LE DROIT PUBLIC ROMAIN

DEUXIÈME ÉPOQUE. — L’EMPIRE. — PÉRIODE DE LA DYARCHIE.

LIVRE III. — DES BRANCHES PRINCIPALES DE L’ADMINISTRATION — SECTION III. — DE L’ADMINISTRATION DE L’EMPIRE.

 

 

CHAPITRE PREMIER. — L’administration de la ville de Rome[1].

L’administration de la ville de Rome fut organisée sous le règne des deux premiers empereurs, et placée peu à peu sous le contrôle absolu du pouvoir impérial.

L’Empire créa une préfecture de police, qui avait pour attribution spéciale de maintenir le repos public et de veiller à la sûreté politique de la ville : præfectura urbis[2]. Cette préfecture, instituée extraordinairement sous Auguste[3], devint permanente depuis Tibère[4].

Le præfectus urbi est nommé par l’empereur pour un temps indéterminé parmi les sénateurs consulaires[5].

Il a sous ses ordres, pour le maintien du repos public, une garde urbaine, composée d’abord de trois, dans la suite, de quatre, cinq ou six cohortes urbanæ, chacune de 1000, plus tard de 1500 hommes[6].

Etant chargé de la haute police de la ville de Rome (tutela urbis)[7], qui coerceret servitia et quod civium audacia turbidum, nisi vim metuat[8], le préfet de la ville prend les mesures préventives nécessaires au maintien de l’ordre dans les, réunions publiques (disciplina spectaculorum) ; il sévit contre les associations interdites ; il prévient les causes indirectes de troubles, telles que la cherté du prix de la viande (cura carnis), l’usure, des banquiers (numularii), la mauvaise gestion des tuteurs, la sévérité excessive du maître envers ses esclaves, le manque de respect de l’affranchi envers son patron, du fils envers ses parents, etc.[9] Tous les délits, crimes ou contestations civiles qui se rapportent à ces attributions, sont de sa compétence.

La juridiction du prætectus urbi fut étendue plus tard. Au IIIe siècle de l’Empire, il exerce seule toute la justice criminelle à Rome et intra centesimum miliarium, il obtient le droit de condamner à la déportation et ad metalla[10], et il a l’instance d’appel dans les procès civils, jugés par, les magistrats urbains. Du préfet de la ville, il y a appel à l’empereur[11].

A côté de la préfecture, générale de police, l’Empire créa une, seconde préfecture pour la police, de nuit et de la sûreté matérielle de la ville : præfectura vigilum[12]. Elle fut créée par Auguste en l’an 6 après J.-C.[13]

Le præfectus vigilum (ό έπαρχος ό νυκτοφυλακών)[14] est nommé par l’empereur pour un temps indéterminé. Il est un fonctionnaire élevé de l’ordre équestre[15], et, depuis le IIe siècle de l’Empire, il a sous lui un subpræfectus (curator cohortium vigilum)[16].

Il a sous ses ordres une garde de nuit[17], composée de 7 cohortes vigilum, recrutées surtout parmi les affranchis, Latins juniens, etc.[18] Chaque cohorte, forte de 1000 à 1200 hommes[19], a une station spéciale[20] et dessert deux des 14 regiones en lesquelles la ville fut divisée par Auguste. Leur attribution spéciale est le service des incendies[21].

Le præfectus vigilum a la juridiction criminelle dans le ressort de ses attributions, sauf appel à l’empereur.

L’administration des travaux publics, des aqueducs et des rives du Tibre, fut transférée à l’empereur, et déléguée par celui-ci à des collèges spéciaux[22].

La cura operum tuendorum est confiée, vers la fin du règne d’Auguste[23], à deux[24] curatores ædium sacrarum et operum locorumque publicorum[25], ou curatores operum publicorum[26], nommés par l’empereur parmi les sénateurs de rang au moins prétorien[27]. Cette cura (operis publicis procurare) est analogue à la procuratio ædium des édiles sous la République, et se rapporte à la surveillance des temples et des dons qui y sont gardés ; l’usage des loca publica à Rome, etc.[28]

La cura aquarum[29], c’est-à-dire la surveillance de l’entretien et de l’usage des aqueducs, y compris la juridiction administrative[30] qui s’y rapporte, fut déléguée, en l’an 11 avant J.-C. ; à un curator aquarum, nommé par l’empereur parmi les sénateurs consulaires[31], et assisté, au moins au premier siècle de l’Empire, de deux sénateurs de rang inférieur[32]. Depuis l’empereur Claude, les curatores ont sous eux un procurator aquarum, pris parmi les affranchis impériaux[33], exceptionnellement dans l’ordre équestre[34].

En 15 après J.-C., au début du règne de Tibère[35], fut institué un collège pour surveiller l’entretien des rives et du lit du Tibre, y compris la juridiction administrative qui s’y rattaché[36]. Ce collège se compose de cinq membres[37], nommés parmi les sénateurs, d’abord par tirage au sort[38], plus tard par l’empereur : curatores riparum et alvei Tiberis, intitulés depuis Trajan curatores alvei et riparum Tiberis et cloacarum urbis[39]. Un des cinq, de rang consulaire, préside le collège[40].

Ces trois commissions de curatores formaient avec les curatores viarum un seul grand collège[41], dont les membres, nommés pour un temps indéterminé[42], géraient une quasi-magistrature[43], étaient assistés des appariteurs propres aux magistrats, et jouissaient probablement des insignes, de la prætexta et de la sella curulis[44].

Vers la fin du règne d’Auguste[45], l’approvisionnement de Rome en blé (cura annonæ)[46], la surveillance de la vente du blé à des prix modérés, de même que les distributions mensuelles et gratuites (cura frumenti), furent déléguées par l’empereur à un fonctionnaire impérial de l’ordre équestre[47], nommé pour un temps indéterminé[48] : præfectus annonæ[49] (άπαρχος εύθενίας)[50]. Dans la suite, le préfet pourvoit également à l’approvisionnement de la ville en  huile et autres subsistances[51].

Le questeur, stationné à Ostie, est remplacé depuis Claude par un procurator portus Ostiensis, choisi d’abord parmi les affranchis impériaux[52], plus tard dans l’ordre équestre et nommé procurator ad annonam[53], qui dépend sans doute du préfet.

Dans plusieurs provinces le, préfet a sous ses ordres des adjutores ou curatores annonæ, chargés de l’acquisition des blés destinés à la ville[54], et à Rome, aux IIe et IIIe siècles, un subpræfectus de l’ordre équestre[55], des mensores frumentarii[56], des horrearii et un nombreux personnel de commis de bureau (tabularii)[57].

Le præfectus annonæ a la police sur les boulangers[58] et les bateliers[59], et juge au criminel et au civil les procès, qui se rapportent à la sphère de ses attributions.

Auguste divisa la ville[60], spécialement au point de vue religieux, en 14 regiones, subdivisées en 265 vici[61].

Chaque vicus, présidé par quatre vicomagistri[62], élus annuellement parmi les habitants du quartier[63] ; ingenui ou libertini[64], célèbre, des fêtes religieuses[65], à l’occasion desquelles les vicomagistri portent la toga prætexta, et s’ont escortés de licteurs[66].

La présidence des 14 regiones est répartie par le sort entre des édiles, des tribuns et des préteurs[67], qui donnent aux magistri l’autorisation de bâtir des chapelles dans les vici de leur ressort, contrôlent la bâtisse, et font des sacrifices déterminés qui concernent leur région[68].

Du temps des Antonins déjà, tous ces dignitaires, en tant qu’ils participent à l’administration municipale, sont subordonnés au præfectus urbi[69].

Alexandre Sévère (222-235 après J.-C.) institua pour les 14 regiones 14 curatores, nommés parmi les sénateurs consulaires, qui formaient, sous la présidence du præfectus urbi, une commission chargée de délibérer et de décider des affaires municipales de la ville[70]. Mais cette institution ne fut pas de longue durée.

 

CHAPITRE DEUXIÈME. — L’administration de l’Italie[71].

Au début de l’Empire, toutes les communes jouissaient de la cité romaine. Elles étaient ou coloniæ ou municipia (præfecturæ) civium Romanorum. Le nombre des colonies s’accrut encore par des fondations nouvelles, que les empereurs[72] faisaient pour établir les vétérans[73].

D’ailleurs, entre les coloniæ et les municipia civium Romauorum, il n’y avait guère qu’une différence nominale. Aussi l’empereur[74] a-t-il le droit de transformer une colonie en municipe ou un municipe en colonie[75].

Tout en respectant d’abord l’autonomie des communes de l’Italie, l’Empire introduisit dès l’origine certaines innovations qui préparèrent l’assimilation de l’Italie aux provinces.

Auguste divisa l’Italie, à l’exception du territoire de la ville de Rome, en onze districts administratifs ou regiones[76] pour dresser les statistiques des recensements généraux[77] et pour l’administration financière[78].

Il disposa sure différents points de l’Italie des postes militaires pour le maintien de la sûreté publique[79], et il fit garder les côtes de l’Italie par deux flottes[80] qui avaient leur station permanente, l’une à Misène (classis prætoria  Misenensis), l’autre à Ravenne (classis prætoria Ravennas)[81], et dont chacune était commandée, au nom de l’empereur, par un prætectus classis de l’ordre équestre[82], assisté, depuis le second siècle, d’un subpræfectus, également de l’ordre équestre[83].

Le personnel de ces flottes (milites classiarii), jusqu’au grade de trierarchus inclusivement, se composait, d’abord, d’esclaves et d’affranchis impériaux, dans la suite, de pérégrins originaires des provinces orientales, et qui, à leur entrée en service, recevaient, ce semble, la latinité[84].

Le premier qui ait établi en Italie une légion sous le commandement d’un legatus legionis, ce fut Septime Sévère qui caserna la legio II Parthica sur le mont Albain[85].

Les recrutements en Italie, sont faits par des commissaires extraordinaires, choisis  par l’empereur parmi les sénateurs, missi ad juniores legendos[86].

Auguste se chargea, en 20 avant J.-C.[87], de l’administration de la voirie publique en Italie[88], et if la délégua à des fonctionnaires nommés par l’empereur[89] pour un temps indéterminé, curatores viarum. Chaque grande chaussée[90] est administrée par un curator, sénateur de rang au moins prétorien[91] ; une ou plusieurs routes secondaires, par un curator ou procurator de rang équestre[92]. Le curator viæ surveille l’entretien de la chaussée, qui se fait par adjudication[93] il donne l’autorisation de bâtir sur le terrain appartenant à la chaussée, ordonne la démolition des bâtisses non autorisées, etc.[94]

Depuis l’institution des alimentationes, les districts alimentaires étaient limités par les chaussées, et administrés généralement par les curatores viarum.

L’empereur Trajan[95] empiéta le premier sur l’autonomie municipale des communes italiques, en leur députant un haut fonctionnaire, choisi parmi les citoyens de l’ordre équestre ou sénatorial d’une commune voisine[96],  et chargé de contrôler les travaux publics et l’administration financière du municipe[97] : curator reipublicæ, datus ab imperatore[98] (λογίστης)[99].

Les contestations relatives aux limites des communes italiques sont de la compétence de l’empereur[100].

L’empereur Adrien[101] enleva aux magistrats judiciaires de Rome la juridiction civile qu’ils exerçaient sur les municipes italiques (fidéicommis, tutelle, contestations sur le décurionat)[102], sauf dans la dioecesis urbica (c’est-à-dire Rome, et un certain territoire autour de la ville)[103], et il délégua cette juridiction à quatre fonctionnaires impériaux, pris parmi les sénateurs consulaires[104].

Ces fonctionnaires, supprimés par Antonin le Pieux[105], furent rétablis par Marc Aurèle (entre 161 et 169)[106], qui les choisit parmi les sénateurs de rang prétorien[107], et leur donna le titre de juridici[108].

Leur nombre ne semble pas avoir été invariable, et le ressort, fixé spécialement pour chaque juridicus en particulier[109].

Depuis le IIIe siècle la juridiction criminelle de l’Italie est répartie entre le præfectus urbi et le præfectus prætorio, le premier, exerçant cette juridiction à Rome et dans un rayon de 100 milles autour de ville, le second, dans le reste de l’Italie.

Bien qu’au IIIe siècle on rencontre exceptionnellement des correctores Italiæ[110], exerçant une certaine surveillance sur l’administration de tous les municipes italiques[111] ; l’Italie n’a pas eu dans cette période des gouverneurs dans le sens strict  du mot.

 

CHAPITRE TROISIÈME. — Des provinces[112].

§ 1. La division des provinces en sénatoriales et impériales[113].

En 27 avant J.-C., les provinces furent divisées en deux catégories : les provinciæ senatus ou populi, et les provinciæ Cæsaris ou principis[114].

Les provinces sénatoriales étaient au nombre de 10[115], à savoir, Africa, Asia, Bithynia (échangée en 135 après J.-C. contre Pamphylia et Lycia)[116], Achaia, Illyricum, Macedonia, Creta et Cyrene, Sicilia, Sardinia, Hispania Bætica. A ces provinces furent ajoutées en 22 avant J.-C. Cyprus et Gallia Narbonensis[117], tandis que l’Illyricum devint impérial en 11 avant J.-C.[118]

Les provinces impériales en 27 avant J.-C. étaient la Gaule, la Syrie, qui comprenait Chypre et la Cilicie, et l’Espagne citérieure[119].

Le nombre des provinces impériales s’augmenta dans la suite, d’abord par la division de celles-ci, ensuite par les nouvelles provinces soumises depuis 27 avant J.-C., rangées toutes dans la classe des provinces impériales[120].

I. Les gouverneurs des provinces sénatoriales s’appellent tous pro consule (άνθύπατοι)[121], d’où ces provinces sont désignées du nom de proconsulares[122]. Elles se subdivisent en consulaires, à savoir l’Asie et l’Afrique, et en prétoriennes (toutes les autres), selon que le rang requis pour les fonctions de gouverneur est le rang consulaire ou prétorien[123].

On dressé d’après l’ancienneté la liste des sénateurs consulatu functi ou adlecti inter consulares[124] qui n’ont pas encore gouverné une province consulaire. Chaque année, les deux provinces consulaires sont réparties par le sort[125] entre un nombre déterminé (supérieur[126] au nombre des provinces à répartir) de sénateurs qui se trouvent les premiers sur la liste consulaire.

Le tirage au sort des provinces prétoriennes se fait d’après le même procédé[127].

Le jus mariti et le jus liberorum accordent aux ayants-droit le privilège du choix[128]. Le sénat aussi attribue exceptionnellement des provinces extra sortem[129].

Au troisième siècle, de l’Empire, les sénateurs consulaires ou prétoriens admis au tirage[130], sont désignés soit par le sénat[131] soit par l’empereur[132] en nombre égal à celui des provinces à conférer[133].

En règle générale, le minimum de l’intervalle quinquennal entre le consulat ou la préture et le proconsulat consulaire ou prétorien, introduit par la lex Pompeia de 52, fut encore observé sous l’Empire[134]. Cependant, de fait, l’intervalle entre le consulat et le proconsulat consulaire s’augmenta de plus en plus, et, depuis Tibère, il est généralement de 10 à 15 ans[135].

La durée des fonctions proconsulaires est d’une année[136]. Exceptionnellement elles sont prorogées pour une seconde, troisième année, etc.[137]

Le proconsul est accompagné d’un questeur[138] (quæstor pro prætore, ταμίας καί άντιστράτηγος)[139], et d’un[140] legatus proconsulis pro prætore[141] dans les provinces prétoriennes, de trois[142] legati proconsulis pr. pr. dans les provinces consulaires. Ces légats sont nommés par le gouverneur, sauf approbation de l’empereur, parmi les sénateurs d’un rang au plus égal à celui du gouverneur[143].

Tous les proconsuls ont la même compétence. La seule différence entre les proconsuls des provinces consulaires et ceux des provinces prétoriennes, c’est le nombre de leurs licteurs, qui est respectivement de 12 et de 6[144].

En règle générale, comme les provinces sénatoriales sont complètement pacifiées et n’ont  besoin d’aucune occupation militaire, les proconsuls n’ont en fait aucun commandement militaire à exercer[145]. Seule, l’Afrique était au début de l’Empire occupée par une légion, parfois par deux, commandées par des legati legionis[146], nommés par l’empereur, jusqu’à ce que Caligula[147] détacha la Numidie de l’Afrique pour en faire une province impériale, et en donna le gouvernement au légat de l’ancienne légion d’Afrique : legatus  Aug. leg. III Aug. pr.[148].

L’attribution spéciale du proconsul est l’administration, la juridiction civile, et la juridiction criminelle sur les pérégrins[149].

Les legati exercent la juridiction qui leur est déléguée par le proconsul[150], soit sur la province en général, soit dans un ressort judiciaire déterminé (dioecesis)[151].

Le questeur est chargé de la juridiction qui lui compétait en province du temps de la République et de l’administration de la caisse, tandis que la surveillance de la levée des impôts dus soit à l’ærarium, soit au fisc, appartient à un procurator Augusti. Le proconsul exerce en cette matière, concurremment avec le procurator, la juridiction administrative.

En l’absence du proconsul, le procurator Augusti est parfois chargé de l’administration ad interim : vice proconsulis[152].

II. Les provinces impériales dépendent directement de l’empereur, qui en est le proconsul ; et elles sont administrées par des fonctionnaires, nommés par l’empereur pour un temps indéterminé[153], legati Augusti pro prætore[154] (πρεσβευτής καί άντιστράτηγος)[155], et choisis[156], selon l’importance des provinces (provinciæ consulares[157], par exemple la Syrie, les Germanies ; prætoriæ, par exemple l’Aquitaine, la Cilicie), parmi les sénateurs consulaires (legati consulares, πρεσβευτής ύπατικός)[158] ou les sénateurs prétoriens (legati prætorii, πρεσβευτής στρατηγικός)[159]. Ils ont tous cinq licteurs[160] et portent de là aussi le nom de quinquefascales[161].

Le legatus Augusti pr. pr. est chargé dans sa province de l’administration, de la juridiction civile, de la juridiction criminelle sur les pérégrins, et, s’il y a lieu, du commandement militaire[162].

