Rapports de la division par gouvernements avec la division provinciale. — Trois divisions administratives et trois autorités diverses : militaire, judiciaire, financière. — Fonctions des gouverneurs ; elles diffèrent selon les districts ; leur amoindrissement au seizième siècle. — Gouverneur toujours homme d'épée ; abus qu'il fait quelquefois de son pouvoir. — Ses rapports avec lés municipalités urbaines, avec les Parlements ; conflits qui s'élèvent entre les deux autorités ; leurs conséquences. — Situation sociale des gouverneurs. — Leurs appointements, leurs logements, profits qu'ils tirent de leurs charges ; leurs entrées solennelles. — Lieutenants généraux et lieutenants de roi. — Gouvernements de villes et de forteresses ; l'État évite de les confier aux chefs de provinces.Trois autorités diverses : militaire, judiciaire,
financière, administrent principalement le pays ; principalement,
disons-nous, parce qu'à côté d'elles bien des gens se mêlent accidentellement
d'administration locale. Des évêques, des généraux, des amis particuliers du secrétaire
d'État, correspondent avec la cour ; ils donnent des avis et on leur demande
des renseignements. Ces trois pouvoirs réguliers règnent sur trois
circonscriptions différentes : les hommes d'épée sont à la tête des
gouvernements, les magistrats président aux ressorts parlementaires et
présidiaux, les trésoriers de France dirigent les généralités. Aucune de ces
circonscriptions superposées ne concorde exactement avec les autres ; les
gouvernements sont tantôt plus grands, tantôt plus petits que les généralités
ou les provinces, les parlements ont une juridiction des plus variables ;
telle portion du royaume appartient au gouvernement de Bordeaux et au
parlement de Toulouse[1], comme
aujourd'hui tel département dépend d'un corps d'armée dont le siége est à
Rennes et d'une cour d'appel dont le siége est à Caen. Mais les attributions
des gens s'enchevêtrent bien plus que les limites des territoires ne s'entrecroisent
; par la tendance naturelle qu'ils ont à empiéter les uns sur les autres, il
arrive que c'est toujours le plus voisin qui est le plus fort. Ici, les
membres du présidial sont à peu près les maîtres ; là, ce sont les officiers
de finance, ailleurs, c'est le gouverneur, ou le parlement, ou les États. Car
Le dictionnaire de Furetière dit en propres termes, au mot
gouvernement, qu'on ne peut en fixer précisément le
nombre ; en théorie, il ne devait y en avoir que douze ; c'est en
douze grands gouvernements, classés dans un ordre méthodique de préséance,
que sont répartis les députés aux États généraux de 1614[2]. Ceux de Paris,
de Rouen ou de Dijon, ne comprenaient que la province dont ils étaient le
chef-lieu ; celui de Lyon embrassait, outre le Lyonnais, le Bourbonnais,
l'Auvergne, Le gouverneur avait commencé par être un vice-roi, maître
du civil comme du militaire ; quand on venait de conquérir le Languedoc, Que de pareilles situations inspirassent à ceux qui en
étaient investis la pensée de tourner contre le Roi ces armes dont ils
étaient, de par le Roi, si absolument maîtres, là était évidemment le danger
; surtout en provinces éloignées, comme Un gouverneur avait ou n'avait pas de crédit dans sa province ; entre les deux cas,
il y a un monde. Le crédit s'acquérait par la résidence, les bons offices,
par mille et un procédés, il se perdait de même. Sans crédit, le gouverneur
était inutile à la cour, mais aussi point dangereux ; avec crédit, il pouvait
être dangereux, mais il était utile. En général, le cabinet cherchait un
moyen terme ; on n'eût pas toléré, sous Richelieu, des potentats comme
