Traitement des officiers municipaux et divers avantages dont ils jouissent. — Suppression de ce régime par le pouvoir central dans les villages. — Distinctions honorifiques seules maintenues. — Les fonctions municipales obligatoires ; charges qu'elles imposent aux élus. — Leur responsabilité pécuniaire. — Des différentes sortes de pouvoir exécutif communal. — Maires perpétuels ; cumuls auxquels donne lieu cette création. — Attributions des maires et officiers locaux. — Pouvoirs consultatifs de la commune ; conseils de ville et de village. — Forme des délibérations ; paroisses rurales et cités municipales. — Assemblées plénières. — Goût ou indifférence des habitants pour l'administration communale. — Motifs de leurs changements.Certains partis politiques qui réclament aujourd'hui la
rétribution des fonctions municipales, ne s'imaginent pas sans doute revenir
à une coutume du moyen âge, partout en vigueur au dix-septième siècle, abolie
seulement par le gouvernement de Louis XIII dans les villages, et par Bien entendu cette rétribution, — ces gages, comme on
disait, — varie extrêmement d'une époque à l'autre et tend plutôt à diminuer
qu'à s'accroître : le maire de Langres touche, en 1443, Dans les grandes villes le premier magistrat urbain est parfois l'objet des libéralités de l'État : le prévôt des marchands de Paris a droit à une pension de deux mille livres, outre les robes de soie de cérémonie dont le Roi le gratifie ainsi que ses échevins, en des occasions déterminées[2]. Chaque capitoul de Toulouse reçoit, en entrant en charge, une indemnité pour achat de robe, chaperon et manteau, un présent de jambon de Bayonne et de fromage de Roquefort, et un exemplaire des annales de la capitale du Languedoc ; mais ces divers cadeaux ne proviennent pas du trésor royal ; ils sont, par une curieuse bizarrerie, prélevés sur le revenu que l'administration toulousaine tire d'une de ces maisons que la police souffre d'ordinaire, mais n'encourage pas. Les maire et échevins de Metz jouissaient de droits utiles attachés à leurs fonctions : 5 pour 100 sur les ventes mobilières et 1 pour 100 sur les ventes d'immeubles, vingt sous de chaque plainte criminelle, autant sur les partages judiciaires, plus les couteaux offerts par les couteliers, les brochets dus par les pécheurs, l'huile des huiliers, les gâteaux des boulangers, les chapons des marchands de volailles. Les conseillers de Nevers reçoivent de la ville, à titre d'étrennes, une douzaine d'assiettes, une belle pièce de faïence, et des verres de cristal ; ailleurs les réunions du conseil, à l'hôtel de ville, sont suivies d'un déjeuner ou d'une collation, qui ne grève du reste le budget que d'une quarantaine de sous au maximum. A Brives le chapitre doit à chaque consul le pastum de la fête de Pâques : un quartier d'agneau fleuri et enrubanné[3]. Les officiers municipaux sont les vrais hommes d'affaires de la commune ; or la commune a beaucoup d'affaires ; quand elles exigent des absences, des voyagés lointains, des séjours onéreux, il est juste que ses mandataires soient convenablement dédommagés de leurs peines : on les évalue à six ou sept livres par jour[4]. Le pouvoir central se montra, depuis le dix-huitième siècle, nettement hostile à ces allocations, quelles qu'elles fussent, et fit prévaloir le principe nouveau de la gratuité des fonctions consulaires dans tous les lieux autres que les cités et gros bourgs fermés. L'intendant de Dauphiné rejetait (1741) les appointements de conseillers urbains, étant extraordinaire, disait-il, de payer une rétribution à quelqu'un pour délibérer sur des matières où il est intéressé. Il respectait pourtant les gages annuels de deux à quatre cents livres que l'on donnait aux consuls de Grenoble. Son collègue du Nivernais était plus sévère, et rayait, dans le budget de sa capitale, seize livres pour seize paires de gants offertes aux officiers de bourgeoisie, en défendant d'inscrire à l'avenir aucun crédit de cette espèce[5]. Les privilèges et distinctions purement honorifiques furent seuls maintenus : riches ou pauvres, les livrées consulaires diversement nuancées, noires et vertes dans la campagne bourguignonne, vertes et rouges dans le Limousin, rouges et noires en Languedoc, sont annuellement fournies par la commune et portées avec orgueil par