Nous avons vu plus haut que, parmi les divers modes d'affranchissement, il y en avait qui donnaient à l'ancien esclave la liberté complète, le jus discedendi, ou, comme on disait, les portes ouvertes, avec tous les droits civils, y compris le droit de propriété. Mais il y avait aussi d'autres modes d'affranchissement, plus usités sans doute, qui retenaient l'affranchi sur le domaine du maître, dans sa familia, et sous son autorité. Les lois et les formules nous parlent également de ces deux classes d'affranchis ; mais les chartes, qui sont les actes vrais, ne parlent guère que de la seconde. Prenez les chartes de donation ou de vente ; vous y remarquez presque toujours que l'auteur déclare céder sa terre avec les serfs et les affranchis qu'elle contient. Cela se trouve même, comme chose usuelle, dans les formules : Il a donné, dit une formule de Tours, sa propriété comprenant terres, maisons, esclaves, affranchis, vignes, prés, forêts[1]. Je vends, écrit-on ailleurs, ce que je possède en tel lieu, en terres, maisons, esclaves, affranchis, vignes, forêts, prés, moulins[2]. Un diplôme de 523 porte donation de plusieurs villæ avec terres, esclaves, affranchis, vignes, bois d'oliviers, prés et forêts[3]. Un autre, de 558, porte donation du domaine d'Issy comprenant terres, vignes, forêts, prés, esclaves, affranchis[4]. Nous lisons dans une chronique qu'au commencement du sixième siècle Grégoire, évêque de Langres, donne à un monastère treize villæ avec les esclaves et les affranchis, et leur pécule[5]. On voit ici que l'affranchi est placé bien près de l'esclave, et qu'au lieu d'avoir des biens en propre, il ne possède comme lui qu'un pécule. Ansbert, en 696, fait don de sa villa Hauxiacus avec champs, prés, forêts, esclaves, affranchis[6]. Je lègue, dit Abbon, tel et tel domaine, avec les esclaves, affranchis, qui y sont manants[7]. Il en est de même dans les chartes d'Alsace ; Boronus donne sa villa Papenheim avec ses esclaves et affranchis[8] ; Hémon donne sa villa Bruningovillare avec ses affranchis et leur pécule[9]. De ces exemples, que l'on pourrait multiplier à l'infini, il ressort clairement qu'il existait dans les villas, à côté des serfs, une classe d'anciens serfs affranchis ; que ces affranchis faisaient partie intégrante de la villa ; qu'ils continuaient d'appartenir au propriétaire, qui les vendait ou les donnait avec son domaine. Ils étaient pour lui une source de revenus. Nous lisons dans plusieurs chartes : Je donne cette terre avec ce que rapportent les affranchis[10]. Ces affranchis, qui vivaient sur le domaine, descendaient
presque toujours d'anciens esclaves ruraux qui y avaient eux-mêmes vécu. Le
maître avait fait de son esclave un homme libre, mais en gardant le patronage
et, sans lui donner la faculté d'aller où il voudrait. Cet affranchi était
donc astreint à rester toujours sur le domaine, et toujours sous l'autorité
du propriétaire. C'est ce qu'une formule explique : Ceux
que nous avons affranchis devront, sous le nom d'hommes libres, rester
manants sur celle terre, et ils n'auront jamais le droit de s'établir
ailleurs[11]. Mais en même temps le maître donnait à son affranchi un lot de sa terre. Cela allait de soi, pour ainsi dire. Que serait devenu l'affranchi s'il n'avait eu les moyens de vivre ? Il était inadmissible qu'il travaillât avec le groupe servile, sous les ordres d'un intendant esclave. Il fallait donc qu'il eût une terre à lui, et les chartes montrent que la concession d'un lot de terre était presque inséparable de la concession de la liberté. Elles appellent ce don la confirmation de l'affranchissement[12]. Un concile de 506 montre déjà qu'il était dans les habitudes du temps, lorsqu'on affranchissait un esclave, de lui concéder une petite terre, une petite vigne, une petite maison[13]. Arédius en 575 affranchit des esclaves et leur assure la possession de quelques champs et de quelques vignes[14]. Erminétrude inscrit dans son testament les noms des esclaves qu'elle a affranchis et elle ajoute qu'ils garderont leurs petits enclos, leurs jardins, leurs petites vignes[15]. Abbon fait de même : J'entends que ce que j'ai donné à mon affranchi Theudald, il le garde après moi[16]. Cependant il ne faut pas confondre cette sorte de concession avec une donation en pleine propriété. Celle-ci était beaucoup plus rare. Grégoire de Tours en offre un exemple, qu'il