Coustenan, gouverneur de Mantes, qui joua pendant Ce Vitry parait en effet un brutal, également odieux à tous les notables de sa province, dont il se vengeait de son mieux ; n'ayant pu trouver, au cours d'un de ses voyages, des porteurs pour sa litière, il força les consuls de la commune où il était à remplir cet office et donna l'ordre à ses domestiques de les relayer, associant, dit une des victimes de cette cuisante humiliation, par un révoltant abus, le chaperon et la livrée[9]. De pareils actes sont rares, les échevins ou les syndics menacés de traitements honteux à la qualité qu'ils ont savent se défendre ; et nous ne voyons pas que le plus souvent-les gouverneurs fassent sentir bien durement leur autorité aux villes et aux communautés rurales. A coup sûr, la plupart ne sont pas de saints personnages, comme ce prince de Conti, qui inscrit sur son Agenda spirituel, pour être lu et observé pendant les États prochains du Languedoc, les résolutions suivantes : Je donnerai à la prière le plus de temps que je pourrai, j'aurai une très-grande application aux affaires de mon gouvernement et surtout à celles qui regardent la religion, le soulagement des peuples, le bon ordre des villes ; je ne mangerai ni ragoûts ni entremets, etc. ; parfois ils pratiquent, dit-on, en matière d'élections municipales, ce que les modernes nomment la candidature officielle la plus éhontée ; Richelieu reprochait à d'Épernon de faire seul, en Guyenne, les magistrats populaires ; en Bourgogne, c'est Monsieur le prince, affirme l'intendant, qui choisit les syndics, les élections ne sont que pour la forme. Mais est-ce bien vrai ? Nous avons sous les yeux une lettre de Condé à messieurs de la ville de Bourg, la veille d'un scrutin : Étant informé du mérite du sieur X..., avocat à Bourg, et de sa suffisance et probité, je prie ceux qui ont droit d'assister à l'assemblée de lui donner leurs suffrages. Ils me feront beaucoup de plaisir, dont je leur témoignerai ma gratitude aux occasions. Ce n'est pas là un langage bien insolent ; on trouverait, dans les archives postérieures à 1789, bien des lettres de préfets en style analogue. A la fin du règne de Louis XIV, quand les charges édilitaires s'acquéraient à prix d'argent, les gouverneurs parlaient bien plus durement aux maires, et ces propriétaires de mairies n'avaient plus, pour leur répondre, le verbe aussi haut que leurs prédécesseurs issus de l'élection[10]. Écoutons le duc de Bellegarde, gouverneur de Bourgogne,
s'adressant à une députation d'échevins et bourgeois de Dijon, au nombre
d'une centaine environ, venus pour lui exposer leurs plaintes : Vous ne m'aimez pas, parce que je ne suis pas de Militaires de profession, de goûts et d'habitudes, ils préféraient en temps de paix le séjour de Paris ou de Saint-Germain à celui de leur chef-lieu ; tenus de résider six mois par an, ils s'absentaient à leur gré, même pendant ces six mois, à la condition de n'en point parler, comme le conseille à l'un d'eux le secrétaire d'État auquel ressort son gouvernement[12]. Étrangers à toute gestion financière, il leur est interdit d'autoriser aucune imposition sans lettres patentes ; le domaine judiciaire est sévèrement gardé par l'armée des gens de robe qui en occupe toutes les avenues ; d'autre part l'autorité parisienne n'a pas encore imaginé de s'ingérer, par ses mandataires, dans l'intimité de la vie communale ; les attributions civiles du gouverneur sont ainsi très-restreintes : l'exportation des blés ou des vins qu'il interdit ou autorise, suivant les circonstances, l'hygiène — il prescrit des quarantaines contre la peste — une haute surveillance politique, les différends entre communes mitoyennes à aplanir[13]... Encore doit-il craindre d'empiéter, ne fût-ce que d'un pouce, sur le terrain administratif du parlement, fort chatouilleux en ce chapitre. Quand le parlement n'aimait pas le gouverneur, il n'était sorte de résistance qu'il ne lui opposât, sorte de niche qu'il ne lui fît — Concini en subit à Rouen l'épineuse expérience ; — quand il l'aimait, il demeurait néanmoins sur la défensive et toujours prêt à le prendre en grippe. Cette indépendance des fonctionnaires de l'État vis-à-vis les uns des autres entretenait l'élasticité de notre ancienne monarchie française, beaucoup moins autocratique -en réalité qu'en apparence, à l'inverse de gouvernements modernes qui ont introduit la liberté dans les lois, mais accru le despotisme dans l'administration. Le citoyen qui avait à se plaindre de quelqu'un ou de quelque chose ne se trouvait pas en face d'un état-major d'agents du pouvoir central se soutenant tous avec acharnement, et tous tremblant de se compromettre en quoi que ce soit vis-à-vis d'un supérieur ou d'un collègue ; il trouvait l'excès contraire : des pouvoirs rivaux, disposés sans cesse à se critiquer et à se combattre, mais dont les luttes permettaient au bon droit de se faire jour. Il est assez difficile de se prononcer aujourd'hui avec