ses élus : c'est une belle chose, écrivait Racine durant son voyage dans le Midi, de voir le compère cardeur et le menuisier gaillard, avec leur robe rouge comme un président, donner des arrêts et aller les premiers à l'offrande. Vous ne voyez pas cela à Paris... Toute la dignité plébéienne était là. Un ancien capitoul, quelle que soit d'ailleurs sa naissance, est dit : bourgeois de Toulouse ; c'est le droit de bourgeoisie dans sa vieille et haute expression, — le temps n'était pas loin où les princes, les cardinaux et les rois acceptaient avec plaisir la qualité de bourgeois de certaines villes. Le noble s'honorant de cette affiliation roturière, n'était-ce pas la consécration de l'éclat jeté par le tiers état sur la fin du moyen âge ; l'esprit de roture rivalisant avec l'esprit de noblesse. Ce capitoul de la première ville du Languedoc, avec son manteau comtal sur sa robe mi-partie de noir et d'écarlate, doublée de satin blanc, coiffé de sa toque à plumes blanches et, sur l'épaule, l'ancien chaperon de chevalier lamé d'or et fourré d'hermines, n'est-il pas lui-même un seigneur d'une espèce particulière et précieuse : aristocrate d'élection, patricien temporaire, dont le portrait seul, petite miniature artistique, demeurera dans les registres lorsque le modèle rentrera dans la foule ; emblème saisissant de ce pouvoir fort et court auquel obéissaient nos villes. Comment se fait-il que des dignités si belles ne trouvas
sent pas toujours amateurs ? Ces fonctions municipales, rétribuées et
honorifiques, on avait dû les rendre obligatoires ; comme la rétribution,
l'obligation est un trait caractéristique de ces emplois qui a disparu de nos
mœurs ; mais, de l'obligation, personne ne souhaite aujourd'hui le retour.
Non-seulement le simple électeur devait exercer son droit de vote sous peine
d'amende, — le bourgeois du dix-septième siècle était tenu d'aller aux élections de même qu'il était tenu
d'assister exactement aux processions, et ce bourgeois était quelquefois un
enfant : à Toulon, dès l'âge de quatorze ans, on est électeur municipal — non
seulement l'assiduité est un devoir pour les conseillers de ville — le jurat
dûment convoqué qui manque aux réunions, le simple habitant qui néglige de se
rendre aux conseils généraux, sont passibles
de condamnations pécuniaires qui vont, selon les localités et les régions, de
huit sous à cinquante livres[7], — mais nul ne peut
se soustraire à l'exercice des charges locales, s'il a obtenu la majorité ;
l'acceptation de la mairie est forcée. L'amende encourue par les
récalcitrants va, en Roussillon, jusqu'à cinquante ducats. Un arrêt de
parlement ordonne à des particuliers de prendre la livrée consulaire, à peine de répondre des suites de leurs refus. Les
septuagénaires seuls sont exempts en quelques provinces ; mais pour les
hommes valides la loi est générale, tout au plus ont-ils le droit de se
racheter à prix d'argent : un pauvre laboureur de l'Ile-de-France, ne pouvant
vaquer à l'emploi de marguillier auquel il a été appelé, s'engage à donner
soixante sous à son collègue qui fera l'office pour deux[8]. Les marguilliers
étaient, comme nous l'avons dit ailleurs, les conseillers des paroisses rurales,
leur rôle parait plus civil que religieux. En Bretagne ils quêtaient le
dimanche à l'église, faisant sonner les sons dans un large plat de cuivre, et
présentaient en même temps, à ceux qui donnaient comme à ceux qui ne
donnaient pas, une grosse tabatière en corne, remplie à leurs frais, où les
uns et les autres pinçaient une forte prise. Dans les villes les débours qui
incombent aux élus de la commune sont nombreux, et ce n'est plus de tabac
qu'il s'agit. Un contemporain de Louis XIII affirme qu'il est permis à tout
étranger d'aller manger chez le maire de Londres, obligé de tenir maison
ouverte. Nous ignorons si l'hospitalité du premier magistrat de En temps de trouble ce sont de vraies charges, dans toute l'acception du mot, que ces
honneurs municipaux. Il n'y fallait pas,
comme dit Montaigne, épargner ses paroles, ni ses
pas, ni sa sueur, ni même son sang ; le particulier ne venait en aucune
considération du général. A tout le moins risquait-on sa liberté ou sa
bourse. Fréquemment un arrêt de parlement frappe à la poche du consul, lequel sera remboursé sur les revenus de la communauté.
