ROYAUTÉ, ADMINISTRATION CENTRALE, PARLEMENT, ÉTATS GÉNÉRAUX, CLERGÉ, NOBLESSE, TIERS ÉTAT, FINANCES, COMMERCE, INDUSTRIE. Politique de Charles VII à l’égard des princes du sang ; affaire du comte d’Armagnac ; les princes sont soumis au droit commun. — Changements dans le personnel des grands officiers et du grand conseil. — Réformes dans l’administration de la justice. — Sommes imposées d’office dans les provinces de Languedoil ; États généraux du Languedoc. — Mesures prises à l’égard du clergé, de la noblesse, des provinces et des villes. — Ordonnances relatives au domaine, aux trésoriers, à l’administration des finances en général, aux monnaies. — Produit de la taille ; administration des aides ; liquidation d’anciennes dettes ; ordonnances relatives à la Chambre des comptes. — Mesures prises pour favoriser le commerce et l’industrie. L’office des Roys, disait
Charles V dans son règlement pour la régence du royaume[1], est de gouverner et administrer sagement toute la chose
publique, non mie partie d’icelle mettre en ordonance et l’autre lessier sans
provision convenable, et ès faiz et besoignes dont plus grant péril puet
venir pourveoir plus hastivement, et y quérir et mettre les remèdes plus
nécessaires et convenables, plus honnorables et proffitables qui y pueent
estre mis, tant pour le temps de leur gouvernement comme pour cellui de leurs
successeurs. Nos rois comprenaient le devoir de la Royauté de la façon
la plus élevée et la plus large : Gouverner par
soi-même, administrer toute la chose publique, sans omettre aucune partie,
voilà l’office royal[2]. Autant et plus qu’aucun de ses prédécesseurs, Charles VII regardait la Royauté comme une magistrature, j’allais dire comme un sacerdoce[3]. En toutes choses, il s’attachait religieusement à conserver les traditions de sa maison. Par sa persévérance, par son énergie, il avait su relever le prestige de la Couronne, fort amoindri pendant les sombres années de Charles VI et les premiers temps de son règne, et imposer à tous le respect de l’autorité royale. Mais, tout en s’attachant à réprimer les abus de pouvoir chez les princes du sang, forcés de s’incliner devant son sceptre, il avait pour principe de les entourer de la considération et de la protection qui leur étaient légitimement dues. Nous avons constaté ce qu’il fit à l’égard de la maison d’Anjou, dont la fidélité ne s’était point démentie[4] ; à l’égard du duc d’Orléans, quand ce prince, au retour de la longue captivité où la meilleure partie de son existence s’était écoulée, vint se ranger autour du trône[5]. Charles VII ne se montra pas moins généreux envers le comte d’Angoulême, sorti de prison en 1445 dans un état de dénuement peu digne d’un prince qu’on pouvait justement qualifier de quarte personne de la Couronne de France[6] : le comte obtint une pension de six mille livres[7]. Le duc de Bretagne, rentré dans le devoir et redevenu prince français, reçut divers avantages[8]. Le comte de Richemont, connétable de France, touchait annuellement vingt-quatre mille livres. Le duc de Bourbon, malgré les torts si graves qu’il s’était donnés et son éloignement de la Cour, jouissait d’une pension de quatorze mille quatre cents livres, et son fils, uni en décembre 1446 à une fille du Roi, fut également pensionné. Le comte de Vendôme avait six mille livres ; le comte de Montpensier deux mille. Le duc d’Alençon, tout disgracié qu’il fût, à cause de sa révolte de 1440, ne cessait de toucher sa pension de douze mille livres. Le comte de la Marche et le comte d’Eu touchaient chacun six mille livres. Le comte de Foix, quand il vint s’installer à la Cour, fut inscrit pour six mille livres sur le registre des pensions. Le comte de Nevers, que le Roi avait su rattacher à sa cause, avait huit mille livres, et le comte de Saint-Pol paraît en avoir eu douze mille[9]. Outre ces avantages financiers, de nombreuses marques de libéralité sont données aux princes du sang. Le duc d’Orléans obtient confirmation de la jouissance du droit de gabelle dans toutes ses seigneuries[10] et est maintenu en possession de la seigneurie de Coucy[11] ; à dater de sa sortie de prison, le comte d’Angoulême a chaque année cinq mille livres comptant[12] ; le comte de Dunois est mis en possession de l’apanage constitué en sa faveur par son frère[13] et reçoit plusieurs riches capitaineries[14] ; le comte du Maine obtient une partie des revenus de Saint-Maixent et de nombreux dons[15] ; le comte de Clermont reçoit plusieurs dons[16] ; le comte de Richemont obtient confirmation du don de Fontenay-le-Comte, sa vie durant[17] ; le comte d’Eu a la capitainerie et la garde des château, terre et seigneurie de Capdenac, confisqués sur le comte d’Armagnac, avec tous les revenus de la seigneurie, et en outre la jouissance du quart des revenus de la seigneurie de Séverac[18] ; le comte de Nevers obtient la jouissance du produit des amendes et confiscations des greniers de sel établis dans ses domaines[19] et plusieurs dons[20]. Le comte de Penthièvre obtient restitution des biens jadis confisqués par le duc Jean V[21], et reçoit, en dédommagement des pertes subies durant les guerres, le produit des tailles dans la vicomté de Limoges pendant quatre ans[22]. Deux princesses sont pensionnées sur le trésor royal : Marguerite d’Orléans, comtesse d’Étampes, et Catherine d’Alençon, duchesse en Bavière[23]. La bienveillance dont Charles VII faisait preuve à l’égard des princes ne l’empêchait point de sévir contre eux quand l’intérêt de la Couronne l’exigeait. Depuis longtemps le comte d’Armagnac avait les allures d’un souverain indépendant. Non content de s’intituler comte par la grâce de Dieu, de battre monnaie et d’usurper d’autres prérogatives royales, il s’était emparé de plusieurs châteaux et forteresses appartenant au Roi ou aux sujets du Roi ; il avait mis à contribution les pays de Rouergue, de Quercy et de Périgord ; il entretenait des chefs de compagnie, véritables bandits qui se répandaient dans tout le Midi, où ils semaient la terreur, et entretenaient des intelligences avec les Anglais ; ses officiers s’étaient permis d’enlever les armes du Roi et de les remplacer par celles du comte ; enfin il avait conclu avec les représentants du roi d’Angleterre des trêves et autres arrangements à son profit, et négocié avec les ambassadeurs de ce prince une alliance matrimoniale. Une telle conduite appelait une sévère répression : on a vu plus haut comment Charles VII força le comte d’Armagnac à reconnaître son autorité et quel châtiment il lui infligea ; on a vu aussi comment, sur les supplications des princes du sang et de souverains étrangers, le Roi écouta la voix de la clémence. Mais, malgré tout, justice fut faite : le comte dut faire l’aveu des abus de pouvoir, des crimes même dont il s’était rendu coupable[24] ; il dut remettre aux mains des représentants du Roi les villes et châtellenies de Séverac et de Capdenac ; lui et ses enfants durent jurer d’être toujours bons et loyaux sujets du Roi et de le tenir pour souverain seigneur ; il dut prêter serment de renoncer à toutes les alliances qu’il pouvait avoir contractées avec les Anglais ; il dut promettre de ne plus s’intituler comte par la grâce de Dieu, et remettre au Roi les sûretés des princes et grands seigneurs qui s’étaient portés garants de sa soumission. C’est seulement après avoir rempli toutes ces formalités que le comte fut appelé à profiter des lettres de rémission que le Roi lui avait octroyées, en considération de la grande humilité avec laquelle il avait requis grâce et misericorde, et de la grande déplaisance et douleur qu’il avoit d’avoir commis les crimes, fautes et désobéissances énumérés dans l’acte. Les biens du comte lui furent restitués ; mais le Roi garda le comté de Comminges, comme appartenant à la Couronne ; les terres du maréchal de Séverac, dont le comte s’était emparé injustement ; les château et seigneurie de Capdenac et autres terres indûment possédées par lui ; enfin les quatre châtellenies de Rouergue et les villes de Lectoure et de Gourdon. En outre, les villes, places, forteresses, terres et seigneuries situées en deçà de la Guyenne devaient rester en la main du Roi jusqu’à ce que ce prince eût reçu les sûretés du roi de Castille et du duc de Savoie. Le Roi faisait aussi réserve de tous droits royaux dans les terres et seigneuries restituées au comte[25]. Une fois mis en liberté, le comte dut prendre l’engagement que, si les princes de sa maison venaient à mourir sans enfants mâles, toutes leurs possessions feraient retour à la Couronne[26]. Nous avons montré comment Charles VII s’éleva contre la prétention du duc de Bourgogne à s’intituler par la grâce de Dieu[27]. Le comte de Foix fut, lui aussi, mis en demeure de renoncer à s’intituler de la sorte[28] ; le comte eut beau faire rechercher soigneusement les actes de sa chancellerie et fournir un long mémoire de son procureur pour établir son droit[29] : tout porte à croire qu’il fut obligé de s’incliner devant l’interdiction royale. D’autres mesures attestent la volonté de soumettre les princes du sang au droit commun : le roi René n’ayant pas rendu au temps voulu l’hommage qu’il devait pour la châtellenie de Conflans en Bourgogne, elle fut, faute d’hommage, mise entre les mains du Roi[30]. Le comte de Foix avait demandé à être admis à faire hommage de la vicomté de Narbonne ; le Roi exigea que, préalablement, le comte fît valoir devant le Conseil les droits qu’il avait à cette vicomté[31]. Le personnel des grands officiers subit peu de changements entre 1444 et 1449. Le chancelier Regnault de Chartres, mort le 4 avril 1444, fut remplacé, le 16 juin 1445, par Guillaume Jouvenel des Ursins, seigneur de Traynel. La mort du comte de Vendôme, souverain maître d’hôtel de France, survenue au mois de décembre 1446[32], amena une vacance qui ne devait être comblée qu’à la fin de 1449, par la nomination de Charles de Culant comme grand maître de l’hôtel[33]. La charge de grand aumônier, devenue vacante en 1446 par la mort d’Étienne de Montmoret, fut donnée au sous-aumônier Jean d’Aussy[34]. Nous avons vu que Louis, seigneur d’Estouteville, avait été nommé grand bouteiller en 1444 ; le Roi avait en outre un premier échanson, Jean de Rosnivinen, auquel fut substitué son neveu Guillaume par lettres du 16 janvier 1447[35]. La charge de grand veneur devint vacante en 1446 par la mort de Guillaume Belier ; il ne fut point pourvu à son remplacement. Quant à la charge de grand maître des eaux et forêts, elle fut, après la mort de Guillaume de Chaumont-Quitry (1445), l’objet de contestations judiciaires entre Jean Crespin, seigneur de Mauny, et Jean, seigneur d’Auxy[36]. Nous avons signalé déjà[37] la tendance de Charles VII à remplacer, dans son Conseil, les princes du sang par des personnages de moins haut parage. Entre les nouveaux membres du