LE DROIT PUBLIC ROMAIN

DEUXIÈME ÉPOQUE. — L’EMPIRE. — PÉRIODE DE LA MONARCHIE.

LIVRE II. — DES DIFFÉRENTES BRANCHES DE L’ADMINISTRATION. — SECTION III. — DE L’ADMINISTRATION DE LA JUSTICE.

 

 

CHAPITRE PREMIER. — La juridiction criminelle ordinaire[1].

Dans les deux capitales, la juridiction pour des crimes graves appartient au præfectus urbi, pour des crimes moins graves au præfectus vigilum. Avec le préfet de la ville de Rome concourt le vicarius urbis. En outre, à Rome, le præfectus annonæ est le juge criminel des procès qui se rapportent à l’annona, ou dans lesquels sont impliqués des membres des corporations qui sont au service de l’annona.

Dans les provinces, la juridiction criminelle supérieure compète aux gouverneurs ; dans les régions suburbicaires de l’Italie, cette juridiction est limitée par celle du præfectus urbi.

La juridiction criminelle inférieure appartient aux magistrats municipaux, et depuis le Ve ou VIe siècle aux defensores civitatis.

 

CHAPITRE DEUXIÈME. — La juridiction civile ordinaire[2].

Dans les deux capitales, la juridiction ordinaire appartient au préfet de la ville et aux judices minores (præfectus annonæ, à celui-ci spécialement dans le ressort de ses attributions, préteurs), et, à Rome, concurremment, avec ceux-ci, au vicarius urbis.

Dans les provinces, la juridiction civile est de la compétence du gouverneur. Cependant une juridiction limitée est laissée aux magistrats municipaux ou aux defensores civitatis. Les vicarii et les præfecti prætorio ne jugent en première instance qu’extra ordinem[3]. Plus tard, les préfets du prétoire obtinrent le droit qui appartenait à l’empereur, de citer chacun devant leur tribunal, en écartant la præscriptio fori[4].

Les procès civils dans lesquels sont engagés le Trésor sacré ou le Trésor privé (fiscales causæ), sont jugés, sauf certaines exceptions[5], par les rationales summarum ou les rationales rerum privatarum[6]. Le fisc est représenté dans ces procès par un avocat[7].

Depuis Constantin, les évêques catholiques sont investis d’une double juridiction :

1° Dans les affaires religieuses,

2° Dans les affaires civiles ordinaires que les parties soumettent volontairement à leur arbitrage (episcopale judicium, episcopalis audientia)[8].

Cette même juridiction est concédée aux patriarches des juifs[9].

La seule procédure, encore en usage, est la cognitio extraordinaria[10].

Les magistrats ou fonctionnaires jugent eux-mêmes ou délèguent les causes peu importantes à un judex pedaneus[11]. Les parties peuvent récuser le judex pedaneus, et choisir elles-mêmes un ou plusieurs arbitri[12].

Les judices pedanei et les arbitres jugent comme les magistrats, sans formule. Ils sont assistés, de même que les magistrats ou fonctionnaires juges, d’assessores[13].

Les advocati[14] sont inscrits en nombre limité sur la matricula fori dans chaque ressort judiciaire[15]. Les avocats immatriculés forment un collège avec des droits de corporation et beaucoup de privilèges personnels[16] ; mais ils sont soumis, en ce qui concerne les devoirs de leur état, à une discipline spéciale[17]. Pour être immatriculé, il faut avoir subi un examen qui porte sur l’origine du récipiendaire, la durée de ses études et l’étendue de ses connaissances juridiques[18], et d’ordinaire il faut avoir fait un certain stage (supernumerarii)[19].

Les fonctions de cognitor ou de procurator sont encore distinctes de celles d’advocatus[20], mais généralement remplies par l’advocatus de la partie[21].

Constantin avait défendu aux officiales qui font le service des tribunaux, de recevoir des sportulæ des parties ; mais, depuis le Ve siècle, des taxes furent déterminées pour les différentes parties de la procédure[22].

 

CHAPITRE TROISIÈME. — Les juridictions exceptionnelles[23].

Certaines catégories de personnes jouissent d’une juridiction spéciale.

1° Les inlustres, au criminel, relèvent directement de l’empereur[24].

2° Les gouverneurs des provinces sont soumis à la juridiction criminelle des préfets du prétoire[25].

3° Les membres de l’ordre sénatorien ou clarissimi domiciliés à Rome, sont justiciables au criminel du præfectus urbi, qui, en des cas graves, doit en référer à l’empereur[26].

