LE DROIT PUBLIC ROMAIN

PREMIÈRE ÉPOQUE. — LA ROYAUTÉ ET LA RÉPUBLIQUE. - PÉRIODE DE FORMATION.

LIVRE I — L’ÉTAT PATRICIEN[1].

 

 

CHAPITRE PREMIER. — De l’origine de Rome. Des trois tribus primitives.

La fondation de Rome, telle que les auteurs anciens l’exposent, présente un mélange de traditions italiques et helléniques, dans lesquelles il est difficile de distinguer entre l’élément historique et la légende[2].

Les peuples italiques, sauf les Étrusques, forment avec les peuples helléniques la race pélasgique, branche de la grande famille des peuples indo-européens[3].

Les peuplades italiques, telles que les Latins, les Ombriens, etc., étaient subdivisées en tribus[4].

Il semble qu’à une époque reculée trois tribus, trois peuplades occupèrent le territoire de la ville de Rome et y établirent trois bourgs, trois civitates indépendantes[5]. L’histoire, les rapports primitifs de ces trois cités nous sont complètement inconnus[6]. Mais, quoiqu’il en soit, elles finirent par se confédérer d’abord, et ensuite par ne plus former qu’un seul Etat : la civitas Romana[7].

Ces tribus portaient, d’après la tradition[8], les noms suivants :

1° Les Ramnes[9] (Ramnenses, Ramnetes). Cette tribu, d’origine latine, semble s’être fixée la première sur le territoire romain ; peut-être sortit-elle, à la suite d’une secessio, d’Albe-la-Longue, alors la ville principale du Latium[10]. Elle occupait le mons palatinus, et avait établi une aræ (citadelle) sur le mons capitolinus. C’est d’elle que dérivent les noms de Roma, Romulus, Remus[11].

2° Les Tities (Titienses, Tatienses : héros patronymique, Titus Tatius), d’origine sabine (ombrienne), étaient établis sur le collis quirinalis. Le règne simultané de Romulus et de Titus Tatius semble rappeler l’existence d’un fœdus æquum entre la cité latine et la cité sabine[12], celui de Numa la prépondérance de l’élément sabin[13].

3° Les Luceres (Lucerenses), selon toute probabilité, la dernière venue des trois tribus, occupaient, le mons cœlius[14]. De quelle race cette tribu était-elle ? Tite-Live déclare ne pas le savoir[15]. Les modernes ont émis surtout deux hypothèses différentes : les uns, suivant une tradition ancienne[16], et se prévalant de l’analogie du nom de Luceres et du mot Lucumo, dénomination des chefs étrusques[17], attribuent aux Luceres une origine étrusque ; d’après d’autres les Luceres sont une tribu latine, à savoir certaines familles, albaines, transportées à Rome et incorporées dans le peuple romain après la destruction d’Albe-la-Longue, sous Tullus Hostilius. Leur nom (du même radical que lucere) signifie illustres, splendidi. Cette dernière hypothèse expliquerait le retour de la prépondérance à l’élément latin représenté par Tullus Hostilius[18].

La réunion de ces tribus (appelées primitives, tribus de race ou de naissance par opposition aux tribus locales, créées par Servius Tullius) en une seule civitas, a fondé l’Etat romain (civitas romana).

 

CHAPITRE DEUXIÈME. Des Citoyens ou Quirites.

L’ensemble des citoyens s’appelait le populus Romanus[19] Quiritium[20] ou populus Romanus Quirites.

Le terme de Quirites dans cette formule n’est pas placé copulativement (p. R. et Quirites), mais c’est une apposition, ajoutant à l’expression collective (populus Romanus) le titre officiel par lequel on s’adressé aux citoyens (Quirites).

Ce titre est dérivé selon les uns du nom d’une ville sabine, Cures[21], selon d’autres du mot sabin quiris, curis (lance)[22]. Dans cette hypothèse ce titre n’aurait appartenu d’abord qu’aux membres de la tribu sabine des Tities, et il aurait été étendu dans la suite aux membres des autres tribus[23].

D’après d’autres encore, Quirites est une ancienne forme substantive, dérivée du mot caria, par conséquent, synonyme du mot de formation postérieure, curiales. Ce titre désignerait les membres de l’Etat, en tant qu’ils exercent dans la curia leurs droits politiques[24].

Nous préférons l’étymologie qui dérive quirites de curis, sans admettre que ce mot curis soit plutôt sabin que latin. La lance (hasta) était chez les anciens Romains le symbole de nombreuses institutions[25].

Les citoyens ou Quirites[26] se divisent en deux classes d’un côté, les cives optimo jure, qui s’appellent patricii, de l’autre côté, les cives minuto jure, les clientes et la plebs[27].

§ 1. L’origine du patriciat[28].

Les patriciens sont les citoyens qui par leur naissance appartiennent aux familles d’origine ingénue des trois tribus primitives.

Pourquoi s’appellent-ils patricii ? L’origine de cette dénomination est fort controversée.

D’après les règles de l’analogie latine, patricius est un adjectif dérivé du substantif pater[29].

Pater, dans le sens juridique du mot, signifie pater familias, chef de famille, disposant, librement de sa fortune et de sa personne[30].

Les patricii (liberi) sont donc les enfants, issus d’un pater familias. Cette dénomination remonte à une époque où, à côté des familles d’origine ingénue, il n’y avait que des familles clientes d’origine servile, dont les chefs n’étaient pas patres familias, mais se trouvaient sous la puissance du patron patricien.

Dans l’époque patriarcale tout pater familias, arrivé à un certain âge, faisait de droit partie du Conseil des anciens. De là le terme patres est devenu synonyme de sénateurs.

Il a conservé cette signification, même depuis que le sénat ne se composa plus de tous les patres familias, mais seulement d’un certain nombre d’entre eux choisis par le roi, et considérés comme les représentants des familles patriciennes.

Ainsi encore on s’explique que du temps de la République le terme de patres ait reçu dans le langage politique deux sens fort différents.

1° Comme le sénat fut exclusivement patricien et l’organe du patriciat jusqu’au ive siècle avant J. C., les auteurs, spécialement quand ils parlent de cette période de l’histoire, emploient patres comme synonyme de patricii, cf. LIV., II, 33 § 1, IV, 1 § 2, CIC., de rep., II, 37.

2° Le terme de patres resta le titre officiel des sénateurs, même depuis que la qualité juridique de pater familias ne fut plus exigée, et encore, quand plus tard les plébéiens y furent admis.

Le système que nous venons d’exposer[31], nous semble le plus rationnel, parce qu’il s’appuie sur le sens linguistique et juridique des termes, sur le développement historique des institutions, romaines, et parce qu’il s’écarte le moins de la tradition.

En effet, les Romains versés dans les antiquités de Rome admettaient la synonymie primitive de patricius et d’ingenuus[32] ; et Tite-Live[33] et Cicéron[34] considèrent les patriciens comme les descendants des cent sénateurs de Romulus. Le seul correctif qu’il convient d’ajouter à cette tradition, c’est de supposer qu’il n’y avait à cette époque que cent chefs de famille, tous sénateurs.

.Pendant la période royale, le patriciat ne s’acquérait pas seulement par naissance, mais encore par naturalisation (cooptatio)[35].

En effet, les cités latines, sabines ou étrusques qui pendant la période royale furent incorporées dans l’Etat romain, et qui, comme Rome, se composaient de familles patriciennes et de familles clientes ou plébéiennes, obtinrent, pour leurs familles patriciennes, le patriciat romain[36].

Pour ne pas parler des Julii, Servilii, Quinctilii, Curiatii, Cloelii, qui étaient des familles d’origine albaine[37] ; et qui formaient peut-être la tribu des Luceres, nous mentionnerons les Furii Medullini, les Sulpicii Camerini, les Papisii ou Papirii Mugillani, les Marcii Coriolani, les Cassii Vecilini, les Voluninii Amintini, les Sergii Fidenates[38], les Claudii Sabini Regillenses[39], etc.

De là la distinction dont l’introduction est attribuée par la tradition à Tarquin l’Ancien, entre les gentes majores ou Ramnes, Tities, Luceres primi, les familles patriciennes des trois tribus primitives, et les gentes minores, Ramnes, Tities, Luceres secundi[40], familles patriciennes naturalisées[41].

§ 2. L’origine de la clientèle et le jus patronatus[42].

Les clients (clientes, πελάται) formaient, pendant la période royale et au commencement de la République, une classe de citoyens d’un droit inférieur, liés aux patriciens par certaines obligations héréditaires, en retour desquelles ceux-ci leur devaient aide et protection.

Le mot cliens est le participe présent du verbe archaïque cliere ou cluere (cf. κλύειν), qui signifie audire, esse obedientem alicui[43].

La clientèle est une institution commune aux peuples gréco-italiques[44].

A Rome chaque client a un patricien-protecteur ou patronus (προστάτης)[45]. Les rapports légaux entre patrons et clients constituent le jus patronatus.

I. Devoirs du client envers le patron.

1° Il lui doit certaines marques de respect, salutatio, et il reçoit en retour des sportulæ, des strenæ, etc.

2° Il l’accompagne à la guerre[46].

3° Il lui doit aide pécuniaire en différentes circonstances[47] :

Il contribue à la dotation de ses filles ; à la rançon du patron ou de ses fils, devenus prisonniers de guerre ; aux frais de justice, aux amendes auxquelles le patron est condamné ; aux frais des sacra du culte gentilice et de l’exercice des magistratures par le patron (ceci naturellement sous la République)[48].

4° Le client ne peut pas voter contre son patron[49].

II. Obligations du patron envers ses clients[50].

Le patron doit protection au client en toute circonstance ; il doit spécialement le représenter en justice et l’initier à la connaissance du droit (clienti promere jura)[51]. Le client vient immédiatement après les agnati du patron ; il a le pas sur ses cognati et ses affines[52].

III. Obligations réciproques.

Depuis que le client est admis à ester en justice, client et patron ne peuvent ni se poursuivre en justice, ni déposer l’un contre l’autre[53].

Le client, sans être membre effectif de la gens de son patron, en porte cependant le nomen gentilicium, et il à une participation passive à certains droits gentilices[54].

Deux caractères distinguent la clientèle à Rome : l’hérédité des rapports du côté du client et du patron[55], et la sanction religieuse. Patronus, si clienti fraudem fecerit, sacer esto, Loi des XII Tables[56].

Le problème de l’origine de la clientèle a été très diversement résolu.

I. Les auteurs anciens[57] dérivent la clientèle d’un simple décret de Romulus ; dans la question d’origine ils ne distinguent pas entre clients et plébéiens.

Réfutation. 1° La clientèle est une institution gréco-italique ; elle n’a donc pas été créée par le législateur romain.

