ESSAI SUR L'HISTOIRE DE LA FORMATION ET DES PROGRÈS DU TIERS ÉTAT

 

RECUEIL DES MONUMENTS INÉDITS DE L'HISTOIRE DU TIERS ÉTAT.

 

 

PREMIER FRAGMENT — TABLEAU DE L'ANCIENNE FRANCE MUNICIPALE[1].

 

SOMMAIRE : L'étendue actuelle de la France divisée, au point de vue de l'histoire du régime municipal, en trois zones et en cinq régions, savoir : 1° la région du nord, 2° celle du midi, 3° celle du centre, 4° celle de l'ouest, 5° celle de l'est et du sud-est. — Région du nord, comprenant la Picardie, l'Artois, la Flandre, la Lorraine, la Champagne, la Normandie et l'Île-de-France. — Région du midi, comprenant la Provence, le Comtat-Venaissin, le Languedoc, l'Auvergne, le Limousin et la Marche, la Guienne et le Périgord, la Gascogne, le Béarn et la Basse-Navarre, le comté de Foix et le Roussillon. — Région du centre, comprenant l'Orléanais et le Gâtinais, le Maine, l'Anjou, la Touraine, le Berri, le Nivernais, le Bourbonnais et la Bourgogne. — Région de l'ouest, comprenant la Bretagne, le Poitou, l'Angoumois, l'Aunis et la Saintonge. — Région de l'est et du sud-est, comprenant l'Alsace, la Franche-Comté, le Lyonnais, la Bresse et le Dauphiné.

 

L'histoire municipale de l'ancienne France, fondement et partie principale de l'histoire du tiers état, n'a obtenu que de nos jours dans l'opinion publique le haut degré d'importance et de faveur qu'elle méritait. Il a fallu pour cela que les révolutions modernes, en se déployant sous nos yeux, nous eussent appris à voir et à comprendre les révolutions du moyen âge. C'est ainsi qu'un nouveau sens historique a été donné à ce qu'on appelait, d'un nom trop modeste, l'affranchissement des communes, et qu'on a reconnu tous les caractères d'une véritable révolution dans un événement classé jusque-là parmi les réformes administratives de la royauté française. La question complexe de la renaissance des municipalités libres au XIIe siècle a d'abord été traitée d'une façon partielle, sinon partiale. Il y a eu des solutions diverses et en apparence contradictoires, selon le point de vue où chaque auteur s'était placé par préférence ou par hasard, l'un considérant surtout la durée non interrompue du régime municipal, l'autre, son rajeunissement soudain par un nouvel esprit et de nouvelles constitutions ; celui-ci, l'acte de concession ou de transaction émané du pouvoir royal ou seigneurial ; celui-là, l'initiative de la bourgeoisie et l'impulsion révolutionnaire[2]. Puis, à mesure que le problème a fait son chemin dans la discussion scientifique, ces vues divergentes se sont rapprochées ; il s'est formé au-dessus d'elles une thèse plus large qui les comprend toutes, qui, tenant compte de tous les principes du grand mouvement municipal du me siècle, admet à la fois, pour l'expliquer dans ses causes et clans ses suites, l'élément traditionnel et l'inspiration rénovatrice, un esprit de sagesse libérale de la part des gouvernants, et l'action irrésistible, quand elle est juste, des volontés populaires.

Au point où elle est maintenant parvenue, la science considère deux choses dans la révolution communale, d'une part le fond de cette révolution ou son esprit, de l'autre les nouvelles formes de municipalité qu'elle a créées. Le fond est le même d'un bout à l'autre de la France actuelle ; c'est, pour toutes les villes où se fait sentir, dans le cours des XIIe et XIIIe siècles, le besoin de progrès et de garantie pour la liberté civile, un désir plus ou moins violent de substituer aux pouvoirs féodaux une magistrature élective ; quant à la forme, elle varie selon les zones du territoire. Comme on l'a vu dans l'Essai sur l'histoire du tiers état[3], au midi s'est propagée de ville en ville une constitution municipale venue d'Italie où les magistrats ont le titre de Consuls ; au nord s'est répandue de la même manière une constitution d'origine différente, la Commune proprement dite, ou la municipalité organisée par association et par assurance mutuelle des citoyens sous la garantie du serment[4]. Ces deux courants de propagande constitutionnelle, marchant, l'un du sud au nord, l'autre du nord au sud, et s'arrêtant à de certaines distances, ont laissé neutre une zone intermédiaire où l'administration urbaine a conservé ses anciennes formes, soit intactes, soit diversement et faiblement modifiées. Tel est le tableau de la France municipale au moyen âge. Trois grandes divisions s'y marquent, par des lignes tracées de l'est à l'ouest : la zone du régime consulaire, la zone du régime communal et la zone des municipes non réformés et des villes de simple bourgeoisie. Je demande pardon au lecteur de ces formules obscures. Je n'expose pas, je rappelle ici, avec le moins de mots possible, ce que j'ai dit et développé ailleurs[5].

Sous la division du territoire français en trois zones, on peut en tracer une secondaire qui le partage en cinq régions, composées chacune de plusieurs provinces et offrant des différences essentielles quant aux origines et à l'organisation du régime municipal. Ce sont, suivant les noms que je leur donne et l'ordre dans lequel je me propose de les caractériser successivement, la région du nord, celle du midi, celle du centre, celle de l'ouest, et celle de l'est et du sud-est.

 

I

La région du Nord, qui est le berceau, et pour ainsi dire la terre classique des communes jurées, comprend la Picardie, l'Artois, la Flandre, la Lorraine, la Champagne, la Normandie et l'Île-de-France, provinces dont chacune, à côté des caractères généraux communs à toutes, présente, dans ses institutions municipales, certaines particularités qui lui sont propres.

Parmi ces provinces, la Picardie est celle qui renferme le plus grand nombre de Communes proprement dites, où cette forme de régime atteint le plus haut degré d'indépendance et où, dans ses applications, elle offre le plus de variété[6]. C'est là qu'on peut observer le fait curieux de la filiation des chartes communales et de leur propagation, par la puissance de l'exemple, soit dans une même province, soit hors de ses limites, et quelquefois à de grandes distances[7]. La Flandre française, démembrement de la Flandre belge, et l'Artois, placé anciennement sous la même seigneurie que celle-ci, ont avec elle un type commun d'organisation municipale. Le principal trait de cette ressemblance consiste en ce que la commune jurée n'apparaît pas seule, mais se trouve doublée en quelque sorte par l'Institution de paix, débris de la trêve de Dieu, maintenu comme établissement de police urbaine sous l'autorité de magistrats spéciaux[8]. En Lorraine, les trois anciennes villes épiscopales, Metz surtout, présentent, avec des institutions qu'on ne trouve point ailleurs, le caractère le plus marqué d'indépendance municipale[9]. Pour les autres, il y a un fait digne de remarque, c'est que toutes, à peu d'exceptions près, ont reçu la charte, ou, comme on disait, la loi de Beaumont-en-Argonne, petite ville de Champagne fondée vers la fin du XIIe siècle. Dans cette dernière province, sauf la ville de Reims, vieux municipe qui entreprit d'ajouter la liberté communale à ses franchises traditionnelles, sauf les villes de Sens et de Meaux, qui devinrent des communes jurées, l'une par insurrection, l'autre par octroi, l'organisation urbaine se montre peu forte et bornée à la garantie de droits purement civils. En Normandie, Rouen et les autres grandes villes sont des Communes constituées d'après un type remarquable ; elles ont un maire, douze échevins, douze conseillers et soixante et quinze pairs, ce qui fait cent membres pour le corps municipal. Cette constitution fut transportée de là au midi sur les terres de la domination anglaise. Dans l'Île-de-France, on voit reparaître le type constitutionnel des Communes de la Picardie méridionale[10] ; Paris, avec sa municipalité immémoriale, offre un caractère à part, où la tradition romaine subsiste sous des formes nées au moyen âge, où la liberté, complète quant au droit civil, est peu de chose quant au droit politique.

 

II

La seconde région, celle du Midi, est le champ où se propagea, venant d'Italie, la forme de constitution municipale que j'ai désignée par le nom de régime consulaire. Les provinces qu'on peut ranger dans cette division du territoire sont : la Provence, le Comtat-Venaissin, le Languedoc, l'Auvergne, le Limousin et la Marche, la Guienne et le Périgord, la Gascogne, le Béarn et la basse Navarre, le comté de Foix et le Roussillon. J'en excepte le Lyonnais, la Bresse et le Dauphiné pour des raisons que je dirai plus tard. Dans la région du Midi, le titre de Consuls exprime les mêmes fonctions que le titre d'Échevins dans celle du Nord[11] ; mais, généralement, le pouvoir attaché à ces fonctions est plus large et plus indépendant, il s'élève, pour la plupart des villes, jusqu'à une sorte de souveraineté partagée, et pour quelques-unes, jusqu'à la plénitude de l'état républicain. Cette région, où la persistance du régime municipal depuis les temps romains se montre plus clairement que partout ailleurs, est celle qui présente les plus grands monuments de législation urbaine : lois de justice et de police, lois d'élection pour les magistratures, et lois organiques pour des réformes constitutionnelles. Les anciens statuts, correspondant aux chartes de commune des villes du Nord, sont rédigés avec plus d'ampleur, de science et de méthode. Un grand nombre d'entre eux sont de véritables codes civils et criminels, débris de la loi ou de la jurisprudence romaine conservés isolément comme droit coutumier[12].

La Provence et le Comtat-Venaissin furent, au XIIe siècle et au XIIIe, le foyer de la tradition italienne ; c'est là qu'après l'établissement de la municipalité consulaire, s'est implantée, dans trois grandes villes, l'institution bizarre du Podestat[13]. Marseille, Arles et Avignon sont à part sous ce rapport, comme sous celui de l'indépendance et de la puissance municipales. Inférieures à elles à différents degrés, les autres villes des mêmes provinces ont avec elles cela de commun que le consulat s'y montre comme une forme plus énergique donnée à des libertés immémoriales, et que ce changement de constitution y parait l'œuvre de la noblesse aussi bien que de la bourgeoisie. Presque partout la magistrature urbaine est partagée entre ces deux classes qui l'exercent conjointement et de bon accord[14] ; on sent qu'il y avait là entre l'une et l'autre beaucoup moins de distance qu'ailleurs. Dans les villes de la Provence et dans celles du Comtat, le collège des consuls, qui variait quant au nombre, était assisté de deux conseils dont le plus nombreux avait le nom de Conseil général[15]. En outre lorsqu'il s'agissait d'une affaire de haute importance, des assemblées extraordinaires, convoquées sous le nom de parlement et formées de tous les chefs de famille, se tenaient dans les églises ou en plein air.

Il est curieux d'observer avec quelle promptitude le mouvement qui propageait la réforme, ou, pour mieux dire, la révolution consulaire, atteignit en Languedoc les villes les plus éloignées de l'Italie. Le consulat, établi à Arles en 1131[16], se montre à Béziers dans cette même année ; à Montpellier en 1141, à Nîmes en 1145, à Narbonne en 1448, et à Toulouse eu 1188[17]. Pour l'égalité de développement des institutions municipales, le Languedoc doit être placé en avant de toutes les autres provinces ; les petites villes y étaient sous ce rapport an niveau des grandes, et une foule de bourgs et de villages soutenaient la comparaison avec les villes. Presque partout le consulat répondait par ses attributions à l'idée de gouvernement complet. Cette magistrature était entourée d'un appareil sénatorial dont les insignes contrastaient souvent avec la condition et la vie journalière de ceux que le suffrage universel en avait revêtus[18]. En Languedoc, de même qu'en Provence, la haute bourgeoisie se distinguait à peine de la noblesse ; les bourgeois, depuis un temps immémorial, et sans qu'ils eussent besoin pour cela de dispense ni de concession expresse, pouvaient acquérir et posséder en toute franchise des terres nobles. Toulouse, avec ses vingt-quatre consuls auxquels on donnait vulgairement le nom plus ancien de Capitouls, fut l'une des cités municipales qui eurent le plus de grandeur et d'éclat. A Nimes, il y eut d'abord deux villes distinctes, la cité et le quartier des arènes, et, pour chacune d'elles, un consulat ; ces deux municipalités se réunirent en 1207. Il en fut de mime à Narbonne, pour la ville proprement dite et pour ce qu'on nommait le bourg ; mais la réunion fut moins prompte, et jusqu'au milieu du me siècle il y eut deux collèges de consuls. A Montpellier, le régime consulaire établi par insurrection contre le seigneur immédiat[19] ne dura d'abord que deux années, le temps de la révolte. Une contre-révolution ramena l'ancien régime avec le vieux titre de Prud'hommes ; celui de consuls reparut après soixante-trois ans[20], mais cette fois pour toujours, et avec un luxe qui semble prouver combien ce titre était populaire. Il y eut dans la constitution définitive des consuls majeurs au nombre de douze pour le gouvernement général, des consuls de mer[21] pour l'exécution des règlements de douane et les relations de commerce avec les puissances maritimes, des consuls pour juger les causes des trafiquants par mer[22], enfin un consul pour chacune des sept classes dans lesquelles se rangeaient les habitants de la ville selon leurs diverses professions.

L'Auvergne et le Limousin avec la Marche forment dans la région du midi la Hittite septentrionale de ce que j'ai nommé la zone du régime consulaire, limite qui se continue à l'est dans une autre région municipale par le Forez, le Lyonnais et la Bresse. Plus loin vers le nord, le titre de consuls a disparu ; on ne rencontre plus que ceux de Maires et d'Échevins, de Prud'hommes, de Jurés, de Syndics, de Conseillers, de Procureurs, de Gouverneurs ou d'Élus. Les municipalités de l'Auvergne ne présentent aucun trait saillant ; elles ont des consuls dont les attributions sont partout à peu près les mêmes, et dont les pouvoirs sont restreints, à Clermont par les officiers de l'évêque, à Aurillac par ceux de l'abbé, et à Riom par ceux du comte ou du roi. Dans la Marche, pays de bourgades plutôt que de villes, le consulat, établi postérieurement au XIIIe siècle, n'est qu'un nom presque sans valeur. En Limousin, on retrouve ce régime dans son énergie méridionale ; il parait à Limoges au XIIe siècle, et il y demeure pleinement libre jusque vers la fin du XIIIe. Alors, après une lutte des bourgeois contre les prétentions du vicomte, lutte remarquable en ce que l'association jurée des villes du Nord y joua son rôle, la bourgeoisie, contrainte de céder, fait un traité de paix qui mutile sa constitution et les droits de ses magistrats[23]. Le Périgord offre dans sa capitale l'exemple d'une tout autre destinée, d'une indépendance municipale qu'on peut dire absolue, et dont l'histoire abonde en particularités pleines d'intérêt. On y trouve comme à Nimes et à Narbonne la séparation en deux villes, mais avec cette différence que la plus ancienne des deux, la cité, conserve jusqu'au milieu du XIIIe siècle un régime de tradition immémoriale, libre sous le patronage épiscopal avec formes aristocratiques et sans aucun nom spécial de magistrature[24], tandis que le bourg[25] a suivi le mouvement de l'époque en se donnant la constitution consulaire. De plus, on voit l'esprit de cette constitution révolutionnaire amener entre les deux villes déjà rivales un antagonisme politique et des luttes armées qui se terminent, en 1240, par la victoire du principe réformateur et la réunion en une seule communauté démocratique sous le régime du consulat. En outre, ce régime lui-même subit une réforme ; il est rendu plus actif et plus concentré par la superposition d'un maire aux douze consuls, pratique dont les villes de la Guienne, sous la domination anglo-normande, avaient appris les avantages dans leurs relations devenues plus fréquentes avec les communes du Nord[26]. Sous cette constitution d'origine mixte, la ville de Périgueux posséda, jusqu'à la révolution de 1789, une complète souveraineté municipale, la liberté en tout, sauf l'hommage dû à la couronne, tel que le rendaient les feudataires immédiats ; c'est ce qu'exprimait cette formule officielle des délibérations publiques : les citoyens seigneurs de Périgueux.

A Bordeaux, l'office de maire, introduit vers la fin du XIIe siècle dans l'organisation municipale, y rencontra, non le régime consulaire, mais une forme de municipalité plus ancienne, où le principal titre de magistrature était celui de Jurais, titre qu'on retrouve dans une foule de villes, depuis la Gironde jusqu'au milieu de la chaîne des Pyrénées. ll paraît que cette constitution, immémoriale à Bordeaux, y était très-libre et très-largement développée, et que c'est par là qu'elle eut la force de résister à l'esprit de réforme qui propageait le consulat. En 1244, le corps de ville se composait d'un maire annuel, de cinquante jurats, de trente conseillers et de trois cents citoyens élus par le peuple, sous le nom de défenseurs, pour prêter assistance au pouvoir ; vers la fin du XIIIe siècle, le nombre des jurats fut réduit à vingt-quatre, et celui des défenseurs à cent. Toutes les villes du Bordelais modelèrent, à différentes époques, leur constitution sur celle de la capitale, et la plupart d'entre elles s'intitulèrent alliées et filleules de Bordeaux[27]. En outre, l'imitation du même type constitutionnel s'étendit vers le sud dans la Gascogne occidentale ; on le trouve à la Réole, à Mont-de-Marsan, à Saint-Sever et à Dax. Il y a là toute une famille de constitutions urbaines dont le caractère commun est l'association de la mairie à la jurade, et qui, bien qu'elle occupe un territoire peu étendu, mérite d'être classée à part. Dans le reste de la Gascogne, on voit reparaitre le consulat, non à son plus haut degré d'indépendance, mais avec des pouvoirs restreints et une juridiction partagée. Trois villes de la Guienne orientale offrent dans leur histoire des particularités dignes de remarque. Cahors, municipe réformé par la propagande consulaire, est l'un de ceux qui luttèrent avec le plus de constance pour le maintien et le développement de leur nouvelle constitution ; Agen, municipe non réformé dont le gouvernement traditionnel était un collège de douze prud'hommes, vit, par une simple déviation de langage, le titre collectif de ces magistrats, le conseil, se changer en celui de consuls[28] ; à Rhodes, où la cité et le bourg formaient, comme à Périgueux, deus villes et deux municipalités distinctes, cette séparation dura entière et absolue jusqu'au milieu du XVIIe siècle.

