Nous terminerons ce travail par quelques considérations générales sur l’ensemble des faits et des événements dont nous avons eu à nous occuper. Une étude approfondie de l’histoire des Carolingiens nous a fait reconnaître que cette illustre famille eut la gloire de fonder l’ordre social et politique des trois grandes parties du continent européen, l’Allemagne, la France et l’Italie, sans parler de la Belgique et des autres États détachés. En effet, les Carolingiens, à partir de Charles Martel, ont jeté les bases de toute l’organisation sociale qui s’y est développée et qui subsista jusqu’à ce qu’elle fut renversée par la révolution française et les guerres subséquentes. Quelque paradoxale que puisse paraître cette opinion, elle se fonde sur un ensemble de faits historiques incontestables. Les exploits guerriers de Charles Martel, de Pépin le Bref et de Charlemagne eurent pour effet de créer l’empire des Francs. Cette grande monarchie devait, nécessairement se scinder en trois parties principales et demeurer ainsi divisée, tant à cause des nationalités différentes qu’à cause de la situation géographique des divers pays. C’est du travail de décomposition de l’empire carolingien qu’on vit naître une France, une Allemagne, une Italie. Les partages faits par les rois eux-mêmes, depuis 817 jusqu’à 925, conduisirent à l’établissement de ces trois grandes divisions. Il est vrai qu’il y eut des déchirements politiques et des guerres, jusqu’à ce que le système fût définitivement consolidé ; mais rien du grand dans l’histoire ne se fait sans efforts. L’ordre intérieur de ces pays fut également créé par les Carolingiens, notamment par le plus illustre d’entre eux, Charlemagne. Les éléments de l’organisation qu’il donna à l’empire existaient ; il ne put en changer ni la nature, id les caractères essentiels ; mais l’organisation même, avec ses mérites et ses défauts, avec les avantages et les inconvénients résultant d’une fusion laborieuse, fut l’œuvre de son génie. Ces éléments étaient le germanisme (qu’on nous permette l’expression) et le christianisme. Sur le premier reposait l’ordre civil et politique ; sur le second, la hiérarchie qui n’avait besoin que d’être reconnue et mise sous la tutelle du pouvoir politique, pour entrer dans la composition de l’édifice social. Nous avons eu l’occasion de voir comment Pépin le Bref unit l’Église à l’État, et comment il consolida le pouvoir papal non seulement par les larges donations qui aidèrent à constituer ce qu’on appelle le patrimoine de Saint-Pierre, mais encore et surtout par la subordination de l’Église dans tous ses États, à la puissance suprême du vicaire de Jésus-Christ. A l’aide des bienfaits, tant de Pépin que de ses prédécesseurs et successeurs, le haut clergé, c’est-à-dire les évêques et les abbés, devint la première des classes dominantes de la société ; l’autre se composait des chefs militaires dont les plus riches et les plus puissants étaient ces optimales et proceres que les sources historiques du septième siècle au dixième mentionnent, pour ainsi dire, à chaque page. La haute position de ces deux classes leur donna le caractère de caste, quoiqu’on ne les désigne point par ce nom. Elles ressemblent, sous bien des rapports, aux castes des Bramines et des Kschatrijas de l’Inde ancienne, à la différence que la première ne se recomplète pas par la naissance, mais par l’ordination. Le reste de la population comprenait les subordonnés, les sujets, à divers degrés de dépendance, qu’on peut comparer aux Sudras des Indiens ; la caste des Vaisyas ou manquait d’abord totalement ou n’existait qu’il un faible degré, car il n’y avait pas de commerçants libres assez marquants pour constituer une caste. Les placita generalia donnèrent aux deux classes supérieures une position politique qui devait grandir à mesure que le pouvoir royal ou impérial déclinait, et qui devint si éminente, après la dissolution définitive de la monarchie, que ces classes se virent maîtresses du sort de toute la population et même de 1’Etat dans les trois grandes divisions de l’empire. La féodalité, institution également carolingienne, mais entraînée dans une voie destructive de la monarchie par les longues dissensions qui déchirèrent la famille royale depuis 830, fut l’organisation finale de la seigneurie laïque et militaire, comme la hiérarchie, dans son dernier développement, fut celle de la seigneurie ecclésiastique. Cette hiérarchie du pouvoir dit spirituel, ou, pour le dire en un mot, la constitution de l’Église, depuis l’avènement des Carolingiens au trône, fut tellement leur ouvrage, que toutes les réformes ecclésiastiques, dans l’empire, furent faites par eux, notamment par Charlemagne et Louis le Débonnaire. Les siégés épiscopaux et les dignités d’abbés étaient également conférés par eux, même lorsqu’on observait, pour la forme, le principe de la libre collation par les communautés ; car cette collation n’était libre que de nom ; on choisissait celui que l’empereur ou le roi voulait. Ce n’est pas sans raison que nous avons dit plus haut que Louis le Débonnaire exerçait le droit de placet dans les affaires ecclésiastiques ; comme les lois ecclésiastiques étaient en même temps lois de l’État, le consentement du chorde l’État était une condition nécessaire de leur force obligatoire. Les Carolingiens qui vinrent après Louis le Débonnaire n’agirent pas autrement que lui-même, aussi