LES ASSEMBLÉES PROVINCIALES DANS L’EMPIRE ROMAIN

LIVRE III.

CHAPITRE II. — LES ASSEMBLÉES DE DIOCÈSE.

Texte numérisé par Marc Szwajcer

 

 

Les provinces étaient depuis Dioclétien groupées en diocèses, et les diocèses en préfectures. Celles-ci étaient, pour tout l’Empire, au nombre de quatre : Italie, Gaules, Illyrie, Orient. Quant aux diocèses, on en compta douze à la fin du IIIe siècle, et quatorze dans les premières années du Ve. Ils étaient d’étendue fort inégale. Il y en avait un, par exemple, qui comprenait la Gaule tout entière, depuis les Pyrénées jusqu’au Rhin, un autre qui allait des environs de Rome au Danube, tandis que ceux de Dacie et de Thrace couvraient un territoire beaucoup moins vaste. En général, ces circonscriptions offraient une certaine unité géographique ; elles réunissaient des populations qui avaient entre elles des affinités de race et d’intérêts ; et, à ce titre, elles étaient quelque chose de plus qu’une subdivision administrative.

Les empereurs ne créèrent pas des assemblées de diocèse ; mais ils permirent à leurs sujets d’en former partout où ils voudraient. La plus ancienne que l’on connaisse nous apparaît en 364. Cette année-là, en effet, les Espagnes élevèrent un monument à un personnage qui avait été vicaire du diocèse[1], et il est clair que ce fut d’après un vote du concilium commun aux différentes provinces du pays. Une loi publiée en 382 proclame pour chaque diocèse la liberté «de délibérer collectivement et d’envoyer des délégués à la cours ; elle place sur le même pied ces sortes de réunions et celles qui étaient restreintes à une province isolée ; c’est aux populations qu’il appartiendra de choisir, suivant les circonstances, l’un ou l’autre procédé[2]. L’édit étant adressé ad provinciales dut être applicable à tout le monde romain, et il est visible, à la manière dont il s’exprime, que l’empereur ne prétend nullement établir par la une institution nouvelle. L’essentiel dans sa loi n’est pas le fait de l’existence des assemblées diocésaines, mais plutôt le détail des prescriptions qu’elle énonce à leur sujet.

La rareté des documents qui ont trait à ces diètes donne à penser qu’elles ne fonctionnaient pas à l’état permanent. Leurs sessions ne revenaient pas à intervalles fixes ; il fallait, pour les faire entrer en activité, qu’un intérêt identique invitât les provinces à se rapprocher ; dans ce cas, mais dans ce cas seulement, il y avait lieu de convoquer un concilium de ce genre. Peut-être les empereurs ne favorisèrent-ils cette pratique qu’afin de remédier à un abus de jour en jour plus intolérable. Deux ans auparavant, Théodose avait engagé les cités à se concerter entre elles, chaque fois qu’elles désireraient lui présenter quelque requête, et à n’élire que trois délégués par province[3]. La loi de 382 procède du même esprit. Elle avait probablement pour objet de réduire la multitude des députations qui encombraient le palais du souverain, d’atténuer les dépenses qui en résultaient tant pour les envoyés eux-mêmes que pour les corps qui les nommaient, et d’alléger les charges qui de ce chef pesaient sur le service des postes impériales.

Une grande nouveauté fut introduite, à cet égard, dans la Gaule sous le règne d’Honorius. Le préfet du prétoire Petronius imagina de donner un caractère de périodicité à l’assemblée diocésaine du pays, et il est certain que ce projet reçut un commencement d’exécution. La date de cette innovation ne nous est pas signalée d’une manière bien précise ; quelques indices noue la laissent seulement deviner. Petronius est sans doute le même personnage qui fut vicaire d’Espagne en 395-397[4], préfet des Gaulée après Vincentius, c’est-à-dire après 400[5], et consul en 46. La réforme eut lieu, par conséquent, dans l’une des années 401-405, et il y a apparence qu’elle suivit de très près la translation à Arles du siège de la préfecture, auparavant fixé à Trêves[6].