Dieu sait si de pareils remboursements étaient faciles ! Règle générale, un
maire est responsable pour sa ville ; c'est un procédé usuel de
l'administration supérieure, pour influencer la cité, pour la faire payer ou
obéir, que d'emprisonner son représentant. Le syndic de Bourg, envoyé à Dijon
par ses concitoyens, y est mis en prison sur l'ordre de La position sociale des élus de la commune variait
non-seulement selon l'importance des localités, mais surtout selon les
régions : il n'est pas rare, au commencement du dix-septième siècle, de voir
dans un gros bourg des consuls-paysans qui ne savent ni lire ni écrire ; par
contre Bordeaux a pour maire le maréchal de Roquelaure et Bayonne le comte de
Gramont. Dès mon jeune âge, écrit Montluc, j'entendais dire que des gentilshommes et seigneurs de
bonne maison acceptaient la charge de capitouls à Toulouse et de jurais à
Bordeaux. Le même Montluc déplore que ce ne fussent là que des exceptions.
La noblesse, à son avis, se fit grand tort en
dédaignant ces emplois de ville. D'autres s'en emparent, et quand nous
arrivons il les faut saluer du bonnet et leur faire la cour. Ce
reproche toutefois s'adresse au Nord bien plus qu'au Midi. La municipalité du
Midi est infiniment plus bigarrée que celle de l'Ouest ou du Nord ; elle se
recrute et plus bas et plus haut. L'écuyer, le bourgeois, l'artisan siégent
côte à côte, au sud de Aucune loi n'avait d'ailleurs restreint les choix à la caste judiciaire, l'usage seul en décidait ainsi. Légalement, sauf l'exclusion de la classe ouvrière en certaines localités, et l'ostracisme qui frappe parfois les célibataires, la seule condition d'éligibilité aux honneurs municipaux, c'est d'être natif de la commune ; les hommes nouveaux sont formellement repoussés. Tout au plus les forains habitués dans la ville peuvent-ils, après dix ou quinze ans de résidence, pénétrer à la maison commune[13]. Il en est de même des employés citadins, nommés par le conseil ou par le suffrage direct des bourgeois : receveur des deniers communs, capitaines de ville, caporal de la garnison, connétable des portes, syndics, trompettes héréditaires, procureurs fiscaux ou miseurs appelés aussi quelquefois clavaires, c'est-à-dire gardes des clefs ; non pas des clefs de cérémonie à manche couvert de velours, mais de celles qui ouvrent journellement les serrures de la caisse. Quant au régent des écoles, au médecin, au juré-crieur, au peintre ordinaire ou à l'exécuteur de la haute justice, aux portiers, aux violons, révocables à volonté, on ne leur demande que des capacités professionnelles[14]. Aussitôt nommé, le maire — du moins le maire de grande ville — écrit au Roi pour le supplier d'avoir agréable cette élection et l'assurer de son dévouement. Il prête du reste, entre les mains du sénéchal ou du magistrat le plus éminent de l'endroit, le serment prescrit, promettant au Dieu vivant, par son baptême et sa part de paradis, de bien et loyaument garder la cité à la bonne, vraie et loyale obéissance du Roi notre sire... ; l'échevin jurait également, à son entrée en charge, a de faire cette année, en son office, droit, justice et raison à tous, au mieux de son pouvoir[15]. La justice civile et criminelle de première instance appartenait en effet presque partout aux municipalités élues ; c'était à elles que ressortait le contentieux des métiers, des poids et mesures, des salaires d'ouvriers[16]. Le maire ou premier consul est donc un vrai juge de paix, dans l'enceinte de ses murailles, souvent en conflit avec le lieutenant civil, les officiers du bailliage et autres magistrats supérieurs, qui, de leur côté, ont un droit de surveillance, fréquemment méconnu il faut l'avouer, sur les finances communales, les impôts et la police urbaine. Ne parvient-on pas à s'entendre ? les parlements ou le conseil d'État tranchent le différend ; mais l'état régulier, c'est le gouvernement local aux mains