HISTOIRE DES CAROLINGIENS

 

CHAPITRE III. — PÉPIN LE BREF.

 

 

§ 1. AVÈNEMENT DE LA DYNASTIE CAROLINGIENNE.

La révolution qui donna au royaume des Francs une nouvelle dynastie eut cet effet mémorable, que la Belgique fut pendant longtemps le centre de In plus vaste des monarchies européennes. On a diversement apprécié les actes à l’aide desquels les Carolingiens parvinrent à se substituer aux Mérovingiens. Cet événement d’un si haut intérêt a besoin d’are étudié sans prévention[1]. Nous allons examiner d’abord les circonstances qui amenèrent cette révolution et celles dont elle fut accompagnée ; nous rechercherons ensuite les causes de la chute des Mérovingiens et de la translation de leur couronne dans la famille Carolingienne.

Ce qu’on trouve concernant l’élévation de Pépin le Bref à la royauté dans les principales sources historiques peut se résumer en peu de mots.

Suivant les annales de Lorsch, Burchard, évêque de Wurzbourg, et Fulrad, chapelain (sans doute de Pépin), furent envoyés au pape Zacharie, pour le consulter au sujet des princes qui, en France (in Francia), portaient le nom de rois, sans jouir en rien de l’autorité royale. Le pape était prié de décider lequel devait légitimement être et se nommer roi, de celui qui demeurait sans inquiétude et sans péril en son palais, ou de celui qui supportait le soin de tout le royaume et les soucis de toutes choses. Zacharie les chargea de répondre à Pépin qu’il valait mieux donner le titre de roi à celui qui exerçait réellement la puissance souveraine ; et pour que l’ordre ne fût point troublé, il ordonna (jussit), en vertu de son autorité apostolique, que Pépin fût élevé à la royauté[2].

Le continuateur de la chronique de Frédégaire, qui écrivait par ordre de Hildebrand, frère de Charles Martel, rapporte qu’en 752, de l’avis et avec le consentement de tous les Francs, et en conformité du message reçu de l’autorité apostolique, l’illustre Pépin, par l’élection de toute la France, la consécration des évêques et la soumission des grands, fut placé sur le trône avec la reine Bertrade, selon l’ancienne coutume des Francs[3].

D’après les annales de Lorsch, déjà citées, et les annales d’Eginhard, cet acte solennel eut lieu à Soissons, et l’onction fut faite par saint Boniface. Quant à Childeric, qui portait un vain titre de roi, on lui rasa la tête et on le relégua dans un monastère[4]. Eginhard répète, dans sa Vie de Charlemagne, que le pouvoir royal fut conféré à Pépin par l’autorité du pape[5]. Le document principal concernant ce fait historique commence par constater que Pépin reçut l’onction des évêques assemblés avec le peuple à Soissons, sous l’autorité du pape Zacharie[6]. Et puis il ajoute que, deux ans plus tard, une nouvelle onction, administrée au nom de Jésus-Christ par le pape Etienne II, qui se trouvait alors à la cour de Pépin, s’étendit aux deux fils de ce prince, Charles et Carloman, et à la reine Bertrade. Le pape confirma l’onction précédente, et menaça les Francs d’excommunication, si jamais il leur arrivait de choisir un roi d’une autre race[7].

Ces récits des chroniqueurs nous semblent prouver que Pépin, avant de s’emparer de la couronne, crut indispensable de faire légitimer l’usurpation que sans doute il méditait depuis longtemps. L’autorité du pape lui parut seule propre à sanctionner cet acte exorbitant, et il jugea son intervention nécessaire pour empêcher que l’ordre ne fût troublé. Telle n’aurait pas été sa pensée, s’il n’avait été convaincu de la solidité de la foi chrétienne chez les Francs et de leur respect pour le chef de l’Église ; s’il n’avait su que la parole sacrée du souverain pontife était pour eux une loi à laquelle ils croyaient devoir obéir. C’est pourquoi les annalistes ont pu dire que Pépin avait été élevé à la royauté par ordre du siège apostolique. Dans leur manière de voir, la nation l’ayant proclamé roi après y avoir été autorisée par le pape, il n’y avait plus contester : la révolution qui condamnait Childeric au couvent était un acte parfaitement légal. Cependant il est peu probable que le pape Zacharie ait exprimé en forme d’ordre son opinion sur la question que les députés de Pépin lui avaient posée. La puissance papale n’était pas encore assez solidement établie à cette époque pour que le saint-père eût osé ordonner la déposition d’un roi légitime. Il pouvait déclarer que celui-là seul qui exerçait la puissance souveraine devait être appelé roi : cette déclaration, qui suffisait pour légitimer les projets de Pépin, n’était qu’une sorte de conseil donné aux Francs ; mais les récits inexacts d’écrivains postérieurs ont servi de base à une théorie qui plus tard fut mise en pratique. On s’est fondé sur la réponse de Zacharie, comme sur un premier fait, un précédent péremptoire, pour soutenir que les papes pouvaient déposer les rois et en faire nommer d’autres à leur place[8].

Au reste, la décision de Zacharie était rationnelle. Le gouvernement des Francs avait pris une direction qui devait nécessairement amener la chute des Mérovingiens. Depuis la bataille de Testri, la royauté n’était plus qu’un pouvoir fictif ; la constitution du royaume (s’il est permis d’appeler ainsi l’ordre de choses existant alors) était tout à fait artificielle. Nous voyons qu’on disait dans les chroniques et dans d’autres actes publiés depuis : Le roi règne et le maire du palais gouverne, regnante rege, gubernante N. N. majore domus. Ainsi la doctrine si prônée dans ces derniers temps, et défendue par d’illustres écrivains, tels que M. Guizot, était en vigueur dans le royaume des Francs. Le principe que le roi règne et le ministère gouverne est encore aujourd’hui celui de certains gouvernements constitutionnels. Il est vrai qu’il l’époque dont nous nous occupons, le ministère se composait du maire du palais seul ; mais ce personnage était essentiellement populaire, en ce sens que, depuis Pépin d’Herstal, c’étaient les grands de la nation qui le choisissaient et l’imposaient au roi. Ce système était parvenu à sa dernière limite de développement sous Charles Martel, puisque les rois n’avaient pour ainsi dire plus d’existence politique ; ils étaient réellement devenus ce que le célèbre philosophe Hegel exige de la royauté constitutionnelle, le point sur la lettre i. Un pareil ordre de choses est possible jusqu’il certain point dans les pays où le gouvernement n’est pas exercé par une seule personne, mais par un ministère composé de plusieurs hommes d’État s’appuyant sur la majorité parlementaire. Il est sans danger pour la royauté, pourvu que celle-ci n’oublie pas que c’est à elle de donner la direction suprême aux affaires. Mais sous les Mérovingiens le ministère se trouvant dans les mains d’un seul homme, d’un homme puissant et avide de pouvoir, celui-ci devait se considérer bientôt comme le vrai chef de l’État ; il devait finir par se débarrasser d’un supérieur qui, scion les circonstances, pouvait devenir gênant. C’est là en effet ce que fit Pépin, lorsque le moment fut venu d’opérer cette révolution.

