JOSÉPHINE RÉPUDIÉE 1809-1814

 

II. — L'ACCOMPLISSEMENT DU DIVORCE - Décembre 1809.

 

 

Pour une situation qui ne s'est pas encore présentée dans l'histoire, il faut approprier une procédure ; elle n'est point facile à établir, car il faut que, tout ensemble, elle s'adapte aux formes légales et constitutionnelles, qu'elle sauvegarde lei convenances, grandisse l'Impératrice en dignité et s'accommode aux intérêts de l'Empereur. Nul précédent, car les treize souverains français qui ont a fait dissoudre les liens qui les unissaient à leurs épouses n et qu'on invoque en exemples, n'ont eu qu'à se pourvoir devant l'autorité ecclésiastique pour obtenir — avec une facilité plus ou moins grande suivant les temps — la dissolution, ou plutôt l'annulation de leur mariage. Les souveraines répudiées ont, la plupart, été enfermées en quelque cloître, ou, au mieux, exilées en un château lointain, espèce de prison. La position respective de Napoléon et de Joséphine est donc unique et vainement, par une fiction romanesque, cherchera-t-on à créer un rapprochement avec un prétendu Episode de la vie de Charlemagne ; il faut en tout innover et c'est là sans contredit, l'occasion où il faut montres le plus d'ingéniosité et de tact.

Sous le régime qu'a établi la Révolution en matière de mariages, l'acte civil compte seul au regard de la loi et il ne peut être dissous que par la mort d'une des parties ou par le divorce. C'est par un acte civil, dont ils ne peuvent invoquer la nullité, que Napoléon et Joséphine sont liés l'un à l'autre. Légalement, ils n'ont donc, pour le rompre, qu'un moyen : le divorce ; mais le divorce ne correspond ni à leur situation légale, ni à leur situation morale.

Selon le Code Napoléon, le divorce est prononcé : pour cause d'adultère de la femme ; pour cause d'adultère du mari, lorsque le mari a tenu sa concubine dans la maison commune ; pour excès, sévices ou injures graves ; à la suite d'une condamnation infamante ; enfin, par le consentement mutuel et persévérant des époux, exprimé de la manière prescrite -par la loi, sous les conditions et après les épreuves qu'elle détermine. L'Empereur ne peut décemment invoquer aucun des motifs par qui le divorce est justifiable.

D'ailleurs, devant qui l'invoquerait-il ? Est-il justiciable des tribunaux qu'il a institués, lorsque les princes de son sang ne relèvent que du Conseil de famille et de la Haute cour impériale ? Ce Conseil de famille, qu'il préside, est-il davantage compétent ? Par le statut du 30 mars 1806, l'Empereur a interdit le divorce aux membres de la Maison impériale, de tout sexe et de tout âge, leur permettant seulement de demander la séparation de corps, que lui seul prononce ou refuse. Donc, pour lui-même, point de loi, point de tribunal, point d'autre forme juridique que celle qu'il lui plaît de prescrire. S'il n'est pas la Loi même, la Loi vivante en ce qui touche les sujets, comme a été le Roi sous l'ancien régime, s'il a besoin pour édicter la Loi du concours des citoyens ou de leurs délégués constitutionnels, il n'est pas moins le représentant même de la Loi et, en ce qui le touche personnellement, la Loi c'est sa volonté.

Pourtant, il faut un appareil légal qui dissolve le mariage, qui, au moins, en enregistre la cassation, pour permettre d'en contracter un nouveau. A quelque puissance européenne qu'on s'adresse, si empressée soit-elle à fournir une princesse, il faut, par quelque document, justifier que l'Empereur est libre.

Et, pour que Joséphine tire de sa situation les bénéfices qu'elle comporte ; il convient que l'acte de dissolution du mariage soit revêtu des formes les plus solennelles et que la Famille impériale et les Grands corps de l'État y interviennent.

De là une procédure sans exemple, poux laquelle Cambacérès apporte toutes ses lumières de juriste, l'Empereur toutes les ressources de son imagination amoureuse des cérémonies, où la Famille d'abord est prise à témoin, où ensuite la plus illustre des assemblées de la Nation est appelée à ratifier l'acte en soi, par une délibération et par un vote sur les conséquences qu'il implique.

Cette seconde partie de la procédure n'est pas uni dangers. Des formules même qu'on va suggérer, résultera, au profit du Sénat, un nouvel accroissement de pouvoirs. Comme l'Empereur ne peut, de son chef, prononcer, lui seul, la dissolution de son mariage, et que, pour la décence, il veut que cette dissolution émane d'un autre pouvoir que du sien, c'est au Sénat, seul pouvoir subsistant en face de lui depuis le sénatus-consulte du 16 thermidor an X, qu'il est contraint de s'adresser ; et il requiert un acte qui excède les attributions du Sénat ; il se subordonne spontanément au Sénat, puisqu'il le rend son juge ; il l'institue donc pour tel ; et, en provoquant aujourd'hui son arrêt, il se met dans le cas d'en subir d'autres.

Le Sénat d'ailleurs peut-il légalement se prononcer sur une question d'état ? A quel titre ? Il n'a nul pouvoir judiciaire, même, peut-on dire, nul législatif : sans doute, mais il a un pouvoir constituant. Le paragraphe 2 de l'article 54 de l'Acte des Constitutions du 16 thermidor an X a mis au nombre de ses attributions de régler par des sénatus-consultes organiques tout ce qui n'a pas été prévu par la Constitution et qui est nécessaire à sa marche. La dissolution du mariage de l'Empereur est présentée comme nécessaire à la marche de la Constitution ; donc, le Sénat peut et doit en connaître.

Ainsi posée, la question s'élève au point où l'Empereur veut la porter : Il ne s'agit plus d'un divorce dans les formes où les particuliers peuvent le demander ; mais d'un acte souverain, complétif des Constitutions, qui, s'il dissout le mariage, assure ainsi, en la forme la plus solennelle, les avantages que Napoléon a prétendu attribuer à Joséphine, la protège contre les incertitudes et les haines de l'avenir et associe la Nation même à la reconnaissance de l'Empereur.

Pour dissoudre le mariage, on convoquera donc, d'abord, une Assemblée de famille devant laquelle l'Empereur et l'Impératrice exposeront leur résolution et donneront pouvoir à l'Archichancelier d'en poursuivre l'exécution. Un Conseil privé rédigera le sénatus-consulte dans les formes prescrites par l'article 57 de l'acte des constitutions du 16 thermidor an X ; ce sénatus-consulte, porté au Sénat par les orateurs du Conseil d'État, fera l'objet d'un exposé, d'une délibération, d'un rapport el d'un vote.

Ici, l'on n'est embarrassé, ni sur le discours des conseillers d'État, ni sur le choix du rapporteur, ni sur l'émission du vote, mais sur le mode de délibération. Le silence serait désapprobateur et l'apologie serait indiscrète. On ne saurait voter sans discussion et qui, hors les intéressés, a le droit d'émettre une opinion ? S'il convient que le projet soit appuyé par un sénateur, au moins faut-il que ce sénateur ait qualité pour le faire et qu'il puisse, sur un tel sujet, parler sans inconvenance. Malgré la fiction d'égalité, ce ne saurait être le premier venu. Il faut un personnage d'importance dont la parole ne soit désavouée ni par l'Empereur ni par l'Impératrice. Or, les princes de la Famille impériale, Louis, Jérôme, Murat sont d'avance récusés : leur immixtion serait inconvenante et odieuse. Des princes de l'Empire, Cambacérès seul serait supportable, mais il préside le Sénat ; Lebrun est absent, Berthier et Talleyrand sont impossibles. Que reste-t-il ? Eugène. Cela est audacieux et paraîtra cruel ; mais, seul, Eugène est qualifié pour parler au nom de sa mère ; seul, il peut affirmer le sacrifice et en réclamée l'exécution. Par les honneurs dont il est revêtu, il est au premier rang de l'assemblée et son intervention, nécessaire pour expliquer. la décision de l'Impératrice, est la seule supportable au point de vue de la dignité de l'Empereur. Eugène ayant parlé, nul autre n'a à discourir : la délibération est close.

