L'ALLEU ET LE DOMAINE RURAL PENDANT L'ÉPOQUE MÉROVINGIENNE

 

CHAPITRE III. — LE DROIT MÉROVINGIEN EN CE QUI CONCERNE LA TERRE.

 

 

Les modes d'acquisition de la terre furent, à l'époque mérovingienne, les mêmes que dans le droit romain, c'est-à-dire l'achat, la donation, l'échange, l'hérédité légitime et le testament.

Pour la vente, un acte écrit n'était pas absolument nécessaire. La Loi franque disait : Celui qui achète un domaine, une vigne ou quelque petite propriété, s'il ne peut recevoir un acte écrit, devra, avec des témoins, se transporter sur la terre qu'il achète, y opérer le payement du prix et prendre possession[1]. Elle ajoutait qu'avec ses trois, six ou douze témoins, il devait amener un égal nombre de jeunes enfants, leur faire voir qu'il payait le prix, et les frapper ou leur tirer les oreilles pour que le fait restât dans leur mémoire et qu'ils pussent en témoigner dans l'avenir[2]. Voilà un trait qui n'est pas romain ; il est germain très probablement, et il atteste que les Germains connaissaient déjà la vente de la terre. Ajoutez à cela quelques actes symboliques : le fétu jeté par le vendeur à l'acheteur ou par le donateur au donataire[3], et l'emploi de la motte de terre, du cep de vigne, de la branche d'arbre, pour représenter le champ, le vignoble ou la forêt qu'on vendait[4].

La Loi ripuaire recommande l'usage de l'écriture, et elle entoure la vente de toutes les garanties. L'acheteur doit demander au vendeur une charte. Cette charte doit être écrite en public, au siège ordinaire du tribunal, et en présence de sept ou de douze témoins qui signent[5].

Un acte de vente est ainsi conçu : Au seigneur frère un tel, moi un tel[6]. Quoique le contrat d'achat et de vente ait son plein effet par le payement du prix et la tradition de la chose, on emploie cependant un acte écrit afin que la vérité de la vente soit bien établie et assurée[7]. Je fais donc savoir que je t'ai vendu un domaine qui est ma propriété, portant tel nom, situé en tel pays, que je tiens de la succession légitime de mes parents — ou que j'ai acquis de telle autre façon et qu'on sait que je possède ; je te l'ai vendu dans son intégralité, y compris les terres, maisons, constructions, esclaves qui le cultivent, gens qui l'habitent, vignes, forêts, champs, prés, pâquis, eaux et cours d'eau, toutes appartenances et dépendances, avec tout ce qu'il produit et les termes qui le bornent[8]. J'ai reçu de toi, comme prix Convenu, telle somme, et je t'ai fait tradition effective de ce domaine, afin que dès ce jour tu le possèdes et en fasses ce que bon te semblera[9]. Si un jour quelqu'un, ou moi-même, ou l'un de mes héritiers ou arrière-héritiers, essaye d'agir contrairement à cette vente ou l'attaque en justice, il le sera payé une somme double de celle que j'ai reçue, et cependant la réclamation sera nulle et la présente vente produira son effet à toujours.

Nous avons neuf autres formules de vente, appartenant aux recueils d'Anjou, de Tours, de Sens, à ceux de Bignon et de Merkel[10]. Nous en avons d'autres encore qui appartiennent à des recueils d'au delà du Rhin[11]. Toutes ressemblent, sauf quelques termes, à celle que nous venons de citer[12]. La vente de terre est mentionnée aussi dans les chartes, et cela dans toutes les parties de la Gaule et même en Germanie[13]. Partout on reconnaît que la terre est vendue en pleine propriété.

La donation a les mêmes caractères. Elle se fait aussi par un acte écrit[14], devant des témoins qui autant que possible le signent[15]. Souvent l'acte est présenté à l'autorité publique, qui lui donne sa sanction ou sa garantie ; c'est ce qu'une formule exprime par les mots au mallus, devant le comte et les rachimbourgs[16]. Dans une autre formule, l'acte est présenté à la curie ; le donateur demande aux magistrats municipaux de lui ouvrir les registres publics et d'y insérer sa lettre de donation[17]. Mais beaucoup de formules omettent cette formalité et nos chartes de donation ne la contiennent pas : ce qui permet de croire que, si elle était assez usitée, encore n'était-elle pas obligatoire.

Nous voyons des donations de toute sorte : donation mutuelle entre époux[18], donation d'un père à un fils, d'un grand-père à son petit-fils[19], donation pour cause de noces, c'est-à-dire d'un fiancé à sa fiancée[20], donation à un ami ou à un serviteur[21]. Les donations aux églises sont, on le conçoit, les plus nombreuses parmi celles qui nous ont été conservées[22].

Quelquefois l'acte de donation commence ainsi : La Loi romaine et l'ancienne coutume permettent à chacun de disposer de ses biens propres[23], ou encore : L'autorité des ancêtres a décidé que chacun pût faire de ses biens propres ce qu'il voudrait, par un acte écrit[24]. D'autres fois le donateur allègue les mérites ou les services de celui à qui il donne. S'il donne à l'Église, c'est pour le remède de son âme, pour mériter la vie éternelle, pour racheter ses péchés, ou encore parce que la fin du monde approche[25].

La donation produit des effets perpétuels et immédiats, sauf le cas où la réserve d'usufruit est formellement exprimée. Le donateur écrit : Je vous cède à toujours cette terre que j'ai possédée jusqu'ici ; je la transporte de mon droit au vôtre, de mon domaine et pouvoir en votre domaine et pouvoir, de telle sorte que vous puissiez la tenir ou la vendre ou l'échanger ou la donner, la laisser à vos descendants ou à ceux que vous choisirez pour héritiers, en faire enfin tout ce que vous voudrez.

