L'ALLEU ET LE DOMAINE RURAL PENDANT L'ÉPOQUE MÉROVINGIENNE

 

CHAPITRE XVI. — TENURES DE COLONS.

 

 

Il s'en faut beaucoup que tous les hommes de la villa fussent des serfs ou des descendants de serfs affranchis. La population si nombreuse que l'on a appelée plus tard du nom de manants ou de vilains, n'était pas issue tout entière de la servitude.

Les colons, coloni ou accolæ, sont signalés dans beaucoup de chartes, et la manière dont on parle d'eux montre qu'ils faisaient partie intégrante du domaine[1]. Nous avons vu plus haut, en effet, qu'ils ne pouvaient ni s'en séparer, ni en être séparés, quoique en principe ils fussent hommes libres. Leur culture était héréditaire.

Les colons ne sont jamais des hommes qui cultivent ensemble et en commun. Du moins les documents ne nous présentent aucun exemple de cette culture collective. Toujours le colon occupe, dans l'intérieur du grand domaine, un petit lot qui lui est propre, et qu'il appelle son manse[2]. Ce lot du colon s'appelle aussi colonia ou colonica, d'où est venu le mol français colonge[3].

Un propriétaire peut vendre ses tenures ; il vend en même temps ses colons[4]. Il peut vendre ou léguer ses colons ; il vend ou lègue en même temps ses tenures[5]. La cession du colon seul n'aurait aucun sens, puisque les redevances qu'il paye au maître tiennent également à ce qu'il cultive une tenure.

Ainsi le propriétaire peut changer ; la famille du colon ne change pas. Elle reste toujours là. On peut voir dans le polyptyque de Saint-Germain que l'abbaye a acquis ses domaines à des époques diverses ; les familles des colons qui les occupaient sous les anciens propriétaires les occupent encore. Prenez, par exemple, le domaine de Vitriacus : il saute aux yeux que les colons qui y vivent en 806 sont les descendants de ceux qui cultivaient le domaine d'Eleuthérius vers 550[6]. Le savant Guérard a remarqué que, s'il est arrivé quelquefois que. l'abbaye ait repris une tenure, on a pris soin d'écrire en marge du registre que cette tenure était tombée en déshérence, deest heres[7]. Peu à peu la tenure ressemblera si bien à une propriété héréditaire qu'on en viendra à l'appeler un héritage[8]. Nous voyons assez fréquemment qu'un manse colonaire est entre les mains d'une femme qualifiée colona. C'est que la tenure est tellement héréditaire, qu'à la mort du colon, à défaut de fils, sa veuve ou sa fille a hérité. Cet héritage se transmettait-il de plein droit ? Quelques faits que nous verrons aux époques suivantes permettent de croire que l'autorisation du vrai propriétaire était nécessaire, et que souvent il se la faisait payer. Mais cela ne paraît pas encore dans les textes mérovingiens.

Le colon cultivait sa tenure comme il l'entendait. Nous n'apercevons jamais qu'on surveillât, moins encore qu'on dirigeât, ses travaux. Les fruits étaient pour lui. Il devait seulement une redevance au propriétaire de sa terre. Parmi tous les textes du cinquième, du sixième, du septième, du huitième siècle, il n'y a pas une seule ligne qui présente l'idée que les obligations des colons aient été imposées à des faibles par des forts et aient par conséquent un caractère d'oppression. Ce qui est visible, au contraire, c'est que leurs charges étaient le prix dont ils payaient la jouissance du sol. De là cette phrase qui revient sans cesse : Un tel, colon, tient un manse de telle étendue, et il en paye tant, solvit inde. Nous voyons un colon, qui appartient à Saint-Germain, mais qui, ayant acquis une terre en propre, n'occupe aucun manse de l'abbaye ; il ne paye rien[9]. Ce qui est plus fréquent, c'est que deux ou trois colons occupent le même manse ; ils ne payent pas double ou triple redevance, ils ne payent que la redevance du manse[10]. D'autres qui n'occupent qu'un demi-manse n'ont aussi que la moitié des obligations d'un manse[11].

Cette redevance est donc un véritable prix de fermage. Elle a seulement ceci de particulier que le propriétaire ne peut jamais l'augmenter. Que la terre s'améliore avec le temps, que des plantations augmentent sa valeur, que par contre la valeur de l'argent diminue, le propriétaire n'a jamais le droit de rien ajouter au fermage. Ce que le premier colon a payé, ses petits-fils et toute sa postérité à toujours le payeront, et rien de plus. Nous avons l'acte d'un procès où un propriétaire, puissant abbé, fut cité en justice par les colons d'un domaine pour avoir voulu augmenter leurs redevances ; il n'obtint gain de cause que parce qu'il réussit à prouver, pièces en main, que les redevances étaient les mêmes qu'au siècle précédent[12].

On voudrait savoir avec exactitude en quoi consistaient les charges du colon. Mais une première remarque à faire, c'est qu'elles n'étaient fixées ni par une loi[13], ni par une coutume générale. Elles avaient été déterminées à l'origine par chaque propriétaire pour chaque colon qu'il avait admis sur son sol, et vraisemblablement elles avaient été consenties par ce colon, qui à ce moment, était absolument libre. De là vient que les conditions du colonat variaient d'un domaine à l'autre, et parfois, sur un même domaine, d'un colon à un autre. Mais, s'il n'y a jamais uniformité, il y a du moins des traits généraux qui se retrouvent presque partout et que l'historien doit dégager de la foule des cas particuliers[14].

