Les curés primitifs, cures unies aux abbayes, curés non résidents, vicaires perpétuels. — Le salaire du prêtre desservant et la portion congrue, augmentée sous Louis XIII. — Comparaison de l'état matériel du curé de campagne en 1640, en 1789 et en 1886. — Logement du curé, les presbytères. — Casuel ; creux des allocations payées pont les messes et pour les mariages et enterrements. — Cimetières et tombes. — Recettes et dépenses des églises ; budget des fabriques. — Leur gestion, nomination et pouvoirs des marguilliers. — Célébration du culte ; ornements, objets sacrés, cloches, livres. — Payement des prédicateurs. — Les sermons et la chaire chrétienne en ce temps. — Réparation5et entretien des églises. — Rapports du curé avec le pouvoir civil et avec la population. — Registres paroissiaux, administration des sacrements.Ici, pas de bulles de pape comme pour les chapitres et les abbayes, pas de diplômes de rois ni de chartes vénérables qui nous reportent à dix siècles en arrière ; la paroisse n'a pas d'histoire : humble elle a vécu, et pauvre comme aujourd'hui, et même davantage. Voici pourquoi : parmi les paroisses riches, les unes étaient unies à la mense capitulaire ; elles étaient censées administrées par le chapitre d'églises collégiales ou cathédrales, les autres avaient pour curés nominaux — curés primitifs — des couvents voisins, qui peut-être y avaient à l'origine exercé le ministère. Abbés ou chanoines laissaient depuis longtemps le soin de leurs ouailles à des suppléants — vicaires perpétuels — nommés par eux. Ils confiaient à ceux-ci la besogne pastorale, et se réservaient l'honneur et l'argent, l'autorité et les revenus. Au curé primitif le droit de dire la grand'messe aux fêtes solennelles, de bénir les buis du dimanche des Rameaux ; l'hommage de la cire et du vin ; le produit de la dime. Au vicaire perpétuel, — que le peuple appelle curé, car de fait il l'est, — les s'oins du sacerdoce, de l'instruction de la jeunesse, et une indemnité pour ne pas-mourir de faim[1]. Le curé bénéficier, c'est-à-dire propriétaire de la cure, lors même qu'il ne dépend ni d'un monastère ni d'un chapitre, ne réside pas non plus ; c'est l'ordinaire en Guyenne et en Languedoc. En basse Bretagne, une paroisse est une circonscription très-étendue, elle a à sa tête un recteur, qui n'y habite guère ; il se fait représenter par des curés ou subcurés fermiers des devoirs rectoriaux auxquels il donne un traitement fixe, faible partie des revenus qu'ils perçoivent pour lui ; et dans les hameaux sont des églises succursales — nommées fillettes ou tréves — dont les desservants préfèrent souvent habiter au bourg paroissial, près de l'église mère[2]. L'archevêque de Bordeaux se plaignait que les curés pour se dispenser de la résidence prenaient prétexte de divers procès qu'ils se procuraient eux-mêmes, et se faisaient faire à plaisir sous des noms empruntés ; d'on ils tiraient comme conséquence la nécessité d'aller les solliciter aux sièges mêmes des Parlements. Les évêques d'Angers, de Senlis et autres, plaident contre les chanoines pour les obliger à quitter les cures qu'ils ne peuvent desservir ; longs procès qu'il fallait bien du courage pour entamer, et pour mener à bonne fin. Les curés obtenaient à Rome des bulles qui les dispensaient de résider ; l'évêque en appelait de ces bulles au Parlement comme d'abus ; les curés aussi en appelaient comme d'abus, contre les ordres de leur évêque. Toujours les tribunaux donnaient raison aux prélats ; les curés perdaient leurs procès toujours, mais ne résidaient pas davantage ; de façon que le mal paraissait sans remède. Il s'imagine, disait d'un ecclésiastique l'avocat général Talon, qu'il est loisible d'abandonner sa paroisse, pourvu que l'on y commette un vicaire, comme si le devoir qui consiste en la fonction personnelle du sacerdoce, pouvait être accompli par le ministère