longtemps qu’il leur fut possible de le faire. Il y avait, vers la fin de leur existence, trois puissances politiques dans tous les pays formant jadis la grande monarchie carolingienne : celle des rois, celle des barons (comme on les appela bientôt), et celle de l’Église ; cette dernière s’exerçait sous la double forme du pouvoir spirituel dont le pape était le suprême dépositaire, et du pouvoir seigneurial exercé par les évêques et les abbés dans les possessions de leurs évêchés et abbayes. Deux principes politiques étaient donc en présence : l’un monarchique, l’autre aristocratique, et celui-ci scindé en deux fractions entre lesquelles il existait un antagonisme dont le pouvoir monarchique essaya quelquefois de tirer avantage. Le principe démocratique, qui, sous le roi Pépin et Charlemagne, était représenté par les hommes libres ne faisant pas partie des grands, était sinon anéanti, du moins tellement affaibli, à la fin du dixième siècle, qu’on n’en aperçoit plus de traces que dans les cités qui peuvent s’appeler villes. Les hommes libres des campagnes étaient devenus ou tributaires demi-libres, Hoerige, ou colons libres de naissance, mais écrasés de charges e t attachés à la glèbe comme cultivateurs à corvées. Plus tard ils furent tous confondus dans la classe des roturiers et des vilains. Au commencement du onzième siècle, où finit notre tableau historique, le droit public des trois grandes parties de l’ancien empire carolingien était consolidé sur ces bases. Chose qui nous étonne aujourd’hui, tout droit, tout pouvoir légal était alors de l’essence du droit privé. Le célèbre Louis de Haller avait bien compris ce caractère du droit public au moyen âge. Les rois (ou l’empereur) étaient propriétaires du sol ; ils le regardaient quelquefois, par exemple en France, comme un grand fief conféré par la grâce de Dieu ; mais ils n’avaient sur ce fief que ce qu’on appela bientôt le domaine direct ; tandis que le domaine utile, qui seul donnait des droits effectifs, appartenait aux feudataires — à la réserve des biens ecclésiastiques allodiaux et de ceux d’un petit nombre de possesseurs laïques —. Les feudataires étaient tout à fait indépendants ; ils avaient seulement quelques charges, telles que celles du Heerban, qui ne fut plus guère exigée, de la sustention des rois en voyage, etc. Après la sanction de l’hérédité des bénéfices, le domaine direct ne fut plus qu’un droit nominal ; la plénitude des droits effectifs se trouva dans les mains des seigneurs, qui, à la vérité, étaient tenus par le contrat féodal à l’obéissance et à certains services ; mais de fait tout dépendait de leur bon vouloir. Leurs obligations résultant de jura quæsita, de droit privé, comme le domaine direct du roi, ils pouvaient refuser à celui-ci les demandes de secours auxquels ils ne se croyaient pas tenus. Mais, d’autre part, ces seigneurs se trouvaient eux-mêmes bornés dans leurs droits ; car leurs terres étaient ou données en fief à des arrière-vassaux, ou laissées en censive à des fermiers héréditaires, sauf celles qu’ils faisaient cultiver par leurs ministeriales et leurs hommes propres. Ils étaient néanmoins beaucoup plus forts vis-à-vis de leurs hommes et sujets que les rois vis-à-vis d’eux-mêmes, puisqu’ils avaient le commandement direct et les moyens de faire exécuter leurs ordres. Les rois, en leur qualité de seigneurs suprêmes, avaient bien, outre le domaine direct, une somme de droits politiques connus plus tard sous la dénomination de droits régaliens, et qui leur appartenaient comme inhérents à la royauté ; mais même une partie de ces droits, qu’on pourrait appeler droits de souveraineté, étaient aliénés. Lorsque les rois donnèrent aux évêchés et abbayes le privilège de l’immunité (nous entendons parler de l’immunité germanique), ils constituèrent implicitement les évêques et les abbés souverains de leur territoire ; et lorsque les dignités de comtes, étant devenues héréditaires, se transformèrent de fonctions publiques en propriétés privées, les comtes, désormais propriétaires des domaines attachés à leur charge, exercèrent à leur profit les pouvoirs militaire, judiciaire, financier et de police, et les rois se trouvèrent dépouillés de leur puissance dans la même proportion que celle des seigneurs territoriaux était augmentée. Ce système était tout à fait établi en France à la mort du dernier Carolingien. La royauté était même devenue élective ; elle dut nécessairement être très ‘bible, et demeurer telle pendant plus d’un siècle. La France n’était pas alors un État unitaire, mais une agglomération de différents États, plus ou moins grands, unis par le très faible lien du pouvoir royal. La même chose avait eu lieu à l’extinction des Carolingiens en Allemagne ; mais le pouvoir royal, en devenant pouvoir impérial en 961, s’y était fortement retrempé ; il lutta pendant quelque temps avec avantage contre le pouvoir aristocratique des cinq ou six fractions de la nationalité germanique. On pourrait dire, pour employer une expression moderne, que le pouvoir central sut se défendre contre les entreprises du particularisme. Il n’existait nulle part de souveraineté nationale. Il n’y
avait pas même d’esprit national partout où la fusion de l’élément romain et
de l’élément germanique s’était opérée empiétement. Sismondi, en parlant de
la France, dit avec beaucoup de vérité : A dater de
