LE DROIT PUBLIC ROMAIN

DEUXIÈME ÉPOQUE. — L’EMPIRE. — PÉRIODE DE LA MONARCHIE.

LIVRE I. — LE POUVOIR IMPÉRIAL ET L’ADMINISTRATION CENTRALE.

 

 

CHAPITRE PREMIER. — Du pouvoir impérial[1].

La dyarchie a fait place à la monarchie. L’empereur est investi d’un pouvoir absolu, sans limite aucune. Sa personne est revêtue d’une majesté sacrée et divine[2], qui se montre extérieurement dans la tenue impériale de la pourpre introduite par Dioclétien, le diadème[3] et le nimbus[4], adoptés par Constantin, et dans la cérémonie de l’adoration[5].

L’empereur est supérieur à toutes les lois, ou plutôt il est la loi incarnée[6]. Son titre officiel est celui de dominus[7]. Tous les habitants de l’Empire sont ses sujets : subjecti, servi, δοΰλοι[8].

Cependant, dès le début de, cette période, pour faciliter l’administration de l’immense État romain, il fut divisé en deux Empires, l’Occident avec Rome pour capitale, et l’Orient avec. Constantinople pour capitale. D’abord transitoire[9], ce partage devint définitif depuis Théodose en 395. Toutefois, jusqu’à l’anéantissement de l’Empire d’Occident en 476, les deux Empires ont été considérés comme deux parties d’un même État[10] ; les deux empereurs, comme des collègues.

Même pendant, cette période, en droit strict, le pouvoir impérial n’est pas héréditaire[11]. L’empereur est nommé, en apparence avec la collaboration du sénat[12], en réalité par les armées[13] ou par la désignation du prédécesseur. Cette désignation se fait, comme autrefois, par adoption et collation du titre de Cæsar ou d’Augustus[14].

L’installation de l’empereur nommé a lieu avec de grandes solennités : la mise de la tenue impériale, l’élévation sur un bouclier ; et, en Orient, depuis l’empereur Léon (457), le couronnement par le patriarche[15].

Immédiatement après l’installation, l’empereur adresse au sénat de la capitale un manifeste, dans lequel il promet un règne juste et bienveillant[16].

Tous les membres de la famille impériale portent le titre de nobilissimi, qui était le titre le plus éminent[17]. Le serment de fidélité est prêté par les fonctionnaires non seulement à l’empereur, mais encore à l’impératrice[18].

L’empereur possède la plénitude des pouvoirs. Même les empereurs chrétiens ont conservé l’ancien titre de pontifex maximus jusqu’à Gratien, qui y renonça en 375[19].

L’empereur est la source du pouvoir législatif et du pouvoir judiciaire, et il préside d’une manière souveraine à l’administration civile, financière et militaire, de l’Empire, par un nombre considérable de fonctionnaires hiérarchiquement classes, nommés tous par l’empereur.

 

CHAPITRE DEUXIÈME. — L’administration centrale[20].

L’empereur, dans l’exercice du pouvoir législatif, et dans celui des pouvoirs judiciaire et administratif, pour autant qu’il y — intervient personnellement, est assisté d’un conseil d’État (consistorium principis) et du ministre du cabinet impérial (quæstor sacri palatii).

La direction du personnel du palais impérial est déléguée au m aître des offices (magister officiorum), tandis que le service personnel de l’empereur est sous les ordres du grand chambellan (præpositus sacri cubiculi).

Dans l’administration proprement dite de l’Empire, les fonctions civiles sont nettement distinguées des fonctions militaires.

L’administration civile de l’Empire est répartie parmi six fonctionnaires supérieurs, deux præfecti urbi pour les deux capitales, et quatre ministres de l’intérieur (præfecti prætorio) pour les quatre grandes divisions administratives de l’Empire.

Le département des finances est divisé en deux sections, l’ærarium sacrum, sous la direction du comes sacrarum largitionum, et l’ærarium privatum, sous le comes rerum privatarum.

A la tête de l’administration militaire se trouvent des commandants généraux (magistri militum), dont le nombre a varié.

Les fonctionnaires que nous venons d’énumérer, sont les représentants directs ou ministres de l’empereur, sous lesquels sont classés, dans chaque département, d’autres fonctionnaires sévèrement subordonnés selon les rangs (sub dispositione esse).

Tous les fonctionnaires des différents départements exercent la juridiction civile et criminelle dans le ressort de leurs attributions, et sont aidés par un nombreux : personnel d’employés subalternes (officiales).

§ 1. Des fonctionnaires impériaux[21]. Dignitates et administrationes.

Les fonctionnaires de l’État se divisent en deux classes : les fonctionnaires civils et les fonctionnaires militaires[22].

La nomination se fait par l’empereur, généralement sur la proposition du ministre du département auquel le fonctionnaire appartient[23], parfois sur la recommandation du sénat de la capitale[24]. L’empereur expédie de son cabinet (sacrum cubiculum) la nomination à la chancellerie impériale (tribuni et notarii), où elle est inscrite sur le registre officiel (laterculum). La patente de nomination (codicillus dignitatum), accompagnée des instructions de service qui se rapportent à la fonction (mandata principis), est préparée par la chancellerie[25], transmise, dans une audience solennelle, par l’empereur lui-même au fonctionnaire nommé[26], et notifiée par celui-ci à la chancellerie du præfectus prætorio ou du magister militum, selon qu’il s’agit d’âne fonction civile ou militaire.

Tous les fonctionnaires de l’Empire sont inscrits sur deux registres : laterculum majus et minus[27], dont le majus (comprenant tous les fonctionnaires supérieurs) se trouve à la chancellerie impériale sous le premier secrétaire d’État (primicerius notariorum)[28]; le minus (præposituræ omnes, tribunatus et præfecturæ castrorum), au cabinet du quæstor sacri palatii[29].

La nomination se fait pour une année[30] ; mais la durée des fonctions peut être prolongée selon la décision de l’empereur[31].

 

Outre les fonctions propres à chaque fonctionnaire, la plupart d’entre eux ont le jus multæ ; mais le taux de l’amende que le fonctionnaire peut infliger, varie d’après son rang[32], et l’imposition de l’amende est soumise à appel[33].

Les traitements des fonctionnaires consistent en des fournitures en nature (annonæ et capitus, fourrages)[34], remplacées depuis 439 par des sommés fixes d’argent[35]. Les fonctionnaires reçoivent annuellement un nombre déterminé d’evectiones pour se servir des postes publiques[36], parfois avec le droit de logement et d’entretien gratuits aux stations (tractoria)[37].

On distingue, entre les fonctionnaires en service actif (in actu positi)[38], les fonctionnaires en disponibilité (vacantes)[39], et enfin les honorarii ou ceux qui, sans avoir rempli la fonction, obtiennent le brevet de l’honorariat (honorarii codicilli)[40].

