On ne croit plus guère aujourd'hui à l'origine romaine du bénéfice et du fief. Il faut constater cependant que cette opinion a été soutenue longtemps, et par des hommes fort érudits. Et cette opinion mérite qu'on l'examine, aussi bien que l'opinion contraire. Ce n'est pas qu'on ait jamais prétendu que la féodalité existât sous l'Empire romain ; il est trop visible qu'elle n'a été en vigueur que longtemps après la disparition de cet empire. Mais on a dit que sous l'Empire romain il y avait déjà des bénéfices militaires et une espèce de fiefs à l'usage des soldats. On a ajouté que les Germains, après leurs invasions, s'étaient empressés d'adopter cet usage romain , l'avaient développé et étendu, et en avaient, fait une institution générale. Loyseau, dans son Traité des Seigneuries qu'il publiait en 1608, explique ainsi l'origine des fiefs : Les Francs, s'étant emparés des terres de la Gaule, les baillèrent à titre de fiefs, c'est-à-dire à la charge d'assister toujours le prince en guerre : invention qui avait été commencée par les empereurs romains, lesquels, pour assurer leurs frontières, s'étaient advisés de donner les terres à leurs capitaines et soldats plus signalés, par forme de bienfaict, qu'aussi ils appelèrent bénéfice, et à la charge de les tenir seulement pendant qu'ils seraient soldats[1]. Soixante ans plus tard, le grand romaniste Jacques Godefroi publiait le Code Théodosien, avec son admirable commentaire. Arrivé au livre VII, titre 15, il y rencontrait une loi d'Honorius ainsi conçue : Les terres que la bonté prévoyante de nos antiques prédécesseurs a concédées aux soldats appelés gentiles pour la garde des frontières de l'empire, nous avons appris qu'elles sont quelquefois détenues par des hommes qui ne sont pas soldats ; mais il faut qu'on sache que les détenteurs sont astreints au service de la garde des frontières ; s'ils manquent à ce devoir, ils doivent quitter ces terres et les rendre aux voiles ou aux vétérans[2]. A cette loi d'Honorius, Godefroi ajoute une novelle de Théodose II où l'on voit aussi que les agri limitanei ne devaient appartenir qu'à des soldats et ne pouvaient être vendus à des hommes qui ne fussent pas soldats[3]. De ces deux textes législatifs il rapproche deux passages de l'Histoire Auguste. Le premier est de Lampride, qui dit qu'Alexandre Sévère donna les terres prises sur l'ennemi aux chefs et aux soldats des frontières, sous cette condition que leurs héritiers seraient soldats et que ces terres ne pourraient appartenir à des hommes qui ne fussent pas soldats. Le second est de Vopiscus, qui rapporte que Probus donna aux vétérans certaines terres de l'Isaurie, ajoutant que leurs enfants mâles devraient être soldats partir de l'âge de dix-huit ans. Sur ces quatre textes, Godefroi fait cette réflexion : C'est ici une espèce de fief ; car on y retrouve la condition ordinaire, qui était que le concessionnaire dût au concédant la fidélité et le service militaire[4]. Et un peu plus loin : C'était par cette sorte de fief et de bénéfice que les empereurs récompensaient les fatigues de leurs soldats[5]. Comparant encore ces soldats aux Lètes des terres !étiques et même aux leudes, il ajoute : Ils étaient une sorte de vassaux voués à la guerre[6]. Il énumère les conditions attachées à ces concessions impériales et il en compte trois : la première est le service militaire ; la seconde est l'interdiction de vendre, au moins à des hommes qui ne soient pas soldats ; la troisième est l'hérédité, réduite à la succession de mâle en mâle. Et il conclut : Tout cela se rapproche beaucoup de la nature des fiefs[7]. Cette même opinion a été reprise au siècle suivant par l'abbé Dubos. Les empereurs romains, écrit-il, partageaient