Cependant, dans certaines provinces impériales[163], la juridiction est détachée des attributions du gouverneur, et déléguée par l’empereur à un legatus juridicus spécial, nommé parmi les sénateurs et subordonné au legatus Augusti[164].

Le legatus Augusti exerce les droits qui découlent du commandement militaire, sauf ceux qui sont réservés spécialement à l’empereur. Il a sous ses ordres autant de legati legionum qu’il a de légions stationnées dans sa province[165]. Ceux-ci sont nommés par l’empereur parmi les sénateurs, généralement de rang prétorien[166]. Cependant,  dans certaines provinces moins importantes, comme en Numidie, le legatus legionis est en même temps gouverneur.

L’administration financière est déléguée par l’empereur à un procurator Augusti, qui, en l’absence du légat, administre parfois la province vice præsidis[167].

Dans un certain nombre de pays soumis depuis l’établissement du pouvoir impérial, qui dans le principe, n’étaient pas considérés comme des provinces du peuple romain, mais comme des Etats annexés, dont la royauté avait passé de la dynastie nationale à l’empereur[168], toute l’administration est déléguée par l’empereur à des membres de l’ordre équestre[169], qui s’appelaient præfecti dans les pays plus importants, comme en Egypte[170], et procuratores Augusti[171]  dans des districts moins étendus, comme en Judée[172] jusqu’en 70 après J.-C., dans le regnum Noricum[173] et en Rétie[174] jusqu’à Marc-Aurèle, dans le regnum Cottii ou les Alpes Cottiæ[175], dans les Alpes Pœninæ[176], les Alpes maritimæ[177], la Thrace jusqu’à Trajan[178], et la Maurétanie[179].

Le préfet d’Egypte était investi des pouvoirs d’un vice-roi[180], et il avait sous lui un juridicus Alexandriæ ou Ægypti pour l’administration judiciaire ; un procurator Alexandriæ ad rationes patrimonii (ΐδιος λόγος) pour l’administration financière[181], et une armée romaine composée, selon les époques, d’une, de deux ou de trois légions[182], dont chacune était commandée par un præfectus castrorum[183]. Tous ces fonctionnaires étaient nommés directement par l’empereur parmi les chevaliers.

Les gouverneurs des provinces procuratoriennes s’appellent procurator et præses[184], procurator cum jure gladii[185] ou aussi præses tout court[186]. Ils se trouvent cependant dans une certaine subordination vis à vis du legatus Augusti de l’une ou l’autre province impériale voisine, auquel ils demandent des secours militaires, quand ils en ont besoin[187].

Au IIIe siècle, un grand nombre de provinces impériales furent transformées en provinces procuratoriennes[188], et le commandement des armées qui les occupaient, enlevé au præses et délégué à un dux[189].

Tous les promagistrats et fonctionnaires provinciaux reçoivent des salaires ou des traitements déterminés et différents selon leur rang.

D’ailleurs, la différence entre les provinces impériales et sénatoriales était plus apparente que réelle.

Tous les gouverneurs, dont le nom générique sous l’Empire est præses[190], reçoivent de l’empereur, avant de se rendre en province, des instructions (mandata principis), auxquelles ils sont tenus de se conformer dans leur administration[191] ; pour les cas non prévus, ils doivent s’adresser à l’empereur[192].

Il leur est défendu à tous de lever des troupes ou des impôts de leur propre autorité[193].

Les recrutements, ordonnés par l’empereur, se font par des dilectatores de l’ordre équestre[194], parfois, dans les provinces sénatoriales, et à la suite d’une délégation spéciale de l’empereur, par le proconsul[195].

Les recensements généraux ont lieu également sur l’ordre de l’empereur et par ses délégués[196].

D’autre part, en vertu d’un mandat de l’empereur, les gouverneurs jugent les fidéicommis, et exercent la juridiction criminelle (jus gladii) sur les citoyens, romains, à l’exception de certaines classes.

De tontes leurs sentences il y a appel à l’empereur, en ce qui concerne les gouverneurs des provinces impériales, au sénat ou à l’empereur, en ce qui concerne les gouverneurs des provinces sénatoriales.

De la sorte le pouvoir appartenait en dernière instance à l’empereur même dans les provinces sénatoriales[197].

§ 2. L’organisation militaire des provinces.

Depuis Auguste les armées romaines, étaient devenues permanentes[198], et les légions, qui en 23 après J.-C. étaient au nombre de 25[199], étaient réparties parmi les provinces frontières, où, une station fixe était assignée à chacune. Le déplacement d’une légion d’une province dans une autre se faisait rarement[200].

Chaque légion est combinée avec un corps d’auxilia, égal en force à la légion[201]. Le commandement militaire d’une telle division, appartient au legatus legionis.

Cependant le casernement des troupes en des camps permanents nécessita la création d’une catégorie nouvelle d’officiers, des commandants de place ou præfecti castrorum, choisis parmi les anciens centurions[202].

Dans le principe, un seul camp comprenait parfois plusieurs légions ou seulement des parties de légions. Depuis Domitien, chaque légion a ses castra[203] et son commandant de place, désigné par le nom de la légion, par exemple præfectus castrorum legionis I, d’où plus tard, par abréviation, le titre de præfectus legionis[204].

Depuis Gallien, le commandement effectif des légions passe des legati legionum, qui sont supprimés, aux præfecti legionum[205].

De même que l’Empire rendit les armées de .terre permanentes, de même il organisa des flottes permanentes, ayant leur station soit dans une mer (classis Britannica, Pontica, Syriaca, Alexandrina), soit dans un fleuve déterminé (classis Germanica sur le Rhin, classis Pannonica et classis Mœsica sur le Danube, etc.)[206]. Chacune de ces flottes est commandée, au nom de l’empereur, par un præfectus classis[207] de l’ordre équestre[208].

La plupart des provinces, à savoir non seulement les provinces sénatoriennes[209], mais encore les provinces impériales procuratoriennes et certaines provinces impériales légatoriennes n’ont pas d’armée d’occupation (inermes provinciæ)[210], sauf un détachement de légionnaires ou d’auxilia, fourni par un legatus Augusti d’une province impériale voisine[211]. En cas de danger imprévu, la province devait pourvoir à sa défense par les milices provinciales[212] ou municipales[213], ou même par l’armement de toute la population valide[214].

De plus, pour la sécurité des frontières[215], on établit, au second siècle, autour de toute l’étendue de l’Empire, un limes imperii, qui consistait, là où il n’y avait pas de défense naturelle, d’un rempart et d’un fossé[216], et on défendait à certaines peuplades guerrières d’habiter en deçà d’une certaine distance des frontières[217]. Depuis le IIIe siècle, des terres sont parfois assignées aux frontières à des vétérans, sous la condition de l’obligation héréditaire du service militaire[218].

§ 3. L’organisation administrative des provinces.

Chaque province se composait, sous l’Empire comme sous la République, d’un certain nombre de civitates, qui sont, comme autrefois, soit de droit pérégrin, soit de droit latin, soit de droit romain[219].

Les communes pérégrines se divisent encore en civitates stipendiariæ, soumises au pouvoir des gouverneurs, et en civitates fœderatæ et civitates liberæ, qui, en droit, sont soustraites à l’administration du gouverneur, de même que les cités de droit latin (oppida, municipia latina), et les communes de droit romain (coloniæ, municipia).

Le nombre des communes de droit romain s’augmenta considérablement sous l’Empire, grâce à des faveurs impériales accordées à des cités latines ou pérégrines, et grâce à l’établissement de nouvelles colonies par les empereurs[220].

Cependant, en province, les colons et les municipes, citoyens romains, sont soumis aux impôts provinciaux, dont les Italiques sont affranchis.

Aussi l’Empire créa-t-il une fiction juridique en vertu de laquelle une colonie ou un municipe de citoyens en province, par un privilège spécial de  l’empereur, est mis sur un pied d’égalité avec les communes de l’Italie. Ce droit, appelé jus italicum[221], assimilant un territoire extra italique au territoire italique, transforme l’ager provincialis de la colonie ou du municipe en solum italicum ; susceptible du dominium quiritarium, et il accorde aux habitants l’immunité des tributs provinciaux[222]. L’origine de ce droit est attribuée à Auguste[223].

Il arrivait aussi qu’une commune de droit romain en province, sans être dotée du jus italicum, obtenait le privilège de l’immunitas[224].

Depuis le règne de Nerva[225], l’empereur intervient directement dans l’administration des communes qui ne sont pas soumises à la surveillance du gouverneur, soit des cités alliées ou libres, soit des communes de droit romain ou latin. Il accorde à un commissaire impérial, nommé parmi les sénateurs, la haute surveillance sur l’administration soit d’une commune libre[226], soit de toutes les communes libres d’une province[227]. Nommés d’abord extraordinairement, et s’appelant soit curatores ou logistæ[228], soit legati Augusti[229] ou quinquefascales[230] ad corrigendum statum civitatium liberarum, ils reçoivent dans le cours du IIe siècle le titre de correctores civitatium liberarum (έπανορθωταί τών έλευθέρων πόλεων)[231], et deviennent ordinaires du moins dans certaines provinces[232].

La tendance marquée du gouvernement impérial fut d’effacer peu à peu les distinctions administratives et politiques qui existaient non seulement entre l’Italie et les provinces, mais encore de province à province, et de civitas à civitas dans une même province[233]. Cette œuvre de nivellement ; qui fut facilitée par l’extension du droit de cité par Caracalla, acquit son complet achèvement pendant le cours du IVe siècle après J.-C.[234]

L’administration des provinces fut en général meilleure sous l’Empire que sous la République[235], Une des causes qui amenèrent cet heureux résultat, ce fut l’institution des assemblées provinciales.

§ 4. Les assemblées provinciales.

Les assemblées provinciales (concilia provinciæ)[236] fonctionnèrent dès le commencement de l’Empire dans toutes les provinces[237].

L’assemblée provinciale, composée de députés (legati, συνέδροι, κοινόβουλοι), choisis par les civitates de la province[238], se réunit une fois par an[239], d’ordinaire  au chef-lieu, près du templum Romæ et Augusti[240]. La présidence[241] appartient au sacerdos ou flamen provinciæ (άρχιερεύς)[242], prêtre du culte de la famille impériale, élu annuellement[243] par le concilium parmi les personnes les plus considérées de la province[244]. Le sacerdos administre le Trésor provincial (arca), qui pourvoit aux frais du culte au moyen de certaines contributions imposées aux civitates de la province[245], et aux fêtes au moyen des revenus des capitaux légués ou donnés à cet effet[246]. Des jeux publics sont donnés par le sacerdos à l’époque où le concilium se réunit[247].

L’assemblée a une compétence religieuse et politique :

Elle contrôle la gestion du Trésor provincial pendant l’exercice écoulé ; elle arrête le budget du culte pour l’exercice suivant et fixe les contributions que les civitates auront à payer de ce chef[248].

En second lieu, elle porte des décrets de différente nature : l’érection de statues ou d’autres monuments en l’honneur des personnes qui ont bien mérité de la province[249], des actions de grâces au gouverneur sortant de charge[250], ou des plaintes à son égard[251], et elle envoie, soit à ce sujet, soit pour d’autres affaires intéressant la province, directement des députations au sénat ou à l’empereur[252].

 

CHAPITRE QUATRIÈME. — De l’organisation communale des coloniæ civium, des municipia, et des oppida Latina[253].

Dès la fin de la République, les municipia, les colonies et les oppida latina, tant en province qu’en Italie, ont une organisation uniforme[254]. Aussi la dénomination générale de municipium sert-elle dès cette époque à désigner ces diverses catégories de villes[255].

L’organisation des municipes est régie, en partie par des lois générales (leges municipales, lex Julia, Petronia, etc.)[256], en partie par la loi spéciale du municipe ou de la colonie[257].

Le territoire du municipium, déterminé par la lex municipii ou coloniæ, se compose d’un chef-lieu (colonia, municipium, præfectura, ou simplement oppidum) et de dépendances (hameaux, bourgs, loci)[258].

I. Sous le rapport du droit de cité municipal, les habitants libres de chaque municipium se divisent en deux catégories les municipes, coloni ou cives, et les incolæ[259].

1° Les municipes. Dans un municipium civium Romanorum, tous les municipes sont cives Romani ; dans un municipium latinum, ils sont cives Latini ou cives Romani[260].

Municipem aut nativitas facit aut manumissio aut adoptio[261]. C’est à dire la naissance d’un père, citoyen du municipe (jus originis)[262], l’affranchissement[263], et l’adoption par un municeps[264]. A ces trois causes, énumérées par ULPIEN, il faut ajouter l’adlectio ou la receptio inter cives, c’est à dire la naturalisation accordée par le sénat municipal (decreto decurionum)[265].

2° Les incolæ ou étrangers, domiciliés dans le municipe. Incola est, qui aliqua regione domicilium contulit[266]. L’épouse du municeps, étrangère au municipe, suit le domicile de son mari[267]. — Les incolæ qui sont cives Romani, ou Latini, ont un certain droit de vote[268] et même parfois l’accès aux honneurs[269] dans le municipe où ils sont domiciliés.

Les municipes et les incolæ sont soumis aux charges communales (munera civilia)[270], qui varient selon les communes[271], mais se divisent en trois catégories, munera personalia, munera patrimonii, et munera mixta[272]. Les incolæ sont en outre soumis à ces charges dans leur commune d’origine[273].

II. Les municipes, au point de vue social, sont divisés en trois ordres : l’ordo decurionum, l’ordo Augustalium, et la plebs, appelée aussi populus, municipes, coloni[274].

L’ordo decurionum forme l’ordre le plus élevé, correspondant à l’ordre sénatorial à Rome.

L’ordo Augustalium[275] est, comme l’ordre équestre à Rome, un ordre social intermédiaire entre les décurions et la plebs.

L’origine de cet ordre se trouve dans le collège annuel des sexviri ou seviri[276], qui remonte jusqu’au règne d’Auguste[277], et se généralisa de plus en plus dans l’Empire. Ce collège fait des sacrifices[278] en l’honneur de l’empereur régnant et des empereurs consacrés[279] (seviri Augustales), donne des jeux publics et des festins[280], et chaque membre verse à son entrée une certaine somme dans le Trésor municipal (summa honoraria)[281]. Pendant leurs fonctions, ils portent la prætexta, sont escortés de deux licteurs cum fascibus, siègent in tribunali, sur des bisellia, et ont une place d’honneur aux jeux publics[282]. Ils sont nommés par le sénat municipal parmi les municipes libertini ou ingenui[283].

De là s’est formé l’ordo Augustalium.

En effet, 1° les seviri sortants de charge gardent leurs droits honorifiques par un décret du sénat municipal qui les inscrit parmi les sevirales Augustales[284].

2° L’Augustalitas peut être conférée par un décret du sénat municipal sans la gestion du seviratus[285].

Comme les ingenui, après la gestion du seviratus, peuvent arriver aux honneurs municipaux et passer ainsi de l’ordo Augustalium à l’ordo decurionum, les Augustales sont en grande majorité des libertini[286].

Au second siècle, ils sont reconnus officiellement comme une corporation (Augustales corporati)[287], disposant d’une caisse propre (arca)[288], et votant des décrets sur l’élection de patrons, l’érection de statues, etc.[289]

III. Administration communale du chef-lieu : municipium, colonia, præfectura.

Les pouvoirs publics du chef-lieu se composent des comices, du sénat et des magistratures.

A. Des comitia[290].

Leur attribution principale est l’élection annuelle des magistrats municipaux, à savoir des II ou IV viri jure dicundo, des ædiles et des quæstores[291], et celle des pontifices et augures municipaux in demortui damnative loco[292], parmi les candidats dont les noms sont affichés par le président[293]. Parfois aussi les comices élisent à des charges extraordinaires[294]. La présidence appartient à un des II ou IV viri j. d., d’ordinaire au major natu[295].

Les municipes sont divisés en circonscriptions électorales, appelées curiæ[296] ou tribus[297]. A chaque réunion du peuple, on tire au sort une curie ou tribu, in qua incolæ, qui cives Romani Latinive  cives erunt, suffragium ferant[298]. Les curies ou tribus votent simultanément : uno vocatu... singulæ in singulis consæptis. Le scrutin est secret : per tabellam. La cista de chaque curie ou tribu a comme custodes et diribitores trois municipes d’une autre curie ou tribu ; en outre chaque candidat a le droit de préposer auprès de chaque cista un custos privé[299]. Après le dépouillement des différentes cistæ, l’ordre dans lequel les résultats spéciaux des curies ou tribus seront proclamés, est déterminé par le sort. Le président proclame pour chaque caria ou tribus, les candidats qui y ont eu le plus grand nombre de suffrages, donec is numerus ad quem creari oportebit expletus sit.

La réunion se termine par la renuntiatio du résultat définitif par le président : Uti quisque prior majorem partem numeri curiarum confecerit... factum creatumque renuntiato donec tot magistratus sint quod h(ac) l(ege) creari oportebit[300].

En outre, les assemblées populaires se réunissent, en certaines circonstances, pour voter des pétitions au sénat, ou pour ratifier des décrets du sénat, surtout quand il s’agit d’accorder des distinctions honorifiques à des personnes qui ont bien mérité du municipe : ex consensu ou ex postulatione populi[301].

B. Du sénat (senatus, ordo decurionum, ordo splendidissimus, decuriones conscriptive)[302].

Le sénat de chaque municipe se compose d’un nombre déterminé de membres ordinaires[303], généralement de 100[304]. Ne peuvent prétendre au décurionat :

1° Les libertini[305].

2° Les municipes exerçant certaines professions, par ex. d’après la lex Jul. mun., qui præconium dissignationem libitinamve faciet, dum eorum quid faciet[306].

3° Les infames[307].

Sont rayés d’office de la liste des décurions par les II (IV) viri j. d.[308], les décurions qui encourent une infamia[309], ou ceux qui sont poursuivis du chef d’indignité devant un IIvir et condamnés[310], ou, enfin, ceux qui endéans les cinq ans qui suivent leur nomination, n’ont pas établi leur domicile dans le chef-lieu ou dans un rayon déterminé unde pignus... capi possit[311].

