LE DROIT PUBLIC ROMAIN

DEUXIÈME ÉPOQUE. — L’EMPIRE. — PÉRIODE DE LA MONARCHIE.

LIVRE III. — DES DIVERSES CLASSES DE LA SOCIÉTÉ.

 

 

CHAPITRE PREMIER. — Des citoyens[1].

Dès le début de cette période, les hommes libres, d’origine ingénue, domiciliés dans l’Empire romain, jouissent en immense majorité du jus civitatis.          

Le droit de cités acquiert, comme antérieurement, par naissance, par naturalisation et par manumissio justa.

Il se perd, comme dans la période précédente, par la capitis deminutio maxima et media.

La division fondamentale des citoyens en ingenui et libertini est maintenue. Les  libertini restent exclus du jus conubii avec les clarissimes[2], et de l’admissibilité aux fonctions publiques[3] ; et ils sont soumis, comme antérieurement, aux devoirs du patronat. Même, depuis Dioclétien et Constantin, la revocatio in servitutem devint la punition ordinaire du libertiis ingratus[4]. Justinien supprima la distinction entre ingenui et libertini, à l’exception des jura patronatus qu’il laissa subsister[5].

Mais la division la plus importante parmi les citoyens, pendant cette période, c’est celle en classes supérieures, prenant une part directe au gouvernement central, et en classes inférieures ou gouvernées[6].

Les classes supérieures ou gouvernantes sont principalement au nombre de deux :

1° La Noblesse de l’Empire ou l’ordre sénatorien, se composant en grande partie de fonctionnaires impériaux effectifs, honoraires ou émérites (honorati)[7] ;

2° La classe nombreuse des fonctionnaires subalternes ou des officiales.

Les classes inférieures du gouvernées sont également au nombre de deux :

1° La Noblesse municipale, les decuriones ou curiales ;

2° L’ordo plebeius[8], qui se compose de plusieurs éléments :

a) Les possessores qui ne font partie d’aucune classe précédente ;

b) Les negotiatores ;

c) Les artisans ou hommes de métier (artifices, collegiati, corporati) ;

d) La plebs rustica, les rusticani, coloni.

Il sera nécessaire de dire un mot, des deux dernières catégories.

§ 1. Les artifices, collegiati, et corporati[9].

On distingue entre les métiers libres et les métiers où occupations héréditaires.

Parmi les métiers libres sont classés, d’abord, les métiers plus relevés, exigeant un plus long apprentissage, et dont les artisans reçoivent pour ce motif des immunités spéciales (artifices). Ils comprenaient, outré l’architecture, la peinture, la sculpture, l’orfèvrerie, la fonderie, la verrerie, la poterie et d’autres métiers ou industries analogues, aussi la profession de géomètre, de vétérinaire, de médecin et de professeur[10].

Quant à la condition des autres métiers ou professions, il y a lieu de distinguer entre les deux capitales et les autres communes de l’Empire.

Dans celles-ci on rencontre, il est vrai, certaines corporations dans lesquelles la profession se transmet héréditairement (collegiati, ut vitutiarii, Nemesiaci, signiferi, cantabrarii, et singularum erbium corporati[11], comme les centonarii et fabri)[12]. Mais, outre que nous sommes réduits à des conjectures sur la condition de ces collegiati[13], les métiers soumis à la corporation héréditaire (corporati) semblent avoir varié suivant les villes.

 

A Rome, et ensuite à Constantinople, le principe de la corporation héréditaire fut appliqué à tous les métiers qui se rapportaient à l’annona entendue dans le sens le plus large[14] (corporati urbis Romæ et Constantinopoleos)[15]. Ces corporations sont celles des pistores et des catabolenses, des suarii et des pecuarii[16] des caudicarii et des saccarii, etc.[17], établies à Rome et à Constantinople, et pour pourvoir aux transports par mer, celle des navicularii[18].

Chacune de ces corporations doit, en faveur de l’annona de la capitale, à laquelle elle appartient, des services (munera) propres au métier[19]. Ces services ne sont pas seulement grevés sur les propriétés foncières[20] des membres de la corporation, mais ils s’attachent à la personne même de ces membres, de manière que ceux-ci sont liés indissolublement à leur corporation, eux et leur postérité[21].

On entre dans la corporation :

a) par naissance : origine[22],

b) par adlectio faite par la corporation[23],

c) par nominatio faite par les autorités compétentes,

d) à la suite de certaines condamnations judiciaires,

e) par entrée volontaire[24].

En retour de leurs charges, non seulement les corporati jouissent de nombreux privilèges[25], mais encore chaque corporation (corpus) a une organisation reconnue par l’Etat. Elle est, présidée par des patroni, nommés par la corporation parmi ses membres pour un terme déterminé[26] ; elle a le droit de propriété[27] et peut voter des decreta relatifs aux intérêts de la corporation[28].

