LES TRANSFORMATIONS DE LA ROYAUTÉ PENDANT L'ÉPOQUE CAROLINGIENNE

LIVRE IV. — [LE TRIOMPHE DE LA FÉODALITÉ]

 

CHAPITRE VII. — COMMENT LES ROIS ONT PERDU L'AUTORITÉ PUBLIQUE.

 

 

Nous avons vu que Charlemagne avait été à la fois un chef de fidèles et un monarque. Comme chef des fidèles il avait eu en mains la force que donnait le séniorat ; comme roi et empereur, il avait possédé celle que donnait l'autorité publique. De ces deux pouvoirs, nous avons dit comment ses descendants perdirent le premier ; il reste à voir comment le second leur échappa.

Les attributions de l'autorité publique, que l'on appelait dans la langue du Xe siècle regia vel reipublicæ potestas[1], étaient ce que les Romains avaient appelé du nom de imperium et ce que les générations suivantes appelèrent les droits régaliens. Elles comprenaient :

1° Le droit de faire des lois, capitulaires, décrets ou ordonnances[2] ;

2° La juridiction criminelle ; le jugement du rapt, du meurtre, de l'incendie, la faculté d'infliger des peines capitales ; la possession de la prison et de la potence[3] ; enfin l'appel des juridictions locales[4] ;

3° La police générale du pays, et ce qu'on appelait le droit de ban[5] ;

4° La perception des impôts directs, des douanes et des péages[6] ;

5° Le droit de faire la paix et la guerre et de traiter avec l'étranger, le commandement suprême, de toute force armée, et le privilège d'élever des fortifications et des châteaux forts[7] :

6° Le droit de battre monnaie[8] ;

7° La surveillance de l'Église, c'est-à-dire le droit de convoquer les conciles, celui de promulguer leurs décrets, celui d'autoriser et de confirmer les élections[9].

Tout cela était en dehors et au-dessus du séniorat. Aucune de ces attributions n'était comprise dans le pouvoir que le patronage donnait au seigneur sur son fidèle. Elles n'avaient aucun rapport avec le vasselage. Elles avaient appartenu autrefois aux empereurs ; elles avaient passé aux rois mérovingiens et carolingiens.

Le roi les exerçait en personne ou par des délégués. En personne, il rédigeait les ordonnances ; il jugeait, il commandait l'armée, il surveillait les actes des églises.

Ses délégués étaient les ducs et les comtes. Ils exerçaient, chacun dans sa circonscription, tous les droits royaux. Ils publiaient les ordonnances, faisaient observer le ban du roi, rendaient la justice, exécutaient les arrêts, percevaient les impôts et les douanes, dirigeaient la fabrication des monnaies, commandaient les soldats et gardaient les châteaux forts[10].

Ils possédaient ces pouvoirs, non pas à titre de seigneurs ou en vertu d'un droit personnel, mais à titre de représentants de l'État. La langue officielle du ixe siècle les appelait ministri reipublicæ, c'est-à-dire fonctionnaires publics.

Le roi, dont ils n'étaient que les agents, les nommait, les déplaçait, les révoquait ; il se faisait rendre compte de tous les actes de leur administration ; il les surveillait par l'intermédiaire des commissaires ambulatoires[11].

Sous Charles le Chauve, les comtes étaient encore considérés officiellement comme des fonctionnaires. Ce prince leur envoyait encore ses instructions, leur donnait des ordres[12], et faisait encore parcourir leurs provinces par.ses commissaires[13]. [Jusqu'à la fin de son règne il ne cessa de les regarder comme des agents révocables à sa volonté.]

Toutefois à la fin de ce règne on aperçoit qu'un changement s'accomplissait dans leur situation. Le roi ne pouvait plus ni les l'évoquer ni même les déplacer ; si l'un d'eux venait à mourir, il fallait donner le comté à son fils, comme si ce comté eût été un héritage. [Il semble même que la royauté ait vu dans ce changement plutôt un avantage qu'une cause d'affaiblissement.]