d'un procureur. C'est chose étrange que ceux qui sont établis pour avoir le soin des âmes, séparent le titre d'avec le revenu, l'utilité d'avec l'office, fassent consister le seul exercice de leurs charges en la perception, des fruits, et non en l'administration des sacrements, qu'ils commettent d'ordinaire à l'industrie d'un prêtre mercenaire.... Par cette corruption qui s'autorise insensiblement, les pauvres gens, dans la campagne, se trouvent destitués de tout secours, et vivent dans l'ignorance des choses nécessaires à leur salut. La négligence des pasteurs qui aboutit à un scandale public, exige que l'autorité du Roi s'interpose[3]. Ces graves paroles honorent l'homme illustre qui les prononça, mais n'avaient aucune sanction possible, parce que l'autorité du Roi, c'est-à-dire l'immixtion de l'État dans l'Église, était le mal même dont elle souffrait. Dans la pratique, les populations s'estimaient encore heureuses d'obtenir des non-résidents l'entretien d'un de ces vicaires, dont parle un peu dédaigneusement l'avocat général. Les instances judiciaires introduites dans ce but par les municipalités sont fréquentes. Le clergé même, aux états de 1614, exigeait en cas de congé illimité des titulaires, l'installation d'un desservant à leurs frais. Une commune de Bourgogne qui ne peut en entretenir un vu sa pauvreté, demande aux décimateurs de lui en fournir ; procès-verbal est dressé (1645) par un notaire royal, à la requête des habitants de Changé, en Anjou, de l'abandon de tout service régulier dans leur église. En Picardie, plusieurs prêtres doivent dire deux messes parce qu'ils ont plusieurs paroisses à desservir[4]. Cependant tous ces fidèles payent exactement la dîme, et les clercs ne manquent pas ; l'injustice à leur égard est donc considérable. Ce vicaire perpétuel que le gros décimateur, les poches
pleines, envoie faire avec les poches vides un ministère de charité, ne
possède pas le nécessaire : l'un a A tous, la portion congrue, de Comparé au desservant de commune rurale en 1886, le curé à
portion congrue du dix-septième siècle était beaucoup plus à l'aise. Les 2 ou
Les desservants étaient, comme de nos jours, logés aux frais des communes ; les habitants devaient leur fournir un presbytère, et même le meubler, mais non le réparer ni l'entretenir. Ces soins incombaient aux prêtres jusqu'au règne de Louis XIV, où ils furent déchargés souvent des grosses réparations[11]. Tantôt les paroissiens devaient à l'église les ornements indispensables, et s'imposaient extraordinairement pour en acheter. Tantôt ces dépenses étaient à la charge des gros décimateurs. Quelques honoraires payés pour les messes, et pour les baptêmes, mariages et enterrements, complétaient le budget du curé ; maigre casuel. Ici une messe vaut 3 ou 4 sous ; chaque couple de mariés donne trois sous, parfois une livre de cire, pour l'entretien des cierges ; là, en Bretagne, la location d'une tombe dans le chœur, varie de quatre à soixante sous, dont un tiers pour le recteur, et deux tiers pour la fabrique. Les tarifs sont dressés par la municipalité ; le conseil communal de Bourg se plaint que les vicaires exigent plus qu'il n'est dû pour les enterrements des pauvres. Personne n'aime à payer, et tous les curés ne sont pas aussi énergiques que celui d'Aydies, en Béarn, qui, ne parvenant pas à toucher les frais de funérailles d'une dame de Souberbielle, s'empare d’une petite pièce de terre ayant appartenu à la défunte, et la vend à son fils Jean de Souberbielle[12]. Même dans les pays les plus pieux, ces taxes étaient impopulaires : le Code paysan promulgué par les campagnes bretonnes, dans la révolte de 1675, porte que les prêtres seront gagés pour le service de leurs ouailles, sans qu'ils puissent prétendre aucun salaire pour toutes leurs fonctions curiales. Il est vrai que les mêmes campagnards demandaient qu'il fût