 

Nous mentionnerons, enfin, les ouvriers employés aux fabriques d’armes impériales (fabricenses), et eux qui sont attachés à divers services des sacræ largitiones, tels que les metallarii, les murilegi, gynaeciarii et linteones, les monetarii et les bastagarii. Ils sont liés à leur profession qu’ils transmettent héréditairement[29] ad divinas largitiones nexu sanguinis pertinentes[30]. Dans la suite, ils obtinrent le moyen de se libérer beneficio principali et à condition de fournir un remplaçant[31]. Il leur est défendu en outre de contracter mariage en dehors de la corporation à laquelle ils appartiennent[32], de sorte qu’ils ont une condition intermédiaire entre la liberté et l’esclavage.

§ 2. La plebs rustica, les coloni.

Il y avait encore, à cette époque, des, agriculteurs, propriétaires de leurs terres[33], mais les petits propriétaires étaient tellement écrasés par les impôts au paiement desquels ils étaient rigoureusement obligés[34], que les uns recherchaient le patronage d’un riche propriétaire de la province[35], et forts de cet appui, défiaient les ordres des percepteurs des impôts[36], et que d’autres abandonnaient entièrement leurs terres[37] et devenaient coloni sur les biens des riches[38].

Les habitants, appelés dans cette période coloni[39] (inquilini, adscriptitii, originarii, tributarii, censiti, rustici)[40], sont des cultivateurs, libres de leurs personnes, ingenui[41], même citoyens romains, en tant qu’ils jouissent du conubium[42] et du commercium[43], mais indissolublement liés au sol (servi terræ ipsius)[44], par la vente duquel ils passent avec le reste de l’inventaire au nouveau propriétaire[45].

Le sol qu’ils occupent, est cultivé par eux comme locataires du propriétaire, à compte personnel, contre un fermage annuel en nature ou en argent qui ne peut être augmenté par le propriétaire[46]. Le propriétaire ne peut leur enlever les terres, ni vendre celles-ci sans que les colons y restent attachés[47].

Il a cependant certains pouvoirs disciplinaires sur eux[48].

Au point de vue de l’impôt, les colons sont soumis à la capitatio humana, perçue par le propriétaire et transmise par lui aux receveurs[49].

Au point de vue militaire, c’est parmi les colons que les propriétaires prennent généralement les recrues qu’ils sont obligés de fournir[50].

Les colons peuvent être en même temps propriétaires, mais ils n’ont pas le droit d’aliéner leurs propriétés[51].

La condition de colonus s’acquiert :

1° Par la naissance : l’enfant né d’une mère colona est colonus (originarii)[52].

2° Volontairement, soit par déclaration judiciaire[53], soit par le mariage avec une personne de cette condition, accompagné de la déclaration de s’associer à son sort[54].

3° Par la prescription, qui suit un service de trente ans comme colon[55].

4° Par punition, comminée contre les mendici validi[56].

5° Par une décision impériale, distribuant des peuplades barbares, après  leur soumission (captivitas, deditio), comme colons (attributi) parmi les propriétaires[57].

On ne peut sortir volontairement du colonat[58]. On en sort :

1° Par prescription[59] ;

2° Dans la suite, par l’obtention de la dignité épiscopale[60].

L’origine du colonat, dont nous venons d’exposer les caractères, et qui, au ive siècle, était très nombreux[61] et répandu sur tout, l’Empire, remonte certainement à la fin du IIe siècle[62] ; mais les opinions des savants sur la manière dont le colonat naquit, sur l’époque précise de son origine, et sur la condition juridique des colons antérieurement au IVe siècle[63], sont fort divergentes[64].

§ 3. L’inégalité des citoyens au point de vue des droits et des charges.

Les différents ordres de citoyens que nous venons d’étudier, ne se distinguent pas seulement par la condition sociale, mais encore par l’inégalité de leur participation aux droits et aux charges des citoyens.

I. La liberté de domicile et de profession. On remarque, dès le début de cette période, une tendance marquée à supprimer autant que possible la liberté des professions, en rendant celles-ci héréditaires. Le principe de l’hérédité s’applique à la Noblesse de l’Empire ou clarissimi, aux officiales cohortales, aux veterani, aux collegiati et aux corporati, aux ouvriers de divers services des sacræ largitiones et aux coloni. Les membres de plusieurs de ces classes, tels que les decuriones et les corporati, ne sont pas seulement liés à leur condition ou profession, mais encore à leur domicile d’origine[65].

D’autre part, tout commerce (mercimonium) est interdit à ceux qui sont nobiliores natalibus et honorum luce conspicui et patrimonio ditiores[66].