Parmi les fonctionnaires du même rang, les in actu positi ont le pas sur les vacantes, et ceux-ci sur les honorarii[41].

Parmi les, dignités honorifiques de cette époque ; il faut mentionner :

1° Celle de patricius[42], qui devint depuis Constantin[43] une dignité personnelle, accordée par l’empereur spécialement à ceux qui ont rempli les plus hautes fonctions[44], et donnant droit au premier rang après les consuls en fonctions et avant les préfets du prétoire[45].

2° Celles de comes (comitiva)[46], dont il y avait, d’après Constantin, trois degrés (comes ordinis primi, secundi, tertii)[47], et qui était conférée fréquemment comme distinction à des fonctionnaires civils ou militaires[48], ou aussi à des decuriones ou curiales qui se sont acquittés de toutes les charges municipales[49].

Chaque dignitaire jouit d’insignes déterminés, représentés sur le brevet de nomination[50] et d’un uniforme militaire, pourvu d’un baudrier en cuir rouge avec une boucle d’or[51].

 

Sous Dioclétien et Constantin le Grand[52], les fonctionnaires impériaux se divisent encore, comme dans la période précédente, en dignitaires de l’ordre sénatorien, avec le prédicat de clarissimi[53], et en dignitaires de l’ordre équestre, avec le prédicat soit de perfectissimi[54], soit d’egregii[55], selon l’importance  de leurs fonctions.

Après Constantin, l’ordre équestre ; comme second ordre de l’Empire, disparaît, et il ne se maintient plus que comme institution municipale dans les deux capitales[56].

Depuis cette époque, le prédicat d’egregius est aboli[57]. Celui de perfectissimus n’est plus employé que pour un nombre très restreint de dignitaires impériaux de rang inférieur[58]. Presque tous sont élevés au rang de clarissimi ou au rang sénatorien.

Mais, en même temps, il s’établit parmi les clarissimi trois rangs distincts, dont le plus élevé est celui de clarissimus et inlustris[59], le second, celui de clarissimus et spectabilis[60], le troisième, celui de clarissimus tout court[61].

Dans la Notitia Dignitatum[62], c’est-à-dire au commencement du Ve siècle, le prédicat d’inlustris appartient aux préfets du prétoire, aux præfecti urbi, au quæstor sacri palatii, au magister officiorum, au præpositus sacri cubiculi, au comes sacrarum largitionum, au comes rerum privatarum, aux magistri militum et aux comites domesticorum (comtes des gardes du corps).

Le prédicat de spectabilis appartient, parmi les fonctionnaires du palais, au primicerius sacri cubiculi, au castrensis sacri palatii, au primicerius notariorum et à certains magistri des scrinia impériaux ; parmi les fonctionnaires civils, aux proconsuls, aux vicarii des préfets du prétoire (comes Orientis, præfectus Augustalis) ; parmi les commandants militaires, aux comites et aux duces militum.

Le rang de clarissimi tout court appartient à la plupart des autres fonctionnaires impériaux, et spécialement aux gouverneurs de provinces, à l’exception des proconsuls, qui sont spectabiles, et de certains præsides qui ne sont que perfectissimi.

Dans chaque rang, il y a des sous-divisions de degrés[63], strictement observées[64]. A rang ou degré égal l’ancienneté prévaut[65].

Le rang hiérarchique acquis avec les privilèges y attachés est conservé après la sortie de charge[66], et se communique à l’épouse[67].

L’ensemble des citoyens qui ont obtenu des fonctions impériales civiles ou militaires ; effectives ou titulaires, conférant au moins le rang de clarissimus[68], forment la classe des honorati[69].

 

Aux IVe et Ve siècles de l’Empire, les fonctionnaires impériaux se recrutent, soit parmi les membres de l’ordre sénatorien, soit, parmi les officiales palatini émérites[70], soit enfin, parmi les curiales ou decuriones qui ont passé par toutes les charges curiales[71].

§ 2. Des officiales[72].

Chaque fonctionnaire impérial a, sous ses ordres, un nombre assez considérable d’employés, formant son officium, et répartis en plusieurs scrinia ou bureaux[73].

Les officiales ou apparitores ne sont pas seulement employés aux écritures et au service de la comptabilité ; mais ils exécutent aussi les missions qui leur sont confiées par les fonctionnaires ; ils portent en province les ordres de l’administration centrale, et veillent à leur exécution[74].

Ils forment une espèce de milice, organisée à l’instar de l’armée (militia, milites)[75] ; ils portent le cingulum militiæ[76], et les principaux parmi les officiales des fonctionnaires civils ont des titres empruntés aux grades militaires (princeps, cornicularius, primipilaris)[77]. Cependant leur service est différent de la militia armata ou legionaria[78]. Ils ne jouissent pas de tous les privilèges des militaires[79], et n’appartiennent pas aux corps d’armée, à l’exception des officiales de certains commandants militaires[80].

On peut distinguer entre les officiales des fonctionnaires de la cour (militia palatina, magistriani)[81], les officiales des fonctionnaires financiers (palatini largitionales et privatiani)[82], ceux des fonctionnaires militaires, et enfin ceux des fonctionnaires civils. Parmi ceux des fonctionnaires civils, il faut encore distinguer entre les officiales des præfecti urbi (urbaniciani)[83], des præfecti prætorio (præfectiani)[84], ceux des vicarii[85], et ceux des rectores (cohortales, cohortalina militia)[86].

Chaque fonctionnaire a à son service un nombre déterminé d’officiales effectifs (statuti) ; mais il peut avoir en outre des supernumerarii ou vacantes[87].

 

La nomination et la promotion des officiales requièrent un décret d’approbation (probatoriæ) de l’empereur lui-même[88]. Cependant certaines places pouvaient être vendues ou transmises héréditairement par ceux qui les occupaient[89].

Sont exclus des fonctions d’officiales, les coloni[90] et ceux qui sont déjà liés par un autre service public, tels que les decuriones[91] et les corporati[92].

Quant aux officiales cohortalini, ils sont liés, eux et leurs descendants, à leur officium[93].

A son entrée en fonctions, l’officialis est immatriculé[94] ; il prête serment[95], et paie une certaine somme à ses chefs de bureaux[96].

Les officiales reçoivent un traitement en argent et des fournitures en nature (annonæ et capitus), calculées plus tard également en argent (annonæ adæratæ)[97] ; et des émoluments d’occasion (lucra, officiorum)[98].

D’autre part, comme le service administratif reposait spécialement sur l’officium des fonctionnaires, les onciales participent généralement aux punitions pour cause administrative, qui atteignent le fonctionnaire au service duquel ils sont attachés[99].

