ANTIQUITÉS GRECQUES

DEUXIÈME PARTIE. — LA GRÈCE HISTORIQUE — TROISIÈME SECTION. — CONSTITUTIONS DES PRINCIPAUX ÉTATS DE LA GRÈCE.

CHAPITRE TROISIÈME (SUITE). — ORGANISATION DE LA CITÉ.

 

 

§ 10 — L’Aréopage gardien des mœurs.

Isocrate, dans le tableau idéal qu’il a tracé d’Athènes, en se reportant au temps où rien encore n’avait altéré la constitution de Solon, exprime la pensée que si tout allait mieux alors, la cause en est surtout à ce que les magistratures n’étaient pas données au hasard, et en second lieu à ce que l’Aréopage, chargé de veiller non seulement sur l’administration des hommes publics mais aussi sur la conduite des particuliers, réprimait par des admonestations, des menaces et des châtiments, toutes les atteintes aux bonnes mœurs[1]. Les bienfaits de l’Aréopage ont été célébrés aussi par le plus sage des poètes ; Æschyle, dans le passage où la Déesse, à laquelle il attribue l’institution de ce tribunal, harangue le peuple comme il suit[2] :

Grâce, à l’Aréopage, le respect et la crainte, parente du respect, préserveront les citoyens de l’injustice durant le jour et durant la nuit qui porte conseil, aussi longtemps qu’ils ne toucheront pas à leurs lois. Honorez toujours l’Aréopage, comme il est juste de le faire, et vous aurez pour la défense du pays et le salut de la Ville un rempart tel qu’aucun peuple n’en possède, ni chez les Scythes, ni dans les contrées de Pélops. J’institue chez vous un sénat incorruptible, vénérable, sévère, garnison vigilante de la Cité endormie.

