LE DROIT PUBLIC ROMAIN

DEUXIÈME ÉPOQUE. — L’EMPIRE. — PÉRIODE DE LA MONARCHIE.

LIVRE II. — DES DIFFÉRENTES BRANCHES DE L’ADMINISTRATION. — SECTION I. — DE L’ADMINISTRATION CIVILE ET MILITAIRE.

 

 

Constantin sépara entièrement les fonctions civiles et les fonctions militaires, assignant l’administration civile aux præfecti prætorio, l’administration militaire aux magistri militum[1]. Il éleva Byzance au rang de capitale de l’Empire d’Orient[2], la divisa en 14 regiones et en vici[3], et lui donna à peu près la même administration que celle dont Rome jouissait[4]. Il faut donc distinguer entre l’administration des deux capitales, gouvernées chacune par un præfectus urbi, et celle du resté de l’Empire, gouverné par quatre præfecti prætorio.

 

CHAPITRE PREMIER. — De l’administration de Rome et de Constantinople.

§ 1. De l’administration municipale.

Chaque capitale est gouvernée[5] par un vir inlustris præfectus urbi[6], lieutenant immédiat de l’empereur, nommé par lui parmi les consulaires, et jouissant du même rang que les præfecti prætorio[7].

Au sénat, il dit son avis avant tous les consulaires, et, depuis Justinien, il le préside[8].

Mensuellement[9] il renseigne l’empereur sur les délibérations du sénat, et lui transmet les vœux et les présents du sénat et du peuple[10].          

Il a une juridiction en première instance et une juridiction d’appel.

En première instance, il n’est pas seulement compétent pour les affaires civiles et criminelles des corporati et en général des habitants de la capitale[11], mais encore il est seul juge compétent, au civil et au criminel, pour les membres de l’ordre sénatorien[12].

Cependant, en dehors du præfectus urbi, la juridiction civile et criminelle de la capitale est exercée par les judices minores (les préteurs, le præfectus annonæ, le præfectus vigilum, les rationales urbis Romæ, etc.)[13], et par le vicarius (præfecti prætorio) in urbe[14], mais de telle sorte que la compétence de tous ceux-ci cède devant celle du præfectus urbi (secunda judicia)[15].

En outre, le præfectus urbi a l’instance d’appel (vice sacra judicans[16], judex sacrarum cognitionum)[17] des procès jugés par les judices minores et par le vicarius[18].

D’ailleurs, la juridiction civile et criminelle du préfet de Rome et de ses subordonnés s’étend à un rayon de cent milles autour de la ville[19], et, par délégation impériale spéciale, les préfets des deux capitales exercent la juridiction d’appel à l’égard des gouverneurs de certaines provinces déterminées[20].

Du préfet, il y a appel à l’empereur[21].

Chargé de la haute police de la ville[22], le préfet veille au maintien du repos public[23] ; et il prend, en cas d’attaque ennemie, le commandement des habitants armés de la capitale[24].

Il a la haute surveillance sur les corporations et en général sur toutes les affaires municipales[25].

Il veille au contrôle des poids et mesures[26] ; il publie des édits sur la vente du bétail[27], et il a sous sa direction les inspecteurs des différents marchés[28].

Il est aidé dans l’exercice de ses attributions par un officium fort nombreux (urbaniciani)[29].

D’ailleurs, tous les fonctionnaires administratifs de la capitale lui sont subordonnés. Il est le culmen urbanum[30].

Les principaux fonctionnaires qui, sous les præfecti urbi (sub dispositione), administrent les deux capitales, sont :

1° Le præfectus annonæ[31], qui, après Constantin, obtient le titre de clarissimus[32], et occupe le premier rang après le præfectus urbi[33].

Chargé de veiller à l’approvisionnement de la capitale et au prix modéré des objets nécessaires à la subsistance, il a la police sur les corporations qui sont employées à l’annona urbis[34], et il exerce la juridiction civile[35] et criminelle[36] non pas seulement sur les membres de ces corporations, mais en général dans le ressort de ses attributions administratives.

Le froment, nécessaire aux capitales, est fourni par les provinces : canon frumentarius[37] ; le canon de Rome, par la province d’Afrique, où les livraisons sont surveillées par un præfectus annonæ qui a son siège à Carthage[38] ; celui de Constantinople, par l’Égypte ; de là un præfectus annonæ à Alexandrie[39]. Le transport a lieu par la corporation des navicularii[40].

La garde des greniers se trouve à Rome sous un curator horreorum Galbanorum[41].

Une partie du canon frumentarius est vendue à prix réduit aux mancipes[42] des boulangeries publiques pour des pains de seconde qualité, qui sont vendus à un prix fixé, mais peu élevé[43]. Une autre partie du canon sert à faire, par le service de la corporation des pistores[44], des pains de première qualité pour les distributions gratuites[45]. Celles-ci ont lieu journellement sur des espèces d’estrades (gradus, panus gradilis), où les noms des participants sont gravés sur des tablettes d’airain d’après la liste dressée par le præfectus annonæ[46]. Les frais, causés par les distributions de froment, sont supportés par une caisse spéciale (arca frumentaria)[47].

En dehors du pain, on distribuait également de l’huile (mensæ oleariæ[48], importée spécialement d’Afrique, arca olearia)[49], et de la viande de porc[50].

Les porcs sont fournis à Rome par certaines régions d’Italie[51], et préparés pour la distribution par la corporation des suarii[52], qui reçoit en retour une rémunération en vin[53].

Le canon de vin, envoyé à Rome par certaines régions de l’Italie et par d’autres provinces, y est reçu par les vini susceptores, et vendu par l’intermédiaire des vinarii, et sous la surveillance du préfet de la ville, un quart en dessous du prix du marché[54] : de là une arca vinaria, sous le rationalis vinorum, subordonné au préfet de la ville[55].

2° Le vir clarissimus (plus tard spectabilis)[56] præfectus vigilum[57] veille à la sécurité matérielle de la ville, et il a sous lui, pour la police de nuit, les vicomagistri[58], et, pour le service des incendies, le corps des collegiati, choisis à vie dans les différentes corporations urbaines[59]. Il a la juridiction des délits moins importants qui se rapportent à la sphère de ses attributions dans des cas graves, il en réfère au préfet de la ville[60].

Le præfectus vigilum[61] a en outre l’autorité sur les membres de l’ordre équestre, qui, depuis Constantin, ne s’est conservé que dans les deux capitales[62], où les membres de l’ordre ont le premier rang après l’ordre sénatorien ou les clarissimi[63].    

3° Le v. c. comes portus et, sous lui, le centenarius ou vicarius portus veillent à la police du port de Rome[64].

4° Les fonctionnaires des travaux publics[65] :

Le v. c. et spect.[66] comes formarum[67] (l’ancien curator aquarum), qui veille à l’entretien des aqueducs, au moyen d’une caisse spéciale, alimentée parles argents d’entrées des consuls et des préteurs[68], et à qui est subordonné le v. c. consularis aquarum[69] (l’ancien procurator aquarum), qui est assisté d’un officium pour surveiller l’usage des eaux publiques[70] ;

Le v. c. comes riparum et alvei Tiberis et cloacarum[71] ;

Le v. c. curator operum maximorum[72] ;

Le v. c. curator operum publicorum[73] ;

Le v. c. curator statuarum[74] ; et

Le tribunus rerum nitentium[75].

Pour les réparations des remparts, portes, aqueducs, etc., tous les habitants sont astreints à des corvées ou des fournitures d’attelages[76]. Les autres dépenses sont supportées par la caisse communale, dotée de revenus déterminés et administrée par le préfet de la ville[77], arca publica[78].

5° Le v. c. magister census ou censuum[79] (l’héritier de l’ancien fonctionnaire a censibus) est à la tête du bureau des censuales. Ceux-ci gardent la liste du cens des membres de l’ordre sénatorien[80], et forment le personnel de la chancellerie ou du greffe du sénat de la capitale[81] (secretarium amplissimi senatus)[82] ; ils tiennent un bureau d’insinuation pour les testaments et les donations[83], et ont en dépôt le registre de la demeure des étudiants, qui sont soumis au pouvoir disciplinaire du magister census[84]. A l’avis de MOMMSEN[85], les censuales de Rome s’identifient avec les decuriales, qui forment une classe privilégiée  de la capitale[86], et sont les membres des anciennes décuries d’appariteurs des magistratures républicaines, lesquelles décuries ont subsisté même après l’abolition de plusieurs de ces magistratures[87].

 

Il y a à Rome et à Constantinople un établissement publia d’enseignement supérieur[88]. Les professeurs[89] sont nommés par le sénat[90], qui fixe leur traitement[91], et, après vingt ans de service, ils obtiennent la comitiva primi ordinis[92]. A ces établissements est annexée une bibliothèque publique[93].

Le service médical des pauvres est fait par quatorze médecins (archiatri), un par région[94]. Ils ont des traitements fixes, et pourvoient par voie d’élection aux places vacantes[95].

Les bains publics sont administrés par des mancipes (mancipes thermarum et salinarum)[96], et les jeux publics, spécialement ceux du théâtre, par le tribunus voluptatum[97].

§  2. Les sénats des deux capitales et les anciennes magistratures républicaines

A côté de cette administration municipale, Rome resta le siège de l’ancien sénat romarin et de certaines magistratures républicaines qui survécurent à la fondation de la Monarchie, du consulat, de la préture et de la questure. Mais ces magistratures étaient devenues des dignités honorifiques, sans pouvoirs réels, de même que le sénat était descendu au rang d’une institution quasi-municipale, sans autorité sur le reste de l’Empire. Quand Byzance eut été élevée à l’honneur de seconde capitale, elle fut dotée, comme Rome, d’un sénat, de préteurs et de questeurs, tandis que le consulat fut partagé parmi les deux capitales.

I. Le sénat[98].

Il faut distinguer, comme dans la période précédente, entre les membres de l’ordre sénatorien (clarissimi, appelés généralement aussi senatores) et les membres effectifs du sénat[99].

La qualité de membre effectif ne s’acquérait plus, ce semble, que par le rang consulaire ou la consularitas[100], à savoir :

1° Par la gestion effective du consulatus ordinarius, conférée par l’empereur, ou du consulatus suffectus, décerné par le sénat[101] ;

2° Par l’adlectio inter consulares ou le consulat honoraire[102], conféré par l’empereur, parfois sur le vœu du sénat[103]. Outre que cette adlectio était encore accordée, comme autrefois, comme faveur spéciales des personnes déterminées[104], elle était attachée, à cette époque, aux dignités effectives ou honoraires qui conféraient le rang d’inlustris, de spectabilis[105] ou de clarissimus consularis[106]. Elle était enfin la récompense assurée aux officiales palatini qui, après un certain temps de service, sont arrivés aux grades supérieurs[107].