la seconde moitié du dixième siècle, les différences de race semblèrent
disparaître, les fils des barbares et des Romains, des étrangers et des
natifs des Gaules, des vainqueurs et des vaincus, ne se montrèrent plus en
opposition les uns aux autres ; ils se réunirent et composèrent une
population uniforme, qui oubliait son origine pour ne se distinguer plus que
par la province où elle avait fixé son habitation, par le gouvernement auquel
elle était soumise. On avait cessé de voir dans un même village des Francs,
des Visigoths, des Celtes et des Romains ; tous les habitants de l’Aquitaine
étaient Aquitains, tous ceux de la Bourgogne étaient Bourguignons, tous ceux
de la Flandre étaient Flamands ; et la seule distinction admise entre eux
tenait à leur liberté, à leur esclavage, ou aux différents degrés de dignité
et de pouvoir qu’ils occupaient dans l’échelle sociale. L’oppression et la
misère déracinent bientôt tous les souvenirs du passé ; les esclaves mettent
peu d’empressement à conserver les traces de leur origine, et dans un temps
où la nation tout entière ne gardait point la mémoire des plus grands
événements publics, on ne pouvait s’attendre à ce que des serfs conservassent
plus précieusement les fastes de leur propre famille[1]. Ce tableau des misères du peuple est aussi vrai pour la Belgique que pour la France. Partout les travailleurs, les producteurs étaient pressurés par les castes dominantes qui se composaient de consommateurs improductifs. Cette oppression, jointe aux pillages des Normans, des Sarrasins, des Magyars, conduisit à l’appauvrissement qui, comme on sait, devint extrême. Le travail n’étant pas libre et ne produisant que peu de bien à ceux qui s’y livraient, il se réduisit à son minimum. Heureusement pour l’humanité, il y avait encore dans les grands centres de population un nombre plus ou moins considérable de producteurs indépendants : ce reste d’hommes libres se composait de ceux qui préféraient à la vie des camps une activité industrielle ou mercantile. Ils parvinrent à obtenir une juridiction séparée de celle du pagus, juridiction exercée par des échevins choisis dans le cercle de leurs familles, et à former ainsi une administration municipale. C’est dans cette classe d’hommes libres, devenue bourgeoisie et qui sauva l’antique liberté germanique, qu’il faut chercher le berceau du tiers état. Sa concurrence avec l’immense majorité des travailleurs non libres ou à demi-libres des villes fit naître ce qu’on appelle les communes, même dans des endroits qui n’étaient d’abord habités que par des serfs de corps ou par des tributaires. Ce grand changement dans la société n’appartient pas à l’époque historique dont nous avons à nous occuper ; il fut cependant un effet, indirect sans doute, de l’ordre social fondé par les Carolingiens, une conséquence inévitable du côté défectueux de l’émancipation hiérarchique et féodale. Puisque après le démembrement de l’empire carolingien, il dut nécessairement y avoir lutte perpétuelle entre le principe monarchique et les deux éléments aristocratiques, la naissance d’un troisième élément ne pouvait manquer de réagir sur cette situation. Il en résulta des effets très différents, suivant les pays. En France, la royauté s’allia avec l’élément démocratique des communes et parvint à reconstituer la monarchie, c’est-à-dire un État unitaire, sauf à écraser, après la victoire, la liberté générale. En Allemagne, les empereurs dédaignèrent cette alliance, et toujours obligés de s’occuper de l’Italie, ils laissèrent déchoir leur puissance. L’empire finit par n’être plus qu’une confédération d’innombrables petits États, gouvernée par la diète, dans laquelle prédominaient les princes ecclésiastiques et laïques. En Italie, l’aristocratie féodale, même le clergé, fit cause commune avec l’élément démocratique ; de là naquirent les républiques italiennes, qui finalement devinrent la proie de quelques familles puissantes. Tous ces résultats, bien que différents, doivent être attribués à l’ordre établi et organisé par les Carolingiens : car cet ordre, cette organisation en fut la cause première, et les transformations sociales des pays précités ne furent que des effets différents de leur œuvre. Si, en développant ces considérations générales, nous avons paru nous éloigner de notre sujet, l’application qu’on peut en faire à la Belgique prouve cependant que nous n’avons pas perdu de vue les faits des Carolingiens qui se rattachent à ce pays. Le plus important de ces faits est l’état social que les Carolingiens avaient créé dans nos provinces, et qui y subit moins d’altérations que partout ailleurs ; qui y subsista même jusqu’au moment où la Belgique fut envahie par la république française. Lors de l’extinction complète de la dynastie carolingienne, le travail de transformation politique de notre pays était achevé. La Belgique était un composé d’États particuliers, indépendants les uns des autres, mais relevant du roi de Germanie (devenu empereur depuis 961) pour les territoires lotharingiens, et du roi de France pour les contrées situées au delà de l’Escaut. La Lotharingie, quoiqu’elle fût considérée comme pays distinct de l’Allemagne, en vertu de son érection en royaume sous l’empereur Arnulphe, formait une partie intégrante de l’empire, et votait avec les autres États au grand jour de l’élection d’un nouveau roi. La Flandre même participait à ce vote, à cause du territoire seigneurial