LE DROIT PUBLIC ROMAIN

PREMIÈRE ÉPOQUE. — LA ROYAUTÉ ET LA RÉPUBLIQUE. - PÉRIODE DE FORMATION.

LIVRE II. — L’ÉTAT PATRICIO-PLÉBÉIEN.

 

 

CHAPITRE PREMIER. — La réforme de Servius Tullius[1].

Jusqu’à Servius Tullius, toutes les institutions romaines étaient basées sur le principe de la naissance ou le principe génocratique. La réforme de Servius Tullius introduisit, à côté du principe génocratique, un second principe : le- principe timocratique ou de la fortune[2].

L’État romain, qui avait été uniquement aristocratique, dévient un gouvernement combiné d’aristocratie de naissance. et de noblesse de fortune.

Servius Tullius introduisit sa réforme par la création de deus divisions nouvelles des citoyens l’une locale ; en regiones ou tribus, l’autre, timocratique, en classes et centuriæ. Tandis que la division primitive en trois tribus de race disparaît, les sous divisions des tribus, les curiæ et les gentes, sont maintenues.

§ 1. Des regiones ou tribus locales (φυλαί τοπικαί)[3].

Servius Tullius divise le territoire romain en quatre districts[4], tribus ou regiones les tribus Suburana, Esquilina, Collina, Palatina[5].

Le nombre des tribus s’accroît ensuite. Au commencement du Ve siècle avant J.-C., il était de 21[6]. La ville resta divisée en quatre tribus urbanæ, qui conservent les anciennes dénominations ; le reste du territoire[7] était partagé en dix-sept tribus rusticæ. De ces dix-sept, une porte un nom local (Crustumina) ; les autres, des noms de gentes patriciæ (Æmilia, Camilia, Claudia, Cornelia, Fabia, Galeria, Horalia, Lemonia, Menenia, Papiria, Pollia, Pupinia, Romulia, Sergia, Voltinia et Voluria)[8].

Ce nombre resta stationnaire environ pendant un siècle. Depuis 387, par suite de l’extension de l’ager romanus et de l’assignatio viritana des nouveaux territoires à des citoyens romains[9] ou de la collation du jus civitatis aux habitants des régions soumises, quatorze nouvelles tribus rustiques sont ajoutées successivement aux 21 existantes.

Ce sont, dans l’ordre chronologique de leur institution ; les tribus Stellatina, Tromentina, Sabatina, Arnensis, en 387, Pomptina, Poblilia, en 358, Mæcia, Scaptia, en 332, Oufentina, Falerna, en 318, Aniensis, Teretina, en 299, Velina et Quirina, en 242 ou 241[10]. Elles portent presque toutes des noms locaux[11].

Le nombre de 35, atteint en 241, ne fut plus dépassé. Ce fut probablement la conséquence de la réforme des comices centuriates qui eut lieu vers cette époque.

Dans la suite, quand l’ager romanus s’étendit par la collation de la civitas aux habitants de territoires nouvellement incorporés ou par la fondation de colonies, ces territoires nouveaux furent répartis parmi les 31 anciennes tribus rustiques, mais de telle sorte que les territoires voisins étaient généralement inscrits dans la même tribu[12].

Lorsque après la guerre sociale, le droit de cité fut étendu à toute l’Italie[13], les communes latines et italiques qui étaient restées fidèles furent réparties entre toutes les tribus rustiques[14], tandis que toutes les communes qui avaient fait défection, furent concentrées en huit tribus rustiques[15].

La tribus est à la fois une division géographique (regio) et une division administrative.

Les membres de la tribu s’appellent tribales ; chaque tribu a ses chefs administratifs, curatores tribuum, φύλαρχοι[16]. 

Le but de la division en tribus était dans le principe purement administratif. C’est par tribus que se faisait le recensement, le recrutement, la perception du tributum[17].

Sous la République, elles obtiennent une grande importance politique, à la suite de l’institution des concilia  plebis et, peu après, des comitia tributa, où le vote a lieu tributim.

Sous la République, tout citoyen majeur qui possédait le jus suffragii, était membre d’une tribu. Ce principe remonte, pensons-nous, jusqu’à Servius Tullius, de sorte que les tribus locales comprenaient les trois classes de citoyens patriciens, clients et plébéiens[18].     

La tribu personnelle de chaque citoyen fut déterminée à l’origine par la tribu du territoire où il était domicilié (regio)[19]. La tribu personnelle une fois acquise se conservait et se transmettait héréditairement, alors même que le citoyen changeait de domicile réel (regio). Ainsi s’établit une distinction entre le domicile réel (regio) et le domicile d’origine (origo, tribus)[20]. Cependant la tribu personnelle pouvait changer

a) à la suite d’une assignatio viritana, entraînant la création d’une tribu nouvelle,

b) à la suite de la participation à la fondation d’une colonie nouvelle,

c) à chaque recensement, par une décision des censeurs[21].

Du temps de la République, il s’introduisit une différence de rang entre les tribus rustiques et les tribus urbaines, qui étaient moins estimées que les premières[22].

 

En dehors du but d’administration générale, les tribus rustiques formaient dans les premiers siècles de la République des districts administratifs spéciaux[23], sous divisés en pagi, qui existaient, même à Rome, déjà avant Servius Tullius[24].

Le pagus avait son chef et prêtre (magister pagi). Les membres du pagus (pagani) célébraient annuellement des fêtes religieuses en l’honneur des dieux protecteurs du pagus (paganalia)[25].

Dans la suite, surtout en raison de leur extension successive, les tribus rustiques ont cessé d’être des districts administratifs, et ont été remplacées sous ce rapport, ce semble, par les conciliabula[26].

Dans la ville de Rome, bien que les tribus urbaines n’aient, jamais formé de sections administratives spéciales, et que même la division en vici ne reçût un caractère administratif officiel que d’Auguste[27], les habitants des quartiers, dès une haute antiquité, étaient organisés en collèges religieux (collegia compitalicia), présidés par des magistri, et ils honoraient les dieux des carrefours (lares compitales) par des fêtes annuelles (compitalia)[28].

§ 2. Des classes et des centuries[29].

Les classes et les centuries sont des divisions timocratiques, à la fois militaires et politiques.

Principe. L’influence politique du citoyen, dans l’exercice du vote aux comices centuriates, est proportionnelle à l’impôt qu’il paie, et aux services militaires qu’il rend à l’Etat. L’impôt et les charges militaires sont déterminés d’après le census de chaque citoyen, c’est à dire, d’après sa fortune imposable, évaluée au recensement, qui est fait à des époques fixes. D’après leur fortune imposable les citoyens sont divisés en classes et centuriæ. Censum [Servius Tullius] instituit, rem saluberrimam tanto futuro imperio, ex quo belli pacisque munia, non viritim ut ante, sed pro habitu pecuniarum fierent. Tum classes centuriasque... ex censu descripsit[30].

