Sur l'organisation judiciaire de celte époque, les opinions les plus contradictoires semblent permises. A lire quelques articles de lois et quelques formules officielles, on croit voir que la justice était rendue par des assemblées publiques qui auraient eu quelque ressemblance avec nos jurys. A lire les histoires, les chroniques, les Vies des saints, les actes et les chartes du temps, tout-ce qui décrit l'existence humaine et tout ce qui met sous les yeux la réalité, les choses se présentent sous un tout autre aspect. On y voit que le véritable juge est toujours le duc ou le comte. C'est ce fonctionnaire seul qui possède le pouvoir judiciaire[1]. Il fait arrêter qui il veut de sa propre autorité. Il ordonne de conduire un homme en prison, de le charger de chaînes, sans jugement ou en attendant le jugement. La détention préventive n'est pas rare[2]. Quand les chroniqueurs racontent un procès, ils parlent du comte comme si les justiciables n'avaient affaire qu'à lui. Il semble que la sentence ne dépende que de lui, qu'il soit le maître de condamner, d'absoudre ou de faire grâce ; si une sentence injuste a été rendue, c'est au comte seul que le chroniqueur s'en prend ; on ne voit jamais qu'il en fasse porter la responsabilité sur d'autres que lui[3]. Il est vrai que le comte, dans l'exercice de ses fonctions judiciaires, est presque toujours entouré de quelques personnes notables. Nous aurons à revenir plus lard sur le caractère de ces hommes que l'on appelait rachimbourg en langue germanique et boni viri en langue latine. Qu'il nous suffise de dire ici que ces hommes, qui dans deux ou trois textes de lois paraissent avoir une grande importance, en ont fort peu dans la pratique. Dans ces lois mêmes, on peut déjà s'apercevoir que leurs droits ne sont pas définis. Dans la pratique, on reconnaît qu'ils n'ont d'influence qu'autant que le comte leur en veut bien accorder. Grégoire de Tours parle d'un comte qui siégeait en justice au milieu des principaux personnages du pays, mais qui, sans s'inquiéter de son entourage, prononçait les sentences les plus cruelles, condamnait des prêtres aux fers, infligeait à des guerriers le supplice du fouet[4]. Qu'étaient donc ces assistants, sinon des témoins impuissants et affligés de l'arbitraire du comte ? Leur nom officiel était auditeurs[5]. Il ne semble pas qu'ils fussent très-différents de ce qu'avaient été les assesseurs dans l'empire romain. Ils aidaient le juge de leurs lumières, mais le juge n'était pas tenu de se ranger à leur avis. En principe, le comte était tout-puissant ; si l'assistance et lui étaient en désaccord, c'était l'avis du comte qui prévalait ; les nombreux récits de procès que l'on a de cette époque montrent bien que cela ne faisait doute pour personne. L'assistance écoulait les débats, donnait son opinion ; mais le comte seul prononçait. Aucune loi, ni dans les codes germaniques ni dans les codes romains, ne l'obligeait à se soumettre au vœu de la majorité. Il arrivait souvent qu'un comte, par ignorance des lois, se déchargeât sur son entourage du soin de faire l'enquête, d'interroger les parties, de chercher de quel côté était la bonne cause ; il s'estimait heureux qu'on lui dictât son arrêt et qu'on lui signalât la loi qu'il devait appliquer[6]. Mais dès qu'il lui plaisait d'agir par sa seule volonté, il en avait le droit, et c'est ce qu'il faisait toutes les fois que ses intérêts ou ses haines se trouvaient en jeu dans une affaire. Il pouvait alors, ou bien se passer absolument de l'assistance, comme on en voit plus d'un exemple, ou bien ne la consulter que pour la forme[7]. On rencontre, à la vérité, dans les récits des chroniqueurs quelques assemblées de justice qui décident seules et prononcent des arrêts, sans que le comte soit au milieu d'elles. Mais il faut