 

La présidence du sénat appartenait aux consuls jusqu’à Justinien, qui la transféra au préfet de la ville[108].

Les séances avaient, lieu, comme dans l’époque précédente, à des jours déterminés : senatus legitimi[109].

L’ordre des places et de la demande d’avis était réglé d’après le rang hiérarchique et l’ancienneté[110].

Le sénat n’a plus d’autre compétence que celle relative aux jeux et aux charges qui concernent l’ordre sénatorien, et encore les sénatus-consultes portés sur cet objet ont-ils besoin d’être ratifiés par l’empereur[111]. Il élit en outre les consules suffecti, les préteurs et les questeurs, qui ont perdu également leurs anciennes attributions.

Les derniers vestiges de l’influence antérieure du sénat sur le gouvernement général consistent en ce que l’empereur prend parfois l’avis du sénat sur la décision des affaires judiciaires qui lui sont soumises[112], ou qu’il lui délègue le jugement du crime de lèse-majesté, commis par de hauts personnages[113], ou, enfin, qu’il présente au sénat, sous la forme d’une oratio, des lois nouvelles. Une Constitution de Théodose II (446) établit que les nouvelles lois générales seraient de nouveau discutées au sénat, avant d’être, promulguées au consistoire impérial[114].

Les procès-verbaux des séances sont rédigés par les censuales.

Constantin institua à Constantinople un sénat à l’instar de celui de Rome[115] ; et Julien lui accorda les privilèges du sénat romain[116].

II. Le consulat.

Le consulat[117] est encore considéré comme la plus haute dignité honorifique de l’Empire[118] ; mais les fonctions consulaires sont réduites à la présidence du sénat de la capitale, et à certains actes de juridiction gracieuse, par exemple, la manumissio et la tutoris datio[119].

Les deux consuls ordinaires[120] sont nommés par l’empereur[121] ; et leurs noms sont publiés dans tout l’Empire pour servir de désignation à l’année[122].

Leur entrée en charge se fait avec grande, solennité, cortège, jeux donnés au peuple[123], distributions d’or et d’autres largesses, missilia, etc.[124]

Depuis la division de l’Empire, il y a tantôt un consul d’Occident à Rome et un consul d’Orient à Constantinople ; tantôt deux consuls soit en Occident soit en Orient[125].

Les consuls ordinaires déposent les faisceaux le 21 avril, et sont succédés par des consules suffecti[126].

Le nombre des collèges de consules suffecti par année est inconnu. Ils sont nommés par le sénat le 9 janvier[127], et leur élection est ratifiée par l’empereur[128].

III. La préture et la questure[129].

A. Le nombre des préteurs à Rome, était assez considérable[130]. Constantin créa à Constantinople deux préteurs, le prætor Constantinianus ou tutelaris, et un second faisant fonctions de magister census[131]. Dans le courant du IVe siècle, ce nombre fut porté jusqu’à huit préteurs, dont chacun avait un titre spécial[132], mais, pendant le Ve siècle, il fut de nouveau réduit à trois[133].

Certains préteurs spéciaux, comme le prætor tutelaris[134] et le prætor de liberalibus causis, ont conservé leur compétence judiciaire[135]. Mais il n’en fut pas de même, ce semble, du prætor urbanus[136].

Les prétures sont réparties parmi les différents préteurs, soit par le bureau des censuales[137], soit par le sort[138]. Tous les préteurs doivent donner des jeux (editores munerum sive ludorum), dont les dépenses variaient selon les prétures[139]. Aussi, la préture était-elle considérée comme une lourde charge[140].

B. Les questeurs, qui subsistent également pendant cette période, n’ont plus d’autres attributions que celle de donner des jeux à leur entrée en charge, soit de leurs propres deniers (munus candida), soit avec un subside de deniers publics (munus arca)[141].

Les autres magistratures républicaines n’existent plus comme magistratures ordinaires[142].

De même que les consules suffecti, les préteurs et les questeurs sont nommés par le sénat, respectivement le 9 et le 23 janvier[143], et leur élection est soumise à l’approbation de l’empereur[144].

Elle se fait parmi les membres de l’ordre sénatorien (clarissimi)[145], et les élus sont obligés d’accepter[146]. Aussi la désignation se fait-elle dix années d’avance pour rechercher les absents, et pour donner aux élus le temps nécessaire d’épargne[147].

Cependant l’immunité de ces charges est accordée à ceux qui ont géré le consulat ou la préfecture du prétoire, et aux anciens officiales palatini qui ont obtenu la dignité sénatoriale par adleclio inter consulares[148].

§ 3. — L’ordre sénatorien[149].

Si le sénat romain, comme pouvoir public, est en pleine décadence, l’ordre sénatorien reste toujours le premier ordre social de l’Empire.

La qualité de membre de l’ordre sénatorien ou de clarissimus[150] se transmet héréditairement (generis felicitate sortitus) ou par une faveur impériale (consecutus nostra largitate)[151].

Elle appartient héréditairement, à tout fils de clarissime, à condition que le père eût le titre de clarissimus au moment de la naissance de l’enfant[152].

Elle s’acquiert, par faveur impériale

1° Par l’obtention de la dignité de sénateur effectif (consularitas) ;

2° Par l’obtention de toute dignité effective ou honorifique, à laquelle est attaché le titre de clarissimus.

3° Par les codicilli clarissimatus[153], conférés spécialement aux décurions qui ont passé par toutes les charges municipales[154].

Bien que l’ordre des clarissimes se compose spécialement des riches propriétaires fonciers de l’Italie et des provinces[155], cependant il n’y avait plus de cens sénatorien proprement dit. Aussi rencontre-t-on parmi les clarissimes des personnes peu fortunées[156].

L’ordre sénatorien comprend la presque généralité des honorati ou fonctionnaires et anciens fonctionnaires impériaux[157] ; et répandu par toutes les provinces, il constitue la Noblesse de l’Empire. Les membres de l’ordre sont soumis à des charges spéciales[158], mais ils jouissent aussi de certains privilèges, entre autres de celui d’être justiciables du præfectus urbi de la capitale.

 

CHAPITRE DEUXIÈME. — Des préfectures.

§ I. La division de l’Empire en préfectures, diocèses et provinces.

L’Empire est divisé en quatre grandes circonscriptions, dont chacune est administrée par un præfectus prætorio[159].

De ces quatre préfectures[160] deux appartiennent à l’Empire d’Orient, deux à l’Empiré d’Occident.

Les deux préfectures de l’Empire d’Orient sont :

1° Celle d’Orient, qui comprend la Thrace, l’Orient et l’Égypte. Le préfet d’Orient suit généralement la résidence impériale[161].

2° La préfecture d’Illyrie, s’étendant sur l’Illyrie, la Dace, la Macédoine et la Grèce, dont la capitale était d’abord Sirmium ; ensuite Thessalonique[162].

Les préfectures d’Occident sont :

10 La préfecture d’Italie, comprenant l’Italie, l’Illyrie occidentale et l’Afrique, et ayant comme capitale Milan[163] ;

2° La préfecture des Gaules, s’étendant sur les Gaules, l’Espagne, la Bretagne et la Maurétanie Tingitane ; capitale Trèves[164], plus tard Arles.

Avec la chute de l’Empire d’Occident disparaissent naturellement les deux dernières préfectures.

Chaque préfecture comprend un certain nombre de diocèses. C’étaient, au Ve siècle[165], pour la préfecture d’Orient, les diocèses d’Orient, d’Égypte, d’Asie, du Pont et de Thrace ; pour la préfecture d’Illyrie, les diocèses de Macédoine et de Dace ; pour la préfecture d’Italie, lei diocèses d’Italie, d’Illyrie occidentale et d’Afrique ; enfin, pour la préfecture des Gaules, les diocèses d’Espagne, des Gaulés et de la Bretagne.

Enfin, chaque diocèse est subdivisé par Dioclétien[166] en un certain nombre de provinces de peu d’étendue[167]. Ainsi les diocèses d’Italie et des Gaules sont divisés chacun en dix-sept provinces[168].

§ 2. Les administrateurs des préfectures, des diocèses et des provinces.

Chaque préfecture est administrée par un præfectus prætorio[169], dont les pouvoirs s’étendent à toutes les branches de l’administration civile[170], à la justice[171], aux finances[172], et à l’administration proprement, dite.

Le préfet propose des candidats aux places de gouverneurs des provinces qui sont de son ressort ; il paie aux gouverneurs leurs traitements[173], répond à leurs communications[174], surveille leur gestion, et, en sa qualité de juge supérieur (judex inlustris), il peut les punir, même les destituer, et leur donner des remplaçants provisoires[175].

Il a la surveillance du cursus publicus, et le droit de délivrer des permis de circulation par les postes (diplomata)[176]. Il a la haute direction des fabriques d’armes et de l’intendance militaire[177].

Il dispose d’une caisse spéciale (arca præfecturæ)[178].

Il veille à donner, dans l’étendue de sa préfecture, de la publicité aux constitutions impériales, et il publie des formæ qui ont force légale.

Bien qu’à la suite de la chute du préfet Rufinus (396) les pouvoirs des préfets du prétoire fussent amoindris, ils restèrent néanmoins les plus hauts fonctionnaires après l’empereur[179].

Chaque préfet dispose d’un officium, divisé en plusieurs scrinia, et comptant un très nombreux personnel[180].

A la tête de chaque diocèse se trouve un gouverneur[181] avec le rang de spectabilis, subordonné au préfet du prétoire et remplaçant le préfet absent (vicarius præfectorum[182], curabant pro præfectis)[183]. Cependant, étant nommé directement par l’empereur, le vicarius a des pouvoirs propres et participe dans s’on diocèse aux attributions préfectorales[184], à la surveillance sur les gouverneurs des provinces[185], à la levée des impôts et spécialement à la juridiction[186].

Le titre général des gouverneurs des diocèses est celui de vicarius (præfectorum)[187]. Cependant, le gouverneur du diocèse d’Orient, qui s’appelle comes Orientis[188], et celui d’Égypte, qui a le titre de præfectus Augustalis[189], sont supérieurs en rang aux autres vicarii[190].