II. Les droits privés communs à tous les citoyens, sont le jus conubii et le jus commercii, sauf les restrictions apportées à l’exercice de ces droits, en ce qui concerne les libertini, les ouvriers de divers services des sacræ largitiones, et les coloni. De plus, les droits de la patria potestas sont de plus en plus limités[67]. A l’époque de Dioclétien déjà, il était défendu au père de vendre ses enfants[68], et Constantin (319 après. J.-C.) décréta la pœna parricidii contre le père qui mettrait son enfant à mort[69].

III. Quant au seul droit public qui reste aux citoyens, le jus honorum, ne peuvent être admis aux fonctions publiques :

1° Les libertini ;

2° Du moins encore sous Théodose II, les citoyens originaires de certains pays déterminés, comme les Carthaginois et les Égyptiens[70] ;

3° Depuis le Ve siècle, les païens[71], les juifs[72], et les hérétiques[73].

IV. Inégalité des citoyens devant la loi civile et criminelle. Non seulement plusieurs ordres de citoyens jouissent d’une juridiction privilégiée, mais encore plusieurs lois ou constitutions prescrivent des peines[74] ou des amendes différentes[75] selon l’ordre auquel appartient le citoyen condamné. De plus, les citoyens des classes inférieures sont soumis, aux châtiments corporels et à la torture des fonctionnaires et des juges, tandis que les classes supérieures, jusqu’aux decuriones inclusivement[76], en sont exemptées.

V. Division des citoyens au point de vue religieux[77].

En 311 fût publié le premier édit de tolérance en faveur du Christianisme[78].

En 341 les sacrifices païens sont proscrits[79], et vers 382 les privilèges et les revenus des collèges de prêtres sont confisqués[80]. Au Ve siècle, les païens étaient exclus des fonctions publiques.

Les juifs conservent la liberté de leur culte, et leur constitution propre sous leurs patriarche et primats[81]. Pour le reste, ils sont soumis au droit romain commun[82]. Il est interdit aux chrétiens de contracter mariage avec des juifs[83]. Ceux-ci sont inadmissibles aux fonctions publiques de l’État ; de même que, les chrétiens hérétiques.

De nombreux privilèges sont accordés aux membres du clergé catholique séculier et régulier[84] ; et une certaine juridiction aux évêques.

VI. Les charges ou munera.

1° Les charges militaires[85].

Le service militaire, n’est plus imposé à tous les citoyens comme une charge personnelle ; mais certaines classes de citoyens, à savoir les clarissimi et honorati, les officiales, les decuriones et les autres possessores, sont obligées de fournir des recrues (præbitio tironum)[86]. En outre, les citoyens doivent en général fournir les chevaux nécessaires aux armées (equorum conlatio)[87], et, en cas de réquisition, les logements militaires (metata)[88].

Parfois ou dans certaines contrées on exigeait, au lieu des recrues ou des chevaux, d’après une taxe, déterminée, une somme d’argent, perçue par les temonarii ou capitularii[89].

L’immunité des charges militaires fut accordée, dans la suite, à ceux qui gèrent ou ont géré une fonction à laquelle est attaché le titre d’inlustris ou de spectabilis ou certaines autres fonctions de la Cour[90].

Cependant le service personnel est obligatoire pour tous les fils de vétérans, capables de porter les armes[91] de même que ce service  est héréditaire dans les familles, des soldats, des confins militaires (limitanei, ripenses, riparienses, burgarii), établies ici d’une manière, permanente sur les terres qui leur sont assignées, et protégées par des burgi ou petits forts[92].

En temps de nécessité, tous les habitants[93], et même les esclaves[94], sont appelés sous les armes. Toutefois les bourgeois et les corporati de Rome sont exempts du service militaire, si ce n’est pour la défense des remparts et des portes de la ville[95].

2° Les contributions directes ou munera patrimoniorum[96].

Les possessores de toute classe sont soumis à la capitatio terrena et à l’annona ; les negotiatores, à la lustralis collatio ; les coloni, à la capitatio humana. En outre, les clarissimi, à l’exception de certaines catégories mentionnées plus haut, sont astreints à l’impôt de la follis ou des sept solidi, à l’aurum oblaticium, à la votorum oblatio, et aux charges extraordinaires de la préture et de la questure. L’aurum coronarium est l’impôt spécial des decuriones[97].

