I. Dans l'ancienne France la coutume est la loi. — II. Les princes s'engagent à la respecter. — III. Aux coutumes du pays le pouvoir royal n'aurait d'ailleurs pas eu le droit de porter atteinte. — IV. Rédaction et tentative d'unification des coutumes. — V. Les Français resteront attachés à leurs coutumes provinciales jusqu'à la fin de l'ancien régime, mais elles seront proscrites par les Jacobins sous le nom de fédéralisme, ainsi que les libertés et les franchises locales. I Claude de Seyssel voyait donc un premier frein au pouvoir absolu du roi, dans la manière dont l'exercice de la justice était organisé en France ; il en trouvait un second dans les coutumes par lesquelles le pays se gouvernait. L'autorité royale, dit-il, est réglée et refrénée par bonnes coutumes, lesquelles sont establies de telle sorte qu'à peine se peuvent rompre et adnichiler, jaçoit qu'en quelque temps et en quelque endroit il y advienne infraction et violence[1]. Coutumes anciennes qui n'avaient pas été écrites parce que, note Guy Coquille[2], les anciens François, grands guerriers et bons politiques, s'adonnoient plus à faire et bien faire qu'à dire ni à écrire. Œuvre du peuple lui-même. C'est le peuple qui fait la loi[3]. En cela assurément il exerçait un droit de souveraineté ; toutefois, ajoutent nos anciens juristes, ce n'est pas pour déroger à l'autorité et majesté du roi, auquel le peuple françois a toujours mieux obéi que nulle autre nation du monde ; mais le peuple obéit plus volontiers à la loi que lui-mesme a eue pour agréable. Puis, chascune province a ses mœurs et humeurs diverses et, partant, les lois comme elles ne sont semblables, aussi doivent-elles être falotes selon le goût et sens de chaque province[4]. On ne saurait rien écrire de plus vrai. Villes et fiefs,
familles et châtellenies se régissaient suivant des coutumes qui leur étaient
particulières et qu'ils considéraient comme leur propriété. Propriété que les
princes respectaient, suivant le conseil de saint Louis à son fils : Meismement les bonnes villes et les coutumes de ton
royaume, garde en l'estat et en la franchise où tes devanciers les ont
gardées[5].
Et les princes avaient soin de placer dans les Parlements des juges
originaires du pays où ils devaient siéger, parce que, note La Roche-Flavin,
les indigènes peuvent mieux savoir les coustumes des
lieux et du pays, et cognoistre les mœurs, naturels et façon de vivre des
citoyens[6]. Ces coutumes se transmettaient oralement, de génération en génération ; elles se constataient par des enquêtes ; car nos pères considéraient comme bonne coutume ce que, de mémoire d'homme, avaient fait les grands-grands ; la mauvaise loi, au contraire, la contrainte injuste était l'innovation, la nouvelté. Quant à l'idée d'une règle établie par un pouvoir législatif et applicable uniformément aux habitants d'un vaste territoire, elle eût semblé à tous la conception du monde la plus tyrannique, ou plutôt les hommes de ce temps ne l'auraient pas imaginée. Mais ces usages, que les mœurs avaient créés, les mœurs les transformaient en lois. Les coutumes sont nostre vray droict civil, dit Coquille[7], et sur icelles faut raisonner et interpréter ainsi que faisoient les juriconsultes romains sur les lois et les édicts. La coutume était donc la loi, comme Domat le répétera au XVIIe siècle, droit commun et originaire, et non survenu et adventice[8]. Elle s'imposait au souverain comme aux sujets. La coutume seule faisait le droit[9]. Dans les pays mêmes de droit écrit, c'est-à-dire dans le midi, des coutumes s'étaient formées et prévalaient dans la pratique. Les coutumes passent avant la loi écrite[10]. Ces coutumes, aussi nommées privilèges, formaient le statut général de la nation[11]. Elles en constituaient les fors intangibles. Les gens du roi n'hésitent pas à le déclarer (Amiens, 7 mai 1499) : Lesdicts