Si l’accusateur qui fait condamner un décurion du chef d’indignité, est décurion lui-même, inférieur en rang au décurion condamné, il a le droit de prendre son rang[312].

Le droit de composer l’album decurionum (legere, sublegere, cooptare recitandumve curare) appartient à la magistrature suprême du municipe : c’est-à-dire aux II, IV viri jure dicundo quinquennales[313].

La lectio se renouvelle tous les cinq ans[314].

Le pouvoir des quinquennales se réduit à remplir les vacatures qui se sont produites depuis la dernière lectio par décès ou par les radiations faites d’office par les II (IV) viri j. d. (in demortui damnative locum)[315], et à porter le sénat au nombre légal de membres ordinaires.

Ils sont tenus de choisir les nouveaux décurions parmi les municipes qui ne rentrent pas dans une des trois catégories susmentionnées, qui sont âgés de 25 ans au moins[316], qui en outre possèdent un cens déterminé (le minimum semble avoir été de 100.000 sesterces)[317], et, en première ligne, ceux qui, depuis la dernière lectio, ont géré des magistratures municipales[318].

La liste est rédigée dans un ordre conforme au rang des décurions : 1° les quinquennalicii, 2° les II virales ou II viralicii, 3° les ædilicii, 4° les quæstorii ou quæstoricii, 5° les pedarii, pedanei ou pedani[319].

Sont en outre inscrits sur l’album decurionum :

1° Les patroni du municipe. Ils sont choisis, ex decreto decurionum[320], parmi les citoyens distingués du municipe[321], ou encore et surtout parmi des citoyens influents de la ville de Rome[322]. Le devoir du patronus est de protéger et de défendre les intérêts du municipe auprès du pouvoir central[323]. Ils sont décurions d’honneur, et leurs noms sont inscrits en tête de la liste[324].

2° Les adlecti, investis de cette dignité, également decreto decurionum[325], pour des services éminents rendus au municipe. Ils obtiennent le rang des pedarii (adlecti inter decuriones)[326], ou des rangs supérieurs (adlecti inter IIvirales, inter quinquennalicios, etc.)[327], et ils sont inscrits sur la liste après les décurions du même rang, nommés par les quinquennales[328].

3° Les prætextati. Ce sont les jeunes gens, âgés de moins de 25 ans, mais réunissant les conditions de fortune et de naissance requises pour être décurions, et qui, soit pour des libéralités envers le municipe, soit sur le désir de leurs parents[329], sont inscrits decreto decurionum[330], mais en dernière ligne, sur l’album[331]. Ils participent aux privilèges honorifiques des décurions, mais, jusqu’à l’âge de 25 ans, ils n’ont pas le jus sententiæ dicendæ et ferendæ[332].

L’exercice des magistratures municipales confère aux municipes qui ne sont pas encore sénateurs, le jus sententiæ au sénat, jusqu’à leur entrée effective dans l’ordre à la prochaine lectio[333].

Le sénat est convoqué et présidé par les II, IV viii j. d.[334]. Dans la demande d’avis le président suit l’ordre de l’album[335].

La loi municipale permet, pour certains objets, à tout décurion et, parfois même à des particuliers de demander aux II (IV) viri j. d. de faire rapport au sénat, demande à laquelle ils sont tenus de déférer[336].

Compétence. En général, toutes les affaires communales d’une certaine importance sont soumises à la délibération et à la décision dû sénat[337].

Il autorise les II (IV) viri j. d. à armer les cives et incolæ pour la défense du territoire du municipe[338].

Il détermine annuellement les époques auxquelles auront lieu les jours de fêtes religieuses et les sacrifices[339] ; il fait des règlements sur la distribution des places aux jeux scéniques[340], et veille à ce que les II (IV) viri. j. d. nomment annuellement des curatores fanorum[341].

Il doit être consulté relativement à tous les actes qui concernent la gestion du domaine de la cité, l’emploi des capitaux et les travaux publics[342]. Il autorise le paiement des sommes dues par la caisse communale[343], et il est chargé surtout du contrôle des finances[344]. En effet, quiconque qui rationes communes negotiumve quod commune municipum... tractaverit, est tenu d’en rendre compte, dans un délai déterminé (30 jours d’après la lex Mal., 150 jours d’après la lex Jul. Gen.), au sénat qui approuve, les comptés ou fait poursuivre pour malversations, etc., soit par une décision immédiate, soit après un examen préalable des comptes par une commission financière, nommée par le sénat (actores, patroni causæ)[345].

Quand, pour une cause quelconque, la commune se trouve sans magistrat suprême, il élit des magistrats ad interim, appelés præfecti.

Il confère certaines fonctions et certaines distinctions honorifiques, telles que l’adlectio inter cives, la fonction de seoir, l’honneur de seviralis Augustalis et d’Augustalis, la fonction de flamen, l’honneur du flaminium perpetuum, l’honneur de patronus[346], de hospes[347], l’adlectio inter decuriones, les ornamenta decurionalia, etc.

Il nomme les professeurs publics de grammaire, de rhétorique, de philosophie, et les médecins officiels, dont il peut y avoir un nombre déterminé, variant selon l’importance de la ville ; et il fixe leur traitement[348].

En outre, il forme un tribunal d’appel pour statuer sur les amendes prononcées par les magistrats municipaux[349].

Il choisit les legati, chargés de missions ou de députations officielles[350].    

Il décrète la prestation de corvées pour des travaux publics (munitio) par les cives, incolæ, ou propriétaires non domiciliés dans le municipe[351]. Il autorise l’expropriation des terrains nécessaires pour la conduite des eaux publiques ; il permet aux particuliers la dérivation de l’eau de surverse, etc., etc.[352]

Il faut, pour la validité des décisions du sénat (decurionum decretum, consultum, senatus consultum)[353], la présence d’un nombre déterminé de décurions, prescrit par la loi municipale, et qui varie selon l’importance de l’objet à décider. Pour des questions importantes, ce nombre est généralement de 2/3 des décurions[354] ; pour d’autres, la simple majorité[355], ou un nombre inférieur[356].

En règle générale, les décisions sont valables, du moment qu’elles ont été votées par la majorité du nombre de décurions dont la présence est requise. Exceptionnellement, la loi municipale exige le vote favorable de la majorité ou même des 3/4 de tous les décurions[357].

Les nominations ont lieu au scrutin secret (per tabellam), et parfois sous la fois du serment (jurati)[358].

Les magistrats municipaux et les décurions sont tenus, sous peine d’amende, de se conformer aux décrets du sénat[359].

Les, décurions jouissent de certains privilèges honorifiques, tels que des places réservées (locus senatorius) aux jeux et aux festins publics[360], etc., de même qu’eux et leurs enfants ont certains privilèges de droit pénal[361].

Les ornementa decurionalia (tels que le locus[362] et le bisellium[363] aux jeux publics, et même les ornementa ædilicia, IIviralia, etc.), sont parfois accordés, decurionum decreto, à des personnes qui ne sont pas ou ne peuvent devenir décurions (decurio ornamentarius), surtout à des Augustales libertini[364].

C. Des magistrats municipaux[365].

Les magistrats municipaux ordinaires sont les II viri ou IV viri jure dicundo, les édiles et les questeurs[366]. Ils sont annuels[367], et élus par les comitia du municipe.

L’accès aux magistratures est subordonné aux mêmes conditions que celui au décurionat[368].

L’ætas legitima, prescrite par la lex Julia mun., était de 30 ans, nisi qui stipendia equo in legione III aut pedestria in legione VI jecerit[369]. Sous l’Empire l’âge requis est de 25 ans[370].

Les candidats aux magistratures ne peuvent parcourir les honneurs que gradatim (certus ordo gerendorum honorum). La même dignité ne peut être gérée (continuari) plusieurs années de suite[371].

Tout candidat à une magistrature doit faire la professio intra præstitutum diem. Si le nombre des candidats éligibles n’est pas suffisant, le président le complète ad eum numerum, ad quem creari oportebit. Quiconque est porté candidat d’office a le droit de présenter (nominare) un autre, et celui-ci, à son tour, un troisième. La liste de tous les candidats est publiée par le président : ita ut de piano recte legi possint[372].

Entre la professio et les élections, des corporations, des citoyens influents, des femmes mêmes, recommandent par des affiches publiques les candidats qu’ils patronnent[373]. Cependant les lois municipales contiennent des clauses spéciales contre la, corruption électorale[374], L’élection doit se faire parmi les candidats portés sur la liste officielle[375].

Les candidats aux magistratures qui participent à la gestion financière du municipe (les II, IV viri j. d. et les questeurs), doivent au jour de l’élection et avant le vote fournir caution par prædes et prædia : pecuniam communem salvam fore[376].

Tout candidat élu est tenu, avant la renuntiatio définitive, de prêter serment, in contionem palam, à la loi municipale[377]. De plus, avant la première réunion du sénat et endéans les cinq jours après son entrée en charge, il doit jurer, pro contione, d’observer la loi municipale et d’agir en tout ex re communi municipum[378].

Les magistratures sont organisées en collège, et se composent d’ordinaire chacune de deux titulaires. Tout magistrat a le jus intercessionis envers son collègue (appellare, intercedere) ; les édiles et les questeurs sont en outre soumis à l’intercessio des II, IV viri j. d.[379]. Cependant il est défendu d’intercéder contre la réunion des comitia[380].

Les magistrats municipaux portent la toga prætexta ; ils ont à leur service, outre des servi publici[381], des lictores cum bacillis ou cum fascibus, des accensi, des scribæ[382], des viatores, librarii, præcones, haruspices, libicines, qui reçoivent tous des salaires déterminés (merces) et jouissent de la vacatio militiæ[383].

Pendant leur charge, les magistrats municipaux sont tenus de donner des jeux publics, payés en partie par des subsides de la caisse communale, en partie de leur propre fortune[384]. C’est pourquoi, à leur entrée en charge, ils versent une somme déterminée dans la caisse communale (honorariam summam reipublicæ inferre)[385].

Des II, IV viri jure dicundo[386]. La magistrature suprême ordinaire du municipe est un collège, composé de deux titulaires, qui dans les municipia proprement dits portent généralement le titre de IV viri jure dicundo[387], dans les colonies, celui de II viri jure dicundo[388]. Dans certaines villes italiques les magistrats suprêmes ont conservé les dénominations anciennes de dictator, prætores, magistri[389]. Dans les præfecturæ peu nombreuses qui existaient encore en Italie sous l’Empire, les II viri j. d. étaient remplacés par un præfeclus j. d., délégué par le préteur[390].

Les attributions de ces magistrats, quels que fussent leurs titres, étaient les suivantes :

a) Ils sont les chefs administratifs du municipe, et, à ce titre, ils convoquent et président les comitia et l’ordo decurionum.

b) Ils gèrent, sous le contrôle du sénat, les finances du municipe. Ils mettent en adjudication les travaux publics et la location des propriétés communales, (vectigalia ultroque tributa sive quid aliut communi nomine municipum locare oportebit) ; ils vendent, ex decurionum decreto, les prædes prædiaque des débiteurs du trésor public ; ils font rentrer dans le trésor les amendes, etc.[391]

c) Ils sont investis de la juridiction[392] sur toute l’étendue du territoire de la commune[393].

La justice criminelle qui leur compétait encore vers la fin de la République sur les esclaves et sur les hommes libres, à l’exception des crimes qui d’après les leges judiciorum publicorum étaient de la compétence d’une quæstio à Rome[394], fut amoindrie dans la suite, et passa, en Italie, au præfectus prætorio et au præfectus urbi ; en province, au gouverneur[395]. Il ne reste aux magistrats, municipaux que la détention provisoire des criminels et l’instruction préparatoire[396], de même qu’un certain droit de punition (modica castigatio) envers les esclaves[397].

Quant à la justice civile, ils sont chargés de la jurisdictio contentiosa, correspondante à celle du préteur à Rome, sauf toutefois deux restrictions

α) Ils sont incompétents pour certaines causes importantes, telles que les causæ famosæ, à moins que l’accusé n’y consente, et seulement jusqu’à un taux déterminé[398].

Dans la plupart des autres procès, leur compétence, sauf le consentement des parties[399], est limité à un taux déterminé, supérieur au taux précédent[400].

A cette juridiction s’attachent un certain droit de coercition (modica coercitio)[401] et le jus multæ dictionis[402]. Des amendes il y a appel aux décurions.

β) Dans les municipia latina ils sont en outre investis de la juridiction volontaire de droit latin (manumissio, etc.)[403].

Les causes civiles qui ne sont pas, de leur compétence, ressortissent, en Italie, au préteur[404], et, plus tard, aux juridici ; en province, au gouverneur[405].

δ) De l’avis conforme du sénat, ils procèdent à l’armement des cives et des incolæ pour la défense du territoire, et ils commandent les milices municipales avec les pouvoirs disciplinaires d’un tribunus militum de l’armée romaine, ou ils délèguent leurs pouvoirs militaires à un commandant qu’ils nomment[406].

ε) Ils font les opérations du recensement[407], et ils composent l’album decurionum. Cependant, comme ces deux attributions ne sont exercées que tous les cinq ans, les II ou IV viri j. d., dictateur, préteurs, etc., élus pour l’année du recensement, ajoutent à leur dénomination le titre de quinquennales ou censoriæ potes latis, ou s’appellent simplement quinquennales ou encore censores[408]. Leur rang est supérieur à celui des simples II ou IV viri j. d.[409]

Lorsque l’empereur ou, jusqu’au second siècle de l’Empire, un autre membre de la famille impériale est élu au II, IV viratus ; etc.[410], il se fait représenter par un délégué : præfectus Cæsaris quinquennalis[411]. L’empereur est élu sans collègue, et délègue en conséquence ses pouvoirs à un præfectus sine collega[412]. Le præfectus remplaçant un prince impérial, a un II (IV vir) comme collègue[413].

Si, pour une cause quelconque (propter contentiones candidatorum, etc.)[414], les magistrats suprêmes n’ont pas été élus à temps pour entrer en fonctions au premier janvier[415], le sénat, d’après une disposition d’une lex Petronia mun., nomme deux præfecti, chargés de l’administration jusqu’à l’entrée en charge des magistrats élus : præfecti jure dicundo decurionum decreto ex lege Petronia[416].

En l’absence des II, IV viri, etc., celui des deux qui quitte le dernier le territoire du municipe, est tenu de nommer un suppléant ad intérim : præfectum municipi relinquere. Ce préfet, dont le pouvoir dure jusqu’au retour d’un des II, IV viri, doit être choisi parmi les décurions, ayant un âge déterminé (35 ans d’après la lex Salp.)[417].

Ces trois catégories de præfecti sont investies de toutes les attributions des II, IV viri[418].

Des édiles[419]. Leurs attributions, qui sont analogues à celles des édiles de Rome sous la République, comprennent la police des marchés et surtout des poids et mesures[420], la distribution de blé aux pauvres[421], la police et l’entretien des voiries publiques[422], la surveillance de la prestation des corvées, etc.[423]

L’entretien des édifices publics et la surveillance des travaux publics sont attribués en partie aux édiles, en partie à des curatores spéciaux[424].

Les édiles, comme officiers de police, ont aussi le jus multæ dictionis[425], et la juridiction en des affaires peu importantes[426].

Les lois municipales contenaient des prescriptions de police sur plusieurs matières, par ex., sur les enterrements, les démolitions, les tuileries, les servitudes rurales, etc.[427]

3° Les questeurs (quæstores pecuniæ publicæ, ærarii, arcæ publicæ) ont la garde de la caisse communale[428].

En dehors de ces dignités, il pouvait y avoir dans les municipes différentes fonctions spéciales, telles que la cura Janorum[429], annonæ, kalendarii, prædiorum publicorum, aquæductus, publicarum viarum, etc. Toutes ces fonctions n’étaient pas considérées comme des magistratures (honores), mais comme des chargés personnelles (munera personalia)[430].

D. Des prêtres municipaux. Les dignités sacerdotales dans les municipes comprennent, en règle générale, un collège de pontifes ; un collège d’augures et des flamines.

Les pontifes et les augures[431] sont nommés par les comitia ; leur fonction est viagère. Ils portent la toga prætexta aux jeux publics, où ils siègent parmi les décurions ; et ils ont pour eux et pour leurs enfants l’exemption du service militaire et des munera civilia[432].

Les flamines sont les prêtres qui desservent le culte d’un ou de plusieurs ou de tous les divi ou divæ[433] ou aussi de l’empereur régnant (flamen Augusti)[434]. Ils sont nommés decreto decurionum parmi les citoyens les plus considérés du municipe[435], et ils s’élevèrent bientôt au premier rang parmi les prêtres municipaux[436]. Leur dignité est annuelle[437] ; mais au sortir de leur charge, ils peuvent obtenir decreto decurionum le droit de garder le titre de leurs fonctions avec les honneurs et privilèges qui y sont attachés (honor, flaminii perpetui)[438]. 

La caisse communale[439], qui devait pourvoir spécialement aux frais du culte et des jeux publics[440] et au budget des travaux publics[441], était alimentée principalement :

a) par les revenus (vectigalia)[442] des terres communales (agri fructuarii, vectigales, prædia municipurn)[443], louées pour un terme de 5 ans ou plus, même, in perpetuum[444], et par les revenus des pascua publica[445] ;

b) par les intérêts des capitaux, dont là placement était la charge du curator kalendarii[446] ;

c) par les revenus de la location des aqueducs, cloaques, bains publics, etc.[447] ;

d) par les amendes, prononcées par les magistrats, ou comminées par la loi municipale[448].

IV. Organisation des dépendances du chef-lieu (loci, vici, castella, pagi)[449].

Les vici sont des communes rurales[450]; les castella, des centres fortifiés de districts ruraux[451] ; le pagus est d’ordinaire une division plus étendue, comprenant toute la population d’une vallée ou d’une région. Les loci, tout en dépendant du chef-lieu pour le recensement et la juridiction[452], ont cependant des chefs administratifs, magistri, ædiles, præfecti, chargés de la police locale, un conseil communal et des réunions populaires[453]. La division en vici et pagi était appliquée surtout à des peuplades peu civilisées ou montagnardes, qui sans recevoir la cité romaine ou le droit, latin, étaient soumises (adtributæ) à un municipe ou à une colonie[454].