distribué aux messes paroissiales, du tabac avec le pain bénit, pour la satisfaction des habitants[13]. On enterre un peu partout ; chaque seigneur a sa chapelle, chaque couvent a son cimetière. Ni par hygiène ni par sentiment, on ne croit utile ou agréable d'éloigner les morts. L'église est pavée de tombes ; en vertu de conventions anciennes, chacun a son banc dessus, avant de descendre en dessous. La place vient à manquer souvent, on se l'arrache ; la veuve d'un conseiller au Grand Conseil s'avise de faire ouvrir pendant la nuit toutes les tombes des Boissimon, inhumés depuis 120 ans dans une chapelle dont ils sont patrons, de jeter les ossements hors de l'église, et d'y établir un caveau pour les siens[14]. Le mélange du temporel et du spirituel, très-sensible dans les hautes sphères administratives, s'accentue beaucoup lorsqu'on foule le sol peu fréquenté de la paroisse. Paroisse et commune sont même chose à la campagne ; les limites de l'une sont les limites de l'autre : il n'est pas d'autre mairie que le porche de l'église. Les fabriciens, ou fabriqueurs, sont aussi conseillers municipaux ; par suite le curé est un peu maire, mais le maire est encore bien plus curé. Élus chaque année au suffrage universel par le général des habitants, — les femmes comprises sans doute, —les membres de la fabrique s'occupent aussi de la voirie, des droits de pacage, de la levée des troupes ; ils tiennent lieu d'assemblées communales, quand il n'en existe pas[15]. Quand au contraire le bourg possède des consuls ou des échevins, les marguilliers ou gagers d'église se bornent à gouverner le culte extérieur. Ils le font sous la surveillance de leurs concitoyens, qui approuvent ou modifient les comptes notariés que le procureur de fabrique rend publiquement chaque année. En fait de gestion paroissiale, plus qu'en toute autre matière, il n'existe rien d'uniforme, aucun règlement applicable partout. L'usage local, des titres anciens ont force de loi. Ici, interdiction aux maires et échevins de prendre connaissance des deniers des fabriques ; là, obligation d'en compter devant eux ; ici, les marguilliers ont plein pouvoir d'acquérir et d'aliéner ; là, le curé doit assembler tous les habitants pour être autorisé à vendre trois quartiers de terre, restés en friche[16]. Les évêques et les archidiacres, dit le Mercure,
ont droit de vérifier, en faisant leurs visites, les rentes et revenus des
fabriques. Mais comme le prélat et les dignitaires diocésains ne s'aventurent
qu'accidentellement dans les profondeurs des champs, la paroisse rurale vit
pauvre et libre en son isolement. Il lui fut ordonné sous Louis XIII de
porter chaque année ses comptes à l'évêché. Elle le fit avec répugnance,
mettant près de soixante ans à obéir. La hiérarchie s'établit cependant ; au
dix-huitième siècle, l'archevêque de Lyon enjoint aux fabriques de ne rien dépenser au delà de Les recettes paroissiales consistent en quêtes, en une foule de rentes foncières dont la plupart n'atteignaient pas même 20 sous, mais qui par leur multiplicité formaient une somme. Les églises, et dans les églises les chapelles, ont leurs bienfaiteurs, leurs donateurs ; tel seigneur, tel bourgeois est fondateur de la chapelle Saint-Nicolas, de l'autel Sainte-Marthe ; c'est quelque chose, on perpétue son nom. La location des bancs, la sonnerie des cloches aux obsèques, partie des amendes de police que la commune abandonne à titre de subvention, telles sont les ressources. Les dépenses varient fort : dans les grandes villes, des
bedeaux à Beaucoup d'églises, au temps des guerres de religion, avaient
été fortifiées et mises en état de résister aux
coups de main. Durant Nous allions oublier les salaires des prédicateurs de
l'Avent et du Carême, le coût de leur nourriture et de leur logement. Grandes
questions que celles-là ! Qui choisira et surtout qui payera le prédicateur ?