privilèges sont en forme de contrat... non révocables... non restringibles, mais à garder inviolablement[12]. Coutumes vivantes et en constante transformation, qui s'adaptaient d'elles-mêmes aux modifications que la vie apportait aux us et aux idées dont elles suivaient, d'un mouvement naturel, les incessantes fluctuations. De temps à autre, au témoignage des plus sages et des plus anciens du lieu, la coutume était mise par écrit[13] ; mais, après cette rédaction, une transformation des mœurs y apportait-elle quelque modification nouvelle, cette dernière prévalait sur le texte des cahiers. En cas de procès ou de contestation, les intéressés la pouvaient faire constater par turbes de témoins ; c'est-à-dire par le témoignage de dix ou douze personnes honorables[14] : le nombre de dix faisait turbe[15]. Ces coutumes, ajoute Guy Coquille, les juges et les
jurisconsultes doivent les interpréter d'une manière vivante, d'une manière
conforme aux réalités concrètes des mœurs en vigueur, et, non à la façon des docteurs italiens, qui transforment leurs
études en officines de subtilité et rigueur,
s'empêtrant dans leurs statuts qu'ils ont dit être
de droit étroit, où ils ont fait une infinité
de règles, distinctions et décisions, qui sont vrais alambics à cerveaux sans
résolution certaine[16]. Aussi combien nos pères ne se méfiaient-ils pas du droit écrit ! Dès le XIIIe siècle[17], les ordonnances veillent à ce que les avocats ne soient si hardis d'alléguer droit escrit là où coustumes aient lieu[18]. On poussait ces précautions jusqu'à interdire à Paris l'étude du droit romain[19]. Cependant, de ce droit romain on ne laissait pas de faire usage ; mais seulement pour la raison qui y estoit, en se gardant bien d'y voir des lois, autant que la nation des Romains, brave, généreuse et amatrice de société humaine, de grand sens et jugement, a constitué certaines lois propres pour la conservation d'icelle société humaine, et quand nos lois particulières nous défaillent, nous avons recours aux romaines, non pas pour nous obliger précisément, mais parce que nous reconnaissons qu'elles sont accompagnées de raison[20]. II Dès le IXe siècle, les princes avaient juré de respecter ces statuts populaires : Je promets, avait dit Louis le Bègue, de conserver les coutumes de la nation[21]. Princes et ministres répéteront la même pensée. Philippe le Long l'exprime avec précision en sa célèbre ordonnance de 1318 : Quand nous reçûmes de Dieu le gouvernement de nostre royaume, nostre plus grand désir estoit — et est encore — de garder et maintenir justice et droiture sur lesquelles le royaume est fondé, et particulièrement que le royaume de France soit tenu et gouverné à ses bons us et coustumes[22].... A Toulouse, en 1463, sous les yeux des capitouls, Louis XI promet d'observer les coutumes locales ; il en fait le serment tète nue, la main sur l'évangile, après avoir baisé un crucifix, promesse qu'il répète en 1472, à genoux, sous les murs de La Rochelle[23]. A peine Louis XII est-il monté sur le trône (1598) que l'échevinage de Rouen lui envoie une délégation pour lui demander d'être bon protecteur et garde des coutumes, dont jouissent ses sujets normands, ce que le roi déclare vouloir faire et de tout cœur. En 1508, à son entrée dans la ville, Louis XII accueille une nouvelle requête, tendant à ce qu'il lui plaise confirmer les chartes, droits et privilèges du pays[24]. Fiers de leur vie locale, les Normands ne permettent pas qu'on y porte atteinte. Adam Fumée, conseiller au Parlement de Paris, en fait l'expérience. Venu à Rouen, pour soustraire certaines matières à la juridiction de l'Échiquier, il se voit arrêté, jeté en prison, où il demeure sous clé, jusqu'à ce qu'il ait pris l'engagement de renoncer à la mission pour laquelle il est venu[25]. Nous citons Rouen, nous pourrions citer la plupart