Conseil qui apparaissent, nous pouvons signaler : parmi les prélats : Jacques Jouvenel des Ursins, archevêque de Reims (juillet 1444) ; Hélie de Pompadour, archidiacre de Carcassonne et évêque d’Alet en 1448 (avril 1446) ; — parmi les hommes de guerre : Jean, seigneur de Bueil (avril 1445) ; Charles, sire de Culant (décembre 1445) ; Bertrand de la Tour, seigneur de Montgascon (mai 1446) ; Antoine de Chabannes, comte de Dammartin (décembre 1447) ; — parmi les hommes de robe et de finances : Jean de Bar, seigneur de Baugy (décembre 1444) ; Guillaume Cousinot (mai 1445) ; Jacques Cœur (mars 1446) ; Jean le Boursier, seigneur d’Esternay (avril 1446) ; Jean Hardouin (décembre 1446) ; Jean Fournier (juin 1447) ; Jean Dauvet, le futur procureur général (octobre 1447)[38]. Dans sa réponse aux remontrances des princes, réunis à Nevers en mars 1442, Charles VII avait promis de s’occuper de la réforme de la justice ; il le fit par la grande ordonnance du 28 octobre 1446, où, confirmant et développant les édits de ses prédécesseurs, il traçait les règles que devait suivre le Parlement. Le préambule de cet acte est remarquable. Considérant, disait le Roi[39], que, pour les guerres, divisions et autres maux qui ont esté en nostre royaume, les ordonnances precedentes n’ont bonnement pas esté entretenues en leur force et vertu, dont se sont ensuivis plusieurs grans inconveniens, à la foule de justice et opression de nos subgez... voulans, comme raison est, bon ordre et forme de justice estre tenuz en nostre Cour de parlement, qui est et doit estre vraie lumière et exemplaire à toutes les autres de bonne équité et de droiture. Voici quelles étaient les dispositions de l’ordonnance : I. Si un siège de conseiller au Parlement vient à vaquer, il y sera pourvu, par voie d’élection, dans le plus bref délai. Les deux chambres, assemblées en présence du chancelier, devront désigner un, deux ou trois candidats parmi ceux qui seront jugés les plus aptes à remplir l’office. La liste sera présentée au Roi, avec l’indication du candidat le plus capable, afin que le Roi puisse choisir en connaissance de cause. II. Les présidents et conseillers qui, durant les sessions, s’absenteront sans l’autorisation du Parlement, seront privés de leurs émoluments et profits pour toute la durée de la session. III. Nul conseiller ne pourra prendre d’office on recevoir de pension que du Roi seul, sous peine d’être privé ipso facto de son office, à moins qu’il n’ait pour cela congé et licence du Roi. IV. Aucun président, conseiller, greffier, notaire ou autre, ne révélera en nulle manière les secrets du Parlement, sous peine de privation d’une année de ses gages et même de perte de son office, si le cas le requiert. Ceux qui auront connaissance de la violation du secret seront tenus d’en avertir, sous peine de privation de leur office ou de bannissement hors la ville de Paris. V. Les prélats ou autres ayant faculté de siéger au Parlement qui révéleraient les secrets de la Cour, seront privés du droit de séance et condamnés à une amende arbitraire. VI. Les gens tenant le Parlement ne mangeront ni ne boiront avec les parties plaidantes ni avec leurs procureur et avocat ; ils les fréquenteront le moins possible, et se garderont le plus qu’ils pourront de recevoir des parties des dons ou présents. VII. Aucunes informations à part ne seront tolérées, sous peine d’amende arbitraire. VIII. Les présidents et conseillers devront être rendus au Parlement à six heures ou six heures un quart, au plus tard, sous peine de perdre leur salaire de la journée ; à sept heures, on commencera à plaider, si c’est jour de plaidoirie, ou à juger les procès, si c’est jour de conseil ; entre six et sept heures, on expédiera les menues affaires et les requêtes. IX. A chaque jour de conseil, ou expédiera les difficultés du registre et des causes plaidées le jour précédent. X. Toutes les requêtes auxquelles il conviendra de donner réponse ne seront plus remises au président, mais au greffier, qui fera lire en pleine Cour les requêtes civiles, et renverra les criminelles devant la chambre des requêtes ou la chambre criminelle. XI. La connaissance du principal d’aucune cause introduite devant le Parlement ne sera donnée, par requête ou autrement, aux conseillers ; s’il survient quelque incident qui en dépende, on pourra nommer des commissaires pour ouïr les parties et faire rapport à la Cour. XII. Les présidents de la grande chambre s’assembleront quand ce sera nécessaire ; ils s’adjoindront deux des plus anciens conseillers, l’un clerc, l’autre laïque ; ils feront un rôle des procès prêts à juger, et les distribueront aux conseillers pour les visiter et rapporter. XIII. Les inventaires de tout procès, soit civil, soit criminel, seront lus tout au long. XIV. Les présidents, tant de la grande chambre que des requêtes, écouteront patiemment les opinions des conseillers. XV. Nul président ou conseiller commis pour interroger un prisonnier ne pourra rien prendre ni exiger de lui. XVI. Nul prisonnier ne pourra être expédié et délivré sans qu’on ait entendu le procureur du Roi. XVII. Toutes informations seront d’abord apportées au greffier, puis remises au procureur du Roi pour qu’il prenne ses conclusions. XVIII. Les chambres ne pourront plus être assemblées à la requête de l’une des parties, mais seulement par décision de la Cour et quand celle-ci le jugera convenable. XIX. Les appels seront promptement expédiés, et si l’appel est frivole ou ne semble avoir été fait que pour retarder la sentence, l’appelant devra payer soixante livres parisis, plus une amende arbitraire. XX. Les présidents, tant de la grand’chambre que des requêtes, s’adjoindront deux conseillers, l’un clerc et l’autre laïque, pour la nomination des commissions d’enquête ; ils devront choisir un vieux et un jeune, pour que l’égalité soit maintenue. XXI. Les présidents et conseillers qui iront en commission commenceront leurs enquêtes à la fin d’août, de façon à être de retour pour l’ouverture de la session. XXII. Les parties qui plaideront devant la Cour seront tenues de se présenter dans les deux premiers jours assignés à leurs bailliages, sénéchaussées et prévôtés, sans pouvoir attendre de prorogation ; les rôles de présentation seront dressés par le greffier. XXIII. Aucune cause étrangère à l’ordinaire de la Cour ne sera introduite, si ce n’est pour de graves motifs. La Cour ne prononcera pas sans urgente nécessité sur le principal des causes d’appel. XXIV. Avant que les causes ne soient appelées, les procureurs devront communiquer aux parties leurs exploits, avec les lettres d’impétration dont les parties voudront se servir, le tout sous peine de quarante sous tournois d’amende. XXV. Il sera enjoint par la Cour aux avocats, en prêtant serment, d’être le plus brefs qu’ils pourront dans l’exposé des faits, sous peine d’amende arbitraire, selon la nature du cas, tellement que ce soit exemple à tous autres. XXVI. Les causes dont la plaidoirie aura été commencée seront poursuivies sans interruption, à moins qu’une des parties, n’étant pas en mesure, ne réclame un délai. XXVII. Deux jours après que les avocats auront donné leurs conclusions, les-procureurs des parties seront tenus de venir les vérifier et corriger, s’il y a lieu, sur le registre du greffe. XXVIII. Les parties qui sont en procès devront envoyer les mémoires et instructions nécessaires pour que la cause puisse être plaidée au jour assigné ; sinon la partie qui sera prête aura exploit contre l’autre ; et si l’un des procureurs des parties se présente sans mémoire ou instruction, il paiera une amende de cent sous parisis. XXIX. Lorsqu’un délai aura été fixé par la Cour, les parties devront s’y soumettre ; il ne sera prolongé que par délibération de la Cour. XXX. Après les plaidoiries, les avocats seront tenus de les résumer brièvement par articles ; ces articles seront remis à la Cour dans la huitaine. XXXI. Lorsque les articles auront été ainsi fournis discordés, ils seront signés par le greffier, qui indiquera le jour de leur réception ; douze jours après ils seront rapportés au greffe, tous accordés, et au bout de huit autres jours, ils devront être rendus clos et scellés à la Cour, pour qu’il soit nommé des commissaires. Le tout sous peine d’amende prononcée contre les avocats et procureurs qui y auraient failli. XXXII. Les parties appointées en faits contraires ou en enquêtes seront tenues de rapporter ces enquêtes devant le prochain Parlement aux jours ordinaires de leurs bailliages, prévôtés et sénéchaussées. XXXIII. Les parties qui feront procéder à des enquêtes comparaîtront, au jour fixé, devant les commissaires pour voir jurer les témoins. En cas de non-comparution, on procédera en leur absence. On ne tiendra pas compte de l’appel qui pourrait être interjeté par l’une des parties. Les parties ne pourront produire que dix témoins sur chaque article. XXXIV. Les présidents et conseillers qui seront désignés pour aller en commission commenceront à procéder à leurs enquêtes dès la mi-août, de façon à être de retour lors de la rentrée, s’ils n’ont congé de poursuivre les enquêtes au-delà de ce temps. XXXV. Lorsqu’une requête sera reçue par la Cour, les parties seront tenues de donner leurs lettres et reproches dans le délai de trois jours, sauf délibération contraire de la Cour. XXXVI. Il en sera de même pour les parties appointées à produire. XXXVII. Les contredits aux lettres de la partie adverse seront déposés dans le délai de six jours. XXXVIII. La Cour enjoindra aux avocats d’être brefs en leurs contrediz et salvations, sans revenir sur les arguments déjà présentés ; la prolixité entraînerait une punition. XXXIX. Les parties ne produiront aucune pièce inutile ou qui n’ait été inscrite dans leurs inventaires, sous peine de cent sous parisis d’amende contre la partie ou son procureur. XL. Les avocats ou procureurs n’emploieront dans les inventaires aucune raison de droit, ni autres allégations, sous peine de cent sous parisis d’amende. XLI. Les quatre présidents, ou trois d’entre eux au moins, seront toujours résidant en la Cour[40]. C’est ainsi que Charles VII s’efforçait de soumettre les fonctions de la magistrature à des habitudes plus régulières et de relever la dignité morale du corps[41]. Mais tout n’était pas fait du premier coup. Le Roi le reconnut lui-même, au mois d’octobre 1448, durant les conférences qui eurent lieu entre ses conseillers et les ambassadeurs du duc de Bourgogne, en annonçant l’intention où il était de se rendre à Paris, et d’y mander les princes et prélats du royaume, afin de mettre bon ordre au fait de sa justice[42]. Ce fut l’objet de la grande ordonnance rendue en 1454, dont nous parlerons plus loin. En dehors de l’ordonnance du 28 octobre 1446, il y a peu
de chose à dire, pour cette période, relativement à l’administration de la
justice[43].