Les diocèses de Dace et d’Illyrie Occidentale n’ont pas de vicariii et sont administrés directement par le præfectus prætorio[191].

Le diocèse d’Italie[192] est divisé entre deux vicarii : le vicarius Italiæ et le vicarius urbis Romæ. Le premier a son siège à Milan, et son ressort s’étend aux sept provinces septentrionales[193].

Le ressort du vicarius urbis Romæ[194] comprend les dix provinces méridionales, c’est à dire l’Italie centrale et inférieure, à l’exception du territoire de la capitale. Cependant, à Rome même, le vicarius exerce, concurremment avec le præfectus urbi, la juridiction civile et criminelle, de même que le præfectus urbi a la juridiction civile et criminelle, concurremment avec le vicarius[195] et les gouverneurs respectifs, dans les parties des provinces du diocèse situées dans un rayon de 100 milles autour de Rome[196], et qui s’appellent regiones urbicariæ ou suburbicariæ[197].

Enfin, chaque province est administrée par un gouverneur[198], qui dirige, comme antérieurement, toutes les branches de l’administration, à l’exception du commandement militaire.

La réunion du commandement militaire et de l’administration civile ne s’est conservée que dans quelques provinces, comme dans l’Isaurie, l’Arabie et la Maurétanie (comes et præses, dux et præses)[199].

Le gouverneur administre la juridiction civile[200] et criminelle supérieures[201] ; il préside à la levée des contributions, il veille à la sécurité et au bien-être de sa province[202]. Mais, dans l’exercice de toutes ses attributions, il est entièrement subordonné au vicarius, comme celui-ci l’est au præfectus prætorio.

Le nom générique des gouverneurs de province est celui de rector[203]. Presque tous ont le rang des clarissimi.

Dans certaines provinces ils s’appellent consulares et ont six faisceaux[204] ; dans quelques-unes, ils se nomment correctores[205] et ont cinq faisceaux dans d’autres enfin, ils portent le seul nom de præsides[206].

Cependant les trois anciennes provinces d’Asie[207], dans le diocèse d’Asie, d’Achaïe[208], dans le diocèse de Macédoine, et d’Afrique[209], dans le diocèse d’Afrique, restent proconsulaires[210]. Les proconsuls qui les gouvernent, occupent la première place dans le rang des spectabiles[211]. Ils sont assistés de legati[212] et conservent d’autres privilèges antiques[213]. Les proconsuls d’Asie et d’Afrique relèvent directement de l’empereur[214].

§ 3. L’administration provinciale[215].

Chaque province a une capitale (urbs, μητρόπολις)[216], la résidence du gouverneur et le siège de l’administration.

Le gouverneur fait des tournées dans sa province (discurrere per provinciam), non plus pour la juridiction[217], qui se rend désormais dans la capitale, mais pour l’inspection générale[218]. Pendant ces voyages il est tenu de loger dans les prætoria (palais impériaux)[219].

Dans sa juridiction le gouverneur est assisté d’assessores[220].

Pour les écritures et autres services, il dispose d’un nombre déterminé d’officiales ou apparitores (cohortales), différent selon le rang du gouverneur, et divisé en plusieurs scrinia, comme ceux du præfectus prætorio[221].

D’après d’anciennes ordonnances, personne ne peut être fonctionnaire dans sa province de naissance[222].

Des lois sévères protégeaient les provinciaux contre la vénalité, la cupidité et l’insolence des officiales[223].

Les gouverneurs et leurs assesseurs doivent rester, après leur sortie de charge, 50 jours dans la province où ils ont exercé leurs fonctions, pour répondre aux poursuites qui seraient dirigées contre eux[224].

De plus, l’empereur est renseigné directement sur les affaires provinciales soit par les curiosi, envoyés annuellement en province comme police secrète[225], soit par les députés des assemblées provinciales.

En effet ; sous la Monarchie, les concilia provinciæ[226] furent maintenus, et il leur était permis, après une autorisation préalable du préfet du prétoire, d’envoyer à l’empereur des députations pour lui présenter les vœux et les plaintes de la province[227].

 

Chaque province se divise dans les territoires des communes dont elle se compose. Toute distinction de cités de droit romain, de droit latin ou de droit pérégrin, de colonie ou de municipe, a cessé. Toutes les communes sont de droit romain[228], et elles ont à peu près la même organisation.

Le plat pays (pagi, vici) est gouverné par le chef-lieu du territoire ; cependant chaque pagus, chaque vicus, a, spécialement pour la police, son administrateur, nommé par le chef-lieu (præfectus, præpositus pagi, vici)[229].

D’après les circonstances, un vicus peut être érigé en commune, ou une commune réduite à la condition de vicus[230].

En Orient, plusieurs vici ou pagi réunis formaient un district financier et administratif, appelé metrocomia[231]. Ainsi les provinces du diocèse d’Égypte[232] étaient divisées en métrocomies, et celles-ci en pagi, administrés par des pagarchi[233].

§ 4. L’administration communale.

Les habitants libres de chaque commune se divisent en cives et en incolæ. De même que dans la période précédente, Cives quidem origo, manumissio, allectio vel adoptio : incolas vero... domicilium facit[234].

Il n’existe plus aucune distinction entre les cives et les incolæ, quant à leur admission aux magistratures municipales.

Au point de vue social et politique, l’ordre le plus élevé parmi les habitants des communes ou la Noblesse municipale est l’ordo decurionum[235]. En effet, le décurionat n’est plus, comme dans 1a période précédente, une dignité personnelle, mais une condition sociale et civile qui se transmet héréditairement[236], en ligne masculine[237], de père à fils[238], en sorte que tout fils de décurion devient décurion lui-même dès l’âge de 18 ans[239]. Le décurion ne peut sortir de l’ordre que par l’obtention de certaines fonctions impériales élevées de l’ordre civil ou militaire, et plus tard de certaines hautes dignités ecclésiastiques[240].

On entre aussi dans l’ordre soit par la nomination du sénat municipal[241], faite surtout à l’égard des bourgeois riches de la cité[242], soit par agrégation libre et volontaire[243].

Les decuriones s’appellent, depuis cette époque, aussi curiales ou municipes tout court ; l’ensemble des décurions d’une commune se nomme curia[244].

Les décurions sont soumis à un grand nombre de charges de différente nature (munera curialia) ; que chacun doit remplir dans sa commune, soit dans l’intérêt de la cité et de ses habitants (travaux publics, police, finances), soit dans l’intérêt du pouvoir central (perception des impôts, recrutement, travaux publics, etc.). Tous les décurions de la commune sont responsables pécuniairement et solidairement de l’exécution de ces charges[245].

En raison de ces charges, ils ne peuvent vendre des propriétés foncières (vel rustica prædia vel urbana vel quælibet mancipia) sans l’autorisation du gouverneur de la province[246], et, celles qui par donation ; legs, ou succession échoient à des personnes qui ne sont pas décurions, restent soumises, à .une contribution, annuelle, à la curie, au denarismus[247]. D’autre part, la curie hérite des biens du décurion mort sans héritiers ni testament[248], et d’un quart, s’il ne laisse pas de fils[249].

Cependant les décurions, jouissent aussi de certains privilèges[250], et, après, s’être acquittés des munera curialia, ils obtiennent souvent en récompense le titre, de clarissime, par lequel ils entrent dans l’ordre sénatorien, ou la comitiva honoraire ; ou des fonctions impériales.

Malgré ces privilèges, le décurionat était une lourde charge, à laquelle on tâchait de se soustraire de toute manière[251]. Aussi, en dépit des prescriptions rigoureuses de l’hérédité ; du décurionat, les curies, à l’époque de Justinien étaient réduites partout, à peu de membres[252].

 

En dessous, de l’ordre des decuriones ou curiales, il y a encore, au début de cette époque, l’ordre des Augustales ; mais cet ordre disparaît à. la suite de la reconnaissance légale du Christianisme.

Il n’y a plus dès lors, en dessous des décurions, que l’ordo plebeius, se composant des propriétaires (possessores) qui ne sont pas décurions, des negotiatores, des collegiati corporati et artifices de la ville, et des agriculteurs libres et des coloni de la campagne[253].

 

Les pouvoirs publics de la commune sont le sénat et les magistrats municipaux[254].

Le sénat municipal ne se compose pas de tous les décurions, mais seulement de ceux qui gèrent ou ont géré certaines fonctions sacerdotales ou civiles. Ainsi la liste sénatoriale de Thamugade en Afrique, vers 360 après J.-C.[255], énuméré comme membres des patroni viri clarissimi et des patroni viri perfectissimi, deux sacerdotales[256] ; le curator, les II viri en fonctions, les flamines perpetui[257], les pontifices, les augures, les édiles et les questeurs en fonctions, et enfin les duoviralicii[258].

Dans beaucoup de communes, se trouvent, à la tête du sénat, des membres, appelés primates, primarii, principales ou decem primi[259].

Le sénat municipal, en droit, est encore chargé de l’administration de la civitas ; mais l’extension continue des pouvoirs accordés aux fonctionnaires du gouvernement ; rendit les pouvoirs du sénat pour ainsi dire illusoires. Cependant le sénat obtint dans l’ordre civil des attributions nouvelles : il devint un véritable bureau d’enregistrement pour les donations, testaments, etc.[260]

 

Quant aux magistratures municipales, on distingue deux catégories de communes, selon qu’elles ont des magistrats ou non[261].

A la première catégorie appartiennent les communes italiques, et les communes provinciales qui avaient été autrefois des municipes ou colonies de droit romain et latin, et probablement celles qui avaient été cités alliées ou libres[262]. A la seconde catégorie appartiennent toutes les autres villes provinciales.

Si, dans les villes de la seconde catégorie, il y a des fonctionnaires pour l’administration locale, cependant ces fonctionnaires, ne peuvent être assimilés aux magistrats municipaux[263].

Les magistrats municipaux[264] sont les II viri (II viri quinquennales), les édiles[265] et les questeurs[266], nommés, comme au IIIe siècle, par le sénat parmi les décurions[267], proposés par les prédécesseurs, qui sont responsables de la gestion de leurs successeurs[268], et agréés par, le gouverneur de la province[269].

Les II viri, outre la présidence du sénat, ont une juridiction criminelle pour des délits peu graves[270], et une juridiction civile limitée[271].

Parmi les dignités municipales on rangeait aussi les fonctions sacerdotales, aussi longtemps que le paganisme fut en vigueur[272].