La question concernant les causes de la chute des Mérovingiens est donc bien simple. Cette catastrophe devait nécessairement arriver ; on peut même se demander pourquoi elle n’arriva pas plus tôt. Charles Martel n’aurait-il pas déjà pu faire ce qui fut exécuté par son fils en 752 ? Cependant, quand on se rappelle qu’une entreprise semblable, tentée par Grimoald, fils de Pépin de Landen, avait eu de si fatales conséquences ; quand on considère, d’autre part, que la royauté mérovingienne n’avait été ni pour Pépin d’Herstal, ni pour Charles Martel un obstacle a l’exercice du pouvoir souverain, on conçoit qu’ils n’aient pas éprouvé le besoin d’abolir cette royauté qui servait à donner un caractère légal à leurs actes et qui les couvrait, pour ainsi dire, de sa responsabilité. Toutefois Charles Martel, en gouvernant quelque temps le royaume sans roi, avait montré, à ses successeurs le chemin qu’ils pourraient prendre et que Pépin suivit effectivement. Quoiqu’on en ait dit, ce ne fut point pour donner plus de force à sa puissance et afin d’assurer la soumission des ducs de Bavière, d’Aquitaine, etc., que Pépin consomma la révolution de 752 ; ce fut, au contraire, parce que ces princes étaient alors tout a fait soumis et hors d’état de s’opposer à ses desseins. Il est certain néanmoins qu’il eut, après l’événement, plus que jamais le droit de s’opposer à leur émancipation et de les dompter eu cas de révolte.

Nous croyons fort inutile de rechercher d’autres causes pour expliquer la révolution de 752. Cette révolution fut une conséquence toute naturelle et nécessaire de la marelle de l’état social dans le royaume des Francs, depuis que la puissance des maires du palais avait commencé à s’élever[9] Cependant notre tache n’est pas remplie à l’égard des événements de 752 et 754 ; il nous reste à examiner la part qu’y prirent les papes, notamment Étienne II. Ce sujet exige quelques éclaircissements préalables sur l’état du pouvoir pontifical à cette époque, sur son origine et son développement.

 

§ 2. INTERVENTION DE LA PAPAUTÉ.

La papauté, considérée comme institution politique, est un sujet des plus intéressants et qui a été traité maintes fois[10]. On s’en est occupé de nouveau depuis les événements d’Italie de 1859 ; mais les écrits les plus récents sont entachés de partialité et sans portée scientifique. Les bases du pouvoir temporel du pontife de Rome ont été jetées par les empereurs chrétiens, qui donnèrent aux évêques, avec la juridiction arbitrale dite de episcopali audientia[11], une influence assez large sur l’administration des cités. Justinien leur conféra la haute surveillance sur tous les magistrats municipaux et provinciaux dans leurs diocèses. Ils étaient, conjointement avec les notables, chargés de l’élection de ces magistrats et de celle de tous les autres fonctionnaires civils[12]. Un commandant appelé dux exerçait l’autorité militaire. Cet ordre de choses fut introduit en Italie par Justinien après la reprise de ce pays sur les Ostrogoths. L’empereur y publia une espèce de loi fondamentale connue sous le titre de Sanctio pragmatica, pro petitione Vigilii antiquioris Romæ episcopi[13]. C’est dans cette constitution qu’il faut chercher l’origine du pouvoir temporel des papes.

L’évêque de Rome était investi des mêmes pouvoirs que tous ses collègues ; mais comme il était le premier évêque de la chrétienté, le chef d’une église épiscopale qui possédait des domaines et des rentes dans toute l’Italie, l’administration de ces biens jointe à ses attributions politiques lui donnait déjà une autorité temporelle très étendue. On pouvait prévoir dès lors que, si un homme de talents supérieurs et de vues élevées venait à s’asseoir sur le trône pontifical, il saurait rendre cette autorité aussi indépendante que l’ordre général des choses le comportait. C’est ce qui arriva sous le pontificat du célèbre Grégoire Ier ou le Grand (590-604), lequel donna à la papauté la base morale et politique qui lui est restée[14]. Nous allons voir d’ailleurs que les événements concoururent à l’envi à consolider et étendre le pouvoir temporel des papes.

L’empereur de Constantinople était représenté en Italie par un haut fonctionnaire décoré du titre de patricius. Dans le principe cette dignité ne donnait qu’un rang honorifique, le plus élevé après celui de l’empereur ; mais elle se transforma plus tard en pouvoir politique. Le premier patricius fut le général Narsès, qui avait achevé la conquête de l’Italie. Il résidait à Rome et avait sous lui un dux, commandant de la force armée. Narsès occupa cette position jusqu’en 568. Son successeur établit sa résidence à Ravenne et prit le titre d’Exarque. Cette translation du siège du gouvernement donna plus de liberté au pape, qui devint le chef de la cité romaine, car son autorité était supérieure à celle du dux. On sait qu’à partir de cette époque, c’est-à-dire de l’an 568, les Langobards, peuple semi-païen, semi-arien, envahirent l’Italie, et que bientôt ils en conquirent la partie septentrionale. Ils étaient décidés de se rendre maîtres de toute la contrée soumise aux empereurs de Constantinople, par conséquent aussi de la ville de Rome, de son territoire et de l’Exarchat ou de la Pentapole[15] Mais ils se contentèrent pendant longtemps de ce qu’ils avaient conquis d’abord, ainsi que des duchés de Bénévent et de Spolète au midi. Enfin, par suite Ides efforts de leur reine Théodelinde, princesse bavaroise, ils finirent par embrasser la religion catholique.

