Les dévastations commises par les Vandales dans les premiers temps de la conquête furent le fait de hordes de barbares saccageant villes et campagnes, sans discernement, sans autre but que d'amasser du butin, comme s'ils ne se croyaient point appelés à se fixer dans le pays livré à leur fureur. Lors de la prise de Carthage, leurs violences eurent encore le même caractère. La ville, livrée au pillage, eut à souffrir, écrit Théodoret, des maux que les plus grands tragiques, un Eschyle, un Sophocle, eussent eu peine à représenter[1]. Les théâtres, le temple de la Mémoire, la rue nommée Cælestis, furent ruinés de fond en comble[2]. La population fut massacrée, des sénateurs, en assez grand nombre, tombés aux mains des barbares, furent réduits à l'état de captifs[3]. Mais Genséric, devenu maitre de la capitale de l'Afrique, mit promptement un terme aux rapines désordonnées de ses troupes. Il réglementa la spoliation des vaincus, en vue d'en tirer les ressources nécessaires à une domination stable et à un établissement pour ses compagnons d'armes. Un décret enjoignit aux habitants d'apporter eux-mêmes ce qu'ils avaient d'or, d'argent, de pierreries, d'objets précieux de tout genre[4], et comme Genséric employa les plus cruels tourments pour se faire obéir[5], il eut bientôt en sa possession toutes les richesses que chacun avait acquises ou héritées de ses ancêtres[6]. On verra dans la suite quel fut le sort des Africains, quelles furent les rigueurs exercées contre l'aristocratie et contre le clergé catholique. Quand on considère les affreux ravages que l'Afrique eut à souffrir durant la longue période de dix ans qui s'écoula depuis le commencement de l'invasion des Vandales jusqu'à la prise de Carthage, il semble que rien ne devait. subsister dans ce malheureux pays où, écrivait l'évêque Capreolus dès 431, les regards n'apercevaient partout que la plus lamentable désolation[7] Mais tout un peuple, une civilisation ne disparaissent pas en quelques années. Même au milieu des plus horribles catastrophes, la vie continue suivant les mœurs et dans l'ordre établis. L'organisation romaine survécut à la conquête. Les barbares n'apportaient pas un système politique et administratif nouveau, ils ne pouvaient donc modifier profondément ce qui existait avant eux. Leur domination fut et resta celle d'une armée d'occupation, laissant les vaincus vivre à leur guise, pourvu qu'ils restassent soumis, et se contentant de chercher à lutter contre les institutions qui pouvaient devenir un élément de résistance. Les lois romaines demeurèrent en vigueur, rien ne fut changé à l'organisation intérieure des cités et à l'administration publique ; les magistratures et les fonctions dont il est fait mention, sous les rois vandales, sont les mêmes qu'au temps de l'Empire[8]. Dans les villes, le régime municipal fut conservé intact. Elles continuèrent à être administrées par les ordres de décurions que cite à diverses reprises un édit du successeur de Genséric[9]. Dans les provinces, les gouverneurs, qu'on trouve désignés sous la dénomination de juges, usitée à cette époque[10], exercèrent comme précédemment leurs fonctions administratives et judiciaires[11]. A Carthage, un magistrat porte encore le titre de l'ancien proconsul romain[12]. Victor de Vite, dans son récit de la persécution d'Hunéric, raconte en effet le fait suivant. Un citoyen d'Hadrumète[13] était à cette époque proconsul de Carthage ; il se nommait Victorianus, et il n'y avait pas dans les pays d'Afrique homme plus riche que lui. Dans toutes les affaires qui lui avaient été confiées, il avait fait constamment preuve d'une entière fidélité au roi. Hunéric lui fit dire, comme à un ami, que s'il se prêtait avec complaisance aux prescriptions royales relatives à la religion, il s'acquerrait une considération exceptionnelle et toute particulière. En fidèle serviteur de Dieu, il -répondit sans hésitation et sans crainte : Je crois en Jésus-Christ mon Seigneur et mon Dieu ; dites donc ceci au roi : Il peut me faire brûler, m'exposer aux bêtes, me tourmenter par toutes sortes de supplices, je ne consentirai point à ce qu'il désire de moi, je ne manquerai point aux promesses du baptême que j'ai reçu dans l'Église catholique. Quand même il n'y aurait que la vie présente, quand même il n'y en aurait point une autre, la seule vraie, la vie éternelle que nous espérons, je n'aurais pas, pour des honneurs de modique importance et de courte durée, la faiblesse d'être ingrat envers celui qui m'a donné part à sa foi. Sur quoi, ajoute Victor de Vite, le tyran, transporté de colère, lui fit souffrir des tourments si longs et si affreux que la parole humaine ne saurait en donner l'idée. Il les supporta avec constance, en vue de Dieu, et après avoir heureusement consommé sa passion, il remporta la couronne du martyre[14]. Les fonctions de ce proconsul de Carthage étaient sans doute les mêmes que celles du proconsul romain dont les attributions, si étendues dans les premières années de l'Empire[15], avaient été successivement réduites par Caligula, en l'an 37 après J.-C.[16], et très limitées par la réforme de Dioclétien. Lors de l'importante modification introduite dans le système administratif des provinces de l'Empire, à la fin du ive siècle de notre ère, des magistrats intermédiaires entre les gouverneurs et les préfets du prétoire furent institués sous le nom de vicaires des préfets. Les circonscriptions de leur ressort comprenant plusieurs provinces furent nommées diocèses, terme usité précédemment pour désigner des subdivisions administratives ou judiciaires[17]. L'Afrique forma un diocèse[18], dont le vicaire relevait du préfet du prétoire d'Italie[19] ; elle fut divisée en six provinces[20]. De ces six provinces, cinq, la Byzacène, la Numidie, la Tripolitaine, la Maurétanie Sitifienne et la Maurétanie Césarienne, formèrent le ressort du vicaire d'Afrique[21], et l'autorité du proconsul se trouva limitée à la Zeugitane ou province Proconsulaire[22]. Après la conquête, cette province demeura apparemment dans sa juridiction. Sous l'Empire, le proconsul ne dépendait pas du préfet du prétoire, il était aux ordres immédiats de l'empereur et correspondait avec le souverain[23]. Rien ne dut être changé à cet égard par les rois vandales, qui avaient un intérêt évident à tenir dans leur dépendance directe le principal magistrat civil de leur résidence. On peut supposer qu'ils lui conservèrent les deux légats, ou juges auxiliaires[24], administrant sous ses ordres des circonscriptions, et les nombreux officiers qui, depuis Dioclétien, composaient son office[25], les bureaux de son administration, dirions-nous aujourd'hui. Du vicaire d'Afrique il n'est plus et il ne pouvait plus être question à l'époque vandale[26]. Les conquérants ne pouvaient laisser subsister une magistrature dont la raison était de rattacher à l'administration centrale de l'Empire des provinces qui n'en faisaient plus partie. D'ailleurs la puissance des Vandales ne s'étendant que sur l'Afrique et quelques fies voisines, il n'y avait point lieu de conserver, entre les gouverneurs et le pouvoir central, un intermédiaire qui n'avait plus la même utilité qu'au temps où le préfet du prétoire d'Italie avait à exercer son autorité sur trois diocèses comprenant ensemble vingt-huit provinces[27]. Une nouvelle magistrature fut instituée sous le titre de préposé au royaume, præpositus regni. Il en est fait mention à deux reprises dans l'histoire de la persécution des Vandales. Rappelant, pour montrer la cruauté d'Hunéric, les rigueurs que ce prince exerça, même contre les siens, au commencement de son règne, l'auteur de cette histoire cite parmi ses victimes un vieillard nommé Heldic, qui sous le règne de Genséric, dit-il, avait rempli l'emploi de préposé au royaume[28]. A propos de l'ordre adressé par Hunéric aux évêques catholiques, pour les convoquer le 1er février 484 en vue d'une conférence avec les ariens, Victor de Vite raconte que le clergé catholique comprit aussitôt qu'on méditait sa perte complète et celle de ses fidèles et que, ne pouvant opposer un refus dont on n'aurait point manqué de se prévaloir pour déclarer qu'il s'avouait vaincu, il essaya de se tirer d'embarras en opposant à Hunéric une habile exception d'incompétence. Eugène, l'évêque de Carthage, adressa au roi une requête dans laquelle, tout en se déclarant prêt à se rendre à la conférence, il opposait cette spécieuse objection que la cause de la foi catholique étant celle de tous les fidèles qui professaient la vraie croyance, non seulement en Afrique, mais dans le monde entier, on ne pouvait la discuter valablement, à moins de convoquer les évêques de toutes les contrées, ce qu'il priait humblement Hunéric de bien vouloir faire, et il s'offrait à inviter, de son côté, ses frères à bien vouloir se rendre à l'appel du roi des Vandales. Hunéric se borna à lui faire répondre par Cubadus, préposé au royaume, dit Victor de Vite : Soumets-moi l'univers, Eugène, et je ferai à l'instant ce que tu proposes[29]. Quelles pouvaient être les fonctions de ce magistrat ? Sa charge dans le royaume vandale était apparemment, comme son titre même semble l'indiquer, celle des préfets du prétoire dans l'Empire. On en peut voir la preuve dans ce fait que Justinien, lorsqu'il eut reconquis l'Afrique, y établit un préfet du prétoire spécial, au lieu de restaurer l'ancien vicariat[30]. Il ne fit sans doute que sanctionner, en la faisant entrer dans les cadres du système impérial, une institution créée par les rois barbares. Il y a donc lieu de penser que les gouverneurs des provinces relevèrent du préposé au royaume, chef, en ce qui concernait les populations conquises, de l'administration civile et de la justice dans toute l'Afrique, à l'exception de la province proconsulaire[31]. Les Africains demeurèrent justiciables des tribunaux établis sous l'Empire, qui continuèrent à appliquer les lois romaines et dont la juridiction ne fut point modifiée[32]. Le gouverneur de la province est toujours le juge ordinaire[33], et tient ses audiences au prétoire du lieu de sa résidence[34]. Il a le devoir de parcourir toutes les localités de sa province, non pour tenir des assises et rendre la justice dans différents districts, comme au temps du haut Empire, mais pour exercer partout sa surveillance[35]. Quant aux affaires de minime importance, il n'y a pas lieu de douter qu'elles furent comme précédemment soumises aux magistrats inférieurs ou municipaux, auxquels les lois impériales attribuaient une compétence très restreinte[36]. Dans les campagnes, le trouble causé par l'invasion dut favoriser l'établissement de la juridiction que les grands propriétaires tendaient à usurper sur les cultivateurs de leurs domaines[37]. Après le traité de 442, Valentinien III avait délégué au préfet de la ville de Rome les appels des jugements rendus dans les parties de l'Afrique qui, en vertu de ce traité, avaient fait retour à l'Empire[38]. Quand l'Afrique entière fut soumise aux Vandales, le préposé au royaume fut le juge d'appel de tous les tribunaux africains[39]. Les défenseurs des cités avaient été institués au IVe siècle pour assurer aux villes et aux campagnes environnantes une protection contre les abus de pouvoir et l'oppression des fonctionnaires dont ils avaient le devoir de dénoncer les excès[40]. Leur mission était uniquement à l'origine de défendre la cité et le peuple placés sous leur patronage, de faire valoir leurs réclamations auprès des autorités supérieures et d'obtenir satisfaction de leurs griefs ; ils n'exerçaient aucune juridiction[41]. Mais bientôt les empereurs leur avaient accordé une compétence très restreinte, pour la prompte et facile décision des contestations de très minime importance[42]. Leur fonction tendait à devenir, à certains égards, analogue à celle de nos juges de paix[43]. Cette institution, donnant aux habitants de la campagne et au menu peuple des villes une protection et une décision rapide de leurs contestations journalières, avec une procédure simple, sans délai ni déplacement, dut être plus utile qu'à aucune autre époque dans les temps de troubles qui suivirent l'invasion et sous la domination étrangère. Elle subsista donc en Afrique, comme elle subsista dans le royaume des Goths en Italie où, sous le règne de Théodoric, les défenseurs des cités avaient, outre leur emploi habituel, charge de taxer les marchandises, probablement les objets de première nécessité, et de veiller à ce que le prix n'en fût pas surélevé arbitrairement[44]. Il importait surtout au roi des Vandales de tirer régulièrement de ses conquêtes les ressources nécessaires au maintien de sa puissance et à ses continuelles expéditions. Il conserva l'organisation financière romaine. Le système des impôts fut le même qu'au temps de l'Empire[45], ils furent levés de la même manière, par les mêmes fonctionnaires. Les procurateurs, chargés du recouvrement des impôts[46], se trouvent mentionnés à diverses reprises par un auteur de cette époque[47] Les procurateurs exerçaient leurs fonctions, chacun dans une circonscription nettement délimitée (tractus) et subdivisée en régions (regio) auxquelles étaient préposés d'autres procurateurs d'un grade inférieur[48]. Les habitudes bureaucratiques étaient trop inhérentes à l'administration romaine pour qu'on puisse penser que ces fonctionnaires aient cessé d'être entourés du nombreux personnel qui composait leurs bureaux : employés de leur office[49], caissiers chargés des recettes et des payements[50], teneurs de livres[51], comptables[52], émissaires ou agents[53], arpenteurs[54], d'autres encore[55]. Genséric, disposant des provinces qu'il avait conquises, dit Victor de Vite dont il convient de rappeler ce passage, se réserva la Byzacène avec l'Abaritane et la Gétulie et une partie de la Numidie, il donna en partage à son armée la Zeugitane ou Proconsulaire[56]. Ces dispositions furent prises, ajoute Victor de Vite, à l'époque où Valentinien défendait encore les autres provinces, toutes dévastées[57], donc aussitôt après le traité de 442. Lorsque toute l'Afrique fut soumise aux Vandales, Genséric se réserva également la Numidie entière, les Maurétanies et la Tripolitaine. Ces provinces peuvent être dénommées, par opposition à la Proconsulaire abandonnée aux Vandales, les provinces du prince[58]. Leurs impôts étaient versés au trésor royal[59], qu'alimentaient en plus les revenus des immenses domaines impériaux, devenus propriétés du roi[60] et grandement augmentés en nombre et en étendue par les confiscations de biens appartenant aux églises[61], aux particuliers qui pour fuir les barbares s'étaient exilés volontairement[62], et sans doute aussi aux sénateurs romains, grands propriétaires en Afrique[63]. Ces domaines étaient administrés par des procurateurs[64] qui dépendaient d'autres procurateurs, chargés de l'administration générale des biens situés dans un district délimité (tractus)[65]. Ils étaient exploités par des fermiers (conductores) qui en prenaient à bail des parties déterminées, moyennant une redevance fixée dans le contrat[66]. Jadis la durée des baux était limitée à cinq années, mais peu à peu ce terme était devenu de plus en plus rare ; la coutume s'était introduite de faire les locations pour de longues périodes[67]. Dans toutes les provinces, et notamment en Afrique, des fermiers avaient même la faculté de transmettre à leurs héritiers le droit au bail[68]. D'autres parties des domaines étaient occupées par des colons, pauvres gens cultivant vraisemblablement les terres les moins bonnes qui n'avaient pu être affermées[69], et tenus de fournir aux fermiers des prestations et des corvées[70]. Depuis Constantin, le colonat était devenu une condition sociale établie et réglée par les lois[71]. Les colons étaient attachés à la terre qu'ils cultivaient, et ne pouvaient quitter le domaine où ils étaient nés, sous peine d'être traités comme des esclaves fugitifs[72] ; la culture était ainsi pour eux une profession obligatoire et héréditaire[73]. La redevance à payer au procurateur[74] était soit en argent, pour les fermiers, soit en une quantité fixe, prélevée sur la récolte, ou en une quotité de cette récolte[75]. L'édit d'Hunéric contre les catholiques prouve qu'aucune modification notable ne fut introduite ni dans l'administration ni dans l'exploitation des domaines royaux et des domaines privés, gérés et exploités de la même manière. Cet édit porte en effet que les procurateurs (intendants) et les conductores (fermiers) de propriétés particulières qui recèleront des catholiques, ne les dénonceront point, ou tenteront de les soustraire à la justice, seront punis de la peine édictée contre les délinquants, et que les fermiers des domaines royaux, coupables de ce délit, seront condamnés à verser dans la caisse du fisc, à titre d'amende, une somme égale à celle qu'ils payent pour leur ferme[76]. L'intérêt qu'avait le roi à la rentrée régulière des
fermages et des revenus en nature de ses domaines les défendit contre toute
déprédation et les maintint en bon état de culture, comme le montre le fait
suivant rapporté par Procope. Après avoir raconté le débarquement de l'armée
byzantine à Caput-Vada[77] et la résolution
prise par Bélisaire de marcher sur Carthage en suivant la route du littoral,
Procope ajoute : Nous fîmes 80 stades par jour (16 km., 880) et
passant par Leptis[78] et par Hadrumète[79], nous atteignîmes Grasse[80] à 350 stades de Carthage. Il y avait là un domaine du roi
des Vandales et les vergers les plus agréables que j'eusse jamais vus. Ils
étaient merveilleusement arrosés par des sources et plantés d'une quantité
d'arbres dont les fruits commençaient à courir. Les soldats y campèrent dans
des espèces de tonnelles qu'ils se construisirent avec de la verdure, et se