Malheureusement nous ne possédons que de rares documents sur la période de l’histoire d’Athènes pendant laquelle l’Aréopage exerça sa haute autorité, c’est-à-dire pour les temps qui précèdent Périclès[3]. Rien ne nous aide à notes représenter les rapports de ce tribunal avec le conseil des Cinq-Cents, l’Assemblée du peuple et les tribunaux des Héliastes, non plus que la manière dont il s’y prenait pour surveiller les magistrats et leur demander compte de leur administration. Les termes dans lesquels Androtion et Philochoros[4], rapportent que presque toutes les infractions à la loi, quelle qu’en fut la gravité, devaient être portées devant l’Aréopage, sont trop généraux et ne nous permettent pas de faire la part de ce tribunal et des tribunaux héliastiques qui, même avant les changements introduits dans la constitution de Solon, étendaient fort loin leur compétence. On ne peut guère douter en particulier que les magistrats aient été aussi justiciables des Héliastes[5]. Il est probable que la différence consistait surtout en ceci que les Héliastes ne jugeaient que sur une accusation en forme déposée par le plaignant entre les mains de l’autorité chargée de l’instruction préalable, tandis que les Aréopagites procédaient d’office, ou sur un simple avis, et instruisaient eux-mêmes l’affaire, avant de la juger. En d’autres termes, les accusations à découvert étaient seules admises par les Héliastes, l’Aréopage au contraire procédait par voie inquisitoriale. A la vérité cette supposition ne s’appuie pas sur des témoignages précis ; elle est néanmoins probable. L’Aréopage devait avoir aussi une part d’intervention dans les épreuves et les redditions de comptes auxquelles étaient soumis les fonctionnaires, bien qu’il n’en eût pas la direction ; son rôle se bornait à déclarer indignes et punissables les fonctionnaires appelés à comparaître devant le Conseil des Cinq-Cents et les tribunaux héliastiques. En ce qui concerne les relations de l’Aréopage avec le Sénat et l’Assemblée du peuple, un témoignage antique et digne de foi[6] ne nous permet pas de douter que dès lors, comme plus tard, les Nomophylaques aient reconnu à l’Aréopage le droit d’opposer son veto aux mesures qu’il jugeait funestes ou illégales, et d’empêcher par là qu’elles fussent mises aux voix, ou même que, votées, elles reçussent leur exécution. Il est certain cependant que l’autorité de l’Aréopage fut toujours un peu précaire, qu’il n’avait aucun moyen pratique d’aller contre la volonté du Sénat, de l’Assemblée populaire ou des Héliastes, ni de vaincre leur résistance ; mais il n’est pas moins hors de doute que le respect voué par la nation en général à ce tribunal pouvait suppléer à tout. Même après que les mœurs et tes sentiments eussent subi de graves altérations, on trouve encore de nombreux et incontestables témoignages de la vénération qu’inspirait l’Aréopage. Qu’est-ce que ce devait être avant que le peuple se fût grisé du vin capiteux de la démocratie ! L’Aréopage, de son côté, avait toujours conservé une austérité morale, une dignité de vie, un sentiment de la justice et des devoirs envers les Dieux et envers les hommes, tels que, suivant l’expression d’Isocrate[7], les citoyens les m’oins bien doués, une fois membres de ce tribunal, se mettaient à l’unisson et devenaient meilleurs. L’Aréopage était un collège aristocratique, et grâce à l’organisation que lui donna Solon, il justifia ce titre, dans le vrai sens du mot. Avant ce philosophe, le Conseil supérieur qui emprunta son nom à la colline d’Arès, était déjà composé d’Eupatrides, plus disposés à défendre les intérêts de leur caste que les intérêts généraux de l’État. On ne peut guère admettre que Solon ait renouvelé le personnel qu’il trouva en fonction, mais il disposa qu’à l’avenir le tribunal ne pourrait se recruter que parmi ceux qui avaient rempli sans reproche le mandat d’Archonte. Or ce mandat ne pouvait alors être confié qu’aux citoyens de la première classe, qui avaient assez de culture et, étaient assez étrangers aux soucis de la vie matérielle pour pouvoir se consacrer tout entiers aux affaires publiques ; et comme d’ailleurs ces magistratures étaient données au choix, il était permis de compter que le peuple n’accorderait ses suffrages qu’à ceux qui les justifieraient par leur intelligence et leur honnêteté. Les comptes qu’avaient à rendre les Archontes, à leur sortie de charge faisaient voir en outre si l’élu avait répondu à la confiance de ses électeurs. Cette épreuve même était-elle décisive et l’Aréopage ne pouvait-il pas exclure ceux qui, après l’avoir subie honorablement, ne paraissaient pas cependant à l’abri du soupçon ? Cette dernière hypothèse, bien qu’elle ne soit appuyée par aucun témoignage précis, est pour le moins très plausible[8]. Quoiqu’il en soit, l’Aréopage était composé d’hommes considérables. Comme on n’arrivait à en faire partie que dans l’âge mur, et que les fonctions étaient à vie, il renfermait nécessairement un grand nombre de vieillards, et cette circonstance contribuait encore à rehausser la dignité morale aussi bien que le prestige extérieur du tribunal. Enfin l’Aréopage se rattachait par des liens étroits au culte qui plus qu’aucun autre était appelé à exercer sur les mœurs une influence bienfaisante. Les Aréopagites étaient en quelque sorte les serviteurs des divinités appelées par excellence Vénérables (σεμναί), parce qu’elles avaient le privilège de représenter dans toute sa pureté le principe de l’éternelle justice, et qu’appliquées à maintenir entre lés hommes la pratique des devoirs sacrés, elles poursuivaient les scélérats sous le nom d’Erinyes, et récompensaient la vertu en tant qu’Euménides, suivant l’admirable tableau qu’en a tracé Æschyle dans la pièce même où il célèbre l’institution de l’Aréopage. Un sanctuaire des Euménides était tout proche de la colline d’Arès ; les Aréopagites présidaient à leur culte, et nommaient les ίεροποί chargés d’accomplir les sacrifices[9]. Leurs fonctions judiciaires, qu’ils exerçaient à titre de serviteurs des Déesses, devaient entretenir aussi dans leur aime cette crainte religieuse qui, comme le dit Æschyle, suffit à préserver les hommes, et les avertir que la pureté du cœur appelle la protection de la divinité. Les Aréopagites avaient eu outre la garde d’antiques maximes et de traditions mystérieuses auxquelles on croyait attaché le salut public[10]. Enfin leur principale mission consistait à conserver intacte la religion d’Etat et à la défendre contre toutes les atteintes ; ainsi tout se réunissait pour conserver vivants en eux ces sentiments purs de piété auxquels le paganisme ne fut pas étranger, malgré ses égarements.

