LES TRIBUNAUX ÉGYPTIENS. - LA JUSTICE EN ASIE. - LES TRIBUNAUX GRECS. - LES TRIBUNAUX ROMAINS. - LES BASILIQUES. LES TRIBUNAUX ÉGYPTIENS. — L’organisation judicaire relevait de la classe sacerdotale. Diodore de Sicile nous a laissé des renseignements assez circonstanciés sur les tribunaux. « Les Égyptiens, dit-il, ont porté une grande attention à l’institution de l’ordre judiciaire, persuadés que les actes des tribunaux exercent, sous un double rapport, beaucoup d’influence sur la vie sociale. Il est en effet évident que la punition des coupables et la protection des offensés sont le meilleur moyen de réprimer les crimes. Ils savaient que si la crainte qu’inspire la justice pouvait être effacée par l’argent et la corruption, la société serait près de sa ruine. Ils choisissaient donc les juges parmi les premiers habitants des villes les plus célèbres, Héliopolis, Thèbes et Memphis : chacune de ces villes en fournissait dix. Ces juges composaient le tribunal, qui pouvait être comparé à l’aréopage d’Athènes ou au sénat de Lacédémone. Ces trente juges se réunissaient pour nommer entre eux le président ; la ville à laquelle ce dernier appartenait envoyait un autre juge pour le remplacer. Ces juges étaient entretenus aux frais du roi et les appointements du président étaient très considérables. Celui-ci portait autour du cou une chaîne d’or à laquelle était suspendue une petite figure en pierres précieuses, représentant la Vérité. Les plaidoyers commençaient au moment où le président se revêtait de cet emblème. Toutes les lois étaient rédigées en huit volumes, lesquels étaient placés devant les juges ; le plaignant devait écrire en détail le sujet de sa plainte, raconter comment le fait s’était passé et indiquer le dédommagement qu’il réclamait pour l’offense qui lui avait été faite. Le défendeur, prenant connaissance de la demande de la partie adverse, répliquait également par écrit à chaque chef d’accusation ; il niait le fait, ou en l’avouant il ne le considérait pas comme un délit, ou si c’était un délit il s’efforçait d’en diminuer la peine ; ensuite, selon d’usage, le plaignant répondait et le défendeur répliquait à son tour. Après avoir ainsi reçu deux fois l’accusation et la défense écrites, les trente juges devaient délibérer et rendre un arrêt qui était signifié par le président. C’est ainsi que les procès se faisaient chez les Égyptiens, qui étaient d’opinion que les avocats ne font qu’obscurcir les causes par leurs discours, et que l’art de l’orateur, la magie de l’action, les larmes des accusés souvent entraînent le juge à fermer les yeux sur la loi et la vérité. Aussi croyaient-ils pouvoir mieux juger une cause en la faisant mettre par écrit et en la dépouillant dés charmes de la parole. De cette manière les esprits prompts n’ont aucun avantage sur ceux ‘qui ont l’intelligence plus lente, les hommes expérimentés ne l’emportent pas sur les ignorants, ‘ni les menteurs et les effrontés sur ceux qui aiment la vérité et qui sont modestes. Tous jouissent de droits égaux. On accorde un temps suffisant aux plaignants pour exposer leurs griefs, aux accusés pour se défendre et aux juges pour se former une opinion. Les peintures de Thèbes nous montrent une scène qui paraît se passer devant un tribunal ; des scribes, malheureusement très effacés, écrivent les déclarations faites par un personnage qui s’incline profondément, deux autres suivent celui-ci en portant un bras croisé sur la poitrine et l’autre pendant jusqu’à la hauteur du genou en signe de respect (fig. 89).
L’histoire de Joseph, racontée dans la Bible, nous montre que l’emprisonnement était en usage dans l’ancienne Égypte. Mais nous voyons par les monuments qu’on employait aussi les peines corporelles. Les peintures de Beni-Hassan nous montrent la bastonnade infligée comme châtiment à un coupable. Le patient est couché par terre et à plat ventre, un individu lui maintient les pieds dans la position voulue et deux autres lui tiennent vigoureusement les bras pendant qu’il est fustigé. Un autre personnage debout regarde la scène et joint les mains en signe de pitié (fig. 90).
Pius loin nous voyons un individu qui a les mains liées derrière le dos et qui va probablement recevoir le même châtiment, tandis qu’un personnage portant la canne du commandement semble faire une vigoureuse semonce à un jeune garçon qui pleure en expliquant son affaire (fig. 91).