La Loi des Bavarois contient et consacre le règlement que l'église fit, en ce pays, pour les colons de ses domaines. Le colon d'église, y est-il dit, doit d'abord l'agrarium, c'est-à-dire que, s'il récolte trente boisseaux, il en doit trois, ainsi que la dixième partie de son lin et du miel de ses ruches[15]. En outre, il doit labourer, semer et moissonner sur le dominicum l'étendue d'une ansange, c'est-à-dire une bande de quarante pieds de large sur quatre cents pieds de long. Il doit encore planter des vignes, les labourer, les provigner, les tailler et faire la vendange. Il doit enfin faire les charrois nécessaires, fournir au besoin un cheval, et contribuer à la réparation des granges et écuries du propriétaire[16]. La Loi des Alamans, sans entrer dans ces détails, montre aussi que le colon doit à la fois des redevances, un travail sur les terres du maître, et l'obéissance à tous ses ordres[17].

Voilà le premier trait qui se dégage de nos documents. La redevance du colon se présente à la fois sous deux formes, une part des fruits de son manse, et un certain nombre de journées de travail pour le maître. Nous pouvons rappeler ici que, lorsque nous avons étudié le colonat dans l'empire romain, le seul document qui indiquât les charges des colons portait qu'ils devaient, d'abord une part de la récolte de leur tenure, partem agrariam, ensuite six journées de travail par an sur la terre réservée, deux de labour, deux de sarclage et deux de moisson. Ces conditions étaient douces, mais on a des raisons de penser que les colons du domaine impérial étaient mieux traités que ceux des particuliers. En tout cas, la pars agraria du document romain se retrouve clans l'agrarium de la Loi des Bavarois et dans plusieurs chartes. L'obligation de labourer, semer et moissonner une ansange de seize ares correspond à peu près aux six journées de travail de l'ancien colon. La façon d'un arpent de vigne, les charrois, les réparations des bâtiments sont peut-être, mais on ne peut l'assurer, une aggravation des époques suivantes.

Les registres de Saint-Germain, de Saint-Remi, de l'abbaye de Prum nous donnent des renseignements plus précis, parce qu'ils sont individuels ; et bien qu'ils n'aient été rédigés qu'au neuvième siècle, nous savons à n'en pas douter qu'ils représentent un état déjà ancien. Nous y voyons la situation de plus de 3.000 familles de colons, avec l'état civil de chacune d'elles, l'étendue de son manse et la série de ses charges.

Nous remarquons en premier lieu que le colon, qui est un homme libre, occupe un manse ingénuile, tandis qu'à côté de lui le serf occupe un manse servile. Il est bien vrai que le temps apporte quelques dérogations à cette règle. Il a pu arriver qu'une famille de colons s'éteignît et que son manse, toujours qualifié d'ingénuile, fût concédé à un serf. Ce qui paraît n'avoir pas été très rare, c'est qu'un colon étant mort sans laisser de fils, sa veuve ou sa fille épousât un serf pour gérer la tenure[18]. Mais la règle primitive était bien qu'un manse servile fût entre les mains d'un serf, un manse ingénuile entre les mains d'un colon ou au moins d'un affranchi.

Existait-il une différence de nature ou une différence d'étendue entre le manse servile et le manse ingénuile ? On n'en peut constater aucune. Tous ces manses sont composés de même, c'est-à-dire de terre arable, d'un peu de vigne et d'un petit pré. L'étendue en est fort inégale ; mais on ne peut pas dire que les manses serviles soient en général plus petits que les manses de colons. Tel colon ne tient que deux bonniers, beaucoup en tiennent dix, quelques-uns vingt et davantage ; vous trouvez des manses de même étendue dans les mains des serfs.

Souvent les charges des colons sont les mêmes pour un même domaine ; d'autres fois elles varient, sans que l'on puisse constater que cette inégalité soit proportionnelle à celle des manses. Il y a des colons qui ne payent qu'une rente en argent ; l'un doit, pour 8 bonniers de terre, 5 sous chaque année, et rien de plus[19]. Un colon, pour une très petite tenure qui ne dépasse pas 50 ares, paye 1 sou[20]. A côté de lui, un autre tient 1 hectare et demi et ne paye que 6 deniers[21]. Un autre qui a moins de 1 hectare doit 4 sous[22]. Les colons de deux domaines, dont le nombre ne nous est pas indiqué, payaient tous ensemble la faible somme de 20 sous d'argent[23].

Le plus souvent, la redevance consiste partie en travail, et partie en argent ou en fournitures. Le colon Hildegaire, qui tient 5 bonniers de champ, 1 arpent de vigne et 1 arpent de pré, paye chaque année 5 sous d'argent et doit la culture de 6 perches[24]. Un autre, qui occupe 2 bonniers de champ et 3 arpents de vigne, paye 2 sous et ne cultive que 2 perches du propriétaire[25]. Un autre, qui tient 11 bonniers, doit d'abord 4 deniers, 5 boisseaux d'avoine et 6 poulets ; il fournit en outre 100 petites voliges et 100 bardeaux pour la réparation des toitures ; il doit enfin la façon de 6 perches, quelques mains-d'œuvre et quelques charrois[26].

Le plus souvent le colon ne paye aucune somme d'argent ; mais il doit quelques fournitures et des travaux. Le colon Gaudebold, qui tient 6 bonniers de terre et moins de 1 arpent de vigne, ne donne de sa tenure que 3 poulets et 15 œufs ; mais il faut qu'il cultive 3 arpents de vigne du propriétaire[27]. Son voisin occupe 10 bonniers ; il fait 4 arpents de la vigne dominicale et doit en outre les mains-d'œuvre et les charrois qu'on lui commande. Le colon Gautselmus tient 12 bonniers de terre arable, 2 arpents de vigne et 3 arpents de pré ; il s'acquitte par la façon d'un champ de 6 perches, c'est-à-dire d'environ 15 ares, ce qui lui fait quelques journées de travail dans l'année ; il doit en outre fournir un cheval pour les charrois du propriétaire[28].