rassasièrent de fruits, sans que la quantité en parût sensiblement diminuée[81]. L'eau est en Afrique la condition nécessaire de la culture, la plus difficile à se procurer. Par leur habileté à découvrir les sources, à utiliser leur débit pour irriguer les champs, en creusant des puits dans les terrains où l'eau ne se trous-ait qu'à une grande profondeur, en réglant le cours des trop rares et trop rapides rivières, en ralentissant par de nombreux ouvrages l'écoulement des torrents, les Romains étaient parvenus à transformer une contrée naturellement sèche et mal arrosée, à la couvrir de jardins verdoyants et de fertiles campagnes[82]. Les vastes bassins construits pour retenir les eaux à la descente des hautes régions, la canalisation qui les distribuait à travers la plaine et en assurait le bienfait aux cultivateurs, suivant des règlements établis pour que chacun en eût la jouissance à son tour pendant certaines heures[83], ne cessèrent point d'être entretenus au temps des Vandales, et conservèrent à l'Afrique un reste de prospérité. Ils subsistaient encore à l'époque de la conquête byzantine. L'Abigas[84], dit Procope, descend de l'Aurès, et, parvenu dans la plaine, arrose les campagnes au gré des habitants qui dérivent ses eaux selon leurs besoins. La plaine, en effet, est sillonnée de nombreux canaux dans lesquels le fleuve se répand pour irriguer toutes les cultures et d'où il ressort, en réunissant de nouveau ses eaux après ses longs circuits souterrains. Il en est ainsi sur une étendue très considérable, de sorte que l'eau du fleuve est réellement dans les mains des habitants qui peuvent la porter où ils veulent, en fermant ou en ouvrant les conduits[85]. Un texte conservé par Cassiodore et dont la date doit être placée entre les années 507 et 511, confirme ce que nous apprend Procope de la conservation des travaux hydrauliques pendant la domination des Vandales[86]. Théodoric le Grand, ordonnant à Apronianus, comes privatarurn, de recevoir au nombre des maîtres des arts et professions[87] un aquilège[88], venu d'Afrique, dit que l'art de découvrir les sources, plus précieux en ce pays qu'en tout autre, à cause de la sécheresse naturelle du sol, y est toujours pratiqué avec grand soin[89] Les anciens domaines impériaux ne se composaient pas uniquement des vastes territoires agricoles nommés saltus. Ils comprenaient aussi des mines de fer, de cuivre, de plomb argentifère et d'or, des salines, des carrières[90]. Les mines et les carrières, désignées sous le nom de metalla, étaient administrées par des procurateurs[91]. Leur exploitation au temps des Vandales nous est attestée par ce fait que, sous Hunéric, des prêtres furent contraints d'y travailler. Le successeur de Genséric renouvela ainsi contre les catholiques un des plus pénibles supplices infligés aux chrétiens pendant les persécutions païennes[92]. La notice d'Afrique, jointe à l'histoire de la persécution des Vandales et attribuée à Victor de Vite, cite en effet Domninus, évêque de Moxoritana dans la Numidie, avec la mention relégué dans une mine[93]. Les impôts, écrasants déjà à la fin de l'Empire, pesèrent plus lourdement encore sur la population vaincue après la conquête. La diminution de la prospérité publique, par suite des ravages de l'invasion et des entraves qu'apportait au commerce un état de guerre perpétuel, les rendait nécessairement plus difficiles à acquitter, et ils furent augmentés outre mesure. Procope nous apprend que les terres laissées aux anciens propriétaires furent grevées de tant d'impôts que le revenu en était réduit à rien[94], et Victor de Vite dit qu'Hunéric, au commencement de son règne, tout en se conduisant à certains égards de façon à mériter l'estime, déplut par son insatiable avarice qui lui faisait charger ses provinces de taxes excessives et chercher de faux prétextes pour obtenir amendes et confiscations, de sorte qu'on disait communément de lui qu'un roi besogneux est un grand calomniateur[95]. Cependant il faut se garder d'une exagération à laquelle on est tout naturellement enclin, en lisant les textes d'auteurs qui, portés à représenter la domination des Vandales sous les plus sombres couleurs, donneraient volontiers à penser que les Africains étaient tous réduits, par les exigences du fisc royal, à la plus complète misère[96]. Ce qui est dit dans la vie de saint Fulgence de l'esprit d'ordre qu'il sut apporter dès sa jeunesse à l'administration de la maison de sa mère et de sa fortune, dont pourtant une partie seulement avait été restituée à ses parents[97], l'exemple de Victorianus dont on a vu la courageuse résistance aux ordres d'Hunéric et de qui il est dit qu'il n'y avait pas en Afrique homme plus riche que lui[98], d'autres exemples encore montrent que si les Africains étaient accablés de taxes, elles n'allaient pas jusqu'à absorber la totalité de leurs ressources, et qu'il ne faut pas prendre trop à la lettre les expressions de Procope. Quand Justinien eut reconquis l'Afrique, ses habitants trouvèrent le fisc impérial plus exigeant que les barbares. Procope nous apprend en effet que des agents des finances ayant été chargés, par ordre de Justinien, de dresser le rôle des contributions, les charges imposées aux Africains leur parurent intolérables[99]. Une différence dans les procédés et les agissements des percepteurs peut avoir contribué à ce mécontentement. La crainte qu'inspirait, un roi barbare, dont on n'avait à attendre aucune pitié dans la répression, en cas de scandale, dut tempérer quelque peu les habitudes d'extorsion éhontée qui s'étaient introduites dans les mœurs administratives romaines[100]. Comme Théodoric le fit en Italie, Genséric rétablit un peu d'ordre dans l'administration africaine, et les populations ne furent probablement pas plus foulées par les exigences des rois barbares qu'elles ne l'étaient auparavant par les rapines des fonctionnaires impériaux. Où, chez quel peuple autre que les Romains voit-on de pareils crimes, s'écrie, en peignant les vices et les excès de l'administration romaine, un auteur qui écrivait après l'an 455[101]. De semblables injustices n'existent que chez nous. Les Francs ignorent ces crimes, les Huns n'ont point de ces scélératesses, rien de pareil ne se voit chez les Vandales et chez les Goths[102]. Pressurés plus que jamais par le gouvernement des conquérants, les peuples avaient au moins, sous des princes redoutés, l'avantage d'être moins exposés à se voir extorquer plus qu'ils ne devaient. Ils perdirent cette consolation en passant sous l'administration byzantine. Le mode de rémunération des fonctionnaires et employés, en prestations (annonæ) et en traitements (stipendia), usité dans l'Empire, subsista dans le royaume vandale. Hunéric, raconte Victor de Vite, résolut de priver les catholiques remplissant des emplois à la cour des prestations et des salaires auxquels ils avaient droit d'après l'usage[103]. Comme autrefois à l'époque des derniers empereurs d'Occident[104], comme plus tard à l'époque de Justinien[105], les prestations en nature étaient apparemment remplacées par une somme d'argent, déterminée pour chaque grade, à titre d'indemnité[106]. L'ancien état des choses persistant en Afrique, il n'était point possible de la faire administrer par des Vandales, ignorants de l'organisation et de la législation romaines, étrangers, presque tous, aux mœurs et même au langage des populations soumises. Toutes les fonctions administratives, judiciaires, fiscales, furent exercées par des Romains. Parmi les fonctionnaires cités dans les textes contemporains[107], Heldic, préposé au royaume[108], et Witarit, notaire[109], ou secrétaire d'Hunéric[110], portent seuls des noms indiquant une origine germanique. On ne peut conclure de ces deux exceptions que les fonctions de préposé au royaume et de notaire étaient réservées à des Vandales. Ces deux personnages peuvent avoir été des barbares ou des fils de barbares, Vandales ou Goths, initiés à la civilisation et aux lois romaines, et élevés par Genséric et son successeur aux charges qui les approchaient le plus près, parce qu'ils les considéraient comme particulièrement dignes de leur inspirer confiance, à cause de la communauté de race et de services rendus. On sait en effet qu'au moment de sa mort, Genséric recommanda Hel-die à son successeur et exigea de lui la promesse sous serment de le traiter avec bienveillance[111]. Les Romains ayant des charges ou des emplois à la cour, dans l'administration centrale, eu dans la maison du roi[112], étaient tenus de revêtir le costume vandale. A l'instigation des évêques ariens et principalement de Cyrila, leur patriarche, raconte Victor de Vite, Hunéric enjoignit à Eugène, l'évêque de Carthage, d'interdire l'entrée de l'église à tous ceux, hommes et femmes, qui s'y présenteraient vêtus de l'habit des barbares. Eugène répondit que la maison de Dieu est ouverte à tout le monde et que nul ne peut repousser ceux qui y entrent. C'était la réponse qu'il convenait de faire, ajoute Victor de Vite, surtout parce qu'un grand nombre de catholiques qui étaient des nôtres, étant attachés à la maison royale, portaient le costume des Vandales[113]. Des offices de la maison royale proprement dite, nous ne connaissons que celui du cellarita regis ou économe du roi[114], qui se trouve cité dans l'histoire des persécutions de Genséric et d'Hunéric, comme on le verra dans la suite[115]. Il y a lieu de supposer que la plupart au moins des fonctionnaires impériaux dont il n'est point fait mention dans les auteurs de l'époque vandale ne disparurent pas après la conquête. De ce nombre fut certainement le procurateur de la monnaie[116], car l'atelier monétaire de Carthage resta en activité jusqu'à la tin du royaume créé par Genséric, la longue liste des pièces de bronze et d'argent de Genséric, d'Hunéric, de Gunthamund, de Thrasamund, d'Hildéric et de Gélimer nous en fournit une preuve indubitable[117]. Il n'est point certain que Genséric ait fait venir d'Espagne, comme on l'a soutenu, des ouvriers monnayeurs[118], mais il n'avait pas besoin de se procurer des ouvriers étrangers ; la monnaie de Carthage existait avant l'invasion[119] et avait, comme tous les ateliers monétaires de l'Empire, son personnel fixe[120]. Elle continua, sans aucun doute, à fonctionner dans les mêmes conditions qu'auparavant. Le service des postes fut réorganisé, ou du moins rétabli d'une façon régulière, quand se furent apaisés les troubles de l'invasion. Un texte nous en fournit la preuve : l'historien de la persécution des Vandales dit que l'ordre d'Hunéric convoquant les évêques à Carthage en vue d'une conférence, fut porté partout en Afrique par des courriers qu'il appelle veredarii. Or ce terme était employé pour désigner les courriers royaux qui utilisaient, pour le transport des dépêches, les chevaux de poste nommés veredi[121]. Pour se maintenir en possession de ses conquêtes, Genséric fut amené, comme on l'a vu, à prévenir les retours offensifs de l'Empire en le harcelant sans cesse, non seulement par les attaques de ses alliés, mais par de continuelles courses de pirates. A cet effet il donna tous ses soins, dès le commencement de son règne, à la formation de ces flottes nombreuses qu'on vit bientôt dévaster les rivages de l'Orient et de l'Occident. Comment ces flottes purent-elles être si rapidement constituées ? L'Empire avait entretenu de tout temps, d'une façon permanente, sur les côtes de l'Afrique, une escadre qui n'était pas une flotte spéciale, comme les flottes de Misène, de Ravenne, d'Aquilée ou autres[122], mais une division, composée d'unités détachées des flottes de Syrie et d'Alexandrie[123]. Destinée à réprimer la piraterie, cette escadre était formée de croiseurs rapides, de liburnes, plus propres à ce service que de gros bâtiments[124]. Son port d'attache était Cæsarea (Cherchel)[125], peut-être avec une station à Saldie (Bougie)[126]. Elle devait, semble-t-il, compter au moins treize vaisseaux[127]. Cette escadre devait exister encore à l'époque de l'invasion. Il n'est pas impossible qu'elle ait été mise à la disposition de Genséric, quand Boniface lui fournit les moyens de traverser le détroit de Gadès, et qu'elle soit tombée ainsi au pouvoir des Vandales ; elle aurait été, dans ce cas, le premier noyau de leur puissance maritime[128]. Quoi qu'il en soit, Genséric ne manqua point de vaisseaux propres à être armés en course ou à transporter des troupes. Il trouva à Carthage et dans les différents ports de l'Afrique, où le commerce maritime avait été de tout temps très florissant[129], un grand nombre de navires appartenant aux armateurs, au collège des navicularii qui, chargés du transport des blés pour l'approvisionnement de Rome, formaient sous les derniers empereurs une corporation remplissant une fonction publique et dépendant de l'administration impériale[130]. A l'autorité de l'empereur se substituait tout naturellement l'autorité du conquérant. Genséric put donc utiliser pour ses entreprises ces navires laissés sans emploi par la suppression en Afrique du service de l'annone et par les entraves que la guerre apportait au commerce maritime. Les constructions nouvelles que facilitaient les ressources de l'arsenal de Carthage[131] et la possibilité d'établir des chantiers dans d'autres ports ne cessèrent d'augmenter la puissance et le nombre de ses flottes. Les armements continuèrent en Afrique jusque sous le dernier de ses successeurs. Dans le temps même où Justinien préparait l'expédition qui allait détruire le royaume des Vandales, Gélimer fit embarquer sur cent vingt vaisseaux rapides cinq mille hommes commandés par son frère Tzazon, pour rétablir sa domination dans la Sardaigne que lui avait enlevée la révolte de Godas[132]. L'Afrique pouvait fournir en assez grande quantité les matériaux nécessaires aux constructions navales. Elle contenait de vastes régions, comparables aux prés-bois du Jura[133], où les forêts alternaient avec les pâturages et que, pour cette raison, on désignait sous le nom de Saltus[134]. La colonisation romaine avait mis en culture et défriché ces régions sur de grandes étendues[135], mais les parties boisées restaient assez nombreuses, sous les derniers empereurs d'Occident, pour que l'Afrique continuât à fournir d'importantes exportations de bois de chauffage et de charpente, comme l'attestent des constitutions impériales[136] qui montrent que la province d'Afrique avait à fournir la plus grande partie du bois nécessaire au chauffage des thermes de Rome. Constantin avait établi que soixante naviculaires seraient astreints à transporter ce bois, en échange de privilèges spéciaux, sans cesser de faire partie de leur collège, et ces dispositions avaient été confirmées par Valentinien Ier en 364 et en 369[137]. On trouvait en Afrique des forêts de grands arbres, notamment de cèdres très estimés dans l'antiquité[138], dont l'Algérie offre quelques vestiges[139]. Ces richesses forestières n'avaient point été détruites lors de l'invasion des Vandales, car elles subsistaient encore au temps de la domination byzantine ; un poète de cette époque en fait souvent mention[140] et nous apprend qu'une ville, Laribus, était située au milieu de bois[141]. Nous ne savons point, dit M. Diehl, où il faut localiser le domaine montagneux et boisé où vivaient les tribus des Silcadenit, des Macares, des Silvaizan, mais toute la presqu'île du Cap Bon était couverte de forêts, et de même le littoral de la Proconsulaire. Enfin, bien plus au Sud, dans la partie montagneuse de la Byzacène, entre Feriana et Tébessa, là même où s'étend aujourd'hui la forêt de Bou-Chebka, Corippus signale de grands bois, et presque dans le Sud, une végétation forestière parait avoir couvert les plateaux aujourd'hui dénudés qui dominent le rivage des Syrtes[142]. D'après les historiens arabes, dit Tissot, l'Afrique, même encore au moment de l'invasion musulmane, ne formait qu'un seul ombrage, depuis Tripoli jusqu'à Tanger. La reine Berbère Damia el Kahena, voulant opposer le désert aux envahisseurs, donna l'ordre de tout brûler[143]. Les matériaux tirés de l'Afrique ne suffirent point aux constructions de la marine royale. La Corse en fournit une grande quantité. On sait en effet que, pendant la persécution d'Hunéric, quarante-six évêques[144], dont vingt-deux sont nominativement indiqués[145], furent relégués dans cette ile, et y furent employés à couper les bois destinés aux navires du roi[146]. L'outillage des ports et les ressources naturelles des contrées soumises à son pouvoir donnèrent à Genséric les éléments matériels de sa puissance navale ; l'organisation corporative des armateurs et de leur personnel lui fournit les ouvriers et les matelots nécessaires à ses armements et à ses équipages. Ce fut également dans la population africaine qu'il trouva les pilotes expérimentés qui conduisirent ses vaisseaux à la dévastation des rivages de l'Empire. Non plus que l'administration publique, la vie des particuliers ne fut profondément modifiée par la conquête. Dès que la première fureur de l'invasion se fut apaisée, ils reprirent le cours habituel de leur existence, la pratique régulière de leurs métiers et professions, dans l'ordre et dans les conditions établis par les lois impériales. Les différentes catégories de personnes qu'énumère l'édit d'Hunéric contre les catholiques sont les mêmes qui existaient avant la venue des Vandales et qu'on retrouvait dans tous les pays romains[147]. Les professeurs publics rouvrirent leurs écoles[148]. Ils continuèrent évidemment à être payés par les villes et désignés par les curiales dont les choix durent sans doute être soumis à l'approbation de l'autorité du roi ; il avait trop intérêt à surveiller l'instruction publique dans un pays récemment conquis pour qu'il pût abandonner un droit que s'étaient réservé les empereurs[149]. Les médecins publics, également rétribués par les villes et nommés par les curiales et les propriétaires[150], continuèrent leur service dans les différentes cités[151]. L'histoire de la persécution d'Hunéric nous en fournit un exemple qui fait voir de plus que l'exercice de la médecine procurait honneur et richesse. Un médecin qui jouissait d'une grande considération, Liberatus, fut arrêté et retenu en prison avec sa femme et ses enfants. Le roi avait ordonné de les envoyer en exil, mais des ariens, c'est-à-dire apparemment des prêtres de cette secte, imaginèrent de les amener par ruse à une apostasie dont ils espéraient tirer avantage pour ébranler la constance des catholiques. Le mari et la femme avaient été incarcérés séparément ; on vint dire à la femme : Cessez de vous montrer opiniâtre. Votre mari a obéi aux ordres du roi ; il est maintenant chrétien comme nous. Elle se contenta de répondre : Qu'on me le fasse voir et je ferai, moi aussi, ce que Dieu voudra. Elle fut donc extraite de la prison et menée devant le tribunal où elle aperçut son mari au milieu de la foule. A cette vue, se figurant que ce qu'on avait inventé était vrai, elle se jeta sur lui, serra à pleines mains le bord de ses vêtements autour de sa gorge, et se mit à l'étrangler devant tout le monde, criant : Misérable réprouvé, indigne de la grâce et de la miséricorde de Dieu, pourquoi as-tu voulu, pour un peu d'honneur, de si courte durée, te perdre éternellement ? Que te serviront l'or et l'argent ? Te délivreront-ils du feu de l'enfer ? Elle ajouta bien d'autres reproches, auxquels le mari répondit tranquillement : Que te prend-il, ma femme ? Qu'est-ce que tu te figures, ou que t'a-t-on raconté de moi ? Je demeure catholique, au nom du Christ, et pas un instant je n'abandonnerai la foi que je professe. Le mensonge des hérétiques se découvrit alors publiquement, sans qu'il leur fût possible de colorer d'une façon quelconque leur fourberie[152]. Les Vandales étaient trop inférieurs en civilisation à la population que le sort des armes leur avait soumise, et trop peu nombreux pour imposer des mœurs nouvelles ou modifier d'une façon sensible l'état de choses antérieur à leur domination[153]. Lorsqu'ils envahirent l'Afrique, ils ne comptaient certainement pas, on l'a vu, cinquante mille hommes d'armes, et longtemps après ils étaient à peine quatre-vingt mille. Leur petit nombre fut la raison des dispositions adoptées par Genséric, sans doute après le traité de 442[154], pour leur établissement dans sa nouvelle conquête et pour la soumission de l'Afrique. Obligé d'être à tout moment en mesure de rassembler son armée afin de repousser les entreprises de l'Empire ou de les prévenir par de continuelles attaques, il ne pouvait la disperser en des contrées éloignées les unes des autres dans les différentes provinces. La nécessité d'assurer la mobilisation rapide et la prompte concentration de toutes ses forces le détermina à établir ses guerriers dans la province Proconsulaire ou Zeugitane, où des terres, enlevées aux anciens possesseurs, furent partagées entre eux[155]. Des terres en grande quantité et assurément les meilleures, dit Procope, furent enlevées à leurs propriétaires et distribuées aux Vandales. On les désigne aujourd'hui encore sous le nom de lots des Vandales. Quant aux anciens propriétaires de ces biens, ils furent tous réduits à la plus grande pauvreté, mais on leur laissa la liberté avec la faculté de se retirer où bon leur sembla[156]. Ceux d'entre les Africains qui se distinguaient par leur noblesse et leur fortune, ajoute Procope, furent réduits à un état de dépendance et adjugés par Genséric, avec leurs domaines et tout leur patrimoine, à ses fils Hunéric et Genzon dont le frère cadet, Théodore, était déjà mort, sans enfants[157]. Comment faut-il entendre ce texte ? Quelle fut la situation faite à ces personnes réduites à un état de dépendance ou, suivant la traduction littérale des mots dont se sert Procope, à une sorte de servitude ? Quel fut le droit attribué sur leurs domaines aux fils de Genséric ? Procope ne dit point et les termes dont il use ne permettent pas de penser que ces personnes furent réduites en esclavage. D'autre part, il oppose leur sort à celui des propriétaires de condition plus modeste qui furent complètement dépossédés de leurs biens et laissés libres, avec la faculté de se retirer où bon leur semblait. II faut donc conclure que ces personnes nobles et riches ne furent pas dépouillées de la même manière que les autres propriétaires et demeurèrent tenues à des obligations qui restreignaient leur liberté en les liant à un maître. On a voulu voir, dans le sort qui leur fut réservé,
quelque application d'une coutume germanique. Ces nobles et ces notables
expropriés seraient devenus les censiers des princes vandales, de qui ils
auraient tenu désormais leurs domaines à titre de bénéfices à vie ou
héréditaires[158]
Une semblable explication, d'ailleurs bien vague, est inadmissible. Ce fut
par les lois romaines, et. non par des coutumes germaniques, que les barbares
réglèrent tous leurs rapports avec les populations conquises. Or, parmi les
institutions impériales de cette époque, il en est une qui présente
exactement les conditions indiquées par Procope ; c'est l'emphytéose, dont M.