Les finances de la commune[273] sont administrées, sous le contrôle du gouverneur[274], par le curator reipublicæ ou logista[275], nommé par l’empereur parmi les citoyens de la commune[276].

Les biens communaux avaient souffert beaucoup par les usurpations des empereurs et les concussions des fonctionnaires[277], bien que Julien[278] et Théodose II[279] aient ordonné de restituer les biens illégalement enlevés.

Les revenus communaux consistent dans les intérêts des capitaux[280], les revenus des propriétés foncières communales données généralement en location héréditaire[281], et le produit des impôts communaux[282].

Le produit des revenus sert aux besoins de l’administration communale, à l’entretien des monuments et travaux publics, etc.[283] Une partie est destinée à l’entretien de l’église catholique[284].

Valentinien institua, en 364, une dignité nouvelle, le defensor civitatis (έκδικος)[285], chargé de protéger les habitants de la commune contre l’insolence et les vexations des gouverneurs, des notables et des percepteurs des impôts, et d’en référer, au besoin à l’empereur[286].

Le defensor est élu par la généralité des habitants de la commune[287], non parmi les décurions ; mais parmi les autres personnes aptes[288], d’abord pour 5, plus tard pour 2 ans. — Le choix est soumis à l’approbation de l’empereur ou du préfet du prétoire[289].

Dans les communes qui n’ont pas de magistrats municipaux, le defensor exerce plusieurs de leurs attributions, entre autres la juridiction civile jusqu’au taux de 50 solidi[290], que Justinien éleva jusqu’à 300 solidi[291].

Depuis le Ve ou VIe siècle, le defensor hérite en outre de la juridiction criminelle inférieure qui avait appartenu aux II viri[292].

 

CHAPITRE TROISIÈME. — De l’administration militaire[293].

L’armée romaine se compose, outre les milices palatines (scolares) et les gardes du corps (domestici et protectores), des troupes régulières de terre et de mer[294].

Constantin institua, pour le commandement de l’armée régulière, deux magistri militum armorum, equitum et peditum, utriusque militiæ[295] : v. c. et inl. comes et magister utriusque militiæ[296].

Dans la suite leur nombre fut augmenté. Au Ve siècle, il y avait huit magistri militum, cinq dans l’Empire d’Orient, dont deux à la cour (præsentales), et trois dans les provinces (per Orientem, per Thracias, per Illyricum), trois en Occident, dont deux à la cour (præsentales, un pour l’infanterie, un pour la cavalerie), et un en Gaule (per Gallias)[297].

Chaque magister militum a sous ses ordres un officium semblable à celui du préfet du prétoire[298]. Les commis de cet officium sont des militaires, dont les uns restent dans le service actif, tandis que d’autres entrent définitivement dans la classe des officiales[299].

L’armée régulière se compose des légions d’infanterie, dont .chacune est commandée par un præfectus legionis, des vexillationes de cavalerie, commandées par des præfecti alarum, et des auxilia[300].

L’armée de terre et de mer[301] qui est sous le commandement de chaque magister militum[302], est répartie territorialement en divisions militaires, à la tête desquelles sont placés des viri spectabiles duces ou comites rei militaris, qui, en leur qualité de gouverneurs militaires, disposaient de l’officium nécessaire[303].

Dans les confins militaires, il y a sous le dux limitis les præfecti des castra permanents et les præpositi des soldats des confins militaires[304].

 

Les armées se composent encore en partie de citoyens, mais aussi, en nombre toujours croissant, de barbares (Læti, gentiles)[305].

Elles se recrutent de soldats volontaires[306] ou héréditaires ou de tirones imposés aux possessores[307].

Les émoluments des soldats s’élèvent d’après le temps de service[308]. Ils consistent en des rations déterminées de vivres, l’armement, les chevaux et le foin nécessaire. Parfois aussi la fourniture de ces objets en nature est remplacée par des sommes d’argent[309].

L’intendance militaire relève des préfets du prétoire. La durée du service militaire est encore de 20 ans[310]. Les vétérans obtiennent un congé écrit, et, en dehors de plusieurs privilèges[311], des terres disponibles dans l’intérieur de l’Empire ou aux frontières[312].

 

 

 



[1] ZOSIM., II, 33. Cf. cod. J., I, 29, 1. WALTER, § 362-376.

[2] ZOSIM., II, 30, 31. SOCRAT., I, 16. SOZOMEN., II, 3,

[3] Descriptio Urb. Constantinop., chez PRELLER, Reg., p. 36.

[4] GOTH., ad cod. Th., VI, 4, 16.

[5] BŒCKING, I, 176, II, 168. WALTER, § 377, 381. BETHMANN-HOLLWEG, § 133. SERRIGNY, § 289-358. BOUCHARD, 54-67. MISPOULET, I, 322-324. E. LÉOTARD, De præfectura urb. quarto p. Chr. sæculo. Paris, 1873.

[6] Cod. J., I, 28. N. D. Occ., 4. CASS., Var., VI, 4. Cf. C. I., VI, n° 1140-42, 1155, 1158-52, 1166-68, 1170, 1192-94, 1661, 1663-64, 1716, 1735, etc.

[7] Cod. Th., VI, 7, 1. Cod. J., XII, 4, 1. — Sous Constantin, il y avait également un vicarius prætecturæ urbis. C. I., VI, n° 1704. MOMMSEN, dans les Mém. del Instit., II, 309-311.

[8] CASS., Var., VI, 4.

[9] SYMM., Epist., X, 44. LÉOTARD, l. l., 59, suiv.

[10] SYMM., Epist., X, 26, 29, 35. Cod. Th., VII, 24, cod. J., XII, 49.

[11] Cod. J., I, 28, 4 ; XI, 16, 2. AMM. MARC., XXVI, 3 § 1, XXVIII, 1 § 8, etc. Sur les corporati urbis Romæ, voyez Liv. III, Ch. I, § 1.

[12] Il y a eu cependant des dérogations à cette compétence. Voyez Sect. III, Ch. III.

[13] Voyez Sect. III, Ch. IV.

[14] CASS., Var., VI, 15. Cf. Cod. Th., XI, 30, 36. AMM. MARC., XXVIII, 1 § 22, § 32, § 43-47. Voyez sur le vicarius le Ch. II, § 2.

[15] Cf. SYMM., Epist., X, 43. — Cependant certaines causes sont réservées à la compétence exclusive du vicarius in urbe ou des judices minores. Cod. Th., II, 17, 1 § 2.

[16] C. I., VI, n° 1140, 1158, 1160, 1192-94, 1161, 1163-64, 1683, 1690, 1703. 1718. Cod. Th., XI, 30, 61.

[17] C. I., VI, n° 1142, 1155, 1159, 1161-62, 1166a, 1168, 1170, 1682, 1735.

[18] Cod. Th., XI, 30, 13,118, 61, cod. J., VII, 62, 17. SYMM., Epist., X, 62.

[19] Voyez le Ch. II, § 2.

[20] Voyez Sect. III, Ch. IV.

[21] Cod. Th., XI, 30, 8, 11, 23, 30, 44 ; 34, 2. Il a été cependant inappellabilis, du moins de fait, à une certaine époque. Cod. Th., XI, 30, 23. GOTH., ad cod. Th., XI, 30, 11.

[22] GOTH., Not. dign. cod. Th., p. 11.

[23] Pacis custos. CASS., Var., I, 32. Cf. SYMM., Epist., X, 71, 83.

[24] Nov. Th., 43 § 2.

[25] Cod. J., I, 28, 3-4. CASS., Var., VI, 4. SYMM., Epist., X, 37, 43, 45.

[26] AMM. MARC., XXVII, 9 § 10. ORELLI, n° 4345, 4347. Edit du préfet, Claudius Julius contre les meuniers, dans le C. I., VI, n° 1711.

[27] Edit du préfet Apronianus. C. I., V1, n° 1770-71.

[28] Par ex., le tribunus fori suarii (N. D. Occ., 4), fori vinarii (SYMM., Epist., X, 42).

[29] N. D. Occ., 4 § 2. Cod. Th., XI, 14, 1.

[30] N. D. Occ., 4. Cod. J., I, 28, 3. CASS., Var., IV, 29, VI, 4. SYMM., Epist., X, 37.

[31] Cod. J., I, 44. CASS., Var., VI, 18. — WALTER, § 381-382. BŒCKING, II, 177-180. HIRSCHFELD, Annona (en all.), dans le Philologus, XXIX, 45 suiv. BOUCHARD, 131, suiv. G. KRAKAUER, Le système d’approvisionnement de la ville de Rome dans le Bas-Empire (en all.). Leipzig, 1874. H. PIGEONNEAU, De convectione urbanæ annonæ, Paris, 1876, 84-111. E. GERHARDT, Etudes sur le système d’approvisionnement de Rome et de Constantinople dans le Bas-Empire (en all.), Dorpat, 1881. — A Constantinople, où il n’y avait pas de præfectus annonæ, ses attributions étaient exercées par le præfectus urbi. LYD., de mag., III, 38.

[32] Cf. C. I., VI, n° 1151.

[33] N. D. Occ., 4. CASS., l. l. SYMM., Epist., X, 26, 38, 55.

[34] CASS., l. l. Cod. J., XII, 59, 2.

[35] CASS., l. l. Cod. Th., VI, 30, 4, cf. II, 17, 1 § 2.

[36] CASS., l. l. Cod. Th., XIII, 5, 38, XIV, 4, 9. Præfectus annonæ cum jure gladii. C. I., VI, n° 1151. ORELLI, n° 3169, 3191. — Il peut aussi juger d’autres procès criminels par délégation du præfectus urbi. AMM. MARC., XXVIII, 1 § 9, § 31-32.

[37] Cod. Th., XIV, 15-16, cod. J., XI, 22-23.

[38] Cod. Th., XI, 1, 13 ; 7, 8, XIII, 5, 12, 36, 38 ; 9, 2. AMM. MARC., XXVIII, 1 § 17. D’après la N. D. Occ., 2, ce préfet est sub dispositione præfecti præt. Italiæ.

[39] Cod. Th., XII, 6, 3. GOTH., ad cod. Th., XIII, 5, 7.

[40] GEBHARDT, l. l., p. 8 suiv. — On reconnaissait aux navicularii equestris ordinis dignitas. Cod. Th., XIII, 5, 16. Voyez Liv. III, Ch. I, § 2.

[41] N. D. Occ., 4. — BŒCKING, II, 201-203.

