LES ORIGINES DU SYSTÈME FÉODAL

 

CHAPITRE XIII. — DU PATRONAGE ROYAL.

 

 

Aussi bien que les églises, aussi bien que les grands et les riches, les rois exercent le patronat. Ils l'exercent de plusieurs façons et sur plusieurs catégories de personnes. Aussi revêt-il plusieurs formes assez distinctes. Ici encore, nous devons nous garder de cette unité systématique que les historiens modernes ont mise dans le sujet. Dire, ainsi qu'on le fait, que la commendatio et la truste sont un patronage guerrier et rien de plus, c'est simplifier le problème au prix d'une erreur. Le patronage royal est plus complexe. Il faut procéder par l'analyse, en présentant successivement tous les textes.

Ou lit dans la Loi Salique, au litre qui vise le rapt d'une jeune fille libre : Si la jeune fille était dans la parole du roi, in verbo regis, le ravisseur devra payer au roi 63 pièces d'or[1]. La même expression se retrouve ailleurs : le meurtre d'une femme libre en état de grossesse donne lieu à une indemnité de 900 pièces d'or ; mais si la femme s'était placée, pour quelque motif, dans la parole du roi, la peine est portée à 1200 pièces[2]. La Loi des Francs Ripuaires parle aussi de la femme qui est dans la parole du roi, in verbo regis ; elle lui assure une protection particulière ; elle prononce une forte peine contre quiconque l'enlève à cette mainbour du roi, fût-ce pour l'épouser[3].

Cette expression de parole du roi étonne d'abord. On a supposé qu'elle était une expression germanique : ces hommes, en écrivant en latin, auraient traduit mund par verbum. Cela est fort possible. Encore faut-il observer que Grégoire de Tours emploie deux fois la même expression[4]. Or Grégoire ne connaissait pas les idiomes germaniques et n'avait certainement pas un texte germanique sous les yeux. Il parlait le latin de son époque. L'emploi qu'il fait de cette expression prouve qu'elle n'était pas seulement usitée par les hommes de race franque ; quelle qu'en fût l'origine, qu'elle eût été apportée par les Germains, ou qu'elle appartînt au langage populaire de la Gaule, elle était entrée dans la langue usuelle des hommes du VIe siècle[5]. On employait aussi, avec la même signification, les termes sermo regis ou sermo tuitionis regiæ[6]. C'étaient là des expressions convenues que tout le monde comprenait. Le sens en est visible. Cette parole, c'est la parole qui protège, c'est la protection ou le patronat.

Il est curieux que cette sorte de protection royale nous apparaisse d'abord accordée à des femmes. D'autres documents encore nous la montrent sous cette même forme. L'auteur de la Vie de sainte Consortia était un homme du VIe siècle[7] ; il connaissait apparemment les usages et la langue de son époque. Or voici ce qu'il raconte[8]. Consortia était née en Provence vers la fin du règne de Clovis ; elle appartenait, dit le biographe, à une famille sénatoriale, c'est-à-dire à une famille de l'aristocratie romaine. À la mort de ses parents, très riche, mais ayant besoin d'un appui, et ne voulant, pas se marier, elle sollicita la protection du roi des Francs ; c'était alors Clotaire lier. Elle se rendit à son palais et le supplia de donner un ordre en vertu duquel elle fût à l'abri de tout danger dans son royaume. C'était demander une protection particulière pour sa personne, et en même temps pour ses biens. Le roi accorda ce qu'elle souhaitait, et il fit écrire une lettre par laquelle il taisait savoir à tous que celui qui ferait quelque tort à Consortia serait traité comme s'il avait fait offense au roi. Quelques années plus tard, Clotaire Ier étant mort, Consortia sollicita du successeur, Sigebert, une nouvelle lettre de protection, et l'obtint[9].

De ce récit de l'hagiographe, il ressort plusieurs faits importants. Voilà une femme qui demande la protection royale, et cette femme est certainement une Romaine. Toute romaine qu'elle est, elle se place dans la même situation que la Loi Salique signale pour la puella in verbo regis. Elle s'y place spontanément. Elle a dû adresser une demande ; elle a dû faire elle-même, dit le biographe, tout un long voyage pour présenter sa demande au roi[10]. La protection lui est accordée par une lettre. Ce n'est pas une protection vague et théorique ; la lettre indique que celui qui fera, tort à cette femme encourra l'offense royale, et cela signifie que ce sera le roi qui poursuivra la vengeance ou la punition. Enfin cette protection est personnelle à tel point qu'elle perd son effet à la mort de celui qui l'a accordée ; aussi a-t-il fallu que Consortia obtint du nouveau roi une nouvelle lettre de protection.