présente comme un fait curieux et exceptionnel : L'esclave Léon a sauvé le neveu de son maître ; celui-ci lui donne l'affranchissement complet et une terre en toute propriété[17]. Cette générosité ne pouvait pas être très fréquente. Le plus souvent il s'agissait d'un simple usufruit. Il était stipulé que l'affranchi garderait la terre sa vie durant, et qu'après sa mort elle reviendrait au propriétaire[18]. Il était stipulé aussi qu'il n'avait le droit ni de vendre ni d'aliéner en aucune façon cette terre[19]. Ce n'était donc pas la propriété qu'on lui en avait donnée. Pour se convaincre d'ailleurs qu'il ne s'agit presque jamais d'un don de cette nature, il suffit d'observer que dans les chartes les biens possédés par ces affranchis ne sont pas désignés par les termes dominium, dominatio, proprietas, res juris sui, qui sont ceux par lesquels s'exprimait le droit de propriété ; ils sont toujours appelés peculium ou peculiare. Ainsi ses biens et même sa terre ne sont pour lui, comme pour l'esclave, qu'un simple pécule. Ce que les chartes montrent encore de la façon la plus nette, c'est que ces lots de terre qui étaient concédés aux affranchis n'étaient pas pour cela détachés de la villa. Loin de former autant de petites propriétés particulières, ils continuaient à faire corps avec le grand domaine. Ils étaient donnés, vendus, légués avec lui. L'affranchi ne pouvait vendre ; c'était le maître qui vendait ou donnait ce lot de terre avec son affranchi[20]. Il écrivait, par exemple : Je veux que mes affranchis, les fils de Vualane, avec leurs biens, appartiennent à l'église que je fais mon héritière. Je donne à l'église mon affranchie Fredherge et ses petits-fils ; ils sont manants dans ma terre de Parelianus ; eux et leurs biens d'affranchis appartiendront à l'église[21]. Il est donc certain que lorsque le maître avait affranchi son esclave et lui avait donné une terre, il ne s'était pas dessaisi complètement ; de l'affranchi, il restait patron ; du sol, il restait propriétaire. Cette concession ressemblait beaucoup à une tenure. Souvent c'était une véritable tenure que le maître donnait. Abbon écrit : Je veux que l'esclave Jocus, qui occupe une culture de colon, soit affranchi en vertu du présent testament, et qu'il continue à tenir la même culture à titre d'affranchi ; mais qu'il obéisse au monastère que je fais héritier du domaine[22]. Il n'est guère douteux que beaucoup de ces affranchis ne fussent d'anciens serfs ruraux déjà établis sur des tenures. La faveur du maître changeait leur nom de serf en celui d'affranchi, et leur laissait d'ailleurs leur tenure sans rien changer à leur existence[23]. L'affranchi, comme le serf, avait à payer de quelque façon la rente de la terre qu'il occupait. A sa jouissance étaient ordinairement attachés des redevances ou des services. C'était le maître qui les fixait. Par exemple, saint Remi, en affranchissant un certain Vitalis, lui donne une vigne, et en même temps il lui impose une redevance perpétuelle, qui ne consiste d'ailleurs qu'en un repas annuel pour les prêtres de la ville de Laon et en une offrande à déposer sur l'autel aux jours de fête[24]. Arédius exige dans son testament que ses affranchis conservent quelques champs et quelques vignes, mais il y met cette condition qu'ils payeront à ses héritiers, à perpétuité, cinq deniers d'argent et quelques petits présents suivant leur pouvoir ; rien de plus ne sera exigé d'eux[25]. On voit qu'en fait ces affranchis étaient d'anciens esclaves dont le maître avait fait des tenanciers perpétuels. La tenure que le maître avait donnée à chacun d'eux ne pouvait pas être appelée un manse servile ; comme, la langue ordinaire appelait l'affranchi ingenuus, sa tenure fut appelée un manse ingénuile[26]. Plusieurs documents donnent à ces affranchis le nom de tributarii. C'est que la redevance de la terre en tenure s'appelait tributum[27], et. que cette terre elle-même s'appelait terra tributaria[28]. L'affranchi qui restait tenancier sous condition de redevance fut donc appelé un tributarius, et c'est le nom que les lois franques lui donnent. La Loi ripuaire distingue nettement les deux grandes catégories d'affranchis : d'une part, ceux que le maître a fait citoyens romains, et à qui il a ouvert les portes, c'est-à-dire qui ont pu quitter le domaine, vivre à leur guise et être eux-mêmes propriétaires ; d'autre