L'acquisition de la terre par héritage est sans cesse mentionnée dans les chartes. Les donateurs, vendeurs ou testateurs ont l'habitude, pour chaque terre dont ils disposent, d'indiquer à quel titre ils la possèdent. Souvent ils disent qu'ils l'ont par achat, quelquefois par donation, le plus souvent par héritage. Ainsi, en 543, Ansemund et sa femme Ansleubane, faisant donation d'une terre, déclarent qu'ils la tiennent par droit d'hérédité[26]. Bertramn, dans son testament écrit en 615, énumère les terres qui lui sont venues de son père, celles qu'il a eues de sa mère ou de ses frères[27]. Dans un diplôme qui est de 628, nous voyons deux frères, Ursin et Beppolène, qui se partagent une succession[28]. L'acquisition d'immeubles par héritage est signalée dans les chartes de Harégaire, d'Ermembert, d'Adroald, d'Adalsinde, d'Aldegunde, de Berchaire, et de beaucoup d'autres[29]. Les formules aussi parlent fréquemment de l'hérédité ; notons même que c'est ce mode d'acquisition qu'elles qualifient tout spécialement de légitime, de conforme aux lois[30].

L'héritage n'a pas été un emprunt fait par les Francs aux Romains. Les anciens Germains avaient connu la succession héréditaire[31]. Mais leurs règles de succession n'étaient pas les mêmes que celles du droit romain. Comme ils avaient encore la conception de la propriété familiale, ils ignoraient le testament[32], en sorte que les fils ou, à défaut de fils, les plus proches collatéraux héritaient de plein droit. Il semble bien qu'il y ait eu aussi, au temps de Tacite, un droit d'aînesse ou tout au moins un privilège de l'aîné sur les biens patrimoniaux[33]. Autre différence : les filles pouvaient bien hériter des objets mobiliers, mais elles n'héritaient pas du patrimoine proprement dit, du bien de famille[34]. Enfin il semble que le droit de représentation n'existât pas au profit des enfants d'un des fils prédécédé[35].

Dans l'Etat mérovingien, ces règles germaniques ne tardèrent pas beaucoup à disparaître. Les érudits attribuent cela à l'influence du droit romain et à celle de l'Eglise. Il est possible que cette influence n'ait pas été nécessaire, et qu'il se soit produit une évolution toute naturelle dans le droit franc. Les anciennes règles tenaient à la vieille constitution de la famille et à la conception qu'on s'était faite dans les anciens âges de la propriété familiale. Mais la constitution de la famille et son ancienne unité furent peu à peu brisées par les migrations, par l'état de guerre, par l'entrée en un pays nouveau. Qu'on lise les chartes ou les chroniques du sixième siècle ; il est bien visible que la famille franque n'a plus son indivisibilité des temps antiques, et qu'elle se réduit aux mêmes proportions que la famille moderne. Par une suite naturelle de ce changement, la conception de la propriété familiale n'existe plus dans les esprits, et dès lors il n'y a plus de raison pour que les vieilles règles de la succession subsistent. Le droit romain et l'Église ont pu aider à les faire tomber ; elles seraient tombées sans le droit romain et sans l'Eglise.

De droit d'aînesse il n'est jamais question, et probablement ce droit avait déjà disparu avant l'entrée en Gaule. Dans les chartes et les formules, nous voyons les frères se partager la succession paternelle, c'est-à-dire les champs, les vignes, les forêts qu'avait leur père[36]. Les parts sont égales, æqua lance, dit la langue du temps, c'est-à-dire en quelque sorte à la balance[37] ; c'est une expression toute romaine qui persiste durant toute l'époque franque[38]. Ce partage des terres patrimoniales se voit même dans des pays germaniques ; en Alsace, trois frères nommés Hildifred, Managold et Waldswind, vers 650, se sont partagé les manses, maisons, champs, prés, forêts de leur père et d'un oncle[39]. Quand un fils meurt avant son père sans laisser d'enfants, le père hérite de ses biens, et, à défaut du père, la mère[40]. Cela s'appelait en droit romain luctuosa hereditas ; il est assez curieux de retrouver cette expression dans des chartes mérovingiennes, et même en Alsace[41].

Le droit de représentation du fils prédécédé n'est ni dans la Loi salique ni dans la Loi ripuaire ; mais un décret royal l'établit en 596[42]. On remarque que ce décret fut fait en Austrasie, dans un conseil tenu à Andernach ; il n'est nullement prouvé que l'influence du droit romain y soit pour quelque chose. Ce qui paraît plus étrange, c'est que la représentation du fils fut plus longtemps ignorée en Neustrie qu'en Austrasie. En effet, Bertramn dit dans son testament que son père et sa mère laissèrent en mourant les villas Crisciagus et Bodilus ; il aurait dû, dit-il, les partager avec ses frères s'ils n'étaient pas morts antérieurement ; or ces frères laissaient dés neveux ; ils n'eurent aucune part[43]. Nous voyons aussi par deux formules que la loi ne permettait pas encore aux enfants du fils défunt d'entrer en partage avec les autres fils, mais que, par une sorte de testament, affatimum, le grand-père pouvait appeler ses petits-fils à sa succession[44].