Grégoire de Tours nous présente quelques exemples des mêmes usages. Une jeune fille, de laquelle il ne dit pas si elle était franque ou romaine, avait tué un duc royal en se défendant contre lui[11]. Elle se rendit auprès du roi Gontran. Celui-ci, non content de lui faire grâce de la vie, la reçut dans sa parole, et lui fit remettre un diplôme qui le constatait. Ce diplôme portait que, étant placée dans la parole du roi, les parents du duc tué n'auraient aucun droit de poursuite contre elle. Vers le même temps nous voyons que deux abbesses de Poitiers, Radégunde et Agnès, ayant à se plaindre de leur évêque, quittent le pays, mais ont d'abord soin de se munir d'une lettre de protection royale[12]. Quelques jours après, ces mêmes femmes adressent une supplique au roi, le conjurant de prendre leur monastère sous sa protection et dans sa parole[13].

Les hommes qui avaient besoin d'appui pouvaient obtenir le même patronage. Cela est attesté par plusieurs documents, dont l'un paraît bien remonter à Clovis. On a une lettre de ce roi qui est un diplôme de protection[14]. Les protégés sont deux ecclésiastiques, deux Romains, lesquels avaient servi Clovis dans une de ses guerres[15]. Le diplôme porte que nul ne doit faire tort à ceux que soutient l'affection royale. Le diplôme garantit les deux protégés contre toute poursuite judiciaire injuste et toute violence. Il offre d'ailleurs cette particularité qu'il charge une tierce personne, laquelle est ici un évêque, d'exercer la protection ; c'est un point que nous retrouverons ailleurs[16].

Ces mêmes lettres de protection royale se retrouvent, si nous ne nous trompons, dans un passage de la Loi Salique. Le titre XIV est relatif tout entier aux attaques à main armée contre un voyageur sur une grande route. Ce délit, qui ne va pas jusqu'au meurtre et qui se borne au vol, est puni d'une amende de 65 pièces d'or. Le paragraphe 4 ajoute : Mais si le voyageur avait une lettre du roi, præceptum regis, ou dans d'autres manuscrits, cartas de rege, l'amende est triplée et est portée à 200 solidi[17]. Nous voyons déjà ici l'un des effets de la protection, royale, qui est, de punir au triple tout délit commis contre le protégé.

Voici un autre exemple qui explique mieux encore la nature et les effets de cette protection. Il est tiré de Grégoire de Tours et il a l'avantage de nous mettre sous les yeux un fait précis et clair. Grégoire raconte la querelle de deux hommes qu'il a connus personnellement[18]. Ils s'appelaient Sicharius et Chramnisindus. Nous supposerons volontiers qu'ils étaient de race franque ; pourtant l'auteur ne le dit pas. Il dit seulement qu'ils étaient citoyens de Tours[19]. Or l'un d'eux se trouvait dans la protection de la reine Brunehaut, qui avait Tours dans le royaume de son fils. Sichaire était, dit l'historien, in verbo reginæ[20]. Or le récit suivant jette une grande lumière sur les conséquences de ce patronage. Sichaire ayant été assassiné par Chramnisinde, ce fut la reine, à titre de protectrice, qui poursuivit la punition du meurtrier. En tout autre cas, cette obligation aurait appartenu à la veuve et aux enfants de la victime. Ni sa veuve Tranquilla ni ses fils n'agirent en rien. Ce fut Brunehaut qui, parce qu'elle avait eu Sichaire dans sa parole, fit condamner Chramnisinde à la confiscation des biens. Les biens confisqués ne servirent pas à indemniser la famille de la victime, comme c'était le droit commun de l'époque ; ni Tranquilla ni ses fils n'en eurent rien. Ils furent dévolus à la reine, par ce motif que Sichaire avait été dans sa parole. Cela rappelle l'article de la Loi des Bavarois en vertu duquel le prix du meurtre de l'homme libre qui a vécu en commendation est payé à son patron[21].