Édouard Cuq expose en ces termes l'origine et le caractère : L'emphytéose est l'un des moyens imaginés pour remédier à
la décadence de l'agriculture et spécialement pour défricher les terres
incultes. Elle a son origine dans certaines pratiques suivies depuis
longtemps pour l'administration des grands domaines. Aux premiers siècles de
l'Empire, les propriétaires autorisent leurs colons à occuper les parcelles
incultes pour les défricher ; comme récompense, on leur abandonne la
jouissance exclusive des fruits pendant un certain nombre d'années ; après
quoi ils doivent une redevance modique en nature ; de plus on leur reconnaît
sur la chose une sorte de droit réel, révocable lorsqu'ils cessent de
cultiver la terre pendant deux ans. Ce procédé avait l'inconvénient d'être aléatoire. La mise en valeur des terres incultes dépendait de la bonne volonté des colons. Dès le temps de Dioclétien, les empereurs pensèrent trouver une source de revenus plus sûre en affermant les terres incultes de leurs domaines à un capitaliste qui se chargeait par contrat de les défricher. Le nom d'emphytéose donné à ce contrat vient de l'obligation imposée au preneur de taire des plantations (έμφυτεύειν). Le fermier ou emphytéote, comme le colon de l'époque antérieure, paye une redevance modique, dont il est exempt pendant les trois premières années. Il a sur la chose un droit dont il peut disposer entre vifs, et dont il ne peut être privé que pour inexécution de ses obligations et du payement des impôts pendant deux ans, ou s'il refuse de consentir une augmentation de loyer. Cette dernière restriction était de droit nouveau ; elle n'eut pas de succès. Les emphytéotes préféraient se laisser déposséder et les agents du domaine étaient réduits à l'administrer en régie. Valentinien Ier renonça à cette innovation et par là même consolida le droit de l'emphytéote. Ce droit devint perpétuel en fait ; bientôt après, il le devint légalement. Ce fut le résultat du rapprochement qui s'opéra entre l'emphytéose et le jus vectigale. Au cours du IVe siècle, la pénurie du Trésor détermina les empereurs à confisquer les biens des cités et des temples ; on les incorpora au domaine de la couronne (res privata). L'État se substitua aux anciens propriétaires ; les fermiers de l'ager vectigalis devinrent fermiers de l'État. On les appela perpetuarii, parce qu'ils avaient un jus perpetuum. Mais on ne tarda pas à leur imposer une obligation nouvelle, celle d'améliorer la terre et, le cas échéant, de la défricher. Dès lors, il n'y a plus de différence appréciable entre le jus in agro vectigali et le jus emphyteuticum. Les textes législatifs finirent par les confondre, depuis 386. L'emphytéote, comme autrefois le fermier de l'ager vectigalis, a un droit réel, presque aussi étendu que le droit de propriété, sous une double réserve : il doit payer une rente annuelle au maître du domaine, il ne peut aliéner la terre sans le consentement du propriétaire[159]. De même que les empereurs avaient confisqué les biens des cités et des temples, Genséric confisqua les domaines des Africains les plus notables de la Proconsulaire. Il les donna à ses fils, et des anciens propriétaires fit des emphytéotes ; combinaison habile qui, comme on le verra dans la suite, servait ses desseins politiques, en plaçant les personnages principaux de l'Afrique sous l'autorité et la surveillance des princes vandales. Pour ces personnages, tomber de leur ancien état à la condition de fermier perpétuel d'un maitre, être tenus envers lui à des redevances, sans doute excessives, être restreints dans leur liberté par l'obligation de veiller, au profit d'autrui, à la culture de leurs propres biens, dont ils n'avaient plus la pleine et entière disposition, et ne pouvoir par conséquent se retirer où bon leur semblait, c'était en effet, suivant l'expression de Procope, être réduits à une sorte de servitude. Ils devenaient, en fait, et à certains égards en droit, de ces gens qu'une novelle de Justinien qualifie de dépendants d'un maitre[160]. Les terres attribuées aux princes et aux Vandales représentaient leur part de la conquête ; mais elles constituaient aussi une dotation destinée à tenir lieu à perpétuité de subsistances et de prestations, aux guerriers du roi. De sorte qu'il importait au salut du royaume qu'ils n'en pussent être privés, même de leur consentement. Elles furent déclarées inaliénables. Genséric les leur adjugea, dit Victor de Vite, à charge de les transmettre à leurs héritiers[161] ; et il établit, ajoute Procope, qu'elles auraient le privilège d'une immunité complète[162]. Elles furent donc exemptes de tout impôt. Dans l'inaliénabilité des terres assignées aux Vandales on a voulu voir encore une coutume germanique[163]. Mais l'inaliénabilité était de règle dans la législation impériale pour des cas analogues où la conservation des biens était la condition nécessaire de charges imposées à leurs propriétaires dans un intérêt public. Les Vandales furent simplement régis, quant à leurs biens, comme l'étaient les curiales qui ne pouvaient aliéner leurs immeubles ou leurs esclaves sans un décret du magistrat[164]. La preuve en est que leurs esclaves, comme ceux des
curiales, ne pouvaient être aliénés que de leur consentement autorisé par
l'autorité supérieure. Sévère, l'ambassadeur de l'empereur Zénon, réussit,
dit l'historien Malchus, à exciter l'admiration de Genséric en refusant les
présents qui lui étaient offerts suivant l'usage et en déclarant qu'un
ambassadeur ne pouvait recevoir aucun présent plus digne de lui que la
délivrance des captifs de sa nation. Genséric loua fort cette grandeur d'âme
et répondit : Tous les captifs que moi-même et mes
fils nous avons eus dans notre part de butin, je te les concède. Quant aux
autres, qui ont été partagés entre les hommes de mon armée, je t'autorise à
les racheter de ceux qui les possèdent, à condition que ceux-ci consentent à
les vendre, car je ne puis les y contraindre malgré eux[165]. Cette dernière phrase, dans le texte d'un auteur particulièrement précis, donne à penser que les Vandales ne pouvaient être expropriés, même moyennant une indemnité. Il est à remarquer à ce sujet que Victor de Vite, qui cite de nombreux exemples de cruelles rigueurs exercées par Genséric et son successeur contre des personnes de sa nation[166], ne mentionne en aucun cas, comme il n'omet pas de le faire à diverses reprises quand il s'agit d'Africains, que leurs biens aient été confisqués. Il semble en effet qu'il ne pouvait être question de confiscation de biens destinés à passer aux héritiers du propriétaire, dans l'intérêt même du roi, puisqu'ils devaient leur tenir lieu, à leur tour, de subsistances et de prestations en échange du service militaire. Lorsqu'il distribua à ses guerriers des terres enlevées
aux vaincus, Genséric ne fit qu'appliquer en leur faveur les procédés et les
règles en usage, depuis Alexandre Sévère, sur les confins du monde romain,
dont la garde était confiée aux limitanei
et aux riparienses, soldats
agriculteurs établis à demeure dans certains lieux et chargés, non seulement
de défendre les limites de l'Empire, le limes
imperii, mais de cultiver les provinces frontières[167]. Alexandre Sévère, dit Lampride, donna aux limitanei et à leurs chefs les terres
prises sur l'ennemi, à condition qu'elles ne seraient transmissibles par
succession que si les héritiers continuaient de servir à leur tour, et
qu'elles ne pourraient jamais échoir à des particuliers. Il disait que ces
soldats serviraient avec plus de dévouement, quand ils auraient à défendre
leurs propres champs. Il leur donna aussi les animaux et les esclaves
nécessaires à la culture, car il eût considéré comme une honte que ces
campagnes, voisines des barbares, eussent pu être laissées à l'abandon par
suite de l'indigence ou de la vieillesse de leurs possesseurs[168]. Ces
établissements de Limitanei furent multipliés sur la majeure partie des
frontières par Constantin, dont Zosime croit qu'ils furent une malheureuse
innovation[169].
Depuis Dioclétien ils étaient devenus la règle générale[170]. Une
constitution de l'an 423 fait voir qu'on continua ces concessions de terres,
aux mêmes conditions qu'Alexandre Sévère avait établies[171] et que nous
retrouvons dans les concessions accordées aux guerriers de Genséric. Suivant Victor de Vite, la Proconsulaire fut attribuée tout entière à l'armée vandale[172]. Cependant il parait certain que tous les propriétaires n'y furent point expropriés. Continuant évidemment à parler de cette même province, Procope ajoute : Quant aux terrains qui ne parurent guère productifs, Genséric les laissa aux anciens possesseurs, mais il les écrasa de tant d'impôts que, de ces champs dont ils conservaient la possession, il ne leur revenait plus rien[173]. Il n'est point impossible de concilier ces deux assertions, en apparence contradictoires. Il se peut en effet qu'au lieu d'être versés au trésor royal, les impôts excessifs de la Proconsulaire aient été affectés au payement d'une solde en argent, soit pour tous les guerriers, soit pour ceux qui furent appelés à faire partie de la garnison permanente que Genséric et ses successeurs maintinrent dans Carthage[174]. Les Vandales furent organisés, comme on l'a vu précédemment,
en quatre-vingts corps commandés par des chiliarques ou chefs de mille
hommes, bien qu'à l'origine cet effectif fût loin d'être complet[175]. C'est une
imitation de la légion romaine, réduite au IVe siècle à un effectif de mille
hommes environ[176]. Dans leurs
institutions militaires, comme dans l'organisation de leurs conquêtes, les
barbares ne faisaient que copier l'Empire. Dans la distribution des terres,
les lots des chiliarques furent naturellement beaucoup plus importants que
ceux des guerriers sous leurs ordres. Les auteurs ne nous en donnent pas la
preuve, mais on peut la tirer par analogie des indications que Cassiodore
nous fournit pour le royaume de Théodoric en Italie, où l'établissement des
Goths se fit de la même façon que celui des Vandales en Afrique. Dans une des
pièces du recueil de Cassiodore, ordre est donné au sajon Guduin d'avertir
sans retard les millénaires du Picenum et du Samnium, afin que ceux qui ont à
recevoir les récompenses accordées chaque année aux Goths par la libéralité
royale soient convoqués et se rendent à la cour[177]. Il s'agit
d'une inspection générale avec distribution de récompenses, et il est évident
qu'en pareil cas c'est aux chefs de corps, et non aux hommes
individuellement, que l'avertissement doit être transmis. Ce sont donc des
chefs qui se trouvent désignés sous le nom de millénaires. Or un millénaire (millenarius)
est le possesseur d'une millena[178], terme
désignant en Italie une propriété composée d'un certain nombre d'unités
cadastrales formant une unité plus étendue[179]. L'unité cadastrale imposable, en Italie, se nommait jugum, en Afrique elle portait le nom de centuria[180]. L'étendue de la centurie a dû varier à différentes époques, comme celle du jugum, suivant la qualité des terres et la classe du cadastre dans laquelle elles étaient recensées, mais la surface normale parait avoir été de deux cents jugera[181], c'est-à-dire de cinquante hectares trente-sept ares et soixante-seize centiares[182]. En admettant que le nombre des Vandales ait été de cinquante mille environ, si on suppose que le lot de chacun d'eux fut au moins d'une centurie, il faut conclure que 2.518.880 hectares, soit sans doute à peu près le quart de la superficie de la province Proconsulaire[183], furent confisqués et partagés entre les conquérants, sans compter les grands domaines dont furent gratifiés les fils du roi. Comme les Goths de Théodoric, qui furent établis en Italie dans des conditions semblables, mais qui, moins favorisés, n'étaient point exempts d'impôts[184], les Vandales vivaient dispersés dans leurs habitations, sur les terres qui leur avaient été assignées. En tout temps, ils devaient au roi le service militaire et étaient tenus, sur un ordre de mobilisation, de se présenter à la date fixée, munis d'armes, de chevaux et de tout ce qui était nécessaire à leur entrée en campagne[185]. Ils avaient de plus le devoir de préparer leurs fils à servir également. Instruisez vos jeunes gens dans la discipline militaire, dit un ordre de Théodoric à ses guerriers, qu'ils voient en vous les vertus qu'A leur tour ils transmettront à leurs descendants, car ce qu'on n'a pas appris dans la jeunesse, on l'ignore dans l'âge mûr. La nature vous a doués d'une fierté que l'amour de la réputation a exaltée en vous ; faites en sorte de laisser des fils semblables à ceux qu'ont eus vos pères[186]. C'était la coutume ordinaire des barbares établis en pays conquis ; nul doute qu'elle fût observée en Afrique comme ailleurs, et les récits de Procope nous en fournissent une preuve certaine[187]. Cette coutume n'était d'ailleurs qu'une application du système romain qui avait rendu le métier des armes obligatoire et héréditaire pour certaines personnes[188]. Il importait à la paix publique et à la sécurité du royaume d'amener les Vandales à ne point agir par la violence dans les compétitions qui s'élevaient entre eux, et dans leurs contestations avec leurs voisins de race romaine. Or il n'était point possible de les rendre justiciables des tribunaux romains ; ils n'auraient certainement pas consenti, eux les conquérants, à se soumettre à des juges pris parmi le peuple vaincu, et les magistrats romains ignoraient leurs coutumes, sous la loi desquelles ils continuaient à vivre. Il fallait donc établir une juridiction qui leur parût acceptable, et une juridiction spéciale pour décider leurs contestations avec les Africains. Les comtes vandales, qu'un auteur de ce temps mentionne à diverses reprises[189], remplirent certainement un office semblable à celui dont la formule de la comitiva Gothorum nous fait connaître les fonctions en Italie. On peut la résumer en ces termes : Avec l'aide de Dieu, sachant que
les Goths habitent mêlés aux Italiens, nous avons jugé nécessaire, pour
éviter les désordres possibles entre gens qui ont des intérêts connexes, de
déléguer vers vous, en qualité de comte, ce personnage dont les bonnes mœurs
nous sont connues et qui, conformément à nos édits, doit décider tout procès
entre deux Goths. Si quelque contestation vient à s'élever entre un Goth et
un Romain, il s'adjoindra un jurisconsulte romain, pour résoudre la question
d'une façon équitable. Entre deux Romains, le différend sera porté à
l'audience des juges romains que nous avons délégués dans les provinces. Ainsi chacun conservera ses lois et, malgré la diversité de législation, il y aura pour tous une même justice. Ainsi, avec le secours de Dieu, l'une et l'autre nation jouiront du bienfait de la sécurité. Sachez que nous avons pour tous une égale bienveillance, mais que ceux-là se recommanderont plus particulièrement à notre affection, qui seront plus attentifs à observer les lois. Notre piété déteste les auteurs de violences. Ce n'est pas la force qui doit décider les contestations, c'est la justice. Pourquoi user de violence, quand on a des tribunaux ? Si nous donnons des émoluments aux juges, si nos largesses (le toutes sortes entretiennent tant d'offices, c'est pour ne pas laisser se multiplier des procédés dont l'effet serait d'engendrer la haine entre nos sujets. Soumis à un même pouvoir, tous doivent être unis de cœur. Nous nous adressons à l'un et à l'autre peuple que nous aimons également. Les Goths, dont les propriétés sont voisines de celles des Romains, doivent être unis à ceux-ci par des sentiments de bienveillance, les Romains doivent avoir une grande affection pour les Goths qui, en temps de paix, leur procurent le bienfait d'un important surcroît de population, qui, en temps de guerre, défendent l'État tout entier. Que les Goths obéissent donc au juge établi par nous, qu'ils se soumettent à ce qu'il décidera dans l'application des lois. Notre but est de donner satisfaction à leurs intérêts et aux intérêts de notre Empire[190]. En Afrique, il n'y eut apparemment des comtes établis d'une façon permanente que dans la province Proconsulaire, où étaient cantonnés les Vandales. Mais on les voit chargés de missions temporaires pour l'exécution des ordres du roi et notamment, sous le règne d'Hunéric, des ordres de persécution contre les catholiques. Victor de Vite raconte en effet qu'Hunéric ayant fait arrêter, pour les envoyer en exil dans le désert, 4.976 évêques, prêtres, diacres et autres membres de l'Église, tous ces ecclésiastiques furent rassemblés dans les villes de Sicca ou Sicca Veneria[191] et de Lares ou Laribus[192] où les Maures devaient venir les prendre pour les emmener dans le désert, et que deux comtes allèrent les y trouver et les engagèrent par des promesses et de flatteuses paroles à obéir aux ordres du roi qui, disaient-ils, les aurait en grande estime, s'ils mettaient de l'empressement à se soumettre à sa volonté. Comme les confesseurs ne se laissèrent ni séduire, ni intimider, les comtes les firent étroitement enfermer[193]. Ce fut également un comte qu'Hunéric envoya à Tipasa, dans la Maurétanie Césarienne[194], pour y exercer contre les catholiques des cruautés qui tournèrent à la confusion de leurs persécuteurs, avec des circonstances qu'il est intéressant de rappeler. Les habitants de Tipasa avant vu,
raconte Victor de Vite, que, pour perdre les âmes,
on avait ordonné chez eux un évêque arien, ancien secrétaire du patriarche
Cyrila, toute la cité se mit en mer et alla chercher un refuge en Espagne,
sur la côte la plus prochaine. Il ne resta que très peu de personnes, qui
n'avaient point trouvé moyen de s'embarquer. L'évêque arien chercha à les
gagner à sa secte, d'abord par des caresses, puis par des menaces.