Tel est le programme arrêté par Cambacérès et Maret, soigneusement revu par l'Empereur, auquel on se conformera strictement. Les acteurs sont désignés ; les rôles sont distribués et répétés ; on s'est soigneusement mis en garde contre les surprises et l'on a su en enlevant à la légalité, qui ne peut rien avoir à voir avec elle, la dissolution du mariage civil, en faire un acte purement politique, un acte constitutionnel, qui échappe aux juristes, se place, en dehors de la loi et au-dessus d'elle.

 

Le 15 décembre, dans les salons du palais, éclairés comme pour une fête, les rois, les reines, les princesses, en grand costume, s'assemblent avant neuf heures du soir : les femmes décolletées, la haute chérusque de dentelle d'or ou d'argent montant derrière le cou et faisant valoir la gorge, les sommes chatoyants de soies et de velours clairs, étincelants de broderies, la poitrine traversée de grands cordons ; avec les ordres en diamants sur les manteaux. Par la Salle des Maréchaux, où attendent des officiers, couverts de la poussière des routes, la barbe longue de huit jours, arrivés à l'instant en courriers d'Espagne ou de Bavière, la Famille impériale pénètre jusque dans la Salle du Trône, égrenant dans les salons de service les chambellans et les dames de suite. La Salle du Trône s'emplit des princes de l'Empire, des grands officiers appelés pour le Conseil privé, des dames de l'Impératrice, des dames d'honneur des Princesses.

Bientôt, s'ouvre pour les princes la porte du Grand cabinet de l'Empereur et, selon leur rang de famille, on introduit Madame, Louis, Jérôme, Murat, Eugène, Julie, Hortense, Catherine, Pauline, Caroline. L'Empereur et l'Impératrice les attendent. Un quart d'heure se passe. Quel quart d'heure ! Joséphine n'a pour s'y reposer, au milieu de cette haine qui l'environne, que le franc et loyal regard d'Eugène, la timide tendresse d'Hortense. Mais Hortense n'est-elle pas aussi condamnée ? Sans doute, à ce suprême moment, l'Empereur redouble d'égards et de témoignages d'affection ; mais n'est-ce pas qu'il a besoin d'elle ? Et, demain, que sera-t-elle ? Que deviendra-t-elle ? Quel cas fera-t-on des promesses et quel souvenir aura-t-on gardé des serments ?

Après ce quart d'heure d'étiquette, l'Empereur ordonne qu'on introduise l'Archichancelier et Regnauld, le secrétaire de l'état de la Maison impériale. La cérémonie commence : sur les sièges disposés selon l'ordre des préséances, fauteuils pour l'Empereur, l'Impératrice et Madame, chaises pour les reines et les rois, tabourets pour les princes de l'Empire, l'assemblée prend séance. L'Empereur parle : s'adressant à Cambacérès, il prononce un discours. A celui qu'on lui a préparé, très sec, exposant seulement les faits, sans une phrase qui marque sur Joséphine, il a substitué des paroles où vibrent sincèrement le regret et l'affection : Dieu sait, dit-il, combien une pareille résolution a coûté à mon cœur ! Mais il n'est aucun sacrifice qui soit au-dessus de mon courage, lorsqu'il m'est démontré qu'il est utile au bien de la France. J'ai besoin d'ajouter que, loin d'avoir jamais eu à me plaindre, je n'ai au contraire qu'à me louer de l'attachement et de la tendresse de ma bien-aimée épouse : elle a embelli quinze ans de ma vie ; le souvenir en restera toujours gravé dans mon cœur. Elle a été couronnée de ma main ; je veux qu'elle conserve les rangs et le titre d'Impératrice couronnée, mais surtout qu'elle ne doute jamais de mes sentiments et qu'elle me tienne toujours pour son meilleur et son plus cher ami.

C'est à Joséphine de parler : de la déclaration qu'on a préparée pour elle, elle aussi a modifié les termes, vraiment trop humbles, qui, dans sa bouche, eussent pris, par l'excès des adulations, presque un tour d'ironie. Les paroles qu'elle dit sont justes et belles et, si c'est elle qui les a trouvées — comme c'est elle qui les a écrites de sa main, sur son habituel papier à bordures gaufrées — une fois de plus, elle a fait preuve de ce tact qui fut une de ses vertus et un de ses charmes. Mais à peine a-t-elle lu une phrase que les larmes la suffoquent ; il faut que Regnauld prenne le papier et continue la lecture, tandis que, sur son fauteuil qui déjà n'est plus un trône, elle s'effondré en sanglots. Avec la permission de notre auguste et cher époux, devait-elle dire, je dois déclarer que, ne conservant aucun espoir d'avoir des enfants qui puissent satisfaire les besoins de sa politique et l'intérêt de la France, je me plais à lui donner la plus grande preuve d'attachement et de dévouement qui ait jamais été donnée sur la terre. Je tiens tout de ses bontés ; c'est sa main qui m'a couronnée et, du haut de ce trône, je n'ai reçu que des témoignages d'affection et d'amour du peuple français. Je crois reconnaître tous ces sentiments en consentant à la dissolution d'un Mariage qui désormais est un obstacle au bien de la France, qui la prive du bonheur d'être un jour gouvernée par les descendants du grand homme si évidemment suscité par la Providence pour effacer les maux d'une terrible révolution, et rétablir l'autel, le trône et l'ordre social. Mais la dissolution de mon mariage ne changera rien aux sentiments de mon cœur : l'Empereur aura toujours en moi sa meilleure amie. Je sais combien cet acte, commandé par la politique, a froissé son cœur, mais l'un et l'autre, nous sommes glorieux du sacrifice que nous faisons au bien de la patrie.

Alors, Cambacérès prend la parole : il donne acte d'abord des déclarations respectives qu'ont faites Leurs Majestés de leur consentement mutuel à la dissolution de leur mariage ; puis, des pouvoirs qu'elles lui confèrent de suivre, partout où il conviendra, l'effet de leur volonté ; il dresse le procès-verbal que signent l'Empereur, l'Impératrice et, successivement tous les princes et princesses. Tandis que Joséphine se retire avec ses enfants, la cohue brillante s'écoule.

L'Empereur a trouvé si grandiose ce spectacle qui doit, comme il a dit faire un épisode de son histoire qu'il veut en transmettre l'image à la postérité comme il a fait de tous les actes mémorables qui ont signalé sa vie. Il ordonne qu'il soit exécuté un tableau représentant la Séance de famille du 15 décembre et il y affecte une somme de 20.000 francs. Mais du temps passera avant que le tableau soit commandé et pensera-t-on à le faire, quand David, dans la Distribution des Aigles, aura dû, pour calmer d'augustes susceptibilités, gratter et recouvrir la figure de Joséphine ?