des villes de France[26]. Les chartes du Languedoc étaient gardées à Montpellier dans un trésor : chaque année, après la messe du saint Esprit, il en était donné lecture, à la première séance des États. Toutes les sénéchaussées du pays en recevaient un extrait[27]. III Le roi a-t-il le droit de modifier ces usages ? En théorie, oui ; mais à condition que ses modifications aient été approuvées par les intéressés[28], qu'elles aient été soumises aux notables du pays et agréées par eux. Encore certains jurisconsultes, comme Jean de Terre-Rouge, déclarent-ils qu'il n'est puissance humaine qui puisse changer la constitution — lisez : les coutumes du royaume[29]. Les États généraux eux-mêmes ne pourraient s'en arroger le droit[30]. Sur ce point encore, l'excellent Bodin, de sa pensée si vivante, répand une belle lumière. Quant aux coutumes générales et particulières, écrit-il[31], on n'a pas accoutumé d'y rien changer, sinon après avoir bien et dûment assemblé les trois États de France en général, ou de chacun bailliage en particulier. Et presque toujours, pour ne pas dire toujours, il vaut mieux s'en abstenir et laisser faire dame Nature : Jaçoit que l'injustice d'une loi ancienne soit évidente, si vaut-il mieux endurer qu'elle vieillisse, perdant sa force peu à peu, que de la casser par violence soudaine.... Et s'il est bien nécessaire d'employer nouvelles ordonnances, néanmoins cela se doit faire petit à petit, et non pas tout à coup.... Il faut donc suivre, au gouvernement des républiques, ce grand Dieu de nature qui fait toutes choses petit à petit, et presque insensiblement[32].... Étienne Pasquier reconnaît à son tour que les rois ont toujours plié leur volonté aux vivantes coutumes du pays de France : Grande chose véritablement s'écrie-t-il, et digne de la majesté d'un prince, que nos roys — auxquels Dieu a donné toute puissance absolue — aient d'ancienne institution voulu réduire leurs volontés sous la civilité des lois ![33] Bossuet, quel que soit son culte de l'absolutisme monarchique, déclare que le roi doit se plier aux privilèges des provinces et aux libertés du pays. Il faut au prince garder les anciennes maximes sur lesquelles la monarchie a été fondée et s'est soutenue.... Il n'y a que le passé qui puisse lui apprendre et lui garantir l'avenir[34]. Au fait, Louis XIV lui-même le proclame, et en termes presque identiques : Qu'on ne dise point que le souverain ne soit pas sujet aux lois de son Etat, puisque la proposition contraire est une vérité du droit des gens, que la flatterie a quelquefois attaquée, mais que des bons princes ont toujours défendue comme une divinité tutélaire[35]. Conceptions qui ne varieront pas jusqu'à la fin de la monarchie. Vers le milieu du XVIIIe siècle, l'avocat Le Paige écrira[36] : Les principes les plus précieux de notre droit public remontent jusqu'au premier âge et c'est de là qu'ils sont venus de main en main jusqu'à nous, par une tradition que les rois et les peuples ont toujours également respectée ; et, ce qu'on ne saurait trop remarquer, c'est cette vénération seule qui a fait depuis seize cents ans, et qui fait encore aujourd'hui leur sûreté commune. IV En 1463, après avoir chassé les Anglais de France, Charles VII avait commandé de mettre par écrit ces anciens usages, de façon pie chaque province eût son livre coutumier[37]. La remarque faite par Beaumanoir au XIIIe siècle était demeurée vraie : On ne trouverait pas dans tout le royaume deux châtelleries usant de la même coutume. Au dire de Commines, Louis XI désira à son tour que toutes ces coutumes fussent mises en français, en un beau livre. Au XVe siècle, Desmoulins rêva cette œuvre irréalisable de ramener cette infinie diversité à une certaine unité[38] ; cent ans plus tard, Colbert essayait d'entreprendre une révision des coutumes de France ; mais la France entendait garder