Les clarissimes domiciliés en Italie et en province sont soumis, d’après une ordonnance de Constantin (317), à la juridiction criminelle des gouverneurs des provinces[27]. Peu après, il fut établi que les accusations criminelles contre les clarissimes seraient intentées devant les tribunaux ordinaires, desquels il y aurait appel au préfet de la ville[28], quand les sentences, étaient rendues dans une province suburbicaire ; au præfectus prætorio, dans les autres cas[29].

Justinien remit en vigueur l’ordonnance de Constantin[30].

Au civil, les clarissimes, quand ils sont défendeurs, sont jugés par le préfet de la ville[31]. Ceci fut modifié plus tard, en ce qui concerne les clarissimes domiciliés en province[32], bien que l’exécution dût encore être recherchée auprès du præfectus urbi[33].

4° Les advocati sont soumis à la juridiction des fonctionnaires au forum desquels ils sont immatriculés[34].

5° Les officiales sont sous la juridiction du fonctionnaire au service duquel ils sont attachés[35].

6° Les colons et les esclaves des biens de la domus Augusta ou divina sont, au civil et au criminel, sous le præpositus sacri cubiculi et le comes domorum[36].

Les colons et les esclaves des domaines de l’État (rei privatæ) et des domaines patrimoniaux (dominici) sont soumis, mais seulement au civil, aux rationales rerum privatarum[37].

7° Les militaires, poursuivis au criminel, même pour les délits de droit commun, sont soumis à la juridiction militaire des magistri militum[38].

Les procès civils dans lesquels un militaire est défendeur, sont jugés, mais seulement depuis le Ve siècle[39], par le magister militum, dux ou comes[40], selon le corps d’armée du militaire. Si le défendeur a le rang de dux ou comes militum, la juridiction appartient au magister militum ; s’il est dux limitaneus (ou des confins militaires), au magister officiorum[41].

8° Les membres du clergé catholique sont soumis, au criminel, à la juridiction de l’autorité ecclésiastique supérieure[42], jusqu’à ce que Valentinien III rendit cette juridiction aux tribunaux ordinaires[43].

Au civil, Justinien accorda aux membres du clergé catholique, régulier et séculier, la juridiction de leurs supérieurs ecclésiastiques[44].

 

CHAPITRE QUATRIÈME. — De l’appel[45].

Des judices minores, jugeant dans les deux capitales (præfectus annonæ, præfectus vigilum, préteurs[46], rationalis summarum urbis Romæ, rationalis rei privatæ per urbem Romam)[47], et du vicarius in urbe Roma, il y a appel au præfectus urbi.

Des magistrats municipaux, des defensores civitatis et des judices pedanei, il y a appel au gouverneur de la province[48].

Des gouverneurs d’Italie[49], et transitoirement aussi des gouverneurs de certaines autres provinces[50], l’appel est adressé au préfet de la ville de Rome, de même que des gouverneurs de certaines provinces d’Orient il y a appel au préfet de Constantinople[51].

Des gouverneurs des autres provinces, à l’exception des proconsuls, il y a appel, soit au préfet du prétoire[52], soit au vicarius du diocèse (comes Orientis, præfectus Augustalis)[53], soit aux proconsuls[54], selon la proximité du domicile des parties appelantes[55].

Des rationales summarum il y a appel au comes sacrarum largitionum ; des rationales rerum privatarum, au comes rerum privatarum[56].

Des jugements rendus par les præfecti urbi, par les vicarii ou proconsuls[57], par les comites sacrarum largitionum et rerum privatarum, par les comites, duces ou magistri militum[58], soit en première instance (ex ordine), soit en appel (ex appellatione[59], vice sacra)[60], il y a appel à l’empereur.

Il n’y a pas d’appel des jugements du préfet du prétoire[61]. Cependant, depuis le IVe siècle, on autorisa, sauf certaines restrictions, d’adresser à l’empereur une demande en révision des jugements du préfet du prétoire (supplicatio)[62], et la révision était déléguée par l’empereur soit au successeur du préfet du prétoire, soit au préfet dont il y avait révision, assisté du quæstor sacri palatii (retractatio)[63].

 

CHAPITRE CINQUIÈME. — La juridiction de l’empereur[64].

L’empereur est le dépositaire du pouvoir, judiciaire civil et criminel. Cependant, à là suite des délégations de juridiction qu’il fait aux hauts fonctionnaires de l’Etat, il prend à l’exercice de la juridiction une part moins considérable que dans la période précédente.

Les motifs d’intervention personnelle de l’empereur sont au nombre de trois ; l’appellatio, la relatio ou consultatio et la supplicatio.