La Loi salique continue d'énoncer la vieille règle qu'aucune femme n'hérite de la terre. La Loi ripuaire prononce aussi que la femme n'hérite pas des biens patrimoniaux tant qu'il reste des parents du sexe masculin[45]. Cependant les capitulaires des rois ne sont pas tout à fait d'accord avec ces lois. Un édit de Chilpéric donne seulement la préférence au fils sur la fille ; mais il fait passer la fille avant les collatéraux[46]. Un décret de Childebert marque que la fille et même ses enfants héritent du patrimoine[47]. Cela s'éloignait déjà beaucoup du vieux droit. La pratique va bien plus loin encore. Il suffit que le père manifeste sa volonté en faveur de sa fille pour qu'elle ait une part égale à celle du fils. Il écrit une lettre ainsi conçue : C'est chez nous une coutume ancienne, mais impie[48], que les sœurs ne partagent pas avec les frères la terre paternelle ; mais moi, considérant que cela est impie et que, tous mes enfants m'ayant été également donnés par Dieu, je dois les aimer également, je veux que vous partagiez également mes biens après ma mort. Donc, par la présente lettre, ma chère fille, je te constitue égale héritière avec tes frères et j'entends que tu n'aies pas une part moindre[49]. Ici l'article de la Loi salique est annulé par la volonté du père.

Une autre formule, du recueil de Sens, est tout à fait digne d'attention. Il s'agit d'un père qui, ayant perdu un de ses fils, veut que les enfants du défunt, fils et filles, entrent en partage de sa succession avec ses. autres enfants leurs oncles ou leurs tantes[50]. Voilà donc un homme qui déclare que son héritage se serait partagé de plein droit entre ses fils et filles survivants ; sa lettre appelle en outre au partage les enfants d'un fils prédécédé, et aussi bien ses petites-filles que ses petits-fils. Or la suite de la lettre dit expressément que cet héritage consiste en terres[51]. Ici l'article de la Loi salique paraît absolument oublié.

Aussi voyons-nous dans les chartes un grand nombre de femmes qui possèdent la terre par héritage de leurs parents. Théodéchilde en 570 est propriétaire de plusieurs domaines par succession[52]. Burgundofara, en 632, rappelle qu'antérieurement elle a fait avec ses frères un partage des terres de l'héritage paternel, et nous pouvons même noter qu'elle dit que ce partage était conforme à la loi[53]. C'est ainsi que Salaberga fait donation de domaines qu'elle tient de la succession de son père[54]. En Toxandrie, Bertilende possède des terres qu'elle a héritées de sa mère Wadrade[55]. Il est fréquent dans les formules qu'une femme déclare posséder des domaines de la succession de son père[56].

Les femmes peuvent aussi recevoir des terres en dot. C'est un point dont les lois franques ne parlent pas, mais que nous constatons par les chartes et les formules. Nous notons d'abord que ce qu'on appelle dot à cette époque est toujours fourni à l'épouse par l'époux ; et cela dans les formules romaines aussi bien que dans les formules franques[57]. Dans les premières, la charte s'appelle libellus dotis antediem nuptiarum[58], et l'usage qu'elle constate est un usage romain transformé en loi par les empereurs du quatrième siècle[59]. Nous notons ensuite que, dans les unes comme dans les autres, la terre est comprise dans la dot et à titre perpétuel. Le fiancé s'exprime ainsi : Comme je dois épouser une jeune fille portant tel nom, fille d'un tel, par le sou et le denier suivant la Loi salique et l'antique coutume, je lui donne tel domaine situé en tel lieu, qui me vient d'héritage et qui consiste en terres et maisons, afin qu'elle possède cela en toute propriété, le lègue à ses héritiers et en fasse ce qu'elle voudra[60]. Les chartes confirment les formules ; nous voyons, par exemple, qu'un certain Hermann a donné à sa fiancée Irmina trois domaines en pleine propriété[61]. En Alsace, Eppha fait donation d'une terre qui faisait partie de sa dot[62].

Le nombre de femmes que l'on voit être propriétaires de biens fonciers est incalculable. Une mater-familias nommé Wulfrada, avec le consentement de son mari Chramnulfe, fait donation de deux domaines qu'elle possède personnellement[63]. Bérétrude possède plusieurs villæ, dont l'une est léguée par elle à sa fille[64]. Ranichilde, fille de Sigivald, possède de nombreuses terres qu'elle lègue à un monastère[65]. Bertramn écrit dans son testament que plusieurs de ses propriétés ont été achetées par lui à des femmes. Bobila dans le pays de Cahors[66] ; Ursa, fille d'Aldéric, dans le Parisis ; Modenana dans le pays du Mans ; Chlotilde dans les pays de Tonnerre et de Sens[67] ; Aquila dans les environs de Mæstricht[68] ; Amallinde dans le pays de Wissembourg ; Irmina dans le diocèse de Trêves ; Syagria dans la Maurienne[69] : Walthilde dans le diocèse de Châlons[70], Goyla en Bourgogne, qui lègue neuf domaines avec l'autorisation de son mari[71], toutes ces femmes sont de très riches propriétaires de biens fonciers.