2° Les clients sont, sous différents rapports, distincts des plébéiens. Si l’on identifie absolument ces deux classes, l’histoire da premier siècle de la République, telle que la tradition la présente[58], devient un tissu de contradictions, et notamment les rigueurs excessives, exercées par les patriciens envers les débiteurs insolvables plébéiens, ne se concilieraient pas avec la sacratio capitis, comminée par la loi religieuse contre le patron infidèle.

II. D’autres cherchent l’origine de la clientèle dans l’asylum de Romulus ou plutôt dans l’institution des asiles[59].

Réfutation. L’asylum (άσυλον) est une institution hellénique, qui ne fut introduite en Italie que bien postérieurement à l’époque présumée de Romulus.

III. D’après NIEBUHR et BECKER les clients sont les descendants des habitants primitifs de l’Italie, réduits à cette condition par les conquérants postérieurs.

Réfutation. Il est difficile de dire quels sont ces habitants primitifs. Il est plus difficile encore d’expliquer pourquoi les vainqueurs se seraient liés volontairement envers les vaincus par des obligations sanctionnées par la loi religieuse.

IV. Système de MOMMSEN. La clientèle dérive de l’affranchissement (manumissio). Les clients sont des descendants d’esclaves affranchis[60].

D’une part, avant que Servius Tullius eût modifié les conséquences légales du droit d’affranchissement, le maître avait le droit d’imposer à l’affranchi des obligations engageant l’affranchi et ses descendants. De là l’hérédité des jura patronales. D’autre part, comme par la manumissio le maître admet l’affranchi au culte gentilice, il place la personne de l’affranchi et celle de ses descendants sous la protection de ce culte : de là la sanction religieuse.

Outre que cette hypothèse explique parfaitement l’origine des deux caractères distinctifs de la clientèle romaine, elle peut encore invoquer à son appui la grande analogie que présentent les rapports de client à patron et ceux d’affranchi à patron sous la République, quoique à cette époque les conséquences légales de la manumissio eussent été modifiées par le législateur.

Dans les communes latines, sabines et étrusques il y avait, comme à Rome, des familles patriciennes et des familles clientes. A la suite de l’incorporation de ces communes dans l’Etat romain, les clients furent assimilés aux clients romains, comme les familles patriciennes entraient dans le patriciat romain. Exemple, les familles clientes des Claudii Sabini Regillenses[61].

Le nombre des clients pouvait s’accroître encore par la soumission volontaire de plébéiens ou de peregrini, vivant à Rome, qui entraient dans les liens de la clientèle pour jouir de la protection d’un patricien-patron (jus applicationis)[62].

§ 3. De l’origine de la plèbe[63].

La plebs (πλήθος), pendant la période royale et au commencement de la République, forme, comme la clientèle, une classe de citoyens de droit inférieur, qui se distingue de la clientèle parce qu’elle n’est pas liée au patriciat par les rapports de droits et de devoirs publics et privés qui constituent le patronatus.

L’origine de la plèbe est aussi controversée que celle de la clientèle.

I. D’après les auteurs anciens, la plèbe était, comme la clientèle, avec laquelle on l’identifie, une création de Romulus.

Réfutation. La plèbe est distincte de la clientèle. Les anciens attribuent à Romulus toutes les institutions dont ils ignorent l’origine.

II. Système de NIEBUHR, suivi par SCHWEGLER, LANGE, TROISFONTAINES, MADVIG et MISPOULET. Les plébéiens primitifs sont, les citoyens de cités voisines, soumises par Rome pendant la période royale.

Réfutation. 1° L’incorporation des communes voisines conférait aux citoyens de ces communes une condition politique analogue à celle qu’ils possédaient. Les familles patriciennes ou clientes restaient patriciennes ou clientes. S’il y avait des familles plébéiennes, elles étaient assimilées aux plébéiens romains. Cette incorporation a pu augmenter la plèbe romaine ; elle ne l’a pas créée. D’après la tradition, la plèbe est antérieure à cette incorporation.

2° La tradition d’après laquelle Ancus Marcius aurait transporté sur le mont Aventin, centre plébéien, les habitants de plusieurs villes latines, est inadmissible[64]. Car, encore à l’époque des Décemvirs (451), le mont Aventin était ager publicus[65].

III. La seule hypothèse sur l’origine primitive de la plèbe qui nous semble admissible[66], est celle-ci : La plèbe dérive de la clientèle. Par l’extinction de la famille du patron, les rapports de patronage cessaient de fait[67]. Tous les clients de cette famille devenaient plébéiens[68].

Preuves. 1° Les rapports de patronage sont la seule différence qui existât entre plébéiens et clients.

2° Presque tous les noms gentilices des anciennes familles patriciennes sont portés également par des familles plébéiennes.

La plèbe se développa, depuis Servius Tullius, aux dépens de la clientèle, et depuis la République, aux dépens du patriciat et de la clientèle.

En effet, depuis Servius Tullius, les esclaves affranchis n’entrent plus dans la clientèle, mais dans la plèbe[69].

Depuis la République, le patriciat et la clientèle ne s’acquièrent plus par naturalisation. La naturalisation ne confère plus que la condition plébéienne. Cependant ces naturalisations n’ont acquis une certaine importance numérique que depuis la première moitié du IVe siècle avant J.-C.[70]

§ 4. Des droits du citoyen.

Le droit de cité complet, sous la Royauté, comprend des droits privés et des droits publics.

Les droits privés sont le jus conubii, le jus commercii, le jus gentilitatis et le jus patronatus.

Les droits publics comprennent

1° le jus suffragii,

2° le jus honorum[71],

3° le jus sacrorum, auspiciorum, sacerdotiorum,

4° le jus occupandi agrum publicum[72].

L’ensemble de ces droits appartient seulement aux patriciens.

Les plébéiens et les clients sont exclus des droits publics, à l’exception du jus suffragii.

Le jus conubii appartient aux deux classes de citoyens, mais à chacune séparément. Il n’y a pas de conubium entre patriciens d’une part, plébéiens et clients de l’autre.

Les citoyens se divisent, d’après l’âge, en seniores et juniores, division d’un caractère principalement militaire[73]. Patriciens, plébéiens et clients font tous partie d’une des trois tribus et de leurs subdivisions.

 

CHAPITRE TROISIÈME. — Des subdivisions des trois tribus primitives.

§ 1. Des curiæ[74].

Chaque tribu est divisée en dix curiæ ; l’Etat comprenait donc trente curies.

La curia est une institution politique, créée par le législateur après la réunion des tribus en une civitas.

Preuves. 1° Le caractère politique, religieux, administratif des curiæ.

2° Leur nombre déterminé, le même pour chaque tribu.

3° Leurs dénominations. Chaque curia porte un nom propre[75]. Or, plusieurs de ces dénominations sont empruntées à des noms de localités, par ex. : la curia foriensis (forum romanum), la veliensis (Velia, nom d’un monticule près du Palatin), etc.[76] Il est permis d’en conclure que cette division avait à l’origine un caractère local[77].

Les anciens dérivent le mot curia de curare[78] ; les modernes, soit du mot sabin quiris, curis (lance), soit de co-viria (réunion de viri, de guerriers), ou encore, ce qui est le plus probable, du même radical que le mot germanique hû-s[79].

Les membres d’une même curie s’appellent curiales[80].

La curia a une triple importance

1) Sous le rapport politique, elle forme l’unité d’après laquelle les comitia curiata se réunissent et votent.

2) Sous le rapport religieux, chaque curie a son culte spécial (sacra curionia, faisant partie des sacra publica), sa chapelle (sacellum), son dieu, ses cérémonies, ses fêtes[81]. Les curiales sont tenus de contribuer et d’assister au culte de la curie. En outre, toutes les curies réunies célèbrent le culte commun de Juno Quiris ou Curis[82].

3) Sous le rapport administratif, avant Servius Tullius, chaque curie fournit un nombre déterminé de légionnaires et de cavaliers à l’armée et probablement aussi de membres au sénat.

Chaque curie a son local de réunion, portant aussi le nom de curia ; elle est présidée par un curio[83], qui dans ses fonctions religieuses est assisté d’un flamen curialis[84]. Ces dignitaires doivent avoir plus de 50 ans, sont nommés à vie et exempts du service militaire. Le chef des 30 curiones est le curio maximus[85].

§ 2. Des gentes[86].

Les curies sont subdivisées en gentes ; la gens est un groupe de familles, portant le même nomen gentilicium.

Mais la nature et l’origine de la gens sont très controversées ; il y a principalement deux systèmes en présence.

Le premier, défendu surtout par NIEBUHR (H. r., I, 321, suiv.), et plusieurs après lui (ORTOLAN, GIRAUD, WALTER), prétend que la gens est une institution politique au -même titre que la curia. Le lien primitif entre les familles de la même gens est l’œuvre du législateur.

D’après le second système (GOETTLING, BECKER, REIN, LANGE, TROISFONTAINES, FUSTEL DE COULANGES, CLASON, GENZ, etc.) le lien primitif fut la parenté ; la gens est un groupe de familles agnatæ, c’est à dire descendant d’un même auteur commun, et partant une institution naturelle, mais elle a été adoptée par le législateur en ce sens qu’il a garanti aux membres d’une même gens, en leur qualité de co-gentils ; la jouissance de certains droits, appelés gentilices[87].

I. Preuves invoquées pour la défense du premier système et réfutation de ces preuves.

1. Analogie des institutions attiques avec l’organisation romaine primitive.

Le peuple attique était divisé primitivement en 4 φυλαί (tribus), chaque φυλή en 3 φρατρίαι (curiæ) ; chaque φρατρία se composait d’un certain nombre de γένη (gentes).

Or, POLLUX, un lexicographe du IIe siècle après J.-C., affirme : Έν έκάστη [φρατρία] γένη τρίακοντα, έκαστον έκ τριάκοντα άνδρών, έκαλοϋντο δ' οΰτοι καί όμογάλακτες καί όργεώνες. Il y ajoute : Γένει μέν ού προσήκοντες, έκ δέ τής συνόδου ούτω προσαγορευόμενοι[88].

Si ces nombres déterminés, fixes, sont exacts, il faut reconnaître que les γένη attiques ont été l’œuvre du législateur de là on tire la même conclusion pour les gentes romaines.

Là parenté primitive entre les membres du γένος à Athènes, qui n’est vraiment contredite que par ces chiffres de Pollux et d’Aristote, est admise au contraire par la plupart des savants modernes[89], et semble suffisamment prouvée par le terme de Όμογάλακτες, par lequel on désignait à Athènes les membres d’un même γένος.