ses coutumes intactes et ne permit pas au pouvoir central d'y toucher ; et, malgré l'active énergie du grand ministre soutenu par Louis XIV, le pays demeura divisé en trois cent soixante coutumes différentes. Du moins Guillaume de Lamoignon, premier président du Parlement de Paris, désire-t-il uniformiser la jurisprudence de sa propre Cour : il charge du travail douze avocats fameux, qui bientôt renoncent également à la tâche dont ils ont reconnu l'impossibilité[39]. Enfin D'Aguesseau formule à son tour le désir de voir réunir en un grand livre ces usages divers et vivaces, grand livre qui aurait été un code général de la France créé par elle-même. Il souhaitait qu'il fût aussi aisé à exécuter qu'il l'était de le concevoir et encore plus de le désirer[40]. Mais quel travail ! et que le pays n'aurait lui-même pas vu accomplir sans défiance. V A la bigarrure de ses coutumes locales, où il trouvait comme un nouveau système de défenses contre l'oppression, la nation resta attachée jusqu'à la fin de l'Ancien Régime : Ouvrons les cahiers de 1789 : Le roi ne sera reconnu en Provence que sous la qualité de comte de Provence.... Les électeurs de ce pays rappellent à leurs délégués que les évêques et tous les officiers de justice doivent toujours, aux termes des actes de réunion, être des Provençaux. Les cahiers de la sénéchaussée de Draguignan demandent que les habitants de la contrée puissent s'assembler en corps de nation provençale[41], et ceux de la sénéchaussée d'Aix qu'il y ait une constitution particulière de la Provence. Le Tiers de Morlaix veut que les constitutions bretonnes soient conservées dans leur intégrité comme s'accordant avec le bonheur des peuples bretons et avec les traités de la province avec le roi[42]. Rouen réclame la constitution nationale du duché de Normandie ; c'est-à-dire la charte normande de 1315[43] ; Dijon désire que l'on reconnaisse à chaque province le droit de conserver ses lois, coutumes, usages et tribunaux particuliers[44]. Des vœux identiques sont formulés par les cahiers d'Arras, de Caen, de Nantes ; le Berry, le Maine, la Marche réclament des États provinciaux ; le clergé de Labour écrit : Nous demandons à être conservés comme nous avons toujours été et à ne nous mêler à aucun autre peuple, quelque avantage qu'on puisse nous annoncer[45]. Le Tiers de Saint-Omer et celui de Saint-Pol parlent de même[46]. Les cahiers de la noblesse de Carcassonne résument clairement les idées encore dominantes : Les provinces qui, lors de leur réunion à la Couronne, obtinrent des privilèges fondés sur les conditions mêmes de leur capitulation, conserveront ceux qui tendent à maintenir leur liberté contre les entreprises du despotisme, et la constitution étendra aux autres provinces les mêmes privilèges qui ne doivent plus être des exemptions et qui deviendront le droit commun de la France[47]. Ainsi se justifie la parole de Mirabeau qui ne voyait dans son pays qu'une agrégation de peuples désunis ; ainsi se comprend cette expression les peuples qui revient incessamment dans les cahiers des États. Attachement aux coutumes que les Jacobins ne tarderont pas à flétrir, de même qu'ils s'efforceront d'extirper les libertés et les franchises locales dont il a été question plus haut ; car ces coutumes, ces libertés et ces franchises ne représenteront plus à leurs yeux que le fédéralisme exécré, contre lequel ils s'acharneront avec une haine féroce et avec la plus terrifiante rigueur[48]. |
[1] Seyssel, éd. de 1558, f. 10.
[2] Guy Coquille, Œuvres, éd. de 1703, in-fol., III, 1.
[3] Guy Coquille, Méditations sur les articles des coutumes, ap. Œuvres, éd. de 1703, in-fol., III, 125.
[4] Guy Coquille, Méditations sur les articles des coutumes, ap. Œuvres, III, 123.
[5] Joinville, éd. N. de Wailly, p. 264.
[6] La Roche-Flavin, liv. VI, chap. XVI, p. 449 de l'éd. de 1621.
