ANTIQUITÉS GRECQUES

DEUXIÈME PARTIE. — LA GRÉCE HISTORIQUE — PREMIÈRE SECTION. — CARACTÈRE GÉNÉRAL DE LA CITÉ GRECQUE.

CHAPITRE DEUXIÈME. — CONSTITUTION DE L’ÉTAT GREC. IDÉE GÉNÉRALE ET DISPOSITIONS PARTICULIÈRES.

 

 

Un caractère commun à toute la nation grecque nous frappe, au moment où nous abordons la période historique : c’est une tendance marquée vers la forme républicaine, c’est-à-dire vers le gouvernement qui, au lieu de faire d’un seul homme l’arbitre de l’État, remet le pouvoir politique et l’administration aux mains de la majorité. Ce trait général laisse place toutefois à des différences que les anciens ont souvent attribuées aussi à l’opposition des races. C’est ainsi que l’on signale les préférences des Doriens pour la république aristocratique[1]. Seulement ce mot n’a pas ici le sens qu’on lui donne souvent à tort ; il ne désigne pas la prépondérance d’une caste privilégiée, mais bien un gouvernement populaire tempéré, où les institutions sont combinées de manière à ce que les citoyens les plus méritants et qui offrent le plus de garanties aient seuls le maniement des affaires publiques.

Tel est le nombre des États qui se partagent la Grèce, si diverses sont les institutions, que ce serait un travail long et compliqué de les passer tous en revue, alors même que nous posséderions les renseignements nécessaires, et il n’en est pas ainsi. Il y a beaucoup de lacunes dans notre érudition. Athènes, Sparte et, dans une certaine mesure la Crète, sont les seuls Mats dont nos renseignements nous permettent de recomposer d’une manière à peu près satisfaisante la constitution et les pouvoirs publics. Pour toutes les autres contrées, les testes ne nous fournissent que des indications isolées et fortuites, qui nous mettent tout au plus à même de nous représenter en général leur condition politique, sans prétendre à l’exactitude et à la précision. La plupart des notices que nous ont conservées les grammairiens, scholiastes et lexicographes, paraissent avoir été extraites directement ou indirectement du grand ouvrage où Aristote avait analysé les constitutions de plus de cent cinquante États, grecs ou barbares, et dont la perte est irréparable. Les huit livres de la Politique que nous possédons contiennent les principes de cette science, au milieu desquels on rencontre, sur la forme et les institutions de tel ou tel État, des indications variées, il est vrai, mais trop succinctes, qui, faute de pouvoir être contrôlées par d’autres textes, restent souvent inintelligibles. La partie théorique a d’autant plus d’importance, et de là doit nécessairement partir quiconque étudie la constitution de la Cité grecque. La Politique d’Aristote n’est pas une pure spéculation ; c’est une œuvre vraiment philosophique, où le travail de la pensée marche toujours parallèlement aux données de l’histoire, et ne déserte jamais le terrain de la réalité. Le Stagyrite éclaircit et juge, avec une profonde connaissance de la matière, la pratique gouvernementale des Grecs. Le tableau qu’il trace lui-même de l’État n’est point un idéal de fantaisie, mais le produit de la réflexion appliquée aux États existants. C’est la vérité même, dont chacun d’eux contient une parcelle, si petite, si mélangée et si obscure qu’elle soit ; car il est manifeste que, dans les républiques grecques, il était tenu compte aussi des circonstances particulières et des nécessités relatives, d’où devaient résulter nécessairement des différences notables entre l’idéal et la réalité.

Ce que des théoriciens ont déclaré depuis être le but le plus élevé, le seul à atteindre dans l’État, le libre exercice de son droit assuré à chacun de ses membres[2], n’est pour Aristote qu’un moyen de parvenir au but. Le but est de bien vivre, ce qui revient à vivre heureusement et dignement. Or, pour cela, il faut pratiquer librement les préceptes de la vertu et de la raison[3], et la Cité seule permet de réunir les aptitudes intérieures et les conditions extérieures, sans lesquelles on ne saurait être capable d’une telle vie. De plus, la vie raisonnable et morale étant le caractère distinctif de l’humanité, il en résulte que l’homme n’est vraiment homme que dans l’État. L’homme a été destiné par la nature à être membre de l’État, et chaque particulier se comporte vis-à-vis de l’État comme la partie vis-à-vis du tout. De même que dans la vie organique rien n’a été formé pour soi, nais seulement en vue (le composer un ensemble conjointement avec les autres parties, de même l’homme a été créé pour la société civile ; et si c’est une vérité générale que le tout précède virtuellement la partie, il est vrai de dire que l’État est antérieur à l’individu[4]. La nature n’a pas créé l’homme pour qu’il fût un être existant en lui-même, mais seulement une partie de l’ensemble. C’est pour cela que l’instinct de la sociabilité est né avec l’homme, instinct qui le forcerait irrésistiblement de se réunir à ses semblables et de former une cité ; alors même qu’il n’y serait pas poussé par quelque mobile extérieur, comme le besoin d’une assistance réciproque ; car la nature veut que les parties se rapprochent pour former un tout, parce qu’en elles-mêmes elles ne sont rien, et qu’elles ne sont quelque chose que dans le tout.