Dès la fin du second siècle après J.-C., l’organisation municipale que nous venons d’exposer, subit une transformation complète.

Les comitia disparaissent, et leurs attributions électorales passent au sénat municipal. Celui-ci élit les prêtres municipaux[455], et il nomme les magistrats municipaux[456] parmi les candidats, proposés par les magistrats sortants et sous leur responsabilité[457], et agréés par le præses provinciæ[458]. En outre, ces magistrats doivent être choisis parmi les décurions[459]. Aussi, à cette époque, les décurions sont-ils cooptés par le sénat[460], de manière que les quinquennales ne conservent plus, que la publication de la liste sénatoriale[461].

D’autre part, les attributions des magistrats municipaux sont considérablement réduites par l’institution des curatores reipublicæ et des correctores civitatium, qui furent d’abord nommés extraordinairement, mais qui, dès le IIIe siècle, deviennent permanents[462].

D’ailleurs, les magistrats municipaux comme le sénat sont peu à peu subordonnés en toute chose au contrôle des fonctionnaires impériaux qui gouvernent l’Italie et les provinces[463].

Ainsi se prépare la nouvelle organisation municipale du IVe siècle, que nous étudierons dans la Période suivante.

 

 

 



[1] MOMMSEN, II, 990-1022. MADVIG, II, 86-94.

[2] BECKER-MARQUARDT, II, 3, 277-284. WALTER, § 286. MISPOULET, I, 283-285. REIN, Præfectus urbis (en all.), dans PAULY’S Realencycl.

[3] TAC., Ann., VI, 11. SUET., Aug., 37. S. HIERONYM., in EUSEB. Chron., p. 155 Scal. — MOMMSEN, II, 1012-1014.

[4] MOMMSEN, II, 1014, ne 2-3.

[5] TAC., Ann., VI, 11. DIO CASS., LII, 21, 24. — MOMMSEN, II, 1015, ne 5, 1016, ne 2.

[6] TAC., Ann., IV, 5, Hist., III, 64. DIO CASS., LV, 24. Il y avait en outre une cohorte qui était casernée à Lyon (Ann. del Instit., 1853, p. 74), et d’autres qui résidèrent temporairement à Puteoli et à Ostia (SUET., Claud., 25). MOMMSEN, dans le Hermes, XVI (1881), 643-647. — MARQUARDT, V, 465-468. EICHHORST, De cohortibus urbanis imperatorum Rom., Dantzig, 1864.

[7] SENEC., Epist., 83 § 14. DIO CASS., LII, 21, LIV, 6.

[8] TAC., Ann., VI, 11.

[9] Dig.,. I, 12, 1 § 1, § 7-9, § 11-12, § 14.

[10] Dig., I, 12, 1 § 3, XXXII, 13, 4, XLVIII, 19, 2 § 1, etc.

[11] DIO CASS., LII, 33. Cf. Dig., IV, 4, 38 ; XLV, 1, 122 § 5.

[12] BECKER-MARQUARDT, II, 3, 284-286. WALTER, § 292. HIRSCHFELD, Rech., I, 142-148. MISPOULET, I, 288.

[13] DIO CASS., LV, 26. STRAB., V, 3 § 7. SUET., Aug., 30.

[14] DIO CASS., LII, 33, cf. 24, LVIII, 9. La liste des præfecti se trouve chez HIRSCHFELD, 145-148.

[15] DIO CASS., LII, 24, LV, 26.

[16] C. I., VI, n° 414, 1092, 1621. HIRSCHFELD, 145, ne 2. MOMMSEN, II, 1011, ne 3.

[17] MARQUARDT, V, 468-471. REIN, Vigiles (en all.), dans PAULY’S Realencycl. KELLERMANN, Vigilum rom. latercula duo, Rome, 1835.

[18] DIO CASS., LV, 26. STRAB., l. l. SUET., Aug., 25. ULP., III, 5.

[19] MOMMSEN, II, 1009, ne 2.

[20] G. B. DE ROSSI, Les stations des sept cohortes de vigiles dans la ville de Rome (en ital.), dans les Ann. del Inst., 1858, p. 265, suiv. PELLEGRINI et HENZEN, dans le Bull. del Inst., 1867, p. 8, suiv., et dans les Ann., 1874, p. 111, suiv.

[21] DIO CASS., LV, 26. SUET., Aug., 30. STRAB., V, 3 § 7. Dig., I, 15, 1-3 pr.

[22] SUET., Aug., 37. — HIRSCHFELD, Rech., I, 149-174. WALTER, § 296. MISPOULET, I, 289-290.

[23] MOMMSEN, II, 1001, ne 1.

[24] MOMMSEN, II, 1002, ne 2.

[25] ORELLI-HENZEN, Index, p. 108. BORGHESI, IV, 151-156. Voyez la liste des curatores connus chez J. KLEIN, dans le Rhein. Mus., XXXVI (1881), 634-640.

[26] SUET., Vit., 5. C. I. gr., n° 4033-34.

[27] MOMMSEN, II, 1004, ne 2. BORGHESI, IV, 155.

[28] Dig., XLIII, 8,2 § 17. C. I., VI, n° 1585. SUET., Vit., 5.

[29] LANCIANI, Topographie de Rome antique, commentaire de Frontin sur les eaux et les aqueducs de Rome, collection épigraphique relative aux eaux (en ital.), dans les Mém. de l’Ac. des Lincei. T. IV. Rome, 1880.

[30] FRONTIN., de aquæd., 127,  129.

[31] FRONTIN., de aquæd., 99, cf. 2, 102. — MOMMSEN, II, 1004, ne 4. BORGHESI, IV, 534. — Il s’appelle plus tard curator aquarum et Miniciæ. MOMMSEN, II, 1007, n° 4.

[32] FRONTIN., de aquæd., 99, 100, 104. C. I., VI, n° 1248. — HIRSCHFELD, I, 164, n° 4.

[33] FRONTIN., de aquæd., 105. ORELLI-HENZEN, n° 6337. — HIRSCHFELD, 168, ne 1.

[34] ORELLI, n° 946,1191.

[35] DIO CASS., LVII, 14. — MOMMSEN, II, 1001, ne 2.

[36] En effet, ils font aussi le bornage, sous Tibère ex s. c. (C. I., VI, n° 1237), plus tard ex auctoritate imp. (ibid., n° 1238-40).

[37] DIO CASS., LVII, 14. Cf. C. I., I, p. 179, VI, n° 1237. MOMMSEN, ad C. I., I, p. 177-180.

[38] DIO CASS., LVII, 14.

[39] C. I., VI, n° 1242, cf. V, n° 5262.

[40] MOMMSEN, II, 1002, ne 4, 1004, ne 3. BORGHESI, V, 62.

[41] PLIN., Epist., VII, 21 § 1. — MOMMSEN, II, 1001, ne 3.

[42] MOMMSEN, II, 1002, ne 5.

[43] FRONTIN., de aquæd., 99.

[44] FRONTIN., l. l., 99, 100. DIO CASS., LIV, 8. — MOMMSEN, I, 372-373.

[45] Entre 8 et 14 après J.-C. MOMMSEN, II, 996, ne 2.

[46] Cf. SENEC., de brev. vit., 19 § 1. EPICTET., diss., I, 10, 9-10.

[47] DIO CASS., LII, 24.

[48] Voyez la liste des præfecti annonæ chez HIRSCHFELD, dans le Philolog., XXIX, 27, suiv., et Rech., I, 135, ne 2.

[49] MARQUARDT, V, 128-132. WALTER, § 293. MISPOULET, I, 286-288. REIN, Præfectus annonæ (en all.), dans PAULY’S Realencycl. HIRSCHFELD, Annona (en all.), dans le Philologus, T. XXIX, p. 27-83. HUMBERT, Annona civica, dans le Dict. des ant. gr. et rom. de D. et S.

[50] C. I. gr., n° 5895, 5973.

[51] DIO CASS., LII, 33. C. I., II, n° 1180. LAMPR., Al. Sev., 22.

[52] MURATORI, 894, 5.

[53] ORELLI-HENZEN, n° 6520-21. — HIRSCHFELD, Rech., I, 139-142.

[54] C. I., II, n° 1180, VIII, n° 5351. Cf. SENEC., de benef., 18 § 3. HENZEN, dans le Bull. del Inst., I875, p. 5, suiv., HIRSCHFELD, dans le Philol., XXIX, 79 suiv.

[55] C. I., III, n° 1464, VI, n° 1646. ORELLI-HENZEN, n° 6940. Bull. del Inst., 1874, p. 33.

[56] Dig., XXVII, 1, 26.

[57] HIRSCHFELD, dans le Philologus, XXIX, 51, suiv., 61, suiv. PRELLER, Les régions de la ville de Rome, p. 101, suiv.

[58] Fragm. Vat., 233-235. C. I., VI, n° 1002.

[59] ORELLI-HENZEN, n° 1084, 7195. C. I. gr., n° 5973.

[60] MARQUARDT, VI, 198-200. WALTER, § 291. EGGER, Examen des historiens d’Auguste, 2e appendice, pp. 360-375. Paris, 1844. PRELLER, Les régions de la ville de Rome (en all.), Jena, 1846.

[61] SUET., Aug., 30. PLIN., III, 9 (5). Cf. DION. CASS., LV, 8. — H. JORDAN, Forma urbis Romæ regionum XIIII, Berlin, 1874, et De vicis urbis Romæ, dans les Nuove mem. del Instit., II, 215-242, Leipzig, 1865.

[62] Cf. C. I., VI, n° 445, suiv., n° 975. DIO CASS., LV, 8.

[63] SUET., Aug., 30. — MARQUARDT, VI, 199, ne 1.

[64] C. I., VI, n° 975.

[65] C. I., VI, n° 763-66. DIO CASS., LV, 8.

[66] DIO CASS., LV, 8. — MOMMSEN, I, 375, ne 2, 376, ne 1.

[67] DIO CASS., LV, 8. SUET., Aug., 30.

[68] C. I., VI, n° 449-453, 826.

[69] CAPIT., Marc. Aur., 11. Cf. STAT., Silv., I, 4, 6. — PRELLER, l. l., 78.

[70] LAMPR., Al. Sev., 33.

[71] MOMMSEN, II, 1025-1036, 1038-1040. MARQUARDT, IV, 216-230. WALTER, § 299. MADVIG, II, 96-98.

[72] Le droit de fonder des colonies appartient à l’empereur. Cf. VELL. PAT., I, 14. ZUMPT, De col. Rom. mil., dans les Comm. epigr., I, 444. MOMMSEN, II, 715-716.

[73] Mon. Anc., c. 16 et 28. SUET., Aug., 46. HYGIN., de lim. const., p. 177 L. Lib. colon., dans les Grom., p. 210-224, 230-237 L. Cf. ZUMPT, l. l., 343-361, 381-384, 390-395, 400-403,408-409, 427, 429. MARQUARDT, IV, 118-126. MADVIG, II, 36-39. L. HOLLAENDER, De militum colonaiis ab Augusto in Italia deductis, dans les Dissert. philol. Halenses, T. IV, 1880. BELOCH, La conféd. ital., 10-13. Dans ces colonies, l’assignation des lots se faisait par des commissaires impériaux choisis parmi les vétérans. Cf. HYGIN., de Cond. agr., p. 121 L. MOMMSEN, II, 956, ne 3. — Elles se dépeuplaient parfois rapidement ; en effet neque conjugiis suscipiendis neque alendis liberis sueti orbas sine posteris domos relinquebant. TAC., Ann., XIV, 27. Alors, pour prévenir leur extinction, il fallait ou bien y envoyer un supplément de nouveaux colons ou même y établir de nouvelles colonies. WALTER, § 270, n° 100-103. — Une des dernières colonies fut Vérone en Italie, rebâtie par l’empereur Gallien en 265 après J.-C. ORELLI, n° 1014. Depuis Constantin il n’est plus question de colonies.

[74] MOMMSEN, II, 854, ne 2-3.

[75] Cf. GELL., XVI, 13 § 4. ZUMPT, l. l., 457-459. DE CEULENEER, Septime Sévère, 248.

[76] PLIN., III, 6 (5). — E. DESJARDINS, Les onze régions de l’Italie sous Auguste, dans la Revue historique, I, p. 184. Paris, 1876. J. BELOCH, La confédér. italique sous l’hégém. de Rome, 1-27.

[77] Cf. PLIN., VII, 50 (49). PHLEG., fr. 29, Mull. ORELLI, n° 2273. HUSCHKE, Du recens. et du système des contrib. sous l’Emp. rom., p. 63.

[78] MARQUARDT, l. l., 219-220.

[79] SUET., Aug., 32, Tib., 37.

[80] HIRSCHFELD, Rech., I, 122-127. MARQUARDT, V, 485. E. FERRERO, L’organisation des flottes rom. (en ital.), Turin, 1878, p. 23, 64-158. A. HÉRON DE VILLEFOSSE, La flotte rom. depuis Auguste, au mot classis, dans le Dict. des ant. gr. et rom. de D. et S.

[81] SUET., Aug., 49. Cf. TAC., Ann., IV, 5. DION. CASS., LV, 24. VEGET., IV, 31.

[82] Voyez la liste de ces préfets chez HIRSCHFELD, 124, ne 1, MARQUARDT, V, 495, ne 3, FERRERO, 32, 71-76, 133-136.

[83] HIRSCHFELD, 125, ne 1. MARQUARDT, V, 495, ne 4. FERRERO, 33, 76, 136-137.

[84] MOMMSEN, dans le Hermes, XVI (1881), 463-477.

[85] DIO CASS., LV, 24. — HENZEN, La seconde légion Parthique et sa station au mont Albain (en ital.), dans les Ann. del Inst., 1867, p. 73, suiv. DE CEULENEER, Septime-Sévère, 264.

[86] C. I., VI, n° 1377, 3830, VIII, n° 7036. Cf. TAC., Agr., 7. — CUQ, Etud. d’Epigr. jur., 23-29.

[87] DIO CASS., LIV, 8. SUET., Aug., 37.

[88] HIRSCHFELD, I, 109-114. WALTER, § 357. BORGHESI, IV, 129-136. MISPOULET, I, 291. MADVIG, II, 7397740.

[89] DIO CASS., LIV, 8. Fragm. Vat., § 136.

[90] MOMMSEN, II, 1029, ne 3.

[91] DIO CASS., LIV, 8. ORELLI-HENZEN, Index, p. 106. — MOMMSEN, II, 1030, ne 1. BORGHESI, IV, 132.

[92] ORELLI-HENZEN, n° 208, 2520, 3140, 6470. C. I., III, n° 1456, VI, n° 1610. — HIRSCHFELD, 112, ne 4.

[93] TAC., Ann., III, 31. DIO CASS., LIX, 15, LX, 17. Cf. C. I., VI, n° 8468-69.

[94] Dig., XLIII, 23, 2. PAULL., V, 6 § 2.

[95] MOMMSEN, II, 1034, ne 2. — MARQUARDT, IV, 162-164, et Les Logistes de l’Empire rom. (en all.), dans le Zeitscr. f.. Alterthumsw., 1843, n° 118, 119. HENZEN, Des curatores des cités antiques (en ital.), dans les Ann. del Inst., 1851, 5-35. RENIER, Mélanges d’Epigr., 41-46. HOUDOY, Droit mun., I, 407-411. — Que ces curatores sont avant tout des fonctionnaires des finances et ne sont nullement identiques aux quinquennales municipaux, c’est ce qui a été démontré par ZUMPT, De quinquenn., dans les Comm. epigr., I, p. 146-151. Cf. Comm. epigr., II, 59-60.

[96] HENZEN, l. l., p. 14, suiv.

[97] ORELLI-HENZEN, n° 3263, 3787, 4006-7, 4011. Cf. Dig., L, 10, 3 § 1. Cod. Just., VII, 46, 2.

[98] ORELLI-HENZEN, n° 2172, 2603, 3898-99, 3902. C. I., III, ne 6154, V, ne 4368, VIII, ne 7030. CAPIT., Marc. Aur., 11.

[99] Cod. Just., I, 54, 3.

[100] MOMMSEN, II, 954, ne 4, et dans le Hermes, II, 112-114.

[101] SPART., Hadr., 22. CAPIT., Ant. Pius, 2-4, Marc. Aur., 11. D’après MARQUARDT, ils auraient eu aussi une juridiction criminelle ; ce qui est combattu par MOMMSEN.

[102] Dig., XL, 5,41 § 5. Fragm. Vat., § 205, 232, 241. FRONTO, ad am., II, 7.

[103] Fragm. Vatic., § 205, 232, 241. — MOMMSEN, II, 1039, ne 5. MARQUARDT, IV, 225, ne 6.

[104] SPART., Hadr., 22. CAPIT., Ant. Pius, 2. — Sur ces fonctionnaires consulaires et sur les juridici, voyez DIRKSEN, Les scriptores historiæ Augustæ (en all.), p. 78-105, Leipzig, 1842. MOMMSEN, dans les Bullet. de l’Ac. de Saxe, 1852, p. 269, et Inst. grom., II, 192. ROULEZ, Explic. d’une inscription lat. inédite, dans les Bull. de l’Ac. de Belgique, T. XVIII, 2e partie, p. 519-523, Bruxelles, 1852. BORGHESI, V, 3837422. BETHMANN-HOLLWEG, Proc. civ., II, § 66. ZUMPT, Comm. epigr., II, p. 40-55. KUHN, Org. civ. et mun., II, 217-218.

[105] Cf. APP., B. c., I, 38.

[106] BORGHESI, V, 392.

[107] Cf. ORELLI-HENZEN, n° 1178, 3044, 3143, 3174, 3177, 6482, etc. C. I., III, n° 6154, V, n° 1874, 2112, 4332, etc.

[108] CAPITOL., Marc. Aur., 11. C. I., V, n° 1874, VIII, n° 7030. DIO CASS., LXXVIII, 22.