 

Le Conseil privé est convoqué pour dix heures. Cambacérès y présente le sénatus-consulte dont il vient de recevoir le texte et qui comporte cinq articles. Par le premier : Le mariage entre l'Empereur Napoléon et l'impératrice Joséphine est dissous. Par les autres, sont fixés le rang et le titre que conserve Joséphine, son douaire sur le Trésor de l'Etat, et l'assurance des libéralités que lui fera, l'Empereur sur la Liste civile. Le Conseil privé ne formule aucune objection et, le lendemain, 16, à onze heures du matin, le Sénat se réunit sous la présidence de l'Archichancelier. Eugène, sénateur en sa qualité d'archichancelier d'Etat, n'a pu, depuis quatre ans qu'il a été nommé, prendre encore séance. Il prête serment et échange quelques paroles avec le président. Les ministres d'Etat, membres du Conseil d'Etat, Defermon et Regnauld sont ensuite introduits. Regnauld expose les motifs du sénatus-consulte ; il ne prend nulle peine pour en prouver la légalité et établir la compétence du Sénat. Il lit seulement le procès-verbal de l'Assemblée de famille ; puis, il dit des phrases de dévouement, de reconnaissance et d'admiration. Eugène demande la parole. Du discours qu'on lui a remis, il n'a presque rien gardé. La platitude des expressions y égalait l'inconvenance des adulations. A présent, c'est en fils et en soldat qu'il manifeste les sentiments dont sa famille est animée.

Ma mère, ma sœur et moi, dit-il, nous devons tout à l'Empereur ; il a été pour nous un véritable père ; il trouvera en nous, dans tous les temps, des enfants dévoués et des sujets soumis.

Il importe au bonheur de la France que le fondateur de cette quatrième dynastie vieillisse environné d'une descendance directe qui soit notre garantie à tous comme le gage de la gloire de la Patrie.

Lorsque ma mère fut couronnée devant toute la nation par les mains de son auguste époux, elle contracta l'obligation de sacrifier toutes ses affections aux intérêts de la France. Elle a rempli avec courage, noblesse et dignité, le premier de ces devoirs. Son âme a été souvent attendrie en voyant en butte à de pénibles combats le cœur d'un homme habitué à maîtriser la fortune et à marcher toujours d'un pu ferme à l'accomplissement de ses grands desseins. Les larmes qu'a coûtées cette résolution à l'Empereur suffisent à la gloire de ma mère. Dans la situation où elle va se trouver, elle ne sera pas étrangère, par ses vœux et ses sentiments, aux nouvelles prospérités qui nous attendent et ce sera avec une satisfaction mêlée d'orgueil qu'elle verra tout ce que ses sacrifices ont produit d'heureux pour sa patrie et pour son empereur.

Ces paroles, qui devaient être dites, que Joséphine faisait ainsi porter au Sénat, qui donc, hors Eugène pouvait les prononcer ?

C'est tout : le projet est renvoyé à une commission, qui doit faire son rapport séance tenante. Lacépède, désigné d'avance, a eu la nuit pour le rédiger : des phrases comme celles de Regnauld, avec addition de souvenirs historiques : les treize rois prédécesseurs de Napoléon que leur devoir de souverain a contraints à dissoudre les nœuds qui les unissaient à leurs épouses légitimes et, parmi eux, quatre des monarques français les plus admirés et les plus chéris : Charlemagne, Philippe-Auguste, Louis XII et Henri IV. Lacépède propose l'adoption du sénatus-consulte et le vote d'adresses à l'Empereur et à l'Impératrice. On va voter lorsque, prétend-on, Grégoire demande la parole ; mais le président a déclaré la délibération close. On passe les urnes : sur quatre-vingt-sept sénateurs présents, soixante-seize se prononcent pour les conclusions de la commission, sept contre et il y a quatre bulletins blancs.

 

Le premier acte est joué : Le mariage civil est dissous, l'on n'a rencontré nul obstacle ; nul imprévu ne s'est produit, et, avec une belle tenue, les acteurs ont dit leurs rôles, mieux même qu'on n'eût pensé. Reste un second acte qui se jouera dans la coulisse ; mais, semble-t-il, on a porté bien moins de soin à en régler les scènes ; on ne s'est point occupé des comparses, convaincu qu'on était qu'on en recruterait à son gré, en sorte que peu s'en faut que la pièce ne tombe. Ce n'est pas tout en effet que le mariage civil ; il y a un mariage religieux qu'il faut annuler, et, si cette annulation semble sans importance au cas où l'Empereur rechercherait une princesse hérétique comme était la princesse de Wurtemberg, ou schismatique comme serait une grande-duchesse de Russie, elle devient singulièrement nécessaire dès qu'il s'agira d'une princesse catholique.

L'annulation ne peut faire doute si le tribunal devant qui la cause sera portée n'est pas prévenu et ouvertement hostile ; on ne peut discuter que l'Empereur a été contraint ; que son consentement n'a été ni volontaire ni libre, et que ce cas seul emporte nullité : les canonistes en tombent d'accord ; mais l'usage réserve au Pape les causes matrimoniales des souverains ; c'est devant le Pape qu'ont été portées celles de Louis XII et Henri IV, les seules qui puissent être invoquées en exemple. Ici, par le sacre où il a participé, le Pape est personnellement intéressé et l'on peut croire que l'affaire où sont en cause les souveraine qu'il n'a couronnés qu'après leur mariage accompli sur sa réquisition, lui appartient essentiellement : mais le Pape a fulminé contre l'Empereur une bulle d'excommunication et il est, à Savone, le prisonnier de l'Empereur : comment l'Empereur solliciterait-il de lui une décision où la justice de la cause demande toujours d'être envisagée avec quelque complaisance ?

Si, d'autre part, l'Empereur récuse le Pape, quel tribunal ecclésiastique assez élevé pour le juger ?-Lui-même, lorsqu'il s'agissait de Jérôme, qui n'était alors pas encore prince français, n'a-t-il pas déféré la cause au Pape et n'a-t-il pas ainsi reconnu sa juridiction ° Si, plus tard, il s'est contenté d'une sentence prononcée par l'officialité de Paris, n'est-ce pas qu'il la jugeait suffisante pour le roi de Wurtemberg qui, pour le lien civil, n'avait pas même réclamé la preuve qu'il fût rompu ? Mais ailleurs, et dans une cour catholique, se satisfera-t-on à si peu de frais ?

Il n'y a pourtant pas à hésiter : c'est à Paris seulement qu'on peut rencontrer des juges qui consentent à procéder : on y trouve Fesch, archevêque nommé ; on y trouve les promoteurs et les officiaux qui ont prononcé sur le cas de Jérôme et qui, sans doute, ne se rendront pas plus difficiles ourle cas de l'Empereur. Fesch, d'ailleurs, est archevêque de Lyon et, s'il y a lieu d'interjeter appel de la sentence de l'officialité métropolitaine de Paris, ce sera l'officialité primatiale de Lyon qui devra en connaître ; mais on compte bien n'en avoir pas besoin.

Cambacérès, qui, par l'acte du 15 décembre, est muni des pouvoirs de l'Empereur et de l'Impératrice, mande donc à son palais, le 22, les officiaux et les promoteurs diocésains, MM. Boislesve et Rudemare et métropolitains. MM. Lejéas et Corpet : tout de suite, il leur annonce ce qu'il attend de leur complaisance. Ils se récusent, déclarent qu'ils ne sont pas compétents, qu'une telle cause est, sinon de droit, au moins de fait, et en vertu des précédents, réservée au Souverain pontife. Cambacérès leur répond sèchement qu'il n'est pas autorisé à recourir à Rome. Ils insistent, s'en remettent aux cardinaux réunis à Paris et, sur l'objection que ces cardinaux n'ont pas de juridiction, se réduisent à demander l'avis de la commission de cardinaux, archevêques et évêques assemblés chez le cardinal Fesch relativement aux affaires de l'Eglise. L'Archichancelier qui ne s'attend point à ces difficultés et qui en est choqué dans sa dignité et son importance, passe outre et lit le projet de la requête. Il la fonde uniquement sur le fait que la bénédiction nuptiale a été donnée par le cardinal Fesch, le 1er décembre 1804, dans la chambre même de l'Impératrice, sans témoins, et en l'absence du propre prêtre. Il se refuse à communiquer l'acte de célébration dont il nie l'existence, même l'acte de baptême de l'Empereur qu'il déclare seulement avoir vu : sa déclaration doit suffire. Il conclut : Nous désirons que cette affaire se termine promptement et avoir le plus tôt possible la décision du tribunal. Les autres se retranchent sur les formes, disent qu'elles doivent être observées sous peine de nullité et se retirent, aussi résolus qu'ils peuvent l'être à résister.