3° Les munera civilia, personalia ou corporalia[98]. Ce sont :

a) Les munera municipalia ou curiæ, imposés spécialement aux decuriones[99] à moins que l’immunité ne leur soit accordée par l’empereur numero liberorum vel paupertate[100].

b) Les munera sordida[101]. Telles sont  l’obligation de faire de la farine, de cuire du pain, de cuire de la chaux, de faire des corvées et des ouvrages de différente nature, de fournir des paraveredi ou chevaux de course sur les chemins où la poste n’est pas établie, de faire des parangariæ ou charrois extraordinaires, l’obligation de livrer des bois de charpente ; des planches, du charbon, de travailler aux constructions ou réparations des édifices publics ou sacrés, des chemins et des postes, les fonctions de capitularius ou temonarius, etc.[102]

L’immunité de toutes ces charges personnelles et sordides est accordée[103], en général, aux membres de l’ordre sénatorien et aux honorati[104], aux officiales après un service d’un certain nombre d’années[105], spécialement aux officiales palatini[106], pour certains d’entre eux même pendant leurs fonctions[107], aux églises[108] et aux membres du clergé[109], aux professeurs et aux médecins[110] et, en général, aux artifices cités plus haut[111], et aux vétérans[112].

Les  corporati, spécialement les corporati urbis Romæ et Constantinopoleos, ont à supporter des charges spéciales, et sont, par conséquent, exemptés, de celles qui ne concernent pas leur métier[113].

Pour plusieurs catégories de personnes exemptées, par exemple, pour les professeurs, les médecins et les officiaies palatini émérites[114], l’immunité se transmettait héréditairement.

 

CHAPITRE DEUXIÈME. – Des esclaves et de l’affranchissement.

La Monarchie continua à étendre la protection légale accordée à l’esclave contre son maître[115].

Constantin enleva définitivement au maître le jus necis, en assimilant le meurtre, d’un esclave à tout autre homicide[116]. Il défendit en outre de séparer dans la vente d’une familia d’esclaves les enfants de leurs parents, les frères des sœurs, l’époux de l’épouse, etc.[117]

Aux modes d’affranchissement solennel ou non solennel qui existaient dans la période précédente, Constantin ajouta, en 316 après J.-C., deux modes nouveaux, conférant la libertas et la civitas[118] :

1° La manumissio in sacrosanctis ecclesiis. Elle se fait par une déclaration du maître, dont l’acte authentique est dressé, en présence de l’évêque et de l’assemblée des fidèles.

2° Si le maître est un ecclésiastique, il peut affranchir par toute expression déterminée de sa volonté, dans l’église ou hors de l’église, entre vifs ou sur le lit de mort.

La Monarchie établit en outre, en dehors de celles qui avaient été introduites pendant la Dyarchie[119], des causes nouvelles par lesquelles l’esclave obtient la liberté de droit[120]. Ce sont :

1° La longi temporis præscriptio[121] ;

2° L’acte de dénoncer et de faire condamner certains criminels, comme le faux monnayeur, l’auteur du rapt d’une jeune fille, les déserteurs[122] ;

3° Le service parmi les cubicularii[123] ;

4° Plus tard, mais avec certaines restrictions, l’entrée dans l’état ecclésiastique régulier ou séculier[124].

Cependant les restrictions apportées au droit d’affranchissement par les leges Ælia Sentia et Fufia Caninia furent maintenues jusqu’à Justinien, qui abolit la lex Fufia Caninia et la plupart des clauses de la lex Ælia Sentia[125].

Mais le Christianisme exerça sur les mœurs une action plus puissante que les décrets impériaux ; c’est grâce à son enseignement que le fléau de l’esclavage fut adouci et graduellement aboli en Occident[126].

 

CHAPITRE TROISIÈME. — Des Latins, des Pérégrins et des Barbares.

La plupart des habitants de l’Empire, d’origine ingénue, possèdent la cité romaine. La classe des latini coloniarii et celle des pérégrins provinciaux d’origine ingénue ont cessé d’exister. La Monarchie ne connaît plus que la latinitas et la peregrinitas résultant d’un affranchissement : à savoir les latini juniani et leurs descendants (latini ingenui), les peregrini dediticii et leurs descendants (peregrini ingenui)[127].

Ces classes subsistèrent et se développèrent aussi longtemps que la lex Ælia Sentia resta en vigueur, c’est-à-dire jusqu’à Justinien[128].

Mais on rencontre, pendant cette période, une nouvelle classe d’habitants libres, non citoyens, les barbari ou gentiles[129].

Les empereurs chrétiens accueillirent et établirent dans l’Empire des peuplades barbares, de deux manières[130] :

1° En les distribuant, après leur  soumission (deditio), comme coloni, parmi les possessores.

2° En leur assignant, à la suite d’une alliance (fœderati, ξϋμμαχοι)[131], des terres à l’intérieur de l’Empire ou aux frontières (barbari, gentiles, læti)[132]. Ces peuplades, en retour, sont obligées au service militaire[133] ; elles fournissent des contingents qui forment des corps spéciaux sous leurs propres præfecti[134].

Le mariage entre les Romains et les barbares est strictement défendu[135]. Pour le reste, leur condition juridique est peu connue.

 

FIN

 

 

 



[1] WALTER, § 420. V. DURUY, Les conditions sociales au temps de Constantin, dans le Compte-rendu de l’Ac. des sc. mor. et pol. N. S. T. XVIII (1882), p. 729-772.