Le testament était inconnu des anciens Germains, c'est-à-dire que les biens restaient nécessairement dans la famille et suivaient l'ordre naturel de la parenté. Déjà la Loi salique contient quelque chose qui se rapproche du testament : c'est l'institution d'héritier entre vifs ; elle ne se fait pas par écrit, mais elle s'opère en public, au tribunal, et suivant des formes qui paraissent être germaniques[72]. La Loi des Burgundes connaît et autorise le testament verbal devant cinq témoins, et elle en parle comme d'une coutume barbare, c'est-à-dire germanique et qui n'est pas nouvelle[73]. Il y a donc quelque apparence que la faculté de disposer des biens après la mort s'était déjà introduite chez les Germains. Ce qui fut nouveau et ne vint qu'après l'établissement en Gaule, ce fut le testament par écrit. Il est formellement admis par les Lois des Burgundes, des Bavarois, des Wisigoths, des Lombards[74]. Si les lois franques n'en parlent pas, il n'en est pas moins vrai qu'il fut fréquemment pratiqué, et aussi bien par les hommes de race franque que par ceux de race romaine. Nous avons les testaments de Césaire et d'Arédius, ceux de Bertramn, de Burgundofara, de Hadoind, de Léodger et d'autres[75]. Nous avons des formules de testament dans les recueils qui paraissent francs aussi bien que dans les recueils romains[76]. Presque tous les actes de vente et de donation portent que le nouveau propriétaire aura le droit de léguer son bien à qui il voudra[77]. Et, dans tous ces testaments, dont nous avons la teneur, c'est de terres qu'il s'agit bien plus que de meubles.

Les formes du testament sont naturellement toutes romaines ; les Germains n'avaient pas à chercher de formes nouvelles. Si un barbare, dit la Loi des Burgundes, veut tester, il peut le faire suivant la coutume romaine, c'est-à-dire par un écrit rédigé conformément à la loi[78]. Les formes romaines ne furent donc jamais interdites aux Germains, pas plus pour le testament que pour la vente et la donation. Les testaments de l'époque mérovingienne sont conçus généralement en ces termes : Au nom du Christ, en telle année du règne de tel roi, tel jour[79]. Moi, un tel, fils d'un tel, sain d'esprit, j'ai composé mon testament et l'ai fait écrire par le notaire un tel[80], afin qu'après mon décès, au jour que la loi détermine[81], il soit ouvert après qu'on aura reconnu les signatures placées au dehors et coupé le fil de lin qui le ferme, ainsi que l'a décrété la loi romaine, et qu'il soit inséré dans les registres municipaux[82]. Tout ce langage est bien romain, et ces règles que nous trouvons énoncées dans des formules du septième et du huitième siècle sont précisément celles du droit romain[83]. Le jurisconsulte Paul les avait déjà exprimées, et dans des termes fort semblables. L'ouverture du testament au tribunal, la reconnaissance des signatures, la lecture, l'inscription sur les registres publics, tout cela vient de l'empire[84]. L'homme du septième siècle remplace seulement le nom du consul par l'année du roi régnant ; il ajoute le nom du Christ au début, et à la fin une formule d'anathème contre ceux qui violeraient ses volontés.

Bertramn, en 615, commence ainsi son testament : Au nom du Christ, le 6 des calendes d'avril, l'an 22 du glorieux roi Clotaire, moi Rertramn, sain d'esprit et de corps, j'ai composé mon testament et j'ai chargé le notaire Ebbon de l'écrire, et s'il arrivait que quelque règle du droit civil ou du droit prétorien le rendît nul, je veux qu'il ait au moins la valeur de codicille[85]. Et il le termine ainsi : Je charge l'archidiacre de poursuivre, après ma mort, l'ouverture de mon testament et son insertion sur les registres municipaux conformément à la loi[86].

Une autre règle romaine qui se perpétua dans l'Etat mérovingien, ce fut la prescription de trente ans. Le droit romain admettait que, si une terre était possédée pendant un long espace de temps sans réclamation du vrai propriétaire, l'occupant finissait par acquérir la vraie propriété, ou du moins toute réclamation tardive contre lui devenait nulle en justice. On peut suivre cette règle chez les jurisconsultes du Digeste, dans les lois de Constantin, de Valentinien III, puis dans les lois de Gondebaud, de Clotaire et de Childebert II[87].

Ainsi les vieux principes du droit germanique ont peu à peu disparu, faisant place aux règles du droit romain légèrement modifiées par la marche naturelle du temps. Ce grand changement ne s'est pas accompli seulement en Gaule ou en Italie ; on pourrait le constater dans la Germanie elle-même.

 

 

 



[1] Lex Ripuaria, LX : Si quis villam aut vineam vel quamlibet possessiunculam ah alio comparaverit, et testamentum accipere non potuerit, si mediocris res est, cum 6 testibus, si parva, cum 5, si magna, cum 12 ad locum traditionis (Sohm : ad fundum qui traditur)... pretium tractat et possessionem accipiat.

[2] Et unicuique de parvulis alapas donet et torqueat auriculas ut ci in poslmodum testimonium præbeant.

[3] Lex Salica, 46 : Festucam in laisum jaclet. — Marculfe, I, 15 : Villas... nobis per festucam visus est werpisse. Ibidem, II, 14 : Per festucam. — Lindenbrogianx, 8 : Per festucam alque andelangum.

[4] Turonenses, appendix, 5 : Per ostium de ipsas domus, et cespitem de illa terra, seu vilem de ipsas vineas, et ramos de illas arbores. — Senonicæ, 8 : Per ostio et analiculo de ipsa casa, per hcrba et terra ipso manso. — Senonicæ, 7 : Per herba et terra et per suam festucam.

[5] Lex Ripuaria, LIX : Si quis alleri aliquid vendiderit et emptorteslamentuin venditionis accipere volueril, in mallo hoc facere débet, pretium in prxsente tradat, et rem accipiat et testamentum publiée conscribalur... et leslibus duodecim roboretur. — Mallus est ici, comme on sait, le lieu où l'on juge et où l'on fait aussi tous les actes qui exigent la publicité (Loi salique, 44, 46). Les formules de Sens mentionnent que l'acte de vente est fait ante bonos homines (Senonicæ, 7).