D’ailleurs, dans toute cette argumentation, la vérité même des prémisses ne justifierait pas la conclusion.

2. D’après le témoignage de DENYS D’HALICARNASSE, Romulus divisa les curiæ en δεκάδες[90]. Du mot δεκάς, employé par Denys pour traduire le mot gens, Niebuhr tire la conclusion que chaque curie se composait de dix gentes, chaque gens de dix familles, et partant que la gens est une institution purement politique.

Faisons observer d’abord que, δεκάς signifiant une dizaine, non pas un dixième, l’emploi de ce mot n’autorise pas la conclusion que Niebuhr en déduit. Ensuite, comme aucune autre source ne dit mot d’une subdivision des curies en décuries[91], il est probable que Denys attribue erronément aux curies les subdivisions militaires des centuries[92].

3. Certaines définitions de la gentilité, dans lesquelles les auteurs latins ne font aucune mention de la parenté.

a) CINCIUS ALIMENTUS chez PAUL. DIAC., p. 94 : Gentiles mihi sunt qui meo nomine appellantur.

b) CICÉRON, Top., 6 § 29 : Gentiles sunt, qui inter se eodem nomine sunt. Non est salis. Qui ab ingenuis oriundi sunt. Ne id quidem satis est. Quorum majorum nemo servitutem servivit. Abest etiam nunc. Qui capite non sunt deminuti. Hoc fortasse salis est. Nihil enim video Scævolam pontificem ad hanc definitionem addidisse.

Ces textes ne nient pas positivement l’existence primitive de la parenté ; du silence qu’ils gardent à ce sujet, il n’est pas permis de conclure à la non existence de ce lien primitif.

On peut d’ailleurs y opposer d’autres textes qui affirment ou supposent le lien de la parenté.

VARRON (de ling, lat., VIII, 2) : Ut in hominibus quædam sunt cognationes et gentilitates, sic in verbis : ut enim ab Aimilio homines orti Aimilii ac gentiles, sic ab Aimilii nomine declinatæ voces in gentilitate nominali.

PAULUS DIACONUS, p. 94 : Gentiles dicitur et ex eodem genere ortus et is qui simili nomine appellatur, ut ait Cincius : gentiles etc.

Le mot familia est souvent employé comme synonyme de gens. Item appellatur familia plurium personarura, quæ ab ejusdem ultimi genitoris sanguine proficiscuntur, sicuti dicimus familiam Juliam, quasi a fonte quodam memoriæ[93]. TITE-LIVE dit indifféremment gens ou familia Fabia, Quinctia familia ou gens[94], etc.

II. Preuves de la parenté primitive entre les membres d’une même gens.

1) Les textes affirmatifs, cités plus haut.

2) Le mot gens (radic. pélasg. gen : produire, procréer, d’où gigno, genui, genus, γίγνομαι, γένος).

3) Le nomen gentilicium. Tout Romain a au moins deux noms : le prænomen et le nomen (gentilicium)[95], parfois un 3e, 4e et même 5e (cognomina)[96]. Ces nomina gentilicia (Julius, Fabricius, Æmilius, Tullius, Cornelius, Furius) sont de vrais noms propres, et ne dénotent aucune origine locale ou politique de l’institution.

4) Des coutumes d’un caractère privé, propres à certaines gentes : par exemple, l’affection des gentiles pour des prénoms déterminés[97]. La gens Julia : Caius, Lucius, Sextus. La gens Fabia : Caius, Kæso, Marcus, Numerius, Quintus. La gens Porcia : Caius, Lucius, Marcus, Publius. La gens Domitia ne se sert que de deux prénoms : Cneius et Lucius[98].

In Cornelia [familia] nemo ante Sullam dictatorem traditur crematus[99].

M. Varro tradit in Serranorum familia [de la gens Atilia] gentilicium esse, feminas linea veste non uti[100].

Cum in Quinctiorum vero familia aurum ne feminas quidem habere mos fuerit[101].

Vetera familiarum insignia nobilissimo cuique ademit : Torquato torquem, Cincinnato crinem[102].

5) Le caractère privé des droits gentilices (jus gentilicium, gentilitatis, jura gentium)[103], qui ne sont, au moins pour les plus importants d’entre eux, que le développement des jura agnationis : d’où il faut conclure que la gens elle-même a sa source dans l’agnatio.

Ces droits sont au nombre de cinq :

a) Jus hæreditatis yentiliciæ. Lex : si paterfamilias intestato moritur, familia pecuniaque ejus agnatum gentiliumque esto[104].

b) Jus curæ legitimæ. Lex : si furiosus escit, agnatum gentiliumque in eo pecuniaque ejus potentas esto[105].

c) Jus sacrorum gentiliciorum[106]. Chaque gens est sous la protection d’un dieu spécial auquel elle donne son surnom (Silvanus Nævianus, Diana Planciana, Hercules Julianus)[107], et en l’honneur duquel elle entretient un sacellum et offre à des époques déterminées des sacrifices annuels : sacrificia gentilicia, solennia, anniversaria[108]. Il est probable qu’en outre chaque gens rendait un culte au genius du fondateur de la gens (Lar)[109].

Les cogentils contribuent aux frais du culte gentilice, et sont tenus, au moins en partie, d’y assister[110].

Les sacra gentilicia sont classés parmi les sacra privata[111].

d) Jus sepulcri[112] : le droit d’avoir un tombeau commun (Monumentum). — Monumenta Scipionum.

e) Jus decretorum. Ces décrets gentilices sont d’un caractère privé. Tel est le décret par lequel la gens Fabia défendit le célibat et l’exposition d’enfants[113]. Ainsi encore des gentes interdisent à leurs cogentils l’emploi de certains prénoms[114].

 

Les gentes qui datent de la période royale, sont toutes des gentes patriciæ[115]. Mais dans chaque gens patricia il faut distinguer entre les membres actifs et les membres passifs.

Les membres actifs sont les patriciens, qui, seuls, jouissent des jura gentilicia.

Les membres passifs sont les clients et les plébéiens. Tous, ils se rattachent à une gens patricienne par le nom gentilice qu’ils portent ; mais, étant d’origine servile, ils ne jouissent pas des jura gentilicia[116], excepté que les clients sont admis au sepulcrum et assistent aux sacra de la gens du patron.

 

CHAPITRE QUATRIÈME. — L’organisation politique de l’Etat patricien.

§ 1. Du roi et de ses fonctionnaires subalternes[117].

Les attributions royales comprennent le pouvoir administratif et exécutif, délégué par le peuple et le sénat[118] à un seul citoyen, nommé à vie et irresponsable.

Le roi seul est magistratus populi romani Quiritium.

La mort du roi est suivie nécessairement d’une vacance du trône (interregnum, μεσοβασιλεία), pendant laquelle le pouvoir est géré par des interreges (μεσοβασιλείς)[119].

Les interrois sont nommés parmi les sénateurs[120]. Chaque interroi reste cinq jours en fonctions[121]. Sa fonction spéciale est de proposer aux comités curiates un candidat à la royauté[122]. Non fuit autem moris ab eo, qui primus interrex proditus erat, comitia haberi[123]. La raison de cette coutume n’est pas connue[124].

L’interrègne finit par la creatio regis. L’installation du roi se compose de quatre actes :

1° La creatio ou l’élection par les comices.

2° La patrum auctoritas ou la ratification du sénat[125] :

Par ces deux actes le roi obtient la regia potestas : le pouvoir administratif et exécutif, le droit de présider les comices et le sénat, etc.

3° L’inauguratio. Le roi élu, assisté d’un augura consulte les auspicia sur l’ara Capitolina (auguraculum)[126], pendant que le peuple, réuni au forum, attend en silence le résultat de la consultation des dieux[127]. Si le roi, est agréé par les dieux, il devient par le fait grand prêtre du culte de l’Etat[128].

4° Collation de l’imperium regium par les comices curiates, convoqués par le roi : Lex curiata de imperio[129].

Cette loi confère au roi le pouvoir militaire et judiciaire, jus vitæ necisque ; et comme marque extérieure de ce droit, le roi a 12 lictores, portant les fasces cum securi[130].

Les insignes de la royauté sont : la sella curulis, la toga picta et la tunica palmata[131], le mulleus[132].

Le roi possède comme domaine royal une partie de l’ager publicus[133].

La royauté romaine peut être comparée à une royauté constitutionnelle, en ce sens que le pouvoir du roi est limité par les pouvoirs respectifs du paterfamilias, de la gens, du sénat et du populos, pouvoirs dont l’exercice est garanti, non par une constitution écrite, mai par un contrat traditionnel ou le mos majorum.

Les usurpations des derniers rois, qui ne respectèrent plus le mos majorum, amenèrent la chute de la royauté romaine.

 

Au-dessous du roi, il y a certains fonctionnaires subalternes, nommés par lui et exerçant les attributions qu’il leur délègue. Ce sont

I. Dans l’ordre militaire et politique :

1° Le tribunus celerum[134]. Il commande la cavalerie (celeres)[135], et préside, sur la délégation du roi, les comices et le sénat. Après la Royauté il ne conserva plus que des fonctions sacerdotales[136].

2° Le præfectus urbis, chargé de la custodia urbis pendant l’absence du roi[137].

II. Dans l’ordre judiciaire

1° Les II viri perduellionis, juges extraordinaires polis les procès relatifs au crimen perduellionis[138].

2° Les quæstores parricidi, collège ordinaire, chargé de l’instruction du crimen parricidi[139].

Le roi, sans être lié par un code écrit, observait cependant dans sa juridiction les règles prescrites par le mos majorum ou par le droit sacré. Ordinairement il était assisté d’un consilium de sénateurs[140].

III. Comme chef du culte public, le roi est assisté des membres des collegia pontificum, augurum et fetialium.

§ 2. Du sénat[141].

Les membres du sénat étaient choisis par le roi[142] parmi les patres familias seniores des familles patriciennes (patres conscripti[143], senatus). Primitivement de 100 membres[144], le sénat fut porté ensuite à 300 membres[145]. Les patres majorum gentium l’emportaient en rang sur les patres minorum gentium[146].

Le sénat avait une double attribution. Comme tuteur du peuple, il avait le droit de ratifier ou de casser tout vote populaire (patrum auctoritas)[147]. Comme conseil royal, il devait, conformément au mos majorum, être consulté par le roi dans toutes les affaires importantes, principalement dans les départements du culte et des affaires étrangères (regium consilium)[148].

§ 3. Des comitia curiata[149].

Jusqu’à Servius Tullius, le peuple n’avait d’autres assemblées que celle par curies (comitia curiata).

Le droit de vote dans ces comitia appartenait-il à tous les citoyens, patriciens, clients et plébéiens ?