Le Béarn, joint à la basse Navarre, offre une classe de communautés uniformément régies par des fors ou statuts municipaux analogues aux tueras de l'Espagne. Les villes, grandes ou petites, y ont des jurats au nombre de six ou de quatre, et ces magistrats exercent librement et sans partage la justice civile et criminelle[29]. Au milieu de cette unité d'organisation administrative et judiciaire, la ville de Rayonne se détache, et contraste avec toutes les autres. On la voit, au commencement du XIIIe siècle, abandonner le régime municipal indigène et chercher au loin une constitution étrangère, celle des communes normandes, transportée et perfectionnée dans les villes du Poitou et de la Saintonge. C'est une double cause, la suzeraineté des rois d'Angleterre étendue de la Normandie aux Pyrénées, et le commerce d'une ville maritime, qui amène ainsi aux extrémités de la zone municipale du Midi la commune jurée dans sa forme native avec toutes ses règles et ses pratiques. Aux termes de la charte royale donnée en 1215[30], le corps de ville de Bayonne se composait d'un maire, d'un lieutenant de maire, de douze échevins, de douze conseillers et de soixante et quinze pairs. On admit, avec les nouveaux offices municipaux, la nomenclature étrangère qui servait à les désigner ; mais, pour la désignation collective des citoyens, l'usage maintint sous le régime communal le même titre qu'auparavant ; ceux qui, dans les villes du Nord, étaient qualifiés du nom de jurés sont appelés voisins à Bayonne, et ce mot a reçu le sens politique de l'autre, celui de membres de la commune associés par le serment[31].

Le consulat repavait dans les villes du comté de Foix ; on le voit, à Pamiers, investi d'attributions très-étendues ; c'est dans la montagne voisine de cette ville qu'on trouve la curieuse fédération républicaine des six communautés du Val-d'Andorre. Les villes du Roussillon, toutes régies par des consuls en petit nombre[32], présentent ce caractère particulier que le trait le plus saillant de leur existence municipale est l'organisation militaire. Longtemps avant la réforme définitive de leur constitution politique, elles exerçaient le droit de guerre pour la vengeance et la réparation des torts faits à la généralité de leurs habitants, ou à quelques-uns, ou même à un seul d'entre eux[33]. Elne, l'ancienne cité épiscopale, obtint de son évêque, en 1155, nue charte qui lui garantit ce droit dans sa plénitude, sans rien céder de la juridiction, qu'elle réserve absolument à l'évêque. Dans toutes les villes de cette province, quelle que fût d'ailleurs la mesure de leur indépendance, le premier consul était commandant-né de la milice urbaine, et, à ce titre, il avait droit de vie et de mort sur les citoyens. A Perpignan, le régime consulaire, établi en 1196 par la volonté générale et après une délibération des habitants[34], fut indépendant sur tous les points, et complètement démocratique. Les cinq consuls élus pour un an, d'abord seuls, puis avec un conseil de douze, de soixante et de quatre-vingt-dix membres, possédaient le pouvoir judiciaire dans toute son étendue et le pouvoir législatif, sauf l'avis, pour les choses importantes, du corps entier des citoyens. Quoique divisés en trois classes qu'on appelait mains[35], et dont la rivalité amenait souvent des discordes et des violences, les citoyens étaient tous égaux en droits politiques.

 

III

Je passe à la troisième région municipale, à celle que j'ai nommée région du centre ; elle comprend l'Orléanais et le Gâtinais, le Maine, l'Anjou, la Touraine, le Berry, le Nivernais, le Bourbonnais et la Bourgogne. Cette vaste portion du territoire est en quelque sorte le noyau de la zone intermédiaire entre les deux grandes zones de l'association communale au nord et du consulat[36] au midi. La commune jurée ne s'y montre que par exceptions peu nombreuses, et l'on n'y trouve le titre de consuls que deux fois seulement, au XIIe siècle, en Bourgogne, dans une petite ville révoltée d'où il disparate bientôt[37], et au XIIIe en Bourbonnais, dans une municipalité voisine de l'Auvergne, et constituée sous l'influence de ce voisinage[38]. Ici, la généralité n'est plus pour l'une ou pour l'autre des deux formes de régime créées par la révolution municipale du XIIe siècle : elle est en premier lieu pour des constitutions antérieures, plus ou moins libres, plus ou moins démocratiques, et dont l'origine se perd dans la nuit qui sépare le grand mouvement de rénovation et d'indépendance urbaine du régime municipal des temps romains. Elle est en second lieu pour des libertés civiles, ou absolument seules ou jointes à une certaine somme de droits administratifs, mais sans garanties politiques, sans juridiction, sans magistrature indépendante, sans cette demi-souveraineté qui fut le caractère primitif, l'objet idéal, sinon toujours atteint, du Consulat et de la Commune[39]. Quand on aborde cette région du centre, où presque toutes les villes, grandes ou petites, anciennes ou nouvelles, échappèrent à l'action de la propagande réformatrice du XIIe siècle, on touche au problème le plus difficile et le moins éclairci jusqu'à présent de notre histoire municipale. C'est là qu'il faut, plus que partout ailleurs, une attention pénétrante et une grande sûreté d'analyse. Il ne s'agit plus de décrire des institutions nées dans un temps certain, et répandues sur de grands espaces par la puissance de l'exemple ; ce qu'il faut signaler et faire comprendre, ce sont des changements constitutionnels opérés dans les vieux municipes à une époque inconnue, dont toute preuve écrite a depuis longtemps disparu, et que l'induction seule nous démontre.

La municipalité de Chartres, au moyen âge, se composait de dix prud'hommes administrateurs des affaires communes de la ville, nombre qui semble une continuation traditionnelle du rôle que jouaient les dix premiers de la curie, decemprimi, decaproti, dans le régime municipal romain[40]. La juridiction et la police étaient tout entières aux mains d'un prévôt, d'abord seigneurial, puis royal. Vers la fin du XVe siècle, les prud'hommes furent portés à douze, et prirent le nom d'échevins ; au XVIe siècle, ils obtinrent le droit de police. A Orléans, le même nombre de dix, accompagné du même titre, dénote une conformité originelle dans le régime municipal des deux villes. La seconde d'entre elles essaya, vers l'année 1157, de suivre le mouvement du siècle ; elle se constitua en commune jurée, sans l'aveu et au détriment de l'autorité royale qui l'eu punit avec rigueur[41]. Alors disparut tout vestige d'une constitution communale, et Orléans reprit son ancien régime, entièrement libre quant à l'administration urbaine, mais où la justice au civil et au criminel était exercée par un bailli et un prévôt du roi. Comme à Chartres et à la même époque, les dix prud'hommes portés à douze changèrent de nom ; ils furent appelés procureurs de ville, et, quelque temps après, échevins. Étampes obtint de Philippe-Auguste la liberté que son prédécesseur avait refusée à Orléans, celle de s'ériger en commune ; mais la petite ville, mieux traitée en cela que la grande, ne jouit pas longtemps de ce privilège. Sa commune fut abolie pour toujours en 1196, à la requête des églises et des nobles dont elle affranchissait les serfs. Dans les autres villes de la province, on ne trouve que des ébauches de municipalité sans caractère et peu anciennes pour la plupart.

Lorris en Gâtinais offre le curieux exemple de la plus grande somme de droits civils sans aucuns droits politiques, sans aucune juridiction et même sans attributions administratives. La situation faite à cette petite ville dès les premières années du me siècle par sa charte de coutumes, anticipait en quelque sorte la plupart des conditions essentielles de la société moderne. Largement dotée de franchises pour les personnes et pour les biens, elle ne formait point un corps, et n'avait, à aucun degré, de police qui lui fût propre. Néanmoins, sa charte fut l'objet de l'ambition d'une foule de villes qui la sollicitèrent et qui l'obtinrent, soit des rois, soit des seigneurs. La popularité de cette charte ne fit que grandir et s'étendre dans les siècles où déclinèrent graduellement les municipalités à privilèges politiques. Sa nature exclusivement civile la rendant propre à passer de l'état de loi urbaine à celui de coutume territoriale, elle prit ce rôle dans la jurisprudence, et finit par régler non-seulement la condition des bourgeois de tel ou tel lieu mais le droit roturier de toute une province[42].

La ville du Mans est l'une des trois qui, antérieurement au XIIe siècle, donnèrent le premier exemple de l'insurrection communale, et elle précéda les deux autres ; sa commune, jurée en 1072 contre le pouvoir du comte et d'accord avec l'évêque, ne dura pas plus d'un an[43]. Après avoir tenu tête au seigneur indigène, elle succomba sans lutte sous la puissance de Guillaume le Conquérant, qui vint d'Angleterre avec des forces considérables faire valoir ses prétentions sur le comté du Maine. Dès lors on ne trouve plus au Mans que le régime des municipes abâtardis, privés de toute juridiction propre jusqu'au jour où la ville obtint de Louis XI une charte qui l'érigeait en communauté sous un maire, six pairs et six conseillers, ayant le droit de police et des droits de justice très-étendus. Dans cette province, où presque toutes les municipalités sont incomplètes, celle de la Ferté-Bernard peut être citée comme type de l'organisation urbaine réduite à sa plus simple expression, un syndic électif chargé de la recette et de l'emploi des deniers communs. L'Anjou est encore plus faible que le Maine quant au développement et à la liberté des institutions municipales. Vers la fin du XIIe siècle, Angers parait avoir une milice organisée, mais tout son gouvernement se borne à un conseil de ville, dépendant des officiers du comte, dépourvu de juridiction, et sans titre de fonction spéciale pour aucun de ses membres. Cette municipalité immémoriale dura ou plutôt se traîna, de plus en plus insuffisante, jusqu'au temps où l'Anjou fut définitivement réuni à la couronne ; alors, par octroi de Louis XI, elle fit place à une constitution plus complexe, plus savante pour la forme, et, pour le fond, parfaitement libre. Il y eut un maire, un sous-maire, dix-huit échevins et trente-six conseillers, avec tous les droits, célèbres par leur étendue, que possédait la commune de la Rochelle[44]. Louis XI accorda aux bourgeois d'Angers ces privilèges considérables treize ans après avoir fait la même concession aux bourgeois de Tours.

Tours, au XIIe siècle et plus anciennement, formait deux villes distinctes, la cité et le bourg de Saint-Martin qu'on appelait Châteauneuf. Il y avait pour la cité une constitution immémoriale, où tous les pouvoirs, sauf certaines restrictions difficiles à déterminer, appartenaient à quatre Prud'hommes élus chaque année par le corps entier des habitants. Châteauneuf, révolté vers 1125 contre la seigneurie du chapitre de Saint-Martin, se donna une organisation communale que des capitulations forcées et la médiation royale durant une longue lutte réduisirent au gouvernement de dix Prud'hommes sans compétence judiciaire[45]. Au XIIIe siècle, les deux villes furent réunies en une seule, et alors la constitution la plus libre, celle de la cité, devint le régime commun ; seulement les quatre Prud'hommes, administrateurs et juges, s'augmentèrent de deux choisis désormais par les habitants du bourg[46]. C'est cette constitution, d'une simplicité pour ainsi dire élémentaire, que remplaça en 1461 le gouvernement municipal de la Rochelle : un maire, vingt-quatre échevins et soixante et quinze pairs ayant pleine juridiction au civil et au criminel[47]. Pour les autres villes de la Touraine, la forme de municipalité la plus générale et la plus ancienne est l'administration financière, avec ou sans droits de police, exercée par deux élus.

Bourges est l'une des cités épiscopales où se montrent de la manière la plus frappante les signes d'unie révolution démocratique antérieure au grand mouvement d'où sortirent le Consulat et la Commune, révolution dont il ne reste aucun témoignage historique, et qui, ravivant peut-être les débris de la curie romaine, avait, du même coup, mis le pouvoir de l'évêque et le pouvoir du comte hors du gouvernement municipal. De toute ancienneté au XIIe siècle, la ville était régie par quatre Prud'hommes élus chaque année, ayant le droit de justice dans toutes les causes[48], et administrant toutes les affaires communes, seuls jusqu'à une certaine somme, et, au-dessus, avec le concours obligé de l'assemblée générale des habitants. Cette constitution, que sa nature même rendait fréquemment orageuse, fut détruite par Louis XI après une émeute où les officiers royaux, contraints de traiter pour l'assiette d'un impôt avec l'assemblée générale, avaient été injuriés et menacés de mort par le peuple. Quelque ressentiment qu'eût dans cette circonstance le roi qui savait le moins pardonner, son esprit de libéralisme à l'égard de la bourgeoisie, l'un des traits les plus remarquables de son caractère, ne l'abandonna pas. Il lit aux citoyens de Bourges le même don qu'à ceux de Tours et d'Angers, celui d'un gouvernement modelé sur la commune de la Rochelle[49], et il composa le nouveau corps de ville d'un maire, de douze échevins et de trente-deux conseillers, ceux-ci nommés par tous les citoyens et nommant les autres magistrats. Peut-être y avait-il là autant de garanties effectives que dans la vieille constitution de Bourges ; mais celle-ci était enracinée profondément dans les souvenirs et les affections populaires ; elle fut réclamée avec tant d'instance à la mort de Louis XI, que son successeur la rétablit. Par une ordonnance dont les termes sont curieux à cause de l'empressement qu'ils témoignent, Charles VIII restaura le gouvernement des Quatre dans ses conditions immémoriales ; seulement, comme ces magistrats n'avaient plus de titre fixe, parce que le nom de Prud'hommes était tombé en désuétude[50], il fut statué que dorénavant on les appellerait Échevins[51]. Quelques années après on s'aperçut que l'office de maire était une innovation utile, et un maire annuel fut adjoint comme président aux quatre membres de l'échevinage[52].

La constitution de Bourges a été le type de la liberté municipale, non-seulement pour les villes du Berri, mais encore pour des villes situées hors de cette province. A la manière des municipalités réformées d'après le modèle du consulat ou de la commune, elle fut un centre de propagande, un objet d'émulation et d'imitation autour d'elle, imitation naturellement bornée à la mesure du possible, et qu'on ne trouve à peu près complète que dans la seule ville de Nevers. En 1231, cette ville, dans un traité fait avec son seigneur, et peut-être imposé par elle, stipula que quatre bourgeois élus par la communauté entière, et nommés dans les chartes postérieures, tantôt Jurés[53], tantôt Échevins, seraient investis des droits de juridiction, d'administration et de police à tous les degrés. Ces quatre personnes quasi souveraines choisissaient, comme à Bourges, autant de notables qu'elles voulaient pour les assister dans leurs jugements ou leurs délibérations. Par une singulière coïncidence avec l'histoire de cette dernière ville, de graves désordres survenus à Nevers sous le règne de Louis XII firent supprimer l'élection directe en assemblée générale, et instituer trente-deux conseillers, choisis au nombre de huit par chacun des quartiers de la ville et chargés d'élire les quatre échevins. Cette constitution, qu'il faut distinguer ici du régime communal, quoiqu'elle en contienne toutes les garanties politiques, se présente à Moulins accompagnée de franchises purement civiles et d'une compétence administrative à laquelle la juridiction de police ne fut ajoutée que très-tard[54]. Généralement le nombre de quatre pour les officiers municipaux, quel que soit leur pouvoir, est de règle dans les villes grandes ou petites du Berri, du Nivernais et du Bourbonnais[55], et il s'y rapporte à une division en quatre quartiers, qui remonte très-haut et semble appartenir au castrum des temps romains[56].

En Bourgogne, les formes du gouvernement municipal présentent plus de variété ; il y a des exemples remarquables d'empressement à s'approprier la constitution de villes situées loin de la province, et d'un travail assidu pour développer le fond primitif des municipalités indigènes. Par une révolution accomplie, à ce qu'il semble, au XIIe siècle, d'accord entre le duc de Bourgogne et les habitants d'Autun, l'office seigneurial du Viguier on du Vierg, comme on disait dans cette ville[57], fut rendu municipal et électif. Le Vierg d'Autun, nommé dès lors tous les ans par le corps entier des citoyens et devenu premier magistrat de la ville, conserva tous ses droits de représentant du pouvoir ducal : la juridiction haute, moyenne et basse, et le commandement souverain de la milice urbaine. Chaque année, dans une fête très-populaire et que son ancienneté immémoriale faisait rattacher par les Autunois à des traditions dérivées de la république éduenne[58], le Vierg, à cheval, vêtu d'une robe de satin violet, ayant l'épée au côté et une sorte de sceptre à la main, précédé de l'étendard de la ville et suivi des bourgeois en armes, allait de sa maison à l'une des portes romaines d'Autun, rendant la justice sur son passage ; au retour, il faisait une revue de la milice et présidait sur la grande place à un combat simulé[59]. L'autorité militaire du Vierg d'Autun fut ce qui dura le plus de ses anciennes prérogatives ; il en demeura pleinement investi au XVIe et au XVIIe siècle, pendant que sa juridiction civile et criminelle lui était disputée, puis enlevée par les officiers royaux.