[42] Voyez, sur le sens de ce mot, GEBHARDT, l. l., 24-25.

[43] Cod. Th., XIV, 15, 1 ; 19, 1. LYD., de mag., III, 7. — A Constantinople, on établit des fonds extraordinaires pour venir en aide aux mancipes en temps de détresse. Cod. Th., XIV, 16, 1, 3, ibid. GOTH.

[44] GEBHARDT, l. l., p. 20 suiv. Voyez Liv. III, Ch. I, § 1.

[45] ZOSIM., I, 61, II, 32. Cod. Th., XIV, 16, 2. SOCR., II, 13. SOZOM., III, 7.

[46] Cod. Th., XIV, 17, 2, ibid. GOTH., 4, 5. Nov. J., 88, 2. On punissait ceux qui participaient aux distributions sans y avoir droit. Cod. Th., XIV, 17,5-6.

[47] Cod. Th., XII, 11, 2. — HUMBERT, Arca frumentaria, dans le Dict. des ant. gr. et rom. de D. et S.

[48] Cod. Th., XIV, 24.

[49] Cod. Th., XII, 11, 2. SYMM., Epist., X, 55. — HUMBERT, Arca olearia, dans le Dict. des ant. gr. et rom. de D., et S.

[50] ZOSIM., II, 9.

[51] Cod. Th., XIV, 4, 2-3. MOMMSEN, Inst. grom., II, 199.

[52] SYMM., Epist., X, 34. Cod. Th., XIV, 4, 2, 3, 6. GEBHARDT, l. l., 29 suiv. Voyez Liv. III, Ch. I, §.1.

[53] Cod. Th., XIV, 4, 4. Edit du præf. urb. Apronianus, dans le C. I., VI, n° 1771.

[54] Cod. Th., XI, 2, 2-3. SYMM., Epist., VII, 96, IX, 131, X, 54. C. I., VI, n° 1766, 1785. — MOMMSEN, Instit. grom., II, 199. GEBHARDT, l. l., 26-29.

[55] N. D. Occ., 4. GOTH., ad cod. Th., XIV, 6, 3. BŒCKING, II, 195. HIRSCHFELD, Rech., I, 37, ne 2. HUMBERT, Arca vinaria, dans le Dict. des ant. gr. et rom. de D. et S.

[56] C. I., VI, n° 1144, 1157. MOMMSEN, II, 978, ne 7.

[57] Cod. J., I, 43. CASS., Var., VII, 7. N. D. Occ., 4 § 1. — BŒCKING, II, 180-183. WALTER, § 378.

[58] Sous Constantin, les XIV régions de Rome étaient divisées en 307 vici. Curiosum urbis Romæ regionum XIV cum breviariis suis, chez JORDAN, Topogr. de Rome, II, 541-572 ; avec les recherches critiques sur ces documents, ibid., 1-178. MARQUARDT, VI, 200, ne 6-7.

[59] Anon. descr. urb. Constant. Cod. J., IV, 63, 5. SYMM., Epist., X, 34.

[60] Cod. J., I, 43, 1. CASS., Var., VII, 7.

[61] Cod. Th., II, 17, 1 § 2.

[62] Sur l’introduction de l’ordre équestre à Constantinople, voyez SALLET, dans le Numismatische Zeitschrift, III, 129, suiv.

[63] Cod. Th., VI, 36, 1, XIII, 5, 16, cod. J., XII, 32, 1. — GOTH., ad cod. Th., XV, 14, 3.

[64] N. D. Occ., 4. CASS., Var., VII, 9, 23. BŒCKING, II, 189. WALTER, § 378. HENZEN, dans le Bull. del Instit., 1863, p. 208. DE ROSSI, dans le Bull. di Arch. Christ., 1866, p. 39 et 63. KRAKAUER, l. l., p. 34.

[65] WALTER, § 379. BŒCKING, II, 183-189, 197-201.

[66] C. I., VI, n° 1765.

[67] CASS., Var., VII, 6. Sous Dioclétien il s’appelait encore curator aq. et Minuciæ. C. I., VI, n° 1673.    

[68] Cod. Th., VI, 4, 13, 29, 30, cod. J., XII, 3, 2.

[69] C. I., XVI, n° 3866. Inscr. neap., n° 2503.

[70] Cod. Th., VIII, 7, 1, XV, 2, 1.

[71] N. D. Occ., 4. Sous Dioclétien et Constantin, et même plus tard encore, il s’appelle toujours v. c. cur. alv. Tib. et cloac. s(acræ) u(rbis) (C. I., VI, n° 1143, 1242, 1723), ou cons(ularis) alv. Tib. et cloac. (Inscr. neap., n° 2503).

[72] N. D., l. l.. C. I., VI, n° 1723.

[73] N. D., l. l. C. I., VI, n° 1673. Probablement celui-ci est un aide, de rang inférieur, du curator operum maximorum. HIRSCHFELD, Rech., I, 160, ne 4.

[74] N. D., l. l. C. I., VI, n° 1708.

[75] N. D., l. l. AMM. MARC., XVI, 6 § 2.

[76] Cod. Th., XV, 1, 23. Nov. Th., 43.

[77] SYMM., Epist., X, 40, 57.

[78] HUMBERT, Arca quæstoria ou publica, dans le Dict. des ant. gr. et rom. de D. et S.

[79] N. D. Occ., 4. C. I., VI, n° 1704. Cod. Th., XIV, 9, 1, cod. J., IV, 66, 3. Il fut institué aussi à Constantinople par Constantin, mais avec le titre de préteur. LYD., de mag., II, 30. — GOTH., ad cod, Th., VI, 2, 5. BŒCKING, I, 180, II, 192. WALTER, § 369. MOMMSEN, dans les Mem. del Inst., II, 327. HIRSCHFELD, Rech., I, 19, ne 2-3.

[80] SYMM., Epist., X, 67. Cod. Th., VI, 4, 27. Voyez Sect. II, Ch. II.

[81] Cod. Th., VI, 28, 5.

[82] C. I., VI, n° 1718.

[83] Cod. Th., IV, 4, 4, VIII, 12, 8, cod. J., IV, 66, 3, VI, 23, 18.

[84] Cod. Th., XIV, 9, 1.

[85] MOMMSEN, I, 353-355. Cf. CASS., Var., V, 22.

[86] Cod. Th., XIV, 1, 1-16. CASS., Var., V, 2 1.

[87] Une particularité, assez difficile à expliquer, c’est que, d’après le cod. Th., XIV, 1, 3, il y a parmi ces decuriales bini ex singulis quibusque urbibus omnium provinciarum.

[88] CASS., Var., IX, 21. SYMM., Epist., I, 79, V, 35, X, 25. Cod. Th., XIV, 9, 3 § 1. — WALTER, § 384. BOUCHARD, 178-184.

[89] Cod. Th., XIII, 3, cod. J., X, 52.

[90] Cod. Th., VI, 21, 1, XIII, 3, 5.

[91] SYMM., Epist., I, 79, V, 35.

[92] Cod. Th., VI, 21, 1, cod. J., XII, 15, 1.

[93] Cod. Th., XIV, 9, 2.

[94] Cod. Th., XIII, 3, cod. J., X, 52, 1, 5.

[95] Cod. Th., XIII, 3, 8-9, 13, cod. J., X ; 52, 9-10. SYMM., Epist., X, 47.

[96] Cod. Th., XIV, 5 ; cf. XI, 20, 3. SYMM., Epist., IX, 103, 105, X, 34, 65. Le bois leur est fourni par l’Italie (SYMM., Epist., X, 60) et l’Afrique (cod. Th. XIII, 5, 10. SYMM., Epist., X, 65). — WALTER, § 383.

[97] CASS., Var., VII, 10. — SERRIGNY, § 1026.

[98] WALTER, § 371, 374. KUHN, Org. civ. et mun., I, 203. MISPOULET, I, 343-364.

[99] La distinction entre les clarissimes et les sénateurs proprement dits est indiquée, par ex. dans le cod. Th., XVI, 5, 52 ; et le cod. J., XII, 1, 11.

[100] Cela semble résulter a) de plusieurs passages du Code Théodosien (VI, 2, 2 ; 20, 1 XII, 1, 74 § 4) ; b) de ce qu’il n’y a plus d’autre adlectio que celle inter consulares ; c) par analogie, de l’album récemment trouvé de l’ordo Thamugadensis en Afrique. Voyez Ch. II, § 4. — Dans une Constitution de 361 (Cod. Th., VI, 4, 12) relative à l’élection des préteurs par le sénat, il est dit : etiam his præsentibus qui præturæ insignia honoremque ante susceperint. Nous n’en concluons pas avec MISPOULET, I, 354, que la gestion de la préture conférât encore la dignité effective de sénateur. Nous pensons que la Constitution parle non pas de tous les ex-préteurs, mais des sénateurs ou consulaires qui ont passé par la préture.

[101] L’empereur se considérait aussi encore toujours comme membre du sénat. Cod. Th., IX, 2, 1, THEMIST., Orat., 4, p. 53 b Hard.

[102] Nous n’admettons pas avec KUHN, Org. civ. et mun., I, 188 suiv., qu’il y eût une différence entre l’adlectio inter consulares et le consulat honoraire. (Cod. J., X, 31, 66 § 1, Nov. J., 81, 1).

[103] C. I., VI, n° 1704. ORELLI, n° 1181. Cf. SYMM., Epist., VII, 96, IX, 118, etc. — MOMMSEN, dans les Mém. del Instit., II, 302.

[104] ORELLI, n° 1181. C. I., VI, n° 1704.

[105] Dig., I, 9, 12 § 1. Nov. J., 62, 1. Cf. cod. Th., XII, 1, 122, 187. Ainsi la comitiva primi ordinis entraîne l’adlectio inter consulares. Cod. Th., VI, 20, 1. De là cet honneur échoit aux archiatri du palais (cod. Th., VI, 16, 1), aux professeurs du haut enseignement à Rome après 20 ans de service (cod. Th., VI, 21, 1, cf. SYMM., Epist., X, 25), aux advocati fisci, après leur sortie de fonction (cod. J., II, 7, 8, 13 ; 8, 1, 4 § 1).

[106] Les fonctionnaires clarissimes qui portaient le titre de consulares (comme certains gouverneurs de province, le consularis aquarum à Rome, etc.), étaient sans doute aussi sénateurs effectifs. De même l’adlectio inter consulares fut attachée à la fonction des X primi des domestici et protectores (cod. Th., VI, 24, 7-11 ; cf. 25, 1).