Cambacérès comprend qu'il a fait fausse route et qu'il risque par la force de ne rien obtenir ; il délègue ses pouvoirs à son ancien ami Guieu, secrétaire des Commandements de Madame, avocat très retors qui, sous l'ancien régime, s'est, comme Durand-Maillane, fait une spécialité du droit canon et qui s'entend à manœuvrer avec les prêtres. Guieu, loin de contredire les officiaux sur une consultation à demander au Comité ecclésiastique assemblé chez Fesch, réclame lui-même cet avis. Ce Comité se compose des cardinaux Maury, Fesch et Caselli, de l'archevêque de Tours, des évêques de Verceil, d'Evreux, de Trèves et de Nantes ; cinq sur huit sont aumôniers de l'Empereur ou des princes. Le Comité indique formellement le motif d'annulation à présenter ; le défaut de consentement prouvé juridiquement ; il affirme la compétence de l'Officialité, mais il réclame l'épuisement des trois degrés de juridiction : diocésaine, métropolitaine et primatiale.

Guieu, qui veut réussir, car la récompense promise, un siège à la Cour de Cassation, en vaut la peine, reprend, sur ces indications, le projet de requête et, aux motifs accessoires, tels que l'absence des formalités prescrites par les lois canoniques et par les ordonnances, il ajoute le motif principal : le défaut de consentement de la part de l'Empereur, que, par respect pour la personne impériale, Cambacérès a refusé d'énoncer.

Guieu annonce de plus qu'il a quatre témoins à faire entendre à l'appui de ses dires : Duroc, Berthier, Talleyrand et Fesch.

Couvert par l'autorité du Comité ecclésiastique, l'Official se transporte, le 6 janvier, chez les témoins, et reçoit leurs déclarations qui sont identiques et, de tous points, conformes à la vérité. Ils disent, les uns et les autres, que, jusqu'à l'époque du Couronnement, l'Empereur a constamment refusé de faire bénir par l'Eglise son mariage civil ; ils en donnent les preuves et fournissent les dates ; s'ils se croient obligés de taire les raisons qui le contraignirent alors, ils indiquent au moins que l'Empereur n'avait pas voulu s'engager et qu'il ne se croyait nullement lié par un acte qui n'avait ni le caractère, ni les formalités prescrites.

La déposition de Fesch est la plus délicate : Grand aumônier, c'est lui qui a donné la bénédiction nuptiale, et, sous peine de s'accuser lui-même de légèreté et d'infidélité, il ne peut arguer qu'il a béni sciemment un mariage nul. D'ailleurs, sur l'insistance de l'Empereur à écarter tous témoins et à exiger le secret, il est venu demander au Pape toutes les dispenses qui lui devenaient quelquefois nécessaires pour exercer les fonctions de Grand aumônier. Il était muni de ces dispenses lorsqu'il a procédé au mariage et il tenait ai bien ce mariage pour valide qu'il en a délivré à Joséphine un certificat. Ainsi établit-il sa b6nne foi ; mais il ajoute que, lorsque l'Empereur a su l'existence de ce papier, il en a adressé, à lui Fesch, les plus vifs reproches et il lui a dévoilé que tout ce qu'il avait fait n'avait d'autre but que de tranquilliser l'Impératrice et de céder aux circonstances.

Dès qu'on ne dévoile pas ces circonstances, dès qu'on évite de mettre le Pape en cause et de formuler en quelle alternative l'Empereur s'est trouvé, il n'y a rien de mieux à dire. Vraisemblablement d'ailleurs, les témoins ignorent les détails, et Napoléon lui-même ne soupçonne pas l'intervention directe de Joséphine : la connaîtrait-il que sans doute il ne voudrait pas qu'on en fit état.

De ces réticences, résulte un malentendu fâcheux. Le Promoteur ne comprend pas cette obligation de céder aux circonstances dont Fesch a parlé, et négligeant ce moyen, le seul valable, il rédige des conclusions favorables à la vérité, mais qu'il fonde exclusivement sur l'absence des formalités canoniques, sans dissimuler qu'il obéit à des injonctions politiques. Comme il conserve des doutes, il veut s'en éclairer près de canonistes célèbres, particulièrement de M. Emery, dont il obtient l'approbation.

Le 9, le Tribunal se réunit : Guieu, de nouveau, insiste sur le non-consentement ; il n'est pas davantage compris : Comment, dit le Promoteur, faire valoir en faveur d'un homme qui nous fait tous trembler, un moyen de nullité qui ne fut jamais indiqué que par un mineur surpris et violenté ? Le Promoteur se refuse donc à rien changer à ses conclusions où il écarte le motif du non-consentement, question abstruse, dit-il, et très difficile à résoudre en droit comme en fait, et il se fonde uniquement sur l'absence du propre pasteur et des témoins pour estimer que le mariage doit être regardé comme mal et non valablement contracté et nul quoad fœdus et que les parties doivent cesser de se regarder comme époux jusqu'à réhabilitation. Il s'en rapporte d'ailleurs à la sagesse de M. l'Official peur prononcer s'il y a lien, dans les circonstances majeures et pour raisons d'Etat, déclarer Leurs Majestés Impériales et Royales libres de cet engagement avec faculté d'en contracter un autre.

L'Official rend une sentence conforme, mais où il prend soin d'indiquer que, s'il se déclare compétent, c'est attendu la difficulté de recourir au chef visible de l'Eglise, auquel, dit-il, a toujours appartenu de connaître et de prononcer sur ces cas extraordinaires. Il adopte an plus les conclusions du Promoteur, en condamnant les parties à une aumône envers les pauvres de Notre-Dame.

Comme, selon l'avis du Comité ecclésiastique, les degrés de juridiction doivent être épuisés, appel est interjeté aussitôt par le Promoteur diocésain à l'Officialité métropolitaine. Le Promoteur métropolitain, l'abbé Corpet, adopte, sans y rien changer, les conclusions de son confrère diocésain. Quant au non-consentement, par respect, dit-il, pour Sa Majesté Impériale et Royale, je ne discuterai poila ce dernier et second moyen, le premier me paraissant suffisant. L'Official métropolitain, l'abbé Lejéas, mieux instruit par son neveu, Maret, sait au moins, dans ses considérants, insister sur l'argument décisif, tout en se restreignant uniquement au for intérieur et en n'invoquant culmine des causes extérieures qui vicient le mariage.

On est pressé : l'appel n'est pas porté à Lyon devant l'Officialité primatiale ; la sentence de l'Officialité métropolitaine, rendue le 12 janvier, est publiée en substance, dans le Moniteur du 14, en même temps qu'elle est commentée dans le Journal des Curés. On y insiste sur l'intervention du Comité qui s'assemble tous les jours pour s'occuper des affaires importantes de la religion, sur son avis unanime, sur l'approbation qu'il a donnée des motifs et des conclusions conformes aux coutumes de l'Eglise gallicane et aux différents canons et décrets des conciles.