l'impartialité voulue sur ces rivalités quotidiennes des parlements et des
gouverneurs, que le Roi lui-même semble assez embarrassé de régler, puisque
mainte fois il se contente de les inviter tous à
vivre en repos et bonne intelligence. Les parlements ont laissé des
écrits où, bien entendu, ils se donnent toujours raison ; ils ont beaucoup
d'historiens qui nous font leur panégyrique ; les gouverneurs, au contraire,
écrivaient peu ou pas, personne n'a cru devoir publier leur éloge ; leurs
droits, faute d'archives et de traditions, étaient donc imparfaitement
établis. Les ordres royaux, par exemple, étaient adressés aux parlements pour la publication. Mais les
gouverneurs, ajoutait-on, ne laisseront pas
d'en prendre connaissance pour ce qui est de l'exécution. Seulement,
si cette exécution soulevait quelque difficulté, c'est le parlement qui la
tranchait, car le, gouverneurs, selon la formule insérée au dos de leurs
actes de nomination par les magistrats qui l'enregistraient, n'avaient point de juridiction contentieuse, mais
seulement volontaire. Le gouverneur prend-il une décision illégale ?
Le parlement s'empresse d'interdire par arrêt d'en tenir compte, et ordonne
même qu'il en soit informé. Le gouverneur,
contraint de se rétracter, donne seulement à l'acte par lequel il rapporte
son ordonnance une date antérieure à l'arrêt des gens de justice, afin de
sauver les apparences et de ne pas paraître leur avoir cédé[14]. Les deux
puissances traitent sur le pied d'égalité : tel gouverneur consent à revenir
sur une mesure qu'il a prise à condition que Sous ces hermines de province battaient des cœurs en qui l'esprit d'autonomie n'éteignait point le sentiment patriotique, pas plus que l'amour d'une liberté sage n'en excluait le respect de la personne royale. A Toulouse, en vérifiant les pouvoirs du lieutenant général de Languedoc, on prend soin d'y ajouter cette clause qu'il ne pourra convoquer les États sans la commission ou l'exprès commandement du Roi ; à Rouen, le premier président déclare au gouverneur, dont la fidélité est fort chancelante (1617), a qu'il est de son devoir d'aller volontairement au-devant de Sa Majesté R. A Bordeaux, il empêche le duc d'Épernon de mettre ses armes à côté de celles du Roi, au mai que l'on plante tous les ans devant l'hôtel de ville ; à Aix, il fait enlever, sur les vitraux de la chapelle du roi René, les armes du duc de Guise que ce gouverneur y avait fait peindre, et les remplace par les fleurs de lys[16]. Tout gouverneur est en effet porté à jouer au prince ;
assez coulant sur le fond de son autorité, il est d'une vanité pointilleuse
sur la forme. Certains affectaient de faire mettre
leur chaise avec celle de leur femme sur un haut dais dans l'église,
obligeaient le prédicateur à leur adresser la parole au commencement de son
sermon, en les traitant de Monseigneur
; le clergé s'en plaignait ; il se plaignait aussi de ce que ces personnages prétendissent
avoir le pas sur les évêques, contrairement à l'ordre du royaume qui donnait
la préséance à ces derniers, sauf sur les princes du sang. En Languedoc, le
lieutenant général ne voulait laisser passer avant lui que l'archevêque de
Toulouse ; d'Épernon disait, à Bordeaux, en parlant du premier pasteur du
diocèse : Qu'il sache bien qu'en ma qualité de
gouverneur, j'ai le droit de l'envoyer quérir, lui archevêque, quand je le
jugerai expédient, et qu'au cas où il refuserait de venir de gré, je le ferais
bien venir de force. Avec la noblesse locale leur morgue est parfois
ridicule : la maréchale de Fréquemment les gouverneurs, ceux des villes surtout,
étaient dans leur province gens d'une large surface sociale ; au pouvoir
