HISTOIRE DU MOYEN-ÂGE

395-1270

 

CHAPITRE X. — LES VILLES.

 

 

PROGRAMME. — Progrès des populations urbaines et rurales en Occident. — Les communes. L'industrie, le commerce, les métiers, les foires.

 

BIBLIOGRAPHIE.

M. A. Giry et ses élèves ont renouvelé de nos jours l'histoire des communes françaises au moyen âge ; leurs ouvrages seront préférés à ceux, qui furent classiques, de Guizot et d'Aug. Thierry ; mais ils n'ont publié que des monographies, dont les principales sont : A. Giry, Histoire de la ville de Saint-Omer, Paris, 1877, in-8° ; le même, Les Établissements de Rouen, Paris, 1883-1885, 2 vol. in-8° ; — M. Prou, Les coutumes de Lorris, Paris, 1884, in-8° ; A. Lefranc, Histoire de la ville de Noyon, Paris, 1887, in-8° ; — L.-H. Labande, Histoire de Beauvais, Paris, 1892, in-8°. — Le sujet a été traité d'ensemble par MM. A. Luchaire (Les communes françaises à l'époque des Capétiens directs, Paris, 1890, in-8°) et J. Flach (Les origines de l'ancienne France, t. II, Paris, 1895, in-8°). — Excellent résumé, par A. Giry et A. Réville, dans l'Histoire générale du IVe siècle à nos jours. II (1895), p. 411-476.
Sur l'histoire des populations urbaines en Allemagne, il y a beaucoup de livres considérables, pour la plupart systématiques : G. L. v. Maurer, Geschichte der Städteverfassung in Deutschland, Erlangen, 1869-1873, 4 vol. in-8° ; — C. Hegel, Städte und Gilden der germanischen Völker im Mittelalter, Leipzig, 1891, 2 vol. in-8° ; — G. v. Below, Der Ursprung der deutschen Städteverfassung, Düsseldorf, 1892, in-8° ; — J. E. Kuntze, Die deutschen Stadtegründungen oder Römerstädte und deutsche Städte im Mittelalter, Leipzig, 1891, in-8°. — Cf. H. Pirenne, L'origine des constitutions urbaines au moyen âge, dans la Revue historique, LIII (1893) et LVII (1895).
En Italie : Fr. Lanzani, Storia dei comuni italiani dalle origini al 1313, Milano, 1882, in-8° ; — Y. F. Faraglia, Il comune nell' Italia meridionale, Napoli, 1883, in-8°.
En Angleterre : Ch. Cross, The Gild Merchant, Oxford, 1890, 2 vol. in-8°.
L'histoire du commerce et de l'industrie en France n'a pas encore été traitée convenablement d'ensemble. Aux ouvrages généraux de MM. Pigeonneau (Histoire du commerce de la France, t. Ier, Paris, 1885, in-8°) et Levasseur (Histoire des classes ouvrières en France, 1859, 2 vol. in-8°), il faut préférer des monographies telles que celles de MM. F. Bourquelot (Les foires de Champagne, Paris, 1865, in-4°), G. Fagniez (Études sur l'industrie et la classe industrielle à Paris au XIIIe et au XIVe siècle, Paris, 1877, in-8°), L. Delisle (Mémoire sur les opérations financières des Templiers, Paris. 1889, in-4°). Le livre de C. Piton (Les Lombards en France et à Paris, Paris, 1891-1892, 2 vol. in-8°) est malheureusement insuffisant. — Pour l'Allemagne : A. Doren, Untersuchungen Geschichte der Kaufmannsgilden im Mittelaller, Leipzig, 1895, in-8°. — Pour l'Angleterre : W. Cunningham, The growth of English industry and commerce during the early and middle ages, Cambridge, 1800, in-8° ; — W. Ashley, An introduction to English economic history and theory, t. I. London, 1888, in-8°. — Pour l'Orient : W. Heyd, Histoire du commerce du Levant au moyen âge, Leipzig, 1885-1886, 2 vol. in-8°. tr. de l'all.
L'histoire des populations rurales, en France, a été l'objet de quelques travaux d'ensemble (Bonnemère, Dareste, Doniol) qui n'ont plus de valeur. Une monographie locale est célèbre : L. Delisle, Études sur la condition de la classe agricole et sur l'état de l'agriculture en Normandie pendant le moyen âge, Paris, 1851, in-8°. — Sur la vie rurale en Allemagne : K. Th. v. Inama-Sternegg, Deutsche Wirtschaftsgeschichte, t. II (du Xe au XIIe siècle), Leipzig, 1801, in-8° et K. Lamprecht, Deutsches Wirtschaftsleben Mittelalter, Leipzig, 1886, 4 vol. in-8°. — En Angleterre : F. Seebohm, English village community, London, 1885. in-8° ; E. Thorold Rogers, The history of agriculture and prices in England, t. Pr. Oxford. 1866. in-8° ; — le même, Six centuries of work and wages, Oxford, 1884, in-8° ; — P. Vinogradolf, Villainage in England, Oxford, 1892, in-8°.

 

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I. — LES COMMUNES FRANÇAISES À L'ÉPOQUE DES CAPÉTIENS DIRECTS.

Si la science contemporaine a fait faire des progrès à l'histoire du mouvement communal, c'est précisément parce qu'elle cherche moins à l'expliquer qu'à le connaître. — La question des origines de cette révolution, jadis si controversée, on a compris de nos jours qu'elle était insoluble, en l'absence de documents relatifs à la constitution municipale des cités et des bourgs pendant quatre cents ans, du VIIIe siècle au XIe.

L'association[1] est un fait qui n'est ni germanique ni romain ; il est universel et se produit spontanément chez tous les peuples, dans toutes les classes sociales, quand les circonstances exigent ou favorisent son apparition. Les hypothèses des germanistes et des romanistes sont donc gratuites. La révolution communale est un événement national. La commune est née, comme les autres formes de l'émancipation populaire, du besoin qu'avaient les habitants des villes de substituer l'exploitation limitée et réglée à l'exploitation arbitraire dont ils étaient victimes. Il faut toujours en revenir à la définition donnée par Guibert de Nogent : Commune ! nom nouveau, nom détestable ! Par elle les censitaires capite censi sont affranchis de tout servage moyennant une simple redevance annuelle ; par elle ils ne sont condamnés, pour l'infraction aux lois, qu'à une amende légalement déterminée ; par elle, ils cessent d'être soumis aux autres charges pécuniaires dont les serfs sont accablés. Sur certains points, cette limitation de l'exploitation seigneuriale s'est faite à l'amiable, par une transaction pacifique survenue entre le seigneur et ses bourgeois. Ailleurs il a fallu, pour qu'elle eût lieu, une insurrection plus ou moins prolongée. Quand ce mouvement populaire a eu pour résultat, non seulement d'assurer an peuple les libertés de première nécessité qu'il réclamait, mais encore de diminuer à son profit la situation politique du maitre, en enlevant à celui-ci une partie de ses prérogatives seigneuriales, il n'en est pas seulement sorti une ville affranchie, mais une commune, seigneurie bourgeoise, investie d'un certain pouvoir judiciaire et politique.