Notons cependant que, par lettres du 26 mars 1446, la connaissance des causes
relatives à l’Université, qui, jusqu’alors n’avait appartenu qu’au Roi, fut
attribuée au Parlement. Voici les considérants sur lesquels s’appuyait cette
mesure : Ces choses considérées, et que nostre dicte
Cour de parlement est souveraine et capital de par nous de tout nostre dit
royaume, et y respondent et obeyssent tous noz parens, les pers, ducz,
contes, et autres grans seigneurs de nostre royaume comme à nous et nostre
justice souveraine, à laquele tous ceulx de nostre dit royaume sont subgetz ;
et aussi que, pour les grans et hauls alfaires de nostre royaume, en quoy
sommes continuellement occuppez, ne pourrions vacquer ne entendre à nostre
personne à ouyr, discuter et decider des querelles, causes, negoces et
questions de nostre dicte fille l’Université de Paris, ne des suppostz
d’icelle, et que de plus grans choses de moult que celles de ladicte
Université nostre dicte Cour de parlement cognoist, décidé et determine de
jour en jour, et en laquele est faicte justice sans acception de personne[44]. Les États généraux des provinces de Languedoil ne se réunissaient plus depuis 1439 : le Roi, on l’a vu, fixait de sa propre autorité le montant de la taille, et les États provinciaux étaient appelés à voter la quote-part de chaque province. Voici les sommes qui furent imposées de 1444 à 1449 : janvier 1445, trois cent mille livres ; novembre 1445, quatre cent mille livres ; janvier 1446, deux cent vingt-six mille livres ; janvier 1447, deux cent mille livres ; octobre 1447, deux cent mille livres ; octobre 1448, deux cent mille livres ; janvier 1449, deux cent mille livres[45]. Il y eut pourtant, à diverses reprises, des assemblées appelées à délibérer sur des questions importantes. C’est ainsi qu’à Tours, au mois d’avril 1444, pendant la durée des négociations avec l’Angleterre, fut tenue une réunion des seigneurs de France et autres plusieurs grans seigneurs, barons, gens d’église, en très grant nombre[46]. C’est ainsi qu’à Meaux, au mois de janvier 1446, eut lieu, sous la présidence de Jean Jouvenel, évêque de Laon, de Thibaud de Lucé, évêque de Maillezais, et de Jean le Picart, une assemblée des députés de plusieurs bonnes villes situées au nord de la Seine et de l’Oise[47] : les représentants du Roi exposèrent plusieurs poins, tant sur le gouvernement des gens d’armes envoyés par le Roy èsdis lieux, comme pour avoir un aide au pays de Languedoil, montant à la somme de trois cens mil livres, sans les frès, à payer en deux termes ; il fut question du mode de paiement des gens de guerre, et, pour mettre un terme aux plaintes qui se produisaient, on laissa la liberté de choisir entre le paiement en argent et le paiement en nature[48]. — Nous rencontrons encore une assemblée partielle réunie à Tours au mois de juin 1448[49]. Les États du Languedoc continuèrent à tenir régulièrement leurs sessions. Au mois de septembre 1444, une réunion eut lieu à Montpellier. Les commissaires royaux sollicitèrent une aide de deux cent mille livres ; la somme octroyée ne fut que de cent soixante mille livres. Des doléances furent présentées relativement au triste état de la province, ravagée par les routiers et les gens des garnisons, et à divers autres points[50]. L’année suivante, les États furent convoqués à Montpellier pour le 20 août ; la session dura jusqu’au mois d’octobre. Au lieu des deux cent mille livres demandées par les commissaires royaux, on vota une somme de cent vingt mille livres ; mais, pour l’équivalent aux aides, on continua à donner une somme de quatre vingt-trois mille livres. Un cahier de doléances fut présenté le 8 octobre[51]. Une réunion d’États eut lieu à Montpellier au mois d’avril 1446. On y vota une somme de cent mille livres, pour obtenir décharge du logement et de l’entretien des cinq cents lances fournies mises à la charge de la province, et pour subvenir aux frais des négociations avec l’Angleterre et spécialement de la convention qui devait être tenue entre les deux rois. Un cahier de doléances, contenant cinquante-cinq articles, fut présenté aux commissaires royaux[52]. Une nouvelle réunion fut tenue à Montpellier au mois de février 1447. Au lieu des deux cent cinquante mille livres qui leur étaient demandées, les États votèrent cent soixante mille livres, payables en trois termes, et présentèrent un nouveau cahier de doléances[53]. En 1448, l’assemblée des États s’ouvrit à Montpellier le 8 janvier et se prolongea jusqu’au mois de mai ; elle vota une somme de cent cinquante mille livres, plus vingt mille livres pour obtenir des lettres d’abolition en faveur des habitants du Languedoc, relativement à tous crimes, excès et délits commis jusqu’à ce jour[54]. Pareille somme de cent cinquante mille livres fut votée à une autre assemblée, tenue à Montpellier de janvier à avril 1449 ; un cahier de doléances fut présenté le 30 avril aux commissaires royaux[55]. Nous aurons occasion d’examiner la conduite de Charles VII à l’égard du clergé, en revenant, à propos de l’assemblée tenue à Chartres en 1450, sur la question de la Pragmatique. Nous nous bornerons pour le moment à passer rapidement en revue les actes du Roi. Nous avons vu, en parlant de la création des compagnies d’ordonnance, que des lettres d’exemption avaient été accordées au clergé (3 août 1445) relativement aux frais de solde et d’entretien des gens de guerre ; mais, en prononçant cette exemption, le Roi s’était réservé de déterminer la part contributive des hommes d’église à la lourde charge imposée à ses sujets. Ce fut d’accord avec le clergé de chaque diocèse qu’une taxe fut imposée, afin de décharger les sujets laïques du Roi d’une partie du fardeau[56]. Des lettres d’exemption de tous impôts et subsides, et du droit de gabelle, furent accordées aux Chartreux de Saint-Jean du Liget (20 mars et 2 avril 1445) ; cette exemption fut étendue ensuite à toutes les maisons de Chartreux (septembre 1446). Les religieux de l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem furent exemptés de contribuer à un décime imposé sur les gens d’église pour les frais des négociations relatives à la pacification de l’Église (1er avril 1445). Les religieux de Saint-Satur de Bourges se virent déchargés de l’obligation de donner à dîner et à souper au prévôt de Bourges durant les foires de Sancerre (septembre 1446). Parmi les confirmations de privilèges aux églises et monastères, nous citerons les lettres données à l’archevêque et au chapitre de l’église cathédrale de Tours (mai 1444), au chapitre de Saint-Goery d’Épinal (septembre 1444), à l’église de Châlons (octobre 1444), aux religieux de Saint-Médard de Soissons (23 novembre 1444), au chapitre de Saint-Aignan (17 décembre 1444), aux Chartreux de Ligueil (2 avril 1445), à l’église Saint-Martin de Tours (septembre 1445), à Sainte-Catherine du Val des Écoliers (3 juin 1446), à plusieurs chapitres et communautés de Cambrai (29 juillet 1446), aux religieux de Combelongue, de l’ordre des Prémontrés (10 novembre 1446), à l’église de Sainte-Marie de Loudun (juin 1447). Des lettres de sauvegarde furent données à l’abbaye de Saint-Nicolas du Port (septembre 1444), aux religieuses de Notre-Dame de Beauvoir (12 octobre 1444), au monastère de Saint-Pierre de Remiremont et au chapitre de Remiremont (octobre 1444), au monastère de Beaulieu dans le diocèse de Vendôme (22 janvier 1445), à l’abbaye de Saint-Mansuy près Toul (janvier 1445), à l’abbaye de Gorze (juin 1445), à l’église et communauté de Verdun (6 juillet 1445), au monastère de Candeil (25 février 1446), à l’hôpital d’Aubrac au diocèse de Rodez (31 décembre 1446), à l’église de Saint-Austrille près Bourges (juillet 1447), à l’abbaye de Beaumont-les-Clermont (janvier 1449). Des lettres d’amortissement furent délivrées en faveur de l’église Sainte-Madeleine de Bourges (janvier 1445), de l’université et du chapitre de Viviers (6 août 1445), de la paroisse Saint-Barthélemy à La Rochelle (août 1445), du chapitre de Notre-Dame du Puy (novembre 1445), de l’église de Saint-Sauveur de Beauvais (novembre 1445), de l’église de Saint-Étienne de Villeneuve d’Agen (janvier 1446), des religieuses de Sainte-Claire de Corbie (29 juillet 1446 et 24 mai 1448), de l’abbaye de Saint-Laon de Thouars (janvier 1447), des Célestins de Paris (mai 1447), de l’église de Mons-en-Laonnais (juin 1447), de l’église Sainte-Marie-Madeleine de Mézières (novembre 1447), de l’église de Notre-Dame de Melun (octobre 1447), de l’église de Limoges (décembre 1447). Parmi les autorisations de fortifications, notons celles dont furent l’objet l’abbaye de Saint-Chaffroy (17 septembre 1445), le chapitre de Saint-Aignan au faubourg d’Orléans (janvier 1446), les religieux du Loroux en Anjou (décembre 1446), le prieuré de Vaux, dépendant de l’abbaye de Saint-Denis (juin 1449). Ce n’était point seulement à l’égard des gens d’église que s’exerçait le zèle des commissaires royaux chargés de la perception de la taille des gens de guerre ; certains nobles étaient eux-mêmes inquiétés. Nous en avons pour preuve des lettres de Charles VII, en date du 21 septembre 1445, adressées à son secrétaire Jean Besuchet, commis et ordonné à recevoir, au païs et conté de Poictou, le fait et impost des exemps. Par ces lettres le Roi déclarait exempter nominativement vingt-un habitants de la châtellenie de Lusignan, lesquels, disait-il, sont nobles et extraits de noble lignée, ainsi qu’il nous a esté remonstré ; la même exemption était étendue au fermier du moulin royal sis au parc de Lusignan, et au métayer du capitaine de cette ville[57]. Nous avons constaté, dans le précédent volume, que de très nombreuses lettres d’anoblissement furent octroyées par Charles VII, en récompense de services rendus. Le Roi demeura fidèle à cette pratique : entre la conclusion de la trêve avec l’Angleterre (28 mai 1444) et la rupture consommée en juillet 1449, nous ne rencontrons pas moins de soixante actes de cette nature[58]. Parmi eux, nous devons signaler : l’anoblissement de Jean Barat, pour services rendus à la prise d’Évreux et au siège de Pontoise[59] ; de Jean de la Loère, notaire et secrétaire du Roi ; de Jean Barillet, dit de Xaincoins, receveur général des finances ; de Jean Nerement, secrétaire du Roi ; de Pierre Bérard, membre du grand conseil ; de Jean Pavye, notaire et secrétaire du Roi ; de Jean de Novelompont, le compagnon de Jeanne d’Arc dans son voyage de Vaucouleurs à Chinon[60]. Des lettres de confirmation de noblesse furent accordées à la famille du Vair, à Jean et Gaspard Bureau, à Guillaume de Varie et à ses frères et sœurs, à Pierre Lorfèvre, etc. — Des lettres de légitimation furent données en faveur de Louis d’Harcourt, fils naturel du comte Jean VII ; de Jean de Wavrin, de Jean de Bar, etc. La mesure décisive prise, au printemps de 1445, à l’égard des gens de guerre, fut, nous l’avons dit, accompagnée d’une amnistie générale. Mais beaucoup de seigneurs étaient trop compromis pour pouvoir être couverts par cette amnistie ; aussi trouvons-nous un grand nombre de lettres d’abolition données à titre nominatif. Nous citerons celles accordées à Jacques de Pons, au bâtard de Vergy, à Robert de Floques, à Sauton de Mercadieu, etc. Parmi les concessions accordées à la noblesse, nous pouvons noter les suivantes : droit de haute justice au comte de Tancarville, à Dreux Budé et à Antoine de Virieu ; — droit d’avoir un troisième gibet accordé à Guy de Laval ; — droit de garenne à Jean Robin, écuyer ; — autorisations de faire fortifier ou réparer leurs châteaux à plusieurs seigneurs. Un office d’élu sur le fait des guerres en Saintonge est donné à Guillaume de Braquemont, écuyer, en recompensation des bons, recommandables et agreables services par lui rendus au Roi pendant les guerres, en la compagnie de Prégent de Coëtivy[61]. Jean de Salezard, écuyer d’écurie du Roi, obtient des lettres de sauvegarde et certains avantages territoriaux[62]. La politique de Charles VII à l’égard de la bourgeoisie et du peuple apparaît à toutes les pages de ce livre. On a vu, par l’exemple d’Épinal, avec quelle faveur il traitait les villes qui se donnaient à lui ; nous rencontrons, durant la période qui nous occupe, un de ces actes qui n’apparaissent plus que de loin en loin : nous voulons parler des lettres confirmant la charte d’affranchissement donnée en 1427 par Jean de Brosse, maréchal de France, aux habitants de Boussac : cette concession fut faite moyennant le paiement de sept cents écus d’or. Des confirmations de privilèges sont données aux habitants de l’Anjou et du Maine (février 1446) ; aux habitants du vicomté de Turenne (mai 1446) ; aux habitants de la Bretagne (16 septembre 1446) ; aux habitants du Languedoc (décembre 1446) ; aux villes de Meulant et des Mureaux (janvier 1446), de Gourdon (juillet 1446), des Alluets-le-Roi près Poissy (décembre 1446), de Nîmes (décembre 1446), de Lorris (décembre 1448), de Bourganeuf (mai 1449) ; aux consuls et à la ville du Puy (janvier 1449). Des exemptions partielles de subsides sont octroyées aux villes suivantes : Fresnay l’Évêque (mai 1444), Maures (3 juillet 1444), Sarlat (6 juillet 1444), Toulouse (6 août 1445), le Marché de Meaux (10 août 1445), Tours (7 février 1446). De nouvelles exemptions à perpétuité sont données à des villes, en raison de leur situation en pays occupé par les ennemis et de leur fidélité à la cause royale : il en est ainsi pour Granville (mars 1446)[63] et pour le Mont-Saint-Michel (février 1447)[64]. La ville de Paris, exemptée du paiement des tailles pour l’année 1449, moyennant que le Roi percevrait le tiers des aides ordonnées pour la guerre, antérieurement attribué aux habitants, reçut aussi une exemption perpétuelle de toutes tailles (26 mai 1449)[65]. Parmi les villes qui reçurent des concessions ou divers avantages, on peut citer La Rochelle, Parthenay, Fontenay-le-Comte, Tours, Donzy, Meaux, Clermont, Beauvais, Arnay-le-Duc, Nevers, Poitiers, Montpellier, Reims, Chartres, Langres, Avignon, Saint-Jean d’Angély, Montargis, Le Puy, Saint-Sauveur. Certaines provinces ou villes firent des difficultés pour le paiement de la taille des gens de guerre : ainsi les habitants du comté de la Marche[66] et de la Touraine[67], les habitants de Montigny-sur-Canne (Nièvre)[68]. Une contrainte fut donnée contre certains habitants du Puy qui voulaient s’exempter du paiement des impositions[69]. Des poursuites furent exercées contre des habitants de Montauban qui refusaient d’acquitter leurs impôts[70]. Nous avons rencontré des lettres d’abolition conférées aux habitants de Capdenac (avril 1446) pour avoir soutenu le comte d’Armagnac dans sa révolte[71] ; de La Réole (mai 1446), pour meurtre commis dans cette ville[72] ; de Périgueux (mai 1446), pour avoir entretenu des relations avec l’ennemi[73] ; de Gourdon (29 juillet 1446), pour faits d’insubordination, alors qu’ils étaient sujets du comte d’Armagnac[74] ; de Sarlat (juillet 1446), pour participation aux excès commis durant les guerres[75] ; de Lautrec (février 1447), pour avoir refusé de contribuer aux tailles[76] ; aux habitants du Poitou (mars 1447), relativement à des abus dans la perception des tailles et autres subsides[77] ; aux consuls d’Aurillac (juillet 1447), pour fraudes commises dans la levée des deniers[78]. En outre, des lettres d’abolition générale furent octroyées, en mai 1448, aux habitants du Languedoc, moyennant le paiement de vingt mille livres, pour fraudes, abus et excès de tous genres commis au temps passé[79], et aux habitants du Périgord pour tous crimes et délits dont ils s’étaient rendus coupables durant les guerres[80]. Par ses lettres du mois de septembre 1443, Charles VII avait posé les règles qui devaient être suivies pour l’administration du domaine ; mais ce n’était qu’un premier pas dans la voie des réformes. En revoyant son ordonnance.il lui sembla expédient de l’amplier, accroitre et interpreter sur aucuns points plus avant et particulièrement que fait n’avoit esté. Ce fut l’objet de lettres données à Nancy, à la date du 18 février 1445. Les dispositions relatives aux détenteurs de biens du domaine étaient tout d’abord confirmées ; l’emploi du revenu du domaine était précisé : en premier lieu on devait acquitter les gages d’officiers, réparations et autres charges indispensables, puis les fiefs et aumônes dont le domaine était grevé, enfin les charges extraordinaires ; le changeur du trésor devait compter désormais en la Chambre des comptes, aux termes fixés, par rôles ou mandements patents signés du Roi, relativement aux dépenses ordinaires ou extraordinaires, et seules les menues dépenses ne dépassant pas vingt-cinq livres pourraient être acquittées sur taxation des trésoriers ; contrairement à ce qui avait été fait parfois, par importunité de requérants, il ne serait donné désormais aucuns octrois, amortissements, manumissions, légitimations, affranchissements, anoblissements, reliefs, amendes, régales, etc., que moyennant finance et composition raisonnable ; les amendes du Parlement de Paris, autrefois reçues par les gens du Parlement pour leurs gages, et maintenant attribuées aux maîtres des requêtes de l’hôtel, continueraient à être payées à ces derniers par le receveur ordinaire de Paris, et celles du Parlement de Toulouse seraient perçues par le receveur du lieu pour être distribuées sur décharge du trésorier du Roi ; les trésoriers pourraient suspendre ou changer les receveurs, élus, et autres officiers du domaine qu’ils jugeraient incapables, et les généraux des finances en feraient de même à l’égard des officiers chargés des finances extraordinaires ; les gens des comptes ne