les terres entre les soldats sur les frontières, à condition que l'État demeurerait toujours le véritable propriétaire de ces fonds-là, et ces terres ne passaient aux héritiers du gratifié que si ceux-ci portaient les armes. On regarde communément cette distribution des terres sous ces conditions comme la première origine des possessions si connues dans l'histoire sous le nom de fiefs[8]. L'auteur cite à l'appui de sa théorie les mêmes textes qu'avait déjà indiqués Godefroi ; mais il y ajoute un passage de saint Augustin ainsi conçu : Il est bien connu que les soldats du siècle, lorsqu'ils veulent recevoir de leurs seigneurs temporels un bénéfice temporel, commencent par se lier envers eux par un serment et s'engagent à conserver la foi envers leurs seigneurs[9]. Voilà donc, dans une phrase de saint Augustin, la mention de seigneurs, de bénéfices, de serment, et de fidélité. Il semble que tout le contrat féodal soit contenu dans cette phrase[10]. Cette théorie ne s'est pas arrêtée à l'abbé Dubos. On la retrouve, très adoucie à la vérité, chez plusieurs érudits de notre siècle[11]. Il y a seulement chez eux cette contradiction qu'après avoir reconnu une sorte de fief militaire chez les Romains, ils professent ensuite que la féodalité vient d'usages germaniques. Or l'existence de bénéfices militaires et presque de fiefs chez les Romains n'est pas un fait qu'il suffise de pallier et d'amoindrir. Si elle est prouvée, elle est la source ou au moins l'une des sources du régime féodal. Dès que le bénéfice militaire ou le fief a existé dans l'Empire, n'y eût-il tenu qu'une très petite place, il peut avoir été le germe d'où la féodalité est sortie. Il serait possible que, d'une institution purement locale et exceptionnelle, les Germains eussent fait une institution générale et maîtresse. Il n'en serait pas moins important de constater que la première origine en fût dans l'Empire, et l'on devrait admettre que les empereurs romains ont institué les bénéfices militaires, desquels sont venus les bénéfices mérovingiens et les fiefs. Il faut voir si le fait est vrai, et pour cela examiner les textes desquels on a cru qu'il se dégageait. 1° Lampride, après avoir signalé quelques guerres en Mauritanie, dans l'Illyricum et en Arménie, dit que les terres prises sur ,'ennemi furent données par l'empereur aux généraux et aux soldats des corps qui gardaient les frontières. Il parle de donation, donavit[12]. L'empereur, à la vérité, imposa pour condition aux donataires que leurs héritiers seraient astreints au service. Mais nous devons remarquer que cette condition ne changeait pas la nature de l'acte, qui était une véritable donation. Vopiscus rapporte que, les montagnes de l'Isaurie étant infestées par le brigandage, Probus les en purgea, et qu'ensuite, cherchant un moyen d'empêcher le retour de ce fléau, il imagina d'y établir des vétérans. Tous les lieux d'un accès difficile, il les donna en propriété privée aux vétérans, en ajoutant cette mesure qu'à partir de l'Age de dix-huit ans leurs enfants, du moins leurs enfants mâles, seraient envoyés dans des corps de troupes, de peur que, s'ils restaient dans leurs montagnes, ils ne prissent l'habitude du brigandage[13]. Il y a trois choses à noter dans ce passage. D'abord l'historien parle d'une véritable donation en propre, privata donavit. Puis il ne parle pas d'une condition mise à cette sorte de propriété : il dit, seulement que l'empereur ajouta que les fils de ces hommes seraient envoyés à l'armée ; c'était une mesure administrative qu'il prenait et qui était conforme à la législation militaire du temps. Enfin l'historien ne dit nullement que ces terres ne fussent héréditaires que de mêle en male ; il n'indique