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Que la commune ait été à l'origine le produit d'une insurrection ou de la libre concession d'un seigneur, du jour où elle possédait une certaine part de juridiction et de souveraineté, elle entrait dans la société féodale. Si l'on considère la provenance et la condition de chacun de ses membres pris individuellement, la commune reste un organe des classes inférieures : envisagée dans son ensemble, en tant quo collectivité exerçant par ses magistrats, dans l'enceinte de la ville et de sa banlieue, des pouvoirs plus ou moins étendus, elle prend place parmi les États féodaux. Elle est une seigneurie.

La commune, c'est la seigneurie collective populaire, incarnée dans la personne de son maire et de ses jurés. Cette sorte de seigneurie n'est pas la seule de son genre qui existe au moyen âge. Le corps du clergé possède aussi des seigneuries collectives, qui sont les abbayes et les chapitres. De même que l'esprit, les principes et les usages propres h la féodalité ont profondément pénétré la société ecclésiastique, au point que les relations de ses membres prirent souvent la forme des rapports établis entre les seigneurs laïques, de même la commune, organisme populaire, a subi, elle aussi, l'influence de l'air ambiant. Elle apparaît comme imprégnée de féodalité : bien mieux. on peut et l'on doit dire que, toute bourgeoise et roturière qu'elle est par ses racines, elle constitue un fief et un fief noble. Par rapport aux différentes seigneuries qui s'étagent au-dessus d'elle, la commune est une vassale : elle s'acquitte effectivement de toutes les obligations de la féodalité.

La commune, comme un vassal, prête serment h son seigneur, serment de foi et hommage, par l'organe de ses magistrats. Son seigneur a des devoirs envers elle, comme il en a envers ses autres vassaux. Elle a son rang marqué parmi les souverainetés locales qui composent le vasselage d'un grand baron.

La commune est une seigneurie, un démembrement du fief supérieur. Car, maîtresse de son sol, elle jouit des prérogatives attachées à la souveraineté féodale. Le maire et les magistrats municipaux ont le pouvoir législatif ; ils rendent des ordonnances applicables au territoire compris dans les limites de la banlieue. Ils possèdent le pouvoir judiciaire ; leur juridiction civile et criminelle ne s'arrête que devant les justices particulières enclavées dans l'enceinte urbaine. La municipalité, comme tout seigneur, fixe et prélève les impôts nécessaires à l'entretien des fortifications et des édifices communaux, au fonctionnement de ses divers services. Elle perçoit sur les bourgeois des tailles et des octrois. Le seul droit que la commune ne partage pas d'ordinaire avec le seigneur, c'est celui de battre monnaie. Il y a du reste commune et commune, comme il y a fief et fief. Les fiefs auxquels n'était attachée qu'une justice restreinte ne jouissaient que d'une parcelle de souveraineté. De même, les communes avaient des libertés plus ou moins larges. A Rouen, par exemple, la commune ne possède pas la haute justice ; la plupart des droits financiers et le contrôle de l'administration municipale appartenaient au duc de Normandie. C'est que le partage de la souveraineté qui avait eu lieu forcément entre la commune et le seigneur, au moment de la création de la commune, s'était accompli, suivant les régions, dans les conditions les plus variées. Ici les parts se trouvaient presque égales ; le seigneur ne s'était guère réservé que les privilèges de la suzeraineté ; là, au contraire, il avait su garder pour lui presque tous ses droits de seigneur direct et de propriétaire.

Mais, dépendante ou non, la commune était toujours en possession de certains droits, de certains signes matériels qui lui donnaient son caractère distinctif de seigneurie, et de seigneurie militairement organisée.

D'abord, comme tout feudataire jouissant des droits seigneuriaux, elle avait un sceau particulier, symbole du pouvoir législatif, administratif et judiciaire dont elle était investie. Le premier acte d'une ville, qui se donnait ou recevait l'organisation communale, était de se fabriquer un sceau, de même que le premier acte de l'autorité seigneuriale qui abolissait la commune était de le lui enlever. Le sceau communal était placé sous la garde du maire, qui avait seul qualité pour s'en servir. A Amiens, la matrice du sceau était renfermée dans une bourse que le maire portait constamment à sa ceinture. A Saint-Omer, on le conservait soigneusement dans un coffre ou huche, dont les quatre clefs avaient été remises au maire et à quelques autres magistrats.

Une étude attentive des sceaux de ville révèle d'intéressantes particularités. Les sceaux sont des documents authentiques, émanés des communes elles-mêmes : ils permettent à l'historien de déterminer, par certains côtés, le caractère et la vraie nature de ces petites seigneuries. On y voit d'abord, très nettement accusé, le côté militaire de l'institution. La féodalité se coin-posant, avant tout, d'une aristocratie de chevaliers dont la guerre constitue l'occupation principale, la commune est aussi féodale à ce point de vue qu'à tous les autres. Les sceaux des seigneurs laïques représentent d'ordinaire un chevalier armé de toutes pièces, placé sur un cheval au galop ; de même les sceaux de nos républiques guerrières offrent le plus souvent une image belliqueuse : un château fort, un homme d'armes, une foule armée. Ce caractère n'est pas particulier aux communes de la France du Nord ; on le retrouve aussi bien dans la sigillographie des villes à consulats de la France méridionale.

Les sceaux des communes de Soissons, de Senlis, de Compiègne représentent le maire de la ville sous la forme d'un guerrier debout, tenant épée et bouclier, revêtu de la cotte de mailles et du casque à nasal. A Noyon, cet homme d'armes est figuré sortant à mi-corps d'une tour crénelée. Ailleurs, la puissance bourgeoise n'est pas personnifiée par un fantassin, mais — ce qui est bien plus féodal — par un cavalier galopant et armé de toutes pièces. Ainsi se présentent à nous les sceaux de Poitiers, de Saint-Riquier, de Saint-Josse-sur-Mer, de Poix, de Péronne, de Nesle, de Montreuil-sur-Mer, de Doullens, de Chauni. Le cavalier tient à la main une masse d'armes, une épée nue ou un bâton. Le bâton est plus particulièrement l'emblème du pouvoir exercé par le magistrat municipal. Le sceau de Chauni et celui de Vailli (près Soissons) offrent ce trait spécial que le cavalier est suivi d'une multitude armée de haches, de faux et de piques. Quelquefois, au lieu du maire en armes, c'est la forteresse qui est représentée : sur le sceau de Beaumont-sur-Oise, par exemple, apparaît un château fort à deux tourelles et à donjon carré.

Cette préférence pour les attributs militaires n'était pas simplement affaire de goût et d'humeur, mais résultat d'une nécessité. Seigneurie possédant terre et juridiction, la commune du moyen âge était entourée d'ennemis. Elle se protégeait contre eux par sa milice et aussi par son enceinte de hautes murailles. On peut la considérer comme une place forte, analogue au château féodal, dont le donjon s'appelle le beffroi.