La conscience des Grecs ne se rendait pas compte aussi nettement que la raison du philosophe des principes qui président à la formation de la Cité, mais ils avaient un sentiment très vif et très généralement répandu de cette vérité que l’individu existe non en lui-même, mais en vue de la société civile, et cela leur suffisait pour déterminer les devoirs et les droits des citoyens, d’après des règles très différentes de celles qui ont prévalu dans le droit politique moderne. Ce qui pour le philosophe était l’effet de la loi naturelle était pour la foule d’ordre divin. Aux yeux du peuple, l’État n’a pas été produit en vertu d’un principe instinctif, conformément aux lois de la nature ; ce sont les dieux qui l’ont fondé, et les anciens législateurs qui l’ont ordonné n’étaient que leurs interprètes et leurs agents[5]. Personne sans doute n’osera prétendre que le but qu’Aristote assigne à l’État ait jamais été compris clairement par la conscience populaire ; on ne saurait nier cependant que l’État était quelque chose de plus pour les Grecs qu’une société d’assurance, et qu’ils ne lui demandaient pas seulement la sauvegarde de la loi. L’État devait aux citoyens la satisfaction de leurs besoins intellectuels et moraux, le libre développement de leurs facultés et de leurs forces, les moyens d’en tirer parti, et toutes les jouissances permises. En quoi consistaient ces jouissances ? Quel est le développement naturel des facultés et des forces humaines ? dans quelle mesure l’État peut-il et doit-il assurer aux citoyens la satisfaction de leurs besoins intellectuels et moraux ? comment enfin l’idée de l’État peut-elle se concilier avec la liberté individuelle ? Toutes ces questions ont été diversement comprises suivant les pays ou les temps, et l’on en a cherché la solution par des voies différentes. Le plus chaud admirateur de l’antiquité grecque ne peut nier que le problème reste à l’état de problème, ce qui n’est pas d’ailleurs un reproche adressé aux Grecs, convaincus de n’avoir pas atteint un but auquel n’est parvenu aucun peuple.