Ce ne fut qu’en 728 que le roi Liutprand, qui régnait depuis 712, rentra dans la carrière des conquêtes, encouragé par les perturbations qu’avaient fait naître en Italie les édits de Léon l’Isaurien contre le culte des saintes images. Il s’empara de l’exarchat et s’avança vers Rome. L’empereur de Constantinople n’était plus en position de pouvoir protéger cette partie de ses États ; force fut donc aux papes, qui craignaient au plus haut point la domination des Lombards, d’aviser eux-mêmes aux moyens de défendre la ville éternelle. Ils avaient non seulement à repousser ces dangereux voisins, mais encore à se rendre indépendants du gouvernement iconoclaste de Constantinople. Tel fut le double but poursuivi par Grégoire III entre les années 731 et 741 : s’il parvenait à l’atteindre, l’indépendance du saint-siège était assurée ; mais il avait besoin pour cela d’un auxiliaire puissant et qui ne bit pas dangereux à sa propre liberté. Cet auxiliaire, il le chercha dans le royaume des Francs en s’adressant à Charles Martel. Il lui envoya successivement deux ambassades avec des lettres qui nous ont été conservées[16]. Charles se borna à recommander la cause du pape au roi Liutprand qui ménageait son alliance. Les lettres de Grégoire III étaient arrivées trop tard, déjà le héros avait déposé ses armes ; il touchait à la fin de sa carrière.

Cependant le danger parut s’éloigner. Liutprand se réconcilia avec le pape Zacharie, successeur de Grégoire. Mais après Liutprand, sous le roi Aistolphe, la situation devint plus critique que jamais. Celui-ci, s’étant rendu maître de l’exarchat d’Italie, en 752, par la prise de Ravenne et de toute la pentapole, porta ses vues sur le duché de Rome[17]. C’est alors qu’une alliance fut conclue entre le pape, d’une part, et le roi des Francs de l’autre. Elle eut pour résultat de conférer au trône des Carolingiens la sanction religieuse, et de transformer le pouvoir des papes en souveraineté territoriale. Le pape Étienne II s’était d’abord adressé à Constantinople ; mais, au lieu de troupes, l’empereur lui avait envoyé des ambassadeurs chargés de traiter avec Aistolphe. Étienne se rendit avec eux au camp du roi lombard... Cette tentative de conciliation n’eut aucun succès. Le pape eut alors recours à Pépin, qui, étant devenu roi par la coopération du saint-siège, lui devait de la reconnaissance. Il partit donc pour le royaume des Francs, passa les Alpes et se rendit à la villa royale de Ponthion. Pépin, qui s’y trouvait, le reçut avec de telles démonstrations de respect qu’il ne douta point qu’il eût trouvé un sauveur. Il se jeta aux genoux du roi[18], et le supplia de le délivrer des Lombards, le peuple le plus barbare, disait-il, et le plus cruel. Pépin accueillit en effet sa demande, et, au champ de mars tenu à Braine en 754, il annonça aux Francs son dessein de faire une expédition contre les Lombards. De son côté le pape, avant de s’en retourner en Italie, renouvela, le 28 juillet 754, l’onction du roi Pépin, et le décora de la dignité de patricius[19], ce qui lui imposait la charge de défendre Rome et ses dépendances.

La campagne d’Italie fut de courte durée. Il parait que les principaux d’entre les Francs désiraient rentrer dans leurs foyers[20] Cependant cette guerre eut des résultats assez importants : Aistolphe, vaincu, céda à Pépin tout ce qu’il avait pris dans l’exarchat, et ce prince, au lieu de le restituer à l’empereur de Constantinople, en fit donation au pape. C’est ainsi qu’il le constitua maître et seigneur d’un territoire assez étendu contenant un grand nombre de villes. Après le départ des Francs, Aistolphe recommença la guerre. Pépin, vivement sollicité par Étienne[21], retourna en Italie en 755 ; il reprit les pays contestés et en fit dresser un nouvel acte de donation en faveur du pape. Ni cet acte, ni le premier, celui de 754, en supposant qu’il ait existé, ne sont parvenus jusqu’à nous[22]. Ils semblent du reste n’avoir été que le prix du traité d’union et d’assistance mutuelle qui avait été conclu entre le pape et le roi des Francs pendant le séjour d’Étienne à la cour de Pépin[23]. Ce pacte fut la base du système politique suivi depuis lors par Pépin et Charlemagne, ainsi que par les pontifes de Rome, système qui devait nécessairement conduire à la restauration de l’empire d’Occident.

La conduite politique d’Étienne a été diversement appréciée. Les adversaires du pouvoir temporel du pape l’ont flétrie des noms d’usurpation et de trahison[24] : les pays conquis par les Francs, disent-ils, appartenaient aux empereurs de Constantinople ; les papes, étant leurs sujets, n’avaient pas le droit d’en accepter la souveraineté. Les amis de Borne pensent, au contraire, que le pape était en droit de prendre ce que les Francs avaient conquis et ce dont ils pouvaient disposer à leur gré. Au fond nous ne voyons pas trop comment le pape aurait pu refuser la donation du roi des Francs, laquelle était faite non à la personne d’Étienne II, mais à saint Pierre, c’est-à-dire à l’Église romaine[25]. Le droit qui en résultait n’avait pas d’ailleurs le caractère de la souveraineté ; son caractère était celui de la propriété seigneuriale, du franc alleu avec l’immunité germanique et par conséquent la juridiction. Il n’y avait, à la vérité, qu’un pas de ce droit à sa transformation en pouvoir souverain ; mais ce pas ne fut point franchi immédiatement[26].

On a fait aussi un reproche au pape Étienne d’avoir investi Pépin de la dignité de patricius de Rome : les empereurs de Constantinople avaient seul le droit de conférer cette dignité qui donnait rang clans l’empire. Ce reproche paraît fondé ; mais il est à remarquer qu’en 754 le titre de patricius n’avait plus la même signification que clans l’origine : il équivalait à celui de protecteur, defensor[27], et imposait à celui qui en était décoré la charge qu’avaient dans le royaume des Francs les avoués des églises épiscopales et des abbayes[28]. Le pape institua donc Pépin et ses fils avoués, advocati, de l’église de saint Pierre. Nous voyons, dans les documents du temps de Charlemagne[29], que celui-ci se considérait réellement comme avoué et mainbourg de Rome. La notion que Pépin, de son côté, aurait nommé le pape patricius des pays par lui donnés au Saint-Siège, semble provenir de l’interprétation inexacte de la lettre 85 du Codex Carolinus[30]. M. Luden, qui en général traite l’histoire de la papauté sous Zacharie et Etienne II dans un sens favorable, a émis l’opinion qu’Étienne avait conféré à Pépin la dignité de patricius au nom de l’empereur de Constantinople[31]. Cette hypothèse ne parait pas admissible, puisque la charge dont il s’agit imposait à celui qui en était revêtu l’obligation de défendre la liberté de l’Église de Rome, même contre les empereurs, dont la domination était aussi peu agréable aux papes que celle des Lombards.