La chancellerie mérovingienne avait des formules de diplôme pour cette sorte de patronage. L'une d'elles était ainsi conçue : Aux évêques et abbés, ainsi qu'aux hommes illustres, ducs, comtes, vicaires et centeniers, le roi des Francs, homme illustre. Sachez que tel homme, portant tel nom, est venu en notre présence et nous a demandé le droit de se recommander à nous ; nous l'avons reçu et recevons en notre patronage. En conséquence, vous ne lui ferez aucun tort, ne troublerez en rien sa sécurité, n'enlèverez rien de ses biens, ni ne souffrirez qu'aucun autre fasse rien à son préjudice[22]. Puis vient une phrase qui montre l'un des effets de ce patronage royal : Si un procès surgit contre lui, et que le jugement. de ce procès dans votre ressort lui soit préjudiciable, le débat sera porté devant nous ; c'est nous qui jugerons et qui prononcerons la sentence[23]. Ainsi le protégé du roi pouvait porter, s'il voulait, tous ses procès devant le roi, ou tout au moins ceux où il était défendeur. Il échappait à la juridiction ordinaire, c'est-à-dire à celle des ducs, des comtes, des vicaires. Il dépendait directement, immédiatement, du roi[24].

Il nous est parvenu. trois autres formules qui, pour se trouver reproduites dans des recueils carolingiens, n'en sont pas moins de l'époque mérovingienne. Le roi y déclare qu'un homme, désigné seulement par les mots habitant de telle cité, est venu en sa présence ; il nous a demandé, à cause des maux que certains méchants lui font souffrir, que nous le prissions sous la sûreté de notre protection[25]. Ailleurs, c'est une veuve qui a demandé que nous la prissions sous notre mainbour, protection et défense[26].

Une autre formule, visiblement mérovingienne, puisqu'elle est dans le recueil de Marculfe, est relative à des ecclésiastiques. Il y est dit que tel évêque ou tel abbé est venu vers le roi, et sur sa demande, pour le défendre contre le tort que lui font les méchants, le roi l'a reçu sous la parole de sa protection[27]. Seulement, le roi délègue son patronage à un fonctionnaire qu'il désigne ; c'est ici le maire du palais : L'évêque ou l'abbé sera sous la mainbour et défense du maire de notre maison ; la conséquence sera que les procès de cet ecclésiastique et de tous ceux qui vivent sous lui seront portés devant le maire[28]. Le diplôme est adressé aux ducs et aux comtes, et c'est pour leur défendre de faire aucun tort au protégé, et leur faire savoir que tout procès qui surgira contre lui sera réservé au tribunal du roi[29].

Cette sorte de patronage, que nous apercevons dans la Loi Salique, dans la Loi Ripuaire, chez Grégoire de Tours et les hagiographes, dans les formules, et qui paraît avoir été tant en vigueur dans le royaume mérovingien[30], n'apparaît pas aussi .visible dans les autres États germaniques. Nous ne le trouvons pas, semble-t-il, dans les Lois des Burgondes, des Wisigoths, des Mamans, des Bavarois, des Lombards[31]. Mais nous en trouvons la trace chez les Ostrogoths d'Italie. Ce n'est pas, à la vérité, dans des lois de ce peuple, ce n'est pas même dans l'Edictum Theodorici que nous le rencontrons ; c'est seulement dans quelques lettres appartenant au recueil de Cassiodore. On sait que ce recueil se compose de quelques centaines de lettres ou diplômes, lesquels, signés par le roi Théodoric, sont visiblement rédigés par les bureaux du palais. Ces lettres et diplômes sont du plus pur latin, tel qu'on l'écrivait au IVe et au Ve siècle ; c'est la langue officielle et traditionnelle de la chancellerie impériale. Les bureaux de Rome et de Ravenne sont passés des empereurs aux rois ostrogoths, presque sans changements de personnes, certainement sans changement de langue, d'habitudes, de formulaire. C'est le formulaire de cette chancellerie romano-gothique qui nous a été conservé dans le recueil de Cassiodore. Nous y trouvons deux lettres de protection royale. L'une concerne un certain Pétrus qui avait sollicité la protection contre les méchants[32] ; le roi la lui avait accordée ; il avait délégué son patronage sur cet homme à un fonctionnaire nommé Amara ; il se trouve que celui-ci a mal rempli ses devoirs et que, tout en protégeant, il a opprimé ; le roi dans une nouvelle lettre transporte la protection personnelle de Pétrus à un autre de ses agents[33]. On reconnaît dans cet exemple que le patronage donnait des droits et une autorité au protecteur ; ce patronage se payait toujours de quelque façon[34]. Dans une autre lettre, le protégé est un médecin nommé Jean ; il a demandé le patronage royal à la suite d'un procès qu'il avait perdit au tribunal du vicaire du préfet de Rome ; le roi Théodoric le lui accorde, en chargeant un fonctionnaire de l'exercer à sa place, et il se trouve que ce fonctionnaire est un Romain, le patrice Albinus[35].