Telle quelle, la dissolution du mariage religieux est obtenue et, à une Cour prévenue, les sentences de Paris peuvent fournir l'apparence que l'Empereur est libre ; mais, pour que les canonistes s'inclinent et qu'un prêtre étranger procède à une cérémonie nuptiale, il faudra tout le déploiement de la raison d'Etat et toute la crainte qu'inspire la puissance de l'Empereur.

Joséphine s'est entièrement désintéressée du débat où elle n'a pas eu à paraître. Les velléités qu'elle a eues jadis de lutter et en vue desquelles elle s'est procuré le certificat de son mariage religieux, n'ont pas tenu devant les observations de ses enfants ; aussi bien, la dissolution du mariage civil a tout résolu et la position qui lui est faite par l'Empereur l'oblige au silence.

 

Dans l'histoire de France où Lacépède et Regnauld se sont plus à chercher des précédents, nul exemple d'un tel traitement pour une souveraine descendue du trône. Au fait, en descend-elle ? En vertu de l'article 2 du Sénatus-consulte, l'impératrice Joséphine conservera les titre et rang d'Impératrice-Reine couronnée. Napoléon hésite même à savoir qui aura le pas, d'elle ou de l'Impératrice régnante. Il ordonne des recherches dans les Archives, et Regnauld de Saint-Jean d'Angély parcourt vainement les registres de cérémonial. Faute d'espèce analogue, on va trouver les reines douairières, mais là encore point d'exemple à invoquer. On découvre, il est vrai, dans un cahier intitulé : Règles des Rangs et des Cérémonies, un article 42 portant Les Reines douairières doivent procéder les Reines régnantes, mais, de ce règlement, sans date. et sans authenticité, on ne fournit nulle application. Pourtant, à l'appui de cette thèse, Regnauld invoque l'exemple de la Russie où l'Impératrice-mère garde, en toute circonstance, le premier rang. Sans doute, à la Cour, l'Empereur a assigné le rang de l'impératrice Joséphine après l'Impératrice régnante, mais doit-il en Me de même à l'Almanach impérial' Cela tient la publication en suspens jusqu'à ce que l'Empereur ait décidé que l'impératrice Joséphine suivra immédiatement les héritiers appelés par les Constitutions et précédera les membres de la Famille qui ne sont pas successibles.

Si l'on s'en rapporte au cérémonial usité à la cour. Joséphine devra donc, si elle paraît avec la Famille, siéger dans un fauteuil à la place qu'occupait jadis Madame, à la droite de l'Empereur, avec les princes après elle, et l'Impératrice régnante aura la gauche avec des princesses au-dessous. Ne lui dit-on pas : Votre Majesté ? N'a-t-elle pas gardé avec l'écusson impérial sans brisure, la couronne aquilée et le manteau semé d'abeilles ? Ses gens ne portent-ils pas la livrée impériale et ne jouit-elle pas du droit d'avoir sa voiture attelée de huit chevaux comme l'Empereur ? Bien mieux, les officiers et les dames de son service d'honneur, nommés par l'Empereur, jouissent, à la Cour impériale, du rang et des prérogatives des officiers de la Maison de l'Empereur, et ces officiers sont presque en même nombre que dans la primitive Maison de l'Impératrice[1], puisque les, cadres fixés comprennent un premier aumônier, une dame d'honneur, six dames du Palais — les princesses n'ont que des dames pour accompagner — un chevalier d'honneur, six chambellans, un premier écuyer et quatre écuyers, plus un intendant.

Il manque sans doute à Joséphine une dignité accessoire qui affirme son rôle de bienfaisance, et de charité ; et l'Empereur cherche. A défaut des Sœurs hospitalières et des Sœurs de charité dont il ne peut enlever la protection à sa mère, il songe aux Maisons-Napoléon, où sont élevées les orphelines de la Légion d'honneur. En Russie, l'Impératrice-mère n'est-elle pas ainsi protectrice des Instituts impériaux et n'est-ce pas un précédent à noter ? Mais, soit que Joséphine refuse, soit qu'il voie lui-même des inconvénients, il y renonce : c'est Hortense qu'il nommera.

L'Empereur ne s'est pas contenté, pour établir la douaire de Joséphine, des garanties contenues dans le paragraphe 3 de l'article XII de l'Acte des Constitutions de l'Empire du 28 floréal an XII : L'Empereur, y est-il dit, pourra fixer le douaire de l'Impératrice et l'assigner sur la Liste civile ; ses successeurs ne pourront rien changer aux dispositions qu'il aura faites à cet égard. Le Statut de Famille du 30 mars 1806 a précisé les formes dans lesquelles cet acte doit être établi. L'acte qui fixera le douaire de l'Impératrice, lit-on à l'article XXII, sera reçu par l'Archichancelier assisté du Secrétaire de l'État de la Maison impériale qui l'écrira en présence de deux témoins indiqués par l'Empereur. Cet acte, soit clos, soit ouvert, selon que l'Empereur l'aura déterminé, sera déposé au Sénat par l'Archichancelier.

Nulle de ces stipulations si précises n'est suivie ; ce n'est pas sur la Liste civile, c'est sur le Trésor public qu'est assigné le douaire de Joséphine. Toutefois, il ne s'élève qu'à la moitié de celui qu'avait attribué à la Reine le décret du 26 mai 1791. Par l'article III du Sénatus-consulte, il est fixé à une rente annuelle de deux millions sur le Trésor de l'État. Mais c'est sans préjudice de ce que l'Empereur donnera sur la Liste civile et, à ce propos, l'article IV, répète expressément les termes des Constitutions : Toutes les dispositions qui pourront être faites par l'Empereur en faveur de l'impératrice Joséphine sur les fonds de la Liste civile seront obligatoires pour ses successeurs.

Or, le même jour où le sénatus-consulte a été rendu, l'Empereur a pris un décret par lequel il assure à l'impératrice Joséphine à titre de supplément de douaire, une somme annuelle d'un million sur le Trésor de la Couronne ; par un deuxième décret, il a fait donation à l'impératrice Joséphine du Palais de l'Elysée, ses jardins et dépendances avec le mobilier qui y existe actuellement ; nous entendons, a-t-il dit, qu'elle en jouisse sa vie durant et qu'après elle, ledit palais, appartenances et dépendances, rentre dans notre domaine privé. Par un troisième acte souverain, conçu dans une forme particulière, il déclare que Malmaison et ses dépendances appartiennent à l'Impératrice Joséphine, qu'il renonce à tout ce qu'il y pourrait posséder et lui en fait donation spéciale[2]. Sans doute peut-on dire que, le 2 floréal an VII, Malmaison a été acheté par Joséphine, mais sauf 41.000 francs qu'elle semble avoir payés de ses deniers — si ce n'est de ceux de Barras — sur le prix d'achat primitif, elle n'a pas fourni un sol des six ou sept millions que la propriété a coûtés depuis lors. Les actes ont été passés en son nom, mais est-ce assez pour la garantir contre toute réclamation ?

Tel qu'il se comporte à présent, Malmaison n'est point une charge. Les revenus des terres et des bois suffisent amplement à la dépense totale, réglée par l'Empereur à 70.000 francs par an, tandis que, en 1809, les recettes ont atteint 102.080 francs 98 centimes. On ne peut croire que, en dehors de l'entretien, il y ait à présent lieu à des dépenses considérables ; toutes les folies semblent avoir été faites : la Grande galerie est achevée et meublée au goût le plus nouveau et les dernières annexions qui peuvent présenter un caractère d'utilité seront payées par l'Empereur.