[107] Cod. Th., VI, 2, 2, s. f.. 15. — Decuriones et silentiarii (cod. Th., VI, 23, 1, 4), notarii (ibid., VI, 35, 7), les principes agentum in rebus (ibid., VI, 27, 5-6), vingt ans de service dans un scrinium impérial (ibid., VI, 26, 7-9, 12), etc.

[108] Cod. Th., VI, 6, 1. Nov. J., 62, 2.

[109] Voyez les Fastes de Philocalus et de Polemius Silvius dans le C. I., p. 334, suiv., et MOMMSEN, ibid., p. 374.

[110] Cod. Th. VI, 6, 1. Cod. J., XII, 3, 1, SYMM., Epist., X, 28. Nov. J., 62, 2.

[111] SYMM., Epist., X, 28, Cod. Th., VI, 2, 4. GOTH., ad cod. Th., XV, 9, 1.

[112] LYD., de mag., III, 10.

[113] AMM. MARC., XXVIII, 1 § 23. SYMM., Epist., IV, 4. ZOS., V, 11, 38. SIDON. APOLL., Epist., I, 7. PROCOP., de bell. Goth., III, 32.

[114] Cod. J., I, 14, 8. Cette nouvelle attribution du sénat ne fut supprimée qu’au IXe siècle. Nov. Leon., 78. — SERRIGNY, § 35-36.

[115] SOZOMEN., II, 3. Excerpt. de gest. Constant., 30. — KUHN, Org. civ. et mun., I, 179-182.

[116] ZOSIM., III, 11. LIBAN., or. ad Theod., éd. Morell. T. II, p. 393.

[117] WALTER, § 367. SERRIGNY, §48-50, § 1057. MISPOULET, I, 337-339.

[118] Cod. Th., VI, 6, 1. LYD., de mag., II, 8. CASS., Var., VI, 1.

[119] CASS., l. l. AMM. MARC., XXII, 7 § 2. Cf. Dig., I, 10, 1.

[120] C. I., VI, n° 1140-42, 1167, 1197-98, 1682-83, 1699, 1714, etc.

[121] AUSON., grat. act. p. cons., p. 287 et p. 293 (éd. Bipont). SYMM., Epist., V, 15. Nov. J., 105, 1. DE ROSSI, Le prime raccolte d’antiche inscrizioni, p. 139. MOMMSEN, ad C. I., I, 383.

[122] Cod. Th., VIII, 11, 1-3.

[123] Les consuls ordinaires donnaient trois fois des jeux du cirque. MOMMSEN, ad C. I., I, p. 382-383.

[124] VOP., Aurelian., 15. SYMM., Epist., VII, 4, 8, IX, 130, 134. Cod. Th., XV, 9, 1, ibid. GOTH., cod. J., XII, 3, 2. Instit., II,. 1 § 46. Nov. J., 105, nov. Leon., 94. — Les frais s’élevaient à 2.000 livres d’or. PROCOP., hist. arc., 26.

[125] PROCOP., hist. arc., 26. — Le dernier consul qui ne fût pas empereur, a été Basilius en Orient, en 541.

[126] Fastes de Polem. Silv., dans le C. I., I, p. 341. Cf. SYMM., Epist., VI, 40.

[127] Fastes de Pol. Silv., dans le C. I., I, p. 335. Sous Justinien, le consulat devint de nouveau annuel. Nov. J., 105, 1.

[128] SYMM., Epist., X, 66, pro patre. 31 Maï. DE ROSSI, l. l., p. 137-141. MOMMSEN, ad C. I., I, 383.

[129] Cod. Th., VI, 4, cod. J., I, 39. — WALTER, § 370. SERRIGNY, § 42-43, 57-58. BOUCHARD, 357-360. KUHN, l. l., I, 204, suiv. MISPOULET, I, 339-340.

[130] LYD., de mag., II, 30. Parmi les préteurs de cette époque, on cite fréquemment le prætor triumphalis. C. I., VI, n° 1675, 1760. BORGHESI, V, 390.

[131] LYD., de mag., II, 30.

[132] Cod. Th., VI, 4, 5, 13, 20, 25.

[133] Cod. J., I, 39, 2.

[134] C. I., VI, n° 1679, 1690.

[135] Cod. Th., III, 17, 3, VI, 4, 16 ; cod. J., I, 39, 1, V, 33, 1 ; 71, 18. Nov. J., XIII, 1 § 1. BETHMANN-HOLLWEG, § 133.

[136] C. I., VI, n° 1723, 1736, 1748, 1761, 1779. SYMM., Epist., IV, 59, cf. VIII, 71, 72.

[137] Cod. Th., VI, 4, 26, ibid. GOTH. Cf. SYMM., Epist., IV, 8, X, 43.

[138] Cod. Th., VI, 4, 13.

[139] Cod. Th., VI, 4, 4, 5, 7, 18, 19, 24, 25, 31-33. SYMM., Epist., X, 28.

[140] Cf. ZOS., II, 38. OLYMPIOD., 4, p. 68 Muell. BOETH., de consol., III, 4.

[141] Cod. Th., VI, 4, 1. MOMMSEN, ad C. I., I, p. 407.

[142] En dehors du consulat, la préture et la questure sont seules mentionnées dans le cursus honorum de cette époque (C. I., VI, n° 1675, 1697, 1699, 1723, 1735, 1739, 1768, 1779, 1782, etc.). Il n’est plus question de l’édilité. Le tribunat du peuple est encore cité comme une dignité conférée par l’empereur, et dont les titulaires siégent au sénat (Cod. Th., XII, 1, 74 § 3). Mais nous n’en savons rien de plus. MOMMSEN, I, 540, ne 6, II, 318.

[143] Fastes de Polemius Silvius, dans le C. I., I, p. 335.

[144] Cod. Th., VI, 4, 8-9, 12, 14, 15, 21, cod. J., I, 39, 2. SYMM., Epist., X, 66, laud. in patres, p. 30 Mai. — GOTH., paratitl. ad cod. Th., VI, 4. DE ROSSI, l. l., p. 139, suiv. MOMMSEN, II, 888, ne 2, et ad C. I., I, p. 383. — Aussi n’est-il plus question de prætores candidati, et la désignation de quæstores candidati, qui se rencontre encore, se rapporte uniquement aux munera (munus candida). MOMMSEN, II, 518, ne 3, 889.

[145] Cf. cod. Th., VI, 4, 4 ; 23, 4. SYMM., Epist., X, 28. BOETH., de consol., III, 4.

[146] Cod. Th., VI, 4, 1-4, 6-7, 13, 18. ZOS., II, 38.

[147] Cod. Th., VI, 4, 13 21, 22. Ibid. GOTH.

[148] Cod. Th., VI, 4, 10, ibid. GOTH., 23 ; cf. 23, 4 ; 24, 7 ; 26, 13, etc. SYMM., Epist., VII, 96, X, 25. — KUHN, Org. civ. et mun., I, 209.

[149] WALTER, § 372-374. KUHN, Orq. civ. et mun., I, 176, suiv. MADVIG, I, 153-155. MISPOULET, I, 340-342. V. DURUY, Les conditions sociales au temps de Constantin, dans le Compte-rendu de l’Ac. des sc. mor. et pol., T. XVIII (1882), 734-742.

[150] Cod. Th., XII, 1, 130, 183, XVI, 5,52 pr., cod. J., XII, 1, 11. KUHN, 182.

[151] Cod. Th., VI, 2, 2 (8). CASS., Var., III, 6.

[152] Cod. Th., XII, 1, 58, 101. GOTH., ad cod. Th., VI, 2, 1 (7). Cod. J., XII, 1, 11.

[153] Cod. Th., XII, 1, 180, 183.

[154] Cod. Th., XII, I, 29, 110, 182, cf. 14, 18, 48.

[155] NAZAR., Paneg., 35. Cod. Th., VI, 2, 5 (11), cf. XI, 1, 7, XIII, 1, 3.

[156] Cod. Th., VI, 2, 4 (10), 12 (18).

[157] Tantôt les termes honorati et senatores se confondent (cod. Th., XVI, 5, 52 pr., 54) ; tantôt les honorati sont distingués des autres senatores (cod. Th., VII, 13, 7 § 2, IX, 30, 1).

[158] Voyez Sect. II, Ch. II, et Livre III, Ch. I, § 3.

[159] ZOS., II, 33. — WALTER, § 362.

[160] A vrai dire, le mot latin præfectura signifie la fonction du præf. præt., et non le ressort géographique. BETHMANN-HOLLWEG, § 132, ne 4.

[161] N. D. Or., 2. Il est præsens (AMM. MARC., XIV, 1 § 10, XXIII, 5 § 6), in comitatu (cod. J., VII, 62, 32).

[162] N. D. Or., 3.

[163] N. D. Occ., 2. GOTH., Topogr. Cod. Th., pars III, v. Mediolanum. — Pendant quelque temps les préfectures d’Illyrie et d’Italie furent réunies. BETHMANN-HOLLWEG, § 132, ne 5.

[164] N. D. Occ., 3. GOTH., Top. cod. Th., pars III, v. Treviris.

[165] N. D., l. l. — WALTER, § 387.

[166] LACTANT., de mort. persec., 7.

[167] N. D. Or., 20-24, Occ., 18, 22. MOMMSEN, Polemii Silvii Laterculus, dans les Mém. de l’Ac. de Saxe, 1853, III, 260, et La Liste des provinces rom., dressée vers 297 (en all.), dans les Mém. de l’Ac. de Berlin (class. de phil. et d’hist.), 1862, p. 489-518. KUHN, Org. civ. et mun., II, 196-2.16, 218-222, 225-229.

[168] N. D. Occ., 2 et 3.

[169] NAUDET, Des changem., etc., II., 267, suiv. BŒCKING, I, 164, II, 340. WALTER, § 362, 419. BETHMANN-HOLLWEG, § 132, p. 46-50. SERRIGNY, § 59-76. BOUCHARD, 31-54. HOUDOY, Dr. mun., I, 113-117. MISPOULET, I, 319-320.

[170] CASS., Var., VI, 3.

[171] Voyez la Sect. III, Ch. IV.

[172] Voyer la Sect. II, Ch. II, et Ch. IV.

[173] Cod. J., I, 52, 1. CASS., Var., VI, 3. LYD., de mag., II, 7, 11.

[174] Cod. J., I, 40, 2.