Inébranlablement fidèles au Seigneur, non seulement ils se moquèrent des
sollicitations de cet hérétique, mais ils se mirent à s'assembler dans une
maison et à y célébrer publiquement les divins mystères. L'évêque en eut
connaissance, et expédia contre eux un rapport secret à Carthage ; le roi,
très irrité de leur résistance, envoya un comte, avec ordre de rassembler
tout ce qu'il restait d'habitants dans cette localité, et de faire couper, en
plein forum, à ceux qui avaient enfreint son édit la main droite et la langue
jusqu'à la racine ; ce qui fut fait. Mais par une intervention du
Saint-Esprit, ces confesseurs parlèrent et parlent encore comme avant leur
supplice. Que si quelqu'un ne veut point me croire, qu'il aille maintenant à
Constantinople, et il y trouvera l'un d'eux, le sous-diacre Reparatus, qui
parle parfaitement bien, sans aucune altération. Il est tenu en grande
vénération dans le palais de l'empereur Zénon, et l'impératrice, plus que
tout autre, le vénère avec un profond respect[195]. Cette merveille si extraordinaire, suivant l'expression d'un historien ecclésiastique[196], est attestée par le texte d'une constitution de Justinien qui dit en propres termes : Nous avons vu ces hommes vénérables à qui on avait coupé la langue jusqu'à la racine et qui, chose merveilleuse, avaient conservé la parole[197]. Le comte Marcellin affirme, dans sa chronique, qu'il avait lui-même vu à Byzance quelques-uns de ces saints hommes qui avaient la main droite amputée et la langue coupée, et qui parlaient clairement[198]. Hunéric fit subir les mêmes cruautés, ajoute cet auteur, à un jeune catholique muet de naissance, et, semble-t-il, sourd et muet, car le texte porte que privé de l'entendement humain, il avait acquis la foi par sa croyance. Ce jeune homme parla peu après qu'on lui eût enlevé la langue, et ses premières paroles célébrèrent la gloire de Dieu[199]. Toutefois le comte Marcellin ne dit pas de ce muet qu'il l'avait vu lui-même, comme il le dit de quelques-uns des autres. Son témoignage est confirmé en ces termes par Procope : Jamais les chrétiens d'Afrique ne furent persécutés avec tant d'injustice et de cruauté qu'ils le furent par Hunéric... Beaucoup eurent la langue coupée jusque dans la gorge. Ces derniers survivaient encore de notre temps à Byzance, et parlaient nettement sans se ressentir en aucune façon du supplice qui leur avait été infligé. Deux d'entre eux ayant connu des courtisanes, perdirent la parole[200]. Un chroniqueur, qui relate également ces faits, nous apprend que les corps de ces confesseurs étaient ensevelis dans la ville impériale[201]. Un philosophe platonicien, Æneas de Gaza, qui vivait sous le règne de Zénon, dit avoir vu ces saints hommes et les avoir entendu parler. Ne pouvant en croire ses oreilles, il leur avait fait ouvrir la bouche, et avait alors constaté que la langue était coupée si avant jusqu'à la racine, qu'il s'étonnait qu'ils ne fussent pas morts d'une cruauté à laquelle, de l'avis de tous les médecins, il paraissait impossible de survivre. D'après Æneas, ils auraient commencé à parler le troisième jour après leur supplice[202]. Saint Grégoire le Grand raconte qu'étant à Constantinople, il se rencontra avec un évêque qui l'assura avoir entendu lui-même ces confesseurs, et avoir vu leurs bouches ouvertes sans langues[203]. Suivant saint Grégoire, tous auraient eu la dignité épiscopale, ce qui ne s'accorde pas avec le récit de Victor de Vite. Les Vandales demeurèrent différents de la population africaine par les mœurs, par la religion, par à langage, par l'apparence extérieure. Les trop rares indications que nous donnent les auteurs de ce temps en ce qui les concerne peuvent être complétées, en partie du moins, par ce que l'on sait d'autres barbares qui leur étaient très semblables, puisque les contemporains ne voyaient guère entre eux de caractères distinctifs. Les Goths, les Vandales, les Visigoths, les Gépides, écrit Procope, ont, il est vrai, des noms différents, mais ils ne s'en ressemblent pas moins en toutes choses. Tous ont le teint blanc et les cheveux d'un blond clair, tous sont de grande taille et de bonne mine, tous vivent sous les mêmes lois et ont les mêmes croyances religieuses, tous professent la doctrine d'Arius, tous enfin parlent la même langue qu'on appelle gothique. J'estime que tous appartenaient jadis à une seule et même nation, et qu'ils ont pris depuis, de leurs chefs, les noms qui les distinguent à présent[204]. Pline les considérait en effet comme membres d'une même nation : On distingue, dit-il, cinq groupes de peuples germains, le premier se compose des Vindèles (Vandales), des Burgundions, des Vagins, des Carins, des Guttones (Goths)[205]. Ainsi, suivant l'expression d'un historien, l'auteur qui a parlé le premier des Vandales, et celui qui les a vus périr, s'accordent pour regarder cette tribu germanique et les Goths comme un seul peuple[206]. Ce qui est dit des uns nous aidera donc à nous rendre compte de ce qu'étaient les autres. On vient de voir quelle était leur nature physique et quelle était leur langue. Elle resta en usage parmi eux sur le sol de l'Afrique, et même les personnages les plus importants de leur nation semblent avoir dédaigné d'apprendre le latin, ou feignaient de l'ignorer. Au début de la conférence entre catholiques et ariens qu'Hunéric avait convoquée à Carthage, les délégués des catholiques, s'adressant à Cyrila, le patriarche de l'Église vandale, lui dirent : Posez-nous les questions que vous désirez nous proposer. A quoi Cyrila répondit : Je ne sais pas le latin[207]. Il ne l'ignorait pourtant pas, car lus catholiques répliquèrent : Nous savons, et le fait est manifeste, que vous avez toujours parlé latin. Vous ne devez pas chercher ici des prétextes ; vous en avez moins que tout autre, puisque c'est vous qui avez suscité cette discussion[208]. C'était en langue gothique que les prêtres des barbares s'adressaient à leurs fidèles. On en voit la preuve dans le fait suivant. En 481, trois ans après l'avènement d'Hunéric, sa belle-sœur Placidie et Zénon le firent prier par un ambassadeur, nommé Alexandre, de permettre que l'église de Carthage, qui n'avait point eu (l'évêque depuis vingt-quatre ans, en eût un librement élu, et le fit ordonner. Hunéric envoya Alexandre à l'église principale de Carthage, afin que les fidèles pussent choisir en sa présence celui qu'ils jugeraient digne de l'épiscopat, mais il fit accompagner Alexandre par le notaire Vitarit, porteur d'un édit dont lecture devait être donnée en public. Cet édit accordait toute liberté aux catholiques et les autorisait à faire ordonner l'évêque de leur choix, à condition que les évêques ariens qui étaient à Constantinople et dans les provinces de l'Orient auraient la liberté, dans leurs églises, de prêcher dans la langue qu'ils voudraient et de suivre la foi chrétienne, c'est-à-dire les dogmes de l'arianisme[209]. Si Hunéric réclamait pour les prêtres ariens en Orient le droit de faire usage d'une langue autre que le grec ou le latin, c'est évidemment que telle était leur coutume dans ses propres États. Tout en conservant le costume de leur nation, les Vandales, comme les Goths, recherchaient, dans leurs vêtements, les étoffes de soie, les couleurs voyantes, les broderies d'or et les ornements de tout genre[210]. Comme tous les barbares, ils portaient les cheveux longs couvrant les oreilles et tombant sur la nuque[211], ce qui explique le supplice inventé par Hunéric contre les Romains catholiques que leurs fonctions à la cour obligeaient à adopter la tenue et la coiffure des conquérants. Il fit placer à l'entrée de l'église des bourreaux qui, dès qu'ils apercevaient des hommes ou des femmes en habit vandale, saisissaient ces malheureux à l'aide d'instruments dentelés qu'ils leur jetaient à la tète et qui s'emmêlaient dans leurs cheveux. Puis, tirant vivement, ils leur arrachaient, avec la chevelure, la peau de la tête[212]. Les Vandales portaient sans doute la barbe à la façon des Goths, qui la laissaient pousser sur les tempes et se la faisaient tailler ras aux ciseaux, à partir des joues, sur toute la partie inférieure du visage[213]. Une tunique haute et serrée, à manches courtes ne couvrant que le haut des bras, des souliers ne chaussant le pied que jusqu'au talon, les jambes nues jusqu'au-dessus des genoux, l'épée suspendue à un baudrier passé sur une épaule, avec des pelleteries ornées de têtes de clous, et un manteau de couleur, tel était le costume des barbares[214]. Les différentes parties de cc costume n'étaient point étrangères aux Romains, accoutumés, dans la vie ordinaire, au port de la tunique[215] et des chaussures basses ou des sandales[216], habitués à voir le baudrier sur la poitrine des soldats[217]. Le goût des étoffes de soie de couleurs variées, des broderies et des garnitures d'or sur les vêtements, la mode des pelleteries ornées de têtes de clous, à l'imitation des peuples de la Germanie, étaient, depuis longtemps, répandus dans l'Empire[218]. Quant au manteau des barbares, c'était le sagum[219] en usage dans l'armée romaine[220]. Dans l'Empire romain, l'État fournissait aux soldats l'armement et l'habillement, fabriqués dans les ateliers impériaux, nommés gynécées, parce qu'à l'origine le travail y était confié à des femmes[221]. Il y avait à Carthage un de ces ateliers, sous hi direction d'un procurateur aux ordres du comte des largesses sacrées[222]. Il n'y a point à supposer que les Vandales se soient privés des avantages que devait leur procurer la conservation de cet atelier. Leurs vêtements y furent sans aucun doute fabriqués, comme l'étaient auparavant ceux des soldats romains. Ils ne durent point, par conséquent, être très différents, ni par les étoffes employées, ni par la facture. Les principaux d'entre les conquérants purent également s'y procurer les riches habits que, suivant Procope, ils aimaient à revêtir, car on confectionnait dans les gynécées les vêtements de soie et d'or, les habits de pourpre à l'usage de l'empereur, ceux des hauts fonctionnaires et de la maison du prince[223] ; de sorte que ce fut la coiffure qui demeura plus particulièrement le trait distinctif des barbares[224]. La fabrication des armes était, à l'époque du Bas-Empire, un monopole de l'État, organisé en un service administratif civil, qui rassortissait au département du maître des offices[225]. Il y avait quinze manufactures (fabricæ) en Orient[226], vingt en Occident[227]. Seule la manufacture d'Argentan est indiquée comme produisant toute espèce d'armes[228]. Partout ailleurs, les armuriers (fabricences) ne fabriquaient qu'une spécialité, des boucliers, des selles (scordisca) et des armes à Sirmium, des arcs à Ticinum, des cuirasses à Mantoue, des épées à Lucques, à Amiens, à Reims, à Soissons, des flèches à Concordia, à Mâcon, des balistes à Autun, des boucliers à Vérone, à Crémone, à Trèves[229], etc. Des vingt manufactures de l'Occident, cinq se trouvaient en Illyrie, six en Italie, neuf dans les Gaules[230]. Il n'en est indiqué aucune en Afrique. La liste de la Notitia n'est peut-être pas complète[231] ; cependant, il semble que, jusqu'au règne de Dioclétien au moins, il n'y eut point de fabriques d'armes dans les provinces africaines, et que les armes de l'armée d'occupation furent apportées de Gaule ou d'Italie[232]. Si réellement il n'existait en Afrique aucune fabrique d'armes à l'époque de l'invasion, Genséric dut pourvoir à l'armement de ses troupes en développant les ateliers établis pour l'entretien et la réparation des armes, et outillés pour en pouvoir fabriquer dans les cas de nécessité urgente[233]. On a vu par l'anecdote du prétendu voyage de Majorien à Carthage que Genséric avait constitué de grandes réserves d'armes dans l'arsenal de cette ville. Il n'avait pu se les procurer ni en Orient, ni en Gaule, ni en Italie, et il n'avait pu les tirer de l'Espagne où n'existait non plus aucune manufacture. Un passage de Procope nous donne une idée assez précise de l'armement des Vandales. Ils n'étaient point habiles, dit cet auteur, au maniement de l'arc et du javelot. Ils n'étaient pas instruits à combattre à pied. Tous étaient cavaliers et se servaient principalement de la lance et de l'épée, de sorte que de loin ils ne pouvaient infliger aucune perte à l'ennemi[234]. Leur cavalerie était donc l'unique force de leur armée. La haine causée par les spoliations et exaspérée par la
persécution religieuse séparait les Vandales des Africains. Aucun
rapprochement ne s'opéra entre les deux nations, et l'a loi s'opposait à tout
mélange des deux races, en prohibant les unions que le voisinage aurait pu
amener à la longue. En 365, une constitution des empereurs Valentinien et
Valens avait défendu, sous peine de mort, à tout Romain d'épouser une femme
barbare, à tout barbare d'épouser une femme romaine[235]. Cette loi
rigoureuse n'avait point été abrogée. Elle demeura donc en vigueur chez les
Vandales, de même qu'elle fut maintenue chez les Visigoths où on la trouve
reproduite dans la Lex Romana Visigothorum[236]. Les empereurs
avaient eu en vue d'empêcher les barbares de prendre pied dans l'Empire ; à
leur tour, les princes barbares pensaient qu'il était de leur intérêt de
prévenir la fusion des conquérants et de la population conquise, d'empêcher
des unions qui, en se multipliant, auraient pu altérer l'esprit de leurs
troupes et les rendre moins dévouées à leur domination. Ainsi, dit l'auteur d'une récente et très
perspicace étude sur le Bréviaire d'Alaric[237], cette loi des empereurs romains, faite contre les
barbares, pour les empêcher, en s'unissant aux provinciaux, de s'établir dans
les limites de l'Empire, était, par suite d'un changement de fortune,
retournée par les barbares contre tous les Romains sans distinction. Cette prohibition, ajoute le même auteur, fut encouragée par les évêques, qui craignaient le péril
de la contagion des idées ariennes. Ce péril avait été prévu au concile
d'Agde[238], contemporain de la publication du Bréviaire, où il avait
été décidé que les noces ne seraient autorisées entre catholiques et
hérétiques qu'à condition, pour ces derniers, de prendre l'engagement de se
convertir[239]. En Afrique,
les évêques catholiques ne purent se réunir et se prononcer à ce sujet, mais
ils y étaient nécessairement moins disposés que partout ailleurs à autoriser
le mariage de leurs fidèles avec leurs persécuteurs. Le soin de la
conservation de la foi obligeait ainsi les évêques à interdire, de leur côté,
ces unions que les rois barbares prohibaient pour conserver intacte la
discipline de leurs guerriers. Un écrivain ecclésiastique de ce temps fait des mœurs
pures et chastes des Vandales un éloge enthousiaste qui peut. se résumer en
ces termes : Ce que je me bornerai à dire peut
suffire à leur louange. Ils ont eu en abomination l'infâme corruption des
hommes, et j'ajouterai : l'impureté des femmes. Ils ont eu horreur des lieux
de débauche et des courtisanes. Ainsi les Romains toléraient, chose incroyable,
ce qui était un objet d'horreur pour des barbares ! Ceux-ci firent plus et
mieux encore, et il paraitra impossible qu'ils aient accompli pareille œuvre
dans des cités romaines ; ils en ont banni toute dépravation, non pas à la
façon des Romains, qui établissent des lois contre l'adultère et sont les
premiers à le commettre, qui condamnent le vol et ne cessent de voler, mais
en comprenant autrement leur mission de nous délivrer de nos turpitudes. Non
contents de détester les vices et de les faire disparaître pendant quelque
temps, ils les ont complètement abolis. Évitant de tomber eux-mêmes, en
corrigeant les péchés des autres, dans le péché de cruauté, ils ont su guérir
sans punir, et détruire l'impudicité sans perdre les impudiques. Les
malheureuses livrées à la débauche, ils ne les ont pas mises à mort, ils les
ont arrachées au vice ; toutes les courtisanes ont été contraintes au
mariage. Ils ont voulu, suivant la parole et le précepte de l'apôtre, que
chaque femme eût son mari, que chaque homme eût sa femme. Pour mettre un
frein à la licence, ils ont donné à la pudeur la sanction de lois sévères ;
ils ont réprimé l'impudicité par la rigueur de leurs décrets, ils ont garanti
la pureté de l'un et de l'autre sexe, dans les familles par l'affection, en
public par la crainte des lois. Et leurs lois ne ressemblent en rien à ces
ordonnances romaines qui condamnent en partie la dépravation, et admettent en
partie l'obscénité, qui défendent les relations avec la femme d'autrui, et
édifient des lieux de prostitution. On craint, semble-t-il, que les hommes