L’assemblée avait a peine inauguré ses séances qu’elle fut forcée de les interrompre. La Gaule, en effet, se trouva tout d’un coup livrée aux horreurs de la guerre étrangère et de la guerre civile. Une multitude de barbares franchit le Rhin, et dévasta la plupart de ses provinces[7]. Puis ce fut le tour d’un usurpateur, Constantin, qui réussit à détacher de la domination romaine presque tout l’Occident[8]. La crise heureusement fut de courte durée. Les barbares firent beaucoup de mal ; mais ils passèrent vite pour aller aussitôt se perdre en Espagne[9]. Constantin capitula dans Arles en 411[10], et Jovin, qui voulut l’imiter, fut pris peu après dans les environs de Valence[11].

Quand le calme fut revenu, on songea à convoquer de nouveau l’assemblée gauloise, et Honorius, sur le conseil du préfet Agricole, promulgua le célèbre édit de 418[12]. Il serait utile de savoir si les dispositions de cette loi différaient des règlements élaborés par Petronius. Mais il n’est pas une ligne du document qui nous éclaire là-dessus. Peut-être quelques modifications furent-elles apportées à la précédente ordonnance ; mais elles se réduisirent évidemment à des détails secondaires[13]. Nul doute, en particulier, que l’ancien ordre des choses n’ait été respecté sur ces deux points, le nombre des provinces qui participaient a la diète, et la ville où elles devaient se réunir[14].

Les seules provinces que l’édit d’Honorius appela au concilium d’Arles furent la Viennoise, les deux Narbonnaises, la Novempopulanie, les deux Aquitaines, et les Alpes Maritimes. Ce n’était pas là, à proprement parler, une assemblée de diocèse. Le diocèse des Gaules, en effet, comprenait officiellement les dix-sept provinces délimitées par le Rhin, les Alpes et les Pyrénées. C’est par suite d’une erreur manifeste, ou tout au moins d’une incorrection d’expression, qu’il est désigné dans la Notitia sous le nom de Septem Provinciæ[15]. On n’a qu’à se reporter quelques lignes plus bas pour se convaincre que ces sept provinces étaient en réalité dix-sept[16]. Il y avait eu vraiment deux diocèses en Gaule au IVe siècle[17]. Quand ils eurent été confondus, l’habitude persista encore, et cela jusqu’au milieu du Ve de distinguer, dans le langage courant, les Gallicanæ provinciæ, qui équivalaient à l’ancien diocèse des Gaules, et les VII provinciæ, identiques à l’ancien diocèse de Vienne[18]. Bœcking va même plus loin : il prétend qu’il se faisait, dans la pratique, un partage d’attributions entre le préfet du prétoire et le vicaire, que le premier avait sous son autorité directe les dix provinces du Nord, et que les sept autres dépendaient du second. Il est vrai que la Notitia les range toutes sub dispotitione vicarii VII provinciarum[19]. Mais Bœcking est d’avis que le vicaire n’administrait celles du Nord qu’en l’absence et par délégation spéciale du préfet[20].

Guizot émet, à propos de l’assemblée d’Arles, une conjecture singulière. Il croit que le pouvoir impérial, se sentant incapable de gouverner la Gaule, prit le parti de l’abandonner à elle-même, et que l’édit de 418 eut pour objet de la rendre complètement maîtresse de ses destinées[21]. Les faits ne confirment guère cette opinion. L’idée première de l’institution fut conçue, comme il a été dit, par Petronius vers 403. Or, à cette date, les conseillers d’Honorius avaient si peu le dessein de renoncer à la Gaule, qu’ils employèrent tous leurs soins à la recouvrer sur l’usurpateur Constantin, malgré les sincères propositions d’alliance que celui-ci prodigua à la cour de Ravenne[22]. La Gaule, par sa situation entre l’Italie et l’Espagne, par l’étendue de son territoire, par sa population, par sa richesse, offrait de trop grands avantages à l’Empire pour qu’il se résignât facilement à la perdre. Au IIIe siècle, elle était considérée comme la principale force de l’État[23] ; Honorius devait l’envisager toujours ainsi, et à plus juste titre, puisqu’il ne possédait plus que la moitié du monde romain. Loin d’être une concession à l’esprit particulariste des Gaulois, l’édit de 418 fut un moyen de resserrer le lien qui les unissait à l’Empire. Ce n’est pas seulement parce qu’il leur assurait un contrôle plus efficace qu’autrefois sur les agents du prince ; c’est aussi et surtout parce qu’il leur imposait des démonstrations plus fréquentes de loyalisme. On trouvait à cette mesure un double profit. Elle encourageait à l’obéissance par les garanties de bonne administration qu’elle promettait De plus, en obligeant les députée des sept provinces a délibérer tous les ans sous les yeux du préfet, elle les empêchait d’oublier qu’ils étaient les sujets de Rome, et elle leur montrait que l’empereur avait le droit d’exiger d’eux le concours même de leurs lumières.