 

L’officialis passe successivement par les différents grades de l’officium, généralement par rang d’ancienneté[100] ; il arrive, après un terme assez long[101], aux degrés tout à fait supérieurs ; et il reçoit ensuite l’honesta missio avec des immunités[102]. Mais, tandis que les officiales palatini sont élevés généralement, à la suite de l’honesta missio, à la dignité sénatoriale ou aux fonctions impériales[103], et que les officiales des præfecti prætorio ou des magistri militum passent par voie d’avancement à la militia palatina[104], les officiales cohortalini ne peuvent ad aliam transire militiam sine annotatione clementiæ principalis[105].

A côté de l’officium proprement dit, il y a des scolæ ou corporations dans lesquelles les chefs de bureaux choisissent leurs employés ; des scolæ exceptorum et chartulariorum pour les commis aux écritures et de comptabilité (ministeria literata), et des scolæ des agents exécutifs, messagers, huissiers, etc. (ministeria illiterata)[106].

 

CHAPITRE TROISIÈME. — La législation, le conseil d’État et le ministre du cabinet impérial.

§ 1. La législation[107].

Les lois ou constitutions impériales sont projetées par le quæstor sacri palatii, de concert avec les autres hauts fonctionnaires (proceres) de l’Empire, et, depuis 446, soumises à la délibération du sénat de la capitale. Elles sont ensuite récitées dans le consistoire impérial[108], et rédigées dans les scrinia impériaux[109]. Elles sont signées par l’empereur avec de l’encre pourpre (et m[anu] d[ivina])[110], avec l’indication du jour et du lieu (data, emissa, directa, subscripta), et contresignées par le quæstor sacri palatii[111].

Les lois sont publiées sous forme d’une oratio ad senatum[112] (lecta ou recitata in senatu)[113], ou bien elles sont adressées sous forme d’édits[114] aux préfets du prétoire, avec ordre expressément contenu dans là souscription impériale[115] de les publier dans tout l’Empire[116].

Après avoir reçu (accepta)[117] l’édit, les préfets du prétoire en font faire des copies, accompagnées de l’édit de publication du préfet (edictum, programma)[118], qui sont affichées (proposita) dans les deux capitales sur des places publiques déterminées[119], et envoyées aux gouverneurs pour être publiées dans les villes ou lues dans les audiences judiciaires (allegata in secretario)[120].

Depuis le partage de l’Empire, les lois faites par un des deux empereurs, sont envoyées à l’autre, et promulguée à par celui-ci dans son Empire[121].

Des lois ou constitutions impériales, leges generales[122], il faut distinguer les rescrits impériaux ; envoyés en réponse aux requêtes des fonctionnaires ou de particuliers, rédigés par le quæstor sacri palatii[123] ; et signés par l’empereur avec de l’encre pourpre[124]. Quand ils sont étendus et adressés surtout à des corporations, des communes, provinces, ou quand ils concernent les services publics, ces rescrits s’appellent sanctiones pragmaticæ[125].

Aux actes législatifs il faut encore ajouter les formæ (τύποι) des præfecti prætorio[126], et les édits des præfecti urbi des capitales[127].

 

Théodose II nomma, en 429, une commission de neuf membres, chargés de réunir toutes les Constitutions publiées depuis Constantin, de les ordonner d’après leur contenu, en divisant celles qui traitaient de matières diverses, et de distinguer, en observant rigoureusement l’ordre chronologique, les Constitutions plus récentes qui étaient en vigueur, des autres qui avaient déjà subi des modifications. En 435 la même charge fut déléguée à nouveau à une autre commission de 16 membres[128], et le recueil fut publié en 438 comme Code officiel[129] en Orient (codex Theodosianus)[130], et la même année en Occident par Valentinien III[131]. Ce Code s’accrut cependant dans la suite par les leges Novellæ[132].

§ 2. Le consistorium principis[133].

Le consistorium principis ou sacrum consistorium[134] est le Conseil d’État qui assiste l’empereur dans l’administration générale, et il se compose d’un certain nombre de membres, appelés comites consistoriani, et qui sont de deux rangs, inlustres ou spectabiles.

Les comites inlustres sont les quatre hauts fonctionnaires suivants : le quæstor sacri palatii, le magister officiorum, le comes sacrarum largitionum et le comes rerum privatarum[135].

Les comites spectabiles, plus nombreux, s’appellent simplement comites consistoriani[136] ou comices priori ordinis in consistorio[137]. C’est spécialement aux chefs des scrinia impériaux qu’est accordée, à leur sortie de fonction, la comitiva consistorii[138].

Outre les conseillers ordinaires, il y a des conseillers extraordinaires (comites consistoriani vacantes)[139], avec le rang d’inlustres ou de spectabiles[140] ; mais il n’y a pas de comites honorarii[141].

Le préfet du prétoire in comitatu et les magistri militum præsentales assistent généralement aux séances du Conseil[142], de même que, selon les circonstances, d’autres hauts dignitaires.

 

Les attributions du consistoire sont fort variées. C’est en sa présence que j’empereur donne les audiences solennelles[143] et que les lois générales sont promulguées. Il assiste l’empereur dans l’exercice de  la juridiction[144], et délibère, sous sa présidence, sur les affaires importantes de l’administration générale[145].

Sauf dans les affaires judiciaires, dans lesquelles, des employés des scrinia impériaux (libellenses, epistolares) tiennent le plumitif[146], les procès-verbaux (notæ) des séances du consistoire[147] sont rédigés et gardés par les secrétaires d’État (notarii ou tribuni et notarii[148], avec le rang de clarissimi)[149], à la tête desquels se trouve un premier secrétaire d’État (primicerios notariorum, avec le rang de spectabilis)[150]. Ils sont d’ailleurs, employés aussi par l’empereur pour des missions importantes[151].

Les audiences impériales sont accordées par l’intermédiaire du magister officiorum[152], tandis que le cérémonial de l’introduction se fait par l’officium admissionum, subordonné au magister officiorum, et qui se compose d’un magister admissionum ou maître de cérémonies, d’admissionales invitatores (huissiers introducteurs)[153] et de cancellarii (huissiers audienciers)[154].

Pendant les audiences, la police aux portes de la salle, est faite par les trente silentiarii sous trois decuriones[155].

§ 3. Le quæstor sacri palatii[156].

Le vir inlustris quæstor sacri palatii[157] ou ministre du cabinet impérial prépare les projets de lois (leges dictandæ), et reçoit les requêtes (preces) présentées à l’empereur[158]. Il contresigne les lois, édits ou rescrits qui sortent du cabinet de l’empereur.

Il est chargé du laterculum minus.

Il n’a pas d’officium propre, sed adjutores de scriniis [sacris] quos voluerit[159].