[175] Cod. J., I, 26, 3-4 ; 50, 2.

[176] N. D. Or., 2-3, Occ., 2-3. GOTH., paratitl. ad cod. Th., VIII, 5, et comment. ad VIII, 5, 1.

[177] ZOS., II, 33. Cod. J., XII, 8, 2. Il est chargé aussi de procurer à la capitale l’approvisionnement nécessaire de blé. CASS., Var., VI, 18.

[178] Voyez la Sect. II, Ch. IV.

[179] LYD., de mag., II, 5, 8, 9, 13, 14, 17. CASS., Var., VI, 3, cf. 15. ZOS., II, 32.

[180] N. D., II, 11. — WALTER, § 362, ne 41.

[181] WALTER, § 387-388. BETHMANN-HOLLWEG, § 132, p. 50-55. — SERRIGNY, § 137-138. MISPOULET, I, 321. — Cf. MOMMSEN, dans les Mem. del Inst., II, 315-317.

[182] Cod. J., I, 38. CASS., Var., VI, 15.

[183] AMM. MARC., XXIII, 1 § 2, XXVII, 8 § 9. Cf. cod. J., XII, 19, 1. — Quand le préfet est présent, le vicarius est pour ainsi dire privatus. S. AMBROS., Comm. ad Coloss., 2.

[184] CASS., Var., VI, 15.

[185] Cod. Th., XI, 30, 33, cod. J., I, 38, 2. Il n’a cependant pas le droit de destituer les gouverneurs des provinces. Cod. J., I, 37, 2.

[186] Voyez la Sect. III, Ch. IV.

[187] N. D. Or., I, Occ., I. Cf. C. I., VI, n° 1729, 1782.

[188] N. D. Or., 20. Cod. J., I, 36. ZOS., V. 2. — Sous Constantin, on rencontre dans plusieurs diocèses des comites provinciarum comme commissaires impériaux extraordinaires. BETHMANN-HOLLWEG, § 132, ne, 40-43. MOMMSEN, dans les Mem. del Inst., II, 305-307.

[189] N. D. Or., 21. Cod. J., I, 37.

[190] Voyez l’ordre dans lequel ils se suivent dans la N. D. Or., 20-24.

[191] BŒCKING, I, 125, II, 134. MOMMSEN, dans les Mém. de l’Ac. de Berlin, 1862, p. 497 et 513. — Le vicarius des Gaules s’appelle vicarius quinque (C. I., VI, n° 1729) ou septem provinciarum (C. I., VI, n° 1678, N. D. Occ., 21), c’est-à-dire des sept provinces méridionales, tandis que les dix provinces septentrionales restèrent d’abord soumises directement au præfectus prætorio. Dans la suite, les pouvoirs du vicarius furent étendus à ces dix provinces, bien qu’il continuât à s’appeler vicarius VII provinciarum. BETHMANN-HOLLWEG, § 132, p. 50-51.

[192] WALTER, § 389. BETHMANN-HOLLWEG, § 132, ne 27-28. MARQUARDT, IV, 231-240.

[193] WALTER, § 389, ne 27.

[194] CASS., Var., VI, 15. Cf. C. I., VI, n° 1729, 1736, 1767.

[195] CASS., Var., VI, 15. BETHMANN-HOLLWEG, § 133, ne 36.

[196] Cod. Th., II, 16, 2, IX, 1, 13 ; 40, 12. CASS., Var., VI, 4. — BETHMANN-HOLLWEG, § 133, ne 25-26. LÉOTARD, De præf. urb., 95, suiv.

[197] Cod. Th., XI, 1, 9 ; 13, 1 ; 16, 9. — WALTER, § 389, ne 31. LÉOTARD, l. l., 38, suiv. MOMMSEN (Inst. grom., II, 200) est d’avis, à la suite de SIRMOND, que le nom de regiones urbicariæ était donné à toute l’étendue des dix provinces du vicarius in urbe. Voyez MARQUARDT, IV, 230, ne 7.

[198] Cod. J., I, 40. CASS., Var., VI, 21. — WALTER, § 387-388, 391. BŒCKING, II, 1146, suiv. BETHMANN-HOLLWEG, § 131. SERRIGNY, § 135-136, 139, 167, 188-197.

[199] N. D. Or., 26 § 1, 30 § 2, Occ., 59. En outre les administrations civile et militaire pouvaient être réunies exceptionnellement. Cod. Th., IX, 27, 3 ; XII, 1, 133. — BETHMANN-HOLLWEG, § 135, ne 7-10.

[200] Il s’appelle à cause de cela judex ordinarius ou judex tout court. Cod. Th., VII, 10, 2, cod. J., I, 40, 3, 5, 8, 10, 14.

[201] Cod. Th., IX, 41, 1. AMM. MARC., XV, 7 § 5. Sur la juridiction criminelle inférieure, voyez § 4.

[202] CASS., Var., VI, 21.

[203] Cod. J., I, 40. CASS., Var., VI, 21.

[204] N. D. Or., I, 40, 41, Occ., I, 41, 42. Cod. Th., VI, 19. CASS., Var., VI, 20. C. I., VI, n° 1675, 1678, 1690, 1702, 1714, 1715, 1717, 1722, 1723, 1735, 1736, 1739, VIII, n° 7015, 8324, etc. — VALES., ad EUSEB. H. E., IV, 2-6. WADDINGTON, Fastes as., ad n° 1950, 2212, 2309, 2602. BORGHESI, dans les Ann. del Inst., 1856, p. 51. MOMMSEN, Anal. épigr. (en all.), dans les Bull. de l’Ac. de Saxe (Phil. hist. Cl.), 1852, p. 225, et dans le Bull. del Instit., 1852, p. 171. KUHN, Org. civ. et mun., I, 192, suiv.

[205] N. D. Or., I, 43, Occ., I, 43, 44. C. I. gr., n° 4033-34. C. I., VI, n° 1699, 1700, 1717, 1736, 1768, 1779.

[206] N. D. Or., I, 42-43, Occ., I, 45, 46. C. I., VI, n° 1684-88, 1690, 1764. Cod. Th., VI, 19. SEX. RUF., Breviar., 4, 5.

[207] N. D. Or., 18. C. I., VI, n° 1682-83.

[208] N. D. Or., 19. C. I., VI, n° 1779.

[209] N. D. Occ., 17. C. I., VI, n° 1680-81, 1690, 1699, 1714, 1717, 1736, 1739. 1764.

[210] Il y eut vers la fin du IVe siècle également des proconsules Campaniæ (C. I., VI, n° 1679), et Orientis (ibid., n° 1735).

[211] Cod. Th., VI, 22, 7, cod. J., VII, 62, 32. N. D. Or., I, Occ., I.

[212] C. I., VI, n° 1678, 1682, 1690-91, — Parmi les officiales du proconsul d’Achaïe, la N. D. mentionne encore le quæstor.

[213] Cod. J., I, 35. Cf. Dig., I, 16. — Ils n’ont cependant plus que six fasces (cf. Dig., I, 16, 14).

[214] N. D. Or., 2, 3, Occ., 2. Cf. EUNAP., in Maxim., p. 106, éd. Commel. BŒCKING, I, 167, II, 418. Le proconsul d’Achaïe ne relève pas du vicarius du diocèse de Macédoine, mais bien du præfectus præt. per Illyricum. N. D. Or., 3 § 1.

[215] WALTER, § 387, 390-392.

[216] GOTH., ad cod. Th., XIV, 1, 3.

[217] THEOPH., I, 6 § 4.

[218] Cod. Th., I, 16, 12.

[219] Cod. J., I, 40, 14, cod. Th., VII, 10, 1, 2.

[220] Cod J., I, 51, 1, 2, 7. Les assessores se rendaient coupables de beaucoup d’abus. LIBAN., or. ad Julian. imp. adv. assessores. — SERRIGNY, § 198-204.

[221] Cod. J., XII. 50, 56, 58, 60. Cf. C. I., VI, n° 1722. SERRIGNY, § 210-221, 988-991.

[222] Cod. Th., I, 12 (35), 1 ; VIII, 8, 4. Cod. J., I, 51, 10, IX, 29, 4, XII, 60, 3.

[223] Cod. Th., I, 7, 1, VIII ; 15, cod. J., I, 40, 12 ; 48, 1 ; 53.

[224] Cod. J., I, 49, 1 ; 51, 3, 8.

[225] Cod. Th., VI, 29, 2, 4, 10.

[226] Il y avait également des assemblées de plusieurs provinces réunies, comme celle des sept provinces Gauloises, qui se réunissait à Arles (Honorii const. a. 418 ; chez HAENEL, Corp. leg., p. 238), et même des assemblées de tout un diocèse. (Cod. Th., XII, 12, 9).

[227] Cod. Th., XII, 12, 1, 3, 4, 6-14, 16. — BOUCHARD, 442-448. FUSTEL DE COULANGES, Hist. des instit. pol. de l’anc. France, I, 117-122. HOUDOY, Droit mun., I, 640-645.

[228] SPANHEM, Orb. rom., II, 7.

[229] Cod. Th., II, 30, 1, VII, 4, 1, VIII, 15, 1. P. LECESNE, Les administrations mun. des campagnes dans les dern. temps de l’Emp. rom., Paris, 1875.

[230] C. I., III, n° 352. VOIGT, Trois constitutions épigraphiques de Constantin le Grand. A. JACOBS, Géographie de Grégoire de Tours, p. 43, suiv. Paris, 1861.

[231] Cod. Th., XI ; 24 ; 6, ibid. GOTH. Cod. J., X, 19, 8, XI, 55, 1.

[232] Il y en avait six. N. D. Or., 21.

[233] Cod. Th., XI, 24, 6. ISID. PELUS., Epist., II, 91. Edict. Just., 13, præf., et c. 24.

[234] Cod. J., X, 39, 7.

[235] GOTH, paratitl. ad cod. Th., XII, 1. WALTER, § 395-397. SERRIGNY, § 235-244, 268-278. HOUDOY, Droit mun., I, 580, suiv., MARQUARDT, IV, 196-197. HUSCHKE, Du recens. et du syst. des contr., p. 136. KUHN, Org. civ. et mun., I, 244-256. C. MENN, De L’origine de l’hérédité du décurionat dans les municipes rom. (en all.), Neuss, 1864. V. DURUY, Les condit. soc., p. 742-747.