L’ensemble des citoyens imposables forme l’exerbitus (classis)[31].

L’exercitus se compose d’equites et de pedites. Les pedites sont divisés en cinq classes[32].

Les equites et les cinq classes de pedites sont subdivisés en centuriæ.

Les pedites sont encore subdivisés en juniores (17 à 45 ans révolus) et seniores[33]. Dans chaque classe les seniores forment autant de centuries que les juniores[34].

La centuria, ayant à sa tête un centurio, λοχαγός[35], est un corps militaire (subdivision de la légion), et un corps politique (subdivision des comices centuriates).

La centurie semble avoir reçu sa dénomination de ce que, comme division militaire, elle se composait dans le principe de cent soldats[36] ; mais le nombre des membres des centuries politiques différait considérablement selon les classes, et dans chaque classe selon que les centuries étaient de seniores ou de juniores[37].

Note 1 du tableau[38], note 2 du tableau[39], note 3 du tableau[40].

Il faut y ajouter :

1° deux centuriæ fabrum (tignarii et ærarii), qui d’après DENYS votent avec la 2e classe, d’après TITE-LIVE avec la 1re ;

20 deux centuriæ de cornicines et tubicines, votant d’après DENYS avec la 4e classe, d’après TITE-LIVE avec la 5e.

Le nombre total des centuries est donc de 193[41].

 

I. Caractère timocratique de cette division[42] :

Les sommes, désignées par TITE-LIVE et DENYS, indiquent le minimum, non pas des revenus, mais de la fortune recensée, exigé pour faire partie de la classe respective.

La fortune recensée du citoyen ne comprit, au moins pendant plusieurs siècles, que les res mancipi dont il avait le dominium quiritarium[43].

Dans le principe, cette fortune n’a pu être évaluée en sommes d’argent ou en asses ; car l’origine du monnayage à Rome remonte seulement à l’époque décemvirale (451-449).

Il semble que la classe du citoyen était déterminée par la quotité de prædia ou de jugera agni censui censendo, dont il était propriétaire quiritaire.

MOMMSEN[44] a émis l’opinion que le censeur Ap. Claudius (312 avant J.-C), le premier, fit entrer dans le census des citoyens les richesses autres que la propriété foncière[45], et exprima leur cens en des sommes de cuivre ou en asses.

L’as, monnaie en cuivre avec un alliage d’étain et de plomb, était depuis l’introduction de la monnaie l’unité monétaire[46] ; mais le poids et la valeur de l’as furent successivement diminués. D’abord, le poids nominal de l’as était d’une livre de douze unciæ, le poids réel était un peu moindre[47] : asses librales ou librarii, æs grave[48]. Vers 269 avant J.-C., l’as est réduit à 4 onces (as trientaire) ; vers 241, à 2 onces (asses sextantari)[49] ; vers 217, à une once ; et vers le commencement du premier siècle avant J.-C., en vertu de la lex Papiria, à une demi-once.

De quelle valeur sont les asses des sommes auxquelles les anciens fixent le taux de chaque classe ? Cette question capitale est fort controversée.

Tandis que TITE-LIVE ne détermine pas la nature des as dont il parle[50], les sommes de monnaies attiques par lesquelles DENYS exprime les différents cens[51], prouvent qu’il considérait les as comme sextantaires. Son opinion a été suivie par BOECKH et la plupart des savants modernes, qui se fondent sur cette considération que l’as devint sextantaire à l’époque de la réforme des comices centuriates (241 avant J.-C.), et que les auteurs anciens auraient puisé leurs chiffres dans les tabulæ censoriæ de cette époque[52].

Au contraire dans l’opinion de PLINE L’ANCIEN ; suivie récemment par BELOT, il s’agit d’asses librales[53]. L’écart entre les deux opinions est assez considérable[54] :

Or, comme le savant ouvrage de BELOT l’a démontré à l’évidence, il est impossible d’admettre que dans les derniers siècles de la République romaine, le cens des classes fût aussi minime qu’il l’est dans le système de BOECKH[55]. Dès lors les chiffres des auteurs anciens ne peuvent avoir été empruntés aux archives censoriales de l’époque des as sextantaires ; mais ils expriment en asses librales le cens respectif des cinq classes, tel qu’il a été fixé depuis 312 jusqu’à 241 avant J.-C.[56], époque à laquelle le taux du cens fut transformé[57].

Les equites et les pedites des 4 premières classes s’appellent censi ; les pedites de la 5e classe, accensi[58].

Les equites et les pedites des 5 classes portent le nom officiel de assidui[59]. On les nomme aussi pecuniosi, locupletes[60], classici. Les citoyens exclus des classes, sont infra classem[61].

Les classici contribuent au tribulum pour une quote-part proportionnelle à leur cens.     

Le fils majeur est inscrit dans la classe de son père[62]. Exclus des classes (infra classem) sont :

1° Les citoyens ayant un cens inférieur à celui de la cinquième classe : Proletarii[63], capite censi[64]. Ils sont exempts du tributum et du service militaire[65].

2° Les opifices et sellularii[66]. À cause de leur état ils sont considérés comme impropres au service militaire[67] et, partant, exclus des classes[68]. Une exception est faite en faveur des fabri ærarii et tignarii, des tubicines et cornicines. En effet, ceux-ci, sans être légionnaires, rendent à l’État des services militaires, les uns, par les travaux de leurs métiers[69], les autres comme musiciens ; et ils sont, pour cette raison, répartis en 4 centuries.

3° Les cives libertine, exclus de la légion et des classes en raison de leur naissance servile.

Proletarii, capite censi, opifices, sellularii, libertini, sont tous réunis dans une seule centurie : la centuria capite censorum[70].

II. Caractère militaire.

Le service militaire est obligatoire pour tous les assidui, le service de campagne pour les juniores, la défense de la ville pour les seniores jusqu’à l’âge de 60 ans. Le citoyen doit s’équiper et se nourrir en campagne. L’armement diffère selon la classe dont il fait partie.

Les equites seuls, en raison des charges spéciales de leur service, ont une certaine rémunération : à leur entrée en service, une somme de 1000 asses librales pour l’achat d’un cheval (equus publicus[71], æs equestre)[72], et une paie annuelle de 200 asses librales[73] (æs hordiarium)[74] pour l’entretien du cheval.