Voici d'autre part un colon dont la tenure est beaucoup moindre : il ne tient que 1 bonnier et 2 arpents ; il en doit une journée de travail chaque semaine sur la terre du propriétaire[29]. Sur le domaine de Palaiseau un colon occupe 6 bonniers de terre arable, 1 arpent de vigne, 2 arpents de pré ; il s'acquitte par la façon de 5 arpents de vigne du dominicum[30].

Souvent le colon donne une partie de sa récolte, quelques mesures de vin[31], une certaine quantité de lin[32], du grain ou du malt pour faire la bière[33], du houblon[34], de la moutarde, du miel[35], de la cire. Il y ajoute assez souvent des tonneaux, des douves, des échalas, des traverses pour la toiture, des cognées, des houes.

Mais ce qui est de beaucoup le plus fréquent, c'est qu'il travaille sur la terre du maître. Le principe qui paraît dominer tout est que la terre du propriétaire soit cultivée. Cette culture est le prix principal du fermage des tenanciers. Tantôt l'étendue à cultiver pour chacun ou le nombre de jours à donner est fixé à l'avance ; tantôt il est indéterminé. L'un doit un jour de travail par semaine[36], un autre deux[37] un autre trois[38]. Beaucoup doivent les corvées, les mains-d'œuvre, charrois, coupes d'arbres, autant qu'il leur en est commandé[39]. C'est l'arbitraire du maître, ou, pour être plus juste, ce sont les besoins du domaine qui font la mesure de leurs obligations[40].

De tous ces faits, dont nous ne pouvons détailler l'infinie variété, une remarque générale se dégage : c'est que le manse du colon ou manse ingénuile ne diffère pas essentiellement du manse servile, et que les obligations du colon ou de l'ingénu en redevances et en corvées sont aussi, le plus souvent, de même nature que celles du serf. D'où cette conséquence, qu'il ne faut pas être surpris que dans les siècles suivants les serfs et les colons en soient venus à se confondre.

Les registres du neuvième siècle les distinguent encore. Le jour où les tenanciers de chaque domaine furent convoqués en présence du représentant du propriétaire pour déclarer chacun son état civil, l'étendue de sa terre, et ses charges, chacun savait s'il était serf, affranchi, lide ou colon, et il était impossible de se tromper les uns les autres. Mais que valait cette distinction ? Nous pouvons croire que les paysans entre eux y tenaient beaucoup, et que le colon marchait très fier devant le serf. Mais le fond de l'existence était le même pour tous les deux. Ils avaient même maître, payaient mêmes redevances, partageaient les mêmes corvées. Il se peut que la distance d'opinion fût encore grande entre eux ; mais dans la vie quotidienne ils se rencontraient et ils étaient égaux.

Sauf le titre d'homme libre et le souvenir d'une liberté très ancienne, aucun trait essentiel ne distinguait le colon du serf. Le serf ne pouvait pas quitter le domaine, le colon qui le quittait était poursuivi et ramené. Beaucoup de serfs payaient un impôt de quatre deniers appelé capaticum et qui était comme le rachat de leur tète ; beaucoup de colons sont assujettis au même capaticum[41]. Les travaux.les plus répugnants ne sont pas réservés aux serfs ; ils sont, la plupart du temps, partagés entre les serfs et les colons.

Il arriva bientôt qu'il fut impossible d'interdire le mariage entre les deux classes ; Le registre de Saint-Germain mentionne des colons qui ont épousé des serves, et plus souvent des serfs qui ont épousé des femmes colones[42]. Le colon n'éprouve aucune répugnance à tenir un manse servile, et le cas est fréquent. Ce qui se voit encore assez souvent, c'est qu'un colon et un serf occupent ensemble le même manse[43] ; voilà donc deux hommes qui peuvent différer par leur lointaine origine, mais qui vivent en commun, sont étroitement associés, et ne font pour ainsi dire qu'un seul homme. Après Cela, faut-il s'étonner que les deux classes aient fini par se confondre presque partout pour former la classe des villani ?

A côté des colons proprement dits, on aperçoit sur les domaines plusieurs catégories d'hommes libres. Ainsi un capitulaire de Charlemagne mentionne des hommes qualifiés franci, c'est-à-dire pleinement libres, qui habitent dans les domaines du roi[44]. On peut bien supposer qu'il y en avait aussi quelques-uns sur les domaines, de l'Église ou des particuliers. D'autres documents nous présentent des hommes qualifiés ingenui, et quoique ce terme s'applique fort souvent à des colons et à des affranchis, il y a grande apparence qu'il désigne ici des hommes tout à fait libres[45]. Ainsi la présence de quelques hommes libres sur le domaine n'est guère douteuse. D'où venaient-ils, et quelle était leur situation ? Présentons plusieurs faits qui nous sont fournis par les formules.

Il en est une où un propriétaire, pour récompenser un de ses fidèles de sa foi et de ses services, lui fait don d'un lot de terre dans les limites de sa villa. La formule est à deux fins, comme il arrive souvent. Ce lot de terre peut être donné soit en toute propriété, jure proprietario, soit sous condition de redevance, sub redditus terræ. On voit bien que dans ce second cas le concessionnaire est désormais un tenancier[46].