Le concilium d’Arles est le seul exemple que nous ayons d’une assemblée régulière de diocèse. Partout ailleurs, ces diètes conservèrent le caractère que leur attribue la loi de 382. C’est du moins la conclusion que l’on peut tirer du silence des documents, et il est probable que, s’il en eût été autrement, on en découvrirait quelque indice dans les innombrables constitutions du code Théodosien. Cette anomalie s’explique par plusieurs raisons. Pour ce qui concerne l’Italie, il est permis d’alléguer qu’une assemblée de ce genre eût fait double emploi avec le sénat de Rome. L’Afrique manquait d’unité, puisque, sur six provinces, cinq relevaient du vicarius, tandis que la plus importante, l’Afrique proconsulaire, était placée directement dans la main du prince[24]. L’Espagne, dès les premières années du Ve siècle, se trouva morcelée en plusieurs États barbares, très indociles à l’égard de Rome, et très acharnés à se faire la guerre entre eux[25], si bien qu’à partir de ce moment elle fut à peu près perdue pour l’Empire, malgré la présence des faibles contingents et des magistrats impuissants que la cour de Ravenne y entretenait[26]. L’île de Bretagne fut évacuée par les légions vers le même temps, et elle ne cessa désormais d’être en proie aux invasions des Pictes et des Scots[27]. La Gaule septentrionale demeura encore romaine de nom, et peut-être de cœur ; mais l’autorité d’Honorius et de ses successeurs ne s’y exerça plus que d’une façon intermittente[28]. On sait, au surplus, qu’en ces matières les empereurs n’aimaient pas à devancer le vœu des populations. Or il est possible que dans la plupart des provinces la pratique des concilia de diocèse ait rencontré peu de faveur, et que les hommes n’aient pas jugé avantageux de délibérer de la sorte. La Gaule, au contraire, en avait gardé longtemps l’habitude. Pendant trois siècles, le concilium Galliarum avait appelé chaque année à Lyon les députés de la contrée tout entière, sauf la Narbonnaise, et à plusieurs reprises cette vaste région avait formé un État indépendant et unifié. La création de la diète d’Arles n’était donc qu’un retour partiel vers le passé. Ces réunions générales et périodiques étaient, pour ainsi dire, dans la tradition des Gaulois, et il est naturel qu’on ait eu l’idée de les établir de préférence là où les hommes devaient être disposés à les accueillir le mieux.

Le malheur est que les prescriptions de l’édit de 418 ne furent pas rigoureusement appliquées dans les années suivantes, et que l’assemblée des sept provinces eut de fréquentes éclipses. Est-ce la faute des populations ou des circonstances, si son activité fut moindre qu’on n’eût voulu ? La question est plue facile à poser qu’à résoudre. Toujours est-il que, vers 450, on ne parlait déjà plus d’elle. A cette date, plusieurs évêques du midi de la Gaule écrivirent au pape pour réclamer le maintien des prérogatives ecclésiastiques dont jouissait le siège métropolitain d’Arles. Ils invoquent dans leur lettre des arguments d’ordres très divers. Ils font valoir qu’Arles a eu pour premier évêque saint Trophime, institué par saint Pierre lui-même, et que c’est de là que le christianisme s’est propagé dans le reste de la Gaule ; ils rappellent que cette cité porte le surnom de Constantina, qu’on y prend parfois possession du consulat, qu’elle est la résidence du préfet et des hauts dignitaires du pays, qu’une multitude de gens y viennent de toutes les cités pour défendre leurs intérêts communs[29]. C’eût été évidemment le cas de mentionner le concilium, si à ce moment il eût encore fonctionné. Le document n’en dit rien, et il serait téméraire de voir une allusion à son existence dans la phrase où les évêques signalent en gros les privilèges accordés à Arles par Valentinien et Honorius.

