Les mines de l’Italie furent exploitées dans les premiers
siècles de la république ; cette péninsule était même, s’il faut en croire
Pline[1], riche en métaux
de tout genres mais ses mines furent fermées de bonne heure en vertu d’un
sénatus-consulte, vetere interdicto patrum.
Cette interdiction, com. me je l’ai déjà dit, fut probablement prononcée au ive
siècle de Rome, à l’époque des premières lois somptuaires ou ales lois
liciniennes. Les Romains abandonnèrent leurs mines. indigènes pour les
gisements plus féconds des terres conquises, telles que l’Espagne, Caton le Censeur établit le premier un impôt sur les mines de fer et d’argent de la Tarraconnaise[3]. Les mines d’argent de Carthagène, selon Polybe[4], embrassaient un
terrain de 400 stades (12
lieues) de circonférence. Elles occupaient habituellement 40 000
ouvriers dont le travail rapportait 25.000 drachmes par jour. Ce serait près
de 9.000.000 de francs par an, en 10 ans 87.000.000. La fameuse mine de
Kremnitz, en Hongrie, depuis 1749 jusqu’en Les mines de plomb de Les mines étaient des propriétés publiques ou privées. Sous la république, très peu d’entre elles faisaient partie du domaine public ; le plus grand nombre appartenait à des particuliers qui payaient à l’État une redevance. Sous l’empire elles devinrent presque toutes la propriété du fisc[7], surtout les mines d’or, comme le remarque Strabon (III, p. 148). Les mines appartenant en propre à l’État étaient en régie, les redevances imposées sur les autres étaient affermées aux publicains pour une époque déterminée. Il y avait aussi un impôt sur les carrières, témoin la loi du Code théodosien[8] sur les exploitateurs du marbre libyque et numidique[9], adressée au rationalis d’Afrique, officier chargé, dans cette contrée, de lever les impôts et de percevoir les revenus de l’État. La loi fixait le taux de l’impôt au dixième du produit si la carrière était sur une propriété du domaine public. Si elle était sur une propriété privée, les exploitants, outre le dixième dû au fisc, en pavaient un autre au propriétaire du sol[10]. Les empereurs faisaient quelquefois remise de leur droit ;
Gratien accorda cette faveur aux sénateurs en leur permettant d’exploiter les
carrières de pierre de La contribution imposée aux exploitants de pierres à
aiguiser, de terre à briques et à poteries, était du dixième du produit[13], et la
perception en était affermée aux publicains. Il est évident que l’État devait
avoir un grand intérêt à encourager l’exploitation des carrières et des
mines, qui était pour lui une source de revenus. Aussi voyons-nous
Valentinien[14]
inviter les particuliers à exploiter l’or, et d’un autre côté nous trouvons,
sous les premiers empereurs, une loi qui interdit dans les constructions
l’emploi des vieux matériaux. Un sénatus-consulte de Claude, daté du consulat
de Cn. Hosidius Gœta et de L. Vigellius, proscrit la vente des matériaux de
ce genre, sous peine de nullité et d’une amende double du prix des objets
vendus[15]. Cette
ordonnance, basée, comme je l’ai dit, sur des intérêts fiscaux et aussi sur
des motifs de bonne police, explique, sans qu’il soit nécessaire de recourir,
pour la ville de Rome, à la nécessité d’une population énorme que ne peut
admettre sa surface, la formation du monte Testaccio, monticule de déblais,
dont le cube surpasse celui de tous les amas de décombres que renferme Paris,
tels que Enfin Constantin, pour encourager la bâtisse dans sa nouvelle capitale, rendit libre l’exploitation des carrières et fit remise de l’impôt dû au fisc. Théodose confirma ces sages et utiles arrêtés[18]. Il est bon de remarquer et de faire observer à nos
législateurs que, dans un régime où l’État et le prince étaient censés
propriétaires légitimes du sol entier de l’empire, la législation des mines
et des carrières n’était pas soumise aux délais, aux entraves, à la
fiscalité, qui, dans notre époque de justice, de liberté, de respect pour la
propriété, oppriment cette nature de fonds ; car chez nous, en vertu de la
loi du |
[1] XXXIII, 21. Cf. Jacob, Precious metals, t. I, p. 84, ss.
[2] Jacob, t. I, p. 41, 70, 71, 78, 87, 89, 101.
[3] Tite-Live, XXXIV, 21.
[4] Cité par Strabon, III, p. 147.
[5] Pline, XXXIV, 49.
[6] Ibid., XXXIII, 40.
[7] Suétone, Tibère, c. 49. Cf. Tacite, Annales, VI, 19, et Digeste, XLVIII, XIII, 6, § 2, ad L. Jul. peculat., XLVIII, XIX, 38, de Pœn. III, IV, 1, Quod cujusq. univ. nom.
[8] X, XIX, 2, de Metallis. Cf. Digeste, VII, I, 9, § 3, et 13, § 5, de Usufr.
[9] Le gisement de ce fameux marbre de Numidie, qui ressemblait probablement au sarancolin, doit se trouver dans un rayon de 10 lieues aux environs de Constantine. Cependant il a échappé aux recherches faites dans ce pays, en 1838, par un savant géologue, M. Puillon Boblaye. Voyez mes Recherches sur la topogr. de Carthage, Paris, Didot, 1835, in-8°, p. 248, not. 8.
[10] Cod. Justinien, XI, VI, 3.
[11] Cod. Théodosien, X, XIX, 8.
[12] Cod. Justinien, XI, VI, 2. Cod. Théodosien, X, XIX, 4. Voyez ci-dessus, liv. I, ch. X.
[13] Digeste, XXXIX, IV, 13, de Publicants.
[14] Cod. Théodosien, X, XIX, 3, 4.
[15] Duplam pecuniam qua mercatus eam rem esset, in erarium inferret, et ipsæ venditiones irrite essant. Vid. Reines., Inscript., VII, II, et Gori, p. 84.
[16] Cod. Justinien, VIII, X, 2, de Ædif. priv., Cod. Théodosien, XV, I, 19, 37, de Operibus publicis.
[17] Cassiodore, Variar., II, 7 ; III, 9, 29.
[18] Cod. Théodosien, X, XIX, 1, 2, de Metall.