I. L’appellatio. Quand il y a appel d’une cause ; jugée par un fonctionnaire dont il y a appel immédiat à l’empereur, l’empereur se réserve le jugement de l’appel, ou il le délègue à un juge spécial (judex delegatus)[65]. D’après une loi de Théodose II, l’empereur ne se réserve plus que l’appel qui est fait des judices inlustres, pour autant que leurs jugements sont soumis à l’appel[66], tandis que l’appel fait des judices spectabiles est renvoyé à une commission formée du præfectus prætorio in comitatu et du quæstor sacri palatii[67].

II. La relatio ou consultatio. Dans des cas difficiles, le fonctionnaire juge, après avoir terminé l’instruction, peut[68], et parfois il doit[69] s’adresser pour la décision à l’empereur lui-même. Il lui envoie par un de ses officiales les actes de la procédure avec son projet de sentence, et les écrits réfutatoires (preces refutatoriæ) des parties[70]. L’empereur y répond par un rescrit impérial, rédigé par le quæstor sacri palatii assisté du magister epistolarum[71].

Ces consultations furent interdites plus tard par Justinien[72].

Dans des procès criminels d’une haute gravité, et spécialement de lèse-majesté, l’empereur délègue fréquemment le jugement soit au sénat de la capitale, soit aux préfets du ,prétoire ou à d’autres hauts fonctionnaires qui jouissent de la confiance de l’empereur[73].

III. La supplicatio (preces imperatori oblatæ, libellus principi datus)[74] est une requête adressée par une partie à l’empereur, pour qu’il juge lui-même en première instance ou pour qu’il nomme un juge extraordinaire (judex delegatus)[75]. Rarement l’empereur intervient personnellement dans l’instruction[76]. Généralement il charge le quæstor sacri palatii de rédiger et de signer un rescrit avec lequel le postulant est renvoyé soit au judex ordinarius, soit à un judex delegatus[77]. Le plaignant doit transmettre son libelle et le rescrit impérial au juge, qui les communiqué à la partie adverse[78]. La suite du procès se fait d’après la procédure ordinaire.

Les procès dans lesquels l’empereur juge personnellement, sont traités devant le consistorium principis[79], avec le cérémonial prescrit, parfois aussi en présence du sénat de la capitale (auditorium principis)[80].

Le cérémonial, propre à l’auditorium principis ou sacrum, est observé également dans les causes jugées par des judices siégeant vice sacra, soit ex appellatione, soit ex delegatu (sacra auditoria)[81]. D’ailleurs, des judices delegati eux-mêmes il y a appel à l’empereur[82].

 

 

 



[1] WALTER, § 842.

[2] WALTER, § 738, 740. BETHMANN-HOLLWEG, § 129, § 134. RIVIER, Introd. hist., § 203.

[3] Par exemple, pour déni de justice de la part du juge ordinaire, ou pour d’autres motifs analogues. BETHMANN-HOLLWEG, § 132, ne 58-62.

[4] Nov. M., 7 (14), 2 § 1. CASS., Var., VI, 3.

[5] BETHMANN-HOLLWEG, § 134, ne 58-60.

[6] Cod. Th., XI, 30, 41, cod. J., III, 22, 5 ; 26, 5.

[7] Cod. Th., XI, 30, 41, cod. J., II, 9. — Parmi les advocati fisci, de loin le plus honoré est l’advocatus ou patronus fisci summæ rei (Inscr. Neap., no 1525, cf. n° 1883. EUMEN., paneg. Constant., c. 23). Au tribunal du préfet du prétoire d’Orient, les fonctions d’advocatus fisci sont accordées aux deux plus anciens avocats du barreau, qui, après une année, sont promus à des dignités supérieures. Cod. J., II, 7, 10 ; 8, 4 § 1. Auprès des autres tribunaux, il y a un seul advocatus fisci, nommé pour deux années. Cod. J., II, 7, 12, 13, 16 ; 8, 2, 3, 5. — SERRIGNY, § 651-652.

[8] Cod. J., 1, 4. Nov. Valent., 12. — WALTER, Droit ecclésiastique (en all.), § 181-182. BETHMANN-HOLLWEG, § 139.

[9] Cod. Th., II, 1, 10.

[10] Instit., III, 12 pr., IV, 15 § 8. Cf. Cod. J., VIII, 1, 3. — WALTER, § 743. BETHMANN-HOLLWEG, § 129, § 147-148, § 150-159, § 163. RIVIER, Introd. hist., § 204.

