La vénalité des charges abaisse le rang social du barreau. — Carrières d'avocats riches et pauvres. — Prix des consultations et plaidoiries. — Bizarrerie de l'éloquence judiciaire. — Les procureurs postulants (avoués). — Leurs comptes de frais. — Les sergents (huissiers). — Situation infime de tous ces officiers ministériels par l'exagération de leur nombre. — Ce nombre est accru sans cesse par l'État. — Médiocre valeur des charges. — Notaires royaux et subalternes.Le ménage Concini, si l'on en croit certains mémoires, se
souvint en arrivant au pouvoir, sous Quoi qu'il en soit de cette origine assez obscure de la fortune politique du cardinal, où le barreau joue un si grand rôle, on ne doit y voir qu'une exception. Les avocats de ce temps sont bien déchus, depuis la vénalité des charges judiciaires, du rang social que tenaient leurs devanciers, au seizième siècle, lorsque les présidents de cour et les gardes des sceaux se recrutaient exclusivement dans leur corps. Entre ceux qui plaident et ceux qui jugent, la question d'argent établit une ligne de démarcation presque infranchissable. L'étudiant riche, après s'être agrégé comme il doit à l'Université de sa province, et avoir reçu le bonnet de docteur, de dix-huit à vingt et un ans, quelquefois plus jeune encore — Me Jacques Corbin, avocat à treize ans, après avoir passé ses examens de droit à douze, faisait à quatorze ans son premier plaidoyer[2] — s'occupe de trouver un office judiciaire à sa convenance, dans le sein du présidial ou du Parlement. Il n'en conserve pas moins, s'il le veut, l'indépendance de sa parole, puisque les membres du parquet — les gens du Roi — n'interviennent pas seulement dans les débats comme de nos jours, mais plaident aussi pour les particuliers au même titre que tout autre avocat inscrit au registre matricule[3]. D'autres portent la robe et le bonnet sans jamais paraître à la barre, si ce n'est pour prêter le serment de garder les ordonnances, et les gardent d'autant mieux qu'ils n'ont pas occasion de les transgresser. Piliers de palais, assidus à leurs piliers où ils apprennent et débitent des nouvelles, avocats de Pilate sans cause, ils vivent des rentes amassées par leur père, ancien marchand, et se contentent d'un titre qui les grandit dans leur milieu. Quant aux besogneux qui n'ont d'autre bien que leur diplôme, ils se résignent, pour en tirer parti, à de louches abonnements avec les procureurs dont ils plaident les causes à prix fixe ; dans les siéges subalternes ils se font procureurs eux-mêmes, et cumulent les deux emplois comme les avoués de quelques-uns de nos tribunaux de première instance. La création d'une charge d'avocat des pauvres, sous Richelieu, leur eût même enlevé, si elle n'était demeurée sur le papier, la faculté de se mettre en évidence, en acceptant pour clients les misérables personnes que leur pauvreté empêchait de trouver des défenseurs, et auxquelles les juges devaient en bailler un d'autorité, en vertu d'une ordonnance de François Ier. Moins brillant que jadis, le métier mène pourtant à la richesse. Il y a des consultations de trois livres dix sous à Rodez, mais il y en a de seize et vingt écus à Paris. A mesure que la justice devenait coûteuse, tous ses auxiliaires devenaient rapaces ; ils ne voulaient pas être en reste avec le juge. Il faut au moindre avocat, pour voir vos actes, une pistole en entrant à son cabinet, et l'autre à la sortie ; et plus vous faites le pauvre, plus vous reculez vos expéditions. C'est ainsi que les hommes de loi en renom : Adam, Jobert, Le Fèvre, Rozée, toute une légion de débitants d'éloquence, acquièrent ces élégantes maisons de campagne, dont les belles avenues de noyers bordent les grandes routes de l'Ile-de-France, et font l'admiration du voyageur qui se dirige vers Paris[4]. Singuliers orateurs du reste, que ces sommités du barreau, dont les harangues, garnies des citations les plus imprévues et bourrées d'une érudition indigeste, — luculentæ orationes — nous apparaissent à distance si comiques, après avoir excité l'enthousiasme de nos aïeux, au point que les rois ne manquaient jamais de faire aux princes étrangers les honneurs de quelque audience. L'ambassade vénitienne, de passage à Grenoble, a-t-elle témoigné le désir d'assister à la séance du Parlement, le premier président fait avertir de bon matin l'avocat qui doit plaider ce jour-là, de dire quelque chose, s'il se peut, en faveur de la seigneurie de Venise. Rien de plus simple pour cet émule de Démosthène que de trouver, en requérant l'enregistrement des lettres de grâce d'un condamné, une transition insidieuse qui lui permette force phrases latines pour honorer dignement les ambassadeurs[5]. Il n'y avait pas longtemps que le français l'avait définitivement emporté sur le latin ; le latin se vengeait de sa défaite en jonchant, avant de se retirer à jamais, nos discours et nos livres de traits et de sentences empruntés à ses poètes, à ses philosophes, à ses écrivains sacrés. Ovide et Lucrèce, saint Cyrille et saint Augustin achevaient de décider des testaments, et venaient, avec les Pandectes, au secours de la veuve et des pupilles. Montauban, dit Tallemant, mettait, en lisant les auteurs, ce qu'il y trouvait de beau sur de petits morceaux de papier, qu'il jetait dans un tiroir ; quand il avait une plaidoirie à composer, il tirait une poignée