La diète toutefois n’avait pas définitivement disparu. Il est certain qu’en l’année 455 elle joua un rôle dans l’élévation d’Avitus à l’empire[30]. C’est elle aussi qui en 468 accusa le préfet du prétoire Arvandus devant le sénat[31]. Mais on devine, par ce double exemple, qu’il fallait des motifs d’une rare gravité pour la déterminer à se réunir et à agir. En somme, la réforme ébauchée en à 418 avait presque échoué. On avait voulu assurer à la Gaule une représentation permanente. La Gaule se prêta peut-être, pendant quelque temps, à cette expérience ; mais bientôt les sessions, au lieu de rester annuelles, s’espacèrent de plus en plus, au point de devenir, pour ainsi dire, accidentelles[32]. L’établissement des Wisigoths en Gaule[33], leur turbulence toujours croissante, leurs fréquentes incursions dans les contrées voisines[34], y contribuèrent sans doute pour une large part. Qui sait pourtant si le succès de cette tentative ne fut pas également compromis par l’indolence d’une population trop peu soucieuse de faire vivre une institution dont elle ne retirait que de médiocres avantages ?

 

 

 



[1] C. I. L., VI, 1729.

[2] Code Théodos., XII, XII, 9.

[3] Code Théodos., XII, XII, 7.

[4] Code Théodos., IV, XXI, 1 ; IV, XXII, 5 ; XII, I, 151.

[5] En 395, le préfet des Gaules était Théodore (Code Theodos., XII, I, 140 et 148). Il fut remplacé par Vincentius (Symmaque, Epist., IX, XXIII), dont le nom figura dans des constitutions de 397 (Code Justin., III, XIII, 5), de 398 (Code Théodos., VII, XIV), de 399 (ibid., XI, I, 26 ; XII, XV), de 400 (ibid., IV, XXIII, 1 ; VII, VIII, 6 ; VII, XVIII, 10 ; VIII, V, 61 ; XII, XIX, 1, 2, 3), et qui fut consul en 401. Ceux qui remplirent cette charge après lui furent Petronius, Limenius et Dardanus. Or Dardanus l’occupait dans les années 409-413 (Code Théodos., XII, I, 171 ; Prosper d’Aquitaine, Chronique, ad a. 413 ; Wilmanns, 1240). Petronius lui fut donc antérieur, puisque son nom se lit en tête d’une loi d’Arcadius (Code Justin., XI, LXXIV, 3), lequel mourut eu 408 (Zozime, V, XXXIV ; Socrate, VII, I). Il fut même antérieur à Limenius, puisque ce dernier était préfet en 408 (Zozime, V, XXXII), et que Petronius fut élevé au consulat en 406.

[6] On a proposé pour cet événement les dates les plus diverses, depuis l’année 399 jusqu’à l’année 418. Le plus simple est de la faire coïncider avec l’administration de Petrenius.

[7] Orose, VIII, XL. Prosper d’Aquitaine, Chron., ad a. 406. Saint Jérôme, Epist. ad Ageruchiam (D. Bouquet, I, 744). Pétigny, Études sur les institutions de l’époque mérovingienne, I, p. 255-261.

[8] Prosper d’Aquitaine, Chronique, ad a. 407. Orose, VII, XL. Zosime, VI, II-IV ; Sozomène, IX, XI. Olympiodore, Fragm. histor. Græc., IV, p. 59, n° 12. Voir deux articles d’Am. Thierry sur Arles et le tyran Constantin, dans la Revue des Deux-Mondes (1er et 15 mars 1857).

[9] Prosper d’Aquitaine, Chron., ad a. 409. Idace, Chron. (en 409). Orose, VII, XL-XLI.

[10] Orose, VII, XLII. Prosper d’Aquitaine, Chron., ad a. 411. Olympiodore, Fragm. hist. Græc., IV, p. 59, n° 16.

[11] Orose, VII, XLII. Voir, sur ces révoltes, Gibbon (trad. Guizot), t. VI, p. 104-112 ; Fauriel, Histoire de la Gaule méridionale, I, 105-106, 118-119 ; Histoire du Languedoc, I, p. 383-398 (nouvelle édit.) ; Pétigny, I, 305-312.

[12] Cet édit se trouve dans dom Bouquet, I, p. 766 ; dans Hænel, Corpus legum ab imperatoribus latarum, p. 238 ; et dans Pardessus, Diplomata ad rei Gallo-francicas spectantia, p. 3-6.