[236] Cod. Th., XII, 1, 13, 50-58, 118, 122, 159, 178. Il n’était pas héréditaire ayant Constantin, HOUDOY, Dr. mun., I, 239-244.

[237] Cod. Th., XII, 1, 137. Il se transmettait aussi aux enfants nés d’une fille d’un décurion et d’un esclave. Cod. Th., XII, 1, 178, 179. A Antioche il était héréditaire, même en ligne féminine. ZOS., III, 11. Cod. Th., XII, 1, 51, Cod. J., X, 31, 61, 62.

[238] Cod. Th., XII, 1, 101, 125, 164. Une dérogation à ce principe se trouve au cod. Th., XII, 1, 132.

[239] Cod. Th., XII, 1, 7, 19, 58.

[240] Cod. Th., XII, 1, 187-188, ibid. GOTH., et paratitl. ad XVI, 2, cod. J., X, 31, 61, 63-66. Nov. J., 38, præf., 70. — WALTER, § 396, p. 574-575.

[241] Cod. Th., XII, 1, 13, 102.

[242] Cod. Th., XII, 1, 33, 72, 96, 133, 140.

[243] Cod. Th., XII, 1, 54, 172, 177, cod. J., X, 43, 1, 4.

[244] Cod. Th., XII, 1, passim. — KUHN, Org. civ. et mun., I, 254-255.

[245] GOTHOFR., paratitl. ad cod. Th., XII, 1, p. 355. WALTER, § 398. KUHN, Org. civ. et mun., I, 40-60.

[246] Cod. Th., XII, 3, 1-2, cod. J., X, 33. CASS., Var., VII, 47.

[247] Cod. Th., XII, 1, 107, 123, 173 ; 4, 1, cod. J., X, 35.

[248] Cod. Th., V, 2, 7, cod. J., VI, 62, 4.

[249] Cod. J., X, 34, 1. Nov. Th., II, 2. Il y avait en outre des dispositions diverses sur le droit de succession des filles de curiales qui n’épousaient pas de curiales, WALTER, § 396, ne 54, suiv.

[250] Voyez le Livre III, Ch. I, § 3.

[251] LIBAN., or. X in Juliani necem, éd. Morell, T. II, p. 296, 297. Nov. Major., 7, 1.

[252] Nov. J., 38, præf. LYD., de mag., I, 28, III, 46.

[253] Voyez Livre III, Ch. I.

[254] WALTER, § 393-395. SERRIGNY, § 228-234,245-288. BETHMANN-HOLLWEG, § 138. HOUDOY, Droit mun., I, 567-652. HEGEL, Org. commun. des villes de l’Italie (en all.), I, 64-98. KLIPFFEL, Le régime munic. gallo-romain, dans la Nouv. Revue. historique du Droit, 1878, Sept.-Oct.

[255] Albus ordinis col(oniæ) Thamg(adensis), C. I., VIII, n° 2403. MOMMSEN, dans l’Eph. ep., III, 77-84.

[256] Sont-ce d’anciens sacerdotes provinciæ, ou ce titre a-t-il reçu une autre signification ? Voyez note suivante.

[257] D’après MOMMSEN, l. l., c’étaient, comme dans la période précédente, les anciens prêtres des divi et divæ. D’après DESJARDINS (Revue de Philologie, III, 61), le titre de flamen perpetuus avait changé de signification, et désignait les principaux parmi les décurions, synonyme de principales. Ainsi, on s’expliquerait sur des inscriptions, le titre de flamines perpetui Christiani. DE ROSSI, dans le Bull. di Arch. Christ., 1878, p. 25-36. Voyez aussi HENZEN, dans les Ann. del Inst., 1860, p. 98, suiv. HIRSCHFELD, ibid., 1866, 35, suiv.

[258] Il n’y est pas question ni d’ædilicii, ni de quæstorii, ni de pedanei.

[259] Cod. Th., VII, 13, 7 § 3, XVI, 5, 52 pr., 54 § 4. GOTH., parat. ad cod. Th., XII, 1, p. 356. SAVIGNY, Droit rom. pendant le moyen-âge (en all.), I, § 24. HOUDOY, Dr. mun., I, 261, suiv.

[260] HOUDOY, Dr. mun., I, 597, suiv.

[261] Cod. Th., VIII, 12, 8, cod. J., VIII, 54, 30.

[262] WALTER, § 393, ne 3.

[263] Ainsi dans la plupart des cités gauloises la curie était dirigée par un principalis élu pour quinze ans. Cod. Th., XII, 1, 171. SAVIGNY, l. l., 1, § 20-21. KUHN, Org. civ., I, 39. Cette opinion est combattue par HOUDOY, Dr. mun., I, 635, suiv.

[264] Cod. J., I, 56, cod. Th., VIII, 12, 8.

[265] Cod. Th., XIII, 3, 1, cod. J., X, 32, 2. AMM. MARC., XXVIII, 6 § 10.

[266] Cf. Alb. ord. Tham., dans l’Eph. ep., III, 78, 81.

[267] Cod. Th., XII, 1, 84 ; cod. J., X, 31, 45. Cf. Dig., L, 2, 7 § 2.

[268] Cod. J., X, 31, 46, XI, 3, 2 ; 33, 1, 2 ; 35, 3, cod. Th., XII, 5, 1, etc.

[269] Cod. J., X, 31, 45-46 ; 70, 8, cod. Th., XI, 30, 53. — Dans certaines cités, spécialement en Afrique, on mentionne encore l’élection populaire. BETHMANN-HOLLWEG, § 138, ne 11. HOUDOY, Dr. Mun., I, 189-190.

[270] WALTER, § 842.

[271] Cod. Th., XI, 31, 1, 3. — WALTER, § 738, note.

[272] GOTH., paratitl. ad cod. Th., XVI, 10.

[273] BOUCHARD, 479-493. RUDIGER, De curialibus imperii Rom. post Constantinum, Breslau, 1837.

[274] Cf. cod. J., VIII, 13, 1.

[275] CASS., Var., VII, 12, cf. cod. J., I, 54, 3.

[276] CASS., Var., VII, 12. GOTH., ad cod. Th., XII, 1, 20. HOUDOY, Dr. Mun., 408.410. MARQUARDT, IV, 164-165.

[277] Cf. ZOS., I. 13.

[278] AMM. MARC., XXV, 4 § 15. LIBAN., Prosphon., éd. Morell, T. II, p. 182. Cod. Th., X, 3, 1, XV, 1, 8, 10, cod. J., XI, 69, 1-2.

[279] Nov. Th., 30 (2, 23).

[280] Cod. J., XI, 32.

[281] Cod. Th., X, 3, cod. J., XI, 69-70.

[282] Cod. J., IV, 61, 10.

[283] Cod. Th., XV, 1, 1.8, 32-33, cod. J., IV, 61 ; 13, XI, 69, 3.

[284] SOZOM., I, 8 ; V, 5.

[285] Cod. Th., I, 11 (19), cod. J., I, 55.

[286] Cod. J., I, 55, 4, 5, 8 § 1, 9. Nov. Major., 5 (3). CASS., Var., VII, 11.

[287] Cod. J., I, 55, 8 pr. ; cf. I, 4, 19. Nov. Maj., 5 (3).

[288] Cod. J., I, 55, 2. — FUSTEL DE COULANGES, Hist. des instit. pol. de l’anc. France, I, 531-533.

[289] Cod. J., I, 55, 8 pr., CASS., Var., VII, 11.

[290] Cod. J., I, 55, 1, 3. — WALTER, § 738.

[291] Nov. J., 15, 3 § 2.

[292] Cod. J., I, 55, 1, comparé à cod. Th., I, 29, 7 (Hænel). Interpr. ad cod. Th., II, 1, 8. Nov. J., 15, 6. Pour les crimes plus graves, le defensor a le droit de procéder à l’arrestation des prévenus, à charge de les envoyer au gouverneur. Cod. J., I, 4, 22 pr. ; 55, 7, comparé à cod. Th., IX, 2, 5. WALTER, § 842.

[293] GOTH., paratitl. ad cod. Th., VII, 1, p. 250-251. NAUDET, Des chang., etc., II, 153, suiv.  BŒCKING, II, 207, suiv. WALTER, § 363, 414, 416, 418. SERRIGNY, § 119-126, 359-378. BETHMANN-HOLLWEG, § 135. KUHN, Org. civ. et mun., I, 133-149. BOUCHARD, 95-129. MISPOULET, I, 324-325.

[294] PROCOP., hist. arc., 24.

[295] ZOSIM., II, 33.

[296] C. I., VI, n° 1188-89, 1730-32, cf. n° 1719.

[297] N. D. Or., 4-8, Occ., 5-7, cf. cod. J., I, 29.

[298] N. D., II, 11. Cod. Th., VIII, 1 et 3, cod. J., XII, 50 et 55.

[299] N. D., II, 11. GOTH., ad cod Th., XII, 6, 7.

[300] VEGET., II, 1, 2, 6, 9, 14. GOTH., paratitl. ad cod. Th., VII, 1, p, 248-249. BŒCKING, I, 192, ne 37.

[301] Sur les flottes, voyez BŒCKING, II, 987, suiv. FERRERO, L’organ. des flott. rom. (en ital.), p. 33, 159, 160, 185, 190-194.

[302] Pour les détails, voyez BETHMANN-HOLLWEG, § 135, ne 20-26.

[303] N. D. Or., 4-8, 25-39, Occ., 5-7, 23-40. Cod. Th., VI, 14, cod. J., XII, 12. Cf. C. I., VI, n° 1674. GOTH., paratitl. ad cod. Th., VII, 1, p. 251, suiv.

[304] Voyez le Livre III, Ch. I, § 3, VI, 1°.

[305] AMM. MARC., XX, 4 § 4, XXXI, 4 § 4. ZOS., II, 15, IV, 12, 30, 31, 56-58. PACAT., Paneg. Theod., 32. — GOTH., ad cod. Th., III, 14, 1. SPANHEM., Orbis rom., II, 21. Voyez le Livre III, Ch. III.

[306] Cod. Th., VII, 2, 1, 2.

[307] Voyez le Livre III, Chap. I, § 3, VI, 1°.

[308] PROCOP., hist. arc., 24.

[309] GOTH., paratitl. ad cod. Th., VII, 1, p. 259-260.

[310] Cod. J., VII ; 64, 9.

[311] Cf. cod. J., XII, 47, 1.

[312] GOTH., paratitl. ad cod. Th., VII, 1, p. 263, 264. SERRIGNY, § 431-434.