Le beffroi communal présentait primitivement la forme d'une grosse tour carrée. Il s'élevait isolé sur l'une des places de la ville et servait de centre de ralliement aux bourgeois associés. Au haut de cette tour se trouvait un comble de charpente recouvert d'un toit de plomb ou d'ardoise : là étaient suspendues les cloches de la commune. Les guetteurs ou sonneurs se tenaient dans une galerie régnant au-dessous du toit et dont les quatre fenêtres regardaient de tous côtés l'horizon. Ils étaient chargés de sonner pour donner l'éveil quand un danger menaçait la commune : approche de l'ennemi, incendie, émeute ; ils sonnaient encore pour appeler les accusés au tribunal, les bourgeois aux assemblées ; pour indiquer aux ouvriers les heures de travail et de repos, le lever du soleil et le couvre-feu. Mais le beffroi n'était pas seulement un clocher. Pendant longtemps les grandes communes du Nord n'eurent pas d'autre lieu de réunion à offrir à leurs magistrats. Au bas de la tour se trouvaient la salle réservée au corps municipal, un dépôt d'archives, un magasin d'armes.

Quelquefois le beffroi, au lieu d'être une tour, se présentait comme une porte fortifiée que surmontaient une on deux tourelles. Cette particularité nous reporte à cette époque primitive de l'histoire des communes où elles n'avaient pas encore construit un édifice spécial destiné à contenir leurs cloches. On avait commencé simplement par les suspendre au-dessus d'une des portes qui interrompaient l'enceinte.

Remarquons enfin que le XIIe siècle, qui vit se former la plupart des républiques bourgeoises, vit aussi, à son déclin, s'élever les grandes cathédrales du nord de la France. Les plus beaux de ces édifices furent construits précisément dans les villes où régnaient l'esprit communal le plus intense et des haines souvent fort vives contre le clergé local. Il est certain que les bourgeois les considéraient comme une sorte de terrain neutre, où l'on pouvait se donner rendez-vous pour échanger ses idées et conclure des affaires qui n'avaient rien de commun avec le service religieux. Ce fut là peut-être une des causes qui empêchèrent nos grandes communes de se bâtir, au XIIIe siècle, ces magnifiques hôtels de ville qu'on admire dans le nord de l'Allemagne, en Belgique, en Italie.

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La transformation des bourgeois assujettis en bourgeois indépendants était un fait anormal, exceptionnel, une dérogation au droit commun ; il fallait avant tout que cette dérogation se justifiât par un titre. Ce titre, véritable acte de naissance légalisé par le sceau de l'autorité féodale, ce pacte fondamental et constitutif, c'est la charte de commune.

On ne possède actuellement qu'un très petit nombre de chartes de commune en original[2]. Les archives municipales de la France du moyen âge nous sont arrivées en fort mauvais état, à cause des pillages et des incendies. Du reste, les confirmations successives que les communes se sont fait donner de leurs libertés ont contribué sans doute à la disparition des plus anciens titres. Ces confirmations reproduisaient presque, toujours le texte du privilège primitif, augmenté de dispositions nouvelles. Les gens des communes, voulant surtout conserver les concessions postérieures, plus développées et plus explicites, ont laissé périr les textes primitifs. Aussi avons-nous perdu non seulement les originaux, mais le texte même du plus ancien privilège accordé à la plupart des communes de la France du Nord. On n'a pu retrouver jusqu'ici la charte primitive d'Amiens, de Noyon, de Beauvais, de Laon (la première, celle de 1112), de Reims, de Sens, de Soissons, de Saint-Quentin, d'Aire, de Dijon, de Valenciennes, d'Arras, de Rouen, etc., pour ne parler que des communes établies dans les centres importants.

La charte communale était cependant gardée avec soin par ceux qui en bénéficiaient. Car elle était le signe visible des libertés obtenues. Dans les constitutions primitives de plusieurs communes, à Beauvais, à Abbeville, à Soissons, à Fismes, il est formellement stipulé que la charte ne pourra être transportée hors de l'enceinte communale, et qu'il ne sera permis de la consulter que dans la ville même. Les privilèges communaux étaient, d'ordinaire, enfermés dans un grand coffre ou arche, dent les autorités municipales seules avaient la clef.

Considérée en elle-même, comme ensemble de dispositions législatives, la charte de commune est difficile à définir. Les chartes de commune, en effet, diffèrent très sensiblement les unes des autres, tant au point de vue de la nature qu'au point de vue de la quantité des matières qui y sont traitées. A ce point de vue de la quantité, on remarque tout d'abord qu'il est impossible d'établir un parallèle entre une charte comme celle de Rouen, qui comprend cinquante-cinq articles, et celle de Corbie qui n'en contient que sept. Quant aux clauses dont l'énumération constitue la charte, elles appartiennent à un certain nombre de catégories très différentes : fixation des limites de la commune et de sa banlieue, organisation intérieure de la commune, détermination de la juridiction communale, obligations des bourgeois envers le seigneur, exemptions et privilèges de ces mêmes bourgeois, dispositions de droit criminel et de droit civil, règlement de la condition des tenanciers féodaux, des serviteurs de la noblesse et du clergé. La proportion suivant laquelle ces diverses catégories sont représentées dans les chartes est essentiellement variable ; il s'en faut que toutes figurent à la fois dans le même document ; et, d'autre part, telle série de stipulations qui occupe une large place dans une charte ne donnera lieu, dans une autre, qu'à une mention de quelques lignes.

Ce que l'on peut dire de plus général, c'est que la charte de commune, résultat d'une convention passée entre le seigneur et ses bourgeois, est un ensemble complexe de dispositions qui sanctionnent l'institution du lien communal et la création d'un gouvernement libre, fixent certains points de la coutume civile et criminelle, mais ont pour objet principal de déterminer l situation de la commune à l'égard du seigneur en ce qui touche la juridiction et l'impôt. On ne peut dire qu'elle soit exclusivement un code civil, un code criminel, une constitution politique, un privilège d'exemption : elle est un peu tout cela h la fois. Il faut voir surtout le signe matériel, la garantie du partage de la souveraineté, accompli judiciairement et financièrement, entre le seigneur et ses anciens sujets devenus ses vassaux. — Si l'on considère sa forme, la charte communale n'est qu'une énumération -désordonnée, où le rédacteur aborde les matières les plus diverses sans jamais les traiter d'une manière complète ; où abondent les obscurités, les lacunes, parfois même les contradictions. A aucun point de vile la charte communale n'est une constitution raisonnée et faite de toutes pièces, mais un contrat disparate, où les parties règlent le plus souvent les points litigieux, éclaircissent les matières douteuses, consacrent d'anciennes institutions, signalent enfin, avec les innovations exigées par les circonstances, les modifications apportées à la coutume par le temps et le progrès.

Certaines chartes de commune ont eu plus de succès que d'autres : elles ont été copiées, imitées, exportées même loin de leur pays d'origine. Ainsi la charte de Soissons est devenue en 1185 celle de Dijon, et, par suite, a servi de type constitutionnel pour tout le duché de Bourgogne. La charte de Rouen, statut communal de presque toutes les villes de Normandie, s'est propagée en Poitou, en Saintonge et jusqu'à l'Adour. Poitiers, Niort, Cognac, Angoulême, Saint-Jean-d'Angély, la Rochelle, Saintes, les îles d'Oléron, de Ré, et Bayonne ont reçu les établissements de Rouen.