La solde (stipendium) ne fut introduite que depuis 406 avant J.-C., à laquelle époque des modifications importantes furent apportées à l’ancienne organisation militaire de Servius Tullius[75].

III. Caractère politique[76].

La nouvelle assemblée du peuple, appelée comitia centuriata a pour base la division des citoyens en classes et en centuries. Chaque centurie a un suffrage.

1° Avantage accordé à la richesse. Les equites et les pedites de la première classe disposent à eux seuls de la majorité des suffrages[77].

2° Privilège concédé à l’âge. D’après les données de la statistique moderne les juniores devaient être, en nombre double des seniores[78] : cependant ceux-ci disposaient du même nombre de suffrages que les pedites juniores.

L’organisation des comitia centuriata sera exposée plus loin.

 

CHAPITRE DEUXIÈME. — La plèbe, la clientèle et le patriciat du temps de la République[79].

Peu d’années après la chute de la Royauté, la plèbe entreprend, au sujet des droits réservés au patriciat, une lutte acharnée qui dura plus de deux siècles. Nous ne décrirons pas les phases successives de cette lutte politique ; nous n’entrerons pas dans le détail des causes qui l’ont provoquée, ni des circonstances qui l’ont alimentée. Ce sujet est du domaine de l’Histoire politique. Nous marquerons seulement les étapes qui ont conduit la plèbe a l’égalité politique avec le patriciat et qui ont effacé, au point de vue du droit, privé et du droit public, les anciennes distinctions de naissance.

La première année de la- République, 509 avant J.-C., la lex Valeria donne à tous les citoyens le droit d’en appeler aux comices centuriates des sentences capitales prononcées par les consuls : jus provocationis.

La première secessio plebis, en 494, est suivie de la création de deux magistratures plébéiennes, le tribunatus plebis et l’ædilitas, qui ont pour mission de défendre la plèbe contre le pouvoir des consuls, magistrats patriciens. Dès lors aussi la plèbe, sous la présidence de ses magistrats, se réunit (concilia plebis) pour délibérer sur ses intérêts, et elle prend des décisions, n’ayant cependant force obligatoire que pour elle seule (plebiscita).

La loi des XII Tables, en 450, prononce l’égalité de tous les citoyens devant. le droit civil et criminel[80].

La lex Valeria et Horatia de 449 accorde aux plebiscita, sous certaines conditions, force légale pour tous les citoyens. Depuis lors les patriciens et les clients sont admis, en lait, aux concilia plebis.

La lex Canuleia de 445 abolit la défense du conubium entre le patriciat et la plèbe.

En 444, la plèbe est déclarée admissible au tribunat militaire avec puissance consulaire, et, en 420, à la questure.

La lex Licinia de consulatu, en 367, admet les plébéiens au consulat. Ensuite ils arrivent successivement aux autres magistratures : à l’édilité curule depuis 364, à la dictature en 356, à la censure en 351, à la préture en 337.

Reste le, dus sacerdotioruri2, droit corollaire du jus sacrorum. Déjà avant que le consulat leur eût été ouvert, les plébéiens avaient été admis au collège des X viri sacris faciundis (367). Enfin, la lex Ogulnia (300) leur ouvre les collèges des pontifices et des augures. Cette loi clôt, peut-on dire, la, lutte politique entre la plèbe et le patriciat.

En ce qui concerne les jura gentilicia, il faut distinguer entre les familles plébéiennes d’origine servile, c’est à dire celles qui descendent des clients et des affranchis, et les familles plébéiennes d’origine ingénue[81] qui depuis la République acquirent le droit de  cité par naturalisation[82]. Ces familles, d’origine latine, italique, étaient organisées en gentes, comme les anciennes familles romaines (gens Mamilia, gens Porcia etc.), et elles jouissaient, après leur admission à la cité romaine, des jura gentilicia reconnus par la loi[83].

Cependant l’exercice des droits gentilices tomba en désuétude vers la fin de la République. Le jus hæreditatis est encore mentionné du temps de César[84].

 

Dans la lutte entre le patriciat et la plèbe, les clients[85], tout en appuyant leurs patrons, c’est à dire le parti patricien[86], participent aux conquêtes politiques de la plèbe. Depuis qu’ils sont admis aux concilia plebis, la communauté d’intérêts les engage à faire cause commune avec la plèbe contre le patriciat ; et les clients finissent par se confondre entièrement avec la plèbe.

A mesure que s’achève l’émancipation politique de la clientèle, les anciens rapports du patronat se relâchent. Ainsi, l’on rapporte qu’en 450 avant J.-C., des clients comparaissaient eux-mêmes en justice[87], et qu’en 391 des clients de la gens Furia déclarèrent leur intention de voter aux comices contre un membre de cette gens[88].

Différentes causes faisaient cesser les rapports de clientèle :

1° L’extinction de la famille du client, ou de celle du patron ;

2° Plus tard, l’exercice d’une magistrature curule par un client rompait les liens de la clientèle[89].

La sanction religieuse finit aussi par ne plus être appliquée. De la sorte l’antique institution de la clientèle se transforme complètement[90]. Les clients de la fin de la République et ceux de l’Empire sont des courtisans (salutatores) ; des parasites, qui s’attachent de leur gré à la personne d’un riche (dominus, rex), pour être admis à sa table ou pour recevoir certains dons en nature et en argent (sportulæ)[91].

L’on peut dater du commencement du IIIe siècle avant J.-C. l’égalité politique des citoyens romains. Les patriciens conservèrent, il est vrai, jusque sous l’Empire certains droits spéciaux, les fonctions d’interrex, de rex sacrorum, des flaminats majeurs et des saliens ; mais ces privilèges étaient largement contrebalancés par l’exclusion rigoureuse des patriciens du tribunat et de l’édilité de la plèbe.

Le patriciat se maintient comme noblesse de naissance. Il ne jouit plus dans l’État d’une prépondérance politique, mais d’une grande considération sociale, qui s’attache partout à une haute naissance et aux familles dont les ancêtres se sont illustrés dans les carrières politiques ou militaires.

Cependant il y avait des moyens de passer de la plèbe au patriciat et vice-versa.

Le citoyen plébéien acquiert le patriciat, en se faisant adopter par un patricien[92].

Le patricien devient citoyen plébéien :

1° En cas d’adoption par un plébéien[93].

2° Par la transitio ad plebem[94].

Dans le cours de la République le nombre des familles patriciennes décrut continuellement ; à tel point que vers la fin on ne cite plus qu’une douzaine de gentes dans le sein desquelles il y eût encore des familles patriciennes[95].