Voici un autre cas. Le serf d'un domaine a épousé une femme libre. En droit, les enfants à naître doivent être serfs. Mais le maître accorde par lettre qu'ils ne le soient pas et qu'ils vivent, eux et leur postérité, dans le plein état de liberté, in integra ingenuitate. Mais en même temps cette lettre nous montre que ces enfants resteront à tout jamais sur le domaine, qu'ils en occuperont une tenure, et qu'ils payeront la redevance annuelle de la terre[47]. Voilà donc encore des hommes libres qui sont tenanciers. D'autres fois, et assez souvent, nous voyons des hommes libres qui ont épousé des femmes colones, et c'est manifestement pour prendre leurs tenures[48]. Tant il est vrai que tous les colons n'étaient pas colons malgré eux.

Ni les lois franques ni les actes ne nous montrent la pratique du fermage par contrat. Mais il y a eu certainement des hommes libres qui ont sollicité et obtenu des manses en tenure[49]. Or il y a ici plusieurs remarques à faire. En premier lieu, ces tenures libres ne semblent pas avoir été très nombreuses relativement aux autres. En second lieu, elles paraissent, avoir eu ce caractère de perpétuité qui était alors la règle universelle. Enfin, ces tenures libres étaient sujettes aux mêmes conditions que les tenures serviles ou colonaires[50]. Que le manse fût occupé par un serf, par un colon, ou par un homme libre, ce manse devait à perpétuité les mêmes redevances et les mêmes corvées. Ainsi Badoinus, qui est qualifié liber et qui tient un manse, doit comme les autres labourer six perches du maître, faire deux corvées par semaine et les charrois qui lui sont ordonnés[51]. Le prêtre Godin tient un manse ; il doit pour cela la façon de quatre arpents de la vigne du propriétaire[52]. Ces travaux apparemment n'étaient pas réputés honteux, ni tout à fait indignes d'un homme libre, dès qu'ils étaient le prix d'une tenure.

Il y avait encore des hommes qu'on appelait hôtes, hospites. Ces hôtes pouvaient être des serfs ou des colons ; mais il s'en trouvait aussi qui étaient libres. C'étaient souvent des étrangers qui avaient obenu le droit de cultiver un petit lot de terre. Seulement l'hospitium n'était pas une tenure ferme ; la concession en était révocable à volonté. Ordinairement aussi, elle était plus petite que les manses serviles ou colonaires. D'ailleurs elle était assujettie à des obligations de même nature.

Ce qui frappe le plus en tout cela, c'est que, dans toutes ces tenures où le preneur était certainement un homme libre et ne s'engageait qu'en vertu de sa volonté, les conditions étaient sensiblement les mêmes que dans les autres tenures. Le colon ressemblait fort au serf, et l'homme libre au colon. Mêmes redevances presque toujours et mêmes corvées. C'est apparemment que ces redevances et ces corvées apparaissent aux yeux des hommes, non comme un acte de servitude ou d'oppression, mais comme le prix légitime de la terre dont ils jouissaient.

Seulement, la tenure, quelle qu'elle fût, mettait inévitablement l'homme dans la dépendance du grand propriétaire. Car c'était un principe universellement admis en ces temps-là que l'on dépendait d'un maître par ce seul motif qu'on occupait sa terre. L'homme pouvait être libre personnellement ; mais il était sujet par la terre qui le portait et le nourrissait, par les redevances qu'il en payait, par les services manuels qu'il fournissait. Et cette subordination était héréditaire, sinon en droit, au moins en fait.

Il n'était pas nécessaire, d'obtenir un manse pour dépendre du propriétaire. Si un étranger, homme libre, venait s'établir dans le village du domaine, par exemple pour y exercer un métier, il devait au propriétaire à titre de manens une redevance qui consistait en quelques deniers d'argent ou en quelques jours de travail[53].

Les hommes de nos jours sont d'abord portés à croire que les charges de ces colons et de ces serfs étaient très lourdes, et telle a été aussi notre première impression. Une étude directe et attentive des documents fait concevoir une autre idée. Nous allons prendre quelques exemples dans nos polyptyques, et essayer de voir, par un calcul assez facile, ce que représentaient ces deniers dont il est parlé, ce que valaient tous ces travaux et ces services de corps . Les 5.000 ou 6.000 chiffres que nous donnent les polyptyques de Saint-Germain, de Saint-Remi, de Sithiu, de Prum, de Saint-Victor de Marseille, nous permettent de faire ce travail ; le premier est surtout important, parce qu'il nous donne à la fois l'étendue de chaque tenure et la série de ses redevances.

Mais d'abord il faut observer que, parmi les redevances qui sont énumérées, il en est deux que nous devons mettre à part. C'est en premier lieu celle que les polyptiques appellent hostilitium ; elle n'est pas une redevance de la tenure, elle est la représentation de ce que l'homme devrait au' roi pour le service militaire. Peut-être ne date-t-elle que de Charlemagne ou de Pépin. Au lieu qu'à chaque guerre tous les hommes du domaine fussent mis en réquisition, les uns pour combattre, les autres pour fournir des vivres ou les transporter, on avait établi une sorte d'abonnement. Le tenancier payait chaque année, qu'il y eût guerre ou non, à son propriétaire une redevance relativement modérée ; puis, si la guerre venait, le propriétaire en supportait toutes les charges. Cette redevance annuelle variait : elle était de deux sous pour les uns, d'un sou pour les autres. Un troisième devait fournir dix mesures devin. Ailleurs le colon devait, sur trois années, un bœuf la première, un porc la seconde, un mouton la troisième[54].