Quelques divergences que l’on puisse signaler, dans les différentes contrées et à diverses époques, entre les idées que les Grecs se faisaient- du but proposé à l’État, certaines conditions étaient universellement regardées comme nécessaires à l’existence d’un État quelconque. Il fallait d’abord que des hommes fussent réunis en assez grand nombre pour mener à bien Pauvre commune, et produire par eux-mêmes tout ce qui était nécessaire à l’existence et à la conservation de la Cité (αύτάρκεια)[6]. En Grèce et partout où habitaient des Grecs, il n’était pas besoin pour satisfaire à ces conditions d’un vaste territoire. Les républiques les plus considérables n’occupaient pas plus de quelques milles carrés, et se composaient uniquement d’une capitale médiocrement étendue et de quelques circonscriptions plus petites encore. Un État avait les dimensions convenables, lorsque les citoyens n’étaient ni trop nombreux ni trop éloignés les uns des autres pour pouvoir frayer ensemble et se réunir en assemblée générale. Moins circonscrit, un État n’est pas aisé, suivant Aristote, à maintenir en bon ordre ; les mieux policés n’ont jamais, pour l’étendue du territoire et le nombre des habitants, dépassé des proportions moyennes. Encore faut-il cependant que les citoyens puissent se suffire à eux-mêmes[7]. Il y avait bien quelques États en Grèce, surtout dans les îles, qui ne remplissaient pas cette condition, et que les historiens mentionnent avec dédain comme étant à peine des États[8]. En ce qui concerne la nature et la disposition du sol, les pays réputés les mieux partagés étaient ceux qui pouvaient satisfaire le plus de besoins, auxquels leurs limites naturelles rendaient la défense et, au besoin, l’attaque plus faciles, deus conditions qui ne se conciliaient pas aisément partout et au même degré. En général, cependant, la nature avait fixé des frontières à chaque contrée, et le sol fournissait au moins le nécessaire, de sorte que les habitants, même réduits à leurs propres ressources, couraient rarement le risque d’être éprouvés par une famine semblable à celle qui arrache aux Mégariens des lamentations comiques dans les Acharniens d’Aristophane. Pour peu d’ailleurs que la navigation ne fût pas entravée, le voisinage de la mer permettait d’emprunter à l’étranger les denrées qui manquaient. Un commerce maritime très actif ne paraissait pas toutefois chose désirable aux hommes politiques de l’antiquité. Ils y voyaient plutôt un obstacle au but essentiel que doit se proposer la Cité, parce qu’il accumule la population et attire une foule d’étrangers qui compromettent le bon ordre[9]. La ville, centre et cœur de la Cité, doit être placée, dit Aristote, dans des conditions favorables, non seulement pour assurer les communications avec la mer et la contrée environnante, mais pour permettre aux citoyens de porter secours sur les points menacés et de vaquer à leurs affaires. On prescrit aussi de choisir une position salubre. Il est difficile de préciser jusqu’à quel point telle ou telle ville grecque satisfaisait à ces exigences. Dans l’ancien temps, dit Thucydide, les villes, par crainte des pirates qui ravageaient les côtes, se tenaient à distance de la mer ; elles s’en rapprochèrent, lorsque la sécurité devint plus grande[10]. Les historiens attestent qu’en général les villes grecques étaient convenablement situées. Les ports étaient commodes, et dans les campagnes des travaux avaient été exécutés, partout où besoin en était, pour approvisionner les habitants d’eau potable. Le fait est attesté spécialement pour Athènes, Mégare, Sicyone et Samos[11]. Ces travaux toutefois le cédaient à ceux du même genre que firent les Romains en Italie[12]. Les villes grecques avaient des places spacieuses, dont quelques-unes servaient à la fois pour les assemblées du peuple et les marchés ; tandis que d’autres étaient affectées séparément aux actes de la vie politique et au commerce[13]. On remarquait encore des bâtiments consacrés aux services publics, des gymnases pour la jeunesse, des centres de réunion ou Leschês pour les hommes faits[14], des temples pour les dieux. Ces édifices ne répondaient pas seulement à leur destination ; les Grecs y donnaient carrière à leur goût pour les arts. Les maisons des particuliers étaient au contraire petites et dénuées d’ornements, au moins dans les beaux temps des républiques[15]. Pour la direction des rues, on se préoccupait de la sécurité plus que de la régularité ; on considérait que les rues tortueuses avaient l’avantage, en cas de surprise, de désorienter l’ennemi et de faciliter la défense. Les dispositions symétriques que recommandait le philosophe-architecte Hippodamus de Milet, et qu’il suivit lui-même dans les travaux exécutés sous sa direction à Rhodes et au Pirée, ne remontent pas au delà de la seconde moitié du Ve siècle avant J.-C.[16]