de ces billets, au hasard, et il fallait que tout ce qu'il avait ainsi tiré y entrât. Ce n'est là peut-être qu'une plaisanterie, mais le procédé est entièrement vraisemblable : un avocat au grand conseil, revendiquant pour le théologal du chapitre de Lyon le revenu disputé d'une prébende, fait, à propos de la discipline ecclésiastique, intervenir Aristote, l'âme du monde, et l'harmonie universelle des êtres d'après les platoniciens, parle de la position diverse des astres, de l'établissement de la religion dans les Gaules, retourne aux astres, empoigne les comètes et leurs embrasements, passe à la chute du démon et à ses causes, aux ravages de l'ambition parmi les hommes, aux guerres et aux querelles particulières, à des considérations sur la médecine, puis sur la noblesse. Il faut s'arrêter, dit-il, à la contemplation de la nature, qui est la conformation de toutes les choses en leur premier principe ; il annonce partir de là pour étudier les prébendes théologales, mais disserte au contraire sur Marc-Aurèle, le sang versé par cet empereur, la gloire des martyrs ; s'étend sur Crescentius, disciple de saint Paul, Photius, Photinus, en prend texte pour décrire les cérémonies de la primitive Église et finalement, après quarante-cinq pages du même style, conclut en dix lignes à ce que l'on paye au théologal le revenu qu'il réclame[6]. Si l'on ne lisait pas ces morceaux imprimés tout vifs, on
croirait à une gageure. L'un, parlant contre un homme qui a coupé quelques
chênes, recherche tout ce qui, dans l'antiquité, a pu être dit en faveur des
chênes ; les druides n'y sont pas oubliés. L'autre faisait voir que les requêtes
civiles avaient leur fondement dans l'Écriture sainte[7]. Si une distinction qui s'est maintenue de nos jours, bien que sans raison, réservait à quelques favorisés la fonction d'avocat au conseil d'État, considérée comme supérieure à celle d'avocat au Parlement[9], cette dernière laissait bien loin derrière elle la vaste confrérie des procureurs postulants, ou avoués. Le procureur est une triste victime du fonctionnarisme, auquel l'État vend et revend un privilège illusoire en raison de la quantité des places créées ; il se venge des mépris de l'opinion par une absence exagérée de scrupules, et meurt pourtant, neuf fois sur dix, sans être parvenu à sortir d'une demi-misère[10]. C'est lui la bête de somme de la chicane : il ne connaît rien à l'ambitieuse phraséologie de l'avocat, son jargon est le langage de la pratique, à peine français. Il se sert de sa langue pour vider, sans y mettre la main, la bourse de son client, et son oreille, dit-on, perçoit à cinq cents pas le son d'un quart d'écu. C'est dans les comptes, dressés pour sa partie, que triomphait l'art du procureur ; le simple extrait d'un de ces mémoires nous révélera les arcanes de la profession : Au clerc de M. X, avocat, pour
retirer la sentence et les pièces de l'affaire... Plus médiocre était la situation des sergents (huissiers)
qui doivent redouter d'être rossés, blessés parfois, s'ils instrumentent
contre des gentilshommes, ou d'être emprisonnés, s'ils instrumentent contre
des magistrats. Les États de 1614, désespérant d'empêcher les nobles de
battre les sergents, demandaient que les exploits leur fussent désormais
signifiés au greffe de la ville voisine de leur château, où ils seraient
tenus de faire élection de domicile ; les procureurs de Provence sont obligés
de promettre Ces procédures paraissent, il est vrai, plus féroces à
distance qu'elles n'étaient en réalité : on eût fini par ne pas trouver de
candidats si le métier n'avait pas offert quelque attrait ; dans son village,
l'huissier sans doute est quelqu'un. Bafoué en haut, il tyrannise en bas ; un
paysan de Beauce se voit traduit en justice pour
avoir parlé à un sergent son chapeau sur la tête. Puis ces charges, à
acheter ou à louer, ne sont pas chères : elles ne se vendent guère plus de Cette marée montante de noircis leurs de papiers n'inonde pas les diverses corporations d'officiers ministériels, sans provoquer des plaintes et des résistances. A Lauraguais, la sénéchaussée déclare plus que suffisants les 18 procureurs qui ont déjà de la peine à vivre. (Le ressort actuel correspondant se contente de 5 avoués.) A Rouen, les praticiens s'opposent par la force à l'installation des nouveaux venus ; on se bat, on tire l'épée. Le conseil de ville de Toulon repousse un surcroît de notaires, estimant en avoir assez de 12. En effet, Toulon avait alors environ 7.000 habitants ; d'après le dernier recensement il en a 70.000, et n'a plus que 8 études de notaires[16]. Les obligations sous seing privé étant encore assez rares, et la loi ne les favorisant aucunement, il est possible que les tabellions du dix-septième siècle eussent proportionnellement plus de matière à contrats ; mais, outre les notaires royaux, qui dans l'échelle sociale tenaient le premier rang après les avocats, il y avait les notaires seigneuriaux ou subalternes, établis par les gentilshommes en nombre si effréné, qu'en un même bourg il s'en trouvait souvent quatre ou cinq, institués par divers seigneurs, chacun sur sa seigneurie ; tous, offrant une surface plus mince à mesure qu'ils se recrutaient plus bas, et se recrutant plus mal à mesure que le monopole perdait de sa valeur[17]. |
[1] Mémoires de MONTGLAT, 9 ; de l'ABBÉ DE CHOISY, 560.