 

CHAPITRE QUATRIÈME. — La maison civile et militaire de l’empereur.

§ 1. Le magisterium officiorum[160].

Sous les ordres (sub dispositione) du maître des offices (v. inlustris magister officiorum)[161] se trouvent[162] :

1° Les scolares[163] ou les milices palatines, au nombre de 3.500 hommes[164], divisées en différentes classes ou scolæ[165] de scutarii, de gentiles, etc.[166]

2° La scola des agentes in rebus[167], au nombre de plus de 1.100[168], exécutant, comme courriers de cabinet ou messagers ; les missions du prince dans les provinces[169].

Parmi les agentes sont choisis les curiosi ou curagendarii, inspecteurs délégués par l’administration centrale dans les provinces pour surveiller la police, les postes publiques, etc.[170], ainsi que les interprètes des différentes langues (interpretes diversarum gentium)[171]. C’est encore parmi eux que le magister officiorum choisit les employés de son officium propre[172].

3° Les mensores ou metatores, maréchaux de logis, chargés de préparer les logements pendant les voyages de l’empereur[173] ; les stratores, sous un comes ou tribunes stabuli, écuyers de l’empereur, chargés en outre d’examiner et d’approuver les chevaux que les sujets sont tenus de fournir[174] ; les lampadarii ou porteurs de lampes qui éclairent l’empereur ou l’impératrice[175] ; les decani, chargés de faire, au nom de l’empereur, des saisies de personnes ou de choses[176].

4° L’officium admissionum, le magister admissionum, les admissionales et cancellarii.

5° Les quatre scrinia ou bureaux de la chancellerie impériale[177], pour toutes les écritures qui ne sont pas dû ressort des tribuni et notarii, spécialement pour les affaires judiciaires et administratives, à savoir :

a) Le scrinium memoriæ, sous le magister memoriæ[178]. Annotationes[179] omnes dictat et emittit et precibus respondet[180].

b) Le scrinium epistolarum, sous le magister epistolarum et consultationum. Legationes civitatum et consultationes et preces tractat[181].

c) Le scrinium libellorum, sous le magister libellorum et sacrarum cognitionum. Cognitiones et preces tractat[182]. En ce bureau sont réunis les deux anciens bureaux des libelli et des cognitiones[183].

d) Le scrinium dispositionum, sous le magister provisionum ac dispositionum[184]. C’est le bureau des archives impériales où sont conservés les décrets, lois et ordonnances des empereurs concernant les particuliers et les villes[185].

Chaque bureau compte un grand nombre d’employés, et les trois premiers bureaux sont dirigés, outre là magister ou chef, par un proximus et un melloproximus ou un premier et un second sous-chef[186]. Les magistri des trois premiers bureaux ont le rang de spectabiles[187], tandis que le magister dispositionum, de même que les proximi sont clarissimi[188].

Bien que les chefs des scolæ et des officia palatina aient le titre de spectabiles (comme le primicerius notariorum, les magistri scriniorum), ou de clarissimi (comme les principes agentum in rebus, les proximi scriniorum, etc.), cependant, strictement, ils appartiennent tous à la classe des officiales[189].

 

Le magister officiorum veille au maintien de l’ordre dans le palais (palatii disciplina)[190], et il est le juge civil et criminel de tous les officiales et scolares, subordonnés à lui où au præpositus sacri cubiculi[191]. Il annonce à l’empereur les ambassadeurs étrangers, et c’est par son intermédiaire que les audiences impériales sont accordées[192].

Après la chute de Rufinus, préfet du prétoire (396), le maître des offices fut chargé de plusieurs attributions qui avaient appartenu antérieurement aux préfets du prétoire, à savoir, de la haute direction des postes (cursus publicus)[193], et de celle des fabriques d’armes[194], très nombreuses dans l’Empire[195] ; car la fabrication et le commerce des armes étaient un monopole de l’État[196]. Ces fabriques occupaient les fabricenses, indissolublement liés à ce service pour eux et leurs descendants[197].

§ 2. Le service personnel de l’empereur[198].

Le service personnel de l’empereur est sous l’administration du vir inlustris præpositus sacri cubiculi ou grand chambellan[199]. Il a sous ses ordres (sub dispositione) :

a) Le vir spectabilis primicerius sacri cubiculi ou premier chambellan chef des cubicularii, qui servent l’empereur dans ses appartements[200] ;

b) Le vir spectabilis castrensis sacri palatii ou majordome, qui a sous ses ordres les pages, architectes et gens de service de l’empereur (pædadogia, ministeriales dominici, curæ palatiorum)[201] ;

c) Le comes sacræ vestis ou comte de la garde robe sacrée, chef des employés préposés à ce service[202] ;

d) Le vir spectabilis comes domorum ou l’intendant des maisons de résidence de l’empereur[203] ;

e) Les decuriones et silentiarii[204].

Le service médical du palais est fait par des archiatri sacri palatii, qui, outre d’importantes immunités, ont la dignité de comites parmi ou secundi ordinis[205].

§ 3. Les gardes du corps[206].

La garde prétorienne, dont l’effectif avait été diminué par Dioclétien[207], fut définitivement supprimée par Constantin[208], et remplacée par des gardes de corps à pied et à cheval, appelés domestici et protectores[209].

Ceux-ci ont une solde élevée et de nombreux privilèges. Ils se recrutent spécialement parmi les centurions émérites. Ils sont moins nombreux, mais supérieurs en rang aux scolares[210].

Ils sont commandés par deux viri inlustres comites domesticorum, un pour l’infanterie, l’autre pour la cavalerie[211], et en sous-ordre par dix viri clarissimi decemprimi[212].

 

 

 



[1] WALTER, §§ 359, 360. BETHMANN-HOLLWEG, § 127, p. 9-20. MISPOULET, I, 279-309.

[2] Tanquam præsenti et corporali deo. VEGET., II, 5. MAMERT, paneg. Max., 2.

[3] SPANHEM., de usu et præst. num. (éd. 1717). II, 385, suiv. ECKHEL, D. N., VIII, 79, 363. POLEM. SILV., Laterc., p. 275 (Momms.).

[4] ECKHEL, VIII, 79, 502.

[5] EUTROP., IX. 26 (16). AUR. VICT., de Cæs., 39. ZONAR., XII, 31. LYD., de mag., I, 4. NAUDET, Des changements opérés dans toutes les parties de l’adm. rom., I, 262, suiv., II, 244, suiv. Les empereurs chrétiens ont conservé l’usage de la génuflexion (AMM. MARC., XV, 5 § 18 ; Cod. Theod., VI, 81, ibid., GOTHOFREDUS, éd. Ritter) ; mais ils abolirent le culte des images impériales (cod. Theod., XV, 4, 1, ibid. GOTHOFR.).

[6] Nov. Just., 105, 2 § 4.