La campagne où l’on rencontrait un grand nombre de localités plus ou moins étendues, dont quelques-unes fortifiées, fournissait aux premiers besoins de la vie par l’agriculture et l’élevage des bestiaux. Dans plusieurs contrées, le cultivateur avait dû conquérir les terrains de labour, à l’aide d’un travail opiniâtre. En Arcadie et en Béotie, notamment, des dispositions avaient été prises dès les temps antéhistoriques pour mettre le sol à l’abri des inondations ; il n’y avait plus qu’à entretenir les canaux. Dans l’Argolide, au contraire, la terre trop aride réclamait des irrigations. D’ailleurs, à la condition de soins assidus, et bien que tous les pays fussent loin d’avoir le même degré de fertilité, aucun ne se refusait à récompenser par la variété de ses produits les efforts du laboureur. Tous les fonds ruraux, comme en général la propriété immobilière, étaient aux mains des citoyens ; c’était seulement par une faveur exceptionnelle que des hommes pris en dehors de cette classe pouvaient y prétendre. Les anciens économistes considéraient la partie de la population qui possédait et cultivait la terre, comme la plus utile, et l’agriculture comme le plus solide fondement de la prospérité publique, non pas seulement parce qu’elle fournit aux besoins indispensables de l’existence ; mais en raison de l’influence qu’elle exerce sur le caractère et les mœurs[17]. Aussi la législation se préoccupa-t-elle de conserver et de multiplier la classe des laboureurs. Même dans les pays adonnés surtout à la navigation et au commerce, le nombre des propriétaires dépasse ce qu’on pourrait imaginer. Il est vrai que la plupart des propriétés étaient peu étendues. On ne rencontre pas en Grèce ces latifundia qui, dans les derniers temps de la république romaine, dévorèrent la petite propriété et perdirent l’Italie. L’élevage des bestiaux était estimé presque à l’égal de l’agriculture. En plusieurs contrées, notamment dans une grande partie de l’Arcadie, la nature du terroir ne laissait pas le chois au propriétaire. Alors comme aujourd’hui, l’industrie, sous ses formes variées, devait nécessairement tenir une place importante en Grèce, et occuper une partie de la population ; mais, tout en la jugeant indispensable, beaucoup la croyaient peu compatible avec les qualités que l’État exige de ses membres, et pensaient qu’elle devait être la ressource des hommes dépourvus du droit de cité. Dans la réalité, ce système exclusif n’était pas toujours applicable ; il parait toutefois hors de cloute que les artisans appartenaient plutôt à la classe subordonnée qu’à la classe dirigeante, et n’étaient pas citoyens, dans toute l’acception du mot[18]. On ne pouvait pas plus se passer de commerce que d’industrie, il fallait bien faire des échanges à l’intérieur du pays ou tirer de l’étranger ce que le sol se refusait à produire. Le négoce intérieur était d’une faible importance, et ne dépassait pas les proportions du commerce de détail. Pour le grand trafic, en raison de la nature du pays, il prenait nécessairement la voie de mer. Il était très actif en certaines contrées et alimentait une partie notable de la population, laquelle était considérée aussi comme peu apte à la vie publique dans une Cité bien ordonnée. — Enfin, chaque État était tenu d’avoir une force militaire, capable de le défendre ou de protéger ses intérêts ; mais le droit ou le devoir de porter les armes ne peut incomber sans distinction à tous les habitants que dans les pays où tous sont supposés également dévoués à la conservation de l’État, et il n’en était pas ainsi en Grèce. Il eût paru dangereux de donner des armes à ceux qui pouvaient les tourner contre la chose publique ; aussi tout ce qui n’était pas citoyen n’était admis au service militaire que dans des circonstances exceptionnelles ou dans les pays où existaient entre les diverses classes d’habitants des relations particulières, sur lesquelles nous reviendrons plus loin. Était réputé aussi peu propre au service tout homme qui, par la nature de ses occupations journalières, n’avait pas le loisir d’exercer ses forces, par exemple, ceux dont la profession les forçait à rester assis. Suivant Aristote, les pays où abondent les artisans peuvent avoir une population nombreuse et une puissance militaire faible. Dans les États dont la situation comporte des forces navales, les matelots et les hommes chargés de la manœuvre doivent être nécessairement pris parmi la classe privée du droit de cité ; seuls les marins portant les armes peuvent raisonnablement se recruter dans la bourgeoisie[19].

Un territoire suffisant pour la commodité des habitants, une ville bien située, une industrie florissante, un commerce actif, une force militaire propre à l’attaque et à la défense, telles sont les conditions matérielles sans lesquelles un État ne saurait exister ; il y en a d’autres que l’on peut appeler morales. Considéré comme une société dont tous les membres sont en rapports continuels d’affaires les uns avec les autres, l’État a le devoir de fixer, à l’aide de principes certains, les limites entre lesquelles chacun peut légitimement se mouvoir, et de prévenir ou réprimer les usurpations. De plus, comme en dehors des intérêts privés il existe un intérêt public, il faut qu’un règlement détermine dans quelle mesure chacun doit se dévouer à tous. Enfin, puisque le sentiment de l’intérêt commun et les sacrifices auxquels il a droit exigent un déploiement d’activité dirigée vers ce but spécial, il est nécessaire qu’on sache bien comment et par quelle entremise elle doit s’exercer. Aristote distingue excellemment trois directions de cette activité[20] : d’abord les intérêts communs doivent être discutés et les mesures adoptées, soit pour tel ou tel cas, soit en vue des rapports généraux et durables ; vient ensuite la mise à exécution des mesures qui ont prévalu ; en troisième lieu figurent les moyens de réprimer les infractions aux lois ou la résistance aux dispositions prises, et d’aplanir toutes les contestations que peuvent faire naître les questions de droit public ou privé. Le premier mode d’activité regarde l’autorité délibérante ; le second ; le pouvoir exécutif ; le troisième, l’ordre judiciaire ; d’où il résulte qu’il y a lieu de reconnaître trois puissances dans l’État. Ajoutons toutefois qu’en fait ces trois puissances ne sont pas toujours distinctes, que même, d’après la nature des choses, elles ne peuvent pas l’être. Au pouvoir exécutif doit être attribuée une part de l’autorité délibérante, attendu qu’il est impossible de lier ce pouvoir par des prescriptions qui fixeraient d’avance tous les cas particuliers. Ceux qui en sont investis doivent en outre exercer dans une certaine mesure la puissance judiciaire, afin de pouvoir au besoin régler les litiges qui rentrent dans leurs attributions, et surmonter ou punir les résistances ; enfin, les hommes chargés de rendre la justice doivent avoir la ressource, lorsque les lois en vigueur ne sont pas littéralement applicables, de les interpréter et de les accommoder aux cas présents, ou si les lois font absolument défaut, d’y suppléer suivant leur jugement et leur conscience. La puissance exécutive et la puissance judiciaire avaient d’autant plus d’importance dans les États grecs des premiers temps qu’il y avait moins de lois précises, entrant dans le détail des cas particuliers, et qu’on était réduit à la tradition et à la coutume.