[2] Nov. Martian., 4.

[3] Cod. Th., IV, 11, 3, cod. J., IX, 21, 1, XII, 1, 9.

[4] Cod. Th., IV, 11, 3, cod. J., VI, 3, 12 ; 7, 2.

[5] Nov. J., 78, pr., 1, 2, 5.

[6] Cf. cod. Th., VII, 13,7 § 2, XVI, 5, 52 pr., 54. — BETHMANN-HOLLWEG, § 127, p. 21-23.

[7] Un des privilèges propres aux honorati est de pouvoir circuler en voiture dans la capitale. Cod. J., XI, 19, 1.

[8] DURUY, l. l., 747-757.

[9] WALTER, §§ 380, 400. KUHN, Org. civ. et mun., I, 75-83. SERRIGNY, §§ 1074-1113, 1122-26. BOUCHARD, 365. HOUDOY, Dr. mun., I, 508. HUMBERT, Artifices, catabolenses, caudicarii, dans le Dict. des ant. gr. et rom. de D. et S. DURUY, l. l., 751 suiv.

[10] Cod. Th., XIII, 4, 1-4, cod. J., X, 64. Les professeurs sont toujours classés avec les médecins (cod. Th., XIII, 3), qui eux sont énumérés parmi les artifices. Cod. Th., XIII, 4, 2.

[11] Cod. Th., XIV, 7, 2, cf. 1, XII, 19, 1-3, cod. J., XI, .17. Nov. Major., I, §§ 3, 5 et 7.

[12] Cod. Th., XIV. 8.

[13] GOTH., paratitl. ad ,cod. Th., XIV, 7.

[14] GEBHARDT, Etudes sur l’approvis. de Rome et de Constantinople pendant le Bas-Empire (en all.), Dorpat, 1881, p. 37 suiv.

[15] Cod. Th., XIV, 2-6.

[16] Cod. Th., XIV, 34, cod. J., XI, 15, 16.

[17] Sur les caudicarii qui transportent le froment de Rome à Ostie, voyez Cod. Th., XIV, 3, 2 ; sur les saccarii portus Romæ, Cod. Th., XIV, 22.

[18] Cod. Th., XIII, 5-6, cod. J., XI, 1-2.

[19] SYMM., Epist., X, 34. Cod. Th., XIV, 7,-1, cf. VII, 21, 3. Nov. Th., 26. Nov. Sev., 2.

[20] Cod. Th., XIII, 5, 2, 3, 19-20, XIV, 3, 2, 3, 13-14, 21 ; 4, 1, 5, 7.

[21] Cod. Th., XIII, 5,19-20, XIV, 3, 5, 21 ; 4, 5, 8 ; 7, 1-2. Nov. Sev., 2 § 1.

[22] Cod. Th., XIII, 5, 1, 22 ; XIV, 3, 14.

[23] Cod. Th., XIII, 9, 3, XIV, 3, 1. GEBHARDT, l. l., 52-53.

[24] Sur ces trois derniers modes, Voyez GEBHARDT, 54-56.

[25] SYMM., Epist., X, 34. Cod. Th., XIV, 2, Cod. J., XI, 14. GOTH., paratitl. ad cod. Th., XIII, 5. GEBHARDT, 77 suiv.

[26] Cod. Th., XIV, 4, 9, cf. 3, 2. GEBHARDT, 38-41.

[27] GEBHARDT, 42 suiv.

[28] Cod. Th., XIII, 6, I. GEBHARDT, 41.

[29] Cod. Th., X, 19, 15 ; 20, 1, 11 ; 22, 4-5.

[30] Cod. Th., X. 20, 16.

[31] Une Constitution de 426 posait encore différentes restrictions à cette condition. Cod. Th., X, 20, 16.

[32] Cod. Th., X, 20, 3, 5,10, 15.

[33] WALTER, § 423.

[34] AMM. MARC., XVI, 5.

[35] SALVIAN., de gubern. Dei, V, 7, 8.

[36] LIBAN., de patroc., 3. Nov. Major., 4 § 2. De là différentes constitutions impériales adversus patrocinia vicorum, cod. Th., XI, 24, cod. J., XI, 53. VOIGT, Trois constitutions épighaph., p. 224-226.

[37] De là les mesures relatives aux agri deserti. Cod. J., XI, 58.

[38] SALVIAN., de gub. Dei, V, 8.