[6] Marculfe, II, 19 ; Rozière, n° 268 : Domino fratri illi ego ille. — Le mot dominus n'est ici qu'un terme de politesse, très répandu à cette époque, encore plus répandu qu'il ne l'avait été à l'époque romaine. Frater est ici l'expression de fraternité chrétienne ; quelques formules portent fratri in Christo. Pour désigner la fraternité naturelle, on disait plutôt germanus.

[7] Marculfe, II, 19 : Licet empti venditique contractus sola pretii adnumeralione et rei tradilione consistât (Comparer Paul, Sententiæ, II, 17), ac tabularum aliorumque documentorum ad hoc tanium interponalur instructio ut fides rei et juris ratio comprobetur. — On ne peut s'empêcher de remarquer le tour si romain de ce début, et la langue si romaine. Quelques formules portent que le vendeur agit non imaginario jure, sed propria et spontanea voluntate.

[8] Idcirco vendidisse me tibi constat villam juris mei, nuncupaniem illam, sitam in pago illo, quant ex légitima successione parentum (vel de quolibet modo ad eum pervenit) habere videor, in inlegritale, cum terris, domibus, edificiis, accolabus, mancipiis, vineis, silvis, campis, pratis, pascuis, aquis aquarumque decursibus, adjacentiis, appendiciis, vel omni merito et termino ibidem aspiciente.

[9] Et accepi a vobis inprelio, juxla quodmihi complacuit, tantum, et memqralam villam vobis præsentaliler tradidi possidendam, ita ut ab hac die habendi, tenendi, vel quidquid exinde elegeris faciendi liberam in omnibus habeas polestatem.

[10] Formulæ Andegavenses, 27 ; Turonenses, 5 et 57 ; Senonicæ, 2 ; Lindenbrogianæ, 8 ; Bignonianæ, 4 ; Merkelianæ, 9, 10, 11. Rozière, 267-278.

[11] Voyez le recueil des Sangallenses, n° 8.

[12] Voyez, par exemple, le testament de Berlramn, Pardessus, n° 250, p. 198 : Medietatem villæ dato pretio ad integrum comparavi et in dominationem meam pervenit. P. 200 : Sicut venditiones edocent... sicut in meis cartis res noscuntur. P. 202 : Villa Nova quant de filio Papoleni dato pretio comparavi, etc. — Voyez aussi lés achats de terre faits par plusieurs évêques de Reims, dans l'Hist. Remensis eccl. de Flodoard, qui avait les actes sous les yeux.

[13] Lacomblet, n° 10, 13, 29, etc. — Neugart, n° 55, etc.

[14] Lex Ripuaria, LIX, 7. — Charta Leodebodi, Pardessus, n° 558 : Quæ per epistolas donalionis ad me pervenit. — Testamentum Bertramni, Pardessus, n° 250, p. 202 : Villam Bualonem quam per donationis titulum Leuthranno dedi. — Les actes de donation sont très nombreux dans le recueil de Pardessus. Voyez surtout les nos 186, 196, 241, 255, 256, 295, 512, 516, 414. Dans les formules, voyez : Andegavenses, 37, 46 ; Turonenses, 1, 14, 17, 57 ; Marculfe, II, 1, 2, 5, 4, 6, 15, 59 ; Senonicæ, 14, 25, 25, 51 ; Bignonianæ, 17 ; Merkelianæ, 5, 16 ; Lindenbrogianæ, 6.

[15] Voyez, par exemple, l'acte de donation d'Adroald on 648, dans Pardessus, n° 512 : Ut hæc donatio omnibus temporibus firmissima sit, manu nostra roboravimus et qui signarent aut subscriberent ad prxsens rogavimus... Actum coram strenuis personis quorum nomina cum subscriptionibus seu signaculis subler tenentur inserta.

[16] Formulæ Merkelianæ, 16 : Illo mallo ante illum comitem vel reliquos racineburgos hoc per Mas epistolas interdonationis visifuimus adfirmasse.

[17] Marculfe, II, 57 : Anno illo, regnante illo rege, in civitate Ma, adstante illo defensore et omni curia illius civitatis... Prosecutor dixit : Peto, optime defensor vosque laudabiles curiales atque municipes, ut mihi codices publicos patere jubeatis.... Defensor dixit : Donalio quam præ manibus habes, nobis præsentibus recitetur, et gestis publicis firmetur. — Cf. Turonenses, 17 : Donatio inter virum et uxorem, tamen gestis sit alligata.

[18] Marculfe, II, 7 ; II, 12 ; Lindenbrogianæ, 15 ; Merkelianæ, 16.

[19] Andegavenses, 57 ; Bignonianæ, 10 ; Lindenbrogianæ, 14.

[20] Turonenses, appendix, 5 : Per cartam donationis ante die nuptiarum.

[21] Marculfe, II, 56.

[22] Andegavenses, 46 ; Turonenses, 1 et 57 ; Marculfe, II, 2 ; Merkelianæ, 1 et 5 ; Senonicæ, 14, 15, 51, 52 ; Bignonianæ, 18 ; Lindenbrogianæ, 1.

[23] Andegavenses, 46 : Lex romana et antiqua consuetudo exposcit ut quisque homo quod de rébus propriis dare decreverit licentiam habeat.

[24] Merkelianæ, 5 : Priscorum patrum sanxit auctoritas ut....

[25] Pro remedio animæ meæ (Andegavenses), 45. — Marculfe, II, 5 : Mundi terminum, ruinis crebrescentibus, appropinquantem indicia certa manifestant... Ergo, quia gravamur sarcina peccatorum.... — Bignonianæ, 18 : Pro redimendum ultionem nostram peccaminum.