Vers l'année 1485, les habitants de Dijon, frappés de ce qui se racontait de l'état des villes affranchies par la révolution communale, cherchèrent dans la Picardie, foyer de cette révolution, un modèle de commune jurée qui parût de tout point leur convenir. On ne sait pour quel motif ils choisirent la commune de Soissons, ni si leurs demandes adressées au duc de Bourgogne pour qu'il consentit à ce changement de régime furent tumultueuses ou pacifiques ; toujours est-il que le duc Hugues III leur accorda, sous la garantie du roi de France, l'autorisation de s'organiser en commune suivant la forme de celle de Soissons[60]. Un fait curieux, c'est qu'ils demandèrent è la ville de Soissons elle-même un mémorandum de ses droits et usages constitutionnels qui leur fut expédié en forme de charte sous le sceau de la commune qu'ils prenaient pour modèle[61]. Cette constitution, qui ne fut pas longtemps heureuse pour la ville où elle était née[62], eut à Dijon une tout autre fortune ; elle y prit un grand développement, et, loin de perdre aucune de ses garanties dans les crises qu'elle traversa, elle s'accrut en libellé et en pouvoir. D'abord la municipalité de Dijon, strictement modelée sur celle de Soissons, se composa d'un Maire ou Mayeur, et de Jurés dont le nombre probable était douze ; ensuite les jurés prirent le nom d'Échevins, et leur nombre fut porté à vingt. Outre l'échevinage, il y avait des conseillers de ville qui lui furent adjoints au nombre de vingt, puis de trente, et quatre Prud'hommes, qui paraissent être à Dijon un reste du régime antérieur à la constitution communale. Le Maire exerçait, dans toute sa plénitude, le gouvernement civil et militaire ; il avait la haute juridiction, la haute police, le commandement exclusif de la milice urbaine et la garde des clefs de la ville. Depuis le ivre siècle, il prenait le titre de Vicomte-mayeur, à cause de la vicomté de Dijon, droit de seigneurie sur certaines rues de la ville que le duc de Bourgogne avait acquis et cédé ensuite à la commune[63] ; au XVIIe, il portait encore, dans les cérémonies publiques, une partie du costume qu'on lui voit sur les sceaux du moyen âge qui le représentent.

La ville de Beaune obtint, en 1203, l'autorisation de se constituer en commune selon la forme de celle de Dijon ; toute justice, haute, moyenne et basse, lui fut garantie par sa charte, à la réserve des exécutions capitales et du profit de certaines amendes[64]. En 1231, la même constitution et tes mêmes libertés furent octroyées sans réserve aux habitants de Mont-bar, et, en 1276, à ceux de Semur-en-Auxois, sauf deux choses : que le due de Bourgogne nommerait le maire de la ville, et que toutes les amendes lui appartiendraient[65].

Auxerre avait eu, quinze ans avant Dijon, le désir et l'occasion de s'ériger en commune jurée ; le comte favorisait cette entreprise, probablement par rivalité contre l'évêque son coseigneur qui s'y opposa et qui l'emporta en plaidant à la cour du roi Louis le Jeune[66]. Cette occasion, une fois perdue, ne se retrouva plus pour la ville, désormais bornée, en fait de liberté municipale, à son régime traditionnel, au gouvernement de douze élus, qui n'avaient point de maison commune et s'assemblaient, pour délibérer, sur les places ou dans les églises. Ces douze conseillers de ville, dépourvus de toute juridiction, nommaient entre eux trois Gouverneurs pour l'expédition des affaires. La ville de Châlon-sur-Saône parvint à élever le pouvoir de ses quatre Prud'hommes immémoriaux jusqu'au droit de justice à tous les degrés, en partage avec le châtelain du duc de Bourgogne. La municipalité de Mâcon ne présente aucune forme bien définie avant le milieu du XIVe siècle, et depuis lors l'autorité de ses six Prud'hommes sans juridiction demeura toujours dépendante du bailli ducal ou royal[67]. A Tonnerre. il y avait de même six élus sans compétence judiciaire qu'on nommait Échevins, et auxquels fut adjoint, vers la fin du vite siècle, un maire ayant la juridiction de police. Châtillon-sur-Seine offre un nouvel exemple de ces villes divisées en deux parties municipalement distinctes ; les deux communautés, qu'on appelait Chaumont et le Bourg, avaient la même forme de régime, quatre magistrats[68], dont, de part et d'autre, les pouvoirs étaient inégaux. Ceux de Chaumont possédaient une certaine juridiction, ceux du Bourg n'avaient aucun droit de justice ; les deux municipalités se fondirent en une seule au XVIIe siècle. Il faut remarquer la fréquence de ce gouvernement de quatre personnes, qui, dans les villes de la France centrale, eut anciennement une grande faveur, s'appliquant à tous les degrés d'indépendance municipale, depuis le régime entièrement libre qui fut celui de Bourges et de Nevers, jusqu'au régime de simple police urbaine ou à la pure gestion pécuniaire des intérêts communs[69].

 

IV

La quatrième région, celle de l'ouest, comprend la Bretagne, le Poitou, l'Angoumois, l'Aunis et la Saintonge ; elle se distingue de la région du centre et de la région du midi par deux particularités. La première est le type original et uniforme des municipalités de la Bretagne, la seconde est l'établissement de la constitution communale de Rouen et de Falaise dans quatre des provinces annexées au XIIe siècle à la domination anglo-normande. Sans cette adoption de la Commune jurée selon le type donné par les grandes villes de Normandie, événement auquel contribua sans doute la politique des rois d'Angleterre, le Poitou et les provinces qui l'avoisinent au sud auraient suivi la réforme méridionale et renouvelé leur régime municipal par l'institution du Consulat.

Les traditions de droit romain et de gouvernement municipal, conservées dans toutes les provinces de la Gaule, ne subsistèrent point dans l'Armorique ; ce pays reçut un nouvel esprit et de nouvelles formes sociales de l'émigration d'outre-mer qui lui fit donner le nom de Bretagne. Deux de ses villes, Nantes et Rennes, ont pu seules retenir quelque chose de la municipalité gallo-romaine. Pour les autres, et surtout pour les simples bourgs, ta municipalité traditionnelle fut un régime à la fois ecclésiastique et civil, où l'église paroissiale était le centre de l'administration, et où le conseil de fabrique remplissait l'office de conseil commun. Du reste, aucune juridiction ne se trouvait jointe en Bretagne à l'administration urbaine ; dans les villes, le droit de justice à tous ses degrés appartenait au duc ou à l'évêque, et dans les villages, au seigneur du lieu[70]. Point de lutte de la bourgeoisie pour conquérir des droits politiques, point de traces de la révolution communale dans l'histoire de cette province ; le nom de commune n'y parait, dans les actes publics ou privés, qu'après sa réunion à la couronne. Depuis lors on voit les formes et les titres d'offices des municipalités françaises pénétrer çà et là en Bretagne, et remplacer ou modifier le type ordinaire de la municipalité indigène : six Conseillers de ville, un Syndic, un Miseur[71] et un Contrôleur des deniers communs[72]. En 1560, la ville de Nantes, abandonnant ce vieux régime, sollicita et obtint de François II la constitution municipale d'Angers avec tous ses privilèges, mais avec une magistrature moins nombreuse : un Maire et dix Échevins seulement[73]. Déjà une réforme analogue, sans imitation aussi directe, avait eu lieu à Rennes. Par concession de Henri II, la ville s'était constituée en corps régulier sous le gouvernement de treize magistrats qui, plus tard, furent réduits à sept : six Échevins et un Procureur-syndic[74]. Quimper, au XVIIe siècle, obtint un échevinage à l'Instar de Nantes et de Rennes, et n'en demeura pas moins sous la juridiction temporelle de son évêque[75]. A Saint-Malo cette juridiction subsista pleine et entière jusque dans le siècle dernier, et, selon toute apparence, il en fut de même à Vannes et à Saint-Brieuc.

Quand on passe de la Bretagne au Poitou, l'aspect du régime municipal change totalement, et l'on retrouve la Commune jurée, sous sa forme non-seulement la plus libre, mais, pour ainsi dire, la plus savante. Ce fut de la Normandie qu'au me siècle les villes de Poitiers et de Niort, sujettes de la couronne anglo-normande, prirent l'exemple de leur constitution communale. Elles imitèrent, comme je l'ai dit, Rouen et Falaise, et ce régime, adopté par elles sous le règne des fils de Henri II, elles se le firent concéder et assurer par Philippe-Auguste, après sa conquête judiciaire de la Normandie, de l'Anjou, du Poitou et de la Saintonge. Tel est le sens des deux chartes données par ce roi en 1204[76], et auxquelles fut joint l'envoi d'une copie du règlement constitutionnel des communes de Rouen et de Falaise[77]. Les communes de Poitiers et de Niort suivirent à la lettre ce règlement dans l'organisation de leur corps politique ; elles eurent un collège municipal de cent membres, savoir : un Maire, deux Échevins, douze Conseillers et soixante et quinze Pairs[78] ; mais, soit tout d'un coup, soit graduellement, elles dépassèrent sans opposition la mesure de droits et de pouvoir accordée aux municipalités normandes. Tandis qu'à Rouen et à Falaise le maire était nommé par le roi sur une liste de trois candidats, et la juridiction urbaine limitée par des réserves[79], à Poitiers et à Niort la juridiction était absolue et le maire élu directement. Il y avait dans ces villes deux sortes d'assemblées municipales : l'une convoquée chaque semaine, et formée du maire, des douze échevins et des douze conseillers ; l'autre mensuelle, où siégeaient en outre les soixante et quinze pairs, et qui portait le nom d'assemblée des mois et des cent[80]. Le maire, choisi annuellement par les cent membres du collège et parmi eux, était capitaine général de la ville et juge, avec les échevins, dans toute cause civile ou criminelle. Le collège, sorte de patriciat bourgeois, nommait tous les magistrats et se recrutait lui-même par élection. A Niort, l'ensemble de ces privilèges répondant à la plus grande somme d'indépendance municipale, avait, comme à Périgueux, revêtu la forme de seigneurie sous le vasselage immédiat de la couronne. Selon d'anciens actes, les officiers de la commune de Niort tenaient du roi à droit de baronie, à foi et homage lige, au devoir d'un gant ou cinq sols tournois, pour tous devoirs, payables à chaque mutation de seigneur, la mairie et capitainerie de la ville, et la juridiction haute, moyenne et basse, tant en matière civile que criminelle[81]. Les autres villes du Poitou, Châtellerault, Loudun et Montmorillon, furent loin d'avoir de pareilles franchises, et leurs municipalités, d'une date comparativement récente, ne méritent aucune mention.

Dans la Saintonge et l'Aunis on voit reparaître la constitution des villes normandes avec les mêmes privilèges qu'à Niort et à Poitiers, sauf la juridiction sans réserve et l'élection directe du maire par le collège municipal[82]. La charte donnée par Philippe-Auguste aux bourgeois de Saint-Jean-d'Angély, comme garantie perpétuelle de leur commune, porte que cette commune sera gouvernée selon la forme de celle de Rouen[83], et à leur requête une copie authentique du statut constitutionnel de Rouen et de Falaise leur fut expédiée par la chancellerie royale. Aucune trace d'une pareille demande n'existe pour la Rochelle, et l'acte qui lui garantit sa commune sous la royauté française ne mentionne pas celle de Rouen[84], omission qu'on trouve aussi dans la charte de Poitiers, et qui n'a pas plus de valeur d'une part que de l'autre. Le régime communal de la Normandie était, pour ces deux villes, une partie de leurs coutumes que toute charte de confirmation donnée en termes généraux comprenait implicitement. La Rochelle se rendit célèbre entre toutes les communes régies par la même constitution, et devint, pour les villes du centre de la France, le type de la liberté municipale. Sous le gouvernement de son collège de cent membres, Maire, Échevins, Conseillers et Pairs, ayant toute juridiction, cette ville de commerce et de guerre s'éleva au plus haut point de puissance et de prospérité. On sait à quelle audace de projets l'entraîna au XVIIe et au XVIIe siècle une existence presque républicaine mise au service de la cause protestante, et comment il fallut, pour la réduire, un long siège conduit par Richelieu. Durement châtiée de sa révolte, la Rochelle perdit, en 1638, sa constitution et ses privilèges municipaux ; Saint-Jean-d'Angély, où la même constitution subsistait avec moins d'éclat, perdit les siens pour la même cause. A Saintes, on trouve le régime communal du Poitou et de la Normandie modifié par une organisation antérieure à l'établissement de la commune. Au lieu d'un maire, il y a deux Jurés investis conjointement de la principale autorité ; le corps de ville n'a que vingt-cinq membres, dont une partie a le titre d'Échevins et l'autre celui de Pairs. Au XIIIe siècle, une sorte de lutte commence avec des chances diverses, entre le principe de l'unité de pouvoir exécutif et les anciens usages municipaux, l'office de maire est institué à la place de la double magistrature des jurés ; mais celle-ci reparaît bientôt, ramenée par la puissance de l'habitude. Ce ne fut que vers la fin du XVe siècle que l'institution de la mairie, demandée à Charles VIII par la ville de Saintes, s'y établit définitivement[85].

La capitale de l'Angoumois était l'une des villes qui, avec Reims, Bourges, Toulouse et Marseille, se vantaient d'être en possession d'un droit de justice antérieur à l'établissement de la monarchie. Au XIIIe siècle, sa vieille constitution reçut un accroissement de liberté et des réformes inspirées par le droit municipal de la Rochelle, et dans la dernière moitié du m'elle fut renouvelée entièrement par l'adoption du régime communal tel qu'il existait alors à Saint-Jean-d'Angély[86]. Angoulême conserva jusqu'au siècle dernier toutes les formes constitutionnelles de ce régime, et la haute juridiction dans tous les cas, sauf le crime de lèse-majesté. Cognac, seconde ville de la même province, n'eut que la justice moyenne et basse, et, du système d'institutions artistement complexes qui florissait dans les grandes municipalités d'alentour, elle ne s'appropria que deux choses, la mairie et l'échevinage.

 

V

J'arrive à la dernière des cinq régions de l'ancienne France municipale, à celle de l'est, dans laquelle je range l'Alsace, la Franche-Comté, le Lyonnais, la Bresse et le Dauphiné. Ce que ces provinces ont de commun, outre leur situation géographique, c'est d'avoir appartenu à l'empire d'Allemagne[87], fait en apparence étranger à la question du régime municipal, mais qui a, de diverses manières, influé sur les conditions de ce régime[88]. A la différence des rois de France et des comtes de Flandre, les empereurs se sont montrés systématiquement ennemis des municipalités créées par les moyens révolutionnaires de l'insurrection et de l'assurance mutuelle sous la foi du serment[89]. Sur leurs terres du nord, ils ont combattu et interdit la commune jurée, et sur leurs terres du midi, toute ligue populaire tendant soit à l'érection, soit au développement normal du consulat. En outre, dans les provinces éloignées du centre de l'empire et étrangères à la nationalité germanique, ils ont, par tous les moyens possibles, fortifié le pouvoir des seigneurs ecclésiastiques et diminué celui des seigneurs laïques dont ils se défiaient davantage. Ils ont, en conséquence, protégé l'autocratie municipale des évêques contre toute révolution même consentie par les comtes souverains du pays[90]. C'est à la faiblesse toujours croissante des liens de vasselage qui l'attachaient à l'Empire que la Provence dut l'établissement de ses grandes municipalités et l'essor, libre et complet, chez elle, de la constitution consulaire. Mais le Dauphiné moins heureux, parce que sa sujétion à l'empire était plus réelle, se vit arrêté dans cette carrière de rénovation municipale, par l'appui effectif que reçurent les évêques des principales villes contre l'esprit d'indépendance et les entreprises de la bourgeoisie. Dans cette province, et par suite du fait que je signale, si le consulat se montre quelque part, c'est comme un nouveau titre et non comme un pouvoir nouveau ; on le trouve réduit à quelque chose de médiocre et de subalterne, dépourvu de juridiction, n'ayant rien de cette demi-souveraineté qui, dans les villes de la Provence et du Languedoc, est son attribut essentiel. Une partie de la remarque faite ici pour le Dauphiné s'applique au Lyonnais et à la Bresse ; et voilà par quel motif j'ai détaché ces trois provinces méridionales de la région des municipalités libres sous le régime consulaire.