procéderaient à la clôture des comptes de receveurs, grenetiers et autres officiers qu’en présence des trésoriers pour le domaine, ou des généraux pour les finances extraordinaires ; les dispositions édictées relativement au paiement sur rôles et mandements signés du Roi étaient étendues au' Languedoc et devraient être observées également par le changeur du Trésor ; les décharges des receveurs particuliers ne seraient valables qu’autant qu’elles seraient signées par l’un des généraux et par le contrôleur ; les receveurs particuliers rendant compte des finances extraordinaires à la Chambre des comptes, devraient produire, sur l’emploi de leur recette, les états à eux remis chaque année ; cependant, pour certaines dépenses non désignées, ils pourraient produire des lettres closes, signées du Roi ou des généraux ; cette disposition serait applicable aux receveurs et officiers du domaine ; les gens des comptes ne recevraient, en réglant avec les receveurs, aucunes décharges ou contre-lettres antérieures à l’année pour laquelle on comptait, et n’emploieraient aucune cédule de debentur sans mandement patent du Roi ; aucune commission touchant les finances, soit pour réformation, soit pour composition, en toute autre matière, ne serait faite et scellée sans le commandement du Roi, et l’expédition des trésoriers pour le domaine et des généraux pour les finances extraordinaires ; quant aux dons et rabais faits par le Roi à ceux tenant ferme de lui, les receveurs particuliers pourraient en compter sur mandements patents, dûment expédiés ; il en serait de même pour les dons de partie des aides faits aux communautés des villes afin d’être employés aux réparations, à moins qu’ils n’excèdent une durée de dix ans ou qu’ils soient à vie : auquel cas les dons ne seraient valables qu’en vertu de lettres expédiées par les gens des comptes aussi bien que par les généraux ; en ce qui touchait aux dons et rabais faits pour une fois, il en serait compté, comme par le passé, sans décharge et sur mandements expédiés par les gens des finances ; pour éviter des déplacements et frais inutiles, il serait compté devant les gens des comptes des taxations ordonnées pour l’imposition et la levée des subsides, sans autre décharge et acquit, moyennant que les receveurs particuliers rapporteraient les lettres du Roi et les quittances des parties ; enfin, les trésoriers généraux et autres officiers ne devraient prendre, pour les gros voyages et chevauchées, que ce qui leur serait ordonné par mandements patents signés du Roi[81]. Six mois plus tard (12 avril 1445), une autre ordonnance[82] vint régler les fonctions et les pouvoirs des trésoriers. Trois conseillers du Roi avaient été désignés comme trésoriers de France : Jean Bureau, Jean Hardouin et Jean le Picart ; le Roi énumère longuement la façon dont ils doivent procéder, les obligations qu’ils ont à remplir ; c’est la lumière, l’ordre, l’économie portés dans un service qui, jusque-là, avait été recouvert d’épaisses ténèbres ; c’étaient les règles simples et précises qui doivent présider à toute gestion de finances[83]. Les grandes ordonnances de 1443 et 1445 furent complétées par une ordonnance nouvelle, rendue à Bourges le 26 novembre 1447. Comme, disent les lettres, ès ordonnances dernièrement faites ès villes de Saumur et de Nancy sur le fait de nos finances, y ait aucuns articles bien généraux et non assez déclarez, par quoy soit nécessaire les plus amplement declarer et exprimer, on revenait sur certains d’entre eux. En ce qui concernait la clôture des comptes, spécialement des recettes générales et autres grosses recettes, on devrait attendre le retour des trésoriers et généraux, s’ils étaient absents de Paris, pendant un délai de trois mois ; les états des comptes devraient être faits et clos publiquement au bureau, en présence de tous les membres de la Chambre des comptes ; les gens des comptes ne procéderaient à l’audition des comptes qu’après avoir reçu les contrôles ; dans le cas où les receveurs généraux compteraient sur des rôles signés du Roi, ils devraient veiller à ce que les articles fussent suffisamment énoncés et fournir tous acquits ou renseignements nécessaires ; le correcteur des comptes devrait faire ses corrections dans la chambre d’en bas, sans revenir au bureau ni ailleurs, à moins qu’il n’y ait à faire à cause de son office ; ce qui serait resté dû au Roi devrait être tenu secret par le correcteur et les clercs des comptes ; les décharges levées au Trésor devraient, à partir du ler janvier, être signées par les trésoriers, ou par l’un d’eux, pour pouvoir être valables ; comme le Roi était souvent requis de céder plusieurs droits royaux touchant son domaine, comme rachats, reliefs, quint-denier, rentes, honneurs, amendes, etc., etc., il entendait que, quelque don qu’il en fît dorénavant, soit de tout ou partie, il n’y fût obéi ni obtempéré par les gens des comptes et trésorier, sinon par moitié, et que l’autre moitié fût convertie au profit du Trésor ; quant aux dons des confiscations faites sur gens tenant le parti contraire, ils ne sortiraient aucun effet en ce qui concernait les héritages et immeubles sis en pays de l’obéissance royale, à moins qu’il n’apparût de la volonté contraire du Roi par mandement patent signé de sa main ; les dons de biens meubles ne seraient reçus que pour moitié au plus ; quant aux dons d’immeubles situés en pays désobéissants ou sur les frontières, ils pourraient être vérifiés sans difficulté. Les receveurs généraux ne pourraient à l’avenir rien recevoir des receveurs particuliers ou d’autres personnes que sur décharge ou quittances, contrôlées et dûment expédiées, sauf dans le cas où il conviendrait de faire finance en l’absence des généraux et contrôleurs, auquel cas ils recevraient sur leurs cédules, en promettant acquit suffisant dans le délai de quatre mois[84]. Il y a peu de règlements sur les monnaies, durant les années 1444 à 1449 : on avait renoncé à tirer profit d’une ressource qui avait été l’expédient des mauvais jours[85]. Des lettres du 12 août 1445 prescrivirent que les monnaies d’or et d’argent en Dauphiné ne seraient frappées désormais qu’aux nom et armes du Dauphin, et qu’elles auraient cours dans tout le royaume[86]. Le même jour, le Roi régla la fabrication d’espèces dans les monnaies de Paris, Tournai, Troyes, Tours, Angers, La Rochelle, Bourges, Saint-Pourçain, Lyon, Montpellier et Toulouse, et défendit d’en fabriquer d’autres[87]. Dans des lettres du 23 décembre 1446, le Roi déclarait que, nonobstant son ordonnance du 23 novembre 1443, il avait toléré le cours de diverses monnaies étrangères, eu égard, disait-il, à la grant soufferte, indigence et nécessité que puis nos dictes ordonnances a esté de nos monnoyes en plusieurs et divers lieux de nostre royaulme, comme à l’occasion des très grans et urgens charges que, obstant les guerres et autrement, avons eues à supporter, et mesmement à la prière et requeste d’aucuns de nos subjets qui sur ce nous ont humblement requis. Mais les monnaies d’or étrangères dites mailles au chat ayant diminué de plus d’un quart, tant en poids qu’en loi, le Roi les décria[88]. Le 20 janvier suivant, considérant que des monnaies étrangères avaient encore cours en son royaume, qu’on les prenait à un plus grand prix que leur valeur, eu égard à la bonté de la monnaie royale, qu’elles étaient répandues en telle abondance que le cours de celle-ci en était grandement ravalé et que les ateliers monétaires étaient réduits au chômage, le Roi ordonna d’apporter en ses monnaies toutes les pièces étrangères, et détermina quelles seraient les monnaies qui seraient fabriquées et livrées à la circulation[89]. Le 24 février 1447, Charles VII, nonobstant la défense par lui faite de frapper des blancs de dix ou cinq deniers, ordonnait la fabrication de petits-blancs du prix de cinq deniers, jusqu’à concurrence de dix mille marcs d’argent[90]. Le 26 mai suivant, pour remédier aux abus commis dans ses monnaies, il ordonna la fabrication d’écus d’or à vingt-trois carats trois quarts et un quart de carat de remède, de soixante-dix et demi de poids au marc, et d’autres espèces blanches et noires[91]. A la date du 27 octobre 1447, il déclara étendre à la monnaie de Tournai la mesure édictée dans son ordonnance du 20 janvier précédent[92]. Enfin, par lettres du 10 janvier 1448, Charles VII, considérant que son ordonnance du 20 janvier précédent n’avait point été observée, que le chômage augmentait dans ses ateliers monétaires, et après en avoir délibéré avec les généraux maîtres des monnaies, prescrivait de la mettre à exécution, nonobstant l’ordonnance rendue le 26 mai, et de procéder à la fabrication des espèces qui y étaient énumérées[93]. Voici, présenté en un tableau, suivant notre coutume, le produit de la taille durant la période de la trêve.