Enfin, ce même recueil nous rouilla la formule ordinaire du patronage royal. Elle est d'une langue toute latine et rédigée suivant la phraséologie impériale : Il peut paraître superflu de demander au prince une protection spéciale, puisque le prince a la ferme volonté de défendre tous les sujets. Toutefois, comme plusieurs méchants inquiètent ta sécurité, nous voulons bien accorder à tes supplications une sauvegarde particulière. Nous te recevons donc dans l'asile de notre défense et nous t'assurons un rempart contre tes adversaires. Notre autorité t'accorde la protection de notre nom comme une forteresse contre toutes attaques injustes[36].

Si l'on compare cette formule, usitée en Italie, à celles que nous avons vues usitées en Gaule, on remarquera que les expressions varient, que le style de la formule italienne se rapproche davantage du pur style de la chancellerie impériale, mais que le fond est exactement le même. Il s'agit toujours d'une protection spéciale contre les attaques et poursuites injustes, et la conséquence est, non seulement de défendre contre des violences, mais aussi et surtout de soustraire le protégé aux poursuites judiciaires et à la juridiction commune.

Telle est, dans l'Italie comme dans la Gaule mérovingienne, la première forme du patronat exercé par les rois. C'est un patronat en faveur des femmes, des faibles, des ecclésiastiques. N'entendons pas par là une protection générale des faibles ; il ne s'agit que de la protection de telle femme désignée, de tel ecclésiastique nommé dans l'acte. Les règles de ce patronage ressortent assez bien des exemples que nous avons vus. La première règle est que le patronage soit sollicité personnellement ; l'expression d'une demande se trouve dans tous nos documents, et il semble même qu'il ait fallu que la demande fût marquée (huis la lettre royale. La seconde est que le roi, s'il accorde, fasse écrire une lettre ou diplôme, epistola, jussio, præceptum, dans la forme ordinaire des diplômes royaux. Tantôt le roi exerce lui-même le patronage, tantôt il délègue quelqu'un pour l'exercer à sa place, et le nom de ce délégué est inscrit dans la lettre. La protection royale met à l'abri de la violence par le seul fait que celui qui l'enfreindrait serait poursuivi et puni comme ayant offensé le roi lui-même, et ce délit serait payé plus cher que s'il eût été commis contre toute autre personne. La même protection met le protégé à l'abri des poursuites judiciaires. Elle lui sert de rempart. même contre la hiérarchie des fonctionnaires royaux. Elle le défend contre les ducs, les comtes et les vicaires, contre les administrateurs et les juges. Enfin, ce patronage imposait au roi certains devoirs spéciaux ; il lui appartenait, non seulement de protéger, mais de venger. L'affaire de Sicharius montre bien que les règles ordinaires du droit commun étaient mises de côté dès que le patronage royal était en jeu. L'indemnité pécuniaire et le prix du meurtre appartenaient au protecteur.

On voudrait savoir si le roi, au moment où il accordait le patronage, n'imposait pas quelque condition, ne mettait pas quelque prix à sa faveur. Les documents ne le disent pas. Quelques faits, que nous rencontrerons plus loin, permettent de supposer qu'ils laissent ici un sous-entendu. En tout cas, il est assez visible que cette protection toute spéciale, et qui n'était pas la protection des lois ou de l'autorité publique, mais la protection d'un homme, devait assujettir tout spécialement le protégé à la personne de cet homme. Il est à peu près hors de doute qu'il se soumettait à des obligations particulières et personnelles. Il nous est impossible de dire quelle était la nature de ces devoirs. Au moins ne dirons-nous pas que le service militaire y fût compris ; les exemples que nous avons vus jusqu'ici ne se rapportent qu'à des femmes, à des ecclésiastiques, ou à des hommes qui visiblement n'étaient pas soldats.