Entre tous les pouvoirs locaux, c'est à qui le choisira, et c'est à qui ne le
payera pas. Il en faut un pourtant ; n'en pas avoir serait pour la paroisse
une profonde humiliation. Des Capucins qui ont prêché à Astaffort (Languedoc) reçoivent pour Au contraire, quand il ne s'agit que de désigner le
missionnaire, les marguilliers, les consuls, à Paris comme en province,
entrent en lutte avec le curé, s'abstiennent de voter la gratification ordinaire pour un ecclésiastique
qu'ils n'ont pas nominé. Impossible d'accorder le conseil communal de Bourg
avec le chapitre, qui s'obstine à appeler un prédicateur jacobin, quand M. le
duc d'Enghien, lieutenant du Roi, ne veut souffrir
qu'un Capucin ou un Jésuite[25]. La pieuse
avidité que manifestent en ce temps pour les sermons les populations urbaines
ou rurales, parait à notre goût moderne bien méritoire, en raison de l'état
de profond abaissement où était tombée, avant Bossuet, l'éloquence de la
chaire. Le pathos et la trivialité s'en étaient emparés, et la défiguraient.
Ce sujet étant en dehors de notre cadre, nous n'avons pas à nous appesantir
sur l'illustre abbé Cottin, un bon Phébus, dit
Tallemant, — on sait par cœur les plaisanteries de Boileau, — qui, prêchant à
l'époque où Richelieu avait mis la comédie à la mode, s'exprimait ainsi : Quand Jésus-Christ acheva sur le théâtre de Jusqu'à ces dernières années, les dépenses de
reconstruction des églises étaient obligatoires pour les communes, en cas
d'insuffisance constatée des ressources de la fabrique ; et les ressources de
la fabrique étant presque toujours insuffisantes, le Conseil municipal était
tenu de voter les fonds. Au dix-septième siècle, les réparations étaient,
d'office, mises à la charge du clergé. Il en était de même des travaux neufs,
s'il s'agissait du chœur et de ses dépendances ; s'il s'agissait de la nef et
des chapelles, les habitants devaient y pourvoir à leurs frais, et
établissaient un impôt dans ce but[29]. Souvent même
les communes ne doivent que la main-d'œuvre et le
charroi, jusqu'à trois lieues de distance, et le bois de leurs forêts
si elles en ont. Tout le reste de la dépense était supporté par les
détenteurs des biens ecclésiastiques sis dans la paroisse. Des uns, on
exigeait le tiers ou le quart des dîmes, des autres le sixième au moins du
revenu foncier. En cas de procès, la saisie de ce sixième du revenu est
toujours autorisée. Les évêques ne sont pas exempts de ce prélèvement ; celui
d'Uzès y est contraint pour sa cathédrale. Et si quelque bénéficier a su,
durant sa vie, esquiver cette obligation, cette responsabilité retombe sur sa
famille. Les héritiers de l'évêque de Condom sont condamnés à faire réparer
l'église Saint-Nicolas, suivant le devis, ou à consigner une somme de La province ou le diocèse prennent part aux frais de construction
des évêchés et des églises métropolitaines : pour celle de Mende, les États
du Gévaudan donnent 3.000 écus ; pour celle de Nîmes, les habitants s'imposent
Il est extrêmement rare,
dit-on au dix-huitième siècle, de trouver un curé
qui n'ait pas plaidé contre son seigneur, ou même un seigneur qui n'ait pas
plaidé contre son curé. Nous n'en avons guère rencontré dans ce cas,
sous le règne de Louis XIII ; s'ils plaident, les curés de campagne, c'est
pour la portion congrue, le pain quotidien ; hors de là, ils demeurent
silencieux comme leurs ouailles, sous l'absolutisme bien ordonné du pouvoir
royal. On n'entendra parler d'eux que plus tard, au jour du serment du Jeu de
paume, où leur appoint décidera du sort de Par les sacrements qu'il administre, par les obsèques qu'il célèbre, le curé est un rouage actif de la vie communale[34] ; par les livres où il consigne ces baptêmes, mariages et inhumations, — registres d'état civil, qu'il tient à ses frais, — il est le gardien de la filiation légitime ou légitimée. Car il est une forme rudimentaire de légitimation religieuse, pour les enfants procréés avant le mariage, consistant à les mettre sous le drap pendant la bénédiction nuptiale[35]. En certaines provinces, le clergé avait jadis constaté la reconnaissance même d'un enfant naturel, ou accepté comme une preuve sacrée les serments des mères, dans la recherche de la paternité. En Béarn, au quinzième siècle, Guirautine de Casso jure sur l'autel de saint Antoine que Bernard son fils a été engendré par le commandeur de Sus ; elle lui met l'enfant entre les bras, et le commandeur l'accepte, en présence de trois ecclésiastiques. Frezade de Prée, femme de Grassiot de Crabites, jure sur le même autel, avec l'autorisation de son mari, que l'enfant qu'elle a eu avant son mariage est fils de Guicharnaud de Bordenave[36]. Ces singularités, plus naïves qu'immorales, avaient disparu ; mais le rôle prépondérant du curé avait subsisté ; précepteur de la doctrine religieuse, il apparait au sein de ces populations rudes et incultes, dont lui-même est issu, comme le pionnier de la civilisation. |
[1] Arrêts du Parlement du 15 avril et du 7 septembre 1630, du 15 mars 1631. — Les vicaires perpétuels étaient non destituables le plus souvent, mais pas partout, puisqu'une déclaration de Louis XIV (1685) porte qu'aucune cure ne pourra plus être desservie par des prêtres amovibles (Arch. dép. Lot-et-Garonne, B, 98).
