L'ALLEU ET LE DOMAINE RURAL PENDANT L'ÉPOQUE MÉROVINGIENNE

 

CHAPITRE IV. — CE QUE C'ÉTAIT QUE L'ALLEU.

 

 

On rencontre très souvent dans les textes de l'époque mérovingienne le mot alodis ou alotis, qui s'est changé ensuite en alodium et qui est devenu plus tard le français aleu ou alleu[1].

On a construit sur ce seul mot tout un système. On a supposé d'abord qu'il désignait une catégorie spéciale de terres qui auraient été tirées au sort. De cette hypothèse non démontrée on a tiré la déduction logique que les Francs avaient dû, à leur entrée en Gaule, s'emparer d'une partie des terres et qu'ils se les étaient partagées entre eux par la voie du sort. D'où cette conséquence encore qu'il y aurait eu, à partir de cette opération, une catégorie de terres nommées alleux, lesquelles auraient eu comme caractère distinctif d'appartenir à des Francs, de leur appartenir par droit de conquête, d'être par essence réservées à des guerriers, et de posséder certains privilèges, tels que l'exemption d'impôt. Ces déductions aventureuses ne sont pas de la science. C'est par l'observation des documents qu'il faut chercher la vérité.

Quand on a lu tous les textes de l'époque mérovingienne, la première chose qu'on y remarque, c'est qu'aucun d'eux n'indique que les Francs aient enlevé tout ou partie des terres aux Gaulois. Il n'en est même aucun qui indique qu'ils aient pris ou qu'on leur ait distribué les terres du fisc impérial ; les documents marquent, au contraire, que ce sont les rois qui ont gardé pour eux les terres du fisc, en en donnant une part aux églises. De partage de terres entre les Francs il n'est jamais question. On ne trouve pas, parmi tant de documents de ces siècles-là, une seule allusion à un tirage au sort.

Nous pouvons faire encore cette remarque. Les chartes mentionnent plus de 900 terres, en marquant au sujet de chacune d'elles à quel titre le propriétaire la possède. Il la possède souvent par achat, quelquefois par donation, le plus souvent par héritage. Pas une seule fois il n'est dit qu'un propriétaire possède une terre par suite d'un partage entre les guerriers. Cherchez parmi tant d'exemples une terre qui ait été acquise par le tirage au sort ou par droit de conquête ou par le droit de l'épée, vous n'en trouvez pas une.

L'opinion que les alleux seraient des terres acquises par des guerriers n'est exprimée par aucun des écrivains de l'époque mérovingienne, ni de l'époque suivante. De tous les monuments écrits qui nous laissent voir quelles étaient les pensées des hommes, il n'en est pas un qui permette de croire qu'ils aient eu une telle pensée dans l'esprit. Cette opinion est toute moderne. Si l'on cherche, chez les érudits qui l'ont soutenue, sur quel fondement ils l'appuient, on voit qu'ils ne citent pas un texte, qu'ils ne présentent aucune autorité[2].

Pourtant les textes où se rencontre le mot alodis abondent. Il suffisait de les lire. Ces passages sont fort clairs ; ils ne prêtent pas à une double interprétation. Il fallait les regarder, on y trouvait facilement la signification du mot alodis.

Dans la Loi salique il y a un titre 59 qui porte pour rubrique De alode ou De alodibus. De quoi est-il question dans le texte ? De guerriers ? de tirage au sort ? de terres privilégiées ? Rien de tout cela. Il n'est parlé que du droit de succession, de l'hérédité. Le texte dit hérédités, la rubrique dit alodis ; c'est manifestement la même chose[3]. Il est impossible de traduire cette rubrique De alode autrement que par de l'héritage ou des successions. On peut faire la même observation sur la Loi des Ripuaires et sur celle des Thuringiens. Ce que les articles de ces lois appellent hereditas est appelé alodis dans la rubrique de chacun d'eux[4].

Dans la Loi des Bavarois nous voyons un conflit entre deux voisins sur les limites de leurs propriétés ; ils se présentent devant le juge, et l'un d'eux dit : C'est jusqu'à cette ligne-ci que mes ancêtres ont tenu la terre et qu'ils me l'ont laissée en aleu, in alodem mihi reliquerunt. On reconnaît bien qu'il s'agit ici d'une terre laissée en héritage[5].

Étudions maintenant les formules. Il y en a quatre qui ont pour objet un partage de succession entre frères. Elles appartiennent à des provinces différentes : l'une est du pays de Tours, l'autre du pays de Sens, la troisième du pays de Paris, la quatrième est rangée parmi les formules dites saliques du recueil de Bignon[6]. Elles se ressemblent, complètement pour le fond, presque complètement, pour la forme. La phrase capitale, dans toutes les quatre, est celle où les frères déclarent qu'il y a accord entre eux pour partager à l'amiable l'héritage de leur père. Or, dans cette phrase, l'héritage est exprimé une fois par le mot hereditas, trois fois par le mot alodis. La formule de Tours dit : Placuit atque convenit inter illum et germanum suum illum ut hereditatem palernam inter se dividere vel exæquare deberent. La formule de Sens dit : Placuit alque convenit inter illum et germanum suum illum de alote qui fuit genitoris ut dividere vel exæquare deberent. On voit tout de suite, en lisant ces deux phrases si exactement semblables, que ce qui est appelé hereditas paterna dans l'une est appelé alodis genitoris dans l'autre. Les deux termes sont synonymes. Aussi lisons-nous à la fin d'une formule qu'après un partage de succession chacun des deux frères s'engage à ne plus rien réclamer de l'héritage paternel, ex alode genitoris[7].

On pourrait supposer à première vue que cet alleu ou alode est spécialement une terre. Mais les deux formules de Marculfe et du recueil de Sens énumèrent les objets qui sont partagés, et nous voyons qu'il s'y trouve, en même temps que des terres, des meubles, de l'or, des bijoux, des étoffes[8]. L'alodis genitoris n'est donc pas seulement la terre du père, c'est tout ce qu'il laisse ; c'est, comme on dit aujourd'hui, la masse entière de sa succession.