Le mouvement de la révolution communale, née au nord de la France et propagée de là sur les terres de l'empire, fut étouffé à Trèves[91], en 1161, par l'empereur Frédéric Ier ; rien ne prouve qu'il ait pénétré dans les villes de l'Alsace. Ces villes, dont la plupart ne remontent guère au delà du XIIe siècle, ont acquis leur constitution libre pièce à pièce, par des concessions du souverain, et suivant une loi de progrès commune à toutes les cités de l'Allemagne. Leur indépendance quasi républicaine eut pour principe, non, comme ailleurs, un élan de l'esprit de rénovation, une lutte violente et heureuse contre le pouvoir seigneurial, mais l'exemption légalement obtenue de toute juridiction autre que celle d'un délégué de l'empereur, et le changement graduel des offices Impériaux en magistratures municipales. C'est de cette manière que des tilles peu considérables, telles que Haguenau, Colmar, Mulhouse, Schelestadt, Wissembourg, Seltz, et d'autres de moindre importance, arrivèrent à posséder le droit de milice et celui de justice au plus haut degré, le droit de lever des impôts, de créer des magistrats, de faire des statuts d'organisation politique, de donner asile aux proscrits, de déclarer la guerre et la paix et de conclure des alliances même en dehors de l'Empire. De pareils droits municipaux s'accordaient, pour les villes impériales, avec la présence continue d'un représentant du souverain sous les titres de Comte, de Préteur, de Prévôt, d'Avoué[92], association étrange qu'on ne rencontre que là et qui provenait de la nature toute fédérative de l'empire germanique[93]. Une autre particularité du régime municipal de l'Alsace, c'est que, parmi les magistratures urbaines, plusieurs sont des fiefs héréditaires, et que la bourgeoisie des villes se compose de nobles et de non-nobles, entre lesquels l'administration se partage assez également jusqu'au milieu du XIVe siècle ; plus tard les classes plébéiennes se rendent prépondérantes et la démocratie domine. Ce changeaient, opéré plus ou moins empiétement à la suite de luttes plus ou moins vives, est, dans l'histoire des villes d'Alsace, à l'exception de celle de Strasbourg, l'unique fait révolutionnaire. Strasbourg, la plus ancienne de ces villes, a seule dont l'existence remontât jusqu'aux temps romains, avait une municipalité immémoriale dont les éléments c'étaient gerbés dans la seigneurie temporelle de l'évêque, Jusque vers la fin du XIIe siècle, on trouve le corps de ville borné aux officiers et aux vassaux nobles de la maison épiscopale, gui formaient une classe de patriciens et un sénat héréditaire. Au siècle suivant il se fit une première révolution ; la municipalité reçut une organisation distincte, sinon entièrement indépendante de la cour seigneuriale ; il y eut un sénat annuel et électif, se renouvelant lui-même, et choisissant, selon des proportions qui varièrent, en partie parmi les vassaux nobles de l'évêque et en partie dans la plus haute classe des bourgeois proprement dits[94]. Après un siècle et demi environ, cette municipalité aristocratique fut renversée par un soulèvement des classes moyenne et inférieure de la bourgeoisie ; une seconde révolution eut lieu, et il en sortit une nouvelle constitution municipale, fondée sur l'existence politique des corporations d'arts et métiers qu'on appelait Tribus[95], et dont le nombre, d'abord variable, fut fixé à vingt par le statut définitif. Pour l'exercice du droit de cité, il n'y eut plus dans la ville que deux classes légalement reconnues, celle des nobles et celle des artisans ; les bourgeois exerçant le négoce et les professions libérales durent se fondre dans la dernière, en se faisant agréger à quelqu'une des tribus. Le Sénat ou Grand Conseil était formé de trente et un membres, dix nobles, vingt plébéiens représentant les vingt tribus, et un chef du gouvernement, Ammeister[96], qui devait toujours être plébéien. Trois collèges inférieurs, ayant des attributions spéciales, et nommés chambre des treize, des quinze et des vingt et un, étaient composés pareillement de nobles pour un tiers et de plébéiens pour les deux autres tiers[97]. Enfin, au-dessus de tous les pouvoirs, dominait, comme investi de la souveraineté municipale, le conseil des trois cents échevins[98], résultant de l'élection de quinze de ses membres par chacune des vingt tribus ou sections plébéiennes de la communauté. Cette curieuse constitution municipale, dont les bases furent posées en 1534, et qui ne reçut sa dernière forme qu'en 1482, subsista jusqu'à la révolution de 1789[99] ; l'annexion de Strasbourg à la France n'y changea rien de fondamental.

La capitale du comté de Bourgogne ou de la Franche-Comté, Besançon, ville de l'Empire en dehors des pays de langue allemande, présente un premier exemple des effets souvent bizarres de cette situation politique sur le plus ou le moins de développement de l'existence municipale. Quand les empereurs succédèrent aux États des rois de Bourgogne[100], ils crurent que le meilleur moyen de s'assurer cette possession étrangère pour eux était de donner les grandes villes du pays en fief aux évêques, devenus par là princes de l'Empire, investis des droits régaliens et de l'autocratie municipale dans chaque cité. C'est ainsi qu'à Besançon le pouvoir temporel de l'archevêque fut absolu de droit et de fait jusqu'aux dernières années du sir siècle. Alors les plaintes des citoyens contre les abus de ce pouvoir frappèrent l'empereur Henri VI qui, pour assurer le bon ordre et régler la seigneurie de l'archevêque, autorisa l'institution d'une sorte de jury auprès de la justice seigneuriale, et la création d'une municipalité élective ayant la police et la garde de la ville[101]. Mise en possession de ce premier degré d'indépendance, la bourgeoisie de Besançon ne s'y arrêta pas, elle partit de là pour attaquer tout ce qui restait de l'ancienne autocratie de l'archevêque, et elle y réussit. Elle s'attribua, par empiétements successifs, la juridiction civile et criminelle, le gouvernement politique à l'intérieur et le droit de guerre et de paix au dehors. Tout le XIIIe siècle fut employé à cette révolution opérée à l'aide d'une volonté persévérante, de soulèvements nombreux, et d'alliances défensives avec l'un ou l'autre des grands seigneurs du pays[102]. Dans ces confédérations était le péril pour la souveraineté impériale ; les empereurs crurent y voir la main du roi de France, ils tentèrent de les dissoudre et de maintenir par des édits menaçants le pouvoir de l'archevêque[103] ; mais la ville n'obéit pas, elle se mit sous la garde des comtes de Bourgogne, et elle osa même soutenir un siège contre le souverain qui refusait de l'admettre comme ville libre et immédiate[104]. A de tels signes de la puissance des faits accomplis, la politique des empereurs changea ; ils ne s'obstinèrent plus à défendre la cause de l'archevêque, ils laissèrent les droits seigneuriaux passer du prélat au corps de ville et se consolider par prescription dans les mains de la bourgeoisie[105]. Depuis le XIVe siècle jusqu'à la seconde moitié du XVIIe, si l'archevêque de Besançon resta nominalement prince de l'Empire, ce fut la cité qui exerça tous les pouvoirs attachés primitivement à ce titre.

Une chose singulière, c'est qu'à Besançon, durant près de cinq siècles, il ne se fit aucun changement dans l'organisation du pouvoir municipal. Une même forme constitutionnelle suffit aux premiers commencements et à tous les progrès de la liberté politique, et le gouvernement établi par concession de l'empereur Henri VI subsista jusqu'à la conquête de la Franche-Comté par Louis XIV. Dans les sept quartiers de la ville nommés Bannières, parce que chacun avait son drapeau et ses couleurs, les citoyens choisissaient tous les ans vingt-huit notables qui, à leur tour, nommaient quatorze personnes, deux par bannière, pour former la magistrature de l'année. Ces quatorze élus, que d'abord on appela Prud'hommes, ensuite Recteurs, et en dernier lieu Gouverneurs, étaient le conseil ordinaire exerçant la police et la justice municipales ; aucun d'eux n'avait de supériorité sur les autres, tous présidaient à tour de rôle. Les quatorze magistrats en exercice réunis aux quatorze nouvellement sortis de charge, et aux vingt-huit notables de l'année, composaient le Conseil d'État, représentant le peuple et investi de la souveraine autorité. Les réunions de ce grand conseil, qui n'avaient lieu que pour les affaires les plus importantes, étaient annoncées publiquement plusieurs jours d'avance, avec les choses qui devaient y être discutées. On regardait ses actes comme l'expression de la volonté générale[106]. Sous cette forme sobre et contenue de gouvernement démocratique, il se développa dans la cité devenue de plus en plus libre, sans être pour cela moins unie, des mœurs fortes et un esprit de dévouement calme à l'intérêt de tous, qui semble avoir laissé son empreinte sur des inscriptions tumulaires tracées au XIIIe siècle pour deux bourgeois morts en combattant[107].

La ville de Poligny, à laquelle une charte du XIIIe siècle garantit les droits de franchise et de communauté[108], fut d'abord gouvernée par quatre Prud'hommes élus annuellement et n'ayant d'autre juridiction que la simple police. Au XVe siècle, elle obtint la faculté d'adjoindre douze conseillers à ses quatre magistrats primitifs et le droit de justice moyenne et basse. Enfin, par une charte donnée en 1525[109], toute justice lui fut accordée, et à la tête du corps de ville, composé de deux conseils, fut placé un maire qui prit le titre de Vicomte, comme à Dijon, Dôle et Salins eurent la même suite de progrès dans leur constitution municipale. A Montbéliard, le conseil commun se composait de neuf Maîtres-bourgeois et d'un maitre-bourgeois en chef, élu pour le présider. Le Maire était un officier du comte, nommé par lui, accrédité auprès des magistrats municipaux et n'ayant que voix consultative dans les délibérations du conseil. Un singulier exemple de communauté immémoriale est celui qu'offrait la ville de Pontarlier, unie de toute ancienneté en un même corps politique avec vingt villages situés autour d'elle ; ces villages participaient aux droits de la ville pour l'élection des magistrats et à ses charges pour les dépenses de l'administration commune[110]. Tous les habitants de cette circonscription territoriale étaient bourgeois de Pontarlier ; ils prenaient le titre de Barons, et leur communauté se nommait le Baroidage, c'est-à-dire le baronnage de Pontarlier[111]. Ce nom joint, pour la population de tout un territoire, an droit de s'administrer elle-même et d'avoir des juges nommés par elle, signale un fait, sinon unique, du moins très-rare dans l'étendue de la France actuelle, celui de la conservation à travers les siècles d'un débris des institutions mérovingiennes, d'une Centaine avec ses hommes libres, telle que nous la présentent les monuments législatifs de la première et de la seconde race[112]. En général, dans les villes du second ordre et les bourgs de la Franche-Comté, les chartes de privilèges ne remontent pas au delà de la seconde moitié du XIIIe siècle ; le titre d'Échevins, étranger à la province, n'apparait que tard, et l'office de maire encore plus tard ; le pouvoir municipal ne s'étend guère au delà des bornes que lui assignaient les lois romaines ; enfin, le nombre de quatre magistrats qui domine presque universellement, semble, comme je l'ai déjà remarqué, un type venu par tradition de la municipalité des temps romains.

J'arrive à des provinces où le droit municipal tenait beaucoup plus des époques antérieures au XIIe siècle que de la rénovation opérée dans ce siècle et continuée au XIIIe. Le mouvement révolutionnaire, dont la tendance fut partout de donner à la bourgeoisie une part de la souveraineté urbaine, n'a produit dans les grandes villes du Lyonnais et du Dauphiné que des commotions passagères ; il n'y a point changé les bases de la constitution traditionnelle, ni établi de nouveaux pouvoirs et de nouvelles libertés politiques. Après la période de litige et de lutte armée entre les bourgeois et le seigneur, la somme de ces libertés demeure la même que dans les temps anciens ; seulement, comme on le voit surtout pour Lyon, elle se trouve alors garantie d'une manière plus forte et plus expresse par un pacte mutuel et par des conventions écrites.

Lyon est la ville de France où le fait de la durée non interrompue du droit municipal romain se montre le plus clairement, et où la tradition de sa persistance à travers les siècles du moyen âge parait le plus fortement empreinte dans les mœurs, les actes publics et les documents de toute espèce. Investie à son origine des privilèges dont l'ensemble se désignait par le nom de droit italique, cette grande cité les a conservés avec une pieuse et courageuse obstination ; à toutes les époques de son existence, elle en a voulu le maintien, et, chose digne de remarque, elle n'a jamais demandé rien de plus[113]. La franchise la plus complète pour les personnes et pour les biens, l'exemption de tout impôt direct en dehors des charges municipales, le droit de former un corps qui se taxe lui-même et administre ses deniers communs par des mandataires élus, qui veille à sa propre sûreté au moyen d'une milice urbaine, qui exerce la police des rues et la surveillance des métiers, mais sans aucune juridiction criminelle ou civile : telles sont les libertés que la bourgeoisie de Lyon appelait ses coutumes héréditaires, et qu'elle défendit énergiquement contre le pouvoir temporel des archevêques, sans empiéter sur la souveraineté seigneuriale, sans se laisser entraîner par l'exemple des villes qui, sous l'influence du grand mouvement de la révolution communale, avaient assuré leur liberté civile par des garanties politiques, et conquis, soit la totalité, soit une part du droit de juridiction[114]. Après une lutte violente qui dura plus d'un siècle entre la bourgeoisie et l'église de Lyon, quand vint la pacification définitive, la charte qui scella cette paix ne stipula rien autre chose que le respect et le perpétuel maintien d'usages qu'on disait remonter bien au delà de toute mémoire d'homme[115]. Les termes de cette charte, donnée en 1320 par l'archevêque Pierre de Savoie, sont curieux et méritent d'être cités :

Considérant qu'il est écrit dans la vieille loi des philosophes que les Lyonnais sont de ceux qui, en Gaule, jouissent du droit italique, nous désirons par affection de cœur maintenir amiablement notre illustre ville de Lyon et ses citoyens dans leurs libertés, usages et coutumes, et leur témoigner de plus en plus faveur et grâces, à l'honneur de Dieu, pour le bien de la paix et la tranquillité de l'Église, de la ville et de tout le pays[116]...

Voici les libertés, immunités, coutumes, franchises et usages longtemps approuvés de la ville et des citoyens de Lyon[117]...

Que les citoyens de Lyon puissent se réunir en assemblée et élire des conseillers ou consuls pour l'expédition des affaires de la ville, faire des syndics ou procureurs[118], et avoir un coffre commun pour la conservation de leurs lettres, privilèges et autres objets d'utilité publique.

Item, lesdits citoyens de Lyon peuvent s'imposer des tailles pour les nécessités de la ville...

Item, lesdits citoyens peuvent se contraindre mutuellement à des prises d'armes, chaque fois qu'il en sera besoin...

Item, les citoyens ont la garde des portes et des clefs de la ville depuis le temps de sa fondation, et ils l'auront[119].

Item, les citoyens ne peuvent être taillés ni imposés, et a jamais ils n'ont été imposés par le seigneur[120]...

Ces droits, violés et contestés au XIIIe siècle, ne triomphèrent qu'à l'aide d'un grand secours, celui des rois de France qui s'en firent les protecteurs et les gardiens, et ce fut par la volonté libre de ses habitants que Lyon devint partie du royaume[121]. La souveraineté de l'archevêque resserrée dans ses anciennes limites, et sa juridiction soumise en appel à celle du roi, tel est dans l'histoire municipale de Lyon le dernier terme et le résultat d'une lutte qui eut l'aspect et la violence des soulèvements les plus révolutionnaires[122]. C'est durant cette lutte que le gouvernement traditionnel des intérêts municipaux, le conseil de la Cinquantaine, ombre de la curie des temps romains, se concentra, pour être plus actif, dans un petit conseil de douze personnes, qui, après la pacification, subsista seul, et dont les membres, par une sorte d'éclectisme entre le midi et le nord, reçurent, outre le nom de Conseillers, celui de Consuls ou d'Échevins indifféremment[123]. Mais ce consulat sans justice haute, moyenne ou basse, n'était point comparable à celui des cités de la Provence et du Languedoc. La juridiction demeurait tout entière à l'archevêque ; la ville n'en prétendit jamais rien, seulement elle voulait que le droit de justice restât un dans les mains du prélat, sans aucun partage avec son chapitre. Sur ce point, l'esprit public des habitants de Lyon, fidèle à l'esprit du droit romain, se montra énergiquement hostile aux usages du morcellement féodal[124].

A cette constitution dérivée par évolutions successives de ce qu'il y avait de plus antique dans le régime municipal, et où rien de vraiment nouveau ne s'était introduit, si ce n'est l'attribution du droit électoral aux corps d'arts et métiers, succéda vers la fin du XVe siècle une constitution étrangère, celle de Paris, imposée par lettres patentes de Henri IV[125]. Le collège de douze Conseillers, égaux en pouvoir et présidés par l'un d'entre eux, fut aboli ; à sa place, il y eut un Prévôt des marchands et quatre Échevins, auxquels resta donné par habitude le titre collectif de Consuls[126]. Quant à la milice urbaine que formaient, sous le nom de pennonage, des compagnies appartenant chacune à l'un des quartiers de la ville, et ayant chacune son étendard qui était celui du quartier, elle dura jusqu'à la révolution de 1789. De là, en remontant de siècle en siècle par les souvenirs, on aurait pu suivre son existence non interrompue jusqu'aux temps de la municipalité gallo-romaine.