[109] MOMMSEN, II, 1039, ne 3-4.

[110] MOMMSEN, De titulis C. Octavii Sabini, dans l’Eph. ep., I, 138 suiv.

[111] Voyez chez MOMMSEN, l. l., le titre de Sabinus : electus ad corrigendum statum Italiæ ; celui de Bassus : έπανορθώτης πάσης Ίταλίας.

[112] POINSIGNON, Sur l’origine et le nombre des provinces rom., créées depuis Auguste jusqu’à Dioclétien, Paris, 1846. KUHN, Organis. civ. et, mun. de l’Emp. rom., II, 144-508. W. P. ARNOLD, Le système rom. de l’admin. prov. jusqu’à Constantin le Grand (en angl.), Londres, 1879. E. MARX, Essai sur les pouvoirs du gouv. de prov. sous la Rép. rom. et jusqu’à Dioclétien, Paris, 1880.

[113] MOMMSEN, II, 232-260. MARQUARDT, IV, 543-558. WALTER, § 308-312. BETHMANN-HOLLWEG, La proc. civ., § 67. MADVIG, II, 104-119. WADDINGTON, Fastes des prov. asiatiques de l’Emp. rom. depuis leur origine jusqu’au règne de Dioclétien, Paris, 1872. J. KLEIN, Les fonctionnaires prov. de l’État rom. jusqu’à Dioclétien, 1er fasc., Bonn, 1878. Sur la Gallia Belgica, voyer ROULEZ, Mémoire sur les magistrats rom. de la Belgique, dans les Mém. de l’Ac. de Belgique, T. XVII (1844), et Les légats propréteurs et les procurateurs des provinces de Belgique et de la Germanie inférieure, ibid., T. XLI, 2e partie (1876).

[114] Sources : DIO CASS., LIII, 12-15. STRAB., XVII, 3 § 25, p. 840, Cas. SUET., Aug., 47. Cf. GAJ., I, 6.

[115] DIO CASS., LIII, 12.

[116] DIO CASS., LXIX, 14. La Bithynie avait été déjà transitoirement province impériale sous Trajan. MOMMSEN, dans le Hermes, III, 97, ne 1.

[117] DIO CASS., LIV, 4. STRAB., l. l.

[118] DIO CASS., LIV, 34. — Il y a aussi des exemples de permutation transitoire d’une province sénatoriale en impériale. Cf. TAC., Ann., I, 76. SUET., Claud.. 25. DIO CASS., LX, 24. CAPITOL., M. Aur., 22. Dig., L, 17, 123.

[119] DIO CASS., LIII, 12.

[120] DIO CASS., LIII. 12.  — DE CEULENEER, Septime Sévère, 244-247.

[121] DIO CASS., LIII, 13. SUET., Aug., 47. Dig., I, 16. LAMPR., Al. Sev., 45.

[122] CAPIT., Marc. Aur., 22. LAMPR., Al. Sev., 23.

[123] STRAB., XVII, 3, 25. DIO CASS., LIII, 14. TAC., Agr., 42. — BORGHESI, V, 449.

[124] DIO CASS., LIII, 13. ORELLI, n° 3659.

[125] DIO CASS., LIII, 13. SUET., Aug., 47. STRAB., XVII, 3 § 25. TAC., Ann., III, 32, 58, avec le comment. de GRONOV. et de NIPP. ORELLI, n° 2761.

[126] DIO CASS., LIII, 14.

[127] Que le préteur ait géré le consulat depuis, cela ne lui enlève pas son droit à un gouvernement prétorien. BORGHESI, IV, 145. RENIER, Mélanges d’épigr., p. 125.

[128] DIO CASS., LIII, 13. FRONTO, ad Anton. Pius, ep. 8 (NAB., 169).

[129] TAC., Ann., III, 32. SUET., Galb., 7. ORELLI-HENZEN, n° 6450. MOMMSEN, II, 890, ne 1.

[130] SPART., Sept. Sev., 4. DIO CASS., LXXVIII, 2.

[131] LAMPR., Al. Sev., 24. CAPITOL., Gord., 2, 5. VOP., Aurelian., 40, Prob., 13.

[132] DIO CASS., LIII, 14.

[133] DIO CASS., LIII, 14.

[134] DIO CASS., LIII, 14. Cf. SUET., Aug., 36.

[135] WADDINGTON, Fast. asiat., p. 12.

[136] DIO CASS., LIII, 13. SUET., Aug., 47. TAC., Ann., III, 58. Cf. SPART., Pescenn., 7. — Généralement cette année commence vers le 1er juillet. MOMMSEN, II, 245.

[137] DIO CASS., LV, 28, LX, 25. Cf. SUET., Aug., 23. — MARQUARDT, IV, 544, ne 6.

[138] GAJ., I, 6. DIO CASS., LIII, 14, cf. 28, LVII, 16. — BORGHESI, I, 483, suiv.

[139] ORELLI-HENZEN, n° 5368. Inscr. gr. d’Ephèse (dans le Hermes, IV, 190, 192), etc.

[140] DIO CASS., LIII, 14. Dig., I, 16. Cf. DION. CASS., LV, 27, LVII, 14, etc.

[141] ORELLI-HENZEN, Index.

[142] DIO CASS., LIII, 14.

[143] DIO CASS., LIII, 14. MOMMSEN, II, 237, ne 3.

[144] DIO CASS., LIII, 13.

[145] DIO CASS., LIII, 13. — MOMMSEN, II, 252, ne 4-5.

[146] TAC., Ann., II, 52, III, 9, IV, 5, 23, Hist., II, 97, IV, 48. — HENZEN, dans les Ann. del Inst., 1860, p. 52-71.

[147] TAC., Hist., IV, 48. DIO CASS., LIX, 20. — BORGHESI, V, 217.

[148] MOMMSEN, ad C. I., VIII, p. XV-XVI.

[149] DIO CASS., LIII, 13. Dig., I, 16. De là TACITE (Ann., I, 80) désigne ces provinces par le nom de jurisdictiones.

[150] Dig., I, 16, 4 § 6, 5-6 ; 12-13 ; 21, 4. — MOMMSEN, I, 223, ne 4.

[151] MOMMSEN, dans les Berichte der Sächs. Gesellsch., 1852, 219.

[152] C. I., V, n° 875. RUINART, Acta Mart., pp. 95 et 231.

[153] DIO CASS., LIII, 13 ; cf. LII ; 23. TAC., Hist., IV, 48. APP., Hisp., 102.

[154] ORELLI-HENZEN, Index. Le titre de proprætores ou prætores, dont les auteurs se servent parfois, n’est pas officiel. MARQUARDT, IV, 549, ne 6.

[155] DIO CASS., LIII, 14.

[156] DIO CASS., LIII, 15.

[157] CAPIT., Marc. Aur., 22. Cf. LAMPR., Al. Sev., 23.

[158] STRAB., XVII, 3 § 25. TAC., Hist., I, 56. SUET., Tib., 41, etc. Cf. ORELLI, n° 1172, 3666-67, etc.

[159] STRAB., l. l. SPART., Hadr., 3. TAC., Agr., 7, etc. Exceptionnellement cette fonction est déléguée à des sénateurs d’un ordre inférieur. SUET., Oth., 3.

[160] DIO CASS., LIII, 13. — MOMMSEN, I, 369, ne 4. MARQUARDT, IV, 550, ne 5.

[161] C. I., VIII, n° 7044. — MOMMSEN, I, 372, ne 2, et dans l’Éph., epigr., I, 128-129.

[162] Aussi porte-t-il le gladius. DIO CASS., LIII, 13.

[163] Par exemple, en Bretagne, C. I., III, ne 2864, ORELLI-HENZEN, n° 6488, etc., dans l’Espagne Tarragonaise (STRAB., III, 4, 20. C. I., II, n° 3738, etc.).

[164] BORGHESI, II, 404, V, 70, 362, VIII, 428. ZUMPT, Comm. epigr., II, 40, et Stud. rom., 146, suiv.

[165] STRAB., III, 4 § 19-20, p. 166 Cas. Cf. DION. CASS., LII, 22. — MARQUARDT, IV, 550, ne 6. ZUMPT, Stud. rom., 110-113.

[166] BORGHESI, IV, 138, V, 93, 474.

[167] C. I., III, n° 251. ORELLI-HENZEN, n° 3570, 3664, 5530, 6932-33. Dig., XLIX, 1, 23.

[168] MOMMSEN, II, 740, ne 2, 826, 912.

[169] STRAB., XVII, 3 § 25. DIO CASS., LX, 9.

[170] Dig., I, 17. DIO CASS., LI, 17, LIII, 13. TAC., Hist., I, 11. Cf. Ann., II, 59.

[171] TAC., Hist., I, 11.

[172] MARQUARDT, IV, 411.

[173] Voyez MOMMSEN, dans le C. I., III, p. 438.

[174] MARQUARDT, IV, 289, ne 1.

[175] MARQUARDT, IV, 281.

[176] SENEC., Epist., 31 § 9. — MARQUARDT, IV, 281. MOMMSEN dans l’Eph. epigr., IV, 516-520.

[177] MARQUARDT, IV, 280. Dans le principe, le gouverneur des Alp. mar. s’appelait præfectus. C. I., V, n° 1838. Cf. STRAB., IV, 6 § 4.

[178] MARQUARDT, IV, 313-314. A. DUMONT, Inscr. de la Thrace, p. 186-187, dans les Archives des missions scient. et litt., 3e série, T. III, Paris, 1876.

[179] MARQUARDT, IV, 483-484.

[180] Sur l’administration de l’Egypte, voyez MARQUARDT, IV, 438-457. KUHN, Org. civ. et mun., II, 80-92, 454-508. BOECKH, C. I. gr., III, 281-326.

[181] STRAB., XVII, 1 § 12, p. 797 Cas., SPART., Sev., 17. Dig., I, 20, 2. ORELLI, n° 6924-25. FABRETTI, 198, 482. — MARQUARDT, V, 299-300.

[182] MARQUARDT, IV, 442.

[183] WILMANNS, dans l’Eph. ep., I, 90-91.

[184] ORELLI-HENZEN, n° 74, 3601, 5190. — Procurator pro legato, ibid., n° 488. C. I., VIII, n° 9990.

[185] ORELLI, ne 3664, 3888, etc.

[186] BORGHESI, V, 405.

[187] Ainsi le procurator de Judée était subordonné au légat de Syrie (JOSEPH., Ant. Jud., XVIII, 4, 2, Bell. Jud., II, 14, 3, cf. ZUMPT, Stud. rom., 105 suiv.) ; le procurator de Thrace, au légat de Mésie (MARQUARDT, IV, 314, ne 3).

[188] LAMPRID., Al. Sev., 24. — BORGHESI, III, 277, V, 397, 405.

[189] TREB. POLL., Claud., 15. VOPISC., Aurel., 13. — BORGHESI, II, 11.

[190] Dig., I, 18, 1. Cf. SUET., Aug., 23, Tib., 41, Claud., 17. LAMPR., Al. Sev., 45, etc.

[191] DIO CASS., LIII, 15. Dig., I, 16, 6 § 3, XLVII, 11, 6 pr. PLIN. et TRAJ., Epist., 56. — RUDORFF, H. d. dr. r., I, § 56. MOMMSEN, II, 870, ne 5-6.

[192] Voyez la correspondance échangée entre PLINE et TRAJAN, dans les œuvres de PLINE LE JEUNE, éd. KEIL. Cf. AEL. ARIST., in Rom. or., éd. Jebb. T. I, p. 206-207.

[193] DIO CASS., LIII, 15 § 6, cf. LX, 25.

[194] C. I., II, n° 1970. BOISSIEU, Inscr. de Lyon, p. 246. — RENIER, Mélanges d’Epigr., p. 73-96. MOMMSEN, II, 820, ne 1-2. CUQ, Etud. d’Epigr. jur., 18-23.

[195] ORELLI-HENZEN, n° 6453.

[196] DIO CASS., LIII, 17 § 7.

[197] Dig., I, 16, 8 ; 18, 4. Cf. DION. CASS., LIII, 14.

[198] DIO CASS., LII, 27, cf. LVI, 40. HERODIAN., II, 11.

[199] TAC., Ann., IV, 5. — Sous Vespasien il y en avait 30 (BORGHESI, IV, 240) ; depuis Septime Sévère, 33 (DIO CASS., LV, 23-24).

[200] MARQUARDT, V, 430-445. MADVIG, II, 546-579. GROTEFEND, Aperçu de l’hist. des légions rom. de César à Gallien (en all.), dans le Zeitschr. f. Altherthumsw, 1840, p. 641-668, et Hist. des lég. sous l’Empire (en all.), dans PAULY’S Realencycl. CH. ROBERT, Les armées rom. et leur emplacement pendant l’Empire, dans ses Mélanges d’archéol. et d’hist., Paris, 1875, p. 37-56. W. STILLES, Historia legionum auxiliorumque inde ab excessu divi Aug. usque ad Vespas. tempora. KIEL, 1877. E. HUEBNER, L’armée rom. en Bretagne (en all.), dans le Hermes, XVI (1881), 513-584. HIRSCHFELD, L’admin. des frontières du Rhin dans les trois premiers siècles de l’Empire, dans les Comm. philol. in honor. MOMMSENI. W. PFITZNER, Hist. des lég. de l’Emp. rom. depuis Auguste jusqu’à Adrien (en all.), Leipzig, 1881. MOMMSEN, De re militari prov. Africanarum, dans le C. I., VIII, p. XIX-XXIII.

[201] Cf. TAC., Hist., I, 59. SUET., Tib., 16, etc.

[202] RENIER, Mémoire sur les officiers qui assistaient au conseil de guerre tenu par Titus, dans les Mém. de l’Instit., Paris, XXVI (1867), p. 302 suiv. MOMMSEN, dans l’Archæol. Zeit., XXVII, (1869), p. 123 suiv. WILMANNS, De præfecto castrorum et præfecto legionis, dans l’Eph. ep., I, 81-105.

[203] SUET., Dom., 7. — WILMANNS, l. l., 91-93. Plusieurs de ces camps sont devenus des centres d’agglomérations d’habitants (canaba), auxquels on accorda dans la suite une organisation communale. MOMMSEN, Les villes des camps rom. (en all.), dans le Hermes, VII, 299-326. J. P. JOERGENSEN, De municipiis et coloniis ætate imp. Rom. ex canubis legionum ortis, Berlin, 1871. MARQUARDT, IV, 20.

[204] C. I., VI, n° 1636. WILMANNS, l. l., 95, suiv., 103. DE CEULENEER, Sept. Sév., 261-262.

[205] VEGET., II, 9. WILMANNS, l. l., p. 102.

[206] MARQUARDT, V, 486-498. E. FERRERO, L’organ. des flottes rom. (en ital.), Turin, 1878. HÉRON DE VILLEFOSSE, La flotte rom. depuis Auguste, au mot classis, dans le Dict. des ant. gr. et rom. de D. et S.

[207] ORELLI-HENZEN, n° 8041 3601, 6864, 6867, 6924, 6928. FERRERO, l. l., n° 494, 496, 499, 500, 516-517,-521-23, etc.

[208] MARQUARDT, V, 495. HIRSCHFELD, I, 126-127.

[209] Excepté l’Afrique au premier siècle.

[210] TAC., Hist., I, 11, II, 81, 83, III, 5. JOSEPH., B. jud., II, 16 § 4. — MARQUARDT, V, 516-521. J. JUNG, La situation mil.. des prov. dites inermes (en all.), dans le Zeitschr. f. d. œsterr. Gymnas., XXV (1874), 668-696, 818.

[211] MARQUARDT, V, 517-518.

[212] MARQUARDT, V, 520, ne 1-7.

[213] Voyez le ch. IV. CAGNAT, De municipalibus et provincialibus militiis in imperio rom., Paris, 1880.

[214] TAC., Ann., XII, 49, Hist., I, 68, II, 12, III, 5.

[215] MARQUARDT, IV, 562-563.

[216] SPART., Hadr., 12. Cf. C. I., III, n° 3383. ARISTID., I, p. 355. suiv. Dind.

[217] DIO CASS., LXXI, 15, 16, LXXII, 3.

[218] LAMPR., Al. Sev., 58. VOP., Prob., 16. — RUDORFF, Instit. grom., II, 371.

[219] WALTER, § 315-318. MADVIG, 98-104.

[220] Mon. Anc., c. 16, 28. TAC., Ann., I, 17. HYGIN., de lim. const., p. 177 L. Cf. ZUMPT, De col. Rom. milit., dans les Comm. epigr., I, 361-381, 384-390 ; 395-400, 403-407, 409-426, 428-337. MARQUARDT, IV, 121. — La plupart de ces colonies avaient pour but d’établir les vétérans. Quelques-unes cependant avaient un but social. (ZUMPT, l. l., 375-377, 380). Ainsi, parmi celles qu’Auguste fonda en province, plusieurs servirent à établir les habitants italiques dont il avait assigné les territoires à des vétérans. DIO CASS., XLI, 4. — La colonie la plus récente en province est Nicomédie en Bithynie, élevée au rang de colonie probablement par Dioclétien. ZUMPT, l. l., p. 437-438.

[221] PLINE (III, 3 § 25, 21 § 139) a mentionné le premier le jus italicum. Voyez aussi Dig., L, 15, 1, 6-8.