Observons encore les formules de testament. En voici quatre qui ont un même objet ; c'est un père qui veut que les enfants d'un fils ou d'une fille prédécédée aient une part de sa succession. Toutes ces lettres ont même objet et mêmes formes ; elles sont adressées aux petits-fils ; dans trois d'entre elles, le grand-père commence par dire : D'après la loi, vous ne pourriez pas entrer en partage de ma succession ; et cela est exprimé trois fois par ces mots : Per legem in alode meo minime succedere poteratis[9]. La quatrième formule exprime la même chose par les mots : In hereditale minime succedere poteras[10].

Si nous prenons, de même, les formules de donation ou de vente, nous y voyons maintes fois le donateur ou le vendeur indiquer qu'il possède la terre par héritage de ses parents. Cela est exprimé, dans une moitié des formules, par les mots ex successione parentum meorum, et dans l'autre moitié par les mots ex alode parentum meorum[11]. On y remarque qu'en général l'expression ex alode s'oppose à l'expression ex atracto ou ex comparato, qui désigne l'achat, exactement comme aujourd'hui le patrimoine s'oppose aux acquêts.

Dans une formule de concession d'usufruit viager, le concessionnaire s'engage à ne tenir la terre que sa vie durant et à ne pas la laisser en héritage à ses héritiers, nec ad heredes meos in alode relinquere[12]. Une autre formule énumère les diverses sortes de chartes qu'une famille possède dans ses archives ; ce sont : actes de vente, actes de donation, actes d'échange et actes d'héritage, de alode parentum[13].

Les chartes sont d'accord avec les formules. Dans toutes, l'expression ex alode se dit de ce qu'on possède par héritage et s'oppose à ex comparato, ex attracto, ex labore, qui se disent des acquêts. C'est ainsi que Godin et sa femme Lantrude font donation des terres qu'ils possèdent tant par aleu que par acquêt[14]. Ermembert et Erménoara donnent des terres, champs, prés, forêts qu'ils ont de l'héritage de leurs parents, de alodo patrum[15]. Vigilius, Amalfred, Réolus, Ansbert parlent aussi des terres qu'ils tiennent d'aleu de leurs parents[16]. Abbon, dans son testament, distingue parmi ses nombreux domaines ceux qu'il a acquis par achat, comparavit, et ceux qu'il tient d'héritage, ex alote parentum[17]. Quand les rédacteurs du Polyptyque de Saint-Germain-des-Prés, écrivant au temps de Charlemagne, rappelaient que la villa Vitriacus avec sa forêt avait été l'alodum de saint Germain au temps de Clovis[18], il n'était certainement pas dans leur esprit que saint Germain eût été un guerrier franc, ni qu'il possédât cette terre par droit de conquête. Ils savaient même que ce n'était pas le roi franc qui la lui avait donnée ; il la tenait en effet de son père Éleuthérius et de sa mère Eusébia, qui en avaient été propriétaires avant lui et la lui avaient laissée en héritage, alodum[19].

Je ne puis prolonger indéfiniment ces citations. Il est hors de doute que le sens du mot alodis à l'époque mérovingienne fut celui d'hérédité. Un peu plus tard, et surtout sous la forme alodium, il a signifié la propriété patrimoniale[20]. Plus tard encore, il s'est dit de toute propriété[21]. Mais qu'il ait désigné une classe spéciale de terres, c'est ce qu'on ne voit par aucun exemple.

Tant de textes, qui sont tous d'accord, obligent l'historien à affirmer que l'aleu à l'époque mérovingienne n'est pas une terre, mais est le droit d'hérédité en vertu duquel on possède soit une terre, soit tout autre objet. Nous voyons dans les textes que les biens meubles ou les esclaves sont possédés par aleu, c'est-à-dire par héritage[22].

Aussi les rédacteurs de chartes ne disent-ils pas, au moins dans les premiers siècles : Je possède un aleu, je donne un aleu. je vends un aleu. Vous ne trouvez pas une fois cette expression. Ils disent : Je donne ou je vends telle terre ou tel autre objet que je possède par aleu de mes parents.

Un riche testateur qui lègue plusieurs villæ n'écrit pas : Je lègue mes aïeux. Il écrit : Je lègue mes domaines que je possède par aleu. Dans nos chartes et nos formules mérovingiennes le mot alodis n'est pas employé au pluriel. Nul n'écrit qu'il possède plusieurs aïeux, même quand il est propriétaire de plusieurs domaines. L'aleu est l'ensemble des biens qu'un homme tient de ses parents ; quand cet homme meurt, son aleu est l'ensemble des biens qu'il transmet à ses fils, et cet aleu peut comprendre un nombre indéfini de villæ[23].

Dans nos documents, l'aleu existe pour le prêtre aussi bien que pour le guerrier. Vigilius et Réolus, qui parlent des terres qu'ils possèdent par aleu, sont deux évêques. Il existe pour les Romains aussi bien que pour les Francs.

L'aleu appartient aux femmes aussi bien qu'aux hommes. Comme elles héritent en beaucoup de cas, on dit dans les actes qu'elles possèdent par aleu. Nous voyons, par exemple, dans une formule d'Auvergne, une femme donner mandat à son mari pour soutenir en justice ses intérêts en tout ce qui touche les biens dont elle est propriétaire, soit par aleu de ses parents, soit par acquêt[24]. Comme on hérite aussi des femmes, les chartes disent qu'un fils reçoit l'aleu de sa mère[25]. C'est ainsi que nous voyons les deux frères Ursinus et Beppolène se partager entre eux : 1° trois domaines qu'ils tiennent de la succession de leur père Chrodolène ; 2° plusieurs autres domaines qu'ils tiennent de l'aleu de leur mère[26]. Ansbert possède des propriétés d'aleu de ses parents, du côté de sa mère aussi bien que de son père[27]. Ermanrade fait donation d'une villa, et il rappelle qu'il la tient de l'aleu de sa grand'mère Guntrude[28]. Abbon lègue trois domaines qui lui viennent de l'aleu de sa mère Rustica[29]. Chrodoin fait donation au monastère de Wissembourg de tout ce qu'il possède soit par aleu de son père ou de sa mère, soit par achat[30]. Il y a une formule où nous pouvons voir en quels termes deux époux se font une donation mutuelle de survie ; le mari appelle mon aleu la succession qu'il laissera après lui, et la femme écrit aussi dans le même sens mon aleu[31].