Les anciens sont unanimes à admettre que, dès l’origine, patriciens, clients et plébéiens votaient aux comices curiates[150].

Mais, parmi les savants modernes, tandis que les uns, comme GERLACH-BACHOFEN[151], BROECKER[152], PREU[153], adoptent l’opinion des anciens ; NIEBUHR, et à sa suite BECKER, LANGE, et beaucoup d’autres, prétendent que jamais la plèbe n’exerça le droit de vote aux comices curiates. La considération sur laquelle on s’appuie spécialement pour rejeter la tradition, c’est que la plèbe, par sa supériorité numérique, aurait dominé le patriciat aux comices, et ne serait pas restée plusieurs siècles dans un état d’infériorité politique.

 

MOMMSEN et à sa suite SOLTAU[154] ont démontré par une série de preuves que pendant la République la plèbe n’était pas exclue des curies. Les plus importantes, ce sont l’admissibilité des plébéiens aux dignités de curio et de curio maximus[155], leur participation, aux Fornacalia, qui faisaient partie des sacra curionia[156], et la tradition qui  admet là plèbe aux comices curiates dès l’origine, et qui serait inexplicable, si à l’époque historique la plèbe avait été exclue des curies[157].

Si donc la plèbe était admise aux curies aux derniers siècles de la République, quand a-t-elle obtenu ce droit ? Nulle part il n’est question d’une lutte entre le patriciat et la plèbe à l’effet de l’acquérir. Il faut en conclure que ce droit lui a toujours appartenu[158].

En ce qui concerne l’objection des partisans du système de NIEBUHR, elle est plus spécieuse que fondée.

1° Le rôle du peuple se bornait à adopter ou à rejeter la rogatio proposée par le magistrat patricien ; et toute décision populaire devait être validée par le sénat patricien[159].

2° Le vote se fait par curie. Dans chaque curie vote un certain nombre de gentes (generibus hominum)[160]. Les membres. patriciens des gentes d’une curie réunis à leurs clients, qui par devoir votaient dans le même sens que les patriciens, étaient à cette époque certainement supérieurs en nombre aux plébéiens portant le nom gentilice de ces mêmes gentes.

Quelle est la compétence des comices curiates ? En d’autres termes, quels sont les objets des rogationes soumises par le roi aux comices ?

DENYS les résume en ces termes : Άρχαιρεσιάζειν τε καί νόμους έπικυρούν καί περί πολέμου διαγινώσκειν, όταν ό βασιλεύς έφή[161].

Άρχαιρεσιάζειν, c’est à dire, la creatio regis, et la collation de l’imperium au roi élu, par la lex curiata de imperio.

Νόμους έπικυρούν. Il ne faut pas entendre cette attribution dans le sens moderne de pouvoir législatif. Les lois écrites, constitutionnelles, civiles, pénales, etc., ne sont pas antérieures à la loi des XII Tables. L’expression leges regiæ[162] est un prochronisme. Dans cette époque primitive le droit civil et criminel était appliqué more majorum, ou d’après le jus sacrum[163]. Mais l’assentiment du peuple était demandé sur toutes les affaires importantes. Telles étaient

a) La décision, de la guerre et de la paix[164].

b) La collation du droit de cité[165], soit complet (patriciat), soit incomplet (plèbe et clientèle).

e) L’adrogatio, dont nous parlerons plus loin.

Les comitia curiata sont convoqués et présidés par le roi et, pendant la vacance du trône, par l’interroi. Le roi peut se faire remplacer par le tribunus celerum[166].

La réunion a lieu ordinairement au comitium (partie du forum)[167]. Les citoyens sont convoqués nominatim par des præcones[168]. Après les cérémonies religieuses le président propose la rogatio, sur laquelle il demande le vote du peuple. Le vote se fait curiatim, et dans chaque curie viritim, secundum capita[169]. Les curies votent simultanément ; le résultat est proclamé dans l’ordre déterminé par le sort. La curie dont le vote est proclamé en premier lieu, s’appelle : curia principium[170]. La majorité des trente suffrages, c’est à dire seize, décide de l’adoption ou du rejet de la rogatio.

 

Le peuple[171] se réunit encore par curies, non pour voter, mais pour être témoin de certains actes religieux ou civils : comitia calata[172]. Ces assemblées sont convoquées par un lictor curialius[173] sur l’ordre du roi, et sous la République sur l’ordre du pontifex maximus ou du rex sacrorum. Elles sont présidées par le roi (sous la République par le pontifex maximus[174] ou le rex sacrorum)[175], et se tiennent pro conlegio pontificum[176] devant la curia Calabra[177] au Capitole.

Ces réunions ont lieu[178] :

1° Pour l’inauguratio du rex, et sous la République du rex sacrorum ;

2° Pour l’inauguratio des flamines[179] ;

3° Pour les testamenta comitiis calatis facta[180], dans lesquels les citoyens qui désirent tester, font connaître leurs dernières volontés, en présence du peuple des curies, qui sert de témoin[181]. A cet effet les comices calates se réunissent deux fois par an[182] ;

4° Pour la delestatio sacrorum, ou l’abjuration du culte gentilice, faite par le gentilis patricien pour sortir de sa gens, soit par adrogatio[183], soit par transitio ad plebem[184] ;

5° Pour la proclamation des nones qui se fait aux calendes, et celle des fêtes qui a lieu aux nones de chaque mois[185].

 

 

 



[1] H. GENZ, Rome patricienne (en all.). Berlin, 1878.

[2] Les légendes grecques relatives à la fondation de la ville de Rome sont exposées par NIEBUHR, Hist. rom., I, 224, 4e éd. MUELLER, Explicantur causæ fabulæ de Aeneæ in Italiam adventu, dans le Classical Journal. 1822, t. XXVI. BAMBERGER, Sur l’origine du mythe de l’arrivée d’Enée dans le Latium (en all.), dans le Rheinisch Museum. 1838. T. VI, p. 82. KLAUSEN, Enée et les Pénates (en all.). 2. v. Hambourg, 1839-40. NAEGELÉ, La fondation de Rome (en all.), dans les Studien weber altitalisches und rœmisches Rechtsleben, p. 249. Schaffhouse, 1849. LINKER, La plus ancienne histoire mythique de Rome (en all.). Vienne, 1858. GERLACH, De rerum Rom. primordiis. 2e éd. Bâle, 1861. AMPÈRE, Histoire rom. à Rome, 2 v. 2e éd, Paris, 1863.

[3] LANGE, I, 55-75. LOTTNER, Sur la position des Italiques dans la race indo-européenne (en all.), dans KUHNS, Zeitschrift fuer vergleichende Sprachforschung. T. VII, 1858.

[4] KIRCHHOFF, Les recherches les plus récentes dans le domaine des langues italiques (en all.), dans le Kieler Monatssehrift, 1852, p. 577 et 801.

[5] Ager Romanus primum divisus in partes tres. VARR., de ling. lat., V, 9.

[6] Cf. LANGE, I, 86. HUELLMANN, Origines de la Constitution rom. (en all.). Bonn, 1835.

[7] Sur l’origine de la ville cf. NIEBUHR, H. r., I, 300. BECKER, II, 1, 12-19. LANGE, I, 88-101. TROISFONTAINES, 7-36, 75-80. GENZ, 89-106. A. MAURY, Sur le véritable caractère des événements qui portèrent Servius Tullius au trône et sur les éléments dont se composait originairement la population rom., dans les Mém. de l’Institut (Ac. des Inser. et B. L.) T. XXV, p. 107-223. Paris, 1866. Sur la manière dont se sont formées en général les cités grécolatines, voyez FUSTEL DE COULANGES, La cité antique, Paris, 1870, 3e éd. p. 146, suiv., et sur Rome en particulier, O. CLASON, De l’origine de l’État rom. (en all.), dans ses Kirt. Eroerterungeu weber den rœm. Staal, p. 167-179. Kiel, 1871. R. PÖHLMANN, Les commencements de Rome (en all.), Erlangen, 1881. J. GUIDI, La fondation de Rome (en ital.), dans le Bullet. della Commissione arch. mun. di Roma, IX, 63-73, 1881.

[8] Cf. VARR., de l. l., V, 9, 14, 16. LIV., I, 13 et 36, X, 6. CIC., de rep., II, 20. — MADVIG, I, 95-98. SOLTAU, 46-51.

[9] FROEHNER, Rome et les Ramnes (en all.), dans le Philologus. Gœttingen, 1855, T. X, p. 552.

[10] CINCIUS cité par FESTUS, p. 241 (éd. Mueller). CANINA, Des trente colonies d’Albe (en ital.). Rome, 1840.

[11] Sur l’étymologie du mot Roma, cf. BECKER, II, 1, 13. LANGE, I, 82.

[12] LANGE, I, 92-93.

[13] D’après VOLQUARDSEN, Les trois anciennes tribus rom. (en all., Rhein. Mus., XXXIII, 538-564, 1878), la tribu sabine des Tities domina pendant une certaine période les deus autres tribus. L’hypothèse qu’il expose sur les rapports primitifs des trois tribus, s’écarte d’ailleurs considérablement de l’opinion générale que nous suivons.

[14] LIV., I, 33.

[15] Lucerum nominis et originis causa incerta est. I, 13.

[16] FLORUS, III, 18, dit : Quum populus Romanus Etruscos Latinos Sabinosque miscuerit et unum ex omnibus sanguinem ducat, etc.

[17] Cf. VARR., de l. l., V, 9. CIC., de rep., II, 8. AURELIUS VICTOR, 2, 11, etc. D’autres anciens dérivent le mot de locus : Luceres.... a Lucumone sive Lucretino (cf. BECKER, II, 1, 30), sive a luco, quem lucum asylum voverat Romulus. PSEUDO-ASCONIUS ad CIC., Verr., I, 5. PLUTARCH., Rom., 20.

[18] Cette hypothèse, émise par NIEBUHR, H. r., I, 312, 336, fut combattue par HUSCHKE, Organisation de Serv. Tullius (en all.), 32 ; GOETTLING, H. r., 222 ; BECKER, II, 1, 135 ; et défendue de nouveau par LANGE, I, 96-100, et dans les Gœttinger gelehrte Anzeigen, 1851, p. 1897.

[19] Le sens propre de populus est le peuple armé, guerrier. Voyez MOMMSEN, Rech. rom., I, 168. Une opinion un peu différente est soutenue par GENZ, 51-54.

[20] Cf. BECKER, II, 1, 11-25, LANGE, I, 91.

[21] VARR., de l. l., VI, 7 : STRAB., V, 3 § 1.

[22] VARR., chez DENYS, II, 48.

[23] NIEBUHR, I, p. 304. GOETTLING, p. 60 suiv.