On a représenté la conduite d’Étienne II comme peu honorable, par cela même qu’il voulut être indépendant et possesseur d’un vaste territoire. On y a vu la preuve d’un égoïsme des plus avides, d’une ambition des plus effrénées. Cependant, si l’on admet que lui et ses successeurs ne visèrent à l’indépendance que dans l’intérêt de l’Église et afin qu’elle pût accomplir sa haute mission de charité, celle de civiliser les peuples et de répandre la religion chrétienne, ce but les justifie de l’accusation d’égoïsme et d’avidité du pouvoir. Ils obéissaient d1 une idée dont ils croyaient devoir poursuivre la réalisation. Leur tendance essentiellement idéale était approuvée par toute la chrétienté de l’Occident. Il s’agissait du royaume spirituel de l’Église ; on pensait qu’un pape libre et indépendant pouvait seul gouverner ce royaume. Ce ne fut pas à cette époque, mais beaucoup plus tard, que le double caractère de chef de l’Église et de souverain temporel devint funeste à la mission des papes, en les mêlant plus qu’il ne fallait aux affaires séculières.

 

§ 3. POLITIQUE DE PÉPIN LE BREF.

La politique extérieure de Pépin n’intéresse guère la Belgique : elle se révèle par des expéditions militaires contre les Saxons, qui menaçaient constamment la Germanie, contre les Arabes, auxquels il prit Narbonne et la Septimanie entière, et contre le dernier duc des Aquitains, le turbulent Waifre, fils d’Hunold, qui fut tué sur le territoire de Périgueux. Pépin réussit dans toutes ses entreprises, et parvint à consolider la domination des Francs dans les divers Etats de la Gaule[32].

Mais il y a une série d’actes de Pépin qui appellent notre attention particulière : nous voulons parler de ses réformes de mœurs et de ses ordonnances disciplinaires. Ces ordonnances, d’une haute sévérité à l’égard des prêtres et des moines, prouvent que la corruption des mœurs régnait aussi bien parmi les membres du clergé que chez les personnes des autres classes. On trouve ces actes dans les capitulaires publiés depuis l’an 753 à l’occasion des assemblées nationales dites placita, conventus, synodi[33]. Leur portée est plutôt religieuse et ecclésiastique que civile ou politique. Des écrivains en renom, tels que Sismondi, Michelet et autres, ont beaucoup critiqué la tendance de ces décrets. Suivant eux, Pépin aurait altéré, miné l’ordre social en introduisant, comme dit Sismondi, les prélats dans les assemblées du champ de mars et en donnant une prépondérance marquée au clergé. Il est de fait que l’alliance de l’autel et du trône, c’est-à-dire du pape et du roi, produisit un changement essentiel dans la constitution et l’ordre social du royaume des Francs. L’élément chrétien, transformé en principe théocratique vint prendre place dans la législation à côté de l’élément germanique. Mais que fallait-il faire ? Le principe théocratique était dominant dans cette partie de la Gaule qui est devenue la France. On oublie trop souvent que l’organisation du clergé était complète en France lorsque les Francs firent la conquête de ce pays ; elle y était à peu près telle qu’elle fut organisée en Belgique sous Charlemagne et Louis le Débonnaire, ou même plus tard.

Toute la Gaule romaine était divisée en provinces ecclésiastiques. À la tête de chaque province il y avait un métropolitain ou archevêque qui convoquait le concile provincial et le présidait ; il était chargé de confirmer et de sacrer les évêques nouvellement élus dans sa province ; il recevait les accusations portées contre eux et les appels de leurs décisions, mais il devait en déférer le jugement au concile provincial. La province ecclésiastique était subdivisée en diocèses, qui avaient chacun leur évêque. Dans l’origine, les évêques étaient les inspecteurs, les chefs de la congrégation religieuse : L’Église chrétienne est née dans les villes, dit M. Guizot, les évêques ont été ses premiers magistrats. Quand le christianisme se répandit dans les campagnes, l’évêque municipal se fit assister par des chorévèques ou évêques ambulants[34]. Ceux-ci furent bientôt insuffisants, et leur institution disparut pour faire place à l’institution des paroisses. La réunion de toutes les paroisses agglomérées autour d’une ville formait le diocèse. Plus tard, vers la fin du septième siècle, l’organisation diocésaine se compléta par la création des archidiacres, placés chacun à la tète d’un district formé de plusieurs paroisses[35]. Le clergé seul gouvernait la société ; sa domination n’était atténuée que par quelques restes de l’intervention du peuple dans l’élection des évêques. Au sein du clergé, le système aristocratique l’emportait : c’était l’épiscopat qui dominait. Cette domination était également atténuée, d’un côté, par l’intervention de simples clercs dans l’élection des évêques, de l’autre, par l’activité des conciles, dans lesquels cependant les évêques seuls siégeaient.

Tel était, au moment de l’invasion, l’état de la société gauloise. Après la conquête, la domination exclusive des ecclésiastiques sur les laïques s’est maintenue. Dans le péril commun, le clergé se rapprocha du peuple ; mais cet effet, dit M. Guizot, fut de courte durée : La domination du clergé avait été amenée principalement par l’extrême infériorité du peuple, infériorité d’intelligence, d’énergie, d’influence. Après l’invasion ce fait ne changea point, il s’aggrava plutôt. Les misères du temps firent tomber plus bas encore la masse de la population gallo-romaine. De leur côté les prêtres, quand une fois les vainqueurs se furent convertis, ne sentirent plus le même besoin de se tenir étroitement unis aux vaincus : le peuple perdit donc cette importance momentanée qu’il semblait avoir acquise[36].