[11] Cod. J., II, 8, 6 ; 13, 27, III, 3. SERRIGNY, § 174-176. BETHMANN-HOLLWEG, § 140.

[12] Cod. J., III, 1, 14, 16, 18.

[13] WALTER, § 712. SERRIGNY, § 68, 70. BETHMANN-HOLLWEG, § 141.

[14] Cod. Th., II, 10-11, VIII, 10, X, 15, cod. J., II, 6-11, XII, 62. — WALTER, § 787. SERRIGNY, § 69. BETHMANN-HOLLWEG, § 143.

[15] Cod. J., II, 7, 8, 11, 13 ; 8, 3, 5 pr. ; 7 pr.

[16] Cod. J., II, 7, 3, 6, VI, 48.

[17] Cod. J., II, 5, 7 ; 8, 7 § 2-3, 9, III, 1, 13 § 9, VIII, 36, 12.

[18] Cod. J., II, 7, 11 § 1, 17 pr. ; 8, 3§4, 5§4. — Sont exclus de la profession d’avocat les cohortales et les personnes, cujuslibet deterioris conditionis. Cod. J., II, 7, 11 § 1, 17 pr., cod. Th., VIII, 4, 30.

[19] Cod. J., II, 7,11 § 1, 13.

[20] Cod. Th., II, 1.2 ; cod. J., II, 13.

[21] BETHMANN-HOLLWEG, § 143, p. 168.

[22] Cependant certaines catégories de personnes payaient des sportules moins élevées ou n’en payaient pas du tout. Si l’une des parties jouit de ce privilège, il est accordé également à l’autre partie. WALTER, § 749. BETHMANN-HOLLWEG, § 148, p. 200-204.

[23] WALTER, §§ 741, 843, 844, 845, 846. BETHMANN-HOLLWEG, § 135, 139, 146.

[24] Cod. J., III, 24, 3.

[25] Cod. Th., I, 5, 10 ; 7, 2 (Haen.).

[26] Cod. Th., IX, 16, 10 ; 40, 10. SYMM., Epist., X, 70.

[27] Cod. Th., IX, 1, 1.

[28] Il devait, en ce cas, se faire assister de cinq sénateurs, tirés au sort. Cod. Th., II, 1, 12 ; IX, I, 13.

[29] Cod. Th., IX, 1, 13.

[30] Cod. J., III, 24, 1. CASS., Var., VI, 4, 21.

[31] Cod. Th., II, 1, 4. IX, 1, 1. SYMM., Epist., X, 69.

[32] Cod. J., III, 24, 2.

[33] Cod. Th., I, 6, 11 (Haen.).

[34] Cod. J., II, 8, 3 § 6 ; cf. 7, 18. SYMM., Epist., X, 43.

[35] Cod. J., I, 29, 2, XII, 24, 12 ; 53, 3 ; 55, 5. ZOS., IV, 14. BETHMANN-HOLLWEG, § 137, n° 94-95.

[36] Cod. J., III, 26, 11. WALTER, § 741, ne 76.

[37] Cod. J., III, 26, 7, 8 ; cod. Th., II, 1, 11.

[38] Cod. Th., II, 1, 2, cod. J., III, 13, 6 ; IX, 3, 1, XII, 36, 18. ZOS., II, 32-33.

[39] Cod. J., III, 13, 6, XII, 36, 18.

[40] Cod. J., I, 46, 2 ; III, 13, 6, VII ; 62, 38.

[41] Cod. Th., I, 7, 2 (Haen.), cod. J., XII, 60, 8. Nov. Th., 31.

[42] Cod. Th., XVI, 2 ; 12, 41, 47.

[43] Nov. Valent., 12, 1 pr. § 1. Il en resta ainsi dans la suite. Cod. J., 1, 3, 25 pr. ; 4, 29 § 4. Nov. J., 83, præf. § 2 ; 123, 21 § 1. Les délits contre l’Église ou concernant l’exercice des fonctions ecclésiastiques (de religione, negotia ecclesiastica) ont toujours été de la compétence des supérieurs ecclésiastiques. Cod. Th., XVI, 2, 23 ; 11, 1, cod. J., I, 4, 29. Nov. J., 83, 1.

[44] Nov. J., 79 ; 83 ; 123, 8, 21-23.

[45] WALTER, § 760. BETHMANN-HOLLWEG, § 132, p. 55-58, § 145. SERRIGNY, § 170-173, 177-187. Cf. MOMMSEN, dans les Mem. del Instit., II, 311-315.

[46] Cod. Th., XI, 30, 13.