remarquer deux choses : l'une, que ces assemblées ne prononcent jamais une peine ; l'autre, que leur décision n'a de valeur que si elle est acceptée des deux parties. Ce sont de simples tribunaux d'arbitrage ; ils peuvent réconcilier, ils n'ont pas le droit de punir[8]. La justice coercitive est tout entière et sans partage dans les mains du comte. A lui seul, comme à l'ancien fonctionnaire romain, appartient le jus gladii, l'autorité judiciaire. Il n'y a pas de preuve que les Francs aient eu des privilèges en matière de justice. Les assesseurs qui entouraient le juge appartenaient indifféremment aux deux races. Qu'on donnât à l'audience du comte le nom romain de forum ou de placitum, ou bien qu'on lui donnât le nom germanique de mallum, il s'agissait toujours du même tribunal[9]. Les codes germaniques, comme les codes romains, exigeaient que le juge siégeât en public et qu'il ne fût pas tout à fait seul ; mais ni les uns ni les autres ne créaient de jurys souverains. Les lois des Francs n'indiquent jamais que le mall eût un droit de décision supérieur à celui du comte. Elles n'établissent même pas d'une manière précise de quelles personnes l'assistance devait être composée ; cet oubli seul marque le peu d'importance et le peu de liberté de ces réunions que le comte pouvait toujours composer à son gré. La justice mérovingienne était donc assez semblable à ce qu'avait été la justice impériale. Elle était liée à l'autorité publique. Elle émanait du prince, non de la nation. Elle n'était rendue ni par le peuple, ni par un corps de juges indépendants ; elle l'était par des fonctionnaires. Elle se trouvait dans les mêmes mains qui avaient déjà l'administration, la perception des impôts, le commandement militaire. Des jugements du comte on appelait au roi, de même qu'autrefois des arrêts du gouverneur de province on avait appelé à l'empereur. La règle était donc la même que sous l'empire romain ; contre le représentant du prince on n'avait de recours qu'au prince lui-même. Le roi mérovingien était le grand juge du royaume. Voici comment ce principe de droit public était exprimé dans une formule officielle qui nous a été conservée : Celui à qui Dieu confie le soin du gouvernement, doit examiner avec diligence les procès des hommes ; aussi siégeons-nous au nom de Dieu dans notre palais pour entendre et décider toutes les causes[10]. Le tribunal du roi, que l'on appelait le plaid du roi ou le plaid du palais, était de même nature que celui du comte. Le roi ne siégeait pas sans être entouré de quelques personnages ; mais rien ne montre qu'il y eût là un jury indépendant. Cet entourage se composait des grands (optimates, proceres) ; et par ces grands on n'entendait, au sixième siècle, que les fonctionnaires et les courtisans du roi. Nous avons, en effet, des actes de jugement avec la signature des hommes qui y ont pris part ; ce sont des ducs, des comtes, des domestici, des référendaires, des chanceliers, des sénéchaux, des chambellans[11]. Tous ces hommes étaient des agents du prince qui les avait nommés et qui pouvait les faire rentrer dans le néant. Une telle assistance pouvait bien aider le roi dans ses fonctions de juge ; elle n'était pas de nature à lui enlever son pouvoir judiciaire[12]. Il arrivait souvent que le roi se fît remplacer par son
maire du palais. Celui-ci était son premier fonctionnaire et, en quelque
sorte, son unique ministre pour les affaires civiles. Tenant la place du roi,
il présidait l'audience, écoutait les parties, consultait les assesseurs,
prononçait l'arrêt. Voici un exemple qui donnera une idée du plaid royal au
temps de Sigebert Ier : Childéric, qui était alors
le premier auprès du roi, c'est-à-dire le maire du palais, réclamait pour le
fisc un domaine que l'église d'Aix possédait, suivant lui, injustement.