Il faut déduire en second lieu, ou du moins mettre à part, la redevance appelée ligneritia et pastio. Le propriétaire concédait à son tenancier, outre sa tenure en champs, vigne et pré, la permission de couper du bois dans sa forêt pour son chauffage ou pour ses constructions, et de faire paître quelques moulons ou quelques porcs sur ses pascua et dans ses chênaies. En échange de cette faculté, le tenancier devait une redevance qui consistait, tantôt à couper plusieurs charretées de bois pour le maître, tantôt à lui payer deux ou quatre deniers, tantôt enfin à fournir un certain nombre de mesures de vin[55].

Ces réserves faites, le reste des redevances était en réalité le prix de la tenure. Essayons de l'évaluer en valeur actuelle. Le calcul est relativement facile dans les cas où la redevance consiste en argent. Voici, par exemple, un colon qui tient un bonnier de terre en labour et un arpent ; il paye pour cela six deniers[56]. Or le bonnier, à l'époque et dans le pays où ce polyptyque a été écrit, était une mesure agraire de 1 hectare 28 ares ; l'arpent de vigne ne contenait que 12 ou 13 ares. Les six deniers formaient un poids d'argent d'environ 7 grammes et avaient la même valeur qu'auraient de nos jours 17 francs. Un fermage de 17 francs n'était pas bien lourd pour une terre de 1 hectare et demi.

Voici un manse de 15 bonniers de champs, c'est-à-dire de 16 hectares, 6 arpents de vigne et 6 arpents de pré. Il paye 5 sous et 4 deniers, ce qui vaudrait approximativement 180 francs d'aujourd'hui. Cela fait un fermage de 10 francs l'hectare[57].

Le nombre des manses qui payent leur redevance en argent est assez grand[58]. Notons cet avantage qu'ils ont. L'argent diminuera de valeur ; le sou et le denier deviendront de très petites monnaies, et leur redevance ira ainsi diminuant de siècle en siècle jusqu'à se réduire à rien.

L'évaluation est plus difficile lorsque la redevance se paye en travaux. Le colon Godebold tient un manse de 6 bonniers de champs, une petite vigne et un petit pré. Il s'acquitte par la façon de trois arpents de la vigne du propriétaire[59]. Si l'on songe que ces trois arpents ne faisaient en tout que 58 ares, et si l'on observe qu'une vigne de cette étendue exige environ 14 journées de travail dans l'année, on calculera que Godebold, tenancier de 8 hectares de terre, s'acquitte par 14 journées de travail. Il ajoute, chaque année, 3 poulets et 15 œufs. D'autre part, le colon Ebrulf dont la tenure est plus petite, doit la façon de 8 arpents, c'est-à-dire un travail d'une trentaine de jours[60].

Il en est qui doivent une corvée par semaine, d'autres deux et même trois. Nous pouvons traduire ces journées en sommes d'argent. Nous en avons d'autant mieux le droit que le tenancier pouvait ordinairement remplacer ses corvées par un prix déterminé en deniers ; ou bien encore il pouvait les faire faire par d'autres hommes qu'il payait. Or le polyptyque de Saint-Remi nous fournit l'indication des divers prix de journée, suivant, la nature du travail. Les prix variaient depuis un tiers de denier jusqu'à un denier. La moyenne, qui est de deux tiers de denier, peut être exprimée en langage d'aujourd'hui par le chiffre de 1 fr. 75 centimes[61]. Prenons maintenant pour exemple le colon Bodo qui tient 11 hectares de terre arable, 2 arpents de vigne et 7 arpents de pré. Ses conditions sont qu'il doit trois jours de travail par semaine[62]. Notons que trois jours par semaine, après qu'on a retranché les semaines de Noël et de Pâques, les nombreuses fêles, et surtout quand on a déduit les semaines où aucun travail agricole n'est possible, ne font pas plus de cent vingt jours dans l'année, probablement moins. Si Bodo se fait remplacer et qu'il paye chaque journée en un prix équivalent à 1 fr. 75 centimes d'aujourd'hui, ses trois jours de corvée par semaine se réduisent à environ 200 francs pour une terre de 12 hectares ; et si l'on ajoute quelques autres obligations qu'il a encore, on calcule que le fermage de sa tenure lui revient par hectare à 20 francs. Une difficulté surgit de ce que le polyptyque, au lieu d'indiquer un nombre fixe de journées, se sert souvent de la formule autant de travaux qu'on lui en ordonne, quantum ei injungitur[63]. Il est visible que cette formule donnait lieu à l'arbitraire. Il y aurait pourtant quelque exagération à soutenir que cette clause fût particulièrement onéreuse et tyrannique. Je prends, par exemple, un colon nommé Vulfardus du domaine de Nogent ; il tient 11 bonniers de champs, 2 arpents de vigne, 3 arpents et demi de pré. Sa redevance fixe consiste seulement en un labour de 9 perches, une fenaison de 1 arpent, la fourniture de 3 poulets, de 15 œufs et de 100 petites voliges. ; mais le registre ajoute qu'il doit corvées, coupes d'arbres, charrois et mains-d'œuvre autant qu'il lui est prescrit[64]. La même clause est dite de 54 autres colons du même domaine et de 5 serfs : en tout 38 tenanciers qui doivent les services sur la terre du propriétaire. Mais si nous observons que, dans ce domaine de Nogent, la terre du propriétaire ne contient que 81 hectares, nous calculerons aisément qu'il n'y a pas là pour chacun des 58 tenanciers plus de douze à quatorze jours de travail par an. C'est à quoi se réduit cette clause, si menaçante d'aspect, de corvées à volonté.

Quelquefois nous voyons ces travaux rachetés, et ils le sont à très bas prix. Un lite a racheté toutes ses mains-d'œuvre pour un sou chaque année ; huit esclaves ont racheté tous leurs charrois pour quatre deniers chacun. Beaucoup ont racheté les travaux de la moisson, augustaticum, pour un ou deux deniers[65].