Par l’ordonnance du 28 janvier 1436, il avait été décidé que la connaissance de toutes les affaires relatives aux aides, gabelles et tailles appartiendrait aux élus, et, en appel, aux généraux-conseillers sur le fait de la justice des aides, sans que ni les juges ordinaires ni le Parlement pussent en connaître, non plus que les juges ecclésiastiques et les conservateurs des privilèges d’études. Il arrivait cependant qu’on s’efforçait de faire renvoyer les causes concernant ces matières devant les conservateurs laïques ou ecclésiastiques. Le Roi, pour couper court à ces abus, rendit une ordonnance à la date du 19 juin 1445 ; en voici les dispositions. Les cas touchant aux aides, gabelles, tailles, et autres subventions imposées et à imposer pour la défense du royaume seront portés devant les élus, dans l’étendue de leur élection, et, eu cas de ressort et souveraineté, devant les généraux-conseillers ; défense est faite à tous juges ecclésiastiques et séculiers d’en prendre connaissance, sous peine de saisie de leur temporel et de privation de leur office ; les sergents ou autres officiers qui s’efforceraient de faire renvoyer, en vertu de quelques lettres que ce fût, devant d’autres juges, les causes portées devant les élus, seront contraints de se désister, sous peine d’emprisonnement et de perte de leur office. Tous les sujets, de quelque état qu’ils soient, qui ne seront pas nominativement désignés comme exempts des tailles, seront tenus d’y contribuer et contraints à le faire, en les punissant au besoin d’amende arbitraire. Le procureur du Roi prendra fait et cause pour les officiers, fermiers, receveurs ou collecteurs qui seraient cités devant d’autres juges, et poursuivra l’exécution de l’ordonnance aux frais du Roi[94]. La tendance du pouvoir vers une certaine égalité devant l’impôt subsiste. Nous trouvons même, à ce sujet, une déclaration remarquable dans l’ordonnance du 19 juin : Voulons égalité estre gardée entre nos subjects ès chargés et frais qu’ilz ont à supporter pour la tuition et defense de nostre royaume, sans ce que l’un porte ou soit contraint à porter le faix et charge de l’autre, soubs ombre de privilèges, clericatures, ni autrement[95]. Nous avons aussi la trace d’efforts faits pour assurer une plus juste répartition de l’impôt[96]. Par lettres du 21 juillet 1444, Charles VII, considérant qu’en rétablissant le Parlement de Toulouse il avait révoqué les pouvoirs des commissaires institués sur le fait de la justice des aides, désigna six des conseillers du Parlement pour procéder à tout ce qui était relatif à la justice des aides en Languedoc[97]. C’était le premier pas vers la création d’une Cour des aides spéciale à cette province ; mais ce pas ne devait être franchi que sous le règne de Louis XI. Par une autre ordonnance, en date du 30 janvier 1447, Charles VII enjoignit de mettre en application les anciens règlements portant que les aides et tailles devaient être payées dans les lieux où étaient situés les biens des contribuables, alors même que ceux-ci séjourneraient ailleurs[98]. Nous avons constaté qu’à partir de 1436 le gouvernement royal commença à liquider d’anciennes dettes, remontant parfois très loin. Nous rencontrons, dans les trop rares comptes du temps, les traces de cette liquidation, qui fut poursuivie entre 1444 et 1448[99]. Par lettres données à Chinon le 27 mai 1446, Charles VII exposait que, depuis l’entrée de ses ennemis à Paris, en 1418, il avait donné nombre d’offices, et que parfois le même office avait été donné successivement à deux ou trois personnes. Pour éviter les réclamations qui pourraient se produire de ce chef, le Roi déclarait que tous officiers institués depuis 1418 et qui auraient été en paisible possession de leurs charges durant cinq années consécutives, ne pourraient être inquiétés à ce sujet et annulait tous autres dons[100]. Deux ordonnances sont consacrées au paiement des membres de la Chambre des comptes. Par la première[101], le Roi déclarait qu’ayant dû, pour le paiement des officiers de cette Chambre, faire assignation sur les finances extraordinaires, le changeur du trésor acquitterait désormais leurs gages sans qu’il fût besoin d’avoir acquit du Roi par rôle ou mandement signé de sa main. A la date du 31 janvier 1447[102], Charles VII, considérant que la Chambre des comptes était l’une des principales cours de justice du royaume et souveraine après le Parlement en ce qui concernait le domaine et des autres finances tenues du Roi, et qu’il convenait d’assurer le paiement des gages des membres de la Chambre, faisait assignation pour cela sur le produit de l’imposition foraine dans les villes et châtellenies de Paris, Reims, Châlons, Troyes, Laon, etc., supprimant toutes autres assignations antérieures sur ce revenu. Avec la sécurité le commerce reprit, à partir de 1444, un essor merveilleux. Le gouvernement royal apporta tous ses efforts à favoriser ce développement, et les chroniqueurs constatent les résultats obtenus. Mais il fallait du temps pour dégager le commerce de toutes les entraves. Durant les guerres, de nombreux péages avaient été, d’une façon arbitraire, imposés, soit par le Roi, soit par les officiers royaux, de leur propre autorité : par lettres du 21 juillet 1444, le Roi abolit tous péages et droits sur les rivières de Seine et Oise, en aval de Paris, sauf ceux établis anciennement[103]. La même mesure fut édictée relativement à la Loire et à ses affluents[104]. Divers autres droits de péage furent abolis sur divers points, et les habitants de certaines villes obtinrent exemption des droits de ce genre[105]. La navigation de l’Eure et de la Loire fut de nouveau l’objet de mesures protectrices[106]. Nous pouvons enregistrer aussi plusieurs concessions de foires et marchés : à Sainte-Menehould (13 juin 1445 et juin 1446)[107], à Troyes (19 juin 1445)[108], à Benais (6 février 1446 et août 1448)[109], à Granville (mars 1446)[110], à Saint-Pierre-les-Vifs près Sens (20 janvier 1447)[111], à Saint-Thierry-les-Reims (février 1447)[112]. Par lettres du mois de janvier 1447, les privilèges des sergents des foires de Champagne furent confirmés[113]. En ce qui touche à l’industrie, nous mentionnerons les mesures suivantes : approbation des statuts des barbiers du royaume (juin 1444)[114] ; confirmation de privilèges aux pêcheurs de Melun (janvier 1447)[115] et aux barbiers de Saint-Jean d’'Angely (août 1447)[116] ; approbation ou confirmation des statuts des tisserands d’Issoudun (décembre 1447)[117], des tondeurs de drap de Tours (février 1448)[118], des chaussetiers de Touraine (ibid.)[119], des merciers de Touraine, Anjou et Maine (août 1448)[120]. |
[1] Ordonnances, t. VI, p. 45-46.
[2] M. Lavisse, Le Pouvoir royal au temps de Chartes V, dans la Revue historique, t. XXVI, p. 279.
[3] Dans des lettres du 17 avril 1445, il disait : Nous, considerans que nous et nos predecesseurs Roys de France avons esté, et par grace especiale de Dieu, nostre createur, sommes dits et appellés par toute chrestienté Roys très chrestiens, et à ceste cause nous nous sommes tous jours montrés et exibés voulentifs et enclins à faire tout ce qui fait et peut faire à l'exaltation, tuicion et entretenement de la sainte foy catholique... Thesaurus novus anecdotorum, t. I, col. 1807.
[4] Voir t. III, chapitre XVI.
[5] Voir t. III, chapitre XVI.
[6] Voir Archives, K 58, n° 2.
[7] Voir lettre des généraux des finances en date du 23 février 1447. Ms. fr. nouv. acq. 3624, n° 369.
[8] Voir plus haut, chap. VI.
[9] Comptes de Jean de Xaincoins, l. c., passim ; Pièces originales, 1173 : FOIX, n° 101 et 103.
[10] Lettres du 11 février 1445. Pièces originales, 2158 : ORLÉANS, n° 448 et 449.
[11] Lettres du 3 mars 1447. Collection de Champagne, 14, f. 164.
[12] Comptes de Xaincoins, l. c., f. 101 v°, 112 v° et 124 v°.
[13] Lettres du mois de novembre 1446. Archives, JJ 178, n° 74.
[14] Dunois était capitaine de Châteaudun, de Montereau, de Blois et de Sommières.
[15] Huitième et neuvième comptes de Xaincoins, l. c.. f. 82, 82 v°, 115 v° ; ms. fr. 20385, n° 19.
[16] 27 janvier 1445 ; mars 1447, Ms. fr. 28389, f. 32 ; et Preuves de Mathieu d'Escouchy, p. 561.