[2] Arch. dép. Morbihan, préf. 74. — DE MONTCHAL, arch. de Toulouse, Mémoires, I, 232. — Au-dessus des églises paroissiales étaient les collégiales ; l'érection d'une catégorie à l'autre se faisait par simple ordonnance de l'évêque. (Arch. dép. Ain, G, 8.)
[3] Arrêt du Parlement du 27 janvier 1612. — Autre arrêt du 11 décembre 1623. — Arrêt du Conseil privé du 12 décembre 1639.
[4] Arch. dép. de Maine-et-Loire, G. 1899 ; de l'Yonne, H, 236 ; de Lot-et-Garonne (Astaffort, CC, 6, Mézin, BB, 6). — DESHAYES DE COURMENIN, Voyage en Danemark, II. — M. PICOT, États Généraux, III, 570. — Certains religieux (les Prémontrés, par exemple) étant en même temps curés de paroisses, il s'élevait de perpétuels conflits entre les évêques, leurs supérieurs séculiers, et les abbés et prieurs leurs supérieurs réguliers.
[5]
Recueil de pièces sur les États Généraux (
[6] Par édit du 16 avril 1571.
[7]
Arrêts du parlement de Paria du 18 juillet 1626, du 6 mai 1632, du 27 mai 1634
; arrêt du conseil d'État du 30 mai 1634. — Arrêts du parlement de Toulouse,
Arch. dép. Haute-Garonne, B, 300, 364. — Arch. dép. Indre-et-Loire, G, 930. —
Lettres et papiers d'État, II, 174, 763. — Aff. Étrang., t. 780, fol. 272 ; t.
802, fol. 151. — Déclaration du Roi, d'août 1632. — Un arrêt du parlement de
Toulouse ayant adjugé 300 Uvées de portion congrue à un curé du diocèse d'Auch,
l'archevêque de cette ville la fit réduire à
[8]
Un arrêt du Parlement (8 mai 1629) adjuge au curé de Besson la portion congrue
de
[9] Aujourd'hui, sur 29.000 desservants, 18.000 âgés de moins de soixante ans reçoivent 900 francs de traitement ; 11.000 reçoivent 4.000, 1.100 et 1.200 francs (2.590 seulement touchent cette dernière somme). 2.500 curés de canton touchent 12 et 1.300 francs ; 900 curés de première classe touchent 15 et 1.600 francs.
[10]
Par déclaration de 1686, elle fut portée à
[11] Arch. dép. de Maine-et-Loire, G, 1892, 2745. — Sentence de la sénéchaussée d'Angers en 1627 ; transaction entre le curé et les paroissiens de Thorigné en 1628. — Arch. dép. de Lot-et-Garonne (Contand. CC. 13, BR, 2). — D'Indre-et-Loire, G, 835. — De Haute-Garonne, B, 475, 445. — Arch. com. d'Avallon, DD, 128. Si la ville devait le logement au curé, elle ne le devait pas au vicaire perpétuel ; le curé devait loger ce remplaçant, De fait, il le logeait dans la cure. — Règlement du 14 avril 1636.