Benjamin Guérard, un des grands érudits de notre siècle, a fait le calcul de ce que payaient tous les manses de l'abbaye de Saint-Germain. Il est arrivé à cette conclusion que le manse colonaire avait une étendue moyenne de 10 hectares et demi et payait 183 francs, ce qui mettait le prix de fermage du colon, par hectare, à 17 francs de notre monnaie. Le manse servile avait une étendue moyenne de 7 hectares et demi, et ses redevances et ses services peuvent être évalués à 162 francs ; cela mettait le prix de fermage du serf, par hectare, à environ 22 francs d'aujourd'hui[66].

On voit tout de suite que le fermier d'aujourd'hui paye un prix beaucoup plus élevé que le tenancier du huitième siècle. Biais il ne faut faire aucun rapprochement entre les deux situations. La grande différence est que le fermage de ce tenancier, que nous avons évalué en argent, se payait surtout en services. Cette manière de s'acquitter peut être plus commode pour le paysan, qui aime mieux prêter ses bras qu'ouvrir sa bourse ; mais elle a de bien graves conséquences, car elle implique forcément l'obéissance au propriétaire. Gela saute aux yeux dans les nombreux articles où il est dit que le paysan devra autant de journées qu'on lui en commandera. Cela n'est pas moins visible dans les autres articles. Si le colon doit la façon de trois arpents de vigne, il appartient au propriétaire ou à son agent d'indiquer la vigne à faire. S'il doit deux jours par semaine, c'est le propriétaire ou son agent qui fixe les jours ; et pour chaque service il y a une surveillance et un contrôle. La volonté du maître apparaît ainsi à tout moment. Il faut toujours obéir et recevoir des ordres. De sorte que la redevance, qui n'est au fond que le prix très modéré de la jouissance d'une tenure, prend presque toujours l'aspect d'une servitude. La caractéristique du moyen âge, en ce qui concerne les classes inférieures, ce n'est pas l'oppression, mais c'est la sujétion.

 

 

 



[1] Dono... villam meam... cum colonis (ou cum accolabus), Formulæ Turonenses, 26 ; Andegavenses, 7 ; Marculfe, I, 15 et 14 (d) ; Senonicæ, 42 ; Merkelianæ, 9. — Diplomata, n° 254, 256, 285, 500, 551, 417, etc. — Codex Wissemburgensis, n° 205, 225, etc.

[2] Polyptyque de Saint-Germain, appendix, Guérard, p. 545 : Per singula mansa.

[3] Ainsi le testament de Vigilius mentionne la colonica ou tenure colonaire que tenait une femme nommée Quintilla (Pardessus, n° 565). Ainsi encore Widerad lègue la colonica que tient le colon Sicbert (Pardessus, n° 514, II, p. 524). Beaucoup d'autres lèguent ou donnent telle villa avec les colonicæ qui en font partie. Testamentum Bertramni, I, p. 205 : Villam Pariliacum cum colonicas ad se pertinentes. — Charta Theodetrudis, I, p. 227 : Villam Mairium cum colonicas suas ad se pertinentes. — Testamentum Hadoindi, Pardessus, n° 500 : Dono villam Vernicellæ cum coloniis ad se pertinentibus. — Marculfe, I, 50 : Dedimus locellum... cum colonicas. Cf. Grégoire, Miracula Juliani, 15 : Colonicas basilicæ concupiscens. — Quelquefois c'est l'ensemble des tenures coronaires que l'on appelle colonia ou colonica. Testamentum Remigii, Pardessus, T, 85. — Testamentum Bertramni, ibidem, p. 200, 202, 206 : Colonica Villanova..., colonica Relaie..., colonica Vincentia. — Testamentum Palladii : Coloniam Auduniacam. — Testamentum Vigilii : Colonica Ferrariæ.

[4] Testamentum Bertramni, I, p. 200 : Tarn in terris ac vineis quam colonis et servis. — Charta Ansberti : Cum colonis. — Testamentum Wideradi, t. II, p. 524 : Dono colonica... tenet illam Sicbertus... et ipsum Sicberlum cum uxore sua et infantes suos.

[5] Testamentum Remigii, t. I, p. 81. — Cf. Charta Aredii ; Charta Nizezii.

[6] Polyptyque de Saint-Germain, X, 1 : Coloni vero qui ipsaminhabitant villam, ila adhuc sunt ingenui sicut fuerunt lemporibus S. Germani, quatinus nulli hominum, aut vi aut voluntarie, sine prxcepto abbatis aut arcisterii, aliquod exhibeant servitium... omnibus annis persolvant ad ecclesiam 8 sextarios olei aut 22 ceræ libras. Quel que fût le nombre de colons, cette redevance collective était légère. Ce domaine était l'aleu de Germain, c'est-à-dire l'héritage qu'il tenait de son père Eleuthérius.

[7] Polyptyque de Saint-Germain, XIV, 59, édit. Guérard, p. 156, note b. Prolégomènes, p. 501.

[8] Miracula S. Benedicti, I, 57 : Quidam homo ex familia Sancti Benedicti mansiunculam ex leve structura, vimine scilicet ac genesta, super HEREDITATEM construxerat suant. On trouve le mot sors appliqué à de simples tenures dans des chartes du neuvième siècle ; ex. Lacomblet, I, 51. — L'édit de Pistes de 864, art. 50, appelle les manses des colons hereditates. — Le colon, étant homme libre, pouvait quelquefois être propriétaire ; ex. : Polyptyque de Saint-Germain, IX, 257.

[9] Polyptyque de Saint-Germain, IX, 257.