Les causes les plus générales qui ont agi pour la propagation d'une charte sont d'ordre géographique ou d'ordre politique. — Le centre de population le plus important d'une région impose souvent sa loi aux bourgs environnants. D'autre part, il est arrivé que les villes soumises à une même domination politique ont accepté la même organisation constitutionnelle. Ainsi les établissements de Rouen ont essaimé jusqu'à Baronne, parce que. Bayonne était compris, à la fin du XIIe siècle, comme Rouen, dans les domaines de la dynastie anglo-angevine. D'autre part, dans la charte de Rouen, c'est en somme l'intérêt du pouvoir seigneurial qui prévaut. On a établi que le pacte de Rouen représente le minimum des droits politiques que pouvait posséder une ville avant le titre de commune. C'est pourquoi, par politique, les rois d'Angleterre, dues de Normandie, se sont empressés de propager ce type constitutionnel dans leurs domaines.

D'ailleurs, le lien établi entre la métropole et la ville affiliée, par le fait de la communauté de la charte, était souvent simplement nominal. Cependant, la métropole jouait d'ordinaire à l'égard de la ville affiliée le rôle de chef de sens. Quand les habitants de la commune sont embarrassés sur la signification ou la portée d'un article de leur charte, ils s'adressent au lieu d'origine de la loi, pour obtenir les éclaircissements nécessaires. Amiens était chef de sens par rapport à Abbeville ; Abbeville l'était à son tour pour les petites communes du Ponthieu. Mais le recours au conseil d'autrui n'avait pas lieu uniquement entre les villes régies par la même charte. De ce qu'une commune reconnaissait une autre ville libre pour chef de sens, on ne pourrait inférer qu'elles avaient une constitution identique. La charte d' Abbeville porte que les habitants devront avoir recours, en cas de difficultés, non seulement à Amiens, leur métropole, mais encore à Corbie et à Saint-Quentin. De même. Brai-sur-Somme était tenue de recourir au conseil des magistrats de la commune de Saint-Quentin, avec laquelle elle n'avait aucun rapport constitutionnel.

Il est naturel de penser que des communes unies par la similitude de l'organisation constitutionnelle comme par l'aide réciproque qu'elles se prêtaient fréquemment, devaient être, amenées à conclure de véritables traités d'alliance offensive et défensive. La confédération politique leur aurait permis d'opposer à leurs ennemis une plus grande force de résistance. Cependant les tentatives de cette nature eurent lieu rarement, au moins dans la société communale de la France du Nord, et n'ont jamais été poussées bien loin. Moins heureuses que leurs sœurs d'Allemagne ou d'Italie, les communes françaises n'ont pas su constituer entre elles ces ligues redoutables contre lesquelles vinrent souvent se briser, chez nos voisins, les attaques des empereurs comme celles de la féodalité locale. Elles sont restées isolées et sans force, sans doute parce qu'en France le développement précoce et rapide d'un pouvoir monarchique n'a pas permis la formation des fédérations de cités. Beaumanoir, dans sa Coutume de Beauvaisis, recommande instamment aux seigneurs de s'opposer, par tous les moyens, aux ligues que les villes pourraient être tentées de former entre elles. Son conseil n'a été que trop bien suivi. Cet isolement des communes ne contribua pas médiocrement à précipiter leur décadence et à les faire tomber, dès le temps de saint Louis et de Philippe le Bel, sous la domination de la royauté.

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La féodalité laïque s'est montrée dans l'ensemble moins défavorable à l'établissement et au développement du régime communal que la féodalité ecclésiastique. Il y eut même des barons démagogues qui embrassèrent la cause des communiers, non par amour du peuple ou des bourgeoisies, mais pour opposer les vilains aux clercs, pour nuire aux églises, leurs rivales. L'Église, au contraire, a fait une guerre implacable aux confédérations urbaines. Pour elle, la commune ne fut jamais qu'une conspiration illégale et factieuse, tendant à détruire les bases mêmes de l'ordre social. L'archevêque de Laon. Raoul le Vert, prêcha à Laon, en 1112, contre les exécrables communes par lesquelles les serfs essayent, contre tout droit et toute justice, de rejeter violemment la domination de leur seigneur : Serfs, a dit l'apôtre, soyez soumis en tout temps à vos maîtres. Et que les serfs ne viennent pas prendre comme prétexte la dureté ou la cupidité de leurs maîtres. Restez soumis, a dit l'apôtre, non seulement à ceux qui sont bons et modérés, mais même il ceux ne le sont pas. Les canons de l'Église déclarent anathèmes ceux qui poussent les serfs à ne point obéir, à user de subterfuges, à plus forte raison ceux qui leur enseignent la résistance ouverte. C'est pour cela qu'il est interdit d'admettre dans les rangs du clergé, à la prêtrise, et même à la vie monastique, celui qui est engagé dans les liens de la servitude : car les seigneurs ont toujours le droit de ressaisir leurs serfs, même s'ils sont devenus clercs. Guibert de Nogent ajoute que ce sermon contre les communes n'a pas été prononcé dans cette seule circonstance ; que l'archevêque de Reims a prêché maintes fois sur ce thème dans les assemblées royales et dans beaucoup d'autres réunions. — Cent ans après, le cardinal Jacques de Vitry parlait encore dans le même style ; la théorie ecclésiastique sur les communes n'avait pas changé : Ne sont-ce pas des cités de confusion, ces communautés ou plutôt ces conspirations, qui sont comme des fagots d'épines entrelacées, ces bourgeois vaniteux qui, se fiant sur leur multitude, oppriment leurs voisins et les assujettissent par la violence ? Si l'on force les voleurs et les usuriers à rendre gorge, comment ne devrait-on pas obliger à la restitution des droits volés ces communes brutales et empestées qui ne se bornent pas à accabler les nobles de leur voisinage, mais qui usurpent les droits de l'Église, détruisent et absorbent, par d'iniques constitutions, la liberté ecclésiastique, au mépris des plus saints canons ? Cette détestable race d'hommes court tout entière à sa perte : nul parmi eux, ou bien peu, seront sauvés.

Quant aux rois de France, ils se sont montrés tantôt favorables, tantôt hostiles au mouvement communal, au mieux de leurs intérêts de rois, de suzerains et de propriétaires. Les Capétiens furent à la fois fondateurs et destructeurs de communes, amis et ennemis de la bourgeoisie. On vit Louis le Gros défendre, contre le mouvement communal ou contre les prétentions des communes, les évêques de Laon et de Noyon, les abbés de Saint-Riquier et de Corbie ; Louis VII sauvegarder les droits des évoques de Beauvais, de Châlons-sur-Marne, de Soissons, ceux des archevêques de Reims et de Sens, ceux des abbés de Tournus et de Corbie ; Philippe Auguste soutenir les églises de Reims, de Beauvais, de Noyon, livrer à l'évêque de Laon les communes du Laonnais et de la Fère. Sous saint Louis, Philippe le Hardi et Philippe le Bel, le Parlement de Paris frappa d'énormes amendes, parfois même de suppression provisoire ou définitive, les bourgeoisies indépendantes que l'Église traduisait à sa barre.