Diodore de Sicile nous fournit de curieux renseignements sur la manière dont le vol avait été régularisé dans l’ancienne Égypte : Il existait, dit-il, chez les Égyptiens, une loi très singulière concernant les voleurs. Elle ordonnait que ceux qui voudraient se livrer à cette industrie se fissent inscrire chez le chef des voleurs et qu’ils lui rapportassent immédiatement les objets qu’ils auraient dérobés. Les personnes au préjudice desquelles le vol avait été commis devaient à leur tour faire inscrire chez ce chef chacun des objets volés, avec l’indication du lieu, du jour et de l’heure où ces objets avaient été soustraits. De cette façon on retrouvait aussitôt toutes les choses volées, à la condition de payer le quart de leur valeur pour les reprendre. Dans l’impossibilité d’empêcher tout le monde de voler, le législateur a trouvé moyen de faire restituer, par une modique rançon, tout ce qui a été dérobé. Cette coutume, qui semble si singulière à Diodore de Sicile, subsiste encore de nos jours dans plusieurs contrées de l’Orient où les voyageurs seraient exposés à être attaqués par des tribus d’Arabes voleurs. Moyennant une somme remise au chef de la tribu, on est protégé par la tribu, qui trouve ainsi son avantage à empêcher les autres voleurs de vous attaquer, car dans ce cas la somme ne serait pas versée. C’est très probablement un arrangement analogue qu’avaient pris les Égyptiens, pour se débarrasser du brigandage continuel des tribus nomades, qui habitaient le désert dans le voisinage du Nil. Le chef des voleurs était rendu responsable des objets volés et devenait ainsi une espèce d’agent de police. Seulement, comme son traitement était proportionné à la quantité d’objets volés, il est probable que ceux qui demeuraient à proximité du désert devaient avoir à souffrir de cet incommode voisinage. LA JUSTICE EN ASIE. — Les juges formaient chez les Hébreux une classe extrêmement respectée. On rendait la justice devant les portes des villes, car chez les Juifs ce lieu était celui qui attirait le plus grand concours de peuple. Les débats étaient publics et assez sommaires ; la torture n’était pas en usage, mais la peine était appliquée aussitôt après la décision des juges. La peine capitale la plus ordinaire était la lapidation, et les témoins, à moins qu’ils ne fussent parents de l’accusé, étaient obligés de commencer l’exécution du coupable en lui lançant eux-mêmes les premières pierres. On ne sait rien de l’organisation judiciaire des Assyriens, mais les pénalités sont d’une extrême férocité. Pour les châtiments qui n’entraînent pas la mort, il s’agit toujours d’yeux crevés ou de membres coupés. Lorsque c’est la peine capitale qui est ordonnée, elle est toujours précédée ou accompagnée d’horribles supplices. Les cadavres des suppliciés étaient privés de sépulture et livrés en pâture aux bêtes féroces. LES TRIBUNAUX GRECS. — L’Aréopage d’Athènes était le plus vénéré de tous les tribunaux dont les historiens grecs fassent mention. On ignore la date de son origine, que les anciens faisaient remonter aux temps mythologiques puisqu’il avait été appelé à juger la querelle survenue entre Neptune et Minerve. L’aréopage primitif était une assemblée aristocratique, mais il a subi de grandes modifications sous Solon et plus encore sous Périclès, lorsque la faction démocratique l’emporta définitivement à Athènes. Ce tribunal était chargé de maintenir les bonnes mœurs et de juger les causes criminelles. On avait de la sagesse de ses décisions une si haute opinion, que non seulement on en appelait à son arbitrage de plusieurs points de la Grèce, mais encore les Romains eux-mêmes renvoyaient à ses décisions beaucoup de causes ambiguës. La manière dont les causes se plaidaient devant l’aréopage serait inadmissible aujourd’hui. C’est la nuit que le tribunal s’assemblait, et même lorsqu’on y admit des avocats, ce qui n’avait pas lieu à l’origine, on leur interdisait les exordes et les moyens pathétiques, afin que les juges ne pussent pas être influencés par les talents de l’orateur. Pour les autres tribunaux, la fonction de juge n’était pas une profession, mais une situation passagère, à laquelle tout citoyen pouvait être appelé, et pour laquelle il recevait une somme de trois oboles par jour, comme indemnité du temps qu’il avait passé. Tout citoyen