dit de l’empire, situé sur la rive droite de l’Escaut et du fossé Ottonien[2]. La formation des États particuliers de la Belgique appartient en majeure partie à l’époque carolingienne, surtout au neuvième siècle. Il y avait des États ecclésiastiques et des États laïques. Les premiers, qui étaient des évêchés et abbayes, s’étaient formés par des donations et des annexions successives, en acquérant d’abord des villages, des seigneuries laïques, et puis des abbayes avec toutes leurs dépendances et même des comtés entiers. Les seconds devaient leur formation à d’anciens comtés devenus héréditaires depuis longtemps, comme la Flandre, ou ayant acquis plus récemment cette qualité. Le possesseur de l’un d’eux avait la dignité de duc ou chef militaire du Lothier. Il n’est point de pays qui ait conservé autant de vestiges des institutions franques et carolingiennes. L’organisation des pagi, par exemple, ne disparut entièrement du sol belge que par l’annexion des Pays-Bas autrichiens à la république française. Nous avons déjà dit ce qu’était primitivement le pages : une fraction de territoire dont les habitants libres, possesseurs d’alleux, formaient une association tant politique que judiciaire et militaire. Le caractère particulier de cette association était la garantie mutuelle, le contubernium des Romains, ce que les Allemands ont appelé Gesammthurgschaft. En Allemagne les auteurs les plus récents contestent la réalité de la Gesammthurgschaft ; mais en Belgique on en trouve des traces évidentes dans nos anciennes keures. La keure de Furnes notamment contient dans son article 11 une disposition qui rend tous les habitants responsables des incendies dont les auteurs ne sont pas connus : In quacumque villa combustio facta fuerit occulte, tota villa statim solvat damnum per illos qui eligunt curatores, quod si malefactor sciri poterit, bannietur perpetuo et soldatur damnum de bonis ejus, residuum vero ejus cedat comiti[3]. Il n’est guère possible de méconnaître dans ce texte la solidarité de la Gesammthurgschaft. A la tête de chaque pagus il y avait, nous l’avons déjà dit, un comte, représentant du roi ou de l’empereur, et qui avait des pouvoirs limités. Plusieurs obligations étaient imposées aux pagenses, qui, d’autre part, exerçaient les droits et prérogatives nécessaires à la garantie de leur liberté. Raepsaet nous a montré les vestiges de cet ancien ordre de choses, notamment dans les plaids du palus et dans les fonctions d’échevin[4]. Réduits au nombre de trois par Charlemagne, à cause des exactions des comtes, les tria placita n’ont pas cessé, pendant des siècles, d’être en usage en Belgique. On doit se rappeler ce que nous avons dit plus haut des plaids qui, au onzième siècle, se tenaient trois fois par an à l’abbaye de Saint-Hubert. Il est encore fait mention des tria placita dans une charte de Frédéric Barberousse, de l’an 4152, relative à l’église de Meersen, au pays de Fauquemont[5] ; dans une convention de l’an 1203, faite entre le duc de Brabant Henri Ier et le comte de Gueldre Othon II[6] ; dans un diplôme de Henri II, duc de Brabant[7] ; dans une autre charte de l’an 1223, concernant des biens de l’abbaye de Saint-Bavon[8], et dans une multitude d’autres documents. Raepsaet nous apprend que la coutume de la salle et châtellenie d’Ypres soumettait au service des tria placita tous les hommes âgés de 16 à 60 ans, et qu’il en était de mène dans le pays d’Alost[9]. La keure de la châtellenie de Bruges, de l’an 1190, statue qu’il y aura chaque année un gouding et deux weddinga[10], ce qui correspond aux tria placita de Charlemagne. Henaux cite plusieurs documents qui prouvent qu’au pays de Liége les plaids généraux ont été tenus trois fois par année jusque vers la fin du siècle dernier, et que tous les propriétaires qui habitaient dans la circonscription du plaid étaient obligés de s’y rendre, sous peine d’amende[11]. Cette dernière disposition, qui se trouve aussi dans les lois et coutumes précitées, était conforme à l’ancien droit des Francs[12]. L’échevinage passa du pagus primitif dans les districts et communes de l’ordre de choses qui suivit. C’est dans les institutions de la Flandre qu’on peut le mieux observer cette transition. La fameuse keure du Franc de Bruges, de l’an 1190, et surtout celles du pays de Waes et des quatre Métiers nous montrent l’ancien pagus à peine modifié par une organisation appropriée aux besoins de l’époque. Depuis lors l’institution des échevins a traversé des siècles, en se développant et en se généralisant de plus en plus, pour arriver jusqu’à nous. Les moindres communes ont aujourd’hui leur échevinage. A la vérité, le caractère de cette institution n’est plus tout à fait le même, depuis qu’on a ôté aux échevins l’exercice du pouvoir judiciaire ; mais il n’y a pas si longtemps que ce changement s’est opéré. Les échevins rendaient encore la justice à Bruxelles en 1794. La juridiction des échevins de Bruxelles s’étendait alors sur tout un pagus composé de cinq districts ayant chacun leur chef-mayeur. C’étaient les districts de Rhode, d’Assche, de Merchtem, de Capelle-op-den-Bosch et de Campenhout. Un officier du roi, appelé amurait, représentait le comte, et présidait le tribunal des échevins[13]. Il en était à peu près de même dans toutes les provinces. A Liége, comme à Bruxelles, les échevins jugeaient souverainement et sans appel en matière criminelle ; ils