aucune règle de succession, et laisse supposer que ces sortes d'héritages étaient soumis aux règles ordinaires qui régissaient la succession des privata. Il fallait avoir lu bien superficiellement ces deux passages pour y voir une ressemblance avec les fiefs ou les bénéfices. Il s'agit d'une donation pleine et entière ; donavit, dit Lampride ; privata donavit, dit Vopiscus. C'est l'opposé du bénéfice et du fief. Ces concessions sont héréditaires, ce que le bénéfice n'a jamais été en fait, ce que le fief n'a jamais été en droit. Rien ne montre que la succession masculine en fût une règle, comme plus tard pour le fief. Enfin, si la condition du service militaire y était attachée, cela même, loin d'être une ressemblance avec le bénéfice mérovingien, est ce qui s'en éloigne le plus ; car nous constaterons bientôt que le bénéfice, origine du fief, ne fut jamais soumis à la condition du service militaire. Faisons le même examen sur les deux textes législatifs qui ont été allégués, en y ajoutant même une autre loi d'Honorius qui est au Code Justinien et un fragment du jurisconsulte Paul qui est au Digeste[14]. Tous ces textes se rapportent à des terres situées aux frontières, agri limitanei. On sait que les empereurs, pour défendre ces vastes frontières sans avoir besoin de trop de soldats, les avaient garnies d'une ligne de petits forts, castella, et d'un fossé, limes[15]. Les soldats qui les gardaient s'appelaient castellani ou limitanei[16]. Autour de chaque castellum et le long du limes, il était de règle que la terre fût laissée à l'usage des soldats. Chaque petit corps de troupe avait quelques prairies pour nourrir des bêtes[17], et aussi quelques champs en labour. C'était le profit des soldats, et comme le complément de leur solde. C'était surtout leur ressource pour faire vivre leurs familles ; car les soldats de l'Empire, qu'ils fussent barbares ou romains, avaient d'ordinaire avec eux leurs femmes et leurs enfants[18]. C'est de ces sortes de terres qu'il est question dans les codes. Les empereurs se sont aperçus que quelques abus ont été commis, que des particuliers ont occupé plusieurs de ces terres ou les ont achetées. Ils font des lois pour restituer ces terres aux soldats, en annulant toute aliénation comme illicite[19]. Mais ces terres ne sont pas des nefs. Un peu d'attention suffit pour apercevoir une différence fondamentale entre elles et les fiefs. Ces terres étaient communes à chaque corps de troupe. Elles appartenaient indivisément à telle légion[20], à telle cohorte, à telle troupe de gentiles, aux hommes de tel castellum. Mais elles n'appartenaient pas individuellement et privément à chaque soldat ou à chaque officier. Qu'un soldat passât d'un de ces corps dans un autre, il ne conservait aucune part de l'ager limitaneus. Ce caractère collectif de la possession est précisément t'opposé de ce que nous trouverons dans le fief. Jamais un fief n'appartiendra collectivement à un corps de soldats. Il sera au contraire de l'essence du fief d'être individuel, ainsi que les services et les obligations qui y seront attachés. Il en sera de même du bénéfice mérovingien. Les agri limitanei des empereurs n'ont donc rien de commun avec le bénéfice et le fief. Reste le passage de saint Augustin, où l'abbé Dubos trouvait la mention de seigneurs, de bénéfices, et, de serment de fidélité au seigneur. Le sermon dans lequel se lit cette phrase n'est pas de saint Augustin. C'est un sermon apocryphe[21] ; il a été composé au moyen âge, et le passage cité a été emprunté à Yves de Chartes, qui vivait au commencement du XIIe siècle. Ce passage sur le serment féodal n'a donc pas été écrit au temps des empereurs romains ; il a été écrit en pleine