[10] Cette redevance est ordinairement appelée tributum. Lex Alamannorum, XXIII, 2 : Si quis (colonus) tributum anlesteterit. — Lex Baiuwariorum, I, 15. — Tributa dans le sens de rentes des colons est dans Grégoire le Grand (Lettres, I, 44). — Dans le même sens, le Polyptyque de Saint-Germain emploie fréquemment le mot census ; ex. : IX, 59 ; IX, 231 ; quelquefois reditus et census, XII, 48 ; quelquefois debitum, IX, 255 ; XIII, 94 ; XXV, 8.

[11] Exemples dans le Polyptyque de Saint-Germain, III, 15.

[12] Placitum de colonis villæ Anloniaci, à la suite du Polyptyque d'Irminon, édit. Guérard, Appendix IX, p. 344.

[13] Peut-être dira-t-on qu'il faut faire exception pour les Codes des Bavarois et des Alamans. Mais j'incline à penser que les articles sur les charges des colons, qu'on lit dans ces lois, ne sont pas l'œuvre des législateurs alamans ou bavarois. Ils y ont été insérés par l'Église ; aussi n'y est-il pas dit un mot des colons des particuliers.

[14] Les chartes du sixième et du septième siècle ne nous donnent aucune lumière sur les obligations des colons. Nous ne parlerons pas d'un diplôme attribué à Clovis ; il est manifestement faux et d'une époque très postérieure (Pardessus, t. I, p. 58-40). Un passage de la Vie de Désidérius de Cahors montre des colons qui cultivent leurs vignes et qui doivent au propriétaire le dixième du vin récolté ; mais il n'est pas dit qu'ils ne soient pas soumis en même temps à d'autres devoirs.

[15] Lex Baiuwariorum, I, 15, Pertz, p. 278 : De colonis... qualia tributa reddant. Hoc est agrarium. Secundum quod habet donel : de 50 modiis 3 modios donet... Reddant fasce de lino, de opibus decimum vos.

[16] Andecenas legitimas, hoc est, pertica decem pedes habente, 4 perticas in transverso 40 in longo arare, seminere, claudere, colligere....

[17] Lex Alamannorum, XXIII. Le paragraphe 2 parle des redevances, les paragraphes 3 et 4 des operæ.

[18] Exemples dans le Polyptyque de Saint-Germain, I, 6 ; III, 47 ; IV, 9 ; VII, 14 ; VIII, 28, etc.

[19] Polyptyque de Saint-Germain, IX, 151.

[20] Polyptyque de Saint-Germain, VII, 70.

[21] Polyptyque de Saint-Germain, VII, 71.

[22] Polyptyque de Saint-Germain, I, 28.

[23] Polyptyque de Saint-Germain, X, 2.

[24] Polyptyque de Saint-Germain, VII, 76.

[25] Polyptyque de Saint-Germain, VII, 75.

[26] Polyptyque de Saint-Germain, IX, 9.

[27] Polyptyque de Saint-Germain, I, 1.

[28] Polyptyque de Saint-Germain, I, 58 : Facit inde perticas 6, corvadas. Ce qu'on appelle corvada au huitième et au neuvième siècle est proprement et surtout le labour. Le mot est synonyme de aratura (voyez Guérard, Prolégomènes, p. 644-6). Toutefois je pense qu'il faut entendre ici par corvadas non seulement le labour, mais aussi les semailles et la moisson, c'est-à-dire tous les travaux à faire sur ces six perches. — Donat paraveredum ; comparez Lex Baiuwariorum, I, 15 : Paraveredos donent aut ipsi vadant ubi injunctum fuerit.

[29] Polyptyque de Saint-Germain, I, 26.

[30] Polyptyque de Saint-Germain, II, 61.

[31] Polyptyque de Saint-Remi, VII, 5.

[32] Polyptyque de Saint-Maur, 14. — Registre de Prum, n°1, 7, 8, etc.

[33] Polyptyque de Saint-Arnaud, à la suite des Prolégomènes de Guérard, p. 925.

[34] Polyptyque de Saint-Germain, XIII, 64, 77, 89 ; XVI, 66 ; XX, 50, 35, 55, 42, 44.

[35] Polyptyque de Corbie, à la suite de celui de Saint-Germain, p. 555. — Polyptyque de Saint-Berlin, ibidem, p. 400, 402.

[36] Polyptyque de Saint-Germain, I, 26.

[37] Polyptyque de Saint-Germain, VI, 55.

[38] Polyptyque de Saint-Germain, VIII, 56.

[39] Polyptyque de Saint-Germain, III, 2 : Corvadas, carroperas, manoperas, caplim, quantum eis injungitur. — IV, 2 : Curvadas, carroperas, manoperas, caplim, ubi eis injungitur. — VIII, 5 : Corvadas, captim, caroperas, manoperas, quantum ei jubctur. Pareils exemples sont très nombreux. — Polyptyque de Saint-Remi, III, 5 : Hunoldus ingenuus... facit omne servitium sibi injunctum.

[40] Notons bien que ces paysans ne sont astreints à aucun service domestique. Ils ne doivent rien à la personne du propriétaire. Ils doivent servir sa terre, non seulement le lot qu'il en a en tenure, mais aussi son dominicum, c'est-à-dire le labourer, le moissonner, charrier les produits. S'ils font des gardes, wactæ, c'est sur le domaine et pour lui. Ils n'ont envers le maître aucun devoir personnel. Ils servent le domaine et non pas l'homme.

[41] Polyptyque de Saint-Germain, IX, 9 ; XII, 20, 24, 40, 41, 44 ; XIII, 15, 77.