[24] Cette opinion, indiquée déjà par BECKER, est adoptée par LANGE, I, 89-92, par MAURY, Sur le véritable caract. etc. p. 155-156, dans les Mém. cités p. 20, n° 5, et par BELOT, Hist. des chevaliers rom., I, 312 suiv. — Quirites autem dicti post fœdus a Romulo et Tatio percussum communionem et societatem populi factam indicant. FEST., p. 254 : Cf. HORAT., Ep., I, 6, 7. PERS., V, 75.

[25] Nous croyons que les mots curia, curio, curialis dérivent d’un autre radical que les mots quiris, curis, curulis. Voyez la note étendue à ce sujet insérée dans mon Sénat, I, p. 132, n° 6. — Que si au dernier siècle de la République Quirites est devenu synonyme de bourgeois, opposé à milites (SUÉT., Cæs., 70), cela provient précisément de ce que le terme désignait les citoyens, exerçant à Rome leurs droits politiques.

[26] Nulle part le terme de Quirites n’est restreint aux seuls patriciens.

[27] La question si controversée de savoir si à l’époque royale les plébéiens et les clients étaient, oui ou non, des citoyens, revient à celle-ci : les plébéiens et les clients votaient-ils aux comices curiates ? Voyez ch. IV, § 3.

[28] BECKER, II, 1, I37-156. SCHWEGLER, I, 634. LANGE, I, 221-223, et de patrum auctoritate, II, 7. Leipzig, 1877. TROISFONTAINES, 191-202. MADVIG, I, 73-80. MISPOULET, I, 14-21. MOMMSEN, Rech. rom., I, 227-228. RUBINO, Recherches sur la Const., p. 183. REUTER, De patrum patriciorumque apud antiquissimos Romanos significatione, Wuerzburg, 1849. CLASON, Recherches crit. sur l’État rom. (en all.). Rostock, 1871, 55 suiv. H. CHRISTENSEN, La signification primitive de patres (en all.), dans le Hermes, IX, 197-216, et La signification primitive de patricii (en all.), Husum, 1876.

[29] Comparez ædilis, ædilicius ; deditus, dediticius ; gentilis, gentilicius ; novus, novicius.

[30] Digeste, L, 16, 195 § 2.

[31] Voyez, pour de plus amples développements, WILLEMS, Le Sénat, I, 7-10, 26-27, 37-38. Notre système se rapproche de l’opinion défendue par RUBINO, MOMMSEN, CHRISTENSEN, excepté que nous n’admettons pas que depuis l’admission de la plèbe au sénat le terme de patres ait été le titre officiel des sénateurs-patriciens, pour les distinguer des sénateurs plébéiens (Le Sénat, I, 38, II, 19 suiv., 38 suiv.). Notre système est complètement opposé à celui de BECKER, SCHWEGLER, LANGE et CLASON, d’après lesquels patres et patricii furent dès l’origine des termes synonymes.

[32] FEST., p. 241, v. patricios : Patricios Cincius ait in libro de comitiis eos appellari solitos qui nunc ingenui vocentur. Cf. LIV., X, 8. DIONYS., II, 8. PLUTARCH., Rom., 13.

[33] I, 8 : Centum [Romulus] creat senatores... patres certe ab honore, patriciique progenies eorum appellati. Cf. X, 8.

[34] De rep., II, 12 : Ille Romuli senatus, qui constabat ex optimatibus, quibus ipse rex tantum tribuisset, ut eos patres vellet nominari patriciosque eorum liberos. Cf. 8.

[35] MERCKLIN, La cooptation chez les Romains (en all.). Mitau, 1848, 11-12.

[36] WILLEMS, Le Sénat, I, 11.

[37] LIV., I, 30. DIONYS., III, 29.

[38] WILLEMS, Le Sénat, I, 11-14.

[39] Il y a, au sujet de l’époque où la gens Claudia fut reçue à Rome, deux versions. D’après l’une (SUÉT., Tib., 1, DIONYS., V, 40, LIV., II, 16, IV, 3), elle ne se serait établie sur le territoire romain qu’en 504, six années après la fondation de la République ; d’après l’autre, la transmigration de la gens Claudia serait plus ancienne. Nous préférons avec MOMMSEN, Rech. rom., I, 72 suiv., 174, la seconde version.

[40] CIC., de rep., II, 20. FEST., p. 344. Cf. LIV., I, 36.

[41] WILLEMS, Le Sénat, I, 22. — D’après la tradition (DIONYS., III, 67 suiv., LIV., I, 33, ZONAR., VII, 8), communément adoptée (LANGE, I, 442 suiv., FRANCKE, La réforme de Tarquin (en all.), dans le Rhein. Mus., XII, 512 ; 1857), les gentes minores seraient des familles plébéiennes élevées au patriciat.

[42] BECKER, II, 1, 124-133. LANCE ; I, 237-252. TROISFONTAINES, 219-242. GENZ, 15-20. MARQUARDT, VII, 196-199. SOLTAU, 627-644. MADVIG, I, 92-95. MISPOULET, I, 21-27. G. HUMBERT, Cliens, dans le Dict. des antiq. gr. et rom. de DAREMBERG et SAGLIO. SURINGAR, De patronatus et clientelæ in Roman. civitate ratione, dans les Annales de l’Univ. de Groningen, 1821-22. WICHERS, De patronatu et clientela Rom. Groningen, 1825. KOELLNER, De clientela. Gœttingen, 1831. ROUNDELL-PALMER, De jure clientelæ apud Rom. Oxford, 1835. KOBBE, Des curies et des clients (en all.). Lubeck, 1839. ROULEZ, Considérations sur la condition politique des clients dans l’ancienne Rome, dans les Bulletins de l’Académie royale de Bruxelles. 1839. T. VI, Ire part., 304-314. IHNE, Recherches dans le domaine de l’histoire des institutions rom. (en all.). Franckfort s. M., 1847. BROECKER, Le caractère privé de la clientèle (en all.), dans ses Untersuchungen weber die Glaubzauerdigheit der altrœm. Verfassungsgeschichte. Hamburg, 1873, 2e éd., p. 1-22. TH. MOMMSEN, L’hospitium et la clientèle rom., dans ses Rech. rom., 1, 320-390. FUSTEL DE COULANGES, La cité antique, 269. M. VOIGT, De la clientèle et de la libertinité (en all.), dans les Bullet. de l’Ac. de Saxe (classe, de ph. et d’hist.). Leipzig. 1878, I, 147-219.

[43] NIEBUHR, H. r., I, 339, GOETTLING (p. 126), s’appuyant sur PLINE, H. N., XV, 27, cluere enim antiqui purgare dicebant, présente une autre étymologie peu admissible. Les anciens (SERV., ad Æn., VI, 609, ISIDOR., Orig., X, 53), dérivent le mot a colendo : ce qui est contraire aux règles étymologiques et n’explique pas la nature de la clientèle.

[44] FUSTEL DE COULANGES, La cité antique, 306-313.

[45] Sur le sens du mot patronus, cf. MOMMSEN, Rech. rom., I, 356.

[46] Cf. DIONYS., VI, 47, VII, 19, IX, 15, etc.

[47] DIONYS., II, 10. Cf. LIV., V, 32.

[48] MOMMSEN, l. l., 379-381, y ajoute le droit de succession dans le cas où le client meurt sans héritiers légaux et ab intestat. Voyez aussi à ce sujet M. VOIGT, l. l.

[49] DIONYS., II, 10.

[50] DIONYS., II, 10.

[51] HOR., Epist., II, 1, 104. Voyez l’explication chez CIC., de or., III, 33.

[52] CATON, cité par AULU-GELLE, V, 13 : Adversus cognatos pro cliente testatur. Cf. ibid., XX, 1, 40. — GENZ, 16.

[53] DIONYS., II, 10. Cf. PLUTARCH., Rom., 13.

[54] DIONYS., II, 10, IX, 19.

[55] DIONYS., II, 10. Cf. Leg. repet., I, 10 (Corp. Inscr., I, p. 58) : Quoiave in fide is erit majoresve in majorum fide fuerint.

[56] Ce texte se trouve chez SERVIUS, ad Æn., VI, 609 : Aut fraus innexa clienti. Cf. DIONYS., II, 10, MOMMSEN, Rech. rom., I, 384. ZUMPT, Dr. cr.,  I, 1, 392-393.

[57] CIC., de rep., II, 9. PLUTARCH., Rom., 13. DIONYS., II, 9. FEST., v. patrocinia, p. 233.

[58] Cf. LIV., II, 35, 56, 64, III, 14. DIONYS., VI, 45-47.

[59] Ainsi GOETTLING, p. 128.

[60] Telle semble être aussi l’opinion de FUSTEL DE COULANGES (La cité antiq., 271), bien qu’il ne l’énonce pas explicitement. De même d’après LANGE (I, 241-246) les clients sont les descendants d’esclaves ; mais la transformation de la servitude en clientèle se serait faite peu à peu, et non pas par un acte formel d’affranchissement. Cette hypothèse découle du système général de l’Auteur sur la constitution patriarcale de la gens et de la famille romaine, système ingénieux, développé d’une manière conséquente, mais en somme tout à fait conjectural.

[61] SUÉT., Tib., 1. TAC., Ann., XI, 24. LIV., II, 16 : magna clientium... manu, cf. IV, 3 § 14. DIONYS., V, 40. APP., de reg., 11. — Pour les Sabins, voyez encore DIONYS., II, 46. Les pénestes en Étrurie, ibid., IX, 5.

[62] Clientes.... qui sese... in fadem patrociniumque nostrum dediderunt. GELL., V, 13. Quid quod item in centumvirali judicio certatum esse accepimus qui Romam in exilium, venisset, cui Romæ exulare jus esset, si se ad aliquem quasi patronum applicavisset intestatoque esset mortuus : nonne in ea causa JUS APPLICATIONIS obscurum sane et ignotum patefactum in judicio atque illustratum est a patrono ? CIC., de or., I, 39. — Cf. D. B. MONRO, Notes d’histoire romaine (en angl.), dans le Journal of philology. T. II, 203-204. Londres, 1869. M. VOIGT attribue également à l’affranchissement et au jus applicationis les causes de l’origine de la clientèle ; mais il accorde une importance plus considérable à ce jus applicationis, qui d’après MISPOULET fut la cause unique de l’origine de la clientèle.