part, ceux qu'il a retenus sur le domaine et qui sont désormais ses tributaires. La loi considère ces deux classes comme fort inégales : à la première elle assigne un wergeld de 100 solidi, à la seconde un de 56[29]. On voit assez que cet affranchi n'est pas bien loin du serf. La Loi salique fait la même distinction entre un affranchi qui possède en propre et un autre affranchi qui n'est que tributaire : elle accorde à l'un une valeur de 100 solidi, à l'autre une valeur de 45[30]. C'est que le premier, pleinement affranchi, est presque un véritable homme libre ; le second, sous le nom d'affranchi, continue à avoir un maître et ne possède qu'une tenure dont il doit payer la rente[31]. Cette condition d'affranchi était-elle héréditaire ? Si elle ne l'était pas légalement, elle l'était en pratique et nécessairement. Le maître avait décidé, ainsi qu'il est dit dans plusieurs de nos chartes, que ses affranchis et leur postérité garderaient toujours leurs tenures[32]. La condition qu'il y avait mise était perpétuelle aussi, et il allait de soi que la famille de l'affranchi était soumise à des obligations et comme à un fermage héréditaire. Ainsi l'affranchi était assuré de la jouissance perpétuelle de sa terre ; mais il y était aussi attaché à perpétuité. On pouvait dire qu'il appartenait au domaine. Un testateur écrit : Je lègue ma curtis Valerignaca avec tous les affranchis qui appartiennent à cette curtis[33]. L'affranchi, à qui l'on ne pouvait pas reprendre la terre, n'avait pas non plus le droit de la quitter. C'est ce que nous montre un testament de 739. Abbon, riche propriétaire dans le sud-est de la Gaule, déclare que, par suite d'invasions ennemies, beaucoup de ses affranchis, comme beaucoup de ses serfs, ont été dispersés ou se sont enfuis en divers pays ; il ajoute que son héritier a le droit de les poursuivre et de les reprendre[34]. Dans un autre passage du même testament, il est dit que les affranchis et leurs enfants conserveront leurs terres, mais que, s'ils venaient un jour à refuser les redevances et les services, l'héritier aurait le droit de reprendre leurs terres et de les replonger eux-mêmes dans la servitude[35]. Un article de la Loi des Lombards explique très clairement cette situation, qui fut générale dans tout l'Occident : Si un homme a disposé de ses biens en faveur d'une église, et s'il a affranchi les familles serves qui cultivent ces biens, ces affranchis doivent les redevances à l'église, à perpétuité, telles que les a réglées le maître, et, après eux, leurs fils et les fils de leurs fils[36]. Nous trouvons des affranchis, liberti, même dans les pays germaniques[37]. Mais nous les voyons le plus souvent sous le nom de liti, qui était le nom ancien. Il serait exagéré de dire que tous les lites, pas plus que tous les affranchis, fussent employés à la culture. Mais ceux que nous montrent les chartes sont toujours des cultivateurs attachés à la terre d'un maître[38]. Ils occupent des manses que l'on appelle manses lidiles[39]. Le maître les vend, les donne, les lègue avec sa terre[40]. Ils payent la redevance de leurs tenures, soit en parts de fruits, soit en corvées sur le dominicum ; leurs redevances et leurs services, comme ceux des liberti, ne diffèrent pas notablement de ceux des serfs. Nous voyons dans le polyptyque de Saint-Germain que le lide Acfred, le lide Radoard et d'autres sont astreints à des travaux plusieurs jours par semaine, à des mains-d'œuvre et à des charrois autant qu'il leur est commandé[41]. Sur les terres de l'abbaye de Prum, la plupart des manses lidiles doivent, sans compter quelques légères redevances, trois jours de travail par semaine sur le dominicum. La condition de lide, comme celle d'affranchi, était héréditaire[42]. En résumé, toutes ces tenures d'affranchis ou de lites, issues de l'ancienne servitude, se rapprochaient beaucoup des tenures serviles et n'avaient avec elles, sauf le nom, aucune différence. |
[1] Formulæ Turonenses, 26, Rozière, 502. C'est un acte d'échange : Dedit ille loceïlum nuncupantem illum cum terris, domibus, accolabus, mancipiis, libertinis, vineis, silvis, pratis. De même au n° 27, Rozière, 414.
[2] Formulæ Merkelianæ, 9, Rozière, 271.
[3] Diploma Sigismundi, Pardessus, I, 70.
[4] Diplomata, Pertz, n° 5, Pardessus, n° 163 : Cum mansis, commanentis, agris, vineis, silvis, pratis, servis, inquilinis, libertis.