ayant atteint sa trentième année, n’ayant subi aucune condamnation et ne devant rien au trésor, était inscrit sur un registre ; on tirait au sort chaque année pour savoir dans quel tribunal il devait être placé. Ces tribunaux siégeaient tous à Athènes. Mais tous les ans un certain nombre de magistrats parcouraient les bourgs de l’Attique et y tenaient leurs assises ; toutefois ils ne s’occupaient que des causes ayant peu d’importance, et pour les autres renvoyaient les plaignants aux tribunaux ordinaires. Les habitants des villes soumises à la république étaient obligés de porter leurs affaires devant les tribunaux d’Athènes, et il leur était interdit pour les affaires importantes d’avoir une juridiction spéciale. A Sparte le sénat prononçait dans les affaires capitales et les affaires particulières se plaidaient devant les éphores, mais il n’y avait aucun orateur chargé de plaider la cause des parties intéressées qui devaient personnellement soutenir leurs droits. Le témoignage des esclaves n’était point admis. LES TRIBUNAUX ROMAINS. — A Rome l’administration de la justice se partageait en jugements privés, concernant les causes des citoyens entre eux, et jugements publics concernant les crimes publics. Les fonctions judiciaires, après avoir appartenu aux rois et ensuite aux consuls, passèrent aux mains d’un lieutenant consulaire nommé préteur. D’abord dévolue exclusivement à la classe patricienne, cette magistrature fut, comme toutes les autres, ouverte plus tard aux plébéiens. L’affluence des étrangers étant devenue de plus en plus considérable, la fonction de préteur fut dédoublée ; il y eut un préteur urbain, pour les citoyens romains, et un autre préteur chargé de juger les débats qui survenaient entre les étrangers. Le nombre des causes augmentant dans une proportion énorme, les ‘préteurs eurent sous leurs ordres des substituts, et il se forma ainsi un corps judiciaire, dont la fonction était annuelle, comme la plupart des magistratures romaines. Les citoyens, dit Dezobry dans Rome au siècle d’Auguste, ont une singulière formalité à remplir avant de pouvoir porter leurs contestations devant les magistrats ; ils doivent feindre de vouloir se faire justice eux-mêmes, comme cela se pratiquerait dans un pays où il n’existerait pas de société civile. Je ne sais si cette formalité a été inventée comme témoignage perpétuel de la liberté absolue dont jouissaient les anciens Romains, ou seulement pour prouver la réalité de la contestation, mais il est certain que tous les procès dans lesquels il s’agit de deux intérêts privés commencent par un duel où les parties se montrent prêtes à en venir aux mains. Quand il s’agit d’un objet familier facilement transportable, on l’apporte devant le tribunal du préteur, et c’est au moment où les deux prétendants feignent de vouloir se l’arracher que le magistrat intervient, évoque pour ainsi dire l’affaire et leur ordonne de laisser la chose. Si l’objet en litige n’est pas transportable, on en produit un fragment ; un petit éclat de bois ou de pierre pour un vaisseau où une colonne, une tuile pour une maison, une motte pour une terre, tous ces fragments d’immeubles pris ou détachés de la chose même, devant laquelle il faut aller simuler le combat judiciaire. Les témoins aussitôt s’interposent et séparent les combattants qui les suivent, comme contraints, devant le magistrat. Il paraît qu’il y avait pour chaque plaidoirie un temps limité d’avance, et que les avocats ne pouvaient pas s’étendre outre mesure dans leur péroraison. On avait pour fixer la durée de chaque discours un régulateur qui ne pouvait être dépassé sans enfreindre les règlements. C’est ce qui résulte du passage suivant tiré du livre d’Apulée : Bientôt les appariteurs me font avancer sur le milieu de la scène comme une victime. L’huissier se met à crier d’une voix de Stentor : c’était pour appeler l’accusateur. Un vieillard se lève, puis, afin de fixer le temps pendant lequel il parlera, il prend un petit vase qui ressemblait à un entonnoir et dont l’extrémité s’amincissait en pointe. Il y verse de l’eau qui s’en écoule goutte à goutte et il s’adresse au peuple.... Les avocats étaient extrêmement nombreux à Rome, et l’éloquence de la tribune pouvait mener aux plus hautes fonctions de l’État. Néanmoins la profession d’avocat ne