[7] AUR. VICT., de Cæs., 39. — MOMMSEN, II, 739, ne 4-7.

[8] PROCOP., hist. arc., 30, p. 165, Bonn. — BETHMANN-HOLLWEG, § 127, ne 48.

[9] AUR. VICT., de Cæs., 39. EUTROP., X, 1. AMM. MARC., XXVI, 5 § 4. ZOSIM., IV, 3, 19, 24, 47. NAUDET, Des changements, etc., I, 268, suiv.

[10] De là la Notitia Dignitatum parle des partes Orientis et Occidentis.

[11] A. PAILLARD, Histoire de la transmission du pouvoir impérial à Rome et à Constantinople, Paris, 1875. Une tendance au droit d’hérédité se manifeste cependant dans le titre officiel de parentes nostri, donné par les empereurs à leurs prédécesseurs. MOMMSEN, II, 1088, ne 1.

[12] Nov. Majorian., 3 § 1.

[13] AMM. MARC., XXV, 5, XXVI, 1 § 35, 2, XXX, 10. Nov. Major., 3 § 1.

[14] LACTANT., de mort. persec., 18, 20, 25, AMM. MARC., XV, 8 § 3-14, XXVI, 4, XXVII, 6 § 4-5.

[15] CORIPP., de laud. Justin min., II, 84-170. THEOPHAN. CHRONOGR. (éd. Bonn.), I, 170.

[16] Nov. Majorian., 3 § 1. CORIPP., l. l., II, 175-277.

[17] ZOSIM., II, 39, cod. Theod., XIII, .1, 21, ibid. GOTHOFR.

[18] Nov. Justin., 8, s. f.

[19] ZOSIM., IV, 36. — Sur la date, voyez MOMMSEN, II, 1054, ne 1.

[20] WALTER, § 401. MADVIG, II, 585-592.

[21] WALTER, § 401-403. BETHMANN-HOLLWEG, § 130. MISPOULET, I, 309-319.

[22] Cod. Theod., VIII, 5, 39.

[23] Cod. Just., IX, 27, 6, cf. II, 7, 9.

[24] Petitione senatus. C. I., VI, n° 1715.

[25] Nov. Just., 17, præf., 24, 6 ; 25, 6. On payait de ce chef des émoluments à la chancellerie. Cod. Just., I, 27, 1 § 7, 2 § 17 § 20, § 24.

[26] CONSTANT. PORPHYROG., de cerem. aul. Byzant., I, 85, II, 4.

[27] BRISSON., v. laterculum.

[28] Notitia Dignitatum Orientis, 16. Occidentis, 15. BŒCKING, Annotatio ad Notitiam Dign., I, p. 268.

[29] Cod. Just., I, 30. Nov. Just., 17, præf.

[30] Voyez les formules de nomination chez CASSIOD., Var., VI, 4-8, 18, 20, 21, VII, 4.

[31] CASSIOD., Var., VII, 2.

[32] Cod. Just., I, 54, 4-6 ; VII, 64, 5. Les procuratores ou rationales n’ont pas ce droit. Cod. Just., I, 54, 2.

[33] Cod. Just., VII, 62, 25.

[34] BRISSON., v. caput. — BETHMANN-HOLLWEG, § 130, p. 37, § 134, p. 70. P. KRUEGER, Critique du code Just. (en all.), p. 138, suiv.

[35] Cod. Just., I, 52, 1.

[36] BŒCKING, ad Not. Dign., I, p. XIV.

[37] Cod. Theod., VIII, 6, cod. Just., XII, 52.

[38] Cod. Just., XII, 8, 2, cod. Theod., VI, 22, 6, 8 § 1.

[39] C’est généralement un avancement accordé pour récompenser des services rendus dans une fonction inférieure. GOTH., ad cod. Theod., VI, 10, 4 ; 18, 1. Formule de nomination chez CASSIOD., Var., VI, 10, 11.

[40] Cod. Theod., VI, 22. Nov. Just., 70, præf.

[41] Cod. J., XII, 8, 2, cod. Th., VI, 10, 4 ; 22, 5-8. CASS., Var., VI, 10.

[42] WALTER, § 368. SERRIGNY, § 51-56. MISPOULET, I, 330-331.

[43] ZOSIM., II, 40. Cf. cod. Th., XI, 1, 1.

[44] C. I., VI, n° 1716, 1719, cod. Th., VI, 6, 1, 3, cod. J., XII, 3, 3.

[45] ZOS., II, 40, cod. J., XII, 3, 1. Nov. Th., 48. Nov. J., 62, 2. CASS., Var., VI, 2.

[46] KUHN, Org. civ. et mun., I, 194. MISPOULET, I, 332-333. Cf. MOMMSEN, De C. Cælii Sat. titulo, dans les Mem. del Instit., II, 302-308, Leipz., 1865.

[47] GOTH., ad cod. Th., VI, 13, 1. Cf. C. I., VI, n° 1674, 1690, 1699, 1717, 1721, 1725, 1739, 1748, 1764, VIII, Index, p. 1063, v. comes.

[48] Cod. Th., VI, 13-21, cod. J., XII, 11-15. Il y a aussi des comites vacantes. GOTH., ad cod. Th., VI, 18. Formule de nomination chez CASS., Var., VI, 12.

[49] Cod. Th., XII, 1, 75 s. f., 109 s. f. 127. ORELLI, n° 1108.

[50] BŒCKING, N. D., I, 171-172. — Il y avait également des prescriptions légales sur le droit et le cérémonial des visites (salutationes) (cod. Th., VI, 7, 1 ; 8, 1 ; 18, 1 ; 26, 5), et sur le jus osculandi auprès des hauts fonctionnaires (cod. Th., VI, 24, 4, XII, 1, 109).

[51] LYD., de mag., II, 13, 14. CASS., Var., VI, 15, 21. Le cingulum n’appartenait cependant pas aux honorarii. Cod. J., XII, 8, 2. — F. SAGLIO, Cingulum, p. 1181, s. f., dans le Dict. des ant. gr. et rom. de D. et S.

[52] KUHN, Org. civ. et mun., I, 183-186, spécialement 183, ne 1442.

[53] Par ex., le præf. urb. (C. I., VI, n° 1140-42, 1155), le præf. præt. (C. I., VI. n° 1125), le præf. vig. (C. I., VI, n° 1144, 1137), le cur. alv. Tib. et cloac. s. u. (C. I., VI, n° 1143, 1242), le præses prov. Val. Byzac. (C. I., VI, n° 1684-85, 87-88).