d'administrateurs élus, contrôlés par des administrateurs inamovibles, c'est-à-dire le contraire du despotisme : la liberté surveillée par la justice. Le pouvoir exécutif du maire est lui-même étroitement borné par celui du corps municipal ; ce peuple, qui est profondément monarchique en matière politique, est notoirement républicain en matière administrative. Il abandonne volontiers au Roi la direction des grandes affaires, il ne saurait se résoudre à déléguer la direction des petites à un seul homme, ni même à un seul groupe d'hommes. Il n'est pas rare dans des cités populeuses et il est d'usage dans les paroisses rurales, de faire voter les emprunts et les impositions extraordinaires par la communauté tout entière, le général des habitants. Dans les villes, c'est en conseil — en maizée — que se prennent, à la pluralité des voix, les arrêtés consignés sur le régistre des conclusions ; le tiers état demande, en 1614, que les lettres adressées aux maires par Sa Majesté ou par les gouverneurs de provinces ne puissent être ouvertes qu'en la présence de deux ou trois échevins. On redoute les monopoles et les coteries, on se précautionne contre toute influence arbitraire. Aucun gentilhomme ne peut entrer dans la salle consulaire avec épée ou bâton ; tous doivent opiner à leur tour. Il faut éviter les prétentions injustes qui amèneraient des divisions dans la ville. S'il ne s'agit au reste que de questions secondaires qui n'intéressent pas l'ensemble de la population, il est permis aux citoyens, en vertu de ce vieux principe que l'association est de droit commun, de se grouper, pour les résoudre ensemble à l'amiable. Le syndicat est la forme usuelle de ces groupements, bien des communes ont un syndic des étrangers ; il est des villes, comme Beaucaire, où chaque rue a son syndic, et où ces syndics passent des traités, font des transactions au nom de leur rue[17]. Dans la campagne, — le plat pays,
— la paroisse était la base ordinaire de l'agglomération communale ; pas
partout cependant : dans le fond de Pour les moindres actes, ventes, achats, transactions de tout genre figurent, avec les fabriqueurs et le curé, les laboureurs à bœufs et à bras, les marchands, meuniers, pierreurs, tailleurs d'habits et autres artisans ; dans des localités de faible importance s'assemblent ainsi vingt, trente, cinquante personnes. Les marguilliers, et à défaut des marguilliers les asséeurs-collecteurs, toutes fonctions que chaque paysan remplit à tour de rôle, sont plus particulièrement chargés du détail des affaires ; mais la communauté intervient sans cesse, dès que son assistance est réclamée au prône, soit pour nommer les messiers et prévôts, soit pour conférer à l'un de ses membres le pouvoir de plaider en son nom (d'après nos lois actuelles, le préfet seul peut maintenant donner une semblable autorisation). On voit le parlement ordonner qu'une assemblée rurale sera appelée à prendre communication d'un procès, et à dire ce qu'elle verra bon âtre. Le sacristain, l'organiste, le maître d'école, les pères des pauvres (ou administrateurs de l'hospice), s'il en existe, sont nommés par de semblables assemblées. Naturellement les délibérations sont publiques ; il n'y a pas, comme dans les villes, de secret à violer. C'est au plein air, sur les degrés de l'église ou sous la halle qu'elles ont lieu ; il n'est point là de prétoire ou de château royal que l'on soit tenté de convertir en mairie ; tout au plus sera-t-on disposé à se réunir dans l'intérieur de l'église ou du temple, si les ministres du culte y veulent consentir[19]. Mais ce n'est pas seulement aux champs que le peuple intervient
directement dans les affaires locales ; son action est réclamée aussi dans
les villes, et s'y produit de façons diverses : A Narbonne, on ne peut
prendre aucune délibération sur les finances de la communauté, si ce n'est en
conseil général convoqué au prône et annoncé