Ces inconséquences s'expliquent d'abord, de la façon la moins noble, par l'argent que les Capétiens recevaient du clergé pour détruire les institutions libres. On sait qu'il leur arriva plus d'une fois de se faire payer des deux mains, par les bourgeois pour fonder, et par les clercs pour abolir. Leur appui fut assuré au dernier enchérisseur. Mais il faut songer aussi qu'ils étaient, par tradition, les protecteurs naturels de l'Église, qu'ils avaient besoin d'elle autant qu'elle avait besoin d'eux. Ils se crurent donc obligés de la défendre contre les empiétements de la bourgeoisie :

Entre la société populaire et la société ecclésiastique, leur situation était embarrassante ; la protection royale devait s'étendre à la fois sur les deux partis hostiles. Ils se tirèrent de cette difficulté en ne pratiquant aucun principe, en vivant au jour le jour, en sacrifiant, suivant les cas et les besoins, les bourgeois aux clercs et les clercs aux bourgeois.

On peut dire cependant qu'à partir de Philippe Auguste, l'attitude du gouvernement royal cessa d'être contradictoire. A la politique de protection ou de demi-hostilité succéda une politique constante d'assujettissement et d'exploitation, qui fut la même sous des princes par ailleurs aussi dissemblables que saint Louis et Philippe le Bel. Depuis le me siècle, l'innombrable armée des agents de la couronne ne cesse d'être en mouvement pour détruire les juridictions rivales, supprimer les puissances gênantes, remplacer partout les dominations particulières par le pouvoir unique du souverain. A l'infinie diversité des libertés locales. elle veut substituer la régularité des institutions, la centralisation dans l'ordre politique et administratif. De ce mouvement fatal, irrésistible, les communes ont été victimes aussi bien que la féodalité. Seigneuries indépendantes, elles ne pouvaient que porter ombrage au gouvernement central. La logique impitoyable des gens du roi exigea leur disparition en tant que puissances politiques ; on s'efforça de les faire rentrer dans le droit commun, c'est-à-dire dans la grande classe des bourgeoisies assujetties. La mainmise du pouvoir royal sur les communes, leur suppression, ou leur transformation en villes d'obédience, tel est le fait capital qui caractérise la plus grande partie du XIIIe siècle et le début du XIVe. A l'avènement de Philippe de Valois, certaines communes subsisteront de nom et d'apparence ; elles jouiront encore d'un semblant d'institutions libres : en réalité, la liberté aura disparu. Sauf leur étiquette trompeuse, elles sont devenues, comme toutes les autres, les bonnes villes du roi et ne s'appartiennent plus.

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La commune a été une institution assez éphémère. En tant que seigneurie réellement indépendante, elle n'a guère  duré plus de deux siècles. Les excès des communiers, leur mauvaise administration financière, leurs divisions, l'hostilité de l'Église, la protection onéreuse du haut suzerain et surtout du roi : telles ont été les causes immédiates de cette décadence rapide....

Il est difficile d'affirmer que le régime communal ne pouvait s'adapter aux institutions générales de la France ; comment le savoir, en effet, puisque la centralisation monarchique ne lui a pas permis de vivre ? Elle l'a fait disparaître au moment où il commençait à se transformer, à prendre une direction plus libérale, plus favorable à l'intérêt du plus grand nombre ; au moment où les oligarchies bourgeoises, qui disposaient des communes, admettaient, de gré ou de force, la population ouvrière à prendre part à l'élection des magistratures et au gouverne-nient de la cité. Pourquoi la puissance communale, assise sur une base plus large et plus solide, grâce à cette réorganisation démocratique, n'aurait-elle pas assuré aux villes, malgré les manifestations bruyantes et l'agitation périodique qui accompagnent forcément l'exercice de la liberté, de longues années de prospérité et de grandeur ? Admettons qu'il fût impossible à la royauté capétienne de conserver aux villes libres ce caractère d'États indépendants et de puissance politiquement isolées qui aurait fait obstacle à la grande œuvre de l'unité nationale ; nous supposons qu'elle n'aurait pu se dispenser de les rattacher par certains liens au gouvernement central et aux institutions générales du pays ; mais ne pouvait-elle leur laisser, dans l'ordre administratif et judiciaire, la plus grande partie de leur ancienne autonomie ?

Sans doute, le régime communal avait ses défauts et même ses vices, les vices inhérents à toutes les aristocraties. Mais on ne peut nier qu'il eût aussi d'excellents côtés. Il faisait du bourgeois un citoyen ; il développait chez lui l'esprit d'initiative, les instincts d'énergie que favorisent la vie militaire et la pratique quotidienne du danger, l'habitude de prendre sans hésitation les responsabilités et de les soutenir avec constance, enfin les sentiments de fierté et de dignité qu'inspirent à l'homme l'exercice d'un pouvoir indépendant, la disposition de soi-même, la gestion de ses propres affaires. A ce point de vue, il faut regretter que les communes françaises n'aient pas conservé plus longtemps une autonomie dont elles n'avaient pas toutes abusé. Si l'on est convaincu, comme semble l'être Guizot, que ces républiques n'étaient que des foyers de tyrannie oligarchique, d'anarchie et de guerres civiles, on conçoit qu'il est logique de leur préférer l'ordre, même acheté au prix de la liberté. Mais on ne peut affirmer que nos villes libres aient été placées rigoureusement dans la triste alternative de périr par leurs propres excès ou de se sauver par l'assujettissement. La situation n'était pas aussi désespérée : on pouvait prendre un moyen terme. Les rois et leurs agents ne l'ont pas voulu. C'est en quoi l'œuvre de la monarchie a été excessive. Elle aurait pu laisser vivre les communes, dans certaines conditions, sans danger pour son propre pouvoir, et peut-être avec grand profit pour l'éducation morale et politique de la nation.

 

D'après A. LUCHAIRE, Les communes françaises à l'époque des Capétiens directs, Paris, Hachette, 1890, in-8°. Passim.

 

II. — LES BASTIDES.

Le mot bastide a servi, depuis le XIIIe siècle, dans le midi de la France, à désigner des villes bâties d'un seul jet, sur un plan préconçu, presque toujours uniforme, généralement à la suite d'un contrat d'association conclu entre les propriétaires du territoire et les représentants de l'autorité souveraine. Ces contrats portaient le nom de pariages. Le fait que ces villes étaient toujours fortifiées rend raison du nom qui leur est attribué.

Dès le XIe siècle, les plus puissantes des abbayes méridionales, pour peupler leurs domaines, pour en activer le défrichement et la mise en culture, pour fixer la population flottante qui était très nombreuse alors, et surtout pour augmenter leurs revenus, imaginèrent de fonder de nouveaux villages. Pour cela, sur un emplacement désert ou à peu près, elles faisaient construire une église, proclamaient l'endroit lieu d'asile, et divisaient le terrain en lots à attribuer aux nouveaux habitants. Le droit d'asile, les prescriptions relatives à la paix de Dieu, la puissance de ; abbayes, l'appât de la propriété ainsi que des garanties de sécurité, quelques privilèges et des franchises ne tardaient pas à attirer dans ces villages des habitants en assez grand nombre. Les seigneurs laïques frappés de ces avantages voulurent bientôt faire dans leurs fiefs de semblables fondations ; mais l'Église seule était alors assez respectée pour pouvoir garantir la paix et la sécurité ; ils s'adressèrent aux grandes abbayes, leur donnèrent le territoire sur lequel devait se bâtir le nouveau village, en se réservant des droits de coseigneurie, et les deux puissances associées purent fonder ainsi un grand nombre de villages. Les localités créées et peuplées par ce moyen furent nommées dans les textes latins des Salvetates, et dans la langue du pays Salvetat, on a dit en français des Sauvetés. Un grand nombre de villages ou de bourgs de la France méridionale ont retenu cette appellation et se nomment aujourd'hui encore la Salvetat ou la Sauvetat ; ces noms dénotent leur origine. Tous ou presque tous ont été fondés au XIe ou au XIIe siècle par des abbayes soit sur leurs domaines, soit sur des possessions seigneuriales à la suite d'un pariage. Il est à peine besoin de dire que nombre de villages qui ont la même origine ne portent pas cependant de nom caractéristique : Licairac, Lavaur, Marestang, pour ne citer que quelques noms, ont été d'abord des Sauvetés.