soient moins chastes et moins purs, si on leur défend toute impureté. Ce ne
fut point ainsi qu'agirent les Vandales ; ils proscrivirent aussi bien les
désordres que les adultères, et voulurent que les femmes ne fussent à
personne autre que leurs maris[240]. Ce tableau si sympathique des mœurs barbares fait
opposition, dans Salvien, avec la peinture des mœurs africaines, qui nous
sont représentées comme les plus détestables de l'univers. Les autres hommes, dit-il, même
corrompus par bien des vices, sont cependant exempts de quelques-uns. Tel qui
est violent, n'est point méchant ; tel qui est dominé par ses passions, n'est
point l'esclave de la rapacité ; beaucoup enfin, coupables d'incontinence,
gardent une honnêteté d'Aine qui leur est comme une excuse. Dans presque tous
les Africains, il n'y a aucun mélange de bien, tout est mal. De l'honnêteté
naturelle rien ne subsiste en eux ; leurs vices leur ont fait en quelque
sorte une autre nature. A l'exception d'un très petit nombre de serviteurs de
Dieu, que fut le territoire entier de l'Afrique, sinon la demeure commune de
tous les vices. De même que dans la sentine profonde d'un navire se trouvent
accumulées toutes choses de rebut, dans les mœurs des Africains se trouvent
rassemblés, semble-t-il, les vices du monde entier. Je ne connais point de
défaut qui ne soit exagéré dans ce pays. Les peuples païens et sauvages ont
leurs mauvais côtés, mais tout en eux n'est pas digne d'exécration, les Goths
sont perfides, mais chastes, les Alains sont moins chastes, mais moins
perfides, les Francs sont menteurs, mais hospitaliers, les Saxons sont
horriblement cruels, mais admirablement chastes. Ainsi toutes les nations ont
leurs défauts particuliers, mais ont pourtant quelque chose de bon. Chez les
Africains, à bien peu d'exceptions près, je ne sais pas ce qu'il peut y avoir
qui ne soit pas mauvais. Il n'y a pas un seul vice qu'on ne puisse leur
reprocher. L'inhumanité ? mais ils sont inhumains. L'ivrognerie ? Ils sont
ivrognes. La fausseté ? La fourberie ? La cupidité ? La perfidie ? Ils sont
les plus faux des hommes, les plus fourbes, les plus cupides, les plus
perfides. Ajoutez qu'ils sont les plus corrompus, les plus blasphémateurs. En
toute espèce de vices, ils surpassent toutes les nations. Quant à la
corruption, qui ne sait que l'Afrique entière brûle de passions obscènes,
comme l'Etna brûle des feux internes de la nature. On ne s'y croirait pas sur
une terre habitable pour les hommes, mais dans les flammes d'un Etna
d'impudicités. Je ne demande point qu'on s'en tienne sur ce point à mes
affirmations ; j'en appelle au témoignage de tout le genre humain. Qui ne
sait que les Africains, tous absolument, sont impudiques, sauf peut-être ceux
qui se sont convertis à Dieu, c'est-à-dire ceux que la foi et la religion ont
changés. Un Africain qui n'est pas impudique est une exception aussi rare,
aussi extraordinaire, aussi inouïe, que serait un Africain qui ne serait pas
Africain, ou un être cruel exempt de cruauté. La tache de l'impureté est si
générale chez eux que celui qui cesserait d'être impudique ne paraîtrait plus
être Africain[241]. Le même auteur nous dépeint encore en ces termes
l'indifférence et les dérèglements des habitants de Carthage au moment où
Genséric s'en empara : On entendait les cris
insensés des chrétiens de cette ville dans le cirque, et leurs infâmes
bouffonneries dans le théâtre, en même temps que les murailles retentissaient
du bruit des ennemis qui les environnaient de toutes parts. Pendant qu'on
égorgeait les uns au dehors, les autres s'abandonnaient au dedans aux crimes
de l'impureté. Les uns étaient faits prisonniers par les ennemis, les autres
se rendaient esclaves des vices, car ceux-là n'étaient-ils pas vraiment
esclaves qui se divertissaient ainsi, pendant que leurs proches, leurs amis,
leurs concitoyens gémissaient dans l'esclavage ? Ceux-là n'étaient-ils pas
vraiment captifs de cœur et de sentiment, qui se réjouissaient dans leurs
folies, au milieu des tourments que l'on faisait souffrir à leurs amis, qui
ne comprenaient pas qu'on les égorgeait. eux-mêmes en égorgeant leurs concitoyens,
et qui ne pensaient pas que la mort de leurs parents était leur propre mort ?
Le bruit des spectacles, dans la ville, le son des armes, hors de la ville,
les cris des mourants d'un côté, de l'autre les cris des baladins et de leurs
spectateurs se confondaient de telle sorte qu'on avait peine à discerner les
lamentations de ceux qui périssaient dans le combat, du bruit que faisait le
peuple dans le cirque. Et que faisaient ces malheureux par une telle
conduite, sinon obliger Dieu de les perdre, lorsqu'il aurait peut-être eu encore
la volonté de les épargner[242]. Ce sont les moines idées qu'avec plus de concision et de vigueur exprime un sermon prononcé au temps de l'invasion soit à Carthage, soit à Cirta. L'Afrique entière, au moment d'une ruine complète, est dans de mortelles angoisses, et il n'est point de jour qu'on ne se presse aux spectacles. Chaque jour coule le sang humain, et le cirque n'en retentit pas moins de clameurs insensées. Les larmes conviennent à notre douleur, les sanglots nous oppressent. Pleurons, pleurons, très chers frères, et sur eux et sur nous, car nous aussi, nous méritons d'être ainsi châtiés[243]. La raison de ces reproches, dont les écrivains
ecclésiastiques de ce temps ne se lassent d'accabler les Africains dans leur
malheur, nous est indiquée par l'un d'eux lorsqu'il dit : L'invasion de l'Afrique par les Vandales fut l'effet, non
de la sévérité divine, mais des crimes des Africains[244], et, avec plus
d'éloquence, par un ouvrage attribué à saint Prosper : Malheur aux hommes dont les péchés sont cause que les
étrangers foulent aux pieds les sacrifices mêmes qui avaient toujours servi
de remède pour le salut. Les lamentations de Jérémie nous apprennent avec
quels gémissements, quelles larmes, quels sanglots ce prophète a déploré la profanation
du tabernacle du Seigneur, la cessation des fêtes, la transgression des
Sabbats, l'abolition de toutes les solennités, le massacre d'une partie des
prêtres et des princes, des enfants et des vieillards, des jeunes hommes et
des filles, la captivité de ceux qui avaient échappé à l'épée. Voilà quelles
sont aujourd'hui nos plaies et nos douleurs, voilà quels sont nos deuils et
nos hontes, voilà les malheurs que l'énormité de nos crimes nous a attirés.
Mais quoique nos blessures soient encore plus graves, nous ne voulons pas en
guérir. Brisés, nous nous croyons debout, expulsés et exilés, nous demeurons
insensibles. Nous ne faisons aucune pénitence, nous ne témoignons aucune
douleur de nos fautes ; la colère divine persiste, et nous ne demandons pas même
pardon ; nos héritages et nos maisons sont passés à des étrangers, et ces châtiments
ne nous font point verser des larmes, ne nous font point rentrer dans le
devoir. Cessons de commettre les péchés que nous avons commis contre le
Seigneur. Gémissons de l'injure que nous avons laite à ses mystères.
Remédions à notre orgueil par l'humilité. Ne négligeons pas le temps qui nous
est donné pour faire pénitence, de peur qu'après avoir éprouvé la miséricorde
et la patience de Dieu, nous ne soyons punis de notre impénitence par un châtiment
éternel[245]. Tirer des malheurs de l'Afrique un salutaire exemple, destiné à promouvoir chez tous les peuples la foi et la pratique des vertus chrétiennes, tel était le devoir de ces auteurs ecclésiastiques. Représentant la victoire des barbares comme le châtiment des iniquités du peuple vaincu, ils devaient opposer les vertus qui avaient fait des Vandales les ministres de la vengeance divine aux vices qui avaient suscité contre les Romains la colère de Dieu. Leur but était d'amender les mœurs de leurs contemporains, non d'instruire la postérité, et ils n'avaient point à éviter une exagération propre à frapper les esprits, à inspirer l'horreur d'une dépravation si rigoureusement punie. Il y a pourtant une grande part de vérité dans leurs reproches. Sur cette terre d'Afrique où, suivant la belle et exacte expression de M. Paul Monceaux, les sens s'aiguisent dans une orgie de parfums, de rayons et de sons, où le soleil exalte l'activité ou l'imagination de l'homme sans l'épuiser ni l'écraser[246], toutes les passions, amour, haine, colère, étaient surexcitées et la licence était parvenue aux plus scandaleux excès, au moins à Carthage, qu'à la fin du ive siècle Ausone surnommait la dissolue[247]. Quant aux Vandales, ils avaient conservé évidemment, lors de leur passage en Afrique, des mœurs rudes et guerrières, et leur existence, toujours en campagne, les avait préservés de la corruption des grandes villes romaines, mais vanter leur chasteté, c'est leur faire trop d'honneur. Une lettre du pape saint Léon nous apprend ce qu'il en faut penser. Cette lettre, adressée, peu après la paix de 442 probablement, aux évêques de la Maurétanie Césarienne pour rétablir l'ordre dans leurs églises, prescrit de ne point considérer comme souillées par un outrage auquel leur volonté n'a point eu part les servantes de Dieu qui ont été violées par les barbares[248]. S'ils ne respectaient même pas les religieuses, leur conduite n'a guère dû mériter les éloges qu'on leur prodigue. Les chefs de l'armée vandale établirent peut-être, dans l'intérêt de la discipline, comme il arrive dans toutes les armées, quelque règlement. de police que les moralistes chrétiens, dans l'intérêt de leur prédication, se sont plus à représenter comme une preuve de la vertu des barbares, comme une loi générale destinée à réprimer la licence dans la société tout entière et à supprimer jusqu'aux désordres des courtisanes. Genséric et ses successeurs n'avaient rien à gagner au rétablissement des bonnes mœurs ; le relèvement des caractères ne pouvait que rendre les populations conquises moins souples sous la domination étrangère. Loin d'attribuer aux Vandales des qualités éminentes, leurs contemporains nous représentent leur état moral comme plutôt inférieur à celui des autres barbares. Ils les accusent des vices communs à tous, la fourberie, la perfidie, la cupidité, l'avarice et surtout la cruauté, dont il est toujours fait particulièrement mention en parlant d'eux[249], et ils ne leur accordent pas même la valeur guerrière, qualité ordinaire à toutes les hordes qui ravageaient l'Empire[250]. Salvien lui-même, qui se fait leur panégyriste, les considère comme les moins belliqueux des peuples qui avaient envahi le monde romain[251]. Ce qui est certain, c'est qu'au contact de la civilisation
ils s'abandonnèrent bientôt à la mollesse et perdirent promptement toute
valeur militaire. Dès le temps de Majorien, Sidoine Apollinaire, dans le
panégyrique de ce prince, pouvait faire parler l'Afrique en ces termes[252] : Ne crains pas que le courage de mon ravisseur me rende
inaccessible. Une vie voluptueuse a détruit en lui l'énergie de sa race. Il
voudrait avoir encore la sauvagerie scythique, il n'en a plus la force,
depuis qu'il s'est emparé de tant de riches dépouilles ; le luxe lui a fait
perdre la vigueur dont il était doué, quand il était pauvre. Ce sont les
fruits de mes entrailles qui maintenant s'arment contre moi, ce sont mes
propres forces qui, depuis tant d'années, me maintiennent sous sa loi ; ma
fécondité enfante pour mon malheur ceux dont il se sert pour m'opprimer. Il
ne fait plus rien par ses propres armes, mais, incapable d'action par
lui-même et déshabitué de manier le fer par la jouissance de trop d'or, il
continue à imposer aux Gétules[253], aux Numides, aux Garamantes[254], aux Austuriens[255], aux Arzuges[256], aux Marmarides[257], aux Psylles[258], aux Nasamons[259]. Il semble donc que, dès cette époque, on considérait les alliances des Vandales avec les tribus indigènes comme leur véritable ou plutôt comme leur unique force. On sait en effet que Genséric avait réussi à se faire craindre des Maures[260], et qu'ils le servirent dans ses armées[261]. Tant qu'il vécut, ils n'osèrent bouger, mais après sa mort, les Vandales eurent souvent à souffrir de leurs incursions, et les en firent repentir[262]. Cependant, l'alliance subsista entre eux, car, comme l'avait fait déjà son prédécesseur[263], Hunéric envoya en exil chez les Maures les évêques catholiques qu'il persécutait[264]. Si leurs incursions furent réprimées sous Hunéric, il n'en fut plus de même sous ses successeurs. Les Maures, assure Procope, après avoir souvent vaincu les Vandales, occupèrent la Maurétanie jusqu'à Cæsarea, et enfin la plus grande partie du reste de l'Afrique[265]. L'assertion de Procope se trouve confirmée par une inscription de l'an 508[266]. C'est, dit M. Boissier, un monument élevé en l'honneur de Masuna, roi des tribus maures et des Romains, à propos de la construction d'un château fort qui avait été bâti par Masgivin, préfet de Safar, et achevé par Maximus, procurateur d'Altava (Lamoricière). Il y avait donc, vers les frontières de la Maurétanie Césarienne, sous les derniers rois vandales, un royaume indépendant, où vivaient ensemble et sous la même autorité (celle d'un roi indigène) les Romains et les Maures[267]. Sous les successeurs de Genséric les Vandales achevèrent
rapidement de perdre ce qui leur restait d'énergie. Affaiblis par le climat
de l'Afrique, amollis par une existence désœuvrée et sédentaire qui avait
succédé sans transition à leur vie d'aventures, il n'étaient plus, à l'époque
de Procope, capables d'un vigoureux effort. Le tableau qu'a tracé de leurs
mœurs l'historien de la conquête byzantine fait un singulier contraste avec
les peintures si flatteuses des moralistes chrétiens. De toutes les races que nous avons connues, dit-il, la plus efféminée est celle des Vandales. Depuis qu'ils
ont occupé l'Afrique, ils ont tous pris la coutume des bains et des tables
garnies des mets les plus recherchés et les plus délicats que peuvent
produire la terre et la mer. Parés d'habits magnifiques, d'étoffes de soie,
d'or et d'ornements de toutes sortes, ils étaient tout aux spectacles, aux
jeux du cirque, aux distractions et plus encore à la chasse. Ils avaient
force danseurs, force mimes, et étaient sans cesse attirés par tout ce qui
peut réjouir l'oreille ou les yeux. Beaucoup d'entre eux habitaient au milieu
de vergers bien arrosés et bien plantés. Ils se donnaient souvent des
banquets, et l'amour était leur grande affaire[268]. Sans doute, ce luxe, ces divertissements continuels ne pouvaient être le fait que des principaux et des plus riches d'entre les barbares, mais ce qui était vrai des chefs l'était aussi, en proportion, des simples guerriers. Cantonnés dans les domaines qui leur avaient été concédés et que cultivaient pour eux leurs colons, ils y vivaient oisifs, entourés des nombreux esclaves que leurs courses leur avaient procurés. Victor de Vite, décrivant l'horrible famine qui après une longue sécheresse désola l'Afrique dans les derniers temps du règne d'Hunéric, ajoute en effet : Les Vandales, enrichis des dépouilles de toute la contrée, trouvèrent alors que le grand nombre de leurs esclaves était une véritable misère. Chacun les laissa aller où ils voulurent, ou plutôt où ils purent. Ils périrent bientôt, ou ne revinrent jamais[269]. Point n'est besoin, pour expliquer la prompte décadence militaire des Vandales, de ces dissertations sur les vices et les vertus où se complaisait la rhétorique de ce temps. Elle fut l'effet nécessaire des conditions dans lesquelles ils furent placés. Disséminés dans les campagnes, et ne se trouvant plus réunis en corps de troupes qu'à de longs intervalles, pour de simples exercices, depuis l'établissement d'une paix définitive, n'étant plus d'une façon continue dans la main de leurs chefs, qui eux-mêmes n'étaient plus en contact permanent avec leurs hommes et se désaccoutumaient du commandement, ces barbares ne pouvaient que perdre eu peu de temps la cohésion, l'esprit militaire et le sens de la discipline. Comme ils n'étaient point forcés de cultiver de leurs propres bras les champs qui les nourrissaient, leur oisiveté les portait aux dérèglements, leur enlevait l'habitude et le goût de l'action. Le système des colonies militaires, imité par Genséric pour l'établissement de ses guerriers en Afrique, produisit donc parmi eux les mêmes effets qu'il avait produits parmi les troupes chargées de défendre les confins du monde romain. Les Vandales périrent ainsi victimes, à leur tour, d'une organisation dont l'esprit était plus administratif que militaire, et qui avait jadis contribué à rendre possibles leurs premières invasions sur le territoire de l'Empire. |
[1] Théodoret, Epist., 29 (Migne, P. G., t. LXXXIII, p. 1207).