 

 

 



[1] NIEBUHR, H. r., 1, 422. GOETTLING, 230. HUSCHKE, La constitution du roi Servius Tullius (en all.). Heidelberg, 1838. RAUMER, De Servii. Tullii censu. Erlangen, 1839. PETER, Époques etc. GERLACH, Le développement de la constitution de Servius Tullius (en all.), dans ses Historische Studiën, T. I, p. 343-434. Hamburg, 1841. Les dernières recherches sur la constitution de Servius du même auteur, T. II, p. 203-266. Bâle, 1847. W. IHNE, L’origine de la constitution de Servius (en all.), dans les Symbola philologorum Bonnensium. Leipzig, 1864-67.

[2] Cf. FR. VON RAUMER, De la constitution politique des Romains (en all.), dans les Mémoires de l’Acad. de Berlin. Classe d’hist. et. de phil. 1846, p. 180.

[3] BECKER, II, 1, 164-183. LANGE, I, 501-522. TROISFONTAINES, 83-84. SOLTAU, 375-401, 442-465. MADVIG, I, 100-108. MISPOULET, 1, 37-42. TH. MOMMSEN, Du but administratif des tribus rom. (en all.). Altona, 1844. REIN, Les tribus (en all.), dans Pauly’s Realencyclopædie. T. VI, p. 2117. Stuttgardt, 1852. ZEYSS (en all.) dans le Zeitschrift fuer das Alterthumswissenschaft, 1857, p. 660. HAACKE, Essai pour fixer le nombre primitif des tribus rom. (en all.). Hirschberg, 1861. C. L. GROTEFEND, La division géographique des tribus dans tout l’Empire rom. (en all.). Hannover, 1863. J. BELOCH, La confédération italique sous l’hégémonie de Rome. Leipzig, 1880, 28-43. W. KUBITSCHEK, De Romanarum tribuum origine ac propagatione. Vienne, 1882.

[4] LIV., I, 43 : Quadrifariam enim urbe divisa REGIONIBUSQUE ET COLLIBUS, qui habitabantur, partes eas tribus appellavit. Ed. Weissenborn. Pour les mots imprimés en majuscules les mss. donnent de nombreuses variantes, et le passage a été diversement corrigé.

[5] VARR., de l. l., V, 8 et 9. PLIN., H. N., XVIII, 3. DIONYS., IV, 14.

[6] LIV., II, 21. DIONYS., VII, 64. NIEBUHR, H. r., I, 433, sur la foi de DENYS, IV, 15, attribue à Servius Tullius la division du territoire romain en 30 tribus, 4 urbaines et 26 rustiques (cf. VARR., de vit. pop. rom., cité par NON., p. 43 M.). A la suite de la guerre de Porsenna, Rome, ayant perdu un tiers de son territoire, n’aurait conservé que 20 tribus, auxquelles serait venue s’ajouter ensuite la tribus Claudia. NIEBUHR a été suivi par GOETTLING, 237, BECKER, II, 1, 165, MADVIG, I, 100. Cependant BECKER n’admet pas l’hypothèse de NIEBUHR relative à la guerre de Porsenna. — Nous avons adopté l’opinion de MOMMSEN, Les tribus rom., etc., et de LANGE, I, 504 suiv. Il reste toujours une difficulté : celle de savoir pourquoi, comment et depuis quand la modification de 4 tribus en 21 s’est faite. Cf. LANGE, I, 510 SUIV. MOMMSEN, Rech. rom., I, 188, n° 18. BELOT, Hist. des chev. rom., I, 363, 394-404,422-424. J. J. MUELLER, Les rapports entre les légions et les tribus (en all.), dans le Philologus, XXXIV, 112 suiv. SOLTAU (l. l., 480 suiv.) soutient l’hypothèse que le nombre des tribus fut porté à 20 à la suite de la première secessio plebis et à 21 en 449 avant J. C.

[7] Sur l’étendue de ce territoire, voyez J. BELOCH, l. l., 43 suiv.

[8] MOMMSEN, Rech. rom., I, 106, n° 80. BELOCH, l. l., p. 35 suiv.

[9] Voyez BELOCH., l. l., p. 103, KUBITSCHEK, l. l., p. 19.

[10] LIV., VI, 5, VII, 15, VIII, 17, IX, 20, X, 9, Epit. XIX. — KUBITSCHEK, l. l., 17-22, et 35 suiv.

[11] MOMMSEN, Rech. rom., I, 106, n° 79.

[12] C’est ce qui résulte des récentes études de BELOCH, l. l., 32 suivi, et de KUBITSCHEK, l. l., 56-61, qui ont jeté une nouvelle lumière sur l’histoire des tribus locales depuis 241 avant J.-C.

[13] Voyez le Ch. qui traite de l’Italie sous la domination romaine.

[14] BELOCH, l. l., 38-40, KUBITSCHEK, 64-68. — A leur égard on exécuta donc la règle admise par la lex Sulpicia et la rogatio de Cinna. LIV., Epit. LXXVII ; VELL. PAT., II, 20.

[15] BELOCH, l. l., 40-41. KUBITSCHEK, l. l., 68-69. — A leur égard on s’en tint à la décision primitive. VELL. PAT., II, 20. APP., B. c., I, 49, s’exprime inexactement à cet égard.

[16] VARR., de l. l., VI, 9. DIONYS., IV, 14. — LANGE, I, 509.

[17] DIONYS., IV, 14.

[18] NIEBUHR (H. r., I, 439, II, 240, 355, 361) exclut des tribus jusqu’à la loi des XII Tables les patriciens et les clients et n’y admet dans le principe que les plébéiens, propriétaires fonciers (assidui). Cette hypothèse a été combattue à bon droit par BECKER, II, 1, 175 suiv., BELOT, l. l., I, 339, et MADVIG, I, 102. D’après MOMMSEN (Les trib. rom., p. 2 suiv., Rech. rom., I, 151, Droit publ., II, 391 suiv.), les tribus n’auraient compris jusqu’à la censure d’Appius Claudius (312 avant J.-C.) que les patriciens et plébéiens assidui, et d’après SOLTAU, 395, les assidui soumis au dilectus. Voyez la réfutation dans BECKER, II, 1, 188, BECKER-MARQUARDT, II, 3, 44, n° 132, LANGE, I, 506 suiv. et O. CLASON, Krit. Erœrter., p. 73-81. Sous la République, il y a, il est vrai, une classe de citoyens exclus du jus suffragii et des tribus, les ærarii ; mais il n’est pas probable que cette classe remonte jusqu’à l’époque de Servius.

[19] DIONYS., IV, 14. Cf. GELL., XVIII, 7 § 5.

[20] MOMMSEN, Rech. rom., I, 151 suiv.