Il paraît surprenant, à première vue, que les fonctions publiques soient devenues héréditaires. La raison ,s'en voit aisément. Un comte n'était pas seulement un représentant de l'autorité publique, il était aussi un chef de fidèles, et cela de deux façons.

En premier lieu, il avait la nomination à tous les emplois inférieurs ; il choisissait ses avoués, ses centeniers, ses scabins, ses juges[14]. Il avait en même temps, à titre d'émoluments de sa charge, la possession de nombreuses terres, dont il distribuait des lots à ses fonctionnaires inférieurs et à ses agents. Dans les idées du temps, ce domaine ressemblait fort à un bénéfice qu'il aurait tenu du roi[15] ; et de même les terres qu'il concédait à ses inférieurs ressemblaient à des bénéfices qu'ils auraient tenus de lui. Il pouvait donc se considérer comme un fidèle à l'égard du roi, et tous les fonctionnaires de son comté étaient des fidèles à son égard[16].

En second lieu, le même lien de patronage s'établissait entre le comte et les habitants du comté. Dès le temps de Charlemagne il avait été permis et presque enjoint aux hommes libres de se recommander à lui. Il conférait les terres bénéficiales à ses recommandés[17]. On contractait donc avec lui le lien de vasselage, et beaucoup d'hommes lui étaient soumis, non comme à un représentant de l'État, mais comme à un seigneur.

Le comte se trouvait être ainsi, en même temps qu'un serviteur royal, le chef personnel de nombreux serviteurs qui étaient attachés à lui par tous les liens de la féodalité, qui tenaient de lui des emplois et des bénéfices, et qui n'occupaient les uns et les autres qu'en vertu de la concession que le comte leur en avait faite en son nom propre.

Supposons que le comte fût révoqué, c'était tout le nombreux groupe des fidèles d'une province qui était destitué, dépossédé, ruiné. Essayait-on seulement de le déplacer, c'était encore tout un groupe qui avait à chercher fortune ailleurs. Il n'y avait pas de gouvernement qui ne dût reculer devant le trouble que le déplacement de quelques fonctionnaires eût mis dans tout l'État. Quant à la révocation, elle était infailliblement une occasion de guerre civile ; car presque toute la population du comté tenait au comte par les plus forts liens, c'est-à-dire par le serment et par l'intérêt tout à la fois[18].

Quand un comte mourait, son fils héritait naturellement de ses richesses, de l'attachement des hommes, de leur serment. Il avait ses fidèles, dont les intérêts étaient liés aux siens. La population ne voulait pas avoir d'autre comte que lui, sachant bien qu'un autre qui serait venu de loin aurait amené ses propres fidèles et leur aurait distribué les emplois et les terres de la province[19].

Il est bien difficile de croire que les ducs et les comtes eussent pu s'emparer de la souveraineté dans leurs duchés et leurs comtés et transformer leur fonction en une sorte de royauté, si l'esprit public ne les avait soutenus et si la volonté de la plupart des hommes n'avait autorisé leur usurpation. Et la raison de cela s'aperçoit bien.

Il faut songer qu'entre le temps où les hommes ont vu dans leur comte un fonctionnaire docile, surveillé, révocable, et celui où ils ont vu en lui un souverain, il y a eu un espace de deux ou trois générations pendant lequel chaque comté a été disputé entre deux comtes, dont chacun avait ses subalternes, sa troupe d'agents, de bénéficiers, de serviteurs ; ce fut alors la guerre dans le comté entre ces deux fonctionnaires rivaux, ces deux personnels administratifs qui s'arrachaient les profits de l'administration. Une telle lutte troubla toutes les existences et épuisa les forces du canton. Il dut arriver au bout de peu de temps que la population de ce comté n'eut plus qu'un désir, celui de la paix ; peu lui importa quel chef elle eût, pourvu que ce fût toujours le même. Elle ne redouta rien tant que le changement. La permanence de l'autorité fut toute son ambition ; en évitant toute chance de compétition, on rendrait au canton la paix et la prospérité.