Il n'est presque pas une charte où l'acquisition par héritage ne soit mentionnée. Elle l'est tantôt par l'expression ex successione, tantôt par l'expression ex alode. Les deux termes reviennent sans cesse, où l'un ou l'autre, toujours à la même place, dans des phrases identiques, et manifestement avec la même signification. Ils sont tout à fait synonymes. Nous avons cherché si chacun d'eux appartient spécialement à une région, à une province. Il n'en est rien. Le mot alodis se rencontre dans des actes écrits en Anjou[32], en Touraine[33], en Auvergne[34], dans la région de Paris[35], dans la région de Sens[36], dans le Rouergue[37], en Dauphiné[38], en Provence[39], en Bourgogne[40], dans le pays d'Auxerre, dans le Vermandois, à Compiègne, à Autun[41], en Alsace[42] et sur la rive droite du Rhin[43]. Or, de toutes ces provinces, nous avons d'autres actes qui, au lieu du mot alodis, emploient hereditas. Les deux termes étaient donc employés également dans les mêmes pays, et aucun des deux n'appartenait spécialement à une province.

Nous avons cherché encore si les deux termes, qui semblent bien appartenir à deux langues différentes, n'étaient pas employés de préférence par l'une ou par l'autre race. On s'attendrait, en effet, à voir les Francs dire alodis et les Romains hereditas. Il n'en est rien. Des actes qui sont rédigés par des Romains, conformément à la Loi romaine, portent le mot alodis. Cela est frappant dans une formule du recueil de Tours ; elle commence par alléguer la Lex romana ; elle vise une règle qui appartient exclusivement au droit romain ; et pourtant dans cet acte, qui n'a rien de commun avec le droit franc, l'auteur emploie deux fois le mot alodis pour désigner sa succession[44]. Dans une formule du recueil de Bourges, un donateur qui invoque le jus prætorium et l'auctoritas sacrorum imperatorum, et qui fait enregistrer son acte à la curie, appelle son patrimoine alodis genitorum meorum[45]. Dans une autre formule, qui est absolument romaine pour le fond et pour la forme, et qui cite exactement un titre du Code Théodosien, le donateur appelle son patrimoine alodis mea[46]. Nous pourrions faire la même observation sur trois autres formules ; elles sont visiblement romaines, et c'est le mot alodis que nous y trouvons[47]. Par contre, d'autres actes qui sont rédigés par des Francs et qui allèguent la Loi salique, emploient de préférence le mot hereditas. Ainsi, l'homme qui se plaint que sa loi exclue ses filles de sa succession ne peut pas être un Romain ; il se sert du mot hereditas[48]. C'est encore hereditas qu'écrit un donateur qui déclare se conformer à la Loi salique et à l'antique coutume[49]. Vigilius, qui est un Romain et un évêque, dit qu'il tient ses biens de l'aleu de ses parents[50]. Abbon, qui est du midi de la Gaule, qui est fils de Félix et de Rustica, qui parle du droit prétorien, et qui dans son testament se conforme à la règle romaine de la quarte Falcidienne, paraît bien être de race romaine ; il emploie six fois le mot alodis[51]. D'autre part, Adroald, qui écrit dans le pays de Thérouenne, Berchaire à Reims, Irmina à Trêves, Bertilende en Toxandrie, écrivent hereditas[52]. Voyez les chartes de Wissembourg, de Fulda, de Saint-Gall ; les donateurs écrivent quelquefois alodis, plus souvent hereditas ou successio. Ainsi les deux races avaient également le droit d'employer toutes ces expressions. Et peut-être ne distinguaient-elles pas que l'une fût germanique et l'autre romaine. C'est le caprice du rédacteur qui fait qu'il écrit héritage ou qu'il écrit aleu. Quelquefois le même homme, dans la même charte, à quelques lignes de distance, emploie tour à tour les deux termes, afin d'éviter une répétition de mot[53].

On a beaucoup cherché l'étymologie du mot alode ou aleu. Il est facile de constater qu'il n'existait pas dans le latin classique. Est-ce une raison suffisante pour croire tout de suite qu'il soit d'origine germanique ? On ne le trouve pas plus dans l'allemand que dans le latin.

Sans doute il a été facile de trouver en allemand deux syllabes qui correspondissent à peu près pour le son à ce qu'on voulait avoir. Les érudits ont pris d'un côté le mot all, qui signifie tous, et d'autre côté le mot od, qui signifiait biens, et ils ont soutenu que leur réunion avait pu former le mot alod[54]. Mais c'est un procédé d'étymologie assez puéril que d'expliquer un mot par le rapprochement arbitraire de deux radicaux différents ; cela fait sourire les vrais philologues et leur rappelle un peu trop l'étymologie proverbiale de cadaver, caro data vermibus. Il faudrait d'ailleurs montrer que la réunion des deux syllabes all et od s'est faite dans les idiomes germaniques. Or dans aucun de ces idiomes le mot alod n'a existé. Vous ne le trouvez ni dans l'allemand d'aujourd'hui, ni dans tout ce qu'on sait du vieil allemand, du vieux gothique, ou des langues scandinaves. Si l'on y trouvait ce mot alod, il resterait à montrer encore qu'il signifiât héritage, puisque c'est en ce sens que notre mot alode a été d'abord employé. Or les deux syllabes all et od, en supposant qu'elles forment un même mot, donneraient le sens de tous les biens, et non pas le sens d'héritage. Les hommes dû sixième siècle, lorsqu'ils écrivaient alodis, n'entendaient certainement pas tous leurs biens, mais seulement ceux qu'ils tenaient par succession. Ils n'entendaient pas non plus par là des biens possédés en plus complète propriété que les autres, puisque nous voyons par toutes leurs chartes qu'ils possédaient de la même manière les biens acquis ex comparato que les biens acquis ex alode. L'étymologie de all-od ne se soutient donc ni philologiquement ni historiquement. Ce qu'il faut que l'on cherche, c'est un mot germanique qui ait signifié héritage et qui ait pu produire la forme alod. Tant qu'on ne l'aura pas découvert, l'étymologie de notre terme alodis restera une question pendante.