Vers le milieu du xme siècle, après l'établissement de l'administration française dans le Midi qui fut la conséquence de la croisade des Albigeois, après l'organisation de la domination anglaise en Guyenne, les rôles se trouvèrent intervertis ; ce ne furent plus les abbayes qui purent assurer à leurs domaines la paix, la sécurité des privilèges et des franchises ; l'autorité laïque, devenue plus puissante et disposant de moyens d'action plus considérables et mieux appropriés, fit des fondations de cc genre plus nombreuses et plus considérables que celles que l'Église avait faites auparavant. Lorsque le terrain choisi pour une de ces créations faisait partie d'un domaine ecclésiastique, l'Église appela toujours le souverain en pariage. Il en fut de même des seigneurs, qui, pour fonder des villes neuves sur leurs fiefs, s'associèrent au souverain, dont le représentant se trouva ainsi appelé à exercer des droits de coseigneurie sur les terres des vassaux laïques et ecclésiastiques. Ce sont les villes neuves fondées pour la plupart de 1230 à 1550 qui ont proprement reçu le nom de bastides.

Il est facile de comprendre quel intérêt le pouvoir royal, en Angleterre comme en France, trouvait à ces fondations. La guerre des Albigeois mit bouleversé le Midi ; en beaucoup de pays, des terres longtemps cultivées étaient retombées en friches, nombre de villages avaient disparu dont la population dispersée avait formé des bandes de vagabonds, de faidits, qu'il importait de fixer pour rendre au pays la sécurité et la prospérité. L'intérêt politique n'était pas moindre ; on a vu en effet que ces fondations permettaient au souverain d'étendre sur les domaines de ses vassaux l'action de son pouvoir : aussi les documents' du temps nous montrent-ils que les créations de bastides étaient alors considérées comme de véritables acquisitions. De plus, les emplacements des bastides bien choisis pouvaient servir à la défense du pays ; aussi peut-on constater que le roi d'Angleterre d'une part, le comte Alphonse de Poitiers d'autre part, se sont appliqués à entourer leurs possessions d'une véritable ceinture de bastides.

Il n'y a pas de différences sensibles entre les villes fondées en Guyenne et en Agenais par l'administration anglaise et celles qui furent créées par l'administration française, amenée dans le Midi depuis 1229 à la suite du traité de Paris. Des deux parts, il y eut une activité égale, un n'élue zèle de la part des agents du pouvoir ; les moyens, les privilèges concédés pour attirer de nouveaux habitants, les dispositions matérielles furent partout à peu près les mêmes. En France, l'un des sénéchaux du comte de Poitiers, Eustache de Beaumarchais, fut un infatigable bâtisseur. Dans les États d'Alphonse, les bastides n'étaient point soumises au balle dans la circonscription duquel elles se trouvaient, mais formaient toutes ensemble une espèce de baille spéciale administrée par le lieutenant du sénéchal.

Lorsque l'une de ces fondations avait été décidée, le sénéchal le faisait publier à son de trompe et annonçait quels privilèges seraient concédés aux nouveaux habitants. Nombre de coutumes concédées ainsi aux nouvelles bastides nous sont parvenues ; elles sont en général assez semblables à celles dont étaient dotées les villes de bourgeoisie. L'affranchissement du servage, des exemptions d'impôts, des franchises commerciales, des garanties de liberté individuelle et de sécurité en constituaient les dispositions principales. Fréquemment on instituait aussi une administration municipale, mais qui restait presque toujours sous la tutelle du baile ; l'exercice de la justice était toujours réservé aux représentants du souverain ou du moins des coseigneurs. Naturellement, il arrivait que l'établissement de. ces bastides amenait le dépeuplement des seigneuries voisines, d'autant plus que les serfs qui s'y rendaient n'avaient parfois rien à redouter du droit de suite. Des plaintes s'élevèrent à plusieurs reprises ; des évêques allèrent jusqu'à excommunier les nouveaux habitants ; des règlements intervinrent, mais qui furent toujours rédigés de manière à affaiblir l'autorité féodale et à favoriser le peuplement des bastides.

Sur l'emplacement choisi on plantait d'abord un mât, le pal, signe visible de l'intention d'attirer les habitants. La ville de Pau doit son nom à cet usage. Puis les officiers traçaient le plan de la ville future. La plupart de ces bastides se ressemblaient. C'était toujours un carré ou un rectangle aussi régulier que la nature du terrain le permettait, entouré de murailles que dominaient des tours élevées de distance en distance. Vers le centre une grande place carrée au centre de laquelle s'élevait l'hôtel de ville, dont le rez-de-chaussée servait de halle couverte. A cette place aboutissaient de grandes rues droites, tracées au cordeau, coupées à angles droits par des rues moins larges, coupées elles-mêmes perpendiculairement par des ruelles. Au delà des murs on traçait des jardins, et plus loin s'étendaient des terres à mettre en culture. A part quelques pâtures, réservées comme propriété communale, les padoents, tout le terrain était divisé en lots : places à bâtir à l'intérieur de la ville, jardins ou cultures à l'extérieur, que l'on mettait en adjudication. Autour de la place et quelquefois dans les plus grandes rues, les maisons faisaient saillie, et formaient de larges galeries couvertes soutenues par des piliers ou des poteaux. Le plan de ces bastides avait ainsi l'aspect d'un damier ; nombre de localités l'ont conservé jusqu'à nos jours ; on en peut juger par celui de Montpazier (Dordogne) d'après le relevé qui en a été fait autrefois par M. F. de Verneilh.

Les fortifications consistaient en un mur d'enceinte entouré d'une circonvallation quelquefois double, et percé le plus souvent de quatre portes se faisant face. Ces portes à pont-levis, précédées de barbacanes, étaient flanquées ou surmontées de tours. D'autres tours, placées notamment aux endroits où le mur était en retour d'équerre, complétaient le système de défense. Parfois, mais assez rarement, un château ou citadelle, occupé par une garnison royale, était établi à cheval sur le mur d'enceinte afin de pouvoir protéger la ville contre des assaillants ou maîtriser des insurrections. Dans l'intérieur un emplacement avait été réservé à l'église qui souvent était elle-même fortifiée et pouvait ainsi servir de réduit.