Les écrivains français en général n’aiment pas à reconnaître l’état de dégradation dans lequel était tombé leur pays ; c’est pourquoi nous citons volontiers M. Guizot, qui ose montrer la vérité sans voile. Cette situation de la France explique et justifie non seulement les actes de Pépin le Bref, niais encore toute la politique de Charlemagne. Le seul moyen rationnel et pratique de maintenir la société était de faire une place à l’aristocratie épiscopale des Gaulois à côté de l’aristocratie guerrière des Francs. Les évêques furent admis dans les assemblées nationales et dans les conseils des rois, non parce qu’ils étaient évêques, mais parce qu’ils représentaient la nation gauloise. Il se lit une sorte de fusion entre l’élément gallo-romain et l’élément germanique, sans cependant que le principe théocratique devînt dominant, même sous Charlemagne. Le droit canonique se fixa dans le royaume des Francs, mais le droit national germanique n’en fut point absorbé ; ce dernier resta toujours en vigueur. Il y avait, comme dans les temps les plus reculés, des hommes libres et des hommes non libres, tant serfs que lètes et affranchis. L’homme libre avait le droit de guerre privée et de vindicte, le mundium sur sa femme, ses enfants et les autres personnes placées sous sa garde ; lui seul pouvait avoir la vraie propriété, c’est-à-dire la seigneurie sur ses terres et sur les personnes qui les cultivaient ; lui seul était membre du placitum cantonal et assistait, comme rachimburgus, au jugement des litiges entre hommes libres ; lui seul était admis à siéger dans l’assemblée du champ de mars. L’organisation judiciaire et la procédure germanique avec les ordalies subsistait partout ; les lois salique et ripuaire, chez les Francs, la loi burgonde, chez les Bourguignons, n’avaient pas cessé d’être en vigueur ; on se rachetait toujours par le payement du wergeld, tarifé dans les lois de la vindicte privée.

Les préceptes de l’Église acquirent force de loi relativement aux mariages, aux divorces et à certains crimes, tels que l’inceste, l’adultère et autres semblables. Le mariage germanique, par l’achat du mundium sur la future épouse, fit place au mariage religieux. Mais Sismondi exagère lorsqu’il dit que le droit germanique disparut sous la prépondérance absolue du droit canon. Le plus grand changement fut celui qui s’opéra dans le droit public[37]. Les rois, sacrés par les saintes huiles, commencèrent il se dire rois par la grâce de Dieu[38]. Ce n’est plus l’ancienne royauté guerrière des Germains, c’est celle de l’Ancien Testament, tout orientale et autocratique. Cependant elle ne pèse pas encore de tout son poids sur le gouvernement du pays : car nous voyons que pour toutes les affaires d’une certaine importance la nation est consultée dans les assemblées de mars ou de mai. Le pouvoir protecteur de la mainbournie continue d’être le caractère distinctif dl ; la royauté. Sismondi se trompe si, à cause des dispositions ecclésiastiques des capitulaires de Pépin, il croit que les prélats dominaient sur les assemblées. Le placitum se divisait en plusieurs sections, et les ordonnances ecclésiastiques des capitulaires ne furent délibérées et arrêtées que dans la section qui était composée d’évêques et d’abbés exclusivement. Si l’élément théocratique avait triomphé complètement dans la législation et qu’il eût écrasé le droit national, l’empire des Francs ne serait pas devenu ce qu’il fut au temps de Charlemagne ; il aurait pris la marelle du Bas-Empire, marche que nous le verrons prendre réellement sous Louis le Débonnaire, au grand préjudice de sa prospérité et au prix de son existence.

Il est une institution qui prit un grand développement sous les Carolingiens et qui exerça une incontestable influence sur la transformation de l’ordre social : c’est celle des bénéfices. Qu’on nous permette de placer ici un résumé de la théorie de M. Waitz sur ce sujet si intéressant pour l’histoire de l’époque[39].

Les mots beneficium, beneficiorum jus signifient la concession d’une jouissance usufruitière, telle que fief, précarie, censive ou bénéfice ecclésiastique ; mais les différences, nettement tranchées plus tard, entre ces diverses concessions, ne se montrent pas clairement dans les lois et documents de l’époque carolingienne. Les évêchés et les abbayes donnaient en bénéfice des portions de leurs territoires à des serfs, des lûtes ou autres personnes demi-libres, ainsi qu’à des hommes libres, soit sous la condition de prestation de services ou de payement d’un cens, soit, quant aux hommes libres, à charge d’une légère contribution servant à constater la propriété du donateur. Un appelait indifféremment cette dernière espèce de concession précarie ou bénéfice. Les concessions faites à des hommes non libres reçurent bientôt le nom de censive.

Charles Martel et Pépin avaient obligé les églises épiscopales et les abbayes à donner ainsi des territoires en usufruit à leurs hommes de guerre, moyennant que ceux-ci payassent certaines redevances. Charlemagne et Louis le Débonnaire firent la même chose, et cet exemple fut suivi par leurs successeurs. Souvent les bénéficiers reçurent l’ordre de restituer aux églises les biens ainsi usurpés ; mais ces ordres demeurèrent presque toujours sans effet. Dans les actes relatifs à ces concessions, on obligeait ordinairement les évêques ou les abbés à déclarer qu’ils avaient constitué le bénéfice ; quelquefois les rois le conféraient eux-mêmes, avec l’assentiment de l’évêque ou de l’abbé, ou même sans cet assentiment. Les bénéfices de cette dernière espèce étaient réputés royaux. Charlemagne imposa aux bénéficiers la double dîme (decimæ et nonæ) et la charge de contribuer à l’entretien des édifices ecclésiastiques. Les services et les prestations des bénéficiers ecclésiastiques proprement dits variaient infiniment. On distinguait les servilia honesta des autres services plus ou moins vils. Tout homme pouvait recevoir des bénéfices à charge de cens : ainsi les comtes, les évêques, les abbés, les membres de la famille royale. Un diplôme cité par M. Waitz prouve que le roi lui-même avait reçu d’une abbaye un bénéfice sous cette condition[40]. Les comtes et autres fonctionnaires publics, ou de simples hommes libres, lorsqu’ils étaient assez riches, constituaient ainsi des bénéfices, même sur des possessions qu’ils ne tenaient eux-mêmes qu’il titre bénéficiaire.

Les bénéfices qu’avaient donnés les maires du palais, de leurs propres biens, étaient des aliénations viagères de propriété, c’est-à-dire valables pendant la vie des gratifiés ; mais sous Pépin et Charlemagne, ces concessions n’ont plus d’autre effet que de conférer l’usufruit ; les rois défendent sévèrement de transformer cet usufruit en pleine propriété. Elles se font sous la simple condition de fidélité ; il n’y a point de trace de l’obligation de payer un cens. La terre concédée conservait néanmoins le caractère de bien fiscal ; le bénéficier était astreint au service militaire, qui était considéré comme une charge inhérente à la terre bénéficiaire. Le refus de remplir cette obligation entraînait la perte du bénéfice. Le domaine concédé ne pouvait pas être aliéné sans la permission du roi ; on ne pouvait pas non plus le détériorer, ni le laisser se détériorer à défaut de soins.