[5] Chronique de Saint-Bénigne, édit. Bougaut, p. 16.
[6] Diplomata, Pardessus, n° 457, II, 257.
[7] Testamentum Abbonis, Pardessus, II, 576.
[8] Codex Wissemburgensis, n° 14.
[9] Ibidem, n° 45. — Le Polyptyque de Saint-Remi mentionne beaucoup de liberti, de cartularii, d'epistolarii vivant comme tenanciers sur le domaine.
[10] Charta Nizezii, Pardessus, II, 185 : Tres villas... cum merito liberiorum. — Le mot meritum signifie la valeur d'une chose, ce qu'elle rapporte ; il se dit du revenu d'une terre (Marculfe, I, 50).
[11] Formules, Rozière, n° 128 : Volumus ut ingenui quos fecimus... super ipsas terras pro ingenuis commaneant, et aliubi commanendi nullam habcant potestatem (Zeumer, p. 476).
[12] Testamentum Wideradi, Pardessus, II, 525 : Illas cessiones quas a l eorum ingenuitates confirmandas fecimus. — Rozière, n° 128 : Illas cessiones quas ad libertos nostros ad eorum ingenuitates firmandas fecimus....
[13] Concile d'Agde, c. 7 (Mansi, VIII, 525) : Si quis de servis ecclesiæ bene merilos sibi episcopus libertate donavil, collatam liberlutem a successoribus placuit custodiri cum hoc quod manumissor in libertate contulerit... et modum in terruta, vineola, vel hospitiolo tenere...
[14] Testamentum Aredii, Pardessus, I, 159 : Cum campellis eorum et vineolis.
[15] Diplomata, II, 257 : Hos omnes cum omni peculiare eorum, lam arcolas, hospitiola, hortellos vel vineolas,... liberos esse præcipio.
[16] Testamentum Abbonis, Pardessus, II, 571.
[17] Grégoire de Tours, Hist., III, 15 : Leonem a jugo servitutis absolvais cum generatione sua, dédit ci terrain propriam in qua liber vixit.
[18] Rozière, 128 : Dum advivunt, hoc teneant, et post eorum decessum ad
ecclesiam reverlere faciant.
[19] Testamentum Aredii (Pardessus, I, 159) : Ea conditione ut decampellis vel vineis venderenec donare habeant facultatem. — Testamentum Wideradi, Pardessus, II, 525 : Quod cisper carias dedimus aliubi vendere nec alienare habeant licentiam. — Rozière, n° 128 : Nullatenus aliubi vendere nec alienare habeant facultatem. — Cf. Lex Langob., Rotharis, 255.
[20] Testamentum Abbonis, Pardessus, II, 572 : Ipsas libertas mcas et ipsas res volo ut ecclesia habeat ; p. 371 : Dono Brosiolas cum ingenuis ; p. 574 : Dono Quonaone una cum ingenuis quos de Vuidigunde conquisivimus ; dono loca... cum libertis.
[21] Testamentum Abbonis, Pardessus, II, p. 578 : Volo ut liberti nostri, filii
Vualane, cum illas res quas ipsi Vualanee dedimus ad heredem meam ecclesiam
aspiciant. Dono liberam meam Fredbergam... cum nepotibus... qui in Pariliano
manere videntur, ut libertica corum res ad ipsam ecclesiam aspiciat volo ac
jubeo.
[22] Testamentum Abbonis, Pardessus, II, 375, in fine : Colonicas terras... quas Jocos in cessione... volo ut ipse per testamentum noslrum libertus fiat et ipsas colonicas sub nomine libertinitatis habeat, et ad heredem meam (le monastère de Novalica) sicutliberti nostri aspiciunt, ita et ipse facerc debeat. — Ibidem, p. 378 : Volo ut Gislarannus libertus noster una cum colonicas quem illi dedimus.... — Ibidem, p. 572 : Colonicas quas ad libertos meos Theudoaldo et Honorio dedi.
[23] Testamentum Wideradi, Pardessus, II, 325 : Volumus ut quos ingenuos fecimus, quanticiuique in ipsa leca commanent..., super ipsas terras pro ingennis commaneant. — Voyez le Polyptyque de Saint-Remi, notamment chapitre XX, où beaucoup d'affranchis, epistolarii, tiennent des manses serviles et payent comme les serfs.
[24] Testamentum Remigii, Pardessus, I, 85.
[25] Testamentum Aredii, Pardessus, I, 159 : Cum campellis et vincolis... ila ut singulis annis terra pondo carrai inferant nostro, et singulis meiisibus culogias vicissim ad missas nostras revocent, et inferant in allario quinos argenteos, et douent exenia secundum quod paupertas corum parare poteril ; nihil ampliui ab eis requiratu.