L'évêque de cette ville fut cité à comparaître au tribunal du roi. Le roi
n'ayant voulu ni juger lui-même ni assister aux débats, les auditeurs du
plaid royal, sous la présidence du maire, examinèrent la cause. Au milieu de
l'audience, Childéric se leva brusquement, injuria l'évêque, lui reprocha de
s'être mis en possession d'un domaine qui appartenait au fisc, et le fit
expulser brutalement de la salle où l'on jugeait. Puis, sans que l'évêque eût
été entendu, l'assistance décida que le domaine en litige appartenait au
fisc. Sur cette décision, le maire ajouta une peine et frappa l'évêque d'une
amende de trois cents pièces d'or. Le chroniqueur termine son récit
par cette réflexion : Tous les membres du plaid
obéissaient au maire, et personne n'osait avoir un avis contraire au sien[13]. Il est digne de remarque que les peines qui étaient prononcées par ces tribunaux des comtes ou du roi étaient à peu près les mêmes que sous l'empire romain. Quand on lit les codes germaniques, on est d'abord dupe d'une illusion ; il semble, à première vue, que cette justice ne connaisse pas de châtiments, et que tous les crimes puissent être rachetés à prix d'or. Mais les historiens, qui décrivent le détail des faits, montrent qu'il en était tout autrement. On lit dans leurs récits que les peines les plus ordinaires étaient l'amende, la confiscation des biens, la détention, l'emprisonnement dans un cachot souterrain avec les fers aux pieds, le gibet, la mort sous les coups ou la mort par le glaive[14]. On y peut observer encore que ces peines frappaient les Francs aussi bien que les Gaulois. Ni les lois ni le récit des faits ne laissent voir qu'il y ait eu de privilèges en ces matières pour la race germanique[15]. La justice mérovingienne n'assurait aucune garantie à la liberté individuelle. Maintes fois nous voyons les rois prononcer la confiscation des biens, l'emprisonnement, la mort même, sans qu'il y ait enquête ni jugement régulier[16]. Quelques exemples vont le prouver. Un certain Magnovald avait, disait-on, fait périr sa femme ; au lieu de le juger, le roi le mande auprès de lui pour assister à une fêle ; il ne réunit aucun jury, n'interroge même pas l'accusé ; et, tandis que Magnovald, à une fenêtre du palais, au milieu des autres Francs, s'amuse d'un spectacle, le roi le fait frapper de la hache. Tel est le récit de Grégoire de Tours, et il n'ajoute pas que les Francs qui étaient là se soient plaints de ce procédé et y aient vu un attentat aux droits ou aux privilèges de leur race. Pareils faits se rencontrent à chaque page de l'historien : Gontran-Boson fut mandé devant le roi ; on lui enjoignit de paraître seul et sans aucun défenseur, afin que, si le roi le condamnait à mort, personne ne pût intercéder pour le soustraire au supplice ; le roi en effet prononça contre lui la peine capitale. Une autre fois, une reine fait massacrer deux familles franques de Tournai, coupables d'avoir troublé la paix publique, et nous ne voyons pas qu'aucune voix se soit élevée contre celte exécution[17]. Les ennemis du roi et ceux qu'il soupçonne de l'être sont toujours condamnés sans aucune forme de procès[18] : Gaïlen fut pris ; on lui coupa les mains, les pieds, les narines, et on le fit périr misérablement ; Grindion fut condamné au supplice de la roue ; Gucilian, autrefois comte du palais, eut la tête tranchée. Le duc Rauching fut mandé au palais, et, sans l'entendre, on le mit à mort dans la chambre même du roi[19]. La vie du Franc n'était pas mieux protégée que celle du Gaulois ; l'Eglise seule avait trouvé moyen de se faire respecter. L'évêque Ægidius, qui était le complice du duc Rauching, ne fut pas frappé comme lui ; jugé par ses collègues, il fut seulement dépouillé du sacerdoce et privé de ses biens. Il n'y avait alors de tribunaux vraiment indépendants que ceux de l'Eglise, et ils ne protégeaient que les ecclésiastiques. Sur les laïques les rois avaient un pouvoir absolu ; ni la race ni le rang ne donnait de privilèges. Ces rois mérovingiens, héritiers des empereurs, s'armèrent comme eux de la loi de majesté[20]. Attenter à leur pouvoir ou même leur manquer de respect était un crime capital. Bursolène et Dodon furent accusés de lèse-majesté, mis à mort et leurs biens confisqués. — Les deux fils de Magnachaire avaient dit que la reine Austrechilde n'était pas de haute naissance ; ils furent condamnés à mort. Une fois, c'est un abbé qui est accusé de lèse-majesté parce qu'il a parlé avec peu de respect de la reine Brunehaut[21]. Une autre fois, c'est un comte qui, ayant parlé au roi avec quelque hardiesse, est chargé de fer et jeté en prison. La vie des hommes était donc à la merci du prince, et la liberté n'avait rien gagné à la chute de l'empire romain. La royauté qui lui succédait était un despotisme sans limites légales. Cette partie de notre étude s'arrête vers l'an 658, c'est-à-dire à la fin du règne de Dagobert Ier. Nous verrons plus loin à quelle sorte de difficultés la royauté mérovingienne se heurta et comment elle devint impuissante à gouverner les hommes[22]. |
[1] Grégoire de Tours appelle le même personnage comes et judex (VI, 8). — Vicarius qui pagum illum judiciaria regebat potestate. (Ibid., X, 5.) — Gundobaldus, comitatum Meldensem accipiens, causarum actionem agere cœpit. (Ibid., VIII, 18.) — Ad discutiendas causas Racharius dux a rege dirigitur. (Ibid., VIII, 12)
[2] Grégoire de Tours, IV, 44 ; V, 19.