administratif ils joignaient la propriété foncière. M. de Les appointements fixes de chefs de provinces sont uniformément de six mille livres, payés sur l'extraordinaire des guerres et compris dans le budget des garnisons. Cette somme, qui correspond à trente-six mille francs de nos jours, semble infime, puisqu'ils devaient là-dessus payer leurs scribes, leurs frais de bureau, les dépenses de toute nature qu'une représentation à peu près obligatoire leur imposait[23], et qu'ils n'étaient même pas logés : M. d'Elbœuf habite à Rouen chez un particulier ; M. de Longueville, qui lui succède, s'installe dans l'abbaye de Saint-Ouen dont son beau-frère est commendataire. Mais les villes ou les généralités offrent volontiers le gîte au représentant du Roi ; les maisons étaient si bon marché au dix-septième siècle que ce ne sont pas là de grands sacrifices : à Nevers, le loyer est de deux cents livres ; les États ouvrent, à Aix, un crédit de trois mille livres pour l'achat de l'immeuble qui plaira au comte d'Alais[24]. Les mêmes États accordent
périodiquement au gouverneur une assez forte somme pour
sa compagnie d'ordonnance, avec ses gardes et son plat. Ils lui
donnent en outre trente-six mille livres par an pour son entretien personnel,
et, persuadé que ces allocations ordinaires ou extraordinaires tournent au
plus grand profit de ses commettants, le pays
(autrement dit les députés des trois ordres)
prétend les continuer malgré les défenses de H en est de même de ceux auxquels les entrées solennelles
servent de prétexte ; dans les grandes villes, ces cérémonies comportent un
apparat immense. Le gouverneur ne contracte plus mariage avec sa capitale,
comme aux siècles antérieurs ; les bourgeois ne lui passent plus au doigt
l'anneau d'or, à l'hôtel de ville, pendant qu'il fait serment de les entretenir en leurs franchises et libertés.
Mais le poste, en perdant sa solidité, a gardé son faste. Le maréchal
d'Albret est encore reçu à Cordeaux, en 1671, avec une pompe souveraine : les
jurats, les consuls de Pour montrer leur zèle, les conseils municipaux ne manquent pas d'emprunter partout des tapisseries, des armes destinées aux soldats de parade qu'on improvise. Les bourgeois de distinction ornent de leurs plus beaux meubles les chambres de la meilleure auberge, prêtent leur propre linge ; ils y ont d'autant plus de mérite qu'on leur rend généralement le linge troué et les meubles brisés. Peintures, décorations, chants, costumes, provisions de bouche, tout cela revient fort cher, et les gens du gouverneur, de même que ceux du Roi, s'emparent en son nom, en vertu du droit de leurs charges, d'une partie du matériel qui a servi à le recevoir le plus dignement possible ; il faut tout leur racheter à beaux deniers comptants. Peu de causes communales pouvaient suffire à ces lourdes dépenses, qui comprenaient un présent obligatoire variant de deux à cinq mille livres ; pour y subvenir, on emprunte, les finances en sont tout à fait dispersées. Afin de s'épargner cette visite et les frais accessoires où elle les entraînait, les municipalités préfèrent souvent traiter à forfait avec le gouverneur : l'une lui donne trois mille cinq cents livres, moyennant quoi il fait grâce de son entrée[28]. Que, dans ces conditions, les autorités locales se bornent
à rendre au lieutenant de roi — le second du
gouverneur — les petits honneurs, au lieu des
grands, voilà qui parait assez légitime aux yeux de la postérité, bien que la
chose ait en son temps fourni matière à de longs procès. Plusieurs lieutenances de roi ou lieutenances
générales, car sous Louis XIII on dit l'un et l'autre[29], sont
indépendantes et ne font partie d'aucun gouvernement ; tel est l'évêché et le
comté de Nantes qui forme un district séparé, ne relevant que du pouvoir
central. Rien n'est plus confus et plus variable que le rôle des lieutenants
de roi ; il n'y en a pas partout et il en est dans la même province qui,
quoique possédant des ressorts égaux, ont une situation fort différente. Le
marquis de Raigny a la lieutenance en Bresse et en Charolais ; la première de
ces charges vaut cent mille livres ; la seconde n'en vaut que vingt-cinq
mille, parce qu'elle n'a nul emploi, dit-on ?