Les détails particuliers qui nous ont été transmis sur l’influence de l’Aréopage se réfèrent presque tous au temps d’Euclide[11], c’est-à-dire au temps où le tribunal fut rétabli dans la plus grande partie, sinon dans l’intégrité de ses attributions vigilantes. Telle était du moins la lettre de la loi ; mais il faut tenir compte des changements produits dans les sentiments de la nation par une démocratie sans frein. On a vu plus haut les motifs qui avaient décidé Périclès et son parti à dépouiller l’Aréopage de son importance politique et à ne lui laisser que le droit de poursuivre le crime au nom de la justice religieuse. Les Nomophylaques, qu’il institua, pour veiller à ce que ni le Sénat ni l’Assemblée ne pussent prendre aucune mesure contraire aux lois ou funeste à l’État, n’ont point laissé traces de leur activité. L’histoire ne nous fournit pas plus de renseignements sur le r6lede l’Aréopage postérieurement à Euclide. Nous ne pouvons juger que par un exemple unique de la surveillance que ce tribunal exerçait sur la conduite des magistrats[12]. Il prouve que le droit de sévir dévolu à l’Aréopage était limité, et qu’il ne pouvait se dispenser de déférer les cas difficiles à l’Assemblée du peuple ou aux Héliastes, en se bornant au rôle d’accusateur. Souvent aussi l’Aréopage ouvrait des enquêtes contre des hommes qui n’avaient pas de caractère public, soit de son propre mouvement, sur les indices qui lui étaient fournis[13], soit par l’ordre du peuple[14], et en faisait l’objet d’un rapport. Dans le premier cas, il choisissait parmi ses membres les accusateurs qui devaient poursuivre le coupable s’il n’avait pas lui-même qualité pour le condamner[15] ; dans le second, les accusateurs étaient désignés par le peuple[16]. Il paraît cependant que l’Aréopage pouvait décliner la mission de suivre une enquête[17]. — On trouve encore dans les temps qui suivirent quelques indices d’on il résulte que l’Aréopage était resté chargé de la police des mœurs et pouvait demander compte des scandales de la vie privée[18]. Il était en particulier compétent dans l’action appelée γρ. άργίας, en vertu de laquelle étaient poursuivis les citoyens sans fortune qui, au lieu de chercher des moyens d’existence dans une industrie honorable, passaient leur vie à ne rien faire[19]. Il en était de même dans le cas de l’action intentée contre les dissipateurs[20]. Enfin il partageait le soin de veiller à l’application des lois somptuaires avec les γυναικονόμοι, dont l’institution toutefois ne remonte pas au delà de Démétrius de Phalère[21]. Isocrate vante aussi la sollicitude de l’Aréopage pour l’éducation de la jeunesse, mais il parle de cette surveillance comme d’une attribution tombée en désuétude, dont il souhaite le rétablissement, et en effet il ne s’en trouve aucune trace dans l’intervalle qui sépare l’administration de Périclès et la mort d’Isocrate[22]. En revanche, l’Aréopage s’était sans cesse appliqué à préserver de toute atteinte la religion d’État ; il n’était cependant pas seul chargé de ce soin. Il est impossible d’établir, comme on l’a prétendu, qu’il ait eu mission spéciale d’admettre ou de rejeter les nouveaux cultes[23]. La vérité est que ces innovations étaient, dans certains cas, considérées comme une ‘offense aux divinités nationales, or on sait que les actes d’impiété pouvaient être déférés à l’Aréopage sous forme d’accusations ou de simples dénonciations, bien que suivant plusieurs témoignages ils rentrassent aussi dans la compétence des tribunaux héliastiques ; rien n’indique les limites qui séparaient sous ce rapport les juridictions[24]. Était aussi considérée comme une impiété la destruction des oliviers sacrés, propriété de la ville. La peine encourue dans ce cas était le bannissement et la confiscation. Il est certain que la poursuite de cet attentat rentrait dans la compétence de l’Aréopage, et qu’il choisissait les inspecteurs chargés de préserver les plantations[25].