S'il est impossible de trouver l'origine du mot, il est. facile au moins d'en observer l'emploi. On ne le trouve ni chez les Wisigoths, ni chez les Burgundes, ni chez les Lombards, ni chez les Saxons ; en sorte qu'on ne peut pas dire que les différentes branches de la race germanique l'aient emporté de leur commune patrie. Il n'existe, au sixième siècle, qu'en Gaule. Au septième, il s'étend chez quelques peuples germains, mais seulement chez ceux qui subissent l'influence des rois qui règnent en Gaule[55]. Au huitième, au neuvième, il devient, d'un emploi fréquent dans la Germanie soumise aux princes carolingiens. Il semble qu'on peut conclure de là que le mot alode est né en Gaule, qu'il est propre à la Gaule, et qu'il n'est sorti de la Gaule qu'autant que l'influence de la Gaule s'est étendue au dehors. Je ne sais s'il est issu du gaulois ou du bas latin ou d'un idiome franc, mais c'est en Gaule qu'il a été employé. Comme d'ailleurs on ne le rencontre pas chez les écrivains, chez les poètes, ni dans les lettres du temps, comme on ne le trouve que dans des actes et des formules d'actes, on peut admettre qu'il a appartenu spécialement à la langue des praticiens et des notaires de la Gaule.

On voudrait savoir quel est le plus ancien document où l'on rencontre cet aleu. Il me semble qu'on ne peut hésiter qu'entre les formules d'Anjou et celles d'Auvergne.

Voici d'abord une formule angevine, qui porte la date de 530 ou 514[56]. Il y a bien peu de temps que l'Anjou appartient aux Francs. L'acte d'ailleurs n'a rien de germanique ; il est présenté à la curie d'Angers, en présence du defensor, du curator, du corps des curiales, et est inscrit sur les registres municipaux[57]. Tout est romain ici. La loi qui est suivie est contraire à la Loi franque ; car il s'agit d'une femme qui déclare tenir des terres de ses parents, non en vertu d'un testament ou d'une donation, mais par hérédité légitime, ce que la Loi franque n'autorisait pas encore[58]. Or l'hérédité y est appelée alodis. Cette formule porte les mots anno quarto regni Childeberti, c'est-à-dire 514 ou 530, suivant la manière de dater. Cela ne prouve pas absolument que la formule n'ait été composée qu'à cette époque. Cela prouve seulement que le rédacteur du formulaire a emprunté cette formule à un acte de 550 qu'il avait sous les yeux. Mais il se peut bien que l'acte de 530 ait été fait déjà sur une formule plus ancienne. En tout cas, la formule est absolument romaine, et pour le fond et pour la langue[59].

Une autre formule angevine est un modèle de testament mutuel entre deux époux qui se donnent les trois quarts de leurs biens[60]. Pourquoi les trois quarts ? C'est que le droit romain, en vertu de la loi Falcidia, n'autorisait la donation entre époux que dans cette limite. C'est pour cela que les auteurs de l'acte déclarent si formellement qu'ils réservent un quart de leurs biens pour leurs héritiers légitimes[61]. Dans cette formule, qui n'a aucun rapport avec les coutumes germaniques, le mot alode est employé deux fois.

Les Francs ne se sont jamais établis en Auvergne[62]. Il est curieux que ce soit en Auvergne que le mot alode soit le plus fréquent. Du formulaire de cette province il ne nous est parvenu que six formules ; alode s'y trouve quatre fois. Si vous lisez ces six formules, vous pouvez. compter qu'il y est parlé de l'hérédité quatre fois, et, les quatre fois, cela est exprimé par de alode[63].

La formule qui porte le n° 3 est un acte par lequel un maître affranchit quelques esclaves qu'il possède par aleu. L'acte est passé dans la cité d'Auvergne. Tout y est romain. Rien n'y révèle la présence ni l'influence des Germains. C'est la Loi romaine qui y est alléguée. L'affranchissement y est fait suivant des modes romains. Il y est parlé à la fois de l'affranchissement par la vindicte, et de l'affranchissement dans l'église tel que l'avait réglé Constantin[64]. Or la formalité de la vindicte n'était plus usitée ni au sixième ni même au cinquième siècle ; l'indication de la vindicte dans une formule est donc la marque que cette formule est ancienne. Remarquons encore dans le même document qu'il est dit que le maître peut à son choix faire de son esclave un citoyen romain, un latin, ou un déditice[65]. Or l'affranchi déditice, qui n'est certainement pas de l'époque mérovingienne, n'existait même plus aux derniers siècles de l'empire ; le Code Théodosien ne parle pas de lui, et le Code Justinien ne rappelle la vieille expression d'affranchi déditice que pour dire qu'elle est vide de sens et qu'on ne la comprend même plus[66]. Voilà donc encore un indice de l'antiquité de cette formule. Les premiers praticiens qui l'ont composée vivaient apparemment en un temps où les trois sortes d'affranchissement existaient encore ; et c'est dans cette formule qu'on lit les mots de alode.

Tout cela ne prouve pas que le mot alodis appartînt par l'étymologie à la langue latine ; mais il faut bien constater qu'on le trouve d'abord dans des actes romains ; et l'on peut penser que dès les derniers temps de l'empire, et sans attendre l'établissement des Germains, il était entre dans la langue des praticiens de la Gaule romaine. Ensuite, Francs et Romains s'en servirent également, par cette raison que l'héritage était chose également romaine et germanique[67].