Le Poitou a deux lieutenants généraux, Une autre maxime de la politique royale était de ne jamais
donner à un chef de province, dans l'étendue de son gouvernement, le
commandement d'une place forte. La reine Marie, après sa réconciliation avec
son fils (1620), jouit quelque temps en
Anjou d'une autorité urbaine et rurale ; mais Richelieu, au pouvoir, n'eût
rien toléré de semblable. En vain Bellegarde, gouverneur de Bourgogne,
demande la citadelle de Chaton ; en vain, ne pouvant l'obtenir, il intrigue
pour la faire abattre ; un prince a beau muguetter une ville dans sa province, le ministre ne se
départ presque jamais de sa ligne de conduite : c'est avec la plus grande
peine que M. le Prince parvient à échanger Cette quantité de détenteurs d'une parcelle de force
publique, sa lis pouvoir être bien dangereux, se trouvaient pourtant à même
d'entraver singulièrement, dans le détail, l'exercice de la puissance de
l'État : Celui qui aurait été gouverneur de Saint-Martin-de-Ré,
dit le cardinal, n'aurait pas dépendu davantage de |
[1] RICHELIEU, Mémoires, II, 409. — Lettres et Papiers d'État, I, 589.
[2] Voyez cet ordre à l'Appendice. RAPINE, Relation des États de 1614, p. 32.
[3] Le marquis de Themines est traité dans un arrêt du Parlement de Paris du 19 juillet 1642 de sénéchal et gouverneur de Quercy ; Fr. d'Esparbez, marquis d'Aubeterre, reçoit les provisions de la charge de sénéchal et gouverneur des pays d'Agenois et Condomois. (Arch. dép. Lot-et-Garonne, B. 12, 44.) M. de Praslin est bailli de Troyes et lieutenant de roi en Champagne.
[4]
Mémoires de RICHELIEU,
I, 454 ; de BASSOMPIERRE,
318. — LE BRET, Souveraineté
du Roi, p. 45. — Édit du 4 juillet 1580. — DAVITY, Etats de l'Europe en 1625, p.
119. —
[5] Dans la principauté de Sedan, réunie en 1642, on continua pendant deux ans à rendre la justice au nom du duc de Bouillon. DE BOUTEILLER, Vie de Fabert. — TALLEMANT, I. 226. — Arch. Guerre, XXVI, 55.
[6] Arch. Guerre, XXVIII, 73. — Arch. dép. Drôme, E. 4,757, 6,203. — Arch. com. Nîmes, KK. 16. — FLOQUET, Parlement de Normandie, IV, 442. — BASSOMPIERRE, Mémoires, 290. — On peut citer nombre de gouverneurs qui ont commandé, en vertu de leur titre, sans avoir de grade militaire.
[7] RICHELIEU, Mémoires, I, 201, 223, 233, 386, 436.
[8] Arch. dép. Bouches-du-Rhône, C. 108. — TALLEMANT, III, 35, 41 ; VI, 15. — FLOQUET, Parlement de Normandie, IV, 557.
[9] Le chaperon était l'insigne du consulat. PAPON, Histoire de Provence, IV, 474. — CABASSE, Parlement de Provence, II, 153. — Arch. dép. Bouches-du-Rhône, C. 16.
[10]
Voyez (Arch. hist. de Saintonge et Aunis, VIII, 373) la correspondance du duc
d'Uzès, gouverneur de Saintonge, avec le maire de Saintes. — Mss. Godefroy
(Bibi. de l'Institut), t.
[11]
Aff. Étrang., t.
[12] Arch. Guerre, XXIV, 57. — FAUGÈRE, Journal d'un voyage à Paris, p. 20.
