 268, 303 ; d'Avallon, CC. 38, 218, 220 ; de Rodez, CC. 321. — Lettres patentes de mars 1633 (Sainte-Menehould). — FAUGÈRE, Journal d'un voyage à Paris, en 1657, p. 21.

[23] Arch. com. Sens, CC. 19 (684 livres pour l'habillement des quatre huissiers et des huit gardes) ; Nîmes, LL. 20, NN. 8 ; Bourg, BB. 81. —Arch. dép. Dordogne, B. 134 ; Lot-et-Garonne (Francescas, CC. 4 ; Mézin, BB. 2). Bulletin Société archéol. Corrèze, IV, 241.

[24] Parmi les dépenses de la commune de Rousset (comtat Venaissin), en 1619, figure le don annuel d'un écu au curé pour sonner la cloche en temps d'orage (Arch. dép. Drôme, E. 5,872) ; à Gontaud (Arch. Lot-et-Garonne, Gontaud, CC. 5) le dîner offert aux trente-deux jurats et consuls, après les élections, coûte aux finances communales 6 livres 8 sols.

[25] Lettres patentes, juin 1624 (Rondonneau). — Arch. com. Moulins, 234 ; Avallon, CC. 227. — Arch. dép. Loire-Inférieure, B. 1,234 ; Haute-Garonne, B. 472.

[26] Voyez cette liste à l'Appendice.

[27] Voyez l'Appendice. — Aff. Étrang., t. 785, f. 30. — Arch. dép. Drôme, E. 5,419 ; Lot-et-Garonne (Castelmoron, CC. 1 ; Gontaud, CC.5 ; Aiguillon, BB. 2 ; Mézin, BB. 3) ; Haute-Garonne, C 1,004 à 1,007 (Imposit. de 1610 à 1649). — Arch. com. Rodez, BB. 10, CC. 182 ; Nîmes, NN. 12 à 14 ; Nevers, CC. 165 : Moulins, 322 ; Avallon, CG. ; Toulon, CC. 228, 241.

[28] Frais détaillés de l'emprisonnement d'un receveur qui n'avait pas pu lever les tailles : Pour un homme préposé à sa garde, 42 livres ; pour sa dépense personnelle, 39 livres ; pour les recors, 25 livres ; au geôlier, 10 livres, etc. — Arch. dép. Lot-et-Garonne (Gontaud, CC. 8, 10, 11). — Arch. Saintonge et Aunis, V, 71 ; XI, 379.

[29] Arch. dép. Seine-et-Oise, E. 4,568 ; Morbihan, E. (pref. 83) ; Drôme, E. 5,559. — Arch. com. Avallon, BB. 36 ; Rodez, BB. 10. — BENOIT, Hist. de t'édit de Nantes, II, 602.

[30] Édits de juin 1621, de décembre 1628, du 23 juillet 1629, de mars 1636. — Lettres patentes du 10 juillet 1629, relatives aux remises des intendants des deniers communs. — Arrêts du conseil d'État du 3 févtier1632, du conseil privé du 15 mars 1633. — Plumitif de la Chambre des comptes (Arch. nat.) P. 2,756, f. 327. — Bib. nat., Mss. fr., 18,510, f. 95.— DE BEAUREPAIRE, Cahiers des Etats de Normandie, II, 38.

[31] Règlement du 23 mai 1626. Arrêt du conseil d'État du 19 février 1633. — Édit d'octobre 1632. En Languedoc, les consuls ne rendent leurs comptes que devant les députés et officiers de leur communauté. — Arch. Guerre, XXIV, 437. — Ordonnance de janvier 1629 (Michaud), art. 340. — Cahiers de Bresse pour les États généraux projetés en 1649 (Mss. Godefroy, Bib. Institut, t. CCLXXX, f.68).—Arch. com. Châteaudun, BB. 85 ; Avallon, CC. 53, 81. — Arch. dép. Haute-Garonne, B. ; Lot-et-Garonne (Francescas, CC. 2) ; Côte-d'Or, C. 2,082 bis, f. 56. — Mss. fr. (Bib. nat.), 18,510, f. 95. — DE BEAUREPAIRE, États de Normandie, I, 113 ; II, 161. — Voyez à l'Appendice : Les finances communales devant la Chambre des comptes.