[26] Charta Ansemundi, Pardessus, n°140 : Curtile hereditatis nostræ... quod hercditario jure possidemus.

[27] Testamentum Bertramni, Pardessus, n° 250 : Villa Murocinctus quæ mihi ex successione genitoris mei légitime reddebatur.... Villam Bomiliarim quæ mihi ex successione parentum juste debita erat.

[28] Archives nationales, Tardif n° 6, Pardessus n° 245.

[29] Charta Haregarii, Pardessus, n° 108 : Omnes res nostras (la suite de l'acte montre que res désigne ici des biens fonciers) quæ ex legitima successione nobis devenerunt. — Charta Ermemberti, n° 256. — Charta Adroaldi, n° 512. — Charta Adalsindæ, n° 528. — Charta Aldegundis, n° 558. — Charta Bercharii, n° 569. — Charta Leodegarii, n° 382 : Villa Tiliniacus quæ de jure materno ab avis et proavis mihi competit. — Charta Engelberti, n° 474 : In pago Toxandriæ, quod mihi ex paterno jure légitime provenit. — Nous pourrions multiplier ces exemples. Nous en pourrions montrer beaucoup d'autres dans les recueils de Traditiones d'outre-Rhin. Meichelbeck, Hist. Frising. instrum., p. 27 : Ego Cunipertus propriam hereditatem quam genitor meus reliquit, et la suite démontre qu'il s'agit de terres.

[30] Marculfe, II, 19 : Villam juris mei quant ex legitima successione parentum habere videor. — Bignonianæ, 6 : Quem de parte parentum meorum ad me legibus obvenit. — Merkelianæ, 15 : Quem de parle légitima genitoris mei mihi legibus obvenit. — Ibidem, 11 : Campum quem de parte legitima hereditate genitoris mei vel genitricis meæ legibus obvenit.

[31] Tacite, Germanie, 29 : Heredes successoresque sui cuique liberi.

[32] Tacite, Germanie, 29 : Nullum testamentum ; si liberi non sunt, proximus gradus in possessione fratres, patrui, avunculi.

[33] Cette seconde règle est moins nettement marquée par Tacite ; mais elle ressort du chapitre 52 et surtout des mots cætera excipit maximus natu.

[34] Cela ressort du chapitre 52 de Tacite, qui laisse voir qu'il y a chez tous les Germains l'usage de faire deux parts dans une succession, et que les Tenctères se distinguent des autres en ce seul point qu'ils mettent les chevaux dans la part des fils.

[35] Cela ressort avec une grande vraisemblance de ce que ce droit do représentation n'est pas mentionné par les Lois barbares ou n'apparait dans quelques-unes que comme nouveauté. Il n'est ni dans la Loi salique, ni dans la Loi ripuaire. La Loi des Burgundes l'établit comme chose nouvelle et avec de grandes réserves ; voyez Lex Burgundionum, tit. 75. On le trouve aussi, mais assez tard, dans la Loi des Wisigoths, IV, 5, 4. Il n'a été introduit dans le droit lombard que par une loi de Grimoald (art. 5). — Deux, formules franques, Merkeliana, 24, et Lindenbrogiana, 12, portent expressément que la loi n'autorise pas les enfants du fils prédécédé à partager l'héritage avec les fils survivants.

[36] Andegavenses, 55 ; Turonenses, 25 ; Marculfe, II, 14 ; Senonicæ, 29 ; Bignonianæ, 19. — Dans toutes ces formules, l'objet partagé est la terre, manses, champs, vignes, forêts. — Voyez aussi le testament de Bertramn : Villas Crisciago et Botilo quæ nobis ex successione genitoris nostri juste debentur et cum germanis meis deberem partire si ipsorum mors non antecessisset. Voyez encore dans les Diplomata de Pardessus n° 245, Tardif n° 6, l'acte de partage entre les deux frères Ursin et Beppolène.

[37] Il est à peine besoin de dire que lanx signifie plateau d'une balance. Il n'a jamais signifié lance, comme quelques-uns l'ont imaginé, et par conséquent il est absurde de voir dans ce mot une allusion à des pratiques guerrières. Andegavenses, 57 : Tu cum ipsis æquali lance dividere facias Testamentum Bertramni, p. 201 : Villam Ripariolam æqua lance dividant. Dans une charte (Pardessus, t. I, p. 156) on voit qu'un monastère et les héritiers de Bettha doivent partager des terres æquali lance. Des deux mots æqua lance on a fait par abus le mot æqualentia, qui se trouve dans Marculfe, II, 12.

[38] L'expression æqua lance, pour désigner l'égalité des parts en matière de succession, se trouve au Digeste, XLII, 1, 20 ; au Code Théodosien, X, 19, 15 ; au Code Justinien, VI, 57, 25 ; dans les lettres de Symmaque, I, 88 ; X, 55.

[39] Diplomata, t. II, p. 425. — Codex Wissemburgensis, n° 15.

[40] Lex Salica, 59 : Si quis moituus fuerit et filios non dimiserit, si pater aut mater superfuerint, ipsi in hereditatem succedant. Quelques manuscrits n'ont pas le mot pater. — Lex Ripuaria, 56.

[41] La charte de Chlotilde, Pardessus n° 561, mentionne des villæ qu'elle a acquises ex luctuoso. — De même Senonicæ, 31. — Dans le Codex Wissemburgensis, n° 205, nous voyons un certain Gérald qui a hérité de son fils luctuosa hereditate. — Ibidem, au n° 261, c'est une femme qui tient des champs et des forêts d'héritage de son fils luctuosa hereditate.

[42] Childeberti decretio, dans Borétius, p. 15.