[63] BECKER, II, 1, 133-138. SCHWEGLER, I, 638 suiv. LANGE, I, 414-428. TROISFONTAINES, 203-217. SOLTAU, 645 suiv. MADVIG, I, 80. MISPOULET, I, 27-30. STRAESSER, Essai sur la plèbe romaine dans les temps les plus anciens (en all.). Elberfeld, 1832. PELLEGRINO (KRJUKOFF), De la différence primitive entre la religion des patriciens et des plébéiens (en all.). Leipzig, 1842, IHNE, Recherches dans le domaine de l’histoire des institutions romaines (en all.). Francfort s. M., 1847. KRUSZYNSRI, Les progrès politiques de la plèbe romaine depuis l’origine jusqu’à l’égalité complète avec le patriciat (en all.). Lemberg, 1852. TOPHOFF, De plebe romana. Essen, 1856. WALLINDER, De statu plebeiorum Romanorum ante primam in montem sacrum secessionem quæstiones. Upsal, 1860. D. ASAREWITCH, Les patriciens et les plébéiens à Rome (en russe). St-Pétersbourg,. 1875. PREU, Les plébéiens romains (en all.), dans les Blätter für das bayerisch Gymnasialwesen, XII, 377-389 (1876).

[64] LIV., I, 33. DIONYS., III, 37-38. CIC., de rep., II, 18. STRAB., V, 3, 7.

[65] Cf. DIONYS., X, 31-32. LANGE, I, 419.

[66] Une opinion originale a été émise sur l’origine de la plèbe par FUSTEL DE COULANGES, La cité antiq., 275-281. Les familles plébéiennes d’après lui sont celles où l’esprit n’eut pas la puissance de créer des dieux, d’arrêter une doctrine, d’instituer un culte, d’inventer l’hymne et le rythme de la prière, celles en un mot qui étaient étrangères à l’organisation religieuse de la famille. Que le principe du culte de famille a influé d’une manière considérable sur le droit privé et même sur les institutions politiques du peuple romain, c’est ce qui est démontré victorieusement par le savant ouvrage de FUSTEL. Mais son opinion dans le point spécial qui nous occupe, ne nous semble pas admissible. Bien que les plébéiens fussent exclus du culte public, rien ne nous prouve que la famille plébéienne n’ait eu son culte privé dès le principe tout comme la famille patricienne (LIV., X, 7).

[67] D’après VOIGT, l. l., les clients auraient été tenus en ce cas de se choisir un nouveau patron par le jus applicationis.

[68] WILLEMS, Le Sénat, I, 11-16. Comparez MOMMSEN, Rech. rom., I, 388-390.

[69] C’est dans ce sens qu’il faut interpréter DIONYS., IV, 22, ZONAR., VII, 9.

[70] WILLEMS, Le Sénat, I, 15.

[71] D’après CIC., de rep., II, 31, il faudrait y ajouter le jus provocationis. Les auteurs anciens attribuent généralement l’origine du jus provocationis à Tullus Hostilius (LIV., I, 26, VIII, 33, DIONYS., III, 22, Digeste, 1, 13), parce que le procès de Horatius offre le premier exemple cité d’un judicium populi. Plusieurs faits contredisent l’existence du jus provocationis sous la Royauté :

1° Ni sous Servius Tullius (DIONYS., IV, 25), ni sous Tarquin le Superbe (LIV., I, 49) les auteurs anciens ne parlent de provocatio, et ils ne font aucun grief à ces Rois du non exercice de la provocatio.

2° La lex Valeria de provocatione de la République est considérée par tous les auteurs comme une innovation.

3° La dictature, rétablissement temporaire de la Royauté, est sine provocatione.

Cependant BECKER concilie ces objections avec l’existence d’un jus provocationis restreint (II, 1, 385-392). D’après LANGE (I, 381-83) et MOMMSEN (II, 598) la provocatio ne s’exerçait pas contre les sentences du roi, mais contre celles des II viri perduellionis, auxquels le roi pouvait déléguer le jugement du crime de perduellio. De même ZUMPT (Dr. crim., I, 78-99) considère la provocatio de cette époque comme une concession toute volontaire que le roi faisait au peuple dans certains procès criminels.

[72] NONIUS, v. plebitas. Cf. LIV., IV, 48.

[73] Cf. FULV. NOBIL., cité par MACROB., Saturn., I, 12.

[74] BECKER, II, 1, 31-33. LANGE, I, 275-281. TROISFONTAINES, 69-74. GENZ, 32-50. MADVIG, I, 98-100. SOLTAU, 51-67. MISPOULET, I, 7-9. FRANCKE, De tribuum, curiarum atque centuriarum ratione. Schleswig, 1824. KOBBE, Des curies et des clients (en all.). Lubeck, 1839. AMBROSCH, De locis nonnullis qui ad curias Rom. pertinent. Breslau, 1848. FRANKE, De curialibus Rom., qui fuerint regum tempore, brevi præmissa de curiarum origine quæstione, 1re part. Breslau, 1853, 28 part. Glogau, 1839. SOROF, Des curies romaines (en all.), dans le Zeitschrift fuer Gymnasialwesen. Berlin, 1862. T. XVI, p. 433. E. HOFFMANN, Les curies patriciennes et plébéiennes (en all.). Vienne, 1879. H. F. PELHAM. Les curies rom. (en angl.), dans le Journal of Philology, IX, 266-279, 1880.

[75] Quelques-uns seulement de ces noms sont connus.

[76] PLUTARCH., Rom., 20. Cf. DIONYS., II, 47.

[77] Ainsi encore, d’après DENYS, II, 7, chaque curie aurait eu son lieu de marché.

[78] VARR., de l. l., V, 32. Telle semble être aussi l’opinion de LANGE, I, 91, et dans les Neue Jahrbuecher f. Pliilol. und Paedag. 1853, T. 67, p. 42.

[79] CORSSEN, Prononciation, vocalisme et accentuation de la langue latine (en all.). Leipzig, 1868. 2e éd., I, 354.

[80] PAUL DIAC., p. 49. Curiales ejusdem curiæ, ut tribules et municipes.

[81] DIONYS., II, 23. PAUL DIAC., p. 62. FEST., p. 245. Festins des curiales : DIONYS., II, 23, 65, 66.

[82] DIONYS., II, 50. Cf. SERV., ad Æn., I, 17. MOMMSEN, Fasti anni Juliani, dans l’Ephemeris epigr., I, p. 39. Rome, 1872.

[83] DIONYS., II, 7, 21, 64. VARR., de l. l., V, 15, VI, 6.

[84] DIONYS., l. l. AMBROSCH, De sacerdotibus curialibus, Breslau, 1840. Quæstionum pontificalium capot alterum. Ibid., 1850. MARQUARDT, VI, 188-190. MADVIG, II, 659-660. Ces dignitaires étaient-ils nommés par leur curie respective ou par les comices curiates ou par le roi ? L’on n’en sait rien.

[85] PAUL. DIAC., p. 126 : Maximus curio, cujus auctoritare curiæ omnesque curiones reguntur.

[86] BECKER, II, 1, 35-50. LANGE, I, 214-226. REIN, Le droit civil des Rom. (en all.), Leipzig, 1858, p. 506-511. TROISFONTAINES, 43-68. GENZ, 1-15, 20-31. MISPOULET, I, 9-14. HEIBERG, De familiari patriciorum nexu. Schleswig, 1829. ORTOLAN, Des gentils chez les Rom., dans la Revue de législation et de jurisprudence. Paris, 1840. T. XI, p. 257. QUINON, Sur la gens et les droits de gentilité chez les Rom. Grenoble, 1845. GIRAUD, De la gentilité rom., dans la Revue de législation. Nouv. coll. Paris, 1846. T. III, p. 385. TH. MOMMSEN, Les gentes patriciennes, dans ses Rech. rom., I, 71-127. FUSTEL DE COULANGES, La cité antique, p. 113-133. O. CLASON, De la composition des gentes rom. (en all.), dans ses Krit. Erœrterungen, p. 207-210. Kiel, 1871.

[87] MOMMSEN (Hist. rom., I, p. 69-71, 3e éd.) a adopté un système mixte ; en admettant l’origine naturelle des gentes, et l’intervention du législateur pour attribuer un nombre égal de gentes à chaque curie. Cf. SCHWEGLER, H. r., I, 614.

[88] Onomast., III, 52, VIII, 111. Un fragment d’ARISTOTE, cité par le scoliaste de PLATON (In Axioch., III, 371 D, St.), contient la même affirmation.

[89] K. F. HERMANN, Manuel des antiquités politiques de la Grèce (en all.). Heidelberg, 1855 (4e éd.), 281-284, et G. F. SCHOEMANN, Antiquités grecques (en all.). Berlin, 1855. I, 319.

[90] DIONYS., II, 7.

[91] BECKER, II, 1, 35.

[92] J. J. MUELLER, Dionysios, II, 7, ou le rapport des gentes et des curies dans l’ancienne Rome (en all.), dans le Philologus, XXXIV, 96-104 (1874).

[93] ULP. (Digeste, L, 16, 105 § 4). Cf. ibid., § 2.

[94] LIV., II, 49, III, 25 et passim.

[95] TH. MOMMSEN, Les noms propres rom., dans ses Rech. rom., I,. 1-68. MARQUARDT, VII, 8-16. LAHMEYER, L’ordre des noms propres chez les Rom. (en all.), dans le Philologus, 1864. T. XXII, 469, suiv.

[96] La distinction entre cognomen et agnomen a été inventée par les grammairiens de l’Empire. MARQUARDT, VII, 15, n° 1.

[97] MOMMSEN, l. l., 15.

[98] SUÉT., Ner., 1.

[99] PLIN., VII, 54. Cf. CIC., de leg., II, 22.

[100] PLIN., XIX, 1, 2.

[101] PLIN., XXXIII, 1, 16.

[102] SUÉT., Cal., 35. — Plusieurs des gentes que nous avons citées, sont plébéiennes, comme la gens Porcia, la gens Domitia ; mais cela ne diminue en rien la valeur de la preuve. L’existence même des gentes plebeiæ (voyez Livre II, Ch. II), prouve en faveur de notre hypothèse. Car quand le législateur romain a-t-il organisé ces gentes ?

[103] GAJ., III, 17. CIC., de or., I, 39. LIV., IV, 1.

[104] CIC., de inv., 11, 50. Cf. GAJ., III, 17. Auct. ad Herenn., I, 15.

[105] CIC., ibid. Cf. Auct. ad Herenn., I, 13. VARR., de re r., I, 2. Il est étonnant que les sources ne parlent pas d’un droit gentilice de tutelle. REIN, Droit civ., p. 515, n° 2.

[106] MARQUARDT, VI, 126-129. A. T. WOENIGER, Le Droit sacré des Rom. (en all.), 177-202. Leipzig, 1843.

[107] MARQUARDT, VI, 126, n° 1. BORGHESI, Œuvres, VIII, 250, suiv.