[17] 24 novembre 1444. Archives, P 2298, p. 1345.
[18] 11 janvier 1446. Doat, 125, f. 222.
[19] 21 octobre 1445. Inventaire des titres de Nevers, col. 27.
[20] Sixième compte de Xaincoins, f. 82.
[21] Lettres du 8 avril 1446, et arrêt du Parlement en date du 18 août 1447. Doat, 545, f. 69 et suivants.
[22] Lettres du 28 avril 14.4. Doat, 545, f. 67.
[23] Comptes de Xaincoins, passim.
[24] Confession du comte d'Armagnac, en date du 11 octobre 1445, dans Preuves de Mathieu d'Escouchy, p. 130 et suivantes.
[25] Lettres de rémission publiées dans les Preuves de Mathieu d'Escouchy, p. 125 et suivantes.
[26] Procès de 1497, aux Archives nationales, J 885, n° 2. — Dans ses lettres du 20 mai 1446, Charles VII faisait la déclaration suivante : Disons, voulons et declarons par ces presentes que nos vollenté et plaisirs sont que doresenavant nostre dit cousin d'Armaignac, sesdiz enfans, ne autres soubz ombre d'eux ne autrement, ne feront ne pourront faire poursuite, demande, ne requeste de quelzconques biens meubles qui aient esté prins et levez ez villes, chasteaux, maisons et autres places de nostre dit cousin d'Armaignac et de sesdiz enfans par quelzconques gens que ce soit este fait, depuis la prinse et arrest de nostre dit cousin, jusques à sa delivrance, pour quelque cause ne en quelque manière que ce soit, ores ne en un tems à venir. Fontanieu, 119-120.
[27] Voir plus haut, chapitre XII.
[28] En avril 1443. D. Vaissète, t. IV, p. 500.
[29] Voir ce mémoire dans Doat, 217, f. 296 et suivants.
[30] Nous, ces choses considérées, qui ne voulons noz droiz et prérogatives estre perduz ne diminuez, mais les garder ainsi que raison est. Lettres du 27 octobre 1447. Archives, J 258, n° 38.
[31] Délibération prise en Conseil le 23 mars 1448 et signée par Étienne Chevalier. Collection Doat, vol. 218, f. 125.
[32] Voir ci-dessus, chap. VI, in fine. Un document, que nous publions aux Pièces justificatives, fixe la date de la mort du comte.
[33] Le P. Anselme, t. VIII, p. 365.
[34] Le P. Anselme, t. VIII, p. 230-231.
[35] Le P. Anselme, t. VIII, p. 581.
[36] Voir Collection de Bourgogne, 95, p. 1038 et s.
[37] Voir plus haut, chapitre III.
[38] Catalogue des actes.
[39] Ordonnances, t. XIII, p. 471.
[40] Ordonnances, t. XIII, p. 471 et suivantes.
[41] Dansin, Histoire de l'administration, etc., p. 145-146.
[42] Voir un document déjà cité, dans la Collection de Bourgogne, 95, p. 1038 et suivantes.
[43] Il faut enregistrer un règlement (7 octobre 1447) pour le paiement, nonobstant les ordonnances relatives à la distribution des finances du domaine, des amendes dont bénéficiaient les officiers du Parlement (Ordonnances, t, XIII, p. 512), et une ordonnance (22 mars 1449) exemptant les gens du Parlement de l'obligation de lever ir leurs dépens des gens d'armes et de trait, à raison des fiefs et terres nobles qu'ils tiennent du Roi (Id., t. XIV, p. 47).
[44] Archives, X1a 8605, f. 110 ; Ordonnances, t. XIII, p. 458.
[45] 1445, janvier : 300.000 l. t. à lever sur tous les pays de Languedoil, tant deçà la rivière de Loire que par delà, pour le paiement et entretenement des gens d’armes et de trait hors du royaume, ad ce que la pillerie et lesdiz gens de guerre ne retournent oudit royaume et autres affaires du Roi. Pièces originales, 184 : BAR, n° 3950, au 1er décembre 1445 ; Id., 2567 : ROUSSELET, au 23 janvier 1445 ; Id., 1302 : GAY, au 2 avril 1445 ; Id., 528 : BROSSE, au 1er août 1445 ; Id., 3030 : VISSAC, au 15 septembre ; Id., 1432 : GUERROS, au 12 décembre, etc. ; Ms. fr. 26073, n° 5145 ; Clairambault, 137, p. 2415 ; 151, p. 3633 ; Archives, K 68, n° 19.
1445, novembre : 400.000 l. sur tous les pays de Languedoil, pour l’année commençant le 1er janvier 1446, tant pour le paiement et entretenement des gens de guerre que le Roi a envoyé vivre hors de son royaume que pour ses autres affaires. Lettres du 4 décembre 1445 : Bibliothèque de l’École des chartes, t. VIII, p. 131 ; Pièces originales, 703 : CHATEL (du), n° 16271, au 4 novembre 1445.
1446, janvier : 226.000 l. imposées par le Roi en ses pays de Languedoil, tant pour le fait de la convention de la paix que pour ses autres affaires. Pièces originales, 1119 : FAYETTE (la), au 14 mars 1446 ; Id., 240 : BEAUFORT, au 8 septembre 1446 ; Id., 3031 : VISTE (le), au 18 août 1446 ; Clairambault, 149, p. 3495 ; 151, n° 3695, etc.
1447, janvier : 200.000 l. sur les pays de Languedoil. Archives, K 68, n° 25.
1447, octobre : 200.000 l. sur les pays de Languedoil, pour le fait de l’assemblée des rois de France et d’Angleterre, etc. Pièces originales, 158 : AYSSE, au 15 janvier 1848 ; Id., 240 : BEAUFORT, au 22 septembre 1448 ; Id., 1933 : MERICHON (id.) ; Id., 2494 : TUDERT, au 1er juin 1448 ; Chartes royales, XV, n° 192, 194, 201 et 203 ; Clairambault, 119, p. 139, etc.
1448, octobre : 200.000 l. sur les pays de Languedoil. Pièces originales, 158 : AYSSE ; Id., 781 ; CLERE ; Id., 3041 : VOUSY, au 6 novembre 1448 ; Chartes royales, XV, 203 ; Ms. fr. 20409, f. 7, etc.
1449, janvier : 200.000 l. sur les pays de Languedoil. Pièces originales, 494 : BRAQUEMONT ; Clairambault, 137, p. 2417 ; Ms. fr. 20437, f. 10.
[46] Lettres du 26 juillet 1444, données au nom de Pierre de Brezé, sénéchal de Poitou, pour le paiement de trente l. t. à Me Jehan Chevredens, procureur du Roi en Poitou, pour avoir esté, par l'advis et deliberacion des gens du Conseil du Roy nostre dit seigneur en son dit païs de Poictou, de ceste ville de Poictiers devers le Roy nostre dit seigneur en sa ville de Tours, à l'assemblée que dermièrement y a esté des seigneurs de France et autres plusieurs grans seigneurs, barons, gens d'église, en très grant nombre, les Anglais estans audit lieu pour le fait des treves, etc. Il vaque durant vingt-cinq jours, lui quatrième, à partir du 31 mars. Ms. fr. 26072, n° 5041.
[47] Plusieurs villes estans deça les rivières. Rapport des députés de Senlis, dans Flammermont, Histoire des Institutions de Senlis, p. 270.
[48] Flammermont, Histoire des Institutions de Senlis, p. 270.
[49] Quittance du 12 avril 1447, où est nommé Jean Beaupoil, receveur pour le Roy au Bas païs de Limosin de l'aide octroyé en la ville de Tours au mois de juing 1448, Ms. fr. 26427, n° 188.
[50] D. Vaissète, t. V, p. 5-6 ; Pièces originales, 213 : BATAILLE (dossier 4195) ; Id., 1559: ISLES ; Id., 2216 ; PAVIE ; Id., 2248 : PETIT ; id., 3000 ; VILLARS ; Ms. fr. 26428, n° 32 ; 26429, n° 126 ; Clairambault, 131, p. 2385, etc.
[51] D. Vaissète, t. V, p. 6 ; Pièces originales, 1987 : MONBEL ; Id., 2610 : SALLELLES ; Id., 2801 : TAULIGNAN ; M. fr. 26429, n° 115 ; Archives, K 68, n° 17, etc.
[52] D. Vaissète, t. V, p. 9 ; Pièces originales, 218 : BAUDINEL ; Id., 538 : BRUN (le), dossier 12131 ; Id., 567 : CADOENNE ; Id., 655 : CHAMBES ; Id., 2248: PETIT ; Ms. fr. 26081, n° 8445, etc.
[53] D. Vaissète, t. V, p. 9 ; Pièces originales, 416 : ATHIES ; Id., 207 : BARTON ; Id., 1089 : EUDON ; Id., 1430 : GUERIN, dossier 32265 ; Id., 1890 : MATUSSON ; Clairambault, 155, p. 4053 ; Fr. nouv. acq., 3624, n° 377, etc.
[54] D. Vaissète, t. V, p. 11-12 ; Pièces originales, 93 : ARMARNAC ; Id., 2248 : PETIT ; Ms. fr. 25968, n° 646 ; Clairambault, 153, p. 3911, etc.
[55] D. Vaissète, t. V, p. 12-13 ; Pièces originales, 76 : ANTHONY ; Id., 115 : ASTIER ; Id., 534 : BRUGNIER ; Id., 2216 : PAVES ; Id., 3038 : VOISINES ; Chartes royales, XV, 213 ; Ms. fr., 25967, n° 333 ; Clairambault, 153, p. 3909 ; Fr., nouv. acq. 3042, n° 824, etc.