[21] Ces trois causes suffisent pour expliquer que des membres appartenant à la même famille ou à la même gens ont des tribus différentes (voyez MOMMSEN, dans l’Ephem. epigr., IV, 221-222), sans qu’il soit nécessaire denier le principe général de la transmission héréditaire.

[22] PLIN., XVIII, 3. VARR., de r. r., II pr. Voyez la Censure.

[23] BELOCH, l. l., 28, 102.

[24] DIONYS., II, 76. PLUTARCH., Numa, 16. Cf. MOMMSEN, Les Trib. rom., 15, 17.

[25] DIONYS., II. 76, IV, 15. FEST., p. 371. PAUL. DIAC., p. 126. GROMAT., p. 309 L. SIC. FLACC., p. 164 L. — MARQUARDT, VI, 192-197. Cf. MOMMSEN, Corp. inscr. lat., I, p. 205, ad n° 801-802.

[26] BELOCH, l. l., 104. Voyez le Chap. qui traite de l’Italie sous la domination romaine.

[27] MARQUARDT, VI, 197.

[28] DIONYS., IV, 14. VARR., de l. l., VI, 3, p. 206. Sp. GELL., X, 24. MACROB., Sat., I, 4. SUET., Aug., 31. ASCON., in Pis., p. 7. — MARQUARDT, VI, 197-198.

[29] BECKER, II, I, 198-218. LANGE, I, 464-501. TROISFONTAINES, 85-93. SOLTAU, 229-284, 550 suiv. MADVIG, 1, 109-117. MISPOULET, I, 42-45. ZACHARIAE, De numero centuriarum a Servio Tullio institutarum. Gœttingen, 1831. BREDA, La constitution des centuries de Servius Tullius (en all.). Bromberg, 1848. H. GENZ, L’organisation servienne des centuries (en all.). Sorau, 1874. C. M. FRANCKEN, De la composition primitive et des premiers développements des comitia centuriata (en néerl.), dans les Verslagen en Mededeel. der Kon. Akad. van Wetenschappen. Afd. Letterkunde, T. XI, Amsterdam, 1882, 292-332. G. HUMBERT, Centuria et Classis, dans le Dict. des ant. gr. et rom. de DAR. et SAGL.

[30] LIV., I, 42. Descriptio centuriarum classiumque. Ibid., IV, 4.

[31] Vetustius fuit multitudinem hominem quam navium classem appellari. PAUL. DIAC., p. 225. Classis procincta, exercitus instructus. Ibid., p. 56. Lex regia citée par FEST., p. 189 : Cujus auspicio classe procincta opima spolia capiuntur. Cf. FAB. PICT., cité par AULU-GELLE, X, 15.

[32] LIV., I, 43, III, 30. GELL., X, 28. Le nombre de cinq ne fut point changé, Cf. CIC., Ac. pr., II, 23, 73. DENIS, IV, 18, VII, 39, se trompe quand il fait une 6e classe de ceux qui sont en dehors des cinq classes.

[33] DIONYS., IV, 16. VARR., cité par CENSORIN., 14. Cf. GELL., X, 28. Contrairement aux affirmations formelles des auteurs que nous venons de citer, BELOT (Hist. des chev. rom., I, 378, n° 1, II, 320 suiv.) prétend que la limite d’âge entre les juniores et les seniores était de 35 ans, l’âge qui, d’après les lois constantes de la population, partagé en deus parties égales les hommes de 17 à 60ans. BÉLOT croit en effet, sans qu’il en fournisse aucune preuve, que les centuries de seniores comptaient autant de membres que celles des juniores de la même classe.

[34] LIV., I, 43. DIONYS., IV, 16 17.

[35] DIONYS., IV, 17, VII, 69. FEST., p. 177, v. niquis scivit.

[36] Centuriæ quæ sub uno centurione sunt quorum centenarius justus numerus. VARR., de l. l., V, 16. Centuria... in re militari [significat] centum homines. PAUL. DIAC., p. 53. Cf. LANGE, I, 465.

[37] D’après LANGE, I, 472 suiv., toutes les centuries de juniores devaient être de force égale, vu que le service militaire était obligatoire pour tous les assidui. Il en conclut que, si la 2e classe n’avait que la quatrième partie des centuries de la le classe, elle ne pouvait compter que la 4e partie des citoyens de la 1re classe, de sorte que la 1re classe aurait compris les 8/17 des assidui, la 2e, 3e et 4e, chacune 2/17, et la 5e, 3/17. Les affirmations contraires des auteurs anciens ne s’appliqueraient qu’à l’époque où des altérations s’étaient déjà produites dans le système militaire de Servius, et, partant, une distinction entre les centuries militaires et politiques, c’est-à-dire, depuis Camille. Il est impossible d’admettre l’hypothèse de LANGE :

a) Comment concevoir que les citoyens de la le classe aient été au nombre réuni des citoyens des 4 autres classes comme 8/17 à 9/17 ? 

b) Dès le principe les centuries politiques des seniores devaient être plus nombreuses que leurs centuries militaires ; car elles comprenaient aussi, les citoyens âgés de plus de 60 ans, exemptés du service militaire.

c) Quant aux centuries militaires des juniores, rien ne nous oblige d’admettre, que toutes fussent de nombre égal. Cf. BECKER-MARQUARDT, III, 2, 245, n° 1360.

d) LANGE (I, 480) déroge lui-même à son système, en composant des juniores de la le classe non seulement les 40 centuriæ juniorum de cette classe, mais encore les 18 centuriæ equitum.

[38] E. BELOT, Histoire des chevaliers rom. considérée dans ses rapports avec les différentes constitutions de Rome. 2 vol. Paris, 1869-1873. — Il s’agit ici des equites equo publico, qu’il faut distinguer des equites equo privato, qui ont existé à Rome depuis le siège de Veji, 403 avant J.-C. (LIV., V, 7), jusqu’après la seconde guerre punique, ou, d’après BELOT, II, 84-92, jusque sous l’Empire.