étaient juges de première instance en matière civile pour les causes de leur ressort, et juges d’appel pour les causes du ressort des cours basses. On appelait ainsi les tribunaux établis dans chaque communauté, et qui se composaient également d’échevins[14]. L’institution des missi n’eut pas une longue existence ; elle disparut bientôt dans toutes les parties de l’empire, malgré l’organisation que Charles le Chauve lui avait donnée, en divisant son royaume en douze missatica ; néanmoins la Belgique conserva longtemps les traces de son passage. Le missaticum, composé d’évêques et de comtes, s’était scindé et avait donné lieu à cieux institutions, l’une ecclésiastique, l’autre laïque. Nous voulons parler des enquêtes synodales[15] et des doorgaende waerheden ou coies vérités. L’origine carolingienne des enquêtes synodales est constatée par l’instruction de Louis le Débonnaire aux missi, de l’an 828[16], ainsi que par la pièce qui précède, sous le titre Constitutio de conventibus archiepiscopalibus habendis. Cette espèce d’enquête, qui allait de pair avec celle du comte de la mission, fit naître la juridiction synodale, comme l’autre donna naissance aux coies vérités. La juridiction synodale existait encore en Belgique au treizième siècle ; elle avait surtout pour objet de rechercher les délits charnels et les hérésies. On l’exerça avec une extrême rigueur dans les villes de Flandre[17] ; c’est de là que sortit l’inquisition des évêques, si redoutable au temps de la réforme. Il paraît que les coies vérités ou doorgaende waerheden ne plaisaient pas davantage aux bourgeois de la Flandre. C’était une espèce d’enquête secrète qui se faisait après la chevauchée, à l’effet de rechercher les bannis et les personnes qui leur donnaient asile. Ce genre d’enquête fut connu en Allemagne sous le nom de reisende Gerichte. M. Warnkœnig en a donné un exposé dans son histoire de Flandre[18], l’appuyant en grande partie sur des documents publiés pour la première fois par lui-même. L’ordonnance de Philippe d’Alsace, de l’an 1178[19], attribuait au comte et à son bailli le droit de faire de pareilles enquêtes à charge de ceux qui avaient recélé des bannis. Mais déjà l’on voit, dans le préambule de la sentence arbitrale rendue par les échevins de Saint-Omer, en 1290, les échevins de Gand protester que la coie veritei sour les bourgois de Gant est encontre le droit de frankise de le vile de Gant, encontre Dieu et encontre droit commun et encontre les usaiges de le vile[20]. Par la keure de Gand, de l’an 1296, il est formellement défendu de tenir coie vérité à charge des bourgeois de cette ville. Le bailli particulier et les membres du tribunal qui ne respecteront pas cette défense seront passibles chacun d’une amende de soixante livres, à prononcer par les échevins. Le bailli du comte était seul exempt de cette pénalité[21]. La keure de 1190 contenait une rubrique intitulée de Veritate quæ dicitur durginga, et autorisait le comte à tenir cette enquête une fois par an, pourvu qu’il eût fait préalablement la chevauchée des bannis[22]. Mais une ordonnance de la comtesse Jeanne, de l’an 1235, conféra exclusivement aux échevins le droit de tenir les enquêtes appelées durginga[23]. On comprendra sans doute que si nous rappelons ici ce double mode d’inquisition ecclésiastique et laïque, ce n’est pas pour en faire honneur aux Carolingiens, qui sont fort innocents de cette dérivation vicieuse des missatica ; mais c’est pour montrer combien les institutions carolingiennes, tout en s’altérant et se corrompant, ont laissé de vestiges en Belgique. line question historique fort intéressante est celle de savoir si l’ancien droit pénal du pays de Liége doit être attribué à Charlemagne, comme semblent le dire les monuments du droit liégeois du moyen fige. Voici les faits qui ont donné ouverture à cette question. Le droit criminel liégeois fut réformé pour la première fois, en 1287, par le prince évêque Jean de Flandre. La nouvelle loi pénale est un statut qui a pour titre, dans les anciennes collections du droit liégeois : Ordonnances et stalles delle loy muée, contenant des meffaits, des amendes et des plaintes. D’après une Note publiée par M. Borgnet dans le compte-rendu de la Commission royale d’histoire (t. II, N° 3, 2e série), il y eut deux lois muées de la même année. L’une qui était applicable aux maisniers des chanoines, l’autre qui ne l’était pas, et ne concernait que les bourgeois soumis à la juridiction de l’échevinage. La première contient vingt-cinq articles, rappelant les statuts des villes de Flandre ; elle a été publiée par M. Warnkœnig à Fribourg, en 1838, dans un livre intitulé Beitræge zaur Geschichte und Quellenkunde des Luettieher Gewohnheitsrechts[24]. L’autre, qui n’a pas été imprimée jusqu’ici, est beaucoup plus étendue, elle contient quarante-trois articles, au lieu de vingt-cinq. Une deuxième loi de réforme du droit pénal de Liège, comprenant 78 articles, fut promulguée en 1328, sous l’évêque Adolphe de la Marck, et confirmée à la fin de 1415. En tête de ce deuxième statut, imprimé également dans l’ouvrage précité de M. Warnkœnig, p. 69, se trouve la phrase suivante : Partant que li loy anchiene que on appelle li loy Charlemagne, que sages hômes et pourveux li esquievins de notre citeit saluent et wardent, est si large que les malfeteyrs en la dite citeit ne poevent plus par la diste loy etre corrigiés de