féodalité[22]. Ajoutons que le mot beneficium, terme très employé dans la langue de l'Empire, ne s'applique jamais à une terre. On lit souvent qu'un homme a obtenu une terre par le bienfait du prince, on ne lit jamais que la terre soit un bénéfice concédé par le prince[23]. Dans toute concession par bienfait, il s'agit d'une donation en pleine et perpétuelle propriété, non pas d'une concession temporaire, conditionnelle, révocable, comme seront plus tard les bénéfices. Le mot beneficiarius est fréquent aussi dans la langue de l'Empire ; mais il se dit d'officiers nommés au choix du général[24] ou de soldats qui ont obtenu une faveur telle qu'une haute paye ou l'exemption des corvées ou qui sont attachés à des services particuliers[25] ; pas une seule fois on ne lui trouve une signification qui approche de celle qu'il a eue au moyen âge. Ainsi il n'y a pas un seul texte de l'Empire romain qui nous montre des bénéfices militaires ou des fiefs. Nous ne voyons jamais ni des terres concédées viagèrement sous condition de services féodaux, ni rien qui ressemble au relief, à la commise, à la règle de succession masculine. L'opinion qui fait dériver le fief d'une création du gouvernement impérial en faveur de ses soldats doit donc être complètement écartée. Le fief ou le bénéfice militaire ne fut jamais une institution romaine[26]. |
[1] Loyseau, Traité des Seigneuries, c. 1, édit. de 1620, p. 12. — Cf. Ét. Pasquier, Recherches de la France, livre II, c. 16, édit. de 1725, t. I, p. 128 : Auguste commença de donner aux soldats quelques assiettes de terres, laquelle coutume fut estroitement observée par ses successeurs. lie ces départements et distributions de terres nous voyons assez fréquente mention ès anciens jurisconsultes. Ces terres ne se distribuaient qu'à des soldats : elles ne leur étaient d'abord octroyées qu'il vie, et ne devinrent héréditaires qu'au temps de l'empereur Alexandre Sévère.... Ainsi firent les Francs. — La même opinion est exprimée par Charondas, dans ses notes sur le Grand Coutumier de Charles VI, édit. de 1ii08, el dans ses notes sur Bouteiller, édit. de 1605, p. 480. — D'autre part, Dumoulin avait soutenu avec une très grande énergie que les fiefs étaient une création des Francs et n'avaient rien de commun avec le droit romain ; voyez édit. de 1681, t. I, p. 3-5.
[2] Code Théodosien, cum commentariis Gothofredi, VII, 15, 1, édit. Ritter, t. II, p. 398.
[3] Novelles de Théodose II, édit. Hænel, XXIV, § 4, p. 105-106, ou au Code Justinien, XI, 60 (59), 3.
[4] Godefroi, édit. Ritter, t. II, p. 398 : Est hæc species quidam feudi. Sane similis lex erat fundorunt constituendorum, ut qui prœdium acciperet, danti fidem et militiæ ferme menus exhiberet.
[5] Godefroi, édit. Ritter, t. II, p. 399 : Veteranos hoc quasi feudi beneficiique genere pensari, post exsudatos militiæ labores....
[6] Godefroi, édit. Ritter, t. II, p. 399 : Vasallorum et hominem genus militiæ adstrictum.
[7] Godefroi, édit. Ritter, t. II, p. 400 : Qwe pleragne ad fendorum natarant proxime accedunt. — Déjà Casaubon, dans ses notes sur Vopiscus, 1605, avait dit : Hanc esse guamdam speciem feudi, vel potins initia gniedam ejus viris gond fendornin appellatione est designatum.
[8] Dubos, Établissement de la monarchie française, 2e édit., 1742, t. I, p. 82. — Plus loin, t. II, p. 518, il revient sur le même sujet, et par une confusion à peine croyable, il assimile ces bénéfices militaires des empereurs romains aux terres saliques de l'époque mérovingienne.
[9] Saint Augustin, Sermo ira vigilia Pentecostes : Notum est quod milites sæculi BENEFICIA temporalia a temporalibus DOMINIS accepturi prias militaribus SACRAMENTIS obligantur, et Domims SUIS FIDEM se serraturos profitentur.