Beaucoup des villes ainsi créées reçurent des noms caractéristiques : le plus fréquent est celui même de bastide ; des centaines de localités du Midi se nomment encore ainsi ; d'autres noms, tels que Castelnau, Villeneuve, indiquaient simplement que la ville était de fondation récente ; d'autres, comme Franque-ville, Montségur, Villefranche, faisaient allusion aux franchises dont les villes avaient été dotées ; d'autres indiquaient l'influence à la fois royale et française it laquelle était due la fondation : Saint-Louis, Saint-Lys, Villeréal, Montréal, etc. ; quelques noms étaient ceux-là même des officiers royaux qui les avaient bâties : Beaumarchais, Beauvais ; un grand nombre de localités avaient reçu le nom de grandes cités espagnoles, italiennes ou même des bords du Rhin : Pampelonne, Fleurance (Florence), Barcelone, Pavie, Cordes (Cordoue), Cologne, Plaisance, Grenade, etc. ; beaucoup enfin reçurent des noms pittoresques rappelant la beauté de l'emplacement ou présageant la splendeur des nouvelles fondations : Beaumont, Mirande, Belvezer, Mirabel, etc. ; d'autres enfin conservèrent d'anciens noms locaux.

Ce curieux mouvement de fondation de villes nouvelles dura un siècle environ. Au XIVe siècle, la population était déjà trop dense, les terrains en friche trop rares, la sécurité et la défense assez affermies, pour que l'occasion de créer de nouvelles bastides se rencontrât souvent.

 

A. GIRY, dans la Grande Encyclopédie (H. Lamirault, éditeur), t. V.

 

III. — LE CHEF D'INDUSTRIE AU MOYEN ÂGE.

Pour se représenter la situation du chef d'industrie au mir et au mye siècle, il faut oublier le manufacturier contemporain avec ses affaires considérables, ses gros capitaux, son outillage coûteux, ses nombreux ouvriers ; la fabrication en gros n'était pas imposée, comme aujourd'hui, par l'étendue des débouchés et par la nécessité d'abaisser le prix de revient pour lutter contre la concurrence. Le fabricant n'avait donc pas besoin de locaux aussi vastes, d'un outillage aussi dispendieux, d'un approvisionnement aussi considérable. D'ailleurs les corporations possédaient des terrains, des machines, qu'elles mettaient à la disposition de leurs membres. Les étaux de la grande boucherie appartenaient à la communauté, qui les louait tous les ans. On n'a pas conservé assez de baux de cette époque pour pouvoir donner même un aperçu des loyers des boutiques et des ateliers. Le montant de ces loyers était nécessairement très variable. Ainsi les chapeliers louaient plus cher que d'autres industriels, parce qu'en foulant ils compromettaient la solidité des maisons. Les marchandises garantissaient le payement du loyer. Quand un boucher de Sainte-Geneviève ne pavait pas le terme de son étal, qui était de 23 s., soit 100 s. par an, l'abbaye-saisissait la viande et la vendait.

Les boutiques s'ouvraient sous une grande arcade, divisée horizontalement par un mur d'appui et en hauteur par des montants de pierre ou de bois. Les baies comprises entre ces montants étaient occupées par des vantaux. Le vantail supérieur se relevait comme une fenêtre à tabatière, le vantail inférieur s'abaissait et, dépassant l'alignement, servait d'étal et de comptoir. Le chaland n'était donc pas obligé d'entrer dans la boutique pour faire ses achats. Cela n'était nécessaire que lorsqu'il avait à traiter une affaire d'importance. Voilà pourquoi les statuts défendent d'appeler le passant arrêté devant la boutique d'un confrère, pourquoi les textes donnent souvent aux boutiques le nom de fenêtres. Le public voyait plus clair au dehors que dans ces boutiques qui, au lieu des grandes vitrines de nos magasins, n'avaient que des baies étroites pour recevoir le jour. Les auvents en bois ou en tôle, les étages supérieurs qui surplombaient le rez-de-chaussée, venaient encore assombrir les intérieurs. Les drapiers, par exemple, tendaient des serpillières devant et autour de leurs ouvroirs.

L'atelier et la boutique ne faisaient qu'un. En effet, les règlements exigeaient que le travail s'exécutât au rez-de-chaussée sur le devant, sous l'œil du public. Les clients qui entraient chez un fourbisseur voyaient les ouvriers, ce qui ne serait pas arrivé si l'atelier et la boutique avaient été deux pièces distinctes. Quant aux dimensions des étaux et des ateliers, il y avait des étaux de trois pieds, de cinq pieds, de cinq quartiers, des étaux portatifs de cinq pieds. Une maison du Grand-Pont avait sur sa façade trois ateliers, dont l'un mesurait deux toises de long sur une toise et demie de large, y compris la saillie sur la voie publique. Les étaux des halles étaient tirés au sort entre les maîtres de chaque métier.

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Les matières premières qui entraient à Paris devaient être portées aux Halles, où elles étaient visitées. Les fabricants ne pouvaient les acheter lorsqu'elles étaient encore en route et s'approvisionner ainsi aux dépens de leurs confrères. Les corporations en achetaient en gros pour les partager ensuite également entre tous les maîtres ; déjà sans doute, afin d'éviter les injustices et les réclamations, les parts étaient tirées au sort. Lorsqu'un fabricant survenait au moment où un confrère allait conclure, soit par la paumée, soit par la remise du denier à Dieu, un marché ayant pour objet des matières premières ou des marchandises du métier, le témoin pouvait se faire céder, au prix coûtant, une partie de l'achat. Comme la défense d'aller au-devant des matières premières, comme le lotissement, cet usage singulier avait pour but d'empêcher l'accaparement. de faire profiter tous les membres de la corporation des bonnes occasions. Il était fondé sur cette idée que les fabricants du même métier n'étaient pas des concurrents avides de s'enrichir aux dépens les uns des autres, mais des confrères animés de sentiments réciproques d'équité et de bienveillance et appelés à une part aussi égale que possible dans la répartition des bénéfices. Cette conception des rapports entre confrères découlait nécessairement de l'existence même des corporations, comme la concurrence à outrance résulte de l'isolement des industriels modernes. Pour exercer le droit dont nous venons de parler, il fallait posséder la maîtrise dans sa plénitude. Ainsi un boulanger haubanier pouvait réclamer sa part dans le blé acheté par un confrère non haubanier, mais la réciproque n'avait pas lieu. Les fripiers ambulants n'étaient pas admis à intervenir dans les marchés conclus devant eux par des fripiers en boutique, tandis que ceux-ci participaient aux achats faits par les premiers. Les pêcheurs et marchands de poisson d'eau douce paraient 20 s. en sus du prix d'achat du métier pour acquérir ce droit. Lorsque le patron était empêché, sa femme, un enfant, un apprenti, un serviteur avait qualité pour l'exercer à sa place.