[2] Gazette du 2 avril 1632.
[3] Arch. dép. Haute-Garonne, B. 423. — BAILLY, Un magistrat souverain en Savoie (Chambéry, 1880). — TALLEMANT, II, 235. — PICOT, Etats Généraux, IV, 17. — L'ordonnance de Blois, sous Henri III, exigeait 26 ans d'âge pour être membre d'une cour souveraine.
[4] Arch. dép. Drôme, E. 5048. — Arch. com. Rodez (Bourg), CC. 159. — Lettres patentes de janvier 1637. — FURETIÈRE, Roman bourgeois, I, 24, 85. — PICOT, États Généraux, IV, 56. — Voyage de CORYATE en 1608, p 8.
[5] BAILLY, Un magistrat souverain en Savoie, p. 14.
[6]
Arrêt du grand conseil du 12 septembre 1641. — TALLEMANT, VI, 189. —
[7] Cette manie persista jusqu'au dernier quart du siècle ; Me Fousset, plaidant pour la comtesse de Saint-Géran contre des parents qu'elle accusait du rapt de son fils, débute par l'histoire de Junon qui, ayant appris que Jupiter lui avait fait une infidélité en abusant d'Alcmène... etc. Il insinue que le prophète Isaïe semblait avoir prédit, en son chapitre LXV, l'accouchement fabuleux de la comtesse de Saint-Géran.
[8] Un homme de valeur, comme Omer Talon, n'est pas exempt de ce défaut. — Aff. Étrang., t.783, f. 15, et t. 806, fol. 86. — TALLEMANT, II, 111 ; X, 126.
[9] Les avocats au conseil étaient quelquefois secrétaires du Roi et, Comme tels, pouvaient signer les expéditions d'arrêts. Leur situation ne parait pas malgré tout fort élevée ; l'un d'eux épouse une fille de chambre de la duchesse d'Aiguillon. — MONTCHAL, Mémoires, II, 419.
[10]
Le gouvernement voulut, en 1639, faire payer aux procureurs de Rouen une
contribution de
[11] Arch. historiques de Saintonge, VIII, 144. Un procureur suspendu de sa charge ne peut porter sa robe, ce qui ne l'empêche pas d'occuper en manteau. — Voyez dans les Variétés hist. d'E. FOURNIER, I, 131 ; V, 78, diverses satires de ce temps sur les procureurs, notamment la pièce intitulée : Grands jours de Paris en 1622. — FURETIÈRE, Roman bourgeois, I, 22. — Les procureurs sont soumis à des aumônes obligatoires. (Arch. dép. Haute-Garonne, B. 385.)
[12]
Arch. dép. des Bouches-du-Rhône, C. 27 ; de
[13]
Arch. dép. de Seine-et-Oise, E. 4640 ; d'Eure-et-Loir, B. 1654, 2590, 2606 ; de
l'Yonne, H. 1348. — Les offices de notaires royaux se négocient à plus haut
prix : à Saintes, à Cahors, ils valent
[14] Voyez notre t. II (Vente de charges). — Lettres et papiers d'État, II, 327. — Aff. Étrang., t. 784, fol. 54. — Déclaration du 8 janvier 1639. — FLOQUET, Parlement de Normandie, IV, 502, 510.
[15]
Société d'émulation de l'Ain, 1868 (
[16] Arch. com. Toulon, BB. 54. — Voyage de J. BOUCHARD, Parisien, en 1630, p. 149. — Arch. dép. Haute-Garonne, B. 464.
[17]
Les notaires subalternes ne pouvaient instrumenter qu'entre bourgeois de la
juridiction seigneuriale et pour actes s'y rapportant ; les notaires royaux
avaient droit de dresser des actes dans toute l'étendue d'un bailliage. Arrêts
du Parlement du 7 avril 1628, du conseil d'État du 20 février 1639. —
Déclaration du 20 janvier 1637. — Arch. com. Bourg, BB. 89. — Arch. dép.
Eure-et-Loir, B. 230. — La noblesse demandait, en 1614, que les notaires reçus
à l'avenir eussent un cautionnement de
En Béarn, existait un régime spécial : les notairies, jadis données par le prince comme récompenses, étaient, au dix-septième siècle, louées tous les trois ans par les jurats. Les fermiers principaux partageaient le ressort de leur notairie (ou capdeuil) entre des notaires-coadjuteurs qui participaient aux bénéfices. (Arch. dép. Basses-Pyrénées, Introd. du t. IV.)