 

 

 



[1] Lex Salica, XIII ; § 6. — Cette phrase se trouve dans tous les manuscrits, aussi bien dans 4401et Wolfembutel que dans ceux de l'Emendata. 18257 et 4403 B portent : In verbo regis posita. — Noter que tout le contexte est relatif à des femmes libres, ingenuæ.

[2] Cet article est à la suite de la Loi Salique dans le manuscrit de Wolfembutel et dans 4404 ; Behrend, p. 92, le place parmi le premier additamentum. Cf. Pardessus, p. 188 et 333 ; Hessels, p. 408.

[3] Lex Ripuaria, XXIV. — M. Sohm, p. 215 de son édition in-folio, note 10, confond cette puella in verbo regis de l'article 55 avec la regia de l'article 14. Ce rapprochement sur une pure apparence est une erreur. A l'article 14, la regia, comme l'homo regius, est une libertina. Au contraire, dans notre titre 55, la puella in verbo regis est formellement qualifiée d'ingenua. L'ingenua ecclesiastica du même article ne doit pas non plus être confondue, comme le fait Sohm, ibidem, p. 216, avec la femina ecclesiastica de l'article 14.

[4] Grégoire de Tours, Historia Francorum, IX, 19 : In verbo reginæ positus ; l'expression est répétée deux fois dans le même chapitre. Ibidem, 27 : In verbo suo (id est regis) posita.

[5] Rapprocher l'expression verbum directum que Grégoire de Tours emploie deux fois, III, 7, et IV, 14, avec le sens de : nous avons ou nous n'avons pas le droit pour nous. Ici verbum ne paraît pas être une traduction de mund. — Il semble que le mot verbum ait eu, par lui seul, le sens de protection ou parole de sûreté. C'est ainsi que Paul Diacre l'emploie, et en parlant de peuples orientaux (Historia miscella, livre 18, in fine ; édit. Migne, col. 1047) ; Sophronius Ierosolymitanus sacerdos verbum accepit (ab Arabibus) ad totius Palestinæ securitatem (ibidem, col. 1046). On croirait volontiers que verbum traduit ici un mot grec tel que λόγος, et du Cange cite en effet quelques exemples où le mot λόγος aurait eu cette signification dans la langue byzantine du VIe et du VIIe siècle.

[6] Extra sermonem regis, Lex Salica, LIV et LXXVI. Marculfe, I, 21. De même dans le latin de Grégoire de Tours, IX, 42.

[7] Cela ressort du chapitre 2, où l'auteur dit que ce qu'il écrit lui a été raconté par le prêtre Uranius et le sous-diacre Celsus, qui avaient connu personnellement la sainte. Ces sortes d'affirmations ne suffisent pas prouver la parfaite authenticité du texte ; elles marquent au moins la date de la composition primitive.

[8] Vita S. Consortiæ, dans les Acta Sanctorum ordinis Benedicti, I, p. 250 ; Bollandistes, 22 juin.

[9] Vita S. Consortiæ, c. 18, p. 251.

[10] Vita S. Consortiæ, c. 12.

[11] Grégoire de Tours, Historia Francorum, IX, 27.

[12] Grégoire de Tours, Historia Francorum, IX, 40.

[13] Grégoire de Tours, Historia Francorum, IX, 42.

[14] Diplomata, édit, Pardessus, n° 87.

[15] Voir la Vita S. Maximini dans les Acta Sanctorum ordinis Benedicti, I, p. 582, 583. Il ressort bien du récit de l'hagiographe, surtout des chapitres 5 et 7, que le prêtre Euspicius s'était interposé entre les habitants de Verdun et le roi. L'auteur dissimule à peine qu'Euspicius avait ouvert à Clovis les portes de la ville.