Si l'on avait observé avec attention l'emploi de ce mot alodis et la signification qu'il a si clairement dans plus de trois cents exemples qu'on en a, on se serait épargné bien des hypothèses sur le caractère et sur l'origine des aleux. On n'aurait pas professé que l'aleu fût une terre tirée au sort, ni qu'il fût spécialement la terre du guerrier.

Pas une seule fois il n'est dit, ni dans les lois, ni dans les chartes, ni dans les écrits historiques, qu'il y eût deux classes de terres, les unes réservées aux Francs, les autres possédées par les Romains. Toute terre peut appartenir successivement à des hommes de l'une et de l'autre race. Le Franc peut vendre ou léguer sa terre à un Romain, le Romain à un Franc. Nul échange n'est interdit. Pour la transmission du sol, les lois et les chartes ne connaissent aucune distinction ni de race, ni de condition sociale, ni de sexe. Qu'il y ait eu des terres propres aux guerriers et réputées plus nobles que les autres, c'est ce dont on n'aperçoit pas le moindre indice. La propriété foncière du Franc ressemble exactement à celle du Romain, celle du prêtre à celle du laïque, celle de la femme à celle du guerrier.

Nous avons d'ailleurs montré, dans un volume précédent, qu'il n'exista jamais de caste guerrière dans l'État mérovingien. La Loi salique ne parle pas une seule fois de guerriers. De même la Loi ripuaire. Il n'y a aucune trace de guerriers dans les capitulaires des rois francs. Lisez les récits historiques, même ceux qui ont rapport aux guerres, vous n'y voyez jamais qu'il y ait des hommes qui soient soldats par profession, encore moins par naissance et par l'effet de la race ; vous y voyez au contraire que, pour chaque guerre, tout le monde est soldat sans distinction de race ou de profession. Nos cinq cents chartes mérovingiennes ne contiennent pas une seule fois un mot qui signifie guerrier.

 

Rien n'est plus nécessaire en histoire que de se faire une idée juste du sens des mots. A côté d'alodis ou aleu, il faut observer aussi le mot sors, qui est assez fréquent dans nos textes. Un article de la Loi des Burgundes emploie les deux expressions sortem suam et terram suam comme étant deux expressions synonymes, et en même temps il rapproche le mot sors du mot possessio[68]. Sors est donc une propriété foncière. La même Loi dans trois autres articles l'emploie avec la signification d'héritage ; sors patris est visiblement l'héritage du père[69]. On le rencontre aussi, avec le sens de propriété foncière, dans la Loi ripuaire, où la sors d'un particulier, c'est-à-dire sa propriété, est entourée d'une limite que la loi appelle marca[70]. On le trouve aussi dans la Loi salique, mais dans un seul manuscrit ; il y désigne une propriété privée[71]. La Loi des Wisigoths désigne l'acte d'enclore sa propriété par les mots sortem suam claudere[72]. Nous retrouvons ce terme dans les chartes. Ainsi, dans une charte d'Alsace, un donateur fait don d'une propriété en champs et forêts qu'il appelle sors[73].

Ne pensons pas que ce mot s'applique seulement aux propriétés des barbares. La Loi des Wisigoths appelle sortes les propriétés des Romains comme celles des Goths[74]. Le cartulaire de l'église de Ravenne, qui a un caractère si ecclésiastique et si romain, appelle sortes les terres d'église ; on y voit que le mot était d'un usage courant dans la langue de la pratique rurale en Italie, et qu'il est employé comme synonyme de possessiones[75]. Ne pensons pas non plus que le mot ne s'applique qu'aux propriétés des guerriers. Le titre XIV de la Loi des Burgundes montre une jeune fille qui est entrée au couvent et qui pourtant prend sa part de la fortune patrimoniale de son père, sortis jure[76].

Quelques érudits, à la seule vue de ce mot sors, ont supposé tout de suite un tirage au sort. C'est être dupe d'un mot et d'une apparence. Il suffit de regarder les textes où ce mot se rencontre, pour voir qu'aucun tirage au sort n'y est jamais mentionné. Il est plus sage de se borner à constater l'emploi du mot et l'objet réel qu'il désigne. C'est un mot de l'ancienne langue latine, et il était déjà employé, avec ce même sens de propriété ou de patrimoine, avant les invasions[77]. La langue latine n'a pas été autant altérée par les invasions que quelques-uns le supposent. Il n'y a pas à être surpris que ses radicaux aient conservé leur signification. Sans être aussi affirmatif sur le mot sors que sur le mot alodis, nous inclinons à croire que les deux termes ont été synonymes, c'est-à-dire ont présenté à l'esprit des hommes les mêmes idées de patrimoine et de propriété. L'un appartenait à la langue classique, l'autre à la langue vulgaire.

lien est de même du mot consortes. Il avait dans l'ancienne langue latine trois significations assez voisines l'une de l'autre. Il se disait de cohéritiers qui se partageaient un patrimoine (sors). Il se disait aussi de voisins dont les propriétés (sortes) se touchaient. Il se disait enfin de ceux qui pour quelque raison se partageaient un domaine (sors)[78]. Dans la langue du septième siècle le mot conserve ces trois significations. Tantôt il signifie cohéritiers[79] ; tantôt il signifie voisins[80] ; quelquefois il se dit de deux hommes qui sont indivisément propriétaires d'un bien foncier[81].

Ces études de mots ont une grande importance dans la science historique. Un terme mal interprété peut être la source de grandes erreurs. Quelques érudits, rencontrant ce mot consortes et le croyant nouveau, ont pensé qu'il représentait une chose toute germanique, et ils se sont figuré des communautés agraires que les Germains auraient formées en Gaule. Il y a une grande imprudence à bâtir tout un système sur un mot dont on n'a pas étudié le sens.

 

 

 



[1] Nous avons employé plus haut l'orthographe alleu pour nous conformer à l'usage ordinaire. Dans ce chapitre, où nous sommes en présence des textes, nous adopterons plus souvent l'orthographe aleu, qui leur est plus conforme.