[3] La loi des Ripuaires, dans l'article 88, où elle interdit aux juges de recevoir des présents, énumère tous ceux qui participent à l'action judiciaire : Et nullus optimatum, majordomus, domesticus, cornes, grafio, cancellarius vel quibuslibet gradibus sublimatus in judicio residens munera recipiat. — Fortunatus (Carm., VII, 5) montre un duc rendant la justice, et ne parle pas d'un jury.
[4] Grégoire de Tours, V, 49.
[5] Grégoire de Tours, De glor. conf., 71. — Formules n° 457 et 484.
[6] Grégoire de Tours, V, 5. Formules, n° 470, 478, 484.
[7] Il est vrai que les formules de jugement constataient avec soin la présence des assesseurs et la part qu'ils étaient censés avoir prise à la décision. C'est qu'on tenait à les rendre garants de l'arrêt rendu. Celui qui avait obtenu gain de cause dans un procès voulait que le texte du jugement fût signé par tous les assesseurs ; ils attestaient la sentence et en assuraient l'exécution.
[8] L'exemple le plus curieux est dans Grégoire de Tours, VII, 47 : Sichaire et Austrégisile, dans leurs querelles, avaient commis plusieurs meurtres ; le comte ne les poursuivait pourtant pas, par le motif qu'aucune des parties ne s'adressait à lui ; la justice n'était pas saisie. Les deux hommes s'accordent enfin pour paraître devant la réunion des notables de la cité de Tours ; l'assemblée les invite à se réconcilier, et fixe, non une peine, mais une indemnité que l'un devra payer à l'autre. L'un d'eux rejette cette décision, quitte le plaid librement, et va commettre un nouveau meurtre. Un tribunal arbitral se réunit encore à l'instigation de l'évêque, sans que le comte se mêle en rien à cette affaire. La seconde décision ne porte encore aucune peine et indique seulement une indemnité ; cette fois, elle est acceptée des deux parties. — Grégoire de Tours termine son récit en disant qu'en tout cela il n'y a pas eu action judiciaire suivant la loi, mais seulement arbitrage : Hoc contra leges actum ut pacifici redd rentar Cf. V, 5, et X, 8.
[9] Le mot mallum fait d'abord illusion. Comme le sens intrinsèque du mot est celui de grande réunion d'hommes, on est porté à croire que le mallum était une sorte de vaste jury populaire. Il n'en est rien. Les mots, dans le langage officiel, n'ont pas toujours la signification que leur radical semble indiquer ; il faut voir comment ils sont employés Ce que les chroniques et les codes de lois appellent mallum comitis est exactement la même chose que ce qu'ils appellent forum comitis, conventus ou audientia ; toutes ces expressions désignent un même tribunal où le comte rend la justice, entouré de quelques assesseurs. — Traduire mallum par assemblée populaire, c'est commettre la même erreur que si. dans le Digeste, on traduisait forum par assemblée du peuple. La loi des Ripuaires (titre LVIII) prononce que l'affranchi d'Église ne doit être jugé que par l'Eglise dont il est l'affranchi, et elle s'exprime ainsi : Non aliubi nisi ad Ecclesiam ubi relaxatus est, mallum teneat ; or il est assez évident que le tribunal d'Eglise ne fut jamais une assemblée populaire.