[222] MARQUARDT, IV, 90-92. WALTER, § 319-320. TROISFONTAINES, 313-319. SAVIGNY, Du jus italicum, dans ses Verm. Schrift., I, 29-80. ZUMPT, dans les Comm. epigr., I, 477-491, et les Studia rom., 337-338. RUDORFF, Instit. grom., II, p. 310, 318, 373-378. REVILLOUT, Sur le jus italicum, dans la Revue hist. de droit franç. et étrang., I. 241-271, Paris, 1854. HOUDOY, Droit mun.. I, 340-350. E. BEAUDOUIN, Etude sur le jus italicum, dans la Nouv. revue hist. de dr. franç. et étrang., mars-avril, Paris, 1881. — SAVIGNY a eu le mérite de réfuter complètement l’opinion de SIGONIUS, qui avait cours jusque là, à savoir que le jus italicum aurait été une condition politique intermédiaire entre celle des latini et des peregrini. Depuis lors différentes hypothèses nouvelles ont été émises sur la nature du jus italicum : les uns (ZUMPT) lui attribuaient un caractère exclusivement politique, d’autres, un caractère politique et surtout juridique (SAVIGNY). Mais, comme, depuis la découverte des leges Salpensana et Malacitana, il n’y a plus aucun doute possible sur l’identité de l’organisation politique des municipes italiques et des municipes extra-italiques, il en résulte que le droit italique a consisté exclusivement dans la transformation du sol provincial en sol italique, avec les conséquences qui en découlaient, mancipatio, in jure cessio, usucapio, immunité, etc. (Cf. GAJ., II, 27, 31, 63. FRONTIN., de controv., p. 36. DIO CASS., XLVIII, 12. Cod. Just., VII, 40). RUDORFF, H. d. dr. r., I, § 12.

[223] C’est l’opinion de ZUMPT. Il est d’avis qu’Auguste, en transportant en province les habitants des territoires italiques qu’il avait assignés à ses vétérans, fut le créateur du jus italicum pour ne pas diminuer les droits des Italiques expulsés. WALTER en rapporte l’origine à César.

[224] C. I., II, n° 1663. PLIN., III, 3 (1), 4 (3). Dig., L, 15, 8 § 7, etc.

[225] PHILOSTR., Vit., soph., I, 19. — MOMMSEN, II, 1036-1038. BORGHESI, V, 409, suiv. DITTENBERGER, dans l’Eph. ép., I, 246, suiv.

[226] PHILOSTR., Vit. Soph., I, 19.

[227] PLIN., Epist., VIII, 24 § 2. PHILOSTR., l. l., II, 1 § 3. ORELLI-HENZEN, n° 6483-84, 6506. C. I. gr., n° 4033.34.

[228] ORELLI-HENZEN, n° 6484, 6506. C. I. gr., n°, 4033-4034.

[229] ORELLI-HENZEN, n° 6483.

[230] Cf. C. I. gr., n° 4033-34.

[231] C. I., III, n° 6103. Cf. Dig., I, 18, 20.

[232] MOMMSEN, II, 1038, ne 2.

[233] SPANHEM, Orb. rom., II, 16.

[234] Voyez la Période suivante, Livre II, Section I, Ch. II.

[235] E. DESJARDINS, Pays gaulois et patrie romaine, dans le Bull. de l’Ac. des. I. et B. L., 1876, p. 326-348. G. BOISSIER, Les provinces orient. de l’Empire rom., dans la Revue des deux Mondes, 1er juillet 1874, p. 111-137. FUSTEL DE COULANGES, Hist. des instit. polit. de l’anc. France, Paris, 1875. T. I, 79-86, 97, suiv.

[236] WALTER, § 313. MARQUARDT, IV, 503-516, et De provinciarum Rom. conciliis et sacerdotibus, dans l’Eph. epigr., I, 200-214. C. MENN, Des assemblées prov. des rom. (en all.), Neuss, 1852. BOISSIER, La religion rom., I, 167-177. FUSTEL DE COULANGES, l. l., 86-96, 105-117. MADVIG, II, 130-134, 723-726. DESJARDINS, Le culte des Divi et celui de Rome et d’Auguste, dans la Revue de Philologie, III, 49-55. Paris, 1879. V. DURUY, Les assemblées prov. au siècle d’Auguste, dans le Compte rendu de l’Ac. des sc. mor. et pol., N. S., T., XV, p. 238-245. Paris, 1881.

[237] Voyez l’étude de MARQUARDT dans l’Ephem. epigr. Cependant DESJARDINS, l. l., 50, fait remarquer qu’il n’y a aucune preuve de l’existence d’un concilium en Sicile.

[238] Inscr. de Torigny, publiée par MOMMSEN, dans les Bull. de l’Ac. de Saxe, 1852, p. 235 suiv. WADDINGTON, Fast. des prov. asiat., ad n. 1175. Cf. n° 1221.

[239] Cf. MARQUARDT, IV, 507, ne 1.

[240] TAC., Ann., I, 78 ; XIV, 31. ORELLI-HENZEN, n° 2489, 5968, 6944.

[241] C. I. gr., n°3487.

[242] C. I., II, n° 160, 473, 2220, III, n° 773, 4108. ORELLI, n° 2214. Dans les provinces orientales il empruntait son nom à la province. Voyez G. PERROT, Sur quelques inscriptions inédites des côtes de la Mer Noire, dans la Revue archéologique, N. S., T. XXVIII (1874), p. 10 et 24, et aux articles Asiarcha et Bithyniarcha, dans le Dict. des ant. gr. et rom. de D. et S.

[243] Cf. TAC., Ann., I, 57. ORELLI-HENZEN, n° 5580. Les sacerdotes sortis de fonctions s’appellent sacerdotales et forment une classe très honorée dans les villes provinciales. Cf. MARQUARDT, l. l., 506, ne 3-7.

[244] TAC., l. l. C. I., II, n° 2344. PAULL., V, 303. — MARQUARDT, l. l., 504, ne 8. HUEBNER, ad C. I., II, p. 541.

[245] STRAB., IV, 3 §2, p. 192 Cas. DIO CHRYS., II, p. 70 R. L’arca est fréquemment mentionnée. BOISSIEU, Inscr. de Lyon, p. 278, 279.

[246] C. I. gr., n° 2741.

[247] ORELLI-HENZEN, n° 5580. BOISSIEU, l. l., p. 461, suiv. Cf. MARQUARDT, l. l., 505, ne 5.

[248] Dans le consilium des III provinciæ Galliarum, on mentionne des dignitaires chargés de veiller à la perception des contributions : inquisitor, judex arcæ Galliarum, allector. Voyez L. RENIER, dans l’éd. de SPON de 1857, p. 144. CUQ, Etudes d’Epigr. jur., 14.

[249] C. I., II, n° 2221, 2344, III, n° 167. ORELLI-HENZEN, n° 5968, 6944, 6950, etc.

[250] TAC., Ann., XV, 20, suiv. DIO CASS., LVI, 25. LAMPR., Al. Sev., 22.

[251] PLIN., Epist., III, 4 § 2. Inscr. de Thorigny.

[252] PHILOSTR., vit. soph., I, 21, 6. C. I., II, n° 4055, 4201, 4208. Les empereurs répondent directement au consilium. Dig., V, 1, 37, XLVII, 14, 1, XLIX, 1, 1, etc.

[253] MARQUARDT, IV, 64-69, 131-208. WALTER, § 264, 300-307, 317. MADVIG, II, 7-21, 120-130. A. W. ZUMPT, De quinquennalibus municipiorum et coloniarum, dans les Comm. epigr., I, 73-158, et De quattuorviris munic., ibid., p. 161-192. QUINION, De municipe rom., Paris, 1859. BÉCHARD, Dr. municipal dans l’Antiquité, Paris, 1860. G. DUBOIS, Essai sur les municipes dans le dr. rom., Paris, 1862. E. KUHN, L’organ. civ. et mun. de l’Empire rom., jusqu’à l’époque de Justinien (en all.), Leipzig, 1864, 2 vol. R. J. A. HOUDOY, Le dr. mun., Paris, 1876. FUSTEL DE COULANGES, Hist. des instit. pol. de l’anc. France, I, 123-147. DURUY, Du régime mun. dans l’Emp. rom. aux premiers siècles de notre ère, dans la Revue historique, I, Paris, 1876 : — Les sources principales sur ce sujet sont :

1° la lex Rubria sur la juridiction municipale dans la Gaule Cisalp. (C. I., I, p. 115-117), portée vers 49 avant J.-C. (MOMMSEN, ad C. I., I, p. 118).

2° Un nouveau fragment de loi trouvé en 1880 à Ateste (Este) dans la Gaule transpadane. D’après I. ALIBRANDI (Sur un fragm. de loi rom. sur la juridiction munic., en ital., Rome, 1881), ce fragment appartient à une loi portée par le consul César en 59 pour régler la juridiction munic. en Italie, tandis que d’après MOMMSEN (Un second fragm. de la loi Rubria (en all.), dans le Hermes, XVI (1881), 24-41), c’est un fragment de la lex Rubria de 49, citée au n° 1. — Voyez aussi A. ESMEIN, Un fragm. de loi mun. rom., dans le Journ. des Sav., 1881, p. 117-130.

3° La lex Julia municipalis, ll. 83-163 (C. I., I, p. 120-123), donnée en 45 avant J.-C. par César, et introduisant une organisation uniforme dans tous les municipia civium Romanorum. Voyez MOMMSEN, l. l., p. 123-124. Cette loi a été commentée principalement par SAVIGNY, Le décret du peuple rom. de la table d’Héraclée (en all.), dans le Zeitschr. f. gesch. Rechtsw., t. IX, p. 300-378 (1838), et réédité avec des additions dans les Verm. Schrift, III, p. 279-412.

4° La lex Coloniæ Juliæ Genitivæ Urbanorum ou Ursonis, ou les fragments de la loi municipale donnée à la colonia Julia Genitiva (actuellement Ossuna) en Espagne par le dictateur César en 44 avant J.-C. Une partie de ces fragments fut découverte en 1870-1871, et publiée par R. DE BERLANGA, Les bronzes d’Ossuna (en esp.), Malaga, 1873. De nouveaux fragments furent rendus publics en 1875. Ces documents furent réédités avec commentaire par AEM. HUEBNER et TH. MOMMSEN dans l’Eph. epigr., II (1875), 105-151, 221-232, III (1877), 87-112, et par CH. GIRAUD, dans le Journ. des Sav., 1874, 330-365 ; 1875, 244-265, 269-284, 333-349, 397 419, 567-596 ; 1876, 705-711, 755-770 ; 1877, 52-64, 119-129, 133-144.

5° Les leges Salpensana et Malacitana ou les fragments des lois municipales données aux municipes de Salpensa et de Malaca en Espagne par Domitien entre 82 et 84 après J.-C. Ces documents, furent découverts en 1851, et publiés pour la première fois par R. DE BERLANGA, Etudes sur les deux tables de bronze découvertes à Malaga (en espagn.), Malaga, 1853 (2e éd., ibid., 1864). Ils ont été réédités ensuite plusieurs fois, et en dernier lieu par AEM. HUEBNER dans le second vol. du C. I., p. 253-258. Les doutes émis sur l’authenticité de ces documents par F. LABOULAYE, Les tables de bronze de Malaga et de Salpensa, Paris, 1856 (Extrait de la Revue historique du droit français et étranger), n’ont guère été admis. Voyez HUEBNER, l. l., p. 259. Parmi les ouvrages consacrés à l’interprétation de ces lois, nous citerons TH. MOMMSEN, Les dr. mun. des communes lat. de Salp. et de Mal. (en all.), dans les Mém. de l’Ac. de Saxe, t. III, p. 363-488. Leipzig, 1855. DIRKSEN, De l’organ, mun. de Salp. (en all.), dans ses Hinterl. Schrift., publiés par SANIO, II, 366-396. GIRAUD, Les tables de bronze de Salp. et de Mal., Paris, 1856 ; La lex Mal., ibid., 1868. A. W. ZUMPT, De legibus mun. hisp., dans ses Studia rom., 268-322. VAN LIER, De inscriptionibus Salp. et Mal., Utrecht, 1865. P. J. SWINDEREN, Disquisitio de ære Mal. et Salp., Groningen, 1867.

[254] Ce qui le prouve à l’évidence, c’est l’organisation municipale donnée au municipium Flavium Malacitanum et au municipium Flavium Salpensanum, qui, tous deux, jouissaient du jus Latii. Il est vrai que ZUMPT (l. l., p. 272-297) et d’après lui WALTER (§ 317, ne 120) et HOUDOY (I, 77-78) prétendent que ces deux communes n’étaient pas latines, mais des municipia civ. Rom., comprenant un mélange de citoyens romains et de latins. Cette hypothèse a été réfutée par RUDORFF, De majore æ minore Latio ad GAJUM, I, 95-96, p. 19 suiv., Berlin, 1860, et HUEBNER, dans le C. I., II, 261-262. Il semble d’ailleurs résulter d’un texte de la lex agraria (l. 31) de 111 avant J.-C. qu’alors déjà le nom de municipium était appliqué à des villes de droit latin. Cf. MOMMSEN, ad leg agr., I, 31, dans le C. I., I, p. 94. C’est à ces municipia que se rapporte, ce semble, le terme de municipium fundanum, dont se sert la lex Jul. mun., l. 159-163. MOMMSEN, Les dr. mun. de Salp., 409, ne 45. Au reste, abstraction faite des leges Mal. et Salp., il résulte de l’organisation d’autres oppida latina que, du temps de l’Empire, elle ne différait guère de celle des communes de droit romain. Cf. WALTER, § 245, ne 143-144, § 270, ne 91-92, § 317, ne 117-118, § 318, ne 122.

[255] MARQUARDT, IV, 132, ne 2-3.

[256] Dig., L, 1, 25 ; 3, 1 pr., 4, 11 § 1. ORELLI-HENZEN, n° 3676-79, 6937. Sur la lex Julia voyez plus haut. L’âge de la lex Petronia mun. n’est pas connu. Cf. ZUMPT, dans ses Comm. epigr., I, 60. MOMMSEN, Inscr. Neap., Index, n. XXVI, v. præfectus. MARQUARDT, l. l., 170, ne 1.

[257] Dig., L, 4, 1 § 2 ; 6, 5 § 1. Lex Jul. mun., l. 159. PLUTARCH., Sull., 37. FRONTIN., p. 18, 49. HYGIN., p. 118, 164. FRONTO, ad am., II, 11. Ces lois municipales, sous l’Empire, sont des leges datæ de l’empereur. MOMMSEN, II, 854, ne 7. Telles sont les leges Salp. et Mal. MOMMSEN, Les dr. mun. de Salp., etc., p. 392, ne 10.

[258] PAULL., IV, 6 § 2.

[259] C. I., I, n° 1400, 1418, II, Index, p. 772, v. cives, coloni et municipes. ORELLI, n° 3705, 3707. — KUHN, Org. civ. et mun., I, 1-7, 14-29. HOUDOY, Dr. mun., I, 153-166.

[260] En effet l’exercice d’une magistrature municipale dans une cité latine, parfois le décurionat, octroient la civitas Romana.

[261] ULP., Dig., L, 1, 1 pr.

[262] Dig., L, 1, 1 § 2.

[263] L’affranchi suit l’origo du manumissor. Dig., L, 1, 7, 17 § 8, 22 § 2.

[264] Le municeps par adoptio conserve cependant ses droits et ses obligations dans sa cité d’origo. Etant émancipé par son père adoptif, il cesse même d’être civis dans le municipe d’adoption. Dig., L, 1, 15 § 3, 16, 17 § 4.

[265] C. I., II, n° 813, 2026, 3423-24. ORELLI, n° 3711.

[266] POMPON., Dig., L, 16, 239 § 2. L’auteur ajoute : Nec tantum hi, qui in oppido morantur, incolæ sunt, sed etiam qui alicujus oppidi finibus ita agrum habent, ut in eum se, quasi in aliquam sedem, se recipiant. Cf. Cod. Just., X, 37, 7. A distinguer des incolæ sont les étrangers qui sont simplement de passage dans un municipe, hospices, adventores. KUHN, 6-7.

[267] Dig., L, 1, 38. Cf. leg. Jul. Gen., c. 133. — HOUDOY, 164.

[268] Lex Mal., c. 53.

[269] ORELLI, n° 3709, 3725. AGG. URB., p. 84 L. Cf. C. I., II, n° 1055.

[270] Dig., L, 4, 1 § 1, 18 pr.

[271] Dig., L, 4, 1 § 2.

[272] Dig., L, 4, 18 pr. Certains de ces munera personalia seront mentionnés plus loin. — MARQUARDT, IV, 137-139.

[273] Dig., L, 1, 29, 4, 3. Lex Jul. Gen., c. 98, 103, etc. — KUHN, 11-14.

[274] ORELLI, n° 1167, 3062, 3701, 3703, 3801, 3939, 39761 4009, 4047, etc. — HOUDOY, 172-177.

[275] EGGER, Recherches nouvelles sur l’hist. des instit. mun. chez les Rom., 2e App. à l’ouvrage intitulé : Examen critique des historiens anciens de la vie et du règne d’Auguste, Paris, 1844, p. 357, suiv. A. W. ZUMPT, De Augustalibus et seviris Augustalibus, Berlin, 1846. MARQUARDT, Des Augustales (en all.), dans le Zeitschr. f. Alterthumsw., 1847, ne 63-65. EGGER, Nouvelles observations sur les Augustales, dans la Revue archéol., III, 635-648, 774-790, Paris, 1847. HENZEN, Des Augustales (en all.), dans le Zeitschr. f. Alterthumsw., 1848, n° 25-27 et 37-48. NAUDET, De la noblesse chez les Rom., dans les Mém. de l’Instit. (Ac. des I. et. B. L.), T. XXV. p. 66-74. Paris, 1866. BOISSIER, La religion rom., I, 186-188. HUMBERT, Augustales, dans le Dict. des ant. gr. et rom. de D. et S. J. SCHMIDT, De seviris Augustalibus, Halle, 1878. O. HIRSCHFELD, dans le Zeitschr. f. œsterr. gymn., XXIX, 289-296. MOMMSEN, dans l’Archæol. Zeit., XXXVI (1878), p. 74. DESJARDINS, dans la Revue de Philologie, III, 42. — Inscriptions : ORELLI-HENZEN, III, Index, 165-168. C. I., Indic., v. augustales, II, p. 760, III, p. 1183.

[276] Voyez sur les diverses opinions à ce sujet MARQUARDT, IV, 199 suiv.

[277] MARQUARDT, IV, 200, ne 1.

[278] ORELLI, n° 2489. C. I., V, n° 4482. MARQUARDT, IV, 199, ne 1.

[279] C. I., V, n° 3429, — MARQUARDT, IV, 200, n° 2.