paraît pas avoir toujours été très lucrative. Un curieux extrait de Juvénal va nous montrer qu’une bien maigre rétribution était souvent le résultat de leurs efforts. Voyons donc ce que produisent aux avocats la défense des citoyens et] les liasses de papiers qu’ils traînent avec eux. Ils font grand bruit, surtout s’ils plaident en présence d’un créancier, ou si, plus âpre encore, quelque autre créancier, ses registres à la main, les anime à soutenir un titre douteux. C’est alors que leurs poumons vomissent le mensonge avec des (lots d’écume dont leur sein est -arrosé. Veut-on apprécier au juste les fruits de ce métier : que l’on mette de côté les fortunes réunies de cent avocats, de l’autre celle du cocher Lacerna. Les juges ont pris place. — Pâle d’inquiétude, tu te lèves, nouvel Ajax, pour défendre la liberté douteuse de ton client. Allons ! crie, malheureux ! brise ta poitrine, afin de trouver à ton retour, vainqueur épuisé de fatigues, les murs et l’échelle de ta maison décorés de palmes verdoyantes. Quel sera le prix de tes efforts ? Un jambon desséché, quelques mauvais poissons, de vieux oignons dont nous gratifions nos esclaves africains, ou cinq bouteilles d’un vin arrivé par le Tibre. Quatre procès te rapportent-ils une pièce d’or, n’oublie pas que tu en dois une partie aux patriciens qui t’aidèrent. Il y avait plusieurs prisons à Rome ; la plus célèbre était celle qui fut élevée par Ancus Marcius, sombre édifice bâti au pied du mont Capitolin, et sous laquelle Servius Tullius fit placer un cachot souterrain, réservé aux grands criminels qu’on y faisait descendre par le moyen d’une trappe. Les exécutions avaient souvent lieu dans ce cachot, on enlevait .ensuite le corps des condamnés. à l’aide de crocs, et après l’avoir exposé nu sur des degrés appelés gémonies, on le jetait dans le Tibre. Quelquefois aussi on précipitait le coupable du haut d’une roche, mais en s’arrangeant toujours pour qu’il tombât en dehors de l’enceinte de la ville qu’une exécution capitale aurait souillée. Enfin il y avait certains crimes, comme le parricide, pour lequel le coupable était cousu dans un sac en compagnie d’une vipère et jeté ensuite dans le fleuve. La dégradation civique, l’exil ou la déportation étaient les peines infligées le plus ordinairement aux coupables dont la faute n’entraînait pas une condamnation à mort. LES BASILIQUES. — Les basiliques sont les palais où siègent les tribunaux. Primitivement la basilique était dans le palais des rois la salle où le prince rendait la justice. Plus tard la basilique devint un édifice particulier décoré avec une grande magnificence, et qui dans les villes romaines était placé sur le forum, ou dans le voisinage des places publiques. Les basiliques étaient décorées de plusieurs rangées de colonnes, et quelquefois ouvertes de toutes parts pour la circulation du peuple. L’édifice connu sous le nom de basilique de Pœstum nous montre chez les Grecs un exemple de ce système qui a été quelquefois adopté par les Romains. Mais le plus souvent les basiliques étaient entourées de murailles percées de fenêtres et n’avaient de colonnes qu’à l’intérieur. En général l’intérieur était divisé dans sa longueur en trois parties que séparait une rangée de colonnes, présentant souvent deux ordres superposés. La nef centrale, plus grande que les autres, se terminait par un hémicycle où siégeait le tribunal. L’ensemble du monument formait une vaste salle rectangulaire qui remplissait le triple rôle de tribunal, de bourse et de bazar. Rien de plus simple, dit Quatremère de Quincy, et de moins dispendieux que la construction des basiliques. Les colonnes de la galerie inférieure recevaient un plafond qui servait, de plancher à la galerie supérieure ; celle-ci, également plafonnée, supportait le plafond de la grande nef et la pente du toit. Les jours étaient pratiqués dans l’épaisseur du mur d’enceinte, en supposant qu’il y en eût, et dans les entrecolonnements. Les galeries supérieures avaient~aussi des fenêtres qui devaient éclairer l’intérieur de l’édifice. Les basiliques qui sont dans lés places publiques, dit Vitruve, doivent être situées au lieu le plus chaud, afin que ceux qui y viennent pendant l’hiver pour y faire le trafic n’y ressentent pas autant la rigueur de cette saison. Leur largeur doit être au moins la