Ce sont les peuples qui ont voulu que les comtes fussent irrévocables ; pour la même raison, ils ont laissé s'établir l'hérédité.

Il n'est pas exactement vrai que l'hérédité des offices ait été arrachée par surprise à la faiblesse de Charles le Chauve. [Elle fut acceptée et peut-être voulue par la royauté elle-même, comme le montre le capitulaire que Charles le Chauve promulgua en 877 à Kiersy-sur-Oise. Elle était en effet inévitable du jour où l'idée de l'État avait disparu de l'esprit des peuples et de celui des gouvernants. Il y a plus. Les choses en étaient venues à ce point que la royauté ne pouvait trouver ce changement ni mauvais ni dangereux. Si Charles le Chauve l'admit et le reconnut] dans la pratique, c'est qu'il était impossible qu'il fît autrement[20]. Un comté était constitué de telle sorte, qu'il y aurait eu un plus grand trouble social à le soumettre à l'instabilité des volontés royales qu'à le laisser devenir héréditaire. Les principes de l'administration ne pouvaient se concilier longtemps avec ceux de la fidélité. A mesure que ceux-ci prévalurent, ceux-là durent s'effacer et disparaître.

Dès que le roi ne put plus révoquer les comtes, ils ne furent plus à son égard que des fidèles. Il continua de les nommer, mais comme il nommait des vassaux, c'est-à-dire sans les choisir. Le fils du comte mort fut contraint d'aller vers le roi pour demander le comté ; le roi, de son côté, fut contraint de le lui donner.

Il en fut de même dans l'intérieur de chaque comté ; la même indépendance que le comte prenait vis-à-vis du roi, ses vicomtes, vicaires, centeniers, la prirent vis-à-vis de lui. Il continua à les nommer, mais après la mort du père il fut contraint de nommer le fils.

L'ancienne échelle administrative subsista ; seulement toute nomination se fit sous la forme de la recommandation et de l'investiture ; le seul lien entre le concédant et le concessionnaire, entre le supérieur et l'inférieur, fut celui de la fidélité. Au lieu d'une hiérarchie de fonctionnaires, il y eut. une hiérarchie de seigneurs et de vassaux.

Il arriva ainsi que l'autorité publique, c'est-à-dire l'ensemble des droits régaliens, resta dans les mains des anciens fonctionnaires à titre héréditaire et patrimonial. Sans se confondre précisément avec la seigneurie elle s'unit à elle. En principe, elle continua d'émaner du roi ; en fait, elle fut exercée par des hommes indépendants du roi, et sur lesquels il n'avait aucune prise. Elle appartint aux seigneurs, non pas à tous, mais à ceux qui descendaient des anciens fonctionnaires royaux et qui continuaient à porter les titres de leurs anciens emplois. Ce ne furent plus les rois, ce furent les ducs, les comtes, les vicomtes qui jugèrent sans appel, qui battirent monnaie et qui gardèrent les châteaux forts. Les évêques et quelques abbés acquirent les mêmes pouvoirs. Ils avaient déjà, depuis le temps des Mérovingiens, l'immunité, par laquelle leurs domaines, leurs églises, leurs hommes étaient affranchis des impôts et de la juridiction de l'Étal. Les chartes d'immunité furent renouvelées par les princes carolingiens. Charlemagne en accorda à un grand nombre d'églises ; Louis le Pieux les prodigua. Ces chartes étaient conçues en des termes qui marquaient un abandon formel des droits de l'État[21]. Nous voulons, y était-il écrit, qu'aucun fonctionnaire n'entre dans ces domaines, soit pour juger les procès, soit pour percevoir les impôts ; de tout ce qui revenait à notre fisc, nous faisons don à cette église.

Or ce renoncement à l'autorité ne portait pas seulement sur les personnes ecclésiastiques. Il s'étendait à tous les hommes, esclaves, colons, manants, hommes libres qui habitaient sur toutes les terres de l'Église[22]. C'étaient des villages et des cantons, c'était toute une population à l'égard de qui le prince abdiquait et sur qui il déléguait l'autorité à l’évêque ou à l'abbé.