[2] Montesquieu, Esprit des lois, XXX, 7 et 8. — Guizot, Essais sur l'histoire de France, édit. de 1844, p. 65 et suiv., p. 159 et suiv. — Gaupp, Dissertatio inauguralis, 1842. —Pardessus, Loi salique, p. 534-541. — Zœpfl, Deutsche Rechtsgeschichte, édit. de 1872, t. III, p. 140, p. 168. — Garsonnet, Hist. des locations perpétuelles, p. 205 et 208.

[3] Lex Salica, LIX : De alode, § 1 : In hereditale succedant ; § 2 : Hereditatem obtineant ; § 4 : Hereditatem sibi vindicent ; § 5 : Nulla in muliere hereditas. — Deux manuscrits, Paris 4404, c. 88, et Wolfembutel, c. 99, contiennent encore un article De alode patris, De la succession du père.

[4] Lex Ripuaria, codices B, LVIII : De alodibus. In hereditatem succédant.... In hereditatem aviaticam non succedat. — Lex Angliorum et Werinorum, VI : De alodibus. Hereditatem defuncti filius suscipiat.... Heres ex loto succedat... filia ad hereditatem succedat.

[5] Lex Baiuwariorum, XII, 8, Pertz, Leges, t. III, p. 512. Walter, XI, 5. — Ibidem, II, 1, 5 : Ut nemo alodem aut vitam perdat. Dans ce second exemple, alodis signifie plutôt propriété, ou bien les deux idées de propriété et de patrimoine se confondent.

[6] Turonenses, 25, Zeumer, p. 149. — Senonicæ, 29, Zeumer, p. 197. — Marculfe, II, 14, Zeumer, p. 84. — Salicæ Bignonianæ, 19, Zeumer, p. 235. Rozière, n° 122, 123, 124, 126.

[7] Marculfe, II, 14.

[8] Marculfe, ibidem : Accepit ille villas.... De præsidio vero drappos, fabricaturas, supellectile. — Senonicæ, 29 : Etiam aurum, argentum, drapalia, æramen, peculium, inter se visi fuerunt dividisse.

[9] Formulæ Turonenses, 22 : Per legem in alode meo minime succedere poteratis. —Marculfe, II, 10 : Per lege in alode meo accedere minime potueratis. — Merkelianæ, 26 : Et vos in alode minime succedere poteratis.

[10] Senonicæ, 45 : Sicut Lex Salica continet, minime in hereditatem succedere poteras.

[11] Voyez notamment dans le recueil de Rozière les n° 247, 248, 268, 271.

[12] Formulæ Bignonianæ, 21, Rozière, n° 342, 2.

[13] Marculfe, I, 55 : Instrumenta cartarum, per venditionis, donationis, commutations titulum, vel de alode parentum.

[14] Diplomata, n° 186 : Quidquid tant de alode quam de quolibet attracto habemus.

[15] Diplomata, n° 256 : Campis, silvis, pratis... tam de alodo patrum nostrorum vel undecunque ad nos pervenit.

[16] Charta Vigilii, Diplomata, n° 565 : Quæ de alode mihi pervenit. — Charta Amalfredi, n° 404 : Villas tam de alode parentum meorum quam de comparato. — Charta Reoli, n° 406 : Locum ex nostra proprietate, sive de alode parentum vel de quolibet attracto. — Charta Ansberti, n° 457 : Villam de alode parentum meorum.

[17] Testamentum Abbonis, Diplomata, n° 559. Voyez encore un diplôme de Clovis III de 692 où il est parlé d'un personnage qui possède des terres tam de alote parentum quam de comparato. (Archives Nationales, Tardif n° 52, Pardessus n° 429).

[18] Polyptyque de Saint-Germain-des-Prés, X, I, p.117 de l'édition Guérard : Quæ silva cum ipsa villa fuit alodum S. Germani.... Ipsum alodum Germanus contulit ecclesiæ.

[19] Ibidem, § 3, p. 118. Les Bollandistes placent la naissance de saint Germain vers 496.

[20] Chronique de Saint-Bénigne de Dijon, édition Bougaud, p. 64 : Godinus dedit S. Benigno alodium juris sui cui vocabulum est Albiniacus. — Dans une charte de 741 (Diplomata, n° 562), les expressions allodium meum et possessio hereditaria sont employées concurremment pour désigner la même chose. — Chronicon Centulense, I, 15 : Paternæ hereditati quam nostrates alodium vel patrimonium vocant. — Meichelbeck, Hist. Frising. instrum., n° 30, 36, 45, 72.

[21] On trouve déjà alodis avec le sens de propriété dans les Merkelianæ, 11 : Campus est de latere terra illius et de alio latere et fronte alode illius. Il paraît bien avoir aussi cette signification dans la charta Girardi, Diplomata, n° 196.

[22] Formulæ Arvernenses, 5 : Ancillam meam cum in faillis illius, quam de alode visi sumus habere. — Arvernenses, 4 : Servus qui de alode parentum meorum mihi obvenit. — On possède aussi par aleu des affranchis : Libertum Umbertum et filios ejus quos ex alode de genitore meo habeo (Testamentum Abbonis, dans les Diplomata, II, 574).

[23] Voyez, par exemple, les formules de Marculfe, II, 9 et 14, où l'alodis comprend un grand nombre de villæ.

[24] Formulæ Arvernenses, 2 : Quidquid de alode parentorum meorum aut de attracto.

[25] Marculfe, II, 9 : Vos omnem alodem genitricis vestræ recepistis. — Merkelianæ, 22 : Dum genitrix vestra de hac luce discessit, vos omni alode (omnem alodem) in vestram recepistis dominationem.

[26] Archives nationales, Tardif, n° 6, Pardessus, n° 245 : Ex successione genitoris sui Chrodoleni Ferrarias, Leubaredo, Eudoncovilla... vel villas illas quod in Rotoneco de alode materna....