[2] Victor Vitensis, De persecut. vandal., I, 3 (P. L., t. LVIII, p. 184). M. Audollent (Carthage romaine, pp. 296-297 et 296 note 2) .pense que les édifices énumérés par Victor de Vite ne turent point détruits avant le règne d'Hunéric qui, dit ailleurs Victor de Vite (IV, 4 ; P. L., t. LVIII, p. 239), fit ordonner aux évêques assemblés à Carthage de se réunir en un certain lieu qu'on appelait le Temple de la Mémoire. M. Audollent doute qu'il s'agisse, dans ce second texte, d'un emplacement qui aurait conservé le nom de l'édifice démoli, et non de l'édifice lui-même. Ne semble-t-il pas pourtant que les mots in quemdam locum qui dicitur ædes Memoriæ, littéralement, en un certain lieu dit temple de la Mémoire, indiquent un emplacement, plutôt qu'un monument ? D'autre part au liv. 1, 3, Victor de Vite entend donner des exemples des dévastations causées par la fureur des Vandales, il n'y a point de doute à cet égard ; or, ces dévastations n'ont pu être commises qu'au moment de la prise de Carthage. Sur l'emplacement du théâtre et de la Via Cælestis, voir Audollent, Carthage romaine, pp. 202-265 et p. 313.
[3] Victor Vitensis, De persecut. vandal., I, 4 (P. L., t. LVIII, p. 186).
[4] Prosper Tiro, Chron., n° 1339, a. 439 (édit. Mommsen, M. G., A. A., t. IX, p. 477).
[5] Prosper Tiro, loc. cit.
[6] Prosper Tiro, loc. cit. ; —
Victor Vitensis, De persecut. vandal., I, 4 (P. L., t. LVIII, p.
186).
[7] Capreolus, Epist. (P. L.,
t. LIII, p. 845).
[8] Papencordt, Geschichte der
vandalischen Herrschaft in
[9] Édit d'Hunéric contre les catholiques, daté du 24 février 484 (Victor Vitensis, De persecut. vandal., IV, 2 ; P. L., t. LVIII, p. 237 ; — Cf. L'Occident à l'époque byzantine, p. 201).
[10] Cod. Théod., lib. I, tit. XVI, 5, 6, 9, II, 13 ; lib. I, tit. XXII, 3, 4 (Hænel, pp. 159, 162, 164, 165, 172, 173) ; — Cod. Justin., lib. I, tit. XXVII, 2 ; tit. XXXVII, 2 ; — Cf. G. Humbert (Ch. Lécrivain), au mot Judex (Dictionn. des antiq. gr. et rom. de Daremberg et Saglio, t. III, part. I, p. 632).
[11] Édit d'Hunéric (Victor Vit., loc. cit.).
[12] Victor Vit., De persecut. vandal., V, 4 (P. L., t. LVIII, p. 244).
[13] Sousse (Tissot, Géogr. comp., t. II, pp. 149-160).
[14] Victor Vitensis, De persecut. vandal., V, 4 (P. L., t. LVIII, p. 244).
[15] R. Cagnat, L'Armée rom. d'Afrique, introduction, p. XIX.
[16] R. Cagnat, L'Armée rom. d'Afr., pp. 23, 112-113.
[17] Jullian, Diœcesis (Dict. des ant. gr. et rom., t. II, p. 226).
[18] Notitia Occidentis, I, 19 ; II, § 1, A ; XIX (édit. Böcking, pp. 4, 9, 67).
[19] Notitia Occid., II, § 1, A.
[20] Cagnat, L'Armée rom. d'Afr., p. 709 et p. 705 ; — Polemii Silvii laterculus (édit. Mommsen, M. G., A. A., t. IX, p. 538) ; — Liste de Vérone (Not. dign., édit. Seeck, p. 250).
[21] Notitia Occid., XIX, § 1 (édit. Böcking, p. 67). La Maurétanie Tingitane fut rattachée depuis Dioclétien, comme on l'a vu, au diocèse d'Espagne (Notitia Occid., XX ; édit Böcking, p. 70 ; — Polemii Silvii laterculus ; M. G., A. A., t. IX, p. 539 ; — Cagnat, L'Armée rom. d'Afr. p. 704).
[22] Notit. Occid., XVI, § 1 (édit. Böcking, p. 61 et Annot., p. 419).
[23] Notit. Occid., XVII (Böcking, p. 61 et Annot., pp. 419, 420 ; — Annot. ad Notit. Orient., p. 167) ; — Cod. Théod., I, XII (Hænel, p. 143).
[24] R. Cagnat, Legatus, 9° ; — C. Jullian, Juridicus, 2° (Dictionn. des antiq gr. et rom., t. III, part. II, p. 1046, et t. III, part. I, p. 715).
[25] Liste de l'office du proconsul, suivant la Notitia Occid., XVII, § 2 (Böcking, p. 61).
Proconsul Africæ officium habet ita :
1° Principem de Schola agentum in rebus ducenarium (chef du personnel aux appointements de 200.000 sesterces, 52.000 fr.) ;
2° Cornicularium (greffier en chef) ;
3° Numerarios duos (deux comptables) :
4° Primiscrinium (chef du secrétariat) ;
5° Commentariensem (délégué à la police) ;
6° Adjutorem (secrétaire) ;
7° Ab Actis (aide pour les affaires civiles) ;
8° Subadjuvas (employés du secrétariat) ;
9° Exceptores (scribes) ;
10° Singulares (estafettes) ;
11° Et reliquum officium (employés inférieurs en nombre indéterminé). Cf. Audollent, Carthage romaine, p. 312.
[26] Il y a erreur évidente dans la note où Böcking dit d'une façon trop générale que le diocèse d'Afrique eut son vicaire, dépendant du préfet du prétoire d'Italie, jusqu'au moment où Justinien établit clans cette contrée un préfet du prétoire spécial (Böcking, Annot. ad Notit. Occid., p. 142). Il ne distingue pas entre la période vandale et la période précédente, depuis Dioclétien jusqu'à la conquête.
[27] Diocèse d'Italie : dix-sept provinces ; diocèse d'Illyrie : six provinces ; diocèse d'Afrique : cinq provinces. (Notit. Occid., II, § 1 ; Böcking, pp. 9 et 10).
[28] Quem pater ejus (Geisericusl præpositum fecerat regni. (Victor Vit., De persecut. vandal., II, 5 (P. L., t. LVIII, p. 206) ; — Cf. L'Occident à l'époque byzantine, pp. 180-181.
[29] Victor Vit., De persecut. vand., II, 15 (P. L., t. LVIII, p. 214) ; — Cf. F. Martroye, L'Occident à l'époque byzantine, Goths et Vandales, p. 198.
[30] Cod. Justin., lib. I, tit. XXVII, § 1.
[31] Le præpositus regni, que, dans son index, Ruinart (Hist. persecut. vandal.) intitule præpositus regni Vandalorum, en renvoyant aux deux passages de Victor de Vile cités ci-dessus, est certainement le même magistrat que celui dont Papencordt, p. 250 et suiv., et Marcus (Histoire des Vandales, p. 188 et notes, 50, p. 37) font mention sous le nom de præpositus judiciis romanis in regno Africæ Vandalorum, se référant à un texte que M. lig. Audollent déclare n'avoir pas retrouvé (Carthage rom., p. 343, note 2), que M. Schmidt n'a point trouvé non plus (o. c., p.176), et que j'ai tout aussi vainement recherché. Il ne faut donc point considérer comme deux magistrats différents le præpositus judiciis romanis in regno Vandalorum (chef suprême des tribunaux romains) et le præpositus regni dont on a fait à tort un chancelier du royaume.
[32] Victor Vit., De persecut. vandal., IV (P. L., t. LVIII, p. 238).
[33]
Édouard Cuq, Les institutions juridiques des Romains, t. II, p. 866 ; — Nov.
Valentin., III, XVIII, § 7 (Hænel, p. 183) ; — Cod.
Théod., I, XVI, 5 (Hænel, p. 159).
[34] Cod. Théod., I, XVI, 11 (Hænel, p. 164).
[35] Cod. Théod., I, XVI, 12 (Hænel, p. 163).
[36] Cod. Théod., II, I, 8 (Hænel, pp. 183-185) ; — Édouard Cuq, Les institutions juridiques des Romains, t. II, p. 867.
[37] Lécrivain, Le Sénat romain depuis Dioclétien, pp. 117-129, et Dictionn. des antiq. gr. et rom. de Daremberg et Saglio, au mot Judex, t. III, part. I, p. 642.
[38] Nov. Valentin., III, XVIII, § 12 (Hænel, p. 184).
[39] Marcus, Hist. des Vandales, p. 188 ; — Papencordt, o. c., p. 250 et suiv.
[40] Cod. Théod., I, XXIX, de defensoribus civitatum (Hænel, p. 176) ; — Nov. Majoriani, III (Hænel, p. 300).
[41] Cod. Théod., I, XXIX, 7 (Hænel, p. 176e).
[42] Édouard Cuq, Les Institutions juridiques des Romains, t. II, p. 867 ; — Cod. Théod., I, XXIX, 2 (Hænel, p. 1768).
Dans le code Théodosien, le texte de cette constitution de Valentinien et Valens (année 365) ne fixe point la limite de la compétence des défenseurs, mais dans le code de Justinien, le texte de cette même constitution, qui s'y trouve reproduite, limite leur compétence à cinquante solidi. Le texte du code Théodosien porte : Si quis de tenuioribus ac minusculariis interpellandum te esse crediderit, in minoribus caussis acta conficias. Aux mots in minoribus caussis, le texte du code de Justinien ajoute : id est usque ad quinquaginta solidorum summam (Cod. Just., L. I, tit. LV, 1). Justinien étendit leur compétence jusqu'à trois cents aurei (Nov. Justin., XV, cap. 3, 5 2) et leur soumit les délits de peu de gravité, leviora crimina (Nov. Justin., XV, cap. 6).
[43] Abel Desjardins, Defensor civitatis (Dict. des ant. gr. et rom., t. II, part. I, p. 48).
[44] Cassiodore, Variæ, VII, 11 (édit. Mommsen, M. G., A. A., t. XII, p. 209) ; — Ch. Lécrivain (Mélanges de l'École franc. de Rome, 1884. p. 134).
[45] Marquardt, Organisation financière chez les Romains, Impôts des provinces, trad. Vigié, pp. 229-309.
[46] Marquardt, Organisat. financ. chez les Rom., Trad. Vigié, p. 397.
[47]
Ferrandus, Vita sancti Fulgentii, cap. I, II, XVII (P. L., t. LXV, pp. 119,
120, 134).
On a cru trouver également la mention des procurateurs dans l'édit d'Hunéric contre les catholiques (Marcus, Hist. des Vandales, p. 185 et notes, p. 38, note 35), mais dans ce texte, il s'agit des procurateurs, c'est-à-dire des intendants, et des locataires ou fermiers de domaines appartenant à des particuliers, procuratores et conductores possessionum (Victor Vit., De persecut. vandal., IV, 2 ; P. L., t. LVIII, p. 231). La preuve en est qu'immédiatement après ce passage, l'édit porte contre les fermiers des domaines royaux, Conductoribus etiam regalium prædiorum, opposés ainsi aux précédents, une peine différente de celle édictée contre les procurateurs et les fermiers de domaines privés. Des procurateurs, fonctionnaires royaux, il n'est point spécialement question dans cet édit ; ils sont compris parmi tous les fonctionnaires dans la disposition suivante : Les fonctionnaires et employés de notre maison et ceux de l'État qui persisteront dans leur égarement, seront passibles, chacun d'après son rang, des amendes indiquées ci-dessus, et il ne leur servira de rien d'avoir, en apparence, droit à une distinction. Qui autem in eodem errore permanserint, seu domus nostræ occupati militia, seu forsitan diversis titulis necessitalibusque præpositi, pro gradibus suis descriptas superius multarum illationes cogantur excipere, etc.
[48] A. Audollent, Carthage romaine, p. 348 et suiv.
[49] Adjutores tabularii.
[50] Dispensatores.
[51] Librarii.
[52] Calculatores.
[53] Cursores.
[54] Agrimensores.
[55] Inscriptions de deux cimetières découverts par le P. Delattre auprès de la Malga (C. I. L., 12500 et suiv.)
[56] Victor Vit., De persecut. vandal., I, 4 (P. L., t. LVIII, p. 186).
[57] Victor Vit., De persecut. vandal., I, 4 (P. L., t. LVIII, p. 186).
[58] Marcus, Hist. des Vandales, p. 174.
[59] Victor Vit., De persecut. vandal., I, 7 (P. L., t. LVIII, p. 190).
[60] Victor Vit., De persecut., vandal., IV, 2 ; p. 237.
[61] Victor Vit., De persecut. Vandal., I, 4 et 5, p. 187.
[62]
Vita sancti Fulgentii, cap. I (P. L., t. LXV, p. 119) ; — Théodoret, Ép. 29, 31, 32,
33, 34, 35, 36 (P. G., t. LXXXIII, pp. 1208, 1209, 1212, 1213).
[63] Gaston Boissier, L'Afrique romaine, p. 164.
[64] Marquardt, Organisation financière chez les Romains, p. 323.
[65] Procurator Augusti prædiorum saltuum Hipponiensis et Thevestini (C. I. L., VIII, 5351) ; Procurator Augusti tractus Carthaginiensis (C. I. L., VIII, pars post., p. 933, n° 10 570 ; — Cagnat, Exploration épigraphique en Tunisie, II, extrait des Archives des Missions scientifiques, 1884, p. 18, n° 22) — Mommsen, Hermes, t. XV, p. 385 et suiv. ; — C. I. L., t. VIII, Introduction, p. XVII.
[66] Gaston Boissier, L'Afrique romaine, p. 167.
[67] Marquardt, Organisation financière chez les Romains, traduct. Vigié, p. 324.
[68] Marquardt, loc. cit. Ces fermiers seraient ceux que dans une constitution (Cod. Théod., lib. XVI, tit. V, 54, § 5 ; Hænel, p. 1560) l'empereur désigne sous le nom de conductores domus nostræ.
[69] C. I. L., VIII, pars post., p. 933, n. 10 570 ; — Cagnat, Exploration épigraphique en Tunisie, II (1884), p. 141, n° 234 ; — Gaston Boissier, L'Afrique romaine, p. 167.
[70] Mommsen, Hermes, t. XV, p. 402 et suiv.
[71] Édouard Cuq, Institutions juridiques des Romains, t. II, p. 790 et suiv.
[72] Cod. Théod., lib. V, tit. IX, 1, § 1 ; 2 (Hænel, pp. 471, 472).
[73] Édouard Cuq, o. c., t. II, p. 792.
[74] Marquardt, o. c., p. 324.
[75] Édouard Cuq, Le Colonat partiaire dans l'Afrique romaine (Mém. de l'Acad. des Inscriptions, sav. étr., t. XI, 1re part., pp. 83-146).