[280] C. I., II, n° 13, 1108, 2100, etc.

[281] C. I., II, n° 2100. ORELLI, n° 2983. Inscr. neap., n° 4000. — SCHMIDT, l. l., p. 73-74.

[282] MARQUARDT, IV, 207.

[283] MARQUARDT, IV, 206.

[284] C. I., II, n° 1944, 2026, 2031. ORELLI-HENZEN, n° 7112. Dans la plupart des communes de l’Italie inférieure, il n’est question que d’Augustales, sans que l’on mentionne des seviri. Cette particularité n’est pas encore suffisamment élucidée. MARQUARDT, IV, 203-204. — Sur d’autres particularités qui se rencontrent dans certaines communes, Voyez MARQUARDT, 204.     

[285] ORELLI, n° 4046. — SCHMIDT, l. l., 29 suiv., 70, suiv.

[286] SCHMIDT, l. l., p. 112 suiv.

[287] ORELLI-HENZEN, n° 6111, 7102, 7103.

[288] C. I., V, n° 4203, 4428. ORELLI-HENZEN, n° 7103, 7109, 7116, 7335.

[289] ORELLI-HENZEN, n° 1167, 7101, 7116. SCHMIDT, l. l., 106 suiv.

[290] HOUDOY, Dr. mun., I, 177-202.

[291] Lex Jul. mun., l. 83-85, 98-99, 129-130. Lex Jul. Gen., c. 101. Lex Mal., c. 52-58. Cf. ORELLI, n° 3701 (de l’an 157 après J.-C.) 3847, 4020.

[292] Lex Jul. Gen., c. 67-68.    

[293] Voyez plus loin les formalités préparatoires à l’Élection des magistrats. L’élection des prêtres se fait avec les mêmes formalités. Lex Jul. Gen., c. 68.

[294] Ainsi une inscription d’Ostie mentionne un curator pecuniæ publicæ exigendæ et attribuendæ in comitiis factus. MOMMSEN, dans l’Eph. ep., III, 328.

[295] Lex Mal., c. 52.

[296] Lex Mal., c. 52, 55. La partie de la lex Mal., qui traitait du nombre des curies et de la répartition des municipes parmi les curiæ, n’est pas conservée. — MOMMSEN, Dr. mun. de Salp., 409-410. MARQUARDT, IV, 139-140.

[297] Lex Jul. Gen., c. 101. — MOMMSEN, dans l’Eph. ep., II, 125.

[298] Lex Mal., c. 53.

[299] Lex Mal., c. 53 (de suffragio ferendo). — Ces custodes ont le droit de voter dans la curia dont ils surveillent le vote. M. MOMMSEN, Dr. mun. de Salp., 424-426.

[300] Lex Mal., c. 56-57. MOMMSEN, l. l., 426-427. Cette loi prévoit d’une manière minutieuse le cas de parité de suffrages dans une curia : Qua in curia totidem suffragia duo pluresve habuerint, maritum quive maritorum numero erit cælibi liberos non habenti, qui maritorum numero non erit ; habentem liberos non habenti ; plures liberos habentem pauciores habenti præferto... Si.duo pluresve totidem suffragia habebunt et ejusdem conditionis erunt, nomina eorum in sortem coicito, et uti eujusque nomen sorti ductum exit, ita eum priorem alis renuntiato. Ibid., c. 56. Les mêmes dispositions s’appliquent si totidem curias duo pluresve habebunt. Ibid, c. 57. — MOMMSEN, l. l., 420-421.

[301] ORELLI, n° 3703, 3704, 3725, 3728, 3750, cf. n° 643.

[302] Lex Jul. mun., 1. 86-87, 96, 105-106, etc. Lex Salp., c. 24, 26. Lex Mal., 54, 61, etc. ORELLI-HENZEN, t. II, 16 § 4, III, 16 § 4. C. I., Indic., v. decurio, II, p. 773, III, p. 1182. — KUHN, Org. civ. et mun., I, 227-245. — HOUDOY, Dr. mun., I, 203-296.

[303] Lex Jul. mun., l. 83-88. Dig., L, 2, 2 pr.

[304] C’est ainsi que dans certains municipes, par ex. à Veii et à Perusia, le sénat s’appelle les Centumviri. ORELLI, n° 108, 3448, 3706, 3737-39, 4046. L’album Canusinum se compose de même de cent membres ordinaires. Cf. MARQUARDT, IV, 184, ne 1.

[305] Cod. Just., IX, 21. Cf. ORELLI, n° 3914. Exceptionnellement ils y sont admissibles. Lex Jul. Gen., c. 105. MOMMSEN, dans l’Eph. ep., II, 132-133. L’exclusion ne s’étend pas aux fils d’affranchis. ZUMPT, De quinq., p. 122.

[306] Lex Jul. mun., 1. 94-97. En général l’exercice d’un quæstus n’est pas un motif d’exclusion. Cf. Dig., L, 2, 12.

[307] Lex Jul. mun., l. 108-132. Dig., L, 2, 6 § 3, 12.

[308] Cf. leg. Jul. Gen., c. 91.

[309] Lex Jul. mun., l. l. Dig., L, 2, 5. PAULL., V, 15 § 5.

[310] Lex Jul. Gen., c. 105. — MOMMSEN, dans l’Eph. ep., II, 133-134.

[311] Lex Jul. Gen., c. 91. — MOMMSEN, dans l’Eph. ep., II, 134-136.

[312] Lex Jul. Gen., c. 124.

[313] Lex Jul. mun., l. 86. Cf. l. 130-132.

[314] En effet, les quinquennales ne sont élus que tous les cinq ans.

[315] Lex Jul. mun., l. 83-88.

[316] ULP., Dig., L, 4, 8. Cf. leg. Mal., c. 54.

[317] PLIN., Epist., I, 19. Cependant, celui qui étant décurion, perd sa fortune, peut le rester. Dig., L, 4, 6 ; 2, 8. ZUMPT, De quinq., p. 21.

[318] Ex quo honore in eum ordinem perveniat. Lex Jul. mun., l. 137. Cf. Decr. Terg., 2, 6, dans le C. I., V, n° 532. — MARQUARDT, IV, 186, ne 1.

[319] Dig., L, 3, 1, 2. Voyez l’album Canusinum, ORELLI, n° 3721. Cet album se sert des expressions II viralicii, quæstoricii, pedani. II viralis se trouve chez ORELLI, n° 3727, 3816. Dig., L, 3, 1. Quæstorius, chez ORELLI, n° 3990. Quant au mot pedaneus voyez GELL., III, 18.

[320] Lex Jul. Gen., c. 97, 130. Lex Mal., c. 61.

[321] ORELLI, n° 3765, 3768, 3770, 3772, 4035-36. C. I., Indices, v. patronus, II, p. 768, III, p. 1182. FRONTO, ad am., II, 6.

[322] TAC., dial. de or., 3. PLIN., Ep., IV, 1. ORELLI, n° 3763, 3764, 6413. C. I., II, l. l. Cf. leg. M. Gen., c. 130.

[323] PHILIPPI, Pour servir à l’histoire du patronat (en all), dans le Rhein. Mus., T. VIII, p. 497-529 (1853).

[324] L’album Canusinum (Cf. ORELLI, n° 3721) inscrit en tête de la liste 31 patroni clarissimi viri et 8 patroni equites romani. Cf. Dig., L, 3, 2.

[325] ORELLI, n° 3745, 3816, 3882, 4109. C. I., II, n° 4463.

[326] ORELLI, n° 1229, 2533, 3745, 3882, 4109. C. I., II, n° 4262-63, 4463. ZUMPT, De quinq., 126-128.

[327] ORELLI, n° 372.1, 3816, 4109. Cf. MOMMSEN, dans l’Eph. ep., III, 327.

[328] Sur l’album Canusinum, se trouvent, après les quinquennalicii, les noms de 4 adlecti inter quinquennalicios.

[329] Dig., L, 1, 2, 17 § 2, 21 § 6 ; L, 2, 11. ORELLI-HENZEN, n° 3745-49, 7010. C. I., V, n° 2117. — Une opinion différente sur les prætextati est soutenue par HOUDOY, Dr. mun., I, 259, suiv.

[330] ORELLI, n° 3745, 3747. Tit. Ost., dans l’Eph. ep., III, 32.

[331] Nous possédons un document intéressant, l’album Canusinum, de l’an 223 après J.-C., que nous avons déjà cité plusieurs fois, publié par MOMMSEN, Inscr. Neap., n° 635, et dont des extraits se trouvent chez ORELLI, n° 3721. Cette liste contient d’abord les noms de 39 patroni, ensuite 7 quinquennalicii, 4 adlecti inter quinq., 29 II viralicii, 19 ædilicii, 9 quæstoricii, 32 pedani et enfin 25 prætextati. Les patroni et les prætextati ne comptent pas au nombre des sénateurs ordinaires ; en effet, ces deux catégories étant défalquées, il reste juste 100 membres, c’est à dire le nombre normal, et, en outre, les noms de deux citoyens qui se trouvent parmi les patroni, sont encore une fois répétés parmi les quinquennalicii.

[332] Dig., L, 2, 6 § 1, L, 4, 8. — ZUMPT, De quinq., p. 132-133.

[333] Cf. Leg. Jul. mun., l. 96, 109-110. Dig., L, 2,6 § 5, et sur ce passage ZUMPT, De quinq., p. 114.

[334] Lex Mal., c. 68. ORELLI, n° 642. ZUMPT, De IV viris mun., p. 166-168. MOMMSEN, Dr. mun. de Salp., 444-445.

[335] Dig., L, 3, 1, 2.

[336] Lex Jul. Gen., c. 96, 100.

[337] Dig., L, 9, cf. XLVIII, 12, 3 pr. § 1. Lex Mal., c. 62, 63, 64. Lex Jul. Gen., c. 65. C. I., II, n° 3167, V, n° 532, 961, 2856. Inscr. Neap., n° 4601. Un exemple de procès-verbal des decreta decurionum se trouve chez ORELLI, n° 3787.

[338] Lex Jul. Gen., c. 103.

[339] Quos et quot dies festos esse et quæ sacra fueri publice placeat. Lex Jul. Gen., c. 64. D’après cette même loi, les jeux publics imposés aux magistrats sont donnés arbitratu decurionum.

[340] Lex Jul. Gen., c. 126.

[341] Lex Jul. Gen., c. 128.

[342] Lex Jul. Gen., c. 98-100. Lex Mal., c. 62, 64.

[343] Cf. Lex Jul. Gen., c. 69.

[344] Cf. Leg. Jul. Gen., c. 96.

[345] Lex Jul. Gen., c. 80. Lex Mal., c. 67-68. MOMMSEN, Dr. mun. De Salp., 451-452. GIRAUD, dans le Journ. des Sav., 1877, 140-141. HOUDOY, l. l., 543-545.

[346] Pour la dignité de flamen et de flaminium perpetuum, voyez plus loin.

[347] Lex Jul. Gen., c. 131.

[348] Dig., XXVII, 1, 6 § 2-4, § 6-8, L, 9, 1, 4 § 2.

[349] Lex Mal., c. 66. Cf. Leg. Jul. Gen., c. 96. — MOMMSEN, Dr. mun. de Salp., 413-415.

[350] Lex Jul. Gen., c. 92. Lex Jul. mun., l. 149-150. — HOUDOY, 451-462.

[351] Lex Jul. Gen., c. 98. — MOMMSEN, dans l’Eph. ep., II, 127-128. GIRAUD, dans le Journ. des Sav., 1874, 347-349.

[352] Lex Jul. Gen., c. 99-100. — MOMMSEN, l. l., 137-138. GIRAUD, l. l., 349.

[353] C. I., I, Index, p. 640, II, Index, p. 773.

[354] Lex Jul. Gen., c. 64, 99. Lex Mal., c. 61, 64, 168. Lex Salp., c. 29. Inscr. neap., n° 4601. Dig., L, 9, 3. — MOMMSEN, Dr. mun. de Salp., 412-413, et dans l’Eph. ep., II, 136-137.

[355] Lex Jul. Gen., c. 92, 96, 98.

[356] Par ex., 50 (Lex Jul. Gen., c. 75, 97, 126), 40 (ibid., c. 100), 20 (ibid., c. 69).

[357] Lex Jul. Gen., c. 130, 131.

[358] Lex Jul. Gen., c. 97, 130. Lex Mal., c, 61, 68. C. I., II, n° 1305.

[359] Lex Jul. Gen., c. 129.

[360] Lex Jul. mun., l. 133-134, 137-139. Lex Jul. Gen., c. 125, 127, ORELLI, n° 4046.

[361] HOUDOY, Dr. mun., I, 284, suiv.

[362] Lex Jul. Gen., c. 125.

[363] MOMMSEN, I, 387, ne 2. SAGLIO, Bisellium, dans le Dict. des ant. gr. et rom. de D. et S.

[364] ORELLI-HENZEN, n° 164, 884, 1197, 3016, 3751, 3942, 6328, 7006, etc. C. I., II, n° 4060-62, III, n° 649, 659, 753, V, n° 4392. ZUMPT, De quinq., p. 134, et de Augusta, p. 25-30.

[365] HOUDOY, Dr. mun., I, 297-317.

[366] Lex Salp., c. 26, 27. Lex Mal., c. 52, etc. MOMMSEN, Dr. mun. de Salp., 429-431. Il faut noter cependant que le titre de magistratus, n’est donné par les juristes qu’aux II, IV viri j. d. Dig., XXXVI, 5, 19 § 1 ; L, 1, 13, etc. La questure surtout est considérée plutôt comme un personale munus. Dig., L, 4, 18-§ 2. Ainsi la lex Jul. Gen. ne la mentionne pas.

[367] Lex Mal., c. 52. Dig., L. 1, 13. Il y a une exception pour le magistrat suffectus. Si in alterius, locum creati erunt, reliqua parte ejus anni in eo honore sunto. Lex Mal., l. l.

[368] Lex Jul. mun., l. 94-95, 132, 135-137, 139-140. Lex Jul. Gen., c. 101,105. Lex Mal., c. 54. Cf. C. I., II, n° 1944. MOMMSEN, Dr. mun. de Salp., 416-417.

[369] Lex Jul. mun., l. 89-94., — MOMMSEN, I, 491, ne 1.

[370] Lex Mal., c. 54. Dig., L, 4, 8. MOMMSEN, Dr. mun. de Salp., 417-418.

[371] Dig., L, 4, 11 pr., 14 § 5. La lex Mal., c. 54, prescrit un intervalle de cinq ans pour la réélection d’un citoyen au duumviratus. Dans les premiers siècles de l’Empire il y a eu cependant des dérogations à ces règles. MARQUARDT, IV, 179, ne 5. ZUMPT, dans les Comm. epigr., I, 67-69. MOMMSEN, l. l., 416-419.

[372] Lex Mal., c. 51. MOMMSEN, l. l., 422-424.

[373] Un grand nombre de ces recommandations ont été retrouvées à Pompéi. C. I., IV, Index, p. 249-255, et ZANGEMEISTER, ibid., p. 1, 7-11.

[374] Lex Jul. Gen., c. 132.

[375] Lex Mal., c. 51-59.

[376] Lex Mal., c. 60. — MOMMSEN, l. l., 419-420, 466, 478. RIVIER, Recherches sur la cautio prædibus prædiisque, p. 47, suiv.

[377] Lex Mal., c. 57, 59.

[378] Lex Salp., c. 26. MOMMSEN, l. l., 427-429.

[379] Lex Salp., c. 27. L’intercessio doit se faire in triduo proximo... et dum ne amplius quam semel quisque eorum in eadem re appelletur. Ibid.

[380] Lex Mal., c. 58.

[381] Cf. H. DESSAU, dans le Bull. del Inst., 1881, p. 132-137.

[382] D’après la lex Jul. Gen., c. 81, les scribæ, à leur entrée en fonctions, prêtent un serment professionnel de bien et fidèlement remplir leur charge de comptable et de teneur de livres. GIRAUD, dans le Journ. des Sav., 1877,141-142.

[383] Lex Jul. Gen., c. 62-63. — MOMMSEN, I, 365, ne 2, et dans l’Eph. ep., III, 107-108. GIRAUD, dans le Journ. des Sav., 1876, 763-767. MARQUARDT, IV, 175-177.

[384] Lex Jul. Gen., c. 70-71. — MOMMSEN, dans l’Eph. ep., III, 102-103, et 328. GIRAUD, dans le Journ. des Sav., 1877, 60-62.

[385] MARQUARDT, l. l., 180. HIRSCHFELD, dans les Ann. del Inst., 1866, p. 63.

[386] MOMMSEN, Dr. mun. de Scalp., 431-446. HOUDOY, Dr. mun., I, 319-388. FR. SPEHR, De summis magistratibus colon. ac munic., Halle, 1880.

[387] Lex Rubr., I, 6, 15-16, 27-28, etc. Lex Jul. mun., l. 84, 90, 95, etc. C. I., Indic., v. duovir, I, p. 641, II, 773, III, 1182, IV, 249. ORELLI-HENZEN, II, 16 § 6, III, 16 § 3. Sur cette distinction ordinaire entre les colonies et les municipes, voyez MOMMSEN, Inscr. Neapol., Index, n. XXVI, v. duumviri, HENZEN, ad Inscr., n° 7044 et 7058, MARQUARDT, IV, 152-153.

[388] Lex Rubr., l. l., Lex Jul. mun., l. l., C. I., Indic., v. quattorvir, II, 11. ORELLI-HENZEN, II, 16 § 8, III, 16 §       Que les IV viri j. d. ne sont en réalité que deux magistrats, cela a été prouvé à l’évidence par la dissertation de ZUMPT, De IV viris municipalibus, dans les Comm. epigr., I, 161-192. La dénomination de IV viri provient de ce que les duoviri jure dicundo étaient censés ne former qu’un seul collège avec les deux édiles. ZUMPT, l. l., 171, suiv. MOMMSEN, Dr. mun. de Salp., 433. Dans certaines communes tous les fonctionnaires forment un seul collège, appelé les VIII viri. MARQUARDT, l. l., 153. Dans certaines inscriptions (ORELLI, n° 3828-3834), où on a voulu lire le titre de III viri j. d., il est avéré que cette leçon est ou bien fausse, ou bien incertaine. Voyez ORELLI-HENZEN, ad t. III, 10 § 7. ZUMPT, l. l., 165. Cependant il est certain que dans quelques municipes il y avait des III viri, entre autres dans la colonie de Cirta en Afrique. Cette particularité, en ce qui concerne Cirta, a été expliquée par MOMMSEN, dans le Hermes, I, 47-68, surtout p. 63-64 (1866).