[43] Testamentum Bertramni, p. 202.

[44] Formulæ Lindenbrogianæ, 12 ; Merkelianæ, 24 : Cum vos in alode minime succedere poteratis. — On a quelquefois cité deux autres formules, Turonenses, 22, et Marculfe, II, 10 (Rozière, 151 et 1521 ; mais on a fait là une erreur ou une confusion. Ces deux formules visent un cas fort différent, la représentation de la fille prédécédée ; cela est marqué d'une manière très nette. Elles ne visent pas non plus une coutume germanique, mais une règle toute romaine, celle qui n'accordait aux enfants de la fille que les deux tiers d'une part. On peut voir cette loi au Code Théodosien, V, I, 4, et au Code Justinien, VI, 55, 9 ; elle se retrouve dans la Lex romana Burgundionum, X, 2, et dans la Lex romana Wisigothorum, V, I, 4, édit. Hænel, p. 156. Si l'on avait lu ces deux formules avec attention, on aurait vu qu'elles étaient précisément relatives à cette règle du droit romain.

[45] Lex Salica, LIX. Lex Ripuaria, LVI. Lex Angliorum, VI, 1.

[46] Edictum Chilperici, 3 : Quamdiu filii advixerint, terram habeant.... Si filii defuncli fuerint, filia simili modo accipiat terras ipsas. A défaut de fils et de fille, c'est le frère du défunt qui hérite, et, à défaut de frère, sa sœur.

[47] Decretio Childeberti, II, 1 : Ut nepoles ex filio vel ex filia ad aviaticus res cum avunculis vel amigis sic venirent tanquam si pater aut mater vivi fuissent.

[48] Marculfe, II, 12 ; Rozière n° 156 : Diuturna sed impia inter nos consuetudo tenetur. — Il est curieux qu'il ne parle pas d'une loi formelle. Mais une formule du recueil de Sens, n° 45, allègue expressément la Loi salique : Non habetur incognitum quod, sicut lex Salica continet, de res meas minime in hereditate succedere poteras.

[49] Consuetudo tenetur ut de terra paterna sorores cum fratribus portionem non habeant ; sed ego perpendens hanc impietatem, sicut mihi a Deo æquales donali estis filii, ita et a me sitis æqualiter diligendi et de res meas post meum discessum æqualiter gratuletis. Ideo per hanc epistolam te, dulcissima filia mea, contra (en présence de, avec) germanos tuos filios meos in omni hereditate mea æqualem et legitimam esse constituo heredem... ut æqua lance cum filiis meis dividere debeas et portionem minorem non accipias. — De même dans la Senonica 45.

[50] Senonicæ, 12 : Ego dilectisimis nepotibus et neptis nostris. Constat quod genitor vester, filius noster, de hac luce ante nos discessit... Complacuit nobis ut pro ipso proprietatis jure in quo genitor vester legitime succedere debuit, æqualem partem contra avunculos vestros vel vestras, filiis vel filiabus nostris, accipere debeatis. Noter les deux mots importants neptis nostris, amitas vestras.

[51] Id est tam in terris quam in silvis, campis, pratis, pascuis, vineis, mancipiis, peculiis, pecoribus.

[52] Diplomata, n° 177, t. I, p. 152.

[53] Testamentum Burgundofaræ, dans les Diplomata, t. II, p. 16 : Portionem meam quam contra germanos meos per legitimam divisionemvisa sum accepisse cum terris, vineis, pratis.

[54] Vita Salabergæ, c. 12 ; Mabillon, Acta SS., II, 426 : Prædia sua ex successione hereditatis paternæ.

[55] Diplomata, t. II, p. 284.

[56] Formulæ Merkelianæ, 16, Rozière n° 252 : Ego illa dono tibi rem meam in pago illo quæ de parte genitoris mihi obvenit, hoc est terris, etc.

[57] Voyez d'une part la formule d'Anjou 59 et la Turonensis 14, qui citent la Loi romaine ; d'autre part, la Bignoniana 6, la Merkeliana 15, et la Lindenbrogiana 7, qui citent la Loi salique. Dans les unes comme dans les autres la dot est fournie par le mari. Voyez aussi Andegavenses, 1, §§5 et 55 ; Marculfe, II, 15 ; Senonenses, 25 ; Sangallenses, 7 et 8.

[58] Turonenses, 14 : Per hunc titulum libelli dotis ante dies nuptiarum.

[59] Voyez Lex romana Wisigothorum, III, 5, 2, Hænel, p. 76-78.

[60] Merkelianæ, 15. De même, pour le fond, dans les autres formules.

[61] Diplomata, t. II, p. 168 : Filia nostra Irmina allodium suum quod in locis Ludusa, Ancia, Balbengis, a sponso suo Hermanno in dolem legali traditione suscepit.

[62] Codex Wissemburgensis, n° 6.

[63] Vita Launomari, 21, Bollandistes, janv.. II, 598 : Quædam materfamilias nomine Wulfrada, cum consensu viri sui Chramnulfi, dedit de prædio suo Lontucivillam et Britogilum.

[64] Grégoire de Tours, Historiæ, IX, 35.

[65] Grégoire de Tours, Vitæ Patrum, XII, 5.

[66] Vita Desiderii episc. Cat., c. 16.

[67] Diplomata, n° 274, 300, 365.

[68] Vita Hadelini, Bollandistes, févr., I, 380.

[69] Diplomata, n° 450 et 559 ; addit. 19.

[70] Vita Bercharii, 14, Bouquet, III, 389 : Matronam Walthildem quæ plurimorum a proavis prædiorum affluentia lætabatur. De même, dans le pays de Verdun, Wulfoald achète deux domaines, l'un à Anstrude, l'autre à Alsinde (Diplomata, n° 475).