[54] Par ex., le rat(ionalis) s(ummæ) r(ei) (C. I., VI, n° 1132, 1145, 1701), le rat(ionalis) s(ummæ) p(rivatæ) (C. I., VI, n° 1133), l’a(gens) v(ices) præff. prætt. (C. I., VI, n° 1125). Cf. ibid., n° 1121, 1135. 1156, cod. Th., VI, 22, 1. HIRSCHFFLD, Rech., I, 275, ne 5.

[55] Par ex., le proc(urator) s(ummæ) m(onetæ) u(rbis). C. I., VI, n° 1145. GOTH., ad cod. Th., VI, 22, 1.

[56] Voyez Livre II, Sect. I, Ch. I, § 1.

[57] HIRSCHFELD, Rech., I, 273, ne 4.

[58] La N. D. n’attribue ce prédicat qu’au præses Dalmatiæ (Occ., 45, cf. BŒCKING, II, 1188). Cf. C. I., VI, n° 1179 : v. p. p(ræ)p(ositus). Ce prédicat est donné désormais spécialement aux membres des principales familles municipales (C. I., VI, n° 1691, 1714, Alb. ord. Thamugad., dans l’eph. ep., III, 78). — GOTH., Paratitl. ad cod. Th., VI, 37.

[59] C. I., VI, n° 1166c, 1188-89, 1664, 1674, 1711, 1716, 1725, 1735, 1777, 1790.

[60] C. I., VI, n° 1724, 1765.

[61] Cependant, même au IVe siècle et pendant la première moitié du Ve siècle, les inscriptions donnent assez généralement le titre de clarissimus tout court même à ceux qui ont droit au titre d’inlustris ou de spectabilis. Cf. C. I., IV, n° 1158-62, 1170, 1192-94, 1715, 1721, 1729. — KUHN, Org. civ. et mun., I, 186-188.

[62] SERRIGNY, §§ 22-29, NAUDET, Des Chang., etc., II, 69, suiv. — Cf. GOTH., ad cod. Th., VI, 7, 1 ; 14, 1.

[63] Parmi les inlustres, par exemple, il y a trois degrés. GOTH., ad cod. Th., VI, 8, cod. Th., VI, 6-9, cod. J., XII, 3-6.

[64] Cod. Th., VI, 5-6, cod. J., XII, 8.

[65] Cod. J., XII, 3, 1 ; 4, 1-2.

[66] Cod. J., XII, 4, 1-2 ; 8, 2. BRISSON., v. ex.

[67] Cod. J., XII, 1,13. Cf. C. I., VI, n° 1674, 1714.

[68] Cod. Th., I,. 8, 1, VI, 20, 1, VII, 13, 7 § 2. — GOTH., ad cod. Th., I, 8, 1. KUHN, Org. civ. et mun., I, 200-203.

[69] De là que les termes honorati et senatores ou clarissimi sont souvent synonymes.

[70] Cod. Th., VI, 10, 2 ; 28, 2 ; 35, 3, 9, 13, etc. Cf. C. I., VI, n° 1730, 1749. GOTH., paratitl. ad cod. Th., VI, 26.

[71] Cod. Th., XII, 1, 4, 5, 52 s. f., 65, 71, 75, 77,109, 159, 160, 189.

[72] WALTER, § 404. KUHN, Org. civ. et mun., I, 149-174. BETHMANN-HOLLWEG, § 142. SERRIGNY, § 205-210. MISPOULET, I, 311-312. CRAMER, Supplem. ad BRISSON., de verb. sign., voce : ab actis, Kiel, 1813. E. DUVAL, Des milices sous le Bas-Empire, dans la Revue gén. du Droit, Paris, 1877, p. 43 suiv.

[73] N. D., passim, cod. Th., VIII, 7, cod. J., XII, 60.

[74] LACTANT., de mort. persec., 6. — BETHMANN-HOLLWEG, § 127, ne 31.

[75] LACT., de mort. pers., 31. SYMM., Epist., X, 43, 63, cod. Th., VIII, 4, 22, etc.

[76] Cod. Th., VIII, 4, 16 § 1, 23, cod. J., XII, 58, 7.

[77] Cf. Ps. ASCON., in Verr., p. 179 Or.

[78] Cod. J., XI, 67, 3, XII, 34, 4.

[79] Cod. Th., VIII, 7, 12, cod. J., VI, 21, 16.

[80] BETHMANN-HOLLWEG, § 142, ne 15-16.

[81] LYD., de mag., II, 26, III, 7 ;12 s, f., 24. — GOTH., ad cod. Th., VI, 27, 3.

[82] Cod. Th., VI, 27, 1 ; 30, 24, VIII, 7, 6.

[83] Cod. Th., XI, 14, 1.

[84] AMM. MARC., XVII, 3 § 6, cod. Th., XII, 10, 1, cod. J., XII, 53, 2-3.

[85] Cod. Th., VIII, 7, 6.

[86] GOTH., paratitl. ad cod. Th., VIII, 4. Cf. cod. Th., XVI, 5, 48.

[87] GOTH., ad cod. Th., VI, 27, 23.

[88] Cod. Th., VIII, 7, 7, 21-23, cod. J., I, 31, 5, XII, 60, 6, 9-10.

[89] Cod. Th., VIII, 4, 10, cod. J., III, 28, 30 § 2, VIII, 14, 27. Nov. J., 36. BRISSON., v. militia.

[90] Cod. Th., VIII, 2, 5.

[91] Cod. Th., XII, 1, 22, 31, 38, etc.

[92] Cod. J., XII, 58, 12 § 3.

[93] Cod. Th., VIII, 4, 8, 28, 30 ; 7, 19, XII, 1, 184, cod. J., III, 23. — SERRIGNY, § 1118-1119.

[94] Cod. Th., VIII, 4, 20. LYD., de mag., III, 2.

[95] Cod. Th., VIII, 1, 8, 17 ; 4, 22, 26 ; 7, 16, 18.

[96] Cod. J., XII, 19, 7 § 1.

[97] Cf. AMM. MARC., XXII, 4 § 9, cod. Th., VII, 4, 35, cod. J., I, 27, 1 § 8, XII, 38, 15.

[98] Cod. Th., VIII, 9, 2. Ces émoluments donnèrent lieu à des abus. Cod. Th., VIII, 10, Cod. J., XII, 62. Ainsi encore, les messagers d’événements heureux recevaient en province des sportules. Cod. Th., VIII, 11, 5.

[99] Cod. Th., XI, 29, 5, ibid. GOTH.

[100] Cod. Th., VIII, 7, 1 ; cf. 1, 16-17, cod. J., I, 28, 5, XII, 19, 7. — KUHN, Org. civ. et mun., I, 159, n° 1256.

[101] LYD., de mag., III, 9, 30, 67.

[102] Cod. Th., VIII, 4, 1. LYD., de mag., III, 30. Sur les immunités, voyez Livre III, Ch. I.