La ville de Lyon fut en quelque sorte le miroir du droit municipal pour tous les pays situés entre la Bourgogne, l'Auvergne et le Dauphiné. Cette grande communauté, jouissant de tous les droits civils et bornée dans ses droits politiques à celui de s'administrer elle-même sans aucune juridiction, devint le modèle qu'aspirèrent à imiter, selon la mesure de leur importance, la plupart des villes et jusqu'aux bourgs du Lyonnais, du Forez et de la Bresse. Leurs chartes de franchises, obtenues, soit par concession gratuite, soit à prix d'argent, aux XIIIe et XIVe siècles, sont remarquables par la netteté et la libéralité des garanties qu'elles contiennent pour les personnes et pour les biens. Le nombre de quatre, les fonctions annuelles et l'élection directe par le corps entier des bourgeois sont de règle générale pour les magistrats municipaux, qui se désignent par tous les titres successivement ou simultanément usités à Lyon : Syndics, Procureurs, Conseillers, Consuls, Échevins[127]. Une autre particularité, due au voisinage de la grande ville où se formaient, par la pratique légale, de nombreux jurisconsultes, est le souffle de droit romain qui respire, qu'on me passe l'expression, dans les chartes de franchises et de coutumes, surtout dans celles de la Bresse. Plusieurs de ces dernières portent que s'il survient quelque cas non prévu dans la charte, il sera décidé par l'usage des villes libres voisines, ou, si les bourgeois l'aiment mieux, par le droit écrit. Entre les nombreuses chartes d'affranchissement des bourgs de la Bresse, on trouve une sorte de filiation qui remonte jusqu'à deux ou trois modèles reproduits de proche en proche, soit sans aucune variante, soit avec des additions plus ou moins considérables[128]. La rédaction de ces actes dressés pour de simples villages est très-supérieure à ce que présentent d'analogue les pays voisins du côté du nord, et les formules du droit romain s'y rencontrent avec une fréquence et une exactitude qu'on ne voit au même degré que dans les chartes et les coutumes écrites de la Provence et du Dauphiné[129].

Vienne, la métropole de cette dernière province, l'antique cité rivale de Lyon, présente un second exemple de la même destinée municipale. On y voit la constitution gallo-romaine, où la basse justice appartient aux magistrats de la ville, et la haute justice aux officiers impériaux, se transformer, sous l'influence du privilège de souveraineté urbaine obtenu par les archevêques, et s'arrêter là, sans laisser plus tard aucune prise au mouvement démocratique du su' siècle. A Vienne, comme à Lyon, la charte de franchises qui marqua définitivement les bornes du pouvoir temporel de l'archevêque ne fut point un acte de concession, mais la reconnaissance formelle de libertés immémoriales ; seulement, cette reconnaissance eut lieu, non à la suite de longs troubles, mais avant toute guerre civile[130]. Dans le règlement des droits respectifs de l'archevêque et de la communauté des citoyens, il y eut à Vienne, pour ces derniers, quelque chose de moins et quelque chose de plus qu'à Lyon : il y eut de moins la garde des clefs de la ville, et de plus, avec la franchise d'impôts directs, l'exemption d'impôts indirects[131]. La ville de Vienne pouvait, comme celle de Lyon, s'imposer elle-même en toute liberté ; mais, étant comme celle-ci sans juridiction, elle n'avait aucun moyen de contrainte à l'égard de ses contribuables, et il fallait que l'archevêque lui prêtât dans cette occasion le concours de ses officiers et des agents de sa justice[132]. Enfin l'autorité municipale à Vienne se composait de huit magistrats élus annuellement par le corps entier des citoyens ; leur titre officiel était Syndics et Procureurs, mais ils prenaient facultativement celui de Consuls, devenu, au XIVe siècle, dans le midi de la France, l'appellation générique des magistratures urbaines, comme le titre d'Échevin dans le nord.

La ville de Valence fut l'une des plus agitées, et des plus stérilement agitées, par le souffle de la révolution municipale du XIIe siècle. Dès le milieu de ce siècle, on voit se former entre ses habitants des associations jurées contre le pouvoir temporel de l'évêque, associations qui, à deux reprises, furent dissoutes et prohibées par décret des empereurs d'Allemagne[133]. En dépit de cette intervention menaçante, une révolte des citoyens contre le gouvernement autocratique de leur évêque eut lieu dans les premières années du XIIIe siècle[134]. Apaisée par un compromis, elle fut, après moins de vingt ans, suivie d'une insurrection plus violente, qui contraignit l'évêque[135] à sortir de la ville et donna naissance à une curieuse forme de gouvernement révolutionnaire. Deux magistrats furent créés, un Recteur, investi de tous les pouvoirs, sauf la juridiction, et un Juge, strictement borné à la compétence judiciaire ; ils avaient pour assesseurs des conseillers élus, et à leurs ordres un crieur public. Un vaste bâtiment servait aux assemblées des magistrats municipaux et du peuple ; on l'appelait maison de la Confrérie, du nom que portait l'association jurée entre les citoyens, qui tous avaient droit de suffrage[136]. Ce régime dura peu, et, pendant que l'évêque, sorti de la ville, rassemblait des troupes pour l'assiéger, des personnes puissantes s'interposèrent ; le jugement de la querelle fut remis à un arbitrage, qui décida que la maison de la Confrérie serait rasée, qu'aucune assemblée municipale n'aurait lieu sans l'autorisation de l'évêque, et que les citoyens lui payeraient une amende de six mille marcs d'argent[137].

Ce traité de paix fut conclu en 1229, et alors les habitants de Valence se retrouvèrent sous l'autocratie épiscopale tempérée par leurs franchises traditionnelles. Au XIVe siècle, ils obtinrent pour celles-ci une rédaction écrite et des promesses de maintien, mais sans garanties politiques, et presque sans organisation municipale[138]. Ces franchises, purement civiles, étaient les mêmes que celles de Vienne ; c'était, avec la liberté des personnes et des biens, l'exemption non-seulement de tout impôt direct, mais encore de toute taxe indirecte[139]. Pourtant Valence continua de penser que de pareils droits ne lui suffisaient pas, ou qu'ils étaient précaires pour elle, sans un pouvoir municipal capable de les défendre. Elle n'eut de repos qu'après avoir, grâce à la protection du roi de France devenu dauphin du Viennois, obtenu quelque ombre de ce pouvoir, exemple qui montre de la manière la plus frappante quelle part on doit faire au désir de liberté politique dans les révolutions des villes du moyen âge. Ce fut en l'année 1425[140] que les citoyens de Valence acquirent, à cet égard, des droits fort modérés qu'ils ne perdirent plus. Il leur fut permis de rebâtir leur maison commune, et de s'assembler jusqu'au nombre de quatre-vingts personnes, sans la permission de l'évêque et la présence de ses officiers[141]. La garde des clefs de la ville fut déclarée leur appartenir lorsque l'évêque n'y résidait pas. Celui-ci, à son avènement, et tous ses officiers à leur entrée en charge, durent jurer, sur les saints Évangiles, de garder et faire garder les franchises, libertés, usages et coutumes de la cité, du bourg et des faubourgs[142]. Enfin le corps municipal, peu nombreux et sans aucune juridiction, se composa de Syndics et Conseillers communément appelés Consuls, d'un secrétaire et d'un Mandeur, officier chargé de faire les commandements de service pour la garde urbaine, et d'avertir les magistrats du jour où ils auraient à tenir conseil[143].

 

VI

C'est dans la série des chartes municipales de Die que se présentent avec le plus d'abondance les notions capables de fixer l'étendue des libertés immémoriales qui, pour les villes du midi de la France, dérivaient d'une double tradition, celle de la municipalité gallo-romaine et celle de la municipalité gallo-franke des temps de la seconde race[144]. A en juger par les chartes de Lyon, de Vienne et de Valence, ce régime municipal semble réduit aux seuls droits d'administrer et de garder la ville, sans aucun droit de juridiction contentieuse ni volontaire ; mais, ou il n'y a là qu'une apparence produite par la rareté des documents, ou la règle n'est pas générale. A Die, ancien municipe et seigneurie épiscopale, un droit immémorial de juridiction est reconnu à la ville, non-seulement pour le cas de non-payement des contributions municipales et le refus ou la négligence de service dans la garde urbaine, mais encore pour tout crime et délit commis par un citoyen de garde pendant ses heures de service, sauf l'homicide et l'adultère[145]. Les preuves authentiques de ce fait sont précieuses, parce qu'on peut en induire le fait lui-même pour d'autres villes des provinces méridionales où il est impossible de l'établir, soit faute de documents originaux, soit parce que l'avènement de la constitution consulaire, avec sa pleine juridiction ou tout au moins avec sa justice moyenne et basse, jette des doutes sur l'antiquité des droits partiels qu'elle absorbait en les agrandissant, et induit à penser que tous les degrés de la juridiction municipale datent du même temps et proviennent de la même origine. Il est curieux de suivre dans les nombreux statuts fondamentaux de la ville de Die, comme dans l'histoire municipale de Lyon, la destinée d'une constitution traditionnelle qui se maintient, quoique violemment pressée, dans un sens par l'ambition ou les ombrages du pouvoir seigneurial, et dans l'autre par la passion d'autonomie que propageait de ville en ville, aux XIIe et XIIIe siècles, l'exemple des révolutions faites pour l'établissement du Consulat.

Une circonstance singulière, c'est que, dans la première charte d'aveu et de confirmation des franchises immémoriales de Die, charte donnée en 1218, et qui fut un compromis entre les citoyens et leur évêque après une querelle dont il ne reste aucun détail historique, le titre de Consul se rencontre joint à ceux de Syndics et de Procureurs[146]. Est-ce un signe de tolérance pour une formule qui, d'abord introduite avec les changements révolutionnaires qu'elle exprimait au XIIe siècle, avait, par l'abandon de ces réformes constitutionnelles, perdu toute signification offensive pour le pouvoir ? ou bien cette promiscuité du nouveau titre et des anciens noms de magistrature municipale, qu'on remarque dans les villes du Lyonnais et du Dauphiné passé le milieu du XIIIe siècle, existait-elle à Die avant 1218[147] ? Quoi qu'il en soit, la discorde apaisée alors entre l'évêque et les citoyens se renouvela plus violente vers l'année 1245 ; il en résulta un soulèvement dont le but était peut-être de transporter au corps de ville une partie de la juridiction temporelle de l'évêque. Un nouveau compromis par arbitrage termina la guerre civile en prononçant la rémission de tout méfait commis durant les troubles, et en replaçant les choses dans l'état où elles se trouvaient auparavant[148]. A la suite de cette paix, en 1246, une rédaction générale des libertés et privilèges de la ville de Die fut dressée d'un commun accord pour servir de loi à la ville. Suivant les dispositions de ce code compilé sur les anciennes chartes et sur les coutumes non écrites, l'autorité municipale resta bornée à ses attributions traditionnelles, la police des rues, la voirie, la garde et les fortifications de la ville. Mais un droit sinon nouveau, du moins énoncé pour la première fois dans toute sa plénitude, lui fut reconnu, celui de modifier le présent statut, et d'en faire d'autres, non-seulement relatifs à l'administration urbaine, mais encore à la procédure et à la constitution de la cour temporelle de l'évêque[149]. Ainsi le corps de ville, presque entièrement dépourvu de juridiction, jouissait du pouvoir législatif concurremment avec la cour seigneuriale, fait qui, malgré sa bizarrerie, n'est pas sans analogues dans les municipalités du moyen âge. On ne peut dire si les troubles qui survinrent postérieurement résultèrent des conflits d'autorité produits par cette distribution de pouvoir ; mais avant la fin du XIIIe siècle, une nouvelle guerre civile éclata et fut suivie d'un nouvel accord, d'amnistie pour les violences commises par les citoyens, et d'engagements plus solennels de la part de l'évêque pour le maintien des privilèges municipaux[150].

Si l'établissement effectif du consulat est un fait obscur et douteux pour la ville de Die, il est certain que celle de Gap, placée anciennement sous le même droit municipal que Die, Valence et Vienne[151], fut dans le premier quart du XIIIe siècle, gagnée par le grand mouvement révolutionnaire qui s'était alors étendu à toutes les villes de la Provence. Profitant, pour s'insurger contre son évêque, des embarras que suscitaient à celui-ci la querelle de Frédéric II avec le Saint-Siège et le ressentiment de cet empereur contre une grande partie du clergé, elle inaugura dans ses murs la nouvelle réforme constitutionnelle, c'est-à-dire que les magistrats élus sous le titre de consuls furent investis de l'universalité des pouvoirs politiques, du droit d'impôt direct et indirect, du commandement militaire absolu, de la possession d'un territoire municipal formé ou agrandi aux dépens des propriétés de l'évêque, enfin, de la juridiction pleine et entière dans la ville et sur les terres de sa banlieue[152]. Par suite de cette constitution, œuvre de la volonté populaire, qui remplaça l'ancien régime traditionnel, les droits immémoriaux du corps de ville vinrent s'absorber dans les nouvelles prérogatives qu'il reçut par usurpation sur l'autorité seigneuriale. Toute intervention de l'évêque dans le gouvernement municipal devint nulle de droit comme de fait, et cela put paraître un bien ; mais, en revanche, les titres de la ville à sa vieille part de franchises et de privilèges se trouvèrent périmés de la même manière, et ce fut un mal qu'on eut à regretter dans la suite. Lorsque, après la défaite et la ruine du gouvernement consulaire, on voulut se rabattre sur l'ancien droit et le réclamer comme tel, on ne le retrouva plus ; il avait péri dans le même naufrage que l'institution révolutionnaire qui était venue l'agrandir en le recouvrant. La partie victorieuse ne voulait pas le reconnaître, aimant mieux que tout restât sans règle, et se ménageant ainsi de meilleures chances pour le cas d'une transaction ultérieure.

Les premiers temps du consulat de Gap furent prospères, et l'autorité absolue qu'il exerçait dans la ville fut sanctionnée, en 1240, par une charte de l'empereur Frédéric II, qui lui confirma ses libertés, sa juridiction et ses terres[153]. Cette sanction souveraine du régime qu'une révolution avait créé était pour les habitants de Gap le prix de la promesse qu'ils firent de rendre par eux-mêmes à l'Empire tous les devoirs d'hommage et de service ; leur cité se trouvait ainsi érigée en ville libre immédiate selon le droit germanique. Mais, moins de dix ans après, cette indépendance n'étant plus appuyée de la tutelle du pouvoir impérial, devint peu sûre et difficile à conserver[154]. L'évêque, dépossédé par la ville de sa seigneurie temporelle, négociait au dehors et cherchait un secours capable de l'aider au rétablissement de son pouvoir. En l'année 1257, il conclut avec le dauphin, comte de Vienne et d'Albon, un traité d'alliance offensive et défensive, dans lequel les deux contractants se partagèrent d'avance tous les droits du consulat et le domaine supérieur de la ville[155]. Ce traité, dont l'exécution resta suspendue, on ne sait pourquoi, durant la vie du dauphin Guignes XII, pesait comme une menace perpétuelle sur la tète des citoyens. Pour s'en délivrer et prévenir le renouvellement d'un accord pareil entre les héritiers de Guignes XII et l'évêque, ils prirent une résolution, étrange en apparence, mais qui ne manquait pas d'habileté. Ce fut de renoncer d'eux-mêmes à tous les droits du régime consulaire, et de les transporter par donation authentique à la veuve du dauphin, comme tutrice de ses enfants mineurs. Ils comptaient, non sans fondement, que cette aliénation ne serait pas prise à la lettre ; qu'elle n'aurait d'effet que pour les droits utiles et le ressort supérieur, en laissant subsister la magistrature des consuls et les garanties essentielles de la liberté municipale. L'acte de cette donation fut dressé le 11 décembre 1271, dans une assemblée générale des habitants de Gap[156]. Elle eut tous les effets qu'ils s'en étaient promis ; rien ne fut changé, si ce n'est que la ville passa nominalement sous la seigneurie des héritiers du comte de Vienne. L'évêque Eudes II, trompé dans ses projets politiques, se mit en quête d'un autre secours, et, en attendant l'effet de cette nouvelle négociation, il s'accommoda aux circonstances, et reconnut tous les pouvoirs du consulat sous cette condition que le nombre des consuls, qui était de quatre, serait porté à cinq, et que chaque année l'un d'entre eux serait élu parmi les membres du chapitre de la cathédrale[157].