[13] Honorius ordonne de suivre hanc præceptionem nostram, c’est-à-dire l’édit de 418, et priorem sedis suæ dispositionem, c’est-à-dire les arrangements pris par Petronius.

[14] Cela parait bien résulter de cette phrase : Si quidem hoc, rationabili plane probatoque consilio, jam et vir illustris Petronius præfectus observari præceperit, quod interpellatum vel incuria temporum, vel desidia tyrannorum, reparari solita prudentiæ nostræ auctoritate decernimus.

[15] Notitia (édit. Seeck), p. 110, III, III.

[16] Notitia (édit. Seeck), p. 111, ligne 14.

[17] Voir la Liste de Vérone, dans Seeck, p. 249-250 ; Bouché-Leclercq, Manuel, p. 214-215 ; Mommsen, Mémoires sur les provinces romaines, p. 49-51 (trad. Picot) ; Desjardins, Géographie de la Gaule romaine, t. III, p. 462.

[18] Dilectissimis fratribus per Galliæ et quinque provincias constitutis episcopis (Sirmond, Concilia Galliæ, I, p. 18). Même expression dans un document ecclésiastique de 401 (ibid., p. 97), Lettre de l’usurpateur Maxime au pape Siricius (ibid., p. 23). Lettre du pape Zosime (ibid., p. 42). On lit dans la Notitia Galliarum, qui date du Ve siècle : In provinciis Gallicanis quæ civitates sint (Seeck, p. 262), et plus loin : Item in provinciis numero VII (p. 268).

[19] Seeck, p. 170.

[20] Bœcking, Notitia dignitatum, Occid., p. 476.

[21] Histoire des origines du gouvernement représentatif, l. I, p. 36.

[22] Olympiodore, Fragm. hist. Græc., IV, p. 59, n° 12. Zosime, V, XLIII. Orose, VII, XLII : Honorius imperator... tyrannos deleri jubet. Il ajoute que la chose fut faite magna industria et félicitate.

[23] Trébellius Pollion, Claudius, VII : Gallias et Hispanias, vires reipublicæ.

[24] Notitia (Seeck), p. 165. Code Théodos., I, XV, 10. Ibid., XI, XXX, 3. Orelli, 3672. Bœcking, Occid., p. 148.

[25] Sur l’état de l’Espagne à celte époque, consulter principalement Idace (Patrologie latine de Migne, t. LI, p. 879-890). Cf. Orose, VII, XLIII.

[26] Prosper d’Aquitaine, Chron., ad a. 422. Idace, p. 878, n° 96, ibid., n° 38 ; p. 881, n° 17, p. 882, n° 22, p. 883, n° 29, p. 887, n° 4.

[27] Zozime, VI, II. Bède, Hist. ecclés., I, XII.

[28] Zozime, VI, V (Cf. l’analyse que M. Fustel de Coulanges donne de ce texte dans les Institutions politiques de la France, I, p. 591-592, 2e édit.). En 448, cette contrée était encore indépendante, et Aetius songea à la soumettre (D. Bouquet, I, 642-643). Prosper d’Aquitaine, Chronique, ad a. 428. Dans la campagne contre Attila, les Armoricani servent simplement comme auxiliares, au même titre que les Burgondes et les Alains. (Jordanie, Getica, 36.)

[29] Sirmond, Concilia Galliæ, I, 89-90.

[30] Voir plus bas, chap. VI.

[31] Sidoine Apollinaire, Epist., I, VII. Amédée Thierry suppose avec raison que le procès fut engagé au nom de l’assemblée d’Arles (Récits d’histoire romaine, p. 64-65).

[32] Un fait analogue se produisit pour les conciles ; rapprocher le 5e canon du concile d’Hippone tenu en 393, le 8e du concile de Carthage réuni en 401, le 1er du concile de Carthage assemblé en 407, et le 9e du concilium Milevitanum de 416. Voir aussi le 8e canon du synode de Riez en 439 (Sirmond, I, LIV) et le 29e du synode d’Orange en 542 (ibid., I, LXII).

[33] Prosper d’Aquitaine, Chronique, ad a. 419. Orose, VII, XLIII.

[34] Prosper d’Aquitaine, Chron., ad a. 426, ad a. 436, ad a. 438. Idace, p. 879, n° 4 ; p. 880, n° 12-13 ; p. 881, n° 14-15. Sidoine Apollinaire, Epist., III, I. Ibid., VII, V.