trois jours d'avance, afin que tous les bien-tenants
s'y puissent trouver ; à Bourg, ce n'est plus seulement une faculté
pour les habitants de se rendre à l'assemblée de ville, c'est un devoir. Même
situation à Des manifestations aussi démocratiques ne vont pas sans les inconvénients inhérents à toute réunion ultra-mélangée, turbulente, impressionnable et corruptible à l'excès ; le Vox populi vox Dei, n'est pas toujours rigoureusement exact. On décide, à Grignan, de remplacer le conseil général, plein de confusion, par un corps de trente personnes avec adjonction, dans les cas graves, de douze notables. Requête est dressée, en 1622, par quatre-vingts bourgeois d'Avallon, dans le but de faire enlever à ceux qui ne payent pas quarante sous de taille, le droit d'assister aux assemblées publiques tenues pour discuter les intérêts communs. On se fonde sur de très-sales brigues et monopoles qui ont été signalés, sur des mouvements à la suite de buvettes et autres moyens illicites. Soixante ans plus tard, dans la même ville, la vie municipale était tellement tombée qu'on s'y plaint que les assemblées ne soient pas suffisamment nombreuses. On menace même de l'amende ceux qui s'abstiendront sans raison légitime. Le même phénomène apparaît aux extrémités les plus opposées du royaume, en Alsace aussi bien qu'en Provence. Ce n'est pas, ainsi que l'ont pensé des écrivains respectables, que l'assistance à de fréquentes réunions ne puisse convenir qu'à un peuple désœuvré. Les gens du seizième siècle n'avaient pas plus de loisir que ceux du dix-huitième. La vérité, c'est qu'on a cessé de se rendre à ces rustiques parlements, comme on les nomme, véritables champs de mai locaux, quand on a cessé d'y avoir intérêt, c'est-à-dire lorsqu'il ne s'y décidait plus rien. Quand on fait crier un conseil, dit-on à Marsanne, en Dauphiné, très-peu d'habitants, malgré les proclamations et le son de la cloche, s'y veulent trouver (1716). C'est en vain que l'on défendra aux aubergistes de vendre du vin pendant la tenue de ces délibérations, pour que les affaires ne soient pas en souffrance, attendu qu'il n'y a pas six personnes à l'Hôtel de ville alors que les cabarets sont pleins. La création de corps plus restreints, composés de citoyens habiles et probes, ne remédie pas à cette inertie que le gouvernement central a voulue et préparée avec patience[21]. Le cœur se serre en parcourant les procès-verbaux des dernières années de l'ancien régime ; ce peuple que, dans les documents antérieurs, on sentait vivre et agir, ce peuple est mort, on ne l'entend plus, on ne le voit plus... |
[1] Arch. com. Langres, 1034. — A cette dernière date, les échevins reçoivent quatre livres par an.
[2]
Comptes de l'Argenterie, KK.
[3] Édit d'avril 1634 (Metz). — Arch. Com. de Nevers, CC. 25 ; d'Avallon, CC. 223 ; de Bourg, BB. 1. — Dans cette dernière localité, les syndics ont deux florins par an. — DE BASTARD, Parlements de France, I, 64.
[4]
Arch. com. de Nîmes, LL. 16, — Société d'émulation de l'Ain, 1868, p.
29. — Un gantier de Nîmes, député en 1632 à la cour, pour le compte de la cité,
touche
[5]
Arch. dép. de l'Isère, B. 2,805 ; de
[6]
DE GRAMMONT, Relations
sur Alger, I, 45. — Aff. Étrang., t.
[7]
A Francescas (Guyenne), 20 sous ; à Cléon d'Audran (Dauphiné),
[8]
Arch. dép. des Pyrénées-Orientales, B. 441 ; de Seine-et-Oise, E. 5,151 ; de
Haute-Garonne, B. 486 ; de l'Isère, B. 2,311. — Dans les dépenses de
Boulogne-sur-Mer (1583) figurent des frais de mémoires et lettres missives pour
contraindre G. du Blaisel à accepter la
charge de mayeur. (Arch. com. Boulogne, 7.) —
[9]
DAVITY, États
de l'Europe en 1625, p. 6. — Arch. dép. des Landes (Saint-Sever, BB. 1). —
Arch. histor. de Saintonge et Aunis, V, 76 ; VII,
[10]
Les jurats de Roquefort (Béarn) sont arrêtés parce que leur commune refuse de
payer l'impôt ; une émeute s'élève pour obtenir leur mise en liberté. — Arch.