Ce système prit bientôt une telle extension que ce ne furent pas seulement des possessions territoriales qui furent données en bénéfices, rais beaucoup d’antres objets encore, par exemple, Ms revenus de terres, des chasses, des pêcheries, des tonlieux, et plus tard des comtés. Les concessions de comtés furent appelées bénéfices d’honneurs, c’est-à-dire de dignités, de charges publiques. Des hommes de toutes les classes, depuis le serf jusqu’au duc, obtinrent ainsi des bénéfices royaux. Ces concessions étaient, à peu d’exceptions près, viagères. Les bénéfices par formes de reprises, appelés plus tard feuda oblata, étaient perpétuels.

On considérait comme constituant un pacte, un contrat, les rapports entre le donateur et le concessionnaire d’un bénéfice. L’inobservation de la convention était un manquement à la foi donnée, et autorisait le retrait du bénéfice. Ces rapports prirent le caractère d’un lien sacré par la commendatio ou vassalité, qui, bien que tout à fait distincte de la concession bénéficiaire, l’accompagnait ordinairement. M. Waitz paraît assez enclin à adopter l’opinion émise en France par M. de Courson, que le lien de commendation était d’origine celtique[41]. Il se formait par l’admission du commendé dans le mundium d’un homme plus puissant. Si c’était le roi auquel on se commendait, ce mundium était tout à fait spécial, c’est-à-dire qu’on le distinguait du mundium général, qui s’étendait sur les églises, les veuves, les orphelins, etc. Le commendé prenait le nom de vassus, mot celtique qui signifie serviteur, comme le gasindus germanique, qui a la même signification[42]. Celui qui recevait un vassus était appelé dominus ou senior ; il était donc le seigneur, et l’autre le vassal. Le lien de vassalité s’établissait par un acte symbolique, per manus missam, c’est-à-dire par une poignée de main suivie d’un serment de fidélité.

La vassalité n’a pas, pendant la période carolingienne, un caractère bien déterminé ; elle n’est qu’une garantie d’attachement mutuel entre le seigneur et le vassal. Elle n’oblige pas au service militaire comme le bénéfice. Suivant M. Waitz, elle n’a rien de commun avec l’ancien compagnonnage de la bande germanique ; elle n’est pas non plus ce qu’était, sous les Mérovingiens, l’ordre des antrustions[43] : car le vassal n’est pas obligé de se trouver toujours auprès du roi ou dans sa truste ; il n’est tenu qu’à être fidèle au seigneur. Ce n’est pas seulement le roi qui peut avoir des vassaux, mais aussi tout autre homme libre. Les vassaux remplissent quelquefois des fonctions dans la maison de leur seigneur, par exemple, celle d’y maintenir l’ordre et la tranquillité, de garder sa femme et sa maison en son absence, de s’occuper du soin des révoltes, etc.[44] D’autres, qui ont reçu des terres de leurs seigneurs, commandent à leurs propres vassaux, et exigent d’eux les mêmes services. Les vassaux des comtes et des évêques ont souvent des emplois publics à remplir ; ceux des rois sont chargés des fonctions ou ministères les plus différents, au palais, à l’armée, etc. Le nombre des vassaux royaux semble avoir été très grand, par suite sans doute de la coutume suivie par les bénéficiers de prêter, à la réception de leur bénéfice, le serment de vassalité. Finalement tout bénéficier devint vassal, mais tout vassal ne fut pas bénéficier. Cela explique comment le bénéficier reçut le nom de vassal, et comment la vassalité se confondit avec le système des bénéfices.

Le lien de la vassalité, comme celui du bénéfice, était contractuel et essentiellement dissoluble. Lorsqu’il était né d’une concession de bénéfice, il se rompait avec la perte de celui-ci. Des ordonnances royales déterminèrent, sous Charles le Chauve, les cas dans lesquels le seigneur pouvait priver le vassal de son bénéfice. L’obligation de secours était mutuelle entre le seigneur et le vassal. Ce dernier était soumis à certaines obligations de service, mais son devoir principal était toujours la fidélité. Le service militaire n’était dû que lorsqu’il était formellement stipulé ; le vassal comme tel n’y était pas astreint.

Tout homme libre pouvait se faire vassal, soit du roi, soit d’un comte, d’un évêque, d’une abbaye ou d’un autre homme libre, celui-ci fût-il vassal lui-même ; mais il n’y avait obligation pour personne de choisir un seigneur. Cette obligation n’existait pas, même au temps de Charles le Chauve, comme on l’a cru, à cause du capitulaire de Meersen[45]. Ce capitulaire ne fait que confirmer un état de choses antérieur, établi par Pépin et Charlemagne pour mettre sous leur dépendance des seigneurs puissants, tels que Tassilon de Bavière, Waifre d’Aquitaine, etc. Ces seigneurs prêtaient serinent entre les mains du roi qui, par suite de cette sujétion spéciale, acquérait le droit de les priver de leur dignité et de leur pouvoir en cas d’infidélité constatée. M. Waitz, à qui nous devons cette interprétation, l’a appuyée d’un grand nombre de preuves[46].

Cependant la vassalité n’était pas la base du gouvernement carolingien ; l’empire n’était pas un État féodal. Le développement de la vassalité ne rut encouragé que pour fortifier le lien qui devait unir les seigneurs au chef de l’État. Le roi était en même temps souverain et seigneur ; il avait deux titres au commandement.

En résumé, il résulte des recherches de M. Waitz que, sous Charlemagne, son fils et ses petits-fils, le système des bénéfices ne changea point de nature, quoiqu’il se fût multiplié à l’infini. La vassalité ou, ce qui est la même chose, la commendatio n’établissait qu’un rapport de personne à personne, en obligeant le vassal à une fidélité plus intime que par le serment général de soumission auquel tous les hommes libres étaient tenus. Le vassal, comme tel, n’était obligé à aucune espèce de prestation, ni au service militaire ; le lien qui l’attachait au seigneur était celui de la clientèle et du patronage ; on le considérait comme sacré. L’usage de combiner la vassalité avec la concession bénéficiaire, notamment lorsque celle-ci impliquait l’obligation de porter les armes, devint de plus en plus général, et prépara la féodalité proprement dite, d’abord dans le royaume occidental, et plus lard dans la Germanie.