[7] Guy Coquille, Questions sur les coutumes, ap. Œuvres, éd. de 1703, III, 6.
[8] Guy Coquille, Méditations sur les coutumes, ap. Œuvres, III, 126.
[9] André Lemaire, les Lois fondamentales de la Monarchie française, p. 16.
[10] Consuetudines Tolosæ vincunt legem scriptam. J. de Casaveteri, Consuetudines Tolosæ, Toulouse, 1544, f. 200.
[11] Imbart de la Tour, les Origines de la Réforme, I, 29.
[12] Arch. nat., X, 2-a, 62 ; cité par Imbart de la Tour, I, 29.
[13] Boutillier, Somme rurale, liv. I, titre II, p. 6.
[14] Guy Coquille, ap. Œuvres, éd. de 1703, in-fol., I, 1.
[15] Boutillier, Somme rurale, liv. I, titre II, p. 6.
[16] Guy Coquille, Méditations sur les coutumes, ap. Œuvres, éd. de 1703, III, 126.
[17] Ordonnance de 1278, art. 8.
[18] Esmein, p. 712, n. 1.
[19] Guy Coquille, Méditations sur les coutumes, ap. Œuvres, III, 128.
[20] Guy Coquille, Méditations sur les coutumes, ap. Œuvres, III, 126.
[21] Serment de Louis II comme roi de France, dans Annales Bertiniani, éd. Dehaisnes, pp. 263-64. Hincmar est l'auteur de cette partie des Annales Bertiniani.
[22] Ordonnances, I, Paris, 1723, in-fol., p. 655.
[23] H. Sée, Louis XI et les villes, p. 161 ; — Imbart de la Tour, les Origines de la Réforme, I, 30.
[24] Imbart de la Tour, I, 20.
[25] Imbart de la Tour, op. cit., I, 32.
[26] Imbart de la Tour, op. cit., I, 20 et 32.
[27] Spont, Semblançay, p. 55.
[28] P. Viollet, I, 285 ; n. 1 ; Esmein, Cours d'histoire du droit français, 3e éd. de Paris, 1898, in-8°, p. 69, n. 1 ; And. Lemaire, pp. 13-14.
[29]
Regi non licet immutare ea quæ ad statum publicum regni sunt ordinata.
J. de Terre-Rouge, Concl. 26,
pp. 99-100.
[30] Bodin, liv. I, chap. VIII, p.
137.
[31] Bodin, liv. I, chap. VIII, p. 137.
[32] Bodin, liv. IV, chap. III, pp. 575-78.
[33] Pasquier, Recherches de la France, liv. II, chap. IV, p. 83.
[34] Bossuet, Politique tirée de l'Écriture, liv. V, art. 2, prop. 7.
[35] Cité par Sénac de Meilhan, Du gouvernement, pp. 28-29.
[36] L.-A. Le Paige, Lettres historiques sur les fonctions essentielles du Parlement, Amsterdam, 1753-1754, in-12, I, 30-32.
[37] Guy Coquille, III, I.
[38] Esmein, pp. 756-757.
[39] Recueil des arrêtés de M. le Premier Président de Lamoignon, Paris, 1777, avertissement, p. 6.
[40] Lettre à Machault, Œuvres de D'Aguesseau, éd. VIII, 485. — Francis Monnier, le Chancelier d'Aguesseau, 2e éd., pp. 286 et suivantes.
[41] Sagnac, la Législation civile de la Révolution, p. 9, n. 1.
[42] Archives parlementaires, IV (1868), 73.
[43] Champion, la France d'après les cahiers de 1789, p. 47.
[44] Archives parlementaires, III (1868), 129, art. 15.
[45] Archives parlementaires, III (1868), 424, art. 52.
[46] Sagnac, la Législation civile de la Révolution, p. 10 et n. 1.
[47] Art 13, Archives parlementaires, II (1868), 528.
[48] L. Madelin, Fouché, 1re éd.,
I, 91.