Une église possédait souvent des domaines dans des provinces fort éloignées ; ces domaines eux-mêmes ainsi que tous leurs habitants échappaient à l'autorité du gouverneur de la province ; ils payaient leurs impôts à l'évêque, si éloigné qu'il fût d'eux, et ils recevaient de lui leurs administrateurs et leurs juges[23].

Il arrivait même quelquefois que les rois fissent don aux églises des impôts publics qu'un canton avait jusque-là payés au prince. On a une formule[24] par laquelle Louis le Pieux concède à un évêque le péage et la douane de tout un territoire. De même Charles le Chauve donna à l'abbaye de Saint-Denis neuf lieues de Seine en un tenant, si entièrement et franchement, que nul n'a ne justice haute ne basse fors l'abbé[25]. Déjà Charlemagne avait donné à l'évêque de Plaisance toute la justice et le tonlieu tant sur les vassaux que sur les autres hommes libres[26].

Ce qui eut de plus graves conséquences encore, c'est que les princes carolingiens avaient eu pour règle de politique de se servir des évêques et des abbés comme fonctionnaires publics. Ils les chargeaient d'administrer, de juger, de surveiller les provinces. Ces dignitaires de l'Église étaient déjà semblables aux comtes. Ils firent comme eux. Après avoir possédé l'autorité publique comme représentants du roi, ils la gardèrent en leur nom propre. Souvent ils se firent donner par les successeurs de Charlemagne le litre même de comte, avec tous les droits qui y étaient attachés. On a un diplôme de 924 qui concède à une église tout ce qui avait été précédemment le domaine du comte, c'est-à-dire la justice, le tonlieu et la monnaie. L'archevêque de Reims devint comte de Reims par diplôme de Louis IV. Le comté du Puy fut concédé à l'évêque par Raoul. Plus tard l'évêque de Laon obtint de Hugues Capet le comté de cette ville. L'évêque de Beauvais devint comte de Beauvais en 1015[27].

Ainsi les évêques, [comme] les anciens fonctionnaires royaux, possédèrent les droits régaliens, c'est-à-dire tout ce qui avait appartenu dans les temps antérieurs à l'autorité publique : ils jugèrent au criminel, ils perçurent les impôts, levèrent la douane et les péages, battirent monnaie, eurent des soldats et des châteaux forts, firent, la guerre.

C'est ainsi que la puissance de l'État échappa aux rois, se partagea entre les grands, et alla se confondre avec la seigneurie laïque ou ecclésiastique.

Il est utile de remarquer ici que le grand pouvoir qu'eurent les seigneurs au moyen âge leur vint de la royauté, et qu'il ne fut en quelque sorte que cette royauté même morcelée et restée dans leurs mains. C'est pour cela que la hiérarchie féodale fut la continuation de la hiérarchie administrative.

Mais il faut remarquer aussi que, comme ces droits régaliens n'avaient jamais été formellement enlevés aux rois, ni annulés par aucun acte régalien, qu'ils n'étaient que la continuation de l'autorité royale, qu'eu principe ils n'avaient pu cesser d'appartenir aux rois et qu'ils n'appartenaient aux seigneurs que par délégation, il ne fut pas très difficile aux rois de les ressaisir plus tard. Quand ils les reprirent aux comtes et aux évêques, ils les retrouvèrent intacts, comme si ces seigneurs n'en avaient été durant quatre siècles que les fidèles, dépositaires.

[On fera une troisième remarque en se rappelant la manière dont la puissance publique est venue aux mains des seigneurs. C'est précisément l'excès de force de l'État qui a entraîné sa ruine.] Une des causes de la prédominance de la féodalité est le développement, excessif de l'autorité monarchique et la disparition des libertés locales.