Si restreinte que puisse paraître d’après cet exposé l’influence de l’Aréopage durant la période qui nous est le mieux connue, il n’en restait pas moins dans l’opinion publique l’objet d’une grande vénération. Le peuple rie lui permettait pas, il est vrai, d’entraver le progrès de la liberté démocratique, mais il lui témoigna toujours confiance et respect, et les instructions judiciaires que l’on tenait à voir suivies avec conscience et gravité ne cessèrent pas de lui être confiées[26], bien que le jugement définitif fût réservé aux tribunaux populaires, et qu’ils ne se fissent pas toujours faute d’acquitter les prévenus qu’il avait reconnus coupables[27]. L’Aréopage était consulté encore sur diverses affaires dont quelques-unes n’avaient aucun rapport avec ses attributions habituelles[28]. Quelquefois même il fut investi de pouvoirs extraordinaires et autorisé à n’agir que d’après son propre sentiment, ce qui n’empêche pas que l’allégation d’un orateur contemporain de Démosthène, à savoir que le peuple aurait remis à l’Aréopage la garde de la république et de la démocratie, doive être prise pour ce qu’elle est, une phrase de rhéteur[29]. Malgré la considération dont il était l’objet, l’Aréopage était tenu, toutes les fois qu’il avait un maniement d’argent, de rendre compte aux Logistes, ni plus ni moins que les autres magistratures[30]. Il va de soi que chaque aréopagite était aussi responsable individuellement de ses actes, et que le Collège avait, comme le Sénat, le droit de rejeter de son sein les membres indignes. Il paraît cependant que ceux qu’il avait éliminés pouvaient être réhabilités par une sentence d’un tribunal héliastique[31].

 

 

 



[1] Isocrate, Aréopag., c. 74-18.

[2] Euménides, v. 660 et suiv.

[3] Plutarque (Thémistocle, c. 10), rapporte que ce fut l’aréopage qui, dans la seconde guerre médique, procura les sommes nécessaires à l’armement de la flotte. Comment s’y prit-il ? Plutarque ne le dit pas. D’après Aristote (Polit., V, c. 3, § 5) l’Aréopage était alors en haute considération et constituait un gouvernement aristocratique très fort. Nous ne savons rien de plus.

[4] Voy. saint Maximin, dans le préambule aux ouvres de saint Denys l’aréopagite, t. II, p. 34, édit. d’Anvers, 1634 ; cf. Fragm. hist. de Müller, t. f, p. 387.

[5] Aristote, Polit., II, c. 9 ; voy. en particulier le § 4, où les mots τό τάς άρχάς αίρεΐσθαι καί εύθύνειν désignent les droits que Solon n’avait pu refuser au peuple.

[6] Philochoros, dans les Fragm. Lex. rhetor., publiés à la suite du texte de Photius par Porson (p. 674) et dans les Fragm. hist. de Müller, t. I, p. 1107.

[7] Isocrate, Aréopag., c. 15, § 38.