[39] WALTER, §§ 422, 510. KUHN, Org. civ. et mun., I, 257-270, 284-286. SERRIGNY, § 1127-1174. MARQUARDT, V, 232-236. SAVIGNY, Du colonat rom. (en all.), dans ses Verm. Schrift., II, 1-66. A. W. ZUMPT, De l’origine et du développement historique du colonat (en all.), dans le Rhein. Mus., III (1845), 1-69. GIRAUD, Essai sur l’hist. du dr. franç., I, p. 162. HUSCHKE, Du recens. et du syst. des contr., 145-171. REVILLOUT, Sur l’hist. du colonat chez les Rom., dans la Revue hist. du dr. franç., Paris, 1856, I, 44, suiv. 1857, II, 64, suiv. WALLON, Hist. de l’esclav., III, 270-313. H. M. GEMZOE, De colonis, dans les Opusc. Philol. ad MADVIG., p. 267-278. LÉOTARD, Essai sur la condition des barbares dans l’Emp. rom. au IVe siècle, Paris, 1873. B. HEISTERBERGK, La formation du colonat (en all.), Leipzig, 1876. T. PETITBIEN, Essai sur le colonat, Nancy, 1878. V. DURUY, l. l., 755 suiv. J. JUNG, Les rapports agraires dans l’Empire rom. (en all.), dans SYBEL’S Hist. Zeitschrift, VI (1879), 43-76.

[40] SAVIGNY, p. 33, 39. HUSCHKE, p. 147. KUHN, I, 261.

[41] Cod. J., XI, 51, 1. SAVIGNY, p. 12.

[42] Cod. J., XI, 47, 24. Nov. Val., 9. SAVIGNY, p. 28. — Il y avait cependant des restrictions à ce droit. Cod. J., l. l. Nov. J., 22, 17.

[43] Mais avec des restrictions.

[44] Cod. J., XI, 51, 1 ; cf. 47, 11, 15, 23.

[45] SAVIGNY, p. 15. HUSCHKE, p. 146.

[46] Cod. J., XI. 49, 1, 2 ; cf. 47, 23.

[47] Cod. J., XI, 47, 2, 7 21.

[48] Cod Th., XVI, 5, 52, 54, cod. J., XI, 47, 24. Les colons fugitifs sont poursuivis comme des esclaves fugitifs. Cod. Th., V, 9, cod. J., XI, 47, 6, 12, 23 pr. § 2. Ils ne peuvent généralement poursuivre leurs propriétaires en justice. Cod. J., XI, 49, 2.

[49] Cod. Th., XI, 1, 14, 26. Cod. J., XI, 47, 4, 23 pr.

[50] VEG., I, 7. Cod. J., XI, 47, 19, XII, 34, 3, et sur ces passages WALTER, § 422, ne 24.

[51] Cod. Th., V, 2, 1, cod. J., XI, 49, 2. De là ces propriétés s’appellent parfois peculium. Cod. Th., V, 10, 1, cod. J., XI, 47, 23 § 2 ; 49, 2.

[52] Cod. Th., V, 10, 1. Il y avait cependant quelques exceptions à ce principe. Si les parents appartiennent à plusieurs propriétaires, il y a, en ce qui concerne la condition des enfants, des dispositions diverses. WALTER, § 510, ne 77.

[53] Nov. Valent., 9 5. Cod. J., XI, 47, 22. SALVIAN., de gub. Dei, V, 8.

[54] Nov. Valent., 9 § 5-6.

[55] Cod. J., XI, 47, 19, 23 § 1.

[56] Cod. J., XI, 25, 1. Nov. J., 80, 5.

[57] Cod. Th., V, 4, 3 (p. 460 Hænel). EUMEN., Paneg. Constant. Cæs., 8, 9.

[58] Cod. J., XI, 47, 21.

[59] Cod. Th., V, 10, 1. Nov. Val., 9 pr. § 1-3. — Ce mode de libération fut aboli par Justinien. Cod. J., XI, 47, 23 pr.

[60] Nov. J., 123, 4, 17.

[61] Des villages entiers appartenaient à un seul propriétaire. LIB., de patroc., 4.

[62] MARCIAN., Dig., XXX, 1, 112 pr. (inquilini). Rescrit d’Alexandre de 225, dans le cod. J., VIII, 52, 1 (adscriptitii).

[63] La première Constitution impériale qui les concerne, parmi celles qui nous sont conservées, est de 332. Cod. Th., V, 9, 1.

[64] Ces opinions dans le détail desquelles nous ne pouvons entrer, sont exposées et discutées par HEISTERBERGK, La formation du colonat (en all.), Leipzig, 1876. Voyez aussi JUNG, Les rapports agraires dans l’Empire rom. (en all.), dans SYBEL’S Hist. Zeitschrift, VI, (1879), 43-76, et MOMMSEN, dans le Hermes, XV, (1880), 410-411.

[65] KUHN, Org. civ. et mun., I, 5. — Le libre choix du domicile est reconnu spécialement à ceux qui ont exercé la profession d’avocat (cod. J., X, 55, 1) aux professeurs de peinture (cod. Th., XIII, 4, 4 § 7) et aux vétérans (ibid., VI, 1, 20, 8).