[47] Cod. Th., XI, 30, 49. SYMM., Epist., X, 62.

[48] Cod. Th., XI, 31, 1, 3, cod. J., VII, 62, 5, X, 31, 2. Nov. J., 15, 5.

[49] Ceci fut aboli par Constance en 337 (GOTH., ad cod. Th., XI, 30, 13 et 27), mais rétabli plus tard (SYMM., Epist., X, 58, 60). Avec lui concourait le vicarius urbis. CASS., Var., VI, 15.

[50] GOTH., ad cod. Th., XI, 30, 11, 13, 27. SYMM., Epist., II, 30. CASS., Var., VI, 4.

[51] Cod. J., VII, 62, 23.

[52] Cod. Th., XI, 30, 27, 67. CASS., Var., VI, 3.

[53] Cod. Th., XI, 30 ; 16. Nov. J., 20 pr., 5 ; 23, 3.

[54] C. I., VI, n° 1682, 1690, 1739.  BETHMANN-HOLLWEG, § 131, p. 42-44.

[55] Cod. Th., I, 10, 7 (Haen.). Nov. Martian., 1 § 2.

[56] Cod. Th., X, 1, 13, XI, 30, 21, 28, 45. L’instance intermédiaire des vicarii mentionnée au Cod. Th., XI, 30, 41, ne fut pas maintenue par Justinien. Cod. J., II, 9, 4.

[57] Cod. Th., XI, 30, 16, 29, 61.

[58] Cod. J., VII, 62, 38 ; 67, 2.

[59] Cod. Th., XI, 30, 16.

[60] Cod. Th., XI, 30, 3, 13 ; 61, 62, cod. J., VII ; 62 ; 23. Nov. J., 23, 3. CASS., Var., VI, 15 ; etc. BETHMANN-HOLLWEG, § 132, ne 55.

[61] Cod. Th., XI, 30, 16, cod. J., VII, 62, 19.

[62] Cod. J., I, 19, 5, VII, 42 ; 62, 30, 35, Nov. Th., 113. Nov. J., 82, 12. WALTER, § 763. BETHMANN-HOLLWEG, § 169.

[63] Cod. J., VII, 62, 35.

[64] WALTER, §§ 739, 746, 748. BETHMANN-HOLLWEG, §§ 137, 161, 164. RUDORFF, H. d. dr. r., II, 62.

[65] Cf. Cod. Th., XI, 30, 16. Judex sacrarum cognitioum totius Orientis (sous Dioclétien). C. I., VI, n° 1673.

[66] Nov. J., 20 ; 24-31 ; 126.

[67] Cod. J., VII, 62, 32 pr. Nov. J., 126 pr. LYD., de mag., II 15, 16.

[68] Cod. Th., XI, 29, 1 ; 30, 55.

[69] Par ex. dans des procès criminels intentés à des inlustres, clarissimi, militaires. Cod. Th., IX, 21, 2 § 3 ; 40, 10. Cod. J., XII, 1, 16.

[70] Cod. Th., XI, 29, 5 ; 30, 1, 8, 24, 29, 31, Cod. J., VII, 61, 1. Nov. J., 82, 14. SYMM., Epist., II, 30, X, 39, 50. — BETHMANN-HOLLWEG, §154.

[71] N. D. Or., 17 § 2, Occ., 16 § 2. Cod. J., I, 23, 7. Nov. J., 114, 1.

[72] Nov. J., 125.

[73] ZOS., IV, 14. AMM. MARC., XV, 3 § 1-3, XIX, 12, XXIX, 1 § 23, § 38.

[74] Cod. J., I, 19-20. BRISSON, v. libellus.

[75] Cette présentation équivaut à la litis contestatio. Cod. J., I, 20, 1.

[76] Cf. Cod. J., 1, 14, 12.

[77] Cod. Th., II, 7, 1, cod. J., 1, 19, 1 ; 22, 1-2 ; 23, 6-7. — BETHMANN-HOLLWEG, § 145, p. 181.

[78] Cod. Th., IV, 14, 1 § 1 ; 22, 2. Nov. J., 112, 3 pr.

[79] BETHMANN-HOLLWEG, § 137, p. 97, suiv., réfute la distinction faite par HAUBOLD (De consista princ., p. 230, suiv.) entre l’auditorium et le consistorium principis.

[80] HUMBERT, Auditorium principis, dans le Dict. des ant. gr. et rom. de D. et S. SERRIGNY, §§ 32-33.

[81] BETHMANN-HOLLWEG, § 114, ne 23.

[82] Cod. Th., XI, 30, 16.