corn. de Sens, CC. 19 ; de Rodez, BB. 11 ; de Bourg, BB. 80. — Arch. dép. de
Haute-Garonne, B. 409, 570 ; des Basses-Pyrénées, B. 3,804. — Bulletin de
[11] MONTLUC, Commentaires, liv. VII. — FONTENAY-MAREUIL, Mémoires, 50. — Arch. dép. Drôme, E. 5,346 ; Landes (Tartas, BB. 2) ; Haute-Garonne, B. 468. — Arch. com. Rodez, BB. 2. — DE GRAMMONT, Relations sur Alger, I, 45.
[12]
En 1622, le prévôt est le président de Mesmes ; en 1627 et 1628, les sieurs
Bailleul et Sanguin ; en 1642, le sieur Le Boulanger, tous appartenant au
parlement. — Aff. Étrang., t.
[13]
A Reims les étrangers sont à jamais inéligibles. (Règlement de janvier 1636.) A
Châlons ils peuvent être nommés au bout de quinze ans ; à Langres,
Sainte-Menehould, Montargis, au bout de dix ans.— Arch. com. Langres, 165, 178.
— Arch. du parlement du 3 décembre 1628. — Arch. dép. Pyrénées-Orientales, B. 441 ; Lot-et-Garonne, BB. 5.
[14] Arch. com. d'Angers, BB. 58, 135 ;
Nevers, BB. 5 ; Nîmes, KK. 16 ;
[15] Arch. hist. Saintonge, IV, 256 ; VII, 302. — Ordonnance de 1536, art. 27. — Les maires et bangardes des villages formant la banlieue d'une grande ville, prêtaient serment entre les mains du magistrat municipal de la cité. (Transactions du 27 février 1702.) — Le droit de ban était l'un des plus importants des consuls ; ils le faisaient exercer par des banniers, sortes de gardes champêtres. (Arch. com. bourg de Rodez, CC. 7.) — En Alsace, au moyen âge, lorsque l'on délimitait le ban, les deux maires riverains marchaient en avant, avec leurs piques et leurs boucliers, pour protéger les droits des veuves et des orphelins. (HANAUER, Paysans d'Alsace, 101.)
[16]
Arrêt du conseil privé du 21 juin 1641. — Aff. Étrang., t.
[17] Édit d'avril 1634 (pour Metz). — Arrêt du parlement du 29 juin 1628 (pour Chauny). — Lettres patentes de mars 1633 (pour Sainte-Menehould). — Arch. dép. de l'Isère, B. 2,581 ; de Haute-Garonne, B.285, 435,446, 511 ; de Lot-et-Garonne (Astaffort, BB. 1). — Arch. histor. Saintonge, XII, 334. — PICOT, États généraux, IV, 96.
[18] Pour désunion de hameaux il fallait des lettres enregistrées à la cour des Aides. (Édit d'avril 1634.) — Mémoire de l'intendant de la généralité de Caen sur la paroisse de Bayeux. (Aff. Étrang.) — Société d'études des Hautes-Alpes, I, 36. — Arch. hist. Saintonge, VIII, 28.
[19] BERT. LACABANE, Notice sur Brétigny-sur-Orge, 201. — Arch. hist. Saintonge, IV, 387. — Arrêt du parlement du 20 août 1633. — Édit de septembre 1638. — Arch. dép. d'Eure-et-Loir, B. 430 ; Morbihan, E. sup. 2 ; Drôme, E. 5,953 ; Haute-Garonne, B. 283, 286 ; Lot-et-Garonne (Tonneins-Dessous, BB. 4), (Mézin, BB. 6.) — Voyez BABEAU, Le village sous l'ancien régime.
[20]
Arch. com. de Toulon, BB. 53 ; de Bourg, BB. 1 ; de Nîmes, LL. 20. — Arch. dép.
de Haute-Garonne, B. 359, 417, 474. — Arrêt du parlement du 12 décembre 1624. —
Aff. Étrang., t.
[21]
Arch. com. d'Avallon, BB. 21, 22. — Arch. dép. de