[389] ORELLI-HENZEN, II, 16 § 5, III, 16 § 5. Cf. Leq. repet., I, 78 (C. I., I, 63 et 7l). C. I., I, Index, 641, v. dictator, prætor. LORENZ, De dictatoribus latinis et municipalibus, Grimma, 1841. HENZEN, dans les Ann. del Inst., 1846, p. 253, suiv., 1859, 193, suiv., et dans le Bull. del Inst., 1851, p. 186-202, 1858, 169. MARQUARDT, l. l., 148-151. HOUDOY, Dr. mun., I, 322 suiv. — De même, dans plusieurs colonies de la Gaule Narbonnaise, les magistrats suprêmes s’appelaient prætores. FIERZOG, De quibusdam prætorum Gall. Narb, munic. Inscriptionibus, Leipzig, 1862. — Voyez en outre plus loin la note concernant les Ediles.

[390] Voyez WALTER, §, 300, ne 18.

[391] Lex Mal., c. 63, 64, 66. Inscr. neap., n° 4601.

[392] WALTER, §§ 735-736, 839. RUDORFF, H. d. dr, r., II, § 4, ne 27-28, 49-57, § 104, ne 28-30. BETHMANN-HOLLWEG, § 58, p. 23-25, § 66, p. 68-70. Cf. MOMMSEN, Dr. mun. de Salp., etc., 402-403, 433-443. — Que la juridiction est une de leurs attributions principales, cela résulte de leur titre même : jure dicundo. Cf. leg. Mal., c. 65 : Jus dicito judiciaque dato. Lex Jul. Gen., c. 94.

[393] Dig., L, 1, 20 ; 16, 239 § 8. HYGIN., p. 118. SIC. FLACC., p. 163.

[394] Lex Jul. mun., l. 119. Cf. leg. Jul. Gen., c. 102. — BETHMANN-HOLLWEG, l. l., p. 24, n° 31-32.

[395] Coll. leg. Mos., XIV, 2 § 2, 3 § 2. Dig., I, 18, 10, etc.

[396] Dig., XLVIII, 3, 3, 6 et 10.

[397] Dig., II, 1, 12 ; XLVII, 10, 15 § 39, 17 § 2.

[398] Voyez le nouveau fragm. de loi, avec les commentaires d’ALIBRANDI et de MOMMSEN, cités plus haut. Cf. RUDORFF, H. d. dr. r., II, § 4, ne 57. — Le fragment en question fixe ce taux à 10.000 sesterces.

[399] Inter convenientes et DE RE MAJORE apud mag. mun. agetur. Dig., L, I, 28, cf. V, 1, 1.

[400] Lex Rubr., II, 3-4, 19, 27, Lex Mal., c. 69. PAULL., V, 5a § 1. Dig., II, 1, 19 § 1, 20. D’après la lex Rubria, l. l., le maximum était de 15000 sesterces. — Dans certaines causes ils jugent de omni pecunia : Lex Rubr., II, 28. Cf. RUDORFF, l. l., ne 57. MOMMSEN, I, 217, ne 1.

[401] Dig., I, 21, 5 § 1. Lex Rubr., II, l. 20. HYGIN., p.118. SIC. FLACC., p.135.

[402] Lex Mal., c. 66. Dig., L, 16, 131 § 1.

[403] Lex Salp., c. 28.

[404] Dig., XXXIX, 2, 1, 4 p. § 4 et 9, etc. Cf. Inscr. Neap., n° 4601, l. 62.

[405] Dig., XXXIX, 2, 4 pr. § 4 et 9. Cf. WALTER, § 736, ne 30.

[406] Lex Jul. Gen., c. 103. — MOMMSEN, dans l’Eph. ep., II, 126-127. MARQUARDT, V, 518-519. — Faut-il assimiler à ces commandants militaires, municipaux les tribuni mil. a populo, mentionnés dans certaines inscriptions municipales de l’Italie, ou ceux-ci sont-ils des tribuns de légions romaines, nommés par le peuple ? La première opinion est défendue par DURUY, Sur les trib. mil. a pop., dans les Mém. de l’Ac. des I. et B. L., T. XXIX, 2e part., 277-304. Paris, 1879), et par CAGNAT (De munit. et prv. militiis, Paris, 1880) ; la seconde, par MOMMSEN (II, 562, ne 1, 564, ne 4-6), et par GIRAUD (dans le Journ. des Sav., 1875, p. 269-284, 333-349,397-419, 567-596).

[407] Lex Jul. mun., l. 142-156. C. I., II, n° 1256.

[408] FEST., p. 261, M. ORELLI-HENZEN, II, 16 § 10, 111, 16 § 10, et ad n° 7026, 7075. C. I., Indic., v. censor, quinquennalis, II viri et IV viri quinq., I, p. 641, II, 773, III, 1183, IV, 249. Cf. ORELLI, n° 82 : annus quinquennalitatis. L’intervalle entre deux quinquennalitates s’appelle lustrum. ORELLI, n° 5020 — ZUMPT, dans les Comm. epigr., I, 73-158, surtout p. 93, suiv. HUMBERT, Censor municipalis, dans le Dict. des ant. gr. et rom. de D. et S.

[409] APUL., Metam., X, p. 711, Rulmk. — ZUMPT, l. l., 128 suiv.

[410] Lex Salp., c. 24. Cf. SPART., Hadr., 18. MOMMSEN, II, 787-788, 801.

[411] Lex Salp., c. 24. ORELLI-HENZEN, n° 516, 3874-77, 7069-71, etc. C. I., III, n° 1497, 1503, V, n° 4374. — ZUMPT, dans les Comm. epigr., I, 56-58. MOMMSEN, dans l’Eph. ep., III, 327.

[412] Lex Salp., c. 24. — MOMMSEN, II, 787, n° 5.

[413] ECKHEL, D. N., IV, 477. Inscr. Neap., n° 2272-74. MOMMSEN, II, 801, ne 6.

[414] ORELLI, n° 643. Cf. C. I., V, n° 961.

[415] ZUMPT, l. l., 66.

[416] ORELLI-HENZEN, n° 3679, 7074. Cf. n° 2287, 3818. Fasti Venusini (C. I., I, 469). C. I., II, n° 2225, III, n° 1822, V, n° 2852. — ZUMPT, l. l., 50-54, 58-66. MOMMSEN, Inscr. Neap, p. 480, et Dr. mun. de Salp., 446-447. MARQUARDT, IV, 170-171.

[417] Lex Salp., c. 25. D’après cette même loi, c. 25, le præfectus relictus a II viro ne peut ni déléguer ses attributions à un autre, ni s’absenter plus d’un jour du municipe. S’il est latin, l’exercice de cette préfecture ne lui octroie pas la cité romaine. — MOMMSEN, Dr. mun. de Salp., 447-449, et dans l’Eph. ep., II, 146.

[418] Lex Salp., c. 24-23, 66. Cf. ORELLI, n° 643. C. I., V, n° 961, 2856. ZUMPT, l. l., 62. — MOMMSEN a cru découvrir (à tort, selon nous) dans les Tablettes de quittances de Pompei (en all.), dans le Hermes, XII (1877), 125-126, une quatrième catégorie de præfecti j. d., fonctionnant à coté des II viri j. d., et comme des collègues supérieurs.

[419] OTTO, De ædilibus colon. et mun., 2e éd. Utrecht,. 1732. ZUMPT, dans les Comm. epigr., I, 172-174. MOMMSEN, Dr. mun. de Salp., 449-451. KUHN, Org. mun. et civ., I, 57. HUMBERT, v. ædiles colon. et mun., dans le Dict. des ant. gr. et rom. de D. et S. HOUDOY, Dr. mun., I, 389-402. — ORELLI-HENZEN, II, 16 § 13, III, 16 § 13. C. I., Indic., v. ædilis, I, p. 641, II, 773, III, 1.182, IV, 249. — Dans certains municipes il n’y avait pas de II, IV viri j. d., etc. ; et l’édilité y était la plus haute magistrature, p. e. à Arpinum, oit le collège dès édiles se composait de trois membres (CIC., ad fam., XIII, 11. § 3, C. I., I, n° 1177-79. ORELLI, n° 571), à Peltvinum, etc. Les édiles y exercent les attributions des II viri, président le sénat, sont quinquennales, etc. Cf., ORELLI-HENZEN, n° 7033-37, 7039, et ad T. III, 16 § 7. ZUMPT, De quinq., 144. MOMMSEN, I, 216, ne 3.

[420] Dig., L, 2, 12, cf. XIX, 2, 13 § 8. ORELLI-HENZEN, n° 4343, 7133. PETRON., Sat., c. 44.

[421] Dig., XVI, 2, 17. — OTTO, De ædil., p. 357.

[422] Dig., XLIII, 10. ORELLI, n° 3973. FABRETTI, p. 609, n° 72. — OTTO, 326.

[423] Lex Jul. Gen., c. 98.

[424] Dig., XLIII, 10, L, 4, 1 § 2, 4 pr., 18 § 6, 7 et 10, L, 10 ; 2 § 1. — OTTO, p. 314.

[425] Lex Mal., c. 66. Les édiles sont tenus cependant d’en faire d’abord la déclaration auprès des II viri. Ibid.

[426] Lex Jul. Gen., c. 94. MOMMSEN (Dr. mun. de Salp., 442) émet l’hypothèse que le taux de 3000 sesterces, indiqué par la lex Mal., c. 69, était le minimum de la compétence des II viri et le maximum de celle des édiles. — Dans certains municipes les édiles exerçaient toute la juridiction des édiles curules à Rome ædiles cui et curulis jurisdictio mandata est. ORELLI-HENZEN, n° 3979, cf. n° 3269, 6956. MOMMSEN, dans le Hermes, I, 65-66.

[427] Lex Jul. Gen., c. 73, 79. Cf. leg. Mal., c. 62. — MOMMSEN, dans l’Eph. ep., III, 110-112. GIRAUD, dans le Journ. des Sav., 1877, 62-64, 133-140.

[428] ORELLI-HENZEN, II, 16 § 13, III, 16 § 13. C. I., Indic., v. quæstor, I, p. 641, II, 773, III, 1183, IV, 249. O. MANTEY, De gradu et statu quæstorum in mun.. et col., Halle, 1882. — La questure, bien qu’elle soit ordinaire ne se rencontre cependant pas dans, tous les municipes. KUHN, Org. civ. et mun., I, 406-407.

[429] Lex Jul. Gen., c. 128. — MOMMSEN, dans l’Eph. ep., II, 128-130.

[430] Dig., L, 4,1 § 2,14 pr. § 1, 18. ORELLI-HENZEN, II, 16 § 14, III, 16 § 14. — ZUMPT, l. l., 150-153. KUHN, l. l., I, 7-I1, 35-36, 40-68, et sur l’immunité de ces charges, 69-226. HOUDOY, l. l., I, 467-477.

[431] Dans la colonia Julia Gen., chaque collège se composait de trois membres. Lex Jul. Gen., 67. ORELLI-HENZEN, Indices, p. 49, 52. — MOMMSEN, dans l’Eph. ep., III, 99-101. GIRAUD, dans le Journ. des Sav., 1877, 126-129.

[432] Lex Jul. Gen., c. 66-67.

[433] Ils se rencontrent spécialement en Italie et dans la Gaule Narbonnaise. ORELLI-HENZEN, Indices, p. 50.

[434] C’est spécialement le cas en Afrique. HIRSCHFELD, Les sacerdoces municipaux de l’Afrique (en ital.), dans les Ann. del Inst., 1866, p. 24-77. DESJARDINS, Le culte des divi, dans la Revue de philologie, III (1879), 55-60.

[435] C. I., VIII, n° 7112, 8318-19, 9030. HIRSCHFELD, l. l., 60-61.

[436] C. I., VIII, n° 9663. — HIRSCHFELD, l. l., 53.

[437] MARQUARDT, IV, 174, ne 3.

[438] C. I., VIII, n° 2711, 4187, 4196-97, 4243. MARQUARDT, l. l.

[439] MARQUARDT, V, 96-98. HOUDOY, l. l.1 403-406. HUMBERT, Arca publica ou municipalis, dans le Dict. des ant. gr. et rom. de D. et S. R. THIERION DE MONCLIN, Administration des biens et des revenus des cités en dr. rom., Paris, 1874.

[440] Il pouvait y avoir en outre, comme dans la colonie Julia Genitiva, une caisse spéciale pour le culte, alimentée, par exemple, par là produit de certaines amendés (Lex Jul. Gen., c. 65), de même que chaque temple disposait du produit des collectes volontaires (stips) faites à son profit (ibid., c. 72).

[441] HOUDOY, l. l., 432-437.

[442] SUET., Aug., 46. C. I., II, n° 1423, 1956. Dig., XIX, 1, 13 § 6. KUHN, Org. civ. et men., I, 63-65.

[443] SIC. FLACC., p. 164. HYGIN., p. 116. GAJ., III, 145. Cf. CIC., ad fam., VIII, 9 § 4, XIII, 11. — Sur la personnalité des municipes ; voyez HOUDOY, l. l., 121-152, Q. HÉBERT, De la personnalité des cités, Paris, 1858.

[444] SIC. FLACC., p. 162. Dig., XXXIX, 4, 11 § 1, L, 8, 3 § 1. GAJ., III, 145. — Cependant la lex Jul. Gen. (c. 82) défendait non seulement d’aliénés les biens communaux, mais encore de les louer longius quam in quinquennium. Cf. MOMMSEN, dans l’Eph. ep., III, 104-105. GIRAUD, dans le Journ. des Sav., 1877, 143-144.

[445] AGENN. URB., p. 85. FRONTIN., p. 49. SIC. FLACC., p. 135.

[446] Dig., L, 4, 18 § 2 ; 8, 9 pr. § 7-9. — HOUDOY, l. l., 427, suiv. ZUMPT, Comm. epigr., I, 150, suiv.

[447] Dig., VII, 1, 27 § 3. — MARQUARDT, V, 97, ne 6-7.

[448] Lex. Jul. Gen., c. 73-76, 81-82, 92-93, 97, 125-126, 128-132. — C. M. FRANCKEN, Deux observations sur la lex col. Jul. Gen. (en neérl.).

[449] MARQUARDT, IV, 7-10, 12-14. HOUDOY, l. l., 204-214. MAZOCHI, Comment. in Regii Herculanensis Musei æneas tabulas heracleas, Naples, 1754-1755, 2 vol. in-fol., et VOIGT, Trois constitutions épigr. de Constantin le Grand, auxquelles est ajoutée une Recherche sur la constitution des pagi et vici de l’Emp. rom. (en all.), Leipzig, 1860. — Sur la différence entre la condition des citadins et des campagnards, voyez KUHN, Org. civ. et mun., I, 29-34.,

[450] Voyez les différentes définitions du vicus chez FEST., h. v.

[451] HUMBERT, Castellani, dans le Dict. des ant. gr. et rom. de D. et S.

[452] ISID., Orig., XV, 2. Dig., L, 1, 30. Cf. MOMMSEN, dans le Hermes, I, 62. ZUMPT, Comm. epigr., I, 54-56. — Il arrivait aussi qu’un locus fût élevé au rang de municipium. MOMMSEN, l. l., et ad C. I., VIII, p. 618-619. WILMANNS, ad C. I., VIII, p. 283-284.

[453] C. I., I, n° 571, 573,603, 1279, 1285-86, 1466-67, III, n° 1405, 1407, 3776-77, V, 1829-30, 1890, 4,148, VIII, n° 5705, 6041, 6267,6272, 6356-57, 9317, ORELLI-HENZEN, n° 3984, 4025, 4092, 7038. MOMMSEN, Magistrorum pagorum Camp. tituli, dans le C. I., I, 159. VOIGT, l. l., p. 166, 201, et 219-232.

[454] Par ex., pour la colonie Tergestum, cf. PLIN., III ; 22 (18), et le Decretum Tergestinum, dans le C. I., V, n° 532, pour l’oppidum latinum Nemausus, STRAB., IV, 1 § 12, p. 186 Cas., PLIN., III, 6 (4). Voyez VOIGT, l. l., p. 109, 133, 162, 204, 205. ZUMPT, dans les Stud. rom., 286-289. MOMMSEN, dans le Hermes, IV, p. 113. — Les habitants de ces localités sont assimilés aux incolæ. MARQUARDT, IV, 136, ne 2.

[455] ORELLI, n° 2263, 2287, 3709, etc.

[456] WALTER, § 302, ne 44-46. MARQUARDT, IV, 147-148. HOUDOY, 312-316.

[457] PAPIN., Dig., L, 1, 11 § 1, 13, 15 § 1, cod. Just., XI, 33, 1, 2 ; 35, 3, etc.

[458] ULP., Dig., XLIX, 4, 1 § 3-4 ; cf. 1, 12.

[459] PAULL., Dig., L, 2, 7§ 2.

[460] PAPIN., Dig., L, 2, 6 § 5. Cf. FRONT., ad am., II, 7, p. 193. NAB. — Tandis que, d’après ZUMPT, (De quinq., p. 113, suiv.) et d’après MARQUARDT (IV, 184, ne 6), les décurions furent choisis par les quinquennales pendant toute la période dyarchique, WALTER, § 301, attribue leur élection au sénat  municipal. Nous préférons suivre l’opinion de HOUDOY (237-239), d’après laquelle le droit de lectio passa, dans le courant du IIe siècle, des quinquennales au sénat.

[461] ORELLI, n° 3721.

[462] MARQUARDT, IV, 164.

[463] ULP., Dig., XXII, 1, 33, etc. — MARQUARDT, IV, 88, ne 3.