[10] Cf. encore l'abbé Garnier, Traité de l'origine du gouvernement français, 1765. p. 104. fil prononce nettement le mot de bénéfices militaires à propos du texte de saint Augustin ; mais il suit Dubos de très près ; cf. p. 49.]
[11] Serrigny, Droit public et administratif romain, t. I, p. 365-372 ; C. Dareste de la Chavanne, Histoire des classes agricoles, p. 68-71 ; Révillout, Étude sur le colonat, dans la Revue historique du Droit, t. III, 1857, p. 215 ; M. Garsonnet compare aussi ces concessions à des fiefs, Histoire des locations perpétuelles, p. 165, sans dire pour cela que les fiefs en viennent.
[12] Lampride, Vie d'Alexandre Sévère, 53 : Sola quæ de hostibus capta sunt, limitaneis ducibus et militibus donavil, ut corum essent si heredes eorum militaient, nec unquant ad privatos pertinerent. — Les mots ad privatos s'opposent ici à milites et désignent des hommes qui ne sont pas soldats. C'est le sens du mot privatus ou de l'expression privatæ conditionis au Code Théodosien, VII, 15, 2. Cf. Godefroi, Glossarium, au mot privatus.
[13] Vopiscus, Vie de Probus, 16 : Potentissimo quodam latrone Palfucrio caplo Isauriam liberavit.... Hoc dixil : Facilius est ab istis lotis latrones arceri quam tolli. Veteranis omnia illa (lux anguste adeuntur loca PRIVATA DONAVIT, addens ut eorum filii ab anno octavo decimo, mares dunlaxat, ad militiam mitterentur, ne latrocinare talquant discerent.
[14] Code Justinien, XI, 60 (59), 2 [Code Théodosien, VII, 15, 2]. Paul, au Digeste, XXI, 2, 11 : Possessiones (trans Rhenum) ex prœcepto principali veteranis in prientia adsignatas.
[15] Spartien, Vie d'Hadrien, 12 : Per ea tempora et alias frequentcr in plurimis lotis, in quibus barbari non fluntinibus sed limitibus dividentur, stipitibus magnis in modunt niuralisfunditus jadis arque annexis barbaros separavit. — Ammien Marcellin, XXVIII, 2 : Valentinianus magna anima concipiens et ulilia, Rhenum omnem a Rætiarum exordio ad usque frelatent Oceanum maquis molibus communiebal, castra exlollens Mins el caslella turresque assiduas per habiles locos et opporlunos qua Galliarum extenditur longitudo. nonnunquam edam ultra /lumen .edift,.iis posais subradens barbaros fines. — Code Théodosien, VII, 15, 1 : Munitionem limitis algue fossali. — Sur ce fossé du côté de la Germanie, voir Cohausen, der römische Grenztvall, 1884, etc.
[16] Castellanus miles, Code Théodosien, VII, 15, 2. — Duces et milites limitanei, Lampride, Vie d'Alexandre Sévère, c. 58. — Sur les limitanei milites opposés aux milites comitatenses, voyez une loi de 389 au Code Théodosien, VIII, 4, 17 ; une novelle de Théodose, XXIV, édit. Hænel, p. 102, et une loi du Code Justinien, I, 27, 2, § 8 [Voir la Notitia Dignitatum, commentaire de Bœcking, p. 515 et suiv. Un diplôme militaire du IIIe siècle mentionne les milites castalani, Ephemeris epigraphica, t. IV, p. 508].
[17] Tacite parle déjà de cet usage, Annales, XIII, 55 : Agros vacuos cl militant usui sepositos.... Parlent campi jacere in quampecora et armenta transmitterentur.
[18] Novelle de Théodose II, Hænel, p. 105, 106 [Code Justinien, XI, 60 (59), 3] : Agros limilaneos univcrsos cum paludibus et 0712112 jure quos, ex prisca disposilione, limilanei milites ab omni tnunere vacuos ipsi curare pro suo contpendio algue arare consueverunt.