C'était au comte de Provence et de Forcalquier, ancien suzerain de la ville de Gap sous la souveraineté de l'Empire, que l'évêque Eudes avait eu recours, promettant de lui faire hommage de sa seigneurie temporelle, s'il l'aidait à la rétablir. Le sénéchal de Provence, au nom du comte Charles d'Anjou qui venait de passer en Italie, accepta l'offre de l'évêque. et promit de lui prêter secours contre les citoyens rebelles à son autorité[158]. Ce pacte de vasselage d'une part et de protection de l'autre dormit jusqu'à l'année 1281, où une querelle, plus violente que jamais, entre la ville de Gap et son évêque, détermina ce dernier, mis en prison par les citoyens, à réclamer du comte de Provence, devenu roi des Deux-Siciles, une assistance prompte et effective. Pour l'intéresser plus vivement à sa cause, l'évêque fit avec lui le même traité de partage, qu'il avait fait en 1257 avec le dauphin comte de Vienne. Le prince de Salerne, fils du roi des Deux-Siciles, parti de Provence avec des troupes, marcha sur Gap et s'en rendit maitre par capitulation en 1282. La seigneurie qui était sa conquête fut, suivant le traité antérieur, partagée entre l'évêque et lui, révolution qui, cette fois, entraînait de force l'abaissement politique du pouvoir municipal, et devait le réduire aux plus strictes limites de l'administration urbaine[159]. Mais après le départ du prince, le traité de partage devint une lettre morte pour l'évêque de Gap, qui s'empara de la totalité des droits jadis inhérents à son pouvoir seigneurial. Une longue querelle s'éleva à ce sujet entre lui et le comte de Provence, querelle où l'autorité papale intervint sans pouvoir la terminer, et qui se compliquait d'un différend non moins grave avec la famille des comtes de Vienne. En effet, celte famille ne renonçait pas aux droits que lui avait créés la donation des citoyens de Gap, et prétendait qu'à défaut de la ville elle-même, personne autre qu'un de ses membres ne pouvait posséder la juridiction et les revenus du consulat. Il parait que de ce côté le péril devint plus pressant que du côté de la Provence, car à la fin du XIIIe siècle l'évêque Geoffroi de Lansel céda, et, sous la médiation d'arbitres, conclut avec Jean, comte de Gapençois, fils du dauphin Humbert Ier, un nouveau traité de partage du domaine supérieur de la ville. Tous les droits de péage et de marché, perçus autrefois par les consuls, la juridiction à tous ses degrés sur une partie de la banlieue, et, au dedans des murs, une moitié de la juridiction cil ile, furent donnés au comte ; l'évêque eut pour lui la haute justice criminelle, le droit d'ordonnance et de proclamation, la garde des clefs et toute la police de la ville[160]. Dans cet acte qui mettait fin aux derniers restes subsistants du régime consulaire, une indemnité fut stipulée pour le chapitre de l'église cathédrale, en compensation des avantages qu'il avait retirés de l'élection d'un de ses membres, comme consul, à chaque renouvellement du consulat[161].

Toute seigneurie partagée tendait, par le cours naturel des choses, à se concentrer dans les mains de celui des deux seigneurs qui était présent, et à devenir purement nominale pour l'autre, quelle que fût sa puissance ailleurs. Ce changement eut lieu en moins d'un demi-siècle pour le domaine supérieur de Cap, et la ville se retrouva, comme anciennement, sous une seule domination effective, celle de son évêque. Mais le droit municipal des anciens temps n'était plus là pour servir de limite à l'autorité seigneuriale ; la ville y avait renoncé d'elle-même en se donnant le régime consulaire, et maintenant qu'elle réclamait le bénéfice du régime traditionnel, on le lui refusait obstinément. Ce fut le sujet de nouveaux troubles ; mais avant que la guerre éclatât entre les citoyens et l'évêque, des médiateurs intervinrent et donnèrent gain de cause à la revendication des franchises immémoriales. En 1378, l'évêque Jacques Artaud se vit contraint d'accepter, bon gré mal gré, un jugement d'arbitres qui l'obligea de faire mettre par écrit les anciennes coutumes de la ville, et d'en promettre l'observation, à titre de loi, pour lui et pour ses successeurs[162]. L'acte qui fut dressé solennellement devint la grande charte de la ville de Gap ; mais, à la différence des statuts cités plus haut, de Vienne, de Valence et de Die, cette charte eut moins le caractère d'un aveu pur et simple du droit ancien, que celui d'une transaction entre partis. Antérieurement au XIIe siècle, le droit municipal de Gap était, sans aucun doute, identique à celui des cités voisines ; mais, dans la rédaction de 1378, on le trouve dissemblable et inférieur sur deux points fondamentaux : les élections faites par la ville doivent être confirmées par le juge épiscopal, et le commandement de service pour la garde urbaine appartient aux officiers de l'évêque[163]. En tout le reste, la charte de Cap est à peu près conforme aux statuts dont il s'agit. Quant aux titres des magistrats municipaux, cette charte ne donne que ceux de Procureurs, Syndics et Conseillers ; le titre de Consul semble omis à dessein, comme entaché par son origine, et exprimant des droits et des pouvoirs qui ne sont plus ; mais il se conserva dans l'usage, et reparut même, au Xe siècle, dans la teneur des actes officiels.

A Embrun comme à Gap, le régime consulaire s'établit dans toute sa plénitude au commencement du XIIIe siècle. Les citoyens, pour défendre cette révolution, soutinrent, contre leurs deux seigneurs, le dauphin et l'archevêque, des guerres malheureuses dont ils n'achetèrent la fin que par l'abandon de toutes leurs libertés récemment acquises[164]. Le consulat d'Embrun, pareil, à ce qu'il semble, au consulat de Gap, en prérogatives constitutionnelles, eut une moins longue durée ; il fut aboli en 1257, et depuis cette époque, on ne voit plus à sa place qu'un corps de ville sans juridiction, et soumis dans tous ses actes au contrôle des officiers seigneuriaux. Si le titre de Consuls se montre encore, ce n'est qu'une formule sans valeur, consacrée par les regrets populaires. Du reste, comme on l'a déjà vu, la vanité municipale suffisait pour introduire ce titre dans des villes où le consulat proprement dit n'exista pas même un seul jour[165]. On le trouve ainsi à Grenoble, qu'on peut nommer la moins libre des vieilles cités du Dauphiné, qui, placée de bonne heure sous la double seigneurie du dauphin et de son évêque, fut mieux contenue on plus résignée que les autres villes, et se contenta, pour unique statut, de la reconnaissance de ses immunités traditionnelles, sans garanties données à une forme précise d'organisation municipale[166].

J'ai traité avec plus de développement ce qui regarde les villes du Lyonnais et du Dauphiné, parce que leur histoire peut éclairer celle des anciennes villes, non-seulement du midi, mais encore du centre et du nord de la France. Leurs statuts et leurs chartes de privilèges sont les seules preuves authentiques, les seuls monuments qui nous restent d'un droit municipal antérieur à la grande rénovation du XIIe siècle. Pour d'autres villes, on entrevoit bien la persistance depuis les temps romains de l'administration urbaine, soit que ces villes, en se régénérant à l'époque du XIIe ou du XIIIe siècle, aient adopté le régime du Consulat ou celui de la Commune jurée, soit qu'elles aient échappé alors à toute réforme constitutionnelle ; mais c'est un fait qui n'a rien de précis et ne se prouve que par induction. On aperçoit la trace d'un gouvernement immémorial, mais il est impossible de découvrir ni la mesure des pouvoirs de ce gouvernement, ni la mesure des droits civils ou politiques des citoyens. En un mot, ce qui est évident pour Lyon, Vienne, Valence et Die, est d'une obscurité plus ou moins complète pour Marseille, Arles, Nîmes, Toulouse, Limoges, Tours, Angers, Chartres, Paris, Reims, Amiens, Beauvais et toutes les cités de même origine. Je ne veux pas dire qu'on puisse appliquer ici l'induction d'une manière absolue, et conclure, par exemple, que la franchise d'impôts envers le seigneur, dont jouissaient la ville de Lyon et presque toutes celles du Dauphiné, ait été commune aux municipes des autres parties de la Gaule ; mais, quant à la liberté des personnes et des biens, on peut affirmer, à moins de preuve du contraire, qu'elle était, avant la révolution municipale du XIIe siècle, le droit des cités métropolitaines ou épiscopales de la France. Cette révolution, qui leur donna d'une part le Consulat, et de l'autre la Commune jurée, les prit, sous le rapport des droits civils, au même point où, un quart de siècle auparavant, la réforme consulaire, née en Italie, avait pris les cités de la Toscane, de la Lombardie et du Piémont[167].

L'établissement de magistrats nommés Consuls et investis de l'universalité des pouvoirs publics mit fin, dans les villes italiennes, à la seigneurie exercée par lys évêques à titre de feudataires impériaux[168]. Tel était le caractère simple et un de cette révolution, lorsqu'elle déborda sur la Gaule. En se propageant de ce côté des Alpes, elle eut des conséquences nouvelles et diverses, parce que l'état des villes où son action se fit sentir n'était point le même qu'en Italie, et qu'il variait d'une contrée à l'autre. La féodalité régnant alors sur le territoire gaulois dans toute sa force et avec tout son développement, les anciens municipes se trouvaient soumis à différentes sortes de seigneurie, les uns à celle de leur évêque, d'autres à celle de familles plus ou moins puissantes, d'autres enfin à une domination partagée entre deux ou même trois seigneurs. De là vint que, transportée dans la Gaule méridionale, la révolution consulaire fut aux prises, non pas simplement, comme dans les cités italiennes, avec le pouvoir temporel de l'évêque, mais tantôt avec ce pouvoir, et tantôt avec des seigneurs laïques ; il y eut des cas où l'évêque, loin de lui résister, la favorisa de sa connivence ou de son appui. En second lieu, dans les provinces du nord, où la population urbaine avait moins généralement conservé sa liberté des temps romains, la renaissance municipale, s'opérant, non plus sous la forme italienne du Consulat, mais sous la forme indigène des Communes jurées, eut un double caractère, celui de fondation de libertés politiques pour des hommes déjà civilement libres, et celui d'affranchissement pour des hommes à demi serfs ou en plein servage.

Ainsi la révolution communale, l'un des résultats de l'ébranlement produit par la lutte de la papauté contre l'Empire, fut toute politique en Italie ; en France, elle fut à la fois politique et civile, ou, pour parler plus exactement, politique par son principe et par le mouvement d'opinion qui la propageait, elle eut de soudaines conséquences dans l'ordre purement civil. Voilà ce qui ressort des faits eux-mêmes, et ce que ne peut ébranler aucune objection tirée de la nature de tel ou tel sentiment qu'ils impliquent, et qu'on refuse d'admettre parce qu'on le juge trop ancien ou trop moderne pour les hommes du me siècle. Quant à ceux qui soutiennent que l'idée d'indépendance et de dévouement civique est un pur anachronisme dans l'histoire des communes françaises, je leur demande à quelle catégorie de sentiments et d'idées ils rapporteront ces formules du droit municipal de Saint-Quentin :

Eux jurèrent ensement cheseun quemune ayde à son juré et quemun conseil et quemune detenanche et quemune deffense.

Ensement nous avons establi que quiconque en notre quemune entrera et ayde du sien nous donra, soit pour cause de fuite ou de paour des anemis ou de autre forfait, mais qu'il ne soit acoustumé, à mauvestiés en le quemune entrer porra, car la porte est ouverte à tous ; et se son seigneur à tort ses choses aura détenu, et ne le voudra détenir à droit, nous en exécuterons justice.

Et se il estoit ainsi que le seigneur de la quemune eust dedens le bourc ou dedens la ville aucune forteresche, et voulist mettre wardes dedens, il y mettroit wardes qui seroient de le quemune par la volonté et par l'otroy du maire et des eskevins, car autres pour la destruction des bourgois mettre ne porroit.

Les bourgois de Saint-Quantin ne doivent nulle ayde en nulle manière à leur seigneur, ne ne se assemblent pour faire li taille, mais se aucun li veult donner de son gré comme requis du seigneur, selon son plaisir il li donra[169].

 

 

 



[1] Ce morceau est la préface du second volume du Recueil.

[2] Voyez les Lettres sur l'Histoire de France, 1827 ; l'Histoire critique du pouvoir municipal, par M. Lebert, 1828 ; l'Histoire du régime municipal en France, par M. Raynouard, 1820, et l'Histoire de la civilisation en France, par M Guizot, t. V, 1830.

[3] Chapitre I.

[4] Voyez, sur l'institution germanique de la Ghilde et sur le sens primitif du mot Commune, les Considérations sur l'Histoire de France, ch. V, 3e édit., p. 217 et s., 229 et s.

[5] Essai sur l'Histoire du Tiers État, chap. Ier. — Considérations sur l'Histoire de France, ch. V, 3e édit., p. 212 et suivantes.

[6] Les communes de Picardie avaient en général toute justice, haute, moyenne et basse. Non-seulement dans cette province les chartes municipales des villes se trouvaient appliquées à de simples villages, dont quelques-uns n'existent plus, mais encore il y avait des confédérations de plusieurs villages ou hameaux réunis en municipalités sous une charte et une magistrature collectives. Tels étaient Vaisly, Condé, Chavones, Celles, Pargny et Filain, dans le Soissonnais ; et, dans le Laonnais, Cerny, Chamouilles, Baune, Chevy, Cortone, Verneuil, Bourg et Comin. Le Marquenterre, vaste canton du Ponthieu, reçut, en 1199, la charte communale d'Abbeville. Voyez le tome XI du Recueil des ordonnances des rois de France, p. 231, 237, 243, 277 et 308.

[7] De la charte d'Amiens procèdent celles d'Abbeville, de Doullens et de plusieurs villes du Ponthieu. La charte de Soissons est reproduite ou imitée dans celles de Crespy-en-Valois, de Compiègne, de Senlis, de Meaux, de Fismes, de Sens et de Dijon. La charte de Laon fut portée à Reims, et répandue dans tout le Laonnais. Celle de Saint-Quentin servit de modèle aux chartes de Corbie, de Roye et de Chauny.

[8] Leur titre était celui d'apaiseurs.

[9] Ces trois villes sujettes de l'empire d'Allemagne ont, par cela même et sous d'autres rapports que je mentionnerai plus tard, une grande affinité d'existence municipale avec les villes que j'ai rangées dans la cinquième région, celle de l'est. Il serait possible, à cause d'elles, de comprendre la Lorraine dans cette région, en la détachant de celle du nord.

[10] Un maire et douze pairs. Voyez, sur les titres de maire, échevins, pairs et jurés, les Considérations sur l'Histoire de France, chap. V et VI.

[11] Les titres de Syndics, Prud'hommes, Jurats, Capitouls, qui accompagnent çà et là le titre de Consuls, sont plus anciens que lui. Voyez les Considérations sur l'Histoire de France, chap. V et VI.

[12] Aux termes des statuts municipaux de Montpellier, rédigés au commencement du XIIIe siècle, les jugements devaient être rendus selon la coutume, et, lorsque la coutume était muette, conformément au droit écrit. Et aqui ont las costumas defailbiran, segon orde de dreg. (Le Petit Thalamus de Montpellier, registre des statuts municipaux, publié par la Société archéologique de Montpellier, Ire part., art. VI, p. 7.)

[13] Le podestat (en italien podesta), qui ne pouvait être élu que parmi les étrangers, était une sorte de dictateur non pas substitué, mais superposé au gouvernement municipal. Voyez Sismondi, Histoire des Républiques italiennes du moyen âge, passim.

[14] Il faut excepter deux villes, Tarascon et Brignolles. A Tarascon, le partage du consulat entre les nobles et les bourgeois fut l'objet de querelles violentes, et, en 1238, d'une lutte armée. A Brignolles, fait unique, la municipalité tout entière était aux mains des nobles ; les consuls ne pouvaient être pris que dans leur corps. En 1222, ils vendirent le consulat au comte de Provence, comme un droit qui leur était propre. Cette vente fut l'équivalent d'une révolution populaire ; et depuis lors, les roturiers, admis dans le conseil municipal, en formèrent quelquefois la totalité.

[15] A Marseille, si je ne me trompe, le nombre le plus élevé fut de douze pour les consuls, de quarante membres pour le conseil ordinaire, et de cent cinquante pour le grand conseil de la ville.

[16] Cette date est celle de l'établissement légal de la nouvelle constitution ; elle marque l'époque où le consulat, institué par les citoyens d'Arles contre le pouvoir de l'archevêque, fut, après une résistance plus ou moins longue, reconnu et consenti par ce dernier. Pour Marseille et pour Avignon, il n'y a pas de date certaine, mais la tradition, dans ces deux villes, faisait remonter l'institution des consuls jusqu'aux premières années du XIIe siècle.

[17] Ces dates sont celles de la première mention du titre de consuls dans les actes conservés jusqu'à nous ; il est probable que l'établissement politique fut, pour toutes ces villes, antérieur de quelques années à l'acte qui en prouve l'existence.

[18] Racine écrivait d'Uzès à l'un de ses amis, en 1661 : De quoi voulez-vous que je vous entretienne ? De vous dire qu'il fait ici le plus beau temps du monde, vous ne vous en mettez guère en peine ; de vous dire qu'on doit cette semaine créer des consuls ou conses comme on dit, cela vous touche fort peu. Cependant c'est une belle chose de voir le compère cardeur et le menuisier gaillard, avec la robe rouge comme un président, donner des arrêts, et aller les premiers à l'offrande : vous ne voyez pas cela à Paris. (Œuvres complètes de Racine, édition Lefèvre, t. II, p. 304.)

[19] Guillaume, fils de Guillaume et d'Ermissinde, en 1141.

[20] Sous la seigneurie de la maison royale d'Aragon.

[21] Cossols de Mar. Voyez le Petit Thalamus de Montpellier, IIe partie, p. 414.

[22] Cossols dels mercadiers que van per mar. (Petit Thalamus de Montpellier, IIIe partie, p. 274.)

[23] Les consuls de Limoges avaient été investis originairement des pouvoirs administratif, législatif, judiciaire et militaire.