[27] Charta Ansberti, dans les Diplomata, n° 457 : De alode parentum meorum tam de materno quam de paterno.

[28] Charta Ermanradi, dans les Diplomata, additam., 18, t. II, p. 454 : Villa ipsa est de alode aviolæ meæ Guntrudis.

[29] Testamentum Abbonis, dans les Diplomata, n° 559, t. II, p. 575 : Ex alode genitricis meæ Rusticæ.

[30] Codex Wissemburgensis, n° 247 : Quod de alode parentum meorum mihi legibus obvenit tant de paternium quant de maternium, seu de comparato. — Autre exemple, ibidem, n° 254 : De alode paterna vel materna. — Ce second acte est de l'année 675, le premier est des environs de 725.

[31] Marculfe, II, 7 : Dono tibi, dulcissima conjux mea, omne corpus facultatis mex tam de alode aut de comparato... quantumcunque de alode nostra post meum discessum.... — Similiter ego illa, dulcissime jugalis meus quod de alode mea post meum discessum....

[32] Formulæ Andegavenses, 1, Zeumer, p. 4.

[33] Formulæ Turonenses, 22.

[34] Formulæ Arvernenses, 2, 5, 4, Zeumer, p. 29-50.

[35] Marculfe, I, 55 ; II, 7 ; II, 10 ; II, 14.

[36] Formulæ Senonicæ, 29 et 45.

[37] Diplomata, n° 245 : In Rutenico pago ex alode genitricis.

[38] Testamentum Abbonis, Diplomata, n° 559.

[39] Cartulaire de Saint-Victor de Marseille, n° 83 : De alode parentum meorum.

[40] Diplomata, n° 186. Chronique de Saint-Bénigne de Dijon, p. 64.

[41] Diplomata, n° 363, 404, 406, 437.

[42] Schœpflin, Alsatia diplomatica, I, p. 15. — Diplomata, n° 542.

[43] Codex Wissemburgensis, n° 18, 25, 254, 246, 247, etc. — Neugart, n° 283, 287, etc. — Beyer, 14, 15, 25, etc. Le mot a toujours le sens d'héritage, aussi bien en pays germanique qu'en Gaule. Beyer, n° 25 : Quod genitor meus mihi in alodo reliquit.

[44] Formulæ Turonenses, 22.

[45] Formulæ Bituricenses, 15 : Sacrorum imperatorum sensit auctoritas.... Qui jure postulat prætorio et gestis requirit municipalibus.... Hæc omnia tam de alode genitorum meorum quam de attracto.

[46] Formulæ Turonenses, appendice, 2, Zeumer, p. 164 ; le titre du Code Théodosien qui y est cité se trouve en effet dans la Lex romana Wisigothorum, III, 5.

[47] Formulæ Arvernenses, 6 ; Andegavenses, 1 et 41.

[48] Marculfe, II, 12.

[49] Formulæ Merkelianæ, 15.

[50] Diplomata, n° 363.

[51] Testamentum Abbonis, Diplomata, n° 559, p. 370-377 ; le jus prætorium est cité à la page 570, la Falcidia à la page 575.

[52] Diplomata, n° 312, 369, 448, 476.

[53] Voyez, par exemple : Senonicæ, 42 : Ex hereditate... ex alode parentum. Ibidem, 45 : In hereditate succedere... in alode parentum. De même la formule de Marculfe, II, 7, contient les deux expressions de hereditate et de alode. — De même, dans les Diplomata, n° 562, nous voyons un homme désigner ses biens d'abord par les mots possessio mea hereditaria, puis par les mots allodium meum.

[54] Grimm, Deutsche Rechtsalterthümer, p. 495. Maurer, Einleitung, p. 14. Eichhorn, Deutsche Staats und Rechtsgeschichte, chap. 55. Pardessus, Loi salique, p. 538. Guérard, Polyptyque d'Irminon, Prolég., p. 476. Mullenhof, Die Sprache der Lex Salica, à la suite de Waitz, Das alle Recht, p. 278. — J'ai combattu cette opinion en 1875, dans des études publiées par la Revue des Deux Mondes. M. Glasson la reprend dans son troisième volume, p. 87, mais il n'apporte aucun argument nouveau.

[55] Chez les Bavarois, Lex Baiuwariorum, II, 1,5 ; XII, 8. Lex Alamannorum, XLV. Lex Angliorum et Werinorum, XI ; mais le mot alodis n'est que dans la rubrique ; les articles portent hereditas.

[56] Formulæ Andegavenses, 1 : Annum quartum regni domini nostri Childeberti regis. M. de Rozière a établi qu'il ne se peut agir ici que de Childebert Ier, qui ne régna en Anjou qu'à partir de l'année 526. Zeumer croit aussi qu'il s'agit de Childebert Ier, mais il fait partir son règne, même pour l'Anjou, de 511, et il adopte ainsi la date de 514-515.

[57] Andegavenses, 1 : Juxta consuetudinem, Andecavis civitate, curia publica resedere in foro.... Rogo te, defensor ille, ille curator, ille magister militum (ce dernier titre, si pompeux qu'il soit, ne désigne que le chef de la police municipale, et est tout romain), vel reliqua curia publica, ut codices publicos patere jubeatis.

[58] C'est une femme, en effet, qui parle : Illas portiones meas quas ex alote parentum meorum legibus obvenit vel obvenire debet. La même phrase se trouve répétée dans la seconde moitié de la formule, et le tout se termine par : mandatum Andecavis civitate curia publica.

[59] Pour juger cela il ne faut pas faire attention aux solécismes apparents qu'un élève de nos collèges y relèverait. Il faut savoir que le latin de la pratique n'était pas tout à fait le même que le latin do Cicéron. Il faut songer aussi que le latin vulgaire n'avait jamais tenu grand compte des terminaisons. Ce qui me frappe dans cette formule, c'est le juste emploi de chaque mot au sens romain.

[60] Formulæ Andegavenses, 41.