[19] Ibidem. — Code Justinien, XI, 60 (59), 8.
[20] Corpus inscriptionum latinarum, t. II, n° 2916-2920 : Terminus Augustalis dividit prata legionis quartæ et agrum Juliobrigentem. – Henzen, n° 6825 : Pequarius [legionis]. Cf. L. Renier, Inscriptions de l’Afrique, n" 129 et 425 [Corpus inscriptionum latinarum, t VIII, n° 2553, 2827].
[21] On trouvera ce sermon in vigilia Pentecostes dans l'édition de Louvain, 1635, et dans l'édition des Bénédictins, 1685. Dans la première, il est au t. X. p. 687, parmi les sermons apocryphes ou douteux. De même dans l'édition des Bénédictins, au t. IV. p. 278 ; et les savants éditeurs le font précéder de cette note, qui aurait dû frapper l'abbé Dubos : ex Ruffino, Cæsario, Gregorio, Yeone Carnotensis collectus. Ce sermon n'est en effet qu'une sorte de centon.
[22] Cette phrase citée comme étant de saint Augustin, on la trouve dans les œuvres d'Yves de Chartres, édit. de l'abbé Migne, Patrologie, t. CLXII, col. 604. n n'est pas possible de soutenir que la phrase ait été empruntée par Yves à saint Augustin ; la lecture et la comparaison des deux sermons ne permettent pas cette supposition. C'est un anonyme qui l'a empruntée à Yves et l'a insérée maladroitement dans un sermon qu'il a mis sous le nom de saint Augustin. Yves de Chartres est mort en 1116.
[23] Beneficium se dit de toute sorte de bienfait ou faveur, qu'elle soit accordée par l'État (ex Cicéron, Pro Archia, V ; Ad familiares, V, 20, 7 ; Philippiques, II, 36, 91) ou qu’elle le soit par le prince. Le Liber beneficiorum dont il est parlé plusieurs fois chez les Agrimensores, édit. Lachmann, p. 203, p. 295, p. 400, était un registre où l'on tenait note de tous les dons du prince, soit en terres, soit en autres objets. [Cf. Lampride, Vie d'Alexandre, 46. Il est fait mention du primicerius beneficiorum dans la Notitia Dignitatum, d'un a commentariis beneficiorum dans une inscription, Gruter, 578, 1.]
[24] Sur l'expression ordinem consequi bénéficia (ducis) non virtute, voir Hirtius, De bello Africano, 84 ; Tacite, Histoires, I, 25 ; Suétone, Tibère, 12. [Cf. Hansbuck de Marquardt, Rœm. Staatsverwallung, t. II, 3e édit., p. 540]
[25] Voir les inscriptions, Corpus inscriptionum latinarum, t. III, n° 1781 1906, 1909, 1910, 2023, 3161, 3270, 3955, 4820, 5955 ; t. VIII, n° 2080, 2401, 2226, 2564, 2708, 2829, 10717. Cf. Spartien, Vie d'Hadrien, 2 ; Végèce, II, 7. Le mot beneficiarius se dit aussi de soldats détachés de l'année pour le service des magistrats ; Pline, Lettres, X, 21 et 27, édit. Keil, etc. [Dans son livre sur les Institutions politiques et administratives de la France, t. I, 1890, p. 431, H. Viollet semble confondre les expressions et les faits, lorsqu'il dit que les soldats appelés bénéficiarii recevaient des terres et qu'il parle des droits d'un soldat sur son bénéfice. Il n'y a, je crois, rien de pareil dans les textes.]
[26] Nous ne faisons que répéter ici ce que nous écrivions déjà en 1875 (Revue des deux mondes, 15 mai, p. 452-453). Nous sommes surpris que M. Garsonnet, dans son Histoire des locations perpétuelles, p. 244, nous attribue d'avoir soutenu l'opinion que nous avons au contraire combattue très nettement.