La préoccupation d'empêcher une trop grande inégalité dans la répartition des bénéfices devait rendre les corporations peu favorables aux sociétés commerciales. L'association, en effet, crée de puissantes maisons (lui attirent toute la clientèle et ruinent les producteurs isolés. Aussi certaines corporations défendaient les sociétés de commerce. Mais cette prohibition, loin d'être générale, comme on l'a dit, avait un caractère exceptionnel. Si ces sociétés n'avaient pas été parfaitement légales, Beaumanoir ne leur aurait pas donné une place dans son chapitre des Compagnies. Le jurisconsulte traite, dans ce chapitre, des associations les plus différentes, telles que la communauté entre époux, la société taisible, les sociétés commerciales, etc. Parmi ces dernières, il distingue celle qui se forme ipso facto par l'achat d'une marchandise en commun, et celles qui se forment par contrat. Celles-ci étaient nécessairement très variées, et, pour donner une idée de leur variété, Beaumanoir cite la société en commandite, la société temporaire, la société à vie ; puis il énumère les causes de dissolution, et il termine en parlant des actes qu'un associé fait pour la société, de la responsabilité de ces actes, de la proportion entre l'apport et les bénéfices de chaque associé, enfin du cas où un associé administre seul les affaires sociales. D'autres textes, dont deux sont relatifs à des sociétés en commandite et un troisième à une liquidation entre associés, prouvent surabondamment que l'industrie parisienne connaissait les sociétés commerciales ; mais on ne comptait pas à Paris beaucoup de maisons dirigées par des associés, ni même soutenues par des commanditaires. Nous n'avons trouvé la raison sociale d'aucune société française, tandis qu'on nommerait bien une dizaine de sociétés italiennes se livrant en France à des opérations de banque et de commerce : les Anguisciola (Angoisselles), les Perruzzi (Perruches), les Frescobaldi (Frescombaus), etc.

Certains commerçants exerçaient à la fois plusieurs métiers, ou joignaient aux profits du métier les gages d'un emploi complètement étranger au commerce et à l'industrie. On pouvait être en même temps tanneur, scieur, savetier et baudroyeur, boursier et mégissier. Le tapissier de tapis sarrazinois avait le droit de tisser la laine et la toile après avoir fait un apprentissage, et réciproquement le tisserand fabriquait des tapis à la même condition. Les statuts des chapeliers de paon prévoient le cas où un chapelier réunirait à la chapellerie un autre métier. La profession de tondeur de drap était incompatible avec une autre industrie, mais non avec le commerce ni avec des fonctions quelconques. 11 était permis aux émouleurs de grandes forces de tondre les draps et de forger ; le cumul de tout autre métier leur était interdit.

L'industrie chômait le dimanche, à la Noël, à l'Épiphanie, à Pâques, à l'Ascension, à la Pentecôte, à hi Fête-Dieu, à la Trinité, aux cinq fêtes de la Vierge. à la Toussaint, aux fêtes des Apôtres, à la saint Jean-Baptiste, à la fête patronale de la corporation. Le samedi et la veille des fêtes, le travail ne durait pas au delà de nones, de vêpres ou de complies. Certaines corporations permettaient de travailler et de vendre, en cas d'urgence ou lorsque le client était un prince du sang. Dans un grand nombre de métiers, une ou plusieurs boutiques restaient ouvertes les jours chômés, et les chefs d'industrie profitaient à tour de rôle de ce privilège lucratif. Certaines industries connaissaient la morte-saison. C'est évidemment la morte-saison qui permettait aux ouvriers tréfiliers, loués à l'année, de se reposer pendant le mois d'août. L'industrie moderne n'en est pas exempte ; mais le travail ne s'y arrête jamais complètement, grâce au développement des débouchés et aussi à cause de la nécessité d'utiliser un outillage coûteux qui se détériore lorsqu'il ne fonctionne pas. Les coalitions étaient interdites entre fabricants comme entre ouvriers. D'après Beaumanoir. ceux qui prennent part à une coalition avant pour but de faire hausser les salaires, et accompagnée de menaces et de pénalités, sont passibles de la prison et d'une amende de 60 s. Il n'est question pie d'amende, mais d'amende arbitraire, dans les statuts des tisserands drapiers. On se coalisait aussi pour obtenir une réduction des heures de travail. La justice ne manquait pas de frapper les coalitions, quand elles étaient portées à sa connaissance et qu'elle avait entre .les mains des preuves suffisantes, mais il était bien facile à des fabricants peu nombreux de s'entendre secrètement pour fixer le prix de leur travail. Ainsi une coalition formée par les tisserands de Doullens dura pendant six ans sans donner lieu à des poursuites, et lorsque l'échevinage en fut informé ou en eut recueilli les preuves, il ne sut comment traiter les coupables et demanda à l'échevinage d'Amiens ce qu'il ferait en pareil cas.

Il semble que le monopole devait enrichir tous les maîtres et que l'industrie ne conduisait jamais à la ruine et à la misère. Assurément la plupart des fabricants faisaient de bonnes affaires, mais il y en avait aussi qui vivaient dans la gêne, qui étaient pauvres en quittant les affaires, qui tombaient en déconfiture. Les corporations avaient des caisses de secours pour assister ceux de leurs membres qui n'avaient pas réussi. Nous savons que des patrons cédaient leurs apprentis parce qu'ils n'étaient plus en état de les entretenir. Il y avait parmi les fourbisseurs et les armuriers des gens pauvres, habitant les faubourgs, qui, ayant peu de chances de vendre dans leurs boutiques, avaient la permission de colporter leurs armures. Des chaussetiers établis avaient dû renoncer à travailler pour leur compte et rentrer dans la classe des simples ouvriers. Le prévôt de Paris abaissait quelquefois l'amende encourue pour contravention aux statuts, à cause de la pauvreté du contrevenant. Une linière se voit retirer son apprentie parce qu'elle était souvent sans ouvrage, n'avait pas d'atelier et ne travaillait que chez les autres. La fortune ne souriait donc pas à tous, et la situation des fabricants était plus variée que ne le ferait supposer un régime économique qui, restreignant leur nombre, imposait à tous les mêmes conditions d'établissement, les mêmes procédés et les mêmes heures de travail, leur ménageait autant que possible les mêmes chances d'approvisionnement et aurait dû, par conséquent, leur assurer le même débit. C'est que mille inégalités naturelles empêchaient l'uniformité à laquelle tendaient les règlements.

Pour caractériser, en terminant, le rôle économique du chef d'industrie, nous dirons que c'était à la fois un capitaliste et un ouvrier, et que ses bénéfices représentaient en même temps l'intérêt de son capital et le salaire de son travail ; mais nous ajouterons que le peu d'importance des frais généraux, la rareté des associations, en faisaient un artisan beaucoup plus qu'un capitaliste, et assignaient au travail une part Prépondérante dans la production.

 

G. FAGNIEZ, Études sur l'industrie et la classe industrielle à Paris, Paris, Vieweg, 1877, in-8° (Bibliothèque de l'École des hautes-Études, 33e fascicule).

 

 

 



[1] [Sur l'histoire du principe d'association, surtout en Allemagne, voyez O. Gierke, Die Staats-und Korporationslehre des Alterthums und des Mitelalters, und ihre Aufnahme in Deutschland, Berlin, 1881, in-8°.]

[2] On peut citer parmi les plus anciennes : la charte de Saint-Omer, de 1127, conservée en double expédition dans les archives de cette ville ; celle de la commune rurale de Bruyères-sous-Laon, de 1129, à la bibliothèque municipale de Laon : celle d'Abbeville, de 1184, aux archives de la ville : celle d'Ergnies, de 1210, aux archives départementales de la Somme ; celle de Fismes et Champagne, de 1227, aux archives communales de Fismes.