[61] Illam quartam vero portionem reservarunt... quartam portionem ad heredes meos propinquos reservavi. — Sur la quarta Falcidia en droit romain, voyez Gaïus, II, 227 ; Ulpien, XXV, 14 ; Digeste, XXXV, 2, 24 ; Code Théodosien, II, 19, 4 ; XVI, 8, 28 ; Institutes, II, 22 ; Code Justinien, VI, 50 ; Lex romana Wisigothorum, Hænel, p. 58. Formulæ Turonenses, 17.

[62] Grégoire de Tours, Historiæ, III, 12 ; Miracula Juliani, 25.

[63] Formulæ Arvernenses, 2, 3, 4, 6.

[64] Propterea vindictam habui liberare ancillam meam... Arvernis civitate, domo ecclesiæ ante cornu altaris, in præsentia presbyteris. — La vindicta est signalée, aussi dans les Bituricenses, 9.

[65] Quidquid persona... de ejus mancipia, data liberlate, conferra voluerit, secundum legem romanam hoc facere potest, id est, latina, dolitia, et civis romana. La formule emploie ces derniers mots au féminin parce qu'il est question de l'affranchissement d'une ancilla. Dolitia est visiblement pour detitia ou deditilia (Rozière, p. 89 ; Zeumer, p. 50).

[66] Code Justinien, VII, 5 ; Institutes, I, 5, 3 : Dedititiorum conditio jam ex multis temporibus in desuetudinem abiit. Salvien, qui parle de l'affranchi latin, ne parle pas de l'affranchi déditice.

[67] Le mot alodis se rencontre aussi dans des chartes de la région du Rhin, et avec le même sens qu'en Gaule. Codex Wissemburgensis, 109 : De alode paternico aut maternico. Ibidem, 58, 59, 105 : Tam de alode quam de comparatione. — Codex Fuldensis, 38 et 68 : De alode parentum. Jamais il ne signifie : terre du guerrier.

[68] Lex Burgundionum, LXXXIV, 1 : Quia cognovimus Burgundiones SORTES SUAS nimia facilitate distrahere, hoc credidimus statuendum ut nulli vendere TERRAM SUAM liceat, nisi illi qui alio loco SORTEM aut POSSESSIONES habet.

[69] Lex Burgund., LXXVIII : De hereditatum successione statuimus ut, si pater cum filiis sortent suam diviserit. On voit dans cette phrase que hereditas et sors sont deux mots qui se correspondent. — XLVII, 5 : Sceleratorum filii... qui non culpari polerunt... sortent parentum vel facultatem vindicabunt. — De même, aux titres, I, 1 et XIV, 5. — Dans la formule 550 de Rozière, sors signifie partage de succession : Res quas contra coheredem meum mihi partiendo sors legitima contulit.

[70] Lex Ripuaria, LX, 5 : Si extra marcam in sortem alterius fuerit ingressus, si quelqu'un, franchissant la limite, est entré sur la terre d'un autre, il payera une amende de 15 solidi. Le paragraphe précédent est relatif aussi aux limites des propriétés.

[71] Lex Salica, manuscrit de Leyde, Vossianus, 119, édit. Hessels, p. 411 ; édit. Holder, p. 48 : Qui in mansionem aut sortem.

[72] Lex Wisigothorum, VIII, 5, 5. — De même dans Cassiodore, Lettres, VIII, 26 : Sortes propriæ.

[73] Codex Wissemburgensis, n° 262 : Dono in perpetum sorte una campo et silva insimul. Et plus loin : Sortis medietatem.

[74] Lex Wisigothorum, X, 2, 1 : Sortes gothicæ et romanæ quæ inira quinquaginta annos non fuerint revocatæ, nullo modo repelantur.

[75] Fantuzzi, Monumenti Ravennati, t. I, p. 2, 8, 12, 58, 46, 47, 51, 55, 66, 69, 71, etc. Notez surtout, p. 89 : Sortes vel possessiones ; p. 51 : De sotie et portione ; p. 112 : Concedistis nobis sortes et possessiones vestras, et cela s'applique à l'église.

[76] Lex Burgund., XIV, 5 : De puellis quæ se Deo voverint, si duos fratres habuerit, tertiam portionem de hereditate patris accipiat, hoc est de ea tantum terra quam pater ejus sortis jure possidens mortis tempore dereliquit. — De même, au titre Ier, les mots terra sortis titulo acquisila signifie la terre patrimoniale.

[77] Le grammairien Festus dit : Sors patrimonium significat. Nous lisons au Code Théodosien, XI, 1, 15, a. 566, que la contribution de l'annone sera proportionnelle à l'étendue des propriétés, annonarias species pro modo sortium. Comparez le κλήρος des Grecs.

[78] Voyez Cicéron, in Verrem, II, III, 25 ; Paul au Digeste, XXVII, 1, 51 ; Sidoine Apollinaire, Lettres, IV, 24 in fine ; Code Théodosien, X, 14, 1.

[79] Voyez, par exemple, un diplôme de 651, n° 255. — Dans le même sens, Théodulfe, édit. Migne, p. 287. — Cf. Consortium, partage de succession, dans la Loi des Burgundes, LI, 5, dans les Turonenses, 21, dans Marculfe, II, 11, et dans les Diplomata, I, p. 202, absque consortio fratrum meorum.

[80] Cela est frappant dans la Loi ripuaire, LX, 5 : Si quis consortem suum quantulumcunque superpriserit, cum 15 solidis restituat. Superprendere signifie prendre sur la terre du voisin. — De même dans la Loi des Burgundes, XLIX, 1 : Animalia vicini aut consortis sui damnum facientia ; XLIX, 5 : Vicinis suis et consortibus contestetur. — Lex Wisigothorum, XI, 1, 5.

[81] C'est, le sens qu'a le mot consors dans la Lex Wisigothorum, X, 1,6 ; X, 1, 7. J'incline à croire qu'il a le même sens, ibidem, VIII, 6, 5. — On trouve aussi la même signification dans le Papianus, XXX, 4 : Agrorum consortes.