[10] Formules, n° 442. — Les Gallo-Romains, comme les Francs, pouvaient être jugés au tribunal du roi. (Grég. de Tours, IV, 41 ; VII, 25 ; VII, 21. — Vita S Prœjecti. — Diplomata, passim).
[11] Voyez dans les Diplomata un arrêt de Clovis III, de l'année 692, qui mentionne 4 évêques, 5 optimales, 2 grafions, 2 sénéchaux, et le comes palatii. — Un arrêt de 695 est rendu par un tribunal composé de 51 personnes, dont 12 évêques, 12 optimales, 8 comtes, 8 grafions, 4 domestici, 4 référendaires, 2 sénéchaux et le comte du palais. — Cf. Formules, n° 442, 454 : Cum op timatibus nostris, majore domus illo, ducibus illis, patriciis illis, referendariis, domesticis, cubicalariis et comite palatii.
[12] C'est déjà une chose bien significative que ces séances judiciaires se tinssent toujours dans le palais, in palatio nostro (Formules, 442, 445 ; Diplomata, 549, 440) ; apud regis aulam in loco ubi causœ ventilantur (Vita S. Prœjecti, 11). — Tous les chroniqueurs parlent de la justice royale comme si elle émanait du roi seul. (Voyez Frédégaire, c. 58.)
[13] Grégoire de Tours, De gloria confessorum, 71.
[14] La peine de mort est mentionnée par Grégoire de Tours (V, 17, 26 ; VI, 8 ; VIII, 50 ; IX, 10 ; De glor. confess., 101). Vita S. Dalmatii ; Vita S. Eligii, c. 51 : Ut omnia humana corpora quœ vel régis severitate vel judicum censura perimebanlur, licentiam haberet ut de bargis et ex rotis et de laqueis sepeliret deposita. Edictum Chilperici, c. 9 ; Lex Ripuariorum, 79 : Formules, n° 429. — La confiscation dos biens fui aussi fréquente qu'au temps de l'empire, et elle portait aussi bien sur les alleux que sur les bénéfices. (Grégoire de Tours, V, 26 ; VI, 46 ; IX, 9, 10, 19 ; Frédégaire, Chr., 21 ; Diplomata, n° 64 et 190).
[15] L'auteur de la Vie de S. Corbinien parle d'un barbare que l'on conduit à la potence pour un vol. — L'auteur de la Vie de S. Éloi (c. 51) dit qu'on pendait en Austrasie. — Plusieurs des sentences de mort qui sont rapportées par Grégoire de Tours frappent des Francs. — L'article 79 de la loi des Ripuaires qui prononce la peine capitale, vise évidemment des Francs. — Dans Frédégaire (Epit. 58), Chrodin qu'on veut nommer maire du palais, dit que cette charge oblige à prononcer des arrêts do mort contre les plus grands personnages.
[16] Grégoire de Tours, IV, 15 ; V, 5, 15, 19,25, 48 ; VIII, 29, 50.
[17] Grégoire de Tours, VIII, 56 ; IX, 10 ; X, 27.
[18] Grégoire de Tours, VIII, 11 : Jussit Boantum qui sibi infidelis fuerat interfici. — Cf. ibid., X, 22. — Vita S. Desiderii, 5 : ira regis terribilia promul gavit prœcepta ; alii truncati, alii perpetua servitute addicti sunt. — Frédégaire, Chr., 29 : Wulfus, jubente rege, interficitur.
[19] Grégoire de Tours, V, 19 ; IX, 9. Voyez aussi (de glor. conf, 88) les exécutions ordonnées par le roi Gontran pour un cor de chasse qu'on lui avait volé.
[20] Grégoire de Tours, V, 26 : Ob crimen lœsœ majestatis judicio mortis suscepto. — X, 19 : Ob crimen majestatis reum esse mortis. — Cf. V, 28.
[21] Quod profanum aliquid de regina dixisset. (Grégoire de Tours, VI, 57.) — Cf. V, 48 ; IX, 15.
[22] C'est alors aussi que nous observerons quelques institutions judiciaires ou politiques qu'il n'y avait pas lieu d'examiner ici parce qu'elles n'ont eu aucune importance dans cette première partie de la période mérovingienne.