[39] LIV., I, 43. Equitum ex primoribus civitatis duodecim scripsit [Serv. Tull.] centurias. Sex item alias centurias, tribus ab Romulo institutis, sub isdem, quibus inauguratæ erant, nominibus fecit. Ces six dernières centuries s’appellent aussi sex suffragia (CIC., de rep., II, 22. FEST., p. 334). Il y a peu de questions aussi controversées que cule de ces 18 centuries. La controverse porte surtout sur, deus points : 1° la centurie comptait-elle 100 ou 200 membres ? 2° les sex suffragia se composaient-ils uniquement de patriciens ? Cf. BECKER, II, 1, 245-249. RUBINO, Sur les rapports entre les sex suffragia et la cavalerie rom. (en all.), dans le Zeitschrift fuer Alterthumsw., 1846, n° 27-30. MOMMSEN, Rech. rom., I, 134-140. LANGE, I, 445-447, 482-484. TH. PLUESS, Les sex suffragia (en all.), dans les Jahrbuecher fuer Philol. und Pædag., 1868, T. LXXXXVIII, n° 8, 1 div., et 1881, T. CXXI, n° 6, 1 div. BELOT, Hist. des chev. rom., I, 101, 135, 171 suiv., 387. J. J. MUELLER, La division de l’armée servienne et les sex suffragia (en all.), dans le Philologus, XXXIV, 126-136. D. PANTALEONI, Le patriciat rom. et les institutions de S. T., dans la Revue de l’Instruction publique en Belgique, 1882, T. XXV, 93-108.

[40] DIONYS., IV, 16, 18, VII, 59. CIC., de rep., II, 22. D’après PLIN., XXXIII, 13 (3), ce cens aurait été de 110.000 as. L’opinion d’après laquelle le cens équestre fut supérieur à celui de la le classe (BECKER, II, 1, 250), a été réfutée par BELOT, Hist. des chev. rom., I, 231 suiv., II, 81.

[41] Les passages classiques sur cette institution se trouvent chez TITE-LIVE, I, 43, et citez DENYS, IV, 16-18, VII, 59. Ces deux auteurs sont en désaccord sur le cens de la 5e classe, qui aurait été de 12.500 as d’après DENYS, de 11.000 d’après TITE-LIVE. En outre TITE-LIVE ajoute aux deux centuries de cornicines et de tubicines, qu’il fait voter avec la 5e classe, une 3e centurie qu’il compose d’accensi. De là chez TITE-LIVE 194 centuries, tandis que le nombre vrai semble avoir été de 193, chiffre qui est aussi donné par CICÉRON, de rep., II, 22. On est généralement d’accord a dire ou bien que TITE-LIVE s’est trompé, ou que le texte est fautif. Voyez p. 64, n° 3. — Les travaux nombreux des philologues modernes sur CICÉRON, de rep., II, 22, sont mentionnés par BECKER, II, 1, 203, n° 423, et LANGE, I, 485 ; mais voyez spécialement la restitution du texte présentée par MADVIG, I, 114, et approuvée par FRANCKEN, l. l., 293.

[42] LANGE, I, 487-501.

[43] Voyez sur les res mancipi et le dominium quiritarium le § qui traite du jus commercii.

[44] H. r., I, 297 (3e éd.), Rech. rom., I, 305, Les trib. rom., 115, 153. Comparez son Droit public, II, 378, n° 4.

[45] D’après LANGE (I, 494, II, 77) et SOLTAU (413 suiv.) les biens fonds restèrent toujours la seule base de la division politique des citoyens en classes.

[46] TH. MOMMSEN, Histoire de la monn. rom., p. 2, n° 3. HULTSCH, Métrologie grecque et rom. (en all.). Berlin, 1862. Cf. MAURY, Exposé des progrès de l’archéologie. Paris, 1867, p. 29-35. D’AILLY, Recherches sur la monnaie rom. depuis son origine jusqu’à la mort d’Auguste. Paris, 1868.

[47] Voyez D’AILLY, l. l., 1, 47, 56.

[48] VARR., de l. l., V, 36. PLIN., XXXIII, 3 (13) § 42. PAUL. DIAC., p. 98.

[49] PLIN., l. l., § 44. FEST., p. 347.

[50] Voyez à ce sujet BELOT, Hist. des chev. rom., I, 256 suiv.

[51] D’après lui le cens de la le classe, par exemple, est de 100 mines ou 10.000 drachmes, c’est-à-dire, de 100.000 as sextantaires ; car la drachme attique est assimilée à un denarius, 4 sestertii ou 10 as sextantaires. Voyez BELOT, l. l., I, 251 suiv.

[52] LANGE, I, 489. BOECKH, Recherch. métrologiques (en all.). Berlin, 1838, 427-446. HERTZ, De la manière dont Gœttling et Zumpt envisagent les chiffres du cens de Servius (en all.), dans le Philologus. T. I, 1846, p. 108. RUBINO, De Serviani census summis disputatio. Part., I, Marburg, 1854. — ZUMPT, Des chevaliers romains et de l’ordre équestre à Rome (en all.), Berlin, 1840, va plus loin ; il est d’avis que les sommes de DENYS et de TITE-LIVE expriment en as sextantaires les différents cens du 3e s. avant J.-C., et doivent être réduites de moitié pour représenter la valeur respective des cens antérieurs, ceux-ci ayant été doublés au 3e siècle. — D’après SOLTAU, 674-678, suivi par FRANCKEN, l. l., p. 302, 326-330, il ne s’agirait ni d’asses librales, ni d’as sextantaires, mais d’as trientaires.

[53] Cela résulte du contexte. PLIN., XXXIII, 13 (3). — BELOT, Hist. des chev. rom., I, 250-272.

[54] La valeur monétaire de l’as sextantaire, est évaluée par HULTSCH (Metrologie, 213) en monnaie moderne à environ 10 pfennige ou 9 9/10 centimes ; celle de l’as libralis (ibid., 198) à 4 silbergroschen et 8 pfennige ou 56 centimes.

[55] Supposer, dit BELOT, l. l., II, 82, que le cens des citoyens de la le classe, au siècle des Scipions et même au siècle de Cicéron, ne dépassa pas cent mille as de deux onces, c’est-à-dire 40.000 sesterces d’argent ou [d’après le calcul de BELOT] 8.600 francs, c’est se mettre en désaccord avec les faits économiques les mieux connus. Quelques exemples suffiront. Un equus publicus coûte à cette époque 10.000 as sextantaires, un peu moins que le cens supposé de la 5e classe ; une contribution de guerre extraordinaire, imposée en 214 avant J.-C. dans les circonstances les plus critiques de l’Etat romain, n’atteint que les citoyens ayant au moins un cens de 50.000 as (LIV., XXIV, 11) ; cens supposé de la 3e classe ; en 184 avant J.-C. les censeurs évaluent des toilettes de dames ou des voitures à 15.000 as (LIV., XXXIX, 44), somme supérieure au cens supposé de la 5e classe ; une loi de 169 avant J.-C. relative à l’hérédité, la lex Voconia, ne s’applique qu’aux citoyens ayant un cens de 250.000 as, C’est-à-dire 2 fois et ½ supérieur au cens supposé de la 1re classe (BELOT, l. l., I, 285-294). Dans les derniers siècles de la République les amendes atteignent jusqu’à 400.000 sesterces ou un million d’as (LIV., XLIII, 8) ; de même, des dénonciateurs reçoivent des récompenses de 100 et 200.000 sesterces (SALL., Cat., 30). Enfin, il est hors de doute que dans les derniers siècles de la République les citoyens ayant une fortune supérieure à 9.800 francs, étaient infiniment plus nombreux que ceux qui possédaient de 9.800 à 7.350 francs, ou de 7.350 à 4.900 etc. Or, comme les classes à cette époque disposaient d’un nombre égal de centuries (voyez la Réforme des comices centuriates dans le § qui traite des comices centuriates), on arrive à cette étrange conclusion que l’influence politique de la le el, était de loin inférieure à celle des autres classes. TH. PLUESS, Le développement de l’organisation centuriate pendant les derniers siècles de la République romaine (en all.), p. 3, 54-55. Leipzig, 1870.