[76] Victor Vit., De persecut. vandal., IV, 2 (P. L., t. LVIII, p. 237).
[77] Ras Kaboudia.
[78] Leptiminus, Lemta (Tissot, Géogr. comp., t. II. p. 169).
[79] Sousse (Tissot, o. c., t. II, p. 149).
[80] Sidi Khalifa, près de l'ancienne Aphrodisium, Fradiz (Tissot, o. c., t. II, p. 116).
[81] Procope, De bello vandal., I, 17, (C. S. H. B., p. 382).
[82] Gaston Boissier, L'Afrique romaine, pp. 136-142.
[83] Gaston Boissier, L'Afrique romaine, p. 142. Au milieu des sables de l'Afrique, du côté des Syrtes et de Leptis la grande, dit Pline, se trouve une ville nommée Tacape (dans l'Oasis de Gabès), dont le territoire est d'une fertilité qui semble tenir du prodige et qui est due à un excellent système d'irrigations. On y trouve, en effet, une vaste fontaine de trois milles de diamètre, dont les eaux abondantes sont distribuées à certaines heures à chaque propriétaire (Hist. nat., Lib. XVIII, LI, 22 ; traduction de la collection Panckoucke, Pline, t. XI, p. 319).
[84] L'Oued hou-Roughal (Tissot, Géogr.
comp., t. I, p. 52).
[85] Procope, De Bello vandal., II, 19 (C. S. H. B., p. 491).
[86] Cassiodore, Variæ, III, 53 (édit. Mommsen, M. G., A. A., t. XII, pp. 108- 109).
[87] Habeatur ergo et iste inter reliquarum artium magistros. — Cf. Waltzing, Étude hist. sur les corporations professionnelles chez les Romains, t. IV, p. 341-349.
[88] Les Romains donnaient le nom d'aquilex ou aquilegus à des hommes habiles à découvrir et à capter les sources. Le texte de Cassiodore montre que c'est d'un de ces hommes qu'il s'agit ici. Ce nom fut aussi donné à des fonctionnaires chargés de travaux hydrauliques.
[89] Cassiodore, loc. cit.
[90] Tissot, Géogr. comp., t. I, pp. 110, 145, 233, 272.
[91] Cod. Théod., I, XXXII, X, XIX (Hænel, p. 176f et 1022).
[92] Saint Cyprien, Epist. 77 ; — Gaston Boissier, L'Afrique romaine, p. 171 ; — Paul Monceaux, Hist. littéraire de l'Afrique chrét., t. II, p. 25.
[93] Domninus Moxoritanus, metallo. Appendix ad Victorem Vitensem ; notitia Africæ (P. L., t. LVIII, p. 271, A).
L'emplacement de Moxoritana n'a point été déterminé. (Tissot, Géogr. comp., t. II, p. 780).
[94] Procope, De bello vandal., I, 5 (C. S. H. B., p. 334).
[95] Victor Vit., De persecut. vandal., II, 1 (P. L., t. LVIII, p. 202).
[96] Procope, De bello vandal., I, 5 (C. S. H. B., p. 334).
[97] Vita sancti Fulgentii, cap. I (P. L., t. LXV, p. 119).
[98] Victor Vit., De persecut. vandal., V, 4 (P. L., t. LVIII, p, 214).
[99] Procope, De bello vandal., II, 8 in fine (C. S. H. B., p. 445) ; — Historia arcana, 18 (C. S. H. B., p. 107, lig. 14) ; — Charles Diehl, L'Afrique byzantine, p. 41.
[100] Salvien, De gubernatione Dei, lib. V, §§ 1-7 (P. L., t. LIII, pp. 98-100 : — édit. Halm., M. G., A. A., t. I, pp. 58-60).
[101] Salvien, De gubernatione Dei (Migne, P. L., t. LIII, Prolegomena, p. 2).
[102] Salvien, De gubernat. Dei, lib. V, § 8 (P. L., t. LIII, p. 102 — édit. Halm, M. G., A. A., t. I, p. 62).
[103] Victor Vit., De persecut. vandal., II, 4 (P. L., t. LVIII, p. 204) : Cogitat ut nostræ religionis homines in aula ejus constituti, neque annonis, neque stipendiis solitis potirentur.
[104] Cod. Justin., lib. I, tit. LII.
[105] Cod. Justin., lib. I, tit. XXVII, § 1.
[106] Cod. Justin., lib. I, tit. LII.
[107] Victor Vit., De persecut.
vandal., I, 12, 15, 16 ; V, 4 ; — Vita sancti Fulgentii, cap. I et
II (P. L., t. LXV, pp. 119, 120).
[108] Victor Vit., II, 5, 15 (P.
L., t. LVIII, pp. 206, 214).
[109] Victor Vit., II, 2, 14 (P.
L., t. LVIII, pp. 203. 214).
[110] Papencordt, o. c., pp.
220-221 ; — A. Audollent, Carthage romaine, p. 343.
[111] Victor Vit., De persecut. vandal., II, 5 (P. L., t. LVIII, p. 206).
[112] Victor Vit., De persecut. vandal., II, 4 ; IV, 2 ; V, 8 (P. L., t. LVIII, pp. 204, 238, 246).
[113] Victor Vit., De persecut. vandal., II, 3 (P. L., t. LVIII, p. 204) : — Cf. L'Occident à l'époque byzantine, Goths et Vandales, p. 193.
[114]
Les fonctions du cellarita regis étaient
apparemment analogues à celles que remplissait dans la maison impériale le Primicerius cellariorum, chef de l'économat. (Böcking, Annot. ad Notit. Occ.,
cap. VII, A, p. 203 ; Ad Notit. Or., cap. I, p. 236 ; — Cod. Justin.,
lib. XII, tit. LX, 10).
[115] Victor Vit., De persecut. vandal., V, 8 (P. L., t. LVIII, p. 246).
[116]
A. Audollent, Carthage romaine, p. 348. Le procurator
monetæ ne figure point dans la Notitia, mais Mommsen a établi
que Dioclétien avait institué, pour chaque diocèse, une moneta, sous la direction d'un procurator monetæ. (Zeitschrift für Nuemismalik, 1887, p.
242) ; — Cf. Audollent,
[117] A. Audollent,
[118] A. Audollent, Carthage rom.,
p. 334 ; — Marcus, Hist. des Vandales, p. 185 ; — Papencordt, Geschichte
der vandalischen Herrschaft in Afrika, p. 433.
[119] Audollent,
[120] Cod. Théod., lib. X, tit. XX (Hænel, p. 1029).
[121] Cassiodore, Variæ, IV, ep. 47 ; et VI, 6, Formula magisteriæ dignitatis (édit. Mommsen, M. G., A. A., t. XII, pp. 135 et 179).
[122] Marquardt, L'Organisation militaire chez les Romains ; traduct. Brissaud, pp. 232-236.
[123] Ferrero, La marine militaire de l'Afrique romaine (Bulletin des antiquités africaines, 1884, p. 157) : — L'Ordinamento delle armate romane, Torino, 1878 : — Cagnat, L'Armée romaine d'Afrique, p. 341.
Le commandant de cette escadre est dénommé non præfectus, mais præpositus. Ce titre, indiquant une mission temporaire, montre qu'il s'agit d'une simple division. Les flottes qui fournissaient les unités composant celte division sont indiquées par des inscriptions, dans lesquelles les flottes de Syrie et d'Alexandrie sont mentionnées toutes deux quand il s'agit de commandants, séparément l'une ou l'autre quand il s'agit de soldats (Corpus inscriptionum latinarum, t. VIII, pars posterior, pp. 803. 804, 806, n° 9358, 9363, 938.1 ; — Ephemeris epigraphica, t, V, p. 466, n° 989).
[124] Le seul navire de celte escadre dont on connaisse le nom est une liburne Le Nil de la flotte d'Alexandrie (Ephem. epigr., V, n° 989) et les seuls officiers dont il soit fait mention sont des triérarches, commandants de trirèmes et de liburnes. Les capitaines de gros vaisseaux, quadrirèmes, quinquirèmes et hexères, étaient dénommés navarques (Cagnat, o. c., p. 343 ; — Ferrero, L'Ordinamento delle armate, p. 39 ; — Mommsen, ad C. I. L., t. X, pars prior, p. 321, n° 3340).
[125] Cagnat, o. c., pp. 344-346.
[126] Audollent, Carthage rom., p. 361.
[127] Cagnat, o. c., p. 348.
[128] Quant à la flotte dénommée dans une inscription que l'on croit être de l'an 188, Classis nova Lybica (C. I. L., t. VIII, pars prior, p. 630, n° 7030), si on admet qu'elle faisait partie, non de la flotte destinée au transport des blés, mais de la marine de guerre (Ferrero, Ricerche nuove intorno all'ordinamento delle armate dell' impero romano, p. 58 ; Bull. des antiq. afric., 4884, p. 157 ; — Cagnat, L'Armée rom. d'Afr., p. 340 ; — Audollent. Carthage rom., p. 380), et si elle existait encore au moment de l'invasion, il n'y a point d'apparence qu'elle ait pu tomber au pouvoir de Genséric. Boniface ne devait pas pouvoir en disposer. Elle avait, pense-t-on, sa station en Cyrénaïque et sa mission était de surveiller les côtes entre l'Afrique proprement dite et l'Égypte (Cagnat, o. c., p. 340) ; elle n'était donc en aucune façon aux ordres du comte d'Afrique, qui n'a pu la livrer à son allié, et on ne voit point qu'elle ait été capturée.
[129] Audollent, Carthage rom., p.
358.
[130] Cod. Théod., lib. XIII, tit. V, 16, 21, 24. 30. 36, 37 ; tit. VI, 4, 6, 7 (Hænel, pp. 1338, 1310, 1341, 1343, 4345, 1347, 1348) ; — Waltzing, Étude historique sur les corporations professionnelles chez les Romains, 1895-1900, t. II, pp. 51-58 — Pigeonneau, L'Annone romaine et le corps des naviculaires, particulièrement en Afrique (Rev. de l'Afrique française, IV, 1886, pp. 220-237).
On a remarqué que dans les constitutions du Bas-Empire se trouve l'expression Corpus naviculariorum, sans indication d'une province déterminée (Cod. Théod., lib. XIII, tit. V, 16 ; Hænel, p. 1338). On en a conclu que les empereurs de cette époque paraissent considérer les navicularii provinciaux au service de l'annone comme ne formant qu'une seule corporation (Waltzing, o. c., t. II, p. 41 :— Maurice Besnier, Naviculerius ; Dictionn. des antiq. gr. et rom., t. IV, 36e fasc., 1904). A l'appui de celte opinion on peut citer les constitutions de Constantin (Cod. Théod., lib. XIII, tit. V, 3 et 5 ; Hænel, p. 1333). de Valentinien et Valens (Cod. Théod., lib. XIII. tit. V, 11 ; Hænel, p. 1335) et des empereurs Gratien, Valentinien et Théodose (Cod. Théod., lib. XIII, tit. V, 15, 16, 17 ; Hænel, pp. 1338, 1339), mais d'autres textes ne permettent point, semble-t-il, une pareille hypothèse (Cod. Théod., lib. XIII, tit. V, 7, 8, 10, 12, 36, 37 ; Hænel, pp. 1331, 1335. 1336, 1343), qui parait en opposition avec les termes d'une constitution de Valentinien, Valens et Gratien (Cod. Théod., lib. XIII, tit. V, 14 ; Hænel. p. 1337). D'ailleurs, de lois relatives à tous les navicularii, pas plus que des lois communes à tous les membres des curies, on ne peut être autorisé à conclure qu'ils étaient considérés comme ne formant qu'une seule corporation. De ce qu'il y a dans notre législation des lois générales relatives à l'exploitation et au personnel des chemins de fer, il ne résulte point que les diverses compagnies peuvent être considérées comme une seule.
[131] Audollent, Carthage rom., pp. 99, 219, 222, 361.
[132] Procope, De bello vandal., I, 11 (C. S. H. B., p. 361). Cf., L'Occident à l'époque byzantine, Goths et Vandales, p. 225.
[133] Tissot, Géogr. comp., t. I, p. 277 et note 4.
[134] Gallus Ælius, au livre II de la signification des termes qui appartiennent au droit, définit ainsi ce mot, dit Pompeius Festus : On appelle saltus un terrain où se trouvent des bois et des pâturages, et par suite des pâturages, des cabanes. Si des parcelles de ce terrain sont cultivées pour la commodité des bergers et des gardiens. le terrain ne perd pas pour cela le nom de saltus, pas plus que le fonds de terre qui consiste en terres labourées, pour l'exploitation desquelles on a construit un bâtiment, ne perd le nom de fondus s'il s'y trouve une partie de bois. (Pompeius Festus, De significatione rerborum, traduct. Panckoucke. p. 543). L'épigraphie nous fait connaître plusieurs de ces terrains en Afrique, le saltus Burunitanus, le saltus Beguensis, le saltus Massipianus, le saltus Horreorum (C. I. L., t. VIII, pars posterior, pp. 46, 74, 722, 933, n° 270, 587, 8425, 8426, 10570).
[135] Gaston Boissier, L'Afrique romaine, p. 165.
[136] Cod. Théod., lib. XIII, tit. V, 10, 13 (Hænel, pp. 1335, 1336).
[137] Waltzing, Corporations professionnelles chez les Romains, t. II, p. 125.
[138] Pline, liv. XVI, 79 ; édit. Panckoucke, t. X, p. 160.
[139] Tissot, Géogr. comp., t. I, p. 281.
[140] Corippus, Johannidos libri VIII, II, vers. 52, 53, 57, 63, 424, 463, III, vers. 23 (édit. Partsch, M. G., A. A., t. III, pars posterior, pp. 17, 26, 27, 28).
[141] Corippus, Johann., VI, p. 143.
[142] Charles Diehl, L'Afrique byzantine, p. 406.
[143] Tissot, Géogr. comparée, t. I, p. 278, note 3.
[144] Notitia (à la suite de l'Histoire de Victor de Vite ; P. L., t. LVIII, p. 276, C).
[145] Notitia (P. L., t. LVIII, p. 469).
[146] Victor Vit., De perdecut. vandal., IV, 5, p 240 ; — L'Occident à l'époque byzantine, Goths et Vandales, pp. 203-207.
[147] Victor Vit., De persecut. vandal., IV, 2 (P. L., t. LVIII, pp. 237, B, 238, A).
[148] Vita sancti Fulgentii, cap. I, 5 (P. L., t. LXV, p. 119, C).
[149] Gaston Boissier, La fin du paganisme, t. I, pp. 166 et suiv. et p. 171.
[150] Salomon Reinach, Medicus (Dictionn. des antiq. gr. et rom., t. III, 2e part., p. 1692).
[151] Marcus, Hist. des Vandales, p. 487.
[152] Victor Vit., De persecut. vandal., V, 14 (P. L., t. LVIII, pp. 251-252).
[153] Il en fut de même pour les Visigoths dans les Gaules. Du fait qu'il ne resta point de familles visigothes dans les villes cédées à Clovis, on peut conclure, dit l'auteur d'une récente étude juridique, que l'influence de ces barbares sur la constitution des peuples au moyen lige et dans l'Europe moderne n'a pas l'importance qu'on semble lui attribuer. (Émile Stocquart, L'Évolution juridique du mariage, t. II, Espagne, p. 169.)
[154] Audollent, Carthage romaine, p. 98, n. 2.
[155] Victor Vit., De persecut. vandal., I, 4 (P. L., t. LVIII, p. 186).
[156] Procope, De bello vandal., I, 5 (C. S. H. B., pp. 333-334).
[157] Procope, De bello vandal., I, 5 (C. S. H. B., p. 333).
Suivant Victor de Vite (De persecut. vandal., II, 5 ; P. L., t, LVIII, pp. 204-205), Théodore, qu'il appelle Théodoric, ne serait mort qu'après son père, sous le règne d'Hunéric, et aurait eu quatre enfants, deux fils et deux filles. Victor de Vite dit en effet que, pour procurer à sa descendance, malgré le testament de Genséric, la succession au trône, Hunéric fit d'abord périr, comme coupables d'un crime supposé, la femme et le fils acné de son frère Théodoric dont les biens furent confisqués et qui fut envoyé en exil, qu'ensuite Théodoric étant mort, apparemment en exil, il se débarrassa également, en les faisant transporter au loin sur des unes, de son second fils, qui était encore enfant, et de ses deux filles. Il n'en reste pas moins vrai qu'il ne subsista aucune descendance du troisième fils de Genséric et, si Théodoric avait dû, comme ses frères, recevoir des dotations, il n'en resta aucune trace, puisqu'elles lui furent enlevées par confiscation. Il n'y a donc erreur dans Procope que relativement à l'époque de la mort de Théodoric.
[158] Marcus, Histoire des Vandales, p. 181.
[159] Édouard Cuq, Les institutions juridiques des Romains, t. II, pp. 829-830.
[160] τελοϋντες ύπό δεσποτείαν ; sub dominis constituti (Justin. novellæ constitutiones, LXXX, cap. 2).
[161] Victor Vit., De persecut. vandal. (P. L., t. LVIII, p. 186).
[162] Procope, De bello vandal., I, 5 (C. S. H. B., p. 334).
[163] Marcus, Hist. des Vandales, p. 192.
[164] Cod. Théod., lib. XII, tit. III, 1 (Hænel, p. 1275) ; — Nov. Majoriani, tit. VII, 9 (Hænel, p. 319) ; — Édouard Cuq, Institut. jurid. des Rom., t. II, p. 823.
[165] Malchus, Excerpta de legation. Roman. ad gentes, 3 (C. S. H. B., p. 261).
[166] Victor Vit., De persecut. vandal., II, 5 (P. L., t. LVIII, pp. 204-206).