[71] Chronique de Saint-Bénigne ; édit. Bougaud, p. 41. Pérard, p. 8.

[72] Lex Salica, XLVI, De acfamirem, de affatomia. Cf. Capitulaire de 819, art. 10.

[73] C'est ce qui ressort de l'observation attentive du titre LX : Si quis barbarus testari voluerit... aut consuetudincm barbaricam esse servanclam sciat, id est... quinque ingenuorum testimonio. Quelques lignes plus haut le législateur disait que plusieurs des barbares s'éloignaient de la vieille coutume en n'employant pour tester que deux ou trois témoins.

[74] Lex Burgundionum, XLIII et LX. Lex Baiuwariorum, XIV, 9, 5. Lex Wisigothorum, II, 5, 1. Lex Langobardorum, Liutprand, 101 : Potestatem habeat de rebus suis judicare ; 102 : De rebus suis judicet si voluerit. Remarquer que le mot judicare était un terme consacré en droit romain pour signifier faire un testament. On le trouve souvent, en ce sens, dans le Code Justinien, chez Symmaque, chez Cassiodore, chez Grégoire le Grand.

[75] Diplomata, n° 49 : Testamentum Perpetui. N° 159, Testamentum Cæsarii. N° 180, Testamentum Aredii. N° 250, Testamentum Bertramni. N° 257, Testamentum Burgundofaræ. N° 300, Testamentum Hadoindi. N° 382, Testamentum Leodegarii. N° 415, Testamentum filii Idanæ. N° 459, Testamentum Ephibii et Rufinæ. N° 449, Testamentum Irminæ. N° 452, Testamentum Erminethrudis.

[76] Andegavenses, 41 ; Turonenses, 22 ; Marculfe, II, M ; Senonicæ, 42, 45 ; Lindenbrogianæ, 12 ; Merkelianæ, 24.

[77] Recueil de Rozière, passim ; surtout les n° 171, 216, 272, 278.

[78] Lex Burgundionum, LX : Si quis barbants testari aut donare voluerit, aut romanam consuetudinem aut barbaricam esse servandam sciat, id est, aut scripturis legitimis aut quinque ingenuorum testimonio. — Cf. Edictum Theodorici, 52.

[79] Marculfe, II, 17 : Regnante in perpetua domino nostro Jesu Christo, anno illo regnante illo rege, sub die illo, ego ille.... — Testamentum Berlramni : In nomine domini nostri Jesu Christi.

[80] Marculfe, II, 17 : Ego Me, filius illius, sana mente integroque consilio, testamentum meum condidi, quem illi scribendum commisi (ou quem illi notario scribendum commisi).

[81] Marculfe, II, 17 : Quum dics legitimus post transitum nostrum advenerit. Sur ce dies legitimus voyez Paul, Sententiæ, IV, 6, 5 : c'était le troisième ou le cinquième après le décès, du moins quand les témoins étaient présents.

[82] Marculfe, ibidem : Recognitis sigillis, inciso lino, ut romanæ legis decrevit auctoritas, gestis reipublicæ municipalibus titulis muniatur. — On sait que respublica, dans la langue du Digeste et des codes, désignait une cité ; il s'agit donc de l'inscription à la curie municipale.

[83] Code Théodosien, IV, 4 ; Novelles de Théodose, XVI.

[84] Paul, Sententiæ, IV, 6 : Tabulæ testamenti aperiuntur hoc modo ut testes adhibeantur qui signaverint testamentum, ita ut agnitis signis, rupto lino, aperiatur et recitetur, ac signo publico obsignatum in archium redigatur. — Ibidem : Testamenta in foro vel basilica præsentibus testibus vel honestis viris aperiri recitarique debebunt. — Sur l'inscription du testament dans les registres de la cité, par les soins de la curie, voyez plusieurs formules mérovingiennes, Marculfe, II, 37 et 38 ; Senonicæ, appendix, Zeumer, p. 208-209 ; Rozière, n° 259, 261.

[85] Diplomata, t. I, p. 197 : Sub die sexto calendas apriles, anno 22 regnantis gloriosissimi Clolarii regis... sanus mente et corpore, sano consilio, testamentum meum condidi idemque Ebbonem notarium scribere rogavi : quod testamentum, si quo (casu) jure civili aut jure prætorio vel alicujus novæ legis interventu valere nequiverit..., ad vicem codicillorum valere id volo. — Cette mention du droit civil et du droit prétorien, fort inopportune au septième siècle, se retrouve dans le testament de Burgundofara (Diplomata, t. II, p. 16) et dans celui de Hadoind (p. 69). C'était de style dans la langue des praticiens ; il est visible que cela n'était plus compris, mais datait de très loin.

[86] Rogo... archidiaconum ut, cum testamentum meum apertum fuerit, ipso prosequente, gestis municipalibus secundum legem faciat alligari.

[87] Paul, Sententiæ, V, 2, 5. — Code Théodosien, IV, 15. — Novelles de Valentinien, 26, Hænel, p. 215. — Lex Burgundionum, LXXIX, 2-5. — Chlotarii præceptio, 13, Borétius, p. 19. — Childeberti decretio, 5, Borétius, p. 16 : Omnes omnino tricenaria lex excludat. — Lex Wisigothorum, X, 2, 5. — Entre présents, c'est-à-dire quand le vrai propriétaire était sur les lieux, la prescription était de dix ans, de vingt pour les mineurs ; en tout cas, il n'y avait plus de réclamation possible, après trente ans. — Voyez Turonenses, 59.