[66] Cod. J., IV, 63, 3.

[67] SERRIGNY, § 1189-1193.

[68] Cod. J., IV, 43, 1.

[69] Cod. Th., IX, 15, 1, cod. J., IX, 17, 1.

[70] ISIDOR. PELUS., Epist., I, 485, 486.

[71] ZOS., V, 46. Cod. Th., XVI, 10, 21 ; cf. 5, 42.

[72] Cod. Th., XVI, 8, 16, 24. Ils sont cependant admissibles au décurionat et à la profession d’avocat (cod. Th., XVI, 8, 3, 24, cf. XII, 1, 99, 157, 158, 165).

[73] Cod. Th., XVI, 5, 29, 42. GOTH., paratitl. ad cod. Th., XVI, 8.

[74] GOTH, paratitl. ad cod. Th., IX, 40, p. 316.

[75] Cf. cod. Th., XVI, 5, 52 pr., 54.

[76] Cod. Th., XII, 1, 39, ibid. GOTH., 47, 153. HOUDOY, Dr. Mun., I, 609.

[77] WALTER, § 359. MARQUARDT, VI, 112-117. BOUCHARD, 185-194. RUEDIGER, De statu et conditione paganorum sub imperatoribus Christ. post Constantinum, Breslau, 1825. DE ROSSI, dans le Bull. di Arch. Christ., 1865, n° 1, p. 5, suiv., 1866, n° 4, p. 53, suiv., 1868, no 4, p. 49, suiv. GR. DOBBELSTEIN, De carmine Christiano cod. Par. 8084 contra fautores paganæ superstitionis ultimos, Louvain, 1879.

[78] LACTANT., de morte persec.. 34. EUSEB., Hist. ecclés., VIII, 17.

[79] EUSEB., vita Const., IV, 25. Cod. Th., XVI, 10, 2, 3, 4-13, 15, 18-19, 23, 25. Le paganisme fut rétabli sous le règne de Julien l’Apostat, 361-363 après J.-C.

[80] Cod. Th., XVI, 10, 14, 19, 20. SYMM., Epist., X, 61. ZOSIM., IV, 59, V, 38. — MARQUARDT, VI, 114, ne 8.

[81] GOTH., parat., ad cod. Th., XVI, 8.

[82] Cod. Th., II, 1, 10, cod. J., I, 9, 8.

[83] Cod. Th., XVI, 8, 6 ; cod. J., I, 9, 6.

[84] GOTH., paratitl. ad cod. Th., XVI, 2, p. 20, suiv.

[85] WALTER, §§ 416, 417. SERRIGNY, § 38, 381-408. REVILLOUT, De rom. exercitus delectu et supplemento ab Actiaca pugna usque ad ævum Theodosianum, Paris, 1859.

[86] Cod. Th., VII, 13, 7, 13, 14, 15, 18, 20 ; Nov. Th., 44, 2-3. VEG., I. 7.

[87] GOTH., paratitl. ad cod. Th., XI, 17.

[88] Cod. Th., VII, 8 ; cod. J., XII, 41.

[89] Cod. Th., VII, 13,7, 13, 14, 20. Nov. Th., 44, 3. — GOTH., paratitl. ad cod. Th., XI, 17.

[90] Cod. Th., XI, 18, 1, cf. VI, 26, 4, VII, 8, 3. Nov. Th., 32.

[91] Cod. Th., VII, 1, 5, 8 ; 22, 1, 2, 4, 6. KUHN, Org. civ. et mun., I, 148-149.

[92] Cod. Th., VII, 14-15. Nov. Th., 31. Cod. J., I, 27, 2 § 8, XI, 59, 2, 3. PROCOP., hist. arc., 24. GOTH., ad cod. Th., VII, 14, 1. BŒCKING, I, 290, suiv. SERRIGNY, § 451, § 1117. KUHN, l. l., 138-140.

[93] Cod. Th. VII, 13, 17, ibid. GOTH., Nov. Th., 20.

[94] Cod. Th., VII, 13, 16. SYMM., Epist., VI, 64.

[95] Nov. Th., 43 § 2.

[96] Cod. J., X, 41 ; 62. KUHN, l. l., I, 60-68. WALTER, § 398.

[97] Au nombre des munera patrimonii on compte aussi la protostasia, les sacerdotia et la decaprotia. Cod. J., X, 41, 8 ; 61. GOTH., ad Cod. Th., XI, 23, 1.

[98] Cf. cod. J., XII, 47, 1.

[99] Cod. Th., XII, 1, passim ; 5, 12, Cod. J., X, 40 ; 42-43 ; 62, 1 ; 65-66 ; 68.

[100] Cod. Th., XII, 17, 1, cod. J., X, 51. Les avocats sont exemptés de la plupart de ces munera par une novelle de 439. Nov. Th., 16 § 4. Cf. cod. J., X, 55, 1.