[108] PS. CIC., de har. resp., 15. GELL., XVI, 4 § 4. LIV., V, 46. DIONYS., XI, 14.

[109] DIONYS., XI, 14 : προγόνων δαίμονας. CENSORIN., 3 § 2. GRUTER, Inscr. 319, 9 Lares Volusiani. Cf. MARQUARDT, VI, 121.

[110] DIONYS., IX, 19.

[111] FEST., p. 245. DIONYS., II, 21, 65. Cf. LIV., V, 52.

[112] Jam tanta religio est sepulcrorum, ut extra sacra et gentem inferri fas negent esse : idque apud majores nostros A. Torquatus in gente Popilia judicavit. CIC., de leg., II, 22. Cf. de off., I, 17 § 55.

[113] DIONYS., IX, 22.

[114] Exemples : Gentis Manliæ decreto cautum est, ne quis deinde Marcus Manlius vocaretur. LIV., VI, 20. Luci prænomen consensu repudiavit [gens Claudia], posiquam e duobus gentilibus præditis eo alter latrocinii, cædis alter convictus est. SUÉT., Tib., 1. — Les gentils se devaient-ils secours mutuel pour la rançon des prisonniers de guerre, paiement d’amendes judiciaires etc. ? La question est douteuse. Cf. BECKER, II, 15 48.

[115] WILLEMS, Le Sénat, I, 16.

[116] Gentiles sunt... quorum majorum nemo servitutem servivit (CIC., Top., 6 § 29).

[117] BECKER, II, 1, 291-339. LANGE, I, 284-339, et La royauté romaine (en all.), Leipzig, 1881. MOMMSEN, II, 3-16. GENZ, 76-86. MADVIG, I, 363-367. MISPOULET, I, 31-33. RUBINO, De la royauté, dans ses Rech. sur la Constit. etc., I, 107-143. TERPSTRA, De populo, de senatu, de rege, de interregibus. Rotterdam, 1842. O. CLASON, Du caractère de la royauté rom. (en all.), dans ses Krit. Erœrierungen, 180-206.

[118] La nature élective et constitutionnelle de la royauté a été surtout mise en lumière par NIEBUHR. Elle était si bien admise par les anciens que DENYS (II, 6) raconte jusqu’aux détails de l’élection de Romulus. RUBINO (Rech. sur la Constit. etc.) attribue à la monarchie romaine un caractère essentiellement théocratique : le roi est désigné par les auspicia, c’est-à-dire par les dieux, et, comme délégué des dieux, il exerce un pouvoir absolu dans l’État. Voyez aussi GERLACH-BACHOFEN, Histoire rom. (en all.), Bâle, 1851. T. I, 2e part., p. 209, et BIPPART, La constitution rom. aux temps de la Royauté (en all.), dans les Mémoires de l’Acad. roy. des sciences de Prague, 1863. Cette thèse est en contradiction absolue avec tout ce que nous savons sur l’histoire primitive de Rome. Cf. BECKER, II, 1, 295. Nous ne pouvons nous rallier davantage à l’opinion de MOMMSEN (1, 205), qui attribue la nomination du roi à l’interroi, ni à celle de GENZ, d’après laquelle la royauté romaine aurait été héréditaire en principe, et élective seulement à défaut d’héritier légal.

[119] RUBINO, l. l., p. 13-106. SCHWEGLER, H. r., I, 656. WALTER, § 23 et § 57. MOMMSEN, I, 624-638, et Rech. rom., I, 218-233. BROECKER, La différence de droits entre les sénateurs pair. et pléb., dans ses Untersuch. weber die Glaubwürdigk. der röm. Verfass., 2e éd., Hamburg, 1873, p. 60-63. O. CLASON, L’interregnum, l. l., 41-61. E. HERZOG, L’institution de l’interrègne dans le système de la constitut. rom. (en all.), dans le Philologus, t. XXXIV, 497-515 (1873). GENZ, 71-73. WILLEMS, Le Sénat, II, 7-31. BAMBERGER, De interrege romano, Braunschweig, 1844.

[120] LIV., I, 17. DIONYS., II, 57. PLUT., Numa, 2. SUID., v. μεσοβασιλεύς, etc.

[121] LIV., I, 17. DIONYS., II, 57. — Comment se succédaient-ils pendant la période royale ? C’est ce qu’il est difficile de préciser. Voyez WILLEMS, l. l., 19-20. De l’interrègne sous la République nous parlerons plus loin.

[122] Tullum Hostilium populus regem interrege rogante comitiis curiatis creavit. CIC., de rep., II, 17. Cf. DIONYS., III, 36, IV, 40, 80 etc.

[123] ASCON., in Mil., p. 43, éd. Or.

[124] Voyez LANGE, I, 294, MOMMSEN, I, 95, n° 1, et Rech. rom., I, 220, n° 4.

[125] Decreverunt enim, ut, cum populus regem jussisset, id sic ratum esset, si patres auctores fierent. LIV., I, 17. Cf. ibid., 22, 32, IV, 3. DIONYS., II, 14.

[126] MOMMSEN, I, 100, n° 1.

[127] LIV., I, 18. PLUTARCH., Numa, 7. ZONAR., VII, 5. MOMMSEN, II, 29, pense que le roi n’était pas inauguré : opinion qui ne nous semble pas admissible.

[128] Sur les attributions religieuses du roi, voyez MARQUARDT, VI, 231.

[129] [Numa] quamquam populus curiatis eum comitiis regem esse jusserat, tamen ipse de suo imperio curialam legem tulit. CIC., de rep., II, 13. Cf. ibid., 17, 18, 20. NIEBUHR, et après lui BECKER, II, 1, 314, SCHWEGLER, H. r., II, 154, MISPOULET, I, 198, identifient la patrum auctoritas avec la lex de imperio. Nous les considérons comme deux actes complètement distincts. Voyez sur cette question controversée le ch. qui traite de la compétence du sénat du temps de la République.

[130] DIONYS., II, 14, 29. LIV., I, 8. Sur le pouvoir judiciaire du roi cf. ZUMPT, Dr. crim., I, 1, 41-48.

[131] DIONYS., III, 61. Cf. BECKER-MARQUARDT, V, 2, 150-153. MOMMSEN, I, 394-395.

[132] FEST., p. 142. ISIDOR., Or., XIX, 34. DIO CASS., XLIII, 43. Cf. BECKER-MARQUARDT, V, 2, 191. Presque tous ces insignes sont réputés d’origine étrusque (LIV., I, 8. Cf. MACROB., Saturn., I, 6). DENYS, III, 62, et LYD., de mag., I, 7, attribuent en outre à la royauté romaine la couronne d’or et le sceptre, probablement à tort.

[133] CIC., de rep., V, 2. DIONYS., III, 1.

[134] DIONYS., IV, 71. Digeste, I, 2, 2 § 15. LYD., de mag., I, 14. — L’opinion de MOMMSEN, II, 169, d’après laquelle il y aurait eu plusieurs tribuni celerum, probablement trois, est combattue par MISPOULET, I, 32, n° 6.

[135] Namque et equites habuit Romulus... quos celeres appellavit, vel a celeritate, vel a duce Celere... Alii hos celeres ideo appellatos dicunt, quod explorationes obirent, et quæ usus exigeret, velocius facerent ; alii a Græco dictum putant quod est, SERV., ad Æn., XI, 603. — MADVIG, I, 155-158. E. SAGLIO, Celeres, dans le Dict. des ant. gr. et rom. De DAREMB. et SAGL.

[136] Fast. Præn., dans le C. I., I, p. 315. MARQUARDT, VI, 215, n° 4.

[137] TAC., Ann., VI, 11. LIV., I, 59. DIONYS., IV, 82. Digeste, I, 21 2 § 33. ZUMPT, Dr. cr., I, 1, 50-52. MOMMSEN, I, 639-640.

[138] LIV., I, 26. Cf. CIC., p. Rab, perd., 4 § 13. — KOESTLIN, La perduellion sous les rois romains (en all.). Tubingen, 1841. GEIB, Histoire de la procédure criminelle chez les Romains (en all.), p. 59. Leipzig, 1842. REIN, Le droit criminel des Romains (en all.), p. 466-72. Leipzig, 1844. ZUMPT, Dr. cr., I, 2, 327 suiv. MOMMSEN, II, 598-601.

[139] Digeste, I, 13, 1. VARR., de l. l., V, 14. PAUL. DIAC., p. 221. FEST., p. 258. ZONAR., VII, 13. OSENBRUEGGEN, Le parricidium de l’anc. droit rom. (en all.), dans les Kieler philologische Studiën. Kiel, 1841, p. 213. REIN, Droit crim., 449-454. GEIB, Hist. de la proc., 50 suiv. BRUINER, De parricidii crimine et quæstoribus parricidii, dans les Acta societatis fennicæ. Helsingfors, 1806 : T. V, p. 219. ZUMPT, Dr. cr., I, 1, 52-58. FR. GORIUS, De parricidii notione apud antiquissimos Rom. Bonn, 1869. MOMMSEN, II, 525-529. — Sur le mode de nomination des quæstores, les anciens sont en désaccord. Tandis que JUNIUS GRACCHANUS (Digeste, l. l.) les fait élire par le peuple : quos ipsi (les rois) non sua voce, sed populi suffragio crearent, TACITE (Ann., XI, 22) attribue leur nomination au roi, ce qui semble plus conforme aux institutions de la royauté. LANGE, I, 386. — ZUMPT, l. l., essaie, mais sans succès, ce nous semble, de concilier ces témoignages si opposés. Les quæstores parricidi et les II viri perduellionis, qui sont souvent confondus par les anciens (Digeste, l. l.), formaient deux collèges distincts (BECKER, II, 2, 330-331. LANGE, I, 384. MOMMSEN, II, 529). Cependant, d’après MOMMSEN, II, 511-513, les quæstores parricidi dateraient seulement de la République. MADVIG, I, 438, les considère comme des magistrats extraordinaires.

[140] DIONYS., II, 14, IV, 42, X, 1. LIV., I, 49.

[141] WILLEMS, Le Sénat, I, 19-28. RUBINO, Du sénat et du patriciat, dans ses Rech., I, 144-232. BECKER, II, 1, 340-346. LANGE, I, 389-396. BELOT, Hist. des cheval., I, 117-124. LATTES, De la constitution du Sénat rom. à l’époque royale (en ital.), dans les Comptes-rendus de l’Istituto reale Lombardo di scienze e lettere. Milan, 1868, 2e série. GENZ, 67-76. MISPOULET, I, 33-34.

[142] Ce choix était-il absolument libre ou restreint par l’intervention des gentes ou des curies ? C’est une question controversée. Cf. MOMMSEN, Rech. rom., I, 278-279. LATTES, l. l. WILLEMS, l. l., p. 24.