[103] Voyez Livre II, Sect. I, Ch. I, § 2.

[104] KUHN, Org. civ. et mun., I, 161-162.

[105] N. D. Or., 40 § 2, 42 § 2, Occ., 41 § 2,43 § 2, 45 § 2.

[106] BETHMANN-HOLLWEG, § 142, p. 142, p. 153-157.

[107] WALTER, § 444-445. RUDORFF, H. d. dr. r., 1, § 79. BETHMANN-HOLLWEG, § 149, p. 212-220. RIVIER, Introd. hist., § 174-176. MOMMSEN, Sur la chronologie des ordonnances de Dioclétien et de ses co-régents contenues dans les écrits juridiques (en all.), dans les Mém. de l’Ac. de Berlin (class. de philol. et d’hist.), Berlin, 1861, p. 349-447.

[108] Cod. J., I, 14, 8, cf. V, 12, 30.

[109] Cod. Th., IX, 19, 3.

[110] BRISSON., de form., III, 79.

[111] BRISSON., de form., III, 80.

[112] Cod. Th., IV, 1, 1. Cod. J., 1, 14, 3. SYMM., Epist., X, 2.

[113] GOTH., ad cod. Th., VI, 2, 14. BRISSON., de form., III, 83.

[114] Cod. J., 1, 14, 3, III, 3, 2.

[115] Nov. Th., 44, 1. GOTH., ad cod. Th., XI, 13, 1.

[116] BRISSON., de form., III, 69-76.

[117] BRISSON., de form., III, 82.

[118] BRISSON., de form., III, 69-70.

[119] BRISSON., de form., III, 71, 76. GOTH., paratitl. ad cod. Th., I, 1.

[120] BRISSON., de form., III, 77, 79-83.

[121] Nov. Th., 2, et 35.

[122] Cod. J., I, 14, 3.

[123] Cod. J., 1, 23, 7. Nov. J., 114.

[124] Cod. J., I, 23, 3, 6.

[125] Cod. J., I, 23, 7 ; XII, 19, 15.

[126] Cod. J., I, 26, 2 ; III, 1, 16. Nov. J., 165-168. — BETHMANN-HOLLWEG, § 132, ne 12.

[127] C. I., VI, n° 1711, 1770-71.

[128] WALTER, § 446. RUDORFF, H. d. dr. r., I, §§ 100, 107.

[129] Nov. Th., 1.

[130] F. BAUDRY, Codex Theodosianus, dans le Dict. des ant. gr. et rom. de D. et S.

[131] BETHMANN-HOLLWEG, § 149, ne 58.

[132] BETHMANN-HOLLWEG, § 149, p. 219-220. RUDORFF, H. d. dr. r., I, § 101.

[133] WALTER, § 375. BETHMANN-HOLLWEG, § 137, p. 94-102. SERRIGNY, § 30-31. MISPOULET, I, 333-336. HAUBOLD, De consistorio principum Rom., dans ses Opusc. ac., éd. Wenck, I, p. 187-314 : Leipzig, 1825. REIN, Consistorium, dans PAULY’S Realencycl.

[134] Le consistorium est l’héritier de l’ancien consilium principis. La nouvelle dénomination se rencontre dès le milieu du IVe siècle. MOMMSEN, II, 949, ne 2.

[135] Cod. Th., VI, 9, 1 ; 30, 1, 4 ; XI, 39, 5.

[136] Cod. Th., VI, 12, ibid. GOTH., cod. J., XII, 10.

[137] Cf. HAUBOLD, l. l., p. 298. C. I., VI, n° 1724 : v. s(pect.) com(es) s(acri) c(onsist.), n° 1725, 1729, 1739, 1764.

[138] Cod. J., XII, 19, 8.

[139] GOTH., ad cod. Th., VI, 18, 1.

[140] BETHMANN-HOLLWEG, § 137, ne 51-55.

[141] Cod. Th., VI, 22, 8.

[142] Cod. Th., XII, 12, 10. Nov. Th., 31 § 5.

[143] CASS., Var., VI, 6.

[144] Voyez Livre II, Section III, Ch. V.

[145] Cod. Th., XII, 12, 10. Nov. Th., 31 § 5. AMM. MARC., XV, 5 § 5. CASS., Var., V, 41, VI, 6.

[146] Cod. J., III, 24, 3 pr. ; VII, 62, 32 § 2, § 4.

[147] Cod Th., VI, 10, 2 ; 35, 7. C. I., VI, n° 1749.

[148] Cod. Th., VI, 10, cod. J., XII, 7. CASS., Var., VI, 16. LYD., de mag., III, 9. — GOTH., ad cod. Th., VI, 10, 1-2. WALTER, § 366. SERRIGNY, § 117-118. BŒCKING, I, 268. MISPOULET, I, 331.

[149] C. I., VI, n° 1710. Cf. Cod. Th., VI, 10, 2, 3.

[150] N. D. Or., 16, Occ., 15. Cf. C. I., VI, n° 1790 : v. inl. ex primicerio notariorum sacri palat.

[151] GOTH., ad cod. Th., VI, 10, 1-2. — Des notarii sacri palatii ou consistorii il faut distinguer les tribuni et notarii prætoriani (C. I., VI, n° 1730, 1761), attachés sans doute aux préfets du prétoire.

[152] CASS., Var., VI, 6.

[153] AMM. MARC., XV, 5 § 18, XXII, 7 § 2. Cod. Th., VI, 2, 12, ibid. GOTH., 35, 3, XI, 18, 1. BŒCKING, I, 237.

[154] BŒCKING, II, 305.

[155] Cod. Th., VI, 23, cod. J., XII, 16. LYD., de mag., II, 17. GOTH., paratitl. ad cod. Th., VI, 23, comm. ad VI, 23, 1 et 4.

[156] WALTER, §365. SERRIGNY, § 80-82. MISPOULET, I, 329-330.

[157] Cod Th., VI, 9 ; cod. J., I, 30. CASS., Var., VI, 5. — Quæstor intra palatium. C. I., VI, n° 1782.

[158] N. D. Or., II, Occ., 9. CASS., l. l. SYMM., Epist., IV, 50. ZOS., V, 32.

[159] N. D., II, 11.

[160] WALTER, § 364. SERRIGNY, § 83-97. L. BOUCHARD, Étude sur l’administration des finances de l’Emp. rom. dans les derniers temps de son existence, Paris, 1871, 11-27, 69-94. MISPOULET, I, 327-329.

[161] Cod. J., I, 31. LYD., de mag., II, 11, 25-26. C. I., VI, n° 1721 : Magister offaciorum omnium.

[162] N. D. Or., 10, Occ., 8. Cf. ZOS., II, 25, 43.

[163] WALTER, § 415. KUHN, Org. civ. et mun., I, 140-141. BŒCKING, I, 234, II, 301.