Les règlements relatifs à l’organisation et au fonctionnement de ces trois pouvoirs formaient ce que nous appelons la Constitution de l’État. Ils rentrent naturellement aussi dans la catégorie générale des lois, comme l’entendent les modernes, qui admettent des lois constitutionnelles ; mais les anciens faisaient une distinction entre les Lois (νόμοι) et la Constitution (πολιτεία), réservant exclusivement le premier de ces mots pour les règles d’après lesquelles les tribunaux ont mission de punir les crimes ou les délits commis par les particuliers et d’aplanir les contestations[21].

 

 

 



[1] Voy. par exemple Plutarque, Aratus, 2, où on lit ces mots : έκ τής άκράτου καί δωρικής άριστοκρατίας.

[2] Fr. Murhard (der Zweck des Staats, p. 83) a cité les noms de ceux qui ont adopté cette opinion. Voy. aussi Schleiermacher, t. III, p. 3, de ses œuvres complètes, et Treudelenburg, Naturrecht, p. 41.

[3] La définition de l’État est, d’après Aristote (Politique, III, V, 13), ή τοΰ εύ ζήν κοινωνία, ou (ibid., § 14) τοΰ ζήν εύδαιμόνως καί καλώς ; or, dans la Morale à Nicomède (X, 7), le bonheur est défini ένέργεια κατ' άρετήν. Cf. ibid., I, 6.

[4] Politique, I, I, § 9 et 11. Cf. de Partibus Animalium, II, 1.

[5] Voy. Démosthène, in Aristocr., 70 ; in Aristog., I, 16 ; Antiphon, de Veneficio, I, 3 ; Ælius Aristide, Panathen., p. 313 ; Diodore, I, 94 ; Strabon, I, p. 482 ; Clément d’Alexandrie, Stromata, I, XXVI, 170.

[6] Aristote, Économique, I, I ; Politique, III, V, § 14, VIII, IV, § 7 ; Platon, République, II, p. 369 B.

[7] Aristote, Polit., VII, IV, § 3-8.

[8] Voy. d’Orville, Notes sur Chariton, p. 558, et O. Muller, Æginet., p. 193.

[9] Aristote, Polit., VII, V, § 3.

[10] Thucydide, I, 7.

[11] Voy. Curtius, dans l’Archæolog. Zeitung de Gerhard, 1847, p. 10.

[12] Strabon, V, p. 360.

[13] Aristote, Polit., VII, XI, § 2.

[14] Pausanias, X, XXV, § 1. Voy. aussi Périzonius, dans ses notes sur Élien (Var. histor., XI, 24.)

[15] Démosthène, Olynth., III, p. 35 ; Dicéarque, Vita Græciæ, init.

[16] C. Fr. Hermann, de Hippodamo Milesio, Marburg, 1841.

[17] Aristote, Polit., VI, II, § 1 ; Xénophon, Économ., c. VI, § 9 ; Caton, de Re rustica, c. 1.

[18] Aristote, Polit., III, II, 8, et III, § 2 et 3.

[19] Aristote, Polit., VII, IV, § 4, et V, § 7.

[20] Polit., IV, XI, § 1.

[21] Aristote, Polit., II, III, § 2, IX, § 1 et 9 ; IV, 1, § 5.