Sous l'Empire romain, l'autorité centrale était déjà très forte ; mais elle ne régnait que sur les choses du gouvernement : pour la politique extérieure, pour les impôts publics, pour la justice suprême, elle était maîtresse. Mais en même temps elle laissait subsister des assemblées provinciales, des corps municipaux, des corporations de commerçants, des églises, et tous ces corps conservaient le droit de s'administrer. C'était la centralisation gouvernementale, plutôt [encore que] h centralisation administrative.

La chute de l'Empire romain n'a profité en rien à la liberté ; au contraire, ces corps indépendants on° péri. Les rois mérovingiens sont plus absolus qu ? n'avaient été les empereurs ; ils conservent la centralisation dans les limites plus étroites de leur royaume.

Plus d'assemblées provinciales ; les curies ne subsistent que de nom, ne s'administrent plus ; les corporations disparaissent ou s'effacent dans la pauvreté et l'obscurité ; les églises sont de plus en plus dans la main du pouvoir.

Les documents historiques ne marquent pas que des libertés nouvelles aient été apportées par les Germains ; nous ne voyons pas plus d'assemblées nationales que sous l'Empire ; et quand aux mails locaux dont parlent les lois, ce sont les tribunaux du fonctionnaire royal entouré d'assesseurs, ce ne sont pas les réunions libres de la population.

Cette centralisation, que les Mérovingiens avaient été impuissants à faire durer, fut reprise et rétablie par les premiers Carolingiens. Sous Charlemagne, la royauté fut omnipotente ; aucun pouvoir national ne lui fut une limite ; nul contrôle. Cette royauté put tout et fit tout. Elle ne se contenta pas de gouverner, elle administra. Le fonctionnaire royal, duc, comte, vicomte, centenier, scabin, fut partout, partout puissant, et rien à côté de lui. Aucun corps indépendant. Lisez les Capitulaires, vous n'y voyez figurer ni la nation, ni la province, ni la cité. Il n'existe qu'un monarque, des fonctionnaires, et une population, populus ; cette population ne se réunit jamais qu'en présence du fonctionnaire, convoquée par lui, et pour recevoir ses ordres ou ses instructions. L'Église même n'avait plus d'indépendance.

Sous Louis le Pieux et Charles le Chauve, vous retrouvez cette même toute-puissance du roi et des fonctionnaires royaux. C'est au moment même où la monarchie atteignait l'excès de la puissance et où ella avait tout mis sous elle, qu'elle se brisa.

Ce furent ses fonctionnaires eux-mêmes qui la renversèrent. Eux seuls, avec les évêques, avaient de la force. Ils la tournèrent contre la royauté. La royauté fut renversée, non par une nation, non par un effort des provinces et des cités, mais par ses fonctionnaires seuls, par ses agents, et par les évêques dont elle avait fait aussi ses agents et qu'elle avait habitués à être des chefs politiques.

Ces fonctionnaires et ces évêques n'eurent même pas besoin de lui faire la guerre ; il leur suffit de ne plus obéir ; la monarchie n'avait rien à leur opposer, aucune population qui pût lui servir d'appui ; ils furent les maîtres.

Quand une nation possède des libertés locales, le fonctionnaire est obéissant ; quand une nation obéit, c'est le fonctionnaire qui est libre.

 

 

 



[1] Capitulaire de 869, art. 10 [Pertz, p. 511].

[2] [Cf. plus haut, liv. III, c. 11.]

[3] Second capitulaire de 813, art. 11 [Borétius, p. 171]. [Cf. plus haut, liv. III, c. 12.]

[4] Capitulaire de 869, art. 7 [Pertz, p. 510]. Capitulaire de 884 [Pertz, p. 551-553].

[5] Capitulaire de 819, art. 1, 2, 4, 5, 9 [Borétius, n° 136].

[6] [Cf. plus haut, liv. III, c. 13, § 1.]

[7] Défense d'avoir des châteaux forts, édit de Pistes, 864 [cf. liv. III, c. 13, § 2].

[8] Édit de Pistes, 864, art. 12, Waller, p. 142 [Pertz, p. 490]. Cf. art. 14, p. 143.