leurs meffaits suffisarnment,.... Nous avons eu sur ce conseil, etc. Dans quelques manuscrits du Pawillart où la loi muée se trouve transcrite, ce préambule est placé en tête du statut de 1287, qui en effet renferme les anciennes dispositions du droit pénal liégeois. Mais la loi muée ayant été remplacée par le statut de 1328, on la regarde souvent comme non existante, et l’on place en tête de celui-ci l’introduction indiquant les motifs de la réforme. Est-ce vraiment la législation de Charlemagne, c’est-à-dire le droit des capitulaires ou une loi spéciale donnée à Liége, qui fut changée en 1287 ou 1328 ? Ou bien était-il d’usage de donner à l’ancien droit franc, toujours en vigueur dans le pays, le nom de Loi Charlemagne ? C’est la question à résoudre. On a attribué à Charlemagne, par exemple, dans un mémoire publié en 1682, sous le titre les Éburons liégeois, les privilèges des bourgeois de Liége, qui auraient tous été proclamés seigneurs. De plus on a appelé quelquefois tout l’ancien droit liégeois la loi de Charlemagne ou Caroline ; il y a des manuscrits du Pawillart dans lesquels ce recueil si singulier est appelé la loi Caroline. On était donc peu sobre de cette qualification pour tout ce qui était ancien dans le droit en usage à Liége, ce qui n’autorise pas à attribuer ce droit Charlemagne. Comme il est certain que Charlemagne n’a pas fait rédiger de loi spéciale pour le pays de Liége, et que même il n’y eut jamais de législation pénale générale émanée de lui, on doit chercher ailleurs l’origine de la dénomination de loi Charlemagne. Elle ne nous parait pas bien difficile à trouver. Le souvenir du grand monarque, compatriote des Liégeois, n’a jamais dû se perdre dans le pays ; on lui attribuait toutes les choses glorieuses dont les habitants de Liége étaient fiers[25] : la liberté politique et tout l’ancien droit, qui n’était et ne pouvait être que le droit des Francs, Saliens ou Ripuaires. Ce droit, qui continuait à être en usage comme droit coutumier, pouvait d’ailleurs être d’autant plus facilement attribué à Charlemagne, que ce prince, loin de l’abroger, l’avait indirectement confirmé, soit par des additions faites à la loi salique (capitula legi salicæ addita), soit par la révision qu’il fit faire de cette loi (Lex Salica emendata). L’ancien droit pénal de Liége était donc réellement le droit existant sous Charlemagne et pouvait être appelé, non sans raison, la loi Charlemagne. Le préambule précité des statuts de 1287 ou 1328 déclare que la loi Charlemagne a dû être réformée, parce qu’elle était troll large pour corriger les malfaiteurs. On s’est demandé pourquoi ou en quoi cette loi était trop large. Dewez, dans son histoire de Liége (t. I, p. 203), dit qu’il y avait eu, de 1287 à 1328, une loi bizarre qu’on appelait la loi Caroline et suivant laquelle un homme accusé d’homicide, s’il n’avait pas été arrêté en flagrant délit, devait être absous clés qu’il affirmait, par serment prêté sur les évangiles, qu’il n’avait pas pris part au crime, ni directement ni indirectement. A l’appui de cette assertion, Deviez cite les capitulaires de Baluze, t. II, p. 217 et 380, et les Libri feudorum, II, 27. Le chanoine Hocsem, dans Chapeauville, t. I, p. 310, parle aussi de cet usage, et l’appelle lex per abusum longis temporibus observata. C’est l’opinion que reproduit Bouille, Histoire de Liége, t. I, p. 339. Nous avons fait quelques recherches sur cet usage, qui n’existait pas seulement à Liége, mais encore dans un grand nombre de pays appartenant anciennement à la monarchie franque, et même en Saxe, au temps de la rédaction du Miroir des Saxons. Voici ce que nous avons trouvé : Tout prévenu de crime, non saisi en flagrant délit, pouvait, d’après le plus ancien droit germanique, se mettre à l’abri de l’accusation soit par un jugement de Dieu, tel que le duel judiciaire, soit par la purgatio canonica, qui fut introduite déjà sous les Mérovingiens pour aboutir à la suppression des Ordalies. Cette purgatio consistait dans un serment prêté par l’accusé, qui affirmait son innocence, et confirmé par des conjuratores ou consacramentales, dont le nombre était fixé par la loi. Les consacramentales, qui ont donné naissance au grand jury en Angleterre, juraient qu’ils croyaient l’accusé incapable de faire un faux serment ; celui-ci pouvait donc, en jurant lui-même, être cru sur parole, et l’institution des conjuratores était ainsi une garantie de vérité. Mais par la suite on cessa de requérir cette condition essentielle, et l’on se contenta du serment personnel de l’accusé ; de sorte que ce nouveau droit était réellement trop large pour corriger les malfaiteurs. Ainsi s’explique le préambule des statuts dont il s’agit et la nécessité de réformer la loi pénale dite de Charlemagne[26]. Le wehrgeld, ou la composition pécuniaire, qui est un ancien usage germanique consacré par les plus anciennes lois, s’est conservé fort longtemps en Belgique. Le zoengeld, payement de réconciliation, dans les keures de la Flandre, n’était autre chose que l’ancienne composition pour meurtre, blessures, etc.