[16] On ne possède ce diplôme que par une copie, qui a été trouvée dans les papiers de Jérôme Vigner, copie que d'Achery a acceptée sans suspicion. Mabillon, De re diplomatica, p. 463, croit ce diplôme authentique ; son avis a été suivi par Bréquigny, Pardessus, K. Pertz. Récemment, M. Julien Havet a attaqué ce diplôme comme absolument faux. Les raisons qu'il a présentées sont plus spécieuses que solides. De ce qu'on n'a pas retrouvé l'original que Jérôme Vigner a dé avoir en mains, il ne suit pas nécessairement que cet original n'ait pas existé et que Vigner soit un faussaire. On sait, en effet, qu'une partie des papiers de Vigner avait été dérobée au lendemain de sa mort ; il n'est donc pas surprenant que les originaux n'aient pas été retrouvés. L'autre raison que donne M. Havet n'est pas plus fondée ; il allègue que ce diplôme n'est pas rédigé dans la forme ordinaire des diplômes mérovingiens ; mais il n'existait sans doute pas encore, au début du règne de Clovis, c'est-il-dire après la prise de Verdun, un formulaire arrêté des diplômes mérovingiens. On se trompe d'ailleurs beaucoup quand on s'imagine qu'on possède toutes les sortes de diplômes et toutes les formules. Cet abus des arguments a priori et cette exagération gîtent les meilleures causes. Un esprit moins prévenu jugera que ce diplôme est fort altéré dans la forme ; le per sanctam confarreationem, le absque tributis, naulo et exactione, et quelques autres mots encore ont été très vraisemblablement ajoutés. Le diplôme que Vigner a eu dans les mains n'était lui-même qu'une copie, peut-être même la dernière copie d'une série de copies, et de siècle en siècle les copistes avaient ajouté ou retranché quelque chose à l'original. Entre un diplôme authentique et une œuvre de faussaire il y a un milieu, et c'est à ce milieu que nous nous tenons. — D'autre part, M. Julien Havet ne me paraît pas avoir compris le sens du diplôme ; il n'y voit qu'une concession de terre ; c'est, au contraire, la phrase relative à cette concession qui me parait ajoutée. La partie principale du diplôme est dans les dernières phrases qui constituent la protection royale, laquelle est déléguée à Eusébius, suivant un usage que nous retrouverons, à la même époque, chez les Ostrogoths d'Italie. Je dis que cette partie est authentique, et nia principale raison est qu'aucun copiste des siècles suivants n'aurait pensé à écrire des phrases qui n'étaient plus usitées de son temps. Toute cette seconde partie du diplôme est trop éloignée des habitudes carolingiennes pour avoir pu être imaginée à cette époque. De pareilles phrases ne peuvent titre que du temps de Clovis ou tout nu moins de ses premiers successeurs. Le fond de ce diplôme n'est pas une concession de terre, c'est un acte de protection ou de patronage royal. Cela explique les derniers mots : Desinite inter Francos esse peregrini. — Qu'il y ait eu aussi une concession de terre, c'est ce que nous admettons sans peine ; peut-être y a-t-il eu deux actes distincts que l'on aura essayé de coudre ensemble ou qu'un copiste aura confondus. — Toutes ces choses ont d'ailleurs leur commentaire naturel dans la Vita S. Maximini (Acta Sanctorum ordinis Benedicti, 1, 583), qui parait avoir été écrite au VIIe siècle. On lit au chapitre 8 : Rex jussit ut (Euspicius) sibi cornes fieret... ; c. 10 : Jubet ergo ut uterque ejus comitatui jungeretur ejusque conspectui semper præsto essent... comitatui ejus adhærentibus viris.... Plus loin, à une autre date, au chap. 11 : Conscriptæ sent conscriptiones de agro Miciacensi.... Et enfin, plus tard encore, c. 14 : Rex eosdem viros præsuli Eusebio cum prædiis commendavit ut ejus juramina tuerentur. — La seconde Vie de saint Mesmin (ibidem, p. 593), écrite au IXe siècle, est plus vague sur ces faits, parce que l'auteur est plus éloigné d'usages qui avaient disparu depuis longtemps. Encore laisse-t-elle voir qu'Euspicius est d'abord admis au comitatus du roi, après le service qu'il lui avait rendu à Verdun, que ce même Euspicius obtint la permission de faire entrer avec lui dans le comitatus son ami et son élève Maximin, et que plus tard le roi leur donna le domaine de Mici et les plaça sous la protection de l'évêque Eusébius. Il y a donc eu plusieurs actes successifs, plusieurs diplômes, que l'on a un jour réunis en un seul. Il y a, tout particulièrement, un acte de protection dont quelques phrases au moins se retrouvent dans le diplôme que Jérôme Vigner nous a conservé.