[56] Pour montrer que,les cens respectifs tels que nous les admettons ne sont pas en disproportion avec les fortunes de cette époque, il suffira de rappeler que depuis la législation décemvirale les magistrats pouvaient prononcer des amendes de 3.020 asses librales (GELL., XI, 1 § 2), qu’en 401 et en 357 avant J.-C. le peuple inflige des amendes de 10.000 asses librales (LIV., V, 12, VII, 16), et qu’en 419 des esclaves dénonciateurs reçoivent des récompenses de 10.000 asses librales (LIV., IV, 45).

[57] Voyez la Réforme des comices centuriates dans le § qui traite des comices centuriates.

[58] PSEUD. ASCON., ad Cic. Verr., II, 1, 41 § 104. Censi dicebantur qui centum millia HS possiderent. Cette explication se rapporte à la lex Voconia. Le taux de 100.000 sesterces est confirmé pair DIO CASSIUS, LVI. 10. BELOT, l. l., I, 285 suiv. Quant à la somme indiquée par GAJUS, II, 274 : centum milia æris, voyez DE SAVIGNY, Sur la lex Voconia (en all.), dans les Mémoires de l’Acad. de Berlin, 1820-21, p. 224 suiv. Or, à l’époque de la lex Voconia, en 169 avant J.-C., le cens de la 4e classe était de 250.000 as sextantaires ou 100.000 sesterces. Voyez la Réforme des comices centuriates. Nous pouvons en conséquence adopter l’opinion de LANGE (I, 471, 484-485, 524), qui, s’appuyant sur PAUL. DIAC., p. 14, v. adscripticii, considère le nom d’accensi velati comme ayant été dans le principe la dénomination générale des citoyens de la 5e classe, et propose de lire chez LIV., I, 43 : in his accensis cornicines tubicinesque in II centurias distributi, au lieu de : in his accensi cornicines tubicinesque in III centurias distributi. Voyez une conjecture nouvelle chez FRANKEN, l. l., 324-325.

[59] Adsiduo vindex adsiduus esto : proletario jam civi, cui quis volet vindex esto. Loi des XII Tables. GELL., XVI, 10. Les anciens dérivent assiduus ab assibus dandis ou ab aere dando. GELL., l. l., § 15. CIC., de rep., II, 22, Top., 2 § 10. De même BECKER. LANGE (I, 466) le fait venir ab assidendo et le traduit par Ansæssig.

[60] Quod turc erat res in pecore et locoracm possessionibits. CIC., de rep., II, 9. — Locuples... est assiduus, ut ait Ælius, appellatus ab asse dando. CIC., Top., 2 § 10.

[61] La distinction que nous établissons entre les classici et les citoyens infra classent découle naturellement des mots latins eux-mêmes. D’après PAUL. DIAC., p. 113, sont infra classem ceux qui ont une fortune inférieure à 120.000 as ; et d’après GELL., VI (VII), 13, sont classici ceux qui ont un cens de 125.000 as. Or toutes ces données se rapportent à la lex Voconia, alors que le cens de la 5e classe était de 125.000 as sextantaires ou 50.000 sesterces. Voyez la Réforme des comices centuriates. Seulement AULU-GELLE, confondant les cens qui ont suivi la réforme avec le cens de 100.000 asses librales, qui était celui de la le classe, avant la réforme, est tombé dans cette erreur, qui est généralement suivie, que le terme de classici n’était donné qu’aux citoyens de la le classe. Voyez BELOT, 1. I., I, 204-203, 291 suiv. H. TH. PLUESS, Le développement de l’organisation centuriate etc. p. 56 suiv.

[62] PAUL. DIAC., v. duicensus, p. 66. LIV., XXIV, 11. Cf. DIONYS., IX, 36. MOMMSEN, Les Trib. rom., p. 150.

[63] Ut ex iis quasi proles, id est quasi progenies civitatis, exspectari videretur. CIC., de rep., II, 22.

[64] Dans le principe il n’y avait aucune distinction entre ces deux termes. Cf. PAUL. DIAC., p. 226. Il en était encore ainsi à l’époque décemvirale : GELL., XVI, 10 § 5. Dans la suite il, s’établit une différence, basée sur le cens : Proletariorum tamen ordo honestior aliquanto et re et nomine quam capite censorum fuit. GELL., ibid., § 12 et § 10. Cf. VARR., cité par NONIUS, p. 48 G. — Voyez aussi SOLTAU, 348 suiv., 617 suiv.

[65] LIV., I, 43, Il., 9. DIONYS., IV, 18, VII, 59.

[66] BECKER-MARQUARDT, II, 3, 45-46. LANGE, I, 470, 484. MOMMSEN, De collegiis opificum, dans le traité De collegiis et sodaliciis Romanorum, p. 27. Kiel, 1843.

[67] LIV., VIII, 20. Cf. X, 21.

[68] DIONYS., IX, 25.

[69] MADVIG, II, 499.

[70] D’après LANGE, I, 468, SOLTAU, 262, 283, et FRANCKEN, l. l., 322, cette centurie ne remonte pas à Servius Tullius, mais seulement à l’époque qui suit la législation décemvirale.

[71] VARR., de l. l., VIII, 38 Sp. Equum publicum esse mille assariorum. Sur l’identité de l’assarius et de l’ancien as libralis voyez BELOT, Hist. des chev. rom., I, 405-408. La somme de 10.000 as, donnée par LIV., I, 43, représente le taux de l’æs equestre en as sextantaires, postérieurement à 241 avant J. C. BELOT, l. l., I, 143-147.

[72] GAJ., IV, 27. PAUL. DIAC., p. 81, 371. S’il est vrai qu’en sortant du corps, l’eques soit tenu à la restitution de l’æs equestre, opinion généralement reçue, quoiqu’elle ne soit guère prouvée (BECKER, II, 1, 254), cet æs serait plutôt une avance d’argent qu’une solde.