[12] En 1634 ; Arch. dép. des Basses-Pyrénées, E, 1106 ; du Morbihan, préface, 53, 65. — Arch. com. de Nevers, BB, 82. — Au seizième siècle, le prix des messes était d'un sou et demi et deux sous. — Arch. com. de Bourg, BB, 99.
Une sentence du bailli d'Ymeray condamne un particulier
(1638) à payer
[13] Comte DE CARNÉ, Histoire des états de Bretagne, I, 379.
[14] Arch. com. de Nevers, GG, 67. — Arch. dép. d'Indre-et-Loire, G, 860.
[15] Nous les étudions sous ce point de vue dans le tome IV : l'Administration municipale.
[16]
Arch. dép. Indre-et-Loire, G, 695, 848. — Autre assemblée d'habitants pour
autoriser le curé à acquérir un jardin, près le bourg, avec les
[17] Arch. com. de Nevers, GG, 48 ; de Bourg, CG, 139. — Arch. dép. Haute-Garonne, B. 408. — Arrêt du Parlement 27 juillet 1640. — Aff. Étrang., t. 780, fol. 270. — Lettres et papiers d'État, II, 173. — Le Mercure, an 1608, p. 293. — Les églises royales avaient un bailli et un chambrier laïques, chargés de la police. Ceux de Notre-Dame rendent une ordonnance (16 août 1639) disant que les promenades et confabulations qui se font dans l'église causent murmure et scandale ; que le bruit des aveugles de l'hôpital des Quinze-Vingts, et des pauvres qui vont mendiant leur vie, interrompent les dévotions des chrétiens qui se transportent en cette église pour faire leurs prières.
[18]
Arch. dép. Lot-et-Garonne (Mézin, BB, 1 et 2. — Francescas, BB, 13 et 14). —
Arch. com. de Bourg, BB, 83. Défense de sonner à l'avenir la grosse cloche pour
les petits enterrements, à moins de payer deux quarts d'écu. — On se plaint à
Rablay que le soir de
[19] Les suisses étaient Français pour la plupart, ils louaient les chaises ; mais ils gagnaient plus, dit FURETIÈRE, à savoir les intrigues des femmes du quartier. Roman bourgeois, I, 37.
[20]
Journal d'un voyage à Paris en 1657, publié par M. FAUGÈRE, p. 42. Arch.
dép. de Maine-et-Loire, G. 378, 2197. — Construction d'un grand autel en 1623,
au Puy-Notre-Dame ; on paye
[21]
Aff. Étrang., t. 806, fol. 136, 137. — Richelieu fit démanteler ce château et
indemniser l'abbé. — BASSOMPIERRE,
Mémoires, 101. — Arch. dép. du Morbihan, E, supplément, 507 ; de
l'Yonne, H, 388 ; de l'Aube, G, 1295 ; de
[22] Certaines églises détruites par les calvinistes avaient tout à fait disparu ; on en comptait plus de 300 dans ce cas rien qu'en Beauce. (Abbé HOUSSAYE, Vie du card. de Bérulle, II, 4.) Dans le diocèse de Mende, 28 églises avaient été brûlées par les fanatiques. En beaucoup de paroisses les habitants faisaient paître leur bétail dans le cimetière. — Arch. dép. Lozère, G, 985.
[23] Aff. Etrang., t. 794, fol. 104. — Arch. dép. Aube, G, 537, 592. — Lettres et papiers d'État, II, 761. — On sait qu'aujourd'hui les calices et les ciboires doivent être au moins en argent. — En certains pays, le décimateur est tenu de fournir les ornements, cloches et luminaires pour le service divin. — Arch. dép. Haute-Garonne, B. 475.