Ainsi, Joséphine se trouve munie du palais de ville le plus somptueux et le plus agréable et d'un château, aux portes de Paris, qu'elle a choisi à son goût, embelli à sa fantaisie et qui se trouve assez largement doté pour son entretien. Il ne lui manque qu'une terre, hors de la banlieue, où elle puisse trouver, avec les grands espaces, les divertissements de la chasse à courre et l'Empereur s'occupe de la lui procurer.

Avec les trois millions qu'elle reçoit annuellement elle doit se trouver à l'aise ; mais c'est là tout son revenu et il ne faut pas compter sur sa fortune personnelle. A elle, elle possède seulement 41.980 francs de rente 5 p. 100 dont le Premier Consul lui fit présent en l'an XI, cinquante actions de la Banque, de France, une créance qui parait irrécouvrable sur Emery et Vanhée de Dunkerque, et les plantations des Trois Blets et du Lamentin qui doivent, dit-on, rapporter 50.000 francs par année, mais d'où, pat suite du Blocus continental, il ne vient guère de remises.

Encore faut-il compter les dettes : mais Napoléon ne peut manquer de s'en occuper. Par expérience, il sait que, tous les trois ans environ, Joséphine, malgré ses promesses et l'augmentation constante de sa cassette, s'est trouvée au moment de faire banqueroute. Depuis 1806, où, pour la quatrième fois, a été liquidé le passif, elle en a certainement un nouveau, mais quel en est le montant ? Il faut bien qu'elle l'avoue, et c'est tout près de deux millions. Il n'y a pas cette fois à s'indigner et à la faire pleurer : il y a à la remettre à flot, mais en même temps à lui donner une leçon qui profite. Jusqu'ici, elle n'a payé qu'en larmes, elle va payer en argent. L'Empereur exige donc des comptes précis : on fera d'abord, sous la surveillance de la dame d'atours, Mme Lavallette, un inventaire exact de la garde-robe. On reprendra toua les objets qui en font partie des mains de M Hamelin, cette intendante qui, placée près de l'Impératrice pour contrôler les dépenses, s'est donné pour tâche de faciliter les dettes. Puis, on dressera un état général des mémoires de fournitures non acquittés et des sommes réclamées pour objets livrés depuis l'an XII jusqu'au ter janvier 1810.

Ces opérations préliminaires remplies, l'état, dressé à grand'peine, se trouve monter à 1.898.098 fr. 98, Il y a 587.411 fr. 62 dû à des bijoutiers ; 121.013 fr. 33 à un seul marchand de dentelles ; 290.133 fr. 26 à Leroy, le marchand de modes ; 192.047 fr. 46 à Mlles Lolive de Beuvry, lingères. Il y a des mémoires remontant à 1807 et dont on ne s'est jamais occupé : des 78 francs d'une blanchisseuse de bas et des 25 francs d'un dégraisseur. Il y a tous les corps de métiers qui servent à parer ou amuser la femme : papetiers, dessinateurs, peintres, sculpteurs, mosaïcistes, encadreurs, dentistes, chocolatiers, coiffeurs, marchands de vins, architectes, ébénistes, tapissiers, marchands de fleurs, d'oiseaux, de bêtes rares ; la crème de l'Almanach du Commerce : Cent vingt créanciers !

Cet état dressé, on le soumet à Joséphine qui réserve un certain nombre de dettes pour les payer, dit-elle, intégralement, puis à l'Empereur qui ordonne les rabais : ils sont terribles : les bijoutiers perdent un sixième, 126.111 francs ; le marchand de dentelles 31.013 francs, Leroy 100.733 francs, les lingères 45.047 francs : tout le monde y passe et, de la sorte, les 1.900.000 francs sont réduits au chiffre qu'il s'est fixé : 1.400.000 francs. Il prend un décret par lequel il avance cette somme, mais elle sera retenue en deux ans sur le million que le Trésor de la Couronne doit payer à l'Impératrice : 700.000 francs en 1810, autant en 1811. Encore, les 300.000 francs restant sur 1810 ne seront versés que sur l'autorisation expresse de l'Empereur et après qu'il lui aura été certifié qu'il ne reste aucune dette à acquitter. Quant aux créanciers, ils n'auront leur argent que sur reçu pour solde de toute espèce de comptes avec Sa Majesté jusqu'au 1er janvier 1810, sans aucune réserve pour cause de réductions antérieures. Vingt-sept fournisseurs seulement refusent de donner un acquit on force quelque peu les chiffres, de façon à ménager leur amour-propre, mais c'est d'une somme presque insignifiante.

Par ce prélèvement, le revenu de l'Impératrice se trouve réduit à un peu plus de deux millions pour les deux premières années ; partant de ce chiffre et -entrant dans tous les détails, l'Empereur a pris soin d'établir un règlement et un budget qui, selon lui, doivent encore mettre Joséphine fort à l'aise, mais où, semble-t-il, il a tenu un compte médiocre des enseignements qu'aurait pu lui fournir la vie commune.

Le règlement vise d'abord la Maison d'honneur, en déterminant les attributions de chaque service et en distinguant d'une façon spéciale, celles de l'Intendant : L'Intendant, est-il dit, aura l'administration et la recette de tous les revenus de Sa Majesté, réglera et ordonnancera toutes les dépenses faites dans les différents services conformément au budget arrêté par Sa Majesté. Il aura le droit de contrôle sur les différents services. Il sera particulièrement chargé du service de la bouche et du service de santé. Il aura la direction et la surveillance des travaux extraordinaires et d'entretien des bâtiments appartenant à Sa Majesté, de leur mobilier et de ses domaines.

L'Intendant est donc une sorte de tuteur préposé par l'Empereur à l'exécution du budget. Or, ce budget, si, en droit, il doit être arrêté par l'Impératrice, va l'être en fait par l'Empereur, au moins pour la première année ; si Joséphine y fait des changements et des additions, Napoléon n'en tient compte ; il ordonne qu'on le mette au net et l'arrête au chiffre qu'il a indiqué d'abord, de 1.200.000 francs.

Le Service d'honneur coûtera 155.000 francs, avec une Dame d'Honneur à 15.000 ; un Premier Aumônier, deux dames du Palais, un Premier Chambellan, un Premier Ecuyer, un Intendant, à 12.000 ; un Chevalier d'Honneur à 8.000 ; quatre dames du Palais à 6.000 ; cinq chambellans et quatre écuyers à 4.000 ; mais les officiers et dames qui auront fait partie de l'ancienne maison, seront remplis, sur état particulier et par la cassette de l'Impératrice, de la différence existant entre leurs deux traitements.

Le Chapitre II, Intendant, Administration, Santé, n'est porté que pour 59.000 francs, dont 21.000 pour les frais de bureau et de caisse et 38.500 pour la Faculté : médecins (8.000 et 6.000), chirurgiens (6.000 et 4.000), pharmacien (2.500), frais d'infirmerie et de pharmacie (12.000). Les bâtiments et le mobilier sont portés pour mémoire.

Le Culte est médiocrement doté avec deux chapelains à 3.000 francs et 6.000 francs pour les frais de la chapelle, mais on se rattrape au Service de la Chambre et de la musique qui monte à 280.000 francs. Là-dessous la toilette de Sa Majesté compte pour 100.000, la cassette pour 60.000, les frais de bureau et les journaux pour 12.000, le directeur de la musique et ses musiciens pour 30.000, les frais de musique, concerts et fêtes pour 40.000. Le reste, 38 800 francs, se partage entre deux huissiers du Cabinet à 3.000 francs, six valets de chambre d'appartement à 2.000 francs de gages et 500 francs d'habillement, une lectrice à 6.000 francs, une garde d'atours à 4.000, quatre femmes de chambre à 1.200 et un valet de chambre de garde-robe à 3.000.