[73] La somme de 2.000 as, donnée par LIV., l. l., étant comme celle de l’æs equestre le taux exprimé en as sextantaires après 241 avant J.-C. doit être réduite, de même que l’æs equestre, dans la proportion de 10 à 1, pour représenter le taux antérieur en asses librales. BELOT, l. l., I, 147-150.

[74] GAJ., l. l., PAUL. DIAC., p. 102.

[75] LIV., IV, 59, VIII, 8. — MARQUARDT, V, 322-323.

[76] SOLTAU nie absolument que Servius Tullius, en instituant les classes et les centuries, ait eu un but politique. Son système peut se réduire aux hypothèses suivantes : Servius Tullius réorganisa l’armée romaine d’après un principe timocratique, et il institua les 18 centuries équestres et les centuriæ juniorum des cinq classes. Après l’expulsion des rois, les centuries ayant obtenu une fonction politique, on créa les centuriæ seniorum. Depuis les décemvirs, les centuries perdirent leur rôle militaire pour ne conserver que le rôle politique. Depuis lors, fut établie la centurie des capite censi. Le fonctionnement régulier du census ou recensement ne date que de l’institution de la Censure.

[77] Cf. DIONYS., IV, 19, 21, VIII, 82, X, 17, XI, 45. LIV., I, 43. CIC., de rep., II, 22 § 40.

[78] LANGE, I, 476-479 (notes).

[79] LANGE, 1, 567-681. MADVIG, I, 85-92. C. F. SCHULZE, Lutte de la démocratie et de l’aristocratie à Rome (en all.). Altenburg, 1809. HENNEBERT, Histoire de la lutte entre les patriciens et les plébéiens à Rome. Gand, 1845. SCHUERMANS, Histoire de la lutte entre les patriciens et la plèbe à Rome. Bruxelles, 1845. KIEHL, La législation de Licinius Stolon (en neérland.), dans la Mnemosyne. Leiden, 1852, T. I, 157, 215, 257. WACHSMUTH, Histoire des partis politiques des temps anciens et modernes (en all.). Braunschweig, 1853. T. I, p. 170. FUSTEL DE COULANGES, La cité ant., 341-370. BELOT, Hist. des chev. rom., I, 35-93. GERLACH, Contributions à l’histoire de la constit. de la Rép. rom. (en all.). Bâle, 1871.

[80] BECKER, II, 2, 130, 132.

[81] Quorum majorum nemo servitutem servivit. CIC., Top., 6 § 28.

[82] WILLEMS, Le Sénat, I, 15.

[83] Généralement on considère comme fondée la prétention des patriciens dont un plébéien leur fait reproche chez TITE-LIVE, X, 8 : vos solos gentem habere, et partant, on dénie à toutes les gentes plebeiæ la jouissance des jura gentilicia. Cependant, ni la définition de la gens donnée par CICÉRON (Top., l. l.), ni les définitions, des jura gentilicia données par la loi des XII Tables, n’autorisent à exclure, du temps de la République, toutes les gentes plebeiæ de l’exercice de ces droits. Voyez un article de L. ROERSCH dans la Revue de l’Instruction publique en Belgique, nouv. série, T. XV, p. 189-191 (Gand, 1872), et BELOT, Hist. des chev. rom., II, 35-46.

[84] SUET., Cæs., 1. GAJ., III, 17 (2e siècle après J.-C,) dit : Totum gentilicium jus in desuetudinem abiisse.

[85] BECKER, II, 1, 157-164.

[86] Cf. LIV., II, 56, 64 etc. Voyez NIEBUHR, H. r., I, 618.

[87] LIV., III, 44.

[88] LIV., V, 32.

[89] PLUTARCH., Mar., 5.

[90] Les sources se taisent complètement sur l’histoire de cette transformation. On ne peut pas admettre avec NIEBUHR (H. r., II, 360) et GOETTLING (130, 316) que la dissolution de la clientèle ait été l’œuvre de la loi des XII Tables. Voyez BECKER, II, 1, 162, FUSTEL DE COULANGES, La cité antiq., 318-323. D’après BROECKER (ouvr. cité) la clientèle fut dès l’origine une institution purement privée. M. VOIGT (ouvr. cité) a essayé de reconstruire l’histoire de la transformation successive de la clientèle.

[91] MARQUARDT, VII, 200 suiv. HEUERMANN, Des clients sous les premiers empereurs rom. (en all.), Munster, 1856, et Recherches sur la sportula des clients (en all.). Burgsteinfurt, 1875. FRIEDLÆNDER, Mœurs rom. (en all.). Leipzig, 1862, I, 207-260. SYNNERBERG, De clientelæ apud Rom. sub Cæsaribus ratione. Helsingfors, 1865.

[92] CIC., de leg., II, 3. LANGE, I, 136. MOMMSEN, Rech. rom., I, 75. Les exemples ne remontent pas au delà de la seconde moitié de la République.

[93] LIV., Epit. LIV. VAL. MAX., V, 8, 3. CIC., de fin., I, 7. LANGE et MOMMSEN, l. l. Même observation qu’à la note précédente.

[94] Cf. MOMMSEN, II, 36, et Rech. rom., I, 123-27, et l’appendice de ce tome, 399-411. LANGE, I, 137-41, et De la transitio ad plebem (en all.). Leipzig, 1864. DERNBURG, De la transitio ad plebem (en all.), dans le Rhein Mus. 1865. T. XX, 90-108. L. HOLZAPFEL, De transition ad plebem. Leipzig, 1877. MOMMSEN a nettement distingué entre ces deux modes d’acquisition de la plebitas : le premier, qui la produit indirectement, et qui donne au patricien adopté un nom gentilice plébéien, le second, qui confère la plébité directement et qui laisse à l’ex-patricien son nom gentilice propre. C’est ce dernier mode qui d’après MOMMSEN porte le nom technique de transitio ad plebem (CIC., Brut., 16). Mais en quoi consistait cette formalité ? Là dessus il n’y a que des conjectures : MOMMSEN pense qu’elle se faisait par une simple déclaration devant les comitia calata, sans intervention de lex curiata ; et que c’est à elle que se rapporte l’acte appelé par AULU-GELLE (XV, 27) sacrorum detestatio. D’après LANGE, au contraire, la transitio ad plebem se faisait par une adrogatio fiduciæ causa, suivie d’une emancipatio fiduciæ causa.

[95] Voyez sur l’histoire de la décroissance numérique du patriciat WILLEMS, Le Sénat, I, 69-88, 96-103, 268-274, 366-367, 395 et 556.