[101] Cod. Th., XI, 16.

[102] Cod. Th., XI, 16, 15 et 18. Nov. Th., 21 § 3. GOTH., paratitl. ad cod. Th., XI, 16, p. 116. SERRIGNY, § 907. BOUCHARD, 307-309, 316-319.

[103] SERRIGNY, § 908. Une Novelle de 441 (Nov. Th., 21 § 3) abolit ces immunités.

[104] Cod. Th., XI, 16, 15 et 18, cod. J., XII, 1, 4. Cf. KUHN, Orig. civ. et mun., I, 225-226.

[105] Cod. Th., VIII, 4, 1, 8 § 1, 11.

[106] Cod. Th., VI, 35, 1, 3, cod. J., XII, 5, 2.

[107] Cod. Th., VI, 23, 4 ; 26, 14, XI, 16, 15.

[108] Cod. Th., XI, 16, 15, 18.

[109] GOTH., paratitl. ad cod. Th., XVI, 2, p. 20-21.

[110] Cod. Th., XI, 16, 15, 18 ; XIII, 3, cod. J., X, 52, 67. KUHN, Orig. civ. et mun., I, 250, ne 1914. SERRIGNY, §§ 1015, 1024.

[111] Cod. Th., XIII, 4, 1, 2, cod. J., X, 64.

[112] Cod. Th., VII, 20, 6, cod. J., VII, 64, 9, X ; 54, 2, 3, XII, 47, 1.

[113] SYMM., Epist., X, 34. SERRIGNY, § 1124. GEBHARDT, Etudes sur l’approv., 79-80.

[114] Cod. Th., VI, 35, 1, 3, XIII, 3, 16, 17.

[115] WALTER, § 468.

[116] Cod. J., IX, 14, 1. Constantin (l. l.), ne punit cependant pas encore le maître qui a causé la mort de son esclave, en lui faisant donner les étrivières.

[117] Cod. J., III, 38, II. Cf. Dig., XXI, 1, 33.

[118] SOZOMEN., Hist. ecclés., I, 9. Cod. Th., IV, 7, 1, cod. J., I, 13. — WALTER, § 483.

[119] Par le s. c. Silanianum et l’édit de Claude. Cod. J.,  VII, 6, 1 § 3 ; 13, 1.

[120] WALTER, § 477.

[121] Cod. Th., IV, 8, 3, 5, cod. J., VII, 22.

[122] Cod. Th., VII, 18, 4, IX, 21, 2 ; 24, 1, cod. J., VII, 13, 2-4.

[123] Cod. J., XII, 5, 4.

[124] Nov. J., 5, 2, § 1 ; 123, 17, 35.

[125] Cod. J., VII, 3. Instit., I, 5 § 3 ; 6 § 7. — WALTER, § 485.

[126] TROPLONG, Sur l’influence du Christianisme dans le dr. civil des Rom., p. 68-78. Louvain, 1844. N. J. LAFORET, Etudes sur la civilisation européenne considérée dans ses rapports avec le Christianisme, p. 171-195. Bruxelles, 1851. P. ALLARD, Les esclaves chrétiens depuis les premiers temps de l’Église jusqu’à la fin de la domination rom. en Occident, Paris, 1876. ED. BIOT, De l’abolition de l’esclavage ancien en Occident, Paris, 1840. YANOSKI, De l’abolition de l’esclavage ancien au moyen âge et de sa transformation en servitude de glèbe,  Paris, 1860.

[127] WALTER, § 421.

[128] Cod. J., VII, 5-6. Inst., I, §53. THEOPHIL., I, 5 § 4.

[129] GOTH., ad cod. Th., VII, 13, 16. BŒCKING, II, 1044-1093. WALTER, § 416, 420. SERRIGNY, §§ 435-450, 452-456. VOIGT, La doctrine du jus nat., etc., II, 884-911. GIRAUD, Hist. du Dr. franç., I, 184-197. VON SYBEL, Sujets allemands dans l’Emp. rom. (en all.), dans les Jahresbuecher der Alterthumsfreunde im Rheinlande. IV, 13. E. LÉOTARD, Essai sur la condition des barbares établis dans l’Emp. rom. du IVe siècle, Paris, 1873.

[130] Cod. Th., VII, 13, 16.

[131] Cod. Th., VII, 13, 16. Cf. Cod. J., IV, 65, 35.

[132] N. D. Occ., 40. ROTH, Le système bénéficiaire (en all.) 46-51, a prouvé l’identité des læti et des gentiles. Sur certains points, il est en désaccord avec BŒCKING, l. l.

[133] Cod. Th., VII, 15, 1, XIII, 11, 9.

[134] N. D. Occ., 40.

[135] Cod. Th., III, 14.