Le Service de la Bouche et de la Livrée absorbe 542.700 francs. Il est sous la direction d'un contrôleur chargé de la comptabilité des matières et denrées qui reçoit 6.000 francs ; un sous-contrôleur, à 2.000 francs, est chargé des écritures. Au-dessous, deux maîtres d'hôtel (3.000 et 2.400), deux tranchants à 1.500, et un couvreur de tables à 4.200.  A la cuisine, dix hommes : chef à 2.000, aide à 1.000, pâtissier et rôtisseur à 1.200, deux garçons de fourneaux à 800 et quatre garçons à 600 ; à l'office, quatre : un chef à 2.400, un aide à 1.000, deux garçons à 800 ; à là la cave, trois hommes ; à l'argenterie, porcelaine et verrerie, cinq hommes : vingt-neuf hommes pour la table. La cuisine est comptée pour 180.000 francs, l'office pour 60.000, la cave pour 50.000, l'entretien pour 20.000. A la lingerie où l'entretien et le blanchissage sont évalués 15.000 francs, trois femmes. Pour l'éclairage qui coûte 35.000 francs, et le chauffage porté au même chiffre, un chef de fourrière et treize hommes. Enfin, à la livrée, dont l'habillement est réglé à 24.000 francs, il faut deux portiers d'appartement, un premier valet de pied (à 1.200), et vingt valets de pied à 1.080. On passe 4.000 francs pour frais de bureau et 38.540 francs d'imprévu.

Quant à l'Ecurie dont l'organisation devra être telle qu'elle fut ci-devant sous Vigogne fils, elle ne doit pas, pour soixante chevaux entretenus, excéder 150.000 francs : encore dans ce chiffre devra être compris l'entretien de quatre pages qui seront sous la surveillance du chapelain.

Ainsi l'Empereur arrive-t-il à ce chiffre de 1.200.000 francs tandis que l'Impératrice, plus sincère, évaluait les dépenses nécessaires à 1.320.000 francs. Au compte de l'Empereur, il restera de 7 à 800.000 francs pour l'imprévu, les bâtiments, le mobilier, les fantaisies et les économies : à partir de 1812, 1.700 à 1.800.000 francs. Mais il n'a compté la toilette que pour 100.000 francs, tandis que Joséphine a reçu pour cet objet de 1804 à 1808, 360.000 francs par an et 450.000 francs en 1809 ; qu'elle a, par des prélèvements sur sa cassette, monté la recette à 600.000 francs ; qu'elle a doublé ce chiffre par des dettes, de façon qu'elle est arrivée à dépenser pour cet objet 1.100.000 francs par année. Et c'est au onzième de cette somme qu'il prétend la restreindre. Est-ce vraisemblable ?

L'Empereur le croit pourtant ; de même qu'il se figure que la cassette de 60.000 francs, grevée déjà de près de 30.000 francs de suppléments de traitement, peut suffire aux obligations du passé. En établissant la maison sur un tel pied, avec cent soixante-dix personnes au moins, employées ou gagées — sans compter les résidants à Malmaison et à l'Elysée, — il ne voit pas qu'il passe la mesure ; les trois millions qu'il a donnés, qu'il réduit lui-même à 2.300.000 francs, ont grossi à ses yeux jusqu'à se rendre inépuisables ; pour entretenir le train qu'il veut pour Joséphine, étant donnés ses goûts qu'elle ne peut changer et dont pourtant il faut tenir compte, le double du revenu dont elle dispose serait à peine suffisant : il a calculé ce budget sur ce qu'il estime le nécessaire de la vie, et pour elle, c'est le superflu qui seul est le nécessaire. Qu'importe qu'elle n'ait point à acheter ses chevaux et ses voitures et qu'elle emmène son écurie particulière ; qu'elle reçoive encore 500 à 700.000 fr. pour son argenterie et son linge ; mieux l'intérieur sera monté, plus somptueux sera le cadre, plus la dépense accessoire augmentera et, à moins que Joséphine n'ait à sa disposition, les inépuisables ressources du Trésor extraordinaire, elle sera constamment endettée. Pour qu'il en fût autrement, il faudrait une transformation radicale de ses habitudes et de son milieu et l'abolition des tentations qui l'entourent. Une sorte d'exil pourrait le faire, un dépaysement, un immédiat départ, le sentiment de la déchéance accomplie, avec la vie obligée dans une province de l'Empire. Si illustre qu'en soit le siège — Parme, Florence ou Rome — si grande qu'y soit la représentation, que serait-ce près des fantaisies de Paris ?

Mais, tout au contraire, l'Empereur s'efforce de persuader à Joséphine qu'elle n'est en rien diminuée, que son existence ne doit être en rien changée, qu'il n'y a pour elle, entre hier et demain, aucune différence de traitement et que l'affection qu'il a pour elle demeure semblable. Or, de cette affection qu'il lui a jusqu'alors témoignée, le propre n'a-t-il pas été qu'elle satisfit tous ses caprices ? Joséphine doit donc penser qu'il en sera pour l'avenir comme il a été pour le passé et, sans qu'elle en ait formé ou prémédité le dessein, elle glissera sur la pente qu'elle a toujours suivie et qui peut la mener aux catastrophes.

Est-ce une comédie que joue Napoléon pour que Joséphine se prête au sacrifice et y fasse à peu près bonne mine ? Faut-il croire que, en parlant comme il fait, il exagère volontairement sa pensée et qu'il donne des espérances qu'il est décidé à ne point réaliser ? Point du tout : il est sincère et ce qu'il dit, il le pense. Il pense même bien plus qu'il ne dit. Pris entre les nécessités dynastiques et des affections qui lui tiennent le cœur par toutes sortes de liens : reconnaissance, passion ancienne, habitude de confidences, de repas tête à tête, de vie commune, accoutumance de sans-gêne, tout ce qu'établit de familiarité, entre deux êtres de sexe différent, un bail de quinze années, il ne peut croire qu'il puisse rompre celles-ci au profit de celles-là et il rêve de satisfaire ses intérêts politiques en conservant ses sentiments domestiques. Il épousera un ventre, comme il dit, mais sa femme ce sera toujours Joséphine. De là cette conception qui peut étonner, mais dont, par différents décrets, il a fourni trop de notions pour qu'on la puisse méconnaître.

Pourquoi a-t-il réglé le rang qu'aura Joséphine à sa cour, s'il ne compte pas qu'elle y vienne ? Pourquoi lui a-t-il donné un palais à Paris s'il ne désire pas qu'elle l'habite ? Pourquoi lui a-t-il laissé Malmaison, s'il n'a pas décidé qu'elle y vivra ? Ne peut-il donc réunir près de lui ces deux femmes, celle qui a été la compagne de sa carrière et celle qui sera la mère de ses enfants ? N'a-t-il pas le cœur assez large pour y renfermer ces deux affections, si diverses qu'elles ne peuvent, à ce qu'il lui semble, s'offusquer l'une l'autre ? Il y aura deux Impératrices, voilà tout : et elles jouiront des mêmes prérogatives, elles porteront la même couronne, elles habilleront leurs gens de la même livrée ; elles attelleront leurs carrosses du même nombre de chevaux ; l'une sera douairière et l'autre régnante. Elles se verront, se recevront, deviendront amies et qui sait si les conseils de l'une ne seront pas utiles la l'autre pour assurer le bonheur commun ? Sans doute, l'idée peut sembler étrange, mais tout rie l'est-il pas ? Ne prétend-on pas que Charlemagne a donné un tel exemple, et puisqu'on parle de Henri IV, n'est-il pas vrai que Marguerite de Valois a figuré près de Marie de Médicis et a paru à son sacre ? Au temps même où l'on vit, est-il si rare qu'une femme divorcée se rencontre avec celle qui lui a succédé ? La politique d'ailleurs ne couvre-t-elle pas toutes choses et, en enveloppant ces deux femmes dans son manteau impérial, ne les revêtira-t-il pas d'une grandeur plus qu'humaine qui n'aura rien à démêler avec les conventions ordinaires de la société ? Comme tout ce qu'il fait est hors des mesures habituelles, cela, qui choquerait d'un particulier. l'eut-il choquer, venant de l'Empereur ?