[17] Lex Salica, XIV, XV, dans les manuscrits dits de l'Emendata. Le texte des trois quarts des manuscrits est celui-ci, § 4 : Si quis hominem præceptum regis habentem contra ordinationem regis adsallire viel viæ laciniam ei facere præsumpscrit, 8000 dinariis qui faciunt solidos 200 culpabilis judicetur. Les attires manuscrits portent de rege habuerit præceptum, de rege n'étant d'ailleurs que la nouvelle forme du génitif. Le manuscrit de Paris 4627 et celui de Montpellier portent de rege habet cartas. Neuf manuscrits, et des meilleurs, comme 4404 et Wolfembutel, ajoutent un membre de phrase qui n'est pas ailleurs : Et abbundivit in mallo publico. Dans quatre manuscrits, le mot adsallire est remplacé par restare ; quatre autres écrivent restare aut adsallire ; partout ailleurs, c'est adsallire. Les Septem causæ portent : Contra stare (VI, 1). Le sens du paragraphe ressort avec une pleine évidence si on ne le lit qu'après les paragraphes précédents ; il n'y a aucun doute qu'il ne s'agisse d'une attaque sur une grande route.

[18] Grégoire de Tours, Historia Francorum, IX, 19.

[19] Grégoire de Tours, Historia Francorum, IX, 19. Cf. VII, 47.

[20] Grégoire de Tours, Historia Francorum, IX, 19.

[21] Lex Baiuwariorum, IV, 27, Pertz, III, p. 294 ; Walter, III, 15.

[22] Formulæ Senonicæ, le 28 ; Zeumer, p. 197 ; Rozière, n° 11.

[23] Formulæ Senonicæ, le 28 ; Zeumer, p. 197 ; Rozière, n° 11.

[24] Il est impossible de dire l’âge de cette formule. Elle fait partie d'un recueil qui n'a été composé qu'au IXe siècle ; mais elle est visiblement plus ancienne que le recueil où on l'a insérée. Zeumer et Sickel la croient de l'époque mérovingienne, et cela me parait certain. Cf. Zeumer, p. 182, et Th. Sickel, Beiträge, III, p. 11-14 et p. 100.

[25] Rozière, n° 12 ; Zeumer, p. 311 ; Rozière, n° 41 ; Zeumer, p. 518.

[26] Rozière, n° 14 ; Zeumer, p. 323.

[27] Marculfe, I, 24.

[28] Marculfe, I, 21.

[29] Marculfe, I, 21.

[30] Voir encore le texte de la lettre de mainbour accordée à saint Boniface par Charles Martel. Diplomata, n° 532.

[31] On peut rapprocher de cela la commendatio ad curtem regis dont parle la Loi Lombarde, Rotharis, 195 et 197 ; mais il ne s'agit là que d'une tutelle. La loi dit que la fille ou femme qui a des motifs de plainte contre son mundoald peut se placer sous le mundium du roi. Cela n'est pas la même chose que le patronage que nous étudions ici ; il n'y a entre les deux choses qu'une simple analogie. Notons que commendatio et mundeburdis étaient des termes très compréhensifs qui s'appliquaient indifféremment à la tutelle des mineurs, au patronage sur les affranchis, et au patronage volontaire des hommes libres ; quoique ces trois choses fussent essentiellement différentes, elles avaient dans la pratique assez de ressemblances pour que la langue usuelle leur appliquât les mêmes mots. (Exemple, pour mudeburdis, Loi Ripuaire, LVIII, art. 12 et 13.)

[32] Cassiodore, Variarum, IV, 91. Ce Pétrus n'était pas le premier venu : il est qualifié vir spectabilis.

[33] Cassiodore, Variarum, IV, 91.

[34] Cela ressort surtout des mots : Quidquid suprascriptus Amara commodi nomine de causis memorati supplicantis accepit....

[35] Cassiodore, Variarum, IV, 44. — La lettre précédente était adressée au fonctionnaire ; celle-ci l'est au protégé. Les deux formes étaient donc également usitées en Italie ; il en était de même chez les rois francs.

[36] Cassiodore, Variarum, VII, 30.