[167] Marquardt, Organisat. militaire chez les Rom., traduct. Brissaud, p. 369.
[168] Ælius Lampridius, Alexandri Severi vita, LVIII (Panckoucke, Écrivains de l'histoire auguste, t. II, pp. 216-218).
[169] Zosime, liv. II, chap. 34 (C. S. H. B., édit. de Bonn, pp. 100-101).
[170] R. Cagnat, L'Armée romaine d'Afrique, pp. 741 et suiv.
[171] Cod. Théod., lib. VII, tit. XV, 2 (Hænel, p. 660).
[172] Victor Vit., De persecut. vandal., I, 4 (P. L., t. LVIII, p. 186, A).
[173] Procope, De bello vandal., I, 5 (C. S. H. B., p. 334).
[174] Victor Vit., De persecut. vandal., V, 17 (P. L., t. LVIII, pp. 254, 255) : Rex... pelli orbe omnes illico jubet, ne contagio deficientium commune pararet quoque exercitui ejus sepulcrum.
[175] Procope, De bello vandal., I, 5 (C. S. H. B., p. 334). Voir pp. 403, 218, 291.
[176] R. Cagnat, Legio (Dict. des antiq. gr. et rom., t. III, 2e part., p. 1051) ; — L'Armée romaine d'Afrique, p. 730, note 3.
[177] Cassiodore, Variæ, V, 27 (édit. Mommsen, M. G., A. A., t. XII, p. 159).
[178] Mommsen, Cassiodori, variæ, index, p. 559 : — Nues archiv., 14, 499, adn. 3.
[179] Nov. Valentin., III, tit. V, § 4 (Hænel, p. 112-143) ; — Nov. Mojoriani., tit. VII, § 16 (Hænel, p. 322) — Marquardt, Organisation financière chez les Rom., trad. Vigié, p. 290. notes 1 et 3) ; — Cassiodore, Variæ, II, 37 (M. G., A. A., t. XII, p. 67).
[180] Cod. Théod., lib. XI. tit. I, 40 (Hænel. p. 1045) : Omnes qui per Africam opulentes desertasve centurias possident, ad integrum professionis modum necessitati publicæ satisfaciant. Nov. Valentin., III, tit. XXXIII, § 2 (Hænel, p. 241).
[181] Marquardt, Organisat. financ., trad. p. 289, n. 3.
[182] Le jugerum, mesure de surface, est un rectangle de 240 pieds de long sur 120 pieds de large, soit 28.800 pieds carrés ou 2.518,88 mètres carrés (Marquardt, o. c., p. 91). Donc 2.518,88 x 200 = 593.776 mètres ou 50 hect., 37 a., 76 cent.
On sait que le cadastre de l'Empire (forma censualis, fabulæ censuales) comprenait sept classes :
1° Vignes
2° Champs d'oliviers de première classe ;
3° Champs d'oliviers de deuxième classe ;
4° Champs cultivés de première classe ;
5° Champs cultivés de deuxième classe ;
6° Territoires montagneux, ou champs de troisième classe ;
7° Forets.
Les parcelles étaient classées, après contrôle, par les agents du fisc, suivant leurs revenus déterminés par les déclarations (professiones census), qui étaient exigées des possesseurs, sous les peines les plus sévères en cas de fraude ou d'inexactitude (Marquardt, o. c., pp. 236, 278, 279, 308, n. 3 :— G. Humbert, Capitatio terrena, census ; Dict. des aut. gr. et rom., t. I, 2e part., pp. 899-901 et pp. 1006-1010).
Une parcelle constituant une unité imposable, un Jugum, comprenait : 5 jugera de vignes (1 hect., 25 a., 94 cent., 40 mill.) ;
ou 20 jugera de champs de 1re classe (5 hect., 3 a., 77 cent., 60 mill.) ;
ou 40 jugera de champs de 2e classe (10 hect., 7 a., 55 cent., 20 mill.) ;
ou 60 jugera de champs de 3e classe (15 hect., 11 a., 32 cent., 80 mill.) ;
ou une surface plantée de 223 oliviers de 1re classe ;
ou une surface plantée de 223 oliviers de 2e classe (Marquardt, o. c., p. 285 — G. Humbert, loc. cit.).
Les juga étaient imposés d'après leur classe et leur valeur. Dans la 6e et dans la 7e classe se trouvaient nécessairement des territoires ne produisant aucun revenu et ne pouvant par conséquent former des juga imposables.
[183] La superficie de la Tunisie est de 116.000 à 118.000 kilom. carrés, c'est-à-dire de 11.600.000 à 11.800.000 hectares.
[184] Cassiodore, Variæ, I, 19 ; IV, 14 (M. G., A. A., t. XII, pp. 24 et 120).
[185] Cassiodore, Variæ, I, 24 (M. G., A. A., t. XII, p. 27).
[186] Cassiodore, Variæ, I, 21 (M.
G., A. A., t. XII, pp. 37-28).
[187] Procope, De bello vandal., I, 6, 17 (C. S. H. B., pp. 337, 383).
[188] Waltzing, Corporations professionnelles chez les Romains, t. II, p. 317.
[189] Victor Vit., De persecut. vandal., II, 5, 9 ; V, 6 (P. L., t. LVIII, pp. 205, 210, 245).
[190] Cassiodore, Variæ, VII, 3, Formula comitivæ Gothorum per singulas civitates (édit. Mommsen, M. G., A. A., t. XII, pp. 202-.M). Cf. L'Occident à l'époque byzantine, pp. 93, 95.
[191] El Kef (Tissot, Géographie comparée, t. II, p. 378 et p. 7).
[192] Lorbeus (Tissot, o. c., t. II, p. 454).
[193] Victor Vit., De persecut. vandal., II, 9 (P. L., t. LVIII, p. 210). Cf. L'Occident à l'époque byzantine, pp. 194-195.
[194] Tefassed (Stéphane Gsell, Tipasa, ville de la Maurétanie Césarienne ; Mélanges de l'École française de Rome, t. XIV, 1894, pp. 291-450 et pl. V-IX — Tissot, o. c., t. II, p. 387).
Victor de Vite spécifie que la ville de Tipasa, dont il s'agit, était en Maurétanie. Il y avait en Numidie une autre ville de ce nom (Tifech) dont l'évêque Rusticus figure dans la Notitia Africæ (P. L., t. LVIII, p. 271, et Ruinart, Annotationes in Notitiam Africæ ; Ibid., p. 305, n. 65 ; — Morcelli, Africa Christiana, t. I, p. 327 ; — C. I. L., t. VIII, pars, I, p. 487).
[195] Victor Vit., De persecut. vandal., V, 6 (P. L., t. LVIII, p. 215).
[196]
Tillemont, Mémoires, t. XVI, p. 579. Cf. Stéphane Gsell, o. c., p. 319.
[197] Cod. Just., lib. I, tit. XXVII, 1.
[198] Marcellinus comes, Chron.,
a. 484 (M. G., A. A., t. XI, p. 93).
[199] Marcellinus comes, Chron., a. 484 (M. G., A. A., t. XI, p. 93), lign. 2-5 ; — Acta sanctorum, octobre, t. XI, p. 847.
[200] Procope, De bello vandal., I, 8 (C. S. H. B., p. 345).
[201] Victor Tonnennensis, Chron., a. 479 (M. G., A. A., t. XI, pp. 189).
[202] Æneas de Gaza (Migne, P. G., t. LXXXV, p. 1001) ; — Ruinart, Commentarius historicus de persecut. vandal., cap. VII, 3 (P. L., t. LVIII, pp. 391-392).
[203] S. Grégoire le Grand, Dialog., III, c. 32 (Migne, P. L., t. LXXVII, pp. 293-296).
[204] Procope, De Bello vandal., I, 2 (C. S. H. B., pp. 312-313).
[205] Pline, Hist. Nat., IV, 28 (édit. Panckoucke, t. III, p. 217).
[206] Marcus, Hist. des Vandales, p. 406.
[207] Victor Vit., De persecut. vandal., II, 18 (P. L., t. LVIII, p. 218).
[208] Victor Vit., De persecut. vandal., II, 18 (P. L., t. LVIII, p. 218).
[209] Victor Vit., De persecut. vandal., II, 2 (P. L., t. LVIII, p. 203).
[210] Procope, De bello vandal., II, 6 (C. S. H. B., p. 434) ; — Sidoine Apollinaire, Ép., IV, 20 (P. L., t. LVIII, pp. 524-525).
[211] Sid. Apollinaire, Ép., I, 2 (P. L., t. LVIII, p. 446).
[212] Victor Vit., De persecut. vandal., II, 4 (P. L., t. LVIII, p. 204).
[213] Sid. Apollinaire, Ép., I, 2 (P. L., t. LVIII, p. 446).
[214] Sid. Apollinaire, Ép., IV, 20 (P. L., t. LVIII, p. 527).
[215] Les gens de qualité portaient, il est vrai, la tunique à manches longues qui jadis passait pour un raffinement féminin (Marquardt, La vie privée des Romains, traduct. Victor Henry, t. II. p. 191 et suiv.). Mais la tunique courte, sans manches ou à manches n'allant qu'a mi-bras, était reste en usage, et ne pouvait paraître extraordinaire.
[216] Sidoine Apollinaire (loc. cit.) désigne la chaussure des Goths sous le nom de pero. Le pero était, à proprement parler, un haut soulier montant jusqu'à la cheville, où il se nouait. Les chaussures que décrit Sidoine sont plutôt une sorte de sandales de l'espèce que l'on nommait galliæ, gauloises. (Marquardt, o. c., t. II, pp. 235 et 241).
[217] Saglio, Balteus ou Balteum (Dictionn. des antiq. gr. et rom., t. I, 1re part., p. 665).
[218] Marquart, o. c., t. II, pp. 130-133, 178 et suiv., 232 et 330.
[219] Sid. Apollinaire, loc. cit.
[220] Marquardt, o. c., t. II, p. 203.
[221] Waltzing, Corporations professionnelles chez let Romains, t. II, p. 232 et suiv. : — Cagnat, L'Armée romaine d'Afrique, p. 406.
[222] Procurator gynæcii carthaginensis Africæ ; Notit. Occid., c. X, § 1, E, 8 (édit. Böcking, p. 49).
[223] Waltzing, Corporat. professionn. chez les Rom., t. II, p. 233.
[224] Les mosaïques découvertes dans les cimetières chrétiens de Lamta et de Tabarka, dit Dom Leclercq, sont de précieux documents pour l'histoire du costume, en particulier pour l'histoire du costume en Afrique à l'époque vandale, puisque la majeure partie de ces mosaïques est du Ve Les hommes portent la dalmatique talaire, verte ou blanche, ornée de laticlaves brodés, avec le manteau triangulaire de laine brune, enveloppant le buste, et l'orarium passé autour du cou. Les femmes sont en robes étroites collantes, brodées au cou et aux poignets, serrées à la taille par une ceinture rouge, et recouvertes d'une ample tunique aux larges manches, de couleur éclatante, avec des bijoux sur la poitrine, l'écharpe claire flottant sur les épaules et parfois encadrant le visage. Les enfants sont en culottes collantes, alternées de jaune et de rouge, en courtes tuniques blanches à bandes de couleur. (Dom Leclercq, L'Afrique chrétienne, t. II, p. 183, note 1). Il s'agit dans cette description du costume à la mode, à cette époque, pour les Africains, non du costume des Vandales.
[225] Notitia Orientis, cap. X, (Böcking, pp. 38-39) ; — Occidentis, cap. VIII (Böcking, pp. 43-44) ; — Cod. Théod., lib. X, tit. XXII, 3, 4, 5 (Hænel, pp. 1036-1037) ; — Jean Lydus, De magistratibus, II, 10, 26 ; III, 40 (C. S. H. B., pp. 176, 190, 233) ; — Waltzing, Corporat. profess. chez les Rom., t. II, pp. 240-241 : — C. Jullian, Fabrica (Dict. des antiq. gr. et rom., t. II, 2e part., pp. 959-961).
[226] Notit. Orient., cap. X (Böcking. pp. 38-49).
[227] Notit. Occident., cap. VIII (Böcking, pp. 43-44).
[228] Notit. Occident., cap. VIII (Böcking, pp. 43, c, [1]).
[229] Notit. Occident., cap. VIII (Böcking, pp. 43, c, [1]).
[230] Notit. Occid., loc. cit.
[231] M. C. Jullian (loc. cit.) cite notamment la manufacture qui devait exister à Bénévent (C. I. L., IX, 1590).
[232] Cagnat, L'Armée romaine d'Afrique, p. 407.
[233] Cagnat, loc. cit., et p. 187.
[234] Procope, De bello vandal., I, 8 (C. S. H. B., pp. 348-349).
[235] Cod. Théod., lib. III, tit. XIV, De nuptiis gentilium (Hænel, pp. 332-333).
[236] Lex Romana Visigothorum (édit. Hænel ; — Max Conrat (Cohn) Breviarium Alaricianum ;
[237] Émile Stocquart, Le Bréviaire d'Alaric (Aperçu de l'évolution juridique du mariage, t. II, Espagne, pp. 192-205 ; Bruxelles et Paris, 1907).
[238] Consilium Agathense, LXVII (Hardouin, Conciliorum collectio maxima, t. II, p. 1005) ; — Émile Stocquart, Bréviaire d'Alaric (Évolution juridique du mariage, t. II, Espagne, pp. 202-203).
[239] Émile Stocquart, o. c., p.
203.
[240]
Salvien, De gubernatione Dei, VII, 20-23 (édit. Halm, M. G., A. A., t. I, pars prior,
pp. 83-107).
[241]
Salvien, De gubernatione Dei, VII, 15-18 (édit. Halm, M. G., A. A., t. I, pars I, pp.
95-97).
[242] Salvien, De gubernatione Dei, I, 12 ; n° 69-71 (M. G., A. A., t. I, pars I, pp. 78-79). Traduction donnée par Tillemont (S. Eugène, art. III ; Mémoires, t. XVI, pp. 497-498).
[243] Sermo de tempore barbarico (dans les œuvres de saint Augustin ; Migne, P. L., t. XL, pp. 699-708).
[244] Salvien, De gubernat. Dei., loc. cit., et VI, 14, p. 80.
[245] S. Prosper, Liber de promissionibus Dei, II, 33 (P. L., t. LI, pp. 807-808).
[246] Paul Monceaux, Les Africains, pp. 44-45.
[247] Ausonii gratiarum actio
pro consulatu ad Gratianum imper. (Panckoucke, t.
II, p. 272) : — Audollent,
[248] S. Leonis Magni ep. XII, cap. 8 (P. L., t. LIV, p. 653).
[249] Paul Orose, Historiæ,
VII, 38 (P. L., t. XXXI, p. 1161) ; — S. Jérôme, Ép. LX, 16 ; CXXII, 16 (P.
L., t. XXII, pp. 600 et 1057) ; — Victor Vit., De persecut. vandal.,
I, 1 (P. L., t. LVIII, p. 181) ; — Cassiodore, Variæ, I, 4 ; (M. G.,
A. A., t. XII, p. 15, lig. 29).
[250] Paul Orose, loc. cit.
[251] Salvien, De gubernatione
Dei, VII, 27-28 (M. G., A. A., t. I, pars I, pp. 88-89).
[252] Sid. Apollinaire, Carmen
V, v. 327-338 (P. L., t. LVIII, p. 668).
[253] Sous le nom de Gétules, on désignait les peuplades occupant les hauts plateaux et les contrées sahariennes au sud de la Maurétanie, de la Numidie et même de la province d'Afrique proprement dite (Cagnat, L'Armée d'Afrique, p. 2 ; — Tissot, Géogr. comp., t. I, p. 447 ; — Paul Monceaux, Les Africains, p. 39).
[254] Les Garamantes formaient apparemment deux groupes de population distincte. L'un occupait le Fezzan et avait Garama pour capitale, l'autre, beaucoup plus nombreux, habitait la région des Syrtes (Cagnat, o. c., p. 4 et n. 4 ; — Tissot, o. c., t. I, pp. 400, 110, 476).
[255] Les Austures ou Austuriens habitaient dans les environs d'Oea et de Leptis Magna (Tissot, o. c., t. I, p. 469).
[256] Les Arzuges habitaient aux environs de Leptis Magna, et en général sur les frontières méridionales de la province d'Afrique (Tissot, o. c., t. I, p. 466).
[257] Les Marmarides étaient des populations libyennes, répandues depuis les frontières égyptiennes jusqu'à la Syrte (Tissot, o. c., t. I, p. 443).
[258] Le territoire de la tribu des Psylles était situé au fond de la Syrte (Tissot, o. c., t. I, p. 438).
[259] Les Nasamons étaient une des tribus les plus nombreuses de la Libye. Son territoire confinait à celui des Psylles (Tissot, o. c., t. I. pp. 438, 444, 476).
[260] Procope, De Bello Vandal, I,
8 (C. S. H. B., p. 344).
[261] Procope, o. c., I, 5 (C. S.
H. B., p. 334).
[262] Procope, o. c., I, 8
(p. 314).
[263] Victor Vit., De persecut. vandal.,
I, 11 (P. L., t. LVIII, p. 195).
[264] Victor Vit., o. c., II,
10-11 (p. 211).
[265] Procope, De bello vandal.,
II, 10 (C. S. H. B., p. 451).
[266] C. I. L., 9833.
[267] Gaston Boissier, L'Afrique romaine, p. 353.
[268] Procope, De bello vandal., II, 6 (C. S, H. B., pp. 434-435).
[269] Victor Vit., De persecut. vandal., v, 47 (P. L., t. LVIII, p. 254).