[27] On retrouve également dans ces keures d’anciennes règles de procédure qui remontent aux mêmes sources ; telle est, par exemple, la formalité des traditions solennelles et légales, qui rappelle l’exfestucatio, la werpitio de la loi salique. Dans le pays de Liége, le wehrgeld était admis pour le meurtre, lorsque les parents de la victime y consentaient. M. Polain fait remarquer qu’on peut lire dans Hemricourt plusieurs passages qui prouvent que l’usage du wehrgeld existait encore de son temps. D’après les records des échevins, conservés, dit-il, aux archives de la province de Liége, la composition pécuniaire pour le meurtre aurait subsisté bien plus lard au pays de Liége, et même jusqu’au seizième siècle[28]. M. Henaux cite l’article 15 du chapitre XIV des Coutumes du pays de Liège, où il est dit en termes exprès : Pour homicidage d’homme marié, le droit d’épée, qui est de poursuivre la vengeance ou de faire composition, appartient à son fils aîné, et, a défaut d’enfant male, au plus proche aîné mâle ascendant quand il n’y a ni descendant ni ascendant mâle, au plus vieux frère de l’occis, et, à défaut de frère, aux oncles paternels, et de la conséquemment au plus proche mâle... Et si composition en parvient, soit en héritage ou en argent, elle appartient à tous les enfants de l’occis... ou au plus proche de l’occis[29]. Le pouvoir d’ardoir,
attribué à l’évêque de Liége par l’article 3 de la paix de Fexhe, dérivait du
même principe. Si, en cas de meurtre, l’évêque avait la prérogative de faire brûler
la maison du meurtrier, ce n’était que par une sorte de délégation tacite du
droit de vengeance appartenant a la famille de l’occis, et pour forcer le
malfaiteur a indemniser la partie plaignante. Dans une déclaration de l’an
1016, citée par M. Henaux[30], Adolphe de la
Marck, évêque de Liége, dit en termes exprès : Nous
et noz successeurs avons et arons le povoir d’ardoir, et avec ce ly malfaiteur
demeurat en la chasse de nous et de noz successeurs jusques à tant qu’il arat
amendeit le mefeit à la partie blechie et à nous, liquel povoir ly comun pays
nous at ottroyeit. Dans la célèbre guerre des Awans et des Waroux, le
droit d’arsin fut exercé par le sire
d’Awans au mépris des prérogatives de l’évêque, ce qui fut considéré comme un
attentat énorme contre l’autorité du suzerain[31]. Cependant cette coutume, connue sous le nom de droit d’arsin ou droit des arsins, a existé dans d’autres parties de la Belgique sous des conditions bien différentes. Lorsqu’un seigneur refusait de donner satisfaction pour des injures ou actes de violence, on pouvait, après avoir fait les sommations légales, marcher à main armée contre son château et l’incendier, s’il persistait dans son refus. A Lille, par exemple, où ce droit était parfaitement organisé, la commune pouvait l’exercer contre les seigneurs récalcitrants domiciliés hors de ses murs. Cette coutume, qui dérivait du droit carolingien[32], subsista jusque sous Louis XIV. M. Warnkœnig a publié dans son Histoire de Flandre, édition allemande, partie II, p. 169, des documents relatifs à ce droit, qui existait également à Courtrai et Valenciennes. Nous avons trouvé aussi dans l’Inventaire analytique et chronologique des chartes et documents appartenant aux archives de la ville d’Ypres, publié en 1853 par M. Diegerick, l’analyse d’un document fort curieux concernant le droit d’arsin. Ce sont des lettres patentes de Jean comte de Namur, scellées à Lille au mois de novembre 1302. Il y est dit que si un forain frappe, blesse ou tue un bourgeois d’Ypres, et qu’il refuse de se présenter à l’appel fait trois fois par le bailli, on mettra le feu à sa demeure. En l’absence du bailli, le châtelain fera mettre le feu, et celui-ci étant également absent, l’ordre de mettre le feu sera donné par l’avoué. Si le coupable ne possède pas de maison dans la ville ou dans la châtellenie, on mettra le feu à la maison de celui qui lui aura donné asile. Si le coupable se présente à l’appel fait par le bailli, on se séparera, après l’avoir arrêté, sans faire l’arsin. On pourrait multiplier les preuves de la persistance des institutions franques et carolingiennes en Belgique. Il est évident que l’état social de ce pays, jusque vers la fin du siècle dernier, fut l’œuvre des Carolingiens. Bien que cet état soit loin de pouvoir être cité comme parfait, on doit reconnaître cependant qu’il a permis aux instincts nationaux de se développer ; que l’esprit de liberté qui animait les anciennes populations franques s’est conservé intact, et que le principe même du self-government, en passant du mus à la commune, des placita generalia aux Etats généraux, n’a jamais cessé d’avoir une existence légale. Notre constitution politique actuelle n’est pas neuve, comme on le croit vulgairement ; elle a pris sa source dans les vieilles institutions des Francs, qui, tout en subissant bien des transformations, ne se sont jamais éteintes dans notre pays. La royauté constitutionnelle, que le roi Léopold a su rendre si populaire en Belgique, diffère très peu de la royauté germanique primitive. Nos Chambres législatives rappellent assez exactement les anciennes assemblées du Champ de Mars transformées en placita generalia. Nos états provinciaux correspondent aux tria placita ; il n’est pas jusqu’aux placita pagorum, auxquels ont succédé les plaids des échevins, qui ne se soient perpétués dans les délibérations de nos Conseils communaux. Si toutes ces institutions s’étaient développées librement, si elles n’avaient pas eu à lutter contre des ambitions stimulées par la conquête des Gaules, elles ne seraient point parvenues plus pures. FIN DE L’OUVRAGE |
[1] Sismondi, Histoire des Français, t. II, p. 317, édit. de Bruxelles, 1836.