[26] Nous parlons de l'origine ; car dès le début du neuvième siècle nous voyons fréquemment dans les polyptyques un affranchi occuper un manse servile, et réciproquement.
[27] Le tributum était proprement la redevance. Testamentum Bertramni, p. 200 : Quidquid de rillis in tributum annis singulis poterit obvenire.
[28] Quatrième capitulaire de 819, c. 2. (Borétius, p. 287).
[29] Lex Ripuaria, LXI, 1-2, et LXII, 1 : Si qu'ts servum suum liberlum feceril et civem romanum, porlasque opertas conscripserit... qui cum interfecerit centum solidis mulletur.. Si quis servum suum tributarium fecerit, si guis cum interfeccrit, triginla sex solidis culpabilis judicetur.
[30] Lex Salica, XLI (XLIII) : Si romanus homo possessor, id est qui res in pago ubi commanct PRORIAS possidet, occisus fuent, is qui cum occidisse convincitur solidos centum culpabilis judicetur. Si quis romanum occiderit, solidos 45 culpabilis judicetur. On voit que ces deux articles de la Loi salique ressemblent fort, sauf une légère différence d'un chiffre, aux deux articles de la Loi ripuaire. Je crois que dans l'une comme dans l'autre il s'agit d'affranchis.
[31] L'expression tributales se trouve dans des chartes allemandes. pour désigner cette classe d'hommes. Voyez Neugart, n° 225, t. 1, p. 190. — Voyez aussi quelques textes cités par Guérard, Prolégomènes au Polyptyque d'Irminon, p. 568 et 971.
[32] Cette concession était quelquefois faite par un acte écrit, per cartas (Testamentum Wideradi, Pardessus, II, 525). Cela constituait peut-être, au moins à l'origine, une différence essentielle entre la tenure d'affranchi et la tenure de serf.
[33] Testamentum Abbonis, Pardessus, II, 573.
[34] Testamentum Abbonis, Pardessus, II, 578 : Ubicunque agentes monasterii eos invenire potuerint, ut licentiam habeant in eorum revocare dominationem.
[35] Testamentum Abbonis, Pardessus, p. 575 : Si ipse de monasterio sicut liberlus se abstrahere voluerit, in pristino servitio revertatur, et ipsas colonicas ipsi monachi recipiant.
[36] Lex Langobardorum, Aistulph, III, 12 : Si quis res suas ordinaverit et dixerit cas habere loca venerabilia, et familias per quas res ipsæ excoluntur, liberas esse dixerit, ut in ipsis religiosis locis reddilum factant ; secundum ipsius statuta reddant omni in tempore juxta domini suiprxceplionem ipsi et filii filiorum illorum.
[37] Codex Wissemburgensis, n° 14 : Cum mancipiis, libertis ; n° 45 : Mancipiis, liberiis cum peculiare eorum.. — Neugart, n° 59 : Cum mancipiis et liberiis.
[38] Polyptyque de Saint-Germain, I, 15 : Acfredus lidus tenet mansum.... De même, I, 14, 22, 25. — Ibidem, II, 114 : Leodardus lidus S. Germani tenet, quartam partem de manso. — Ibidem, III, 45 ; VIII, 4, etc. — Lacomblet, n° 9 : Hoba una quam proserviunt liti mei ; n° 4 : Terram quam Landulfus litus meus incolebat et proserviebat.
[39] Polyptyque de Saint-Germain, XIII, 41 : Tenent mansum lidilem ; XIII, 56 : Hildegaudus lidus tenet mansum lidilem. On disait aussi : Mansus lidus, XIII, 59, 40. — Registre de Prum, n° 25, dans Beyer, p. 155 : Mansa ledilia 44 in Mersch. — Ibidem, n° 104, 105, 106, 108, 115, 114, 116.
[40] Diplomata, n° 521, charte du pays d'Utrecht : Dono villam... cum luitis, mancipiis... (Pardessus, II, 554).
[41] Polyptyque de Saint-Germain, I, 15 : Acfredus lidus... facit in vinea aripennos 3, pullos 5, ova 15 ; manoperas, caplim, ubi ei injungitur. — VI, 56 : Radoardus lidus tenet mansum ingenuilem..., facit in vinea aripennos 4, in unaquaque hebdomada curvadas 2, manoperas, caroperas, quantum ei injungitur.
[42] Polyptyque de Saint-Germain, IX, 25 : Isti tres sunt lidi quoniam de lida matre sunt nati.