D'ailleurs, l'idée ne se formule peut-être pas chez lui avec une telle netteté : Entraîné par le désir d'éviter des scènes pénibles et la crainte d'affronter des larmes, convaincu qu'en séparant de lui cette femme 'qu'il aime encore, et dont il se croit toujours aimé, il brise sou cœur, il a accumulé, sans trop réfléchir, les preuves de la tendresse qu'il lui garde et l'on peut dire qu'il a fait un rêve plus qu'il n'a envisagé une réalité, Dès que, cédant à ses instances, il a abandonné le seul plan qui assurât à Joséphine l'indépendance et la dignité de la vie ; dès qu'il ne l'établit pas dans une des nouvelles provin ces d'Italie en la qualité honorifique de gouvernante générale ou que, selon le projet suggéré par Eugène, il ne la fixe pas à Milan, près de ses enfants ; dès qu'il lui a promis qu'elle restera en France, comment lui enlever Malmaison qui est sa chose, qu'elle a acheté de son argent, où sont accumulés les témoignages de sa vie, les présents qu'elle a reçus, les collections qu'elle a formées, les fleurs qu'elle cultive, Malmaison dont le nom est inséparable de Joséphine ? Et, dès qu'elle est à Malmaison, pourquoi pas à Paris ?

Pour Joséphine, il ne faut pas s'étonner qu'elle accepte la situation qui lui est faite, quelque douloureuse qu'elle puisse devenir pour une âme qui serait orgueilleuse et haute. D'abord et avant tout, elle ne veut pas s'éloigner de Paris : ailleurs, partout ailleurs, elle ne peut vivre. Comme quantité de gens qui n'y sont point nés et qui même y sont venus assez tard, elle y est attachée par une sorte de superstition qui ne permet point d'envisager même qu'on le puisse quitter. Chaque fois qu'elle s'est éloignée, que ce fût pour la Martinique, la terre natale, ou l'Italie, la terre de gloire, ç'a été un déchirement. et Je préfère être simple particulière en France, A écrit-elle de Milan, du milieu des triomphes. Et, outre Paris, c'est Malmaison, l'objet de ses constants désirs, de ses ambitions et de ses rêves ; elle a son monde, ses relations, les déjeuneuses des Tuileries, tout ce peuple de gens qu'elle a obligés, servis, prônés, placés, en qui sa naïveté voit des amis et des fidèles ; elle a sa fille et ses petits-fils ; elle a des sentiments, des accoutumances et des besoins. Les honneurs viennent par surcroît ; elle n'a garde d'en faire fi, car, outre un agrément qu'elle apprécie, il lui plan de rester impératrice, de recevoir des respects, d'exercer sa bienveillance, d'étendre sa protection ; c'est une dignité qui flatte sa vanité ; cela entraîne un train qui convient à ses goûts ; mais, obligée de choisir, elle eût sans doute préféré Paris sans être impératrice, à rester impératrice sans Paris car à Paris, et autour, il y a ce à quoi elle tient vraisemblablement plus qu'à tout : ses marchands, ses fournisseurs et ses femmes de chambre, ce qui lui sert à se parer, car elle n'est point de celles qui renoncent et ce n'est pas ses quarante-sept ans qui la feront désarmer. N'a-t-elle pas, dès lors, un besoin toujours croissant de ceux-là qu'elle ne rencontrerait nulle part aussi habiles, dont le métier est de la flatter et de lui persuader qu'elle n'a pas pris un jour ?

Quant à la nouvelle femme de l'Empereur, elle est toute prête à lui faire bonne mine. N'est-ce pas ainsi que, les maîtresses qu'il avait, — les craintes passées qu'elles ne l'évinçassent — elle les gracieusait de son mieux et s'en entourait ? Elle en avait dans ses dames du Palais, et elles n'étaient pas les moins choyées elle en avait dans ses lectrices et ses dames d'annonce : elle les admettait dans son intimité et leur en trouvait un agrément particulier. A présent qu'on ne saurait revenir sur la séparation définitive, elle prend, au dedans d'elle, son parti, en femme qui a vu le monde, qui a eu des amants, qui s'est efforcée de les garder au moins comme amis, et qui, ayant traversé les temps du Directoire, n'a point des étonnements de petite fille. Elle sera à Napoléon comme une ancienne maîtresse, avec des droits mieux établis et une situation consacrée : n'arrive-t-il pas que des maris donnent, pour habituelle société, à de jeunes femmes qu'ils épousent, quelque amie dévouée qui ne sut jadis rien leur refuser ? Joséphine n'a-t-elle pas connu ainsi des trios inséparables et même de délicieux quatuor ? Sans doute, il y aura des moments difficiles, mais n'excelle-t-elle pas à ce qui exige du tact et de l'à-propos mondain ? Elle saura se mettre en sa place et s'y tenir, restreindre ses prétentions, apporter des facilités, et n'est-elle point faite pour y réussir, elle qui, quinze années durant, est parvenue sans trop de scènes et sans un seul éclat formel, à vivre côte à côte avec tout ce qui est Bonaparte ?

 

 

 



[1] La Maison de l'Impératrice nommée en 1805 se composait d'un premier aumônier, une dame d'honneur, une dame d'atours, douze dames du palais, au premier chambellan, cinq chambellans, un premier écuyer et quatre écuyers.

[2] Nous avons déclaré et déclarons ce qui suit :

Le château de Malmaison, celui de Buzenval, les parcs et jardins qui en dépendent, la forêt du Buttard et tous les autres biens faisant actuellement partie de la terre de Malmaison et du Buttard appartiennent en toute propriété à notre bien-aimée épouse l'Impératrice Joséphine ainsi que les meubles et effets existants dans lesdits châteaux et jardina.

Ayant à cœur de donner, dans cette circonstance comme dans toute autre, à notre bien-aimée épouse, l'Impératrice Joséphine, un témoignage de notre satisfaction et de notre affection, nous renonçons par les présentes à tout ce qui pourrait nous appartenir à quelque titre que ce soit, dans l'une ou l'autre desdites terres, et nous lui en faisons donation spéciale.

Nous entendons que lesdites terres, châteaux, parcs, maisons, meubles et biens de toute nature qui les constituent soient possédés par elle en tonte propriété, pour en être disposé comme elle avisera bon être et être transmissibles à ses enfants héritiers, successeurs et ayant droit, le tout conformément à nos lois civiles.

Nous exceptons toutefois desdites propriétés, le pavillon du Buttard, construit par nos prédécesseurs, avec l'enclos qui y est joint, lesquels pavillon et enclos nous réunissons à notre domaine de Versailles.

Nous nous réservons également le bien connu sous le nom de Clos Toutain, où est aujourd'hui établie notre Vénerie, lequel nous entendons posséder au titre de notre domaine privé.

Les présentes seront notifiées à notre grand maréchal et à l'intendant général de notre Couronne.