[143] Voyez sur l’origine de cette dénomination le ch. qui traite de la composition du sénat sous la République.

[144] LIV., I, 8. DIONYS., II, 12.

[145] Il y a des traditions différentes et contradictoires, quand il s’agit de déterminer comment et à quelles époques l’augmentation de 100 à 300 s’est effectuée. WILLEMS, l. l., 21.

[146] CIC., de rep., II, 20 § 35.

[147] DIONYS., II, 14. Voyez le chap. qui traite de la compétence du sénat sous la République.

[148] CIC., de rep., II, 8. Cf. LIV., I, 31, 49 etc. — WILLEMS, l. l., II, 124.

[149] BECKER, II, 1, 353-394. LANGE, I, 396-413. GENZ, 54-67. MADVIG, I, 222-226. SOLTAU, 67-106. MISPOULET, I, 194. SCHOEMANN, De comitiis curiatas, Greifswald, 1831-32, réédité dans ses Opuscula minora. Berlin, 1856. T. I, p. 61-72. NEWMAN, Des comices curiates (en angl.), dans le Classical Museum, 1848. N. XX, p. 101-127. Les travaux généraux sur les comitia seront mentionnés plus tard.

[150] DIONYS., II, 7, 14, IV, 12, VI, 89 etc. LIV., I, 8, CIC., de rep., II, 8 § 14. 12 § 23, p. Corn., fr. 23, p. 451. Or. — MOMMSEN, Rech. rom., I, 146, n° 24.

[151] Hist. rom. (en all.). Bâle, 1851. T. I.

[152] BROECKER, Les plébéiens votaient-ils, oui ou non, aux comices curiates avant 282 de la ville ? dans ses Untersuchungen etc., p. 112-139.

[153] Dans l’article cité note 63.

[154] MOMMSEN, Rech. rom., I, 140-150, 167-176. SOLTAU, l. l.

[155] LIV., XXVII, 8.

[156] OVID., Fastes, II, 511 suiv. — On a voulu expliquer ce fait, en prétendant qu’après 241 avant J.-C., vers l’époque où les centuries furent mises étroitement en rapport avec les tribus, les curies comme corporations religieuses auraient subi une modification analogue, et auraient été portées de 30 à 35, de manière à correspondre aux 35 tribus et à comprendre tous les citoyens ; et on invoque en faveur de ce système S. AUGUST., Comment. ad Psalm., 121 § 7, PAUL. DIAC., p. 49 et 54, PS. ASC., p. 146, PLUT., Quæst. rom. 89. Voyez AMBROSCH, De locis nonnullis qui ad curias Romanas pertinent, Breslau, 1846. E. HOFFMANN, Les curies patr. et pléb. — Cette explication est réfutée par MOMMSEN, l. l. MARQUARDT, VI, 191, n° 5.

[157] MISPOULET, I, 197, qui suit l’opinion de NIEBUHR, essaie en vain de réfuter la valeur probante des deux premières preuves, et il omet la troisième.

[158] C’est aussi l’opinion de SOLTAU, l. l., et, ce semble, de MADVIG, I, 99, 222. — L’hypothèse d’après laquelle la plèbe ne fut admise dans les curies que du temps de la République, est soutenue par BELOT (Hist. des chev. rom., I. 12,4 suiv.), GENZ, CLASON (Les comices curiates patricio-plébéiens de la Rép., dans ses krit. Erœrter., p. 3-30). D’après BELOT et GENZ les comices curiates se composaient dès l’origine des patriciens et des clients ; la plèbe y aurait été admise, selon BELOT (I, 190, 379), lors de la réforme des comices centuriates, selon GENZ, avant la législation décemvirale. CLASON prétend que l’admission des plébéiens eut lieu à la suite de la lex Ogulnia (300). — D’après HERZOG (dans le Philologus, XXIV, 306-310), les plébéiens furent dès l’origine des membres des curies, mais des membres purement passifs. D’après HOFFMANN, Les curies patr. et pléb., Servius Tullius aurait créé, à côté des trente anciennes curies patriciennes, cinq curies nouvelles plébéiennes, qui n’avaient qu’un but sacral et ne participaient pas aux réunions politiques des 30 curies. Dans la suite les 35 curies se seraient identifiées avec les 35 tribus. Voyez note 156.

[159] WILLEMS, Le Sénat, II, 59. SOLTAU, 99-101.

[160] GELL., N. A., XV, 27.

[161] II, 14. Cf. IV, 20, et VI, 66.

[162] LIV., VI, 1. Digeste, I, 2, 2, § 2. SCHEIBNER, De legibus Romanorum regiis. Erfurt, 1824. SALVERDA, De jure civili Papiriano. Groningen, 1825. RUBINO, Rech. etc., 400-430. E. CLARKE, Les lois. rom. primitives. Période royale (en angl.). Londres, 1872. M. VOIGT, Des leges regiæ (en all.), dans les Abhandl. der sächs. Gesellsch. der Wissensch., Leipzig, 1876-1877. Cf. LANGE, I, 314-15. MOMMSEN, II, 41. L’exactitude du terme leges regiæ a été cependant défendue encore récemment par ZUMPT, Dr. cr., I, 1, 26-41.

[163] L’expression νόμους έπικυρούν peut être admise, si l’on prend νόμος dans le sens générique du mot lex, c’est-à-dire, un jussus populi. Sur le sens étymologique de lex, voyez CORSSEN, I, 444.

[164] Cf. LIV., I, 49. DIONYS., IV, 20, cf. VI, 66. RUBINO. l. l., p. 259-289. D’après CICÉRON (De rep., II, 31), il faudrait y ajouter le droit de juridiction criminelle en cas de provocatio.

[165] Voyez p. 25, 30, 31. De certains textes (LIV., I, 50, DIONYS., III, 29) on pourrait conclure que cette collation dépendait uniquement du roi ; mais ces auteurs ont attribué au roi ce qui se faisait sur sa rogatio. D’ailleurs, l’intervention des comices curiates est attestée par d’autres passages, comme LIV., IV, 4, DIONYS., IV, 3 etc. Cf. BECKER, II, 1, 91, n° 212.

[166] LIV., I, 59. DIONYS., IV, 71.

[167] VARR., de l. l., V, 32. En dehors des ouvrages spéciaux sur la topographie de Rome, voyez BECKER, II, 2, 408, n° 1042. DETLEFSEN, De comitio Romano, dans les Annali dell’ instituto di correspondenza archeologica. Rome, 1860. Vol. XXXII. DERNBURG, Sur la situation du Comitium (en all.), dans Rudorffs Zeitschrift fuer Rechtsgeschichte. Weimar, 1862. T. II. URLICHS, Le forum romanum, dans les Mémoires du congrès des philologues à Heidelberg (en all.). Leipzig, 1866, p. 53. A. BUCHER, La situation du Comitium et de la Curia Hostilia (en all.). Berlin, 1870.

[168] DIONYS., II, 8.

[169] DIONYS., II, 14, IV, 20. LIV., I, 43.

[170] LIV., IX, 38. Cf. Leg. munic. Malacit., LVII, et à ce sujet TH. MOMMSEN, Les droits munic. de Salp. et de Mal., p. 326, n° 107. — MERCKLIN, De curiatorum comitiorum principio. Dorpat, 1855.

[171] J. VON GRUGER, Des comitia calata (en all.), dans le Zeitschrift filer Alterthumswiss. 1837, n° 20. Source principale : AULU-GELLE, XV, 27.

[172] AULU-GELLE, XV, 27, distingue entre les comitia calata curiata et centuriata. On ne sait quelles réunions l’auteur désigne par les comitia calata centuriata.

[173] Per lictorem curiatum calari, id est convocari. GELL., l. l. MOMMSEN, 1, 340, 373. Sur la forme curiatius cf. ibid., 373, n° 4. De ce même verbe calare dérivent calendæ et calatores, serviteurs des pontifes (SERV., ad Georg., I, 268) ou esclaves en général : Calatores dicebantur servi άπό τού καλεϊν, quod est vocare. PAUL. DIAC., p. 88. Cf. PLAUT., Merc., V, 2, 11, Rud., II, 3, 5. MOMMSEN, I, 344.

[174] La dignité de pontifex maximus date seulement de la République ; sous la Royauté le roi était le grand-prêtre de l’État. MARQUARDT, VI, 232. ZUMPT, Dr. cr., I, 1, 420, n° 61. BOUCHÉ-LECLERCQ, Les pontifes de l’ancienne Rome. Paris 1871, p. 8-9.

[175] Les réunions, présidées par le rex sacrorum, sont celles qui se rapportent aux testaments (note 175) et à la proclamation du calendrier (note 177). MARQUARDT, VI, 310. MOMMSEN, II, 37.

[176] GELL., l. l.

[177] PAUL. DIAC., p. 49. VARR., de l. l., V, 1, s. f.

[178] GELL., l. l.

[179] MOMMEN, II, 31.

[180] GAJ., II, 101-103. ULP., XX, 2. — WALTER, § 633. REIN, Dr. cr., 787-788. LANGE, I, 177-178. BANG, De tribus Romanorum testamentis antiquissimis. Marburg, 1832. BOUCHÉ-LECLERCQ., l. l., p. 207 suiv.

[181] Le terme seul de comitia calata suffit pour exclure le vote des curies, qui cependant est admis par NIEBUHR, REIN et d’autres. Cf. BECKER, l. l.

[182] GAJ., l. l. Voyez HIRSCHFELD, dans le Hermes, VIII, 470-471, MOMMSEN, II, 36-37. — Il est très probable qu’anciennement le droit de tester était fort limité, et que pendant longtemps le testamentum comitiis calatis factum était avec le testament militaire in procinctu (GAJ., II, 101) les seules formes de testament, reconnues par la loi. Mais, quand la législation décemvirale eut accordé aux citoyens ou du moins confirmé le droit illimité de disposer de leur fortune par testament (CIC., de inv., II, 50), le droit civil et dans la suite le droit prétorien introduisirent des modes de testament d’un caractère privé, qui déjà avant l’Empire étaient seuls en usage (GAJ., II, 103).

[183] Telle est l’opinion de SAVIGNY (De la manière juridique de traiter les sacra privata des Romains (en all.), dans ses Vermischte Schriften, Berlin, 1850, I, 151), et de LANGE. Ils identifient cet acte avec ce que CIC., Or., 42, appelle alienatio sacrorum.

[184] C’est l’avis de MOMMSEN.

[185] DUENTZER, La proclamation aux calendes (en all.), dans le Philologus, 1861. T. XVII, p. 361. = MACROB., Saturn., I, 15. VARR., de l. l., VI, 4.