[9] [Cf. plus haut, liv. III, c. 14.]

[10] [Voir plus haut, liv. III, c. 10.]

[11] [Voir plus haut, liv. III, c. 15.]

[12] [Édit de Pistes, de 869, art. 11, Pertz, p. 511. Capitulaire de 875, art. 2, 5, 6, etc. ; Pertz, p. 519-521.]

[13] Les missi dominici sont signalés dans beaucoup de capitulaires de Charles le Chauve, en 855 (Walter, p. 42 [cf. Pertz, p. 423]), en 857 (p. 69 [cf. Pertz, p. 452]), en 860 (p ; 115 [cf. Pertz, p ; 475]), en 862, où ils sont appelés missi reipublicæ (p. 121 [cf. Pertz, p. 477]), en 864 (p. 139 [cf. Pertz, p. 498, art. 55]), en 865, où on voit qu'ils avaient le droit de faire des commandements aux comtes (p. 160 [cf. Pertz, p. 501]), en 873 (p. 181 [cf. Pertz, p. 599]), en 877 (p. 212 [cf. Pertz, p. 556]), en 884 (p. 230 [cf. Pertz. p. 551-553]). etc.

[14] Capitulaire de 884, art. 9, Walter, p. 230 [Pertz, p. 552], — Second capitulaire de 805, art. 12 [Borétius, n° 44, p. 124]. — 3e capitulaire de 805, art. 14 [même art. 12 dans Borétius, même n° 44]. — Il ressort de ces deux derniers textes que tous ces fonctionnaires inférieurs étaient à la nomination du comte. Cf. capitulaire de 802 [Borétius, p. 96, art. 25].

[15] Les profits du comte étaient exactement de même nature que ceux d'un bénéficiaire. Il ne recevait pas un traitement de l'État ; c'était son comté et ses fonctions qui devaient l'enrichir ; il avait une part du produit des impôts ou des amendes (ordinairement un tiers) ; il pouvait donc considérer sa fonction, ainsi que le bénéficiaire considérait la terre bénéficiaire comme un bien a exploiter, dont la propriété appartenait au roi, mais dont te revenu, au moins pour une part, était à lui.

[16] Il semble même que le comté fut administré, de quelque façon, en commun par le comte et ses ministériels. Voir l’article 6 du capitulaire de Kiersy, Pertz, p. 539].

[17] Præceptum pro Hispanis [815, art. 6, Borétius, p. 262].

[18] Annales de Saint-Bertin, année 867 (affaire de Gérard et Egfried), p. 171.

[19] Tout cela est visible dans les romans du moyen âge, dont le fond, sinon la forme, date de ce temps-là, particulièrement dans le Garin.

[20] Voir capitulaire de Kiersy, art. 9, 10, et dans l’Annuntiatio, art ; 3 ; Walter, p. 210, 211, 215. [On a étudié a ce point de vue les deux articles de ce capitulaire dans les Nouvelles Recherches, p. 460 et suiv ]

[21] Rozière, n° 17 [Imperiales, 11, de l'édit. Zeumer] (de Louis le Débonnaire) ; idem, n° 21 [Imperiales, 28], qui confirme une immunité semblable donnée par Charlemagne.

[22] Rozière, 21 et 22 [Impériales, 28 et 15]. — Præceptum Ludovici, apud Walter, t. II, p. 396, année 834. — Cf. Rozière, n° 18 — Rozière, n° 21.

[23] Rozière, n° 18. — Cf. Rozière, n° 25 [Imperiales, 15]. Rozière, n° 25.

[24] Rozière, n° 36 [Impériales, 19].

[25] Chronique de Saint-Denys, t. III, p. 65.

[26] Muratori, t. I, p. 741 ; Savigny, t. I, p. 135.

[27] Histoire de Languedoc, t. II, diplôme 48. — Diplôme de 924 du roi Raoul en faveur de l’évêque du Puy (Champinonnière, p. 168).