[164] PROCOP., hist. arc., 24.

[165] Sous Justinien, il y en avait onze. Cod. J., IV, 65, 35.

[166] N. D., II, 11. Ces corps étaient commandés par des viri spectabiles comites et par des tribuni (cod. Th., VI, 13, ibid. GOTH., cod. J., XII, 11), et il y avait parmi les scolares différents grades, des senatores, ducenarii, centenarii (cod. J., XII, 30, 1). Depuis Zénon, ils perdirent, par l’oisiveté et par d’autres abus, toute tenue militaire. AGATH., V, 15. PROCOP., hist. arc., 24.

[167] Cod. Th., VI, 27-28, cod. J., XII, 20-22. LYD., de mag., II, 12. — SERRIGNY, § 984-985.

[168] Cod. Th., VI, 27, 23.

[169] En dehors des tirones, il y a parmi eux cinq grades, les equites, circuitores, biarchi, centenarii, et ducenarii. Après les avoir parcourus, les agences arrivent à la dignité de principes avec le rang de clarissimi. Cod. J., XII, 22, 8. Cf. cod. Th., VI, 28, 7. GOTH., paratitl. ad cod. Th., VI, 27 et 28.

[170] Cod. Th., VI, 29, cod, J., XII, 23. N. D :, 11. 11. LYD., de mag., II, 10, III, 23, 40.

[171] N. D., II, 11.

[172] N. D., l. l.

[173] Cod. Th., VI, 34, 1, ibid. GOTH. ; VII, 8, 4, 5, ibid. GOTH., cod. J., XII, 41, 1, 2.

[174] Cod. Th., VI, 31, ibid. GOTH. ; cf. 13, 1, cod. J., XII, 25. SYMM., Epist., X, 51. AMM. MARC., XXX, 5 § 19.

[175] Nov. Th., 36. BŒCKING, I, p. 236.

[176] Cod. Th., VI, 33, ibid. GOTH., cod. J., XII, 27.

[177] Cod. J., XII, 19, 3. — GOTH., ad cod. Th., VI, 11. WALTER, § 366.

[178] N. D. Or., 17 § 1, Occ., 16 § 1. Cf. C. I., VI, n° 1764.

[179] Les annotationes sont de simples notes de l’empereur, par opposition aux epistolæ et aux rescripta.

[180] Bureau d’expédition des actes préparés par les deux bureaux suivants. HIRSCHFELD, Rech., I, 211-213.

[181] N. D., II, 11, § 2. Cod. J., VII, 62, 32 § 2 ; 63, 3. En Orient, il y avait un magister epistolarum græcarum, N. D. Or., l. l. — Sur le sens du mot consultationes, voyez Livre II, Sect. III, Ch. V, II.

[182] N. D., II, 11, § 3. Cf. C. I., VI, n° 510. AMM. MARC., XX, 9 § 8. Cod. J., III, 24, 3 pr., VII, 62, 32 § 4.

[183] CUQ, Etud. d’Epigr. jur., 137-138.

[184] WILMANNS, n° 1234.

[185] BŒCKING, I, 237. GOTH., ad cod. Th., VI, 26, 1.

[186] Cod. Th., VI, 26, cod. J., XII, 19.

[187] Cod. J., XII, 9. GOTH., ad cod. Th., VI, 11.

[188] Cod. Th., VI, 26, 2, 1.0. — Sous Justinien, les proximi étaient même spectabiles. Cod. J., X, 31, 66 § 1.

[189] Cod. Th., VI, 27, 8. CASS., Var., VI, 6. — KUHN, Org. civ. et mun., I, 163.

[190] CASS., Var., VI, 6.

[191] Cod. J., XII, 5, 3 ; 16 ; 4 ; 19, 12 ; 20, 4 ; 26, 3, 4 ; 27, 2 ; 30, 3.

[192] CASS., Var., VI, 6. AMM. MARC., XXVI, 5 § 7.

[193] Sur le cursus publicus, cf. cod. Th., VIII, 5, cod. J., XII, 51. Le magister offaciorum délivre (emittit) les evectiones (N. D. Or., 10 § 3, cod. Th., VIII, 5, 8, 9, 22 ; 35, 49, BŒCKING, I, p. XIV, suiv.), signe les diplomate donnés par les præfecti prætorio (LYD., de mag., II, 10, 26, III. 23, 40), et surveille le service des postes en province par les curiosi (Cod. Th., VI, 29, 2-5 ; 8-9).

[194] LYD., de mag., II, 10, III, 40-41.

[195] N. D. Or., 10, Occ., 8.

[196] Nov. J., 8.5.

[197] GOTHOFR., paratitl. ad cod. Th., X, 22. SERRIGNY, § 1100-1103.

[198] WALTER, §,361. SERRIGNY, § 77-79. BOUCHARD, 7-11. MISPOULET, I, 327.

[199] N. D. Or., 9. Cod. Th., VI, 8, 9, cod. J., XII, 5. BŒCKING, I, 233, II, 293.

[200] N. D. Or., 148. AMM. MARC., XXIX, 2 § 7. BŒCKING, I, 264, II, 398.

[201] N. D. Or., 15, Occ., 14. Pædagogiani (AMM. MARC., XXIX, 3, 3), cura palatii (CASS., Var., VII, 5), castrensiani et ministeriani (cod. Th., VI, 32, cod. J., XII, 26). — BŒCKING, I, 266, II, 401.

[202] Cod. Th., XI, 18, 1, ibid. GOTH., BŒCKING, II, 298.

[203] Cod. J., III, 26, 11 ; XII, 5, 2 ; 24, 3. — BŒCKING, II, 298.

[204] Cod. J., XII, 16, 5.

[205] Cod. Th., VI, 16 ; XIII, 3, 12, 14, 15-19. — WALTER, § 385. Dr. R. BRIAU, Archiatrus, dans le Dict. des ant. gr. et rom. de D. et S. GOLDHORN, De archiatris rom., Leipzig, 1841.

[206] WALTER, § 414. MARQUARDT, V, 589-590. KHUN, Org. civ. et mun., I, 141-142. MISPOULET, I, 330-331.

[207] AUR. VICT., de Cæs., 39. LACTANT., de morte pers., 26.

[208] AUR. VICT., de Cæs., 40. ZOS., II, 17.

[209] Code Th., VI, 24, cod. J., XII, 17.

[210] PROCOP., hist. arc., 24. SYMM., Epist., III, 67. C. I., III, n° 371, 6194. GOTH., paratitl. ad cod. Th., VI, 24.

[211] N. D. Or., 14, Occ., 12. Cf. C. I., VI, n° 1730-31. — BŒCKING, I, 262, II, 393.

[212] Cod. Th., VI, 24, 7.