[42] Polyptyque de Saint-Germain, I, 6 ; III, 47, 54 ; IV, 9 ; VII, 14, 15 ; VIII, 28, etc.

[43] Polyptyque de Saint-Germain, VII, 20 ; IX, 42, 75, 80 ; XIII, 78, etc.

[44] Capitulare de villis, c. 4, Borétius, p. 85. Après avoir parlé de la familia, le roi ajoute : Franci autem qui in fiscis aut villis nostris commanent.

[45] Nous parlons surtout des formules d'immunité où on lit : Tam ingennuos quam et servientes. Voyez, par exemple, Diplomata, n° 417.

[46] Marculfe, II, 56 : Ego fideli nostro illi. Pro respectu fidei et servilii lui,... cedimus tibi locellum aut mansum illum infra lerminos villæ nostræ... sub redditus terræ.

[47] Marculfe, II, 29.

[48] Polyptyque de Saint-Germain, IX, 147 ; XIII, 6 ; XIV, 7 ; XVI, 88 ; XIX, 56.

[49] Voyez par exemple dans le Polyptyque de Saint-Remi, V, 2, un Belitrannus qui est qualifié extraneus ; c'est un homme libre qui est venu du dehors ; il a obtenu un manse, et il s'est soumis aux redevances et aux services des colons.

[50] C'est ce qu'on voit dans le Polyptyque de Saint-Germain, XIII, 6, et XVI, 88.

[51] Polyptyque de Saint-Germain, XIV, 7.

[52] Polyptyque de Saint-Germain, I, 10, 11 est clair que ce prêtre, comme tous les tenanciers, pouvait faire faire ces travaux par un autre homme.

[53] Polyptyque de Saint-Remi, XV, 27 ; XXII, 51 ; XVIII, 11 ; XXI, 6.

[54] Polyptyque de Saint-Germain, III, 2, 5, 4, 5, 6, etc. ; IV, 2, etc. ; V, 5 ; VII, 26 ; VIII, 5 ; IX, 9, 10, 11, 12, 15, etc. Le droit s'élève par fois jusqu'à 4 sous, IX, 9 ; XVI, 5. — Polyptyque de Saint-Remi, XX, 16 ; VI, 2 ; XXII, 9 ; XXVIII, 2 et 69. — Dans le Polyptyque de Saint-Maur, cette sorte de redevance est appelée camaticum. — Guérard considère l'hostilitium comme une charge de nature privée ; il l'est devenu, cela est incontestable ; mais nous nous plaçons aux sixième et septième siècles, et à cette époque, ou il était une charge publique, ou il n'existait pas.

[55] Polyptyque de Saint-Germain, II, 2 ; III, 2 ; IV, 2 ; V, 5 et 28 ; VI, 5 ; IX, 9, 155, 155, 158 ; XIII, 1 et 59 ; XV, 5 ; XVIII, 5, etc. — Polyptyque de Saint-Maur, 14 et 16. — Polyptyque de Saint-Remi, I, 2 ; IX, 2 ; XV, 2 ; XIX, 2 ; XX, 2, etc. — Cartulaire de Saint-Victor de Marseille, passim. — Registre de Prum, n° 25 et 45.

[56] Polyptyque de Saint-Germain, VII, 71 : Framnus habel de terra arabili bunuarium 1, de vinea aripennum 1, inde solvit denariosd.

[57] Polyptyque de Saint-Germain, VII, 6.

[58] Polyptyque de Saint-Remi, XIII.

[59] Polyptyque de Saint-Germain, I, 1. De même, II, 61 et 62.

[60] Polyptyque de Saint-Germain, II, 38.

[61] Polyptyque de Saint-Remi, XV, 27 : Debent dies 9 aut denarios 4 ; XXII, 55 : Debent unusquisque dies 5 aut denarios 1 et dimidium ; XI, 2 : In pratericia falcem 1 aut dabit denarium 1 ; XVIII, 11 ; XXII, 46 ; XXVI, 2.

[62] Polyptyque de Saint-Germain, VII, 4.

[63] Polyptyque de Saint-Germain, III, 2 ; IV, 2 ; V, 5 ; V, 28, 55 ; VI, 3 ; VIII, 5 ; XIV, 5 ; XV, 5 ; XVI, 5, 52 ; XVII, 5 ; XVIII, 3.

[64] Polyptyque de Saint-Germain, VIII, 5. — De même dans la villa Businiaca du Polyptyque de Saint-Amand, nous voyons que les tenanciers, qui sont au nombre de 19, doivent trois journées de travail par semaine, ce qui, pris à la lettre, ferait un total de 2280 journées ; or le dominicum ne contient que 16 bonniers de terre arable, dont un tiers reste en friche. La culture de 11 bonniers ou 14 hectares n'exigea jamais 2280 journées. Ce chiffre est donc fictif. Il signifie que le propriétaire est eu droit d'exiger trois jours ; il ne signifie pas que les trois jours soient réellement imposés au tenancier.

[65] Polyptyque de Saint-Germain, IX, 266 ; XII, 2 ; IX, 6, 254,256.

[66] B. Guérard, Prolégomènes au Polyptyque de l'abbé Irminon, p. 895, 897. — On ne peut pas évaluer de même les redevances du Polyptyque de Saint-Remi, parce que l'étendue des manses n'est pas indiquée ; mais l'impression générale est que ces redevances ne sont pas fort élevées. Par exemple, le colon Teudoanus est soumis à des redevances et à des services qui, convertis en monnaie actuelle, ne feraient pas plus de 220 francs pour tout son manse (XVIII, 2 ; cf. II, 2 ; VI, 2 ; IX, 2, etc.).