[24] Dans les actes où le corps des habitants de la cité de Périgueux se désigne lui-même, on ne trouve pour cette désignation d'autre formule que celle-ci : Omnes clerici, milites et donzelli et alii laici civitatis.

[25] On l'appelait le Puy-Saint-Front, du nom de l'église autour de laquelle il avait été bâti.

[26] La commune de Beauvais, constituée à son origine sous le gouvernement de douze Pairs, prit de la même manière l'institution de la mairie en l'empruntant aux communes voisines. Dans sa charte, révisée en 1182, il fut statué que treize Pairs seraient élus chaque année, et que l'un d'entre eux serait fait Maire ; la charte disait un ou deux, mais, après expérience faite, l'unité prévalut.

[27] Ces villes étaient Blaye, Libourne, Saint-Émilion, Podensac, Bourg, Castillon, Cadillac, Ilions et Saint-Macaire.

[28] Dans les coutumes rédigées en 1369, on trouve : Lo cosselh d'Agen, los Pros-homes del cosselh ; le titre de Consuls, employé vers la même époque par la chancellerie royale, parait seul en usage au XVe siècle et après.

[29] Sauf la haute juridiction du fors de Morlans, qui était pour toute la province une sorte de cour souveraine. Le mot fors avait le double sens de loi et de tribunal.

[30] Par Jean sans Terre.

[31] Les registres municipaux de Bayonne contiennent une foule d'actes de réception de voisins et de voisines. On y trouve les mêmes formalités suivies pour les hommes et pour les femmes.

[32] Deux en général, et cinq au plus.

[33] C'est ce que les coutumes de Perpignan nomment le privilège de main armée, privilegium manus armatæ.

[34] Code des coutumes de Perpignan, cité dans les recherches de M. Henry sur l'ancienne constitution de cette ville, Mémoire présenté par divers savants à l'académie des Inscriptions et Belles-Lettres, t. I, 2e série, p. 233.

[35] La main majeure, la main moyenne et la main mineure. Ces locutions se rattachaient à une formule politique usitée en Aragon, et qui, figurant le royaume comme un corps, faisait du roi la tête, des états généraux les bras, et des habitants des villes, distingués en classes, les mains.

[36] Dans la langue politique des municipalités méridionales, ce mot avait tous les sens que je lui donne ; il signifiait également le collège des magistrats nominés consuls, la constitution qui avait admis ce titre de magistratore, et la communauté régie par une semblable constitution. Voyez la Charte du consulat d'Arles, publiée par M. Giraud, Essai sur l'histoire du droit français au moyen âge, t. II, p. 1 et suivantes.

[37] A Vézelay, département de l'Yonne, vers l'année 1150. Voyez le récit détaillé de cette révolution municipale dans les Lettres sur l'histoire de France, lettres XII-XIV.

[38] A Gannat, département de l'Allier. Une charte de privilèges, accordée en 1236 aux bourgeois de cette ville par Archambault VIII, sire de Bourbon, leur donne le droit d'élire annuellement quatre d'entre eux qui gouvernent la ville, et qui se puissent dire et nommer Cousses et faire fait de consulat.

[39] Je ne veux pas dire que les municipes non réformés et les communautés investies de droits purement civils manquent tout à fait dans les territoires que j'ai considérés jusqu'ici ; comme on l'a vu, ces deux catégories d'existence municipale s'y rencontrent, l'une à l'état de fait exceptionnel, l'autre à l'état de fait secondaire.

[40] Voyez Digest., lib. L, tit. V, l. 1, § 1, 3, § 10 et 18, § 26.

[41] Hist. Ludovici VII, apud Script. rer. gallic. et francic., t. XII, p. 124.

[42] Charles VIII fit publier les coutumes de Lorris en 1493. Au IVe siècle, on les qualifiait : Plus anciennes, fameuses et renommées coutumes qu'aucunes autres en France. Louis XIII les réforma en 1631 ; elles étaient alors communes à près de trois cents villes, bourgs ou villages du Gâtinais, de l'Orléanais, du Pays-Chartrain, du Blaisois, du Berri, de la Touraine, du Nivernais, de la Champagne et de la Bourgogne. Voyez le Coutumier général de Richebourg, 1724, t. III, 2e partie, p. 829 et suivantes.

[43] Gesta Pontif. cenoman., apud Script. rer. gallic. et francic., t. II, p. 540. — La commune de Cambrai date de 1076, et celle de Beauvais de 1099. Voyez les Lettres sur l'histoire de France, lettres XIV et XV.

[44] Voyez les lettres patentes en forme de charte données en février 1474. Recueil des ordonnances des rois de France, t. XVIII, p. 87. — Au XVIe siècle, la municipalité d'Angers fut réduite à un maire et vingt-quatre échevins.

[45] Voyez les Lettres données par Philippe-Auguste en 1181. Recueil des ordonnances des rois de France, t. XI, p. 221.

[46] A chaque assemblée du conseil municipal siégeaient, avec les six élus, un représentant de l'archevêque, des délégués du chapitre de Tours et de l'abbaye de Saint-Martin, le juge de Touraine et plusieurs bourgeois notables.

[47] Donnons et octroyons par ces présentes auxdits maires et eschevins, qui ainsi seront élus pour le gouvernement de nostredite ville de Tours, tel pouvoir semblable, justice, prérogatives et prééminences de nostredite ville de Tours et ailleurs comme ont ceux de la Rochelle en icelle ville et ailleurs. (Lettres patentes, en forme de charte, données par Louis XI, février 1461. Recueil des ordonnances des rois de France, t, XV, p. 532.) — La charte de Louis XI ne porte expressément qu'un maire et vingt-quatre échevins, ce qui, sous Henri III, servit de prétexte pour réduire à ce chiffre le corps municipal de Tours.

[48] Charte de Philippe-Auguste, donnée en 1181. Recueil des ordonnances des rois de France, t. XI, p. 223. — Voyez les Olim publiés par M. le comte Beugnot, année 1262, t. I, p. 544.

[49] Et pour ce que nostredite ville de Bourges n'a au temps passé esté gouvernée par maire et esehevins, et que par eux voulons que doresnaraat elle le soit, tout ainsi et par la forme et manière qu'ont esté et sont nosdites villes de la Rochelle et de Tours... (Lettres patentes données au mois de juin 1474. Recueil des ordonnances des rois de France, t. XVIII, p. 23, art. 5.)

[50] Leur titre fut tour à tour celui de quatre élus, quatre de la ville, quatre commis et élus, quatre gouverneurs et syndics.

[51] Iceulx supplians nous ont fait humblement supplier et requérir que rostre plaisir soit les remettre en la manière qu'ils estoient d'ancienneté, sans toutesvoies faire aucune assemblée de peuple si très-souvent... Donnons auxdits supplions et leurs successeur, perpétuels povoir, faculté, pleine puissance et auctorité qu'ils puissent et leur loyse eslire doresnavant au gouvernement des affaires communs de ladite ville... par chacun an, quatre personnes notables  qui se nommeront eschevins. (Lettres patentes du 14 février 1483. Recueil des ordonnances des rois de France, t. XIX. p. 628.)

[52] Ce changement définitif eut lieu en 1491.

[53] Le mot jurés, dans le sens de fonctionnaires assermentés, aussi bien que sa forme méridionale jurats, est une locution qui se rattache aux débris du régime municipal romain. Jurés, dans le sens de bourgeois confédérés par le serment, est une expression plus récente qui parait dans les chartes lorsque l'association germanique ou la ghilde est appliquée à la rénovation du régime municipal. Voyez les Considérations sur l'histoire de France, chap. V.

[54] En 1518, par une charte d'Anne de France, duchesse de Bourbonnais, qui, sur la demande des habitants, leur permit de se donner un maire.

[55] A Vierzon et à Issoudun, les Quatre ont le titre de gouverneurs ; à la Châtre, ils sont nommés prud'hommes ; dans les autres lieux, ils ne portent que le titre vague d'élus.

[56] C'est de là que le mot quartier est venu, pour désigner, sans acception de nombre, toutes les divisions d'une ville.

[57] On trouve dans les chartes latines d'Autun les mots vigerius et viarius (pour vicarius), et dans les chartes françaises les mots viers, vyer et vierg.

[58] Voyez sur la fête du 1er septembre, et sur l'opinion qui, s'étayant de la ressemblance de quelques lettres, faisait remonter le nom et l'office de vierg jusqu'au vergobret, magistrat suprême des Éduens, l'Histoire de la ville d'Autun, par Joseph Rosny, p. 148 et suivantes, et le Commentaire latin du président Chasseneuz, sur les coutumes du duché de Bourgogne, 1574, in-fol., p. 26.

[59] Voyez un extrait des lettres patentes données par Louis XIV à la ville d'Autun, en 1644. Histoire d'Autun, par J. Rosny, p. 155.

[60] Charte de Hugues III, donnée en 1187, Recueil de pièces curieuses pour l'histoire de Bourgogne, par Pérard, p. 337. — Voyez deux chartes de Philippe-Auguste, données l'une en 1183, l'autre en 1187. Recueil des ordonnances des rois de France, t. V, p. 237 et 233.

[61] Recueil de Pérard, p. 336.

[62] Voyez dans les Lettres sur l'histoire de France, lettre XIX, l'histoire de la commune de Soissons.

[63] Charte donnée par le duc Robert en 1284 ; Recueil de Pérard, p. 348.

[64] Recueil de Pérard, p. 274. — Voyez le procès de la ville jugé en 1459, ibid., p. 281 et suivantes.

[65] Voyez le Recueil de Pérard, p. 419, 422 et 529.

[66] Script. rer. gallic. et francic., t. XII, p. 304.

[67] Des lettres de Philippe de Valois, février 1346, qui autorisent les habitants de Macon à s'assembler pour traiter de leurs affaires, et choisir entre eux sis prud'hommes ou conseillers, des procureurs et des syndics, porte qu'ils n'avaient ne corps ne commune, et se terminent ainsi : Toutes voies n'est'il mie nostre entente que pour ce ils aient ou doivent avoir autre corps ne commune ne juridiction ordinaire. (Recueil des ordonnances des rois de France, t. III, p. 594.)

[68] On les nommait échevins dans le Bourg, et à Chaumont prud'hommes ou maires.

[69] Ce nombre n'est pas une particularité bornée à la région du centre : on le rencontre çà et là dans les villes et les bourgs du Midi, et il parait être une tradition conservée de la municipalité romaine. Les curies avaient deux magistrats ou quatre choisis annuellement, duumviri, quatuorviri juridicundo. La tradition du nombre deux a pareillement laissé des traces, mais les exemples en sont beaucoup plus rares.

[70] Guingamp est la seule ville qui fasse exception, et elle avait une justice municipale, concédée à ses bourgeois par les ducs de Bretagne, probablement au XVe siècle.

[71] Officier chargé de la recette et de l'emploi des contributions. Le mot mise signifiait proprement dépense.

[72] Ces charges municipales étaient remplies indistinctement par le clergé, la noblesse et la bourgeoisie. Dans plusieurs villes, à Morlaix, notamment, les emplois de miseur et de contrôleur étaient exercés par des gentilshommes d'anciennes familles.

[73] Les bourgeois, manans et habitans de nostre ville et cité de Nantes nous ont fait exposer... que... pour n'y avoir audit lieu corps de ville, ni aucuns chefs qui ayent supérintendance et administration des affaires communes... à quoi nous pourrions bien facilement pourvoir, s'il nous plaisoit leur octroyer un corps, collège et communauté de ville audit lieu composé d'un maire et de dia échevins, par lequel le fait, police et affaires communes dudit lieu fussent conduites, traitées et gouvernées, avec tels et semblables pouvoirs, privilèges, franchises et libertés, que ont et dont jouissent les maires et eschevins de nostre ville d'Angers. (Lettres patentes de François archives de l'hôtel de ville de Nantes, livre doré, 2e partie, p. 3.) — Dans le même registre, à la suite de cette charte se trouva celle de la ville d'Angers, donnée par Louis XI en 1474.

[74] 1548, 28 mars ; Lettres de Henri II, portant érection de la communauté de la ville de Rennes en corps régulier. 1548, 30 mars ; Extrait du rôle signé de la main du roi, A Chantilly, par lequel il permet aux habitants de Rennes d'élire treize d'entre eux pour pourvoir au gouvernement de la ville. — 1592 ; Lettres de Henri IV portant érection de la communauté de la ville de Rennes en corps régulier. Archives de l'hôtel de ville de Rennes.

[75] Le roi, ayant égard à ladite requête, a permis et permet auxdits habitans de nommer et eslire pour la conduite et gouvernement de ladite ville (Quimper-Corentin) quatre eschevins à l'instar des eschevins des villes de Nantes et de Rennes. (Arrêt du conseil du 31 août 1631. Archives nationales, section administrative, E, 119.)

[76] Recueil des ordonnances des rois de France, t. XI, p. 287. La charte donnée aux habitants de Poitiers confirme simplement l'octroi d'une commune jurée fait par la reine Aliénor, sans spécifier la forme de cette commune. (Ibid., p. 290.) Ce qui prouve qu'en désignant d'une façon expresse la constitution communale des bourgeois de Niort, Philippe-Auguste ne leur accordait rien de nouveau, c'est que, dans les lettres de confirmation des privilèges de la ville, données après lui, son nom ne se trouve pas joint à redit des princes d'Angleterre. (Voyez ibid., p. 327.)

[77] Cette pièce adressée aux habitants de Poitiers, sur leur demande, existe encore dans les archives de la ville. On la trouve imprimée deux fois dans le Recueil des ordonnances des rois de France, au t. I, p. 306, note b, et au t. V, p. 671. Sa rédaction prouve qu'elle fut l'œuvre des magistrats municipaux des deux villes.

[78] Le nom de pairs se donnait en général aux cent membres du collège, et en particulier à ceux que l'élection n'avait point élevés aux diverses magistratures, c'est-à-dire aux charges de maire, d'échevins et de conseillers.

[79] Recueil des ordonnances des rois de France, t. I, p. 306, note b. — Lettres de Philippe III, portant confirmation de la justice du maire et des bourgeois de Rouen. Ibid.

[80] Le statut constitutionnel de Rouen et de Falaise porte qu'il y aura deux assemblées par semaine, tenues par le maire et les douze échevins ; qu'à la seconde, celle du samedi, assisteront les douze conseillera ; et que tous les quinze jours, un samedi, se fera la réunion des cent pairs. Voyez Recueil des ordonnances des rois de France, t. I, p. 306, note b.

[81] Aveu rendu au roi, le 13 juillet 1579 ; archives de la ville de Poitiers. — Un pareil acte de foi et hommage fut fait par le corps de ville de Niort, le 2 juillet 1611.

[82] Le jugement des crimes de lèse-majesté appartenait aux officiers royaux, et le maire était nommé par le sénéchal de la province, sur une liste de trois candidats élus.

[83] Recueil des ordonnances des rois de France, t. V, p. 671.

[84] Voyez les lettres données par Louis VIII en 122d, Recueil des ordonnances des rois de France, t. XI, p. 318.

[85] Et à ceste cause nous ont lesdits supplians humblement supplié et requis et fait supplier et requérir, que nostre plaisir soit leur muer et changer lesdits deux jurés en l'estat et office de maire, et que chacun an ils le puissent eslire à tel jour que bon leur semblera. (Lettres données par Charles VIII en mai 1492, Recueil des ordonnances des rois de France, t. XX, p. 330.)

[86] Voyez, dans le t. V des Ordonnances des rois de France, p. 581 et 670, les lettres données par Charles V aux bourgeois d'Angoulême en janvier 1372 et mars 1373. La seconde de ces pièces contient, avec l'ordonnance royale, une expédition des chartes de la ville de Saint-Jean-d'Angély, parmi lesquelles se trouve le statut communal de Rouen et de Falaise.

[87] Les quatre dernières furent annexées à l'Empire en 1032, par la donation que Rodolphe III, roi de Bourgogne, fit de ses États à l'empereur Conrad le Salique.

[88] On pourrait, comme je l'ai dit plus haut, comprendre ici la Lorraine, en la détachant de la région du nord où ses trois villes épiscopales, Metz, Toul et Verdun, forment, par le caractère de leurs institutions et de leur histoire, une sorte d'enclave disparate.

[89] Voyez les Considérations sur l'histoire de France, chap. VI. — Constitutio pacis Frederici I, apud Pertz, Monumenta Germaniæ historica, Leg., t. II, p. 112. — Henrici regis sententia contra communiones civitatum, ibid., Leg., t. II, p. 279.

[90] Une curieuse charte de l'empereur Frédéric II est celle qui, en 1226, déclare nuls et non avenus tous les consulats et autres gouvernements libres des villes de Provence. (Papon, Histoire de Provence, t. II, preuves, p. L.)

[91] Hontheim, Hist. trevir. diplomat., t. I, p. 594.

[92] C'est du latin advocatus que s'est formé par contraction le mot allemand Vogt.

[93] Les villes libres et immédiates avaient, comme États de l'Empire, séance et voix délibérative à la diète.

[94] Statut épiscopal des premières années du XIIe siècle, Grandidier, Histoire de l'église de Strasbourg, t. II, p. 37, note 1. — Le mot consules, dans les actes latins des municipalités allemandes, ne dénote aucune imitation du consulat des villes italiennes ; il est la simple traduction du mot Rathen, conseillers. Le titre du magistrat municipal était Meister, dont on faisait Stettmeister, Burgmeister, etc. Sénat et conseil sont la même chose.