troisième partie de leur longueur, ou de la moitié tout au plus, à moins que le lieu ne permette pas d’observer cette proportion. La hauteur des colonnes des basiliques doit être égale à la largeur des portiques, et cette largeur sera de la troisième partie de l’espace du milieu. Les colonnes d’en haut doivent être, ainsi qu’il a été dit, plus petites que celles d’en bas ; la cloison qui est entre les colonnes de l’étage supérieur ne doit avoir de hauteur que les trois quarts de ces mêmes colonnes, afin que ceux qui se promènent sur cette galerie ne soient pas vus des gens qui trafiquent en bas. Les architraves, les frises et les corniches auront les proportions telles que nous les avons expliquées au troisième livre. Ce n’est pas le temple, mais la basilique, qui servit de type aux premières églises chrétiennes. La disposition d’un temple ne pouvait convenir à un culte où toutes les cérémonies s’accomplissent dans l’intérieur de l’édifice. L’église devait représenter le vaisseau de saint Pierre, et la nef centrale de la basilique offrait bien l’image de ce vaisseau. Les fidèles occupaient les nefs, l’autel était placé au fond de l’édifice et l’évêque, entouré de son clergé, remplaçait le juge entouré des assesseurs. La basilique avait en outre pour les chrétiens l’avantage de n’être pas souillée par des souvenirs idolâtriques. La basilique Ulpienne, élevée sur le forum de Trajan et dont les restes ont été découverts à la suite de fouilles exécutées en 1812, montre très bien comment ce genre d’édifice, qui servait aux païens de tribunal, a pu devenir par la suite le type des églises chrétiennes. Sur le plan représenté figure 92, les entrées de la basilique sont marquées en A, en C et en E ; le juge et les assesseurs sont placés dans l’abside B, qui dans l’église chrétienne deviendra L’endroit oit siégera l’évêque. L’entrée principale C était généralement précédée d’un portique appelé narthex ou porche dans les basiliques chrétiennes. Les pièces marquées D étaient des salles accessoires du tribunal, inutiles dans une église, où pourtant il a fallu trouver une place pour la sacristie. Les fidèles occupaient dans la nef de l’église la même place que le public dans la nef de la basilique. La nécessité de disposer le temple en forme de croix a fait plus tard séparer le chœur de la nef. La basilique de Pompéi, dont la figure 93 nous offre le plan, ne contient pas d’abside. Ce monument, dit le Guide en Italie, est un des plus grands de Pompéi. Il était précédé d’un vestibule aligné sur le forum. On montait quelques- degrés pour entrer dans l’intérieur de la basilique. Au centre, la nef était à ciel ouvert ; elle était entourée de péristyles formés de vingt-huit colonnes ioniques. Au fond de la basilique, la tribune des juges était élevée au-dessus de la nef, mais il n’y a pas trace de marches pour y monter. Sous la tribune se cachait un caveau mystérieux à fenêtres grillées.
Nous reproduisons (figure 94) une reconstitution de la basilique de Fano, dont il n’est malheureusement resté aucune trace. Mais il est assez remarquable que cette basilique, élevée par Vitruve, s’éloigne si complètement des règles qu’il avait enseignées pour la construction de ce genre d’édifices. La forme de ce monument, que Vitruve décrit longuement, est très différente de celles des basiliques dont on a conservé des restes. Il faut dire qu’un petit temple d’Auguste était joint à la basilique de Vitruve, et c’est au delà de ce petit temple qu’était l’hémicycle où siégeait le tribunal, ce qui explique la conformation toute particulière de ce monument. Les basiliques servaient de points de réunion aux négociants. C’est là qu’on traitait les affaires d’argent, les prêts, les usures ; c’était à la fois un marché, une bourse, un tribunal de commerce et une banque. Les femmes y étaient admises comme les hommes, car à Rome il y en avait beaucoup qui faisaient valoir elles-mêmes leurs capitaux. La basilique Æmilia et la basilique Julia, sur le forum Romanum, étaient extrêmement célèbres. La basilique Julia, commencée sous Jules César et terminée sous Auguste, avait la forme d’un parallélogramme oblong, entouré d’un double rang de portiques. La basilique Æmilia, plus fréquemment appelée basilique Paulus, était décorée d’une prodigieuse quantité de colonnes en marbre de Phrygie. |