[8] Voy. Bergmann, dans ses notes sur l’Aréopage d’Isocrate, p. 128. Les paroles d’Hypéride citées par Athénée (XIII, c. 21, p. 566) : τούς Άρεοπαγίτας άριστήσαντά τινα έν καπηλείω κωλΰσαι άνιέναι είς Άρειο πάγον, c’est-à-dire que les aréopagites refusèrent d’admettre au milieu d’eux un personnage sortant du cabaret, supposent bien une espèce de docimasie.

[9] Voy. Müller, dans ses notes sur les Euménides d’Æchyle, p. 179.

[10] Dinarque, c. Démosthène, § 9, où il faut lire toutefois τάς άπορρήτους διαθήκας et non άποθήκας ; voy. aussi les notes de Mætzner sur ce passage, p. 93 et 94.

[11] Peu auparavant, lorsqu’Athènes fut assiégée à la fin de la guerre du Péloponnèse, l’Aréopage s’efforça de venir au secours de la patrie (vov. Lysias, Disc. c. Eratosthène, § 69, p. 428). Quel fut le succès de cette tentative ? on l’ignore, et les conjectures nous mèneraient trop loin.

[12] Voy. le Disc. c. Neæra, p. 1372.

[13] Cicéron, de Divinat., I, c. 25. C’est là peut-être la cause de la poursuite dirigée contre Antiphon, dont parle Démosthène dans le Disc. p. Ctésiphon, p. 271.

[14] Dinarque, c. Démosthène, § 50.

[15] Démosthène, p. Ctésiphon, ibid.

[16] Dinarque, ibid., § 51 et 58.

[17] Dinarque, ibid., § 10 et 11.

[18] Athénée, IV, c. 64 et 65, p. 167 E et 168 A.

[19] Voy. der Att. Process, p. 293.

[20] Voy. ibid., p. 299.

[21] Voy, plus bas, § 12.

[22] Ce que l’auteur de l’Axiochos dit touchant la surveillance de l’Aréopage sur les éphèbes (c. 8) ne peut être admis comme un témoignage applicable au temps dont il s’agit.

[23] On a conclu d’un passage d’Harpocration s. v. έπιθέτους έορτάς, et j’étais d’abord de cet avis, que celui qui adoptait un culte non reconnu légalement pouvait être cité devant l’Aréopage, mais j’ai démontré depuis (Opusc. acad., t. III, n. 439, n. 22) que le texte d’Harpocration n’a pas le sens qu’on lui attribuait.

[24] Voy, der Att. Process, p. 305 ; Bœttiger, Opusc. acad., éd. Sillig, p. 69, et Hermann, de Theoria Deliaca, Gœttingue, 1846, p. 12.

[25] Voy. le discours de Lysias, pro sacra Olea.

[26] Peut-être lui déférait-on en particulier, ainsi que l’a conjecturé L. Schmidt, les affaires pour lesquelles on voulait éviter l’éclat ; voy. le Neues Rhein. Museum, t. XV, 1860, p. 227.

[27] Dinarque, c. Démosthène, § 54.

[28] Voy. par exemple, pour ce qui concerne certains bâtiments de la ville, Æschine, c. Dinarque, p. 104 ; pour les tributs pavés par les alliés, Corpus Inscr. Gr., t. I, p. 114 ; pour l’examen, la confirmation ou la révocation des fonctionnaires, Démosthène, p. Ctésiphon, p. 271, § 134, et Plutarque, Phocion, c. 16.

[29] Dinarque, ibid., § 9. Après la bataille de Chéronée, plusieurs citoyens qui avaient abandonné la patrie en danger furent punis de mort par l’Aréopage ; voy. Lycurgue, c. Léocrate, § 52 ; Æschine, c. Ctésiphon, p. 643. Mais on ne distingue pas clairement si l’Aréopage agit dans cette circonstance de sa propre autorité ou en vertu de pouvoirs extraordinaires.

[30] Æschine, c. Ctésiphon, p. 108.

[31] Dinarque, c. Démosthène, § 56 et 57.