Pépin surnommé le Bref mourut à Saint-Denis le 24 septembre 768[47]. Peu de temps avant sa mort, il avait partagé la monarchie entre ses deux fils, Charles et Carloman ; mais il ne voulut point la diviser, comme avaient fait les rois mérovingiens et après eux Charles Martel, en Austrasie et Neustrie. Au lieu de tracer la ligne de séparation du Nord au Sud, il la tira de l’Est à l’Ouest, de sorte que chacun des deux rois eût sa part de la Neustrie et de l’Austrasie. La Bourgogne, la Provence, la Gothie, l’Alsace et l’Allemagne échurent à Carloman ; Charles eut la plus grande partie de l’Austrasie avec une fraction de la Neustrie[48]. L’Aquitaine fut partagée entre les deux frères. Après les funérailles de Pépin, qui eurent lieu à Saint-Denis, chacun des deux rois s’en alla avec ses leudes prendre possession de son royaume. Carloman était âgé de dix-sept à dix-huit ans ; Charles en avait plus de vingt-six ; il avait participé aux travaux et aux exploits de son père dans la guerre d’Aquitaine. Tous deux furent élevés au trône le même jour, par le consentement des grands et la consécration des évêques, l’aîné à Noyon, le plus jeune à Soissons. L’Oise, qui passe entre ces deux villes, formait la limite de leurs États.

 

 

 



[1] Sismondi, Histoire des Français, t. II, p. 167 et suiv. Michelet, Histoire de France, t. I, p. 296, etc. ; Henri Martin, Histoire de France, t. II, p.230 et suiv. ; Guizot, Essai sur l’histoire de France, n° III ; Luden, Geschichte des deutschen Volkes, t. IV, p. 179 ; Philipps, Deutsche Geschichte, t. II, p. 7, et suiv. ; Waitz, Deutsche Verfassungsgeschichte, t. III, p. 64 et suiv. Les sources sont réunies dans le Ve volume de Dom Bouquet, et dispersées dans le Monumenta Germanicæ historica de M. Pertz, t. I et II.

[2] Annales Lauriss. maj., ad ann. 749, ap. Pertz, t. I, p. 136.

[3] Contin. Fredeg., ap. Bouquet, t. II, p. 460. D’autres annales disent que Pépin fut élevé à la royauté consilio, de l’avis du pape, et non a sede apostolica auctoritate, comme dit le continuateur de Frédégaire.

[4] Annales Lauriss. maiores, ad ann. 750 ; ap. Pertz, l. c., p. 138. M. Henri Martin reproduit aveuglément cette tradition (t. II, p. 228).

[5] Vita Kar. imp., c. 1 et 3, ap. Pertz, t. II, p. 443.

[6] On croit que c’est le 1er mars 752 que cette cérémonie eut lieu.

[7] Addition à Grégoire de Tours, publiée par Mabillon, De re diplom., p. 384, et reproduite par Dom Bouquet, t. V, p. 9.

[8] De ce que la puissance pontificale n’avait pas été étrangère à la substitution d’une dynastie à l’autre, le pape Grégoire VII ne manqua point de conclure que les pontifes de Rome avaient le droit de juger les rois et de les déposer. L’évêque Waltram eut beau objecter que c’était imputer à deux hommes essentiellement pieux une action blâmable, que de supposer que Zacharie et Étienne eussent excité tout un peuple à violer la foi du serment... Il résulte d’une lettre adressée par Grégoire à Herman, évêque de Metz, qu’il entendait se servir de l’exemple de Zacharie pour soumettre les rois à l’autorité pontificale. (Voyez sur cette question l’excellente dissertation de M. Lœbell, Disputatio de causis regni Francorum a Merovingis ad Carolingos translati, Bonnae, 1844.)

[9] Parmi les historiens qui ont traité avec le plus de succès cette question, nous devons citer en première ligne M. Lœbell, professeur d’histoire à l’université de Bonn, qui publia en 1844 la dissertation très remarquable que nous avons déjà citée. Le petit article sur ce sujet que M. Guizot a inséré dans ses Essais sur l’Histoire de France, est tout éclipsé par les recherches de M. Lœbell.

[10] Voyez Sismondi, Histoire des républiques italiennes, t. I ; Luden, l. c. ; Philipps, t. II, p. 415 ; Ellendorf, Die Karolinger, 1838, t. I, p. 76, ; Hegel, Stœdteverfassung, Italien, Lpz. 1847, t. I, p. 126 ; l’ouvrage remarquable de M. Gregorovius, Geschichte der Stadt Rom im Millelalter, 1859, t. II, p. 286 à 334 ; l. c., p. 39 et suiv. En France on cite avec éloge l’abbé Gosselin, Du pouvoir du pape au moyen âge, 2e édit., Paris, 1815, et Brasseur, Histoire du patrimoine de saint Pierre, Paris, 1853.

[11] Codex Justin., lib. I, tit. 4.

[12] L. 26, 30, 31. Cod., 1, 4 ; nov. VIII, c. 8 ; nov. CXXVIII, c. 16.

[13] Ce document est publié dans les Appendices du Corpus juris civilis. Nous renvoyons, pour preuve de ce que nous affirmons, au § 12 de cet acte, et aussi au § 11, qui donne force de loi en Italie à la législation de Justinien. Voyez Hegel, l. c, p. 77-78. 138-149.

[14] Hegel, t. I, p. 151 : Gregorovius, t. II, p. 38 et suiv.

[15] Hegel, l. c., p. 150 ; Sismondi, Histoire des républiques italiennes, Bruxelles, 1855, t. I, p. 8 et suiv. ; l’Art de vérifier les dates, édit in-8°, t. IV, p. 378 et suiv.

[16] Elles sont dans le Codex Carolinus, de Cenni, Rome, 1760, t. I, p. 19 et suiv.

[17] Nous possédons des données historiques assez étendues quant aux événements qui se passèrent sous le pape Étienne II. Ils se trouvent 1° dans la Chronique de Moissiac (Pertz, t. I, p. 292) ; 2° dans les Gesta pontificum romanorum publiée par Muratori, t. III, parti 2 des Scriptores rerum italicarum. Cet ouvrage est attribué à Anastasius, bibliothécaire du pape Nicolas ; 3° dans le Codex Carolinus que nous avons déjà cité : c’est une collection de lettres adressées par les papes à Charles Martel, Pépin, Carloman et Charlemagne, collection formée par ordre de ce dernier et dont la meilleure édition a été publiée par Cenni, sous le titre de Monumenta dominationis pontificis, Rome, 1760. Plusieurs de ces lettres se trouvent aussi imprimées dans le Recueil des historiens de France, t. V, p, 48 et suiv.

[18] In terram prostratus, dit la Chronique de Moissiac, ad ann. 755.

[19] Ann. Laur. maj., 754, p. 138 ; Chron. Moiss., p. 293.

[20] Eginhard, Vita Karoli imper., c. 6.