[2] V. sur ce fossé les recherches profondes de M. De Smet, dans les Bulletins de l’Académie royale, 2e série, t. IX, p. 304, année 1860.
[3] Warnkœnig, Flandrische Staats- und Rechesgeschichte, t. II, part. II, Chartes, n° 74.
[4] Analyse historique et critique de l’origine et du progrès des droits des Belges, liv. III, ch. 4, et liv. VI, ch. 3. C’est une des gloires de Raepsaet d’avoir expliqué les origines de l’ordre social de la Belgique et de ses institutions nationales. Il n’y a qu’un reproche à lui faire, c’est qu’il a effleuré des matières que ses études sur les antiquités germaniques lui permettaient d’approfondir.
[5] Miræus, Opera diplom., t. I, p. 537.
[6] Miræus, Opera diplom., t. I, p. 401.
[7] Miræus, Opera diplom., t. III, p. 73.
[8] Miræus, Opera diplom., t. III, p. 83.
[9] Œuvres complètes, t. III, p. 351.
[10] Warnkœnig, Histoire de Flandre, traduite et éditée par M. Gheldorf, t. IV, p. 463.
[11] Histoire du pays de Liège, p. 53, note.
[12] Capit. Car. calv., ann. 857, Pertz, Leges, t. I, p. 452.
[13] Rapedius de Berg, t. I, p. 70 et suiv.
[14] Henaux, Histoire du pays de Liége, p. 336 et 340.
[15] Pertz, Leges, I, 328. L’origine et les développements de cette institution ont été parfaitement expliques par M. Dove de Berlin dans le Zeitschrift für das deutsche Recht, Tubingen, 1859, t. XIX, p. 321, 394. V. aussi Eichhorn, Dieutsche Staats- und Rechtsgeschichte, t. I, § 182 ; Walter, Kirchenrecht, § 187-188.
[16] Baluze, t. I, p. 653 et suiv.
[17] Warnkœnig, Histoire de Flandre, t. II, p. 371. Edition française.
[18] Warnkœnig, Histoire de Flandre, t III, p. 332, édit. allemande. V. aussi les documents, n° 1, IV, p. 53 de ce volume.
[19] Warnkœnig, Histoire de Flandre, édit. française, t. II, p. 423.
[20] Messager des sciences, ann. 1833, p. 105 ; Warnkœnig, t. III, p. 83.
[21] Warnkœnig, t. III, p. 83.
[22] Warnkœnig, t. IV, pièces justificatives, p. 465.
[23] Idem, l. c., p. 119.
[24] Voyez aussi l’Histoire de Liége, de M. Henaux, p. 110.
[25] Ce n’est pas Liège seulement qui s’est glorifié d’avoir reçu son droit de Charlemagne, mais encore plusieurs contrées de l’Allemagne, par exemple, la Westphalie, qui lui attribue l’institution des tribunaux vehmiques. Brème et d’autres villes du nord, qui croient lui devoir l’érection des statues de Roland, ou Ruland, sur les places publiques où l’on rendait la justice criminelle. (Zoepfl, Rechtsalterthümer, tom. III, page 17, publié en 1861.)
[26] On peut sur l’ancienne procédure franque, consulter Walter, Deutsche Rechtsgeschichte, t. II, § 656-662.
[27] Warnkœnig, Histoire de Flandre, t. II, p. 30.
[28] Histoire de l’ancien pays de Liège, t. I, p. 335, note.
[29] Histoire de l’ancien pays de Liège, t. I, p. 30, note.
[30] Histoire de l’ancien pays de Liège, t. I, p. 335, note.
[31] Polain, Histoire de l’ancien pays de Liége, t. II, p. 33.
[32] L’origine carolingienne du droit d’arsin est prouvée par le chapitre VIII du Capitulare Saxon., de l’an 797. (Pertz, Leges, t. I, p.76 ; Baluz., t. I, p. 278.)