[24]
Arch. com. d'Avallon, GG, 80 ; de Nevers, BB, 21. — Arch. dép. des Landes
(Capbreton, GG, 24.) ; de
[25]
Arch. com. de Bourg, RB, 98. — TALLEMANT, X, 55. — Arch. dép. Lot-et-Garonne (Aiguillon, BR, 2,
7 ; Astaffort, CC, 8). Dans cette dernière paroisse, le carême coûtait
[26]
TALLEMANT, VI,
44 ; IX, 121. — Puis c'étaient des calembours ; l'évêque de Belley, prêchant à
Saint-Magloire, prend ce teste : Meam gloriam non
dabo, je ne donnerai point ma gloire
; un autre, parlant de saint Luc, disait que c'était
le peintre de
[27] Aff. Étrang., t. 809, fol. 90. — A. JACQUINET, Des prédicateurs du dix-septième siècle avant Bossuet. — Un M. Amyrault, professeur de théologie, publiait deux volumes sur la morale d'Adam avant le péché, et il est dit que sa grande félicité était de nager. TALLEMANT, IX, 190 ; X, 161.
[28] Mémoires de LESTOILE, mars 1604. — P. CLÉMENT, Une abbesse de Fontevrault, p. 26. — Le P. Amatis réconcilia Louis XIII avec sa mère, en lui reprochant en chaire de tirer l'épée pour verser le sang dont il était formé.
[29]
Arrêts du Parlement du 21 avril 1633, du 4 janvier 1642. — Arch. dép.
Indre-et-Loire, G, 158. — DE BEAUREPAIRE,
Cahiers des États de Normandie, II, 27. — M. PICOT, États Généraux, III, 484.
— Les communes ne peuvent s'imposer que jusqu'à
[30] Arch. dép. Landes, G, 11 ; Haute-Garonne, B, 284, 287 (Mas d'Azil, Miradoux), 289, 302, 364, 393, 411 (Saint-Amans). — Arrêts du parlement de Paris, 14 juillet 1629 ; du Conseil privé, 7 juin 1641. Dans certaines villes, l'évêque et le chapitre contribuent, chacun pour moitié, aux grosses réparations.
[31]
Arch. dép. de
[32]
Arch. dép. Indre-et-Loire, G, 880, 999 ; Yonne, H, 1032 ; Lot-et-Garonne
(Sainte-Colombe, BB, 1 ; Francescas, GG, 4). La tour de l'église de Francescas,
qui a environ
[33] MONTPENSIER, Mémoires, 24. — Arch. nat. KK, 1355, 6 — RENAULDON, Dictionnaire des fiefs (curé). — Arch. dép. Aube, G, 664.
[34]
On voit de grands seigneurs prendre, pour tenir leurs enfants sur les fonts
baptismaux, deux pauvres nécessiteux. — Jusqu'à
Louis XIII, on avait toujours deux parrains et une marraine pour les garçons,
deux marraines et un parrain pour les filles. Le concile de Trente prescrivit
de ne mettre qu'un parrain et une marraine, pour ne pas multiplier les
empêchements résultant de la parenté spirituelle. — Les registres paroissiaux,
prescrits par l'ordonnance de François ne furent tenus réellement qu'à partir
de la fin du seizième siècle. On en voit de 1560 et même au delà ; mais il y a
aussi bien des communes où ils n'existent que depuis 1620 ou 1630. — Arch. dép.
Morbihan, E, sup.
[35] Arch. com. Sens, CG, 62. — Même usage en Bretagne. — Il n'était pas rare de voir baptiser des enfants de cinq ou dix ans qui, sans doute, avaient été seulement ondoyés. Le fils du Sr de Thorigny est baptisé à l’âge de quinze ans. — Sur les registres paroissiaux, cf. l'édit de mai 1635.
[36] Arch. dép. Basses-Pyrénées, E, 15914 1601. (En 1405 et 1415.) Sur le même autel, Condor de Bonefont jure que Guilhamet, son fils, a été engendré par Sans de Pétrègne, prêtre d'Aren ; ce serment est fait à la requête de ce dernier et pour lui ôter tout soupçon ; témoin Arnaud de Vignau, prêtre de Saint-Gois. Même serment de la mère pour sa fille, en 1405, engendrée par Sans de Pétrègne sans que nul autre homme y ait eu part. Ce mot de prêtre ne doit pas nous scandaliser ; il s'agit de cures laïcisées, dont les propriétaires prenaient le titre. Voyez le chapitre suivant.