[21] On a conservé le texte d’une lettre prétendument écrite par saint Pierre lui-même et transmise par le pape à Pépin. Des historiens bien intentionnés envers la papauté ont voulu faire passer cette histoire pour apocryphe, mais les auteurs les plus récents défendent son authenticité. De ce nombre sont Sismondi, l. c.. t. II. p. 192-194, et Gregorovius, t. II, p. 315. La lettre dont il s’agit se trouve d’ailleurs dans le Codex Carolinus de Cenni, t. I, p. 98, et dans le Recueil des historiens de France, t. V, p. 493.

[22] Il est fait mention de l’acte de 754 dans une lettre adressée par Étienne à Charlemagne (Epist. 7 Codicis Carolini ; Recueil des historiens de France, t. V. p. 487.)

[23] C’est ce que M Gregorovius a démontré en s’appuyant principalement sur les paroles suivantes d’une lettre d’Étienne III de l’an 770 (n° 49 de l’édition de Cenni, p. 283. D’après les termes de cette lettre adressée à Charles et à Carloman, il semble que les fils de Pépin avaient participé à la convention dont il s’agit (Geschichte der Stadt., t. II, p. 312.)

[24] C’est surtout Ellendolf qui cherche à stigmatiser la politique papale. (Die Karolinger, t. I, p. 180.) MM. Hegel et Gregorovius considèrent aussi le pape comme usurpateur et rebelle à l’égard de l’empereur de Constantinople, son souverain.

[25] Les lettres du pape disent cependant que Pépin avait sommé Aistolphe de rendre les territoires conquis à saint Pierre et à la république romaine. On n’est point parvenu à expliquer l’addition de ces derniers mots d’une manière satisfaisante. Respublica Romanorum ne peut pas signifier l’empire romain tout entier, ni s’appliquer à un empire occidental qui était encore à l’état d’embryon. Peut-être ne s’agissait-il que de la commune ou de la communauté contenue dans Rome. (V. Luden, l. c., p. 267 et 498 ; Savigny, Histoire du droit romain au moyen âge, t. I, c. 5, n° 7 ; Hegel, t. I, p. 210.)

[26] Waitz, Verfassungsgeschichte, t. III, p. 82.

[27] Hegel, t. I, p. 209. Dans une lettre adressée à Pépin, le sénat et le peuple de Rome appellent le pape leur dominus et Pépin le defensor de l’Église romaine. (Cenni, n° 15.)

[28] Gregorovius, t. II, p. 313.

[29] Charlemagne prenait souvent dans ses diplômes le titre de patricius Romanorum defensor ecclesiæ. (Gregorovius, l. c., p. 213 ; Waitz, t. III, p 80.)

[30] Édition de Cenni, t. I, p 321. Voyez Waitz, Verfassungsgeschichte, t. III, p. 82, note 2, et Philipps, Deutsche Geschichte, t. II, p. 251.

[31] Geschichte des teutschen Volkes, t. II, p. 207.

[32] Henri Martin, t. II, p. 230, déjà cité.

[33] Voici l’énumération de ces actes :

Capitulare Vermeriense de l’an 753, contenant 22 chapitres (Pertz, Leges, I, p. 222) ;

Capitulare Vernense duplex, de 755, contenant en tout 25 chap. (Pertz, ibid., p. 24) ;

3° Le capitulaire de Compiègne de l’an 757, contenant 24 chap. (Ibid., p. 27) ;

4° Le capitulaire d’Attigny, de 765, en un chapitre (Ibid., p. 29) ;

5° et 6°. Deux autres capitulaires de dates incertaines, l’un en 7 chapitres, l’autre en un seul.

[34] Cours d’histoire moderne, L. XIII.

[35] Nous suivons ici M. Guizot, Cours d’histoire moderne.

[36] Cours d’histoire moderne, l. c.

[37] Lehuërou, Histoire des institutions mérovingiennes et carolingiennes, Paris, t. II, p. 291 ; Waitz, Deutsche Verfassungsgeschichte, t. III, p. 71.

[38] Nous ne trouvons cette formule qu'une fois dans les diplômes de Pépin. V. Waitz, l. c., p. 72

[39] Verfussungsgeschichte, t. IV. p. 151 et suiv. Cette théorie avait déjà été exposée par l’auteur dans un mémoire particulier publié à Gœttingen en 1856, sous le titre : Die Anfœnge der Vassalitœt.

[40] Verfassungsgeschichte, t. IV, p. 171.

[41] Histoire les peuples bretons, t. I, p. 69, et t. II, p. 39.

[42] On appelle encore aujourd’hui en allemand les domestiques mâles et femelles d’une maison le Gesinde.

[43] Les antrustions, d’après M. Walter, étaient les plus anciens commendés ; la vassalité ne fut qu’un développement altéré de cette forme (Rechtsgeschichte, t. I, § 78 in fine). M. Roth est du même avis. M. Waitz dit de la bande germanique, qu’elle s’est finalement transformée en lien de vassalité. (Verfassungsgeschichte, t. IV, p. 342.)

[44] Capit. ann. 817, c. 57, ap. Pertz, l. c., p. 218 ; Baluz., t. I, p. 618.

[45] Volumus etiam, ut unusquisque liber homo in nostro regno seniorem qualem voluerit, in nobis et in nostris fidelibus accipiet. (Capit. ann. 847, Adnuntiatio Koroli, c. 2, ap. Pertz, l. c., p. 395 ; Baluz., t. II, p. 44.)

[46] Deutsche Verfassungsgeschichte, t. IV, p. 233-242.

[47] Le dernier acte du roi Pépin est son Capitulare Aquitanicum de l’an  768, publié dans le 2me volume des Leges de Pertz, p. 13-14. C’est une espèce de constitution accordée sans doute pour tranquilliser l’Aquitaine qu’il venait de soumettre de nouveau à sa puissance. (Fauriel, Histoire de la Gaule méridionale, t. III, p. 280 et suiv.)

[48] Waitz, Verfassungsgeschichte, t. III, p. 89 et 90 ; Krœger, Partage du royaume des Francs entre Charlemagne et Carloman, dans la Bibliothèque de l’école des chartes, 4e série, t. II, p. 311 ; Dewey, Histoire générale de la Belgique, t. II, p. 151. Il y a deux versions sur ce partage, l’une d’Eginhard, l’autre de Frédégaire. Selon la première, Charles aurait eu la partie occidentale ; M. Krœger a parfaitement prouvé le contraire ; c’est donc la version de Frédégaire qui est la bonne.