[56] Ordonnances, t. XIII, p. 442. A l'appui de ce que nous avons dit plus haut, relativement à la part contributive imposée aux gens d'église, on lit dans des lettres du 28 janvier 1446 (Orig., Ms fr. 20903, n° 80) : Avons donné et quictée... la somme de dix livres tournois à quoy elles (les religieuses et abbesse de la Trinité de Poitiers) ont esté tauxées et imposées par les gens du clergié du diocese de Poictiers pour leur portion de certaine somme de deniers que les gens dudit clergié nous ont octroyée et donnée pour aider à soulager nos subgiez laiz dudit païs des grans charges qu'ils ont pour l'entretenement des gens de guerre logez audit païs.
[57] Fontanieu, 119-120, à la date. On lit dans ces lettres : Car ainsi nous plaist-il et voulons estre fait, nonobstant que lesdiz nobles n'aient esté nous servir à nostre mandement de l'arrière-ban que feisions faire pour le voiaige de Ponthoise.
[58] Catalogue des actes ; voir le relevé qui se trouve dans le ms. fr. 4139, f. 169 et suivants.
[59] Janvier 1445. Archives, JJ 177, n° 28.
[60] Voir Quicherat, Procès de Jeanne d'Arc, t, V, p. 364.
[61] Lettres du 7 décembre 1445. Chartes royales, XV, n° 183.
[62] Archive, P 13571, cotes 324 et 324 ter ; 13581, cotes 482 et 488.
[63] Ordonnances, t. XIII, p. 459 ; Luce, Chronique du Mont Saint-Michel, t. II, p. 192.
[64] Ordonnances, t. XIII, p. 407 ; Luce, Chronique du Mont Saint-Michel, t. II, p. 202.
[65] Ordonnances, t. XIV, p. 52 et 53.
[66] Voir Pièces originales, 1187 : FONTANGES, au 26 juillet et au 22 octobre 1451.
[67] Les habitants de la Touraine firent beaucoup de difficultés avant de s'imposer cette charge. Voir Registres des comptes, XXIX, f. 135 et s., 200 et s.
[68] Lettres du 18 mars 1446. Inventaire des titres de Nevers, col. 27.
[69] Lettres du 21 janvier 1446. Aymard, Privilèges du Puy, l. c., p. 689.
[70] 28 juillet 1447. Doat, 88, f. 16.
[71] Archives, JJ 177, n° 236.
[72] Archives, JJ 178, n° 19.
[73] Archives, JJ 178, n° 11.
[74] Archives, JJ 178, n° 27.
[75] Archives, JJ 178, n° 12.
[76] Archives, JJ 178, n° 121.
[77] Moyennant paiement de 18.000 livres. Archives, JJ 178, n° 194.
[78] Archives, JJ 178, n° 211.
[79] Ordonnances, t. XIV, p. 16.
[80] Ordonnances, t. XIV, p. 20.
[81] Ordonnances, t. XIII, p. 414.
[82] Ordonnances, t. XIII, p. 444.
[83] Dansin, l. c., p. 173.
[84] Ordonnances, t. XIII, p. 516.
[85] Le Blanc cite, dans son Traité des monnayes (p. 76), un ancien registre des monnaies qui parait dater du règne de Charles VII, où il est dit que, oncques puis que le Roi meit les tailles des possessions, des monnayes ne luy chalut plus.
[86] Ordonnances, t. XIII, p. 452.
[87] Archives, Z1a 60, f. 60 v° ; cf. Blanchard, Compilation chronologique des ordonnances, t. I, p. 261.
[88] Ordonnances, t. XIII, p. 484.
[89] Ordonnances, t. XIII, p. 490.
[90] Ordonnances, t. XIII, p. 497.
[91] Ordonnances, t. XIII, p. 503.
[92] Ordonnances, t. XIII, p. 514.
[93] Ordonnances, t. XIII, p. 533.
[94] Ordonnances, t. XIII, p. 428.
[95] Ordonnances, t. XIII, p. 407.
[96] Voir Thomas, Les États provinciaux, t. I, p. 126-127.
[97] Ordonnances, t. XIII, p. 407.
[98] Ordonnances, t. XIII, p. 429.
[99] On paya à Etienne Pelourde, échanson du Roi, en 1445-46, 370 l. ; en 1446-47, 379 l., et en 1447-48, 390 l., sur 2.200 l. t. qu’il avait prêtées au Roi en 1422 (f. 98, 108 v° et 121) ; 500 l. t. à Pierre de Fontenil, écuyer d’écurie, sur 2.200 1. restant de 4.200 l. dues par appoiptement fait avec lui ; à Guillaume Belier, bailli de Troyes, 200 l. t. sur 600 qui lui étaient dues ; à Jean de Blanchefort, écuyer, capitaine de gens d’armes, 1.000 l. t., sur 2.000 à lui dues par appointement fait avec lui. Comptes de Xaincoins, dans le ms. 685 du Cabinet des titres, f. 108 v°.
Voici quelques extraits de ces comptes :
Année 1445-46 : Martin de Poncher, tant pour luy que pour les autres héritiers de feu sire Jehan de Poncher, général maistre des monnoyes du Roy, IIIc l. t. sur ce qui estoit deu du reste de xve escus que ledit deffunt presta au Roy pour le navire d’Espagne qui en ce temps là alloit en Escosse quérir certaine année de gens dudit pays que le Roy faisoit descendre en France pour le servir contre les Anglois (f. 98).
Année 1446-47. Mademoiselle Blanche de la Tour, veufve feu Guillaume d’Avaugour, bailly de Touraine, Vc l. t. sur IIm escuz prestez par ledit défunt au Roy en 1422 pour le fait de l’armée d’Escoce (f. 108). — Perrete Boquine, veufve Pierre du Puy, seigneur de la Gaudrée, CL l. t. sur IIc VI l. t. que le Roy luy doit pour partie de IIIc escus d’or que ledit défunt, dès le mois de may 1429, presta pour le fait de la ville d’Orléans, lors assiégée par les Anglois (f. 108 v°). — Me Jehan Baubignon, maistre des requestes, IIIc l. t. sur IXc XLXV l. t., pour certains dyamans pris de luy en 1435 (f. 109). — Me Estienne Chevalier, secrétaire du Roy, XIc l. t. qu’il avoit prestées en 1442, au voyage de Tartas et pays de Guyenne (id.). — Me Jacques Charrier, secrétaire du Roy, VIc IIIIxx VII l. X s. qu’il avoit baillé en 1442, en la ville de Tuelle, à plusieurs Anglois (id.). — Jacques le Jude, escuier, IIIc l. t., à quoy il a esté apointé de mille l. t., à lui données en 1442 en faveur que, à l’assaut et prinse de Saint-Sever, il entra le premier par dessus la muraille de ladicte ville (f. 111 v°). — Messire Gérard d’Athies et le Bon de Rely, chevaliers, Vc l. t. restans de mille l. t. pour bons services en 42 au voyage de Guyenne (id.).
Année 1447-48. Martin de Poncher, fils et héritier de feu Jehan de Poncher, général maistre des monnoyes du Roy, IIIc l. t. sur le reste de XVc escus que ledit feu Jehan presta pour le navire d’Espagne où fut amenée une armée d’Escosse au service du Roy (f. 120). — Me Jehan Baubignon, maistre des requestes de l’ostel, IIc l. t. pour partie de IXc LXXV l. t. pour certains diamans acheptez de lui en 1435 (id.). — Perrette Bessoneau, veufve Raoul Cheneau, général conseiller sur le fait des finances, IIc l. t. sur IIm Vc l. t. qui lui estoit deue (f. 120 v°). — Blanche de la Tour, veufve de feu Guillaume d’Avaugour, bailly de Touraine, IIIIc l. t. sur ce que ledit deffunt avoit preste pour le fait des guerres (id.). — Pierre Percaut, receveur general des finances de Mgr le comte du Mayne, IIIIm l. t. pour la delivrance des places de Beaumont et de Sillay, lors occupées par les Anglais, moyennant laquelle somme lesdites places et autres ont été mises en obéissance du Roy (f. 121).
[100] Ordonnances, t. XIII, p. 462 ; cf. p. 482.
[101] En date du 10 décembre 1446. Archives, P 2298, p. 1423.
[102] Archives, P 2298, p. 1415.
[103] Ordonnances, t. XIII, p. 405.
[104] Ordonnances, t. XIV, p. 7.
[105] 1446, 11 février : péage aboli à la requête des habitants de Cognac ; 1446, 4 juin : confirmation d'exemption des droits de péage, etc., aux habitants de Nègrepelisse ; 1448, 14 décembre lettres relatives aux exactions des seigneurs qui ont des péages, etc.
[106] Voir pour la rivière d'Eure, L'Espinois, Histoire de Chartres, t. II, p. 97-98 ; pour la Loire, Ordonnances, t. XIV, p. 7.
[107] Archives, JJ 178, n° 5.
[108] Ordonnances, t. XIII, p. 431.
[109] Moreau, 252, f. 12.
[110] Ordonnances, t. XIII, p. 461.
[111] Collection de Champagne, 42,
[112] Archives, JJ 178, n° 127.
[113] Ordonnances, t. XIII, p. 496.
[114] Ordonnances, t. XV, p. 243.
[115] Ordonnances, t. XIII, p. 495.
[116] Ordonnances, t. XIII, p. 506.
[117] Ordonnances, t. XIII, p. 531.
[118] Ordonnances, t. XIII, p. 434.
[119] Ordonnances, t. XIII, p. 536.
[120] Ordonnances, t. XIV, p. 27.