[13]
Arch. dép. Lot-et-Garonne (Lagarrigue, BB. 2) ; Bouches-du-Rhône, C. 23, 25 ;
Haute-Garonne, C. 815. — Arch. com. Toulon, GG. 48. — Les gouverneurs nomment
les commissaires qui assistent, au nom du Roi, aux synodes protestants (BENOÎT, Hist. de
l'Édit de Nantes, II, 522) ; ils confirment parfois l'élection des
capitaines, lieutenants et enseignes de la garde bourgeoise. (Aff. Étrang., t.
[14] Lettres et papiers d'État, I, 422. — Arch. Guerre, XXIV, 180, 181. — CABASSE, Parlement de Provence, II, 27. — BODIN, République, 104.
[15] Arch. dép. Bouches-du-Rhône, C. 14. — CABASSE, Parlement de Provence, II, 28, 47. — FLOQUET, Parlement de Normandie, IV, 305.
[16] RICHELIEU, Mémoires, II, 672. — Arch. dép. Haute-Garonne, H. 417 — FLOQUET, Parlement de Normandie, IV, 341.
[17] Arch. Guerre, XXII, 80. — TALLEMANT, III, 49. — Règlement du 14 avril 1636. — Arrêt du Conseil d'État du 10 août 1636. — Correspondance de SOURDIS, I, LXVII.
[18] Aff. Étrang., t. 1,669, f. 83. — Correspondance de SOURDIS, I, 414. — Société d'Émulation de l'Ain, p. 108.
[19] RICHELIEU, Testament politique, I, 230. Il s'agit, bien entendu, des gouvernements de places. — Lettres et papiers d'État, II, 161. — FONTENAY-MAREUIL, Mémoires, 56.
[20]
D'Ornano avait avancé, en 1626,
[21] Arch. dép. Drôme, E. 6.239. — TALLEMANT, I, 200. — DE BEAUREPAIRE, États de Normandie, I, 149.
[22]
Aff. Étrang., t.
[23] SCARRON, dans le Roman comique, nous apprend que plusieurs d'entre eux avaient une troupe d'acteurs à leur solde.
[24]
Arch. com. d'Angers, BB, 56 ; de Nevers, CC. 273, 289. — Arch. dép.
Bouches-du-Rhône, C. 108. — Aff. Étrang., t.
[25] Ce dernier ne veut accepter, dit-il, que le don des cœurs et des bonnes volontés des Provençaux. Arch. Guerre, XXVI, 37. — Arch. dép. Bouches-du-Rhône, C, 15, 23. — Correspondance de SOURDIS, I, 414.
[26]
Arch. dép. Drôme, E. 4.991. — Arch. com. d'Avallon, CC. 241, de Bourg, BB. 73.
— Arch. hist. de Saintonge et Aunis, XI, 352. — Aff. Étrang., t.
[27] Arch. com. Nîmes, LL. 20. — Chronique Bourdeloise, par G. DE LURBE, t. II, p. 105.
[28] Arch. com. de Bourg, GG. 82, 93 ; d'Avallon, AA. 17, BB. 4. — Arch. dép. Haute-Garonne, B. 429. — Comte DE CARNÉ, États de Bretagne, I, 268. — Le vice-légat du Pape, annonçant sa tournée dans le Comtat, ordonnait modestement aux communautés de faire, pour lui et sa suite, une dépense de dix écus au dîner du matin et de quinze écus au souper du soir. (Arch. dép. Vaucluse, B. 2,587.)
[29] On donne quelquefois le titre de lieutenant général au gouverneur même de la province.
[30]
Arch. Guerre, XXVI, 55 ; XXXII, 14. — Mémoires de BASSOMPIERRE, 318 ; de
BRIENNE, 4. — Lettres
et papiers d'État, I, 591. — DANIEL, Hist. de
[31]
En cas pareil les commandants de place avaient ordre de ne plus obéir qu'au Roi
seul et à ses ministres. (Aff. Étrang., t.
[32]
Arch. dép. du Cher, C. 989 ; de l'Isère, B. 2,408. Les gouverneurs de place
n'avaient la préséance sur les baillis que lorsque ceux-ci n'avaient pas la
qualité de juges royaux. — Aff. Étrang, t.
[33] Arch. nat. KK. 1,355, f. 8. — RICHELIEU, Mémoires, I, 237, 300, 533. — FLOQUET, Parlement de Normandie, IV, 284. — Lettres et papiers État, I, 286.