[95] En allemand Zünfte.

[96] Par contraction, pour Amman-meister.

[97] On les appelait les trois chambres intimes, die drey geheimen Stuben.

[98] En allemand, Schœffen.

[99] Avant la charte constitutionnelle définitive de 1482, il n'y eut pas moins de seize statuts organiques successivement promulgués. Bodin dans son livre de Republica mentionne plusieurs fois la constitution de Strasbourg, notamment livre VI, chap. IV ; mais il se trompe en disant que pour être magistrat plébéien il fallait absolument exercer un métier. Il a confondu l'inscription obligée sur les rôles d'une tribu avec l'exercice réel du métier dont cette tribu portait le nom.

[100] Par donation de Rodolphe III, en faveur de Conrad le Salique, mari de sa nièce Gisèle.

[101] Diploma Henrici VI, 1190. Histoire de la ville, église et diocèse de Besançon, par Dunod, t. I, Preuves, p. LIII et suivantes. — On voit qu'à Besançon le titre de Maire n'avait rien de municipal, il appartenait comme celui de vicomte à un officier feudataire de l'archevêque ; il y avait dans la ville trois justices seigneuriales, deux de première instance et une d'appel : la vicomté, la mairie et la régalie.

[102] La ville conclut des traités d'alliance avec Jean, comte de Châlons, et Guillaume, sire d'Apremont, en 1224 et 1225 ; avec Hugues IV, duc de Bourgogne, et son fils Eudes, comte de Nevers, en 1264 ; avec Othon, comte Palatin de Bourgogne, en 1279 ; et avec son frère Hugues de Bourgogne, en 1290.

[103] Une lettre adressée, en 1277, par Rodolphe Preux citoyens de Besançon, renferme le passage suivant : Sicut ad culminis nostri pervenit notitiam, rex Franciæ, fermento persuasionis suæ, sinceritatem fidei vestræ molitur corrumpere, vos a fidei nostræ et imperii debito avertendo, et servitium sui secularis dominii accrescendo. (Chiffletii, Vesontio civitas imperialis libera, t. I, p. 229.

[104] En 1288, à l'occasion d'une ligue formée entre la ville de Besançon, le comte de Montbéliard, le sire de Ferrette, et d'autres seigneurs, contre l'évêque de Bâle que soutenait l'empereur Rodolphe. — On peut voir dans la collection Droz, cabinet des manuscrits de la Bibliothèque nationale, Franche-Comté, archives el franchises des communes, un grand nombre d'actes impériaux du XIIIe siècle, pour la défense du pouvoir temporel des archevêques.

[105] Voyez dans la collection Drox, Franche-Comté, archives et franchises des communes, une suite d'actes des empereurs reconnaissant dans toute leur étendue les droits conquis par la ville, et déclarant que c'est induraient que les archevêques prétendent en avoir la seigneurie. Le premier de ces actes est d'Adolphe, roi des Romaine, en 1496 ; le dernier de l'empereur Maximilien, en 1503. En 1435, sous le poids d'un interdit lancé par l'archevêque, les citoyens entrèrent en composition avec lui, mais ils reprirent toute leur liberté peu de temps après.

[106] Voyez Dunod, Histoire de la ville, église et dioc. de Besançon, t. Ier, p. 170. — On trouve dans la collection Droz un statut organique décrété en 1544 par les vingt-huit notables, au moment de leur élection et avant qu'ils eussent procédé à celle des quatorze gouverneurs de l'année ; voici le préambule de cet acte qui règle les attributions des magistrats municipaux : Nous, vingt-huit des sept bannières de la cité impériale de Besançon, élus par le commun d'icelle et ayant présentement administration totale de ladite cité... avons, du consentement dudit commun et à la réquisition d'icelui... statué et ordonné, statuons et ordonnons perpétuellement les articles suivants... (Biblioth. imp, collect. Droz, Archiv. et franch. des communes, t. II, fol. 285.) — Par l'annexion au royaume de France, la ville de Besançon perdit tous ses privilèges politiques, la haute juridiction municipale fut transportée au parlement.

[107] Chifflet, Vesontio civitas imperialis, etc., t. Ier, p. 227. — La seconde épitaphe, rédigée dans les mêmes termes, et placée dans la même église, portait le nom d'Othon de Berne, ibid., p. 226.

[108] Cette charte fut donnée en 1288, par Othon V, comte de Bourgogne. — Je mets ici le mot communauté à la place du mot commun, qui est celui des chartes franc-comtoises : Et, pour tel commun gouverner... prœdicti communis el franchisiœ... Ce genre de municipalité, qui n'était point la commune jurée des villes du nord, et qu'on duit se garder de confondre avec elle, ne peut être indifféremment appelé du même nom. Au moyen âge, le mot commune n'avait point, comme je l'ai déjà dit, la généralité de sens qu'il a reçue depuis le XVe siècle, et qui lui appartient maintenant.

[109] Par Marguerite, archiduchesse d'Autriche et comtesse de Bourgogne.

[110] Cette administration, au XVIe siècle, se composait d'un maire, de quatre échevins et de huit conseillers.

[111] On disait barois pour barons, dans le dialecte du pays. Les chartes du XIIIe siècle portent indifféremment bourgeois ou barons de Pontarlier ; on y trouve aussi la formule chevaliers et barons de Pontarlier, et alors le mot barons signifie moins que chevaliers ; il désigne les simples bourgeois. L'union du baroichage de Pontarlier fut dissoute vers le milieu du XVIe siècle ; en 1557, les villages refusèrent d'acquitter leur quote-part des dépenses de la ville, et plaidèrent devant le parlement de Dôle pour obtenir leur séparation d'intérêts et leur indépendance respective d'administration.

[112] Quelque chose de parfaitement analogue se rencontre dans la Flandre belge, où l'on trouve le Franc de Bruges et d'autres territoires constitués de mente en communauté immémoriale. Les communes formées de plusieurs, villages en vertu d'une charte datée, comme il en existait notamment dans la Picardie, sont d'une tout autre nature. — Voyez l'Histoire de Pontarlier, par Droz, et du Cange, Glossar., au mot Centena.

[113] Voyez, sur les cités des provinces qui avaient part au jus italicum, c'est-à-dire au droit qui, selon la règle, ne devait appartenir qu'à l'Italie, l'Histoire du droit romain, par Savigny (traduction française), t. Ier, p. 49 ; l'Essai sur l'histoire du droit français au moyen âge, par M. Charles Giraud, t. Ier, p. 94 et suivantes ; et les Recherches sur le droit de propriété, par le même, t. Ier, p. 299 et suivantes.

[114] Une transaction de l'année 1208, entre les citoyens de Lyon et l'archevêque, porte ce qui suit : Juraverunt cives nullam conspirationem vel juramentum communitatis vel consultus ullo unquem tempore se facturos, formule remarquable en ce qu'elle a trait aux deux formes constitutionnelles de la révolution du XIIe siècle, celle du nord et celle du midi, la Commune et le Consulat.

[115] On peut objecter l'apparition du titre de Consul durant cette guerre civile ; mais tout semble prouver qu'à Lyon le régime révolutionnaire du Consulat ne fut embrassé que par désespoir, et non par une passion réelle pour les droits politiques inhérents à ce régime. La ville insurgée le prit comme l'expression la plus énergique de sa révolte, et elle le quitta dès qu'elle eut obtenu des garanties suffisantes pour sa constitution immémoriale. Alors du régime consulaire, il ne resta plus qu'un nom, et la chose elle-même disparut sans laisser de regrets.

[116] Charte de l'archevêque Pierre de Savoie, Histoire de Lyon, par le P. Ménestrier, Preuves, p. 94.

[117] Histoire de Lyon, par le P. Ménestrier, Preuves, p. 95.

[118] Voici la formule de procuration usitée dans ce cas : Nos cives et populus civitatis Lugduni, more solito congregati, facimus et constituimus atque creamus nostros syndicos, procuratores et adores.... (Histoire de Lyon, par le P. Ménestrier, Preuves, p. 100.)

[119] Histoire de Lyon, par le P. Ménestrier, Preuves, p. 95.

[120] Histoire de Lyon, par le P. Ménestrier, Preuves, p. 95. — Le revenu seigneurial de l'archevêque consistait dans les péages, les droits de mutation, les frais de justice et les amendes.

[121] Charte de Philippe le Bel de l'année 1292 ; Histoire de Lyon, par le P. Ménestrier, Preuves, p. 99.

[122] Voyez, avec l'Histoire de Lyon, du P. Ménestrier, les deux publications intitulées De la commune lyonnaise, par M. Auguste Bernard, et L'hôtel de ville de Lyon, par M. Jules Morin.

[123] Dans toutes les chartes confirmatives de celle de 1320, et notamment dans la charte de Pierre de Villars, donnée en 1347, la municipalité de Lyon est désignée par ce seul mot : les Conseillers, consiliarii. La série des actes publics, depuis le siècle, présente les titres suivants : consuls, recteurs et gouverneurs de l'université de Lyon ; conseillers pour gouverner la police et faits communs de la ville, et conseillers échevins.

[124] Charte de Pierre de Savoie, Histoire de Lyon, Preuves, p. 95.

[125] Données au mois de décembre 1594.

[126] En 1764, douze conseillers municipaux furent adjoints aux quatre échevins et au prévôt des marchands ; à Paris, il y en avait vingt-quatre.

[127] A Montbrison, le corps municipal était formé de six personnes. Bourg en Bresse eut primitivement deux syndics, deux procureurs et douze conseillers de ville. En 1447, une assemblée générale des habitants décida que chaque année un élirait vingt-quatre bourgeois chargés de donner une liste de candidats pour douze places de conseillers, deux de syndics et quatre d'auditeurs des comptes ; ces vingt-quatre notables devaient en outre, sur l'appel des syndics, être adjoints au conseil dans les occasions importantes.

[128] Voyez les Recherches historiques sur le département de l'Ain, par M. de la Teissonnière, t. II, p. 228 et suivantes.

[129] Voyez le t. II de l'Essai sur l'histoire du droit français au moyen âge, par M. Ch. Giraud.

[130] Sous l'archevêque Jean de Bournin, entre les années 1221 et 1266.

[131] Confirmation des privilèges de la ville de Vienne, Ordonnances des rois de France, t. VII, p. 450.

[132] Ordonnances des rois de France, t. VII, p. 434. — Coutumes, franchises et privilèges de la ville de Lyon, Histoire de Lyon, par le P. Ménestrier, Preuves, p. 95.

[133] Charte de l'empereur Frédéric Ier, de l'année 1178 ; Essais historiques sur la ville de Valence, par M. Ollivier, p. 242. — Charte de l'empereur Philippe II, de l'année 1204 ; ibid., p. 243.

[134] Sous l'épiscopat d'Humbert de Miribel, qui commence à l'année 1199.

[135] Guillaume de Savoie, dont l'épiscopat commença en 1226.

[136] Histoire générale de Dauphiné, par Chorier, t. II, p. 107. — Dans une charte, donnée en 1212 à la ville de Sisteron, par le comte de Forcalquier, on trouve : Consulatum confirmo vobis et ratum facio in perpetuum... Item confratriam vestram confirmo. Voyez l'Histoire de Sisteron, par M. de Laplane, appendice.

[137] Histoire générale de Dauphiné, par Chorier, t. II, p. 108.

[138] Voyez les Estats historiques sur la ville de Valence, par M. Ollivier, p. 62 et suivantes.

[139] Confirmation des privilèges de Valence, Ordonnances des rois de France, t. XIX, p. 193.

[140] Par une transaction avec l'évêque Jean de Poitiers.

[141] Ordonnances des rois de France, t. XIX, p. 194.

[142] Ordonnances des rois de France, t. XIX, p. 193.

[143] Syndicos et consiliarios, secretarios, et mandatores nominare. (Ordonnances des rois de France, t. XIX, p. 194.)

[144] Voyez sur le privilège d'immunité, c'est-à-dire de souveraineté urbaine accordée par les rois et les empereurs franks aux évêques, les Considérations sur l'histoire de France, chap. V.

[145] Charte donnée par l'évêque Didier, en 1218 ; copie faite dans les archives du département de la Drôme pour le Recueil des monuments inédits de l'histoire du tiers état.

[146] Charte de l'évêque Didier, art. 10.

[147] La première supposition semble confirmée par un article de la même charte qui reconnaît aux habitants de Die le droit de bâtir non-seulement des fours et des moulins, mais encore des tours sur leurs propriétés. (Charte de l'évêque Didier, art. 7.) — L'usage de bâtir dans les villes des maisons flanquées de tours était venu d'Italie avec la constitution consulaire.

[148] Paix conclue par sentence arbitrale entre l'évêque Humbert IV et les citoyens de Die, 1245, art. 20 ; copie fuite dans les archives du département de la Drôme.

[149] Statuta civitatis diensis, art. 20 ; archives de la Drôme.

[150] Charte de l'évêque Guillaume de Roussillon, 1298, art. 9 ; copie faite dans les archives du département de la Drôme. (Ibid., art. 7, 8 et 15.)

[151] Un diplôme de l'empereur Frédéric Barberousse, daté de l'an 1180, confirma le don fait autrefois par les empereurs aux évêques de Gap des régales et du domaine supérieur de la ville. Voyez l'Histoire du Dauphiné, par Valbonnais, t. I, p. 251.

[152] Les droits du consulat de Gap se trouvent énumérés dans un acte qui accompagna son abolition, et par lequel ces droits, enlevés à la ville, furent partagés entre l'évêque et le comte de Gapençais, fils du dauphin Humbert Ier (Sentence arbitrale rendue en l'année 1300 ; Valbonnais, Histoire de Dauphiné, Preuves, t. Ier, p. 51 et 55).

[153] Ce sont les termes du diplôme impérial aujourd'hui perdu, mais dont il reste un extrait dans le cartulaire de l'hôtel de ville de Gap, intitulé Livre rouge. Voyez l'Histoire de Dauphiné, par Valbonnais, t. Ier, p. 251.

[154] La querelle de la papauté et de l'empire, avec tous ses effets politiques, avait cessé en 1217 par la mort de Conrad IV, fils et successeur de Frédéric II.

[155] Voyez l'Histoire générale de Dauphiné, par Chorier, t. II, p. 136 et suivantes.

[156] Histoire de Dauphiné, par Valbonnais, t. II, Preuves, p. 92.

[157] Traité de paix conclu le 19 janvier 1274, entre l'évêque Eudes II et la ville ; archives de l'hôtel de ville de Gap, original en parchemin dans le coffre coté A, et copie dans le sac coté a.

[158] Charte du 19 décembre 1271, Histoire de Dauphiné, par Valbonnais, t. II, Preuves, p. 93.

[159] Traité de capitulation entre la ville de Gap et le prince de Salerne ; Archives de l'hôtel de ville de Gap, Livre rouge, p. 175.

[160] Sentence arbitrale rendue le 5 septembre 1300, Histoire de Dauphiné, par Valbonnais, t. I, Preuves, p. 53.

[161] Sentence arbitrale rendue le 5 septembre 1300, Histoire de Dauphiné, par Valbonnais, t. I, Preuves, p. 54.

[162] Parmi ces arbitres, choisis au nombre de quatre, il y eut trois ecclésiastiques et un jurisconsulte (Transaction du 7 mai 1378, entre l'évêque Jacques Artaud de Montauban et la ville de Gap ; archives de l'hôtel de ville, original sur parchemin, et copie au livre rouge).

[163] Transaction du 7 mai 1378, entre l'évêque Jacques Artaud de Montauban et la ville de Gap, art. 31 et 32. — Ibid., art. 12.

[164] Voyez l'Histoire générale de Dauphiné, par Chorier, t. II, p. 114, 115, 116, 137 et 158.

[165] Les bourgs de la Provence et du Languedoc tenaient à honneur d'être autorisés légalement à changer le nom de leurs Syndics en celui de Consuls ; des demandes à cet effet eurent lieu jusqu'au XVIIIe siècle.

[166] Libertates coneessæ civibus Gratianopolitanis per episcopum et Guigonem Delphinum dominos ejusdem civitalis, 1244 ; Hist. de Dauphiné, par Valbonnais, t. I, Preuves, p. 22. — La seule mention de la municipalité de Grenoble qui se trouve dans cette charte est celle-ci : Ea vero quœ concessimus rectoribus et universitati ejusdem civitatis, sicut continetur in litteris quas eis tradidimus nostrorum sigillorum impressione sigillatis, in sua permaneant firmitate. (Ibid., p. 23.)

[167] Voyez le recueil publié par le comte César Balbo, et intitulé : Opuscoli per servira alla storia delle citta e dei communi d'Italia ; Turin, 1838.

[168] Voyez, dans le recueil du comte César Balbo, le remarquable mémoire composé par lui, sous le titre d'Appunti per la gloria delle citta italiane fino all' istituzione de' communi e de' consoli, p. 82 et suivantes. — Il ne s'agit ici que des premiers temps du consulat italien, je n'ai point à m'occuper de ses luttes postérieures contre la noblesse militaire.

[169] Note des establissements de la commune de Saint-Quentin, rédigée pour servir à la commune d'Eu ; archives de la mairie d'Eu, Livre rouge.